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Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle, à Luxembourg, le 30 novembre 1971.

80 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (80)

Texte législatif (80 Articles)

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle, à Luxembourg, le 30 novembre 1971.

24%

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 8 décembre 1971.

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

œ

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement d´application du

tarif des péages sur la Moselle, adopté par la Commission

de la Moselle, à Luxembourg,

le 30 novembre 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale

d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg,

le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 1er juin 1964 portant publication du règlement d´application du tarif

des péages sur la Moselle et celui du 17 juillet 1970 portant modification dudit règlement;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 30 novembre 1971 approuvant une nouvelle version

du règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle, à Luxembourg, le 30 novembre 1971.

Le règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle, adopté par la Commission de

la Moselle à Luxembourg le 30 novembre 1971, sera publié au Mémorial pour produire ses effets.

Arrêté ministériel belge du 22 décembre 1971 accordant des délais pour le paiement des droits d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises importées Le Ministre des Finances,

Dans les bureaux des douanes, le paiement des droits d´entrée, ainsi que des taxes d´effet

équivalent perçues par l´Administration des douanes et accises en vertu de l´arrêté royal du 21 octobre

1971 relatif à l´exécution du règlement 170/67 du Conseil de la Communauté économique européenne

et des règlements (CEE) n° 459/68 et (CEE) n° 1059/69 du Conseil des Communautés européennes,

peut être différé jusqu´au vendredi de la quatrième semaine qui suit celle au cours de laquelle les décla-

rations en consommation ont été validées.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée, accordées aux missions diplomatiques, aux postes consulaires ainsi qu´aux agents diplomatiques, consulaires ou de chancellerie.

L´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux importations de biens effectuées pour

leur usage officiel par les missions diplomatiques et les postes consulaires ainsi que pour leur usage

personnel par les agents diplomatiques, consulaires ou de chancellerie est régie par les dispositions du

règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 46 de la loi du 5 août 1969

concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à l´octroi des franchises de taxe à l´importation de cer-

tains biens.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 ayant pour objet d´exclure certaines activités du champ d´application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ne rentrent pas dans le champ d´application de la taxe sur la valeur ajoutée

a) l´activité des associations sans but lucratif et des groupements qui ne poursuivent pas un but

lucratif, dans la mesure où cette activité est exercée dans l´intérêt collectif des membres et qu´elle a

pour objet de fournir à ceux-ci des biens ou des services moyennant une cotisation fixée conformément

aux statuts;

b) l´activité consistant dans l´exploitation d´une antenne collective par des sociétés coopératives,

associations et groupements qui, par cette activité, ne poursuivent pas un but lucratif et qui n´agissent

que vis-à-vis de leurs membres et dans l´intérêt collectif de ceux-ci moyennant une cotisation fixée

conformément aux statuts.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l´examen de fin de stage des candidats-huissiers de justice.

Pour être admis au stage, le candidat-huissier de justice doit présenter au Ministre de la

Justice une demande écrite, accompagnée des pièces suivantes

 un extrait de l´acte de naissance;

 un certificat de nationalité;

 un extrait du casier judiciaire de date récente;

 les diplômes d´enseignement prescrits par la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service

des huissiers de justice ou les certificats justifiant d´une formation équivalente;

 un certificat d´un huissier ou d´un avocat-avoué déclarant admettre le candidat en son étude.

L´admission au stage est accordée après consultation de la chambre des huissiers.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice.

Le nombre des huissiers de justice est de douze pour l´arrondissement judiciaire de Luxem-

bourg et de trois pour l´arrondissement judiciaire de Diekirch.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1971 fixant la liste des variétés de céréales et de pommes de terre admises à la certification et à la commercialisation.

Sont admises à la certification et à la commercialisation les variétés de céréales et de pommes

de terre suivantes

1. Céréales

Froment d´hiver

Breustedt´s Werla, Caribo, Carsten´s Condor, Farino, Markus, Otofte et

Pfeuffers Schernauer.

Seigle d´hiver

Petkuser Kurzstroh et Carstens Kurzstroh.

Orge d´hiver

sans spécification variétale.

Froment de printemps: Clairon, Grano, Janus, Kleiber, Koga II, Kolibri, Nos Norko, Opal, Rang,

Ring et Sirius.

Seigle de printemps

sans spécification variétale.

Orge de printemps

Amsel, Herta, Impala, Inis, Mazurka, Oriol, Minerva, Sultan, et Volla.

Avoine

Borreck, Borrus, Flaemingskrone, Goldo, Luxor (Condor), Pendek,

Phoenix et Selma.

2. Pommes de terre

Atleet, Bintje, Catarina, Climax, Datura, Désirée, Eersteling, Ker Pondy,

Holde, Maritta, Maryke, Patrones, Primura et Sirtema.

Variétés de pommes de terre certifiées uniquement en vue de l´exportation : Bea, Hansa, Heideniere,

Kalinka, Reina et Roxane.

Les variétés suivantes pourront être certifiées pour la dernière fois en 1972 et commercialisées jus-

qu´à la campagne 1972-1973 inclusivement

 Froment d´hiver

Carsten´s Condor, Farino et Otofte.

 Froment de printemps: Grano, Koga II, Nos Norko et Opal.

 Orge de printemps

Minerva.

 Avoine

Goldo, Luxor (Condor).

Règlement gouvernemental du 24 décembre 1971 autorisant le remboursement de l´excédent du prix de la chambre d´hôtel au-delà des 0,4 des taux prévus par le règlement grand- ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités

Le remboursement de l´excédent du prix de la chambre d´hôtel au-delà des 0,4 des taux de

l´article 20 du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les

indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans la

suite, est effectué, sur présentation de la note d´hôtel et compte tenu des dispositions des alinéas (1)

et (4) de l´article 21 dudit règlement grand-ducal, dans la limite de 60% de l´indemnité pour le découcher.

Section 1.  Disposition préliminaire

Les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales donnent lieu à la

perception, au profit de l´Etat, d´un impôt, dénommé droit d´apport, dont la structure et les modalités

d´application sont arrêtées par la présente loi et ses règlements d´exécution.

Section 2.  Opérations imposables

Chapitre IX.  Dispositions annexes d´utilité publique est modifié comme suit

L´arrêté ministériel belge du 22 décembre 1971 prémentionné accordant des délais de

payement des droits d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises

importées est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du

1er janvier 1972.

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle, à Luxembourg, le 30 novembre 1971.

Le règlement visé à l´article premier entrera en vigueur le 1er janvier 1972.

Arrêté ministériel belge du 22 décembre 1971 accordant des délais pour le paiement des droits d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises importées Le Ministre des Finances,

Pour les marchandises destinées à la consommation par sortie d´entrepôt fictif et pour les-

quelles le dépôt d´une déclaration globale peut, par application de l´article 345, § 2, de l´arrêté royal

du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, avoir lieu au plus

tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle les marchandises ont été enlevées, le paie-

ment des droits et taxes visés à l´article 1er peut être différé jusqu´au vendredi de la troisième semaine

qui suit celle au cours de laquelle les déclarations en consommation ont été validées.

règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 46 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à l´octroi des franchises de taxe à l´importation de cer- tains biens.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 à 9 du présent règlement, bénéficient

d´une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée dans le chef du fournisseur de biens ou du prestataire

de services

a) les livraisons d´eau, de gaz, d´électricité et de combustibles, quel que soit leur montant, effectuées

pour le compte et pour l´usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires ou à la

résidence du chef de ces missions ou postes, ainsi que les livraisons d´autres biens, d´un montant hors

taxe de cinq mille francs au moins chacune, effectuées pour le compte et pour l´usage officiel des missions

diplomatiques et des postes consulaires;

b) les prestations de services d´un montant hors taxe de cinq mille francs au moins chacune, effectuées

pour le compte et pour l´usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires;

c) les délivrances de travaux immobiliers au sens de l´article 12 sous f) de ladite loi du 5 août 1969,

d´un montant hors taxe de dix mille francs au moins chacune, effectuées pour le compte des agents

diplomatiques, consulaires ou de chancellerie et destinées à l´habitation personnelle de ces agents,

ainsi que les livraisons d´autres biens d´un montant hors taxe de dix mille francs au moins chacune 

à l´exclusion toutefois des livraisons de biens d´alimentation générale et de boissons  effectuées pour

le compte et pour l´usage personnel des agents diplomatiques, consulaires ou de chancellerie;

d) les prestations de service d´un montant hors taxe de dix mille francs au moins chacune  à l´ex-

clusion toutefois de l´hébergement dans les lieux qu´un assujetti réserve au logement passager de per-

sonnes  effectuées pour le compte et pour l´usage personnel des agents diplomatiques, consulaires

ou de chancellerie.

La franchise prévue au présent article n´est applicable que si l´Etat étranger accorde une franchise

correspondante à la mission diplomatique, au poste consulaire ainsi qu´aux agents diplomatiques, con-

sulaires ou de chancellerie du Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 ayant pour objet d´exclure certaines activités du champ d´application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les activités accessoires ci-après, lesquelles

sont considérées ne pas être exercées dans le cadre d´une entreprise

a) l´activité consistant dans l´organisation occasionnelle de représentations théâtrales, chorégra-

phiques ou cinématographiques, de conférences, concerts, bazars de charité, soirées ou thés dansants,

fêtes champêtres, spectacles, jeux, divertissements et d´autres manifestations similaires, pour autant

que cette activité est exercée accessoirement et dans un intérêt collectif par des institutions ou asso-

ciations qui ne poursuivent aucun but de lucre par leur activité principale;

b) L´activité rémunérée par des jetons de présence et exercée en leur qualité d´assujetti par les mem-

bres d´organismes publics, de groupements et chambres professionnels, de conseils d´administration,

de comités de gérance ou d´organes similaires.

En ce qui concerne ces activités accessoires, les dispositions prévues à l´article 61 de la loi du 5 août

1969 ne sont pas applicabes.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l´examen de fin de stage des candidats-huissiers de justice.

Pour être admis à l´examen de candidat-huissier de justice, l´intéressé doit présenter une

demande au Ministre de la Justice et justifier de l´accomplissement régulier du stage par un certificat

délivré par le patron du stage.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice.

Les lieux de résidence des huissiers de justice de l´arrondissement de Luxembourg sont fixés

comme suit

six huissiers à Luxembourg,

deux huissiers à Esch-sur-Alzette,

un huissier à Differdange,

un huissier à Dudelange,

un huissier à Capellen ou Mersch,

un huissier à Grevenmacher ou Remich.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1971 fixant la liste des variétés de céréales et de pommes de terre admises à la certification et à la commercialisation.

La limitation des variétés fixées à l´article 1er du présent règlement ne s´applique pas aux

semences et plants destinés exclusivement à des fins d´expérimentation; les semences et plants issus

de ces cultures ne peuvent pas être commercialisés.

Règlement gouvernemental du 24 décembre 1971 autorisant le remboursement de l´excédent du prix de la chambre d´hôtel au-delà des 0,4 des taux prévus par le règlement grand- ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités

Le présent règlement entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 24 décembre 1971

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Eugène Schaus

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Madeleine Frieden-Kinnen

Gaston Thorn

Marcel Mart

Camille Ney

Emile Krieps

Loi du 29 décembre 1971 concernant

l´impôt frappant les rassemblements de capitaux

dans les sociétés civiles et commerciales et portant revision de certaines dispositions

législatives régissant la perception des droits d´enregistrement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 28

décembre 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I.  Etablissement de l´impôt

Section 1.  Disposition préliminaire

Section 2.  Opérations imposables

Sont assujettis au droit d´apport

1) les apports de biens à des sociétés civiles et commerciales ayant leur siège de direction effective au

Grand-Duché de Luxembourg;

2) les apports de biens à des sociétés civiles et commerciales ayant leur siège statutaire au Grand-

Duché si leur siège de direction effective ne se trouve pas sur le territoire d´un Etat membre des

Communautés européennes.

Le droit est liquidé sur tous les apports effectués lors de la constitution ou ultérieurement.

En ce qui concerne les apports en numéraire faits ultérieurement à des sociétés coopératives, le droit

n´est dû, le cas échéant, que dans la mesure où le montant du fonds social nouveau excède celui qui a été

imposé précédemment.

Chapitre IX.  Dispositions annexes d´utilité publique est modifié comme suit

En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg les versements ou virements peuvent,

pour les principaux bureaux de recettes des douanes, être effectués également au compte courant du

receveur auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat.

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle, à Luxembourg, le 30 novembre 1971.

L´arrêté grand-ducal du 1er juin 1964 portant publication du règlement d´application du tari

des péages sur la Moselle, et celui du 17 juillet 1970 portant modification dudit règlement sont abrogés

règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 46 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à l´octroi des franchises de taxe à l´importation de cer- tains biens.

Pour l´application de l´article 2 sous b) et d) du présent règlement les prestations de services

périodiques effectuées en exécution d´un contrat préalable d´abonnement ou de location sont consi-

dérées comme une opération unique, lorsque leur montant hors taxe atteint au moins respectivement

cinq mille et dix mille francs par année civile et par prestataire.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 ayant pour objet d´exclure certaines activités du champ d´application de la taxe sur la valeur ajoutée.

1. L´activité exercée par un assujetti dont le chiffre d´affaires annuel hors taxe de l´année

civile précédente n´a pas dépassé cent mille francs n´est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée comme

étant considéré, en raison de son importance économique mineure, ne pas être exercée dans le cadre

d´une entreprise.

La disposition qui précède n´est toutefois pas applicable aux opérations réalisées à partir du premier

jour du mois qui suit celui au cours duquel le chiffre d´affaires de l´année civile courante dépasse le

montant de cent mille francs.

2. Le chiffre d´affaires annuel hors taxe au sens du paragraphe 1 est déterminé conformément à

l´article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 25 de la loi du

5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et ayant trait à l´exigibilité de cette taxe.

A défaut de chiffre d´affaires réalisé au cours de l´année civile précédente, il y a lieu de se référer au

montant présumé du chiffre d´affaires annuel hors taxe de l´année civile courante.

3. L´assujetti visé au paragraphe 1 est déchargé de l´obligation de présenter les déclarations pério-

diques prévues à l´article 61 sous les numéros 3 et 4 de la loi du 5 août 1969.

En cas de délivrance d´une facture par cet assujetti, elle doit porter la mention: « TVA non appli-

cable  Règlement grand-ducal du

. »

Toutefois, lorsque ce même assujetti facture la taxe sur la valeur ajoutée, il est tenu de la verser au

Trésor conformément à l´article 62, paragraphe 3 de la loi du 5 août 1969, sans que pour autant l´abatte-

ment de taxe prévu à l article 57 de la même loi puisse être accordé pour l´activité considérée et sans

préjudice de l´application des sanctions édictées au chapitre XI de ladite loi.

4. Les dispositions prévues au paragraphe 1 n´affectent pas

a) le régime de l´imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture établi par l´article 58

de la loi du 5 août 1969;

b) le régime spécial prévu par le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 relatif à l´imposition

des véhicules à moteur d´occasion;

c) le régime d´imposition applicable en matière immobilière conformément aux dispositions de

l´article 45 de la loi du 5 août 1969 et du règlement grand-ducal y relatif du 22 décembre 1970.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l´examen de fin de stage des candidats-huissiers de justice.

L´examen aura lieu devant une commission de cinq membres, comprenant trois magistrats,

un membre du barreau et un huissier de justice, instituée par le Ministre de la Justice qui nommera

en même temps des suppléants.

La commission sera nommée pour trois ans. L´arrêté de nomination en désignera le président; le

secrétaire sera choisi par la commission parmi ses membres.

Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l´examen lorsqu´il est parent

ou allié d´un des candidats jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice.

Les lieux de résidence des huissiers de justice de l´arrondissement de Diekirch sont fixés

comme suit

deux huissiers à Diekirch,

un huissier à Clervaux.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1971 fixant la liste des variétés de céréales et de pommes de terre admises à la certification et à la commercialisation.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispo-

sitions de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences

et plants.

Section 2.  Opérations imposables 1) les apports de biens à des sociétés civiles et commerciales ayant leur siège de direction effective au Grand-Duché de Luxembourg;

Sont encore assujetties au droit d´apport les opérations ci-après

1) la création d´une succursale ou d´un siège d´exploitation à l´intérieur du pays par les sociétés civiles

ou commerciales qui ne possèdent ni leur siège de direction effective ni leur siège statutaire sur

le territoire d´un Etat membre des Communautés européennes. Le droit est perçu sur les sommes et

valeurs investies;

2) le transfert à l´intérieur du pays du siège de direction effective ou du siège statutaire d´une société

civile ou commerciale qui n´a pas été soumise au droit d´apport du chef d´un Etat membre des

Communautés européennes.

Chapitre IX.  Dispositions annexes d´utilité publique est modifié comme suit

Le règlement ministériel du 6 janvier 1971 concernant les délais pour le payement des droits

d´entrée et des droits d´accise dus sur les marchandises importées et pour le payement des droits d´accise

sur les produits indigènes, est abrogé.

Luxembourg, le 29 décembre 1971.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 22 décembre 1971 accordant des délais pour le paiement des droits d´entrée,

des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises

importées

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l´article 41;

Vu la loi du 16 février 1970 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 17;

Vu l´arrêté royal du 21 octobre 1971 relatif à l´exécution du règlement 170/67 du Conseil de la Commu-

nauté économique européenne et des règlements (CEE) n° 459/68 et (CEE) n° 1059/69 du Conseil des

Communautés européennes;

Vu l´arrêté ministériel du 10 juillet 1952 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars

1951, concernant les accises;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 22 décembre 1971 accordant des délais pour le paiement des droits d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises importées Le Ministre des Finances,

Dans les bureaux des douanes, le paiement des droits d´accise dus sur les marchandises im-

portées peut être différé jusqu´au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration en

consommation a eu lieu, à moins qu´un autre délai n´ait été fixé par la réglementation en matière

d´accises.

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle, à Luxembourg, le 30 novembre 1971.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des

Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 23 décembre 1971

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

REGLEMENT D´APPLICATION

du Tarif des péages sur la Moselle entre

Thionville

(Diedenhofen) et Koblenz (Coblence) du 1er juin 1964

(CM/1964-II-4)

Version du 1er janvier 1972

(adoptée par la Commission de la Moselle par décision CM/1971-II-2d du 30 novembre 1971)

SOMMAIRE

§ 1 Paiement des péages

§ 2 Documents à produire pour la perception des péages

§ 3 Examen de la déclaration

§ 4 Détermination du poids de la cargaison dans des cas particuliers

§ 5 Contestations sur le poids de la cargaison

§ 6 Classement des marchandises

§ 7 Titres de passage

§ 8 Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle

§ 9 Laissez-passer provisoire

§ 10 Droits d´éclusage

§ 11 Exemptions

§ 12 Rectification du montant des péages et des droits d´éclusage

§ 13 Surveillance et contrôle

§ 14 Dispositions finales

ANNEXES

Imprimé modèle 1 (D)  Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle (administration

allemande)

»

»

(F)  Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle (administration

française)

»

»

(L)  Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle (administration

luxembourgeoise)

»

modèle 2

 Sans objet

»

modèle 3 (D)  Laissez-passer provisoire (administration allemande)

»

»

(L)  Laissez-passer provisoire (administration luxembourgeoise)

»

modèle 4

 Autorisation de prélèvement des droits de péages dus pour la navigation

sur la Moselle

»

modèle 5

 Attestation des chargements et déchargements effectués sur la Moselle

»

modèle 6

 Attestation de préchargement de marchandises circulant sur la Moselle

»

modèle 7

 Sans objet

§ 1

Paiement des péages

1. Le franchissement des écluses de la Moselle est subordonné au paiement des péages prévus au

« Tarif des péages sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence) ».

2. Les péages sont dus par le transporteur. Ils sont exigibles lors du franchissement de la première

écluse rencontrée entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence) et payables, suivant les

modalités fixées par l´Etat qui perçoit les péages, par le débit d´un compte ou comptant à un bureau

de perception.

3. Des bureaux de perception des péages sont installés à toutes les écluses et comprennent des bureaux

de perception principaux et des bureaux de perception auxiliaires.

Les bureaux établis aux écluses de

Thionville (Diedenhofen)

Apach

Grevenmacher

Trier (Trêves)

Koblenz (Coblence)

sont des bureaux de perception principaux.

Aux autres écluses, les bureaux sont des bureaux de perception auxiliaires.

§ 2

Documents à produire pour la perception des péages

1. Les conducteurs de bateaux à marchandises, de bateaux à passagers et de bateaux-hôtels sont tenus

de présenter au premier bureau de perception rencontré une déclaration établie suivant le modèle 1

et signée par eux.

Une déclaration est requise pour chaque élément d´un convoi, à l´exception des pousseurs et des

remorqueurs.

Les marchandises visées aux numéros 28 et 29 du Tarif doivent figurer comme telles dans la décla-

ration.

Les marchandises emballées sont déclarées pour leur poids brut. Par contre, ne doit pas être

compris dans le poids de la marchandise celui des récipients fixés à demeure sur le bateau.

2. Pour les bateaux à marchandises sans cargaison ainsi que pour les bateaux à passagers et les bateaux-

hôtels sans passagers à bord, la déclaration doit comporter, selon le cas, la mention « vide » ou

« sans passagers ».

3. A l´appui des indications fournies dans la déclaration, doivent être présentés

a) les lettres de voiture, ou les copies signées du connaissement, ou les certificats des administra-

tions portuaires, ou les attestations de pesage, ou tous autres documents accompagnant obligatoire-

ment la marchandise transportée; en plus, dans le cas de chargements plombés par la douane, les

documents douaniers;

b) le livret de jaugeage pour les bateaux jaugés, ou le certificat de mensuration pour les bateaux

mesurés d´après la capacité nette, ou le certificat ou le permis de navigation pour les bateaux à

passagers et les bateaux-hôtels.

Les pièces justificatives visées en a), à l´exception des documents douaniers, sont revêtues du

cachet du bureau de perception. Toutes les pièces justificatives sont rendues aux intéressés.

4. Lorsque les péages sont payés par le débit d´un compte, le conducteur doit remettre au bureau de

perception, pour chaque déclaration présentée, une « autorisation de prélèvement » signée par

le débiteur des péages.

5. Pour bénéficier du forfait visé au numéro 32b du Tarif, les conducteurs de bateaux de ravitaillement

doivent présenter au bureau de perception un certificat établi par l´administration compétente.

6. Les exemptions de péage visées aux numéros 24 et 27 du Tarif doivent être justifiées par la pré-

sentation d´un certificat de circulation.

§ 2

Examen de la déclaration

1. Toutes les indications contenues dans la déclaration sont vérifiées.

2. Si ces indications diffèrent de celles des pièces justificatives visées au § 2, le conducteur du bateau

est tenu d´établir une nouvelle déclaration en concordance avec la réalité.

3. En l´absence de pièces justificatives, le poids du chargement est déterminé suivant les règles prévues

aux §§ 4 et 5 et les marchandises sont classées conformément au § 6. Il en est de même si les pièces

justificatives ne font pas apparaître clairement la nature et le poids de la cargaison et si l´on peut, de

ce fait, supposer que les indications contenues dans la déclaration ou figurant dans les pièces justifica-

tives et documents visés au § 2 ne sont pas exactes.

§ 4

Détermination

du poids de la cargaison dans des cas particuliers

1. Pour les bois transportés sans indication de poids, ce dernier est déterminé comme suit

a) bois lourds

1 m3 plein

900 kg

1 stère

600 kg

1 cord canadien

2.300 kg

1 fathom

3.700 kg

1 standard

3.600 kg

Sont considérés comme bois lourds: poirier d´Afrique, érable, bongossi, bruyère, hêtre,

chêne, ébène, frêne, tremble, charme, hickory, kambala, noyer, palissandre, pitchpin, pock,

hêtre rouge, sapolimahagony, teak, orme et zebrano.

Toutes les autres catégories de bois sont classées parmi les bois légers (cf. alinéa b).

b) bois légers

1 m3 plein

700 kg

1 stère

450 kg

1 cord canadien

1.700 kg

1 fathom

2.800 kg

1 standard

2.600 kg

2. En cas de non-présentation d´un livret de jaugeage ou d´un certificat indiquant la capacité en m3 du

bateau, le poids de la cargaison est évalué d´après les échelles de jauge.

3. Quand, dans le cas de bateaux non jaugés et de bateaux dont la capacité nette en m3 n´est pas connue,

le poids du chargement indiqué dans la déclaration n´est pas justifié, ou si l´on peut supposer que

les indications contenues dans la déclaration ne sont pas exactes, le poids de la marchandise embar-

quée est établie par estimation.

§ 5

Contestations sur le poids de la cargaison

1. Si le poids du chargement indiqué dans la déclaration diffère de celui établi par la vérification suivant

la jauge, les péages sont calculés d´après le poids suivant la jauge, déduction faite du poids de l´avi-

taillement et du ravitaillement dans la mesure où la jauge n´en tient pas compte. L´enfoncement est

déterminé par la lecture des échelles de jauge ou par la mesure de la partie non mouillée de l´échelle

et la déduction de la valeur ainsi obtenue de celle du plus grand enfoncement indiquée dans le

certificat de jaugeage (livret de jaugeage).

En cas d´enfoncement inégal, on retient celui qui résulte de la moyenne des chiffres indiqués

par toutes les échelles de jauge (échelles de tirant d´eau). Si l´enfoncement se situe entre deux éche-

lons indiqués dans le certificat de jaugeage, on adopte une valeur moyenne.

2. Toutefois, si le poids de la cargaison établi par la vérification suivant la jauge ne dépasse pas de plus

de 2% (ou de 4% s´il s´agit de gravier ou de sable) celui indiqué par le conducteur, les péages sont

calculés d´après le poids mentionné dans la déclaration. Dans le cas contraire, ils sont calculés d´après

le poids résultant de la vérification.

3. Les chargements en provenance de plusieurs lieux de chargement et/ou à destination de plusieurs

lieux de déchargement (envois groupés) sont soumis, pour le poids excédentaire constaté, au

paiement de péages calculés sur la base du plus long trajet à parcourir dans la zone d´application

du Tarif et sur la base du barème au taux le plus élevé applicable aux marchandises du chargement.

§ 6

Classement des marchandises

1. Les marchandises énumérées dans la déclaration sont classées conformément au numéro 6 du Tarif

des péages.

2. En l´absence des pièces justificatives prescrites, ou si la marchandise ne s´y trouve pas désignée de

manière assez précise pour que la déclaration ne laisse subsister aucun doute sur la nature du char-

gement, celle-ci est déterminée à vue et la marchandise est classée en conséquence.

Si ce n´est pas possible, elle est mise en classe I. Cette mise en classe I est provisoire si elle pro-

vient du fait que la marchandise ne figure pas dans le Tableau des marchandises.

3. Le montant du péage à acquitter est calculé séparément pour chaque lot de marchandises con-

formément au barème (cf. Annexe 2 du Tarif) en arrondissant le poids à la tonne voisine, la demi-

tonne étant arrondie à la tonne supérieure.

4. Dans le cas de chargement mixte, l´excédent de poids résultant soit d´une absence de déclaration

soit d´une déclaration inexacte est mis dans la classe I.

§ 7

Titres de passage

1. Au plus tard au premier bureau de perception rencontré, les conducteurs de bâtiments soumis au

droit de péage doivent

 remettre une « déclaration pour la perception des péages sur la Moselle » (modèle 1) si le

bureau de perception est un bureau principal ou si le voyage ne comporte pas le passage à un

bureau de perception principal,

 demander un « laissez-passer provisoire » (modèle 3) dans tous les autres cas.

2. Pour les convois, il est requis une déclaration ou un laissez-passer provisoire par élément chargé.

3. Les dispositions du chiffre 1 ci-dessus sont également applicables aux bateaux à passagers et aux

bateaux-hôtels sans voyageurs ainsi qu´aux bateaux à marchandises sans cargaison.

§ 8

Déclaration

pour la perception

des péages sur la Moselle

1. La déclaration pour la perception des péages sur la Moselle est établie par décalque en quatre

exemplaires. Le bureau de perception appose sur chacun des quatre exemplaires un numéro iden-

tique à l´aide d´un composteur automatique.

L´exemplaire A de la déclaration est conservé au bureau de perception. Les exemplaires B, C et D

sont remis au conducteur.

2. Si le transporteur règle les péages par le débit d´un compte, le montant des péages est calculé

ultérieurement sur l´exemplaire A de la déclaration par les services spécialisés des administrations.

Si les péages sont payés comptant, leur montant est calculé dans la partie encadrée de la déclaration

Dans ce cas, l´exemplaire B de la déclaration, destiné au conducteur, tient lieu de quittance.

3. L´exemplaire B de la déclaration est conservé par le conducteur comme titre de passage. Il doit

être présenté aux écluses sur demande. Au franchissement de la dernière écluse il doit être muni,

au verso, du cachet de cette écluse.

4. Les exemplaires C et D de la déclaration doivent être remis à la dernière écluse franchie. L´exem-

plaire C est destiné à la Société Internationale de la Moselle, l´exemplaire D est destiné à des fins

statistiques.

5. Si, postérieurement à l´établissement de la déclaration de transport, la distance du voyage ou le

chargement sont modifiés, le conducteur doit le signaler au prochain bureau de perception en

présentant «l´attestation des chargements et déchargements effectués sur la Moselle» (modèle 5).

Le cas échéant, il doit remettre une nouvelle déclaration.

Si les modifications ci-dessus entraînent une réduction du montant des péages dus, le transporteur

peut demander le remboursement du trop-perçu suivant les modalités définies au § 12 du présent

Règlement.

6. Une déclaration doit également être remise pour les bateaux à marchandises susceptibles de béné-

ficier d´une exemption de péages. Mention de l´exemption doit être faite sur cette déclaration.

§ 9

Laissez-passer provisoire

1. Le laissez-passer provisoire est établi par décalque en deux exemplaires. Le conducteur reçoit

l´exemplaire B à titre de laissez-passer pour le voyage.

2. Le laissez-passer provisoire permet au conducteur d´aller jusqu´au prochain bureau de perception

principal sans versement préalable du montant du péage et sans présentation d´une autorisation

de prélèvement en compte. Au prochain bureau de perception principal, il est procédé, sur pré-

sentation du laissez-passer provisoire, comme il est indiqué au § 8.

§ 10

Droits d´éclusage

1. Les droits d´éclusage doivent être payés d´avance et comptant, pour une ou plusieurs écluses d´un

même secteur national.

2. Pour le calcul en m2 de la surface portante des bâtiments et corps flottants on multiplie la longueur

maxima par la largeur maxima.

§ 11

Exemptions

1. Les conducteurs de bateaux qui demandent une exemption de péage et de droits d´éclusage doivent

présenter une attestation de l´autorité compétente qui justifie cette exemption. Cette attestation

peut ne pas être exigée lorsque l´exemption résulte du type de bateau.

2. Les exemptions de péage visées aux numéros 28 et 29 du Tarif ne sont accordées qu´à condition que

les marchandises en cause aient été par avance déclarées comme telles et que, lors de leur retour,

soit remis un certificat conforme au modèle 6.

§ 12

Rectification

du montant des péages et des droits d´éclusage

1. Si le montant dû à titre de péage ou de droit d´éclusage doit être rectifié, le montant payé en trop

est remboursé, le montant payé en moins réclamé à l´intéressé.

Les différences inférieures à 5, DM ou 6 francs français ou 60 francs luxembourgeois par déclara-

tion ne pourront être ni remboursées ni réclamées.

2. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois mois à compter

de la remise de la déclaration au bureau de perception, accompagnées des pièces suivantes

a) exemplaire B de la déclaration muni du cachet du bureau de perception de la dernière écluse

traversée dans la zone d´application du Tarif,

b) certificats relatifs à la cargaison (cf. § 2 chiffre 3a),

c) attestation de l´administration compétente (modèle 5) en cas de modification de la cargaison.

Pour la présentation des pièces justificatives, l´administration compétente peut accorder un délai

supplémentaire de trois mois.

3. Les demandes de remboursement sont adressées aux services compétents de l´Etat sur le territoire

duquel la déclaration a été remise.

Sont compétents

pour la République Fédérale d´Allemagne: la Wasser- und Schiffahrtsdirektion de Mayence

pour la République Française

l´Office National de la Navigation

pour le Grand-Duché de Luxembourg

le Ministère des Transports  Service de la Navigation

4. Des perceptions supplémentaires ne peuvent être demandées que par l´administration compétente

qui a fait le décompte des péages ou des droits d´éclusage.

§ 13

Surveillance et contrôle

Pour assurer une application correcte du Tarif, tous les bateaux  à l´exception de ceux visés

au numéro 25 du Tarif  sont soumis au contrôle des agents des services de navigation des Etats

contractants.

§ 14

Dispositions finales

Conformément à l´article 12 du Tarif des péages, le présent Règlement entre en vigueur, en même

temps que le Tarif des péages, le 1er juin 1964.

Modèle 3

Vorläufiger Fahrtausweis

Nr

Laissez-passer provisoire

L

N°

für das Schiff

/

pour le bateau

(Art und Name / Type et devise)

(Flagge / pavillon)

von

bis zur Haupthebestelle

naviguant de

jusqu´au bureau principal de

Schiffsführer

Schiffseigner

conducteur

propriétaire

Frachtführer

Gewicht der Ladung

t

transporteur

poids de la cargaison

Art der Ladung

nature du chargement

Dieser vorläufige Fahrtausweis ist gegen Entrichtung der tarifmässigen Abgaben bei der

obengenannten Haupthebestelle gegen einen Fahrschein einzutauschen.

Le présent titre de passage provisoire est à échanger contre un titre définitif au bureau de

perception principal sus-indiqué après paiement des droits de péage prévus au barème.

den

19.... Unterschrift

le

Signature

ersetzt durch Fahrschein Nr

échangé contre le titre de passage N°

der Haupthebestelle

délivré par le bureau de perception principal de

vom

le

Modèle 4

Ermächtigung zur Inanspruchnahme

des Stundungskontos für Moselfschiffahrtabgaben

Autorisation de prélèvement

des droits de péage dus pour la navigation sur la Moselle

Die Schiffahrtabgaben für die Ladung

t

Le montant des péages relatifs au chargement de

Güterart

nature de la marchandise

des Schiffes

/

du bateau

(Art und Name / type et devise)

(Flagge / pavillon)

mit dem Schiffsführer

conduit par

(Name und Wohnort / nom et adresse)

für die Fahrt von

bis

pour le voyage de

à

werden für

sera réglé pour

(Name und Wohnort / nom et adresse)

durch die Bank

Konto-Nr

par la banque

N° de compte

nach den festgelegten Stundungsbedingungen entrichtet

suivant les conditions de paiement par compte

den

le

(Unterschrift und Firmenstempel / Signature et cachet)

Modèle 5

Bescheinigung über erfolgte

Aus- und Einladungen an der Mosel

Attestation des chargements

et déchargements effectués sur la Moselle

Es wird bescheinigt, dass aus dem* / in das* Schiff / II est certifié que du* / dans* le bateau

(Art und Name / Type et devise)

(Flagge / pavillon)

des Schiffsführers

conduit par

(Name und Wohnort / Nom et adresse)

folgende Güter / les marchandises suivantes

Güterart

Gewicht

Güterart

Gewicht

nature de la marchandise

Poids en t

nature de la marchandise

Poids en t

hier ausgeladen* / eingeladen* wurden / ont été déchargées* / chargées* ici

Vergl. hierzu Fahrschein Nr

der Hebestelle

vom

Voir le titre de passage N°

délivré par le bureau de

le

den

19.....

le

Zuständige Behörde / Administration compétente

Stempel / Cachet)

(Unterschrift / Signature)

* Nichtzutreffendes streichen / barrer les mentions inutiles

/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modèle 6

Bescheinigung über Vorladegut auf der Mosel

Attestation de préchargement

de marchandises circulant sur la Moselle

Es wird bescheinigt, dass in dem Schiff

Il est certifié que dans le bateau

(Art und Name / type et devise)

des Schiffsführers

conduit par

die in dem Fahrschein vom

les marchandises désignées dans le titre de passage du

der Hebestelle

délivré par le bureau de perception de

bezeichnete Ladung, und zwar

à savoir

Güterart

Gewicht t

Güterart

Gewicht t

nature de la marchandise

poids en t

nature de la marchandise

poids en t

unverändert an Bord geblieben ist / sont restées à bord sans changement.

Nachgeprüft

...................................... den

19.....

Vérifié

le

(Stempel der Hebestelle)

Zuständige Behörde

(Cachet du bureau de perception)

administration compétente

(Datum / date)

(Unterschrift / signature)

(Unterschrift / signature)

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 concernant les franchises de la taxe sur la valeur

ajoutée, accordées aux missions diplomatiques, aux postes consulaires ainsi qu´aux

agents diplomatiques, consulaires ou de chancellerie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 3 et 47;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 46 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à l´octroi des franchises de taxe à l´importation de cer- tains biens.

Au sens de l´article 2 du présent règlement on entend

a) par missions diplomatiques: les ambassades et les légations des Etats étrangers accréditées au

Grand-Duché de Luxembourg;

b) par postes consulaires: les consulats des Etats étrangers accrédités au Grand-Duché de Luxembourg

et dirigés par les consuls de carrière;

c) par agents diplomatiques ou consulaires: les membres des missions diplomatiques ayant la qualité

de diplomates et les fonctionnaires consulaires de carrière, pour autant que les intéressés ne sont pas

ressortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de Luxembourg et n´y exercent aucune activité

privée de caractère lucratif;

d) par agents de chancellerie: les membres du personnel officiel des missions diplomatiques et des

postes consulaires n´ayant pas la qualité de diplomates ou de fonctionnaires consulaires de carrière,

pour autant que les intéressés ne sont pas ressortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de

Luxembourg et n´y exercent aucune activité privée de caractère lucratif;

e) par usage personnel des agents diplomatiques, consulaires ou de chancellerie: l´usage propre de

ces agents ainsi que celui des membres de leur famille qui font partie de leur ménage, pour autant que

ces derniers ne sont pas ressortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de Luxembourg et

n´y exercent aucune activité privée de caractère lucratif.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 ayant pour objet d´exclure certaines activités du champ d´application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les dispositions prévues aux articles 1 à 3 du présent règlement n´affectent pas l´imposition

des importations de biens.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l´examen de fin de stage des candidats-huissiers de justice.

Les candidats à l´examen ne sont soumis à aucune taxe pour droit d´examen. Le diplôme est

établi sans frais.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice.

La réduction du nombre des huissiers de justice ne s´opère que par décès, démission ou

destitution.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1971 fixant la liste des variétés de céréales et de pommes de terre admises à la certification et à la commercialisation.

Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1970 fixant la liste des variétés de céréales et de

pommes de terre admises à la certification et à la commercialisation est abrogé.

Section 2.  Opérations imposables 1) les apports de biens à des sociétés civiles et commerciales ayant leur siège de direction effective au Grand-Duché de Luxembourg;

Ne sont pas assujetties au droit d´apport les opérations suivantes

a) la transformation d´une société en une société d´un type différent même si cette transformation

est accompagnée d´un changement des bases essentielles du pacte social. Cette disposition est

applicable même lorsque la transformation est réalisée par voie de liquidation suivie de constitution

d´une société nouvelle à condition que cette reconstitution soit prévue dans l´acte de mise en

liquidation et soit réalisée dans le mois de cet acte;

b) le changement de l´objet social;

c) la prorogation de la durée.

Toutefois le droit d´apport est perçu sur les apports de biens nouveaux effectués à l´occasion de la

transformation, du changement d´objet ou de la prorogation de durée.

Section 3.  Fait générateur  Exigibilité

Arrêté ministériel belge du 22 décembre 1971 accordant des délais pour le paiement des droits d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises importées Le Ministre des Finances,

Si la date d´échéance correspond à un jour non ouvrable, le délai de paiement est prolongé

jusqu´au premier jour ouvrable suivant cette date.

règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 46 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à l´octroi des franchises de taxe à l´importation de cer- tains biens.

L´application de la franchise prévue à l´article 2 sous a) et b) du présent règlement est subor-

donnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services d´un certificat émanant du chef

de la mission diplomatique ou du poste consulaire.

Ce certificat, revêtu du sceau de la mission diplomatique ou du poste consulaire, contiendra notam-

ment

 le nom et l´adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services;

 la spécification des biens à livrer ou des prestations de services à fournir ainsi que l´indication du

prix hors taxe à payer;

 la déclaration que les biens ou services sont destinés à l´usage officiel de la mission diplomatique

ou du poste consulaire ou, le cas échéant, que la livraison d´eau, de gaz, d´électricité ou de combustibles

a été effectuée à la résidence du chef de poste.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 ayant pour objet d´exclure certaines activités du champ d´application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 23 décembre 1971

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l´examen de

fin de stage des candidats-huissiers de justice.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 3 et 4 de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l´examen de fin de stage des candidats-huissiers de justice.

L´examen comportera des épreuves écrites et orales.

La commission d´examen fixe la date et la durée des épreuves et arrête la rédaction des questions.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 23 décembre 1971

Le Ministre de la Justice,

Jean

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1971 fixant la liste des variétés de céréales et de

pommes de terre admises à la certification et à la commercialisation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre

Ministre de l´Economie nationale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouverne-

ment en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1971 fixant la liste des variétés de céréales et de pommes de terre admises à la certification et à la commercialisation.

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre de

l´Economie nationale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 24 décembre 1971

Jean

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture,

Camille Ney

Le Ministre de l´Economie nationale,

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Règlement gouvernemental du 24 décembre 1971 autorisant le remboursement de l´excédent

du prix de la chambre d´hôtel au-delà des 0,4 des taux prévus par le règlement

grand-

ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités

de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans

la suite.

Le Conseil de Gouvernement,

Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 21 (3) du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi

que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Considérant que les prix des chambres d´hôtel ont augmenté considérablement à l´étranger et qu´il

y a lieu d´adapter les indemnités forfaitaires y relatives;

Après délibération;

Arrête

Section 3.  Fait générateur  Exigibilité

Sans préjudice des dispositions applicables en matière d´enregistrement, le fait générateur

et l´exigibilité du droit d´apport ont lieu

a) pour les apports en société: au moment de la constitution de la société ou de l´augmentation du

capital;

b) pour le transfert de société: au moment où la décision de transfert est intervenue;

c) pour la création d´une succursale ou d´un siège d´exploitation: au moment du commencement de

l´activité à l´intérieur du pays et de la mise à la disposition de la succursale de nouveaux investisse-

ments ou de nouveaux capitaux d´exploitation.

Chapitre II.  Tarif et liquidation de l´impôt

Section I.  Taux

Arrêté ministériel belge du 22 décembre 1971 accordant des délais pour le paiement des droits d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises importées Le Ministre des Finances,

Toute personne qui veut bénéficier des délais prévus aux articles 1er à 3 doit

1° adresser une demande écrite au receveur du bureau des douanes où la déclaration en consommation

sera faite;

2° fournir un cautionnement suffisant, conformément à l´article 268 de la loi générale du 26 août

1822 concernant la perception de» droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises.

Le bénéficiaire du délai devra se conformer aux instructions données par le receveur.

règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 46 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à l´octroi des franchises de taxe à l´importation de cer- tains biens.

L´application de la franchise prévue à l´article 2 sous c) et d) du présent règlement est sub-

ordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services d´un certificat émanant de

l´agent diplomatique, consulaire ou de chancellerie.

Ce certificat, revêtu du sceau de la mission diplomatique ou du poste consulaire, contiendra notam-

ment

 le nom et l´adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services;

 la spécification des biens à livrer ou des prestations de services à fournir ainsi que l´indication du

prix hors taxe à payer;

 la déclaration que les biens ou services sont destinés à l´usage propre de l´agent ou à celui des

membres de sa famille qui font partie de son ménage et, le cas échéant, que les travaux immobiliers sont

destinés à l´habitation personnelle de l´agent;

 la déclaration du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire attestant le statut diplo-

matique de l´agent ou sa qualité de membre officiel de la mission diplomatique ou du poste consulaire.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l´examen de fin de stage des candidats-huissiers de justice.

L´examen portera sur les matières suivantes

I. Rédaction d´actes d´huissier.

II. Code civil

Le domicile; les droits et devoirs respectifs des époux; l´administration du tuteur; la majorité;

l´interdiction et le conseil judiciaire; la distinction des biens; les servitudes; les obligations; les contrats;

le contrat de louage; le mandat; les délits et quasi-délits; les privilèges et hypothèques; la prescription.

III. Code de procédure civile

Les citations et la procédure devant la justice de paix; les ajournements; les jugements par défaut

et les oppositions; les enquêtes; les matières sommaires; la procédure devant les tribunaux de com-

merce; l´exécution forcée des jugements et actes; les saisies-arrêts; les saisies-exécution; les saisies-

brandons; les référés; les offres de paiement et la consignation; la saisie-gagerie et saisie sur débiteurs

forains; la saisie-revendication; dispositions générales.

IV. Code de commerce

La qualité de commerçant; les livres de commerce; les sociétés commerciales; la lettre de change;

les billets à ordre et les protêts; la vente à l´encan des marchandises neuves; la compétence des tribunaux

de commerce.

V. Code d´instruction criminelle

L´action publique et l´action civile; la police judiciaire; la compétence des officiers de police judiciaire;

les mandats de comparution, de dépôt, d´amener et d´arrêt; la détention préventive; la compétence

du tribunal de police; du tribunal correctionnel; de la Cour d´appel et de la Cour d´assises; la décrimina-

lisation et la décorrectionnalisation; la prescription; les frais de justice criminelle.

VI. Matières spéciales

Organisation du service des huissiers de justice; saisie immobilière et ordre; compétence des juges

de paix; transcription des droits réels immobiliers; régime hypothécaire; vices rédhibitoires; convention

de La Haye sur la procédure civile en vigueur au Luxembourg; enregistrement des actes judiciaires;

les significations et notifications d´actes judiciaires; le tarif des actes d´huissier; les ordonnances pénales;

les ordonnances de paiement; les chèques; les assignations à l´étranger; la procédure devant le comité

du contentieux du Conseil d´Etat; les juridictions en matière d´assurances sociales; les juridictions

paritaires en matière de droit de travail.

VII. Connaissance des langues française et allemande.

Chapitre II.  Tarif et liquidation de l´impôt Section I.  Taux

1) Le taux du droit d´apport est fixé à un pour-cent de la base imposable déterminée par l´ar-

ticle 8.

2) Ce droit est réduit de moitié lorsqu´une ou plusieurs sociétés apportent la totalité de leur patri-

moine, ou une ou plusieurs branches de leur activité, à une ou plusieurs sociétés en voie de création ou

préexistantes. Cette réduction est subordonnée aux conditions suivantes

a) les apports doivent être rémunérés exclusivement par l´attribution de parts sociales avec une tolé-

rance d´un versement au comptant ne dépassant pas dix pour-cent de la valeur nominale, ou, à

défaut de valeur nominale, du pair comptable des parts sociales attribuées;

b) les sociétés parties à l´opération doivent avoir leur siège de direction effective ou leur siège statu-

taire sur le territoire d´un Etat membre.

Un règlement grand-ducal pourra définir la notion d´apport d´une ou de plusieurs branches d´activité

visé au présent paragraphe.

3) Le droit d´apport mentionné au paragraphe 1 est encore réduit de moitié pour les apports à des

sociétés familiales définies à l´article 7 ci-après à l´exclusion de toute société holding.

4) Ces taux ne peuvent être majorés de décimes additionnels généralement quelconques.

Arrêté ministériel belge du 22 décembre 1971 accordant des délais pour le paiement des droits d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises importées Le Ministre des Finances,

Les sommes dues à la suite de toutes les déclarations en consommation déposées au bureau

des douanes par les bénéficiaires d´un délai doivent être acquittées par versement ou par virement au

compte courant postal du receveur des douanes.

Le coupon du bulletin de versement ou du bulletin de virement . . . . . . . . . . . . doit mentionner

l´échéance sur laquelle le paiement doit être imputé.

règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 46 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à l´octroi des franchises de taxe à l´importation de cer- tains biens.

Les certificats requis en vertu des articles 5 et 6 du présent règlement et dont la formule est

fournie par l´administration de l´enregistrement doivent être visés par cette administration préalable-

ment à l´achat. Ils sont à établir en quatre exemplaires dont un pour le fournisseur de biens ou presta-

taire de services, un pour le bénéficiaire de la franchise et deux pour ladite administration.

L´exemplaire remis au fournisseur de biens ou au prestataire de services par le bénéficiaire de la

franchise doit être revêtu d´un accusé de réception de la part de ce dernier et est à conserver par ledit

fournisseur ou prestataire comme justification de la franchise appliquée.

La délivrance d´une facture est obligatoire pour les opérations bénéficiant d´une franchise en vertu

des dispositions de l´article 2 du présent règlement. Cette facture doit porter la mention: « Franchise

de TVA  Régime diplomatique suivant certificat du . . . . . . . . . . . . . ».

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l´examen de fin de stage des candidats-huissiers de justice.

Après examen écrit, la commission composée de tous ses membres, délibère sur le mérite

du travail de chaque candidat; elle a la faculté d´exclure de l´examen oral ceux dont le travail aura été

jugé insuffisant.

Il est ensuite procédé à l´examen oral à une séance et pendant le temps déterminés par la commission.

Immédiatement après l´examen oral, la commission se réunit pour apprécier définitivement et dans

leur ensemble les réponses tant écrites qu´orales fournies par le candidat. Elle prononce la réussite ou

l´échec à l´examen dans une délibération, dont le résultat est immédiatement communiqué au candidat

intéressé. Le procès-verbal est transmis au Ministre de la Justice.

Les décisions de la commission sont sans recours.

En cas d´échec le candidat pourra sa représenter à un nouvel examen après un délai de six mois.

Après trois échecs le candidat est exclu définitivement de l´examen.

Chapitre II.  Tarif et liquidation de l´impôt Section I.  Taux ticle 8.

Sont à considérer comme société familiale dans le sens du paragraphe 3 de l´article 6, la société

à responsabilité limitée, la société en nom collectif, la société en commandite simple et enfin la société

civile ne revêtant pas une forme commerciale, lorsque les parts sociales sont attribuées par l´acte

constitutif, pour les neuf dixièmes au moins, soit aux époux seuls, soit aux père et mère ou au survivant

d´entre eux et à leurs descendants ou alliés en ligne directe, soit, en cas de décès des père et mère,

aux frères et soeurs en état d´indivision et respectivement aux épouses ou époux de ceux-ci, ainsi qu´à

leurs descendants et alliés en ligne directe.

Si par suite d´une augmentation de capital, la proportion des neuf dixièmes n´existe plus, le montant

de cette augmentation sera passible, pour le tout, de l´intégralité du droit d´apport prévu par le para-

graphe premier de l´article 6.

Le degré de parenté entre les souscripteurs sera déclaré, au pied de l´acte constitutif, par les parties

contractantes ou par le notaire instrumentaire.

Section 2.  Base imposable

Arrêté ministériel belge du 22 décembre 1971 accordant des délais pour le paiement des droits d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises importées Le Ministre des Finances,

L´arrêté ministériel du 11 décembre 1970 accordant des délais pour le paiement des droits

d´entrée, des droits mobiles, des droits compensatoires et des droits d´accise dus sur les marchandises

importées, est abrogé.

règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 46 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à l´octroi des franchises de taxe à l´importation de cer- tains biens.

Pour l´application des dispositions prévues au chapitre VII de ladite loi du 5 août 1969, les

livraisons de biens bénéficiant d´une franchise de taxe en vertu de l´article 2 sous a) et c) du présent

règlement sont assimilées à des livraisons à l´exportation et les prestations de services bénéficiant

d´une franchise de taxe en vertu de l´article 2 sous b) et d) du présent règlement sont censées être

utilisées à l´étranger.

Les dispositions prévues à l´alinéa qui précède ne sont cependant pas applicables aux opérations

exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l´article 44 de ladite loi du 5 août 1969.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l´examen de fin de stage des candidats-huissiers de justice.

Le diplôme à délivrer au candidat reçu sera rédigé dans les termes suivants: « La commission

d´examen pour le stage de candidat-huissier de justice, au vu du résultat des épreuves subies en vertu

du règlement grand-ducal du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , délivre à M . . . . . . . . . . . . . . . . . . , né(e) le . . . .

à . . . . . . . . . . . . . . . . . . le certificat de candidat-huissier de justice. »

Les diplômes seront signés par les membres de la commission et visés par le Ministre de la Justice.

Section 2.  Base imposable

1) Dans le cas de constitution, d´augmentation de capital social ou d´augmentation de l´avoir

social d´une société, le droit d´apport est perçu sur la valeur réelle des biens de toute nature apportés

ou à apporter par les associés, après déduction des obligations assumées et des charges supportées par

la société du fait de chaque apport.

2) Dans le cas du transfert du siège de direction effective ou du siège statutaire d´une société, le droit

d´apport est également perçu sur la valeur réelle des biens de toute nature appartenant à la société au

moment du transfert, après déduction des obligations et charges qui pèsent sur elle à ce moment.

3) Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le montant sur lequel le droit est liquidé ne peut cependant

être inférieur à la valeur réelle des parts sociales attribuées ou appartenant à chaque associé, ou bien au

montant nominal de ces parts sociales, si ce dernier est supérieur à leur valeur réelle.

4) Les apports ayant pour objet des choses autres que du numéraire ou des biens en nature sont évalués

par comparaison avec les apports de numéraire ou des biens en nature, eu égard aux parts respectives

des apportants dans les bénéfices.

Section 3.  Imposition des apports à titre onéreux

Arrêté ministériel belge du 22 décembre 1971 accordant des délais pour le paiement des droits d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises importées Le Ministre des Finances,

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1972.

Bruxelles, le 22 décembre 1971.

Baron SNOY et d´OPPUERS

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires

et employés publics.

Modification

des articles 4 et 15 et de l´Annexe B  Art Dentaire

Par décision du 29 décembre 1971 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les

modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés

publics dans sa réunion du 9 décembre 1971, ont été entérinées.

Texte des modifications

Le n° 5 de l´article 4 est modifié comme suit

« 5° le conjoint qui, par suite d´infirmité, est à charge de l´épouse assurée, et le conjoint-étudiant

qui est entièrement ou en majeure partie à charge de l´épouse assurée; »

Le 3e alinéa de l´article 15 est modifié comme suit

« La cotisation d´assurance continuée est due par mensualités entières et payable anticipativement;

elle échoit le 1er de chaque mois et sera versée par l´assuré avant le 10 du mois. Elle est fixée au montant

de la dernière cotisation mensuelle obligatoire perçue. Toutefois, le bénéficiaire d´une assurance con-

tinuée pourra être admis d´année en année à faire valoir pour le calcul des cotisations le montant de

ses revenus mensuels effectifs sans que la cotisation puisse cependant être perçue sur une base inférieure

à celle du minimum mensuel prévu au 2e alinéa de l´article précédent. La cotisation des personnes visées

à l´article 43, alinéa 3 du Code des assurances sociales, est perçue sur la base de ce minimum. Toutes les

cotisations d´assurance continuée sont adaptées au nombre-indice du coût de la vie. »

Les deux premiers alinéas de l´annexe B  Art Dentaire  sont modifiés comme suit

« Les taux de remboursement sont fixés à

80% des tarifs de moins de 500, francs prévus pour le groupe I aux chapitres I à VI et XII,

100% des tarifs de 500, francs et plus prévus pour le groupe I aux chapitres I à VI et XII,

60% des tarifs du groupe I prévus aux chapitres VII, VIII et IX,

70% des tarifs du groupe I prévus aux chapitres X et XI.

Il est dérogé à ce qui précède en ce qui concerne les couronnes, éléments de bridge et dents à pivot,

pour lesquels le remboursement ne peut dépasser 60% des tarifs du groupe I prévus respectivement

aux positions S 121, S 127 et S 130, et en ce qui concerne les dents prothétiques pour lesquelles le

remboursement est de 80% du tarif du groupe I prévu à la position S 101. »

Les modifications ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 1972.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

règlement sont assimilées à des livraisons à l´exportation et les prestations de services bénéficiant d´une franchise de taxe en vertu de l´article 2 sous b) et d) du présent règlement sont censées être utilisées à l´étranger.

Lorsque les biens corporels meubles acquis ou importés en franchise de la taxe sur la valeur

ajoutée par les missions diplomatiques ou postes consulaires et par les agents diplomatiques, consulaires

ou de chancellerie sont ultérieurement cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à des tiers non béné-

ficiaires d´une franchise, ces cessions sont assimilées à des importations de biens effectuées par les ces-

sionnaires et comme telles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que les biens cédés ne soient

exportés en exécution du contrat. La base d´imposition pour ces opérations ne peut être inférieure à la

valeur normale des biens.

Les dispositions de l´alinéa qui précède modifient pour autant que de besoin les mesures prises par

le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 relatif à l´imposition des véhicules à moteur d´occasion

prévue à l´article 56 paragraphe 2 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l´examen de fin de stage des candidats-huissiers de justice.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 23 décembre 1971.

Le Ministre de la Justice,

Jean

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers

de justice.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 7, 8 et IV de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de

justice;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section 3.  Imposition des apports à titre onéreux

1) Lorsqu´un apport en société est rémunéré en partie autrement que par l´attribution de

droits sociaux, l´opération est, dans la mesure de cette rémunération, assujettie aux droits fixés par le

tarif des droits proportionnels d´enregistrement annexé à la loi du 7 août 1920 portant majoration des

droits d´enregistrement, de timbre, de succession, etc., pour les conventions à titre onéreux ayant pour

objet des biens de même nature que ceux apportés.

Si un apport comprend tant des immeubles situés à l´intérieur du pays que d´autres biens, les droits

sociaux et les charges qui constituent la rémunération de cet apport sont censés, nonobstant toute

clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée aux dits immeubles et

celle attribuée aux autres biens par la convention.

Cette répartition opérée, la perception des droits sera toujours faite de la manière la plus favorable

au débiteur.

2) Les dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables

a) lorsque, suivant les dispositions du paragraphe 2 de l´article 6, l´apport a pour objet l´universalité

des biens d´une société, dans la mesure des sommes dues à ce moment par la société qui effectue

l´apport;

b) en ce qui concerne les apports de branches d´activité visées au paragraphe 2 de l´article 6, dans la

mesure des sommes dues lors de l´apport, par la société apportante, qui se rapportent aux branches

d´activité apportées;

c) dans le cas du transfert visé sub 2 de l´article 3 jusqu´à concurrence du passif grevant le patrimoine

transféré.

Le présent paragraphe s´applique également aux sociétés ayant ou ayant eu leur siège de direction et

leur siège statutaire dans un pays tiers.

Chapitre III.  Allégements fiscaux

Section 1.  Dégrèvement d´accessoires

règlement sont assimilées à des livraisons à l´exportation et les prestations de services bénéficiant d´une franchise de taxe en vertu de l´article 2 sous b) et d) du présent règlement sont censées être utilisées à l´étranger.

Les dispositions du présent règlement s´appliquent d´une manière correspondante aux

personnes qui, en vertu d´une convention internationale ou d´une loi, bénéficient des privilèges et

immunités normalement accordés aux agents diplomatiques.

Section 1.  Dégrèvement d´accessoires

Par dérogation aux articles 11 et 42 de la loi du 22 frimaire an VII ainsi qu´à l´article 22 de la

loi du 23 décembre 1913, ne donnent pas lieu à la perception d´un droit d´enregistrement proportionnel

particulier les conventions relatives aux traitements destinés à rémunérer la gestion courante des

affaires sociales, si ces conventions sont constatées, mentionnées ou annexées à un acte soumis au droit

d´apport.

Section 2.  Publicité foncière

règlement sont assimilées à des livraisons à l´exportation et les prestations de services bénéficiant d´une franchise de taxe en vertu de l´article 2 sous b) et d) du présent règlement sont censées être utilisées à l´étranger.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 23 décembre 1971

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 ayant pour objet d´exclure certaines activités

du champ d´application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 2 et 6;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´avis de la Chambre du Travail;

Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu la dépêche gouvernementale du 15 mars 1971 demandant l´avis de l´organisme faisant fonction

de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section 2.  Publicité foncière

Seuls les apports d´immeubles faits selon les prévisions du paragraphe 1 de l´article 9 traitant

des apports rémunérés autre ment que par des droits sociaux sont soumis au droit de transcription suivant

les modalités de perception y prévues pour les droits d´enregistrement.

Section 3.  Exonérations

Section 3.  Exonérations

Sous réserve des dispositions de l´article 9, sont exonérées du droit proportionnel frappant

les apports en société

1) les sociétés qui fournissent des services d´utilité publique et dans lesquelles l´Etat, les établissements

publics, les communes ou syndicats de communes possèdent au moins la moitié du capital social;

2) les sociétés qui, conformément à leurs statuts et en pratique poursuivent uniquement et directe-

ment des objectifs culturels, de bienfaisance, d´assistance ou d´éducation sous condition qu´elles ob-

tiennent l´agrément du Ministre des Finances et qu´elles se soumettent au contrôle de l´agent désigné

par lui;

3) les entreprises à but social soumises à la haute surveillance de l´Etat par une loi spéciale et suivant

les modalités y déterminées;

4) les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique pour les apports et affec-

tations de biens qui leur sont faits dans le cadre de la loi du 21 avril 1928 et dans les limites prévues à

l´article 25 qui suit.

Chapitre IV.  Mesures préventives de la fraude

Section 1.  Présomptions de mutation

Section 1.  Présomptions de mutation

L´attribution d´un immeuble, lors de la dissolution, de la liquidation ou de la réduction de

capital d´une société, à un associé autre que celui qui a apporté cet immeuble à la société donne ouver-

ture aux droits d´enregistrement et de transcription sur les transmissions à titre onéreux si cette attri-

bution a lieu dans les cinq ans de l´apport de l´immeuble.

Cette mesure reste applicable au-delà du délai de cinq ans pour toute société non soumise à l´impôt

sur le revenu des collectivités, sauf que les droits d´enregistrement et de transcription seront perçus

aux taux fixés pour les actes de vente visés à l´article 13 de la loi du 29 mai 1906 concernant les habita-

tions à bon marché.

Toutefois, si une soulte ou une plus-value, calculée d´après le droit commun, est passible du droit de

vente dans le chef de l´associé attributaire de l´immeuble dont il n´a pas effectué l´apport, le droit de

mutation mentionné aux alinéas qui précèdent n´est pas exigible jusqu´à due concurrence.

Section 2.  Insuffisance et dissimulation

Section 2.  Insuffisance et dissimulation

1) Si dans le délai de deux années à partir du jour où le fait générateur du droit d´apport

est parvenu à la connaissance de l´administration par l´enregistrement d´un acte ou d´une déclaration,

l´évaluation des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception du droit d´apport est reconnue

insuffisante, il sera dû des droits simples supplémentaires; il sera perçu en outre une amende égale au

droit éludé, si l´insuffisance constatée est égale ou supérieure au huitième des mêmes sommes ou valeurs.

2) Lorsque la dissimulation de valeurs apportées en société ou de charges grevant les apports est éta-

blie dans le même délai de deux ans, la peine sera du double droit en sus de celui qui sera dû pour les

objets dissimulés sans qu´elle puisse être inférieure à cinq cents francs.

Toutefois, la dissimulation de partie du prix ou des charges d´un immeuble selon l´hypothèse visée à

l´article 9, paragraphe 1 est régie par les dispositions de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste

et exacte perception des droits d´enregistrement et de succession.

3) La dissimulation ou l´insuffisance pourront être établies par tous les moyens de preuves admises

par le droit commun excepté les serments prévus aux articles 1357 et ss. du Code civil.

Dans tous les cas l´administration a le droit de faire déterminer, par la voie de l´expertise, la valeur

des biens apportés se trouvant dans le pays; la procédure de l´expertise sera celle prévue à l´article 45

de la loi du 23 décembre 1913 concernant la revision de la législation qui régit les impôts dont le recou-

vrement est attribué à l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Chapitre V.  Organisation de la perception

Section 1.  Enregistrement obligatoire

Section 1.  Enregistrement obligatoire

Les actes sous signature privée et les actes notariés faits et passés à l´étranger contenant une

opération imposable en tout ou en partie au Grand-Duché de Luxembourg par application de la présente

loi doivent être enregistrés dans les trois mois de leur date.

A défaut d´actes constatant une opération imposable dans le cadre de la présente loi, il y aura obliga-

tion d´y suppléer par une déclaration à soumettre à l´enregistrement dans le délai de trois mois à partir

du fait générateur du droit d´apport dont il est question à l´article 5 ou à partir de la date de l´accom-

plissement de la condition qui a tenu en suspens la perception du droit.

En ce qui concerne les apports en numéraire à des sociétés coopératives, il est satisfait aux prescrip-

tions de l´alinéa qui précède par l´enregistrement, dans un délai de trois mois à compter de la date fixée

dans les statuts pour l´établissement du bilan, d´une copie de ce bilan ou de tout autre document faisant

apparaître le montant de l´augmentation, au cours de l´année, du fonds social souscrit.

Le tout sous peine d´une amende égale au montant du droit sans qu´elle puisse être inférieur

à deux cents francs.

loi doivent être enregistrés dans les trois mois de leur date.

La déclaration visée à l´alinéa deux de l´article 15 signée par les apporteurs ou par les organes

compétents de la société est faite en deux exemplaires dont l´un reste déposé au bureau de l´enregistre-

ment. Elle mentionne la nature et l´objet de la convention, la date de celle-ci ou celle du fait nouveau

qui a déterminé l´exigibilité du droit, la désignation des parties, la consistance des biens, la base imposable

et tous les éléments nécessaires à la liquidation du droit d´apport.

A partir de l´expiration des délais visés à l´article 15 la déclaration souscrite par l´apporteur est

réputée émaner de la société.

loi doivent être enregistrés dans les trois mois de leur date.

Les dispositions des articles 15 et 16 ne s´appliquent pas aux associations momentanées

et aux associations en participation à moins qu´il n´y ait apport d´immeubles.

Section 2.  Déclaration estimative

Section 2.  Déclaration estimative

La valeur conventionnelle ou, le cas échéant, la valeur réelle des immeubles indigènes doit

être indiquée séparément dans les actes ou déclarations pouvant donner lieu à la perception du droit

d´apport.

Chapitre VI.  Disposition transitoire

Chapitre VI.  Disposition transitoire

Jusqu´au 1er janvier 1973, le taux du droit d´apport est réduit à un demi pour-cent en cas

de constitution ou d´augmentation du capital social de sociétés de participation financière ayant pour

seul objet la prise de participations dans d´autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur

de ces participations à condition que ces sociétés n´aient aucune activité industrielle ou commerciale

propre et qu´elles n´exploitent pas un établissement commercial ouvert au public.

Chapitre VII.  Dispositions modificatives

Section 1.  Agencement tarifaire

Section 1.  Agencement tarifaire

Le tarif des droits proportionnels figurant à l´article 37 de la loi du 7 août 1920 et remplaçant

le tarif annexé à la loi du 23 décembre 1913 est modifié comme suit

1. Au § 1er (20 centimes par 100 fr.) il est ajouté, à l´alinéa unique du numéro 1, un deuxième alinéa

de la teneur suivante

« Sont exemptés de tout droit proportionnel les emprunts, y compris les rentes, contractés sous

forme d´émission d´obligations ou autres titres négociables, quel qu´en soit l´émetteur, ainsi que la

négociation de ces obligations ou autres titres négociables. »

2. Au § III (50 centimes par 100 fr.), le numéro 2 est remplacé par la disposition suivante

« 2° Les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales soumis au droit d´apport

réduit. »

3. Au § IV (1 fr. par 100 fr.), le numéro 2 est remplacé par la disposition suivante

« 2° Les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales soumis au droit d´apport

ordinaire. »

4. Au § IX (5 fr. par 100 fr.), le texte de l´alinéa 1 du numéro 2 est remplacé par la disposition suivante

« 2° Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes

civils et judiciaires translatifs de propriété ou d´usufruit à titre onéreux de biens immeubles et d´objets

mobiliers de toute nature à l´exception des parts d´associés généralement quelconques. »

Section 2.  Loi organique sur les Holdings

Section 2.  Loi organique sur les Holdings

Les dispositions des alinéas 3 à 7 de l´article premier de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime

fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies) sont remplacées par les dispositions

suivantes

« La société Holding sera assujettie aux impôts suivants

1) le droit d´apport établi par la loi réglant l´impôt sur les rassemblements de capitaux dans les socié-

tés civiles et commerciales;

2) la taxe d´abonnement annuelle et obligatoire à charge des titres de société calculée au taux de 16

centimes par cent francs avec un minimum de mille cinq cents francs par an.

Ces impôts ne peuvent être majorés de décimes additionnels généralement quelconques. »

Section 3.  Holdings tombant sous les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938

Section 3.  Holdings tombant sous les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938

L´article premier de l´arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 sur le régime fiscal des

sociétés de participations financières (Holding companies) qui reçoivent des apports comprenant l´avoir

d´une société étrangère s´élevant à un milliard de francs (1.000.000.000, de francs) au moins, est

remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 1er. Lorsqu´une société holding reçoit ou a reçu, soit lors de sa constitution, soit lors d´augmen-

tations de capital ultérieures, des apports comprenant l´avoir d´une société étrangère valant un milliard

de francs au moins, il sera dû le même droit d´apport que pour toute autre société de participations

financières. »

Chapitre VIII.  Entrée en vigueur  Abrogations

Chapitre VIII.  Entrée en vigueur  Abrogations

1) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1972. Toutefois, à partir de cette date le

droit d´apport sera perçu aux taux et d´après les modalités fixées ci-avant, quelles que soient la date

ou l´époque des actes et mutations à enregistrer ou à déclarer.

2) Sont abrogées à partir de la même date et dans la mesure où elles sont contraires à la présente loi,

les dispositions légales et réglementaires concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux

et le droit de timbre dû sur les titres de sociétés, que ceux-ci soient représentatifs de capitaux propres

ou de capitaux d´emprunt, et quelle que soit leur provenance et notamment

a) l´article 27 de la loi du 31 mai 1824 portant quelques dispositions nouvelles relatives à la perception

des droits de timbre et d´enregistrement;

b) la loi du 25 janvier 1872 concernant le timbre des actions et obligations des sociétés et le timbre des

polices d´assurance;

c) les articles 40 et 41 de la loi du 23 décembre 1913 concernant la revision de la législation qui régit

les impôts dont le recouvrement est attribué à l´administration de l´Enregistrement et des Domaines;

d) les articles 18 et 19 de la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d´enregistrement, de

timbre, de succession etc.;

e) l´article III, les alinéas 1 et 2 de l´article IV et les articles V à VII de la loi du 18 septembre 1933

ayant pour objet d´instituer la société à responsabilité limitée et d´apporter certains changements

au régime fiscal des sociétés commerciales et civiles;

f) l´alinéa deux de l´article 2 de la loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits

d´enregistrement et de timbre et des taxes diverses.

Chapitre IX.  Dispositions annexes

Chapitre IX.  Dispositions annexes

L´article 44 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements

d´utilité publique est modifié comme suit

« Art. 44. Les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique sont assujettis à une

taxe annuelle sur la valeur nette de leur patrimoine mobilier et immobilier qu´ils possèdent au Grand-

Duché pourvu que cette valeur dépasse le chiffre de un million de francs.

Ils sont soumis à cette taxe à partir du premier du mois qui suit la publication de leur acte de consti-

tution au Mémorial. »

Chapitre IX.  Dispositions annexes d´utilité publique est modifié comme suit

1) Les droits d´enregistrement, les droits de succession et de mutation par décès dus sur les

libéralités entre vifs et testamentaires faites au profit des personnes morales ci-après désignées sont

fixés comme suit

a) à 4% si ces libéralités sont faites en faveur des communes, des établissements publics, des hospices

et bureaux de bienfaisance;

b) à 6% si ces libéralités sont acquises à des associations sans but lucratif, des établissements d´utilité

publique, des fabriques d´église, des consistoires et synagogues.

2) Est considéré comme donation tout transfert de biens qualifié d´apport à une des personnes mo-

rales prédésignées à moins que ce transfert n´ait lieu lors de la constitution de l´association ou de l´éta-

blissement ou ne soit réalisé par une autre personne morale de l´espèce mise en liquidation.

3) Toutefois sont exempts de tous droits les legs et donations ayant pour objet les fondations de

bourses d´études aux universités et aux établissements publics d´enseignement.

4) Les dispositions du présent article sont applicables exclusivement aux administrations, établisse-

ments et associations luxembourgeois.

La majoration des taux établie en matière successorale par la loi du 18 août 1916 et les lois subséquentes

ne s´applique pas aux legs et donations dont mention au présent article.

Chapitre IX.  Dispositions annexes d´utilité publique est modifié comme suit

Il est ajouté à l´article 2 de la loi du 23 décembre 1913, concernant la revision de la législation,

qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l´administration de l´enregistrement et des

domaines, un quatrième alinéa disant

« Cette dernière exemption ne s´applique pas non plus aux acquisitions faites à titre gratuit. »

Chapitre IX.  Dispositions annexes d´utilité publique est modifié comme suit

Sont abrogés

a) l´article 23 de la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d´enregistrement, de timbre, de

succession, etc.;

b) la loi du 12 décembre 1849 portant suppression des droits de succession et de mutation sur les

donations et legs en faveur de certains établissements.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Vorderriss, le 29 décembre 1971

Jean

Doc. parl. N° 1557, sess. ord. 1971-1972

Règlement

ministériel du 29 décembre 1971 accordant

des délais pour le payement des

droits d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises

importées.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière de douane;

Vu l´arrêté ministériel du 13 avril 1951 portant publication de la loi belge du 19 mars 1951 concernant

les accises;

Vu l´arrêté ministériel du 27 septembre 1951 concernant les douanes et accises;

Vu l´arrêté ministériel du 27 octobre 1952 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de

la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises;

Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution du règlement n° 170/67 du Conseil

de la CEE et des règlements n° 459/68 et n° 1059/69 du Conseil des Communautés européennes;

Vu l´arrêté ministériel belge du 22 décembre 1971 accordant des délais pour le payement des droits

d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises importées;

Arrête

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