Règlement grand-ducal du 26 février 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 11 février 1999 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'administration pénitentiaire.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
26 mars 2004
Règlement grand-ducal du 26 février 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 11 février 1999
déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres
de l'administration pénitentiaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 13 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire;
Vu l'article 10 (2) de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à
des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Le régime du prélèvement sur le lait, institué par le règlement (CE) n° 1788/2003 établissant un
prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, est appliqué au Grand-Duché de Luxembourg
conformément aux dispositions du règlement précité, aux modalités d’application adoptées par la Communauté
européenne ainsi qu’aux modalités prévues aux articles 2 et suivants du présent règlement.
- Au sens du présent règlement, on entend par
a) quantité de référence individuelle de lait: une quantité déterminée de lait qu’un producteur est autorisé à
commercialiser sans qu’un prélèvement ne lui soit appliqué;
b) quantité de référence de base: la partie de la quantité de référence telle qu’elle a été allouée en vertu de l’article
3 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg,
du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, et adaptée en fonction des ajustements apportés aux
quantités de référence en application de la réglementation communautaire et des quantités de référence
supplémentaires allouées depuis au moins dix, sinon quinze périodes consécutives de douze mois suivant le titre
auquel cette quantité a été attribuée;
c) quantité de référence supplémentaire de lait: la partie de la quantité de référence dont le producteur dispose en
vertu d’une décision du Ministre de l’Agriculture et qui provient de l’attribution de quantités supplémentaires en
provenance
de la réserve nationale et allouées dans le cadre du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant
l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, du
règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du
régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 concernant
l’application au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, du
règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime
de prélèvement supplémentaire sur le lait et du présent règlement au titre de la réalisation d’un plan
d’amélioration matérielle, au titre de l’installation d’un jeune exploitant ou au titre d’une situation
exceptionnelle du point de vue social, depuis moins de quinze périodes consécutives de douze mois;
du pool national visé à l’article 12 du présent règlement et allouées depuis moins de dix périodes consécutives
de douze mois;
d) producteur: l’exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes dont l’exploitation
est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
qui vend du lait ou d’autres produits laitiers directement au consommateur,
et/ou qui livre du lait à un acheteur;
e) association de producteurs: la fusion totale de plusieurs exploitations agricoles, qui répond aux conditions de
l’article 15 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant
le soutien au développement rural;
f) exploitant agricole à titre principal: l’exploitant agricole qui répond aux conditions suivantes
la part du revenu provenant de l’exploitation agricole est égale ou supérieure à 50 pour cent du revenu global
de l’exploitant,
la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié
du temps de travail de l’exploitant,
l’exploitant est affilié à la Caisse de maladie agricole;
g) exploitation: toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation par le producteur
et réunissant tous les facteurs nécessaires à la production laitière, dont notamment la main-d’œuvre, les biens
immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance;
h) acheteur: une entreprise ou un groupement qui achète du lait ou d’autres produits laitiers auprès du producteur
pour les traiter ou les transformer,
pour les céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d’autres produits laitiers;
i) le Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions le Département de l’Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural;
j) autorité compétente: le service visé à l’article 21 du présent règlement.
- (1) L’article 2, points d) et g), du présent règlement ne s’oppose pas à l’utilisation commune d’une étable,
si les conditions suivantes sont remplies
l’étable à utiliser en commun se situe dans la même localité que le siège de l’exploitation du producteur qui
souhaite y transférer sa production laitière ou dans une localité limitrophe. Le Ministre peut, dans des
circonstances exceptionnelles dûment justifiées, accorder une dérogation à cette condition;
chaque producteur intéressé doit prouver, au moyen d’un titre de propriété ou d’un contrat de bail, qu’il dispose
du droit d’usage des unités de production nécessaires à la production laitière, notamment d’un nombre
d’emplacements au moins équivalent au nombre de vaches laitières nécessaires à l’utilisation de sa quantité de
référence individuelle;
chaque producteur prouve à la satisfaction de l’autorité compétente que les unités de production situées dans
l’étable commune sont gérées de manière autonome et permettent une production laitière distincte de celle des
autres producteurs qui utilisent l’étable, notamment en ce qui concerne la main-d’œuvre nécessaire à la traite et
à l’entretien des unités de production, la comptabilisation de la production laitière au moment de la traite, le
stockage et la livraison de lait;
le producteur qui transfère sa production dans l’étable à utiliser en commun prouve à la satisfaction de l’autorité
compétente que celle-ci comporte des unités plus modernes que celles utilisée au moment de l’introduction de
la demande visée au paragraphe 2 et tend à améliorer la compétitivité et la qualité de la production laitière. A
cette fin, il doit notamment être établi que le producteur en question n’a réalisé ni de plan d’amélioration
matérielle ni des investissements substantiels dans le secteur de la production laitière au cours des dix années
précédant l’introduction de la demande précitée;
les producteurs intéressés sont affiliés en qualité d’assuré principal auprès de la caisse de maladie agricole;
aucun des producteurs intéressés n’a effectué
= ni de transfert total ou partiel de la quantité de référence individuelle disponible sur son exploitation,
= ni de reprise d’une exploitation au sens de l’article 11 paragraphe (1) alinéa deux du présent règlement au
cours d’une période de trois ans précédant la demande;
aucun des producteurs intéressés
= ne bénéficie d’une pension de vieillesse, ni au moment de la demande, ni au cours de l’utilisation commune de
l’étable;
= ne dispose d’une quantité de référence supplémentaire en application de l’article 13 paragraphes (3) et (4) ou
de l’article 14 paragraphes (2) et (3).
(2) L’utilisation commune d’une étable est soumise à une autorisation à accorder par le Ministre après que les
producteurs intéressés en aient adressé la demande à l’autorité compétente. La demande n’est recevable que si elle est
accompagnée de toutes les pièces nécessaires à la vérification des conditions visées au paragraphe (1).
Le Ministre peut retirer à tout moment l’autorisation accordée, lorsque les conditions d’attribution de celle-ci ne
sont plus remplies.
- L’acheteur communique à chaque producteur lui livrant du lait la quantité de référence à laquelle il a droit
en application de l’article 6 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un
prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.
- La réserve nationale est alimentée par les quantités transférées à la réserve nationale notamment en
application des articles 7, 8, 11, 12, 13 et 14 du présent règlement.
- (1) La réserve nationale est utilisée, dans la limite des quantités qui y sont disponibles, pour l’allocation
d’une quantité de référence supplémentaire
(a) aux jeunes producteurs nouvellement installés
sur une exploitation sur laquelle une quantité de référence individuelle était déjà disponible au cours de la
période de douze mois précédant celle au titre de laquelle la demande en obtention de la quantité de
référence supplémentaire est introduite,
qui ont bénéficié de la prime d’installation au cours d’une des deux années précédant la fin de la période de
douze mois au titre de laquelle la demande en obtention d’une quantité de référence supplémentaire est
introduite,
qui n’ont pas effectué de transfert de leur quantité de référence individuelle de lait et qui ne bénéficient pas
de droits à la prime à la vache allaitante obtenus gratuitement en provenance de la réserve nationale au titre
de leur installation ou en contrepartie de l’abandon partiel de leur quantité de référence individuelle, ni
n’introduisent une demande en obtention de tels droits à ce titre.
Peuvent également bénéficier d’une quantité de référence supplémentaire, les jeunes producteurs qui
ont des connaissances et des compétences professionnelles répondant aux conditions de l’article 4 du
règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien
au développement rural;
prennent l’engagement de s’installer comme agriculteur à titre principal dans un délai de 10 ans suivant leur
engagement sur l’exploitation sur laquelle ils sont appelés à prendre la succession;
participent à plein temps aux travaux de gestion de l’exploitation sur laquelle ils sont appelés à prendre la
succession;
sont affiliés en qualité d’assuré principal auprès de la caisse de maladie agricole;
apportent la preuve que les exploitants auxquels ils sont appelés à succéder ne sont pas bénéficiaires d’une
pension de vieillesse.
La quantité de référence supplémentaire à allouer en vertu du présent point est fixée à 23.800 kg par exploitation.
Toutefois cette quantité peut être doublée lors de l’installation de deux ou plusieurs frères ou sœurs sur une
même exploitation.
(b) aux producteurs qui, dans le passé, se sont vu allouer une quantité de référence supplémentaire inférieure à
23.800 kg au titre de l’installation d’un jeune producteur ou qui, le cas échéant, n’ont pu en bénéficier,
puisque l’exploitation disposait déjà d’une quantité de référence supplémentaire allouée au titre de
l’installation d’un jeune producteur ou disposait d’une quantité de référence individuelle supérieure à 250.000
kg. Les intéressés peuvent, dans la limite du plafond de 23.800 kg, bénéficier d’une majoration de la quantité
de référence supplémentaire initialement allouée ou, le cas échéant, d’une allocation d’une telle quantité de
référence supplémentaire, à condition que
le producteur bénéficiaire de la quantité de référence supplémentaire ait été installé sur l’exploitation après
le 31 décembre 1980;
il réponde toujours à la définition de producteur au sens de l’article 2, point d), et n’ait pas atteint l’âge de
55 ans au 1er avril qui suit la présentation de la demande;
les quantités de lait et de produits laitiers commercialisées au cours de la dernière période de douze mois
d’application du régime de prélèvement sur le lait, pour laquelle il existe des résultats définitifs, n’aient pas
été inférieures à 90 % de la quantité de référence individuelle de lait disponible sur l’exploitation, ni
inférieures de plus de 25.000 kg à ladite quantité de référence;
tout ou partie de la quantité de référence individuelle du producteur n’a pas été transférée à un autre
producteur, n’a pas été cédée au pool national ou abandonnée en contrepartie de l’allocation de droits à la
prime à la vache allaitante en provenance de la réserve nationale.
(c) aux producteurs qui disposent d’une quantité de référence individuelle inférieure aux livraisons de lait
effectuées à un acheteur au cours de l’année 1983 ou, le cas échéant, à l’objectif du plan de développement.
La quantité de référence supplémentaire qui peut être allouée à ce titre est au maximum égale à la moitié de
la différence entre respectivement les livraisons effectuées en 1983 ou l’objectif du plan de développement
et la quantité de référence individuelle dont les producteurs concernés disposent au 31 mars précédant
l’allocation d’une quantité de référence supplémentaire au titre du présent alinéa. Par dérogation aux
dispositions de l’article 2, point a), du présent règlement, on entend par quantité de référence individuelle au
sens du présent point, la quantité de référence disponible sur l’exploitation à l’exclusion des quantités de
référence ayant fait l’objet d’un transfert et des quantités de référence supplémentaires en provenance du
pool national. La quantité de référence supplémentaire est allouée sous réserve que
le producteur n’ait pas atteint l’âge de 55 ans au 1er avril 2000, à moins que la succession ne soit assurée par
un descendant avec lequel un contrat d’association a été conclu ou qui, le cas échéant, a fourni l’engagement
prévu au paragraphe (1), sous a), alinéa deux du présent article. Le Ministre peut dispenser temporairement
de l’exigence d’un tel contrat ou, le cas échéant, dudit engagement si le descendant en question poursuit ses
études dans le domaine agricole après l’obtention du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou
d’un diplôme reconnu comme équivalent;
les quantités de lait et de produits laitiers commercialisées au cours de la dernière période de douze mois
d’application du régime de prélèvement sur le lait, pour laquelle il existe des résultats définitifs, n’aient pas
été inférieures à 90 % de la quantité de référence individuelle de lait disponible sur l’exploitation, ni
inférieures de plus de 25.000 kg à ladite quantité de référence;
tout ou partie de la quantité de référence individuelle du producteur n’a pas été transférée à un autre
producteur, n’a pas été cédée au pool national ou abandonnée en contrepartie de l’allocation de droits à la
prime à la vache allaitante en provenance de la réserve nationale.
Toutefois, les producteurs dont les livraisons de lait effectuées à un acheteur au cours de l’année 1983 ont été
sensiblement affectées par un événement exceptionnel et qui ont bénéficié de ce fait de l’allocation d’une quantité
de référence supplémentaire au titre de l’article 5 paragraphe (3) du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987
concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait,
obtiennent la prise en compte, soit des livraisons de lait effectuées à un acheteur au cours de l’année 1981, soit
de celles effectuées au cours de l’année 1982 pour établir la différence visée à l’alinéa précédent.
(2) Au cas où les quantités disponibles à la réserve nationale seraient insuffisantes pour satisfaire, pour la période de
douze mois concernée, l’ensemble des demandes introduites au titre du paragraphe (1) du présent article, les
demandes en obtention d’une quantité de référence supplémentaire sont prises en considération comme suit
a)
Sont satisfaites en premier lieu les demandes présentées au titre du paragraphe (1), point (a), du présent
article.
b)
Sont satisfaites en deuxième lieu les demandes présentées au titre du paragraphe (1), point (b), du présent
article.
c)
Sont satisfaites en troisième lieu les demandes présentées au titre du paragraphe (1), point (c), du présent
article.
d)
Si les quantités disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes pour satisfaire pleinement toutes les
demandes visées au point a), l’allocation de la quantité de référence supplémentaire se fait en premier lieu
aux producteurs visés au paragraphe (1) sous a) premier alinéa du présent article par ordre chronologique
en fonction de la date d’allocation de la prime d’installation et en second lieu aux producteurs visés au
paragraphe (1) sous a) deuxième alinéa du présent article proportionnellement par rapport aux disponibilités
restantes de la réserve nationale et aux quantités demandées; l’allocation du solde est reportée à la période
de douze mois subséquente. Les demandes visées aux points b) et c) ne donnent pas lieu à l’allocation d’une
quantité de référence supplémentaire.
e)
Si les quantités disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes pour satisfaire pleinement toutes les
demandes visées au point b), l’allocation de la quantité de référence supplémentaire se fait
proportionnellement par rapport aux disponibilités de la réserve nationale et aux quantités demandées. Les
demandes visées au point c) ne donnent pas lieu à l’allocation d’une quantité de référence supplémentaire.
f)
Si les quantités disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes pour satisfaire pleinement toutes les
demandes visées au point c), l’allocation de la quantité de référence supplémentaire se fait
proportionnellement par rapport aux disponibilités de la réserve nationale et aux quantités demandées.
g)
La prise en considération des demandes qui n’auront pas pu être satisfaites en application du présent article
est reportée en attendant que la réserve nationale aura pu être complétée, pour autant que les conditions
d’allocation prévues respectivement aux points a), b) ou c) du paragraphe (1) du présent article soient
toujours remplies au moment de la prise en considération de la demande.
(3) La demande en obtention d’une quantité de référence supplémentaire doit être introduite au plus tard le
15 octobre de la période de douze mois concernée auprès de l’autorité compétente au moyen d’un formulaire mis à
disposition par celle-ci. Les demandes introduites après le 15 octobre de la période de douze mois concernée sont
reportées à la période de douze mois subséquente.
Le Ministre de l’Agriculture décide de l’allocation des quantités de référence supplémentaires conformément au
présent règlement. Sauf avis contraire du Ministre, la décision d’allocation sort ses effets au 1er avril précédant la date
où elle est prise.
- Sauf dérogation à accorder par le Ministre de l’Agriculture dans des circonstances exceptionnelles dûment
justifiées, les quantités de référence supplémentaires accordées en application du présent règlement, du règlement
grand-ducal du 7 juillet 1987, du règlement grand-ducal du 30 mars 1993, du règlement grand-ducal du 14 mars 1996
ou du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 précités sont rapportées à la réserve nationale
si les conditions d’attribution de ces quantités ne sont plus respectées, ou
si le bénéficiaire n’exerce plus l’activité agricole à titre principal, ou
si le producteur bénéficie d’une pension de vieillesse, ou
en cas de transfert de tout ou partie de la quantité de référence de base selon les conditions prévues à l’article
11 du présent règlement.
- Lorsqu’un producteur n’a pas commercialisé de lait ou d’autres produits laitiers pendant une période de
douze mois, la quantité de référence individuelle dont dispose ledit producteur est affectée à la réserve nationale à
partir du 1er avril qui suit la période de non-commercialisation.
Au cas où le producteur voudrait reprendre la production laitière, il doit, à l’avance, en adresser la demande à
l’autorité compétente. Dans ce cas, la quantité de référence est réallouée provisoirement au producteur à partir du 1er
avril qui suit la date d’introduction de sa demande, sous réserve que
l’intéressé établisse à l’appui de sa demande qu’il est en mesure de produire sur son exploitation jusqu’à hauteur
de sa quantité de référence individuelle initiale,
la reprise de la production laitière intervienne dans un délai de six mois à compter du 1er avril de la période de
la réallocation provisoire de la quantité de référence individuelle et au plus tard dans un délai de trois ans à
compter du 1er avril de la période de la cession de la quantité de référence individuelle à la réserve nationale,
l’intéressé s’engage à ne pas
= entrer, pendant une période de trois ans à compter de la date de réallocation provisoire de la quantité de
référence individuelle, dans une association de producteurs,
= faire appel, pendant une période de trois ans à compter de la date de réallocation provisoire de la quantité de
référence individuelle, aux dispositions de l’article 3 du présent règlement.
Si, dans un délai de deux ans à compter de la reprise de la production laitière, le producteur peut prouver que ses
livraisons et/ou ses ventes directes ont atteint au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur à 80 %
de la quantité de référence individuelle provisoirement restituée, la quantité de référence individuelle initiale lui est
réallouée définitivement. Dans le cas contraire, la quantité de référence individuelle définitivement attribuée est égale
à la quantité de lait effectivement livrée, compte tenu de leur teneur en matières grasses, et/ou vendue directement et
le solde est affecté définitivement à la réserve nationale.
Au cas où la reprise de la production laitière n’interviendrait pas dans les délais précités, la quantité de référence
individuelle reste définitivement affectée à la réserve nationale. Toutefois, le Ministre de l’Agriculture peut prolonger
ce délai dans des cas particuliers et notamment si la situation familiale du producteur rend nécessaire un délai plus long.
- Lorsque deux ou plusieurs producteurs s’associent, l’association créée à cet effet dispose de l’ensemble des
quantités de référence individuelles attribuées à chacun des associés à condition que l’association réponde à la
définition prévue à l’article 2, point e), du présent règlement.
- En application des articles 17, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité, le transfert des quantités
de référence est régi par les dispositions prévues à l’article 11 du présent règlement.
- (1) Tout ou partie de la quantité de référence individuelle disponible sur l’exploitation d’un producteur
peut être transférée par voie de cession définitive à d’autres producteurs sans transfert simultané de tout ou partie de
l’exploitation. Dans ce cas, une part de 15 % de la quantité de référence individuelle transférée est cédée, sans
compensation, à la réserve nationale. L’écrêtement prévu à la phrase précédente ne s’applique toutefois pas au cas où
le transfert serait effectué entre producteurs apparentés au premier degré ou unis par alliance. La quantité de référence
restante, suite à l’éventuel écrêtement, ne peut être transférée au producteur repreneur que dans la mesure où la
quantité de référence individuelle ne provient pas de l’allocation antérieure de quantités de référence supplémentaires
telles que définies à l’article 2, point c), du présent règlement. Toutefois, en cas de transfert entre producteurs
apparentés au premier degré ou unis par alliance, la quantité de référence individuelle de lait est transférée dans son
intégralité.
Lorsqu’un producteur transfère son exploitation, la totalité de sa quantité de référence individuelle, à l’exclusion de
la quantité de référence supplémentaire allouée au titre de l’installation d’un jeune producteur, peut être transférée au
producteur qui reprend cette exploitation, pour autant que l’exploitation transférée continue à subsister en tant
qu’unité de production distincte et que le repreneur s’engage à ne pas procéder à un transfert de la quantité de
référence lui transférée au sens du présent alinéa pendant une période de trois ans à compter de la reprise de
l’exploitation. Au cas où le transfert de l’exploitation serait effectué par un contrat de bail à ferme documenté par un
acte authentique, la totalité de la quantité de référence initialement transférée fait l’objet d’un transfert en sens inverse
à l’expiration du bail à ferme, sauf stipulation contraire des parties contractantes.
(2) Le producteur qui souhaite transférer et celui qui souhaite recevoir la quantité de référence individuelle notifient
une demande conjointe à l’autorité compétente au plus tard le 31 mars précédant la période de douze mois à partir
de laquelle le transfert doit prendre effet, au moyen d’un formulaire mis à disposition par celle-ci. Dans le cas d’un
héritage, le producteur qui est censé recevoir la quantité de référence individuelle disponible sur l’exploitation du
producteur décédé, peut introduire la demande de transfert à tout moment, à condition de prouver qu’il est l’ayant
droit de celui-ci.
La quantité de référence individuelle ne peut être transférée au producteur repreneur que dans la mesure où
celui-ci n’est pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse au moment où le transfert est censé prendre effet;
celui-ci ne dispose pas, suite au transfert, d’une quantité de référence individuelle supérieure à 12.000 kg par
hectare de surface fourragère utilisée. La surface fourragère utilisée pour la production laitière comprend, au sens
du présent article, les prairies et pâturages, les prairies temporaires mixtes, les surfaces de graminés et de
légumineuses fourragères ainsi que les surfaces utilisées pour la culture de maïs et de betteraves fourragères
figurant dans la déclaration des surfaces agricoles utilisées, telle que prévue à l’article 6 du règlement modifié
(CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle
relatif à certains régimes d’aides communautaires et déposée pour l’année de récolte précédant le transfert.
Le transfert ne devient effectif qu’après confirmation et communication par le Ministre de l’Agriculture de la quantité
de référence disponible sur l’exploitation de chaque producteur concerné. Sauf dérogation à accorder par le Ministre
de l’Agriculture dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, les transferts de quantités de référence
s’effectuent chaque fois avec effet au 1er avril suivant l’introduction de la demande de transfert.
(3) Dans le cas où la demande de transfert, visée au paragraphe 2, serait présentée par une association de
producteurs la quantité de référence à transférer est établie en fonction de la quantité de référence individuelle dont
chacun des associés dispose au moment de la présentation de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.
Dans le cas où la demande de transfert, visée au paragraphe 2, serait présentée par un des associés, la quantité de
référence à transférer est établie en fonction de la quantité de référence individuelle dont cet associé dispose au
moment de la présentation de la demande en question.
(4) Si une quantité de référence revient de quelque façon que ce soit à une personne autre qu’un producteur au
sens de l’article 2, point d), elle est affectée à la réserve nationale.
Si, dans un délai d’un an à compter de l’affectation de la quantité de référence à la réserve nationale, la personne en
question veut reprendre la production laitière, elle doit, à l’avance, en adresser la demande à l’autorité compétente.
Dans ce cas et sans préjudice du pourcentage prévu au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, la quantité de
référence lui est allouée provisoirement à partir du 1er avril qui suit la date d’introduction de sa demande, sous réserve
que
l’intéressée établisse à l’appui de sa demande qu’elle est en mesure de produire sur son exploitation jusqu’à
hauteur de sa quantité de référence allouée provisoirement,
la reprise de la production laitière intervienne dans un délai d’un an à compter du premier avril de la période de
la cession de la quantité de référence individuelle à la réserve nationale,
l’intéressée s’engage à ne pas entrer, pendant une période de trois ans à compter de la date d’allocation de la
quantité de référence individuelle, dans une association de producteurs.
Si, dans un délai de deux ans à compter de la reprise de la production laitière, la personne concernée peut prouver
que ses livraisons et/ou ses ventes directes ont atteint au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur
à 80 % de la quantité de référence individuelle provisoirement restituée, cette quantité lui est allouée définitivement.
Dans le cas contraire, la quantité de référence individuelle définitivement attribuée est égale à la quantité de lait
effectivement livrée, compte tenu de sa teneur en matières grasses, et/ou vendue directement et le solde est affecté
définitivement à la réserve nationale.
Dans le cas où la reprise de la production laitière n’interviendrait pas dans le délai d’un an précité, la quantité de
référence est définitivement affectée à la réserve nationale.
Dans le cas où une quantité de référence individuelle serait transférée, en même temps que l’exploitation sur laquelle
elle est disponible, à une personne autre qu’un producteur au sens de l’article 2, point d), elle n’est pas affectée à la
réserve nationale, si la personne reprend elle-même la production laitière selon les conditions prévues aux alinéas 2 à
4 du présent paragraphe ou si un transfert simultané de l’exploitation et de la quantité de référence correspondante
est, selon les conditions visées aux paragraphes précédents, effectué au profit d’un autre producteur, et sous réserve
que l’exploitation continue à subsister.
- (1) Il est créé un pool national de quantités de référence alimenté par les quantités libérées définitivement
selon les conditions prévues aux article 13 et 14 du présent règlement.
(2) Selon les conditions prévues aux articles 13 et 14 du présent règlement, les producteurs qui en font la demande,
peuvent obtenir l’allocation de quantités de référence supplémentaires en provenance du pool national contre
paiement d’un montant qui est déterminé sur la base d’un nombre dégressif d’annuités identiques réparties sur les
années 2000 à 2006 et qui est équivalent à l’indemnité allouée aux producteurs ayant, au cours de la période de douze
mois précédente, cédé leur quantité de référence individuelle au pool national conformément aux articles 13 et 14
précités. Les producteurs peuvent décider de payer le montant visé à la phrase précédente en un ou plusieurs
versements, sans que leur nombre ne puisse être supérieur au nombre des annuités déterminant ce montant. A partir
de l’année 2006, le montant en question est déterminé sur la base d’une seule annuité.
(3) L’indemnité visée au paragraphe (2) ne peut dépasser le montant de 5 euros par an et par 100 kg de quantité de
référence libérée définitivement au profit du pool national.
(4) Les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires présentées dans le cadre du présent
article sont adressées à l’autorité compétente sur un formulaire mis à disposition par celle-ci. Le Ministre fixe les
quantités de référence à allouer en vertu des articles 13 et 14 du présent règlement.
(5) Au cas où un producteur ayant bénéficié de l’allocation d’une quantité de référence supplémentaire en
application des articles 13 ou 14 du présent règlement, de l’article 16, 25 ou 26 du règlement grand-ducal du 14 mars
1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait
ou de l’article 13 ou 14 du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application au Grand-Duché de
Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait abandonne la production laitière avant l’échéance
finale des engagements financiers souscrits ou ne respecte plus les obligations résultant desdits engagements, la quantité
de référence supplémentaire allouée en vertu des articles précités est rétrocédée sans indemnisation au pool national
à partir du 1er avril qui suit la cessation des paiements.
(6) Les quantités de référence, disponibles au pool national ou rétrocédées au pool national en cas d’inexécution
des engagements financiers, peuvent être affectées à la réserve nationale.
(7) Au cas où un producteur ayant bénéficié de l’allocation d’une quantité de référence supplémentaire en
application des articles 13 ou 14 du présent règlement, de l’article 16, 25 ou 26 du règlement grand-ducal du 14 mars
1996 ou de l’article 13 ou 14 du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 précité abandonne la production laitière après
l’échéance finale des engagements financiers souscrits, la quantité de référence supplémentaire allouée en vertu des
articles précités est, sans préjudice de l’article 2, point c), du présent règlement, rétrocédée sans indemnisation à la
réserve nationale à partir du 1er avril qui suit l’abandon de la production laitière.
(8) La Chambre d’Agriculture est désignée comme organisme compétent pour assurer la gestion financière du pool.
Toutes les opérations financières en relation avec la gestion du pool doivent être comptabilisées sur un compte
spécial instauré auprès dudit organisme.
Pour chaque période de douze mois concernée, la Chambre d’Agriculture doit rendre compte au Ministre de la
gestion financière du pool. A cet effet, elle lui transmet avant le 31 décembre de chaque année
un état financier consignant les recettes et les dépenses effectuées en rapport avec le pool,
un relevé renseignant les mouvements de quantités de référence opérés à partir du pool pour la période de
douze mois concernée.
Un contrôle de la gestion du pool est effectué annuellement par des fonctionnaires habilités à cet effet par le
Ministre. La Chambre d’Agriculture tient à la disposition toutes pièces justificatives nécessaires audit contrôle.
(9) Les engagements financiers contractés en application de l’article 25 ou 26 du règlement grand-ducal du 14 mars
1996 ou de l’article 13 ou 14 du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 précités continuent à être exécutés dans le
cadre du pool national visé au présent article.
- (1) Dans le cas d’un bail à ferme de parcelles ou d’une exploitation entière, prenant fin soit du commun
accord des parties contractantes, soit en raison de la résiliation du contrat, ou dans le cas d’un contrat de location
conclu en vertu de l’article 13, paragraphe 9, du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant
l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, prenant fin soit
du commun accord des parties contractantes, soit en raison de l’arrivée du terme, soit en raison de sa résiliation,
l’ancien locataire dispose du droit de se voir allouer prioritairement la quantité de référence correspondant au contrat,
s’il continue la production laitière.
L’ancien locataire qui souhaite se prévaloir du droit visé à l’alinéa qui précède, doit en faire la demande au plus tard
le 31 mars qui respectivement suit la fin du contrat de bail à ferme ou correspond à la fin du contrat de location, visés
à l’alinéa précédent. La demande doit faire mention de l’accord ou, le cas échéant, du désaccord du bailleur et doit être
accompagnée d’une pièce documentant la fin du contrat.
L’ancien locataire ne peut toutefois se prévaloir du droit visé au premier alinéa, s’il est constaté, le cas échéant, par
un jugement passé en force de chose jugée, qu’il est l’auteur d’une résiliation abusive du contrat ou que le bailleur a
résilié le contrat de bail à ferme selon les conditions prévues à l’article 20 de la loi du 18 juin 1982 portant
réglementation du bail à ferme.
A défaut de recours de l’ancien locataire au droit visé au premier alinéa, le bailleur peut transférer la quantité de
référence à un autre producteur, selon les conditions visées à l’article 11 du présent règlement.
(2) En cas d’accord du bailleur à l’exercice du droit visé au paragraphe (1), premier alinéa, du présent article, par
l’ancien locataire et suite à l’acceptation de la demande par le Ministre de l’Agriculture, la quantité de référence est
cédée au pool national en contrepartie d’une indemnité fixée du commun accord des parties dans la limite du montant
maximal visé à l’article 12, paragraphe (3), du présent règlement. La quantité ainsi cédée au pool est allouée à l’ancien
locataire contre paiement de l’indemnité précitée.
(3) Si le bailleur refuse de donner son accord à l’exercice du droit visé au paragraphe (1), premier alinéa, du présent
article, par l’ancien locataire, puisqu’il veut reprendre la production laitière, il doit, à l’avance, en adresser la demande
à l’autorité compétente. Dans ce cas, la quantité de référence lui est réallouée provisoirement à partir du 1er avril qui
suit la fin du bail à ferme ou du contrat de location, sous réserve que
l’intéressé établisse à l’appui de sa demande qu’il est en mesure de produire sur son exploitation jusqu’à hauteur
de la quantité de référence individuelle réallouée,
la reprise de la production laitière intervienne dans un délai de six mois à compter du 1er avril de la période de
la réallocation provisoire de la quantité de référence individuelle,
l’intéressé s’engage à ne pas entrer, pendant une période de trois ans à compter de la date d’allocation de la
quantité de référence individuelle, dans une association de producteurs.
Si, dans un délai de deux ans à compter de la reprise de la production laitière, le producteur peut prouver que ses
livraisons et/ou ses ventes directes ont atteint au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur à 80 %
de la quantité de référence individuelle provisoirement restituée, la quantité de référence individuelle lui est réallouée
définitivement. Dans le cas contraire, la quantité de référence individuelle définitivement attribuée est égale à la quantité
de lait effectivement livrée, compte tenu de sa teneur en matière grasse, et/ou vendue directement et le solde est
affecté définitivement à la réserve nationale.
Dans le cas où une ou plusieurs des conditions visées aux deux alinéas qui précèdent ne seraient pas respectées, la
quantité de référence individuelle ou, le cas échéant, le solde de celle-ci est cédé, sans compensation, à la réserve
nationale et l’ancien locataire qui continue la production laitière peut bénéficier d’une allocation prioritaire d’une part
de 50 % de la quantité en question, s’il en fait la demande dans le délai d’un mois à compter du jour où il en a été
informé par l’autorité compétente.
Le Ministre peut prolonger le délai de six mois ci-dessus dans des cas particuliers où la situation familiale du
producteur rendrait nécessaire un délai plus long.
(4) Si le bailleur refuse de donner son accord à l’exercice du droit visé au paragraphe (1), premier alinéa, du présent
article, par l’ancien locataire, sans vouloir reprendre la production laitière, la quantité de référence individuelle
correspondant au contrat peut, sans préjudice de l’article 11 du présent règlement, être transférée à raison de 50 % à
un autre producteur. La quantité de référence non transférée est cédée, sans compensation, à la réserve nationale et
l’ancien locataire qui continue la production laitière peut bénéficier d’une allocation prioritaire d’une part de 50 % de
la quantité de référence individuelle correspondant au contrat, s’il en fait la demande dans un délai d’un mois à compter
du jour où il en a été informé par l’autorité compétente.
(5) Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe (1), le contrat de location conclu en vertu de l’article 13
paragraphe (9), du règlement grand-ducal du 30 mars 1993 précité, qui arrive à terme, peut être prorogé du commun
accord des parties. En cas de prorogation, le contrat est reconduit d’année en année, à moins qu’il ne soit résilié par
l’une des parties au plus tard trois mois avant la fin de l’année en cours.
- (1) Dans le cas où un contrat d’association expirerait ou serait résilié d’un commun accord des parties
associées après une durée d’au moins 3 ans, le/les ancien(s) associé(s) qui continue(nt) la production laitière soit
individuellement, soit en association, disposent du droit de se voir allouer prioritairement la quantité de référence
individuelle de leur ancien associé, à condition que celui-ci abandonne la production laitière. Toutefois, dans des
circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le recours au droit prémentionné peut être accordé par le Ministre de
l’Agriculture sans que la prise d’effet du contrat d’association ne remonte à 3 ans au moins.
Le/les ancien(s) associé(s) qui souhaite(nt) se prévaloir du droit visé à l’alinéa qui précède, doivent en faire la
demande au plus tard le 31 mars correspondant à la fin du contrat d’association. La demande doit faire mention de
l’accord de l’ancien associé et être accompagnée d’une pièce documentant la fin du contrat.
Suite à l’acceptation de la demande par le Ministre de l’Agriculture, la quantité de référence de l’ancien associé est
cédée au pool national en contrepartie d’une indemnité fixée du commun accord des parties dans la limite du montant
maximal visé à l’article 12, paragraphe (3), du présent règlement dans la mesure où cette quantité ne provient pas de
l’allocation antérieure de quantités de référence supplémentaires telles que définies à l’article 2, point c), du présent
règlement. La quantité cédée au pool est allouée à l’ancien/aux anciens associé(s) contre paiement de l’indemnité
précitée.
(2) Si le (les) ancien(s) associé(s) refuse(nt) de donner son (leur) accord à l’exercice du droit visé au paragraphe (1),
premier alinéa, du présent article, puisqu’il(s) veut (veulent) reprendre la production laitière sur son (leur) exploitation,
il(s) doit (doivent), à l’avance, en adresser la demande à l’autorité compétente. Dans ce cas, la quantité de référence
lui (leur) est réallouée provisoirement à partir du moment où la résiliation du contrat d’association prend effet, sous
réserve que
le (les) intéressé(s) établisse(nt) à l’appui de sa (leur) demande qu’il(s) est (sont) en mesure de produire sur son
(leur) exploitation jusqu’à hauteur de la quantité de référence individuelle réallouée,
la reprise de la production laitière intervienne dans un délai de six mois à compter du 1er avril de la période de
la réallocation provisoire de la quantité de référence individuelle,
le (les) intéressé(s) s’engage(nt) pour une période de trois ans à compter du 1er avril de la réallocation provisoire
de la quantité de référence individuelle
= à ne pas faire appel aux dispositions de l’article 3 du présent règlement;
= à ne pas procéder à un transfert au sens de l’article 11 du présent règlement de la quantité de référence
réallouée provisoirement.
Si, dans un délai de deux ans à compter de la reprise de la production laitière, le(s) producteur(s) peut (peuvent)
prouver que ses (leurs) livraisons et/ou ses (leurs) ventes directes ont atteint au cours des douze derniers mois un
niveau égal ou supérieur à 80 % de la quantité de référence individuelle provisoirement restituée, la quantité de
référence individuelle lui (leur) est réallouée définitivement. Dans le cas contraire, la quantité de référence individuelle
définitivement attribuée est égale à la quantité de lait effectivement livrée, compte tenu de sa teneur en matière grasse,
et/ou vendue directement et le solde est affecté définitivement à la réserve nationale.
Dans le cas où une ou plusieurs des conditions visées aux deux alinéas qui précèdent ne seraient pas respectées, la
quantité de référence individuelle ou, le cas échéant le solde de celle-ci, est cédée, sans compensation, à la réserve
nationale et le/les ancien(s) associé(s) qui continue(nt) la production laitière peut (peuvent) bénéficier d’une allocation
prioritaire d’une part de 50 % de la quantité en question, s’il(s) en fait (font) la demande dans le délai d’un mois à
compter du jour où il(s) en a (ont) été informé(s) par l’autorité compétente.
Le Ministre peut prolonger le délai de six mois ci-dessus dans des cas particuliers où la situation familiale du
producteur rendrait nécessaire un délai plus long.
(3) Si le/les ancien(s) associé(s) refuse(nt) de donner son (leur) accord à l’exercice du droit visé au paragraphe (1),
premier alinéa, du présent article, sans vouloir reprendre la production laitière sur son (leur) exploitation, la quantité
de référence individuelle peut, sans préjudice de l’article 11 du présent règlement, être transférée à raison de 50 % à
un autre producteur. La quantité de référence non transférée est cédée, sans compensation, à la réserve nationale et
le/les ancien(s) associé(s) qui continue(nt) la production laitière peut (peuvent) bénéficier d’une allocation prioritaire
de cette quantité de référence, s’il(s) en fait (font) la demande dans un délai d’un mois à compter du jour où il(s) en a
(ont) été informé(s) par l’autorité compétente.
Lorsque cette allocation se fait au profit de deux ou de plusieurs anciens associés, cette allocation se fait
proportionnellement à la quantité de référence individuelle de chacun des anciens associés.
(4) Au cas où le droit visé au paragraphe (1) ne serait pas exercé, le/les ancien(s) associé(s) peut (peuvent) transférer
sa (leur) quantité de référence individuelle à un autre producteur, selon les conditions visées à l’article 11 du présent
règlement.
- En application de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1788/2003 précité, les cessions
temporaires de la quantité de référence individuelle ne sont pas autorisées.
- Au cas où l’acheteur retiendrait, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n°
1788/2003 précité, un montant du prix du lait à titre d’avance sur le prélèvement dû, le montant ainsi retenu ne peut
être supérieur à 50 % du prix du lait, ni porter sur une quantité de lait supérieure aux quantités livrées en dépassement
de la quantité de référence dont dispose le fournisseur.
L’acheteur comptabilise les avances perçues sur un compte spécial.
Au cas où l’avance perçue dépasserait le prélèvement effectivement dû par le fournisseur à l’issue de la période
concernée de douze mois d’application du régime de prélèvement sur le lait, l’acheteur procède au remboursement du
trop perçu dans les 30 jours suivant fixation définitive du prélèvement dû.
- La contribution des producteurs au paiement du prélèvement dû est établie, après réallocation des
quantités de référence inutilisées, au niveau de l’acheteur en fonction du dépassement subsistant après avoir réparti,
proportionnellement aux quantités de référence dont chacun de ces producteurs dispose, les quantités de référence
inutilisées.
- Lorsque le prélèvement est dû au niveau national et que le montant du prélèvement perçu dépasse le
montant du prédit prélèvement, le trop perçu est remboursé, après restitution du prélèvement, le cas échéant, perçu
indûment, aux catégories prioritaires de producteurs visés ci-après et pris par ordre de priorité
les producteurs disposant d’une quantité de référence ne dépassant pas 150.000 kg bénéficient d’un
remboursement pour une quantité ne dépassant pas 5 % de leur quantité de référence sans pour autant dépasser
une quantité de 6.000 kg;
les producteurs dont la quantité de référence est supérieure à 150.000 kg sans dépasser 250.000 kg bénéficient
au maximum d’un remboursement pour une quantité de référence ne dépassant pas 4 % de leur quantité de
référence sans pour autant dépasser une quantité de 7.500 kg.
Dans le cas où l’application des dispositions prévues à l’alinéa qui précède n’épuiserait pas le financement disponible
pour une période donnée, des critères objectifs supplémentaires peuvent être établis, par voie de règlement grand-
ducal, en accord avec la Commission Européenne.
- Les acheteurs redevables du prélèvement versent le montant dû sur le compte bancaire qui leur sera
indiqué par l’autorité compétente, avant le 1er septembre de chaque année, en inscrivant sur le talon du bordereau de
versement la mention «prélèvement sur le lait période .../...».
En cas de non-respect du délai de paiement, les sommes dues portent un intérêt de retard égal au taux de l’intérêt
légal.
- (1) Les producteurs, qui souhaitent pratiquer la commercialisation directe de lait ou de produits laitiers,
doivent introduire une demande auprès de l’autorité compétente sur un formulaire mis à disposition par celle-ci.
(2) L’octroi d’une quantité de référence «ventes directes» est subordonnée à la présentation de l’autorisation du
Ministre de la Santé établie en application de l’article 8 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 relatif à la
production et à la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait.
(3) Pour l’établissement des décomptes annuels, les quantités de fromages et de produits laitiers sont converties en
équivalent lait moyennant la prise en compte des équivalences figurant à l’annexe du présent règlement.
(4) Lorsque le prélèvement est dû, ledit montant est établi en fonction du dépassement de la quantité de référence
«ventes directes» dont chacun de ces producteurs dispose.
(5) Les vendeurs directs redevables du prélèvement payent le montant dû sur le compte bancaire qui leur sera
indiqué par l’autorité compétente, avant le 1er septembre de chaque année, en inscrivant sur le talon du bordereau de
versement la mention «prélèvement sur le lait période .../...».
En cas de non-respect du délai de paiement, les sommes dues portent un intérêt de retard égal au taux de l’intérêt
légal.
- Le Service d’Economie rurale est désigné comme autorité compétente au sens de la réglementation
communautaire relative à l’application du régime de prélèvement sur le lait.
L’autorité compétente est chargée de la gestion administrative du régime visé ainsi que du contrôle de l’application
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg du présent règlement ainsi que des règlements communautaires en
la matière.
- Le règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg, du
régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est abrogé. Toutefois, il reste applicable pour assurer l’exécution des
obligations relatives à la mise en œuvre dudit régime de prélèvement supplémentaire sur le lait pour les périodes de
douze mois antérieures au 1er avril 2004.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 11 mars 2004.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
ANNEXE
Equivalences à utiliser en cas de commercialisation directe de fromages et de produits laitiers
1 kilogramme de crème = 0,263 kilogramme de lait x % de matière grasse de la crème
1 kilogramme de beurre = 22,5 kilogrammes de lait
1 kilogramme de fromage du type «Gouda» = 9 kilogrammes de lait
1 kilogramme de fromage du type «Mozzarella» = 9 kilogrammes de lait
1 kilogramme de fromage du type «Scamorza» = 9 kilogrammes de lait
1 kilogramme de fromage du type «Ricotta» = 3 kilogrammes de lait
1 kilogramme de fromage blanc = 4 kilogrammes de lait
1 kilogramme de fromage frais portugais = 4 kilogrammes de lait
1 kilogramme de lait battu = 1 kilogramme de lait
1 kilogramme de yaourt nature = 1 kilogramme de lait
1 kilogramme de yaourt fruité = 1 kilogramme de lait moins les ajouts de fruits
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961. –
Adhésion de Timor-Leste.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 janvier 2004
le Timor-Leste a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 février
2004.
Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. –
Adhésion de Timor-Leste.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 janvier 2004
le Timor-Leste a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 février
2004.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à
New York, le 7 mars 1966. – Déclaration du Venezuela en vertu du paragraphe 1 de l’article 14.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 septembre
2003 le Venezuela a fait la déclaration suivante en vertu du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention désignée
ci-dessus
«Conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale, le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela déclare qu’il reconnaît
la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, visé à l’article 8 de la Convention, pour
recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou groupes de personnes relevant de sa juridiction
qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par la République bolivarienne du Venezuela, de l’un quelconque des
droits énoncés dans ladite Convention.»
Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, ouvert à la signature, à Strasbourg,
le 15 octobre 1975. – Ratification du Liechtenstein.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 février 2004 le
Liechtenstein a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 mai 2004.
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,
relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998. – Ratification de la
Hongrie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 janvier 2004
la Hongrie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 avril 2004.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. – Corrections de texte.
Au Mémorial A, no 82 du 24 septembre 1982 il y a lieu de lire
à l’article XII, paragraphe 1 (page 1788) «non plus qu’aux revendications et positions» au lieu de « non plus que
des revendications et positions».
à l’article XIV, paragraphe 1, deuxième phrase (p. 1789) «et à celles» au lieu de «et de celles».
Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le
14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République des Maldives.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 12 février 2004 la République des Maldives a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à
l’égard de cet Etat le 12 mai 2004.
Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York,
le 18 décembre 1979. – Adhésion de la Géorgie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 février 2004
la Géorgie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 mars 2004.
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Retrait de réserve par la France.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 décembre
2003 la France a retiré la réserve suivante
«Le Gouvernement de la République française déclare que l’article 5b) et le paragraphe 1d) de l’article 16 de la
Convention ne doivent pas être interprétés comme impliquant l’exercice commun de l’autorité parentale dans des
situations où la législation française ne reconnaît cet exercice qu’à un seul des parents.»
Conformément à l’article 28, paragraphe 3 de la Convention, le retrait a pris effet à la date de la réception de la
notification, soit le 22 décembre 2003.
Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des
enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Ratification
de la Hongrie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 février 2004 la Hongrie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2004.
Réserve et déclaration consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 4 février 2004
Conformément à l’article 2 de la Convention, la République de Hongrie nomme le Ministère de la Justice comme
étant l’autorité centrale qui exercera les fonctions prévues dans la présente Convention.
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 de la Convention, la République de Hongrie se
réserve le droit de refuser la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives à la garde, dans les cas prévus aux
article 8 et 9 ou à l’un de ces articles pour ceux des motifs prévus à l’article 10, paragraphe 1, alinéa a.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Déclarations de l’Ukraine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 septembre
2003 l’Ukraine a fait les déclarations suivantes en vertu des articles 21 et 22
«L’Ukraine étend à son territoire l’application de l’article 21 de la Convention de 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en ce qui concerne la reconnaissance de la compétence du
Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un
autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
L’Ukraine étend à son territoire l’application de l’article 22 de la Convention de 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en ce qui concerne la reconnaissance de la compétence du
Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de
particuliers relevant de la juridiction d’un Etat partie qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie,
des dispositions de la Convention.»
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,
adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Retrait de déclaration par la Hongrie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 1er février 2004 la République de Hongrie a retiré la déclaration faite en vertu de l’article 14.5 du Protocole désigné
ci-dessus, déclaration selon laquelle la protection résultant d’un enregistrement international effectué en vertu du
présent Protocole avant la date d’entrée en vigueur dudit Protocole à son égard ne peut faire l’objet d’une extension
à son égard.
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux
métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998. – Ratification de la Slovénie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 février 2004
la Slovénie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mai 2004.
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des
armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification du Tchad.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 février 2004
le Tchad a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 mars 2004.
Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Ratifications du Bélarus et des Philippines.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 février 2004
le Bélarus a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 mai 2004.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 novembre
2003 les Philippines ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 février
2004.
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convetion sur la
diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Ratification de la Hongrie, des Bahamas et
du Bangladesh; Adhésion du Vietnam.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Hongrie
13.01.04
12.04.04
Bahamas
15.01.04
14.04.04
Vietnam
21.01.04 (a)
20.04.04
Bangladesh
05.02.04
05.05.04
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Le règlement grand-ducal du 11 février 1999 déterminant les conditions d'admission, de nomination et
d'avancement du personnel des cadres de l'administration pénitentiaire est modifié comme suit
1. L'article 63 est modifié comme suit
Conditions de formation.-
Les candidats à la carrière inférieure du sous-officier des établissements pénitentiaires doivent avoir passé avec
succès trois années d'études à plein temps, soit dans l'enseignement secondaire, soit dans l'enseignement
secondaire technique, soit être détenteurs d'un certificat d'équivalence délivré par le Ministère de l'Education
Nationale et avoir accompli trois ans de service volontaire au sein de l'armée luxembourgeoise.
2. L'article 64 est modifié comme suit
Conditions d'admission.-
Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière inférieure du sous-officier des établissements pénitentiaires,
les candidats doivent être agréés par le procureur général d'Etat et passer avec succès un examen-concours qui
comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes, à raison de soixante points chacune
1) épreuve en langue française;
2) épreuve en langue allemande;
3) traduction d'un texte luxembourgeois en langue allemande;
4) épreuve en mathématiques;
5) épreuve en instruction civique;
6) épreuve en géographie.
3. L'article 65 est modifié comme suit
Stage.-
1) La durée du stage est de deux ans.
2) Les volontaires de l'armée qui ont déjà deux années de service à leur actif et qui satisfont aux conditions de
formation requises peuvent, à condition d'avoir passé avec succès l'examen-concours prévu à l'article 64 ci-
dessus, être détachés de l'armée pour suivre une formation de gardien auprès de l'administration pénitentiaire.
La période de ce détachement est considérée comme temps de stage au sens de l'article 2 du statut général
des fonctionnaires de l'Etat en cas d'admission définitive dans la carrière du sous-officier des établissements
pénitentiaires.
3) La durée minimale du stage ne peut être inférieure à un an.
4. L'article 66 est modifié comme suit
Admission définitive.-
L'examen de fin de stage dans la carrière inférieure du sous-officier des établissements pénitentiaires comporte
des interrogations écrites sur les matières suivantes
1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs;
2) Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements);
3) Rapport de service;
4) Epreuve en langue française;
5) Epreuve en langue allemande;
6) Traitement pénologique des détenus.
Le nombre de points attachés à la branche 1 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des
branches 2 à 6 est de soixante points.
5. L'article 68 est modifié comme suit
Examen de promotion.-
Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de brigadier, s'il n'a subi avec succès un examen de
promotion qui comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes
1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs et instructions de
service internes;
2) Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements);
3) Notions élémentaires sur le code pénal, le code d'instruction criminelle et la législation sur la protection de la
jeunesse;
4) Règles pénitentiaires européennes et principes généraux des traitements pénologiques;
5) Rédaction sur un sujet administratif en langue française;
6) Rapport de service en langue allemande.
Le nombre de points attachés à la branche 1 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des
branches 2 à 6 est de soixante points.
6. L'alinéa 1 de l'article 69 est modifié comme suit
Promotion au grade d'adjudant-chef.-
Nul ne peut être promu aux fonctions d'adjudant-chef, s'il n'assume pas les responsabilités d'un des postes
d'adjudant-chef énumérés ci-après
1) le poste de chef des services de garde au CPL;
2) le poste de chef des services de garde adjoint au CPL;
3) le poste de chef des services de détention au CPL;
4) le poste de chef des services de détention adjoint au CPL;
5) le premier poste de contrôleur des services de garde et de détention au CPL;
6) le deuxième poste de contrôleur des services de garde et de détention au CPL;
7) le troisième poste de contrôleur des services de garde et de détention au CPL;
8) le quatrième poste de contrôleur des services de garde et de détention au CPL;
9) le cinquième poste de contrôleur des services de garde et de détention au CPL;
10) le sixième poste de contrôleur des services de garde et de détention au CPL;
11) le septième poste de contrôleur des services de garde et de détention au CPL;
12) le huitième poste de contrôleur des services de garde et de détention au CPL;
13) le poste de préposé au greffe du CPL;
14) le poste de préposé adjoint au greffe du CPL;
15) le poste de chef de section du bâtiment P1 au CPL;
16) le poste de chef de section du bâtiment P2 au CPL;
17) le poste de chef de section du bâtiment P3 au CPL;
18) le poste de chef de section du bâtiment A au CPL;
19) le poste de chef de section du bâtiment B au CPL;
20) le poste de chef de section du bâtiment F au CPL;
21) le poste de chef de section du bâtiment D au CPL;
22) le poste de chef de la garde de la buanderie centrale au CPL;
23) le poste de préposé au poste de garde central au CPL;
24) le poste de préposé au poste de garde avancé du CPL;
25) le poste de préposé aux visites au CPL;
26) le poste de coordinateur des escortes au CPL;
27) le poste de chef des services de garde et de détention au CPG;
28) le premier poste de contrôleur des services de garde et de détention au CPG;
29) le deuxième poste de contrôleur des services de garde et de détention au CPG;
30) le poste de chef de section au CPG.
7. L'article 71 est modifié comme suit
Point 2. 2e alinéa
Toutefois, aux examens-concours d'admission au stage les candidats doivent en outre rentrer, de par leur
classement, dans le contingent des vacances de postes disponibles.
Point 3
Les candidats sont ajournés, sauf dans les examens-concours d'admission au stage, s'ils obtiennent les trois
cinquièmes de l'ensemble des points sans avoir obtenu la moitié des points attribués dans une branche.
Dans ce cas, ils doivent se présenter une seconde fois dans un délai de trois mois pour subir un examen écrit ou
oral supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission sans influencer leur classement à
l'examen initial. A défaut, ils sont considérés comme ayant échoué.
Point 4. 2e alinéa
Ils ne peuvent se présenter une seconde fois à l'examen qu'après un délai de neuf mois, à l'exception des
examens-concours d'admission au stage, où ils peuvent se représenter lors de la prochaine session.
Point 4. 3e alinéa
Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive des candidats, sauf dans les examens-concours d'admission au
stage où ils sont autorisés à se présenter une troisième fois après un délai d'au moins une année.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Villars-sur-Ollon, le 26 février 2004.
Luc Frieden
Henri
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative,
Lydie Polfer
Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg,
du régime de prélèvement sur le lait.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur
du lait et des produits laitiers;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons