Règlement grand-ducal du 14 août 2000 relatif aux extraits de café et aux extraits de chicorée .
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Règlement grand-ducal du 14 août 2000 relatif aux extraits de café et aux extraits de chicorée .
31 août 2000
Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991
relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels ;
Vu la directive 1999/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 modifiant la directive 89/398/CEE
relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une
alimentation particulière ;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers ;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce ;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Arrêtons
Art. A. Le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une
alimentation particulière est modifié comme suit
1) L’article 8 est abrogé ;
2) L'annexe I est remplacée par le texte suivant
« ANNEXE I
Groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, pour lesquels des
dispositions spécifiques seront fixées suite à des directives spécifiques CE
1) Préparations pour nourrissons et préparations de suite.
2) Denrées alimentaires à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en
bas âge.
3) Aliments destinés à être utilisés dans les régimes hypocaloriques, destinés à la perte de poids.
4) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales.
5) Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs.
6) Aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétique). »
Art. B. Les produits non conformes aux prescriptions du présent règlement pourront être commercialisés jusqu'au
7 juillet 2001, à condition toutefois d'être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991
précité.
Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les
aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge est modifié comme suit
A) A l'article 1er, point 2, le tiret suivant est ajouté
« - résidus de pesticides : les résidus d'un produit phytopharmaceutique, tel que défini à l'article 2, paragraphe
2, du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques, y compris ses métabolites et les produits de sa dégradation ou de sa réaction, présents
dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés. »
B) L'article 5 est remplacé par le texte suivant
«Art. 5.
1. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne contiennent aucune substance dans des
proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge. Les concentrations
maximales nécessaires sont fixées sans délai.
2. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne doivent pas contenir de résidus des
différents pesticides dans des proportions supérieures à 0,01 milligramme par kilogramme, sauf en ce qui
concerne les substances pour lesquelles des valeurs limites particulières sont fixées à l'annexe VI, auquel cas
ce sont ces valeurs qui s'appliquent.
Les valeurs susmentionnées s'appliquent aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés
offerts tels quels à la consommation ou tels que reconstitués selon les instructions du fabricant.
Les méthodes d'analyse pour déterminer les pesticides seront les méthodes d'analyse normalisées
généralement acceptées.
3. Les pesticides énumérés à l'annexe VII ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la
fabrication des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés.
4. Le cas échéant, des critères microbiologiques sont fixés.»
C) Les annexes VI et VII suivantes sont ajoutées
«ANNEXE VI
Limites maximales spécifiques de résidus de pesticides dans les préparations à base de céréales et les aliments
pour bébés.
Dénomination Chimique
Limite maximale
de la substance
de résidus (*)
(*) La méthode d'analyse utilisée doit être validée et sa limite de détection doit permettre de détecter la
substance présentée à la concentration correspondant à la limite maximale de résidus.
ANNEXE VII
Pesticides ne devant pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication de préparations à base
de céréales et d'aliments pour bébés.
Dénomination chimique de la substance
»
Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifié comme
suit
A) A l’article 3, paragraphe 1, point i, la date du « 30 juin 2000 » est remplacée par celle du « 30 juin 2002 ».
B) L’article 9 est remplacé par le texte suivant
« Les modifications ultérieures des annexes II à VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, conformément aux
procédures communautaires, sont applicables au Luxembourg et modifient les annexes du présent règlement.»
C) Les annexes II, III, V et VI du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques
sont modifiées comme suit
1. A l’annexe II,
a) le premier tiret du point 2) du numéro d'ordre 419 est ainsi rédigé
«Transestérification ou hydrolyse à un minimum de 200 °C et sous une pression correspondante
appropriée, pendant 20 minutes (glycérol, acides gras et esters d’acides gras) » ;
b) le texte concernant la référence CEE 362 est remplacé par le texte suivant
«362.
Éthyl-3’-tétrahydro-5’,6’,7’,8’-tétraméthyl-5’,5’,8’,8’-acétonaphtone-2’ ou tétraméthyl-1,1,4,4-éthyl-6-
acétyl-7- tétrahydro naphtalène-1,2,3,4 » ;
c) le texte concernant la référence CEE 365 est remplacé par le texte suivant
« 365. Acide aristolochique et ses sels, Aristolochia spp. et leurs préparations » ;
d) le texte concernant la référence CEE 367 est remplacé par le texte suivant
« 367. 2,3,7,8-Tétra chlorodibenzo-p-dioxine » ;
e) le texte concernant la référence CEE 372 est remplacé par le texte suivant
« 372. 3-Oxyde de 6-(pipérindinyl)-2,4-pyrimidine diamine (minoxidil) et ses sels » ;
f) le texte concernant la référence CEE 373 est remplacé par le texte suivant
« 373. 3,4’,5-Tribromosalicylanilide » ;
g) le texte concernant la référence CEE 374 est remplacé par le texte suivant
« 374. Phytolacca spp. et leurs préparations » ;
h) le texte concernant la référence CEE 385 est remplacé par le texte suivant
« 385. * –Hydroxy-11 prégnène-4-dione-3,20 et ses esters » ;
i) le texte concernant la référence CEE 386 est remplacé par le texte suivant
« 386. Colorant CI 42 640 » ;
j) le texte concernant la référence CEE 390 est remplacé par le texte suivant
« 390. Antiandrogènes à structure stéroïdienne » ;
k) le texte concernant la référence CEE 391 est remplacé par le texte suivant
« 391. Zirconium et ses composés, à l’exception des substances inscrites sous le numéro d’ordre 50 de
l’annexe III, première partie, et des laques, pigments ou sels de zirconium des colorants inscrits en annexe
III, première partie, avec la référence «3 » » ;
l) la référence CEE 392 est supprimée ;
m) le texte concernant la référence CEE 393 est remplacé par le texte suivant
« 393. Acétonitrile » ;
n) le texte concernant la référence CEE 394 est remplacé par le texte suivant
« 394. Tétrahydrozoline et ses sels ».
2.
A l’annexe III première partie
a) le numéro d’ordre 1 est modifié comme suit
a
b
c
d
e
f
«1a
Acide borique,
a) Talc
a) 5% (exprimé en
a) 1. Ne pas
a) 1. Ne pas
borates et
acide borique,
utiliser dans les
utiliser chez les
tétraborates
masse / masse)
produits pour les
enfants âgés de
enfants âgés de
moins de 3 ans
moins de 3 ans
2. Ne pas utiliser
2. Ne pas utiliser
sur des peaux
sur des peaux
excoriées ou
excoriées ou
irritées si la
irritées
concentration de
borate soluble
libre excède 1,5%
(exprimé en acide
borique, masse /
masse)
b) Produits pour
b) 0,1% (exprimé
b) 1. Ne pas
b) 1. Ne pas avaler
l’hygiène
en acide borique,
utiliser dans les
2. Ne pas utiliser
buccale
masse / masse)
produits pour les
chez les enfants
enfants âgés de
âgés de moins de
moins de 3 ans
3 ans
c) Autres produits
c) 3% (exprimé en
c) 1. Ne pas
c) 1. Ne pas
(à l’exception des
acide borique,
utiliser dans les
utiliser chez les
produits pour le
masse / masse)
produits pour les
enfants âgés de
bain et pour
enfants âgés de
moins de 3 ans
l’ondulation des
moins de 3 ans
cheveux)
2. Ne pas
2. Ne pas utiliser
utiliser sur des
sur des peaux
peaux excoriées
excoriées ou
ou irritées si la
irritées
concentration de
borate soluble
libre excède 1,5%
(exprimé en acide
borique,
masse / masse)
1b
Tétraborates
a) Produits pour le
a) 18% (exprimé
a) Ne pas utiliser
a) Ne pas utiliser
bain
en acide borique,
dans les produits
pour le bain des
masse / masse)
pour les enfants
enfants âgés de
âgés de moins de
moins de 3 ans
3 ans
b) Produits pour
b) 8% (exprimé en
b) Rincer
l’ondulation des
acide borique,
abondamment»
cheveux
masse / masse)
b) le numéro d’ordre 14 est modifié comme suit
a
b
c
d
e
f
«14
Hydroquinone (1)
a) Colorant
0,3%
a)
d’oxydation pour la
coloration des
cheveux
1. Usage général
1. Ne pas
employer pour la
coloration des cils
et des sourcils.
Rincer immédiate-
ment les yeux si
le produit entre en
contact avec
ceux-ci
2. Usage
2. Réservé aux
professionnel
professionnels.
Contient de
l’hydroquinone.
Rincer immédiate-
ment les yeux si
le produit entre en
contact avec
ceux-ci.»
c) le numéro d’ordre 65 est ajouté
a
b
c
d
e
f
«65
Chlorure, bromure
a) Produits pour
a) 3% (exprimés en
a) Dans le produit
a) Eviter tout
et saccharinate de
les cheveux, à
chlorure de
fini, les concentra-
contact avec les
Benzalkonium
éliminer par
benzalkonium)
tions de chlorure,
yeux
rinçages
de bromure et de
saccharinate de
benzalkonium dont
la chaîne alkyle
est égale ou
inférieure à C 14,
ne doivent pas
dépasser 0,1%
(exprimées en
chlorure de
benzalkonium)
b) Autres produits
b) 0,1% (exprimé
b) Eviter tout
en chlorure de
contact avec les
benzalkonium
yeux»
3. A l’annexe V, première partie, les substances suivantes sont ajoutées
a
b
c
d
e
«55
Benzylhémiformal
0,15%
Uniquement pour les produits à
éliminer par rinçages
Carbamate de 3-iodo-2-propy-
0,05%
1. Ne pas utiliser pour les produits
Nylbutyle
d’hygiène buccale et les produits pour les
lèvres
2. Si la concentration dans les produits
Contient
destinés à demeurer sur la peau dépasse
de l’iode»
0,02%, ajouter la mention: contient de
l’iode
4. A l’annexe V, deuxième partie, les numéros d’ordre 21 et 29 sont supprimés.
5. A l’annexe VI première partie, les numéros d’ordre suivants sont ajoutés
a
b
c
d
e
Acide 2-hydroxy-4-
5% (exprimé
méthoxybenzophénone-5
en acide
sulfonique (Benzophénone-5)
et son sel de sodium
Sel monosodique de l’acide
10% (exprimé
2-2’-bis-(1,4-phénylène)
en acide)
1H-benzimidazole-4,6-
disulphonique
(1,3,5)-triazine-2,4-bis
10%»
([4-(2-éthyl-hexyloxy)-2-
hydroxy]-phényl)-6-(4-
méthoxyphényl)
6. A l’annexe VI deuxième partie, les numéros d’ordre 5, 17 et 29 sont supprimés.
Le présent règlement s'applique aux extraits de café et aux extraits de chicorée tels que définis à l'annexe.
Il ne s'applique pas au «café torrefacto soluble».
Les produits non conformes aux prescriptions du présent règlement pourront être commercialisés jusqu'au
30 juin 2002, à condition toutefois d'être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997
précité.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Genève, le 8 août 2000.
Carlo Wagner
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 14 août 2000 relatif aux extraits de café et aux extraits de chicorée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et
aux extraits de chicorée;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées
alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard est applicable aux produits définis à l'annexe, selon les conditions
suivantes
a) les dénominations prévues à l'annexe sont réservées aux produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le
commerce pour les désigner. Ces dénominations sont, le cas échéant, complétées par les termes
- «en pâte» ou «sous forme de pâte»
ou
- «liquide» ou «sous forme liquide».
Toutefois, les dénominations peuvent être complétées par le qualificatif «concentré»
pour le produit défini au point 1 c) de l'annexe, à condition que la teneur en matière sèche provenant du
café soit, en poids, supérieure à 25 %;
pour le produit défini au point 2 c) de l'annexe, à condition que la teneur en matière sèche provenant de la
chicorée soit, en poids, supérieure à 45 %;
b) l'étiquetage doit comporter la mention «décaféiné» pour les produits définis au point 1 de l'annexe, pour autant
que la teneur en caféine anhydre ne dépasse pas, en poids, 0,3 % de la matière sèche provenant du café. Cette
mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente;
c) pour les produits définis au point 1 c) et au point 2 c) de l'annexe, l'étiquetage doit comporter la mention «avec
. . .» ou «conservé …à/au . . .» ou «avec . . . ajouté» ou «torréfié à/au . . .» suivie de la (des) dénomination(s) du
(des) type(s) de sucre(s) utilisé(s).
Ces mentions doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente;
d) l'étiquetage doit indiquer la teneur minimale en matière sèche provenant du café‚ pour les produits définis au
point 1 b) et c) de l'annexe, ou la teneur minimale en matière sèche provenant de la chicorée pour les produits
définis au point 2 b) et c) de l'annexe.
Ces teneurs sont exprimées en pourcentage du poids du produit fini.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Genève, le 8 août 2000.
Carlo Wagner
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994
relatif aux produits cosmétiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la vingt-quatrième directive 2000/6/CE de la Commission du 29 février 2000 portant adaptation au progrès
technique des annexes II,III,VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives aux produits cosmétiques;
Vu la vingt-cinquième directive 2000/11/CE de la Commission du 10 mars 2000 portant adaptation au progrès
technique de l'annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux produits cosmétiques;
Vu la directive 2000/41/CE de la Commission du 19 juin 2000 reportant pour la seconde fois la date à partir de
laquelle des expérimentations sur des animaux sont interdites pour des ingrédients ou des combinaisons d’ingrédients
de produits cosmétiques;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les produits visés par le présent règlement doivent être conformes aux dispositions de son annexe.
Les modifications ultérieures de l’annexe de la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil
du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée, conformément à la procédure visée à
l’article 5 de la directive 1999/4/CE précitée, sont applicables au Luxembourg.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi
modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par
d’autres lois.
Les produits non conformes aux prescriptions du présent règlement pourront être commercialisés jusqu'au
12 septembre 2001.
Toutefois, la commercialisation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement, étiquetés avant
le 12 septembre 2001, reste admise jusqu’à épuisement des stocks, pour autant que ces produits soient conformes au
règlement grand-ducal modifié du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et
succédanés de café.
Le règlement grand-ducal modifié du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de
chicorée et succédanés de café est abrogé.
Il reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire. Toute référence faite au prédit règlement
s’entend comme étant faite au présent règlement.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe qui en fait partie intégrante.
Le Ministre de la Santé,
Cabasson, le 14 août 2000.
Carlo Wagner
Pour le Grand-Duc
Le Ministre de la Justice,
Son Lieutenant-Représentant
Luc Frieden
Henri
Grand-Duc héritier
ANNEXE
DÉNOMINATIONS, DÉFINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS
1. «Extrait de café», «extrait de café soluble», «café soluble» ou «café instantané»
Le produit concentré obtenu par extraction des graines de café torréfiées, en utilisant uniquement l'eau comme
moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base. Outre les
éléments insolubles technologiquement inévitables et les huiles insolubles provenant du café, l'extrait de café ne
doit contenir que les principes solubles et aromatiques du café.
Les méthodes utilisées pour la détermination des teneurs en hydrates de carbone libres et totaux des cafés
solubles sont conformes aux points 1 et 2 de l'annexe de la directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre
1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse
communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine et qu'elles sont validées ou
normalisées ou le seront dès que possible.
La teneur en matière sèche provenant du café doit être
a) pour l'extrait de café: égale ou supérieure à 95 % en poids;
b) pour l'extrait de café en pâte: de 70 à 85 % en poids;
c) pour l'extrait de café liquide: de 15 à 55 % en poids.
L'extrait de café sous forme solide ou en pâte ne doit pas contenir d'autres éléments que ceux provenant de
l'extraction du café.
L'extrait de café liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne
dépassant pas 12 % en poids.
2. «Extrait de chicorée», «chicorée soluble» ou «chicorée instantanée»
Le produit concentré obtenu par extraction de la chicorée torréfiée, en utilisant uniquement l'eau comme
moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base.
Par «chicorée», on entend les racines de Cichorium intybus L., non utilisées pour la production de chicorée
witloof, convenablement nettoyées afin d'être desséchées et torréfiées, et servant habituellement à la
préparation de boissons.
La teneur en matière sèche provenant de la chicorée doit être
a) pour l'extrait de chicorée: égale ou supérieure à 95 % en poids;
b) pour l'extrait de chicorée en pâte: de 70 à 85 % en poids;
c) pour l'extrait de chicorée liquide: de 25 à 55 % en poids.
Pour l'extrait de chicorée sous forme solide ou en pâte, les substances ne provenant pas de la chicorée ne
peuvent dépasser 1 % en poids.
L'extrait de chicorée liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne
dépassant pas 35 % en poids.
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Genève, le 8 août 2000.
Carlo Wagner
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 novembre
1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 1999/50/CE de la Commission du 25 mai 1999 modifiant la directive 91/321/CEE concernant les
préparations pour nourrissons et les préparations de suite;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Art. A. Le règlement grand-ducal modifié du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et
les préparations de suite est modifié comme suit
1) A l'article 2, le point 5 suivant est ajouté
«e) « résidus de pesticides », les résidus d'un produit phytopharmaceutique, tel que défini à l'article 2, paragraphe
2, du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques, y compris ses métabolites et les produits de sa dégradation ou de sa
réaction, présents dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. »
2) L’article 8 est modifié comme suit
a) le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant
« Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne doivent pas contenir de résidus des
différents pesticides dans des proportions supérieures à 0,01 milligrammes par kilogramme du produit à
consommer tel quel ou tel que reconstitué selon les instructions du fabricant.
Les proportions de résidus de pesticides sont déterminées à l'aide des méthodes d'analyse normalisées
généralement acceptées. »
b) le paragraphe suivant est inséré
« 3. Le cas échéant, des critères microbiologiques fixés par les instances communautaires, sont applicables
au Luxembourg.»
3) L'annexe IX suivante est ajoutée
«ANNEXE IX
Pesticides ne devant pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication de préparations pour
nourrissons et de préparations de suite
Dénomination chimique de la substance
….»
Art. B. Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Genève, le 8 août 2000.
Carlo Wagner
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1997
concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels ;
Vu la directive 1999/75/CE de la Commission du 22 juillet 1999 modifiant la directive 95/45/CE établissant des
critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires ;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers ;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce ;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Arrêtons
Art. A. Le règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les
denrées alimentaires est modifié comme suit
1) L’article 5 est remplacé par le texte suivant
« Les modifications ultérieures des annexes I à V de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil
du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires ainsi que de
l’annexe de la directive 95/45/CE de la Commission du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté
spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, conformément aux procédures
communautaires, sont applicables au Luxembourg et modifient les annexes du présent règlement.»
2) A l’annexe VI, le texte relatif aux carotènes mélangés [E 160 a (i)] est remplacé par le texte figurant à l’annexe
du présent règlement.
Art. B. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Genève, le 8 août 2000.
Carlo Wagner
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
ANNEXE
«E 160a (i) Carotènes mélangés
1. CAROTENES DE PLANTES
Synonymes
Colorant alimentaire orange CI n° 5
Les carotènes mélangés sont obtenus par solvant à partir de souches naturelles de
plantes comestibles, de carottes d’huiles végétales, d’herbes, de luzernes et
d’orties.
Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes et en
majeure partie de -carotène. Des quantités de -carotène et de -carotène, ainsi
que d’autres pigments, peuvent être présentes. En dehors des pigments colorés,
cette substance peut contenir des huiles, des graisses et des cires naturellement
présentes dans le matériel d’origine.
Seuls les solvants suivants peuvent être utilsés pour l’extraction: acétone
méthyléthylcétone, méthanol, éthanol, propanol-2, hexane et dichlorométhane et
dioxyde de carbone.
Classe
Caroténoïdes
Numéro d’index
EINECS
230-636-6
Formule chimique
-carotène C40H56
Poids moléculaire
-carotène 536,88
Composition
Pas moins de 5 de caroténoïdes exprimés en -carotène. Pour les produits
obtenus par extraction à partir d’huiles végétales: pas moins de 0,2% dans des
graisses comestibles.
E
1%
2 500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane
1 cm
Identification
A. Spectrométrie
Absorption maximale dans le cyclohexane à 440-457 et 470-486 nm.
Pureté
Résidus de solvants
Acétone
Méthyléthylcétone
Méthanol
Propan-2-ol
Pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en association
Hexane
Ethanol
}
Dichlorométhane
Pas plus de 10 mg/kg
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds
Pas plus de 40 mg/kg
(exprimés en plomb)
2. CAROTENES D’ALGUES
Définitions
Les carotènes mélangés peuvent également être obtenus à partir des algues
Daniella salina, cultivées dans de grands lacs salins situés à Whyalla, dans le sud de
l’Australie. Le -carotène est extrait à l’aide d’une huile essentielle. La préparation
est une suspension 20-30% dans l’huile de soja contenant des tocophérols naturels
(jusqu’à 0,3%). La proportion d’isomères trans-cis se situe dans la fourchette
50/50-71/29.
Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes et en
majeure partie de -carotène. Des quantités d’-carotène, de lutéine, de
zézanthine et de -cryptoxanthine peuvent être présentes. En dehors des pigments
colorés, cette substance peut contenir des huiles, des graisses et des cires
naturellement présentes dans le matériel d’origine.
Classe
Caroténoïdes
Numéro d’index
Composition
Pas moins de 20% de caroténoïdes exprimés en -carotène.
Identification
A. Spectrométrie
Absorption maximale dans le cyclohexane à 448-457 et 474-486 nm.
Pureté
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg
Plomb
Pas plus de 10 mg/kg
Mercure
Pas plus de 1 mg/kg
Cadmium
Pas plus de 1 mg/kg
Métaux lourds
Pas plus de 40 mg/kg».
(exprimés en plomb)
Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997
concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons
et aux enfants en bas âge.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 1999/39/CE de la Commission du 6 mai 1999 modifiant la directive 96/5/CE concernant les
préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons