Chapitre Ier. Etudes en vue de l´obtention du diplôme d´Etat de sage-femme Art. 1er. Les études professionnelles de sage-femme, tendant à l´exercice de la profession de sage- femme au Grand-Duché, se font dans une école de sage-femme agréée par le ministre de la santé publique.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Règlement
grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du
18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en
ce qui concerne la profession de sage-femme.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions
paramédicales;
Vu l´avis du Collège médical;
Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du
Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne l´article 11 alinéa 7;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
A. Diplôme d´Etat de sage-femme
Chapitre Ier. Etudes en vue de l´obtention du diplôme d´Etat de sage-femme
Les études professionnelles de sage-femme, tendant à l´exercice de la profession de sage-
femme au Grand-Duché, se font dans une école de sage-femme agréée par le ministre de la santé publique.
Le nouveau tarif des péages sur la Moselle figure dans les annexes 2a et 2c publiées ci-après.
Ces deux annexes remplacent les anciennes annexes 2a et 2c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal
du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages sur la Moselle.
La durée des études professionnelles de sage-femme, tendant à l´exercice de la profession de
sage-femme au Grand-Duché, est de deux années.
L´enseignement est théorique, technique, pratique et à temps plein.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de
l´exécution du présent règlement.
Palais de Luxembourg, le 15 juillet 1969
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
ANNEXE 2a
Péages Marchandises
Tableau des prix en Pfennigs (par tonne) établis conformément à la Convention internationale du 27.10.1956 et
applicables suivant décision de la Commission de la Moselle du 11 juin 1969 à partir du 1.7.1969.
B A R E M E
Taux en
Pfennigs
4a
par t/km
0,900
0,880
0,760
0,650
0,600
0,580
0,475
0,415
0,340
0,310
0,280
0,290
0,250
0,220
Tranches de
distance en
km
1 5 ( 3)
2,700
2,640
2,280
1,950
1,800
1,740
1,425
1,245
1,020
0,930
0,840
0,870
0,750
0,660
6 10 ( 8)
7,200
7,040
6,080
5,200
4,800
4,640
3,800
3,320
2,720
2,480
2,240
2,320
2,000
1,760
11 15 ( 13)
11,700
11,440
9,880
8,450
7,800
7,540
6,175
5,395
4,420
4,030
3,640
3,770
3,250
2,860
16 20 ( 18)
16,200
15,840
13,680
11,700
10,800
10,440
8,550
7,470
6,120
5,580
5,040
5,220
4,500
3,960
25 ( 23)
20,700
20,240
17,480
14,950
13,800
13,340
10,925
9,545
7,820
7,130
6,440
6,670
5,750
5,060
26 30 ( 28)
25,200
24,640
21,280
18,200
16,800
16,240
13,300
11,620
9,520
8,680
7,840
8,120
7,000
6,160
31 35 ( 33)
29,700
29,040
25,080
21,450
19,800
19,140
15,675
13,695
11,220
10,230
9,240
9,570
8,250
7,260
36 40 ( 38)
34,200
33,440
28,880
24,700
22,800
22,040
18,050
15,770
12,920
11,780 10,640 11,020
9,500
8,360
41 45 ( 43)
38,700
37,840
32,680
27,950
25,800
24,940
20,425
17,845
14,620
13,330 12,040 12,470 10,750
9,460
46 50 ( 48)
43,200
42,240
36,480
31,200
28,800
27,840
22,800
19,920
16,320
14,880 13,440 13,920 12,000 10,560
51 60 ( 55)
49,500
48,400
41,800
35,750
33,000
31,900
26,125
22,825
18,700
17,050 15,400 15,950 13,750 12,100
61 70 ( 65)
58,500
57,200
49,400
42,250
39,000
37,700
30,875
26,975
22,100
20,150 18,200 18,850 16,250 14,300
71 80 ( 75)
67,500
66,000
57,000
48,750
45,000
43,500
35,625
31,125
25,500
23,250 21,000 21,750 18,750 16,500
81 90 ( 85)
76,500
74,800
64,600
55,250
51,000
49,300
40,375
35,275
28,900
26,350 23,800 24,650 21,250 18,700
91 100 ( 95)
85,500
83,600
72,200
61,750
57,000
55,100
45,125
39,425
32,300
29,450 26,600 27,550 23,750 20,900
101 110 (105)
94,500
92,400
79,800
68,250
63,000
60,900
49,875
43,575
35,700
32,550 29,400 30,450 26,250 23,100
111 120 (115)
103,500 101,200
87,400
74,750
69,000
66,700
54,625
47,725
39,100
35,650 32,200 33,350 28,750 25,300
121 130 (125)
112,500 110,000
95,000
81,250
75,000
72,500
59,375
51,875
42,500
38,750 35,000 36,250 31,250 27,500
131 140 (135)
121,500 118,800 102,600
87,750
81,000
78,300
64,125
56,025
45,900
41,850 37,800 39,150 33,750 29,700
141 150 (145)
130,500 127,600 110,200
94,250
87,000
84,100
68,875
60,175
49,300
44,950 40,600 42,050 36,250 31,900
151 160 (155)
139,500 136,400 117,800 100,750
93,000
89,900
73,625
64,325
52,700
48,050 43,400 44,950 38,750 34,100
161 170 (165)
148,500 145,200 125,400 107,250
99,000
95,700
78,375
68,475
56,100
51,150 46,200 47,850 41,250 36,300
171 180 (175)
157,500 154,000 133,000 113,750 105,000 101,500
83,125
72,625
59,500
54,250 49,000 50,750 43,750 38,500
181 190 (185)
166,500 162,800 140,600 120,250 111,000 107,300
87,875
76,775
62,900
57,350 51,800 53,650 46,250 40,700
191 200 (195)
175,500 171,600 148,200 126,750 117,000 113,100
92,625
80,925
66,300
60,450 54,600 56,550
48,750 42,900
201 210 (205)
184,500 180,400 155,800 133,250 123,000 118,900
97,375
85,075
69,700
63,550 57,400 59,450 51,250 45,100
211 220 (215)
193,500 189,200 163,400 139,750 129,000 124,700 102,125
89,225
73,100
66,650
60,200 62,350
53,750 47,300
221 230 (225)
202,500 198,000 171,000 146,250 135,000 130,500 106,875
93,375
76,500
69,750
63,000 65,250
56,250 49,500
231 240 (235)
211,500 206,800 178,600 152,750 141,000 136,300 111,625
97,525
79,900
72,850
65,800 68,150
58,750 51,700
241 250 (245)
220,500 215,600 186,200 159,250 147,000 142,100 116,375 101,675
83,300
75,950 68,600 71,050 61,250 53,900
251 260 (255)
229,500 224,400 193,800 165,750 153,000 147,900 121,125 105,825
86,700
79,050
71,400 73,950
63,750 56,100
261 270 (265)
238,500 233,200 201,400 172,250 159,000
153,700 125,875 109,975
90,100
82,150 74,200 76,850 66,250 58,300
ANNEXE 2c
Péages Marchandises
Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne) établis conformément à la Convention internationale du 27.10.1956
et applicables suivant décision de la Commission de la Moselle du 11 juin 1969 à partir du 1.7.1969.
Taux
B A R E M E
en francs
luxembour-
4bis
geois par
t/km
0,11250 0,11000 0,09500 0,08125 0,07500 0,07250 0,05938 0,05188 0,04250 0,03875 0,03500 0,03625 0,03125 0,02750
Tranches de
distance en
km
1 5 ( 3)
0,3375
0,3300
0,2850
0,2437
0,2250
0,2175
0,1781
0,1556
0,1275
0,1162 0,1050 0,1088 0,0937 0,0825
6 10 ( 8)
0,9000
0,8800
0,7600
0,6500
0,6000
0,5800
0,4750
0,4150
0,3400
0,3100 0,2800 0,2900 0,2500 0,2200
11 15 ( 13)
1,4625
1,4300
1,2350
1,0562
0,9750
0,9425
0,7719
0,6744
0,5525
0,5037 0,4550 0,4713 0,4062
0,3575
16 20 ( 18)
2,0250
1,9800
1,7100
1,4625
1,3500
1,3050
1,0688
0,9338
0,7650
0,6975 0,6300 0,6525 0,5625 0,4950
21 25 ( 23)
2,5875
2,5300
2,1850
1,8687
1,7250
1,6675
1,3657
1,1932
0,9775
0,8912 0,8050 0,8338 0,7187 0,6325
26 30 ( 28)
3,1500
3,0800
2,6600
2,2750
2,1000
2,0300
1,6626
1,4526
1,1900
1,0850 0,9800 1,0150 0,8750 0,7700
31 35 ( 33)
3,7125
3,6300
3,1350
2,6812
2,4750
2,3925
1,9595
1,7120
1,4025
1,2787 1,1550 1,1963 1,0312 0,9075
36 40 ( 38)
4,2750
4,1800
3,6100
3,0875
2,8500
2,7550
2,2564
1,9714
1,6150
1,4725 1,3300 1,3775 1,1875 1,0450
41 45 ( 43)
4,8375
4,7300
4,0850
3,4937
3,2250
3,1175
2,5533
2,2308
1,8275
1,6662 1,5050 1,5588 1,3437 1,1825
46 50 ( 48)
5,4000
5,2800
4,5600
3,9000
3,6000
3,4800
2,8502
2,4902
2,0400
1,8600 1,6800 1,7400 1,5000 1,3200
51 60 ( 55)
6,1875
6,0500
5,2250
4,4687
4,1250
3,9875
3,2659
2,8534
2,3375
2,1312 1,9250 1,9938 1,7187 1,5125
61 70 ( 65)
7,3125
7,1500
6,1750
5,2812
4,8750
4,7125
3,8597
3,3722
2,7625
2,5187 2,2750 2,3563 2,0312 1,7875
71 80 ( 75)
8,4375
8,2500
7,1250
6,0937
5,6250
5,4375
4,4535
3,8910
3,1875
2,9062 2,6250 2,7188 2,3437 2,0625
81 90 ( 85)
9,5625
9,3500
8,0750
6,9062
6,3750
6,1625
5,0473
4,4098
3,6125
3,2937 2,9750 3,0813 2,6562 2,3375
91 100 ( 95)
10,6875 10,4500
9,0250
7,7187
7,1250
6,8875
5,6411
4,9286
4,0375
3,6812
3,3250 3,4438 2,9687 2,6125
101 110 (105)
11,8125 11,5500
9,9750
8,5312
7,8750
7,6125
6,2349
5,4474
4,4625
4,0687 3,6750 3,8063 3,2812 2,8875
111 120 (115)
12,9375 12,6500 10,9250
9,3437
8,6250
8,3375
6,8287
5,9662
4,8875
4,4562 4,0250
4,1688
3,5937 3,1625
121 130 (125)
14,0625 13,7500 11,8750 10,1562
9,3750
9,0625
7,4225
6,4850
5,3125
4,8437
4,3750 4,5313
3,9062 3,4375
131 140 (135)
15,1875 14,8500 12,8250 10,9687 10,1250
9,7875
8,0163
7,0038
5,7375
5,2312 4,7250 4,8938 4,2187 3,7125
141 150 (145)
16,3125 15,9500 13,7750 11,7812 10,8750 10,5125
8,6101
7,5226
6,1625
5,6187 5,0750 5,2563 4,5312 3,9875
151 160 (155)
17,4375 17,0500 14,7250 12,5937 11,6250 11,2375
9,2039
8,0414
6,5875
6,0062 5,4250 5,6188 4,8437 4,2625
161 170 (165)
18,5625 18,1500 15,6750 13,4062 12,3750 11,9625
9,7977
8,5602
7,0125
6,3937 5,7750 5,9813 5,1562 4,5375
171 180 (175)
19,6875 19,2500 16,6250 14,2187 13,1250 12,6875 10,3915
9,0790
7,4375
6,7812 6,1250 6,3438 5,4687 4,8125
181 190 (185)
20,8125 20,3500 17,5750 15,0312 13,8750 13,4125 10,9853
9,5978
7,8625
7,1687
6,4750 6,7063 5,7812 5,0875
191 200 (195)
21,9375 21,4500 18,5250 15,8437 14,6250 14,1375 11,5791 10,1166
8,2875
7,5562 6,8250 7,0688 6,0937 5,3625
201 210 (205)
23,0625 22,5500 19,4750 16,6562 15,3750 14,8625 12,1729 10,6354
8,7125
7,9437 7,1750 7,4313 6,4062 5,6375
211 220 (215)
24,1875 23,6500 20,4250 17,4687 16,1250 15,5875 12,7667 11,1542
9,1375
8,3312 7,5250 7,7938
6,7187 5,9125
221 230 (225)
25,3125 24,7500 21,3750 18,2812 16,8750 16,3125 13,3605 11,6730
9,5625
8,7187 7,8750 8,1563 7,0312 6,1875
231 240 (235)
26,4375 25,8500 22,3250 19,0937 17,6250 17,0375 13,9543 12,1918
9,9875
9,1062 8,2250 8,5188 7,3437 6,4625
241 250 (245)
27,5625 26,9500 23,2750 19,9062 18,3750 17,7625 14,5481 12,7106 10,4125
9,4937 8,5750 8,8813 7,6562 6,7375
251 260 (255)
28,6875 28,0500 24,2250 20,7187 19,1250 18,4875 15,1419 13,2294 10,8375
9,8812 8,9250
9,2438 7,9687 7,0125
261 270 (265)
29,8125 29,1500 25,1750 21,5312 19,8750 19,2125 15,7357 13,7482 11,2625 10,2687 9,2750 9,6063 8,2812 7,2875
Loi du 28 juillet 1969 portant approbation de la Convention
concernant la lutte contre la
discrimination
dans le domaine de l´enseignement, adoptée par la Conférence Générale
de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, à Paris,
le 14 décembre 1960.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 1969 et celle du Conseil d´Etat du 27 juin 1969
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés
1. l´Accord entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et la République Populaire
de Bulgarie, d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts belges et luxembourgeois en
Bulgarie, signé à Sofia, le 25 février 1965;
2. l´Accord signé à Luxembourg le 7 février 1968 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique
réglant l´exécution de l´Accord entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part,
et la République Populaire de Bulgarie, d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts belges
et luxembourgeois en Bulgarie, signé à Sofia, le 25 février 1965.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 28 juillet 1969
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. n° 1360, sess. extraord. de 1969
ACCORD
entre la Belgique et le Grand-Duché
de Luxembourg, d´une part,
et la République
Populaire de Bulgarie, d´autre part, concernant
l´indemnisation des intérêts belges et luxembourgeois en Bulgarie,
signé à Sofia, le 25 février 1965.
Le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois, d´une part, et le Gouvernement bul-
gare, d´autre part, désireux de régler les questions relatives à l´indemnisation des intérêts belges et
luxembourgeois, touchés par les mesures bulgares de nationalisation ou d´expropriation ou par toute
autre mesure en relation avec les changements de la structure économique de la Bulgarie, ainsi que par
d´autres mesures de caractère général portant privation de droits de propriété, ont conclu l´accord
suivant
Article I
Le Gouvernement bulgare paiera une indemnité globale et forfaitaire aux Gouvernements belge
et luxembourgeois
a) pour les biens, droits et intérêts belges et luxembourgeois touchés par les mesures bulgares de
nationalisation et d´expropriation consécutives aux modifications apportées à la structure éco-
nomique de la Bulgarie, par d´autres mesures de caractère général portant privation de droits de
propriété et par le Traité de paix avec la Bulgarie;
b) pour le rachat des obligations d´emprunts publics extérieurs bulgares ou d´emprunts garantis
par l´Etat bulgare, propriété belge ou luxembourgeoise.
Les mesures, dont question au point a) du présent article, sont qualifiées ci-après « lesdites mesures
bulgares ».
Article II
Sont considérés comme biens, droits et intérêts belges et luxembourgeois, touchés par lesdites
mesures bulgares
a) Les participations partielles ou totales que des personnes physiques ou morales belges ou luxem-
bourgeoises possèdent directement ou indirectement dans des sociétés ou entreprises de droit
bulgare, touchées par lesdites mesures bulgares;
b) Les établissements, en ce compris la partie tant mobilière qu´immobilière de ces établissements,
que des personnes physiques ou morales belges ou luxembourgeoises possèdent en tout ou en
partie en Bulgarie et qui ont été touchés par lesdites mesures bulgares;
c) Les créances que des personnes physiques ou morales belges ou luxembourgeoises détiennent sur
des entreprises ou des sociétés de droit bulgare, touchées par lesdites mesures bulgares et dans
lesquelles ces personnes physiques ou morales ont, directement ou indirectement, une partici-
pation partielle ou totale;
d) Les obligations du Gouvernement bulgare et des ressortissants bulgares envers les Gouvernements
belge ou luxembourgeois et les ressortissants belges ou luxembourgeois résultant de l´article 23
du Traité de paix avec la Bulgarie, signé à Paris, le 10 février 1947;
e) les objets mobiliers dont les personnes physiques ou morales belges ou luxembourgeoises ont
perdu la possession à la suite desdites mesures bulgares;
f) les biens immobiliers, appartenant à des personnes physiques belges ou luxembourgeoises et
qui à la date du 2 novembre 1957 étaient effectivement nationalisés ou expropriés à la suite des-
dites mesures bulgares.
Une liste annexée au présent Accord (Annexe I) énumère à titre indicatif les principaux créanciers
d´indemnité belges et luxembourgeois connus au moment de la signature du présent Accord.
Article III
Les personnes physiques ou morales propriétaires ou créanciers de biens, droits et intérêts belges
et luxembourgeois définis à l´article I, alinéa a) doivent avoir la nationalité belge ou luxembourgeoise,
tant à la date où lesdites mesures bulgares ont été prises, qu´à la date de la signature du présent Accord.
Le Gouvernement bulgare transmettra au Gouvernement belge ou au Gouvernement luxembourgeois
aux fins d´examen et de règlement, s´il y a lieu, toute demande qui lui serait adressée par une personne
physique ou morale belge ou luxembourgeoise intéressée ou ses ayants droit, se réclamant desdites
mesures bulgares ayant frappé un intérêt défini à l´article II.
Article IV
L´indemnité globale à payer par le Gouvernement bulgare pour les intérêts belges et luxembourgeois
définis à l´article I est fixée à un montant de 12.000.000 francs belges, soit douze millions de francs
belges, calculé sur la base de 1 franc belge 0,0177734 gramme d´or fin.
Si la teneur en or du franc belge, visée ci-dessus, venait à être modifiée, la partie non payée de la
somme globale sera ajustée à due concurrence.
Le règlement de l´indemnité globale s´effectuera suivant les modalités convenues entre les Gouverne-
ments signataires dans le protocole d´application, annexé au présent Accord.
La répartition de l´indemnité globale entre les personnes physiques ou morales belges ou luxem-
bourgeoises intéressées relève exclusivement de la compétence et de la responsabilité des Gouverne-
ments belge et luxembourgeois.
Article V
Après paiement intégral de la somme mentionnée à l´article VI, les Gouvernements belge et luxem-
bourgeois considéreront comme définitivement réglées les prétentions belges et luxembourgeoises
définies à l´article I. Ce règlement aura effet libératoire pour le Gouvernement bulgare à l´égard des
Gouvernements belge et luxembourgeois et des personnes physiques ou morales belges ou luxem-
bourgeoises intéressées.
Le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois s´engagent, sous réserve de l´exécution
par la partie bulgare des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord, à ne pas soutenir
auprès du Gouvernement bulgare ou devant une instance arbitrale ou judiciaire les revendications
éventuelles de leurs ressortissants relatives à des biens, droits et intérêts visés par le présent Accord.
Après paiement intégral de l´indemnité globale, prévue à l´article IV, le Gouvernement belge et le
Gouvernement luxembourgeois remettront au Gouvernement bulgare les titres représentatifs des
biens, droits et intérêts belges et luxembourgeois, définis à l´article I, alinéa a), pour lesquels les ayants
droit ont été indemnisés en application du présent Accord.
Dans les cas où le Gouvernement belge ou le Gouvernement luxembourgeois serait dans l´impossi-
bilité de fournir les titres dont question à l´alinéa précédent, ce Gouvernement transmettra au Gou-
vernement bulgare un document libératoire approprié, signé par l´ayant droit ou les ayants droit
intéressés.
Article VI
Le Gouvernement bulgare considérera comme définitivement réglées toutes les prétentions bulgares
de droit public envers les intéressés belges ou luxembourgeois faisant l´objet de l´indemnisation glo-
bale et forfaitaire selon l´article I du présent Accord. En particulier, les bénéficiaires du présent Accord
seront définitivement dégagés de toute obligation fiscale résultant de dispositions légales ou réglemen-
taires bulgares et se rapportant tant aux biens, droits ou intérêts dont ils sont propriétaires et qui ont
fait l´objet desdites mesures bulgares, qu´aux indemnités qui leur reviennent du chef de ces mesures.
Le montant de l´indemnité est, en outre, payé net de tous impôts ou charges futurs bulgares.
Article VII
Les prétentions belges ou luxembourgeoises résultant d´actes législatifs ou d´autres mesures bul-
gares postérieures à la signature du présent Accord ne sont pas réglées par le paiement de l´indemnité
globale, prévue à l´article IV.
Article VIII
En vue de faciliter la répartition de l´indemnité globale et forfaitaire, le Gouvernement bulgare four-
nira, à la demande de l´autre Partie Contractante, tous les renseignements nécessaires dont il dispose
pour permettre aux autorités belges et luxembourgeoises d´examiner les requêtes des intéressés belges
et luxembourgeois ayant droit à une indemnité.
Article IX
Si un différend au sujet de l´exécution du présent Accord venait à se produire, les Gouvernements
intéressés rechercheraient une solution à l´amiable au sein d´une Commission intergouvernementale,
composée d´un nombre égal de membres belges ou luxembourgeois et de membres bulgares.
Cette Commission intergouvernementale devra se réunir moins de six semaines après que la partie
la plus diligente aura fait connaître la question en litige et la composition de sa délégation.
Article X
Le présent Accord sera ratifié.
L´échange des instruments de ratification aura lieu à Bruxelles, aussitôt que possible. L´Accord entrera
en vigueur le jour de cet échange.
FAIT à Sofia, le 25 février 1965 en triple original, en langues française, néerlandaise et bulgare, les
trois textes faisant également foi.
(suivent les signatures)
ANNEXE I
à l´Accord entre la Belgique et le Grand-Duché
de Luxembourg, d´une part,
et la République Populaire de Bulgarie, d´autre part, concernant l´indemnisation
des intérêts belges et luxembourgeois en Bulgarie, signé à Sofia, le 25 février 1965.
LISTE INDICATIVE, PREVUE A L´ARTICLE II DE L´ACCORD, SIGNE CE JOUR DES PRINCIPAUX
CREANCIERS D´INDEMNITE BELGES ET LUXEMBOURGEOIS, CONNUS AU MOMENT DE LA
SIGNATURE DE L´ACCORD
1) Compagnie Financière Belge des Pétroles S. A. « Petrofina », 31/33, rue de la Loi à Bruxelles, pour
ses intérêts dans la Société Anonyme pour le Commerce et l´Industrie « Pétrole ».
2) Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens, 53, Boulevard Clovis,
à Bruxelles, pour les dommages subis en Bulgarie, sur matériel et installations fixes et du fait de
l´expropriation partielle d´un immeuble situé 177, Boulevard Gueorgui Dimitrov à Sofia.
3) Compagnie Belge pour l´Etranger anciennement Banque Belge pour l´Etranger S. A., 13, rue Bré-
derode à Bruxelles, pour ses intérêts dans divers bâtiments servant à l´entreposage et à la manipu-
lation de tabacs à Ardino, Plovdiv et Sofia.
4) Messieurs Poels et Compagnie, 55, Meir, à Anvers, pour leurs intérêts dans « Poels et Cie », Société
par actions, à Sofia, 2, rue Graf Ignatieff.
5) S. A. Belge des Anciens Etablissements Beroff et Horinek, 13, rue de Bréderode à Bruxelles, pour
ses intérêts dans ses entreprises, Boulevard VI. Vasoff, 34, à Sofia-Podouéné.
6) L. Legrain, 470, rue de Herve à Grivegnée, représentant la succession de feu M. Edmond Legrain,
pour ses intérêts dans la S. A. des Anciens Etablissements Pencoff et Popoff à Sofia-Roussé et la
Banque Bulgare de Commerce, 10, rue Graf Ignatieff à Sofia.
7) A. Missirian et fils, 102, rue du Marais à Bruxelles, pour leurs intérêts dans un immeuble situé 58,
rue Lénine à Plovdiv et le matériel qui s´y trouvait.
8) Mme A. de Radzitski d´Ostrowick, pour sa participation par obligations nominatives dans la Société
I.S.I.D.A. Zavod za ognéuporni materiali, Gare Eline-Péline.
PROTOCOLE D´APPLICATION
de l´Accord entre la Belgique et le Grand-Duché
de Luxembourg, d´une part,
et la République Populaire de Bulgarie, d´autre part, concernant l´indemnisation
des intérêts belges et luxembourgeois en Bulgarie, signé à Sofia, le 25 février 1965
Le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois, d´une part, et le Gouvernement
bulgare, d´autre part, sont convenus de ce qui suit
Article 1
a) L´énumération ainsi que la valeur nominale approximative des obligations d´emprunts publics
extérieurs bulgares et d´emprunts garantis par l´Etat bulgare, dont le rachat est prévu par l´article I,
alinéa b) de l´Accord, signé ce jour, figurent au tableau ci-après
Ire catégorie
pour cent Emprunt de 1892. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.500 francs or germinal
pour cent Emprunt de 1896. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.000 francs or germinal
pour cent Emprunt de 1902. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.090.500 francs o r germinal
pour cent Emprunt de 1904. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
731.500 francs or germinal
4,5 pour cent Emprunt de 1907. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
928.000 francs or germinal
4,5 pour cent Emprunt de 1909. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.150.500 francs or germinal
pour cent Ville de Sofia 1906. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.000 francs or germinal
4,5 pour cent Ville de Sofia 1910. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
267.000 francs or germinal
5 pour cent Ville de Varna 1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154.500 francs or germinal
4,5 pour cent Banque Nationale de Bulgarie 1909 . . . . . . . . . . . . . . . .
163.500 francs or germinal
IIe catégorie
7,5 pour cent Emprunt de Stabilisation 1928/1968 . . . . . . . . . . . . . . .
74.500 francs or Poincaré
IIIe catégorie
6,5 pour cent Emprunt de 1923. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.008.500 francs français
anciens
IVe catégorie
pour cent Emprunt de 1926. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.900 livres sterling
7,5 pour cent Emprunt de Stabilisation 1928/1968 . . . . . . . . . . . . . .
1.400 livres sterling
Ve catégorie
pour cent Emprunt de 1926. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000 dollars USA
7,5 pour cent Emprunt de Stabilisation 1928/1968 . . . . . . . . . . . . . .
226.000 dollars USA
b) Après la mise en vigueur de l´Accord signé ce jour, les Gouvernements belge et luxembourgeois
présenteront des offres de rachat aux porteurs belges et luxembourgeois qui pourront être différentes
selon les emprunts. Les porteurs acceptant l´offre seront tenus de déclarer la catégorie, la série, le
numéro et la valeur nominale de leurs titres.
c) Dans le but de pouvoir procéder au rachat des titres les Gouvernements belge et luxembourgeois
feront déposer à un ou plusieurs établissements financiers à désigner par eux toutes les obligations,
qui font l´objet de l´Accord signé ce jour et du présent Protocole. Ces titres seront groupés et con-
servés en dépôt, à la disposition des Gouvernements belge et luxembourgeois, jusqu´à la date de livrai-
son prévue à l´alinéa f) ci-après.
d) L´adhésion des porteurs au règlement établi par l´Accord signé ce jour et le présent Protocole se
fera dans les douze mois suivant l´entrée en vigueur de l´Accord, signé ce jour, par la mise en dépôt
de leurs titres comme prévu à l´alinéa c) ci-dessus, cette mise en dépôt valant acceptation de toutes les
dispositions dudit Accord et du présent Protocole.
e) A l´expiration de la période de douze mois suivant l´entrée en vigueur de l´Accord signé ce jour,
les Gouvernements belge et luxembourgeois remettront au Gouvernement bulgare les bordereaux
numériques définitifs des obligations qui auront été déposées dans le courant de cette période. Ces
bordereaux indiqueront le nombre et le montant nominal total des obligations en cause selon les em-
prunts susmentionnés.
f) Dans les trois mois qui suivront le paiement intégral de l´indemnité globale prévue à l´article IV
de l´Accord signé ce jour et pour autant qu´un délai de quinze mois se soit écoulé depuis l´entrée en
vigueur de l´Accord, signé ce jour, les Gouvernements belge et luxembourgeois feront remettre au
Gouvernement bulgare les obligations dont question à l´alinéa e) ci-dessus, ainsi que les coupons non
encaissés afférents à ces obligations.
g) Si d´après les données visées à l´alinéa e) ci-dessus, la valeur nominale totale des obligations pré-
sentées au rachat n´atteint pas le total des valeurs nominales approximatives spécifiées à l´alinéa a)
du présent article, l´indemnité globale prévue à l´article IV de l´Accord signé ce jour sera réduite.
Cet ajustement sera effectué sur la base des valeurs attribuées aux obligations des différentes caté-
gories d´emprunts figurant au tableau ci-après
Valeurs en francs belges
Catégories d´emprunts
par obligation de mille
unités monétaires
Première catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
364,6357
Deuxième catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182,38
Troisième catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,57
Quatrième catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.700,
Cinquième catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.750,
L´ajustement prévu ci-dessus ne sera effectué que pour autant que son montant soit supérieur à
225.000 francs belges.
Au cas où le montant des versements effectués par le Gouvernement bulgare dépasserait l´indemnité
globale prévue à l´article IV de l´Accord signé ce jour ajustée conformément aux susdites dispositions
du présent alinéa, les Gouvernements belge et luxembourgeois rembourseront l´excédent.
h) Les porteurs belges et luxembourgeois d´obligations d´emprunts publics extérieurs bulgares et
d´emprunts garantis par l´Etat bulgare, qui accepteront l´offre de rachat faite par les Gouvernements
belge et luxembourgeois, ne pourront plus présenter quelque prétention que ce soit en invoquant
l´Accord du 7 décembre 1948, conclu entre les diverses associations de porteurs étrangers y compris
l´Association belge pour la défense des détenteurs de Fonds publics, et le Gouvernement de la Répu-
blique Populaire de Bulgarie.
Article 2
a) Le règlement de l´indemnité globale, prévue à l´article IV de l´Accord, signé ce jour, sera effectué
par le Gouvernement bulgare envers le Gouvernement belge par des versements semestriels échelon-
nés en francs belges.
b) Chaque versement semestriel représentera un montant équivalant à cinq pour cent du total des
paiements nets effectués au cours du semestre en cause en règlement d´exportations bulgares à des-
tination de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise.
c) Le versement dû au titre de chaque période semestrielle sera effectué en francs belges par la
Banque Bulgare de Commerce Extérieur pour compte du Gouvernement bulgare au plus tard à la fin
du troisième mois suivant immédiatement ce semestre.
d) Les périodes semestrielles se termineront respectivement les 30 juin et 31 décembre de chaque
année.
e) Le premier versement à effectuer couvrira la période du 1er janvier 1965 au 30 juin 1965.
Les versements afférents aux périodes semestrielles qui se terminent avant l´entrée en vigueur de
l´Accord, signé ce jour, seront effectués dans les trois mois suivant l´entrée en vigueur dudit Accord.
Article 3
Les versements prévus à l´article 2 ci-dessus seront portés au crédit d´un compte en francs belges,
dénommé « indemnisations Bulgarie » qui sera ouvert dans les livres de la Banque Nationale de
Belgique au nom du Trésor belge.
Article 4
La Banque Nationale de Belgique et la Banque Bulgare de Commerce Extérieur, chacune agissant
pour compte de son Gouvernement, conviendront des dispositions à prendre en vue de l´application
du présent Protocole.
Article 5
Le présent Protocole fait partie intégrante de l´Accord entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxem-
bourg, d´une part, et la République Populaire de Bulgarie, d´autre part, concernant l´indemnisation des
intérêts belges et luxembourgeois en Bulgarie.
FAIT à Sofia, le 25 février 1965 en triple original, en langues française, néerlandaise et bulgare, les
trois textes faisant également foi.
(suivent les signatures)
ACCORD
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique réglant l´exécution de l´Accord entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et la République populaire de
Bulgarie, d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts belges et luxembourgeois
en Bulgarie, signé à Sofia le 25 février 1965.
Le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge,
Désirant régler l´exécution de l´Accord entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´une
part, et la République Populaire de Bulgarie, d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts
belges et luxembourgeois en Bulgarie, signé à Sofia le 25 février 1965,
Sont convenus de ce qui suit
Chapitre I. Répartition de l´indemnité globale et forfaitaire
Article 1er
L´indemnité globale et forfaitaire de 12.000.000 de francs belges prévue par l´article IV de l´Accord
intervenu le 25 février 1965 entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et la
République populaire de Bulgarie, d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts belges et
luxembourgeois en Bulgarie, appelé ci-après « l´Accord de 1965 », se répartit comme suit
a) 6.800.000 francs belges, soit six millions huit cent mille francs belges, pour les biens, droits et
intérêts belges et luxembourgeois, tels qu´ils sont définis par l´article I, alinéa a) de
l´Accord de 1965;
b) 5.200.000 francs belges, soit cinq millions deux cent mille francs belges, pour le rachat des
obligations d´emprunts publics extérieurs bulgares et d´emprunts garantis par l´Etat
bulgare, dont question à l´article I, alinéa b) de l´Accord de 1965.
Chapitre II. Indemnisation des biens, droits et intérêts belges et luxembourgeois
touchés par les mesures bulgares de nationalisation et d´expropriation et par le
Traité de Paix avec la Bulgarie.
Article 2
Une Commission spéciale belgo-luxembourgeoise est instituée aux fins de répartir entre les ayants
droit belges et luxembourgeois l´indemnité de 6.800.000 francs belges telle qu´elle est fixée par l´article
1er alinéa a) ci-dessus.
Cette répartition se fera au marc le franc.
Article 3
La Commission spéciale belgo-luxembourgeoise a son siège à Bruxelles.
Elle comprend un président et quatre membres.
Le président et trois membres sont désignés par le Gouvernement belge, l´autre membre par le
Gouvernement luxembourgeois.
Article 4
Les ayants droit à l´indemnisation prévue pour les biens, droits et intérêts définis aux articles II et
III de l´Accord de 1965 doivent, à peine de déchéance, adresser leurs demandes à la Commission spéciale
belgo-luxembourgeoise avant l´expiration d´un délai de six mois à compter de la date qui sera fixée
par la Commission et publiée respectivement au Moniteur belge et au Mémorial du Grand-Duché de
Luxembourg.
Article 5
La Commission spéciale belgo-luxembourgeoise statue souverainement.
La Commission spéciale belgo-luxembourgeoise;
arrête la liste définitive des ayants droit;
statue sur le bien-fondé et la valeur des créances;
détermine la part de l´ayant droit dans la répartition de l´indemnité.
Article 6
La Commission arrête les règles qui sont d´application pour la répartition de l´indemnité, conformé-
ment à l´Accord de 1965;
elle fixe elle-même sa procédure;
elle est tenue d´entendre, à leur demande, toutes personnes prétendant avoir droit à indemnisation.
Article 7
La Commission prendra, s´il y a lieu, l´avis du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce
Extérieur de Belgique ou du Ministère des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg suivant
qu´il s´agit d´intérêts belges ou d´intérêts luxembourgeois.
Article 8
Les frais de fonctionnement de la Commission spéciale et de son secrétariat sont imputés sur l´indem-
nité de six millions huit cent mille francs.
Article 9
La Commission devra terminer l´examen des demandes et prendre les décisions y relatives dans le
délai d´un an, à compter de l´expiration du délai prévu à l´article 4 ci-dessus.
Article 10
Le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois arrêteront les mesures nécessaires à
l´exécution de l´Accord de 1965 ainsi que du présent Accord et détermineront les conditions dans
lesquelles le paiement des indemnités sera opéré.
Chapitre III. Rachat des obligations d´emprunts publics extérieurs bulgares
ou d´emprunts garantis par l´Etat bulgare
Article 11
La part revenant aux porteurs belges et luxembourgeois d´obligations, telle qu´elle est fixée par l´ar-
ticle 1er, alinéa b) ci-dessus, sera affectée au rachat des obligations d´emprunts publics extérieurs bul-
gares ou d´emprunts garantis par l´Etat bulgare, dont l´énumération figure au tableau repris à l´article 1,
alinéa a) du Protocole d´application de l´Accord de 1965.
Article 12
Les titres qui auront été déposés conformément à l´article 1er, alinéa c, du Protocole d´application
de l´Accord de 1965, seront rachetés sur base de taux bruts de leur valeur nominale, celle-ci étant
calculée pour les différentes catégories d´emprunt sur la base des taux de conversion ci-après
1 franc français or Germinal
= 16,334 francs belges
1 franc français or Poincaré
=
3,316 francs belges
1 franc français ancien
=
0,101 franc belge
1 livre sterling
= 140, francs belges
1 dollar U.S.A.
=
50,
francs belges
Lesdits taux de rachat bruts seront fixés par les Ministres des Affaires Etrangères de Belgique et
du Grand-Duché de Luxembourg.
Article 13
Les personnes physiques ou morales qui possédaient la nationalité belge ou luxembourgeoise à la date
de la signature de l´Accord de 1965 et qui, à cette même date, étaient propriétaires des titres faisant
l´objet de cet Accord, pourront en obtenir le rachat, à condition de déposer ou de faire déposer leurs
titres auprès de la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles et la Caisse d´Epargne de l´Etat du Grand-
Duché de Luxembourg à Luxembourg, qui agiront en qualité d´établissements financiers au sens de l´ali-
néa c de l´article 1er du Protocole d´application de l´Accord de 1965.
Ce dépôt devra avoir lieu, sous peine de forclusion, dans les douze mois suivant l´entrée en vigueur
de l´Accord de 1965.
Article 14
Les frais encourus par la Banque Nationale de Belgique et la Caisse d´Epargne de l´Etat du Grand-Duché
de Luxembourg à Luxembourg, en vue de l´exécution du présent Chapitre III, sont à charge des dépo-
sants.
Pour se couvrir de ces frais la Banque Nationale de Belgique et la Caisse d´Epargne de l´Etat du Grand-
Duché de Luxembourg à Luxembourg prélèveront au moment du paiement des indemnités de rachat
une somme dont le montant par obligation de chacune des catégories d´emprunts sera fixé par les Mi-
nistres des Affaires Etrangères de Belgique et du Luxembourg.
Article 15
Le paiement de l´indemnité de rachat aura lieu, en une fois, par les soins de la Banque Nationale de
Belgique et la Caisse d´Epargne de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg à une date à
déterminer par les Ministres des Affaires Etrangères de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre IV. Entrée en vigueur de l´Accord
Article 16
Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt
que possible.
Il entrera en vigueur un mois après la date de l´échange des instruments de ratification.
En FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord et l´ont revêtu de leurs
cachets.
Fait à Luxembourg, le 7 février 1968, en deux exemplaires.
Pour le Gouvernement belge,
Pour le Gouvernement luxembourgeois,
Jan Robert Vanden Bloock
Pierre Grégoire
REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.
Décision du Conseil concernant des modifications
aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change
Liste n° 4
A la date du 1er septembre 1969 la mention « mark finlandais » est ajoutée à la liste n° 4 annexée
aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.
Cinquième Protocole, signé à La Haye le 29 avril 1968, à la Convention portant unification
des droits d´accise et de la rétribution
pour la garantie des ouvrages en métaux précieux
entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas,
signée à La Haye le 18 février 1950. Ratification
du Grand-Duché
de Luxembourg et de
la Belgique; entrée en vigueur.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 juillet 1969 (Mémorial 1969, Recueil de
Législation, p. 919 et ss.) a été ratifié et aux termes de son article 2, alinéa 2 l´instrument de ratification
du Luxembourg concernant cet Acte a été déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères à Bruxelles
en date du 25 juillet 1969.
Comme la Belgique a ratifié ce Protocole le 1er août 1969 et que le dépôt de l´instrument de ratification
néerlandais a déjà été effectué précédemment, conformément à l´article 2, alinéa 3, le Cinquième Proto-
cole Benelux à la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie
des ouvrages en métaux précieux est entré en vigueur le 1 août 1969.
Luxembourg, le 18 août 1969
Pour le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus
Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en
date, à Bruxelles, du 8 juin 1961. Ratification
de la République Fédérale d´Allemagne et
adhésion de la Pologne.
(Mémorial 1965, A, p. 1286 et ss.
Mémorial 1966, A, p.
300)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière que le 11
juillet 1969, la République Fédérale d´Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Selon la même notification, en date du 19 juillet 1969, la Pologne a déposé son instrument d´adhésion
à l´Acte international précité.
Cette Convention prendra effet à l´égard de ces deux Etats aux dates respectives des 11 et 19 octobre
1969.
Luxembourg, le 18 août 1969
Pour le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus
er
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
La candidate qui désire faire des études de sage-femme doit remplir les conditions suivantes
1. être âgée de quarante ans au plus;
2. être titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier;
3. faire ses études dans une école de sage-femme agréée par le ministre de la santé publique.
Avant de commencer ses études, la candidate en avisera le ministre de la santé publique en indiquant
l´école choisie.
Dans les deux mois qui suivront cet avis, le ministre de la santé publique informera la candidate s´il
est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Faute par le ministre
de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l´équivalence sera censée reconnue.
Le programme des études comprendra au moins cinq cents heures d´enseignement théorique
et technique et trois mille heures d´enseignement pratique.
L´enseignement théorique et technique porte sur les matières suivantes
1. physiologie et pathologie de la grossesse, de l´accouchement et des suites de couches;
2. éléments d´anatomie et de pathologie des organes génitaux de la femme;
3. pathologie du nouveau-né;
4. pathologie du nourisson;
5. alimentation et diététique;
6. principes généraux de puériculture;
7. législation concernant la profession de sage-femme;
8. techniques obstétricales.
Le détail du programme ainsi que le nombre d´heures à consacrer à chacune des matières seront fixés
par règlement ministériel.
Les stages pratiques sont réglés comme suit
1. salle d´accouchements: douze mois;
La candidate doit
pratiquer au moins trente accouchements normaux;
pratiquer au moins cent examens pré- et postnataux;
prêter assistance lors de trente accouchements dystociques.
2. soins aux accouchées: trois mois;
3. soins aux nouveaux-nés et aux prématurés: six mois;
4. soins aux accouchées atteintes d´affections générales et obstétricales: un mois.
Des reports de stage peuvent être accordés aux candidates dans des cas dûment motivés et
après autorisation du ministre de la santé publique. Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 10
ci-après, la candidate qui a bénéficié d´un report de stage doit terminer son stage sous le contrôle direct
d´une école agréée.
Chapitre II. Examen pour le diplôme d´Etat de sage-femme
La candidate à l´examen pour le diplôme d´Etat de sage-femme joindra à sa demande
1. une copie du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier;
2. un ou des certificats de stage et, le cas échéant, un carnet de stage;
3. une copie certifiée conforme des reports de stages qui auraient été accordés;
4. un certificat médical délivré depuis moins d´un mois et constatant l´aptitude physique de la candi-
date à l´exercice de la profession;
5. un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´hono-
rabilité professionnelles délivrée par les établissements dans lesquels elle a travaillé et visé par
le collège médical.
Le jury d´examen, sur le vu du dossier, décide de l´admission de la candidate à l´examen.
Epreuves de l´examen
L´examen pour le diplôme d´Etat de sage-femme est organisé par le ministre de la santé
publique, et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les
articles 11 et 12 ci-après.
Il y a annuellement une session d´examen entre le quinze septembre et le quinze décembre.
L´examen porte sur le programme des études professionnelles. L´examen est écrit, pratique
et oral.
L´examen écrit comporte cinq épreuves qui portent sur les matières suivantes
1. physiologie et pathologie de la grossesse, de l´accouchement et des suites de couches, pathologie
des organes génitaux de la femme;
2. pathologie du nouveau-né, du nourisson et de l´enfant;
3. techniques obstétricales;
4. alimentation et diététique, principes généraux de puériculture;
5. législation concernant la profession de sage-femme.
Les épreuves mentionnées sub 1, 2 et 3 sont cotées chacune de zéro à cinquante points.
Les épreuves mentionnées sub 4 et 5 sont cotées chacune de zéro à quinze points.
L´examen pratique comporte une épreuve consistant dans l´examen de femmes enceintes et de partu-
rientes, et une épreuve de soins aux accouchées et aux nouveaux-nés.
L´examen pratique a lieu dans une maternité.
Chaque épreuve pratique est cotée de zéro à soixante points.
L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières prévues au programme de l´examen écrit
et pratique.
Chaque épreuve orale est cotée de la même façon que les épreuves de l´examen écrit et pratique.
Est déclarée reçue la candidate qui a obtenu au moins vingt-cinq points (moyenne de l´écrit
et de l´oral) pour chacune des épreuves mentionnées sub 1, 2 et 3, au moins huit points pour chacune des
épreuves mentionnées sub 4 et 5 (moyenne de l´écrit et de l´oral), et au moins trente points pour chacune
des épreuves pratiques.
Le jury attribue les mentions suivantes
1. distinction: deux cent soixante-dix à trois cents points pour l´ensemble des épreuves;
2. bien
deux cent dix à deux cent soixante-neuf points pour l´ensemble des épreuves;
3. satisfaction: cent cinquante à deux cent neuf points pour l´ensemble des épreuves.
Est ajournée partiellement la candidate qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves.
Est ajournée dans toutes les épreuves la candidate qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux
épreuves. L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois.
Est rejetée la candidate qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves. Il en va de même
de la candidate ajournée qui n´aura pas obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves de l´examen
d´ajournement ou qui sans excuse valable ne s´est présentée à l´examen.
La candidate rejetée ne pourra se présenter que lors de la prochaine session ordinaire et elle devra
refaire intégralement l´examen.
La candidate rejetée deux fois ne pourra plus se présenter à l´examen.
Les décisions du jury sont sans appel.
La candidate qui a bénéficié d´un report de stages ne pourra recevoir le diplôme d´Etat de
sage-femme qu´après avoir apporté la preuve que les stages prévus au programme d´enseignement ont
été accomplis intégralement.
Chapitre III. Jury d´examen - Composition et fonctionnement
Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat de sage-femme est nommé
par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années.
Il se compose de cinq membres, à savoir: trois médecins, dont au moins un médecin fonctionnaire
du ministère de la santé publique, et deux sages-femmes en exercice ou chargées de cours aux écoles de
sages-femmes.
Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés
jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres.
Il est nommé en outre cinq membres suppléants.
Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves
et en informe les candidates.
Les membres du jury ont droit à une indemnité dont le taux sera fixé par le ministre de la santé
publique.
Un procès-verbal sur les différentes parties de l´examen est dressé par le secrétaire du jury
et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibé-
ration finale du jury.
Une liste des candidates déclarées reçues, dressée par ordre alphabétique, avec indication des mentions
obtenues est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant
les notes obtenues par la candidate dans les différentes épreuves de l´examen.
B. Attributions et techniques professionnelles de la sage-femme
La sage-femme peut, sous sa propre responsabilité, surveiller la gestation, la parturition et
les suites de couches évoluant dans des conditions normales.
La sage-femme peut donner conseil aux femmes enceintes et pratiquer des examens internes et ex-
ternes pour déterminer la position de l´enfant.
La sage-femme surveille la femme en travail et peut pratiquer seule sous sa propre responsabilité les
accouchements simples, non compliqués, ne nécessitant pas l´emploi d´instruments.
Pendant les suites de couches, la sage-femme prodigue ses soins à la mère et au nouveau-né dans le
cadre de l´hygiène préventive.
Dans les cas urgents et en l´absence de médecin
la sage-femme est autorisée à assister la parturiente dans les cas de présentation de siège;
en cas de fortes hémorragies après la naissance de l´enfant mettant la vie de la parturiente en danger,
elle peut pratiquer le décollement manuel du placenta;
la sage-femme peut pratiquer l´épisiotomie pour hâter l´expulsion de l´enfant en cas de souffrance
foetale (bruits foetaux irréguliers, perte de méconium);
en cas de présentation transverse la sage-femme peut pratiquer les manœuvres de version externe.
La sage-femme peut pratiquer des injections intra-musculaires de médicaments prescrits parle médecin.
La sage-femme peut faire des injections intraveineuses d´extrait de post-hypophyse en cas d´hémorragie
et après la naissance de l´enfant, mais seulement en cas d´urgence, si le médecin n´est pas présent.
La sage-femme doit obligatoirement faire appel au médecin et le plus rapidement possible, dant les
cas pathologiques, dans les accouchements dystociques, dans les cas où l´accomplissement d´une manoeuvre
obstétricale s´avère nécessaire, et dans les anomalies des suites de couches.
Il est interdit à la sage-femme de se servir d´instruments utilisés en pratique gynécologique et obsté-
tricale.
La sage-femme est obligée de tenir un registre des accouchements pratiqués à domicile; ce registre
est contrôlé annuellement par le médecin-inspecteur de la circonscription.
Les techniques professionnelles de la sage-femme sont les suivantes
a) Techniques professionnelles pouvant être exécutées par une sage-femme en dehors de la présence
d´un médecin
1) Grossesse: Examen prénatal
pelvimétrie externe;
toucher rectal et vaginal;
auscultation des bruits cardiaques foetaux;
examen des urines;
prise de la tension artérielle;
pesée, prise de la température et du pouls;
prescription diététique;
préparation psycho-prophylactique à l´accouchement.
Cette liste est limitative.
2) Accouchement
examens obstétricaux externes et internes (examen vaginal ou rectal)
rupture artificielle de la poche des eaux à dilatation complète et présentation engagée;
protection du périné;
épisiotomie.
En cas d´urgence
accouchement en présentation du siège;
décollement manuel du placenta;
injection intraveineuse ou intramusculaire d´ocytociques en cas d´hémorragie de la
délivrance;
injection intramusculaire d´une analeptique respiratoire au cours de la réanimation du
nouveau-né en état d´asphyxie.
3) Post-partum
contrôle du placenta;
prophylaxie de Crédé;
surveillance de l´involution utérine et des sécrétions vaginales;
surveillance de l´allaitement naturel et artificiel;
soins usuels à donner au nouveau-né.
b) Techniques professionnelles pouvant être exécutées par une sage-femme sous la responsabilité
et la surveillance d´un médecin
perfusions intraveineuses de sang, de plasma et de tout produit d´origine humaine au niveau
des membres seulement;
perfusions d´ocytociques.
Cette liste est limitative.
Il est interdit à la sage-femme de pratiquer les actes suivants
la prescription de médicaments,
la dilatation artificielle du col,
la suture périnéale,
l´application de forcepts ou de ventouses,
les vaccinations par voie parentérale.
Notre ministre de la santé publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1969
Le Ministre de la Santé Publique,
Jean
Madeleine Frieden
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Arrêté grand-ducal du 15 juillet 1969 portant publication des modifications apportées au
tarif des péages sur la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la
République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956
et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu les arrêtés grand-ducaux du 23 mai 1964, du 30 décembre 1965, du 12 juillet 1967 ainsi que le règle-
ment grand-ducal du 28 mai 1968 portant modification du tarif des péages sur la Moselle;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 11 juin 1969 modifiant le tarif normal et les tarifs
d´exception de la classe V;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est approuvée la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le
domaine de l´enseignement, adoptée par la Conférence Générale de l´Organisation des Nations Unies
pour l´éducation, la science et la culture, à Paris, le 14 décembre 1960.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 28 juillet 1969
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Doc. parl. Nos 1123, sess. ord. de 1964-1965; 11231 sess. ord. de 1967-1968; 11232 sess extraord. de 1969.
CONVENTION
concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l´enseignement.
La Conférence générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture,
réunie à Paris du 14 novembre au 15 décembre 1960, en sa onzième session,
Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l´homme affirme le principe de la non-discri-
mination et proclame le droit de toute personne à l´éducation,
Considérant que la discrimination dans le domaine de l´enseignement constitue une violation des
droits énoncés dans cette déclaration,
Considérant qu´aux termes de son Acte constitutif, l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation,
la science et la culture se propose d´instituer la collaboration des nations afin d´assurer pour tous le
respect universel des droits de l´homme et une chance égale d´éducation,
Consciente qu´il incombe en conséquence à l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la
science et la culture, dans le respect de la diversité des systèmes nationaux d´éducation, non seulement
de proscrire toute discrimination en matière d´enseignement mais également de promouvoir l´égalité
de chance et de traitement pour toutes personnes dans ce domaine,
Etant saisie de propositions concernant les différents aspects de la discrimination dans l´enseigne-
ment, question qui constitue le point 17.1.4 de l´ordre du jour de la session,
Après avoir décidé, lors de sa dixième session, que cette question ferait l´objet d´une convention
internationale ainsi que de recommandations aux Etats membres,
Adopte, ce quatorzième jour de décembre 1960, la présente convention.
Article 1er
1. Aux fins de la présente convention, le terme « discrimination » comprend toute distinction,
exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l´opinion politique ou toute autre opinion, l´origine nationale ou sociale, la condition économique ou
la naissance, a pour objet ou pour effet de détruire ou d´altérer l´égalité de traitement en matière d´en-
seignement et, notamment
a. d´écarter une personne ou un groupe de l´accès aux divers types ou degrés d´enseignement;
b. de limiter à un niveau inférieur l´éducation d´une personne ou d´un groupe;
c. sous réserve de ce qui est dit à l´article 2 de la présente convention, d´instituer ou de maintenir des
systèmes ou des établissements d´enseignement séparés pour des personnes ou des groupes; ou
d. de placer une personne ou un groupe dans une situation incompatible avec la dignité de l´homme.
2. Aux fins de la présente convention, le mot « enseignement » vise les divers types et les différents
degrés de l´enseignement et recouvre l´accès à l´enseignement, son niveau et sa qualité, de même que
les conditions dans lesquelles il est dispensé.
Article 2
Lorsqu´elles sont admises par l´Etat, les situations suivantes ne sont pas considérées comme consti-
tuant des discriminations au sens de l´article premier de la présente convention
a. La création ou le maintien de systèmes ou d´établissements d´enseignement séparés pour les élèves
des deux sexes, lorsque ces systèmes ou établissements présentent des facilités d´accès à l´enseigne-
ment équivalentes, disposent d´un personnel enseignant possédant des qualifications de même
ordre, ainsi que de locaux scolaires et d´un équipement de même qualité, et permettent de suivre
les mêmes programmes d´études ou des programmes d´études équivalents;
b. La création ou le maintien, pour des motifs d´ordre religieux ou linguistique, de systèmes ou d´éta-
blissements séparés dispensant un enseignement qui correspond au choix des parents ou tuteurs
légaux des élèves, si l´adhésion à ces systèmes ou la fréquentation de ces établissements demeure
facultative et si l´enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites
ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l´enseignement du même degré;
c. La création ou le maintien d´établissements d´enseignement privés, si ces établissements ont pour
objet non d´assurer l´exclusion d´un groupe quelconque mais d´ajouter aux possibilités d´enseigne-
ment qu´offrent les pouvoirs publics, si leur fonctionnement répond à cet objet et si l´enseignement
dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités
compétentes, en particulier pour l´enseignement du même degré.
Article 3
Aux fins d´éliminer et de prévenir toute discrimination au sens de la présente convention, les Etats
qui y sont parties s´engagent à
a. Abroger toutes dispositions législatives et administratives et à faire cesser toutes pratiques admi-
nistratives qui comporteraient une discrimination dans le domaine de l´enseignement;
b. Prendre les mesures nécessaires, au besoin par la voie législative, pour qu´il ne soit fait aucune dis-
crimination dans l´admission des élèves dans les établissements d´enseignement;
c. N´admettre, en ce qui concerne les frais de scolarité, l´attribution de bourses et toute autre forme
d´aide aux élèves, l´octroi des autorisations et facilités qui peuvent être nécessaires pour la poursuite
des études à l´étranger, aucune différence de traitement entre nationaux par les pouvoirs publics,
sauf celles fondées sur le mérite ou les besoins;
d. N´admettre, dans l´aide éventuellement fournie, sous quelque forme que ce soit, par les autorités
publiques aux établissements d´enseignement, aucune préférence ni restriction fondées uniquement
sur le fait que les élèves appartiennent à un groupe déterminé;
e. Accorder aux ressortissants étrangers résidant sur leur territoire le même accès à l´enseignement
qu´à leurs propres nationaux.
Article 4
Les Etats parties à la présente convention s´engagent en outre à formuler, à développer et à appliquer
une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux
usages nationaux, l´égalité de chance et de traitement en matière d´enseignement, et notamment à
a. Rendre obligatoire et gratuit l´enseignement primaire; généraliser et rendre accessible à tous l´en-
seignement secondaire sous ses diverses formes; rendre accessible à tous, en pleine égalité, en fonc-
tion des capacités de chacun, l´enseignement supérieur; assurer l´exécution par tous de l´obligation
scolaire prescrite par la loi;
b. Assurer dans tous les établissements publics de même degré un enseignement de même niveau et
des conditions équivalentes en ce qui concerne la qualité de l´enseignement dispensé;
c. Encourager et intensifier par des méthodes appropriées l´éducation des personnes qui n´ont pas
reçu d´instruction primaire ou qui ne l´ont pas reçue jusqu´à son terme, et leur permettre de pour-
suivre leurs études en fonction de leurs aptitudes;
d. Assurer sans discrimination la préparation à la profession enseignante.
Article 5
1. Les Etats parties à la présente convention conviennent
a. Que l´éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement
du respect des droits de l´homme et des libertés fondamentales et qu´elle doit favoriser la compré-
hension, la tolérance et l´amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux,
ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix;
b. Qu´il importe de respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux: 1° de choisir
pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux
normes minimums qui peuvent être prescrites ou approuvées par les autorités compétentes; et
2° de faire assurer, selon les modalités d´application propres à la législation de chaque Etat, l´éducation
religieuse et morale des enfants conformément à leurs propres convictions; qu´en outre, aucune
personne ni aucun groupe ne devraient être contraints de recevoir une instruction religieuse in-
compatible avec leurs convictions;
c. Qu´il importe de reconnaître aux membres des minorités nationales le droit d´exercer des activités
éducatives qui leur soient propres, y compris la gestion d´écoles et, selon la politique de chaque
Etat en matière d´éducation, l´emploi ou l´enseignement de leur propre langue, à condition toutefois
(i) Que ce droit ne soit pas exercé d´une manière qui empêche les membres des minorités de
comprendre la culture et la langue de l´ensemble de la collectivité et de prendre part à ses activités,
ou qui compromette la souveraineté nationale;
(ii) Que le niveau de l´enseignement dans ces écoles ne soit pas inférieur au niveau général pres-
crit ou approuvé par les autorités compétentes; et
(iii) Que la fréquentation de ces écoles soit facultative.
2. Les Etats parties à la présente convention s´engagent à prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer l´application des principes énoncés au paragraphe 1 du présent article.
Article 6
Dans l´application de la présente convention, les Etats qui y sont parties s´engagent à accorder la plus
grande attention aux recommandations que la Conférence générale de l´Organisation des Nations
Unies pour l´éducation, la science et la culture pourra adopter en vue de définir les mesures à prendre
pour lutter contre les divers aspects de la discrimination dans l´enseignement et assurer l´égalité de
chance et de traitement.
Article 7
Les Etats parties à la présente convention devront indiquer dans des rapports périodiques qu´ils
présenteront à la Conférence générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science
et la culture, aux dates et sous la forme qu´elle déterminera, les dispositions législatives et réglemen-
taires et les autres mesures qu´ils auront adoptées pour l´application de la présente convention, y com-
pris celles prises pour formuler et développer la politique nationale définie à l´article 4 ainsi que les
résultats obtenus et les obstacles rencontrés dans sa mise en œuvre.
Article 8
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties à la présente convention touchant l´interpréta-
tion ou l´application de la présente convention qui n´aura pas été réglé par voie de négociations sera porté,
à la requête des parties au différend, devant la Cour internationale de justice pour qu´elle statue à son
sujet, à défaut d´autre procédure de solution du différend.
Article 9
II ne sera admis aucune réserve à la présente convention.
Article 10
La présente convention n´a pas pour effet de porter atteinte aux droits dont peuvent jouir des in-
dividus ou des groupes en vertu d´accords conclus entre deux ou plusieurs Etats, à condition que ces
droits ne soient contraires ni à la lettre, ni à l´esprit de la présente convention.
Article 11
La présente convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes
faisant également foi.
Article 12
1. La présente convention sera soumise à la ratification ou à l´acceptation des Etats membres de
l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, conformément à leurs pro-
cédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés auprès du Directeur général de
l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture.
Article 13
1. La présente convention est ouverte à l´adhésion de tout Etat non membre de l´Organisation des
Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture invité à y adhérer par le Conseil exécutif de
l´Organisation.
2. L´adhésion se fera par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Directeur général de l´Or-
ganisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture.
Article 14
La présente convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument
de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, mais uniquement à l´égard des Etats qui auront déposé
leurs instruments respectifs de ratification, d´acceptation ou d´adhésion à cette date ou antérieurement.
Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat trois mois après le dépôt de son instrument de ratifica-
tion, d´acceptation ou d´adhésion.
Article 15
Les Etats parties à la présente convention reconnaissent que celle-ci est applicable non seulement à
leur territoire métropolitain, mais aussi à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux
et autres dont ils assurent les relations internationales; ils s´engagent à consulter, si nécessaire, les gou-
vernements ou autres autorités compétentes desdits territoires, au moment de la ratification, de l´ac-
ceptation ou de l´adhésion, ou auparavant, en vue d´obtenir l´application de la convention à ces terri-
toires, ainsi qu´à notifier au Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation,
la science et la culture les territoires auxquels la convention s´appliquera, cette notification devant
prendre effet trois mois après la date de sa réception.
Article 16
1. Chacun des Etats parties à la présente convention aura la faculté de dénoncer la présente convention
en son nom propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales.
2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l´Or-
ganisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture.
3. La dénonciation prendra effet douze mois après réception de l´instrument de dénonciation.
Article 17
Le Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture
informera les Etats membres de l´Organisation, les Etats non membres visés à l´article 13, ainsi que l´Orga-
nisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d´acceptation ou d´adhé-
sion mentionnés aux articles 12 et 13, de même que des notifications et dénonciations respectivement
prévues aux articles 15 et 16.
Article 18
1. La présente convention pourra être revisée par la Conférence générale de l´Organisation des Na-
tions Unies pour l´éducation, la science et la culture. La revision ne liera cependant que les Etats qui
deviendront parties à la convention portant revision.
2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou
partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention n´en dispose autrement,
la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification, à l´acceptation ou à l´adhésion à partir
de la date d´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision.
Article 19
Conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente convention sera enregistrée
au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l´Organisation des Nations Unies
pour l´éducation, la science et la culture.
Fait à Paris, le quinze décembre 1960, en deux exemplaires authentiques portant la signature du
Président de la Conférence générale, réunie en sa onzième session, et du Directeur général de l´Organi-
sation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives
de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture et dont les copies certi-
fiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 12 et 13 ainsi qu´à l´Organisation des
Nations Unies.
Loi du 28 juillet 1969 portant approbation de
l´Accord entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et la Répu-
blique Populaire de Bulgarie, d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts
belges et luxembourgeois en Bulgarie, signé à Sofia, le 25 février 1965, et de
l´Accord signé à Luxembourg le 7 février 1968 entre le Grand-Duché
de Luxembourg
et la Belgique réglant l´exécution de l´Accord entre la Belgique et le Grand-Duché de
Luxembourg, d´une part, et la République Populaire de Bulgarie, d´autre part, concer-
nant l´indemnisation des intérêts belges et luxembourgeois en Bulgarie, signé à Sofia,
le 25 février 1965.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 1969 et celle du Conseil d´Etat du 27 juin 1969
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons