Règlement grand-ducal du 23 novembre 1964 portant désignation de deux emplois à attributions particulières du cadre moyen de rédacteur de l’administration de l’enregistrement et des do- maines page 1585
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Règlement grand-ducal du 23 novembre 1964 portant désignation de deux emplois à attributions
particulières du cadre moyen de rédacteur de l’administration de l’enregistrement et des do-
maines
page 1585
Règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d’admission, de nomination
et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons
d’éducation
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés de la S.A. HADIR Differdange
Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé, arrêté lors de la septième session
de la Conférence, le 31 octobre 1951 Acceptation par Israël et les Etats-Unis d’Amérique 1592
Règlement grand-ducal du 23 novembre 1964 portant désignation de deux emplois à attributions particulières
du cadre moyen de rédacteur de l’administration de l’enregistrement et des domaines.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l’article 5 de la loi du 17 avril 1964 portant réforme de l’administration de l’enregistrement et des
domaines ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Sont désignés comme emplois dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement
des effectifs prévus par la loi du 17 avril 1964 portant réforme de l’administration de l’enregistrement et des
domaines
1. l’emploi d’inspecteur chargé du contentieux de l’impôt sur le chiffre d’affaires, de l’impôt sur les
transports et de l’impôt sur les assurances dans le cadre du service prévu à l’article 5 du règlement ministériel
du 20 août 1964 déterminant les attributions et le lieu de résidence des inspecteurs, des contrôleurs et du
chef de bureau de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines ;
2. l’emploi de contrôleur attaché au service de législation et de codification prévu à l’article 3 du susdit
règlement ministériel du 20 août 1964.
Pour l’application du présent règlement, le terme « établissements » vise les établissements péni-
tentiaires et les maisons d’éducation déterminés par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 portant
1) détermination des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; 2) introduction de titres
spéciaux pour les titulaires de certaines fonctions.
Conditions générales
Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial,
Palais de Luxembourg, le 23 novembre 1964
Le Ministre du Trésor,
Jean
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de
promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éduca-
tion ; 2. création d’un service de défense sociale ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Tout candidat à une fonction dans l’administration des établissements doit, pour être nommé
définitivement,
a) être Luxembourgeois ;
b) avoir subi au préalable avec succès l’examen d’admission prévu pour la carrière à laquelle il se destine ;
c) avoir accompli un stage de trois années soit dans les établissements pénitentiaires, soit dans les maisons
d’éducation ;
d) avoir passé, à la fin de son stage, l’examen d’admission définitive.
Services administratifs
L’admission au stage pour les emplois des carrières d’expéditionnaire et de rédacteur aux établisse-
ments est subordonnée aux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 concernant l’orga-
nisation du concours d’admission au stage dans les administrations de l’Etat ou dans les établissements
soumis au contrôle du Gouvernement.
Pour être nommé expéditionnaire aux établissements il faut
1) être âgé de moins de 35 ans ;
2) avoir une conduite irréprochable ;
3) jouir d’une bonne constitution physique et être exempt d’infirmité rendant impropre au service ;
4) avoir subi avec succès l’examen d’expéditionnaire des établissements. Cet examen vaut comme examen
de fin de stage.
L’examen pour le grade d’expéditionnaire aux établissements se fera par écrit et portera sur les
matières suivantes
1) des éléments du droit public et administratif du Grand-Duché ;
2) des notions élémentaires sur le code pénal et le code d’instruction criminelle, notamment la loi du
19 novembre 1929 sur l’instruction contradictoire, les diverses peines, les mandats décernés par les
juges d’instruction et les délais d’appel et d’opposition ;
3) la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l’Etat ;
4) une rédaction allemande et une rédaction française.
L’examen de promotion de la carrière d’expéditionnaire se fera par écrit et portera sur les matières
suivantes
1) la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l’Etat et les notions de comptabilité générale ;
2) le règlement des prisons ;
3) le code pénal : livre 1, chapitre 1. des infractions ; chapitre II. des peines, chapitre III. des autres
condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes, délits et contraventions ; chapitre VI. du
concours de plusieurs infractions ;
4) la rédaction de lettres et de rapports de service du greffe à l’autorité supérieure.
Pour être nommé rédacteur aux établissements il faut
1) être âgé de moins de 35 ans ;
2) avoir passé avec succès l’examen de fin d’études d’un des établissements d’enseignement moyen du
pays ;
3) avoir une conduite irréprochable ;
4) jouir d’une bonne constitution physique et être exempt d’infirmité rendant impropre au service ;
5) avoir subi avec succès l’examen de rédacteur des établissements. Cet examen vaut comme examen de
fin de stage.
L’examen de rédacteur aux établissements se fera par écrit et portera sur les matières suivantes
1) les lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ;
2) des notions élémentaires sur le code pénal, notamment sur les infractions et leur répression en général
ainsi que sur le code d’instruction crimin Ile, notamment sur les dispositions préliminaires, sur la
police judiciaire, les compét nces des officiers de police judiciaire, les mandats de comparution, de
dépôt, d’amener et d’arrêt, la détention préventive, la compétence du tribunal de police, du tribunal
correctionnel, de la Cour d’appel et de la Cour d’assises, les délais d’opposition contre les jugements
par défaut et les délais d’appel, la prescription et les frais de justice criminelle ;
3) la loi du 19 novembre 1929 sur l’instruction contradictoire, la loi du 2 août 1939 sur la protection de
l’enfance ;
4) les lois et règlements régissant l’organisation des établissements et les régimes à appliquer aux détenus ;
5) la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l’Etat ;
6) la rédaction de rapports administratifs et d’instructions de service.
L’examen de promotion de la carrière de rédacteur portera sur les matières suivantes
a.
1) la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l’Etat et l’arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936,
portant règlement sur la comptabilité de l’Etat ;
2) la législation sur les traitements et les pensions des fonctionnaires de l’Etat ;
3) le règlement général sur les frais de route et de séjour ;
4) les lois et règlements sur les devoirs et les droits des fonctionnaires publics ;
5) des notions élémentaires sur l’assurance-accidents et la caisse de maladie des fonctionnaires publics.
b.
La Constitution du Grand-Duché.
c.
Des notions générales sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxembourg
et concernant notamment
1) l’organisation et les attributions du Conseil d’Etat ;
2) le régime communal : la composition de l’administration dans chaque commune, les attributions
du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins ; les actions judiciaires des communes ;
3) l’électorat législatif et communal : formation des listes électorales et voies de recours ;
4) l’organisation judiciaire, le casier judiciaire, la police des étrangers, l’extradition.
d.
Le code d’instruction criminelle
L’action publique et l’action civile ; les délits commis par des Luxembourgeois à l’étranger ; la police
judiciaire ; la compétence des officiers de police judiciaire ; les mandats de comparution, le dépôt, d’amener
et d’arrêt ; la détention préventive, la compétence du tribunal de police et du tribunal correctionnel, de la
Cour d’appel et de la Cour d’assises ; la décriminalisation et la décorrectionalisation ; la prescription ; les
frais de justice criminelle ; les ordonnances pénales.
e.
Le code pénal
Les infractions, les peines et autres condamnations ; la tentative de crime ou délit ; la récidive ; le concours
de plusieurs infractions ; les causes de justification et d’excuse ; les circonstances atténuantes ; l’extinction
des peines ; la condamnation conditionnelle ; la grâce ; la réhabilitation et l’amnistie ; la libération condi-
tionnelle.
f.
La législation sur le contrat de louage de services des employés privés et des employés de l’Etat.
Pour être admis aux examens de promotion visés aux articles 6 et 9 du présent règlement les
candidats doivent compter au moins trois années de service à partir de leur première nomination définitive
dans l’administration des établissements.
Pour être reçus aux examens prévus aux articles 5, 6, 8 et 9 du présent règlement, les candidats doivent
obtenir au moins les trois cinquièmes du maximum des points. Toutefois les candidats qui ont obtenu les
trois cinquièmes du meximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans
l’une ou l’autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel
décide de leur admission, sans modifier le classement.
La nomination de l’aumônier des établissements est proposée par le Procureur Général d’Etat
sur une liste de trois candidats présentés par le chef du culte catholique. Par dérogation à l’article 2 du
présent règlement l’aumônier est dispensé du stage et de l’examen de fin de stage.
Pour être nommé infirmière-visiteuse d’un établissement pénitentiaire ou d’une maison d’éduca-
tion, la candidate doit être titulaire du diplôme d’assistante sociale ou d’infirmière de l’Etat luxembourgeois
et avoir accompli un stage d’une année dans les établissements pénitentiaires ou dans les maisons d’éduca-
tion, à moins qu’elle n’ait été dispensée du stage par le Ministre de la Justice. Par dérogation à l’article 2
du présent règlement elle est dispensée de l’examen de fin de stage.
Service de garde
Avant d’être admis à l’examen de stage, le candidat à la fonction de gardien des établissements
doit produire à l’appui de sa demande
1) un extrait de son acte de naissance ;
2) un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le bourgmestre de son dernier lieu de résidence ;
3) un extrait de son casier judiciaire ;
4) un certificat d’études primaires ou d’études moyennes ;
5) une attestation relative à l’accomplissement du service militaire ;
6) un certificat médical constatant qu’il est de constitution robuste et exempt de tout défaut physique.
Pour être admis au stage, le candidat doit être âgé de 20 ans au moins et de 30 ans au plus.
Les candidats doivent se soumettre à un examen écrit qui porte sur les matières suivantes
Dictée allemande, dictée française, reproduction allemande, reproduction française, géographie, arith-
métique, questions de culture générale.
Chacune de ces branches comptera dans l’appréciation pour 10 points.
Pour être reçu à l’examen, le candidat doit réunir les six dixièmes du maximum des points.
Si lors de la déclaration de vacance du poste il est précisé que les besoins du service recommandent
la nomination d’un artisan, la préférence sera donnée au candidat qui est titulaire du brevet de maîtrise.
Les candidats sont admis au stage par une décision du Ministre de la Justice sur présentation
par le Procureur Général d’Etat.
L’admission au stage ne vaut que pour une année, le stage devant être reconduit d’année en année. L’ad-
mission est toujours révocable.
Le stage terminé, les candidats devront se présenter à l’examen définitif écrit, qui porte sur les
matières suivantes
Dictée allemande, dictée française, rédaction allemande, rédaction française, arithmétique, notions de
traitement pénologique, questions concernant les instructions du service de surveillance, questions se
rapportant aux règlements des prisons, rapports à dresser sur un fait de service intérieur.
Chacune de ces branches comptera pour 10 points.
Pour être reçu à l’examen, le candidat doit obtenir les six dixièmes du maximum des points.
En cas d’insuccès à l’examen définitif, le candidat pourra se présenter à un nouvel examen dans le délai
d’un an ; un nouvel échec entraînera l’élimination définitive du candidat.
La promotion des gardiens aux grades de brigadier, de maréchal des logis, de maréchal des logis-
chef et d’adjudant n’aura lieu qu’à la suite d’un examen écrit d’avancement en grade qui porte sur les
matières suivantes
Reproduction française sur un sujet administratif, rapport à dresser sur un fait de service, arithmétique,
rapports avec les détenus, droits et devoirs des détenus, droits et devoirs du personnel de garde conformé-
ment au règlement et aux instructions de service, théorie pénitentiaire.
Chacune de ces branches comptera dans l’appréciation pour 10 points.
Pour être reçus les candidats doivent réunir au moins les six dixièmes des points.
En cas d’insuccès le candidat pourra se présenter à un nouvel examen après le délai d’un an. En cas de
nouvel échec il ne pourra plus se présenter qu’après deux ans.
Peuvent se présenter à l’examen de promotion les gardiens comptant cinq années de service
à partir de leur première nomination définitive dans l’administration des établissements.
Maisons d’éducation
Les candidats aux fonctions de contremaîtres-instructeurs à la maison d’éducation pour garçons
et de contremaîtres à la maison d’éducation pour jeunes filles sont admis au stage par décision du Ministre
de la Justice sur présentation par le Procureur Général d’Etat. L’admission au stage est toujours révocable.
Les candidats à ces fonctions doivent être titulaires du brevet de maîtrise.
Pour être nommé contremaître-instructeur ou contremaître le candidat doit avoir subi avec
succès l’examen écrit d’admission définitive dont le programme est le suivant
1) notions de pédagogie professionnelle en rapport avec la branche artisanale du candidat ;
2) une épreuve en langue française et en langue allemande ;
3) la rédaction d’un rapport de service en langue allemande ;
4) les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ;
5) notions de protection de l’enfance et de pédagogie curative.
Les candidats doivent réunir au moins les trois cinquièmes du maximum des points pour réussir à l’examen.
Les candidats refusés pourront se présenter à l’examen après un, délai d’un an. Un second échec aux
examens entraîne l’élimination définitive du candidat.
Les contremaîtres-instructeurs et les contremaîtres sont choisis parmi les titulaires du brevet
de maîtrise dans le métier demandé.
Pour être nommée aux fonctions d’instructeur aux établissements pour jeunes filles, la candidate
doit avoir accompli le stage tel qu’il est réglé par les articles 21 et 22 du règlement grand-ducal du 7 août
1961 portant fixation des conditions d’admission au stage et de nomination des professeurs d’enseignement
professionnel et des chefs d’atelier de l’Ecole des Arts et Métiers de l’Institut d’Enseignement Technique
et être titulaire du certificat prévu à l’article 26 du même règlement. Elle est dispensée du stage et de l’exa-
men de fin de stage prévus à l’article 2 du présent règlement.
Les contremaîtres-instructeurs et les contremaîtres qui ont obtenu le certificat prévu à l’article
26 du règlement grand-ducal du 7 août 1961 pourront porter le titre d’instructeur.
Pour être nommée monitrice-surveillante la candidate doit être titulaire du brevet de maîtresse
d’enseignement ménager familial ou avoir une formation équivalente. L’équivalence de la formation est
constatée par le Ministre de la Justice.
Par dérogation à l’article 2 du présent règlement, la durée du stage est fixée à une année. La candidate à
cette fonction est dispensée de l’examen de fin de stage.
Dispositions générales
Les examens prévus aux articles 5, 6, 8, 9, 14, 17, 18 et 21 du présent règlement auront lieu devant
une commission de trois membres au moins nommés pour une durée de trois ans parle Ministre de la Justice
Nul ne peut comme membre de la commission prendre part à l’examen auquel participe un parent ou
allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l’admission des candidats. Elle fixe
la date de l’examen, arrête la procédure à suivre et fixe, sauf pour les examens prévus aux articles 14, 17
et 18 du présent règlement, le nombre des points à attribuer à chaque branche en question.
La commission prononce l’admission ou le rejet des candidats. Pour les examens prévus aux
articles 5, 6, 8, 9, 17 et 18 du présent règlement la commission établit le classement des candidats suivant
le résultat obtenu à l’examen. Les décisions de la commission sont sans recours.
L’examen de fin de stage prévu à l’article 10 de la loi du 21 mai 1964 sera subi devant la com-
mission prévue à l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 20 mai 1960 fixant les conditions auxquelles est soumise
la nomination des stagiaires actuellement en service aux fonctions d’instructeur aux Centres d’enseignement
professionnel de l’Etat et suivant les modalités fixées à l’article 3 du même arrête.
Dispositions transitoires
Les examens d’avancement en grade, subis avec succès avant l’entrée en vigueur de la loi du 21
mai 1964 sur les établissements pénitentiaires par les gardiens de ces derniers valent comme examen de
promotion dans le sens de l’article 18 du présent règlement.
Par dérogation à l’article 2 du présent règlement, les employés et ouvriers de l’Etat visés à l’article
20 de la loi du 21 mai 1964 précitée sont dispensés de l’examen de fin de stage.
Ils pourront être admis à l’examen de promotion prévu dans leur carrière lorsqu’ils auront passé au
moins six années au service des établissements pénitentiaires ou des maisons d’éducation.
Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1964
Le Ministre de la Justice,
Jean
Pierre Werner
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés de la S.A. HADIR Differdange.
Modification de l’article 12B Soins dentaires approuvée par décision ministérielle du 24 novembre 1964.
Par décision du 24 novembre 1964 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modifica-
tion suivante, apportée le 27 octobre 1964 aux statuts de la caisse de maladie des employés de la S.A. HADIR
Differdange par la délégation de cette caisse, a été approuvée.
Texte de la modification
« Article 12 B Soins dentaires
1. La Caisse fait ses remboursements pour tous les assurés et leurs membres de famille sur la base du tarif
fixé par les dispositions légales en vigueur et des conventions et sentences conclues en vertu de l’article 308bis
du Code des Assurances Sociales.
2. Le tarit entrant en ligne de compte est celui applicable aux assurés des groupes I et II des susdites
conventions pour autant qu’il n’y est pas dérogé ci-après.
3. Le taux de remboursement s’appliquant aux positions reprises par les chapitres I, II, III, IV, V,
VI et XI de l’Arrêté ministériel du 28 juillet 1961 portant fixation de la nomenclature générale des actes,
fournitures et services médico-dentaires, prévue par l’article 308bis du Code des assurances sociales, est
fixé comme suit
a) pour les assurés et les membres de famille du groupe I à 75% des tarifs d’honoraires valables pour
ces assurés ;
b) pour les assurés et les membres de famille des groupes II et III à 75% des tarifs d’honoraires valables
pour les assurés du groupe II.
4. Les frais de voyage sont pris en charge à raison de 50% du tarif valable pour les assurés des groupes
I et II.
5. Les suppléments facultatifs prévus ne sont pris en considération que pour autant qu’ils concernent les
prestations tarifées et ne dépassent pas 10%.
6. Le taux de remboursement s’appliquant aux positions reprises par les chapitres VII et VIII est le
même que sub a) et b) de l’al. 3 ci-dessus.
7. La Caisse prend seulement les positions suivantes à sa charge et les prix de base ci-dessous (à l’indice
130) seront adaptés aux fluctuations de l’indice officiel applicable aux traitements des fonctionnaires.
Groupe I
Groupe II et III
S 101 a) b) c) d) e) plaque base
S 102 empreinte
S 103 a) b) empreinte
S 104 + 105 + 106 dent prothétique, dent contreplaquée, facette.
S 107 moyens de rétention
S 107 a) chambre à vide
b) c) d) e) f) g) succion
S 108 ancienne dent sur nouvelle base
S 109 a) b) crochet
S 110 a) b) c) d) prothèse squelettique
S 111 + 112 réparation plaque base
S 113 a) réparation avec remplacement dent, la 1re
b)
id.
les suivantes
S 114 a) adjonction dent, 1 re , après empreinte
b)
id.
les suivantes
S 115 a) adjonction crochet simple après empreinte
b)
id.
compliqué
S 116 a) remontage dent prothétique, la 1re
b)
id.
les suivantes
S 117 remontage par crochet
S 118 a) b) rebasage
S 119 + 120 + 121 + 122 + 123 ne sont normalement pas pris à
charge par la Caisse traitement non terminé
S 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 couronne
+ 130 a) b) c) d) e) + 131 + 132 + 133 élément de bridge,
dent à pivot
+ 135 + 136 couronne-Jacket
S 134 reconstitution sur inlay-pivot radiculaire pour couronne
S 137 rescellement couronne, dent à pivot etc
S 138 + 139 descellement d’une couronne etc
S 140 réparation couronne etc
S 141 remplacement facette, scellement compris
S 142 + 143 + 144 ne sont normalement pas pris à charge par la
Caisse traitement non terminé.
8. Lorsqu’il s’agit de redressements dentaires figurant sous les chapitres IX et X, la Caisse rembourse
75% des frais en cause jusqu’à concurrence d’un prix limite de 3250 fr. (ind. 130). Cette prestation ne pourra
être répétée qu’une seule fois, au maximum, par période quinquennale et avec l’accord préalable du Comité-
Directeur. Les consultations entrant en ligne de compte seront remboursées à 75% pour les assurés et
les membres de famille comme il résulte de l’al. 3 a) et b).
9. Remarque : la tarification des positions munies d’une croix se faisant sur devis, la Caisse doit donner
son accord préalable et fixe le tarif sur lequel les prestations seront faites. »
Cette modification entre en vigueur le 1er décembre 1964.
Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé, arrêté lors de la septième session de la Confé-
rence, le 31 octobre 1951. Acceptation
par Israël et les Etats-Unis d’Amérique.
(Mémorial 1955, p. 1253 et ss.
Mémorial 1957, p. 1040
Mémorial 1964, A, p. 984)
Il résulte d’une communication de l’Ambassade des Pays-Bas que les actes d’acceptation d’Israël et
des Etats-Unis d’Amérique concernant le Statut désigné ci-dessus ont été déposés respectivement le 24
septembre et le 15 octobre 1964 auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Luxembourg, le 16 novembre 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Imprimerie
de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg