Règlement grand-ducal du 29 mars 1975 portant création d´un Conseil Supé- rieur de la Famille page 618
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Règlement grand-ducal du 29 mars 1975 portant création d´un Conseil
Supé-
rieur de la Famille
page 618
Règlement
ministériel du 7 avril 1975 portant détermination des organismes
représentés au Conseil Supérieur de la Famille
Règlement
grand-ducal du 15 avril 1975 portant modification du règlement
grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études
moyennes
Loi du 16 avril 1975 modifiant la loi du 28 mars 1972
concernant
1. l´entrée et le séjour des étrangers;
2. le contrôle médical des étrangers;
3. l´emploi de la main-d´oeuvre étrangère
Règlement grand-ducal du 28 avril 1975 modifiant le règlement grand-ducal
du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines mar-
chandises
Règlement grand-ducal du 30 avril 1975 modifiant le règlement grand-ducal
du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines mar-
chandises
Convention concernant la compétance des autorités et la loi applicable en
matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le
5 octobre 1961 Ratification de l´Autriche
Règlement grand-ducal du 29 mars 1975 portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Revu l´arrêté grand-ducal du 19 janvier 1952, portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille
et de l´Enfance, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 3 mai 1957;
Vu l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1974 portant attribution des départements ministériels;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et
après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Il est institué un Conseil Supérieur de la Famille, dénommé ci-après « Conseil ».
Sont représentés au Conseil Supérieur de la Famille les organismes suivants
Action Familiale et Populaire avec 3 représentants
Association pour le planning familial « La Famille Heureuse » avec 3 représentants
Association luxembourgeoise pour la Propagation de l´Adoption avec 1 représentant
Association luxembourgeoise des Familles Adoptives avec 1 représentant
Ministère de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale avec 2 représentants
Chaque organisme aura droit à autant de suppléants que de membres effectifs. En cas d´empêchement
les membres du Conseil peuvent se faire représenter par leur suppléant.
Les articles 10 et 20 ainsi que l´annexe du règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant
organisation de l´examen de fin d´études moyennes sont remplacés par les dispositions suivantes
« Art. 10. L´examen porte sur les branches suivantes
la chimie, le dessin géométrique, technique et industriel, la géographique, l´informatique,
la langue allemande, la langue anglaise, la langue française, les mathématiques, la physique, les
sciences biologiques, les sciences économiques et commerciales, les sciences sociales.
Les épreuves portent sur le programme de la classe de première tel qu´il est fixé pour l´année
en cours.
La nature des épreuves est fixée par le Ministre de l´Education Nationale au début de l´année
scolaire.
Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de
première.
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises, la position tarifaire suivante est supprimée
Dénomination des marchandises
N° statistique
N° du tarif des
droits d´entrée
Urée d´une teneur en azote supérieure à 45% en poids
du produit anhydre à l´état sec.
310215
31.02 B
Le chapitre 61 du tarif des droits d´entrée est ajouté après le chapitre 60 dans le règlement
grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises;
Le Conseil est un organe consultatif chargé d´étudier, soit de sa propre initiative, soit à la
demande du Gouvernement, tous les problèmes se rapportant à la famille.
Il donne son avis, à la demande du Gouvernement, et dans les délais fixés par celui-ci, sur toutes
les mesures qu´il est envisagé de prendre par voie législative ou réglementaire dans le domaine de la
famille et il conseille le Gouvernement sur toutes les réformes ou innovations qu´il juge indiquées au
bien-être de la famille.
Il présente, de son propre mouvement, soit au Gouvernement, soit au Ministre de la Famille, toute
proposition qu´il juge utile à la promotion sociale, juridique, économique et culturelle de la famille.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 avril 1975.
Le Ministre de la Famille,
du Logement Social et de la
Solidarité Sociale,
Bernard Berg
Règlement grand-ducal du 15 avril 1975 portant modification du règlement grand-ducal du
10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment l´article 42;
Vu la loi du 15 mars 1974 portant modification de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseigne-
ment moyen et notamment les articles 3 et 4;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 avril 1975
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Jean
Guy Linster
Loi du 16 avril 1975 modifiant
la loi du 28 mars 1972 concernant
1. l´entrée et le séjour des étrangers;
2. le contrôle médical des étrangers;
3. l´emploi de la main-d´œuvre étrangère.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 février 1975 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars
1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité, les positions
tarifaires suivantes sont ajoutées
Dénomination des marchandises
N° statistique
N° du tarif des
droits d´entrée
Fermetures à glissière et leurs parties (curseurs, etc.)
98.02
Fermetures avec agrafes en métaux communs, leurs par-
ties en métaux communs
montées sur bande en textile, ou autre bande;
980200
l
parties et pièces détachées;
980210
II
Autres
B
montées sur bande en textile, ou autre bande;
980215
l
parties et pièces détachées
980270
II
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité les positions
tarifaires ci-après sont ajoutées
Dénomination des marchandises
N° statistique
N° du tarif des
droits d´entrée
Sous vêtements de bonneterie
60.04
non élastique ni caoutchoutée
de coton;
600405 à 600420
d´autres matières textiles
600425 à 600490
B
Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres
articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée
60.05
vêtements de dessus et accessoires du vêtement;
600501 à 600589
autres.
600591 à 600598
B
Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets
61.01
vêtements imperméables fabriqués avec des tissus
imprégnés ou enduits au sens des n° 59.08, 59.09,
59.11 ou 59.12
610111
vêtements de travail
610112
B
610.114
vêtements spéciaux pour la pratique des sports;
610116 à 610120
C
autres.
610122 à 610190
Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes
enfants
61.02
articles de bébés;
610200
610202
autres.
610211 à 610290
B
Les rapports du Conseil avec le Gouvernement, la Chambre des Députés, le Conseil d´Etat
et toutes les autres autorités publiques ont lieu par l´intermédiaire du Ministre de la Famille, du Loge-
ment Social et de la Solidarité Sociale.
Le Ministre de la Famille a son entrée au Conseil, il peut s´y faire représenter par un fonctionnaire
de son ministère qui assistera aux réunions comme observateur.
Le chapitre 98 du tarif des droits d´entrée est ajouté après le chapitre 92 dans l´article 6bis
du règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de
l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour
de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 avril 1975
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de
protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961. Ratification
de l´Autriche.
(Mémorial 1967, A, pp. 532, 1114
Mémorial 1969, A, p.
Mémorial 1972, A, pp. 15, 1457.)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 12 mars 1975, l´Autriche a
ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´article 20, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Autriche le
11 mai 1975.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Le Conseil se compose de 10 membres effectifs et d´autant de suppléants nommés par le
Gouvernement sur proposition des organisations représentées au Conseil pour un terme renouve-
lable de 3 ans.
Dans le cas où un membre effectif est empêché d´assister aux réunions du Conseil, il y délégue son
suppléant.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de
l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 avril 1975
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 30 avril 1975 modifiant le règlement
grand-ducal du 12 janvier
1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée
par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines mar-
chandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre de l´Economie Nationale;
Arrêtons
Sont représentés au Conseil les organismes qui, selon leurs statuts, travaillent en ordre
principal pour le bien-être économique, social et culturel des familles et qui sont, suivant leurs activités,
sur le plan national, représentatifs des intérêts familiaux.
La liste des organismes représentés au Conseil sera fixée par règlement ministériel.
Un président et deux vice-présidents sont nommés par le Ministre de la Famille sur propo-
sition du Conseil pour la durée de 3 ans. Leur mandat est renouvelable.
Le Conseil désigne son secrétaire qui aura droit à une indemnité fixée par le Ministre de la
Famille et prise en charge par le budget de l´Etat.
Le secrétaire pourra être choisi en dehors des membres du Conseil.
Le mandat de membre du Conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouver-
nement, de membre de la Chambre des Députés et de membre du Conseil d´Etat.
Le Conseil peut instituer des commissions nécessaires à l´exécution de sa mission. Il peut
se subdiviser en sections spéciales.
Sur la requête de son président, il peut appeler en consultation des représentants des administrations,
des établissements publics ou des établissements d´utilité publique.
II peut également s´adjoindre, à l´occasion, toutes les personnes dont le concours, en raison de leur
compétence ou de leurs fonctions, lui paraît utile pour l´exécution de sa mission.
En principe, les membres du Conseil exercent leurs mandats d´une manière gratuite.
Ils peuvent cependant toucher des indemnités de présence fixées par le Gouvernement en conseil.
Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du Conseil, ainsi que les moda-
lités de remplacement des membres empêchés d´exercer leur mandat, seront déterminées par un règle-
ment d´ordre intérieur qui sera soumis à l´approbation du Ministre de la Famille.
Les dispositions contraires au présent règlement, notamment l´arrêté grand-ducal du 19
janvier 1952, portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance, tel qu´il a été modi-
fié par l´arrêté grand-ducal du 3 mai 1957, sont abrogées.
Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Crans, le 29 mars 1975
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement Social et de la
Solidarité Sociale,
Bernard Berg
Règlement ministériel du 7 avril 1975 portant détermination des organismes représentés
au Conseil Supérieur de la Famille
Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale,
Vu l´article 4 du règlement grand-ducal du 29 mars 1975 portant création d´un Conseil Supérieur
de la Famille;
Arrête
Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats
sont reçus ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire
sur l´une ou l´autre matière.
Pour leurs décisions, les commissions appliquent le tableau des indices de promotion ci-annexé
ainsi que les critères suivants
a) Sont reçus les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu une note suffisante dans
chaque branche.
b) Sont refusés les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu des notes insuffisantes dans
des branches dont la somme des indices de promotion est égale ou supérieure au nombre 7.
c) Sont ajournés dans les branches où ils ont obtenu une note gravement insuffisante (note
5 ou 6) les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu des notes insuffisantes dans des
branches dont la somme des indices de promotion est inférieure au nombre 7.
d) Peuvent être admis à des épreuves complémentaires les candidats qui ont obtenu des notes
insuffisantes (note 4) dans des branches dont la somme des indices de promotion est inférieure
au nombre 7.
ANNEXE
Tableau des indices de promotion
Section
Section
Section
Branches
administrative
technique
biologique
et commerciale et industrielle
et sociale
Français
Allemand
Anglais
Géographie
Informatique
Mathématiques
Dessin géométrique, technique et industriel
Physique
Chimie
Biologie et Anatomie
4(2+2
Hygiène et Psychologie sociale
2 (1+1)
Comptabilité
Economie commerciale et Economie de l´Entreprise
3 (2+1)
Dactylographie et Correspondance commerciale
2 (1+1)
Remarque: Pour les branches jumelées, il faut considérer la moyenne pondérée pour la promotion,
l´épreuve complémentaire, l´épreuve d´ajournement ou l´échec. »
Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat sanitaire resteront
à charge de l´étranger, sauf s´il est ressortissant d´un pays membre des Communautés Européennes, en
quel cas la dépense est à charge de l´Etat luxembourgeois.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 16 avril 1975
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Benny Berg
Règlement grand-ducal du 28 avril 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier
1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, mo-
difiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines mar-
chandises, modifié notamment par le règlement grand-ducal du 27 juin 1973 et le règlement grand-
ducal du 9 janvier 1975;
Vu le règlement (CEE) n° 2561/74 de la Commission, du 8 octobre 1974 portant abrogation de la sur-
veillance communautaire des importations d´urée en provenance de Yougoslavie;
Vu le règlement (CEE) n° 646/75 de la Commission, du 13 mars 1975, portant instauration d´une sur-
veillance communautaire des importations de fermetures à glissière;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre de l´Economie Nationale;
Arrêtons
L´article 23 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l´entrée et le séjour des étrangers;
2. le contrôle médical des étrangers; 3. l´emploi de la main-d´
uvre étrangère est remplacé par la
disposition suivante
œ