Avis. Relations extérieures. Le 28 juin 1960 S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance M. Sydney D. Pierce, Ambassadeur extraordinaire et plénipoten- tiaire du Canada. 28 juin 1960.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
No 43
Jeudi, le 14 juillet 1960.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag,
den 14. Juli 1960.
Avis. Relations extérieures. Le 28 juin 1960 S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience
pour la remise de ses lettres de créance M. Sydney D. Pierce, Ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire du Canada. 28 juin 1960.
Loi du 1er juillet 1960 autorisant
l´aliénation de diverses parcelles dépendant du
domaine curial de Feulen.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 14 juin 1960 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1960 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les articles 6, 7 et 18 de l´arrêté ministériel du 17 février 1960, sont remplacés par les
dispositions suivantes
« Art. 6. § 1er. Lorsque le bénéfice de la franchise est subordonné à la condition
»a) s´il s´agit de marchandises importées, qu´elles soient réexportées ou qu´elles soient transformées en
d´autres marchandises qui seront exportées ;
» b) s´il s´agit de marchandises réimportées, qu´elles se trouvaient en libre pratique lors de l´exportation ;
» c) s´il s´agit de marchandises importées obtenues par la transformation de marchandises exportées,
que celles-ci se trouvaient en libre pratique lors de l´exportation ;
» la franchise n´est applicable, sauf disposition contraire dans l´article qui prévoit la franchise, que si
l´identité des marchandises peut être assurée de façon satisfaisante.
» § 2. Dans les cas visés au §1er, la douane appose des marques douanières ou prend toutes autres mesures
nécessaires en vue de reconnaître l´identité des marchandises.
» Art. 7. § 1er. A l´égard des marchandises visées à l´article 6, § 1er, a, la douane délivre, lors de l´impor-
tation, un document moyennant caution, sauf disposition contraire dans l´article qui prévoit la franchise.
» Ce document est apuré après que la douane a reconnu l´identité des marchandises au moyen des mesures
de contrôle prévues à l´article 6, § 2, et a constaté que, conformément aux prescriptions de l´autorisation,
les marchandises ont été réexportées ou transformées en d´autres marchandises qui ont été exportées.
» § 2. A l´égard des marchandises visées à l´article 6, § 1er, b et c, la douane délivre un document lors
de l´exportation, sauf disposition contraire dans l´article qui prévoit la franchise.
» Ce document doit être reproduit lors de la réimportation ou de l´importation des marchandises.
» La franchise n´est pas accordée si l´identité des marchandises ne peut être reconnue au moyen des
mesures de contrôle prévues à l´article 6, § 2.
» Art. 18. § 1 er. Franchise partielle est accordée
» a) pour les marchandises qui ont été exportées alors qu´elles étaient en libre pratique et qui sont réim-
portées, dans un délai d´un an, à destination ou pour compte de l´exportateur, après avoir subi une main-
d´oeuvre à l´étranger ;
» b) pour les marchandises qui ont été obtenues par transformation à l´étranger de marchandises qui
ont été exportées alors qu´elles étaient en libre pratique, pour autant qu´elles soient importées dans le
délai d´un an à compter de l´exportation des marchandises à transformer et que l´importation soit effectuée à
destination ou pour compte de l´exportateur.
» § 2. La franchise est accordée à concurrence du montant qui serait dû si les marchandises exportées
avaient été importées le jour de l´exportation.
» § 3. A l´égard des marchandises d´origine ou de fabrication belge, luxembourgeoise ou néerlandaise, le
montant à concurrence duquel la franchise est accordée, peut, par dérogation aux dispositions du § 2, être
calculé d´après le tarif applicable aux marchandises le jour de la réimportation ou de l´importation, dans
l´état où elles sont réimportées ou importées.
(1) Annexe N° 3 du Mémorial 1960.
(2) Mémorial 1960 p. 836.
(3) Mémorial 1960 p. 321.
» § 4. La déclaration d´exportation doit mentionner la nature de la main-d´oeuvre ou de la transformation
que les marchandises doivent subir, ainsi que la valeur qu´auraient ces marchandises si elles étaient im-
portées le jour de l´exportation. »
Il est constitué une Commission économique et sociale d´ordre consultatif sous l´autorité com-
mune du Ministre des Affaires Economiques et du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Un article 52bis rédigé comme suit, est inséré après l´article 52 de l´arrêté ministériel du 17
février 1960
» Art. 52bis. § 1er. Franchise est accordée pour les marchandises qui ont été exportées dans un des Etats
membres du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, à toutes autres fins que celles pré-
vues dans les articles 14 à 51, et qui sont réimportées de cet Etat, sans avoir subi d´autres manipulations
que celles nécessaires à leur conservation ou à la réparation de leurs emballages.
» § 2. La franchise est totale pour les marchandises qui se trouvaient en libre pratique au moment de
l´exportation.
» § 3. La franchise est partielle pour les marchandises qui ont été obtenues totalement ou partiellement
à partir de produits importés en franchise totale ou partielle dans l´U.E.B.L. Lors de la réimportation,
sont exigibles les droits pour lesquels cette franchise totale ou partielle a été accordée.
» § 4. L´autorisation prévue à l´article 3 doit être obtenue avant la réimportation.
» § 5. La franchise est accordée sur présentation des pièces ci-après établissant que les conditions fixées
au § 1er sont remplies
» 1° l´original, une copie certifiée conforme ou un extrait certifié conforme, du certificat de circulation
prévu à l´article 3 de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 relatif à l´importation des marchandises relevant
des Traités instituant les Communautés Européennes, qui a été présenté à la douane lors de l´exportation
et qui a été visé par celle-ci ;
» 2° une attestation d´identité délivrée par la douane du pays de réexportation certifiant
» a) que les marchandises sont bien celles qui ont été importées dans cet Etat et qu´elles n´y ont subi
d´autres manipulations que celles nécessaires à leur conservation ou à la réparation de leurs emballages ;
» b) que les marchandises y ont été soumises aux droits d´entrée et qu´elles n´y ont pas bénéficié en totalité
ou en partie d´une exemption ou d´une ristourne de ces droits, à l´exception de ceux qui auraient été perçus
en vertu d´une autorisation de la Commission de la Communauté Economique Européenne.
» § 6. La douane peut réclamer une traduction écrite des pièces visées au § 5. Par ailleurs, elle peut
exiger que le réimportateur certifie dans sa déclaration d´importation que les marchandises se trouvent
dans les conditions requises pour bénéficier de la franchise.
» § 7. A défaut des pièces visées au § 5, la douane peut admettre tout autre moyen de preuve. »
La Commission est chargée à titre provisoire de suivre de près l´évolution économique et sociale
du pays et d´examiner les rpoblèmes d´actualité résultant de cette évolution ; elle est chargée plus particu-
lièrement d´étudier soit à la demande du Gouvernement, soit à la demande d´une ou de plusieurs chambres
professionnelles, les problèmes intéressant soit plusieurs groupes professionnels, soit un ou plusieurs secteurs
de l´économie nationale, en vue de formuler des propositions de conciliation répondant à l´intérêt général.
La Commission peut être appelée par le Gouvernement à aviser les propositions et projets de textes
législatifs et réglementaires rentrant dans le cadre général de sa mission consultative prédéterminée.
Est autorisée la cession d´une parcelle de 19 ares 15 centiares formant partie d´un terrain
domanial situé à Diekirch, rue de l´Hôpital, inscrit au cadastre de la commune de Diekirch sous la section
A, N° 1920/6741.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1960
Charlotte
Le Ministre des Finances.
Pierre Werner.
Doc. parl. N° 798.
Loi du 1er juillet 1960 autorisant l´aliénation
de divers immeubles domaniaux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 14 juin 1960 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1960 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1960.
Bruxelles, le 25 juin 1960.
(s.) J. VAN HOUTTE.
Arrêté ministériel du 1er juillet 1960 portant institution d´une Commission économique et sociale.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
et
Le Ministre des Affaires Economiques,
Considérant qu´en présence de la complexité croissante des problèmes d´ordre économique et social,
il échet d´instituer une commission consultative appelée à étudier les incidences et l´interdépendance des
2 ordres de problèmes ;
Considérant qu´il est indiqué de favoriser la collaboration entre les 2 départements responsables en vue
de fixer une ligne de conduite commune ;
Considérant que les avis et les conseils de ladite commission sont particulièrement aptes à éclairer le
Gouvernement ;
Arrêtent
La Commission se compose de 14 membres effectifs et d´autant de suppléants, dont 7 représen-
tants des employeurs et 7 représentants des travailleurs qui seront nommés par les deux Ministres conformé-
ment aux propositions des organisations professionnelles les plus représentatives.
La Commission comprend en outre trois experts gouvernementaux titulaires et autant de suppléants ;
ces experts seront nommés par le Ministre des Affaires Economiques, le Ministre des Finances et le Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale ; ils sont appelés à éclaircir et à orienter le travail des représentants pro-
fessionnels mentionnés au 1er alinéa du présent article.
La Commission sera présidée à tour de rôle par un représentant des employeurs et par un représentant
des travailleurs dont chacun exercera ses fonctions pour une période de 12 mois. La première présidence
dans le cadre de ce roulement sera déterminée par tirage au sort entre le groupe des employeurs et le groupe
des travailleurs.
Est autorisée l´aliénation des immeubles domaniaux suivants : a) une place située com-
mune de Hosingen, section A de Rodershausen, au lieu-dit « im Aul », inscrite au cadastre sous le N° 229/
1129 avec une contenance de 9,75 ares ; b) une parcelle de terrain-labour, sise commune de Fouhren, section
D de Bettel, au lieu-dit « in der Oicht », inscrite au cadastre sous le N° 759/1502 avec une contenance de
12,30 ares ; c) une parcelle de jardin sise commune de Putscheid, section D de Biwels, au lieu-dit « in der
Rausch » inscrite au cadastre sous le N° 119/1407 avec une contenance de 3,70 ares ; d) une maison d´habi-
tation sise même commune, section et lieu-dit, inscrite au cadastre sous le N° 119/1408 avec une contenance
de 1,70 ares ; e) une maison d´habitation sise même commune, section et lieu-dit, inscrite au cadastre sous
le N° 119/1409 avec une contenance de 1,40 ares ; f) une maison d´habitation sise même commune, section
et lieu-dit, inscrite au cadastre sous le N° 119/1410 avec une contenance de 1,65 ares ; g) une parcelle de
jardin sise même commune, section et lieu-dit,inscrite au cadastre sous le N° 119/1411 avec une contenance
de 5 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1960
Charlotte
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 796.
Loi du 1er juillet 1960 autorisant la cession d´une parcelle domaniale située au Bridel.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 14 juin 1960 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1960 por-
tant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Pour l´examen de questions particulières, il pourra être fait appel à la collaboration d´experts
ou de rapporteurs spéciaux qui seront désignés sur propositions de la Commission par arrêté commun des
deux Ministres.
Est autorisée la cession d´une parcelle de 6 ares 95 centiares, formant partie d´un bois
domanial situé à Bridel, inscrit au cadastre de la commune de Kopstal, section B de Bridel, lieu-dit « Kal-
tesch-Knäppchen » N° 147/250.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1960
Charlotte
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc parl.
N° 799.
Arrêté ministériel du 30 juin 1960 réglant les franchises
en matière de droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Pro-
tocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 25 juin 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée ;
Arrête
L´expédition des affaires de la Commission est assurée par un secrétaire général non fonctionnaire,
nommé par arrêté commun des deux Ministres sur proposition de la Commission. Ce secrétaire touchera
une indemnité qui sera fixée par arrêté commun des deux Ministres sur proposition motivée de la Com-
mission.
Les experts et rapporteurs spéciaux pourront toucher de leur côté une indemnité en rapport avec l´im-
portance du travail fourni. Le montant de cette indemnité sera fixé en commun par les deux Ministres
sur proposition motivée de la Commission.
L´arrêté ministériel belge du 25 juin 1960 prémentionné est publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché à partir du 1er juillet 1960.
Luxembourg. le 30 juin 1960.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel belge du 25 juin 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet
1958 ;
Vu les Dispositions préliminaires du Tarif susvisé,(1) modifiées par l´article 1er de l´arrêté royal du 24
juin 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée (2), notamment les § § 22 et 32 ;
Vu l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée (3) ;
Sur la proposition du Conseil Administratif des Douanes ;
Vu l´urgence,
Arrête ;
Toutes les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la Commission seront liquidées sur
les crédits inscrits au budget de l´Etat pour l´étude des questions sociales et le Conseil de l´Economie
Nationale.
Toutes les nominations à intervenir sont faites pour une durée provisoire de 2 ans à partir de la
mise en vigueur du présent arrêté, étant entendu qu´un membre nommé en remplacement d´un autre
membre achève la durée du mandat de celui dont il prend la place.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 1 er juillet 1960.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling.
Pour le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre des Travaux publics,
Robert Schaffner.
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.
A. Modifications à la Terminologie.
I. La définition « Colonie » est supprimée.
II. La définition « résident colonial» est remplacée par la définition suivante
Résident du Congo ou du Ruanda-Urundi : toute personne physique qui a sa résidence principale au
Congo ou au Ruanda-Urundi ainsi que toute personne morale dont le siège social est établi dans un
de ces territoires.
Si une personne morale a, outre son siège social au Congo ou au Ruanda-Urundi, un ou plusieurs
sièges d´exploitation en Belgique ou au Luxembourg, elle est considérée comme résidente du Congo
ou du Ruanda-Urundi pour tous biens dont la gestion relève du siège social et pour tous actes accomplis
par ce siège. Elle est considérée comme régnicole ou résidente pour tous biens dont la gestion relève
du ou des sièges établis en Belgique ou au Luxembourg et pour tous actes accomplis par ce ou ces sièges.
De même, si une personne morale a, outre son siège social établi en Belgique ou au Luxembourg, un
ou plusieurs sièges d´exploitation au Congo ou au Ruanda-Urundi, elle est considérée comme régnicole
ou résidente pour tous biens dont la gestion relève du siège social et pour tous actes accomplis par ce
siège. Elle est considérée comme résidente du Congo ou du Ruanda-Urundi pour tous biens dont la
gestion relève du ou des sièges établis au Congo ou au Ruanda-Urundi et pour tous actes accomplis
par ce ou ces sièges.
III. Dans la définition « Etranger» il y a lieu de remplacer les mots « de la Colonie» par les mots « du
Congo et du Ruanda-Urundi ».
IV. La définition « zone monétaire belge» est supprimée.
V. La définition « zone convertible» est remplacée par la définition suivante
Zone convertible : l´ensemble des pays autres que la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Congo
et le Ruanda-Urundi, à l´exception des pays mentionnés à la liste n° 2.
B. Modification aux Règlements.
I. Les mots « Colonie » et « résident colonial» sont remplacés respectivement, par les mots « Congo et
Ruanda-Urundi » et « résident du Congo ou du Ruanda-Urundi » dans les textes suivants
Règlement « A », articles 2, 5 et 12;
Règlement « B», intitulé de la section 2 et articles 4, 5 et 6 ;
Règlement « C », articles 1, 3, 6, 11, 12, 18 et 19;
Règlement « F», article 1, intitulé de la section 5 et article 8 ;
Règlement « G», article 1, intitulé du paragraphe V et article 7 ;
Règlement « I », intitulé de la section 1 du Chapitre IV et articles 24 et 25 ;
Règlement « J», article 1, intitulé du Chapitre II, articles 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ;
Règlement « K», article 3 ;
Règlement « L», article 2, 4 et 5 ;
Règlement « M», articles 3, 4 et 5.
Règlement « N », articles 1 et 2.
II. La mention « Congo Belge» est remplacée par la mention « Congo» dans les textes suivants
Règlement « A», article 12 ;
Règlement « F », article 8 ;
Règlement «J», articles 1 et 14.
III. Le titre du règlement « B» est modifié comme suit
« Règlement « B » relatif aux relations entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Congo et
le Ruanda-Urundi. »
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 7 février 1946 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Crasmaru
Marie-Marguerite, épouse Haag Marcel-Joseph, née le 8 avril 1922 à Strasbourg/France, demeurant à
Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 2 octobre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Molitor Catherine, épouse Marson
Fernand-Jean-Pierre-Antoine, née le 5 juillet 1920 à Hamm/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 12 décembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune
d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,1 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Kronshagen François, né
le 1er novembre 1940 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeois.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 29 juin 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Dorn Guillaumette, épouse
Hammerschmitt Joseph-François, née le 27 septembre 1933 à Russange/France, demeurant à Esch-sur-Alz.,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 1er juin 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rume-
lange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Flesch Barbe, épouse Döhr Léon, née
le 19 juin 1934 à Trèves/Allemagne, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 1er juillet 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Schifflange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lano Anne, épouse Kintzinger
Pierre, née le 23 mai 1932 à Kyllburg/Allemagne, demeurant à Schifflange, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 25 août 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bouché Marie-Thérèse, épouse
Biever Emile-Roger-Adolphe, née le 7 février 1936 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 26 août 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dude-
lange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bach Marie-Madeleine-Elisabeth, épouse
Schong Armand-Nicolas, née le 5 décembre 1936 à Volmerange -lès-Mines/France, demeurant à Dudelange,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 17 septembre 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9. mars 1940, la dame Wittamer Simone-Ida-Rose,
épouse Bisdorff Lucien-Henri, née le 12 août 1939 à Dudelange, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Est autorisée l´aliénation des parcelles ci-après désignées, dépendant du domaine curial
de Feulen et inscrites au cadastre de la commune de Feulen sous la section B d´Oberfeulen comme suit
pré, « im Katzenbirchen », N° 888, de 61,90 ares ; pré, « in der Schmaischeid », N° 981/2157, de 39 ares ; pré,
« über der Brück », N° 264/1780, de 13,20 ares ; jardin, « auf dem Bisserweg», N° 178, de 5,60 ares ; labour,
« in der Gewann », N° 170, de 15,30 ares ; labour, « unter Kochert », N° 108/2006, de 3,20 ares ; labour, « auf
dem Bisserweg », N° 179/2036, de 11,10 ares ; labour, même lieu-dit, N° 179/2037, de 3,90 ares ; labour, « auf
dem Kundel», N° 462, de 32,30 ares ; pré, « in der Bourwies», N° 259/2308, de 77,70 ares ; pré, même lieu-dit,
N° 2592, de 25 ares , pré, même lieu-dit, N° 239/1770, de 20,70 ares ; pré, « im Seif », N° 246, de 11,90 ares ;
labour, « auf der Grosswies », N° 762/1971 de 77,20 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1960
Charlotte
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 797.
Loi du 1er juillet 1960 autorisant la cession d´une parcelle domaniale sise à Diekirch.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 1960 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1960
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons