Règlement grand-ducal du 2 avril 1976 portant modification de l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Règlement grand-ducal du 2 avril 1976 portant modification de l´organisation de l´examen
pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
a) modification de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et
b) création d´un Institut pédagogique;
Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1970 ayant pour objet
a) la formation des élèves de l´Institut pédagogique;
b) la promotion des élèves;
c) l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Consell;
Arrêtons
L´article 15 du règlement grand-ducal du 13 mars 1970, ayant pour objet
a) la formation des élèves de l´Institut pédagogique;
b) la promotion des élèves;
c) l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique
est remplacé par les dispositions suivantes
La leçon pratique, à faire par chaque élève au quatrième semestre dans une classe primaire ou dans
un groupe préscolaire est appréciée par un groupe de quatre correcteurs composé par
un président
un professeur ou chargé de cours de pédagogie pratique
un inspecteur
un instituteur breveté en exercice
Le Ministre de l´Education Nationale nomme les présidents des jurys et pourvoit à la suppléance des
professeurs ou chargés de cours de pédagogie pratique, l´inspecteur principal pourvoit au remplacement
des inspecteurs de l´enseignement primaire et des instituteurs brevetés.
Les dates et les sujets des leçons pratiques sont fixés par les professeurs ou chargés de cours de péda-
gogie pratique, de concert avec les autres correcteurs.
Les sujets des leçons pratiques sont communiqués aux candidats environ vingt-quatre heures avant
l´épreuve.
Les candidats sont dispensés de la fréquentation des cours la veille de l´épreuve.
Les leçons d´examen se font de préférence dans les classes où les candidats se sont exercés à la pratique.
L´article 6 du règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères
d´intervention du Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire de 1973 est remplacé par le texte
suivant
« Le Fonds est placé sous l´autorité du Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité
Sociale; il est géré par un comité-directeur, composé de huit membres désignés respectivement par le
Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, le Ministre des Finances, le Ministre
des Classes Moyennes, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre ayant dans ses attributions l´aménage-
ment du territoire, le Ministre de l´Intérieur, la Caisse d´Epargne de l´Etat. Les membres peuvent se
faire représenter chacun, en cas de besoin, par un suppléant.
Le comité-directeur est présidé par un délégué du Ministre de la Famille et du Logement Social, et en
cas d´empêchement de ce délégué, par celui du Ministre des Finances. Le comité peut se faire assister
par des experts et avoir recours à l´avis des chambres professionnelles et autres organismes représen-
tatifs directement intéressés ».
L´article 4 A 2) 5 du règlement ministériel du 11 juillet 1975 concernant l´ouverture de la
chasse est abrogé et remplacé par la disposition suivante figurant entre guillemets
La chasse est ouverte en plaine et dans les bois
« 5. à la laie du 15 mai au 31 juillet inclus à l´exception de la laie suitée; »
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 2 avril 1976
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 10 avril 1976 portant modification du règlement grand-ducal
du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du Fonds du logement
social créé par la loi budgétaire de 1973.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 22 de la loi budgétaire du 23 décembre 1972;
Vu le règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du
Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire de 1973;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence; ´
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et de
Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 avril 1976.
Jean
Le Ministre de la Famille
du Logement Social et
de la Solidarité Sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Loi du 24 avril 1976 portant approbation du Protocole portant amendement de la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 1976 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars
1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Transports et de l´Energie et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera inséré
au Mémorial.
Château de Berg. le 24 avril 1976
Jean
Le Ministre des Transports
et de l´Energie
Marcel Mart
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Règlement
ministériel du 6 mai 1976 concernant
l´ouverture
de la chasse au sanglier.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´article 11 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;
Revu le règlement ministériel du 11 juillet 1975 concernant l´ouverture de la chasse;
Le Conseil Supérieur de la chasse entendu en son avis;
Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts;
Considérant qu´il y a lieu d´obvier à un accroissement excessif de la population de sangliers;
Arrête
Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur 5 jours après sa publi-
cation.
Luxembourg, le 6 mai 1976.
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets, signé à
Strasbourg, le 24 mars 1971. Ratification
et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg.
L´Arrangement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 décembre 1975 (Mémorial 1975, A, p.
1801 et ss.) a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Direc-
teur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) le 6 avril 1976.
Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, le Luxembourg a fait la réserve suivante
« Conformément à l´article 4.4)ii), le Grand-Duché de Luxembourg se réserve de ne pas faire
figurer les symboles relatifs aux groupes et sous-groupes de la classification dans les documents
et les communications visés à l´alinéa 3). »
En application des dispositions de son article 13.1)b), l´Arrangement entrera en vigueur à l´égard du
Luxembourg le 9 avril 1977.
A l´heure actuelle, l´Arrangement désigné ci-dessus lie les Etats suivants
Etat
Date de l´entrée
en vigueur
Allemagne, République fédérale d´
Australie 1
Autriche
Belgique 2
Brésil
Danemark
Egypte
Espagne 1, 2
Etats-Unis d´Amérique
Finlande 1
France 2
Irlande
Israël
Luxembourg 2
Monaco 2
Norvège 1
Pays-Bas 3
Royaume-Uni 1
Suède
Suisse
Union soviétique
7 octobre 1975
12 novembre 1975
7 octobre 1975
4 juillet 1976
7 octobre 1975
7 octobre 1975
17 octobre 1975
29 novembre 1975
7 octobre 1975
16 mai 1976
7 octobre 1975
7 octobre 1975
7 octobre 1975
9 avril 1977
13 juin 1976
7 octobre 1975
7 octobre 1975
7 octobre 1975
7 octobre 1975
7 octobre 1975
3 octobre 1976
1 Avec la réserve prévue par l´article 4.4)i) de l´Arrangement.
2 Avec la réserve prévue par l´article 4.4)ii) de l´Arrangement.
3 L´instrument de ratification de l´Arrangement de Strasbourg (1971) a été déposé pour le Royaume
en Europe, le Surinam et les Antilles néerlandaises. La position du Surinam à l´égard de l´Union
de Strasbourg est à l´examen.
Protocole
relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. Adhésion
de la Guinée-Bissau.
(Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021
Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360
Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170
Mémorial 1975, A, p. 343).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 11 février 1976 la Guinée-Bissau a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de la
Guinée-Bissau le 11 février 1976.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
La durée normale du travail journalier et hebdomadaire ne dépassera pas celle prévue pour
les fonctionnaires de l´Etat.
Toutefois, la durée du travail journalier pourra être prolongée jusqu´à dix heures, à condition que la
moyenne des heures de travail, calculée sur une période de trois semaines, n´excède pas la durée du
travail journalier et hebdomadaire prévue pour les fonctionnaires de l´Etat.
Est considéré comme durée de travail le temps pendant lequel l´agent est à la disposition
du Réseau.
Le règlement dont il est question à l´article 59 précisera les temps pendant lesquels l´agent n´est pas
considéré comme étant à la disposition du Réseau.
La durée normale de l´amplitude de la période du travail journalier est de dix heures.
On entend par amplitude le temps compris entre deux repos journaliers consécutifs ou entre un repos
journalier et un grand repos périodique précédent ou suivant ou entre un repos journalier et un repos
supplémentaire précédent ou suivant.
La durée normale du repos journalier est fixée à quatorze heures.
Un repos hors de la résidence doit normalement être suivi d´un repos à la résidence.
Il est accordé en moyenne par année un grand repos périodique par dimanche.
La durée normale d´un grand repos périodique est de trente-huit heures.
Dans le cas où, en vertu du règlement du Réseau prévu à l´article 59, le repos journalier n´atteint pas la
durée normale de quatorze heures, le grand repos périodique devra avoir une durée de trente-six
heures au moins.
Les grands repos périodiques doivent être placés sur deux nuits consécutives, la première commençant
au plus tard vers 22 heures et la seconde finissant au plus tôt vers 6 heures.
Toutefois, ces limites sont portées à 23 heures et 5 heures, lorsqu´il s´agit de repos accordés à l´occa-
sion de suppression de trains.
Indépendamment du grand repos périodique une journée supplémentaire de repos est
accordée en moyenne par semaine. Si ces deux repos se suivent, ils auront une durée totale minimum de
soixante-deux heures; une journée supplémentaire de repos isolée aura cependant une durée normale
de trente-huit heures.
En aucun cas et sous aucun prétexte les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur
durée de travail pour abandonner le service qu´ils sont chargés d´assurer.
Un règlement à élaborer par le Réseau, la délégation centrale du personnel entendue en son
avis, déterminera les conditions d´application, les exceptions et dérogations qui seraient reconnues
nécessaires pour le bon fonctionnement du service, ainsi que les compensations qui seraient éventuelle-
ment dues en raison des prestations supplémentaires ou extraordinaires.
Avant d´être mis en vigueur, ce règlement sera soumis à l´approbation du Gouvernement. »
Est approuvé le Protocole portant amendement de la Convention unique sur
les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 24 avril 1976
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 1951; sess. ord. 1975-1976
PROTOCOLE
portant amendement de la convention unique sur les stupéfiants de 1961.
PREAMBULE
Les Parties au présent Protocole,
Considérant les dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York
le 30 mars 1961 (ci-après dénommée la Convention unique),
Souhaitant modifier la Convention unique,
Sont convenus de ce qui suit
Article premier
Amendements à l´article 2, paragraphes 4, 6 et 7, de la Convention
unique
L´article 2, paragraphes 4, 6 et 7, de la Convention unique sera modifié comme suit
« 4. Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les prépa-
rations qui contiennent des stupéfiants du Tableau II. Toutefois, les paragraphes 1 b), et 3 à 15 de l´article
31 et, en ce qui concerne leur acquisition et leur délivrance au détail, l´alinéa b) de l´article 34, ne seront
pas nécessairement appliqués, et aux fins des évaluations (article 19) et des statistiques (article 20), les
renseignements demandés seront limités aux quantités de stupéfiants utilisés dans la fabrication desdites
préparations.
6. En plus des mesures de contrôle applicables à tous les stupéfiants du Tableau I, l´opium est soumis
aux dispositions de l´article 19, paragraphe 1, alinéa f), et des articles 21 bis, 23 et 24, la feuille de coca
aux dispositions des articles 26 et 27 et le cannabis aux dispositions de l´article 28.
7. Le pavot à opium, le cocaïer, la plante de cannabis, la paille de pavot et les feuilles de cannabis
sont soumis aux mesures de contrôle prévues respectivement à l´article 19, paragrapfe 1, alinéa e), à
l´article 20, paragraphe 1, alinéa g), à l´article 21 bis et aux articles 22 à 24; 22, 26 et 27; 22 et 28; 25 et
28. »
Article 2
Amendements
au titre de l´article 9 de la Convention unique et au paragraphe
et insertion de nouveaux paragraphes 4 et 5
Le titre de l´article 9 de la Convention unique sera modifié comme suit
« Composition et Attributions de l´Organe »
L´article 9, paragraphe 1, de la Convention unique sera modifié comme suit
« 1. L´Organe se compose de treize membres élus par le Conseil ainsi qu´il suit
a) Trois membres ayant l´expérience de la médecine, de la pharmacologie ou de la pharmacie et
choisis sur une liste d´au moins cinq personnes désignées par l´Organisation mondiale de la santé, et
b) Dix membres choisis sur une liste de personnes désignées par les Membres de l´Organisation
des Nations Unies et par les Parties qui n´en sont pas membres. »
Les nouveaux paragraphes 4 et 5 ci-après seront insérés après le paragraphe 3 de l´article 9 de la Con-
vention unique
« 4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Convention, l´Organe, agissant en coopéra-
tion avec les Gouvernements, s´efforcera de limiter la culture, la production, la fabrication et l´usage des
stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques, de faire en sorte qu´il y soit satis-
fait et d´empêcher la culture, la production, la fabrication, le trafic et l´usage illicite des stupéfiants.
5. Les mesures prises par l´Organe en application de la présente Convention seront toujours celles
qui seront les plus propres à servir la coopération des Gouvernements avec l´Organe et à rendre possible
un dialoge permanent entre les Gouvernements et l´Organe, de manière à aider et à faciliter toute
action efficace des Gouvernements en vue d´atteindre les buts de la présente Convention. »
Article 3
Amendements à l´article 10, paragraphes 1 et 4, de la Convention unique
L´article 10, paragraphes 1 et 4, de la Convention unique sera modifié comme suit
« 1. Les membres de l´Organe sont élus pour cinq ans et ils sont rééligibles.
4. Le Conseil peut, sur la recommandation de l´Organe, révoquer un membre de l´Organe qui ne
remplit plus les conditions requises au paragraphe 2 de l´article 9. Cette recommandation doit être
formulée par un vote affirmatif de neuf membres de l´Organe. »
Article 4
Amendement à l´article 11, paragraphe 3, de la Convention
unique
L´article 11, paragraphe 3, de la Convention unique sera modifié comme suit
« 3. Le quorum indispensable pour les réunions de l´Organe est de huit membres. »
Article 5
Amendement à l´article 12, paragraphe 5, de la Convention
unique
L´article 12, paragraphe 5, de la Convention unique sera modifié comme suit
« 5. En vue de limiter l´usage et la distribution des stupéfiants aux montants requis à des fins médi-
cales et scientifiques et de faire en sorte qu´il y soit satisfait, l´Organe confirmera dans le plus bref délai
possible les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires; il pourra aussi les modifier avec le
consentement du Gouvernement intéressé. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l´Organe,
ce dernier aura le droit d´établir, de communiquer et de publier ses propres évaluations, y compris
les évaluations supplémentaires. »
Article 6
Amendements
à l´article 14, paragraphes 1 et 2, de la Convention unique
L´article 14, paragraphes 1 et 2 de la Convention unique sera modifié comme suit
« 1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l´Organe par le Gouvernement conformément
aux dispositions de la présente Convention ou des renseignements communiqués par des organes des
Nations Unies ou par des institutions spécialisées ou, à condition qu´elles soient agréées par la Commis-
sion sur la recommandation de l´Organe, soit par d´autres organisations intergouvernementales, soit
par des organisations internationales non gouvernementales qui ont une compétence directe en la
matière et qui sont dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social en vertu de
l´Article 71 de la Charte des Nations Unies ou qui jouissent d´un statut analogue par accord spécial
avec le Conseil, l´Organe a des raisons objectives de croire que les buts de la présente Convention sont
sérieusement compromis du fait qu´une Partie ou un pays ou territoire manque d´exécuter les dispo-
sitions de la présente Convention, l´Organe a le droit de proposer d´entrer en consultation avec le
Gouvernement intéressé ou de lui demander des explications. Si, sans qu´il ait manqué d´exécuter les
dispositions de la présente Convention, une Partie ou un pays ou territoire est devenu un centre
important de culture, de production, de fabrication, de trafic ou de consommation illicites de stupé-
fiants, ou qu´il existe manifestement un grave risque qu´il le devienne, l´Organe a le droit de proposer
d´entrer en consultation avec le Gouvernement intéressé. Sous réserve du droit qu´il possède d´appeler
l´attention des Parties et du Conseil et de la Commission sur la question, ainsi qu´il est prévu à l´alinéa
d) ci-dessous, l´Organe considérera comme confidentielles une demande de renseignement et une
application fournie par un Gouvernement ou une proposition de consultations et les consultations
tenues avec un Gouvernement en vertu des dispositions du présent alinéa.
b) Après avoir agi conformément à l´alinéa a) ci-dessus, l´Organe peut, s´il juge nécessaire de le faire,
demander au Gouvernement intéressé de prendre les mesuras correctives qui, en raison des circons-
tances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l´exécution des dispositions de la présente Convention.
c) L´Organe peut, s´il le juge nécessaire pour élucider une question visée à l´alinéa a) ci-dessus, pro-
poser au Gouvernement intéressé de faire entreprendre une étude de celle-ci, sur son territoire, de la
manière que ce dernier juge approprié. Si le Gouvernement intéressé décide d´entreprendre cette
étude, il peut prier l´Organe de fournir des moyens techniques et les services d´une ou plusieurs per-
sonnes possédant les qualifications requises pour assister les agents du Gouvernement dans l´étude en
question. La ou les personnes que l´Organe se propose de mettre à la disposition du Gouvernement
seront soumises à l´agrément de ce dernier. Les modalités de l´étude et le délai dans lequel elle doit
être achevée seront arrêtés par voie de consultation entre le Gouvernement et l´Organe. Le Gouverne-
ment transmettra à l´Organe les résultats de l´étude et indiquera les mesures correctives qu´il juge
nécessaire de prendre.
d) Si l´Organe constate que le Gouvernement intéressé a manqué de donner des explications satis-
faisantes lorsqu´il a été invité à le faire conformément à l´alinéa a) ci-dessus, ou a négligé d´adopter toute
mesure corrective qu´il a été invité à prendre conformément à l´alinéa b) ci-dessus, ou qu´il existe une
situation grave exigeant des mesures de coopération internationale en vue d´y remédier, il peut appeler
l´attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question. L´Organe agira ainsi si les buts de
la présente Convention sont sérieusement compromis et s´il n´a pas été possible de résoudre autrement
la question de façon satisfaisante. Il agira de la même manière s´il constate qu´il existe une situation grave
qui requiert des mesures de coopération internationale, et s´il considère qu´en vue de remédier à cette
situation, attirer l´attention des Parties, du Conseil et de la Commission est le moyen le plus approprié
de faciliter une telle coopération; après examen des rapports établis par l´Organe, et éventuellement
par la Commission, le Conseil peut appeler l´attention de l´Assemblée générale sur la question.
2. Lorsqu´il appelle l´attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur une question con-
formément à l´alinéa d) du paragraphe 1 ci-dessus, l´Organe peut, s´il juge une telle mesure nécessaire,
recommander aux Parties d´arrêter l´importation de stupéfiants en provenance du pays intéressé, ou
l´exportation de stupéfiants à destination de ce pays ou territoire, ou, à la fois, l´importation et l´ex-
portation, soit pour une période déterminée, soit jusqu´à ce que la situation dans ce pays ou territoire
lui donne satisfaction. L´Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil. »
Article 7
Nouvel article 14bis
Le nouvel article ci-après sera inséré après l´article 14 de la Convention unique
«Article 14bis
Assistance technique et financière
Dans les cas où il le juge approprié, l´Organe, agissant en accord avec le Gouvernement intéressé,
peut, soit parallèlement, soit aux lieu et place des mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l´article
14, recommander aux organes compétents des Nations Unies et aux institutions spécialisées qu´une
assistance technique ou financière, ou l´une et l´autre à la fois, soit fournie audit Gouvernement afin
d´appuyer ses efforts pour s´acquitter de ses obligations découlant de la présente Convention, en parti-
culier celles qui sont stipulées ou mentionnées aux articles 2, 35, 38 et 38bis. »
Article 8
Amendement à l´article 16 de la Convention
unique
L´article 16 de la Convention unique sera modifié comme suit
« Les services de secrétariat de la Commission et de l´Organe seront fournis par le Secrétaire général.
Toutefois, le Secrétaire de l´Organe sera nommé par le Secrétaire général en consultation avec l´Or-
gane. »
Article 9
Amendements
à l´article 19, paragraphes
1, 2 et 5, de la Convention unique
L´article 19, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention unique sera modifié comme suit
« 1. Les Parties adresseront à l´Organe, chaque année et pour chacun de leurs territoires, de la
manière et sous la forme qu´il prescrira, des évaluations ayant trait aux sujets suivants et établies sur
des formulaires fournis par l´Organe
a) Les quantités de stupéfiants qui seront consommées à des fins médicales et scientifiques;
b) Les quantités de stupéfiants qui seront utilisées pour la fabrication d´autres stupéfiants, de prépa-
rations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention;
c) Les quantités de stupéfiants qui seront en stock au 31 décembre de l´année à laquelle les évaluations
se rapportent;
d) Les quantités de stupéfiants qu´il est nécessaire d´ajouter aux stocks spéciaux;
e) La superficie (en hectares) et l´emplacement géographique des terres qui seront consacrées à la
culture du pavot à opium;
f) la quantité approximative d´opium qui sera produite;
g) Le nombre des établissements industriels qui fabriqueront des stupéfiants synthétiques; et
h) Les quantités de stupéfiants synthétiques qui seront fabriqués par chacun des établissements
mentionnés à l´alinéa précédent.
2. a) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l´article 21, le total des évaluations
pour chaque territoire et pour chaque stupéfiant à l´exception de l´opium et des stupéfiants synthé-
tiques sera la somme des quantités spécifiées aux alinéas a), b) et d) du paragraphe 1 du présent article,
augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l´année
précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l´alinéa c) du paragraphe 1.
b) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l´article 21 en ce qui concerne les impor-
tations et au paragraphe 2 de l´article 21 bis, le total des évaluations d´opium pour chaque territoire
sera soit la somme des quantités spécifiées aux alinéas a), b) et d) du paragraphe 1 du présent article,
augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l´année
précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l´alinéa c) du paragraphe 1, soit la
quantité spécifiée à l´alinéa f) du paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée que la première.
c) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l´article 21, le total des évaluations de
chaque stupéfiant synthétique pour chaque territoire sera soit la somme des quantités spécifiées aux
alinéas a), b) et d) du paragraphe 1 du présent article, augmentée de la quantité nécessaire pour porter
les stocks existant au 31 décembre de l´année précédente au niveau évalué conformément aux dispo-
sitions de l´alinéa c) du paragraphe 1, soit la somme des quantités spécifiées à l´alinéa h) du paragraphe 1
du présent article si elle est plus élevée que la première.
d) Les évaluations fournies en vertu des alinéas précédents du présent paragraphe seront modifiées
selon qu´il conviendra, de manière à tenir compte de toute quantité saisie puis mise sur le marché
licite, ainsi que de toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la
population civile.
5. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l´article 21, et compte tenu le cas échéant
des dispositions de l´article 21 bis, les évaluations ne devront pas être dépassées. »
Article 10
Amendements à l´article 20 de la Convention unique
L´article 20 de la Convention unique sera modifié comme suit
« 1. Les Parties adresseront à l´Organe, pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la
forme qu´il prescrira, des statistiques ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires
fournis par l´Organe
a) Production ou fabrication de stupéfiants;
b) Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d´autres stupéfiants, de préparations du Tableau III
et de substances non visées par la présente Convention et utilisation de la paille de pavot pour la
fabrication de stupéfiants;
c) Consommation de stupéfiants;
d) Importations et exportations de stupéfiants et de paille de pavot;
e) Saisies de stupéfiants et affectation des quantités saisies;
f) Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l´année à laquelle les statistiques se rapportent; et
g) Superficie déterminable des cultures de pavot à opium.
2. a) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés au paragraphe 1, exception faite de l´alinéa
d), seront établies annuellement et seront fournies à l´Organe au plus tard le 30 juin de l´année suivant
celle à laquelle elles se rapportent;
b) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés à l´alinéa d) du paragraphe 1 seront établies
trimestriellement et seront fournies à l´Organe dans le délai d´un mois à compter de la fin du trimestre
auquel elles se rapportent.
3. Les Parties ne sont pas tenues de fournir de statistiques ayant trait aux stocks spéciaux, mais
elles fourniront séparément des statistiques ayant trait aux stupéfiants importés ou acquis dans le
pays ou territoire pour les besoins spéciaux, ainsi qu´aux quantités de stupéfiants prélevés sur les stocks
spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile. »
Article 11
Nouvel article 21bis
Le nouvel article ci-après sera inséré après l´article 21 de la Convention unique
« Article 21bis
Limitation de la Production d´Opium
1. La production d´opium par un pays ou territoire quelconque sera organisée et contrôlée de telle
manière que, dans la mesure du possible, la quantité produite au cours d´une année donnée ne soit
pas supérieure à l´évaluation, établie conformément au paragraphe 1 f) de l´article 19, de la quantité
d´opium qu´il est prévu de produire.
2. Si l´Organe constate, d´après les renseignements qui lui auront été fournis conformément aux
dispositions de la présente Convention, qu´une Partie qui a fourni une évaluation conformément au
paragraphe 1 f) de l´article 19 n´a pas limité l´opium produit à l´intérieur de ses frontières à des fins
licites conformément aux évaluations pertinentes et qu´une quantité importante d´opium produite,
licitement ou illicitement, à l´intérieur des frontières de cette Partie, a été mise sur le marché illicite,
l´Organe peut, après avoir examiné les explications de la Partie intéressée, qui doivent lui être pré-
sentées dans un délai d´un mois suivant la notification de ladite constation, décider de déduire tout ou
partie de ce montant de la quantité qui sera produite et du total des évaluations tel qu´il est défini au
paragraphe 2 b) de l´article 19 pour la première année où une telle déduction sera techniquement appli-
cable, compte tenu de l´époque de l´année et des engagements contractuels auxquels la Partie en cause
aura souscrit en vue d´exporter de l´opium. Cette décision devra prendre effet 90 jours après que la
Partie intéressée en aura reçu notification.
3. L´Organe, après avoir notifié à la Partie intéressée sa décision relative à une déduction prise
conformément au paragraphe 2 ci-dessus, entrera en consultation avec elle afin d´apporter une solution
satisfaisante à la situation.
4. Si la situation n´est pas résolue d´une manière satisfaisante, l´Organe peut, s´il y a lieu, appliquer
les dispositions de l´article 14.
5. En prenant sa décision relative à la déduction prévue au paragraphe 2 ci-dessus, l´Organe tiendra
compte non seulement de toutes les circonstances pertinentes, notamment celles qui donnent naissance
au problème du trafic illicite visé au paragraphe 2 ci-dessus, mais aussi de toute nouvelle mesure appro-
priée de contrôle que la Partie a pu adopter. »
Article 12
Amendement
à l´article 22 de la Convention
unique
L´article 22 de la Convention unique sera modifié comme suit
« 1. Lorsque la situation dans le pays ou un territoire d´une Partie est telle que l´interdiction de la
culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis est, à son avis, la mesure la plus appro-
priée pour protéger la santé publique, et empêcher que des stupéfiants ne soient détournés vers le
trafic illicite, la Partie intéressée en interdira la culture.
2. La Partie qui interdit la culture du pavot à opium ou de la plante de cannabis prendra les mesures
appropriées pour saisir les plants cultivés illicitement et pour les détruire, sauf pour de petites quantités
nécessaires pour la Partie aux fins de recherches scientifiques. »
Article 13
Amendement à l´article 35 de la Covention
unique
L´article 35 de la Convention unique sera modifié comme suit
« Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties
a) Assureront sur le plan national une coordination de l´action préventive et répressive contre le
trafic illicite; à cette fin, elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coor-
dination;
b) S´assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite;
c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont
elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite;
d) Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés soit effectuée par des
voies rapides;
e) S´assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises entre des pays pour la poursuite
d´une action judiciaire, la transmission sera effectuée par des voies rapides à l´adresse des instances
désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que
les pièces de justice leur soient envoyées par la voie diplomatique;
f) Fourniront à l´Organe et à la Commission, si elles le jugent approprié, par l´intermédiaire du
Secrétaire général, outre les renseignements requis en vertu de l´article 18, des renseignements ayant
trait aux activités illicites constatées à l´intérieur de leurs frontières et relatives notamment à la culture,
à la production, à la fabrication, à l´usage et au trafic illicites des stupéfiants; et
g) Fourniront les renseignements visés au paragraphe précédent, dans toute la mesure du possible
de la manière et aux dates que l´Organe fixera; de son côté, à la demande d´une Partie, l´Organe pourra
l´aider à fournir ces renseignements et soutenir ses efforts en vue de réduire les activités illicites en
matière de stupéfiants à l´intérieur des frontières de ceux-ci. »
Article 14
Amendement
à l´article 36, paragraphes
1 et 2, de la Convention unique
L´article 36, paragraphe 1 et 2, de la Convention unique sera modifié comme suit
« 1. a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures
nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication, l´extraction, la préparation, la détention,
l´offre, la mise en vente, la distribution, l´achat, la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le
courtage, l´envoi, l´expédition en transit, le transport, l´importation et l´exportation de stupéfiants non
conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre acte qui, de l´avis de ladite Partie,
serait contraire aux dispositions de la présente Convention constituent des infractions punissables
lorsqu´elles sont commises intentionnellement et pour que les infractions graves soient passibles d´un
châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d´autres peines provatives de liberté.
b) Nonobstant les dispositions énoncées à l´alinéa précédent, lorsque des personnes utilisant de façon
abusive des stupéfiants auront commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou
de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la condamnation ou de la
sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d´éducation, de post-cure, de
réadaptation et de réintégration sociale conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l´article 38.
2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque Partie, de son système juridique et
de sa législation nationale,
a) i) Chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 sera considérée comme une infraction
distincte, si elles sont commises dans des pays différents;
ii) La participation intentionnelle à l´une quelconque desdites infractions, l´association ou l´entente
en vue de la commettre ou la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les opérations
financières intentionnellement accomplis, relatifs aux infractions dont il est question dans cet article,
constitueront des infractions passibles des peines prévues au paragraphe 1 ;
iii) Les condamnations prononcées à l´étranger pour ces infractions seront prises en considération
aux fins d´établissement de la récidive; et
iv) Les infractions graves précitées, qu´elles soient commises par des nationaux ou des étrangers,
seront poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle l´infraction a été commise ou par la Partie
sur le territoire de laquelle le délinquant se trouvera si son extradition n´est pas acceptable conformé-
ment à la législation de la Partie à laquelle la demande est adressée, et si ledit délinquant n´a pas été
déjà poursuivi et jugé.
b) i) Chacune des infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a), ii) du présent article est de plein
droit comprise comme cas d´extradition dans tout traité d´extradition conclu entre les Parties. Les
Parties s´engagent à comprendre ces infractions comme cas d´extradition dans tout traité d´extradition
à conclure entre elles.
ii) Si une Partie qui subordonne l´extradition à l´existence d´un traité est saisie d´une demande d´ex-
tradition par une autre Partie avec laquelle elle n´est pas liée par un traité d´extradition, elle a la lati-
tude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l´extradition en ce
qui concerne les infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a), ii) du présent article. L´extradition
est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de la Partie requise.
iii) Les Parties qui ne subordonnent pas l´extradition à l´existence d´un traité reconnaissent les in-
fractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a), ii) du présent article comme cas d´extradition entre
elles dans les conditions prévues par le droit de la Partie requise.
iv) L´extradition sera accordée conformément à la législation de la Partie à qui la demande d´extra-
dition est adressée et, sans préjudice des dispositions des alinéas b), i), ii) et iii) du présent paragraphe,
ladite Partie aura le droit de refuser d´accorder l´extradition si les autorités compétentes considèrent
que l´infraction n´est pas suffisamment grave. »
Article 15
Amendement
à l´article 38 de la Convention unique et à son titre
L´article 38 de la Convention unique et son titre seront modifiés comme suit
« Mesures contre l´Abus des Stupéfiants
1. Les Parties envisageront avec une attention particulière l´abus des stupéfiants et prendront toutes
les mesures possibles pour le prévenir et pour assurer le prompt dépistage, le traitement, l´éducation,
la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes intéressées; elles coordonneront
leurs efforts à ces fins.
2. Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d´un personnel pour assurer le traite-
ment, la post-cure, la réadaptatior. et la réintégration sociale des personnes qui abusent de stupéfiants.
3. Les Parties prendront toutes les mesures possibles pour aider les personnes qui en ont besoin dans
l´exercice de leur profession à acquérir la connaissance des problèmes posés par l´abus des stupéfiants
et par sa prévention, et elles développeront aussi cette connaissance dans le grand public s´il y a lieu de
craindre que l´abus de ces stupéfiants ne se répande très largement. »
Article 16
Nouvel article 38bis
Le nouvel article ci-après sera inséré après l´article 38 de la Convention unique
« Article 38bis
Accords prévoyant la Création de Centres Régionaux
Si une Partie l´estime souhaitable, dans la lutte qu´elle même contre le trafic illicite des stupéfiants,
et compte tenu de son régime constitutionnel, juridique et administratif, elle s´efforcera, en sollicitant
si elle le désire les avis techniques de l´Organe ou des institutions spécialisées, de faire établir, en con-
sultation avec les autres Parties intéressées de la région, les accords prévoyant la création de centres
régionaux de recherche scientique et d´éducation en vue de résoudre les problèmes découlant de l´usage
et du trafic illicites des stupéfiants. »
Article 17
Lanques du Prorocole et procédure de signature, de ratification et d´adhésion
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera ouvert jusqu´au 31 décembre 1972 à la signature de toutes les Parties à la Convention unique
ou à tous ses signataires.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification des Etats qui l´ont signé et qui ont ratifié ou adhéré
à la Convention unique. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général.
3. Le présent Protocole sera ouvert après le 31 décembre 1972 à l´adhésion des Parties à la Conven-
tion unique qui n´auront pas signé le Protocole. Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général.
Article 18
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole et les amendements qu´il contient entreront en vigueur le trentième jour
qui suivra la date à laquelle le quarantième instrument de ratification ou d´adhésion aura été déposé
conformément à l´article 17.
2. Pour tout autre Etat déposant un instrument de ratification ou d´adhésion après la date de dépôt
dudit quarantième instrument, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra
le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d´adhésion.
Article 19
Effet de l´entrée en vigueur
Tout Etat qui devient Partie à la Convention unique après l´entrée en vigueur du présent Protocole
conformément au paragraphe 1 de l´article 18 ci-dessus est, faute d´avoir exprimé une intention diffé-
rente, considéré comme étant
a) Partie à la Convention unique telle qu´elle est amendée; et
b) Partie à la Convention unique non amendée au regard de toute Partie à cette Convention qui
n´est pas liée par le présent Protocole.
Article 20
Dispositions transitoires
1. Les fonctions de l´Organe international de contrôle des stupéfiants prévues par les amendements
contenus dans le présent Protocole seront, à compter de la date d´entrée en vigueur du présent Proto-
cole (paragraphe 1, article 18) exercées par l´Organe tel qu´il est constitué par la Convention unique
non amendée.
2. Le Conseil économique et social fixera la date à laquelle l´Organe tel qu´il sera constitué en vertu
des amendements contenus dans le présent Protocole entrera en fonctions. A cette date, l´Organe ainsi
constitué assumera, à l´égard des Parties à la Convention unique non amendée et des Parties aux traités
énumérés à l´article 44 de ladite Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole, les fonctions
de l´Organe tel qu´il est constitué en vertu de la Convention unique non amendée.
3. En ce qui concerne les membres nommés aux premières élections qui suivront l´augmentation
du nombre des membres de l´Organe, qui passera de 11 à 13, les fonctions de cinq membres prendront
fin au bout de trois ans, et celles des sept autres membres prendront fin à l´expiration des cinq ans.
4. Les membres de l´Organe dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de trois
ans mentionnée ci-dessus seront désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général immédiate-
ment après qu´il aura été procédé à la première élection.
Article 21
Réserves
1 . Tout Etat peut, au moment où il signe le présent Protocole, le ratifie ou y adhère, faire une réserve
sur tout amendement qu´il contient autre que les amendements à l´article 2, paragraphes 6 et 7 (article
1 du présent Protocole), à l´article 9, paragraphes 1, 4 et 5 (article 2 du présent Protocole), à l´article 10,
paragraphes 1 et 4 (article 3 du présent Protocole), à l´article 11 (article 4 du présent Protocole), à
l´article 14bis (article 7 du présent Protocole), à l´article 16 (article 8 du présent Protocole), à l´article
22 (article 12 du présent Protocole), à l´article 35 (article 13 du présent Protocole), à l´article 36, para-
graphe 1, alinéa b) (article 14 du présent Protocole), à l´article 38 (article 15 du présent Protocole) et
à l´article 38bis (article 16 du présent Protocole).
2. L´Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite retirer
tout ou partie de ses réserves.
Article 22
Le Secrétaire général transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à toutes les
Parties à la Convention unique et à tous ses signataires. Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur
conformément au paragraphe 1 de l´article 18 ci-dessus, le Secrétaire général établira le texte de la
Convention unique telle qu´elle est modifiée par le présent Protocole et en transmettra la copie certifiée
conforme à tous les Etats Parties ou habilités à devenir Parties à la Convention sous sa forme modifiée.
FAIT à Genève le 25 mars mil neuf cent soixante-douze, en un seul exemplaire qui sera conservé dans
les archives de l´Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole au nom de leurs
Gouvernements respectifs.
Règlement grand-ducal du 24 avril 1976 portant modification du statut du personnel des CFL
en ce qui concerne les conditions de travail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant lo Gouvernement à édicter un statut réglementant les con-
ditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés
au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel
des chemins de fer luxembourgeois;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise
du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société
Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et de Notre Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Art. 1
er. Le Livre IV, Titre III, du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, approuvé
par l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, est modifié comme suit
« Titre III. Conditions de travail.
Observation: Les dispositions du Titre III qui suivent s´appliquent à tous les agents, sauf à ceux à
service discontinu.