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Règlement grand-ducal du 2 avril 1976 portant modification de l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Règlement grand-ducal du 2 avril 1976 portant modification de l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.

Règlement grand-ducal du 2 avril 1976 portant modification de l´organisation de l´examen

pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1958 portant

a) modification de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et

b) création d´un Institut pédagogique;

Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1970 ayant pour objet

a) la formation des élèves de l´Institut pédagogique;

b) la promotion des élèves;

c) l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

Consell;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 avril 1976 portant modification de l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.

L´article 15 du règlement grand-ducal du 13 mars 1970, ayant pour objet

a) la formation des élèves de l´Institut pédagogique;

b) la promotion des élèves;

c) l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique

est remplacé par les dispositions suivantes

La leçon pratique, à faire par chaque élève au quatrième semestre dans une classe primaire ou dans

un groupe préscolaire est appréciée par un groupe de quatre correcteurs composé par

 un président

 un professeur ou chargé de cours de pédagogie pratique

 un inspecteur

 un instituteur breveté en exercice

Le Ministre de l´Education Nationale nomme les présidents des jurys et pourvoit à la suppléance des

professeurs ou chargés de cours de pédagogie pratique, l´inspecteur principal pourvoit au remplacement

des inspecteurs de l´enseignement primaire et des instituteurs brevetés.

Les dates et les sujets des leçons pratiques sont fixés par les professeurs ou chargés de cours de péda-

gogie pratique, de concert avec les autres correcteurs.

Les sujets des leçons pratiques sont communiqués aux candidats environ vingt-quatre heures avant

l´épreuve.

Les candidats sont dispensés de la fréquentation des cours la veille de l´épreuve.

Les leçons d´examen se font de préférence dans les classes où les candidats se sont exercés à la pratique.

Règlement grand-ducal du 10 avril 1976 portant modification du règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du Fonds du logement social créé par la loi budgétaire de 1973.

L´article 6 du règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères

d´intervention du Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire de 1973 est remplacé par le texte

suivant

« Le Fonds est placé sous l´autorité du Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité

Sociale; il est géré par un comité-directeur, composé de huit membres désignés respectivement par le

Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, le Ministre des Finances, le Ministre

des Classes Moyennes, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre ayant dans ses attributions l´aménage-

ment du territoire, le Ministre de l´Intérieur, la Caisse d´Epargne de l´Etat. Les membres peuvent se

faire représenter chacun, en cas de besoin, par un suppléant.

Le comité-directeur est présidé par un délégué du Ministre de la Famille et du Logement Social, et en

cas d´empêchement de ce délégué, par celui du Ministre des Finances. Le comité peut se faire assister

par des experts et avoir recours à l´avis des chambres professionnelles et autres organismes représen-

tatifs directement intéressés ».

avis, déterminera les conditions d´application, les exceptions et dérogations qui seraient reconnues nécessaires pour le bon fonctionnement du service, ainsi que les compensations qui seraient éventuelle- ment dues en raison des prestations supplémentaires ou extraordinaires.

L´article 4 A 2) 5 du règlement ministériel du 11 juillet 1975 concernant l´ouverture de la

chasse est abrogé et remplacé par la disposition suivante figurant entre guillemets

La chasse est ouverte en plaine et dans les bois

« 5. à la laie du 15 mai au 31 juillet inclus à l´exception de la laie suitée; »

Règlement grand-ducal du 2 avril 1976 portant modification de l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 2 avril 1976

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 10 avril 1976 portant modification du règlement grand-ducal

du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du Fonds du logement

social créé par la loi budgétaire de 1973.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 22 de la loi budgétaire du 23 décembre 1972;

Vu le règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du

Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire de 1973;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence; ´

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et de

Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 avril 1976 portant modification du règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du Fonds du logement social créé par la loi budgétaire de 1973.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Château de Berg, le 10 avril 1976.

Jean

Le Ministre de la Famille

du Logement Social et

de la Solidarité Sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Loi du 24 avril 1976 portant approbation du Protocole portant amendement de la Convention

unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 1976 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars

1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

avis, déterminera les conditions d´application, les exceptions et dérogations qui seraient reconnues nécessaires pour le bon fonctionnement du service, ainsi que les compensations qui seraient éventuelle- ment dues en raison des prestations supplémentaires ou extraordinaires.

Notre Ministre des Transports et de l´Energie et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera inséré

au Mémorial.

Château de Berg. le 24 avril 1976

Jean

Le Ministre des Transports

et de l´Energie

Marcel Mart

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Règlement

ministériel du 6 mai 1976 concernant

l´ouverture

de la chasse au sanglier.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu l´article 11 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;

Revu le règlement ministériel du 11 juillet 1975 concernant l´ouverture de la chasse;

Le Conseil Supérieur de la chasse entendu en son avis;

Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts;

Considérant qu´il y a lieu d´obvier à un accroissement excessif de la population de sangliers;

Arrête

avis, déterminera les conditions d´application, les exceptions et dérogations qui seraient reconnues nécessaires pour le bon fonctionnement du service, ainsi que les compensations qui seraient éventuelle- ment dues en raison des prestations supplémentaires ou extraordinaires.

Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur 5 jours après sa publi-

cation.

Luxembourg, le 6 mai 1976.

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets, signé à

Strasbourg, le 24 mars 1971.  Ratification

et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg.

L´Arrangement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 décembre 1975 (Mémorial 1975, A, p.

1801 et ss.) a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Direc-

teur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) le 6 avril 1976.

Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, le Luxembourg a fait la réserve suivante

« Conformément à l´article 4.4)ii), le Grand-Duché de Luxembourg se réserve de ne pas faire

figurer les symboles relatifs aux groupes et sous-groupes de la classification dans les documents

et les communications visés à l´alinéa 3). »

En application des dispositions de son article 13.1)b), l´Arrangement entrera en vigueur à l´égard du

Luxembourg le 9 avril 1977.

A l´heure actuelle, l´Arrangement désigné ci-dessus lie les Etats suivants

Etat

Date de l´entrée

en vigueur

Allemagne, République fédérale d´

Australie 1

Autriche

Belgique 2

Brésil

Danemark

Egypte

Espagne 1, 2

Etats-Unis d´Amérique

Finlande 1

France 2

Irlande

Israël

Luxembourg 2

Monaco 2

Norvège 1

Pays-Bas 3

Royaume-Uni 1

Suède

Suisse

Union soviétique

7 octobre 1975

12 novembre 1975

7 octobre 1975

4 juillet 1976

7 octobre 1975

7 octobre 1975

17 octobre 1975

29 novembre 1975

7 octobre 1975

16 mai 1976

7 octobre 1975

7 octobre 1975

7 octobre 1975

9 avril 1977

13 juin 1976

7 octobre 1975

7 octobre 1975

7 octobre 1975

7 octobre 1975

7 octobre 1975

3 octobre 1976

1 Avec la réserve prévue par l´article 4.4)i) de l´Arrangement.

2 Avec la réserve prévue par l´article 4.4)ii) de l´Arrangement.

3 L´instrument de ratification de l´Arrangement de Strasbourg (1971) a été déposé pour le Royaume

en Europe, le Surinam et les Antilles néerlandaises. La position du Surinam à l´égard de l´Union

de Strasbourg est à l´examen.

Protocole

relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.  Adhésion

de la Guinée-Bissau.

(Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021

Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360

Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170

Mémorial 1975, A, p. 343).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 11 février 1976 la Guinée-Bissau a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de la

Guinée-Bissau le 11 février 1976.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 24 avril 1976 portant modification du statut du personnel des CFL en ce qui concerne les conditions de travail.

La durée normale du travail journalier et hebdomadaire ne dépassera pas celle prévue pour

les fonctionnaires de l´Etat.

Toutefois, la durée du travail journalier pourra être prolongée jusqu´à dix heures, à condition que la

moyenne des heures de travail, calculée sur une période de trois semaines, n´excède pas la durée du

travail journalier et hebdomadaire prévue pour les fonctionnaires de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1976 portant modification du statut du personnel des CFL en ce qui concerne les conditions de travail.

Est considéré comme durée de travail le temps pendant lequel l´agent est à la disposition

du Réseau.

Le règlement dont il est question à l´article 59 précisera les temps pendant lesquels l´agent n´est pas

considéré comme étant à la disposition du Réseau.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1976 portant modification du statut du personnel des CFL en ce qui concerne les conditions de travail.

La durée normale de l´amplitude de la période du travail journalier est de dix heures.

On entend par amplitude le temps compris entre deux repos journaliers consécutifs ou entre un repos

journalier et un grand repos périodique précédent ou suivant ou entre un repos journalier et un repos

supplémentaire précédent ou suivant.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1976 portant modification du statut du personnel des CFL en ce qui concerne les conditions de travail.

La durée normale du repos journalier est fixée à quatorze heures.

Un repos hors de la résidence doit normalement être suivi d´un repos à la résidence.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1976 portant modification du statut du personnel des CFL en ce qui concerne les conditions de travail.

Il est accordé en moyenne par année un grand repos périodique par dimanche.

La durée normale d´un grand repos périodique est de trente-huit heures.

Dans le cas où, en vertu du règlement du Réseau prévu à l´article 59, le repos journalier n´atteint pas la

durée normale de quatorze heures, le grand repos périodique devra avoir une durée de trente-six

heures au moins.

Les grands repos périodiques doivent être placés sur deux nuits consécutives, la première commençant

au plus tard vers 22 heures et la seconde finissant au plus tôt vers 6 heures.

Toutefois, ces limites sont portées à 23 heures et 5 heures, lorsqu´il s´agit de repos accordés à l´occa-

sion de suppression de trains.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1976 portant modification du statut du personnel des CFL en ce qui concerne les conditions de travail.

Indépendamment du grand repos périodique une journée supplémentaire de repos est

accordée en moyenne par semaine. Si ces deux repos se suivent, ils auront une durée totale minimum de

soixante-deux heures; une journée supplémentaire de repos isolée aura cependant une durée normale

de trente-huit heures.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1976 portant modification du statut du personnel des CFL en ce qui concerne les conditions de travail.

En aucun cas et sous aucun prétexte les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur

durée de travail pour abandonner le service qu´ils sont chargés d´assurer.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1976 portant modification du statut du personnel des CFL en ce qui concerne les conditions de travail.

Un règlement à élaborer par le Réseau, la délégation centrale du personnel entendue en son

avis, déterminera les conditions d´application, les exceptions et dérogations qui seraient reconnues

nécessaires pour le bon fonctionnement du service, ainsi que les compensations qui seraient éventuelle-

ment dues en raison des prestations supplémentaires ou extraordinaires.

Avant d´être mis en vigueur, ce règlement sera soumis à l´approbation du Gouvernement. »

Loi du 24 avril 1976 portant approbation du Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972.

 Est approuvé le Protocole portant amendement de la Convention unique sur

les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 24 avril 1976

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 1951; sess. ord. 1975-1976

PROTOCOLE

portant amendement de la convention unique sur les stupéfiants de 1961.

PREAMBULE

Les Parties au présent Protocole,

Considérant les dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York

le 30 mars 1961 (ci-après dénommée la Convention unique),

Souhaitant modifier la Convention unique,

Sont convenus de ce qui suit

Article premier

Amendements à l´article 2, paragraphes 4, 6 et 7, de la Convention

unique

L´article 2, paragraphes 4, 6 et 7, de la Convention unique sera modifié comme suit

« 4. Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les prépa-

rations qui contiennent des stupéfiants du Tableau II. Toutefois, les paragraphes 1 b), et 3 à 15 de l´article

31 et, en ce qui concerne leur acquisition et leur délivrance au détail, l´alinéa b) de l´article 34, ne seront

pas nécessairement appliqués, et aux fins des évaluations (article 19) et des statistiques (article 20), les

renseignements demandés seront limités aux quantités de stupéfiants utilisés dans la fabrication desdites

préparations.

6. En plus des mesures de contrôle applicables à tous les stupéfiants du Tableau I, l´opium est soumis

aux dispositions de l´article 19, paragraphe 1, alinéa f), et des articles 21 bis, 23 et 24, la feuille de coca

aux dispositions des articles 26 et 27 et le cannabis aux dispositions de l´article 28.

7. Le pavot à opium, le cocaïer, la plante de cannabis, la paille de pavot et les feuilles de cannabis

sont soumis aux mesures de contrôle prévues respectivement à l´article 19, paragrapfe 1, alinéa e), à

l´article 20, paragraphe 1, alinéa g), à l´article 21 bis et aux articles 22 à 24; 22, 26 et 27; 22 et 28; 25 et

28. »

Article 2

Amendements

au titre de l´article 9 de la Convention unique et au paragraphe

et insertion de nouveaux paragraphes 4 et 5

Le titre de l´article 9 de la Convention unique sera modifié comme suit

« Composition et Attributions de l´Organe »

L´article 9, paragraphe 1, de la Convention unique sera modifié comme suit

« 1. L´Organe se compose de treize membres élus par le Conseil ainsi qu´il suit

a) Trois membres ayant l´expérience de la médecine, de la pharmacologie ou de la pharmacie et

choisis sur une liste d´au moins cinq personnes désignées par l´Organisation mondiale de la santé, et

b) Dix membres choisis sur une liste de personnes désignées par les Membres de l´Organisation

des Nations Unies et par les Parties qui n´en sont pas membres. »

Les nouveaux paragraphes 4 et 5 ci-après seront insérés après le paragraphe 3 de l´article 9 de la Con-

vention unique

« 4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Convention, l´Organe, agissant en coopéra-

tion avec les Gouvernements, s´efforcera de limiter la culture, la production, la fabrication et l´usage des

stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques, de faire en sorte qu´il y soit satis-

fait et d´empêcher la culture, la production, la fabrication, le trafic et l´usage illicite des stupéfiants.

5. Les mesures prises par l´Organe en application de la présente Convention seront toujours celles

qui seront les plus propres à servir la coopération des Gouvernements avec l´Organe et à rendre possible

un dialoge permanent entre les Gouvernements et l´Organe, de manière à aider et à faciliter toute

action efficace des Gouvernements en vue d´atteindre les buts de la présente Convention. »

Article 3

Amendements à l´article 10, paragraphes 1 et 4, de la Convention unique

L´article 10, paragraphes 1 et 4, de la Convention unique sera modifié comme suit

« 1. Les membres de l´Organe sont élus pour cinq ans et ils sont rééligibles.

4. Le Conseil peut, sur la recommandation de l´Organe, révoquer un membre de l´Organe qui ne

remplit plus les conditions requises au paragraphe 2 de l´article 9. Cette recommandation doit être

formulée par un vote affirmatif de neuf membres de l´Organe. »

Article 4

Amendement à l´article 11, paragraphe 3, de la Convention

unique

L´article 11, paragraphe 3, de la Convention unique sera modifié comme suit

« 3. Le quorum indispensable pour les réunions de l´Organe est de huit membres. »

Article 5

Amendement à l´article 12, paragraphe 5, de la Convention

unique

L´article 12, paragraphe 5, de la Convention unique sera modifié comme suit

« 5. En vue de limiter l´usage et la distribution des stupéfiants aux montants requis à des fins médi-

cales et scientifiques et de faire en sorte qu´il y soit satisfait, l´Organe confirmera dans le plus bref délai

possible les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires; il pourra aussi les modifier avec le

consentement du Gouvernement intéressé. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l´Organe,

ce dernier aura le droit d´établir, de communiquer et de publier ses propres évaluations, y compris

les évaluations supplémentaires. »

Article 6

Amendements

à l´article 14, paragraphes 1 et 2, de la Convention unique

L´article 14, paragraphes 1 et 2 de la Convention unique sera modifié comme suit

« 1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l´Organe par le Gouvernement conformément

aux dispositions de la présente Convention ou des renseignements communiqués par des organes des

Nations Unies ou par des institutions spécialisées ou, à condition qu´elles soient agréées par la Commis-

sion sur la recommandation de l´Organe, soit par d´autres organisations intergouvernementales, soit

par des organisations internationales non gouvernementales qui ont une compétence directe en la

matière et qui sont dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social en vertu de

l´Article 71 de la Charte des Nations Unies ou qui jouissent d´un statut analogue par accord spécial

avec le Conseil, l´Organe a des raisons objectives de croire que les buts de la présente Convention sont

sérieusement compromis du fait qu´une Partie ou un pays ou territoire manque d´exécuter les dispo-

sitions de la présente Convention, l´Organe a le droit de proposer d´entrer en consultation avec le

Gouvernement intéressé ou de lui demander des explications. Si, sans qu´il ait manqué d´exécuter les

dispositions de la présente Convention, une Partie ou un pays ou territoire est devenu un centre

important de culture, de production, de fabrication, de trafic ou de consommation illicites de stupé-

fiants, ou qu´il existe manifestement un grave risque qu´il le devienne, l´Organe a le droit de proposer

d´entrer en consultation avec le Gouvernement intéressé. Sous réserve du droit qu´il possède d´appeler

l´attention des Parties et du Conseil et de la Commission sur la question, ainsi qu´il est prévu à l´alinéa

d) ci-dessous, l´Organe considérera comme confidentielles une demande de renseignement et une

application fournie par un Gouvernement ou une proposition de consultations et les consultations

tenues avec un Gouvernement en vertu des dispositions du présent alinéa.

b) Après avoir agi conformément à l´alinéa a) ci-dessus, l´Organe peut, s´il juge nécessaire de le faire,

demander au Gouvernement intéressé de prendre les mesuras correctives qui, en raison des circons-

tances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l´exécution des dispositions de la présente Convention.

c) L´Organe peut, s´il le juge nécessaire pour élucider une question visée à l´alinéa a) ci-dessus, pro-

poser au Gouvernement intéressé de faire entreprendre une étude de celle-ci, sur son territoire, de la

manière que ce dernier juge approprié. Si le Gouvernement intéressé décide d´entreprendre cette

étude, il peut prier l´Organe de fournir des moyens techniques et les services d´une ou plusieurs per-

sonnes possédant les qualifications requises pour assister les agents du Gouvernement dans l´étude en

question. La ou les personnes que l´Organe se propose de mettre à la disposition du Gouvernement

seront soumises à l´agrément de ce dernier. Les modalités de l´étude et le délai dans lequel elle doit

être achevée seront arrêtés par voie de consultation entre le Gouvernement et l´Organe. Le Gouverne-

ment transmettra à l´Organe les résultats de l´étude et indiquera les mesures correctives qu´il juge

nécessaire de prendre.

d) Si l´Organe constate que le Gouvernement intéressé a manqué de donner des explications satis-

faisantes lorsqu´il a été invité à le faire conformément à l´alinéa a) ci-dessus, ou a négligé d´adopter toute

mesure corrective qu´il a été invité à prendre conformément à l´alinéa b) ci-dessus, ou qu´il existe une

situation grave exigeant des mesures de coopération internationale en vue d´y remédier, il peut appeler

l´attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question. L´Organe agira ainsi si les buts de

la présente Convention sont sérieusement compromis et s´il n´a pas été possible de résoudre autrement

la question de façon satisfaisante. Il agira de la même manière s´il constate qu´il existe une situation grave

qui requiert des mesures de coopération internationale, et s´il considère qu´en vue de remédier à cette

situation, attirer l´attention des Parties, du Conseil et de la Commission est le moyen le plus approprié

de faciliter une telle coopération; après examen des rapports établis par l´Organe, et éventuellement

par la Commission, le Conseil peut appeler l´attention de l´Assemblée générale sur la question.

2. Lorsqu´il appelle l´attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur une question con-

formément à l´alinéa d) du paragraphe 1 ci-dessus, l´Organe peut, s´il juge une telle mesure nécessaire,

recommander aux Parties d´arrêter l´importation de stupéfiants en provenance du pays intéressé, ou

l´exportation de stupéfiants à destination de ce pays ou territoire, ou, à la fois, l´importation et l´ex-

portation, soit pour une période déterminée, soit jusqu´à ce que la situation dans ce pays ou territoire

lui donne satisfaction. L´Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil. »

Article 7

Nouvel article 14bis

Le nouvel article ci-après sera inséré après l´article 14 de la Convention unique

«Article 14bis

Assistance technique et financière

Dans les cas où il le juge approprié, l´Organe, agissant en accord avec le Gouvernement intéressé,

peut, soit parallèlement, soit aux lieu et place des mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l´article

14, recommander aux organes compétents des Nations Unies et aux institutions spécialisées qu´une

assistance technique ou financière, ou l´une et l´autre à la fois, soit fournie audit Gouvernement afin

d´appuyer ses efforts pour s´acquitter de ses obligations découlant de la présente Convention, en parti-

culier celles qui sont stipulées ou mentionnées aux articles 2, 35, 38 et 38bis. »

Article 8

Amendement à l´article 16 de la Convention

unique

L´article 16 de la Convention unique sera modifié comme suit

« Les services de secrétariat de la Commission et de l´Organe seront fournis par le Secrétaire général.

Toutefois, le Secrétaire de l´Organe sera nommé par le Secrétaire général en consultation avec l´Or-

gane. »

Article 9

Amendements

à l´article 19, paragraphes

1, 2 et 5, de la Convention unique

L´article 19, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention unique sera modifié comme suit

« 1. Les Parties adresseront à l´Organe, chaque année et pour chacun de leurs territoires, de la

manière et sous la forme qu´il prescrira, des évaluations ayant trait aux sujets suivants et établies sur

des formulaires fournis par l´Organe

a) Les quantités de stupéfiants qui seront consommées à des fins médicales et scientifiques;

b) Les quantités de stupéfiants qui seront utilisées pour la fabrication d´autres stupéfiants, de prépa-

rations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention;

c) Les quantités de stupéfiants qui seront en stock au 31 décembre de l´année à laquelle les évaluations

se rapportent;

d) Les quantités de stupéfiants qu´il est nécessaire d´ajouter aux stocks spéciaux;

e) La superficie (en hectares) et l´emplacement géographique des terres qui seront consacrées à la

culture du pavot à opium;

f) la quantité approximative d´opium qui sera produite;

g) Le nombre des établissements industriels qui fabriqueront des stupéfiants synthétiques; et

h) Les quantités de stupéfiants synthétiques qui seront fabriqués par chacun des établissements

mentionnés à l´alinéa précédent.

2. a) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l´article 21, le total des évaluations

pour chaque territoire et pour chaque stupéfiant à l´exception de l´opium et des stupéfiants synthé-

tiques sera la somme des quantités spécifiées aux alinéas a), b) et d) du paragraphe 1 du présent article,

augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l´année

précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l´alinéa c) du paragraphe 1.

b) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l´article 21 en ce qui concerne les impor-

tations et au paragraphe 2 de l´article 21 bis, le total des évaluations d´opium pour chaque territoire

sera soit la somme des quantités spécifiées aux alinéas a), b) et d) du paragraphe 1 du présent article,

augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l´année

précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l´alinéa c) du paragraphe 1, soit la

quantité spécifiée à l´alinéa f) du paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée que la première.

c) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l´article 21, le total des évaluations de

chaque stupéfiant synthétique pour chaque territoire sera soit la somme des quantités spécifiées aux

alinéas a), b) et d) du paragraphe 1 du présent article, augmentée de la quantité nécessaire pour porter

les stocks existant au 31 décembre de l´année précédente au niveau évalué conformément aux dispo-

sitions de l´alinéa c) du paragraphe 1, soit la somme des quantités spécifiées à l´alinéa h) du paragraphe 1

du présent article si elle est plus élevée que la première.

d) Les évaluations fournies en vertu des alinéas précédents du présent paragraphe seront modifiées

selon qu´il conviendra, de manière à tenir compte de toute quantité saisie puis mise sur le marché

licite, ainsi que de toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la

population civile.

5. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l´article 21, et compte tenu le cas échéant

des dispositions de l´article 21 bis, les évaluations ne devront pas être dépassées. »

Article 10

Amendements à l´article 20 de la Convention unique

L´article 20 de la Convention unique sera modifié comme suit

« 1. Les Parties adresseront à l´Organe, pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la

forme qu´il prescrira, des statistiques ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires

fournis par l´Organe

a) Production ou fabrication de stupéfiants;

b) Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d´autres stupéfiants, de préparations du Tableau III

et de substances non visées par la présente Convention et utilisation de la paille de pavot pour la

fabrication de stupéfiants;

c) Consommation de stupéfiants;

d) Importations et exportations de stupéfiants et de paille de pavot;

e) Saisies de stupéfiants et affectation des quantités saisies;

f) Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l´année à laquelle les statistiques se rapportent; et

g) Superficie déterminable des cultures de pavot à opium.

2. a) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés au paragraphe 1, exception faite de l´alinéa

d), seront établies annuellement et seront fournies à l´Organe au plus tard le 30 juin de l´année suivant

celle à laquelle elles se rapportent;

b) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés à l´alinéa d) du paragraphe 1 seront établies

trimestriellement et seront fournies à l´Organe dans le délai d´un mois à compter de la fin du trimestre

auquel elles se rapportent.

3. Les Parties ne sont pas tenues de fournir de statistiques ayant trait aux stocks spéciaux, mais

elles fourniront séparément des statistiques ayant trait aux stupéfiants importés ou acquis dans le

pays ou territoire pour les besoins spéciaux, ainsi qu´aux quantités de stupéfiants prélevés sur les stocks

spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile. »

Article 11

Nouvel article 21bis

Le nouvel article ci-après sera inséré après l´article 21 de la Convention unique

« Article 21bis

Limitation de la Production d´Opium

1. La production d´opium par un pays ou territoire quelconque sera organisée et contrôlée de telle

manière que, dans la mesure du possible, la quantité produite au cours d´une année donnée ne soit

pas supérieure à l´évaluation, établie conformément au paragraphe 1 f) de l´article 19, de la quantité

d´opium qu´il est prévu de produire.

2. Si l´Organe constate, d´après les renseignements qui lui auront été fournis conformément aux

dispositions de la présente Convention, qu´une Partie qui a fourni une évaluation conformément au

paragraphe 1 f) de l´article 19 n´a pas limité l´opium produit à l´intérieur de ses frontières à des fins

licites conformément aux évaluations pertinentes et qu´une quantité importante d´opium produite,

licitement ou illicitement, à l´intérieur des frontières de cette Partie, a été mise sur le marché illicite,

l´Organe peut, après avoir examiné les explications de la Partie intéressée, qui doivent lui être pré-

sentées dans un délai d´un mois suivant la notification de ladite constation, décider de déduire tout ou

partie de ce montant de la quantité qui sera produite et du total des évaluations tel qu´il est défini au

paragraphe 2 b) de l´article 19 pour la première année où une telle déduction sera techniquement appli-

cable, compte tenu de l´époque de l´année et des engagements contractuels auxquels la Partie en cause

aura souscrit en vue d´exporter de l´opium. Cette décision devra prendre effet 90 jours après que la

Partie intéressée en aura reçu notification.

3. L´Organe, après avoir notifié à la Partie intéressée sa décision relative à une déduction prise

conformément au paragraphe 2 ci-dessus, entrera en consultation avec elle afin d´apporter une solution

satisfaisante à la situation.

4. Si la situation n´est pas résolue d´une manière satisfaisante, l´Organe peut, s´il y a lieu, appliquer

les dispositions de l´article 14.

5. En prenant sa décision relative à la déduction prévue au paragraphe 2 ci-dessus, l´Organe tiendra

compte non seulement de toutes les circonstances pertinentes, notamment celles qui donnent naissance

au problème du trafic illicite visé au paragraphe 2 ci-dessus, mais aussi de toute nouvelle mesure appro-

priée de contrôle que la Partie a pu adopter. »

Article 12

Amendement

à l´article 22 de la Convention

unique

L´article 22 de la Convention unique sera modifié comme suit

« 1. Lorsque la situation dans le pays ou un territoire d´une Partie est telle que l´interdiction de la

culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis est, à son avis, la mesure la plus appro-

priée pour protéger la santé publique, et empêcher que des stupéfiants ne soient détournés vers le

trafic illicite, la Partie intéressée en interdira la culture.

2. La Partie qui interdit la culture du pavot à opium ou de la plante de cannabis prendra les mesures

appropriées pour saisir les plants cultivés illicitement et pour les détruire, sauf pour de petites quantités

nécessaires pour la Partie aux fins de recherches scientifiques. »

Article 13

Amendement à l´article 35 de la Covention

unique

L´article 35 de la Convention unique sera modifié comme suit

« Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties

a) Assureront sur le plan national une coordination de l´action préventive et répressive contre le

trafic illicite; à cette fin, elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coor-

dination;

b) S´assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite;

c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont

elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite;

d) Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés soit effectuée par des

voies rapides;

e) S´assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises entre des pays pour la poursuite

d´une action judiciaire, la transmission sera effectuée par des voies rapides à l´adresse des instances

désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que

les pièces de justice leur soient envoyées par la voie diplomatique;

f) Fourniront à l´Organe et à la Commission, si elles le jugent approprié, par l´intermédiaire du

Secrétaire général, outre les renseignements requis en vertu de l´article 18, des renseignements ayant

trait aux activités illicites constatées à l´intérieur de leurs frontières et relatives notamment à la culture,

à la production, à la fabrication, à l´usage et au trafic illicites des stupéfiants; et

g) Fourniront les renseignements visés au paragraphe précédent, dans toute la mesure du possible

de la manière et aux dates que l´Organe fixera; de son côté, à la demande d´une Partie, l´Organe pourra

l´aider à fournir ces renseignements et soutenir ses efforts en vue de réduire les activités illicites en

matière de stupéfiants à l´intérieur des frontières de ceux-ci. »

Article 14

Amendement

à l´article 36, paragraphes

1 et 2, de la Convention unique

L´article 36, paragraphe 1 et 2, de la Convention unique sera modifié comme suit

« 1. a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures

nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication, l´extraction, la préparation, la détention,

l´offre, la mise en vente, la distribution, l´achat, la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le

courtage, l´envoi, l´expédition en transit, le transport, l´importation et l´exportation de stupéfiants non

conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre acte qui, de l´avis de ladite Partie,

serait contraire aux dispositions de la présente Convention constituent des infractions punissables

lorsqu´elles sont commises intentionnellement et pour que les infractions graves soient passibles d´un

châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d´autres peines provatives de liberté.

b) Nonobstant les dispositions énoncées à l´alinéa précédent, lorsque des personnes utilisant de façon

abusive des stupéfiants auront commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou

de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la condamnation ou de la

sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d´éducation, de post-cure, de

réadaptation et de réintégration sociale conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l´article 38.

2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque Partie, de son système juridique et

de sa législation nationale,

a) i) Chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 sera considérée comme une infraction

distincte, si elles sont commises dans des pays différents;

ii) La participation intentionnelle à l´une quelconque desdites infractions, l´association ou l´entente

en vue de la commettre ou la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les opérations

financières intentionnellement accomplis, relatifs aux infractions dont il est question dans cet article,

constitueront des infractions passibles des peines prévues au paragraphe 1 ;

iii) Les condamnations prononcées à l´étranger pour ces infractions seront prises en considération

aux fins d´établissement de la récidive; et

iv) Les infractions graves précitées, qu´elles soient commises par des nationaux ou des étrangers,

seront poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle l´infraction a été commise ou par la Partie

sur le territoire de laquelle le délinquant se trouvera si son extradition n´est pas acceptable conformé-

ment à la législation de la Partie à laquelle la demande est adressée, et si ledit délinquant n´a pas été

déjà poursuivi et jugé.

b) i) Chacune des infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a), ii) du présent article est de plein

droit comprise comme cas d´extradition dans tout traité d´extradition conclu entre les Parties. Les

Parties s´engagent à comprendre ces infractions comme cas d´extradition dans tout traité d´extradition

à conclure entre elles.

ii) Si une Partie qui subordonne l´extradition à l´existence d´un traité est saisie d´une demande d´ex-

tradition par une autre Partie avec laquelle elle n´est pas liée par un traité d´extradition, elle a la lati-

tude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l´extradition en ce

qui concerne les infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a), ii) du présent article. L´extradition

est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de la Partie requise.

iii) Les Parties qui ne subordonnent pas l´extradition à l´existence d´un traité reconnaissent les in-

fractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a), ii) du présent article comme cas d´extradition entre

elles dans les conditions prévues par le droit de la Partie requise.

iv) L´extradition sera accordée conformément à la législation de la Partie à qui la demande d´extra-

dition est adressée et, sans préjudice des dispositions des alinéas b), i), ii) et iii) du présent paragraphe,

ladite Partie aura le droit de refuser d´accorder l´extradition si les autorités compétentes considèrent

que l´infraction n´est pas suffisamment grave. »

Article 15

Amendement

à l´article 38 de la Convention unique et à son titre

L´article 38 de la Convention unique et son titre seront modifiés comme suit

« Mesures contre l´Abus des Stupéfiants

1. Les Parties envisageront avec une attention particulière l´abus des stupéfiants et prendront toutes

les mesures possibles pour le prévenir et pour assurer le prompt dépistage, le traitement, l´éducation,

la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes intéressées; elles coordonneront

leurs efforts à ces fins.

2. Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d´un personnel pour assurer le traite-

ment, la post-cure, la réadaptatior. et la réintégration sociale des personnes qui abusent de stupéfiants.

3. Les Parties prendront toutes les mesures possibles pour aider les personnes qui en ont besoin dans

l´exercice de leur profession à acquérir la connaissance des problèmes posés par l´abus des stupéfiants

et par sa prévention, et elles développeront aussi cette connaissance dans le grand public s´il y a lieu de

craindre que l´abus de ces stupéfiants ne se répande très largement. »

Article 16

Nouvel article 38bis

Le nouvel article ci-après sera inséré après l´article 38 de la Convention unique

« Article 38bis

Accords prévoyant la Création de Centres Régionaux

Si une Partie l´estime souhaitable, dans la lutte qu´elle même contre le trafic illicite des stupéfiants,

et compte tenu de son régime constitutionnel, juridique et administratif, elle s´efforcera, en sollicitant

si elle le désire les avis techniques de l´Organe ou des institutions spécialisées, de faire établir, en con-

sultation avec les autres Parties intéressées de la région, les accords prévoyant la création de centres

régionaux de recherche scientique et d´éducation en vue de résoudre les problèmes découlant de l´usage

et du trafic illicites des stupéfiants. »

Article 17

Lanques du Prorocole et procédure de signature, de ratification et d´adhésion

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également

foi, sera ouvert jusqu´au 31 décembre 1972 à la signature de toutes les Parties à la Convention unique

ou à tous ses signataires.

2. Le présent Protocole est soumis à la ratification des Etats qui l´ont signé et qui ont ratifié ou adhéré

à la Convention unique. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général.

3. Le présent Protocole sera ouvert après le 31 décembre 1972 à l´adhésion des Parties à la Conven-

tion unique qui n´auront pas signé le Protocole. Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du

Secrétaire général.

Article 18

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole et les amendements qu´il contient entreront en vigueur le trentième jour

qui suivra la date à laquelle le quarantième instrument de ratification ou d´adhésion aura été déposé

conformément à l´article 17.

2. Pour tout autre Etat déposant un instrument de ratification ou d´adhésion après la date de dépôt

dudit quarantième instrument, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra

le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d´adhésion.

Article 19

Effet de l´entrée en vigueur

Tout Etat qui devient Partie à la Convention unique après l´entrée en vigueur du présent Protocole

conformément au paragraphe 1 de l´article 18 ci-dessus est, faute d´avoir exprimé une intention diffé-

rente, considéré comme étant

a) Partie à la Convention unique telle qu´elle est amendée; et

b) Partie à la Convention unique non amendée au regard de toute Partie à cette Convention qui

n´est pas liée par le présent Protocole.

Article 20

Dispositions transitoires

1. Les fonctions de l´Organe international de contrôle des stupéfiants prévues par les amendements

contenus dans le présent Protocole seront, à compter de la date d´entrée en vigueur du présent Proto-

cole (paragraphe 1, article 18) exercées par l´Organe tel qu´il est constitué par la Convention unique

non amendée.

2. Le Conseil économique et social fixera la date à laquelle l´Organe tel qu´il sera constitué en vertu

des amendements contenus dans le présent Protocole entrera en fonctions. A cette date, l´Organe ainsi

constitué assumera, à l´égard des Parties à la Convention unique non amendée et des Parties aux traités

énumérés à l´article 44 de ladite Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole, les fonctions

de l´Organe tel qu´il est constitué en vertu de la Convention unique non amendée.

3. En ce qui concerne les membres nommés aux premières élections qui suivront l´augmentation

du nombre des membres de l´Organe, qui passera de 11 à 13, les fonctions de cinq membres prendront

fin au bout de trois ans, et celles des sept autres membres prendront fin à l´expiration des cinq ans.

4. Les membres de l´Organe dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de trois

ans mentionnée ci-dessus seront désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général immédiate-

ment après qu´il aura été procédé à la première élection.

Article 21

Réserves

1 . Tout Etat peut, au moment où il signe le présent Protocole, le ratifie ou y adhère, faire une réserve

sur tout amendement qu´il contient autre que les amendements à l´article 2, paragraphes 6 et 7 (article

1 du présent Protocole), à l´article 9, paragraphes 1, 4 et 5 (article 2 du présent Protocole), à l´article 10,

paragraphes 1 et 4 (article 3 du présent Protocole), à l´article 11 (article 4 du présent Protocole), à

l´article 14bis (article 7 du présent Protocole), à l´article 16 (article 8 du présent Protocole), à l´article

22 (article 12 du présent Protocole), à l´article 35 (article 13 du présent Protocole), à l´article 36, para-

graphe 1, alinéa b) (article 14 du présent Protocole), à l´article 38 (article 15 du présent Protocole) et

à l´article 38bis (article 16 du présent Protocole).

2. L´Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite retirer

tout ou partie de ses réserves.

Article 22

Le Secrétaire général transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à toutes les

Parties à la Convention unique et à tous ses signataires. Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur

conformément au paragraphe 1 de l´article 18 ci-dessus, le Secrétaire général établira le texte de la

Convention unique telle qu´elle est modifiée par le présent Protocole et en transmettra la copie certifiée

conforme à tous les Etats Parties ou habilités à devenir Parties à la Convention sous sa forme modifiée.

FAIT à Genève le 25 mars mil neuf cent soixante-douze, en un seul exemplaire qui sera conservé dans

les archives de l´Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole au nom de leurs

Gouvernements respectifs.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1976 portant modification du statut du personnel des CFL

en ce qui concerne les conditions de travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant lo Gouvernement à édicter un statut réglementant les con-

ditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés

au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel

des chemins de fer luxembourgeois;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise

du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société

Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et de Notre Ministre du Travail et

de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Art. 1

er. Le Livre IV, Titre III, du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, approuvé

par l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, est modifié comme suit

« Titre III.  Conditions de travail.

Observation: Les dispositions du Titre III qui suivent s´appliquent à tous les agents, sauf à ceux à

service discontinu.

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