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Loi du 24 août 2007 conférant la naturalisation.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Loi du 24 août 2007 conférant la naturalisation.

18 septembre 2007

Loi du 24 août 2007 conférant la naturalisation.

– Par loi du 24 août 2007 la naturalisation est conférée à la personne qualifiée ci-après

LIU Pak Shu, né le 14.07.1949 à Canton (Chine), demeurant à Junglinster.

Remarque importante: La naturalisation précitée ne sort ses effets que quatre jours après la publication au

Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation.

Règlement ministériel du 10 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire

de la circulation sur la route N7 au lieu-dit Schinker.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers sur la N7 au lieu-dit Schinker et qu’il

convient d’y régler la circulation;

Arrêtent

Règlement ministériel du 10 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 au lieu-dit Schinker.

(1) A partir du 12 septembre 2007 et jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution de travaux

routiers, la N7 au lieu-dit Schinker (P.K. 51,260 – 51,360) est rétrécie sur une voie de circulation.

(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux

signaux mis en place.

(3) A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à respectivement 70

et 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres

que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

(4) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et

«50» et D,2; les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont par ailleurs mis en place.

Règlement ministériel du 10 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker.

(1) A partir du 24 septembre 2007 et jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution de travaux

routiers, la vitesse maximale autorisée sur la N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker est limitée comme suit

– à 70 km/h sur la N7 au lieu-dit Schinker entre les P.K. 51,050 – 51,200 et entre les P.K. 51,500 – 51,650,

– à 50 km/h sur la N7 au lieu-dit Schinker entre les P.K. 51,200 – 51,500,

– à 70 km/h sur le CR322 au lieu-dit Schinker entre les P.K. 9,340 – 9,490 et entre les P.K. 9,790 – 9,940, et

– à 50 km/h sur le CR322 au lieu-dit Schinker entre les P.K. 9,490 – 9,790.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

(2) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et

«50» et D,2; les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont par ailleurs mis en place.

Règlement ministériel du 10 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare.

Le 23 septembre 2007 à partir de 14.00 heures jusqu’à 17.00 heures, l’accès à la route N16 de Mondorf-

les-Bains à Ellange-Gare (P.K. 4,445 – 7,462) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens,

à l’exception des conducteurs des riverains et de leurs fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 11 septembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des

laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie est modifié

conformément aux dispositions ci-après

1) A la Section 1 - Cytogénétique du Chapitre 2, Cytogénétique et Immunogénétique de la Première Partie de

l’Annexe: Actes techniques de la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de

biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie, les positions 1) Caryotype sur culture de cellules

amniotiques et 2) Caryotype avec incubation sur villosités choriales, placenta ou sang fœtal sont supprimées, la

numérotation des positions restantes est modifiée en conséquence.

2) Au Chapitre 2, Cytogénétique et Immunogénétique visé au point 1) ci-dessus, l’actuelle section 2

Immunogénétique et Histocompatibilité devient la nouvelle section 3.

3) Au chapitre 2 Cytogénétique et Immunogénétique, il est inséré une nouvelle section 2, ayant la teneur suivante

«Section 2 – Dépistage prénatal d’anomalies congénitales

Code

Coeff.

1) Caryotype sur culture de cellules amniotiques

LB051

650,00

2) Caryotype avec incubation sur villosités choriales, placenta ou sang fœtal

LB052

400,00

3) Dépistage prénatal 1er trimestre seul, par dosage de la (Bêta-)HCG libre et de la

PAPP-A avec ou sans intégration du résultat de la mesure de la clarté nucale,

comprenant l’estimation du risque

LB053

147,00

4) Dépistage prénatal 2e trimestre seul, par dosage combiné de la HCG, alpha-

fœtoprotéine et oestriol libre comprenant l’estimation du risque

LB054

147,00

5) Dépistage prénatal combiné 1er et 2e trimestres, par dosage de la PAPP-A, HCG, alpha-

fœtoprotéine et oestriol libre avec ou sans intégration du résultat de la mesure de la

clarté nucale, comprenant l’estimation du risque

LB055

188,00

Remarque

Les actes de la présente section ne peuvent être délivrés à charge de l’assurance maladie que dans le cadre du

programme de médecine préventive, conclu entre l’Etat et l’UCM sur base de l’article 17 du Code des assurances

sociales, ayant pour objet le dépistage prénatal d’anomalies congénitales.»

TITRE ler. – Champ d’application matériel

Les documents visés par le présent cahier des charges sont les suivants

a) les feuilles d’ordonnance des sages-femmes

b) les formules de mémoires d’honoraires des sages-femmes

c) les relevés à joindre aux mémoires d’honoraires en cas d’application du système du tiers payant

a) les feuilles d’ordonnance des sages-femmes

Le contenu, le format et la topographie de la formule sont définis par référence au modèle standard ci-dessous.

En-tête

L’en-tête comporte l’inscription obligatoire des données suivantes

A) Dans la zone réglementée «B» de l’en-tête

Le code prestataire de la sage-femme. Ce code est obligatoirement inscrit dans la première ligne utile dans

l’angle supérieur droit de chaque formule. Le code sage-femme se compose d’un préfixe de deux chiffres, d’un

numéro composé de quatre chiffres et d’un numéro de contrôle composé de deux chiffres.

B) Dans la zone réglementée «C» de l’en-tête

Les nom et prénom du patient qui doivent correspondre à ceux inscrits sur la carte d’assuré. (Le maximum

de caractères affichés dans le système PENII/PENIII est de 21 caractères/espaces)

Le numéro du matricule du patient, qui doit correspondre à celui inscrit sur la carte d’assuré.

C) Dans la zone libre de l’en-tête «A»

Les nom et prénom et l’adresse de la sage-femme.

L’inscription des données suivantes est facultative

D) Dans la zone réglementée «D»

Le nom et l’adresse du patient ou de tout autre destinataire en cas d’envoi postal de la formule.

E) Dans la zone libre «A»

Certaines indications professionnelles (p. ex.: le numéro de téléphone, les heures de consultation, compte

bancaire, etc.)

La partie réservée au côté droit de la feuille

à l’inscription des médicaments en cas de délivrance successive

à l’administration

au contrôle médical

L’appellation «ORDONNANCE DE SAGE-FEMME» est obligatoire.

L’agrégation de traits délimitant les différentes rubriques n’est pas obligatoire.

Date

L’inscription de la date de l’émission de l’ordonnance est obligatoire. A défaut les prestations ne sont pas opposables

à l’assurance maladie.

L’inscription par la sage-femme de la date d’expiration est facultative. Si aucune date n’est inscrite dans cette

rubrique, la péremption prend une valeur par défaut. Elle est alors périmée «d’office» dans le délai prévu dans les

différentes conventions.

Durée maximale de traitement par ordonnance

Aucune ordonnance ne peut comprendre des prescriptions pour une durée de traitement supérieure à six mois.

Signature

L’ordonnance doit être signée de la sage-femme au moment de l’établissement.

Une procuration ou une délégation de signature à une tierce personne ne sont pas permises, de même qu’une

signature préalable des ordonnances «en blanc».

L’ordonnance est utilement authentifiée par un tampon de la sage-femme.

Une rubrique portant le texte suivant est inscrite au bas de toute formule contenant des données soumises à

l’assurance maladie aux fins de prise en charge

La loi du 31.3.79, mod. par celle du 1.10.92, art. 28-1(5), est appliquée

La ligne précédant immédiatement cette inscription est utilisée comme espace réservé à l’insertion éventuelle de

remarques (p. ex. le compte bancaire sur le mémoire d’honoraires sur le formulaire informatisé).

Remarque explicative: Cette indication, qui reprend une formule préconisée par la commission consultative instituée

par la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques, est

censée renvoyer les utilisateurs des documents à l’application des dispositions de l’article 28-1(5) de la loi du 31 mars

1979, modifiée par celle du 1er octobre 1992, réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements

informatiques. Cette disposition prévoit notamment que la communication de données relatives à des prestations

médicales, faites par le fournisseur de soins à un organisme de sécurité sociale aux fins de remboursement des dépenses

afférentes est autorisé.

b) la formule de mémoire d’honoraires des sages-femmes (suit la formule de mémoire d’honoraires

des sages-femmes qui reste inchangée par rapport à la version du 19 décembre 2001)

c) les relevés à joindre aux mémoires d’honoraires en cas d’application du système du tiers payant

(suivent les relevés à joindre aux mémoires d’honoraires en cas d’application du système du tiers

payant qui restent inchangés par rapport à la version du 19 décembre 2001)

Règlement ministériel du 10 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 au lieu-dit Schinker.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 10 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 10 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 11 septembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Palais de Luxembourg, le 11 septembre 2007.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Amendement du cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu’aux moyens

de transmission des données entre l’association luxembourgeoise des sages-femmes, les personnes

protégées et l’assurance maladie, pris en exécution de l’article 10 de la convention du 13 décembre

1993 conclue entre l’association luxembourgeoise des sages-femmes et l’union des caisses de

maladie.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales;

Vu l’article 10 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées,

à savoir

l’association luxembourgeoise des sages-femmes agissant en qualité de groupement professionnel représentatif des

sages-femmes établies au Luxembourg, visées à l’article 1er de la présente convention, représentée par sa présidente,

Madame Martine WELTER, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéas 1 et 2 du code des

assurances sociales d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,

Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit

TITRE ler. – Champ d’application matériel

TITRE ler. – Champ d’application matériel a) les feuilles d’ordonnance des sages-femmes b) les formules de mémoires d’honoraires des sages-femmes c) les relevés à joindre aux mémoires d’honoraires en cas d’application du système du tiers payant

Les dispositions transitoires sont abrogées.

En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent cahier des

charges.

Fait à Luxembourg, le 25 juillet 2007 en double exemplaire.

Pour l’association luxembourgeoise

Pour l’union des caisses de maladie

des sages-femmes

La présidente

Le président

M. Welter

R. Kieffer

Règlement ministériel du 16 mars 2007 concernant la création et l’usage

d’un signe distinctif particulier «PRESSE».

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – 43 du 28 mars 2007, à la page 791, art. 5, il y a lieu de lire «Art. 5. Le règlement ministériel du 26

janvier 1984 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «PRESSE» est abrogé.» au lieu de «Art. 5.

Le règlement ministériel du 26 février 1984 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «PRESSE»

est abrogé.»

Règlement grand-ducal du 24 août 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 10 août 2005

relatif au fonctionnement du lycée-pilote.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A-167 du 3 septembre 2007, p. 3246, il y a lieu de lire à l’article 1er: «L’article 4, paragraphe 1,

alinéa 2, du règlement grand-ducal du 10 août 2005 relatif au fonctionnement du lycée-pilote est remplacé par l’alinéa

suivant» (au lieu de article 17).

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 10 septembre 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 10 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire

de la circulation sur la route N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place sur la N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker à l’occasion de travaux

routiers et qu’il convient d’y régler la circulation;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par

règlement grand-ducal.

Luxembourg, le 10 septembre 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 10 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire

de la circulation sur la route N16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion d’une manifestation culturelle à Mondorf-les-Bains le 23 septembre 2007, il y a lieu de

réglementer la circulation sur la route N16 de Mondorf-les-Bains à Ellange-Gare;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 10 septembre 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 11 septembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars

1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de

biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;

Vu les avis du Ministère de la Santé et du Collège médical; le Conseil supérieur de certaines professions de santé

demandé en son avis;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

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