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Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 portant institution d’un Comité de conjoncture.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 portant institution d’un Comité de conjoncture.

1er février 2008

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 portant institution d’un Comité de conjoncture.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements

pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi et notamment son article 4 paragraphe (1);

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre ministre des Finances et de

Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 portant institution d’un Comité de conjoncture.

Il est institué un Comité de conjoncture, présidé par un des membres du Gouvernement qui en font partie.

Il se compose de trois groupes et comprend au total vingt-trois membres

1. le groupe gouvernemental composé de onze membres, à savoir

le ministre ayant dans ses attributions l’économie et trois délégués à désigner par lui;

le ministre ayant dans ses attributions l’emploi et trois délégués à désigner par lui;

le ministre ayant dans ses attributions les finances et deux délégués à désigner par lui;

2. le groupe des représentants des organisations professionnelles des employeurs composé de six membres;

3. le groupe des représentants des salariés composé de six membres des organisations syndicales justifiant de la

représentativité nationale générale.

Pour chaque membre effectif il sera nommé un membre suppléant. Les membres du comité sous 2. et 3. ci-avant,

ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le ministre ayant l’emploi dans ses attributions sur proposition des

organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs, respectivement.

partie formation spéciale de l’examen de fin de stage dans la carrière du rédacteur du Commissariat aux Assurances.

Le programme détaillé de la partie formation spéciale de fin de stage dans la carrière du rédacteur du

Commissariat aux Assurances comporte les matières suivantes

Loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances (dernière version)

Loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurances (dernière version)

Loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, telle qu’elle a été modifiée (dernière version)

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 concernant les modalités d’agrément et d’exercice des

intermédiaires d’assurances et de réassurances

Règlement grand-ducal du 11 mai 2007 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement

du Commissariat aux Assurances

Une introduction générale à l’assurance

Des notions de comptabilité des assurances

Règlement grand-ducal du 28 janvier 2008 portant fixation du droit d’accise autonome sur les produits énergétiques.

Le pétrole lampant mis à la consommation dans le pays et utilisé comme combustible est passible d’un droit

d’accise autonome de 10,00 € par 1.000 litres.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 2008 portant fixation du droit d’accise autonome sur les produits énergétiques.

La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les réseaux d’aides et

de soins au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2008 à 7,79601 € au nombre cent de l’indice

pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Code des assurances sociales, d’autre part.

La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les établissements

d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du même Code est fixée pour l’exercice 2008 à

6,97761 € au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Code des assurances sociales, d’autre part.

La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les centres semi-

stationnaires au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2008 à 7,50245 € au nombre cent de

l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 portant institution d’un Comité de conjoncture.

Le Comité pourra instaurer des groupes de travail; il pourra s’entourer de l’avis d’experts qui pourront

assister avec voix consultative aux travaux du Comité ou de ses groupes de travail.

Règlement grand-ducal du 11 mai 2007 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances Une introduction générale à l’assurance Des notions de comptabilité des assurances

Le règlement ministériel du 9 mars 1995 portant fixation du programme détaillé des matières de la partie

formation spéciale de l’examen de fin de stage dans la carrière du rédacteur du Commissariat aux Assurances est

abrogé.

Luxembourg, le 11 décembre 2007.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 28 janvier 2008 portant fixation du droit d’accise autonome

sur les produits énergétiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 3 (1) de la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour

l’exercice 2008;

Vu l’article 7 (7) de la loi du 29 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour

l’exercice 2007;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 janvier 2008 portant fixation du droit d’accise autonome sur les produits énergétiques.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2008.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 2008 portant fixation du droit d’accise autonome sur les produits énergétiques.

Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2008.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.

Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2007 en deux exemplaires.

Pour l’Union des caisses de maladie

Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides

et de soins

Le Président

Le Président

La Vice-Présidente

J.-M. Feider

M. Simonis

Dr C. Federspiel

Union des caisses de maladie – Protocole d’accord signé en date du 21 décembre 2007 et fixant la valeur

monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les établissements d’aides et

de soins à séjour intermittent.

PROTOCOLE D’ACCORD

Signé en exécution de l’article 395 du Code des assurances sociales, conclu suite à la négociation menée entre

l’Union des caisses de maladie agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une

part

et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement

professionnel des établissements d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du

Code des assurances sociales, d’autre part.

Vu les articles 357 et 395 du Code des assurances sociales,

Les parties soussignées représentées respectivement par

Monsieur Jean-Marie FEIDER, Président de l’Union des caisses de maladie

et

Monsieur Michel SIMONIS, Président, et Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, Vice-Présidente de la Confédération

des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,

deuxième alinéa du Code des assurances sociales,

Ont convenu ce qui suit

Code des assurances sociales, d’autre part.

Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2008.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.

Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2007 en deux exemplaires.

Pour l’Union des caisses de maladie

Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides

et de soins

Le Président

Le Président

La Vice-Présidente

J.-M. Feider

M. Simonis

Dr C. Federspiel

Union des caisses de maladie – Protocole d’accord signé en date du 21 décembre 2007 et fixant la valeur

monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les centres semi-

stationnaires.

PROTOCOLE D’ACCORD

Signé en exécution de l’article 395 du Code des assurances sociales, conclu suite à la négociation menée entre

l’Union des caisses de maladie agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une

part

et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement

professionnel des centres semi-stationnaires au sens de l’article 389 du Code des assurances sociales, d’autre

part.

Vu les articles 357 et 395 du Code des assurances sociales,

Les parties soussignées représentées respectivement par

Monsieur Jean-Marie FEIDER, Président de l’Union des caisses de maladie

et

Monsieur Michel SIMONIS, Président, et Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, Vice-Présidente de la Confédération

des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,

deuxième alinéa du Code des assurances sociales,

Ont convenu ce qui suit

Code des assurances sociales, d’autre part.

Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2008.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.

Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2007 en deux exemplaires.

Pour l’Union des caisses de maladie

Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides

et de soins

Le Président

Le Président

La Vice-Présidente

J.-M. Feider

M. Simonis

Dr C. Federspiel

Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues,

aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et

les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces

prescriptions, signé à Genève, le 20 mars 1958. – Adhésion de la Tunisie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 novembre

2007 la Tunisie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2008.

Les règlements nos 13-H et 100-124 entreront en vigueur pour la Tunisie, conformément au paragraphe 4 de

l’article 1er.

Deuxième Avenant, signé à Luxembourg, le 24 novembre 2006, à la Convention entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles

d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée

à Paris, le 1er avril 1958. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 novembre

2007, (Mémorial, 2007, A, n° 213 pp. 3698 et ss.) ayant été remplies le 27 décembre 2007, ledit Acte est entré en

vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le même jour, soit le 27 décembre 2007.

Conformément à son article 4, paragraphe 2, les dispositions de l’Avenant s’appliqueront aux revenus afférents,

suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année au cours de laquelle l’Avenant est entré

en vigueur.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à

Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion de Cuba, de l’Iran, de Palau et de la Serbie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants ont

adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Cuba

06.11.2007

01.02.2008

Iran

13.11.2007

01.02.2008

Palau

20.11.2007

01.02.2008

Serbie

11.12.2007

01.03.2008

Réserve de Cuba

Cuba a déclaré qu’il ne se sent pas lié par les dispositions de la Convention en ce qui concerne les 3 espèces suivantes

énumérées aux Annexes I et II de la Convention

1. Chelonia Mydas

2. Caretta Caretta

3. Eretmochelys Imbricata

Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières,

conclue à Genève, le 21 octobre 1982. – Adhésion de la Mongolie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 novembre

2007 la Mongolie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat

le 2 février 2008.

Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé,

faite à New York, le 9 décembre 1994. – Adhésion de la Suisse.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 novembre

2007 la Suisse a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 décembre

2007.

– Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, sur l’emploi de

l’informatique dans le domaine des douanes, signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995.

– Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant

l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la

Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le

29 novembre 1996.

– Convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c) du Traité sur l’Union

européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés

européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles, le

26 mai 1997.

– Protocole établi conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, modifiant, en ce qui

concerne la création d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières, la Convention

sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 8 mai 2003.

– Entrée en vigueur pour la République de Bulgarie et la Roumanie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Union européenne qu’à la suite de la décision adoptée

par le Conseil le 8 novembre 2007 et conformément à l’article 3, paragraphes 3 et 4 de l’Acte relatif aux conditions

d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des Traités sur

lesquels est fondée l’Union européenne, les Conventions et les Protocoles désignés ci-dessus sont entrés en vigueur le

1er décembre 2007 pour ce qui concerne la République de Bulgarie et la Roumanie.

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause

applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du

commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Adhésion du Kazakhstan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er novembre

2007 le Kazakhstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30

janvier 2008.

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –

Renouvellement d’une réserve par la Hongrie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Hongrie a procédé au

renouvellement de réserve suivant, consigné dans une note verbale de son Ministère des Affaires étrangères du

14 novembre 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 20 novembre 2007

Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, la République de Hongrie déclare qu’elle maintient

intégralement sa réserve à l’article 8 de la Convention, pour la période de trois ans définie à l’article 38, paragraphe 1,

de la Convention.

Période couverte: 3 ans à partir du 1er juillet 2008.

Note du Secrétariat: La réserve se lit comme suit: «En vertu de l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la

Hongrie se réserve le droit de ne pas ériger en infractions pénales les actes visés à l’article 8 et commis par des

ressortissants étrangers dans le cadre d’activités commerciales à l’étranger.»

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature,

à Strasbourg, le 27 janvier 1999. – Renouvellement de réserves par le Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a procédé au

renouvellement de réserves, consigné dans une lettre de son Représentant Permanent du 10 septembre 2007,

enregistrée au Secrétariat Général le 11 septembre 2007

Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu’il a

l’intention de maintenir, dans leur intégralité, les réserves formulées au titre de l’article 37 de la Convention. Ces

réserves concernent les articles 7, 12 et 17 de la Convention.

S’agissant de l’article 7, la disposition existante dans la législation du Royaume-Uni (section 1 de la Loi de 1906 sur

la Prévention de la Corruption), tout en couvrant la plupart des actes visés à l’article 7, ne se réfère pas explicitement

à la circonstance au cours de laquelle un avantage indu n’est pas versé directement à l’individu qui est sollicité pour agir

d’une certaine façon mais à une tierce partie. Il a été expliqué auparavant que le Gouvernement cherchait, dans le

contexte d’une réforme plus large, à amender cet aspect de la législation en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande

du Nord, pour assurer une couverture explicite à travers un projet de loi sur la corruption publié en 2003. Toutefois,

à la lumière de critiques parlementaires, cette loi n’a pas été formellement présentée au Parlement et en décembre

2005 le Gouvernement a lancé une consultation écrite supplémentaire dans le but d’établir un consensus sur une

formulation appropriée. La consultation s’est achevée en mars 2006 et le résumé des réponses a été publié en mars de

cette année. A la lumière de cette consultation, le Gouvernement a demandé à la Commission juridique d’entreprendre,

en priorité, une révision fondamentale supplémentaire et de préparer un projet de loi. Notre intention est que cette

nouvelle loi, associée à une réforme plus large, amende cet aspect de la législation. Une étude distincte de cette question

est également menée en Ecosse. En conséquence, pour l’instant, le Royaume-Uni souhaite maintenir sa réserve à l’article

7 faite conformément à l’article 37, paragraphe 1.

Le Royaume-Uni souhaite également maintenir sa réserve faite conformément à l’article 37, paragraphe 1, de ne pas

ériger en infraction pénale tous les actes visés à l’article 12. La législation du Royaume-Uni couvre la plupart des actes

visés à l’article 12 mais uniquement dans la mesure où une relation de représentation (agent relationship) existe entre

la personne qui use de son influence et la personne qui la subit.

S’agissant de l’article 17, l’article 109 de la loi 2001 sur l’Anti-Terrorisme, le Crime et la Sécurité (et l’article 69 de

la loi 2003 sur la Justice répressive [Ecosse]) étend la compétence normale des Tribunaux du Royaume-Uni sur toute

infraction de corruption de droit commun ou sous la loi de 1889 sur les pratiques de corruption des organismes publics

ou la loi de 1906 sur la Prévention de la corruption («la loi de 1906») pour couvrir les infractions commises en dehors

du territoire du Royaume-Uni par des citoyens du Royaume-Uni et par des personnes morales [incorporated bodies]

constituées au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni applique donc la règle de compétence définie à l’article 17, paragraphe

1 (b), sauf que la juridiction est limitée aux citoyens du Royaume-Uni, et en conséquence ne couvre pas les

fonctionnaires ou les membres des assemblées gouvernementales nationales sauf lorsqu’ils sont des citoyens du

Royaume-Uni. La législation n’a pas changé. Le Royaume-Uni maintient donc sa réserve faite conformément à l’article

17, paragraphe 2, et à l’article 37, paragraphe 2, d’appliquer la règle de compétence définie au paragraphe 1.b

uniquement lorsque l’auteur de l’infraction est un citoyen du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni maintient également sa

réserve faite conformément à l’article 17, paragraphe 2, et à l’article 37, paragraphe 2, de ne pas appliquer du tout la

règle de compétence définie à l’article 17, paragraphe 1(c).

Période couverte: 3 ans à partir du 1er avril 2007.

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à

l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Adhésion de l’Angola.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er novembre

2007 l’Angola a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2008.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Adhésion d’El Salvador.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 novembre

2007 El Salvador a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 février 2008.

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants,

faite à Stockholm, le 22 mai 2001. – Ratification du Kazakhstan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 novembre

2007 le Kazakhstan a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

7 février 2008.

Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement

automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux

transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001. – Ratification

par la Suisse.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 décembre 2007 la Suisse

a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2008.

Accord conclu par échange de lettres le 23 mai 2005 à Luxembourg entre le Gouvernement du

Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté

germanophone, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la

République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération

dans les régions frontalières. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 1er août 2007

(Memorial 2007, A, no. 138, pp. 2450 et ss.) ayant été remplies le 11 janvier 2008, ledit Acte est entré en vigueur à

l’égard de toutes les Parties Contractantes à la même date, soit le 11 janvier 2008.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

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Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 portant institution d’un Comité de conjoncture.

Le Comité de conjoncture est convoqué par le ministre ayant l’économie dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 2008 portant fixation du droit d’accise autonome sur les produits énergétiques.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 28 janvier 2008.

Jean-Claude Juncker

Henri

Union des caisses de maladie – Protocole d’accord signé en date du 21 décembre 2007 et fixant la valeur

monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les réseaux d’aides et de

soins.

PROTOCOLE D’ACCORD

Signé en exécution de l’article 395 du Code des assurances sociales, conclu suite à la négociation menée entre

l’Union des caisses de maladie agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une

part

et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement

professionnel des réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code des assurances sociales, d’autre

part.

Vu les articles 353 et 395 du Code des assurances sociales,

Les parties soussignées représentées respectivement par

Monsieur Jean-Marie FEIDER, Président de l’Union des caisses de maladie

et

Monsieur Michel SIMONIS, Président, et Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, Vice-Présidente de la Confédération

des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,

deuxième alinéa du Code des assurances sociales,

Ont convenu ce qui suit

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 portant institution d’un Comité de conjoncture.

La gestion du secrétariat sera assurée par un fonctionnaire à désigner par le ministre ayant l’économie dans

ses attributions.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 portant institution d’un Comité de conjoncture.

Sous réserve des missions qui lui incombent dans le cadre du Titre 1er du Livre V du Code du travail, le

Comité est chargé de surveiller étroitement l’évolution de la situation économique, de la situation du marché du travail

et de faire rapport au Gouvernement une fois par mois au moins.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 portant institution d’un Comité de conjoncture.

En cas de procédure par vote dans un des domaines de compétence définis au Titre 1er du Livre V du Code

du travail, celui-ci se fera par groupe. Le vote d’un groupe sera considéré comme une seule voix.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 portant institution d’un Comité de conjoncture.

Le règlement grand-ducal du 18 août 1975 portant institution d’un Comité de conjoncture est abrogé.

La procédure de vote ne pourra pas s’appliquer au paragraphe 2 de l’article L. 513-1 du Code du Travail.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 portant institution d’un Comité de conjoncture.

Notre ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre ministre des Finances et Notre ministre

du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Château de Berg, le 30 novembre 2007.

et du Commerce extérieur,

Henri

Jeannot Krecké

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Travail

et de l’Emploi,

François Biltgen

Règlement ministériel du 11 décembre 2007 portant fixation du programme détaillé des matières de la

partie formation spéciale de l’examen de fin de stage dans la carrière du rédacteur du

Commissariat aux Assurances.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Vu l’article 13 point 3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Vu l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les

différentes carrières des administrations et services de l’Etat;

Arrête

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