Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1961 portant modification de l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avance- ment des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée page
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
A N° 3
30 janvier 1961
R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N
SOMMAIRE
Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1961 portant modification de l’article 9 de l’arrêté grand-ducal
du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avance-
ment des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée
page
Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains pro-
duits agricoles et alimentaires
Arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains pro-
duits agricoles et alimentaires
Arrêté ministériel du 12 janvier 1961 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 25 novembre
1955 fixant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le
matériel des instructeurs de candidats-conducteurs ainsi que le coût des leçons, modifié et com-
plété par ceux du 18 novembre 1959 et du 27 avril 1960
Arrêté ministériel du 12 janvier 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine
Règlement d’administration publique du 13 janvier 1961 fixant la quote-part du Fonds National de
Solidarité dans le produit de la Loterie Nationale
Arrêté ministériel du 14 janvier 1961 établissant la Liste des substances considérées comme engen-
drant la toxicomanie
Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1961 concernant la suppression des fractions de franc dans la comp-
tabilité de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones
Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1961 portant modification de l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 26 août
1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers
de carrière et commissionnés de la Force Armée.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et
d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée ;
Vu l’article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recru-
tement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée, est
complété par la disposition suivante qui en formera l’alinéa 2
Exceptionnellement et notamment en cas de difficultés de recrutement, le Ministre de la Force Armée est
autorisé à dispenser de l’une ou de l’autre des conditions fixées à l’alinéa qui précède.
Il est perçu à l’occasion de la délivrance des licences d’importation des produits mentionnés
ci-dessous, un droit spécial dont le montant maximum est fixé en regard de chaque produit ou groupe
de produits
N° du tarif des
Produits
Taux
droits d’entrée,
maximum
complété le cas
fr.
échéant par la
subdivision
statistique
LISTE I.
ex 04.02 A II
Poudre de lait, sans addition de sucre, le kg
10,
ex 04.02 B I
Lait concentré, avec addition de sucre, à l’état liquide ou pâteux, en boîtes,
le kg
5,
ex 04.02 B II
Poudre de lait, avec addition de sucre, le kg
10,
04.04 B
Fromages à pâte persillée, le kg
7,
04.04 C
Fromages fondus, le kg
15,
04.04 D I
Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg
15,
ex 04.04 D II
Fromages à pâte molle, le kg
7,
10.03
Orge, les 100 kg
100,
10.04
Avoine, les 100 kg
100,
ex 10.05
Maïs, à l’exclusion de maïs destiné à être travaillé en amidonnerie, glucoserie et
maïserie, les 100 kg
80,
10.07 A
Sarrasin, les 100 kg.
33,
10.07 B
Millet, alpiste, graines de sorgho et dari, autres céréales, les 100 kg
80,
11.01 C II
Farines d’orge ou d’avoine, les 100 kg
166,
11.01 E I
Farines de maïs, les 100 kg
133,
11.01 E II
Farines de céréales autres que farines de froment, d’épeautre, de méteil, de
seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs, les 100 kg
133,
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les
flocons)
11.02 A II
de seigle, les 100 kg
133,
ex 11.02 A III d’orge, les 100 kg
166,
ex 11.02 A III d’avoine, les 100 kg
192,
ex 11.02 A III de céréales autres que froment, seigle, orge, avoine et riz, les 100 kg
133,
11.07
Malt, même torréfié, les 100 kg
132,
ex 12.08 D
Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l’alimentation
humaine, non dénommés ni compris ailleurs (à l’exception de : caroubes,
graines de caroubes, noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et d’amandes
de ces noyaux), contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que
le riz, les 100 kg
50,
19.08 C
Pain d’épices et similaires, les 100 kg
70,
N° du tarif des
Produits
Taux
droits d’entrée,
maximum
complété le cas
fr.
échéant par la
subdivision
statistique
ex 23.06 B II
Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux,
non dénommés ni compris ailleurs, contenant des céréales et/ou des dérivés
de céréales autres que le riz, les 100 kg
100,
ex 23.07 B
Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés
pour les animaux, autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux
(adjuvants, etc.), contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres
que le riz, les 100 kg
120,
LISTE
II.
N° du tarif des
Produits
Taux
droits d’entrée,
maximum
complété le cas
fr.
échéant par la
subdivision
statistique
bt
ex 10.01
Epeautre et méteil, les 100 kg
100,
10.02
Seigle, les 100 kg
100,
11.01 A I b Farines de froment autres que fermentantes, les 100 kg
120,
11.01 A II
Farines d’épeautre, les 100 kg
120,
11.01 B
Farine de méteil, les 100 kg
120,
ex 11.01 C I
Farines fourragères de seigle destinées à l’alimentation du bétail, les 100 kg ..
120,
ex 11.01 C I
Autres farines de seigle, les 100 kg
166,
Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les
produits énumérés ci-dessous, repris à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 27 décembre 1960 établissant
un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés comme suit
Numéro du tarif
des droits d’en-
trée complété,
PRODUITS
Taux
le cas échéant.
du droit
par la subdivi-
spécial
sion statistique
fr.
ex 04.02 A II
Poudre de lait entier, sans addition de sucre, le kg
Nihil
ex 04.02 A II
Poudre de lait écrémé, sans addition de sucre, le kg
ex 04.02 B I
Lait concentré, avec addition de sucre, à l’état liquide ou pâteux,
en boîtes, le kg
ex 04.02 B II
Poudre de lait entier, avec addition de sucre, le kg
Nihil
ex 04.02 B II
Poudre de lait écrémé, avec addition de sucre, le kg
04.04 B
Fromage à pâte persillée, le kg
04.04 C
Fromages fondus, le kg
04.04 D I
Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg
ex 04.04 D II
Fromages à pâte molle, le kg
ex 11.02 A III
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis d’avoine,
y compris les flocons contenant 1% ou moins de balles d’avoine,
les 100 kg
ex 11.02 A III
Flocons d’avoine contenant plus de 1% de balles d’avoine les 100 kg
Le dernier alinéa de l’art. 11 de l’arrêté ministériel du 25 novembre 1955 précité est remplacé par
le texte suivant
« Pour l’instruction de candidats aux permis de conduire de la catégorie C valable pour véhicules auto-
moteurs d’un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 8.000 kg et de la catégorie D, le titulaire;
du permis de conduire de la catégorie G doit disposer en outre
a) d’un modèle d’attache pour véhicule traîné d’un poids total maximum autorisé de plus de 2.500 kg
b) d’un modèle de frein à air comprimé ;
c) d’un véhicule automoteur affecté au transport de choses dont le poids total maximum autorisé est
supérieur à 5.000 kg ou d’un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et comprenant 18
places assises entières au moins, strapontins exclus. Le véhicule doit se trouver dans un parfait état tech-
nique, être muni d’une seconde commande efficace du frein de service à portée de l’instructeur et offrir au
moins 3 places assises. Ces places doivent être confortables ; à chacune d’elles doit correspondre une partie
non encombrée du plancher.
Pour l’instruction de candidats aux permis de conduire de la catégorie H valable pour la catégorie C
ou D, le titulaire du permis de conduire de la catégorie G doit disposer également du matériel visé sub
a), b) et c) ci-dessus ; toutefois, le véhicule automoteur affecté au transport de choses doit avoir un poids
total maximum autorisé supérieur à 8.000 kg.
La mise à la disposition de l’instructeur des véhicules visés sub c) ci-dessus par un tiers ainsi que l’uti-
lisation en commun d’un même véhicule par plusieurs instructeurs doivent faire l’objet d’une convention
écrite entre parties à produire au Ministre des Transports.
Les résultats de l’ABR-TEST, effectué dans le cadre de la lutte contre la brucellose bovine,
sont à établir sur des formulaires spéciaux élaborés par le Ministre de l’Agriculture et à communiquer à
l’Inspection générale vétérinaire.
En cas de prises d’échantillons de sang, les vétérinaires agréés sont tenus de faire parvenir les prélève-
ments au Laboratoire vétérinaire de l’Etat dans des flacons fournis par celui-ci. Les flacons doivent être
accompagnés d’un bulletin portant en caractères lisibles : le nom du vétérinaire agréé ; les nom, prénoms,
et adresse du détenteur de bovidés ; le numéro de la marque auriculaire officielle des bovidés et, le cas
échéant, les renseignements cliniques afférents.
La quote-part dans le produit net du bénéfice de la Loterie nationale à prélever au profit du
Fonds national de solidarité est fixée à un sixième à partir de l’année 1960.
Sont considérées sur la base des travaux du Comité d’experts de l’Organisation mondiale de la
Santé comme engendrant la toxicomanie dans le sens de l’arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, les
substances énumérées ci-dessous, ainsi que les préparations de ces substances
1.
les feuilles de coca,
2.
la cocaïne brute, la cocaïne et ses sels,
3.
l’ecgonine, les esters de l’ecgonine et leurs sels,
4.
l’opium brut, l’opium médicinal, l’opium préparé,
5.
les extraits de pavot,
6.
la morphine et ses sels, la normorphine et ses sels,
7.
la diacétylmorphine, ses sels et les autres esters de la morphine et leurs sels,
8.
les étheroxydes de la morphine et leurs sels, sauf la méthylmorphine (codéine) et l’éthylmorphine et
leurs sels qui font l’objet de l’article 3 du présent arrêté,
9.
la N-oxymorphine, les composés N-oxymorphiniques, les composés N-oxymorphiniques à azote
pentavalent et leurs sels,
10.
la dihydromorphine et ses sels,
11. la dihydrodésoxymorphine et ses sels (désomorphine),
12. la méthyl-6 dihydromorphine et ses sels (méthyldihydromorphine ),
13.
la méthyl-6 trans-6-désoxymorphine et ses sels (méthyldésorphine),
14. la dihydromorphinone et ses sels (hydromorphone),
15. la méthyldihydromorphinone et ses sels (métopon),
16. la dihydrooxymorphinone et ses sels (oxymorphone),
17.
la dihydroxydihydromorphinone et ses sels,
18.
la dihydrocodéinone et ses sels (hydrocodone),
19.
la dihydrooxycodéinone et ses sels (oxycodone),
20.
l’acétyldihydrocodéinone et ses sels (thébacone),
Les esters et les sels de l’une quelconque des onze substances précédentes et de leurs esters, sauf la
dihydrocodéine et l’acétyldihydrocodéine et leurs sels qui font l’objet de l’article 3 du présent arrêté ;
21.
la méthylcodéinone (thébaïne) et ses sels,
22.
la hydroxy-3 N-morphinane et ses sels (norlévorphanol),
23.
la D.L-hydroxy-3 N-méthylmorphinane et ses sels (racémorphane),
24.
la L-hydroxy-3 N-méthylmorphinane et ses sels (lévorphanol),
25.
la D.L-méthoxy-3 N-méthylmorphinane et ses sels (racéméthorphane ),
26.
la L-méthoxy-3 N-méthylmorphinane et ses sesl (lévométhorphane),
27. la hydroxy-3 N-phénéthylmorphinane et ses sels (phénomorphane ),
28.
la hydroxy-3 N-phénacylmorphinane et ses sels (lévophénacylmorphane ),
29.
la hydroxy-2 triméthyl-2,5,9 benzmorphane-6,7 et ses sels (métazocine ),
30.
l’ester éthylique de l’acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 et ses sels ( péthidine),
31. l’ester isopropylique de l’acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 et ses sels ( propéridine),
32. l’ester éthylique de l’acide (morpholino-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 et ses sels
(morphéridine ),
33. l’ester éthylique de l’acide ((p-aminophényl)-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 et ses
sels (aniléridine),
34. l’ester éthylique de l’acide ((hydroxy-2 éthoxy)-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 et
et ses sels (étoxéridine),
35. l’ester éthylique de l’acide méthyl-1 (métahydroxyphényl -3)-4 pipéridine carboxylique-4 et ses sels
(hydroxypéthidine ),
36.
l’ester éthylique de l’acide (benzyloxyéthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique et ses sels
( benzéthidine),
37. l’ester éthylique de l’acide (tétrahydrofurfuryloxy -2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique et
ses sels ( furéthidine),
38. la méthyl-1 métahydroxyphényl-4 propionyl-4 pipéridine et ses sels (cétobémidone),
39. la alpha-diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine et ses sels (alphaprodine),
40.
la béta-diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine et ses sels (bétaprodine),
41.
la alpha-méthyl-1 éthyl-3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine et ses sels (alphamépr dine),
42.
la béta-méthyl-1 éthyl-3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine et ses sels (bétaméprodine),
43.
la triméthyl-1,2,5 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine et ses sels (trimépéridine),
44.
l’allyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine (allylprodine),
45.
l’ester éthylique de l’acide (diphényl-3,3 cyanopropyl-3),-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 et
ses sels (diphénoxylate ),
46.
la diphényl-4,4 diméthylamino-6 heptanone-3 et ses sels (méthadone),
47.
la diphényl-4,4 pipéridino-6 heptanone-3 et ses sels (dipipanone),
48.
la diphényl-4,4 morpholino-6 heptanone-3 et ses sels (phénadoxone),
49.
la diphényl-4,4 diméthylamino-6 heptanol-3 et ses sels (diméphéptanol ),
50. la alpha-diphényl-4,4 diméthylamino-6 heptanol-3 et ses sels (alphaméthadol ),
51.
la béta-diphényl-4,4 diméthylamino-6 heptanol-3 et ses sels (bétaméthadol),
52.
la diphényl-4,4 diméthylamino-6 acétoxy-3 hexane et ses sels (acétylméthadol),
53.
la alpha-diphényl-4,4 diméthylamino-6 acétoxy-3 hexane et ses sels (alphacétylméthadol),
54.
la béta-diphényl-4,4 diméthylamino-6 acétoxy-3 hexane et ses sels (bétacétylméthadol),
55.
la diphényl-4,4 diméthylamino-6 hexanone-3 et ses sels (norméthadone),
56.
la diphényl-4,4 méthyl-5 diméthylamino-6 hexanone-3 et ses sels (isométhadone),
57.
la D.L-méthyl-3 diphényl-2,2 morpholino-4 butyrylpyrrolidine et ses sels (racémoramide),
58.
la D-méthyl-3 diphényl-2,2 morpholino-4 butyrylpyrrolidine et ses sels (dextromoramide),
59.
la L-méthyl-3 diphényl-2,2 morpholino-4 butyrylpyrrolidine et ses sels (lévomoramide),
60.
la phényl-1 cyclohexyl-1 bis diéthylamino-éthyl-2,2 éthane et ses sels,
61.
la éthyl diphényl-2,2 morpholino-4 butyrate et ses sels (butyrate de dioxaphétyl),
62.
la diméthylamino-3 di-(thiényl-2’)-1,1 butène-1 et ses sels (diméthytthiambutène),
63.
l’éthylméthylamino-3 di-(thiényl-2’)-1,1 butène-1 et ses sels (éthylméthylthiambuténe),
64.
la diéthylamino-3 di-(thiényl-2’)-1,1 butène-1 et ses sels (diétylthiambutène),
65.
la diméthyl-1,3 phényl-4 proprionoxy-4 hexaméthylénimine et ses sels (proheptazine),
66.
la éthoxy-1 diphényl-1,1 acétate de diméthylaminoéthyle et ses sels (diménoxadol),
67.
la pipéridinométhyl-2 benzoyl-7 benzodioxan et ses sels,
68.
la morpholinométhyl-2 benzoyl-7 benzodioxan et ses sels,
69.
la pipéridinométhyl-2 p-méthoxybenzoyl-7 benzodioxan et ses sels,
70.
la morpholinométhyl-2 p-méthoxybenzoyl-7 benzodioxan et ses sels,
71.
le chanvre indien (cannabis), la résine de chanvre indien, l’extrait et la teinture de chanvre indien.
72.
l’ester éthylique de l’acide (phényl- 3 hydroxypropyl-3)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 et
ses sels.
73. la (p-chlorobenzyl)-2 diéthylaminoéthyl-2 nitro-5 benzimidazole et ses sels.
74.
la (p-éthoxybenzyl)-2 diéthylaminoéthyl-1 nitro-5 benzimidazole et ses sels.
75.
(N-[2- ([Méthyl]- phénothylamino)-propyl]-proprionanilide et ses sels (Diapromide),
76.
N-(1-méthyl-2- pipéridinoéthyl)- propionanilide et ses sels (Phénampromide),
77.
l’hydroxy-14 dihydromorphine et ses sels.
Pour toute somme à payer ou à recevoir par l’Administration des Postes, Télégraphes et Télé-
phones, les fractions de franc sont arrondies au franc le plus voisin, la fraction de cinquante centimes étant
arrondie au franc supérieur.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1961.
Charlotte.
Le Ministre de la Force Armée,
Eugène Schaus.
Arrêté grand-ducal
du 11 janvier 1961 établissant
un droit spécial à l’importation
de certains produits
agricoles et alimentaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le
transit de certains objets, denrées et marchandises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du
15 juillet 1935 approuvant ladite Convention;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la
Convention Transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 fé-
vrier 1958 ;
Revu l’arrêté grand-ducal du 27 février 1960 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits
agricoles et alimentaires ;
Revu l’arrêté grand-ducal du 27 février 1960 établissant un droit spécial à l’importation de certains
produits laitiers ;
Revu l’arrêté grand-ducal du 5 septembre 1960 modifiant l’arrêté grand-ducal du 27 février 1960 éta-
blissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;
Considérant que les modifications apportées à la date du 1er janvier 1961 à la nomenclature du tarif
des droits d’entrée imposent l’adaptation des listes inscrites aux arrêtés grand-ducaux précités à la nouvelle
nomenclature ;
Considérant qu’il y a lieu de compléter, dans le cadre de l’UEBL, les listes des arrêtés grand-ducaux
précités ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre
des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des
Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les droits spéciaux exigibles peuvent être cautionnés.
Le présent arrêté remplace celui du 27 février 1960 fixant un droit spécial à l’importation de
certains produits laitiers, ainsi que celui du 23 novembre 1960 établissant un droit spécial à l’importation
de certains produits agricoles et alimentaires.
L’avant-pénultième
alinéa de l’art. 14 de l’arrêté ministériel du 25 novembre 1955 précité est
remplacé par des deux alinéas suivants
« Pour les véhicules mentionnés sub c), d) et e) l’apprentissage et l’examen pratique doivent se faire obli-
gatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l’instructeur, sauf autorisation individuelle à
accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels.
Pour les véhicules mentionnés sub a), b) et f) l’apprentissage et l’examen pratique peuvent se faire soit
sur le véhicule de l’instructeur, soit sur un véhicule mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il en
est de même, si le candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n’est valable que pour la conduite
d’une machine, d’un tracteur industriel ou d’un véhicule du service d’incendie ou si un candidat sollicitant
un permis de conduire de la catégorie H est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie H-stagiaire
valable pour la conduite du véhicule servant à la réception de l’examen pratique, sans que toutefois ces
véhicules doivent être spécialement aménagés. »
Les frais et honoraires dus aux vétérinaires agréés pour les prises de sang sont fixés à vingt francs
par prélèvement. Dans ce montant sont inclus, les frais de déplacement, la prise de sang et les frais d’envoi
au Laboratoire vétérinaire de l’Etat.
Les frais prévus à l’alinéa 1er sont à charge de l’Etat. Une déclaration y relative doit être adressée au
Ministère de l’Agriculture en double exemplaire, établie et signée par le vétérinaire agréé sur un formulaire
mis à sa disposition par le Service de l’Inspection générale vétérinaire. Les frais de prises de sang non obli-
gatoires sont à charge du détenteur de bétail.
Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 janvier 1961.
Charlotte.
Le Ministre d’Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel du 14 janvier 1961, établissant la Liste des substances considérées comme engendrant
la toxicomanie.
Le Ministre de la Santé publique,
Vu l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, portant règlement d’exécution de la loi
du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques ;
Vu l’avis du Collège médical ;
Arrête
Ne sont pas soumises aux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, prévisé
a) les préparations contenant de l’extrait ou de la teinture de’chanvre indien (cannabis) destinées à l’usage
externe,
b) lorsque la fabrication en est achevée, les pâtes caustiques pour les nerfs, dites « pâtes dévitalisantes»,
employées en médecine dentaire, si ces pâtes contiennent, outre des sels de cocaïne ou de morphine ou des
sels de l’une et de l’autre de ces substances, 25% au moins d’acide arsénique ou d’acide arsénieux libres
ou combinés, et si elles sont fabriquées avec la quantité de créosote ou de phénol nécessaire pour leur donner
la consistance d’une pâte.
L’article premier n’est pas applicable à la vente de timbres-poste ou de valeurs postales quel-
conques, ni aux taxes et droits de toute nature représentés en timbres-poste.
La perception des droits spéciaux exigibles à l’occasion de la délivrance des licences pour l’im-
portation des produits mentionnés à la liste I de l’article 1er du présent arrêté est assurée par la Commission
administrative mixte belgo-luxembourgeoise, conformément à la Convention belgo-luxembourgeoise du
23 mai 1935, approuvée par la loi du 26 juillet 1935.
Cette Commission ordonne la restitution des droits et cautionnements, ainsi que la libération des cau-
tions; elle détermine les conditions et modalités desdits cautionnements et cautions, ainsi que les modalités
de la restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 12 janvier 1961.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Arrêté ministériel
du 12 janvier 1961 modifiant et complétant l’arrêté ministériel
du 25 novembre 1955
fixant
les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel des
instructeurs
de candidats-conducteurs ainsi que le coût des leçons, modifié et complété par ceux du
18 novembre 1959 et du 27 avril 1960.
Le Ministre des Transports,
Vu l’arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d’admission, les matières d’examen,
l’aménagement du local et le matériel des instructeurs de candidats conducteurs ainsi que le coût des leçons;
modifié et complété par ceux du 18 novembre 1959 et du 27 avril 1960.
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois après sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 12 janvier 1961.
Le Ministre des Transports,
Pierre Grégoire.
Arrêté ministériel
du 12 janvier 1961 concernant la lutte contre la brucellose
bovine.
Le Ministre de l’Agriculture,
Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes
à cornes ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine;
Vu le budget des dépenses de l’Etat ;
Considérant qu’il y a urgence ;
Arrête
L’indemnité revenant aux membres-cultivateurs de la commission d’expertise prévue par l’art.
14 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine est fixée
à deux cent cinquante francs par demi-journée, frais de déplacement compris.
Les substances énumérées ci-dessous tombent sous l’application des dispositions de l’arrêté grand-
ducal visé à l’article premier qui précède, pour ce qui concerne la fabrication, l’importation, la détention,
le transport, l’exportation, la vente ou l’offre en vente, la cession à titre onéreux ou à titre gratuit et le
commerce de gros de ces substances jusques et y compris l’achat par le pharmacien.
Toutefois la délivrance au public par le pharmacien ne tombe pas sous l’application desdites dispositions.
1.
La méthylmorphine et ses sels (codéine),
2.
l’éthylmorphine et ses sels (dionine),
3.
la dihydrocodéine et ses sels,
4.
l’acétyldihydrocodéine et ses sels,
5.
la béta-4-morpholinyléthylmorphine et ses sels (pholcodine),
6.
la diméthylamino-4 diphényl-1,2 méthyl-3 propionoxy-2 butane et ses sels (propoxyphène).
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial
pour entrer en vigueur le 1er février 1961.
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1961.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Notre Ministre des Finances assure la perception des droits spéciaux exigibles à l’occasion de la
délivrance des licences pour l’importation des produits mentionnés à la liste II de l’article 1er du présent
arrêté. Il ordonne la restitution des droits et des cautionnements ainsi que la libération des cautions ; il
détermine les conditions et modalités desdits cautionnements et cautions, ainsi que les modalités de la
restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions.
Pour l’année 1961 la valeur plafond des bovidés de rente et d’élevage en vue de déterminer l’indem-
nité à accorder conformément aux art. 12 et 13 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant
la lutte contre la brucellose bovine est fixée à quatorze mille francs par bovidé.
L’arrêté ministériel du 28 janvier 1960 portant sur le même objet est abrogé.
Le montant du droit spécial dont question à l’article 1er du présent arrêté pour la position tari-
faire ex 23.07 B est perçu sur la teneur en grains de céréales et/ou leurs dérivés.
Pour l’application du premier alinéa du présent article, est considérée comme teneur en grains de céréales
et/ou de leurs dérivés, la quantité d’amidon contenue dans chaque produit ou groupe de produits, divisée
par le facteur 0,45.
Cette quantité d’amidon est déterminée par la méthode polarimétrique Ewers modifiée.
En vue de compenser les pertes extraordinaires subies par les détenteurs de bovidés ayant assaini
complètement leurs exploitations de brucellose avant la publication du présent arrêté, une prime de mille
cinq cents francs au maximum peut être accordée par le Ministre de l’Agriculture pour chaque bovidé
abattu pour cause de brucellose depuis le 1er janvier 1955.
Les demandes afférentes doivent être adressées avec pièces à l’appui comprenant une attestation établie
par le vétérinaire-inspecteur du ressort au Ministère de l’Agriculture avant le 1er mai 1961.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 janvier 1961.
Le Ministre de la Santé publique,
Emile Colling.
Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1961 concernant la suppression des fractions de franc dans la comptabilité
de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 12 décembre 1960, concernant la suppression des fractions de franc dans la comptabilité
publique ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture et Notre Ministre des Affaires Economiques, agissant conjointe-
ment, peuvent fixer les droits mentionnés à l’article 1er à un taux inférieur ou en suspendre la perception.
Pour l’évaluation de l’indemnisation des abattages d’office conformément aux articles 9 et 13
de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine, le prix du
kilogramme de poids vif est fixé à vingt-deux francs.
En cas d’augmentation des taux des droits spéciaux prévus à l’article 1er du présent arrêté ou
dans les arrêtés ministériels d’exécution pris en vertu de l’article 6, les licences émises avant l’entrée en
vigueur du taux modifié cessent d’être valables.
Dans ce cas, ces licences sont remplacées par de nouvelles licences, à la demande des intéressés, moyennant
perception du droit spécial au nouveau taux.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa de cet article, les anciennes licences resteront valables pour le
dédouanement des produits pour lesquels la déclaration en douane aura été régulièrement remise au bureau
du receveur des douanes au plus tard la veille de l’entrée en vigueur du nouveau tarif du droit spécial.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 12 janvier 1961.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Règlement d’administration publique du 13 janvier 1961 fixant la quote-part du Fonds
National de Solidarité dans le produit de la Loterie Nationale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 31, c) de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité ;
Vu Notre arrêté du 29 décembre 1960 modifiant l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945
portant création d’une Loterie nationale ;
Vu l’article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
A la demande des intéressés et dans les cas dûment établis de réexportation des produits importés
ou d’exportation de produits obtenus à l’aide de produits importés, les droits spéciaux perçus en application
de l’article 1er du présent arrêté peuvent être restitués en totalité ou en partie, soit aux bénéficiaires des
licences d’importation, soit aux transformateurs qui ont acheté et travaillé ces produits en vue de l’expor-
tation de produits transformés. Ils sont restitués pour les quantités dont l’importation prévue n’a pas été
réalisée.
Les cautionnements peuvent être remboursés et les cautions libérées dans les cas visés ci-dessus.
Sont abrogés l’arrêté grand-ducal du 27 février 1960 établissant un droit spécial à l’importation
de certains produits agricoles et alimentaires, l’arrêté grand-ducal du 5 septembre 1960 modifiant l’arrêté
grand-ducal du 27 février 1960 précité, ainsi que l’arrêté grand-ducal du 27 février 1960 établissant un droit
spécial à l’importation de certains produits laitiers.
Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés ministériels qui seront pris pour son exécution
sont punies conformément aux articles 1er et 4 de la loi belge du 20 décembre 1897 relative à la répression
de la fraude en matière d’importation, d’exportation et de transit de marchandises prohibées, modifiée
par la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et accises, rendue applicable au Grand-Duché de Luxem-
bourg par arrêté ministériel du 27 septembre 1951.
Les infractions aux actes désignés à l’article 2 de la loi du 14 juin 1954 portant approbation de l’Accord
de Préunion entre l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, signé à
Luxembourg, le 15 octobre 1949, ainsi que de six autres actes internationaux conclus en vue de promouvoir
l’Union Economique entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, sont punies de peines allant de
8 jours à 3 ans d’emprisonnement et de 501 à 500.000 francs d’amende ou d’une de ces peines seulement.
Nos Ministres des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, des Finances, de l’Agriculture,
de la Justice et des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 janvier 1961.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Eugène Schaus.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre de la Justice,
et des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Arrêté ministériel
du 12 janvier 1961 établissant
un droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires.
Le Ministre de l’Aariculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits
agricoles et alimentaires, et notamment l’article 6 ;
Revu l’arrêté ministériel du 27 février 1960 fixant un droit spécial à l’importation de certains produits
laitiers ;
Revu l’arrêté ministériel du 23 novembre 1960 établissant un droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Arrêtent