ministériel du 27 mars 1964 portant institution de commissions consultatives de la formation
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
Règlement
ministériel du 27 mars 1964 portant institution de commissions consultatives de la formation
professionnelle.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu leur décision du 27 mai 1959 instituant une Commission interministérielle de la formation profession-
nelle ;
Vu le règlement ministériel du 15 janvier 1961 portant organisation du bureau de la Commission inter-
ministérielle de la formation professionnelle ;
Considérant que la formation professionnelle des jeunes et des adultes exige une collaboration permanente
et rationnelle des différentes instances en cause ;
Arrêtent
Il est institué quatre commissions consultatives de la formation professionnelle ayant pour
mission de donner leur avis sur toutes les questions qui leur sont déférées par la Commission interministé-
rielle de la formation professionnelle, savoir
une commission pour la formation professionnelle artisanale,
une commission pour la formation professionnelle industrielle,
une commission pour la formation professionnelle commerciale,
une commission pour la formation professionnelle hôtelière.
Les jetons de présence à allouer aux membres et secrétaires des bureaux électoraux chargés
des opérations électorales du 7 juin 1964 à l’occasion des élections législatives sont fixés à sept cents francs
par jour.
L’indemnité pour l’ensemble des opérations antérieures au jour du scrutin est fixée pour les présidents
et secrétaires des bureaux principaux des circonscriptions à mille francs et pour les présidents et secrétaires
des bureaux principaux des communes à cinq cents francs.
Tout étranger, âgé de plus de quinze ans, qui se propose de résider dans le Grand-Duché plus
de trois mois, doit, dans les huit jours de son arrivée, s’il vient d’un pays étranger, ou de l’achèvement de
sa quinzième année, s’il est né au Luxembourg ou s’il y est venu avant cet âge, se présenter devant l’autorité
chargée de recevoir les déclarations d’arrivée pour y souscrire une demande de carte d’identité.
Il doit avant toute chose faire la preuve qu’il est entré dans le pays d’une façon régulière, c’est-à-dire
en se conformant aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux conventions internationales en
vigueur.
Cette formalité remplie, il remettra à l’appui de sa demande de carte d’identité cinq photographies «de
face et sans chapeau» et une quittance délivrée par l’administration de l’enregistrement constatant le
paiement de la taxe légale ; il fournira les indications suivantes : nom et prénoms du déclarant, ses lieu et
date de naissance, noms et prénoms, lieux et dates de naissance de ses père et mère, sa nationalité, nom et
prénoms, lieu et date de naissance de son conjoint, prénoms, lieux et dates de naissance de ses enfants vivant
avec lui, sa profession, ses moyens d’existence, ses résidences antérieures, la désignation de ses papiers de
légitimation, la mention de sa vaccination.
Il produira en outre, s’il est ressortissant d’un Etat non-membre de la Communauté Economique Europé-
enne, un extrait de son casier judiciaire, si son pays en délivre et un certificat de bonne vie et moeurs délivré
par l’autorité compétente de sa dernière résidence.
D’après les indications de l’étranger il sera établi quatre fiches individuelles qui seront signées par le
représentant de l’autorité locale et l’étranger intéressé. Elles porteront un numéro d’ordre et il en sera en-
voyé sans différer un exemplaire au parquet général ; un exemplaire sera remis à l’intéressé en guise de
récépissé. Les deux autres exemplaires seront déposés l’un à la gendarmerie du ressort, l’autre aux archives
de la commune.
Le deuxième avenant à l’annexe du contrat collectif pour l’industrie du bâtiment conclu entre
la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du
bâtiment et des travaux publics d’une part et la Fédération nationale des ouvriers du Grand-Duché de
Luxembourg et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part, est déclaré d’obliga-
tion générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
L’administration et le fonctionnement du service d’incendie sont assurés par
un conseil supérieur pour le service d’incendie, organe consultatif,
une commission technique du service d’incendie,
des inspecteurs du service d’incendie, organes techniques.
Du Conseil Supérieur pour le Service d’Incendie.
Le Grand-Duché est divisé, sous le rapport de l’inspection de l’enseignement primaire, en onze
arrondissements.
Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les
produits ci-après, mentionnés à la liste I de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié
et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre
1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés
comme suit, en tenant compte des dispositions reprises à l’article 2 du présent règlement
N° du tarif
Taux du droit spécial
N°
des droits
PRODUITS
statistique
d’entrée
Général
CEE Pays-Bas
ex 040205 ex 04.02 A II a
Lait complet à l’état solide (blocs, poudres,
etc.) sans addition de sucre, par % de sucre
lactose aux 100 kg de produits
22,
22,
22,
040206
04.02 A II b
Lait à l’état solide (blocs, poudres, etc.),
ex 040209 ex 04.02 A II c
sans addition de sucre, à l’exclusion de lait
entier à l’état solide, par % de sucre lactose
aux 100 kg de produits
12,
12,
12,
ex 040235 ex 04.02 B II a
Lait entier à l’état solide, (blocs, poudres,
etc.), avec addition de sucre par % de sucre
lactose aux 100 kg. de produits
22,
22,
22,
ex 040240 ex 04.02 B II b
Lait à l’état solide (blocs, poudres, etc.),
avec addition de sucre, à l’exclusion de lait
entier à l’état solide, par % de sucre lactose
aux 100 kg de produits
12,
12,
12,
040436
04.04 C IV a 1
Fromage Cheddar et fromage Cheshire,
le kg
15,
15,
15,
ex 040438
04.04 C IV a 2
Autres fromages à pâte dure ou demi-dure,
le kg
10,
10,
10,
Chacune de ces commissions comprend un président, un vice-président, des membres effectifs,
des observateurs et un secrétaire, désignés par la Commission interministérielle de la formation profession-
nelle pour un terme de trois ans.
Les membres effectifs comprennent des représentants gouvernementaux, deux représentants de la chambre
professionnelle patronale intéressée et deux représentants des chambres professionnelles des salariés inté-
ressées.
Les observateurs sont désignés sur proposition des mouvements de jeunesse les plus représentatifs du pays.
Les membres et secrétaires des bureaux principaux appelés à procéder les jours qui suivent le
scrutin aux opérations du recensement général des suffrages et de l’attribution des sièges, ainsi que les
calculateurs assumés en vertu de l’article 133 de la loi électorale auront droit à des jetons de présence de
quatre cent cinquante francs pour chaque vacation de cinq heures.
Le présent arrêté ainsi que l’avenant prémentionné seront insérés au Mémorial.
Luxembourg, le 21 avril 1964.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Emile Colling
Robert Schaffner
Emile Schaus
Ergänzung
des « Zusatz zum Nachtrag des Kollektivvertrags für das Baugewerbe »,
abgeschlossen am 1.3.1963.
Zwischen der Patronalen Vertragskommission, bestehend aus der « Fédération des Entrepreneurs de
nationalité luxembourgeoise» und dem «Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux
Publics »
einerseits,
sowie der Gewerkschaftlichen Vertragskommission, bestehend aus dem « Letzeburger Arbechterverband »
und dem « Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond »
anderseits,
wurde unter heutigem Datum folgendes vereinbart
I. Art. 1. a) des « Zusatz zum Nachtrag des Kollektivvertrags für das Baugewerbe» wird ergänzt
in dem Sinne, dass auch in der Periode vom 1. März 1964 bis 28. Februar 1965 prinzipiell in jeder 2. Woche
ein ganztätiger freier Samstag eingelegt wird und zwar
unter Berücksichtigung gewisser Fest- od. Feier-
tage gemäss folgender Aufstellung
7. März 1964
10. Oktober 1964
21. März 1964
24. Oktober 1964
4. April 1964
7. November 1964
18. April 1964
21. November 1964
30. Mai 1964
5. Dezember 1964
13. Juni 1964
19. Dezember 1964
4. Juli 1964
18. Juli 1964
2. Januar 1965
1. August 1964
16. Januar 1965
29. August 1964
30. Januar 1965
12. September 1964
13. Februar 1965
26. September 1964
27. Februar 1965
An allen verbleibenden Samstagen wird dafür ganztägig gearbeitet.
II. Gegenwärtige ergänzende Vereinbarung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung im « Memorial »
in Kraft.
Luxemburg, den 19. Februar 1964.
Für die Patronale Vertragskommission
Für die Gewerkschaftl. Vertragskommission
FÉDÉRATION DES ENTREPRENEURS
LETZEBURGER ARBECHTERVERBAND
DE NATIONALITÉ LUXEMBOURGEOISE
Der Sekretär,
Der Präsident,
R. Hengel
Pierre Roemer
GRPT DES ENTREPRENEURS DU
LETZEBURGER CHRESCHTL. GEWERK-
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
SCHAFTSBOND
Der Präsident,
Der Sekretär,
C. Diederich
M. Zwick
Règlement
ministériel du 22 avril 1964 portant réorganisation du service d’incendie.
Le Ministre de l’Intérieur,
Vu la loi du 22 avril 1905 concernant l’établissement d’un impôt spécial dans l’intérêt du service d’in-
cendie ;
Vu la loi du 1er février 1939 dite « Feuerschutzsteuergesetz » maintenue en vigueur par l’arrêté grand-ducal
du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 31 janvier 1907 concernant l’exécution de la loi du 22 avril 1905 sur l’établisse-
ment d’un impôt spécial dans l’intérêt du service d’incendie ;
Arrête
Le conseil supérieur pour le service d’incendie a pour mission de donner son avis sur toutes les
questions qui lui sont soumises par le Ministre de l’Intérieur. Il pourra adresser au Ministre toutes propositions
tendant à assurer l’administration et le fonctionnement rationnel du service d’incendie.
Il pourra notamment proposer au Ministre de l’Intérieur
le montant des subventions à accorder à la caisse d’assurance des sapeurs-pompiers contre les risques
d’accidents en service,
le montant des primes d’encouragement à allouer aux corps de sapeurs-pompiers,
les indemnités pour actes de dévouement,
des candidats aux postes d’inspecteur principal et d’inspecteur du service d’incendie.
Il gérera, sous le contrôle du Ministre de l’Intérieur, la caisse d’assurance des sapeurs-pompiers contre les
risques d’accidents en service conformément à l’arrêté ministériel du 16 novembre 1960 portant approbation
des statuts de la caisse d’assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d’accidents en service.
Les onze arrondissements d’inspection sont délimités par l’ensemble des dispositions ci-après.
1er arrondissement (Luxembourg I)
Ville de Luxembourg : le secteur Luxembourg-Ville (Ville-Haute, Bel Air, Limpertsberg, Gare, Grund,
Clausen, Pfaffenthal, Merl, Neudorf, Rollingergrund, Pulvermühl)
Canton d’Esch : les communes de Dudelange et de Bettembourg.
2e arrondissement (Luxembourg
II)
Ville de Luxembourg : les secteurs Eich et Hollerich
Canton d’Esch : les communes de Kayl et de Rumelange.
3e arrondissement (Luxembourg
III)
Le canton de Luxembourg
Canton d’Esch : les communes de Frisange, Leudelange, Mondercange, Reckange et Roeser
Canton de Remich : les communes de Burmerange, Dalheim, Mondorf et Remerschen.
4e arrondissement (Luxembourg
IV)
Le canton de Mersch
Le canton de Capellen
Canton de Redange : les communes de Beckerich et de Saeul.
5e arrondissement (Esch-sur-Alzette
I)
Canton d’Esch : les communes d’Esch-sur-Alzette, Differdange, Pétange, Sanem et Schifflange.
6 e arrondissement (Ettelbruck)
Le canton de Diekirch
Le canton de Vianden
Le canton de Redange, sauf les communes de Beckerich et de Saeul
Canton de Wiltz : la commune de Heiderscheid.
7e arrondissement (Grevenmacher)
Le canton d’Echternach
Le canton de Grevenmacher
Le canton de Remich, sauf les communes de Burmerange, Dalheim, Mondorf et Remerschen.
8e arrondissement (Clervaux)
Le canton de Clervaux
Le canton de Wiltz, sauf la commune de Heiderscheid.
9e arrondissement (Luxembourg
V)
Les classes de filles à Hollerich-Ville et des communes de Bettembourg, Hesperange, Kayl, Niederanven,
Rumelange et Schifflange.
Les classes complémentaires pour filles de la Ville de Luxembourg, sauf le secteur Eich, à Bettembourg,
Bertrange, Kayl, Rumelange et Schifflange.
Les jardins d’enfants de la Ville de Luxembourg, sauf le secteur Eich, et des communes de Bettembourg,
Hesperange, Kayl, Niederanven, Rumelange et Schifflange.
Les écoles privées dans ces communes, sauf le secteur Eich, et dans la commune de Dudelange.
Les ouvroirs et cours de cuisine privés ainsi que les cours de couture pour adultes dans ces communes,
sauf le secteur Eich.
10 e arrondissement (Esch-sur-Alzette
II)
Les classes de filles, les classes complémentaires pour filles et les jardins d’enfants des communes d’Esch,
Differdange, Pétange et Sanem.
Les écoles privées, ouvroirs, cours de couture et de cuisine dans ces mêmes communes.
11e arrondissement (Mersch)
Les classes de filles du canton de Mersch, des communes de Steinsel et de Walferdange, des localités de
Diekirch, Ettelbruck, Redange et Wiltz, du secteur Eich de la Ville de Luxembourg.
Les classes complémentaires pour filles des cantons de Diekirch, Mersch, Redange et Wiltz, du secteur
Eich de la Ville de Luxembourg.
Les jardins d’enfants des cantons de Diekirch, Mersch, Redange et Wiltz, des communes de Steinsel et de
Walferdange, du secteur Eich de la Ville de Luxembourg.
Les écoles privées, ouvroirs, cours de couture et de cuisine dans ces mêmes cantons, communes et secteur.
Pour les produits pour lesquels le taux du droit spécial n’est pas identique dans les trois colonnes
de l’article 1er du présent règlement, les taux repris dans ces trois colonnes sont appliqués comme suit
a. colonne « Pays-Bas » : pour les produits qui se trouvent en libre pratique aux Pays-Bas et qui sont
mportés directement des Pays-Bas;
b. colonne « C.E.E. » : pour les produits qui ne répondent pas aux conditions fixées sous a. de cet article,
et qui sont, soit exportés en libre pratique des territoires visés par l’article 227, alinéas 1 et 4 du Traité
instituant la Communauté économique européenne, soit originaires des pays et territoires visés par l’article
131 dudit Traité;
c. colonne « Général» : pour les produits qui ne répondent pas aux conditions fixées sous a., ni à celles
fixées sous b. de cet article.
Chaque commission se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer
la commission chaque fois qu’une question lui est soumise pour avis par le bureau de la Commission inter-
ministérielle de la formation professionnelle ou que trois membres de la commission consultative le de-
mandent.
L’ordre du jour est fixé par le président et communiqué, avec les documents nécessaires, aux membres
de la commission une huitaine de jours avant la réunion.
Chaque groupe de la commission peut se faire assister par des experts de son choix au nombre maximum
de deux par séance.
Ces indemnités seront payées sur états en double certifiés sincères par les intéressés et visés par le
président du bureau principal de la commune.
Luxembourg, le 9 avril 1964.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Emile Colling
Robert Schaffner
Emile Schaus
Paul Elvinger
Pierre Grégoire
Règlement
grand-ducal du 11 avril 1964 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 ayant
pour objet d’introduire la carte d’identité pour les étrangers
tel qu’il a été modifié dans la suite.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-
Duché ;
Vu Notre arrêté du 31 mai 1934 ayant pour objet d’introduire la carte d’identité pour les étrangers tel
qu’il se trouve modifié par les arrêtés des 15 juillet 1934, 31 octobre 1935, 12 août 1937, 7 juin 1938, 23
décembre 1952 et 23 mai 1958;
Vu la directive du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 25 février 1964 pour la sup-
pression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l’intérieur
de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services ;
Vu la directive du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 25 mars 1964 relative à la
suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille
à l’intérieur de la communauté ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice et de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le conseil supérieur pour le service d’incendie est composé d’un président, de quatre membres
au moins et d’un secrétaire. Le secrétaire du conseil supérieur est d’office secrétaire-trésorier de la caisse
d’assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d’accidents en service.
L’inspection des 9e, 10e et 11e arrondissements est confiée à des inspectrices.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 28 avril 1964
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
Statuts réglementaires de la caisse régionale de maladie de Luxembourg.
Modification de l’article 14, alinéa premier, lettre b, concernant les prestations de maternité.
Par décision du 22 avril 1964 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification
suivante, apportée le 10 janvier 1964 aux statuts de la caisse régionale de maladie de Luxembourg par la
délégation de cette caisse, a été approuvée.
Texte de la modification
L’article 14, alinéa premier, lettre b, est modifié comme suit
« b) die in Art. 12 Abs. 1 Nr 1 und 3 S.V.O. bezeichneten Leistungen, welche durch die nachstehen-
den Pauschalbeträge abgegolten werden.
Pauschale
I : Hausentbindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.600 Fr.
Pauschale II : Anstaltsentbindung (Krankenhaus, öffentliche Entbindungsanstalt oder pri-
vates Entbindungsheim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.000 Fr.
Für Mehrlingsgeburten erhöhen sich die obigen Sätze um . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 Fr.
Bei Entbindung durch Kaiserschnitt wird zu dem Pauschalbetrag ein einmaliger Zuschlag von
1.000 Fr.
bewilligt, sowie ab 10. Tag für die weitere Verweildauer im Krankenhaus oder in der Entbin-
dungsanstalt, ein Zuschlag in Höhe des für die Kasse geltenden täglichen Pflegesatzes.
In dem Pauschalbetrag sind enthalten
die Kosten der Hebammenhilfe, einschliesslich der Wegegebühren ;
die Versorgung mit Arzneimitteln ;
die Verpflegung in einer Entbindungsanstalt oder in einem Krankenhaus einschliesslich der Beförderungs-
kosten ;
das Stillgeld ;
die Honorare für den, ohne ärztliche Indikation und ohne jedwede Verrichtung, geleisteten Beistand eines
Arztes bei einer normalen Entbindung.
Notwendige ärztliche Hilfeleistungen werden zu den in Kraft befindlichen Sätzen besonders vergütet.
Die Kosten fiir Blutübertragungen sind nicht mit dem Pauschalbetrag abgegolten.»
La modification statutaire ci-dessus entre en vigueur le 1er mai 1964.
22 avril 1964.
Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication
des barèmes de la retenue
d’impôt
sur les salaires
ERRATUM
A l’article 4, 1er alinéa de l’arrêté précité (Mém. A 1964, p. 512 et Mém. B 1964, p. 299) les lettres A et
C désignant respectivement les barèmes journaliers et mensuels sont à intervertir.
Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’application
de l’article
52 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique
Européenne concernant la sécurité sociale
des
travailleurs migrants, signé à Luxembourg, le 16 novembre 1959. Entrée en vigueur.
Par un échange de notes intervenu le 3 avril 1964 les Gouvernements luxembourgeois et belge sont con-
venus de fixer au 6 novembre 1961 la date de l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé
par la loi du 11 janvier 1961 (Mémorial 1961, Recueil de Législation, p. 52 et ss.)
Luxembourg, le 16 avril 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Arrangement
administratif du 16 novembre 1959 pris en exécution de l’Accord entre le Grand-Duché de
Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’application de l’article 52 du Règlement N° 3 de la
Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. Entrée
en vigueur.
L’arrangement administratif désigné ci-dessus, publié au Mémorial 1962, Recueil de Législation, p. 612,
est entré en vigueur le 6 novembre 1961, conformément aux dispositions de son article 2.
Luxembourg, le 16 avril 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome,
le 7 octobre 1952. Adhésion du Maroc.
(Mémorial 1957, p. 1635
1960, p. 137
1962, A, p. 600
1964, A, p. 408)
Suivant une notification du Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale le
Maroc a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Aux termes de son article 34, par. 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard du Maroc le 29 juin 1964.
Luxembourg, le 25 avril 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Le président, le vice-président et le secrétaire constituent le bureau de la commission consultative.
Le bureau condense le résultat des travaux de la commission en des rapports et en des projets d’avis qui
sont communiqués aux membres avec l’ordre du jour de la réunion fixée pour la discussion de ces projets.
Les avis émis par la commission consultative sont signés par tous les membres du bureau de cette com-
mission et adressés au bureau de la Commission interministérielle de la formation professionnelle.
Le président, les membres et le secrétaire du conseil supérieur pour le service d’incendie sont
nommés par le Ministre de l’Intérieur pour un terme de trois ans.
L’arrêté grand-ducal du 7 novembre 1960 portant fixation des ressorts d’inspection des écoles
primaires, est abrogé.
Les membres, observateurs et experts des commissions consultatives de la formation profession-
nelle ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour ainsi qu’à des jetons de présence de
deux cent cinquante francs par réunion.
Les cartes d’identité sont valables, sauf indication contraire, pour une durée qui ne peut dépasser
cinq ans à compter du jour de la délivrance.
Elles sont renouvelables.
Si l’étranger est éloigné du pays par mesure administrative, sa carte d’identité lui est retirée ; elle est
également retirée et perd sa valeur lorsque l’étranger déclare quitter volontairement le pays.
La carte d’identité perd toute validité dès que son titulaire réside plus de six mois hors du Grand-Duché.
Toute carte périmée est sans valeur. Les cartes périmées ou annulées sont transmises au Département
de la Justice.
Les demandes en renouvellement doivent être présentées à l’autorité chargée de recevoir les déclarations
d’arrivée dans le mois de l’expiration. Passé ce délai, les titulaires des cartes non renouvelées seront consi-
dérés comme étant en situation irrégulière, et pourront faire l’objet d’une mesure de refoulement.
Les demandes en renouvellement sont soumises à la même instruction et aux mêmes dispositions en matière
de taxes que les demandes en obtention de cartes d’identité.
Le président et les membres ont droit à des jetons de présence et au remboursement des frais de
route et de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur mission.
Une indemnité pourra être allouée au secrétaire.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 avril 1964.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
ministériel du 28 avril 1964 déterminant
le droit spécial à l’importation
de certains produits
agricoles et alimentaires.
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des
10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation
de certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise;
Arrêtent
Le présent règlement, qui abroge celui du 6 juin 1962 portant institution d’une commission con-
sultative de la formation professionnelle hôtelière, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 mars 1964.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Emile Schaus
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Emile Colling
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
Règlement
du Gouvernement en Conseil du 9 avril 1964 fixant les jetons de présence et les indemnités à
allouer
aux membres et aux secrétaires des bureaux électoraux.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l’article 59 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale ;
Arrêtent
Le conseil supérieur pour le service d’incendie se réunit chaque fois que les besoins du service
l’exigent.
De la Commission Technique du Service d’Incendie.
La commission technique du service d’incendie a pour mission de donner son avis sur toutes les
questions d’organisation technique du service d’incendie qui lui sont soumises par le Ministre de l’Intérieur.
Elle pourra adresser au Ministre, par l’intermédiaire du conseil supérieur, toutes propositions tendant à
l’organisation technique du service d’incendie.
Elle a notamment pour mission
de déterminer les caractéristiques auxquelles doit répondre le matériel d’incendie communal,
de réceptionner le nouveau matériel d’incendie,
de surveiller l’inspection des corps de sapeurs-pompiers et du matériel d’incendie,
d’aviser les projets ayant pour objet la construction ou la transfomration de dépôts, garages, remises
pour le matériel d’incendie.
L’étranger qui déclarera avoir perdu sa carte d’identité pourra en recevoir une nouvelle dans les
formes prévues par l’article 1er du présent arrêté, si la délivrance de la carte perdue est confirmée par le
dossier du parquet général. La validité normale de cinq ans sera accordée à la nouvelle carte d’identité à
moins que des motifs spéciaux, tirés du dossier de l’intéressé, n’aient justifié une réduction de validité pour
la première carte, cas où cette réduction serait de nouveau appliqué en tenant compte du laps de temps
déjà écoulé.
La commission technique du service d’incendie est composée de l’inspecteur principal du service
d’incendie, faisant fonction de président, et de quatre membres dont deux inspecteurs du service d’incendie.
Le président et les membres de la commission technique sont nommés par le Ministre de l’Intérieur
pour un terme de trois ans.
Le président et les membres de la commission technique ont droit à une indemnité forfaitaire
à fixer par le Ministre de l’Intérieur et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de
l’accomplissement de leur mission.
La commission technique du service d’incendie se réunit chaque fois que les besoins du service
l’exigent.
Des Inspecteurs
du Service d’Incendie.
Le Ministre de l’Intérieur nommera, pour un terme de trois ans, un inspecteur principal et des
inspecteurs du service d’incendie qui relèvent de la commission technique.
Les inspecteurs ont pour mission
de conseiller les administrations communales dans l’acquisition de matériel d’incendie,
de surveiller l’entretien du matériel d’incendie,
de surveiller le maniement du matériel par les corps de sapeurs-pompiers,
d’inspecter les corps de sapeurs-pompiers et de veiller à leur instruction.
Pour pouvoir être nommé aux fonctions d’inspecteur du service d’incendie, il faut
remplir une fonction supérieure dans l’organisation nationale, cantonale ou locale de la fédération natio-
nale des corps de sapeurs-pompiers,
ou bien faire partie du cadre supérieur au moyen de la brigade grand-ducale des volontaires de la protection
civile tout en exerçant une fonction dans le cadre de la fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers,
avoir suivi avec succès des cours officiels et avoir obtenu le diplôme afférent.
Le nombre des inspecteurs du service d’incendie ne peut pas être supérieur à douze y compris
l’inspecteur principal.
Les inspecteurs du service d’incendie ont droit à une indemnité forfaitaire à fixer par le Ministre
de l’Intérieur et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur
mission.
Sont abrogés le règlement ministériel du 28 décembre 1963 portant réorganisation du service
d’incendie ainsi que toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 avril 1964.
Le Ministre de l’intérieur,
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant les arrondissements d’inspection de l’enseignement primaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les articles 71 et 73 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les articles 1er, 5 et 8 de Notre arrêté du 31 mai 1934 ayant pour objet d’introduire la carte
d’identité pour étrangers tels qu’ils ont été modifiés par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1952 et
23 mai 1958 sont remplacés par les dispositions suivantes
Nos Ministres de la Justice et de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 avril 1964
Le Ministre de la Justice,
Pour la Grande-Duchesse
Paul Elvinger
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean
Pierre Grégoire
Grand-Duc
héritier
Règlement
du Gouvernement en Conseil du 21 avril 1964 portant déclaration
d’obligation générale d’un
deuxième avenant à l’annexe du contrat collectif pour l’industrie du bâtiment conclu le 1er mars 1963.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu les articles 20 à 23 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attri-
butions et le fonctionnement d’un Office National de Conciliation ;
Sur la proposition des groupes de la Commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des repré-
sentations professionnelles légales intéressées ;
Arrête