Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944, concernant la création d'un Office de l'Etat des Dom- mages de guerre.
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Lundi, le 16 octobre 1944.
No 8
Montag, den 16. Oktober 1944.
Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944, concernant
la création d'un Office de l'Etat des Dom-
mages de guerre.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1940 portant création
d'un Office des Dommages de guerre ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres des Finances
et de l'Intérieur et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'arrêté du 12 juillet 1940, portant
création d'un Office de l'Etat pour la constatation
et l'évaluation des Dommages de guerre est ratifié
pour autant que de besoin.
Der Beschluß vom 12. Juli 1940 betreffend
die Errichtung eines staatlichen Kriegsschädenamtes
wird, falls es nötig sein sollte, durch den gegenwär-
tigen Beschluß bestätigt.
L'art. 2 sub a) de l'arrêté grand-ducal
du 5 septembre 1944, déclarant l'état de siège,
est complété comme suit
« a) le Ministre de la Justice, celles énumérées
aux Nos 1 b, c, d et aux Nos 2, 5 et 6.»
a) Des travaux forcés de 15 à 20 ans
celui qui aura profané le cadavre d'un soldat
luxembourgeois ou allié ou mutilé un blessé des
prédites armées.
b) Des travaux forcés de 10 à 15 ans celui qui
aura commis un vol d'objets appartenant à un
soldat luxembourgeois ou allié, mort ou blessé,
ainsi que celui qui aura pillé ou partagé des
propriétés appartenant
aux armées luxembour-
geoise ou alliées.
Dans le cas ci-dessus la tentative punissable sera
assimilée au crime même.
Seront internées toutes personnes dont
la présence est de nature à nuire aux opérations
militaires.
Alle Personen deren Gegenwart den mili-
tärischen Operationen schaden kann, werden interniert.
Les dispositions de l'arrêté grand-ducal
du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre
de la propriété ennemie sont applicables également
aux biens mobiliers et immobiliers appartenant aux
personnes sujettes à une mesure de confiscation,
saisie ou dépossession de la part de l'occupant.
La mesure du séquestre prend fin dès que les dits
biens peuvent être restitués à leur propriétaire ou
à son mandataire.
Pourront être créés, à titre provisoire
et pour la durée de l'état de siège, dans les diffé-
rentes parties du pays et dans la mesure des besoins
des établissements de détention. Ces établissements
seront soumis quant à leur gestion et leur discipline
au règlement tel qu'il est établi par les arrêtés
royaux grand-ducaux des 6 février 1873 et 5 juillet
1881.
L'art. 1er, alinéa 1er, est modifié et com-
plété ainsi qu'il suit
« L'Office pourra acorder des avances tant pour
les dommages causés aux personnes que pour les
mesures conservatoires urgentes et les réparations
aux immeubles ainsi que pour l'achat des objets
mobiliers de première nécessité à des Luxembour-
geois, qui ne sont pas en mesure d'y pourvoir par
leurs propres moyens ou à des sujets de pays alliés
ou amis pour autant qu'un traité de réciprocité
assurera aux Luxembourgeois les mêmes avantages.
Großh. Beschluß vom 4. Oktober 1944 betreffend
die Einsetzung eines staatlichen Kriegsschäden-
amtes.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 12. Juli 1940 über
die Errichtung eines staatlichen Kriegsschädenamtes ;
Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938
und vom 29. August 1939 betreffend Ausdehnung
der Exekutivgewalt der Regierung ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes v o m 16.
Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates
und in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht Unserer Minister der Finanzen
und des Innern und nach Beratung der Regierung im
Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Art. 1., Abschnitt 1., wird folgendermaßen
umgeändert und vervollständigt
„Das Kriegsschädenamt kann für Personenschäden,
für dringliche Sofortmaßnahmen und Reparaturen
an Gebäuden, sowie für den Ankauf von zum täg-
lichen Bedarf unbedingt notwendigen
Mobiliar,
Vorschüsse an luxemburgische Staatsangehörige ge-
währen, sofern sie nicht in der Lage sind, aus eigenen
Mitteln für sie aufzukommen. Ebenso können die Ange-
hörigen befreundeter oder verbündeter
Nationen
diese Vorschüsse erhalten, falls ein Gegenseitigkeits-
abkommen besteht.
GroßherzogtumsLuxemburg.
Mémorial
Memorial
Le Gouvernement mettra à sa disposition les
fonds nécessaires. »
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 12 octobre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre de la Force Année,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères.,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944 relatif à la
sécurité et à la protection des armées alliées sur
le territoire du Grand-Duché.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de
Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant que l'éventualité d'opérations mili-
taires et la présence des armées alliées sur le terri-
toire luxembourgeois réclament certaines mesures
propres à en assurer la sécurité et la protection ;
Considérant que parmi les faits dont la répression
paraît indispensable, il en est qui dans l'état actuel
de notre législation ne constituent pas des infractions;
Considérant que parmi ces faits il y en a d'autres
qui sont punissables aux termes de nos lois pénales,
mais dont la sanction paraît insuffisante, vu le
caractère grave de ces infractions, si elles sont
commises pendant la période exceptionnelle pré-
sente ;
Considérant que l'importance du ravitaillement
de la population civile rend indispensable la répres-
sion sévère des actes de nature à le compromettre ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence, soit
de compléter, soit de renforcer certaines dispositions
pénales ;
Considérant
que
l'occupation
du
territoire,
perpétrée en violation du Droit des Gens et des
Traités rend impossible la procédure législative
normale ;
Considérant que cette situation due au
fait
de l'agresseur ne saurait ni enlever au Gouverne-
ment le droit ni le dispenser du devoir de défendre
l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Jusqu'à disposition contraire sera puni
a) Sans préjudice de l'application des
articles 510 et ss. du Code pénal, sera puni des
travaux forcés de 15 à 20 ans celui qui volontaire-
ment aura échoué, détruit, perdu ou endommagé
un bateau, chemin de fer, une locomotive, un wagon
ou tout autre matériel roulant ; une voiture auto-
mobile, une remorque, ou tout autre moyen de
transport par route généralement
quelconque ;
un avion, un planeur, ou tout autre moyen de
transport aérien, destinés ou utilisés au transport
de troupes, au service des armées luxembourgeoise
ou alliées ou au ravitaillement des populations.
b) Sera puni des travaux forcés de 10 à 15 ans
celui qui volontairement aura détruit, endommagé
par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie,
des édifices, des ponts, digues, chaussées, chemins
de fer ou autres constructions, occupées ou gardées
par l'armée luxembourgeoise ou par une armée
alliée, ou utilisées par elles.
c) Sera puni de la réclusion celui qui, par un moyen
quelconque aura volontairement gêné ou empêché
les communications téléphoniques, télégraphiques
ou par radio, organisées, contrôlées ou utilisées
par les armées luxembourgeoise ou alliées, ainsi
que celui qui aura volontairement enlevé, détruit,
abattu, ou dégradé tout ouvrage ou objet affecté
au service de ces communications.
cl) Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois
à 3 ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs
ou d'une de ces peines seulement celui qui aura
détruit ou endommagé des propriétés mobilières,
destinées ou affectées
aux besoins des
armées
luxembourgeoise ou alliées ou au ravitaillement
des populations, ainsi que celui qui aura enlevé,
détruit, endommagé, récelé ou caché du matériel
de guerre appartenant aux armées luxembourgeoise
ou alliées.
e) Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à
5 ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs
Celui qui aura détruit ou endommagé un service
d'utilité publique tels que réservoirs et conduites
d'eau ou de gaz, des centrales ou installations
électriques ou tout autre service public nécessaire
ou utile à la population ou aux armées alliées.
f) Sera puni des peines prévues par l'art. 69 du
Code pénal celui qui aura provoqué, sans que cette
provocation ait été suivie d'effet, à commettre une
des infractions visées aux alinéas ci-dessus.
L'internement provisoire sera ordonné
par le Ministre de la Justice dont la décision n'est
susceptible d'aucun recours.
Gegen die vorläufige Internierung, die
vom Justizminister angeordnet wird, ist keine Berufung
zulässig.
Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution
du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour
de sa publication.
Londres, le 6 septembre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Avis.
Toutes nouvelles constructions, ainsi que travaux
de transformation et d'agrandissement,
exécutés
en dehors du domaine de la ville de Luxembourg,
restent provisoirement soumis à la police des
bâtisses. Toutes les demandes en autorisation de
bâtir sont donc à adresser à l'Administration des
Travaux Publics, Service de l'Architecte de l'Etat,
10, rue du St. Esprit à Luxembourg. Pour tout
renseignement les intéressés sont priés de s'adresser
à l'Administration prénommée.
Luxembourg, le 12 octobre 1944.
Le Ministre de la Justice et
des Travaux Publics,
V. Bodson.
Pr. Le Ministre de l'Intérieur,
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement.
P. Dupong.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Bekanntmachung.
Alle baulichen Maßnahmen, auch Instandsetzungen,
Erweiterungen und Erneuerungen, welche außer-
halb des Gebietes der Stadt Luxemburg zur Aus-
führung kommen, bleiben genehmigungspflichtig
und vorläufig der Baupolizei unterzogen. Alle Bau-
gesuche sind daher an die Verwaltung der Öffent-
lichen Arbeiten, Büro des Staatsarchitekten in
Luxemburg, Heilig-Geiststraße 10, einzureichen. In
Zweifelsfällen ist es stets ratsam, rechtzeitig bei der
genannten Behörde Auskunft einzuholen.
Luxemburg, den 12. Oktober 1944.
Der Minister der Justiz und
der Öffentlichen Arbeiten,
V. Bodson.
Für den Minister des Innern,
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Minister der Finanzen,
P. Dupong.
Arrêté ministériel du 13 octobre 1944, portant
création d'établissements de détention et assu-
rant la direction et l'administration uniformes
de tous établissements de ce genre.
Le Ministre
d'Etat,
Ministre des Finances et de la Force armée,
Le Ministre de la Justice,
Vu l'art. 2, № 1a de l'arrêté grand-ducal du
26 juillet 1944 concernant l'état de siège ;
Vu l'art. 2 d de l'arrêté grand-ducal du 5 sep-
tembre 1944, déclarant l'état de siège qui confère
aux Ministres de la Force armée et de la Justice
les pouvoirs de police relatifs au maintien de l'ordre ;
Attendu qu'il convient dans l'intérêt de la sécurité
et de l'ordre publics de créer des établissements de
détention dans les différentes parties du pays et
d'assurer la direction et l'administration uniformes
de tous établissements de ce genre ;
Arrêtent
Le Ministre de la Justice désignera un
délégué ayant dans ses attributions et sous son
autorité les établissements pénitentiaires, maisons
de correction et tous établissements de détention.
Les Ministres des Finances et de l'Intérieur
sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Londres, le 4 octobre 1944.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Charlotte.
Die hierzu benötigten Gelder werden dem Kriegs-
schädenamt von der Regierung zur Verfügung ge-
stellt."
Die Minister der Finanzen und des Innern
werden mit der Ausführung des gegenwärtigen Be-
schlusses betraut, welcher am Tage seiner Veröffent-
lichung in Kraft tritt.
London, den 4. Oktober 1944.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Der Minister des Auswärtigen,
Jos. Bech.
Der Minister der Arbeit,
P. Krier.
Der Minister der Justiz,
V. Bodson.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944 complétant
l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944,
déclarant l'état de siège.
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, con-
cernant l'état de siège ;
Vu l'avis conforme du Conseil de Gouvernement ;
Avons arrêté et arrêtons
Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois
à 5 ans et d'une amende de 500 à 5.000 francs
Celui qui aura procuré ou facilité l'évasion d'un
prisonnier de guerre ou de toute autre
personne
détenue ou arrêtée par les autorités militaires alliées,
ainsi que celui qui aura récelé ou logé les individus
désignés ci-avant sachant
qu'ils étaient
évadés.
Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence,
menaces ou bris de prison, la peine contre ceux qui
l'auront favorisée en fournissant des instruments
propres à l'opérer sera la réclusion. Si l'évasion
a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou
bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront
favorisée par transmission d'armes seront les tra-
vaux forcés de 10 à 15 ans.
L'internement définitif sera ordonné par
le Ministre de la Justice sur avis d'une Commission
spéciale, comprenant un magistrat désigné par le
Procureur général d'Etat, — comme président —,
un délégué du Ministre de la Justice, un délégué
du Comité central des Mouvements de résistance
Ministerialbeschluß vom 12. Oktober 1944. betr.
die Internierung der Personen deren Gegen-
wart den militärischen Operationen schaden
kann.
Der
Justizminister,
Nach Einsicht von Art. 2 Nr. 5. des Großh. Beschlusses
vom 26. Juli 1944, betr. den Belagerungszustand ;
Nach Einsicht von Art. 2a des Großh. Beschlusses
vom 5. September 1944, durch welchen der Belager-
ungszustand erklärt wird, ergänzt durch den Großh.
Beschluß vom 12. Oktober 1944 der den Justiz-
minister berechtigt alle Personen, deren Gegenwart
den militärischen Operationen schaden kann, zu inter-
nieren ;
beschließt
Die endgültige Internierung wird vom
Justizminister angeordnet auf den Bericht einer be-
sonderen Kommission bestehend aus einem durch den
Generalstaatsanwalt
bezeichneten Nichter — als
Präsident — einem Beauftragten des Justizministers,
einem Vertreter des Zentralrates der Widerstandsbe-
ainsi qu'un délégué du Comité local des mouvements
de résistance du domicile de l'intéressé, — comme
membres.
Les décisions du Ministre de la Justice ordonnant
l'internement définitif seront sujettes à révision
tous les deux mois sur la demande de l'intéressé.
Ce délégué exercera en outre les fonctions
de la commission administrative prévues par les
arrêtés royaux grand-ducaux précités.
Sera puni d'un emprisonnement de huit
jours à 3 ans et d'une amende de 500 à 10.000 francs
ou d'une de ces peines seulement
a) Celui qui aura communiqué avec l'ennemi ou
avec une personne résidant on territoire occupé ou
contrôlé par l'ennemi, autrement que par les voies
approuvées par les autorités luxembourgeoise ou
alliées.
b) Celui qui aura en sa possession après la date
déterminée par les autorités luxembourgeoise ou
alliées pour leur remise tous poignards, couteaux-
poignards, baïonettes, pistolets, revolvers, bâtons
terrés et plombés autres que ceux qui sont ferrés
et plombés par le bout, cannes à sabre, épées,
dards, casse-téte, couteaux à crans d'arrêt, fusils,
fusils-mitrailleurs, mitrailleuses, grenades,
muni-
tions, explosifs, ainsi qu'en général toute arme ou
matériel de guerre, à moins que la possession n'en ait
été spécialement autorisée par les autorités luxem-
bourgeoise ou alliées compétentes.
c)Celui qui aura en sa possession après la date
déterminée par les autorités luxembourgeoise ou
alliées pour leur remise tout appareil d'émission
de télégraphie ou de téléphonie sans fil ou tout
appareil destiné ou pouvant être utilisé pour la
transmission de signaux ou de messages, à moins
que la possession n'en ait été spécialement autorisée
par les autorités luxembourgeoise ou alliées com-
pétentes.
L'internement prévu par le présent arrêté
sera ordonné sans préjudice des peines prévues par
les dispositions pénales actuellement en vigueur.
Art,. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication.
Luxembourg, le 12 octobre 1944.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
wegungen sowie einem Vertreter des Wohnsitzes
des Internierten — als Mitglieder.
Der Entscheid des Justizministers, betreffend di
endgültige Internierung, wird auf Antrag des In-
ternierten alle zwei Monate einer Überprüfung
unterzogen.
Die durch den gegenwärtigen Beschluß vor-
gesehene Internierung
erfolgt unbeschadet aller
anderen durch die augenblicklich geltenden Straf-
gesetze vorgesehenen Strafen.
Il sera assisté, dans l'exercice de ses
fonctions, d'un vérificateur des comptes et d'un
commis aux écritures désignés par le Ministre de la
Justice.
Sera puni d'un emprisonnement de 8
jours à un an et d'une amende de 500 à 5.000 francs
ou d'une de ces peines seulement
Celui qui sera entré ou qui sera trouvé dans un
lieu officiellement désigné comme interdit au public
sans être à même de produire un passeport ou une
autorisation valable l'autorisant à se rendre dans
l'endroit interdit.
Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage seiner
Veröffentlichung in Kraft.
Luxemburg, den 12. Oktober 1944.
Der Justizminister
V. Bodson
Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1944 concer-
nant l'application des mesures
conservatoires
du séquestre aux biens dépossédés, saisis ou
séquestrés appartenant aux personnes
aux-
quelles une mesure de confiscation de saisie
ou de dépossession a été appliquée par l'occupant.
Nous CHARLOTTE, par la grâce • de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant qu'il importe de faire bénéficier de
la mesure conservatoire de la mise sous séquestre
prévue par l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944
concernant la mise sous séquestre de la propriété
ennemie, les biens appartenant aux personnes
déportées, expropriées, exilées, etc. par l'occupant,
en attendant que le retour de ces personnes rende
possible la restitution de ces biens à leurs pro-
priétaires légitimes ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Toutes dispositions contraires sont abro-
gées.
Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois
à 5 ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs,
celui qui aura contraint par violences ou menaces,
ou corrompu par des promesses, offres, dons ou
présents une personne faisant partie ou à la suite
d'une armée alliée opérant au Grand-Duché, pour
obtenir un acte de sa fonction ou de son emploi,
même juste mais non sujet à salaire ou l'abstention
d'un acte rentrant dans l'ordre de ses devoirs. Il
pourra être condamné en outre, à l'interdiction en
tout ou en partie de l'exercice des droits énumérés
en l'article 31 du Code pénal, pour un terme de 5 à
10 ans. La tentative de contrainte ou de corruption
sera punie d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et
d'une amende de 500 à 5000 francs. Il ne sera jamais
fait au corrupteur restitution des choses par lui
livrées ni de leur valeur : elles seront confisquées.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour même de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 13 octobre 1944.
Le Ministre
d'Etat,
Ministre
des Finances et
de la Force armée,
P. Dupong.
Le Ministre
de la Justice,
V. Bodson.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Société S, à. r. l. Luxembourg.
Sera puni des peines prévues aux articles
271, 272, 273 et 274 du Code pénal et suivant les
distinctions qui y sont établies, celui qui aura atta-
qué une personne faisant partie d'une armée alliée
ou à la suite d'une armée alliée opérant au Grand-
Duché, ou qui lui aura résisté avec violence et
menaces, lorsqu'elle agissait dans l'exercice de ses
fonctions.
Sera puni des peines prévues aux articles
276, 279, 280 et 281 du Code pénal, suivant les
distinctions qui y sont établies et sans préjudice de
l'application des articles 399 et 401 du même code,
celui qui, dans les conditions prévues par les prédits
articles, aura outragé par faits, paroles ou menaces
ou frappé une personne faisant partie d'une armée
alliée ou à la suite d'une armée alliée, dans l'exercice
de ses fonctions.
Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours
à 1 an et d'une amende de 51 à 2.000 francs celui
qui, sans autorisation des autorités luxembourgeoises
ou du commandant des troupes alliées, en quelque
lieu ou en quelque circonstance que ce soit, aura
pris des photographies ou des dessins de troupes
ou de matériel militaire des armées luxembour-
geoise ou alliées, ou de constructions érigées par
elles, ou aura édité, exposé, vendu ou distribué des
reproductions de ces photographies ou dessins.
Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours
à 1 an et d'une amende de 51 à 1 .000 francs ou d'une
de ces peines seulement, celui qui aura méchamment
enlevé, déchiré, lacéré ou détérioré des affiches
reproduisant le texte d'une proclamation ou d'un
arrêté, d'un règlement ou d'une ordonnance éma-
nant, soit des autorités luxembourgeoises, soit du
Commandant en chef des armées alliées.
Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours
à 1 an et d'une amende de 500 à 3000 francs ou
d'une de ces peines seulement
a) Celui qui se sera livré auprès de personnes
faisant partie des années luxembourgeoise ou al-
liées ou qui y Sont attachées, à une propagande
d'indiscipline ou de démoralisation.
b) Celui qui intentionnellement aura donné de
faux renseignements à un membre des armées alliées-
agissant dans l'exercice de ses fonctions ou à toute
autre personne agissant sous les ordres du comman-
dement en chef des armées alliées ou de son délégué.
c) Celui qui se sera opposé par la force à l'exercice
des fonctions indiquées ci-avant ou se sera immiscé
dans les fonctions militaires des armées alliées.
d) Celui qui intentionnellement aura invité ou
conduit un membre des armées alliées opérant
dans le Grand-Duché dans un endroit dont l'accès
est interdit à la troupe ainsi que celui qui dans un
tel endroit, l'aura reçu ou lui aura servi des boissons
ou des repas.
Les dispositions du Livre Ier du Code
Pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85 sont
applicables aux infractions visées aux articles pré-
cédents.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 4 septembre 1944.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Elan gères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V.
Bodson.
Charlotte.
Arrêté ministériel du 12 octobre 1944, concernant
l'internement des personnes dont la présence
est de nature à nuire aux opérations militaires.
Le Ministre de la Justice,
Vu l'art. 2 № 5 de l'arrêté grand-ducal du 26 juil-
let 1944, concernant l'état de siège;
Vu l'art. 2a de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre
1944, déclarant l'état de siège, complété par l'arrêté
grand-ducal du 12 octobre 1944, conférant au
Ministre de la Justice le pouvoir de faire interner
toutes personnes dont la présence est de nature à
nuire aux opérations militaires ;
Arrête