Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 portant institution d’un Comité de conjoncture.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
1er février 2008
Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 portant institution d’un Comité de conjoncture.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements
pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi et notamment son article 4 paragraphe (1);
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre ministre des Finances et de
Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il est institué un Comité de conjoncture, présidé par un des membres du Gouvernement qui en font partie.
Il se compose de trois groupes et comprend au total vingt-trois membres
1. le groupe gouvernemental composé de onze membres, à savoir
le ministre ayant dans ses attributions l’économie et trois délégués à désigner par lui;
le ministre ayant dans ses attributions l’emploi et trois délégués à désigner par lui;
le ministre ayant dans ses attributions les finances et deux délégués à désigner par lui;
2. le groupe des représentants des organisations professionnelles des employeurs composé de six membres;
3. le groupe des représentants des salariés composé de six membres des organisations syndicales justifiant de la
représentativité nationale générale.
Pour chaque membre effectif il sera nommé un membre suppléant. Les membres du comité sous 2. et 3. ci-avant,
ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le ministre ayant l’emploi dans ses attributions sur proposition des
organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs, respectivement.
Le programme détaillé de la partie formation spéciale de fin de stage dans la carrière du rédacteur du
Commissariat aux Assurances comporte les matières suivantes
Loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances (dernière version)
Loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurances (dernière version)
Loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, telle qu’elle a été modifiée (dernière version)
Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 concernant les modalités d’agrément et d’exercice des
intermédiaires d’assurances et de réassurances
Règlement grand-ducal du 11 mai 2007 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement
du Commissariat aux Assurances
Une introduction générale à l’assurance
Des notions de comptabilité des assurances
Le pétrole lampant mis à la consommation dans le pays et utilisé comme combustible est passible d’un droit
d’accise autonome de 10,00 € par 1.000 litres.
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les réseaux d’aides et
de soins au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2008 à 7,79601 € au nombre cent de l’indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les établissements
d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du même Code est fixée pour l’exercice 2008 à
6,97761 € au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les centres semi-
stationnaires au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2008 à 7,50245 € au nombre cent de
l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Le Comité pourra instaurer des groupes de travail; il pourra s’entourer de l’avis d’experts qui pourront
assister avec voix consultative aux travaux du Comité ou de ses groupes de travail.
Le règlement ministériel du 9 mars 1995 portant fixation du programme détaillé des matières de la partie
formation spéciale de l’examen de fin de stage dans la carrière du rédacteur du Commissariat aux Assurances est
abrogé.
Luxembourg, le 11 décembre 2007.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 28 janvier 2008 portant fixation du droit d’accise autonome
sur les produits énergétiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 3 (1) de la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 2008;
Vu l’article 7 (7) de la loi du 29 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 2007;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2008.
Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2008.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.
Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2007 en deux exemplaires.
Pour l’Union des caisses de maladie
Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides
et de soins
Le Président
Le Président
La Vice-Présidente
J.-M. Feider
M. Simonis
Dr C. Federspiel
Union des caisses de maladie – Protocole d’accord signé en date du 21 décembre 2007 et fixant la valeur
monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les établissements d’aides et
de soins à séjour intermittent.
PROTOCOLE D’ACCORD
Signé en exécution de l’article 395 du Code des assurances sociales, conclu suite à la négociation menée entre
l’Union des caisses de maladie agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une
part
et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement
professionnel des établissements d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du
Code des assurances sociales, d’autre part.
Vu les articles 357 et 395 du Code des assurances sociales,
Les parties soussignées représentées respectivement par
Monsieur Jean-Marie FEIDER, Président de l’Union des caisses de maladie
et
Monsieur Michel SIMONIS, Président, et Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, Vice-Présidente de la Confédération
des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,
deuxième alinéa du Code des assurances sociales,
Ont convenu ce qui suit
Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2008.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.
Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2007 en deux exemplaires.
Pour l’Union des caisses de maladie
Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides
et de soins
Le Président
Le Président
La Vice-Présidente
J.-M. Feider
M. Simonis
Dr C. Federspiel
Union des caisses de maladie – Protocole d’accord signé en date du 21 décembre 2007 et fixant la valeur
monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les centres semi-
stationnaires.
PROTOCOLE D’ACCORD
Signé en exécution de l’article 395 du Code des assurances sociales, conclu suite à la négociation menée entre
l’Union des caisses de maladie agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une
part
et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement
professionnel des centres semi-stationnaires au sens de l’article 389 du Code des assurances sociales, d’autre
part.
Vu les articles 357 et 395 du Code des assurances sociales,
Les parties soussignées représentées respectivement par
Monsieur Jean-Marie FEIDER, Président de l’Union des caisses de maladie
et
Monsieur Michel SIMONIS, Président, et Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, Vice-Présidente de la Confédération
des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,
deuxième alinéa du Code des assurances sociales,
Ont convenu ce qui suit
Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2008.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.
Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2007 en deux exemplaires.
Pour l’Union des caisses de maladie
Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides
et de soins
Le Président
Le Président
La Vice-Présidente
J.-M. Feider
M. Simonis
Dr C. Federspiel
Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues,
aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et
les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces
prescriptions, signé à Genève, le 20 mars 1958. – Adhésion de la Tunisie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 novembre
2007 la Tunisie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2008.
Les règlements nos 13-H et 100-124 entreront en vigueur pour la Tunisie, conformément au paragraphe 4 de
l’article 1er.
Deuxième Avenant, signé à Luxembourg, le 24 novembre 2006, à la Convention entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles
d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée
à Paris, le 1er avril 1958. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 novembre
2007, (Mémorial, 2007, A, n° 213 pp. 3698 et ss.) ayant été remplies le 27 décembre 2007, ledit Acte est entré en
vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le même jour, soit le 27 décembre 2007.
Conformément à son article 4, paragraphe 2, les dispositions de l’Avenant s’appliqueront aux revenus afférents,
suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année au cours de laquelle l’Avenant est entré
en vigueur.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à
Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion de Cuba, de l’Iran, de Palau et de la Serbie.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Cuba
06.11.2007
01.02.2008
Iran
13.11.2007
01.02.2008
Palau
20.11.2007
01.02.2008
Serbie
11.12.2007
01.03.2008
Réserve de Cuba
Cuba a déclaré qu’il ne se sent pas lié par les dispositions de la Convention en ce qui concerne les 3 espèces suivantes
énumérées aux Annexes I et II de la Convention
1. Chelonia Mydas
2. Caretta Caretta
3. Eretmochelys Imbricata
Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières,
conclue à Genève, le 21 octobre 1982. – Adhésion de la Mongolie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 novembre
2007 la Mongolie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat
le 2 février 2008.
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé,
faite à New York, le 9 décembre 1994. – Adhésion de la Suisse.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 novembre
2007 la Suisse a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 décembre
2007.
– Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, sur l’emploi de
l’informatique dans le domaine des douanes, signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995.
– Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant
l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la
Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le
29 novembre 1996.
– Convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c) du Traité sur l’Union
européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés
européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles, le
26 mai 1997.
– Protocole établi conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, modifiant, en ce qui
concerne la création d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières, la Convention
sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 8 mai 2003.
– Entrée en vigueur pour la République de Bulgarie et la Roumanie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Union européenne qu’à la suite de la décision adoptée
par le Conseil le 8 novembre 2007 et conformément à l’article 3, paragraphes 3 et 4 de l’Acte relatif aux conditions
d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des Traités sur
lesquels est fondée l’Union européenne, les Conventions et les Protocoles désignés ci-dessus sont entrés en vigueur le
1er décembre 2007 pour ce qui concerne la République de Bulgarie et la Roumanie.
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du
commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Adhésion du Kazakhstan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er novembre
2007 le Kazakhstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30
janvier 2008.
Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –
Renouvellement d’une réserve par la Hongrie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Hongrie a procédé au
renouvellement de réserve suivant, consigné dans une note verbale de son Ministère des Affaires étrangères du
14 novembre 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 20 novembre 2007
Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, la République de Hongrie déclare qu’elle maintient
intégralement sa réserve à l’article 8 de la Convention, pour la période de trois ans définie à l’article 38, paragraphe 1,
de la Convention.
Période couverte: 3 ans à partir du 1er juillet 2008.
Note du Secrétariat: La réserve se lit comme suit: «En vertu de l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la
Hongrie se réserve le droit de ne pas ériger en infractions pénales les actes visés à l’article 8 et commis par des
ressortissants étrangers dans le cadre d’activités commerciales à l’étranger.»
Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature,
à Strasbourg, le 27 janvier 1999. – Renouvellement de réserves par le Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a procédé au
renouvellement de réserves, consigné dans une lettre de son Représentant Permanent du 10 septembre 2007,
enregistrée au Secrétariat Général le 11 septembre 2007
Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu’il a
l’intention de maintenir, dans leur intégralité, les réserves formulées au titre de l’article 37 de la Convention. Ces
réserves concernent les articles 7, 12 et 17 de la Convention.
S’agissant de l’article 7, la disposition existante dans la législation du Royaume-Uni (section 1 de la Loi de 1906 sur
la Prévention de la Corruption), tout en couvrant la plupart des actes visés à l’article 7, ne se réfère pas explicitement
à la circonstance au cours de laquelle un avantage indu n’est pas versé directement à l’individu qui est sollicité pour agir
d’une certaine façon mais à une tierce partie. Il a été expliqué auparavant que le Gouvernement cherchait, dans le
contexte d’une réforme plus large, à amender cet aspect de la législation en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande
du Nord, pour assurer une couverture explicite à travers un projet de loi sur la corruption publié en 2003. Toutefois,
à la lumière de critiques parlementaires, cette loi n’a pas été formellement présentée au Parlement et en décembre
2005 le Gouvernement a lancé une consultation écrite supplémentaire dans le but d’établir un consensus sur une
formulation appropriée. La consultation s’est achevée en mars 2006 et le résumé des réponses a été publié en mars de
cette année. A la lumière de cette consultation, le Gouvernement a demandé à la Commission juridique d’entreprendre,
en priorité, une révision fondamentale supplémentaire et de préparer un projet de loi. Notre intention est que cette
nouvelle loi, associée à une réforme plus large, amende cet aspect de la législation. Une étude distincte de cette question
est également menée en Ecosse. En conséquence, pour l’instant, le Royaume-Uni souhaite maintenir sa réserve à l’article
7 faite conformément à l’article 37, paragraphe 1.
Le Royaume-Uni souhaite également maintenir sa réserve faite conformément à l’article 37, paragraphe 1, de ne pas
ériger en infraction pénale tous les actes visés à l’article 12. La législation du Royaume-Uni couvre la plupart des actes
visés à l’article 12 mais uniquement dans la mesure où une relation de représentation (agent relationship) existe entre
la personne qui use de son influence et la personne qui la subit.
S’agissant de l’article 17, l’article 109 de la loi 2001 sur l’Anti-Terrorisme, le Crime et la Sécurité (et l’article 69 de
la loi 2003 sur la Justice répressive [Ecosse]) étend la compétence normale des Tribunaux du Royaume-Uni sur toute
infraction de corruption de droit commun ou sous la loi de 1889 sur les pratiques de corruption des organismes publics
ou la loi de 1906 sur la Prévention de la corruption («la loi de 1906») pour couvrir les infractions commises en dehors
du territoire du Royaume-Uni par des citoyens du Royaume-Uni et par des personnes morales [incorporated bodies]
constituées au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni applique donc la règle de compétence définie à l’article 17, paragraphe
1 (b), sauf que la juridiction est limitée aux citoyens du Royaume-Uni, et en conséquence ne couvre pas les
fonctionnaires ou les membres des assemblées gouvernementales nationales sauf lorsqu’ils sont des citoyens du
Royaume-Uni. La législation n’a pas changé. Le Royaume-Uni maintient donc sa réserve faite conformément à l’article
17, paragraphe 2, et à l’article 37, paragraphe 2, d’appliquer la règle de compétence définie au paragraphe 1.b
uniquement lorsque l’auteur de l’infraction est un citoyen du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni maintient également sa
réserve faite conformément à l’article 17, paragraphe 2, et à l’article 37, paragraphe 2, de ne pas appliquer du tout la
règle de compétence définie à l’article 17, paragraphe 1(c).
Période couverte: 3 ans à partir du 1er avril 2007.
Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Adhésion de l’Angola.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er novembre
2007 l’Angola a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2008.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Adhésion d’El Salvador.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 novembre
2007 El Salvador a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 février 2008.
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants,
faite à Stockholm, le 22 mai 2001. – Ratification du Kazakhstan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 novembre
2007 le Kazakhstan a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
7 février 2008.
Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux
transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001. – Ratification
par la Suisse.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 décembre 2007 la Suisse
a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2008.
Accord conclu par échange de lettres le 23 mai 2005 à Luxembourg entre le Gouvernement du
Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté
germanophone, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération
dans les régions frontalières. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 1er août 2007
(Memorial 2007, A, no. 138, pp. 2450 et ss.) ayant été remplies le 11 janvier 2008, ledit Acte est entré en vigueur à
l’égard de toutes les Parties Contractantes à la même date, soit le 11 janvier 2008.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le Comité de conjoncture est convoqué par le ministre ayant l’économie dans ses attributions.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 28 janvier 2008.
Jean-Claude Juncker
Henri
Union des caisses de maladie – Protocole d’accord signé en date du 21 décembre 2007 et fixant la valeur
monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les réseaux d’aides et de
soins.
PROTOCOLE D’ACCORD
Signé en exécution de l’article 395 du Code des assurances sociales, conclu suite à la négociation menée entre
l’Union des caisses de maladie agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une
part
et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement
professionnel des réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code des assurances sociales, d’autre
part.
Vu les articles 353 et 395 du Code des assurances sociales,
Les parties soussignées représentées respectivement par
Monsieur Jean-Marie FEIDER, Président de l’Union des caisses de maladie
et
Monsieur Michel SIMONIS, Président, et Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, Vice-Présidente de la Confédération
des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,
deuxième alinéa du Code des assurances sociales,
Ont convenu ce qui suit
La gestion du secrétariat sera assurée par un fonctionnaire à désigner par le ministre ayant l’économie dans
ses attributions.
Sous réserve des missions qui lui incombent dans le cadre du Titre 1er du Livre V du Code du travail, le
Comité est chargé de surveiller étroitement l’évolution de la situation économique, de la situation du marché du travail
et de faire rapport au Gouvernement une fois par mois au moins.
En cas de procédure par vote dans un des domaines de compétence définis au Titre 1er du Livre V du Code
du travail, celui-ci se fera par groupe. Le vote d’un groupe sera considéré comme une seule voix.
Le règlement grand-ducal du 18 août 1975 portant institution d’un Comité de conjoncture est abrogé.
La procédure de vote ne pourra pas s’appliquer au paragraphe 2 de l’article L. 513-1 du Code du Travail.
Notre ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre ministre des Finances et Notre ministre
du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Château de Berg, le 30 novembre 2007.
et du Commerce extérieur,
Henri
Jeannot Krecké
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Travail
et de l’Emploi,
François Biltgen
Règlement ministériel du 11 décembre 2007 portant fixation du programme détaillé des matières de la
partie formation spéciale de l’examen de fin de stage dans la carrière du rédacteur du
Commissariat aux Assurances.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Vu l’article 13 point 3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
Vu l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les
différentes carrières des administrations et services de l’Etat;
Arrête