Règlement grand-ducal du 14 avril 2010 portant création d’agences régionales de l’Administration de l’Emploi à Differdange, Dudelange et Wasserbillig.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
23 avril 2010
Règlement grand-ducal du 14 avril 2010 portant création d’agences régionales de l’Administration
de l’Emploi à Differdange, Dudelange et Wasserbillig.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L. 621-3. du Code du Travail et notamment son paragraphe (2);
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés et de la Chambre
d’Agriculture;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et Notre Ministre de l’Intérieur et à la
Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Des agences régionales supplémentaires de l’Administration de l’Emploi sont créées à Differdange,
Dudelange et Wasserbillig.
Champ d’application
1. Le présent règlement grand-ducal s’applique à la commercialisation, à l’intérieur de la Communauté, des matériels
de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.
2. Le présent règlement grand-ducal s’applique aux genres et espèces énumérés à l’annexe ainsi qu’à leurs hybrides.
Il s’applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d’autres genres ou espèces que ceux énumérés à
l’annexe, ou de leurs hybrides, si des matériels issus de genres ou d’espèces énumérés à l’annexe, ou d’un de leurs
hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.
3. Le présent règlement grand-ducal s’applique sans préjudice des dispositions concernant les règles phytosanitaires
fixées par le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et
la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.
4. Le présent règlement grand-ducal ne s’applique ni aux matériels de multiplication ni aux plantes fruitières dont il
est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, à condition qu’ils soient identifiés comme tels et
suffisamment isolés.
Les mesures d’application du premier alinéa, notamment celles concernant l’identification et l’isolement, sont
adoptées selon la procédure de la comitologie.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Définitions
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par
1) «matériels de multiplication»: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-
greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières;
2) «plantes fruitières»: les plantes destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées;
3) «variété»: un ensemble végétal d’un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui peut
a) être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de
génotypes;
b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères, et
c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement;
4) «clone»: une descendance végétative génétiquement uniforme d’une seule plante;
5) «matériels initiaux»: les matériels de multiplication qui
a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y
compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies;
b) sont destinés à la production de matériels de base ou de matériels certifiés autres que des plantes fruitières;
c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels initiaux, établies en application de l’article 4;
d) lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a),
b) et c);
6) «matériels de base»: les matériels de multiplication qui
a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y
compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies et qui
proviennent directement de matériels initiaux par voie végétative en un nombre d’étapes connu;
b) sont destinés à la production de matériels certifiés;
c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels de base, établies en application de l’article 4;
d) lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a),
b) et c);
7) «matériels certifiés»
a) les matériels de multiplication qui
i)
ont été obtenus directement par voie végétative à partir de matériels de base ou initiaux ou, s’ils sont
destinés à être utilisés pour la production de porte-greffes, à partir de semences certifiées issues de
matériels de base ou certifiés provenant de porte-greffes;
ii) sont destinés à la production de plantes fruitières;
iii) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l’article
4, et
iv) lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points
i), ii) et iii);
b) les plantes fruitières qui
i)
ont été produites directement à partir de matériels de multiplication certifiés, de base ou initiaux;
ii) sont destinées à la production de fruits;
iii) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l’article
4; et
iv) lors d’une inspection officielle, ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points
i), ii) et iii);
8) «matériels CAC (conformitas agraria communitatis)»: les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui
a) possèdent l’identité variétale et une pureté suffisante;
b) sont destinés à
la production de matériels de multiplication,
la production de plantes fruitières, et/ou
la production de fruits;
c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels CAC établies en application de l’article 4;
9) «fournisseur»: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités
suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières: reproduction, production,
protection et/ou traitement, importation et commercialisation;
10)«commercialisation»: la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture
ou tout transfert de matériels de multiplication ou de plantes fruitières à des tiers, que ce soit avec rémunération
ou non, en vue d’une exploitation commerciale;
11)«organisme officiel responsable»: le Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions et agissant par
l’intermédiaire de l’Administration des services techniques de l’agriculture;
12)«inspection officielle»: l’inspection effectuée par l’organisme officiel responsable;
13)«lot»: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de
son origine.
Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande
Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Palais de Luxembourg, le 14 avril 2010.
et de l’Immigration,
Henri
Nicolas Schmit
Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 18 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels
de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;
Vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de
multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Prescriptions générales applicables à la mise sur le marché
1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés que si
a) les matériels de multiplication ont été certifiés officiellement en tant que «matériels initiaux», «matériels de base»
ou «matériels certifiés» ou s’ils satisfont aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC;
b) les plantes fruitières ont été certifiées officiellement en tant que matériels certifiés ou satisfont aux conditions
pour être qualifiées comme matériels CAC.
2. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières consistant en un organisme génétiquement modifié au sens
des points a et b de l’article 2 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés, ne sont commercialisés que si l’organisme génétiquement
modifié a été autorisé conformément à ladite loi ou au règlement (CE) no 1829/2003.
3. Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés
comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article
3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d’aliments pour animaux relevant du champ d’application de
l’article 15 du règlement (CE) no 1829/2003, les plantes fruitières ou les matériels de multiplication concernés ne
sont commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été
autorisés conformément audit règlement.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les fournisseurs établis au Grand-Duché de Luxembourg peuvent
commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication et de plantes fruitières destinés à
a) des essais ou à des fins scientifiques, ou
b) des travaux de sélection, ou
c) contribuer à la préservation de la diversité génétique.
Prescriptions spécifiées applicables au genre et à l’espèce
Selon la procédure de la comitologie, il est établi, pour chaque genre ou espèce visé à l’annexe des prescriptions
spécifiques qui précisent
a) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en particulier celles relatives au procédé de
multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied, à l’état phytosanitaire, et, sauf dans le cas des porte-
greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, à l’aspect variétal;
b) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés,
relatives à la qualité (y compris, pour les matériels initiaux et les matériels de base, les méthodes destinées au
maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, y compris les caractéristiques pomologiques
pertinentes), à l’état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d’essai appliquées, au(x) système(s) de
multiplication utilisé(s) et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, à
l’aspect variétal;
c) les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et autres parties de plantes de genres ou espèces
autres que ceux énumérés à l’annexe ou de leurs hybrides pour recevoir une greffe d’un matériel de
multiplication du genre ou de l’espèce énuméré à l’annexe ou de leurs hybrides.
Enregistrement
1. Les fournisseurs doivent être officiellement enregistrés pour les activités qu’ils exercent conformément au présent
règlement grand-ducal. A cet effet, ils notifient à l’organisme officiel responsable toutes les informations concernant leur
établissement en vue de leur enregistrement.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux fournisseurs qui ne commercialisent qu’auprès de
consommateurs finaux non professionnels.
Prescriptions spécifiques
1. Les matériels initiaux, doivent être de base, certifiés et CAC produits sous la responsabilité de fournisseurs actifs
dans la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières. A cet effet, ces
fournisseurs
identifient et surveillent les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la
qualité des matériels,
conservent des informations relatives à la surveillance visée au premier tiret, aux fins d’une consultation sur
demande de l’organisme officiel responsable,
prélèvent, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire, et
veillent à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production.
2. En cas d’apparition, dans les installations d’un fournisseur, d’un organisme nuisible énuméré dans les annexes du
règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 précité ou visé dans les prescriptions spécifiques établies en application
de l’article 4 du présent règlement grand-ducal, à un niveau supérieur à celui autorisé dans lesdites prescriptions
spécifiques, le fournisseur le signale à l’organisme officiel responsable sans retard, nonobstant les obligations de
signalement prévues par le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 précité, et applique toutes les mesures
imposées par ce dernier.
3. Les fournisseurs gardent des registres de leurs ventes ou achats pendant au moins trois ans des matériels de
multiplication ou des plantes fruitières.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux fournisseurs dispensés de l’enregistrement conformément à l’article 5,
paragraphe 2.
Identification de la variété
1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à
laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n’appartient pas à une variété, il est fait référence
à l’espèce ou à l’hybride interspécifique concerné.
2. Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au paragraphe 1 sont
a) protégées légalement par un droit d’obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des
nouvelles variétés,
b) enregistrées officiellement en application du paragraphe 4, ou
c) de connaissance commune; une variété est considérée comme étant de connaissance commune si
i)
elle a été officiellement enregistrée dans un autre Etat membre;
ii) elle fait l’objet d’une demande d’enregistrement officiel dans un Etat membre ou d’une demande d’un droit
d’obtention visé au point a); ou
iii) elle a déjà été commercialisée avant le 30 septembre 2012 sur le territoire de l’Etat membre concerné ou
d’un autre Etat membre, à condition qu’elle ait une description officiellement reconnue.
Il peut également être fait référence, en application du paragraphe 1, à une variété sans aucune valeur
intrinsèque pour la production végétale commerciale, à condition que la variété ait une description
officiellement reconnue et que le matériel de multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés en
tant que matériel CAC sur le territoire de l’Etat membre concerné et qu’ils soient identifiés par une référence
à la présente disposition sur l’étiquette ou dans le document.
3. Dans la mesure du possible chaque variété doit avoir la même dénomination dans tous les Etats membres,
conformément aux mesures d’application qui peuvent être adoptées en application de la procédure de la comitologie,
ou, à défaut, conformément à des lignes directrices internationales acceptées.
4. Les variétés peuvent être enregistrées officiellement si elles ont été jugées conformes à certaines conditions
approuvées officiellement et si elles ont une description officielle. Elles peuvent aussi être enregistrées officiellement si
leur matériel a déjà été commercialisé avant le 30 septembre 2012 sur le territoire de l’Etat membre concerné, à
condition qu’elles aient une description officiellement reconnue.
Une variété génétiquement modifiée ne peut être enregistrée officiellement que si l’organisme génétiquement
modifié dont elle est constituée a été autorisé conformément à la loi modifiée du 13 janvier 1997 précitée ou au
règlement (CE) no 1829/2003.
Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme
denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article 3 ou comme
aliments pour animaux ou ingrédients d’aliments pour animaux relevant du champ d’application de l’article 15 du
règlement (CE) no 1829/2003, la variété concernée n’est enregistrée officiellement que si les denrées alimentaires ou
les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.
5. Les conditions d’obtention de l’enregistrement officiel visé au paragraphe 4 sont fixées selon la procédure de la
comitologie, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques du moment, et comprennent
a) les conditions de l’enregistrement officiel, qui peuvent porter, en particulier, sur la distinction, la stabilité et une
homogénéité suffisante;
b) les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces;
c) les conditions minimales concernant l’exécution des examens;
d) la durée de validité maximale de l’enregistrement officiel d’une variété.
6. Conformément à la procédure de la comitologie
un système de notification des variétés ou espèces ou hybrides interspécifiques aux organismes officiels
responsables des Etats membres peut être établi,
l’établissement et la publication d’une liste commune des variétés peuvent être décidés.
Composition et identification des lots
1. Durant la végétation, ainsi que lors de l’arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les
matériels de multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots séparés.
2. Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d’origines différentes sont assemblés ou mélangés lors
de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes
composition du lot et origine de ses différents composants.
Etiquetage
1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes
et s’ils sont
a) qualifiés comme matériel «CAC» et accompagnés d’un document émis par le fournisseur conformément aux
prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4. Si une déclaration officielle figure sur ce document,
elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document, ou
b) qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par
l’organisme officiel responsable conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4.
Des prescriptions relatives aux opérations d’étiquetage et/ou de fermeture et d’emballage des matériels de
multiplication et/ou aux plantes fruitières peuvent être indiquées dans les mesures d’application qui peuvent être
adoptées en application de la procédure de la comitologie.
2. En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication
et de plantes fruitières, les prescriptions en matière d’étiquetage visées au paragraphe 1 peuvent être réduites à une
information appropriée sur le produit.
3. Dans le cas d’un matériel de multiplication ou d’une plante fruitière d’une variété qui a été modifiée
génétiquement, toute étiquette ou tout document, officiel ou non, apposé sur le matériel ou qui l’accompagne en vertu
des dispositions de la présente directive indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifie le
nom des organismes génétiquement modifiés.
Circulation locale
1. Sont dispensés
a) de l’application de l’article 9, paragraphe 1, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente
de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le
marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale).
b) des contrôles et de l’inspection officielle visés à l’article 13, la circulation locale de matériels de multiplication et
de plantes fruitières produits par des personnes ainsi exemptées.
2. Des modalités d’application relatives à d’autres exigences concernant les dispenses visées au paragraphe 1, en
particulier pour ce qui concerne les notions de «petits producteurs» et de «marché local», et aux procédures qui s’y
réfèrent, peuvent être arrêtées selon la procédure de la comitologie.
Difficultés passagères d’approvisionnement
En cas de difficultés passagères d’approvisionnement en matériels de multiplication ou en plantes fruitières satisfaisant
aux exigences du présent règlement grand-ducal, à la suite de catastrophes naturelles ou de circonstances imprévues,
peuvent être adoptées, selon la procédure de la comitologie, des mesures visant à soumettre la commercialisation de
ces produits à des exigences moins strictes.
Matériels de multiplication et plantes fruitières produites dans des pays tiers
1. Selon la procédure de la comitologie, il est décidé si des matériels de multiplication et des plantes fruitières
produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur,
l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le
marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières
produits dans la Communauté et conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent règlement.
2. Dans l’attente de la décision visée au paragraphe 1 et jusqu’au 31 décembre 2010, et sans préjudice des
dispositions du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006, s’appliquent à l’importation de matériels de
multiplication et de plantes fruitières en provenance de pays tiers, des conditions au moins équivalentes à celles
indiquées, à titre temporaire ou permanent, dans les prescriptions spécifiques adoptées en application de l’article 4. Si
de telles conditions ne sont pas prévues dans ces prescriptions spécifiques, les conditions applicables à l’importation
doivent être au moins équivalentes à celles qui s’appliquent à la production dans l’Etat membre concerné.
Selon la procédure de la comitologie, la date visée au premier alinéa peut être prorogée pour les différents pays tiers
dans l’attente de la décision visée au paragraphe 1.
Inspection officielle
Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont inspectés officiellement au cours de leur production et
de leur commercialisation afin d’établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans le présent règlement
grand-ducal ont été respectées. A cet effet, l’organisme officiel responsable a librement accès à toutes les parties des
installations des fournisseurs à toute heure raisonnable.
Contrôle communautaire
1. Des essais et, le cas échéant, des tests sont effectués dans les Etats membres sur des échantillons, afin de vérifier
que les matériels de multiplication de plantes fruitières satisfont aux exigences et aux conditions fixées par le présent
règlement grand-ducal, y compris celles d’ordre phytosanitaire. La Commission peut organiser des inspections des
essais, qui sont effectuées par des représentants des Etats membres et de la Commission.
2. Des essais comparatifs communautaires peuvent être effectués à l’intérieur de la Communauté aux fins du
contrôle à posteriori d’échantillons de matériels de multiplication de plantes fruitières mis sur le marché en application
des dispositions du présent règlement, qu’elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions
phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit
des matériels de multiplication de plantes fruitières produits dans des pays tiers,
des matériels de multiplication de plantes fruitières adaptés à l’agriculture biologique,
des matériels de multiplication de plantes routières commercialisés dans le cadre de mesures de conservation de
la diversité génétique.
3. Les essais comparatifs visés au paragraphe 2 sont utilisés afin d’harmoniser les procédures techniques d’examen
des matériels de multiplication de plantes fruitières et de vérifier le respect des exigences auxquelles les matériels
doivent répondre.
Contrôles communautaires dans les Etats membres
Les experts de la Commission peuvent, si nécessaire, effectuer, en coopération avec les organismes officiels
responsables des Etats membres, des contrôles sur place pour garantir l’application uniforme du présent règlement
grand-ducal, et notamment pour vérifier si les fournisseurs se conforment effectivement aux prescriptions de celle-ci.
Un Etat membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit à l’expert toute l’aide qui lui est nécessaire
dans l’accomplissement de sa tâche. La Commission informe les Etats membres des résultats des recherches effectuées.
Sanctions
Les infractions aux dispositions du présent règlement grand-ducal sont punies conformément aux dispositions de
l’article 17 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des
cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
Annexe
L’annexe fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal.
Abrogation
Le règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de
multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières est abrogé.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 18 avril 2010.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Le Ministre de la Justice,
François Biltgen
Dir. 2008/90/CE.
Annexe
Liste des genres et espèces auxquels s’applique le présent règlement grand-ducal
Castanca sativa Mill.
Citrus L.
Corylus avellana L.
Cydonia oblonga Mill.
Ficus carica L.
Fortunella Swingle
Fragaria L.
Juglans regia L.
Malus Mill.
Olea europaea L.
Pistacia vera L.
Poncirus Raf.
Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus salicina Lindley
Pyrus L.
Ribes L.
Rubus L.
Vaccinium L.
Règlements communaux.
B a s c h a r a g e.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Bascharage au lieu-dit «Rue
de la Résistance» à Bascharage, présenté par les autorités communales de Bascharage.
En sa séance du 18 février 2009 le conseil communal de Bascharage a pris une délibération portant adoption
provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Bascharage au lieu-dit «Rue de la
Résistance» à Bascharage présenté par les autorités communales de Bascharage.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 14 juillet 2009 et
a été publiée en due forme.
B e t z d o r f.- Introduction d’une servitude d’interdiction de lotissement et de construction concernant les terrains
appartenant à la société Duscholux sis à Mensdorf, rue d’Uebersyren, pendant l’élaboration du nouveau projet
d’aménagement général.
En sa séance du 13 novembre 2009 le conseil communal de Betzdorf a pris une délibération portant sur
l’introduction d’une servitude d’interdiction de lotissement et de construction concernant les terrains appartenant à la
société Duscholux sis à Mensdorf, rue d’Uebersyren, pendant l’élaboration du nouveau projet d’aménagement général.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 5 janvier 2010 et
a été publiée en due forme.
D i e k i r c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue St. Antoine» à Diekirch, présenté par les autorités
communales de Diekirch.
En sa séance du 24 septembre 2009 le conseil communal de Diekirch a pris une délibération portant adoption
provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Diekirch commune de Diekirch, au lieu-dit
«rue St. Antoine», présenté par les autorités communales de Diekirch.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 10 décembre 2009
et a été publiée en due forme.
G a r n i c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «an der Heeschterchen» à Garnich, présenté par les
autorités communales de Garnich.
En sa séance du 12 octobre 2009 le conseil communal de Garnich a pris une délibération portant adoption provisoire
du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Garnich commune de Garnich, au lieu-dit «an der
Heeschterchen», présenté par les autorités communales de Garnich.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 19 janvier 2010
et a été publiée en due forme.
H e i d e r s c h e i d.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «A Kartzen» à Heiderscheid, présenté par les
autorités communales de Heiderscheid.
En sa séance du 8 juillet 2009 le conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération portant adoption définitive
du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Heiderscheid commune de Heiderscheid, au lieu-dit «a
Kartzen», présenté par les autorités communales de Heiderscheid.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 29 octobre 2009
et a été publiée en due forme.
L e u d e l a n g e.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Leudelange au lieu-dit
«Schwéngsweed» à Leudelange, présenté par les autorités communales de Leudelange.
En sa séance du 20 juin 2007 le conseil communal de Leudelange a pris une délibération portant adoption provisoire
du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Leudelange au lieu-dit «Schwéngsweed» à
Leudelange présenté par les autorités communales de Leudelange.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du
9 avril 2008 et a été publiée en due forme.
L u x e m b o u r g.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg au
lieu-dit «Place Joseph Thorn, Luxlait» à Merl ainsi que le projet de modification de l’article E.2.1 de la partie écrite du
plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, présentés par les autorités communales de la Ville de
Luxembourg.
En sa séance du 19 octobre 2009 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant
adoption du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg au lieu-dit «Place
Joseph Thorn, Luxlait» à Merl ainsi que le projet de modification de l’article E.2.1 de la partie écrite du plan
d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, présentés par les autorités communales de la Ville de Luxembourg.
Lesdites délibérations ont été approuvées par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 21 janvier
2010 et ont été publiées en due forme.
L u x e m b o u r g.- Projet de modification de l’article E.2.1 du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg
présenté par les autorités communales de la Ville de Luxembourg.
En sa séance du 19 octobre 2009 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant
adoption de la modification de l’article E.2.1 du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
M e r s c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Mierscherbierg» à Mersch, présenté par les autorités
communales de Mersch.
En sa séance du 25 septembre 2009 le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant adoption
provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Mersch commune de Mersch, au lieu-dit
«Mierscherbierg», présenté par les autorités communales de Mersch.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 10 décembre 2009
et a été publiée en due forme.
M e r s c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue Principale» à Reckange, présenté par les autorités
communales de Mersch.
En sa séance du 26 octobre 2009 le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant adoption provisoire
du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Reckange commune de Mersch, au lieu-dit «Rue
Principale», présenté par les autorités communales de Mersch.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 20 janvier 2010
et a été publiée en due forme.
N e u n h a u s e n.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Bonnal» à Insenborn, présenté par les autorités
communales de Neunhausen.
En sa séance du 6 octobre 2009 le conseil communal de Neunhausen a pris une délibération portant adoption
provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Insenborn commune de Neunhausen, au lieu-
dit «Bonnal», présenté par les autorités communales de Neunhausen.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 5 janvier 2010 et
a été publiée en due forme.
S a n e m.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Friches Belval-Ouest» à Belval, présenté par les autorités
communales de Sanem.
En sa séance du 24 juillet 2009 le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant adoption provisoire
du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Belval commune de Sanem, au lieu-dit «Friches Belval-
Ouest», présenté par les autorités communales de Sanem.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 17 novembre
2009 et a été publiée en due forme.
S a n e m.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Belval Nord, Parc Belval» à Belval, présenté par les autorités
communales de Sanem.
En sa séance du 9 février 2009 le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant adoption provisoire
du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Belval commune de Sanem, au lieu-dit «Belval Nord,
Parc Belval», présenté par les autorités communales de Sanem.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date 15 mai 2009 et a été
publiée en due forme.
T r o i s v i e r g e s.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «auf Stockem» à Troisvierges, présenté par les
autorités communales de Troisvierges.
En sa séance du 4 septembre 2009 le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération portant adoption
provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Troisvierges commune de Troisvierges, au
lieu-dit «auf Stockem», présenté par les autorités communales de Troisvierges.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 8 décembre 2009
et a été publiée en due forme.
T u n t a n g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Zone d’activités Auf dem Weisserchen» à Tuntange,
présenté par les autorités communales de Tuntange.
En sa séance du 20 novembre 2009 le conseil communal de Tuntange a pris une délibération portant adoption
provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Tuntange commune de Tuntange, au lieu-dit
«Zone d’activités Auf dem Weisserchen», présenté par les autorités communales de Tuntange.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 24 février 2010
et a été publiée en due forme.
Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 12 avril 2010, les modifications des statuts de
la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 10 mars 2010 et telles qu’elles
figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er mai 2010.
Comité directeur du 10 mars 2010 – effet au 1er mai 2010
Chapitre 8 au titre II des statuts: Annexe D relative aux médicaments
1. À la liste N° 2 prévue à l’article 102, les médicaments pris en charge au taux de 100%, est modifiée la
position J.02.03. comme suit
J.02.03.
Les antiviraux généraux actifs sur les rétrovirus inclus dans les codes ATC J05AE*, J05AF*, J05AG*,
J05AR* et J05AX*
Annexe
Fichier B1: Ajout avec effet au 01.05.2010 – Comité directeur du 10.03.2010
Numéro national Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P référ.
Taux
Remb. max.
N55C2
Accessoires pour pompe à insuline externe
MEDTRONIC MINIMED
MINIMED PARADIGM SURE-T
6-10 mm
45-80 cm
123,09
100%
123,09
Fichier B2: Modifications avec effet au 01.05.2010 – Comité directeur du 10.03.2010
Numéro national Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P référ.
Taux
Remb. max.
030327
Appareils d’exercice respiratoire (APCM - 1/12 mois)
NOM COLLECTIF
M03032700L
APPAREIL POUR VENTILATION A PERCUSSION INTRAPULM LA PIÈCE
256,00
100%
256,00
150930
Sondes alimentaires (AP CNS - 1/12 mois)
NOM COLLECTIF
M15093001L
SYSTÈME DE NUTRITION ENTÉRALE PAR MICRO-SONDE: P LA PIÈCE
80,00
100%
80,00
Fichier B1: Suppression avec effet au 01.05.2010 – Comité directeur du 10.03.2010
Numéro national Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P référ.
Taux
Remb. max.
N55C2
Accessoires pour pompe à insuline externe
MEDTRONIC MINIMED
5913423
PARADIGM EASY SET
MMT-357XXX
135,11
100%
135,11
Convention relative à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale, conclue à Vienne,
le 5 septembre 1980. – Adhésion de la République de Moldova.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 8 mars 2010 la République de Moldova a adhéré
à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2010.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, la République de Moldova a fait la déclaration suivante
Conformément à l’article 8 paragraphe 1 de la Convention, les autorités compétentes pour délivrer les certificats
de capacité matrimoniale sont les suivantes
a) le Service Etat Civil, compétent pour préparer le certificat de capacité matrimoniale et pour sa délivrance sur le
territoire de la République de Moldova;
b) les missions diplomatiques et les postes consulaires de la République de Moldova, responsables de la remise d’un
certificat de capacité matrimoniale au demandeur qui est à l’étranger.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de
leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Corrections aux Annexes VIII et IX.
Il résulte d’une information du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le texte original des
annexes VIII et IX de la Convention désignée ci-dessus comportait des erreurs et a été corrigé comme suit
TEXTE ORIGINAL
CORRECTIONS
ANNEXE VIII
A1010
Déchets métalliques et déchets constitués
d’alliages d’un ou de plusieurs des métaux
suivants
– antimoine
– arsenic
– béryllium
– cadmium
– plomb
– mercure
– sélénium
– tellure
– thallium
à l’exclusion des déchets de ce type inscrits sur la
liste B
Déchets de métaux et déchets constitués
d’alliages d’un ou de plusieurs des métaux
suivants
– antimoine
– arsenic
– béryllium
– cadmium
– plomb
– mercure
– sélénium
– tellure
– thallium
à l’exception des déchets de ce type inscrits sur
la liste B
A1170
Accumulateurs et batteries usagés autres que
ceux contenant le mélange spécifié sur la liste B.
Accumulateurs usagés ne figurant pas sur la liste
B et contenant des constituants mentionnés à
l’annexe I dans une proportion qui les rend
dangereux
Accumulateurs électriques et piles usagés non
triés, à l’exception des mélanges ne contenant
que des accumulateurs électriques et piles
usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs
électriques et piles usagés ne figurant pas sur la
liste B et contenant des constituants
mentionnés à l’annexe I dans une proportion
qui les rend dangereux
A3060
Déchets contenant de la nitrocellulose
Déchets de nitrocellulose
A3100
Rognures et autres déchets de cuirs et de
peaux préparés ou de cuir reconstitué, non
utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir,
contenant des composés de chrome hexavalent
ou des biocides (voir rubrique correspondante
de la liste B (B3090))
Rognures et autres déchets de cuir naturel ou
de cuir reconstitué, non utilisables pour la
fabrication d’ouvrages en cuir, contenant des
composés de chrome hexavalent ou des
biocides (voir rubrique correspondante de la
liste B-B3090)
A3120
Résidus de broyage automobile (fraction légère
peluche, étoffe, déchets de plastique, etc.)
Fraction légère des résidus de broyage
A4060
Mélanges et émulsions huile/eau ou
hydrocarbure/eau
Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau
ou hydrocarbure/eau
A4110
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés
par l’une des substances suivantes
tout produit de la famille des dibenzofuranes
polychlorés
tout produit de la famille des
dibenzoparadioxines polychlorées
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés
par l’une des substances suivantes
tout produit de la famille des
polychlorodibenzofuranes
tout produit de la famille des
polychlorodibenzo-p-dioxines
ANNEXE IX
B1010
Déchets de métaux et leurs alliages sous forme
métallique, non susceptibles de dispersion
– métaux précieux (or, argent, groupe du
platine, le mercure étant exclu)
– déchets de fer et d’acier
– déchets de chrome
– déchets de cuivre
– déchets de nickel
– déchets d’aluminium
– déchets de zinc
– déchets d’étain
– déchets de tungstène
– déchets de molybdène
– déchets de tantale
– déchets de magnésium
– déchets de cobalt
– déchets de bismuth
– déchets de titane
– déchets de zirconium
– déchets de manganèse
– déchets de germanium
– déchets de vanadium
– déchets de hafnium, indium, niobium, rhénium
et gallium
– déchets de thorium
– déchets de terres rares
Déchets de métaux et leurs alliages sous forme
métallique, non dispersibles
– métaux précieux (or, argent, groupe du
platine, le mercure étant exclu)
– débris de fer et d’acier
– débris de chrome
– débris de cuivre
– débris de nickel
– débris d’aluminium
– débris de zinc
– débris d’étain
– débris de tungstène
– débris de molybdène
– débris de tantale
– débris de magnésium
– débris de cobalt
– débris de bismuth
– débris de titane
– débris de zirconium
– débris de manganèse
– débris de germanium
– débris de vanadium
– débris de hafnium, indium, niobium, rhénium
et gallium
– débris de thorium
– débris de terres rares
B1020
Débris purs et non contaminés des métaux
suivants, y compris leurs alliages, sous forme
finie (lames, plaques, poutres, tiges, etc.)
– antimoine
– béryllium
– cadmium
– plomb (à l'exclusion des accumulateurs
électriques au plomb et à l’acide)
– sélénium
– tellurium
Débris purs et non contaminés des métaux
suivants, y compris leurs alliages, sous forme
finie (feuilles, tôles, poutrelles, barres/tiges,
etc.)
– débris d'antimoine
– débris de béryllium
– débris de cadmium
– débris de plomb (à l'exception des
accumulateurs électriques au plomb et à
l’acide)
– débris de sélénium
– débris de tellure
B1080
Cendres et résidus de zinc, y compris résidus
d’alliages de zinc sous forme susceptible de
dispersion, sauf s’ils contiennent des
constituants de l’annexe I à des concentrations
telles qu’ils puissent avoir la caractéristique de
danger H4.3 figurant à l’annexe III18
18Le statut à accorder aux cendres de zinc est
actuellement à l’étude, et il est recommandé par
la Conférence des Nations-Unies sur le
commerce et le développement (CNUCED)
que ces cendres ne soient pas classées comme
matières dangereuses.
Cendres et résidus de zinc, y compris résidus
d’alliages de zinc sous forme dispersible, sauf
s’ils contiennent des constituants de l’annexe I à
des concentrations telles qu’ils puissent avoir
l’une des caractéristiques de danger figurant à
l’annexe III18
18Le statut à accorder aux cendres de zinc est
actuellement à l’étude, et il est recommandé par
la Conférence des Nations-Unies sur le
commerce et le développement (CNUCED)
que ces cendres ne soient pas classées comme
matières dangereuses.
B1090
Accumulateurs électriques usagés répondant à
certaines spécifications, à l’exception de ceux
qui contiennent du plomb, du cadmium ou du
mercure
Accumulateurs électriques et piles usagés
conformes à certaines spécifications, à
l’exception de ceux contenant du plomb, du
cadmium ou du mercure
B1120
Catalyseurs usagés, à l’exception des liquides
utilisés comme catalyseurs, possédant l’une des
substances suivantes
Métaux de
Scandium
titane
transition, à
Vanadium
chrome
l’exclusion
Manganèse
fer
des déchets
Cobalt
nickel
de
cuivre
zinc
catalyseurs
yttrium
zirconium
(catalyseurs
niobium
molybdène
usés,
hafnium
tantale
catalyseurs
tungstène
rhénium
liquides ou
autres)
usagés de la
liste A
Lanthanides
lanthane
Cérium
(métaux du
praséodyme
néodyme
groupe des
samarium
europium
terres rares)
gadolinium
terbium
dysprosium
holmium
erbium
thulium
ytterbium
lutécium
Catalyseurs usagés, à l’exception des liquides
utilisés comme catalyseurs, possédant l’une des
substances suivantes
Métaux de
Scandium
Titane
transition, à
Vanadium
Chrome
l’exception
Manganèse
Fer
des déchets de
Cobalt
Nickel
catalyseurs
Cuivre
Zinc
(catalyseurs
Yttrium
Zirconium
usagés,
Niobium
Molybdène
catalyseurs
Hafnium
Tantale
liquides
Tungstène
Rhénium
usagés ou
autres
catalyseurs)
de la liste A
Lanthanides
Lanthane
Cérium
(terres rares)
Praséodyme
Néodyme
Samarium
Europium
Gadolinium
Terbium
Dysprosium
Holmium
Erbium
Thulium
Ytterbium
Lutécium
B1210
Laitier (scorie) provenant de l’industrie
sidérurgique, y compris les laitiers (scories)
utilisés comme source de dioxyde de titane et
de vanadium
Laitiers (scories) provenant de l’industrie
sidérurgique, y compris les laitiers (scories)
utilisés comme source de dioxyde de titane et
de vanadium
B2010
Déchets d’opérations minières sous forme non
susceptible de dispersion
Déchets de graphite naturel
Déchets d’ardoise, même dégrossie ou
simplement débitée, par sciage ou
autrement
Déchets de mica
Déchets de leucite, de néphéline et de
néphéline syénite
Déchets de feldspath
Déchets de fluorine
Déchets de silicium sous forme
solide, à l’exclusion de ceux utilisés
dans les opérations de fonderie
Déchets d’opérations minières sous forme non
dispersible
Déchets de graphite naturel
Déchets d’ardoise, même dégrossie ou
simplement débitée, par sciage ou
autrement
Déchets de mica
Déchets de leucite, de néphéline et de
néphéline syénite
Déchets de feldspath
Déchets de spath fluor
Déchets de silicium sous forme
solide, à l’exception de ceux utilisés dans
les opérations de fonderie
B2020
Déchets de verre sous forme non susceptible de
dispersion
Calcin et autres déchets et débris de verres,
à l'exception du verre provenant de tubes
cathodiques et autres verres activés
Déchets de verre sous forme non dispersible
Calcin et autres déchets et débris de verres,
à l’exception du verre provenant de tubes
cathodiques et autres verres activés
B2030
Déchets de céramiques sous forme non
susceptible de dispersion
Déchets et débris de cermets
(composés métal/céramique)
Fibres à base de céramique, non
spécifiées par ailleurs
Déchets de céramiques sous forme non
dispersible
Déchets et débris de cermets
(composites métal/céramique)
Fibres à base de céramique, non
spécifiées par ailleurs
B2040
Autres déchets contenant essentiellement des
matières inorganiques
Sulfate de calcium partiellement affiné
provenant de la désulfuration des fumées
Déchets d’enduits ou de plaques au plâtre
provenant de la démolition de bâtiments
Scories provenant de la production du
cuivre, chimiquement stabilisées, contenant
une quantité importante de fer (supérieure
à 20%) et traitées conformément aux
spécifications industrielles (par exemple DIN
4301 et DIN 8201), destinées
principalement à la construction et aux
applications abrasives
Soufre sous forme solide
Carbonate de calcium provenant de la
production de cyanamide calcique (ayant un
pH inférieur à 9)
Chlorures de sodium, de calcium et de
potassium
Carborundum (carbure de silicium)
Débris de béton
Déchets dé lithium-tantale et de lithium-
niobium contenant des débris de verre
Autres déchets contenant principalement des
matières inorganiques
Sulfate de calcium partiellement raffiné
provenant de la désulfuration des fumées
Déchets d’enduits ou de plaques au plâtre
provenant de la démolition de bâtiments
Scories provenant de la production du
cuivre, chimiquement stabilisées, contenant
une quantité importante de fer (supérieure
à 20%) et traitées conformément aux
spécifications industrielles (par exemple DIN
4301 et DIN 8201), destinées
principalement à la construction et aux
applications abrasives
Soufre sous forme solide
Carbonate de calcium provenant de la
production de cyanamide calcique (ayant un
pH inférieur à 9)
Chlorures de sodium, de calcium et de
potassium
Carborundum (carbure de silicium)
Débris de béton
Déchets de verre contenant du lithium-
tantale et du Uthium-niobium
B3090
Rognures et autres déchets de cuirs et de
peaux préparées ou de cuir reconstitué, non
utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir,
à l’exclusion des boues de cuir, ne contenant
pas de composés du chrome hexavalent ni de
biocides (voir rubrique correspondante de la
liste A (A3100))
Rognures et autres déchets de cuir naturel ou
de cuir reconstitué, non utilisables pour la
fabrication d’ouvrages en cuir, à l’exception des
boues de cuir, ne contenant pas de composés
du chrome hexavalent ni de biocides (voir
rubrique correspondante de la liste A-A3100)
B4010
Déchets constitués principalement de peintures
à l’eau/à l’huile, d’encres et de vernis durcis, ne
contenant pas de solvants organiques, de métaux
lourds ni de biocides à des concentrations
pouvant les rendre dangereux (voir rubrique
correspondante de la liste A (A4070))
Déchets constitués principalement de peintures
à l’eau/au latex, d’encres et de vernis durcis, ne
contenant pas de solvants organiques, de
métaux lourds ni de biocides à des
concentrations pouvant les rendre dangereux
(voir rubrique correspondante de la liste A-
A4070)
B4020
Déchets issus de la production, de la
préparation et de l’utilisation de résines, de
latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs, ne
figurant pas sur la liste A et dépourvus de
solvants et d’autres contaminants de sorte qu’ils
ne possèdent pas les caractéristiques de danger
mentionnées à l’annexe IIl, par exemple
lorsqu’ils sont à base d’eau ou de colles à base
d’amidon (caséine), dextrine, éthers cellulosiques
et alcools polyvinyliques (voir rubrique
correspondante de la liste A (A3050))
Déchets issus de la production, de la
préparation et de l’utilisation de résines, de
latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs, ne
figurant pas sur la liste A et dépourvus de
solvants et d’autres contaminants de sorte qu’ils
ne possèdent pas les caractéristiques de danger
mentionnées à l’annexe IIl, par exemple
lorsqu’ils sont à base d’eau ou de colles à base
de caséine, d’amidon, de dextrine, d’éthers
cellulosiques et d’alcools polyvinyliques (voir
rubrique correspondante de la liste A-A3050)
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