Loi du 17 mars 1984 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, signée à La Haye, le 14 mars 1978 370 Loi du 28 mars 1984 portant approbation de l´Accord entre le Gouverne- ment du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
Texte législatif (5 Articles)
Loi du 17 mars 1984 portant approbation de la Convention sur la loi
applicable aux régimes matrimoniaux, signée à La Haye, le 14 mars 1978 370
Loi du 28 mars 1984 portant approbation de l´Accord entre le Gouverne-
ment du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
République Française relatif aux échanges d´informations en cas d´inci-
dent ou d´accident pouvant avoir des conséquences radiologiques, signé à
Luxembourg, le 11 avril 1983
Règlements communaux
Loi du 17 mars 1984 portant approbation du Protocole concernant la personnalité juridique
du Bureau Benelux des Marques et du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles, signé à
Bruxelles, le 6 novembre 1981.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 février 1984 et celle du Conseil d´Etat du 1er mars 1984
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, signée à La Haye, le
14 mars 1978.
Les dispositions des articles 1 à 15 de la Convention sont applicables à partir du premier jour du
troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 17 mars 1984.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2693, sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984.
ANNEXE
Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable aux régimes matrimoniaux,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
La présente Convention détermine la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
Elle ne s’applique pas
1. aux obligations alimentaires entre époux ;
2. aux droits successoraux du conjoint survivant ;
3. à la capacité des époux.
Article 2
La Convention s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi
applicable en vertu des articles ci-dessous ne sont pas celles d’un Etat contractant.
CHAPITRE II
LOI APPLICABLE
Article 3
Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage.
Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes
1. la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
2. la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de
cette désignation ;
3. la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence
habituelle après le mariage.
La loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs biens.
Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents,
ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d’entre eux, la loi du lieu où ces
immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite
seront soumis à la loi du lieu de leur situation.
Article 4
Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-
ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence
habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la
nationalité commune des époux
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas
exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit
international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage
a. dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b. dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit égale-
ment l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habi-
tuelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité
commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de
toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits.
Article 5
Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou
de l’adhésion, faire une déclaration entraînant l’application de sa loi interne, selon l’article 4, ali-
néa 2, chiffre 1.
Cette déclaration n’aura pas d’effet pour des époux qui conservent tous deux leur résidence habi-
tuelle sur le territoire de l’Etat où, au moment du mariage, l’un et l’autre avaient leur résidence habi-
tuelle depuis cinq ans au moins, sauf si cet Etat est un Etat contractant ayant fait la déclaration
prévue par l’alinéa premier du présent article, ou un Etat non Partie à la Convention et dont le droit
international privé prescrit l’application de la loi nationale.
Article 6
Les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre
que celle jusqu’alors applicable.
Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes
1. la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
2. la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de
cette désignation.
La loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs biens.
Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents
ou par l’article 3, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d’entre eux,
la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront
acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation.
Article 7
La loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps
que les époux n’en ont désigné aucune autre et même s’ils changent de nationalité ou de résidence
habituelle.
Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne
de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à
laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis
1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur
nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou
2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou
3. à partir du moment où ils fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis
à la loi de l’Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3.
Article 8
Le changement de la loi applicable en vertu de l’article 7, alinéa 2, n’a d’effet que pour l’avenir, et
les biens appartenant aux époux antérieurement à ce changement ne sont pas soumis à la loi désor-
mais applicable.
Toutefois, les époux peuvent, à tout moment et dans les formes prévues à l’article 13, soumettre
l’ensemble de leurs biens à la nouvelle loi, sans préjudice, en ce qui concerne les immeubles, des dispo-
sitions de l’article 3, alinéa 4, et de l’article 6, alinéa 4. L’exercice de cette faculté ne porte pas
atteinte aux droits des tiers.
Article 9
Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont soumis
à la loi applicable au régime matrimonial en vertu de la Convention.
Toutefois, le droit d’un Etat contractant peut prévoir que la loi applicable au régime matrimonial
ne peut être opposée par un époux à un tiers lorsque l’un ou l’autre a sa résidence habituelle sur son
territoire, à moins
1. que des conditions de publicité ou d’enregistrement prévues par ce droit aient été remplies, ou
2. que le rapport juridique entre cet époux et le tiers ait pris naissance alors que le tiers connaissait
ou devait connaître la loi applicable au régime matrimonial.
Le droit de l’Etat contractant où un immeuble est situé peut prévoir une règle analogue pour les
rapports juridiques entre un époux et un tiers-concernant cet immeuble.
Tout Etat contractant a la possibilité de spécifier au moyen d’une déclaration la portée des ali-
néas 2 et 3 du présent article.
Article 10
Les conditions relatives au consentement des époux quant à la loi déclarée applicable sont déter-
minées par cette loi.
Article 11
La désignation de la loi applicable doit faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubi-
tablement des dispositions d’un contrat de mariage.
Article 12
Le contrat de mariage est valable quant à la forme si celle-ci répond soit à la loi interne applicable
au régime matrimonial, soit à la loi interne en vigueur au lieu où le contrat a été passé. Il doit toujours
faire l’objet d’un écrit daté et signé des deux époux.
Article 13
La désignation par stipulation expresse de la loi applicable doit revétir la forme prescrite pour les
contrats de mariage, soit par la loi interne désignée, soit par la loi interne du lieu où intervient cette
désignation. Elle doit toujours faire l’objet d’un écrit daté et signé des deux époux.
Article 14
L’application de la loi déterminée par la Convention ne peut être écartée que si elle est manifeste-
ment incompatible avec l’ordre public.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15
Aux fins de la Convention,
une nationalité n’est considérée comme nationalité commune des
époux que dans les cas suivants
1. les deux époux avaient cette nationalité avant le mariage ;
2. un époux a volontairement acquis la nationalité de l’autre au moment du mariage ou ultérieure-
ment, soit par une déclaration prévue à cet effet, soit en ne déclinant pas cette acquisition alors qu’il
savait que ce droit lui était ouvert ;
3. les deux époux ont volontairement acquis cette nationalité après le mariage.
Sauf dans les cas visés par l’article 7, alinéa 2, chiffre 1, les dispositions se référant à la nationalité
commune ne sont pas applicables lorsque les époux ont plus d’une nationalité commune.
Article 16
Aux fins de la Convention, lorsqu’un Etat comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans
lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent en matière de régimes matrimoniaux, toute
référence à la loi nationale d’un tel Etat est entendue comme visant le système déterminé par les
règles en vigueur dans cet Etat.
A défaut de telles règles, on entend par Etat dont un époux a la nationalité, au sens des articles 3,
alinéa 2, chiffre 1, et 6, alinéa 2, chiffre 1, l’unité territoriale où cet époux a eu en dernier lieu sa rési-
dence habituelle ; de même, pour l’application de l’article 4, alinéa 2, on entend par Etat de la natio-
nalité commune des époux l’unité territoriale où l’un et l’autre a eu, en dernier lieu, une résidence
habituelle.
Article 17
Aux fins de la Convention, lorsqu’un Etat comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans
lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent en matière de régimes matrimoniaux, toute
référence à la résidence habituelle dans un tel Etat est interprétée comme visant la résidence habi-
tuelle dans une territoriale de cet Etat.
Article 18
Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des
systèmes de droit différents s’appliquent en matière de régimes matrimoniaux n’est pas tenu d’appli-
quer les règles de la Convention aux conflits entre les lois de ces unités, lorsque la loi d’aucun autre
Etat n’est applicable en vertu de la Convention.
Article 19
Aux fins de la Convention, lorsqu’un Etat connaît, en matière de régimes matrimoniaux, deux ou
plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la
loi d’un tel Etat est entendue comme visant le système de droit déterminé par les règles en vigueur
dans cet Etat.
A défaut de telles règles, la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux s’applique
dans le cas prévu à l’article 4, alinéa premier, et la loi interne de l’Etat dans lequel ils avaient tous
deux leur résidence habituelle reste applicable
dans le cas prévu à l’article 7, alinéa 2, chiffre 2. A
défaut de nationalité commune des époux, l’article 4, alinéa 3, s’applique.
Article 20
La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels un Etat contractant est ou
sera Partie et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.
Article 21
La Convention ne s’applique, dans chaque Etat contractant, qu’aux époux qui se sont mariés ou
qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat.
Tout Etat contractant pourra, par déclaration, étendre l’application de la Convention à d’autres
époux.
CHAPITRE IV
CLAUSES FINALES
Article 22
La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La
Haye de droit international privé lors de sa Treizième session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
Article 23
Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention.
L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des
Pays-Bas.
Article 24
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification,
de l’acceptation, de l’approbation ou de
l’adhésion, pourra déclarer que la Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente
sur le plan international ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment où
la Convention entre en vigueur pour cet Etat.
Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiées au Ministère des Affaires
Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
Article 25
Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des
systèmes de droit différents s’appliquent en matière de régimes matrimoniaux pourra, au moment de
la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la
Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre
elles, et pourra à tout moment étendre cette déclaration.
Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas
et indiqueront expressément l’unité territoriale à laquelle la Convention s’applique.
Article 26
Un Etat contractant qui connaît, à la date de l’entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat,
un système complexe d’allégeance nationale peut spécifier à tout moment, par déclaration, comment
une référence à sa loi nationale doit être entendue aux fins de la Convention.
Article 27
Aucune réserve à la Convention n’est admise.
Article 28
Tout Etat contractant qui désire faire l’une des déclarations prévues aux articles 5, 9, alinéa 4, 21
et 26 la notifiera au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
Toute modification ou retrait d'une déclaration sera notifié de la même manière.
Article 29
La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt
du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion prévu par les
articles 22 et 23.
Par la suite, la Convention entrera en vigueur
1. pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant postérieurement, le premier
jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion ;
2. pour les territoires auxquels la Convention a été étendue conformément à l’article 24, le premier
jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans cet article.
Article 30
La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformé-
ment à l’article 29, alinéa premier, même pour les Etats qui l’auront postérieurement ratifiée,
acceptée ou approuvée, ou qui y auront adhéré.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au
Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains terri-
toires ou unités territoriales auxquels s’applique la Convention.
La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en
vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 31
Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux Etats membres de la
Conférence, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 23
1. les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’article 22 ;
2. les adhésions visées à l’article 23 ;
3. la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 29 ;
4. les extensions visées à l’article 24 ;
5. les dénonciations visées à l’article 30 ;
6. les déclarations mentionnées aux articles 25, 26 et 28.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à La Haye, le 14 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique,
à chacun des Etats
Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Treizième session.
Loi du 28 mars 1984 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Française relatif aux
échanges d´informations en cas d´incident ou d´accident pouvant avoir des conséquences
radiologiques, signé à Luxembourg, le 11 avril 1983.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 février 1984 et celle du Conseil d´Etat du 1er mars 1984
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l´Accord entre le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement
de la République Française relatif aux échanges d´informations en cas d´incident ou d´accident
pouvant avoir des conséquences radiologiques, signé à Luxembourg, le 11 avril 1983.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Crans-sur-Sierre, le 28 mars 1984.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Doc. parl. n° 2744, sess. ord. 1983-1984.
ANNEXE
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
RELATIF
AUX ECHANGES D´INFORMATIONS EN CAS D´INCIDENT OU D´ACCIDENT
POUVANT AVOIR DES CONSEQUENCES RADIOLOGIQUES
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et
Le Gouvernement de la République Française
ci- après dénommés Parties contractantes
Considérant la nécessité d’assurer l’efficacité de leurs dispositifs respectifs de protection des popu-
lations en cas d’incident ou d’accident pouvant avoir des conséquences radiologiques,
Sont convenus des dispositions suivantes
Article premier
Les Parties contractantes s’informent mutuellement et sans retard des incidents ou accidents sur-
venant sur le territoire de l’un des Etats du fait d’activités civiles et pouvant avoir des conséquences
radiologiques susceptibles d’affecter le territoire de l’autre Etat et en particulier des incidents ou acci-
dents survenant à l’intérieur d’une centrale nucléaire de l’un des Etats et risquant d’avoir des consé-
quences radiologiques pour le territoire de l’autre Etat.
Article 2
Les Parties contractantes mettent en place et maintiennent en service un système approprié
d’information mutuelle.
Article 3
En particulier, des centres d’alerte réciproque sont mis en place en tant que de besoin par la Partie
française dans les Préfectures des départements frontaliers et par la Partie luxembourgeoise au
Ministère de l’Intérieur.
Article 4
Les Parties contractantes veillent à maintenir la liaison entre les centres d’alerte. Les modifications
intéressant les centres d’alerte d’une Partie contractante qui pourraient influencer l’information con-
venable et rapide du pays voisin, devront être signalées par la voie diplomatique à l’autre Partie con-
tractante ainsi que directement aux centres d’alerte de cette dernière.
Article 5
Le système d’information mutuelle établi en application de l’article 2 du présent Accord doit être
conçu de façon telle que les éventuelles informations sur les événements visés à l’article 1er puissent
être reçues et transmises 24 heures sur 24.
Article 6
Les réseaux de transmission allant des sources potentielles d’événements au sens de l’article 1er
jusqu’au centre d’alerte de la Partie contractante concernée et de là jusqu’au centre d’alerte de l’autre
Partie contractante seront éprouvés périodiquement au moins une fois par an.
Article 7
Les réseaux de transmission visés à l’article 3 doivent permettre d’exclure les informations er-
ronées au moyen d’un rappel de confirmation vers le centre d’alerte émetteur.
Article 8
Les informations sur les événements visés à l’article 1er doivent comporter toutes les données
disponibles permettant d’évaluer le risque, notamment
date, heure et lieu de l’événement ;
nature et cause de l’événement ;
caractéristiques de l’émission éventuelle (nature, forme physique et chimique ainsi que, dans la
mesure du possible, quantité de matières radioactives émises) ;
évolution prévisible de l’émission dans le temps ;
nature du milieu de propagation (air et/ou eau) ;
données météorologiques et hydrologiques permettant de prévoir l’évolution dans l’espace du
transfert des matières radioactives émises.
Article 9
Les informations sur les événements visés à l’article 1er doivent être complétées par les données
disponibles sur les mesures prises ou envisagées pour la protection des populations dans le pays
concerné.
Article 10
Les informations concernant l’évolution de la situation de part et d’autre, notamment la fin de la
situation résultant d’événements visés à l’article 1er, feront l’objet de transmissions complémentaires.
Article 11
Lorsque se produit un événement au sens de l’article 1er, chaque Partie contractante peut nommer
un ou éventuellement deux correspondants et les envoyer en mission sur le territoire de l’autre Etat,
après accord entre les autorités visées à l’article 3. Les Parties contractantes faciliteront dans toute la
mesure du possible l’accomplissement de la mission de ces correspondants, notamment le passage de
la frontière et le transport des moyens de transmission nécessaires. Ces correspondants sont autorisés
à transmettre les informations recueillies aux services concernés de leur propre Etat.
Article 12
Pour des situations d’urgence non couvertes par les dispositions de l’article premier, survenant sur
le territoire d’une des parties et pouvant entraîner des conséquences radiologiques sur le territoire de
l’autre partie, la procédure d’information prévue par les dispositions du présent Accord s’applique
également, sous réserve que des informations sur les données relevant du secret militaire ne soient pas
communiquées.
Article 13
Les Parties contractantes s’informent mutuellement des événements non visés à l’article 1er sur-
venant dans leurs installations nucléaires civiles, qui pourraient provoquer de l’inquiétude parmi la
population des régions frontalières.
Les modalités de cette information mutuelle seront précisées par un échange de lettres entre les
autorités mentionnées à l’article 3.
Article 14
La compétence des autorités pour l’exécution du présent Accord est régie par le droit interne des
deux Etats.
Le présent Accord entre en vigueur le jour où les Parties contractantes s’informent mutuellement
que les conditions internes de sa mise en vigueur sont remplies.
Le présent Accord ne peut être dénoncé avant la fin de la durée de fonctionnement de la dernière
centrale nucléaire située en région frontalière franco-luxembourgeoise.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Gouvernements dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Accord.
FAIT à Luxembourg, le 11 avril 1983 en deux originaux en langue française.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
de la République Française
*
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bertrange.
Repas sur roues.
En séance du 30 janvier 1984 le conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix à payer par les personnes bénéficiant du service « Repas sur
roues ».
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 février 1984 et publiée en due forme.
Bertrange.
Taxe d´épuration.
En séance du 30 janvier 1984 le conseil communal de Bertringe a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une taxe d´épuration.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 février 1984 et publiée en due forme.
Bertrange.
Taxes d´eau.
En séance du 30 janvier 1984 le conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 février 1984 et par décision ministérielle
du 21 février 1984 et publiée en due forme.
Burmerange.
Prix de l´eau.
En séance du 17 janvier 1984 le conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 février 1984 et publiée en due forme.
Clemency.
Taxes d´eau.
En séance du 21 décembre 1983 le conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 février 1984 et par décision ministérielle
du 21 février 1984 et publiée en due forme.
Feulen.
Règlement-taxe sur l´inhumation.
En séance du 20 décembre 1983 le conseil communal de Feulen a pris une délibéraüon aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´inhumation au cimetière de Feulen.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 février 1984 et publiée en due forme.
Feulen.
Taxes de concession et d´utilisation de l´obitoire au cimetière de Feulen.
En séance du 20 décembre 1983 le conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de concession et d´utilisation de l´obitoire au cimetière de
Feulen.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1984 et publiée en due forme.
Koerich.
Taxe d´utilisation de la morgue.
En séance du 24 janvier 1984 le conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé de fixer une taxe d´utilisation de la morgue.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 février 1984 et publiée en due forme.
Manternach.
Participation des particuliers aux frais d´infrastructure du chemin vicinal « Lampbierg ».
En séance du 25 novembre 1983 le conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une participation des particuliers aux frais d´infrastructure
du chemin vicinal
« Lampbierg » à Berbourg.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1984 et publiée en due forme.
Mondorf-les-Bains.
Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 23 janvier 1984 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de modifier et de compléter le règlement-taxe sur les jeux et amusements
publics.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1984 et publiée en due forme.
Putscheid.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 2 décembre 1983 le conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er Janvier 1984, les taxes à percevoir sur l´enlèvement des
ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1984 et publiée en due forme.
Schuttrange.
Règlement-taxe sur les droits de place à percevoir sur les établissements forains à
l´occasion des kermesses.
En séance du 30 novembre 1983 le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de fixer les taxes pour les droits de place à percevoir sur les établissements forains
à l´occasion des kermesses.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 janvier 1984 et publiée en due forme.
Wilwerwiltz.
Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 20 décembre 1983 le conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié, à partir du 1er janvier 1984, l´article 5 de son règlement-taxe sur les résidences
secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1984 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est approuvé le Protocole concernant la personnalité juridique du Bureau Benelux des
Marques et du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles, signé à Bruxelles, le 6 novembre 1981.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 17 mars 1984.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Ministre
de l´Economie et des Classes Moyennes,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2748, sess. ord. 1983-1984.
ANNEXE
PROTOCOLE
CONCERNANT LA PERSONNALITE JURIDIQUE DU BUREAU BENELUX DES MARQUES
ET DU BUREAU BENELUX DES DESSINS OU MODELES
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Considérant qu’il est souhaitable d’accorder explicitement la personnalité juridique au Bureau
Benelux des Marques et au Bureau Benelux des Dessins ou Modèles afin de faciliter auxdits Bureaux
l’exercice des tâches qui leur sont confiées,
Vu l’avis émis le 7 novembre 1980 par le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux,
Sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
Le Bureau Benelux des Marques, institué par la Convention Benelux en matière de Marques de
Produits signée à Bruxelles le 19 mars 1962, et le Bureau Benelux des Dessins ou Modèles, institué
par la Convention Benelux en matière de Dessins ou Modèles, signée à Bruxelles le 25 octobre 1966,
sont dotés de la personnalité juridique.
Ils possèdent donc, sur le territoire des trois pays du Benelux, la capacité juridique reconnue
aux personnes morales nationales dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leur mission et
à la réalisation de leurs buts, en particulier la capacité de conclure des contrats, d’acquérir et d’aliéner
des biens mobiliers et immobiliers, de recevoir des fonds privés et publics et d’en disposer et d’ester
en justice.
Les deux Bureaux sont représentés à ces effets par leur Directeur.
Article 2
Le présent Protocole fait partie intégrante des Conventions Benelux citées à l’article 1er. Il
entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra le dépôt, auprès du Gouvernement
belge, du troisième instrument de ratification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le 6 novembre 1981, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
du Royaume de Belgique
(signature)
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
(signature)
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
(signature)
*
Loi du 17 mars 1984 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux régimes
matrimoniaux,
signée à La Haye, le 14 mars 1978.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 février 1984 et celle du Conseil d´Etat du 1er mars 1984
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons