Règlement ministériel du 1er décembre 1971 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages page 2256 Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 modifiant l´article 8 du règlement grand-
Table des dispositions (49)
Texte législatif (49 Articles)
Règlement ministériel du 1er décembre 1971 fixant les prix minima de la consignation
obligatoire de certains emballages
page 2256
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 modifiant l´article 8 du règlement grand-
ducal du 18 décembre 1970 pris en exécution de l´article 3 de la loi du 18 juin
1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d´homo-
logation, leurs attributions et la procédure à suivre
Règlement ministériel du 14 décembre 1971 relatif aux agents en douane
Loi du 17 décembre 1971 portant approbation de la Convention relative à la simplifi-
cation des formalités aux frontières intérieures de Benelux en matière d´impôts
sur le chiffre d´affaires, signée à Bruxelles, le 30 octobre 1970
Règlement grand-ducal du 16 décembre 1971 portant nouvelle fixation d´une cotisation
forfaitaire pour les entreprises d´une moindre importance en matière d´assurance
accidents agricole et forestière
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 portant modification du règlement grand-
ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des
cadres supérieurs de l´administration
Règlement
ministériel du 18 décembre
1971 portant fixation de la rémunération
annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et
forestières
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale,
signée à Madrid, le 8 mai 1969 Entrée en vigueur
Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date, à New York, du
20 juin 1956 Entrée en vigueur
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Règlements communaux
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux
Règlement
ministériel du 1er décembre 1971 fixant
les prix minima de la consignation
obligatoire de certains emballages.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la consignation obligatoire de certains
emballages;
Vu le règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de
certains emballages;
La Commission des Prix entendue en son avis;
Arrête
Les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages sont fixés comme suit
a) bouteilles servant à la livraison de bières, vins, huiles de table, eaux minérales, limonades et jus de
fruits;
2, F pour toutes les bouteilles de moins de 0,70 litre;
3, F pour toutes les bouteilles de 0,70 à 0,99 litre;
3, F pour bouteilles syndicales françaises, 6 étoiles, d´un litre;
4, F pour toutes les bouteilles d´un litre et plus.
b) verres à miel: 5, F par verre.
c) casiers pour bouteilles de bières, vins, huiles de table, eaux minérales, limonades et jus de fruits
50, F pour tous les casiers en bois;
50, F pour tous les casiers en matière plastique ou en métal.
d) bouteilles à gaz, tous accessoires compris
d´une contenance de 26 litres
350, F
d´une contenance de 44 litres
600, F
d´une contenance de 79 litres
800, F
d´une contenance de 112 litres
1.000, F
L´article 8 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 pris en exécution de l´article 3
de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d´homologation, leurs attri-
butions et la procédure à suivre est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 8. Toute demande en homologation doit être accompagnée des pièces suivantes
1. l´acte de naissance du postulant;
2. le certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou étranger et, dans ce dernier cas,
le document dont résulte la reconnaissance officielle luxembourgeoise de l´équivalence;
3. le certificat ou titre d´admission à l´université, à l´école ou à l´établissement d´enseignement
supérieur, ou une pièce attestant officiellement la date du début du cycle des études supé-
rieures;
4. dans la mesure où le pays étranger en délivre, les certificats d´études, titres d´examen ou
diplômes intermédiaires;
5. les certificats d´équivalence étrangers et les certificats relatifs aux travaux pratiques et aux
stages;
6. le diplôme ou titre d´examen final d´enseignement supérieur à homologuer ou, à défaut, une
attestation délivrée par les autorités compétentes étrangères, certifiant que toutes les
conditions pour l´obtention et la délivrance du diplôme ou titre d´examen final sont remplies;
7. un curriculum vitae précis et sincère. »
Le registre d´immatriculation des agents en douane est tenu par [l´Administration centrale
des douanes et accises.] (1)
L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934 concernant la non-application de
l´assurance obligatoire contre les accidents à certaines entreprises agricoles et forestières et portant
fixation d´une cotisation forfaitaire pour les entreprises d´une moindre importance, tel qu´il a été modifié
dans la suite, est remplacé par les dispositions suivantes
« Les cotisations forfaitaires à payer par les entreprises agricoles et forestières dont l´étendue ne
dépasse pas 2 hectares sont fixées comme suit
Pour les entreprises d´une étendue égale ou inférieure à 1 hectare, 300, francs.
Pour les entreprises de plus d´un hectare à 1,50 hectares, 350, francs.
Pour les entreprises de plus de 1,50 hectares à 2 hectares, 400, francs.
La cotisation de 400, francs s´applique également aux entreprises dont l´étendue, tout en dépassant
2 hectares, correspondrait à une cotisation inférieure à ce montant.
Dans la computation des étendues prévues au présent article entreront
a) les terres de jardinage, les vergers et les vignobles pour le quadruple de leur contenance;
b) les bois pour le tiers;
c) les haies à écorce et les terres vaines pour le sixième de leur contenance.
Pour les entreprises dont l´étendue suivant la computation visée à l´alinéa précédent ne dépasse pas
50 ares et est constituée uniquement par des bois, des haies à écorce et des terres vaines, le taux de coti-
sation est réduit à 150, francs.»
La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles
et forestières est fixée à partir du 1er janvier 1972 à cinquante-cinq mille neuf cents francs pour les assurés
masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis.
Les montants fixés à l´art. 1er seront mis en compte conformément au règlement ministériel
du 17 mai 1966, précité, à moins que la mise à disposition des bouteilles ne fasse l´objet d´un contrat
d´abonnement ou de location.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 9 décembre 1971
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement ministériel du 14 décembre 1971 relatif aux agents en douane.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 concernant la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires relatives aux douanes et accises;
Vu l´arrêté du Directeur général des Finances du 7 septembre 1934 établissant de nouvelles mesures
pour réprimer la fraude en matière de douane et d´accise;
Vu l´arrêté du Directeur général des Finances du 17 janvier 1935 concernant l´exécution de l´arrêté
royal belge du 22 août 1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière de
douane et d´accise;
Vu l´arrêté du Directeur général des Finances du 23 mars 1935 concernant l´exécution de l´arrêté royal
belge du 22 août 1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière de douane et
d´accise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 19 octobre 1971 relatif aux agents en douane;
Arrête
§ 1er. La demande d´immatriculation doit contenir
a) s´il s´agit d´une personne physique, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité et
domicile de l´intéressé;
b) s´il s´agit d´une société ayant la personnalité civile, la raison sociale ou la dénomination et le siège
social de la société, ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité et domicile de ses
gérants ou de ses administrateurs;
c) l´adresse du siège principal d´exploitation et des succursales que le requérant possède [en Bel-
gique;] (2)
d) la déclaration que les personnes physiques mentionnées aux a et b ne se trouvent dans aucun des
cas d´exclusion déterminés par les articles 7, § 1er, et 8, § 1er, de l´arrêté royal n° 6 du 22 août 1934
établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière de douane et d´accise.
(1) [la direction des douanes à Luxembourg]
(2) [au Grand-Duché]
§ 2. La demande d´immatriculation est signée soit par la personne même qui désire exercer la profes-
sion d´agent en douane, soit par les gérants ou administrateurs qui ont le pouvoir d´engager à cette fin,
la société.
Le présent arrêté est applicable à partir du 1er janvier 1972.
Pour les ouvriers forestiers, exerçant cette activité à titre principal et pour les ouvriers de
l´Etat auprès de la station viticole à Remich, la rémunération annuelle moyenne est fixée au salaire
minimum pour ouvriers qualifiés.
Est approuvée la Convention relative à la simplification des formalités aux frontières
intérieures de Benelux en matière d´impôts sur le chiffre d´affaires, signée à Bruxelles, le 30 octobre
1970.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1971
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1476 sess. ord. 1970-1971
CONVENTION
relative à la simplification
des formalités aux frontières intérieures du Benelux en matière
d´impôts sur le chiffre d´affaires.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Animés du désir de renforcer l´Union économique Benelux par la simplification, pour certains mou-
vements de marchandises, des formalités aux frontières intérieures du Benelux en matière d´impôts
sur le chiffre d´affaires,
Considérant que, pour réaliser cet objectif, il convient d´éliminer ou de limiter au minimum les for-
malités en matière d´impôts sur le chiffre d´affaires, par voie d´une extension à l´ensemble du territoire
du Benelux du champ d´application des législations nationales en matière d´impôts sur le chiffre d´affaires,
qui concernent l´entrée et la sortie de marchandises,
Sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
Aux termes de la présente Convention, on entend par
Convention douanière: la Convention relative à l´unification du territoire douanier Benelux du 29
avril 1969;
frontières extérieures: les frontières entre la Belgique, le Luxembourg ou les Pays-Bas, d´une part,
et un pays tiers ou la haute mer d´autre part;
frontières intérieures: les frontières entre la Belgique et le Luxembourg et entre la Belgique et les
Pays-Bas;
marchandises en douane: les marchandises de pays tiers entrées en Belgique, au Luxembourg ou aux
Pays-Bas, qui ont été présentées et déclarées régulièrement à la douane, pour autant qu´elles n´aient
pas été mises à la disposition du déclarant après leur déclaration pour la consommation, pour la prise
en charge des droits et taxes ou pour le dépôt en entrepôt d´accise;
marchandises sous régime d´accise
les marchandises passibles de droits d´accise en Belgique, au
Luxembourg ou aux Pays-Bas, pour lesquelles ces droits n´ont pas été acquittés conformément à des
dispositions légales ou réglementaires, à moins que le paiement n´en ait été reporté en vertu d´un
régime octroyant un délai de paiement.
Article 2
1. Les dispositions légales et réglementaires de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas en matière
d´impôts sur le chiffre d´affaires, qui concernent l´entrée et la sortie de marchandises, sont applicables
également sur le territoire et aux frontières extérieures des pays partenaires, à l´égard des marchan-
dises suivantes
a. les marchandises en douane;
b. les marchandises sous régime d´accise;
c. les autres marchandises
soit, lorsqu´elles sont destinées à être exportées par une frontière extérieure d´un pays par-
tenaire;
soit, lorsqu´elles entrent par une frontière extérieure d´un pays, qu´elles sont destinées à être
transportées vers un pays partenaire et que, conformément aux dispositions nationales, elles
sont mises en libre pratique uniquement en ce qui concerne les droits d´entrée et d´accise.
2. En ce qui concerne le passage par les frontières intérieures des marchandises visées à l´alinéa 1er,
lequel doit être effectué en observant les dispositions nationales applicables en l´espèce, aucune
formalité n´est à remplir.
Toutefois, si les dispositions nationales le prescrivent, la preuve qu´il s´agit de marchandises
visées à l´alinéa 1er doit être apportée.
3. Pour les marchandises visées à l´alinéa 1er, lettre c, il est délivré ou validé des documents qui, en
vue d´établir que ces marchandises ont reçu régulièrement la destination prévue, doivent être
apurés suivant des règles analogues à celles qui sont applicables aux documents délivrés ou validés
pour des marchandises en douane.
4. A l´égard des marchandises visées à l´alinéa 1er, l´article 2, alinéa 2, de la Convention douanière est
applicable mutatis mutandis.
Article 3
Les articles 3 à 7 de la Convention douanière sont applicables mutatis mutandis.
Article 4
1. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Se-
crétaire général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt
de ces instruments.
2. L´entrée en vigueur de la présente Convention sera réglée par voie de protocole.
3. La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps que le Traité instituant l´Union écono-
mique Benelux.
En FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Bruxelles, le 30 octobre 1970, en triple exemplaire en langues française et néerlandaise, les
deux textes faisant également foi.
(suivent les signatures)
Règlement grand-ducal du 16 décembre 1971 portant
nouvelle fixation d´une cotisation
forfaitaire pour les entreprises d´une moindre importance en matière d´assurance acci-
dents agricole et forestière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´alinéa 3 de l´article 165 du code des assurances sociales;
Revu Notre arrêté du 31 décembre 1934 concernant la non-application de l´assurance obligatoire
contre les accidents à certaines entreprises agricoles et forestières et portant fixation d´une cotisation
forfaitaire pour les entreprises d´une moindre importance, celui du 9 octobre 1946 portant modification
du précédent, et ceux des 2 janvier 1953, 31 décembre 1954 et 23 mars 1959 portant nouvelle fixation
d´une cotisation forfaitaire pour les entreprises d´une moindre importance;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Les emballages consignés facturés antérieurement à l´entrée en vigueur des prix fixés à l´art.
1er seront repris aux prix effectivement payés, inscrits sur les bulletins de livraison ou pièces comptables
délivrés.
Sauf dérogation accordée par le [directeur général des douanes et accises] (1) toute agence en
douane doit avoir, sur territoire [belge] (2) un siège d´exploitation où sont déposés ses écritures.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 16 décembre 1971
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 portant
modification du règlement grand-
ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement
et le stage du personnel des cadres
supérieurs de l´administration.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 1er, 2 et 9 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration
gouvernementale, modifiée par la loi du 16 août 1966;
Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personne
des cadres supérieurs de l´administration;
Vu les propositions du Conseil d´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de No re Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre de la
Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Art. A. Les articles 2, 3, 8 et 9 du règlement grand-ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement
et le stage du personnel des cadres supérieurs de l´administration sont remplacés comme suit
« Art. 2. Pour être nommé attaché d´administration, il faut remplir les conditions suivantes
1° Etre Luxembourgeois et jouir des droits civils et politiques;
2° Produire un certificat d´aptitude physique délivré par un médecin de confiance, désigné
par le Ministre de la Fonction Publique;
3° Etre de conduite irréprochable et réunir les qualités personnelles requises pour participer
à la gestion de l´administration publique;
4° Etre titulaire d´un diplôme de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger re-
connu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, ainsi que
a) soit d´un diplôme final luxembourgeois délivré par un jury pour la collation des grades
ou d´un diplôme étranger de fin d´études universitaires homologué par le ministre de
l´Education Nationale conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur
et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur.
Le titulaire d´un diplôme étranger de fin d´études juridiques homologué conformément
à la disposition qui précède doit en outre être détenteur du certificat de formation com-
plémentaire en droit luxembourgeois prévu par les articles 5 et 8 du règlement grand-
ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès
au notariat;
b) soit d´un diplôme étranger de fin d´études universitaires qui n´est pas soumis à la procé-
dure d´homologation prévue sous a) mais qui répond aux exigences déterminées par
l´article 3. »
« Art. 3. Les diplômes désignés à l´article 2, 4° b) doivent répondre aux exigences suivantes
1° Ils doivent être inscrits au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963
ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.
2° Ils doivent avoir été délivrés par une université ou une école d´enseignement supérieur
à caractère universitaire après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années dans la
matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée par le candidat.
Pour apprécier la durée d´un cycle d´études il convient de prendre en considération la
durée minimale possible de ce cycle et non sa durée effective. Peuvent être considérées
comme faisant partie du cycle d´études l´année ou les années d´études préparatoires requises
pour pouvoir passer avec succès le concours d´admission de certaines « Grandes Ecoles »
ainsi que l´année ou les années d´études supplémentaires sanctionnées par un examen ou des
épreuves en tenant lieu et s´ajoutant à un cycle d´études de trois ans au moins.
3° Les diplômes doivent être, dans chaque cas individuel, reconnus par le jury prévu par l´ar-
ticle 7. Le jury apprécie tous les éléments pouvant déterminer la valeur du itre présenté.
La charge des preuves à apporter pour l´application du présent article incombe aux can-
didats. »
« Art. 8. Les sessions de l´examen de fin de stage sont fixées conformément aux besoins du
service. »
« Art. 9. Le jury prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux
termes du présent règlement.
En cas de réussite dans les épreuves prévues par l´article 6, le jury attribue, selon le cas, l´une
des mentions suivantes: « suffisant », « satisfaisant », « bien » et « très bien ».
En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible. Un candidat déclaré non admissible peut
se présenter une fois au plus à une nouvelle épreuve. »
Art. B. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1971
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Madeleine Frieden-Kinnen
Gaston Thorn
Marcel Mart
Camille Ney
Emile Krieps
Règlement ministériel du 18 décembre 1971 portant fixation de la rémunération
annuelle
moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 161 du code des assurances sociales;
Arrêtent
Les taux ci-dessus fixés sont réduits de trente pour-cent pour les adolescents âgés de quatorze
à seize ans et de vingt pour-cent pour ceux âgés de seize à dix-huit ans.
Le règlement ministériel du 2 mars 1971 modifiant les prix minima de la consignation obliga-
toire de certains emballages est abrogé.
La création, la suppression ou le déplacement d´une agence ou d´une succursale doit être signalé
au moins trente jours d´avance à [l´Administration centrale des douanes et accises] (3)
Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans les taux de
la rémunération annuelle sont réduits de vingt-cinq pour-cent et pour celles qui sont âgées de plus de
soixante-quinze ans de cinquante pour-cent.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er décembre 1971.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 modifiant
l´article 8 du règlement grand-ducal
du 18 décembre 1970 pris en exécution de l´article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseigne-
ment supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supé-
rieur, et concernant la composition des commissions d´homologation, leurs attributions
et la procédure à suivre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur, notamment les articles 2 et 3;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Une liste mentionnant les personnes inscrites au registre d´immatriculation et le numéro qui
a été attribué à chacune d´elles, est déposée dans les bureaux des douanes où elle peut être consultée
par le public.
Chapitre II. Du répertoire
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 décembre 1971
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Convention
entre le Grand-Duché
de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale,
signée à Madrid, le 8 mai 1969.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 27 juillet 1971 (Mémorial 1971, A, p. 1734)
a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 8 décembre 1971.
Conformément à son article 43, la Convention entrera en vigueur le 1er janvier 1972.
L´arrangement administratif relatif aux modalités d´application de la Convention, signé à Luxembourg,
le 25 mai 1971 (Mémorial 1971, A, p. 1746) entrera en vigueur également le 1er janvier 1972 conformé-
ment aux dispositions de son article 41, paragraphe 2.
Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date, à New York, du
20 juin 1956.
L´instrument d´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention désignée ci-dessus, ap-
prouvée par la loi du 18 juin 1971 (Mémorial 1971, A, p. 1134 et ss.) a été déposé auprès du Secrétaire
Général de l´Organisation des Nations Unies le 1er novembre 1971.
Conformément à l´article 14, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Luxem-
bourg le 1er décembre 1971.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu du Règlement (CEE) n° 2313/71 du 29 octobre 1971 du Conseil des Communautés euro-
péennes, paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L 244, du 30 octobre 1971, le droit
d´entrée applicable aux vins de raisins frais (position ex 22.05), originaires et en provenance d´Algérie
est suspendu partiellement à partir du 1er novembre 1971 jusqu´au 31 août 1972 au plus tard suivant les
indications du tableau ci-après. Le bénéfice de cette suspension est subordonnée aux dispositions CEE
en matière des prix de référence.
TABLEAU
Position tarifaire
Désignation des marchandises
Tarif
ex 22.05 A
F 1.200 l´hl
B
F 1.200 l´hl
C I
a
F
360 l´hl
C I
b
F
270 l´hl
C II a
F
420 l´hl
C II b
F
330 l´hl
C III b 1
toute la position mais uniquement pour les vins de
F
510 l´hl
C III b 2
raisins frais
F
420 l´hl
C IV b
F
570 l´hl
C V a
F
48 l´hl
par degré d´alcool
+ F 300 l´hl
C V b
F
48 l´hl
par degré d´alcool
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu des règlements (CEE) nos 2419/71, 2420/71, 2421/71 et 2422/71 du 10 novembre 1971 (1),
les droits d´entrée applicables aux marchandises reprises au tableau ci-dessous et originaires des pays
en voie de développement dont les noms figurent en regard des positions concernées, sont rétablis
à partir du 14 novembre 1971.
Les droits d´entrée en question étaient suspendus depuis le 1er juillet 1971 consécutivement aux
Règlements (CEE) nos 1309/71, 1311/71 et 1313/71, du Conseil en date du 21 juin 1971 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires des pays en voie de développement »(2).
Cette publication est parue au Moniteur belge du 13 juillet 1971.
(1) Journal officiel des Communautés européennes n° L 250 du 11 novembre 1971.
(2) Journal officiel des Communautés européennes n° L 142 du 28 juin 1871.
TABLEAU
N°
Droits
Pays
de la position
Désignation des marchandises
d´entrée
ou territoires
tarifaire
rétablis
d´origine
54.03 A
toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,8%
B I a
toute la position
7,2%
tous les pays et territoires
B I b
toute la position
5,2%
(voir liste p. 8657 à 8659 du
B II
toute la position
7,2%
Moniteur belge du 13 juillet
56.05 A
toute la position
11,8%
1971).**
ex 59.04
Ficelles, cordes et cordages tressés ou
non, autres qu´en chanvre
13 %
61.01
toute la position
17 %
ex 61.03
toute la position pour les produits
pays de l´A.L.T. (*)
autres qu´en coton
17 %
ex 62.02
toute la position mais uniquement pour
les produits en coton
A. Vitrages
18,4%
Inde
B. autres
19 %
76.03
toute la position
12 %
I Yougoslavie
(*) pays qui ont signé « l´Accord à long terme sur les textiles de coton », c´est-à-dire la Colombie,
l´Inde, la Jamaïque, le Mexique, le Pakistan, la République Arabe Unie (RAU) et la Corée du Sud.
(**) Mémorial A 1971, pages 1299/1300.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
G a r n i c h . Taxe d´utilisation du tracteur communal.
Par une délibération du 4 octobre 1971 le conseil communal de Garnich a décidé de fixer les taxes
d´utilisation du tracteur communal.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 décembre 1971.
F r i s a n g e .
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 29 septembre 1971 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures
ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre
1971.
H e s p e r a n g e .
Taxe de raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation.
En sa séance du 5 novembre 1971 le Conseil communal de Hesperange a fixé les taxes à percevoir du
chef du raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre
1971.
W a h I . Majoration du prix de l´eau.
Par une délibération du 11 septembre 1971 le Conseil communal de Wahl a décidé de majorer le prix
de l´eau à partir du 1er janvier 1971.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 8 décembre
1971.
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins
de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des
CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxem-
bourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conven-
tions annexes.
Rectificatif N° 3 aux fascicules 4 et 5 (tableaux des distances) du tarif international CECA N° 1001.
1.11.1971.
5e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 3530 pour le transport de minerai de
fer France-Luxembourg. 1.11.1971.
Rectificatif N° 6 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises. 1.11.1971.
Rectificatif N° 3 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Espagne et Portgual).
1.11.1971.
Rectificatif N° 8 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgItalie). 1.11.1971.
Rectificatif N° 1 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgEurope Orientale et
Proche Asie). 1.11.1971.
Rectificatif N° 6 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgSuisse). 1.11.1971.
Rectificatif N° 3 au fascicule 3 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgPays-Bas). 1.11.1971.
Rectificatif N° 1 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgAllemagne DR/Tchécos-
lovaquie/Pologne). 1.11.1971.
Rectificatif N° 5 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgPays Nordiques). 1.11.1971.
Rectificatif N° 1 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgAllemagne DB). 1.11.1971.
Nouvelle édition du fascicule 12 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgBelgique). 1.11.1971.
Rectificatif N° 3 au fascicule contenant les dispositions spéciales pour le transport d´automobiles
accompagnées. 1.11.1971.
Rectificatif N° 5 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg Autriche). 1.11.1971.
Rectificatif N° 1 au fascicule 1 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgFrance). 1.11.1971.
Rectificatif N° 2 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg
Grande-Bretagne).
1.11.
1971.
Rectificatif N° 1 au fascicule contenant les dispositions particulières aux billets à prix spéciaux pour
le transport des voyageurs sur des parcours internationaux. 1.11.1971.
1er supplément au Tarif Général Européen pour les Expéditions de Détail (T.G.E.D.) chapitre Belgique
Luxembourg. 1.11.1971.
5e supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de coke par trains complets Allemagne
Luxembourg. 1.11.1971.
2e supplément du tarif international franco-luxembourgeois N° 9406 pour le transport des marchan-
dises. 15.11.1971.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Le répertoire prescrit par l´article 9 de l´arrêté royal n° 6, du 22 août 1934, doit être conforme
au modèle figurant à l´annexe I du présent arrêté. (4)
§ 1er. Le répertoire peut être unique ou divisé en plusieurs volumes consacrés respectivement
aux déclarations pour la consommation, aux déclarations d´exportation, aux déclarations pour le transit
ou aux déclarations sous un régime de franchise temporaire de droits ou de taxes.
Il peut aussi être divisé soit en registres dont chacun est affecté à l´inscription des opérations concer-
nant les marchandises en provenance ou à destination d´un pays déterminé, soit, avec l´autorisation du
chef local de la douane, selon une répartition des matières proposée par l´agent en douane.
§ 2. Quand il existe plusieurs registres du répertoire, chacun doit être distingué par une lettre de
l´alphabet romain à reproduire après le numéro du répertoire chaque fois qu´il doit être porté sur un
document.
Les inscriptions se font dans chacun d´eux suivant les règles tracées à l´article 10.
Le [directeur général des douanes et accises] (1) peut, dans les cas qu´il détermine et aux condi-
tions qu´il fixe, autoriser l´agent en douane à utiliser un répertoire qui s´écarte du modèle ou de la
forme prévus par les articles 6 et 7.
Avant d´être mis en usage, le répertoire doit être coté et paraphé par le chef local de la douane
ou son délégué.
§ 1er. Chaque déclaration est inscrite au répertoire sous un numéro particulier au plus tard
le jour même de sa remise à la douane.
Les numéros doivent former une série ininterrompue qu´il est toutefois permis de recommencer au
début de chaque année civile ou, moyennant accord du chef local de la douane, à toute autre date.
Les inscriptions doivent s´y faire les unes à la suite des autres, sans interruption, sans rature et sans
surcharge. Il est interdit de laisser des numéros sans emploi intercalés dans la série des numéros utilisés.
§ 2. Quand une correction doit être faite, la mention fautive est barrée d´un trait léger qui n´en com-
promet pas la lecture et, le cas échéant, le texte de remplacement est inscrit au-dessus. Celui qui exécute
la correction appose son paraphe en marge.
Les opérations de transit et d´exportation qui se nouent sur quai, dans les ports, peuvent,
en accord avec le chef local de la douane, être inscrites dans un volume spécial du répertoire. Ces ins-
criptions peuvent être opérées immédiatement après la remise des documents douaniers à l´agent en
douane.
§ 1er. Il n´y a pas obligation d´inscrire au répertoire les déclarations concernant
1° les marchandises déclarées pour le transit, l´entrepôt ou la franchise temporaire;
(1) [directeur des douanes]
(2) [luxembourgeois]
(3) [la direction des douanes à Luxembourg]
(4) Les intéressés peuvent voir le modèle à la Direction des douanes à Luxembourg.
2° les marchandises qui, dans les ports, sont déclarées pour le dépôt temporaire.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, l´inscription au répertoire est toutefois obligatoire lorsqu´il s´agit de
liquides alcooliques, de tabacs fabriqués ou de marchandises dont l´importation dans le pays est prohibée.
Il n´y a pas obligation d´inscrire au répertoire les déclarations pour l´exportation des marchan-
dises, lorsque celle-ci n´est pas soumise à la perception d´un impôt, d´une taxe ou d´une rétribution.
Dans chaque succursale d´agence en douane, il est tenu un répertoire dans lequel sont con-
signées les déclarations qu´elle effectue.
L´agent en douane qui fait une déclaration dans une localité où il ne possède pas de siège d´ex-
ploitation, l´inscrit dans le répertoire du siège ou sera conservé le dossier la concernant.
Un agent en douane peut faire des opérations de dédouanement sur mandat d´un autre agent
en douane. Ces opérations sont inscrites au répertoire du mandant dans les plus brefs délais; elles doivent
également être inscrites au répertoire du mandataire lorsque celui-ci établit la déclaration en douane
en son nom.
Chapitre III. Du timbre
Tout agent en douane doit posséder un timbre à encre conforme au modèle (1) reproduit
à l´annexe II du présent arrêté. Ce timbre mentionne le nom de l´agence en douane, la localité du siège
ou de la succursale qui l´emploie, le numéro d´immatriculation ainsi que le numéro d´inscription au
répertoire.
L´empreinte du timbre est portée, à l´encre indélébile, au recto de tous les documents énu-
mérés à l´article 9, § 1er, de l´arrêté royal n° 6, du 22 août 1934, sauf sur ceux dont le formulaire porte
les mentions permanentes du timbre préalablement imprimées.
Quand les documents comportent plusieurs exemplaires, le timbre ou les mentions imprimées qui
en tiennent lieu, doivent figurer sur chacun d´eux.
Chapitre IV. De la déclaration globale
Par dérogation à l´article 10 de l´arrêté royal n° 6, du 22 août 1934, l´agent en douane peut
grouper dans une même déclaration pour la consommation des marchandises appartenant ou destinées
à des personnes différentes assumant directement la charge des droits et taxes, à la condition que cette
déclaration globale soit accompagnée d´un boredereau récapitulatif reproduisant le nom et l´adresse
des destinataires, les nombre, espèce, marques et numéros des colis, la nature et la quantité des biens,
leur valeur et le montant des droits et taxes, pour chaque destinataire.
Un deuxième exemplaire de ce borderau doit rester à l´appui du répertoire visé à l´article 6.
Chapitre V. Du décompte
Le décompte des débours et rémunérations à remettre à ses clients par l´agent en douane,
doit reproduire, au recto de ce document les indications reprises au modèle (1) figurant à l´annexe III
du présent arrêté. Toutefois, l´indication des débours, frais et rémunérations peut être limitée à ceux
qui sont réclamés au client.
La présentation typographique et la disposition des cases et rubriques de ce modèle peuvent être
modifiées au gré de l´agent en douane.
Par dérogation à l´article 20, il est loisible à l´agent en douane de confectionner, par procédé
mécanographique, des décomptes codés en chiffres, à la condition que les définitions des numéros de
code soient imprimés au recto ou au verso du document et correspondent aux indications du modèle
officiel.
Le [directeur général des douanes et accises,] (2) peut, aux conditions qu´il fixe, autoriser les
agents en douane à dresser des décomptes s´écartant des dispositions prévues aux articles 20 et 21.
(1) Les intéressés peuvent voir le modèle à la Direction des douanes à Luxembourg
(2) [Directeur des douanes]
L´agent en douane qui, en attendant la solution d´un litige avec l´Administration des douanes
et accises ou l´apurement d´un document, s´est fait remettre un cautionnement ou une avance par son
client, doit porter ce cautionnement ou cette avance en déduction des sommes dues par son client.
La copie du décompte à conserver à l´appui du répertoire doit être identique, quant à la forme
et au contenu, à l´original remis au client. Elle est établie par décalque; l´agent en douane doit veiller
à ce que cette copie soit bien lisible.
Les sommes portées sur les décomptes peuvent être exprimées en monnaies étrangères mais
dans ce cas, le montant total doit être suivi de la mention de la valeur en francs belges et du taux de
change.
Un décompte doit être adressé au client pour chaque dédouanement de marchandises.
Le [directeur général des douanes et accises] (1) est autorisé, aux conditions qu´il détermine, à
accorder des dérogations à cette règle.
Toute personne qui constate que le montant des droits, des taxes ou autres débours portés
au décompte lui remis par un agent en douane ne concorde pas avec la somme qui aurait dû être versée
de ce chef au Trésor, est tenue d´en avertir par écrit le [Ministre des Finances.] (1)
Chapitre VI. De la conservation des archives
L´agent en douane qui cesse sa profession doit faire connaître au [directeur général des
douanes et accises] (1) l´adresse du local où seront conservés ses répertoires et toutes les pièces à l´appui.
Si, moins de trois ans après la clôture du dernier répertoire, il les transfère dans un autre local, il est
tenu d´en donner avis au fonctionnaire précité.
L´agent en douane qui quitte le pays moins de trois ans après la cessation de sa profession, doit
remettre au [directeur régional des douanes et accises] (1) ses répertoires clôturés depuis moins de
trois ans ainsi que les documents à l´appui.
Les répertoires et les pièces à l´appui des succursales [belges] (2) dépendant d´un agent
en douane établi à l´étranger doivent rester, pendant trois ans après leur clôture, à la disposition de
l´Administration des douanes [et accises.]
Chapitre VII. Dispositions diverses
A défaut d´habilitation spéciale, est considéré comme le chef local de la douane, le fonction-
naire exerçant les fonctions de contrôleur en chef ou, à son défaut, de receveur, au bureau des douanes
dans le ressort duquel est situé le siège d´exploitation en cause de l´agence en douane.
Sont abrogés
1° les articles 3 à 12 et les annexes de l´arrêté ministériel du 20 décembre 1934, relatif à l´exécution
de l´arrêté royal du 22 août 1934, établissant de nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude
en matière de douane et d´accise;
2° l´arrêté ministériel du 15 mars 1935, relatif à l´exécution de l´arrêté royal du 22 août 1934, établis-
sant de nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude en matière de douane et d´accise.
Bruxelles, le 19 octobre 1971.
Baron SNOY et d´OPPUERS
(1) [Directeur des douanes]
(2) [luxembourgeoises]
Loi du 17 décembre 1971 portant approbation de la Convention
relative à la simplification
des formalités aux frontières intérieures de Benelux en matière d´impôts sur le chiffre
d´affaires, signée à Bruxelles, le 30 octobre 1970.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 novembre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 23 no-
vembre 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´arrêté ministériel belge du 19 octobre 1971 prémentionné relatif aux agents en
douane sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché.
Luxembourg, le 14 décembre 1971
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 19 octobre 1971 relatif aux agents en douane
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté royal n° 6, du 22 août 1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en
matière de douane et d´accise, confirmé par la loi du 4 mai 1936, notamment les articles 6, 9, 10, 11 et 19;
Vu l´avis du Conseil d´Etat,
Arrête
Chapitre Ier. De l´immatriculation des agents en douane