Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle, à Luxembourg, le 30 novembre 1971.
Table des dispositions (80)
Texte législatif (80 Articles)
24%
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 8 décembre 1971.
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
œ
Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement d´application du
tarif des péages sur la Moselle, adopté par la Commission
de la Moselle, à Luxembourg,
le 30 novembre 1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale
d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg,
le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 1er juin 1964 portant publication du règlement d´application du tarif
des péages sur la Moselle et celui du 17 juillet 1970 portant modification dudit règlement;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 30 novembre 1971 approuvant une nouvelle version
du règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle, adopté par la Commission de
la Moselle à Luxembourg le 30 novembre 1971, sera publié au Mémorial pour produire ses effets.
Dans les bureaux des douanes, le paiement des droits d´entrée, ainsi que des taxes d´effet
équivalent perçues par l´Administration des douanes et accises en vertu de l´arrêté royal du 21 octobre
1971 relatif à l´exécution du règlement 170/67 du Conseil de la Communauté économique européenne
et des règlements (CEE) n° 459/68 et (CEE) n° 1059/69 du Conseil des Communautés européennes,
peut être différé jusqu´au vendredi de la quatrième semaine qui suit celle au cours de laquelle les décla-
rations en consommation ont été validées.
L´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux importations de biens effectuées pour
leur usage officiel par les missions diplomatiques et les postes consulaires ainsi que pour leur usage
personnel par les agents diplomatiques, consulaires ou de chancellerie est régie par les dispositions du
règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 46 de la loi du 5 août 1969
concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à l´octroi des franchises de taxe à l´importation de cer-
tains biens.
Ne rentrent pas dans le champ d´application de la taxe sur la valeur ajoutée
a) l´activité des associations sans but lucratif et des groupements qui ne poursuivent pas un but
lucratif, dans la mesure où cette activité est exercée dans l´intérêt collectif des membres et qu´elle a
pour objet de fournir à ceux-ci des biens ou des services moyennant une cotisation fixée conformément
aux statuts;
b) l´activité consistant dans l´exploitation d´une antenne collective par des sociétés coopératives,
associations et groupements qui, par cette activité, ne poursuivent pas un but lucratif et qui n´agissent
que vis-à-vis de leurs membres et dans l´intérêt collectif de ceux-ci moyennant une cotisation fixée
conformément aux statuts.
Pour être admis au stage, le candidat-huissier de justice doit présenter au Ministre de la
Justice une demande écrite, accompagnée des pièces suivantes
un extrait de l´acte de naissance;
un certificat de nationalité;
un extrait du casier judiciaire de date récente;
les diplômes d´enseignement prescrits par la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service
des huissiers de justice ou les certificats justifiant d´une formation équivalente;
un certificat d´un huissier ou d´un avocat-avoué déclarant admettre le candidat en son étude.
L´admission au stage est accordée après consultation de la chambre des huissiers.
Le nombre des huissiers de justice est de douze pour l´arrondissement judiciaire de Luxem-
bourg et de trois pour l´arrondissement judiciaire de Diekirch.
Sont admises à la certification et à la commercialisation les variétés de céréales et de pommes
de terre suivantes
1. Céréales
Froment d´hiver
Breustedt´s Werla, Caribo, Carsten´s Condor, Farino, Markus, Otofte et
Pfeuffers Schernauer.
Seigle d´hiver
Petkuser Kurzstroh et Carstens Kurzstroh.
Orge d´hiver
sans spécification variétale.
Froment de printemps: Clairon, Grano, Janus, Kleiber, Koga II, Kolibri, Nos Norko, Opal, Rang,
Ring et Sirius.
Seigle de printemps
sans spécification variétale.
Orge de printemps
Amsel, Herta, Impala, Inis, Mazurka, Oriol, Minerva, Sultan, et Volla.
Avoine
Borreck, Borrus, Flaemingskrone, Goldo, Luxor (Condor), Pendek,
Phoenix et Selma.
2. Pommes de terre
Atleet, Bintje, Catarina, Climax, Datura, Désirée, Eersteling, Ker Pondy,
Holde, Maritta, Maryke, Patrones, Primura et Sirtema.
Variétés de pommes de terre certifiées uniquement en vue de l´exportation : Bea, Hansa, Heideniere,
Kalinka, Reina et Roxane.
Les variétés suivantes pourront être certifiées pour la dernière fois en 1972 et commercialisées jus-
qu´à la campagne 1972-1973 inclusivement
Froment d´hiver
Carsten´s Condor, Farino et Otofte.
Froment de printemps: Grano, Koga II, Nos Norko et Opal.
Orge de printemps
Minerva.
Avoine
Goldo, Luxor (Condor).
Le remboursement de l´excédent du prix de la chambre d´hôtel au-delà des 0,4 des taux de
l´article 20 du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les
indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans la
suite, est effectué, sur présentation de la note d´hôtel et compte tenu des dispositions des alinéas (1)
et (4) de l´article 21 dudit règlement grand-ducal, dans la limite de 60% de l´indemnité pour le découcher.
Les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales donnent lieu à la
perception, au profit de l´Etat, d´un impôt, dénommé droit d´apport, dont la structure et les modalités
d´application sont arrêtées par la présente loi et ses règlements d´exécution.
Section 2. Opérations imposables
L´arrêté ministériel belge du 22 décembre 1971 prémentionné accordant des délais de
payement des droits d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises
importées est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du
1er janvier 1972.
Le règlement visé à l´article premier entrera en vigueur le 1er janvier 1972.
Pour les marchandises destinées à la consommation par sortie d´entrepôt fictif et pour les-
quelles le dépôt d´une déclaration globale peut, par application de l´article 345, § 2, de l´arrêté royal
du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, avoir lieu au plus
tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle les marchandises ont été enlevées, le paie-
ment des droits et taxes visés à l´article 1er peut être différé jusqu´au vendredi de la troisième semaine
qui suit celle au cours de laquelle les déclarations en consommation ont été validées.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 à 9 du présent règlement, bénéficient
d´une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée dans le chef du fournisseur de biens ou du prestataire
de services
a) les livraisons d´eau, de gaz, d´électricité et de combustibles, quel que soit leur montant, effectuées
pour le compte et pour l´usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires ou à la
résidence du chef de ces missions ou postes, ainsi que les livraisons d´autres biens, d´un montant hors
taxe de cinq mille francs au moins chacune, effectuées pour le compte et pour l´usage officiel des missions
diplomatiques et des postes consulaires;
b) les prestations de services d´un montant hors taxe de cinq mille francs au moins chacune, effectuées
pour le compte et pour l´usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires;
c) les délivrances de travaux immobiliers au sens de l´article 12 sous f) de ladite loi du 5 août 1969,
d´un montant hors taxe de dix mille francs au moins chacune, effectuées pour le compte des agents
diplomatiques, consulaires ou de chancellerie et destinées à l´habitation personnelle de ces agents,
ainsi que les livraisons d´autres biens d´un montant hors taxe de dix mille francs au moins chacune
à l´exclusion toutefois des livraisons de biens d´alimentation générale et de boissons effectuées pour
le compte et pour l´usage personnel des agents diplomatiques, consulaires ou de chancellerie;
d) les prestations de service d´un montant hors taxe de dix mille francs au moins chacune à l´ex-
clusion toutefois de l´hébergement dans les lieux qu´un assujetti réserve au logement passager de per-
sonnes effectuées pour le compte et pour l´usage personnel des agents diplomatiques, consulaires
ou de chancellerie.
La franchise prévue au présent article n´est applicable que si l´Etat étranger accorde une franchise
correspondante à la mission diplomatique, au poste consulaire ainsi qu´aux agents diplomatiques, con-
sulaires ou de chancellerie du Grand-Duché de Luxembourg.
Ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les activités accessoires ci-après, lesquelles
sont considérées ne pas être exercées dans le cadre d´une entreprise
a) l´activité consistant dans l´organisation occasionnelle de représentations théâtrales, chorégra-
phiques ou cinématographiques, de conférences, concerts, bazars de charité, soirées ou thés dansants,
fêtes champêtres, spectacles, jeux, divertissements et d´autres manifestations similaires, pour autant
que cette activité est exercée accessoirement et dans un intérêt collectif par des institutions ou asso-
ciations qui ne poursuivent aucun but de lucre par leur activité principale;
b) L´activité rémunérée par des jetons de présence et exercée en leur qualité d´assujetti par les mem-
bres d´organismes publics, de groupements et chambres professionnels, de conseils d´administration,
de comités de gérance ou d´organes similaires.
En ce qui concerne ces activités accessoires, les dispositions prévues à l´article 61 de la loi du 5 août
1969 ne sont pas applicabes.
Pour être admis à l´examen de candidat-huissier de justice, l´intéressé doit présenter une
demande au Ministre de la Justice et justifier de l´accomplissement régulier du stage par un certificat
délivré par le patron du stage.
Les lieux de résidence des huissiers de justice de l´arrondissement de Luxembourg sont fixés
comme suit
six huissiers à Luxembourg,
deux huissiers à Esch-sur-Alzette,
un huissier à Differdange,
un huissier à Dudelange,
un huissier à Capellen ou Mersch,
un huissier à Grevenmacher ou Remich.
La limitation des variétés fixées à l´article 1er du présent règlement ne s´applique pas aux
semences et plants destinés exclusivement à des fins d´expérimentation; les semences et plants issus
de ces cultures ne peuvent pas être commercialisés.
Le présent règlement entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au
Mémorial.
Luxembourg, le 24 décembre 1971
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Madeleine Frieden-Kinnen
Gaston Thorn
Marcel Mart
Camille Ney
Emile Krieps
Loi du 29 décembre 1971 concernant
l´impôt frappant les rassemblements de capitaux
dans les sociétés civiles et commerciales et portant revision de certaines dispositions
législatives régissant la perception des droits d´enregistrement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 28
décembre 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre I. Etablissement de l´impôt
Section 1. Disposition préliminaire
Sont assujettis au droit d´apport
1) les apports de biens à des sociétés civiles et commerciales ayant leur siège de direction effective au
Grand-Duché de Luxembourg;
2) les apports de biens à des sociétés civiles et commerciales ayant leur siège statutaire au Grand-
Duché si leur siège de direction effective ne se trouve pas sur le territoire d´un Etat membre des
Communautés européennes.
Le droit est liquidé sur tous les apports effectués lors de la constitution ou ultérieurement.
En ce qui concerne les apports en numéraire faits ultérieurement à des sociétés coopératives, le droit
n´est dû, le cas échéant, que dans la mesure où le montant du fonds social nouveau excède celui qui a été
imposé précédemment.
En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg les versements ou virements peuvent,
pour les principaux bureaux de recettes des douanes, être effectués également au compte courant du
receveur auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat.
L´arrêté grand-ducal du 1er juin 1964 portant publication du règlement d´application du tari
des péages sur la Moselle, et celui du 17 juillet 1970 portant modification dudit règlement sont abrogés
Pour l´application de l´article 2 sous b) et d) du présent règlement les prestations de services
périodiques effectuées en exécution d´un contrat préalable d´abonnement ou de location sont consi-
dérées comme une opération unique, lorsque leur montant hors taxe atteint au moins respectivement
cinq mille et dix mille francs par année civile et par prestataire.
1. L´activité exercée par un assujetti dont le chiffre d´affaires annuel hors taxe de l´année
civile précédente n´a pas dépassé cent mille francs n´est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée comme
étant considéré, en raison de son importance économique mineure, ne pas être exercée dans le cadre
d´une entreprise.
La disposition qui précède n´est toutefois pas applicable aux opérations réalisées à partir du premier
jour du mois qui suit celui au cours duquel le chiffre d´affaires de l´année civile courante dépasse le
montant de cent mille francs.
2. Le chiffre d´affaires annuel hors taxe au sens du paragraphe 1 est déterminé conformément à
l´article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 25 de la loi du
5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et ayant trait à l´exigibilité de cette taxe.
A défaut de chiffre d´affaires réalisé au cours de l´année civile précédente, il y a lieu de se référer au
montant présumé du chiffre d´affaires annuel hors taxe de l´année civile courante.
3. L´assujetti visé au paragraphe 1 est déchargé de l´obligation de présenter les déclarations pério-
diques prévues à l´article 61 sous les numéros 3 et 4 de la loi du 5 août 1969.
En cas de délivrance d´une facture par cet assujetti, elle doit porter la mention: « TVA non appli-
cable Règlement grand-ducal du
. »
Toutefois, lorsque ce même assujetti facture la taxe sur la valeur ajoutée, il est tenu de la verser au
Trésor conformément à l´article 62, paragraphe 3 de la loi du 5 août 1969, sans que pour autant l´abatte-
ment de taxe prévu à l article 57 de la même loi puisse être accordé pour l´activité considérée et sans
préjudice de l´application des sanctions édictées au chapitre XI de ladite loi.
4. Les dispositions prévues au paragraphe 1 n´affectent pas
a) le régime de l´imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture établi par l´article 58
de la loi du 5 août 1969;
b) le régime spécial prévu par le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 relatif à l´imposition
des véhicules à moteur d´occasion;
c) le régime d´imposition applicable en matière immobilière conformément aux dispositions de
l´article 45 de la loi du 5 août 1969 et du règlement grand-ducal y relatif du 22 décembre 1970.
L´examen aura lieu devant une commission de cinq membres, comprenant trois magistrats,
un membre du barreau et un huissier de justice, instituée par le Ministre de la Justice qui nommera
en même temps des suppléants.
La commission sera nommée pour trois ans. L´arrêté de nomination en désignera le président; le
secrétaire sera choisi par la commission parmi ses membres.
Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l´examen lorsqu´il est parent
ou allié d´un des candidats jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Les lieux de résidence des huissiers de justice de l´arrondissement de Diekirch sont fixés
comme suit
deux huissiers à Diekirch,
un huissier à Clervaux.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispo-
sitions de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences
et plants.
Sont encore assujetties au droit d´apport les opérations ci-après
1) la création d´une succursale ou d´un siège d´exploitation à l´intérieur du pays par les sociétés civiles
ou commerciales qui ne possèdent ni leur siège de direction effective ni leur siège statutaire sur
le territoire d´un Etat membre des Communautés européennes. Le droit est perçu sur les sommes et
valeurs investies;
2) le transfert à l´intérieur du pays du siège de direction effective ou du siège statutaire d´une société
civile ou commerciale qui n´a pas été soumise au droit d´apport du chef d´un Etat membre des
Communautés européennes.
Le règlement ministériel du 6 janvier 1971 concernant les délais pour le payement des droits
d´entrée et des droits d´accise dus sur les marchandises importées et pour le payement des droits d´accise
sur les produits indigènes, est abrogé.
Luxembourg, le 29 décembre 1971.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 22 décembre 1971 accordant des délais pour le paiement des droits d´entrée,
des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises
importées
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l´article 41;
Vu la loi du 16 février 1970 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 17;
Vu l´arrêté royal du 21 octobre 1971 relatif à l´exécution du règlement 170/67 du Conseil de la Commu-
nauté économique européenne et des règlements (CEE) n° 459/68 et (CEE) n° 1059/69 du Conseil des
Communautés européennes;
Vu l´arrêté ministériel du 10 juillet 1952 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars
1951, concernant les accises;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence,
Arrête
Dans les bureaux des douanes, le paiement des droits d´accise dus sur les marchandises im-
portées peut être différé jusqu´au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration en
consommation a eu lieu, à moins qu´un autre délai n´ait été fixé par la réglementation en matière
d´accises.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 23 décembre 1971
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
REGLEMENT D´APPLICATION
du Tarif des péages sur la Moselle entre
Thionville
(Diedenhofen) et Koblenz (Coblence) du 1er juin 1964
(CM/1964-II-4)
Version du 1er janvier 1972
(adoptée par la Commission de la Moselle par décision CM/1971-II-2d du 30 novembre 1971)
SOMMAIRE
§ 1 Paiement des péages
§ 2 Documents à produire pour la perception des péages
§ 3 Examen de la déclaration
§ 4 Détermination du poids de la cargaison dans des cas particuliers
§ 5 Contestations sur le poids de la cargaison
§ 6 Classement des marchandises
§ 7 Titres de passage
§ 8 Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle
§ 9 Laissez-passer provisoire
§ 10 Droits d´éclusage
§ 11 Exemptions
§ 12 Rectification du montant des péages et des droits d´éclusage
§ 13 Surveillance et contrôle
§ 14 Dispositions finales
ANNEXES
Imprimé modèle 1 (D) Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle (administration
allemande)
»
»
(F) Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle (administration
française)
»
»
(L) Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle (administration
luxembourgeoise)
»
modèle 2
Sans objet
»
modèle 3 (D) Laissez-passer provisoire (administration allemande)
»
»
(L) Laissez-passer provisoire (administration luxembourgeoise)
»
modèle 4
Autorisation de prélèvement des droits de péages dus pour la navigation
sur la Moselle
»
modèle 5
Attestation des chargements et déchargements effectués sur la Moselle
»
modèle 6
Attestation de préchargement de marchandises circulant sur la Moselle
»
modèle 7
Sans objet
§ 1
Paiement des péages
1. Le franchissement des écluses de la Moselle est subordonné au paiement des péages prévus au
« Tarif des péages sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence) ».
2. Les péages sont dus par le transporteur. Ils sont exigibles lors du franchissement de la première
écluse rencontrée entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence) et payables, suivant les
modalités fixées par l´Etat qui perçoit les péages, par le débit d´un compte ou comptant à un bureau
de perception.
3. Des bureaux de perception des péages sont installés à toutes les écluses et comprennent des bureaux
de perception principaux et des bureaux de perception auxiliaires.
Les bureaux établis aux écluses de
Thionville (Diedenhofen)
Apach
Grevenmacher
Trier (Trêves)
Koblenz (Coblence)
sont des bureaux de perception principaux.
Aux autres écluses, les bureaux sont des bureaux de perception auxiliaires.
§ 2
Documents à produire pour la perception des péages
1. Les conducteurs de bateaux à marchandises, de bateaux à passagers et de bateaux-hôtels sont tenus
de présenter au premier bureau de perception rencontré une déclaration établie suivant le modèle 1
et signée par eux.
Une déclaration est requise pour chaque élément d´un convoi, à l´exception des pousseurs et des
remorqueurs.
Les marchandises visées aux numéros 28 et 29 du Tarif doivent figurer comme telles dans la décla-
ration.
Les marchandises emballées sont déclarées pour leur poids brut. Par contre, ne doit pas être
compris dans le poids de la marchandise celui des récipients fixés à demeure sur le bateau.
2. Pour les bateaux à marchandises sans cargaison ainsi que pour les bateaux à passagers et les bateaux-
hôtels sans passagers à bord, la déclaration doit comporter, selon le cas, la mention « vide » ou
« sans passagers ».
3. A l´appui des indications fournies dans la déclaration, doivent être présentés
a) les lettres de voiture, ou les copies signées du connaissement, ou les certificats des administra-
tions portuaires, ou les attestations de pesage, ou tous autres documents accompagnant obligatoire-
ment la marchandise transportée; en plus, dans le cas de chargements plombés par la douane, les
documents douaniers;
b) le livret de jaugeage pour les bateaux jaugés, ou le certificat de mensuration pour les bateaux
mesurés d´après la capacité nette, ou le certificat ou le permis de navigation pour les bateaux à
passagers et les bateaux-hôtels.
Les pièces justificatives visées en a), à l´exception des documents douaniers, sont revêtues du
cachet du bureau de perception. Toutes les pièces justificatives sont rendues aux intéressés.
4. Lorsque les péages sont payés par le débit d´un compte, le conducteur doit remettre au bureau de
perception, pour chaque déclaration présentée, une « autorisation de prélèvement » signée par
le débiteur des péages.
5. Pour bénéficier du forfait visé au numéro 32b du Tarif, les conducteurs de bateaux de ravitaillement
doivent présenter au bureau de perception un certificat établi par l´administration compétente.
6. Les exemptions de péage visées aux numéros 24 et 27 du Tarif doivent être justifiées par la pré-
sentation d´un certificat de circulation.
§ 2
Examen de la déclaration
1. Toutes les indications contenues dans la déclaration sont vérifiées.
2. Si ces indications diffèrent de celles des pièces justificatives visées au § 2, le conducteur du bateau
est tenu d´établir une nouvelle déclaration en concordance avec la réalité.
3. En l´absence de pièces justificatives, le poids du chargement est déterminé suivant les règles prévues
aux §§ 4 et 5 et les marchandises sont classées conformément au § 6. Il en est de même si les pièces
justificatives ne font pas apparaître clairement la nature et le poids de la cargaison et si l´on peut, de
ce fait, supposer que les indications contenues dans la déclaration ou figurant dans les pièces justifica-
tives et documents visés au § 2 ne sont pas exactes.
§ 4
Détermination
du poids de la cargaison dans des cas particuliers
1. Pour les bois transportés sans indication de poids, ce dernier est déterminé comme suit
a) bois lourds
1 m3 plein
900 kg
1 stère
600 kg
1 cord canadien
2.300 kg
1 fathom
3.700 kg
1 standard
3.600 kg
Sont considérés comme bois lourds: poirier d´Afrique, érable, bongossi, bruyère, hêtre,
chêne, ébène, frêne, tremble, charme, hickory, kambala, noyer, palissandre, pitchpin, pock,
hêtre rouge, sapolimahagony, teak, orme et zebrano.
Toutes les autres catégories de bois sont classées parmi les bois légers (cf. alinéa b).
b) bois légers
1 m3 plein
700 kg
1 stère
450 kg
1 cord canadien
1.700 kg
1 fathom
2.800 kg
1 standard
2.600 kg
2. En cas de non-présentation d´un livret de jaugeage ou d´un certificat indiquant la capacité en m3 du
bateau, le poids de la cargaison est évalué d´après les échelles de jauge.
3. Quand, dans le cas de bateaux non jaugés et de bateaux dont la capacité nette en m3 n´est pas connue,
le poids du chargement indiqué dans la déclaration n´est pas justifié, ou si l´on peut supposer que
les indications contenues dans la déclaration ne sont pas exactes, le poids de la marchandise embar-
quée est établie par estimation.
§ 5
Contestations sur le poids de la cargaison
1. Si le poids du chargement indiqué dans la déclaration diffère de celui établi par la vérification suivant
la jauge, les péages sont calculés d´après le poids suivant la jauge, déduction faite du poids de l´avi-
taillement et du ravitaillement dans la mesure où la jauge n´en tient pas compte. L´enfoncement est
déterminé par la lecture des échelles de jauge ou par la mesure de la partie non mouillée de l´échelle
et la déduction de la valeur ainsi obtenue de celle du plus grand enfoncement indiquée dans le
certificat de jaugeage (livret de jaugeage).
En cas d´enfoncement inégal, on retient celui qui résulte de la moyenne des chiffres indiqués
par toutes les échelles de jauge (échelles de tirant d´eau). Si l´enfoncement se situe entre deux éche-
lons indiqués dans le certificat de jaugeage, on adopte une valeur moyenne.
2. Toutefois, si le poids de la cargaison établi par la vérification suivant la jauge ne dépasse pas de plus
de 2% (ou de 4% s´il s´agit de gravier ou de sable) celui indiqué par le conducteur, les péages sont
calculés d´après le poids mentionné dans la déclaration. Dans le cas contraire, ils sont calculés d´après
le poids résultant de la vérification.
3. Les chargements en provenance de plusieurs lieux de chargement et/ou à destination de plusieurs
lieux de déchargement (envois groupés) sont soumis, pour le poids excédentaire constaté, au
paiement de péages calculés sur la base du plus long trajet à parcourir dans la zone d´application
du Tarif et sur la base du barème au taux le plus élevé applicable aux marchandises du chargement.
§ 6
Classement des marchandises
1. Les marchandises énumérées dans la déclaration sont classées conformément au numéro 6 du Tarif
des péages.
2. En l´absence des pièces justificatives prescrites, ou si la marchandise ne s´y trouve pas désignée de
manière assez précise pour que la déclaration ne laisse subsister aucun doute sur la nature du char-
gement, celle-ci est déterminée à vue et la marchandise est classée en conséquence.
Si ce n´est pas possible, elle est mise en classe I. Cette mise en classe I est provisoire si elle pro-
vient du fait que la marchandise ne figure pas dans le Tableau des marchandises.
3. Le montant du péage à acquitter est calculé séparément pour chaque lot de marchandises con-
formément au barème (cf. Annexe 2 du Tarif) en arrondissant le poids à la tonne voisine, la demi-
tonne étant arrondie à la tonne supérieure.
4. Dans le cas de chargement mixte, l´excédent de poids résultant soit d´une absence de déclaration
soit d´une déclaration inexacte est mis dans la classe I.
§ 7
Titres de passage
1. Au plus tard au premier bureau de perception rencontré, les conducteurs de bâtiments soumis au
droit de péage doivent
remettre une « déclaration pour la perception des péages sur la Moselle » (modèle 1) si le
bureau de perception est un bureau principal ou si le voyage ne comporte pas le passage à un
bureau de perception principal,
demander un « laissez-passer provisoire » (modèle 3) dans tous les autres cas.
2. Pour les convois, il est requis une déclaration ou un laissez-passer provisoire par élément chargé.
3. Les dispositions du chiffre 1 ci-dessus sont également applicables aux bateaux à passagers et aux
bateaux-hôtels sans voyageurs ainsi qu´aux bateaux à marchandises sans cargaison.
§ 8
Déclaration
pour la perception
des péages sur la Moselle
1. La déclaration pour la perception des péages sur la Moselle est établie par décalque en quatre
exemplaires. Le bureau de perception appose sur chacun des quatre exemplaires un numéro iden-
tique à l´aide d´un composteur automatique.
L´exemplaire A de la déclaration est conservé au bureau de perception. Les exemplaires B, C et D
sont remis au conducteur.
2. Si le transporteur règle les péages par le débit d´un compte, le montant des péages est calculé
ultérieurement sur l´exemplaire A de la déclaration par les services spécialisés des administrations.
Si les péages sont payés comptant, leur montant est calculé dans la partie encadrée de la déclaration
Dans ce cas, l´exemplaire B de la déclaration, destiné au conducteur, tient lieu de quittance.
3. L´exemplaire B de la déclaration est conservé par le conducteur comme titre de passage. Il doit
être présenté aux écluses sur demande. Au franchissement de la dernière écluse il doit être muni,
au verso, du cachet de cette écluse.
4. Les exemplaires C et D de la déclaration doivent être remis à la dernière écluse franchie. L´exem-
plaire C est destiné à la Société Internationale de la Moselle, l´exemplaire D est destiné à des fins
statistiques.
5. Si, postérieurement à l´établissement de la déclaration de transport, la distance du voyage ou le
chargement sont modifiés, le conducteur doit le signaler au prochain bureau de perception en
présentant «l´attestation des chargements et déchargements effectués sur la Moselle» (modèle 5).
Le cas échéant, il doit remettre une nouvelle déclaration.
Si les modifications ci-dessus entraînent une réduction du montant des péages dus, le transporteur
peut demander le remboursement du trop-perçu suivant les modalités définies au § 12 du présent
Règlement.
6. Une déclaration doit également être remise pour les bateaux à marchandises susceptibles de béné-
ficier d´une exemption de péages. Mention de l´exemption doit être faite sur cette déclaration.
§ 9
Laissez-passer provisoire
1. Le laissez-passer provisoire est établi par décalque en deux exemplaires. Le conducteur reçoit
l´exemplaire B à titre de laissez-passer pour le voyage.
2. Le laissez-passer provisoire permet au conducteur d´aller jusqu´au prochain bureau de perception
principal sans versement préalable du montant du péage et sans présentation d´une autorisation
de prélèvement en compte. Au prochain bureau de perception principal, il est procédé, sur pré-
sentation du laissez-passer provisoire, comme il est indiqué au § 8.
§ 10
Droits d´éclusage
1. Les droits d´éclusage doivent être payés d´avance et comptant, pour une ou plusieurs écluses d´un
même secteur national.
2. Pour le calcul en m2 de la surface portante des bâtiments et corps flottants on multiplie la longueur
maxima par la largeur maxima.
§ 11
Exemptions
1. Les conducteurs de bateaux qui demandent une exemption de péage et de droits d´éclusage doivent
présenter une attestation de l´autorité compétente qui justifie cette exemption. Cette attestation
peut ne pas être exigée lorsque l´exemption résulte du type de bateau.
2. Les exemptions de péage visées aux numéros 28 et 29 du Tarif ne sont accordées qu´à condition que
les marchandises en cause aient été par avance déclarées comme telles et que, lors de leur retour,
soit remis un certificat conforme au modèle 6.
§ 12
Rectification
du montant des péages et des droits d´éclusage
1. Si le montant dû à titre de péage ou de droit d´éclusage doit être rectifié, le montant payé en trop
est remboursé, le montant payé en moins réclamé à l´intéressé.
Les différences inférieures à 5, DM ou 6 francs français ou 60 francs luxembourgeois par déclara-
tion ne pourront être ni remboursées ni réclamées.
2. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois mois à compter
de la remise de la déclaration au bureau de perception, accompagnées des pièces suivantes
a) exemplaire B de la déclaration muni du cachet du bureau de perception de la dernière écluse
traversée dans la zone d´application du Tarif,
b) certificats relatifs à la cargaison (cf. § 2 chiffre 3a),
c) attestation de l´administration compétente (modèle 5) en cas de modification de la cargaison.
Pour la présentation des pièces justificatives, l´administration compétente peut accorder un délai
supplémentaire de trois mois.
3. Les demandes de remboursement sont adressées aux services compétents de l´Etat sur le territoire
duquel la déclaration a été remise.
Sont compétents
pour la République Fédérale d´Allemagne: la Wasser- und Schiffahrtsdirektion de Mayence
pour la République Française
l´Office National de la Navigation
pour le Grand-Duché de Luxembourg
le Ministère des Transports Service de la Navigation
4. Des perceptions supplémentaires ne peuvent être demandées que par l´administration compétente
qui a fait le décompte des péages ou des droits d´éclusage.
§ 13
Surveillance et contrôle
Pour assurer une application correcte du Tarif, tous les bateaux à l´exception de ceux visés
au numéro 25 du Tarif sont soumis au contrôle des agents des services de navigation des Etats
contractants.
§ 14
Dispositions finales
Conformément à l´article 12 du Tarif des péages, le présent Règlement entre en vigueur, en même
temps que le Tarif des péages, le 1er juin 1964.
Modèle 3
Vorläufiger Fahrtausweis
Nr
Laissez-passer provisoire
L
N°
für das Schiff
/
pour le bateau
(Art und Name / Type et devise)
(Flagge / pavillon)
von
bis zur Haupthebestelle
naviguant de
jusqu´au bureau principal de
Schiffsführer
Schiffseigner
conducteur
propriétaire
Frachtführer
Gewicht der Ladung
t
transporteur
poids de la cargaison
Art der Ladung
nature du chargement
Dieser vorläufige Fahrtausweis ist gegen Entrichtung der tarifmässigen Abgaben bei der
obengenannten Haupthebestelle gegen einen Fahrschein einzutauschen.
Le présent titre de passage provisoire est à échanger contre un titre définitif au bureau de
perception principal sus-indiqué après paiement des droits de péage prévus au barème.
den
19.... Unterschrift
le
Signature
ersetzt durch Fahrschein Nr
échangé contre le titre de passage N°
der Haupthebestelle
délivré par le bureau de perception principal de
vom
le
Modèle 4
Ermächtigung zur Inanspruchnahme
des Stundungskontos für Moselfschiffahrtabgaben
Autorisation de prélèvement
des droits de péage dus pour la navigation sur la Moselle
Die Schiffahrtabgaben für die Ladung
t
Le montant des péages relatifs au chargement de
Güterart
nature de la marchandise
des Schiffes
/
du bateau
(Art und Name / type et devise)
(Flagge / pavillon)
mit dem Schiffsführer
conduit par
(Name und Wohnort / nom et adresse)
für die Fahrt von
bis
pour le voyage de
à
werden für
sera réglé pour
(Name und Wohnort / nom et adresse)
durch die Bank
Konto-Nr
par la banque
N° de compte
nach den festgelegten Stundungsbedingungen entrichtet
suivant les conditions de paiement par compte
den
le
(Unterschrift und Firmenstempel / Signature et cachet)
Modèle 5
Bescheinigung über erfolgte
Aus- und Einladungen an der Mosel
Attestation des chargements
et déchargements effectués sur la Moselle
Es wird bescheinigt, dass aus dem* / in das* Schiff / II est certifié que du* / dans* le bateau
(Art und Name / Type et devise)
(Flagge / pavillon)
des Schiffsführers
conduit par
(Name und Wohnort / Nom et adresse)
folgende Güter / les marchandises suivantes
Güterart
Gewicht
Güterart
Gewicht
nature de la marchandise
Poids en t
nature de la marchandise
Poids en t
hier ausgeladen* / eingeladen* wurden / ont été déchargées* / chargées* ici
Vergl. hierzu Fahrschein Nr
der Hebestelle
vom
Voir le titre de passage N°
délivré par le bureau de
le
den
19.....
le
Zuständige Behörde / Administration compétente
Stempel / Cachet)
(Unterschrift / Signature)
* Nichtzutreffendes streichen / barrer les mentions inutiles
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modèle 6
Bescheinigung über Vorladegut auf der Mosel
Attestation de préchargement
de marchandises circulant sur la Moselle
Es wird bescheinigt, dass in dem Schiff
Il est certifié que dans le bateau
(Art und Name / type et devise)
des Schiffsführers
conduit par
die in dem Fahrschein vom
les marchandises désignées dans le titre de passage du
der Hebestelle
délivré par le bureau de perception de
bezeichnete Ladung, und zwar
à savoir
Güterart
Gewicht t
Güterart
Gewicht t
nature de la marchandise
poids en t
nature de la marchandise
poids en t
unverändert an Bord geblieben ist / sont restées à bord sans changement.
Nachgeprüft
...................................... den
19.....
Vérifié
le
(Stempel der Hebestelle)
Zuständige Behörde
(Cachet du bureau de perception)
administration compétente
(Datum / date)
(Unterschrift / signature)
(Unterschrift / signature)
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 concernant les franchises de la taxe sur la valeur
ajoutée, accordées aux missions diplomatiques, aux postes consulaires ainsi qu´aux
agents diplomatiques, consulaires ou de chancellerie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 3 et 47;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au sens de l´article 2 du présent règlement on entend
a) par missions diplomatiques: les ambassades et les légations des Etats étrangers accréditées au
Grand-Duché de Luxembourg;
b) par postes consulaires: les consulats des Etats étrangers accrédités au Grand-Duché de Luxembourg
et dirigés par les consuls de carrière;
c) par agents diplomatiques ou consulaires: les membres des missions diplomatiques ayant la qualité
de diplomates et les fonctionnaires consulaires de carrière, pour autant que les intéressés ne sont pas
ressortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de Luxembourg et n´y exercent aucune activité
privée de caractère lucratif;
d) par agents de chancellerie: les membres du personnel officiel des missions diplomatiques et des
postes consulaires n´ayant pas la qualité de diplomates ou de fonctionnaires consulaires de carrière,
pour autant que les intéressés ne sont pas ressortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de
Luxembourg et n´y exercent aucune activité privée de caractère lucratif;
e) par usage personnel des agents diplomatiques, consulaires ou de chancellerie: l´usage propre de
ces agents ainsi que celui des membres de leur famille qui font partie de leur ménage, pour autant que
ces derniers ne sont pas ressortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de Luxembourg et
n´y exercent aucune activité privée de caractère lucratif.
Les dispositions prévues aux articles 1 à 3 du présent règlement n´affectent pas l´imposition
des importations de biens.
Les candidats à l´examen ne sont soumis à aucune taxe pour droit d´examen. Le diplôme est
établi sans frais.
La réduction du nombre des huissiers de justice ne s´opère que par décès, démission ou
destitution.
Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1970 fixant la liste des variétés de céréales et de
pommes de terre admises à la certification et à la commercialisation est abrogé.
Ne sont pas assujetties au droit d´apport les opérations suivantes
a) la transformation d´une société en une société d´un type différent même si cette transformation
est accompagnée d´un changement des bases essentielles du pacte social. Cette disposition est
applicable même lorsque la transformation est réalisée par voie de liquidation suivie de constitution
d´une société nouvelle à condition que cette reconstitution soit prévue dans l´acte de mise en
liquidation et soit réalisée dans le mois de cet acte;
b) le changement de l´objet social;
c) la prorogation de la durée.
Toutefois le droit d´apport est perçu sur les apports de biens nouveaux effectués à l´occasion de la
transformation, du changement d´objet ou de la prorogation de durée.
Section 3. Fait générateur Exigibilité
Si la date d´échéance correspond à un jour non ouvrable, le délai de paiement est prolongé
jusqu´au premier jour ouvrable suivant cette date.
L´application de la franchise prévue à l´article 2 sous a) et b) du présent règlement est subor-
donnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services d´un certificat émanant du chef
de la mission diplomatique ou du poste consulaire.
Ce certificat, revêtu du sceau de la mission diplomatique ou du poste consulaire, contiendra notam-
ment
le nom et l´adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services;
la spécification des biens à livrer ou des prestations de services à fournir ainsi que l´indication du
prix hors taxe à payer;
la déclaration que les biens ou services sont destinés à l´usage officiel de la mission diplomatique
ou du poste consulaire ou, le cas échéant, que la livraison d´eau, de gaz, d´électricité ou de combustibles
a été effectuée à la résidence du chef de poste.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 23 décembre 1971
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l´examen de
fin de stage des candidats-huissiers de justice.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 3 et 4 de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´examen comportera des épreuves écrites et orales.
La commission d´examen fixe la date et la durée des épreuves et arrête la rédaction des questions.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 23 décembre 1971
Le Ministre de la Justice,
Jean
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1971 fixant la liste des variétés de céréales et de
pommes de terre admises à la certification et à la commercialisation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre
Ministre de l´Economie nationale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouverne-
ment en conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre de
l´Economie nationale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 24 décembre 1971
Jean
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture,
Camille Ney
Le Ministre de l´Economie nationale,
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Règlement gouvernemental du 24 décembre 1971 autorisant le remboursement de l´excédent
du prix de la chambre d´hôtel au-delà des 0,4 des taux prévus par le règlement
grand-
ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités
de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans
la suite.
Le Conseil de Gouvernement,
Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 21 (3) du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi
que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;
Considérant que les prix des chambres d´hôtel ont augmenté considérablement à l´étranger et qu´il
y a lieu d´adapter les indemnités forfaitaires y relatives;
Après délibération;
Arrête
Sans préjudice des dispositions applicables en matière d´enregistrement, le fait générateur
et l´exigibilité du droit d´apport ont lieu
a) pour les apports en société: au moment de la constitution de la société ou de l´augmentation du
capital;
b) pour le transfert de société: au moment où la décision de transfert est intervenue;
c) pour la création d´une succursale ou d´un siège d´exploitation: au moment du commencement de
l´activité à l´intérieur du pays et de la mise à la disposition de la succursale de nouveaux investisse-
ments ou de nouveaux capitaux d´exploitation.
Chapitre II. Tarif et liquidation de l´impôt
Section I. Taux
Toute personne qui veut bénéficier des délais prévus aux articles 1er à 3 doit
1° adresser une demande écrite au receveur du bureau des douanes où la déclaration en consommation
sera faite;
2° fournir un cautionnement suffisant, conformément à l´article 268 de la loi générale du 26 août
1822 concernant la perception de» droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises.
Le bénéficiaire du délai devra se conformer aux instructions données par le receveur.
L´application de la franchise prévue à l´article 2 sous c) et d) du présent règlement est sub-
ordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services d´un certificat émanant de
l´agent diplomatique, consulaire ou de chancellerie.
Ce certificat, revêtu du sceau de la mission diplomatique ou du poste consulaire, contiendra notam-
ment
le nom et l´adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services;
la spécification des biens à livrer ou des prestations de services à fournir ainsi que l´indication du
prix hors taxe à payer;
la déclaration que les biens ou services sont destinés à l´usage propre de l´agent ou à celui des
membres de sa famille qui font partie de son ménage et, le cas échéant, que les travaux immobiliers sont
destinés à l´habitation personnelle de l´agent;
la déclaration du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire attestant le statut diplo-
matique de l´agent ou sa qualité de membre officiel de la mission diplomatique ou du poste consulaire.
L´examen portera sur les matières suivantes
I. Rédaction d´actes d´huissier.
II. Code civil
Le domicile; les droits et devoirs respectifs des époux; l´administration du tuteur; la majorité;
l´interdiction et le conseil judiciaire; la distinction des biens; les servitudes; les obligations; les contrats;
le contrat de louage; le mandat; les délits et quasi-délits; les privilèges et hypothèques; la prescription.
III. Code de procédure civile
Les citations et la procédure devant la justice de paix; les ajournements; les jugements par défaut
et les oppositions; les enquêtes; les matières sommaires; la procédure devant les tribunaux de com-
merce; l´exécution forcée des jugements et actes; les saisies-arrêts; les saisies-exécution; les saisies-
brandons; les référés; les offres de paiement et la consignation; la saisie-gagerie et saisie sur débiteurs
forains; la saisie-revendication; dispositions générales.
IV. Code de commerce
La qualité de commerçant; les livres de commerce; les sociétés commerciales; la lettre de change;
les billets à ordre et les protêts; la vente à l´encan des marchandises neuves; la compétence des tribunaux
de commerce.
V. Code d´instruction criminelle
L´action publique et l´action civile; la police judiciaire; la compétence des officiers de police judiciaire;
les mandats de comparution, de dépôt, d´amener et d´arrêt; la détention préventive; la compétence
du tribunal de police; du tribunal correctionnel; de la Cour d´appel et de la Cour d´assises; la décrimina-
lisation et la décorrectionnalisation; la prescription; les frais de justice criminelle.
VI. Matières spéciales
Organisation du service des huissiers de justice; saisie immobilière et ordre; compétence des juges
de paix; transcription des droits réels immobiliers; régime hypothécaire; vices rédhibitoires; convention
de La Haye sur la procédure civile en vigueur au Luxembourg; enregistrement des actes judiciaires;
les significations et notifications d´actes judiciaires; le tarif des actes d´huissier; les ordonnances pénales;
les ordonnances de paiement; les chèques; les assignations à l´étranger; la procédure devant le comité
du contentieux du Conseil d´Etat; les juridictions en matière d´assurances sociales; les juridictions
paritaires en matière de droit de travail.
VII. Connaissance des langues française et allemande.
1) Le taux du droit d´apport est fixé à un pour-cent de la base imposable déterminée par l´ar-
ticle 8.
2) Ce droit est réduit de moitié lorsqu´une ou plusieurs sociétés apportent la totalité de leur patri-
moine, ou une ou plusieurs branches de leur activité, à une ou plusieurs sociétés en voie de création ou
préexistantes. Cette réduction est subordonnée aux conditions suivantes
a) les apports doivent être rémunérés exclusivement par l´attribution de parts sociales avec une tolé-
rance d´un versement au comptant ne dépassant pas dix pour-cent de la valeur nominale, ou, à
défaut de valeur nominale, du pair comptable des parts sociales attribuées;
b) les sociétés parties à l´opération doivent avoir leur siège de direction effective ou leur siège statu-
taire sur le territoire d´un Etat membre.
Un règlement grand-ducal pourra définir la notion d´apport d´une ou de plusieurs branches d´activité
visé au présent paragraphe.
3) Le droit d´apport mentionné au paragraphe 1 est encore réduit de moitié pour les apports à des
sociétés familiales définies à l´article 7 ci-après à l´exclusion de toute société holding.
4) Ces taux ne peuvent être majorés de décimes additionnels généralement quelconques.
Les sommes dues à la suite de toutes les déclarations en consommation déposées au bureau
des douanes par les bénéficiaires d´un délai doivent être acquittées par versement ou par virement au
compte courant postal du receveur des douanes.
Le coupon du bulletin de versement ou du bulletin de virement . . . . . . . . . . . . doit mentionner
l´échéance sur laquelle le paiement doit être imputé.
Les certificats requis en vertu des articles 5 et 6 du présent règlement et dont la formule est
fournie par l´administration de l´enregistrement doivent être visés par cette administration préalable-
ment à l´achat. Ils sont à établir en quatre exemplaires dont un pour le fournisseur de biens ou presta-
taire de services, un pour le bénéficiaire de la franchise et deux pour ladite administration.
L´exemplaire remis au fournisseur de biens ou au prestataire de services par le bénéficiaire de la
franchise doit être revêtu d´un accusé de réception de la part de ce dernier et est à conserver par ledit
fournisseur ou prestataire comme justification de la franchise appliquée.
La délivrance d´une facture est obligatoire pour les opérations bénéficiant d´une franchise en vertu
des dispositions de l´article 2 du présent règlement. Cette facture doit porter la mention: « Franchise
de TVA Régime diplomatique suivant certificat du . . . . . . . . . . . . . ».
Après examen écrit, la commission composée de tous ses membres, délibère sur le mérite
du travail de chaque candidat; elle a la faculté d´exclure de l´examen oral ceux dont le travail aura été
jugé insuffisant.
Il est ensuite procédé à l´examen oral à une séance et pendant le temps déterminés par la commission.
Immédiatement après l´examen oral, la commission se réunit pour apprécier définitivement et dans
leur ensemble les réponses tant écrites qu´orales fournies par le candidat. Elle prononce la réussite ou
l´échec à l´examen dans une délibération, dont le résultat est immédiatement communiqué au candidat
intéressé. Le procès-verbal est transmis au Ministre de la Justice.
Les décisions de la commission sont sans recours.
En cas d´échec le candidat pourra sa représenter à un nouvel examen après un délai de six mois.
Après trois échecs le candidat est exclu définitivement de l´examen.
Sont à considérer comme société familiale dans le sens du paragraphe 3 de l´article 6, la société
à responsabilité limitée, la société en nom collectif, la société en commandite simple et enfin la société
civile ne revêtant pas une forme commerciale, lorsque les parts sociales sont attribuées par l´acte
constitutif, pour les neuf dixièmes au moins, soit aux époux seuls, soit aux père et mère ou au survivant
d´entre eux et à leurs descendants ou alliés en ligne directe, soit, en cas de décès des père et mère,
aux frères et soeurs en état d´indivision et respectivement aux épouses ou époux de ceux-ci, ainsi qu´à
leurs descendants et alliés en ligne directe.
Si par suite d´une augmentation de capital, la proportion des neuf dixièmes n´existe plus, le montant
de cette augmentation sera passible, pour le tout, de l´intégralité du droit d´apport prévu par le para-
graphe premier de l´article 6.
Le degré de parenté entre les souscripteurs sera déclaré, au pied de l´acte constitutif, par les parties
contractantes ou par le notaire instrumentaire.
Section 2. Base imposable
L´arrêté ministériel du 11 décembre 1970 accordant des délais pour le paiement des droits
d´entrée, des droits mobiles, des droits compensatoires et des droits d´accise dus sur les marchandises
importées, est abrogé.
Pour l´application des dispositions prévues au chapitre VII de ladite loi du 5 août 1969, les
livraisons de biens bénéficiant d´une franchise de taxe en vertu de l´article 2 sous a) et c) du présent
règlement sont assimilées à des livraisons à l´exportation et les prestations de services bénéficiant
d´une franchise de taxe en vertu de l´article 2 sous b) et d) du présent règlement sont censées être
utilisées à l´étranger.
Les dispositions prévues à l´alinéa qui précède ne sont cependant pas applicables aux opérations
exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l´article 44 de ladite loi du 5 août 1969.
Le diplôme à délivrer au candidat reçu sera rédigé dans les termes suivants: « La commission
d´examen pour le stage de candidat-huissier de justice, au vu du résultat des épreuves subies en vertu
du règlement grand-ducal du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , délivre à M . . . . . . . . . . . . . . . . . . , né(e) le . . . .
à . . . . . . . . . . . . . . . . . . le certificat de candidat-huissier de justice. »
Les diplômes seront signés par les membres de la commission et visés par le Ministre de la Justice.
1) Dans le cas de constitution, d´augmentation de capital social ou d´augmentation de l´avoir
social d´une société, le droit d´apport est perçu sur la valeur réelle des biens de toute nature apportés
ou à apporter par les associés, après déduction des obligations assumées et des charges supportées par
la société du fait de chaque apport.
2) Dans le cas du transfert du siège de direction effective ou du siège statutaire d´une société, le droit
d´apport est également perçu sur la valeur réelle des biens de toute nature appartenant à la société au
moment du transfert, après déduction des obligations et charges qui pèsent sur elle à ce moment.
3) Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le montant sur lequel le droit est liquidé ne peut cependant
être inférieur à la valeur réelle des parts sociales attribuées ou appartenant à chaque associé, ou bien au
montant nominal de ces parts sociales, si ce dernier est supérieur à leur valeur réelle.
4) Les apports ayant pour objet des choses autres que du numéraire ou des biens en nature sont évalués
par comparaison avec les apports de numéraire ou des biens en nature, eu égard aux parts respectives
des apportants dans les bénéfices.
Section 3. Imposition des apports à titre onéreux
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1972.
Bruxelles, le 22 décembre 1971.
Baron SNOY et d´OPPUERS
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires
et employés publics.
Modification
des articles 4 et 15 et de l´Annexe B Art Dentaire
Par décision du 29 décembre 1971 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les
modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés
publics dans sa réunion du 9 décembre 1971, ont été entérinées.
Texte des modifications
Le n° 5 de l´article 4 est modifié comme suit
« 5° le conjoint qui, par suite d´infirmité, est à charge de l´épouse assurée, et le conjoint-étudiant
qui est entièrement ou en majeure partie à charge de l´épouse assurée; »
Le 3e alinéa de l´article 15 est modifié comme suit
« La cotisation d´assurance continuée est due par mensualités entières et payable anticipativement;
elle échoit le 1er de chaque mois et sera versée par l´assuré avant le 10 du mois. Elle est fixée au montant
de la dernière cotisation mensuelle obligatoire perçue. Toutefois, le bénéficiaire d´une assurance con-
tinuée pourra être admis d´année en année à faire valoir pour le calcul des cotisations le montant de
ses revenus mensuels effectifs sans que la cotisation puisse cependant être perçue sur une base inférieure
à celle du minimum mensuel prévu au 2e alinéa de l´article précédent. La cotisation des personnes visées
à l´article 43, alinéa 3 du Code des assurances sociales, est perçue sur la base de ce minimum. Toutes les
cotisations d´assurance continuée sont adaptées au nombre-indice du coût de la vie. »
Les deux premiers alinéas de l´annexe B Art Dentaire sont modifiés comme suit
« Les taux de remboursement sont fixés à
80% des tarifs de moins de 500, francs prévus pour le groupe I aux chapitres I à VI et XII,
100% des tarifs de 500, francs et plus prévus pour le groupe I aux chapitres I à VI et XII,
60% des tarifs du groupe I prévus aux chapitres VII, VIII et IX,
70% des tarifs du groupe I prévus aux chapitres X et XI.
Il est dérogé à ce qui précède en ce qui concerne les couronnes, éléments de bridge et dents à pivot,
pour lesquels le remboursement ne peut dépasser 60% des tarifs du groupe I prévus respectivement
aux positions S 121, S 127 et S 130, et en ce qui concerne les dents prothétiques pour lesquelles le
remboursement est de 80% du tarif du groupe I prévu à la position S 101. »
Les modifications ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 1972.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Lorsque les biens corporels meubles acquis ou importés en franchise de la taxe sur la valeur
ajoutée par les missions diplomatiques ou postes consulaires et par les agents diplomatiques, consulaires
ou de chancellerie sont ultérieurement cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à des tiers non béné-
ficiaires d´une franchise, ces cessions sont assimilées à des importations de biens effectuées par les ces-
sionnaires et comme telles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que les biens cédés ne soient
exportés en exécution du contrat. La base d´imposition pour ces opérations ne peut être inférieure à la
valeur normale des biens.
Les dispositions de l´alinéa qui précède modifient pour autant que de besoin les mesures prises par
le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 relatif à l´imposition des véhicules à moteur d´occasion
prévue à l´article 56 paragraphe 2 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 23 décembre 1971.
Le Ministre de la Justice,
Jean
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers
de justice.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 7, 8 et IV de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de
justice;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1) Lorsqu´un apport en société est rémunéré en partie autrement que par l´attribution de
droits sociaux, l´opération est, dans la mesure de cette rémunération, assujettie aux droits fixés par le
tarif des droits proportionnels d´enregistrement annexé à la loi du 7 août 1920 portant majoration des
droits d´enregistrement, de timbre, de succession, etc., pour les conventions à titre onéreux ayant pour
objet des biens de même nature que ceux apportés.
Si un apport comprend tant des immeubles situés à l´intérieur du pays que d´autres biens, les droits
sociaux et les charges qui constituent la rémunération de cet apport sont censés, nonobstant toute
clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée aux dits immeubles et
celle attribuée aux autres biens par la convention.
Cette répartition opérée, la perception des droits sera toujours faite de la manière la plus favorable
au débiteur.
2) Les dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables
a) lorsque, suivant les dispositions du paragraphe 2 de l´article 6, l´apport a pour objet l´universalité
des biens d´une société, dans la mesure des sommes dues à ce moment par la société qui effectue
l´apport;
b) en ce qui concerne les apports de branches d´activité visées au paragraphe 2 de l´article 6, dans la
mesure des sommes dues lors de l´apport, par la société apportante, qui se rapportent aux branches
d´activité apportées;
c) dans le cas du transfert visé sub 2 de l´article 3 jusqu´à concurrence du passif grevant le patrimoine
transféré.
Le présent paragraphe s´applique également aux sociétés ayant ou ayant eu leur siège de direction et
leur siège statutaire dans un pays tiers.
Chapitre III. Allégements fiscaux
Section 1. Dégrèvement d´accessoires
Les dispositions du présent règlement s´appliquent d´une manière correspondante aux
personnes qui, en vertu d´une convention internationale ou d´une loi, bénéficient des privilèges et
immunités normalement accordés aux agents diplomatiques.
Par dérogation aux articles 11 et 42 de la loi du 22 frimaire an VII ainsi qu´à l´article 22 de la
loi du 23 décembre 1913, ne donnent pas lieu à la perception d´un droit d´enregistrement proportionnel
particulier les conventions relatives aux traitements destinés à rémunérer la gestion courante des
affaires sociales, si ces conventions sont constatées, mentionnées ou annexées à un acte soumis au droit
d´apport.
Section 2. Publicité foncière
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 23 décembre 1971
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 ayant pour objet d´exclure certaines activités
du champ d´application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 2 et 6;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´avis de la Chambre du Travail;
Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu la dépêche gouvernementale du 15 mars 1971 demandant l´avis de l´organisme faisant fonction
de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Seuls les apports d´immeubles faits selon les prévisions du paragraphe 1 de l´article 9 traitant
des apports rémunérés autre ment que par des droits sociaux sont soumis au droit de transcription suivant
les modalités de perception y prévues pour les droits d´enregistrement.
Section 3. Exonérations
Sous réserve des dispositions de l´article 9, sont exonérées du droit proportionnel frappant
les apports en société
1) les sociétés qui fournissent des services d´utilité publique et dans lesquelles l´Etat, les établissements
publics, les communes ou syndicats de communes possèdent au moins la moitié du capital social;
2) les sociétés qui, conformément à leurs statuts et en pratique poursuivent uniquement et directe-
ment des objectifs culturels, de bienfaisance, d´assistance ou d´éducation sous condition qu´elles ob-
tiennent l´agrément du Ministre des Finances et qu´elles se soumettent au contrôle de l´agent désigné
par lui;
3) les entreprises à but social soumises à la haute surveillance de l´Etat par une loi spéciale et suivant
les modalités y déterminées;
4) les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique pour les apports et affec-
tations de biens qui leur sont faits dans le cadre de la loi du 21 avril 1928 et dans les limites prévues à
l´article 25 qui suit.
Chapitre IV. Mesures préventives de la fraude
Section 1. Présomptions de mutation
L´attribution d´un immeuble, lors de la dissolution, de la liquidation ou de la réduction de
capital d´une société, à un associé autre que celui qui a apporté cet immeuble à la société donne ouver-
ture aux droits d´enregistrement et de transcription sur les transmissions à titre onéreux si cette attri-
bution a lieu dans les cinq ans de l´apport de l´immeuble.
Cette mesure reste applicable au-delà du délai de cinq ans pour toute société non soumise à l´impôt
sur le revenu des collectivités, sauf que les droits d´enregistrement et de transcription seront perçus
aux taux fixés pour les actes de vente visés à l´article 13 de la loi du 29 mai 1906 concernant les habita-
tions à bon marché.
Toutefois, si une soulte ou une plus-value, calculée d´après le droit commun, est passible du droit de
vente dans le chef de l´associé attributaire de l´immeuble dont il n´a pas effectué l´apport, le droit de
mutation mentionné aux alinéas qui précèdent n´est pas exigible jusqu´à due concurrence.
Section 2. Insuffisance et dissimulation
1) Si dans le délai de deux années à partir du jour où le fait générateur du droit d´apport
est parvenu à la connaissance de l´administration par l´enregistrement d´un acte ou d´une déclaration,
l´évaluation des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception du droit d´apport est reconnue
insuffisante, il sera dû des droits simples supplémentaires; il sera perçu en outre une amende égale au
droit éludé, si l´insuffisance constatée est égale ou supérieure au huitième des mêmes sommes ou valeurs.
2) Lorsque la dissimulation de valeurs apportées en société ou de charges grevant les apports est éta-
blie dans le même délai de deux ans, la peine sera du double droit en sus de celui qui sera dû pour les
objets dissimulés sans qu´elle puisse être inférieure à cinq cents francs.
Toutefois, la dissimulation de partie du prix ou des charges d´un immeuble selon l´hypothèse visée à
l´article 9, paragraphe 1 est régie par les dispositions de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste
et exacte perception des droits d´enregistrement et de succession.
3) La dissimulation ou l´insuffisance pourront être établies par tous les moyens de preuves admises
par le droit commun excepté les serments prévus aux articles 1357 et ss. du Code civil.
Dans tous les cas l´administration a le droit de faire déterminer, par la voie de l´expertise, la valeur
des biens apportés se trouvant dans le pays; la procédure de l´expertise sera celle prévue à l´article 45
de la loi du 23 décembre 1913 concernant la revision de la législation qui régit les impôts dont le recou-
vrement est attribué à l´administration de l´enregistrement et des domaines.
Chapitre V. Organisation de la perception
Section 1. Enregistrement obligatoire
Les actes sous signature privée et les actes notariés faits et passés à l´étranger contenant une
opération imposable en tout ou en partie au Grand-Duché de Luxembourg par application de la présente
loi doivent être enregistrés dans les trois mois de leur date.
A défaut d´actes constatant une opération imposable dans le cadre de la présente loi, il y aura obliga-
tion d´y suppléer par une déclaration à soumettre à l´enregistrement dans le délai de trois mois à partir
du fait générateur du droit d´apport dont il est question à l´article 5 ou à partir de la date de l´accom-
plissement de la condition qui a tenu en suspens la perception du droit.
En ce qui concerne les apports en numéraire à des sociétés coopératives, il est satisfait aux prescrip-
tions de l´alinéa qui précède par l´enregistrement, dans un délai de trois mois à compter de la date fixée
dans les statuts pour l´établissement du bilan, d´une copie de ce bilan ou de tout autre document faisant
apparaître le montant de l´augmentation, au cours de l´année, du fonds social souscrit.
Le tout sous peine d´une amende égale au montant du droit sans qu´elle puisse être inférieur
à deux cents francs.
La déclaration visée à l´alinéa deux de l´article 15 signée par les apporteurs ou par les organes
compétents de la société est faite en deux exemplaires dont l´un reste déposé au bureau de l´enregistre-
ment. Elle mentionne la nature et l´objet de la convention, la date de celle-ci ou celle du fait nouveau
qui a déterminé l´exigibilité du droit, la désignation des parties, la consistance des biens, la base imposable
et tous les éléments nécessaires à la liquidation du droit d´apport.
A partir de l´expiration des délais visés à l´article 15 la déclaration souscrite par l´apporteur est
réputée émaner de la société.
Les dispositions des articles 15 et 16 ne s´appliquent pas aux associations momentanées
et aux associations en participation à moins qu´il n´y ait apport d´immeubles.
Section 2. Déclaration estimative
La valeur conventionnelle ou, le cas échéant, la valeur réelle des immeubles indigènes doit
être indiquée séparément dans les actes ou déclarations pouvant donner lieu à la perception du droit
d´apport.
Chapitre VI. Disposition transitoire
Jusqu´au 1er janvier 1973, le taux du droit d´apport est réduit à un demi pour-cent en cas
de constitution ou d´augmentation du capital social de sociétés de participation financière ayant pour
seul objet la prise de participations dans d´autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur
de ces participations à condition que ces sociétés n´aient aucune activité industrielle ou commerciale
propre et qu´elles n´exploitent pas un établissement commercial ouvert au public.
Chapitre VII. Dispositions modificatives
Section 1. Agencement tarifaire
Le tarif des droits proportionnels figurant à l´article 37 de la loi du 7 août 1920 et remplaçant
le tarif annexé à la loi du 23 décembre 1913 est modifié comme suit
1. Au § 1er (20 centimes par 100 fr.) il est ajouté, à l´alinéa unique du numéro 1, un deuxième alinéa
de la teneur suivante
« Sont exemptés de tout droit proportionnel les emprunts, y compris les rentes, contractés sous
forme d´émission d´obligations ou autres titres négociables, quel qu´en soit l´émetteur, ainsi que la
négociation de ces obligations ou autres titres négociables. »
2. Au § III (50 centimes par 100 fr.), le numéro 2 est remplacé par la disposition suivante
« 2° Les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales soumis au droit d´apport
réduit. »
3. Au § IV (1 fr. par 100 fr.), le numéro 2 est remplacé par la disposition suivante
« 2° Les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales soumis au droit d´apport
ordinaire. »
4. Au § IX (5 fr. par 100 fr.), le texte de l´alinéa 1 du numéro 2 est remplacé par la disposition suivante
« 2° Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes
civils et judiciaires translatifs de propriété ou d´usufruit à titre onéreux de biens immeubles et d´objets
mobiliers de toute nature à l´exception des parts d´associés généralement quelconques. »
Section 2. Loi organique sur les Holdings
Les dispositions des alinéas 3 à 7 de l´article premier de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime
fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies) sont remplacées par les dispositions
suivantes
« La société Holding sera assujettie aux impôts suivants
1) le droit d´apport établi par la loi réglant l´impôt sur les rassemblements de capitaux dans les socié-
tés civiles et commerciales;
2) la taxe d´abonnement annuelle et obligatoire à charge des titres de société calculée au taux de 16
centimes par cent francs avec un minimum de mille cinq cents francs par an.
Ces impôts ne peuvent être majorés de décimes additionnels généralement quelconques. »
Section 3. Holdings tombant sous les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938
L´article premier de l´arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 sur le régime fiscal des
sociétés de participations financières (Holding companies) qui reçoivent des apports comprenant l´avoir
d´une société étrangère s´élevant à un milliard de francs (1.000.000.000, de francs) au moins, est
remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 1er. Lorsqu´une société holding reçoit ou a reçu, soit lors de sa constitution, soit lors d´augmen-
tations de capital ultérieures, des apports comprenant l´avoir d´une société étrangère valant un milliard
de francs au moins, il sera dû le même droit d´apport que pour toute autre société de participations
financières. »
Chapitre VIII. Entrée en vigueur Abrogations
1) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1972. Toutefois, à partir de cette date le
droit d´apport sera perçu aux taux et d´après les modalités fixées ci-avant, quelles que soient la date
ou l´époque des actes et mutations à enregistrer ou à déclarer.
2) Sont abrogées à partir de la même date et dans la mesure où elles sont contraires à la présente loi,
les dispositions légales et réglementaires concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux
et le droit de timbre dû sur les titres de sociétés, que ceux-ci soient représentatifs de capitaux propres
ou de capitaux d´emprunt, et quelle que soit leur provenance et notamment
a) l´article 27 de la loi du 31 mai 1824 portant quelques dispositions nouvelles relatives à la perception
des droits de timbre et d´enregistrement;
b) la loi du 25 janvier 1872 concernant le timbre des actions et obligations des sociétés et le timbre des
polices d´assurance;
c) les articles 40 et 41 de la loi du 23 décembre 1913 concernant la revision de la législation qui régit
les impôts dont le recouvrement est attribué à l´administration de l´Enregistrement et des Domaines;
d) les articles 18 et 19 de la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d´enregistrement, de
timbre, de succession etc.;
e) l´article III, les alinéas 1 et 2 de l´article IV et les articles V à VII de la loi du 18 septembre 1933
ayant pour objet d´instituer la société à responsabilité limitée et d´apporter certains changements
au régime fiscal des sociétés commerciales et civiles;
f) l´alinéa deux de l´article 2 de la loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits
d´enregistrement et de timbre et des taxes diverses.
Chapitre IX. Dispositions annexes
L´article 44 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements
d´utilité publique est modifié comme suit
« Art. 44. Les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique sont assujettis à une
taxe annuelle sur la valeur nette de leur patrimoine mobilier et immobilier qu´ils possèdent au Grand-
Duché pourvu que cette valeur dépasse le chiffre de un million de francs.
Ils sont soumis à cette taxe à partir du premier du mois qui suit la publication de leur acte de consti-
tution au Mémorial. »
1) Les droits d´enregistrement, les droits de succession et de mutation par décès dus sur les
libéralités entre vifs et testamentaires faites au profit des personnes morales ci-après désignées sont
fixés comme suit
a) à 4% si ces libéralités sont faites en faveur des communes, des établissements publics, des hospices
et bureaux de bienfaisance;
b) à 6% si ces libéralités sont acquises à des associations sans but lucratif, des établissements d´utilité
publique, des fabriques d´église, des consistoires et synagogues.
2) Est considéré comme donation tout transfert de biens qualifié d´apport à une des personnes mo-
rales prédésignées à moins que ce transfert n´ait lieu lors de la constitution de l´association ou de l´éta-
blissement ou ne soit réalisé par une autre personne morale de l´espèce mise en liquidation.
3) Toutefois sont exempts de tous droits les legs et donations ayant pour objet les fondations de
bourses d´études aux universités et aux établissements publics d´enseignement.
4) Les dispositions du présent article sont applicables exclusivement aux administrations, établisse-
ments et associations luxembourgeois.
La majoration des taux établie en matière successorale par la loi du 18 août 1916 et les lois subséquentes
ne s´applique pas aux legs et donations dont mention au présent article.
Il est ajouté à l´article 2 de la loi du 23 décembre 1913, concernant la revision de la législation,
qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l´administration de l´enregistrement et des
domaines, un quatrième alinéa disant
« Cette dernière exemption ne s´applique pas non plus aux acquisitions faites à titre gratuit. »
Sont abrogés
a) l´article 23 de la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d´enregistrement, de timbre, de
succession, etc.;
b) la loi du 12 décembre 1849 portant suppression des droits de succession et de mutation sur les
donations et legs en faveur de certains établissements.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Vorderriss, le 29 décembre 1971
Jean
Doc. parl. N° 1557, sess. ord. 1971-1972
Règlement
ministériel du 29 décembre 1971 accordant
des délais pour le payement des
droits d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises
importées.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière de douane;
Vu l´arrêté ministériel du 13 avril 1951 portant publication de la loi belge du 19 mars 1951 concernant
les accises;
Vu l´arrêté ministériel du 27 septembre 1951 concernant les douanes et accises;
Vu l´arrêté ministériel du 27 octobre 1952 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de
la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises;
Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution du règlement n° 170/67 du Conseil
de la CEE et des règlements n° 459/68 et n° 1059/69 du Conseil des Communautés européennes;
Vu l´arrêté ministériel belge du 22 décembre 1971 accordant des délais pour le payement des droits
d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises importées;
Arrête