Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_ab29e7b01445 LU

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 déterminant le nombre de membres effectifs et suppléants de l’assemblée plénière de la Chambre des Métiers à élire, la composition numérique des groupes électoraux et le nombre de sièges réservés à chaque groupe électoral.

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 déterminant le nombre de membres effectifs et suppléants de l’assemblée plénière de la Chambre des Métiers à élire, la composition numérique des groupes électoraux et le nombre de sièges réservés à chaque groupe électoral.

5 octobre 2011

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 déterminant le nombre de membres effectifs et

suppléants de l’assemblée plénière de la Chambre des Métiers à élire, la composition numérique

des groupes électoraux et le nombre de sièges réservés à chaque groupe électoral.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre

2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, et notamment son article 7;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 déterminant le nombre de membres effectifs et suppléants de l’assemblée plénière de la Chambre des Métiers à élire, la composition numérique des groupes électoraux et le nombre de sièges réservés à chaque groupe électoral.

Dans le cadre des élections des membres composant l’assemblée plénière de la Chambre des Métiers, sont

à élire vingt-quatre membres effectifs et vingt-quatre membres suppléants.

A ces membres déterminés par la voie de l’élection s’ajoutent trois membres effectifs directement désignés par la

Fédération des Artisans.

Les sièges à pourvoir lors des élections se répartissent dès lors comme suit

Groupe 1

Alimentation

2 sièges

Groupe 2

Mode, Santé, Hygiène

4 sièges

Groupe 3

Mécanique

4 sièges

Groupe 4

Construction-Gros-œuvre-Parachèvement

9 sièges

Groupe 5

Construction-Equipements techniques

3 sièges

Groupe 6

Communication, Multimédia, Arts et autres activités

2 sièges

Chaque groupe forme un collège électoral spécial pour l’élection de ses membres effectifs et suppléants à élire.

Chapitre I. - Bureau électoral

Le bureau électoral est institué au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre de l’année qui

précède celle des élections. Il siège dans les locaux que la Chambre des Métiers met à sa disposition.

Communication, Multimédia, Arts et autres activités

Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme est chargée de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

La Ministre des Classes moyennes

Château de Berg, le 30 septembre 2011.

et du Tourisme,

Henri

Françoise Hetto-Gaasch

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale

pour la Chambre des Métiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre

2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Chapitre I. - Bureau électoral

Chapitre I. - Bureau électoral précède celle des élections. Il siège dans les locaux que la Chambre des Métiers met à sa disposition.

Le bureau électoral est un organe collégial dont les décisions sont prises à la majorité des voix des membres

présents; en cas d’égalité des voix exprimés, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement du prési-

dent, les fonctions de celui-ci sont assumées par le vice-président.

Chapitre I. - Bureau électoral précède celle des élections. Il siège dans les locaux que la Chambre des Métiers met à sa disposition.

Ne peuvent siéger au bureau électoral les membres sortants de la Chambre des Métiers, les candidats ainsi

que leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré compris.

Chapitre I. - Bureau électoral précède celle des élections. Il siège dans les locaux que la Chambre des Métiers met à sa disposition.

Les membres du bureau électoral ont droit à une indemnité qui est fixée à 5 euros, indice 100, par heure

de travail effectif.

Chapitre II. - Candidatures

Chapitre II. - Candidatures

Le bureau électoral désigne ceux de ses membres qui sont chargés d’enregistrer les candidatures. Celles-ci

sont enregistrées dans l’ordre de leur présentation. Un récépissé est délivré au candidat au moment du dépôt de sa

candidature.

Chapitre II. - Candidatures sont enregistrées dans l’ordre de leur présentation. Un récépissé est délivré au candidat au moment du dépôt de sa candidature.

Le candidat qui veut retirer sa candidature notifie sa décision au bureau électoral par courrier recommandé

avec accusé de réception, avant l’expiration du délai pour le dépôt des candidatures.

Chapitre II. - Candidatures sont enregistrées dans l’ordre de leur présentation. Un récépissé est délivré au candidat au moment du dépôt de sa candidature.

A l’expiration du délai pour la présentation des candidatures le bureau électoral arrête les listes des candidats

présentés pour les différents groupes électoraux, avec indication pour chaque candidat de ses nom, prénoms,

profession, et, lorsque le candidat est le titulaire de l’autorisation d’établissement pour compte d’une personne morale,

la dénomination de celle-ci.

Chapitre III. - Opérations électorales

Section I. Des bulletins

Section I. Des bulletins

A l’expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures le bureau électoral formule les bulletins de vote

qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux.

Pour chaque groupe électoral, les candidats sont portés sur des bulletins suivant l’ordre alphabétique de leurs noms.

A la suite du nom figure le prénom de chaque candidat et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou

de la succursale. A la suite des noms ou de la dénomination, une case est réservée à l’expression du vote, selon le

modèle annexé au présent règlement.

Section I. Des bulletins qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux.

Le papier devant servir à la confection des bulletins est fourni par le Centre des technologies de l’information

de l’Etat et est timbré par ses soins avant d’être remis au bureau électoral.

Les bulletins employés au bureau électoral pour un même groupe électoral doivent être identiques, sous le rapport

du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit.

Section II. Du vote

Section I. Des bulletins qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux.

Le 15 avril de l’année des élections au plus tard, le président du bureau électoral fait parvenir, sous pli

recommandé, à chaque électeur un bulletin de vote et une notice contenant les instructions pour les électeurs.

Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit.

Ils sont placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication: «Elections pour la Chambre des

métiers – Loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers» ainsi que la désignation du

groupe pour laquelle l’élection a lieu. Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi. Elle porte

l’adresse du président du bureau électoral, une case réservée à l’inscription des noms, prénoms et domicile électoral

de l’électeur, et si l’électeur est une personne morale ou une succursale, sa dénomination sociale, son domicile électoral

et les noms et prénoms de la personne sur laquelle repose l’autorisation ministérielle, ainsi que la déclaration signée

que l’électeur n’exerce son droit de vote que dans une chambre professionnelle patronale.

Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe à l’adresse de l’électeur.

Section I. Des bulletins qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux.

Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire dans le groupe électoral

en question. L’expression du vote se fait par une croix apposée dans la case réservée à cet effet.

Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin

reconnaissable ne soit manifeste.

Section I. Des bulletins qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux.

Toute marque, toute inscription, signature, rature ou signe quelconque apportés au bulletin de vote

entraînent l’annulation de celui-ci par le bureau électoral.

Section I. Des bulletins qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux.

L’électeur place le bulletin, plié en quatre, le cachet à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme.

Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe portant l’adresse du président du bureau électoral, ferme le pli et le remet

à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard le 24 avril.

Section I. Des bulletins qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux.

L’électeur qui, par inadvertance, a détérioré le bulletin à lui remis, peut en demander un autre par écrit au

président, en joignant le premier qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal de l’élection.

Section I. Des bulletins qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux.

Après la clôture du scrutin le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les

différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits. Le nombre en est mentionné au procès-

verbal.

Chapitre IV. - Du dépouillement du scrutin

Chapitre IV. - Du dépouillement du scrutin

Le scrutin est clos le 26 avril, à six heures du soir. Le lendemain du scrutin, le bureau électoral se réunit

et classe les envois qui lui sont parvenus par groupes. Les membres du bureau électoral pointent sur les listes électora-

les les noms respectivement dénominations des votants. Les envois ne portant pas la déclaration signée prévue à l’article

10 ne sont pas ouverts.

Ils ouvrent ensuite les enveloppes adressées au président, en retirent les enveloppes contenant les bulletins de vote

et détruisent les enveloppes ayant servi à l’expédition au président. Il est ensuite procédé au dépouillement en ouvrant

les enveloppes contenant les bulletins, et en retirant ceux-ci.

Le nombre des votants et celui des bulletins recueillis sont inscrits au procès-verbal. Si une enveloppe contient

plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls. Mention en sera faite au procès-verbal.

Chapitre IV. - Du dépouillement du scrutin et classe les envois qui lui sont parvenus par groupes. Les membres du bureau électoral pointent sur les listes électora- les les noms respectivement dénominations des votants. Les envois ne portant pas la déclaration signée prévue à l’article 10 ne sont pa

Les bulletins sont dépliés par l’un des scrutateurs qui les remet au président. Celui-ci, ou s’il est empêché,

le vice-président, énonce les suffrages attribués aux différents candidats, remet les bulletins à un autre membre du bu-

reau qui les vérifie et qui les classe sur deux tas, selon bulletins valables et bulletins nuls.

Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Chapitre IV. - Du dépouillement du scrutin et classe les envois qui lui sont parvenus par groupes. Les membres du bureau électoral pointent sur les listes électora- les les noms respectivement dénominations des votants. Les envois ne portant pas la déclaration signée prévue à l’article 10 ne sont pa

Sont nuls

1. les bulletins autres que ceux envoyés ou remis aux électeurs par le bureau électoral;

2. les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage;

3. les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire;

4. les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe

distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle

délivrée par le président;

5. les bulletins dont l’enveloppe extérieure ne porte pas la signature.

Chapitre IV. - Du dépouillement du scrutin et classe les envois qui lui sont parvenus par groupes. Les membres du bureau électoral pointent sur les listes électora- les les noms respectivement dénominations des votants. Les envois ne portant pas la déclaration signée prévue à l’article 10 ne sont pa

Lorsque tous les bulletins d’un groupe ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et

présentent leurs observations et réclamations.

Les bulletins contestés sont ajoutés aux bulletins valables s’ils sont admis comme tels par décision du bureau. Les

contestations et les décisions sont actées au procès-verbal.

Chapitre IV. - Du dépouillement du scrutin et classe les envois qui lui sont parvenus par groupes. Les membres du bureau électoral pointent sur les listes électora- les les noms respectivement dénominations des votants. Les envois ne portant pas la déclaration signée prévue à l’article 10 ne sont pa

Le bureau arrête pour les différents groupes électoraux le nombre des votants, celui des bulletins nuls et

des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout est inscrit au procès-

verbal.

Chapitre IV. - Du dépouillement du scrutin et classe les envois qui lui sont parvenus par groupes. Les membres du bureau électoral pointent sur les listes électora- les les noms respectivement dénominations des votants. Les envois ne portant pas la déclaration signée prévue à l’article 10 ne sont pa

Les différents sièges de membres effectifs, respectivement de membres suppléants sont attribués aux

candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au

candidat le plus âgé.

Chapitre IV. - Du dépouillement du scrutin et classe les envois qui lui sont parvenus par groupes. Les membres du bureau électoral pointent sur les listes électora- les les noms respectivement dénominations des votants. Les envois ne portant pas la déclaration signée prévue à l’article 10 ne sont pa

Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau et par le secrétaire.

A l’expiration des délais prévus pour l’introduction des recours, tous les documents relatifs à l’élection sont détruits,

à l’exception des procès-verbaux.

Chapitre V. - Prorogation des délais

Chapitre V. - Prorogation des délais

Lorsque le délai fixé par le présent règlement pour faire une déclaration, un acte ou un dépôt expire un

dimanche ou un jour férié légal, les déclarations, actes ou dépôts sont faits le premier jour ouvrable suivant le dimanche

ou le jour férié légal.

Chapitre VI. - Dispositions finales

Chapitre VI. - Dispositions finales

Le règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant règlement de la procédure électorale pour la

Chambre des Métiers est abrogé.

Chapitre VI. - Dispositions finales Chambre des Métiers est abrogé.

Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme est chargée de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

La Ministre des Classes moyennes

Château de Berg, le 30 septembre 2011.

et du Tourisme,

Henri

Françoise Hetto-Gaasch

Modèle du bulletin de vote

Elections pour

la Chambre des Métiers

du mois de….

1. Groupe Alimentation : Nombre de membres effectifs à élire : ……

Angel Paul (dénomination de la personne morale)

Schmit Charles

Dahm Jules

Engel Nicolas

N° « X »

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →