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Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944, concernant la création d'un Office de l'Etat des Dom- mages de guerre.

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944, concernant la création d'un Office de l'Etat des Dom- mages de guerre.

du

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Lundi, le 16 octobre 1944.

No 8

Montag, den 16. Oktober 1944.

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944, concernant

la création d'un Office de l'Etat des Dom-

mages de guerre.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 1940 portant création

d'un Office des Dommages de guerre ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Nos Ministres des Finances

et de l'Intérieur et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944, concernant la création d'un Office de l'Etat des Dom- mages de guerre.

L'arrêté du 12 juillet 1940, portant

création d'un Office de l'Etat pour la constatation

et l'évaluation des Dommages de guerre est ratifié

pour autant que de besoin.

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944, concernant la création d'un Office de l'Etat des Dom- mages de guerre.

Der Beschluß vom 12. Juli 1940 betreffend

die Errichtung eines staatlichen Kriegsschädenamtes

wird, falls es nötig sein sollte, durch den gegenwär-

tigen Beschluß bestätigt.

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944 complétant l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944, déclarant l'état de siège.

L'art. 2 sub a) de l'arrêté grand-ducal

du 5 septembre 1944, déclarant l'état de siège,

est complété comme suit

« a) le Ministre de la Justice, celles énumérées

aux Nos 1 b, c, d et aux Nos 2, 5 et 6.»

Arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944 relatif à la sécurité et à la protection des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché.

a) Des travaux forcés de 15 à 20 ans

celui qui aura profané le cadavre d'un soldat

luxembourgeois ou allié ou mutilé un blessé des

prédites armées.

b) Des travaux forcés de 10 à 15 ans celui qui

aura commis un vol d'objets appartenant à un

soldat luxembourgeois ou allié, mort ou blessé,

ainsi que celui qui aura pillé ou partagé des

propriétés appartenant

aux armées luxembour-

geoise ou alliées.

Dans le cas ci-dessus la tentative punissable sera

assimilée au crime même.

Arrêté ministériel du 12 octobre 1944, concernant l'internement des personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires.

Seront internées toutes personnes dont

la présence est de nature à nuire aux opérations

militaires.

Arrêté ministériel du 12 octobre 1944, concernant l'internement des personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires.

Alle Personen deren Gegenwart den mili-

tärischen Operationen schaden kann, werden interniert.

Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1944 concer- nant l'application des mesures conservatoires du séquestre aux biens dépossédés, saisis ou

Les dispositions de l'arrêté grand-ducal

du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre

de la propriété ennemie sont applicables également

aux biens mobiliers et immobiliers appartenant aux

personnes sujettes à une mesure de confiscation,

saisie ou dépossession de la part de l'occupant.

La mesure du séquestre prend fin dès que les dits

biens peuvent être restitués à leur propriétaire ou

à son mandataire.

Arrêté ministériel du 13 octobre 1944, portant création d'établissements de détention et assu- rant la direction et l'administration uniformes de tous établissements de ce genre.

Pourront être créés, à titre provisoire

et pour la durée de l'état de siège, dans les diffé-

rentes parties du pays et dans la mesure des besoins

des établissements de détention. Ces établissements

seront soumis quant à leur gestion et leur discipline

au règlement tel qu'il est établi par les arrêtés

royaux grand-ducaux des 6 février 1873 et 5 juillet

1881.

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944, concernant la création d'un Office de l'Etat des Dom- mages de guerre.

L'art. 1er, alinéa 1er, est modifié et com-

plété ainsi qu'il suit

« L'Office pourra acorder des avances tant pour

les dommages causés aux personnes que pour les

mesures conservatoires urgentes et les réparations

aux immeubles ainsi que pour l'achat des objets

mobiliers de première nécessité à des Luxembour-

geois, qui ne sont pas en mesure d'y pourvoir par

leurs propres moyens ou à des sujets de pays alliés

ou amis pour autant qu'un traité de réciprocité

assurera aux Luxembourgeois les mêmes avantages.

Großh. Beschluß vom 4. Oktober 1944 betreffend

die Einsetzung eines staatlichen Kriegsschäden-

amtes.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 12. Juli 1940 über

die Errichtung eines staatlichen Kriegsschädenamtes ;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und vom 29. August 1939 betreffend Ausdehnung

der Exekutivgewalt der Regierung ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes v o m 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unserer Minister der Finanzen

und des Innern und nach Beratung der Regierung im

Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944, concernant la création d'un Office de l'Etat des Dom- mages de guerre.

Art. 1., Abschnitt 1., wird folgendermaßen

umgeändert und vervollständigt

„Das Kriegsschädenamt kann für Personenschäden,

für dringliche Sofortmaßnahmen und Reparaturen

an Gebäuden, sowie für den Ankauf von zum täg-

lichen Bedarf unbedingt notwendigen

Mobiliar,

Vorschüsse an luxemburgische Staatsangehörige ge-

währen, sofern sie nicht in der Lage sind, aus eigenen

Mitteln für sie aufzukommen. Ebenso können die Ange-

hörigen befreundeter oder verbündeter

Nationen

diese Vorschüsse erhalten, falls ein Gegenseitigkeits-

abkommen besteht.

GroßherzogtumsLuxemburg.

Mémorial

Memorial

Le Gouvernement mettra à sa disposition les

fonds nécessaires. »

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944 complétant l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944, déclarant l'état de siège.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 12 octobre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre de la Force Année,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères.,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944 relatif à la

sécurité et à la protection des armées alliées sur

le territoire du Grand-Duché.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de

Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant que l'éventualité d'opérations mili-

taires et la présence des armées alliées sur le terri-

toire luxembourgeois réclament certaines mesures

propres à en assurer la sécurité et la protection ;

Considérant que parmi les faits dont la répression

paraît indispensable, il en est qui dans l'état actuel

de notre législation ne constituent pas des infractions;

Considérant que parmi ces faits il y en a d'autres

qui sont punissables aux termes de nos lois pénales,

mais dont la sanction paraît insuffisante, vu le

caractère grave de ces infractions, si elles sont

commises pendant la période exceptionnelle pré-

sente ;

Considérant que l'importance du ravitaillement

de la population civile rend indispensable la répres-

sion sévère des actes de nature à le compromettre ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence, soit

de compléter, soit de renforcer certaines dispositions

pénales ;

Considérant

que

l'occupation

du

territoire,

perpétrée en violation du Droit des Gens et des

Traités rend impossible la procédure législative

normale ;

Considérant que cette situation due au

fait

de l'agresseur ne saurait ni enlever au Gouverne-

ment le droit ni le dispenser du devoir de défendre

l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Jusqu'à disposition contraire sera puni

Arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944 relatif à la sécurité et à la protection des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché.

a) Sans préjudice de l'application des

articles 510 et ss. du Code pénal, sera puni des

travaux forcés de 15 à 20 ans celui qui volontaire-

ment aura échoué, détruit, perdu ou endommagé

un bateau, chemin de fer, une locomotive, un wagon

ou tout autre matériel roulant ; une voiture auto-

mobile, une remorque, ou tout autre moyen de

transport par route généralement

quelconque ;

un avion, un planeur, ou tout autre moyen de

transport aérien, destinés ou utilisés au transport

de troupes, au service des armées luxembourgeoise

ou alliées ou au ravitaillement des populations.

b) Sera puni des travaux forcés de 10 à 15 ans

celui qui volontairement aura détruit, endommagé

par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie,

des édifices, des ponts, digues, chaussées, chemins

de fer ou autres constructions, occupées ou gardées

par l'armée luxembourgeoise ou par une armée

alliée, ou utilisées par elles.

c) Sera puni de la réclusion celui qui, par un moyen

quelconque aura volontairement gêné ou empêché

les communications téléphoniques, télégraphiques

ou par radio, organisées, contrôlées ou utilisées

par les armées luxembourgeoise ou alliées, ainsi

que celui qui aura volontairement enlevé, détruit,

abattu, ou dégradé tout ouvrage ou objet affecté

au service de ces communications.

cl) Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois

à 3 ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs

ou d'une de ces peines seulement celui qui aura

détruit ou endommagé des propriétés mobilières,

destinées ou affectées

aux besoins des

armées

luxembourgeoise ou alliées ou au ravitaillement

des populations, ainsi que celui qui aura enlevé,

détruit, endommagé, récelé ou caché du matériel

de guerre appartenant aux armées luxembourgeoise

ou alliées.

e) Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à

5 ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs

Celui qui aura détruit ou endommagé un service

d'utilité publique tels que réservoirs et conduites

d'eau ou de gaz, des centrales ou installations

électriques ou tout autre service public nécessaire

ou utile à la population ou aux armées alliées.

f) Sera puni des peines prévues par l'art. 69 du

Code pénal celui qui aura provoqué, sans que cette

provocation ait été suivie d'effet, à commettre une

des infractions visées aux alinéas ci-dessus.

Arrêté ministériel du 12 octobre 1944, concernant l'internement des personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires.

L'internement provisoire sera ordonné

par le Ministre de la Justice dont la décision n'est

susceptible d'aucun recours.

Arrêté ministériel du 12 octobre 1944, concernant l'internement des personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires.

Gegen die vorläufige Internierung, die

vom Justizminister angeordnet wird, ist keine Berufung

zulässig.

Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1944 concer- nant l'application des mesures conservatoires du séquestre aux biens dépossédés, saisis ou

Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution

du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour

de sa publication.

Londres, le 6 septembre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Avis.

Toutes nouvelles constructions, ainsi que travaux

de transformation et d'agrandissement,

exécutés

en dehors du domaine de la ville de Luxembourg,

restent provisoirement soumis à la police des

bâtisses. Toutes les demandes en autorisation de

bâtir sont donc à adresser à l'Administration des

Travaux Publics, Service de l'Architecte de l'Etat,

10, rue du St. Esprit à Luxembourg. Pour tout

renseignement les intéressés sont priés de s'adresser

à l'Administration prénommée.

Luxembourg, le 12 octobre 1944.

Le Ministre de la Justice et

des Travaux Publics,

V. Bodson.

Pr. Le Ministre de l'Intérieur,

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement.

P. Dupong.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Bekanntmachung.

Alle baulichen Maßnahmen, auch Instandsetzungen,

Erweiterungen und Erneuerungen, welche außer-

halb des Gebietes der Stadt Luxemburg zur Aus-

führung kommen, bleiben genehmigungspflichtig

und vorläufig der Baupolizei unterzogen. Alle Bau-

gesuche sind daher an die Verwaltung der Öffent-

lichen Arbeiten, Büro des Staatsarchitekten in

Luxemburg, Heilig-Geiststraße 10, einzureichen. In

Zweifelsfällen ist es stets ratsam, rechtzeitig bei der

genannten Behörde Auskunft einzuholen.

Luxemburg, den 12. Oktober 1944.

Der Minister der Justiz und

der Öffentlichen Arbeiten,

V. Bodson.

Für den Minister des Innern,

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Minister der Finanzen,

P. Dupong.

Arrêté ministériel du 13 octobre 1944, portant

création d'établissements de détention et assu-

rant la direction et l'administration uniformes

de tous établissements de ce genre.

Le Ministre

d'Etat,

Ministre des Finances et de la Force armée,

Le Ministre de la Justice,

Vu l'art. 2, № 1a de l'arrêté grand-ducal du

26 juillet 1944 concernant l'état de siège ;

Vu l'art. 2 d de l'arrêté grand-ducal du 5 sep-

tembre 1944, déclarant l'état de siège qui confère

aux Ministres de la Force armée et de la Justice

les pouvoirs de police relatifs au maintien de l'ordre ;

Attendu qu'il convient dans l'intérêt de la sécurité

et de l'ordre publics de créer des établissements de

détention dans les différentes parties du pays et

d'assurer la direction et l'administration uniformes

de tous établissements de ce genre ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 13 octobre 1944, portant création d'établissements de détention et assu- rant la direction et l'administration uniformes de tous établissements de ce genre.

Le Ministre de la Justice désignera un

délégué ayant dans ses attributions et sous son

autorité les établissements pénitentiaires, maisons

de correction et tous établissements de détention.

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944, concernant la création d'un Office de l'Etat des Dom- mages de guerre.

Les Ministres des Finances et de l'Intérieur

sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Londres, le 4 octobre 1944.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Charlotte.

Die hierzu benötigten Gelder werden dem Kriegs-

schädenamt von der Regierung zur Verfügung ge-

stellt."

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944, concernant la création d'un Office de l'Etat des Dom- mages de guerre.

Die Minister der Finanzen und des Innern

werden mit der Ausführung des gegenwärtigen Be-

schlusses betraut, welcher am Tage seiner Veröffent-

lichung in Kraft tritt.

London, den 4. Oktober 1944.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Der Minister des Auswärtigen,

Jos. Bech.

Der Minister der Arbeit,

P. Krier.

Der Minister der Justiz,

V. Bodson.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944 complétant

l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944,

déclarant l'état de siège.

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, con-

cernant l'état de siège ;

Vu l'avis conforme du Conseil de Gouvernement ;

Avons arrêté et arrêtons

Code pénal celui qui aura provoqué, sans que cette provocation ait été suivie d'effet, à commettre une des infractions visées aux alinéas ci-dessus.

Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois

à 5 ans et d'une amende de 500 à 5.000 francs

Celui qui aura procuré ou facilité l'évasion d'un

prisonnier de guerre ou de toute autre

personne

détenue ou arrêtée par les autorités militaires alliées,

ainsi que celui qui aura récelé ou logé les individus

désignés ci-avant sachant

qu'ils étaient

évadés.

Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence,

menaces ou bris de prison, la peine contre ceux qui

l'auront favorisée en fournissant des instruments

propres à l'opérer sera la réclusion. Si l'évasion

a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou

bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront

favorisée par transmission d'armes seront les tra-

vaux forcés de 10 à 15 ans.

Arrêté ministériel du 12 octobre 1944, concernant l'internement des personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires.

L'internement définitif sera ordonné par

le Ministre de la Justice sur avis d'une Commission

spéciale, comprenant un magistrat désigné par le

Procureur général d'Etat, — comme président —,

un délégué du Ministre de la Justice, un délégué

du Comité central des Mouvements de résistance

Ministerialbeschluß vom 12. Oktober 1944. betr.

die Internierung der Personen deren Gegen-

wart den militärischen Operationen schaden

kann.

Der

Justizminister,

Nach Einsicht von Art. 2 Nr. 5. des Großh. Beschlusses

vom 26. Juli 1944, betr. den Belagerungszustand ;

Nach Einsicht von Art. 2a des Großh. Beschlusses

vom 5. September 1944, durch welchen der Belager-

ungszustand erklärt wird, ergänzt durch den Großh.

Beschluß vom 12. Oktober 1944 der den Justiz-

minister berechtigt alle Personen, deren Gegenwart

den militärischen Operationen schaden kann, zu inter-

nieren ;

beschließt

Arrêté ministériel du 12 octobre 1944, concernant l'internement des personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires.

Die endgültige Internierung wird vom

Justizminister angeordnet auf den Bericht einer be-

sonderen Kommission bestehend aus einem durch den

Generalstaatsanwalt

bezeichneten Nichter — als

Präsident — einem Beauftragten des Justizministers,

einem Vertreter des Zentralrates der Widerstandsbe-

ainsi qu'un délégué du Comité local des mouvements

de résistance du domicile de l'intéressé, — comme

membres.

Les décisions du Ministre de la Justice ordonnant

l'internement définitif seront sujettes à révision

tous les deux mois sur la demande de l'intéressé.

Arrêté ministériel du 13 octobre 1944, portant création d'établissements de détention et assu- rant la direction et l'administration uniformes de tous établissements de ce genre.

Ce délégué exercera en outre les fonctions

de la commission administrative prévues par les

arrêtés royaux grand-ducaux précités.

Code pénal celui qui aura provoqué, sans que cette provocation ait été suivie d'effet, à commettre une des infractions visées aux alinéas ci-dessus.

Sera puni d'un emprisonnement de huit

jours à 3 ans et d'une amende de 500 à 10.000 francs

ou d'une de ces peines seulement

a) Celui qui aura communiqué avec l'ennemi ou

avec une personne résidant on territoire occupé ou

contrôlé par l'ennemi, autrement que par les voies

approuvées par les autorités luxembourgeoise ou

alliées.

b) Celui qui aura en sa possession après la date

déterminée par les autorités luxembourgeoise ou

alliées pour leur remise tous poignards, couteaux-

poignards, baïonettes, pistolets, revolvers, bâtons

terrés et plombés autres que ceux qui sont ferrés

et plombés par le bout, cannes à sabre, épées,

dards, casse-téte, couteaux à crans d'arrêt, fusils,

fusils-mitrailleurs, mitrailleuses, grenades,

muni-

tions, explosifs, ainsi qu'en général toute arme ou

matériel de guerre, à moins que la possession n'en ait

été spécialement autorisée par les autorités luxem-

bourgeoise ou alliées compétentes.

c)Celui qui aura en sa possession après la date

déterminée par les autorités luxembourgeoise ou

alliées pour leur remise tout appareil d'émission

de télégraphie ou de téléphonie sans fil ou tout

appareil destiné ou pouvant être utilisé pour la

transmission de signaux ou de messages, à moins

que la possession n'en ait été spécialement autorisée

par les autorités luxembourgeoise ou alliées com-

pétentes.

Arrêté ministériel du 12 octobre 1944, concernant l'internement des personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires.

L'internement prévu par le présent arrêté

sera ordonné sans préjudice des peines prévues par

les dispositions pénales actuellement en vigueur.

Art,. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication.

Luxembourg, le 12 octobre 1944.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

wegungen sowie einem Vertreter des Wohnsitzes

des Internierten — als Mitglieder.

Der Entscheid des Justizministers, betreffend di

endgültige Internierung, wird auf Antrag des In-

ternierten alle zwei Monate einer Überprüfung

unterzogen.

Arrêté ministériel du 12 octobre 1944, concernant l'internement des personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires.

Die durch den gegenwärtigen Beschluß vor-

gesehene Internierung

erfolgt unbeschadet aller

anderen durch die augenblicklich geltenden Straf-

gesetze vorgesehenen Strafen.

arrêtés royaux grand-ducaux précités.

Il sera assisté, dans l'exercice de ses

fonctions, d'un vérificateur des comptes et d'un

commis aux écritures désignés par le Ministre de la

Justice.

Code pénal celui qui aura provoqué, sans que cette provocation ait été suivie d'effet, à commettre une des infractions visées aux alinéas ci-dessus.

Sera puni d'un emprisonnement de 8

jours à un an et d'une amende de 500 à 5.000 francs

ou d'une de ces peines seulement

Celui qui sera entré ou qui sera trouvé dans un

lieu officiellement désigné comme interdit au public

sans être à même de produire un passeport ou une

autorisation valable l'autorisant à se rendre dans

l'endroit interdit.

Arrêté ministériel du 12 octobre 1944, concernant l'internement des personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung in Kraft.

Luxemburg, den 12. Oktober 1944.

Der Justizminister

V. Bodson

Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1944 concer-

nant l'application des mesures

conservatoires

du séquestre aux biens dépossédés, saisis ou

séquestrés appartenant aux personnes

aux-

quelles une mesure de confiscation de saisie

ou de dépossession a été appliquée par l'occupant.

Nous CHARLOTTE, par la grâce • de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant qu'il importe de faire bénéficier de

la mesure conservatoire de la mise sous séquestre

prévue par l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944

concernant la mise sous séquestre de la propriété

ennemie, les biens appartenant aux personnes

déportées, expropriées, exilées, etc. par l'occupant,

en attendant que le retour de ces personnes rende

possible la restitution de ces biens à leurs pro-

priétaires légitimes ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêtés royaux grand-ducaux précités.

Toutes dispositions contraires sont abro-

gées.

Code pénal celui qui aura provoqué, sans que cette provocation ait été suivie d'effet, à commettre une des infractions visées aux alinéas ci-dessus.

Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois

à 5 ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs,

celui qui aura contraint par violences ou menaces,

ou corrompu par des promesses, offres, dons ou

présents une personne faisant partie ou à la suite

d'une armée alliée opérant au Grand-Duché, pour

obtenir un acte de sa fonction ou de son emploi,

même juste mais non sujet à salaire ou l'abstention

d'un acte rentrant dans l'ordre de ses devoirs. Il

pourra être condamné en outre, à l'interdiction en

tout ou en partie de l'exercice des droits énumérés

en l'article 31 du Code pénal, pour un terme de 5 à

10 ans. La tentative de contrainte ou de corruption

sera punie d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et

d'une amende de 500 à 5000 francs. Il ne sera jamais

fait au corrupteur restitution des choses par lui

livrées ni de leur valeur : elles seront confisquées.

arrêtés royaux grand-ducaux précités.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour même de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 13 octobre 1944.

Le Ministre

d'Etat,

Ministre

des Finances et

de la Force armée,

P. Dupong.

Le Ministre

de la Justice,

V. Bodson.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Société S, à. r. l. Luxembourg.

Code pénal celui qui aura provoqué, sans que cette provocation ait été suivie d'effet, à commettre une des infractions visées aux alinéas ci-dessus.

Sera puni des peines prévues aux articles

271, 272, 273 et 274 du Code pénal et suivant les

distinctions qui y sont établies, celui qui aura atta-

qué une personne faisant partie d'une armée alliée

ou à la suite d'une armée alliée opérant au Grand-

Duché, ou qui lui aura résisté avec violence et

menaces, lorsqu'elle agissait dans l'exercice de ses

fonctions.

Code pénal celui qui aura provoqué, sans que cette provocation ait été suivie d'effet, à commettre une des infractions visées aux alinéas ci-dessus.

Sera puni des peines prévues aux articles

276, 279, 280 et 281 du Code pénal, suivant les

distinctions qui y sont établies et sans préjudice de

l'application des articles 399 et 401 du même code,

celui qui, dans les conditions prévues par les prédits

articles, aura outragé par faits, paroles ou menaces

ou frappé une personne faisant partie d'une armée

alliée ou à la suite d'une armée alliée, dans l'exercice

de ses fonctions.

Code pénal celui qui aura provoqué, sans que cette provocation ait été suivie d'effet, à commettre une des infractions visées aux alinéas ci-dessus.

Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours

à 1 an et d'une amende de 51 à 2.000 francs celui

qui, sans autorisation des autorités luxembourgeoises

ou du commandant des troupes alliées, en quelque

lieu ou en quelque circonstance que ce soit, aura

pris des photographies ou des dessins de troupes

ou de matériel militaire des armées luxembour-

geoise ou alliées, ou de constructions érigées par

elles, ou aura édité, exposé, vendu ou distribué des

reproductions de ces photographies ou dessins.

Code pénal celui qui aura provoqué, sans que cette provocation ait été suivie d'effet, à commettre une des infractions visées aux alinéas ci-dessus.

Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours

à 1 an et d'une amende de 51 à 1 .000 francs ou d'une

de ces peines seulement, celui qui aura méchamment

enlevé, déchiré, lacéré ou détérioré des affiches

reproduisant le texte d'une proclamation ou d'un

arrêté, d'un règlement ou d'une ordonnance éma-

nant, soit des autorités luxembourgeoises, soit du

Commandant en chef des armées alliées.

arrêté, d'un règlement ou d'une ordonnance éma- nant, soit des autorités luxembourgeoises, soit du Commandant en chef des armées alliées.

Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours

à 1 an et d'une amende de 500 à 3000 francs ou

d'une de ces peines seulement

a) Celui qui se sera livré auprès de personnes

faisant partie des années luxembourgeoise ou al-

liées ou qui y Sont attachées, à une propagande

d'indiscipline ou de démoralisation.

b) Celui qui intentionnellement aura donné de

faux renseignements à un membre des armées alliées-

agissant dans l'exercice de ses fonctions ou à toute

autre personne agissant sous les ordres du comman-

dement en chef des armées alliées ou de son délégué.

c) Celui qui se sera opposé par la force à l'exercice

des fonctions indiquées ci-avant ou se sera immiscé

dans les fonctions militaires des armées alliées.

d) Celui qui intentionnellement aura invité ou

conduit un membre des armées alliées opérant

dans le Grand-Duché dans un endroit dont l'accès

est interdit à la troupe ainsi que celui qui dans un

tel endroit, l'aura reçu ou lui aura servi des boissons

ou des repas.

arrêté, d'un règlement ou d'une ordonnance éma- nant, soit des autorités luxembourgeoises, soit du Commandant en chef des armées alliées.

Les dispositions du Livre Ier du Code

Pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85 sont

applicables aux infractions visées aux articles pré-

cédents.

arrêté, d'un règlement ou d'une ordonnance éma- nant, soit des autorités luxembourgeoises, soit du Commandant en chef des armées alliées.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 4 septembre 1944.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Elan gères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V.

Bodson.

Charlotte.

Arrêté ministériel du 12 octobre 1944, concernant

l'internement des personnes dont la présence

est de nature à nuire aux opérations militaires.

Le Ministre de la Justice,

Vu l'art. 2 № 5 de l'arrêté grand-ducal du 26 juil-

let 1944, concernant l'état de siège;

Vu l'art. 2a de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre

1944, déclarant l'état de siège, complété par l'arrêté

grand-ducal du 12 octobre 1944, conférant au

Ministre de la Justice le pouvoir de faire interner

toutes personnes dont la présence est de nature à

nuire aux opérations militaires ;

Arrête

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