Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_aaf73d955e56 LU

Règlement grand-ducal du 14 avril 2010 portant création d’agences régionales de l’Administration de l’Emploi à Differdange, Dudelange et Wasserbillig.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 avril 2010 portant création d’agences régionales de l’Administration de l’Emploi à Differdange, Dudelange et Wasserbillig.

23 avril 2010

Règlement grand-ducal du 14 avril 2010 portant création d’agences régionales de l’Administration

de l’Emploi à Differdange, Dudelange et Wasserbillig.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L. 621-3. du Code du Travail et notamment son paragraphe (2);

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés et de la Chambre

d’Agriculture;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et Notre Ministre de l’Intérieur et à la

Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 avril 2010 portant création d’agences régionales de l’Administration de l’Emploi à Differdange, Dudelange et Wasserbillig.

Des agences régionales supplémentaires de l’Administration de l’Emploi sont créées à Differdange,

Dudelange et Wasserbillig.

Règlement grand-ducal du 18 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

Champ d’application

1. Le présent règlement grand-ducal s’applique à la commercialisation, à l’intérieur de la Communauté, des matériels

de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

2. Le présent règlement grand-ducal s’applique aux genres et espèces énumérés à l’annexe ainsi qu’à leurs hybrides.

Il s’applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d’autres genres ou espèces que ceux énumérés à

l’annexe, ou de leurs hybrides, si des matériels issus de genres ou d’espèces énumérés à l’annexe, ou d’un de leurs

hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.

3. Le présent règlement grand-ducal s’applique sans préjudice des dispositions concernant les règles phytosanitaires

fixées par le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et

la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

4. Le présent règlement grand-ducal ne s’applique ni aux matériels de multiplication ni aux plantes fruitières dont il

est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, à condition qu’ils soient identifiés comme tels et

suffisamment isolés.

Les mesures d’application du premier alinéa, notamment celles concernant l’identification et l’isolement, sont

adoptées selon la procédure de la comitologie.

Règlement grand-ducal du 14 avril 2010 portant création d’agences régionales de l’Administration de l’Emploi à Differdange, Dudelange et Wasserbillig.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 18 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

Définitions

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par

1) «matériels de multiplication»: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-

greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières;

2) «plantes fruitières»: les plantes destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées;

3) «variété»: un ensemble végétal d’un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui peut

a) être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de

génotypes;

b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères, et

c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement;

4) «clone»: une descendance végétative génétiquement uniforme d’une seule plante;

5) «matériels initiaux»: les matériels de multiplication qui

a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y

compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies;

b) sont destinés à la production de matériels de base ou de matériels certifiés autres que des plantes fruitières;

c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels initiaux, établies en application de l’article 4;

d) lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a),

b) et c);

6) «matériels de base»: les matériels de multiplication qui

a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y

compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies et qui

proviennent directement de matériels initiaux par voie végétative en un nombre d’étapes connu;

b) sont destinés à la production de matériels certifiés;

c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels de base, établies en application de l’article 4;

d) lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a),

b) et c);

7) «matériels certifiés»

a) les matériels de multiplication qui

i)

ont été obtenus directement par voie végétative à partir de matériels de base ou initiaux ou, s’ils sont

destinés à être utilisés pour la production de porte-greffes, à partir de semences certifiées issues de

matériels de base ou certifiés provenant de porte-greffes;

ii) sont destinés à la production de plantes fruitières;

iii) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l’article

4, et

iv) lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points

i), ii) et iii);

b) les plantes fruitières qui

i)

ont été produites directement à partir de matériels de multiplication certifiés, de base ou initiaux;

ii) sont destinées à la production de fruits;

iii) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l’article

4; et

iv) lors d’une inspection officielle, ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points

i), ii) et iii);

8) «matériels CAC (conformitas agraria communitatis)»: les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui

a) possèdent l’identité variétale et une pureté suffisante;

b) sont destinés à

la production de matériels de multiplication,

la production de plantes fruitières, et/ou

la production de fruits;

c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels CAC établies en application de l’article 4;

9) «fournisseur»: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités

suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières: reproduction, production,

protection et/ou traitement, importation et commercialisation;

10)«commercialisation»: la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture

ou tout transfert de matériels de multiplication ou de plantes fruitières à des tiers, que ce soit avec rémunération

ou non, en vue d’une exploitation commerciale;

11)«organisme officiel responsable»: le Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions et agissant par

l’intermédiaire de l’Administration des services techniques de l’agriculture;

12)«inspection officielle»: l’inspection effectuée par l’organisme officiel responsable;

13)«lot»: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de

son origine.

Règlement grand-ducal du 14 avril 2010 portant création d’agences régionales de l’Administration de l’Emploi à Differdange, Dudelange et Wasserbillig.

Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande

Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

Palais de Luxembourg, le 14 avril 2010.

et de l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Le Ministre de l’Intérieur

et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Règlement grand-ducal du 18 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels

de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures

génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;

Vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de

multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

Prescriptions générales applicables à la mise sur le marché

1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés que si

a) les matériels de multiplication ont été certifiés officiellement en tant que «matériels initiaux», «matériels de base»

ou «matériels certifiés» ou s’ils satisfont aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC;

b) les plantes fruitières ont été certifiées officiellement en tant que matériels certifiés ou satisfont aux conditions

pour être qualifiées comme matériels CAC.

2. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières consistant en un organisme génétiquement modifié au sens

des points a et b de l’article 2 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la

dissémination des organismes génétiquement modifiés, ne sont commercialisés que si l’organisme génétiquement

modifié a été autorisé conformément à ladite loi ou au règlement (CE) no 1829/2003.

3. Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés

comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article

3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d’aliments pour animaux relevant du champ d’application de

l’article 15 du règlement (CE) no 1829/2003, les plantes fruitières ou les matériels de multiplication concernés ne

sont commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été

autorisés conformément audit règlement.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les fournisseurs établis au Grand-Duché de Luxembourg peuvent

commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication et de plantes fruitières destinés à

a) des essais ou à des fins scientifiques, ou

b) des travaux de sélection, ou

c) contribuer à la préservation de la diversité génétique.

Règlement grand-ducal du 18 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

Prescriptions spécifiées applicables au genre et à l’espèce

Selon la procédure de la comitologie, il est établi, pour chaque genre ou espèce visé à l’annexe des prescriptions

spécifiques qui précisent

a) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en particulier celles relatives au procédé de

multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied, à l’état phytosanitaire, et, sauf dans le cas des porte-

greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, à l’aspect variétal;

b) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés,

relatives à la qualité (y compris, pour les matériels initiaux et les matériels de base, les méthodes destinées au

maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, y compris les caractéristiques pomologiques

pertinentes), à l’état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d’essai appliquées, au(x) système(s) de

multiplication utilisé(s) et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, à

l’aspect variétal;

c) les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et autres parties de plantes de genres ou espèces

autres que ceux énumérés à l’annexe ou de leurs hybrides pour recevoir une greffe d’un matériel de

multiplication du genre ou de l’espèce énuméré à l’annexe ou de leurs hybrides.

Règlement grand-ducal du 18 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

Enregistrement

1. Les fournisseurs doivent être officiellement enregistrés pour les activités qu’ils exercent conformément au présent

règlement grand-ducal. A cet effet, ils notifient à l’organisme officiel responsable toutes les informations concernant leur

établissement en vue de leur enregistrement.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux fournisseurs qui ne commercialisent qu’auprès de

consommateurs finaux non professionnels.

règlement grand-ducal. A cet effet, ils notifient à l’organisme officiel responsable toutes les informations concernant leur établissement en vue de leur enregistrement.

Prescriptions spécifiques

1. Les matériels initiaux, doivent être de base, certifiés et CAC produits sous la responsabilité de fournisseurs actifs

dans la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières. A cet effet, ces

fournisseurs

identifient et surveillent les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la

qualité des matériels,

conservent des informations relatives à la surveillance visée au premier tiret, aux fins d’une consultation sur

demande de l’organisme officiel responsable,

prélèvent, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire, et

veillent à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production.

2. En cas d’apparition, dans les installations d’un fournisseur, d’un organisme nuisible énuméré dans les annexes du

règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 précité ou visé dans les prescriptions spécifiques établies en application

de l’article 4 du présent règlement grand-ducal, à un niveau supérieur à celui autorisé dans lesdites prescriptions

spécifiques, le fournisseur le signale à l’organisme officiel responsable sans retard, nonobstant les obligations de

signalement prévues par le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 précité, et applique toutes les mesures

imposées par ce dernier.

3. Les fournisseurs gardent des registres de leurs ventes ou achats pendant au moins trois ans des matériels de

multiplication ou des plantes fruitières.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux fournisseurs dispensés de l’enregistrement conformément à l’article 5,

paragraphe 2.

règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 précité ou visé dans les prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4 du présent règlement grand-ducal, à un niveau supérieur à celui autorisé dans lesdites prescriptions spécifiques, le fournisseur le signale à l’organisme officiel

Identification de la variété

1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à

laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n’appartient pas à une variété, il est fait référence

à l’espèce ou à l’hybride interspécifique concerné.

2. Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au paragraphe 1 sont

a) protégées légalement par un droit d’obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des

nouvelles variétés,

b) enregistrées officiellement en application du paragraphe 4, ou

c) de connaissance commune; une variété est considérée comme étant de connaissance commune si

i)

elle a été officiellement enregistrée dans un autre Etat membre;

ii) elle fait l’objet d’une demande d’enregistrement officiel dans un Etat membre ou d’une demande d’un droit

d’obtention visé au point a); ou

iii) elle a déjà été commercialisée avant le 30 septembre 2012 sur le territoire de l’Etat membre concerné ou

d’un autre Etat membre, à condition qu’elle ait une description officiellement reconnue.

Il peut également être fait référence, en application du paragraphe 1, à une variété sans aucune valeur

intrinsèque pour la production végétale commerciale, à condition que la variété ait une description

officiellement reconnue et que le matériel de multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés en

tant que matériel CAC sur le territoire de l’Etat membre concerné et qu’ils soient identifiés par une référence

à la présente disposition sur l’étiquette ou dans le document.

3. Dans la mesure du possible chaque variété doit avoir la même dénomination dans tous les Etats membres,

conformément aux mesures d’application qui peuvent être adoptées en application de la procédure de la comitologie,

ou, à défaut, conformément à des lignes directrices internationales acceptées.

4. Les variétés peuvent être enregistrées officiellement si elles ont été jugées conformes à certaines conditions

approuvées officiellement et si elles ont une description officielle. Elles peuvent aussi être enregistrées officiellement si

leur matériel a déjà été commercialisé avant le 30 septembre 2012 sur le territoire de l’Etat membre concerné, à

condition qu’elles aient une description officiellement reconnue.

Une variété génétiquement modifiée ne peut être enregistrée officiellement que si l’organisme génétiquement

modifié dont elle est constituée a été autorisé conformément à la loi modifiée du 13 janvier 1997 précitée ou au

règlement (CE) no 1829/2003.

Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme

denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article 3 ou comme

aliments pour animaux ou ingrédients d’aliments pour animaux relevant du champ d’application de l’article 15 du

règlement (CE) no 1829/2003, la variété concernée n’est enregistrée officiellement que si les denrées alimentaires ou

les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

5. Les conditions d’obtention de l’enregistrement officiel visé au paragraphe 4 sont fixées selon la procédure de la

comitologie, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques du moment, et comprennent

a) les conditions de l’enregistrement officiel, qui peuvent porter, en particulier, sur la distinction, la stabilité et une

homogénéité suffisante;

b) les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces;

c) les conditions minimales concernant l’exécution des examens;

d) la durée de validité maximale de l’enregistrement officiel d’une variété.

6. Conformément à la procédure de la comitologie

un système de notification des variétés ou espèces ou hybrides interspécifiques aux organismes officiels

responsables des Etats membres peut être établi,

l’établissement et la publication d’une liste commune des variétés peuvent être décidés.

règlement (CE) no 1829/2003, la variété concernée n’est enregistrée officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

Composition et identification des lots

1. Durant la végétation, ainsi que lors de l’arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les

matériels de multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots séparés.

2. Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d’origines différentes sont assemblés ou mélangés lors

de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes

composition du lot et origine de ses différents composants.

règlement (CE) no 1829/2003, la variété concernée n’est enregistrée officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

Etiquetage

1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes

et s’ils sont

a) qualifiés comme matériel «CAC» et accompagnés d’un document émis par le fournisseur conformément aux

prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4. Si une déclaration officielle figure sur ce document,

elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document, ou

b) qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par

l’organisme officiel responsable conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4.

Des prescriptions relatives aux opérations d’étiquetage et/ou de fermeture et d’emballage des matériels de

multiplication et/ou aux plantes fruitières peuvent être indiquées dans les mesures d’application qui peuvent être

adoptées en application de la procédure de la comitologie.

2. En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication

et de plantes fruitières, les prescriptions en matière d’étiquetage visées au paragraphe 1 peuvent être réduites à une

information appropriée sur le produit.

3. Dans le cas d’un matériel de multiplication ou d’une plante fruitière d’une variété qui a été modifiée

génétiquement, toute étiquette ou tout document, officiel ou non, apposé sur le matériel ou qui l’accompagne en vertu

des dispositions de la présente directive indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifie le

nom des organismes génétiquement modifiés.

règlement (CE) no 1829/2003, la variété concernée n’est enregistrée officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

Circulation locale

1. Sont dispensés

a) de l’application de l’article 9, paragraphe 1, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente

de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le

marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale).

b) des contrôles et de l’inspection officielle visés à l’article 13, la circulation locale de matériels de multiplication et

de plantes fruitières produits par des personnes ainsi exemptées.

2. Des modalités d’application relatives à d’autres exigences concernant les dispenses visées au paragraphe 1, en

particulier pour ce qui concerne les notions de «petits producteurs» et de «marché local», et aux procédures qui s’y

réfèrent, peuvent être arrêtées selon la procédure de la comitologie.

règlement (CE) no 1829/2003, la variété concernée n’est enregistrée officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

Difficultés passagères d’approvisionnement

En cas de difficultés passagères d’approvisionnement en matériels de multiplication ou en plantes fruitières satisfaisant

aux exigences du présent règlement grand-ducal, à la suite de catastrophes naturelles ou de circonstances imprévues,

peuvent être adoptées, selon la procédure de la comitologie, des mesures visant à soumettre la commercialisation de

ces produits à des exigences moins strictes.

règlement (CE) no 1829/2003, la variété concernée n’est enregistrée officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

Matériels de multiplication et plantes fruitières produites dans des pays tiers

1. Selon la procédure de la comitologie, il est décidé si des matériels de multiplication et des plantes fruitières

produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur,

l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le

marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières

produits dans la Communauté et conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent règlement.

2. Dans l’attente de la décision visée au paragraphe 1 et jusqu’au 31 décembre 2010, et sans préjudice des

dispositions du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006, s’appliquent à l’importation de matériels de

multiplication et de plantes fruitières en provenance de pays tiers, des conditions au moins équivalentes à celles

indiquées, à titre temporaire ou permanent, dans les prescriptions spécifiques adoptées en application de l’article 4. Si

de telles conditions ne sont pas prévues dans ces prescriptions spécifiques, les conditions applicables à l’importation

doivent être au moins équivalentes à celles qui s’appliquent à la production dans l’Etat membre concerné.

Selon la procédure de la comitologie, la date visée au premier alinéa peut être prorogée pour les différents pays tiers

dans l’attente de la décision visée au paragraphe 1.

règlement (CE) no 1829/2003, la variété concernée n’est enregistrée officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

Inspection officielle

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont inspectés officiellement au cours de leur production et

de leur commercialisation afin d’établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans le présent règlement

grand-ducal ont été respectées. A cet effet, l’organisme officiel responsable a librement accès à toutes les parties des

installations des fournisseurs à toute heure raisonnable.

règlement (CE) no 1829/2003, la variété concernée n’est enregistrée officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

Contrôle communautaire

1. Des essais et, le cas échéant, des tests sont effectués dans les Etats membres sur des échantillons, afin de vérifier

que les matériels de multiplication de plantes fruitières satisfont aux exigences et aux conditions fixées par le présent

règlement grand-ducal, y compris celles d’ordre phytosanitaire. La Commission peut organiser des inspections des

essais, qui sont effectuées par des représentants des Etats membres et de la Commission.

2. Des essais comparatifs communautaires peuvent être effectués à l’intérieur de la Communauté aux fins du

contrôle à posteriori d’échantillons de matériels de multiplication de plantes fruitières mis sur le marché en application

des dispositions du présent règlement, qu’elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions

phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit

des matériels de multiplication de plantes fruitières produits dans des pays tiers,

des matériels de multiplication de plantes fruitières adaptés à l’agriculture biologique,

des matériels de multiplication de plantes routières commercialisés dans le cadre de mesures de conservation de

la diversité génétique.

3. Les essais comparatifs visés au paragraphe 2 sont utilisés afin d’harmoniser les procédures techniques d’examen

des matériels de multiplication de plantes fruitières et de vérifier le respect des exigences auxquelles les matériels

doivent répondre.

règlement grand-ducal, y compris celles d’ordre phytosanitaire. La Commission peut organiser des inspections des essais, qui sont effectuées par des représentants des Etats membres et de la Commission.

Contrôles communautaires dans les Etats membres

Les experts de la Commission peuvent, si nécessaire, effectuer, en coopération avec les organismes officiels

responsables des Etats membres, des contrôles sur place pour garantir l’application uniforme du présent règlement

grand-ducal, et notamment pour vérifier si les fournisseurs se conforment effectivement aux prescriptions de celle-ci.

Un Etat membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit à l’expert toute l’aide qui lui est nécessaire

dans l’accomplissement de sa tâche. La Commission informe les Etats membres des résultats des recherches effectuées.

règlement grand-ducal, y compris celles d’ordre phytosanitaire. La Commission peut organiser des inspections des essais, qui sont effectuées par des représentants des Etats membres et de la Commission.

Sanctions

Les infractions aux dispositions du présent règlement grand-ducal sont punies conformément aux dispositions de

l’article 17 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des

cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.

règlement grand-ducal, y compris celles d’ordre phytosanitaire. La Commission peut organiser des inspections des essais, qui sont effectuées par des représentants des Etats membres et de la Commission.

Annexe

L’annexe fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal, y compris celles d’ordre phytosanitaire. La Commission peut organiser des inspections des essais, qui sont effectuées par des représentants des Etats membres et de la Commission.

Abrogation

Le règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de

multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières est abrogé.

règlement grand-ducal, y compris celles d’ordre phytosanitaire. La Commission peut organiser des inspections des essais, qui sont effectuées par des représentants des Etats membres et de la Commission.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 18 avril 2010.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Dir. 2008/90/CE.

Annexe

Liste des genres et espèces auxquels s’applique le présent règlement grand-ducal

Castanca sativa Mill.

Citrus L.

Corylus avellana L.

Cydonia oblonga Mill.

Ficus carica L.

Fortunella Swingle

Fragaria L.

Juglans regia L.

Malus Mill.

Olea europaea L.

Pistacia vera L.

Poncirus Raf.

Prunus amygdalus Batsch

Prunus armeniaca L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L.

Prunus domestica L.

Prunus persica (L.) Batsch

Prunus salicina Lindley

Pyrus L.

Ribes L.

Rubus L.

Vaccinium L.

Règlements communaux.

B a s c h a r a g e.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Bascharage au lieu-dit «Rue

de la Résistance» à Bascharage, présenté par les autorités communales de Bascharage.

En sa séance du 18 février 2009 le conseil communal de Bascharage a pris une délibération portant adoption

provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Bascharage au lieu-dit «Rue de la

Résistance» à Bascharage présenté par les autorités communales de Bascharage.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 14 juillet 2009 et

a été publiée en due forme.

B e t z d o r f.- Introduction d’une servitude d’interdiction de lotissement et de construction concernant les terrains

appartenant à la société Duscholux sis à Mensdorf, rue d’Uebersyren, pendant l’élaboration du nouveau projet

d’aménagement général.

En sa séance du 13 novembre 2009 le conseil communal de Betzdorf a pris une délibération portant sur

l’introduction d’une servitude d’interdiction de lotissement et de construction concernant les terrains appartenant à la

société Duscholux sis à Mensdorf, rue d’Uebersyren, pendant l’élaboration du nouveau projet d’aménagement général.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 5 janvier 2010 et

a été publiée en due forme.

D i e k i r c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue St. Antoine» à Diekirch, présenté par les autorités

communales de Diekirch.

En sa séance du 24 septembre 2009 le conseil communal de Diekirch a pris une délibération portant adoption

provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Diekirch commune de Diekirch, au lieu-dit

«rue St. Antoine», présenté par les autorités communales de Diekirch.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 10 décembre 2009

et a été publiée en due forme.

G a r n i c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «an der Heeschterchen» à Garnich, présenté par les

autorités communales de Garnich.

En sa séance du 12 octobre 2009 le conseil communal de Garnich a pris une délibération portant adoption provisoire

du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Garnich commune de Garnich, au lieu-dit «an der

Heeschterchen», présenté par les autorités communales de Garnich.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 19 janvier 2010

et a été publiée en due forme.

H e i d e r s c h e i d.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «A Kartzen» à Heiderscheid, présenté par les

autorités communales de Heiderscheid.

En sa séance du 8 juillet 2009 le conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération portant adoption définitive

du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Heiderscheid commune de Heiderscheid, au lieu-dit «a

Kartzen», présenté par les autorités communales de Heiderscheid.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 29 octobre 2009

et a été publiée en due forme.

L e u d e l a n g e.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Leudelange au lieu-dit

«Schwéngsweed» à Leudelange, présenté par les autorités communales de Leudelange.

En sa séance du 20 juin 2007 le conseil communal de Leudelange a pris une délibération portant adoption provisoire

du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Leudelange au lieu-dit «Schwéngsweed» à

Leudelange présenté par les autorités communales de Leudelange.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du

9 avril 2008 et a été publiée en due forme.

L u x e m b o u r g.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg au

lieu-dit «Place Joseph Thorn, Luxlait» à Merl ainsi que le projet de modification de l’article E.2.1 de la partie écrite du

plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, présentés par les autorités communales de la Ville de

Luxembourg.

En sa séance du 19 octobre 2009 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant

adoption du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg au lieu-dit «Place

Joseph Thorn, Luxlait» à Merl ainsi que le projet de modification de l’article E.2.1 de la partie écrite du plan

d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, présentés par les autorités communales de la Ville de Luxembourg.

Lesdites délibérations ont été approuvées par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 21 janvier

2010 et ont été publiées en due forme.

L u x e m b o u r g.- Projet de modification de l’article E.2.1 du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg

présenté par les autorités communales de la Ville de Luxembourg.

En sa séance du 19 octobre 2009 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant

adoption de la modification de l’article E.2.1 du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

M e r s c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Mierscherbierg» à Mersch, présenté par les autorités

communales de Mersch.

En sa séance du 25 septembre 2009 le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant adoption

provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Mersch commune de Mersch, au lieu-dit

«Mierscherbierg», présenté par les autorités communales de Mersch.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 10 décembre 2009

et a été publiée en due forme.

M e r s c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue Principale» à Reckange, présenté par les autorités

communales de Mersch.

En sa séance du 26 octobre 2009 le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant adoption provisoire

du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Reckange commune de Mersch, au lieu-dit «Rue

Principale», présenté par les autorités communales de Mersch.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 20 janvier 2010

et a été publiée en due forme.

N e u n h a u s e n.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Bonnal» à Insenborn, présenté par les autorités

communales de Neunhausen.

En sa séance du 6 octobre 2009 le conseil communal de Neunhausen a pris une délibération portant adoption

provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Insenborn commune de Neunhausen, au lieu-

dit «Bonnal», présenté par les autorités communales de Neunhausen.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 5 janvier 2010 et

a été publiée en due forme.

S a n e m.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Friches Belval-Ouest» à Belval, présenté par les autorités

communales de Sanem.

En sa séance du 24 juillet 2009 le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant adoption provisoire

du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Belval commune de Sanem, au lieu-dit «Friches Belval-

Ouest», présenté par les autorités communales de Sanem.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 17 novembre

2009 et a été publiée en due forme.

S a n e m.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Belval Nord, Parc Belval» à Belval, présenté par les autorités

communales de Sanem.

En sa séance du 9 février 2009 le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant adoption provisoire

du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Belval commune de Sanem, au lieu-dit «Belval Nord,

Parc Belval», présenté par les autorités communales de Sanem.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date 15 mai 2009 et a été

publiée en due forme.

T r o i s v i e r g e s.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «auf Stockem» à Troisvierges, présenté par les

autorités communales de Troisvierges.

En sa séance du 4 septembre 2009 le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération portant adoption

provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Troisvierges commune de Troisvierges, au

lieu-dit «auf Stockem», présenté par les autorités communales de Troisvierges.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 8 décembre 2009

et a été publiée en due forme.

T u n t a n g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Zone d’activités Auf dem Weisserchen» à Tuntange,

présenté par les autorités communales de Tuntange.

En sa séance du 20 novembre 2009 le conseil communal de Tuntange a pris une délibération portant adoption

provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Tuntange commune de Tuntange, au lieu-dit

«Zone d’activités Auf dem Weisserchen», présenté par les autorités communales de Tuntange.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 24 février 2010

et a été publiée en due forme.

Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 12 avril 2010, les modifications des statuts de

la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 10 mars 2010 et telles qu’elles

figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er mai 2010.

Comité directeur du 10 mars 2010 – effet au 1er mai 2010

Chapitre 8 au titre II des statuts: Annexe D relative aux médicaments

1. À la liste N° 2 prévue à l’article 102, les médicaments pris en charge au taux de 100%, est modifiée la

position J.02.03. comme suit

J.02.03.

Les antiviraux généraux actifs sur les rétrovirus inclus dans les codes ATC J05AE*, J05AF*, J05AG*,

J05AR* et J05AX*

Annexe

Fichier B1: Ajout avec effet au 01.05.2010 – Comité directeur du 10.03.2010

Numéro national Nom commercial

Pièces

Largeur

Longueur

Poids

Volume

P référ.

Taux

Remb. max.

N55C2

Accessoires pour pompe à insuline externe

MEDTRONIC MINIMED

MINIMED PARADIGM SURE-T

6-10 mm

45-80 cm

123,09

100%

123,09

Fichier B2: Modifications avec effet au 01.05.2010 – Comité directeur du 10.03.2010

Numéro national Nom commercial

Pièces

Largeur

Longueur

Poids

Volume

P référ.

Taux

Remb. max.

030327

Appareils d’exercice respiratoire (APCM - 1/12 mois)

NOM COLLECTIF

M03032700L

APPAREIL POUR VENTILATION A PERCUSSION INTRAPULM LA PIÈCE

256,00

100%

256,00

150930

Sondes alimentaires (AP CNS - 1/12 mois)

NOM COLLECTIF

M15093001L

SYSTÈME DE NUTRITION ENTÉRALE PAR MICRO-SONDE: P LA PIÈCE

80,00

100%

80,00

Fichier B1: Suppression avec effet au 01.05.2010 – Comité directeur du 10.03.2010

Numéro national Nom commercial

Pièces

Largeur

Longueur

Poids

Volume

P référ.

Taux

Remb. max.

N55C2

Accessoires pour pompe à insuline externe

MEDTRONIC MINIMED

5913423

PARADIGM EASY SET

MMT-357XXX

135,11

100%

135,11

Convention relative à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale, conclue à Vienne,

le 5 septembre 1980. – Adhésion de la République de Moldova.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 8 mars 2010 la République de Moldova a adhéré

à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2010.

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, la République de Moldova a fait la déclaration suivante

Conformément à l’article 8 paragraphe 1 de la Convention, les autorités compétentes pour délivrer les certificats

de capacité matrimoniale sont les suivantes

a) le Service Etat Civil, compétent pour préparer le certificat de capacité matrimoniale et pour sa délivrance sur le

territoire de la République de Moldova;

b) les missions diplomatiques et les postes consulaires de la République de Moldova, responsables de la remise d’un

certificat de capacité matrimoniale au demandeur qui est à l’étranger.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de

leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Corrections aux Annexes VIII et IX.

Il résulte d’une information du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le texte original des

annexes VIII et IX de la Convention désignée ci-dessus comportait des erreurs et a été corrigé comme suit

TEXTE ORIGINAL

CORRECTIONS

ANNEXE VIII

A1010

Déchets métalliques et déchets constitués

d’alliages d’un ou de plusieurs des métaux

suivants

– antimoine

– arsenic

– béryllium

– cadmium

– plomb

– mercure

– sélénium

– tellure

– thallium

à l’exclusion des déchets de ce type inscrits sur la

liste B

Déchets de métaux et déchets constitués

d’alliages d’un ou de plusieurs des métaux

suivants

– antimoine

– arsenic

– béryllium

– cadmium

– plomb

– mercure

– sélénium

– tellure

– thallium

à l’exception des déchets de ce type inscrits sur

la liste B

A1170

Accumulateurs et batteries usagés autres que

ceux contenant le mélange spécifié sur la liste B.

Accumulateurs usagés ne figurant pas sur la liste

B et contenant des constituants mentionnés à

l’annexe I dans une proportion qui les rend

dangereux

Accumulateurs électriques et piles usagés non

triés, à l’exception des mélanges ne contenant

que des accumulateurs électriques et piles

usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs

électriques et piles usagés ne figurant pas sur la

liste B et contenant des constituants

mentionnés à l’annexe I dans une proportion

qui les rend dangereux

A3060

Déchets contenant de la nitrocellulose

Déchets de nitrocellulose

A3100

Rognures et autres déchets de cuirs et de

peaux préparés ou de cuir reconstitué, non

utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir,

contenant des composés de chrome hexavalent

ou des biocides (voir rubrique correspondante

de la liste B (B3090))

Rognures et autres déchets de cuir naturel ou

de cuir reconstitué, non utilisables pour la

fabrication d’ouvrages en cuir, contenant des

composés de chrome hexavalent ou des

biocides (voir rubrique correspondante de la

liste B-B3090)

A3120

Résidus de broyage automobile (fraction légère

peluche, étoffe, déchets de plastique, etc.)

Fraction légère des résidus de broyage

A4060

Mélanges et émulsions huile/eau ou

hydrocarbure/eau

Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau

ou hydrocarbure/eau

A4110

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés

par l’une des substances suivantes

tout produit de la famille des dibenzofuranes

polychlorés

tout produit de la famille des

dibenzoparadioxines polychlorées

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés

par l’une des substances suivantes

tout produit de la famille des

polychlorodibenzofuranes

tout produit de la famille des

polychlorodibenzo-p-dioxines

ANNEXE IX

B1010

Déchets de métaux et leurs alliages sous forme

métallique, non susceptibles de dispersion

– métaux précieux (or, argent, groupe du

platine, le mercure étant exclu)

– déchets de fer et d’acier

– déchets de chrome

– déchets de cuivre

– déchets de nickel

– déchets d’aluminium

– déchets de zinc

– déchets d’étain

– déchets de tungstène

– déchets de molybdène

– déchets de tantale

– déchets de magnésium

– déchets de cobalt

– déchets de bismuth

– déchets de titane

– déchets de zirconium

– déchets de manganèse

– déchets de germanium

– déchets de vanadium

– déchets de hafnium, indium, niobium, rhénium

et gallium

– déchets de thorium

– déchets de terres rares

Déchets de métaux et leurs alliages sous forme

métallique, non dispersibles

– métaux précieux (or, argent, groupe du

platine, le mercure étant exclu)

– débris de fer et d’acier

– débris de chrome

– débris de cuivre

– débris de nickel

– débris d’aluminium

– débris de zinc

– débris d’étain

– débris de tungstène

– débris de molybdène

– débris de tantale

– débris de magnésium

– débris de cobalt

– débris de bismuth

– débris de titane

– débris de zirconium

– débris de manganèse

– débris de germanium

– débris de vanadium

– débris de hafnium, indium, niobium, rhénium

et gallium

– débris de thorium

– débris de terres rares

B1020

Débris purs et non contaminés des métaux

suivants, y compris leurs alliages, sous forme

finie (lames, plaques, poutres, tiges, etc.)

– antimoine

– béryllium

– cadmium

– plomb (à l'exclusion des accumulateurs

électriques au plomb et à l’acide)

– sélénium

– tellurium

Débris purs et non contaminés des métaux

suivants, y compris leurs alliages, sous forme

finie (feuilles, tôles, poutrelles, barres/tiges,

etc.)

– débris d'antimoine

– débris de béryllium

– débris de cadmium

– débris de plomb (à l'exception des

accumulateurs électriques au plomb et à

l’acide)

– débris de sélénium

– débris de tellure

B1080

Cendres et résidus de zinc, y compris résidus

d’alliages de zinc sous forme susceptible de

dispersion, sauf s’ils contiennent des

constituants de l’annexe I à des concentrations

telles qu’ils puissent avoir la caractéristique de

danger H4.3 figurant à l’annexe III18

18Le statut à accorder aux cendres de zinc est

actuellement à l’étude, et il est recommandé par

la Conférence des Nations-Unies sur le

commerce et le développement (CNUCED)

que ces cendres ne soient pas classées comme

matières dangereuses.

Cendres et résidus de zinc, y compris résidus

d’alliages de zinc sous forme dispersible, sauf

s’ils contiennent des constituants de l’annexe I à

des concentrations telles qu’ils puissent avoir

l’une des caractéristiques de danger figurant à

l’annexe III18

18Le statut à accorder aux cendres de zinc est

actuellement à l’étude, et il est recommandé par

la Conférence des Nations-Unies sur le

commerce et le développement (CNUCED)

que ces cendres ne soient pas classées comme

matières dangereuses.

B1090

Accumulateurs électriques usagés répondant à

certaines spécifications, à l’exception de ceux

qui contiennent du plomb, du cadmium ou du

mercure

Accumulateurs électriques et piles usagés

conformes à certaines spécifications, à

l’exception de ceux contenant du plomb, du

cadmium ou du mercure

B1120

Catalyseurs usagés, à l’exception des liquides

utilisés comme catalyseurs, possédant l’une des

substances suivantes

Métaux de

Scandium

titane

transition, à

Vanadium

chrome

l’exclusion

Manganèse

fer

des déchets

Cobalt

nickel

de

cuivre

zinc

catalyseurs

yttrium

zirconium

(catalyseurs

niobium

molybdène

usés,

hafnium

tantale

catalyseurs

tungstène

rhénium

liquides ou

autres)

usagés de la

liste A

Lanthanides

lanthane

Cérium

(métaux du

praséodyme

néodyme

groupe des

samarium

europium

terres rares)

gadolinium

terbium

dysprosium

holmium

erbium

thulium

ytterbium

lutécium

Catalyseurs usagés, à l’exception des liquides

utilisés comme catalyseurs, possédant l’une des

substances suivantes

Métaux de

Scandium

Titane

transition, à

Vanadium

Chrome

l’exception

Manganèse

Fer

des déchets de

Cobalt

Nickel

catalyseurs

Cuivre

Zinc

(catalyseurs

Yttrium

Zirconium

usagés,

Niobium

Molybdène

catalyseurs

Hafnium

Tantale

liquides

Tungstène

Rhénium

usagés ou

autres

catalyseurs)

de la liste A

Lanthanides

Lanthane

Cérium

(terres rares)

Praséodyme

Néodyme

Samarium

Europium

Gadolinium

Terbium

Dysprosium

Holmium

Erbium

Thulium

Ytterbium

Lutécium

B1210

Laitier (scorie) provenant de l’industrie

sidérurgique, y compris les laitiers (scories)

utilisés comme source de dioxyde de titane et

de vanadium

Laitiers (scories) provenant de l’industrie

sidérurgique, y compris les laitiers (scories)

utilisés comme source de dioxyde de titane et

de vanadium

B2010

Déchets d’opérations minières sous forme non

susceptible de dispersion

Déchets de graphite naturel

Déchets d’ardoise, même dégrossie ou

simplement débitée, par sciage ou

autrement

Déchets de mica

Déchets de leucite, de néphéline et de

néphéline syénite

Déchets de feldspath

Déchets de fluorine

Déchets de silicium sous forme

solide, à l’exclusion de ceux utilisés

dans les opérations de fonderie

Déchets d’opérations minières sous forme non

dispersible

Déchets de graphite naturel

Déchets d’ardoise, même dégrossie ou

simplement débitée, par sciage ou

autrement

Déchets de mica

Déchets de leucite, de néphéline et de

néphéline syénite

Déchets de feldspath

Déchets de spath fluor

Déchets de silicium sous forme

solide, à l’exception de ceux utilisés dans

les opérations de fonderie

B2020

Déchets de verre sous forme non susceptible de

dispersion

Calcin et autres déchets et débris de verres,

à l'exception du verre provenant de tubes

cathodiques et autres verres activés

Déchets de verre sous forme non dispersible

Calcin et autres déchets et débris de verres,

à l’exception du verre provenant de tubes

cathodiques et autres verres activés

B2030

Déchets de céramiques sous forme non

susceptible de dispersion

Déchets et débris de cermets

(composés métal/céramique)

Fibres à base de céramique, non

spécifiées par ailleurs

Déchets de céramiques sous forme non

dispersible

Déchets et débris de cermets

(composites métal/céramique)

Fibres à base de céramique, non

spécifiées par ailleurs

B2040

Autres déchets contenant essentiellement des

matières inorganiques

Sulfate de calcium partiellement affiné

provenant de la désulfuration des fumées

Déchets d’enduits ou de plaques au plâtre

provenant de la démolition de bâtiments

Scories provenant de la production du

cuivre, chimiquement stabilisées, contenant

une quantité importante de fer (supérieure

à 20%) et traitées conformément aux

spécifications industrielles (par exemple DIN

4301 et DIN 8201), destinées

principalement à la construction et aux

applications abrasives

Soufre sous forme solide

Carbonate de calcium provenant de la

production de cyanamide calcique (ayant un

pH inférieur à 9)

Chlorures de sodium, de calcium et de

potassium

Carborundum (carbure de silicium)

Débris de béton

Déchets dé lithium-tantale et de lithium-

niobium contenant des débris de verre

Autres déchets contenant principalement des

matières inorganiques

Sulfate de calcium partiellement raffiné

provenant de la désulfuration des fumées

Déchets d’enduits ou de plaques au plâtre

provenant de la démolition de bâtiments

Scories provenant de la production du

cuivre, chimiquement stabilisées, contenant

une quantité importante de fer (supérieure

à 20%) et traitées conformément aux

spécifications industrielles (par exemple DIN

4301 et DIN 8201), destinées

principalement à la construction et aux

applications abrasives

Soufre sous forme solide

Carbonate de calcium provenant de la

production de cyanamide calcique (ayant un

pH inférieur à 9)

Chlorures de sodium, de calcium et de

potassium

Carborundum (carbure de silicium)

Débris de béton

Déchets de verre contenant du lithium-

tantale et du Uthium-niobium

B3090

Rognures et autres déchets de cuirs et de

peaux préparées ou de cuir reconstitué, non

utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir,

à l’exclusion des boues de cuir, ne contenant

pas de composés du chrome hexavalent ni de

biocides (voir rubrique correspondante de la

liste A (A3100))

Rognures et autres déchets de cuir naturel ou

de cuir reconstitué, non utilisables pour la

fabrication d’ouvrages en cuir, à l’exception des

boues de cuir, ne contenant pas de composés

du chrome hexavalent ni de biocides (voir

rubrique correspondante de la liste A-A3100)

B4010

Déchets constitués principalement de peintures

à l’eau/à l’huile, d’encres et de vernis durcis, ne

contenant pas de solvants organiques, de métaux

lourds ni de biocides à des concentrations

pouvant les rendre dangereux (voir rubrique

correspondante de la liste A (A4070))

Déchets constitués principalement de peintures

à l’eau/au latex, d’encres et de vernis durcis, ne

contenant pas de solvants organiques, de

métaux lourds ni de biocides à des

concentrations pouvant les rendre dangereux

(voir rubrique correspondante de la liste A-

A4070)

B4020

Déchets issus de la production, de la

préparation et de l’utilisation de résines, de

latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs, ne

figurant pas sur la liste A et dépourvus de

solvants et d’autres contaminants de sorte qu’ils

ne possèdent pas les caractéristiques de danger

mentionnées à l’annexe IIl, par exemple

lorsqu’ils sont à base d’eau ou de colles à base

d’amidon (caséine), dextrine, éthers cellulosiques

et alcools polyvinyliques (voir rubrique

correspondante de la liste A (A3050))

Déchets issus de la production, de la

préparation et de l’utilisation de résines, de

latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs, ne

figurant pas sur la liste A et dépourvus de

solvants et d’autres contaminants de sorte qu’ils

ne possèdent pas les caractéristiques de danger

mentionnées à l’annexe IIl, par exemple

lorsqu’ils sont à base d’eau ou de colles à base

de caséine, d’amidon, de dextrine, d’éthers

cellulosiques et d’alcools polyvinyliques (voir

rubrique correspondante de la liste A-A3050)

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →