Arrêté grand-ducal du 1er septembre 1939 concer- nant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Arrêté grand-ducal du 1er septembre 1939 concer-
nant l'exploitation et l'entretien de la conduite
d'eau des Ardennes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la délibération du conseil communal de Ho-
singen, en date du 18 janvier 1939, tendant à ce
que la section de Neidhausen soit admise à faire
partie du syndicat formé sous le nom de « Kom-
munal-Verband für den Betrieb und Unterhalt
der Ardenner Wasserleitung », dont la création a
été autorisée par arrêté grand-ducal du 13 juin
1929 ;
Attendu que les communes formant le syndicat
ont donné leur consentement à ce que la section
de Neidhausen soit reçue dans le syndicat dont
s'agit ;
Vu l'art. 1
er, alinéa 2, de la loi du 14 février 1900,
concernant les syndicats de communes ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur
a. i., et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. La délibération prévisée du conseil
communal de Hosingen, portant adhésion de la
section de Neidhausen à l'association syndicale
dénommée « Kommunal-Verband für den Betrieb
und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung » est
approuvée.
Obenerwähnte Beratung des Gemeinde-
rates von Hosingen, gemäß welcher der Beitritt
der Sektion Neidhausen zur Syndikatsgenossen-
schaft „Kommunalverband für den Betrieb und
Unterhalt der Ardenner Wasserleitung" beschlossen
wird, ist genehmigt.
Art. 4 des Beschlusses vom 15. November
1933, betreffend die Aufstellung von Handelsklassen
(Standards) und die Schaffung einer nationalen
Marke für luxemburgische Kartoffeln, ist durch fol-
gende Bestimmungen ersetzt
„Art. 4. Als „Standard-Pflanzkartoffeln : Amtlich
anerkannt" gelten nur solche Pflanzkartoffeln, die
von der Staatlichen Kommission für die Förderung
des Feldbaues nach einer Feldbesichtigung und nach
einer Probenuntersuchung als solche anerkannt wor-
den sind.
„Kartoffeln dürfen als „ Standard-Pflanzkartof-
feln : Amtlich anerkannt" nur dann verkauft werden,
wenn dafür die Anerkennungsbescheinigung der
Kommission für die Förderung des Feldbaues vor-
gelegt werden kann. Es gelten für diesen Standard
die in dem amtlichen Reglement über die Saaten-
anerkennung im Großherzogtum festgelegten Be-
dingungen.
Außerdem müssen die „Standard-
Pflanzkartoffeln : Amtlich anerkannt" inbezug auf
die Sortierung folgenden Bedingungen entsprechen
„Die Sortierung, unter welcher die Pflanzkartoffeln
geliefert werden, muß auf den Sackscheinen und auf
den Sacketiketten, die die Kartoffeln begleiten,
angegeben sein.
„Die Sortierung wird durch zwei Ziffern ausge-
drückt, die in Millimetern das Mindest- und das
Höchstmaß der viereckigen Siebmaschen der Sortier-
maschine angeben.
« Les lots qui ne répondent pas au calibre déclaré
ne sont pas plombés.
« Les dimensions intermédiaires doivent être repré-
sentées dans les lots.
«Pour l'exportation, la mention «Non calibré»
est tolérée.
« La Commission pour l'Amélioration des Cultures
ne délivre pas de certificats pour des plants d'un
calibre inférieur à 28 mm.
«Le producteur qui demande le plombage pour des
calibres au-dessus de 55 mm. est obligé de délivrer
au contrôleur une déclaration d'accord signée par
l'acheteur.
« Pour tous les calibres déclarés, des écarts de 2%
du poids des tubercules sont tolérés.»
L'exportation et le transit de l'amiante
brut ou en fibres et des ouvrages en ce produit sont
subordonnés à la production préalable d'une auto-
risation spéciale délivrée par la Commission des
Licences.
Die Aus- und Durchfuhr von rohem Asbest,
von Asbestfasern oder von Verarbeitungen aus
diesem Produkt sind einer Ermächtigung unter-
worfen, welche von der Lizenzkommission ausgestellt
wird.
L'art. 3 de l'arrêté ministériel du
28 février 1906, réglementant la circulation des
trains extraordinaires sur les chemins de fer à
petite section, est remplacé par les dispositions
suivantes
« Un train supplémentaire à vapeur ou un convoi
« supplémentaire, formé par une automotrice avec
Beschluß
vom
8. September
1939,
betreffend
Abänderung
des
ministeriellen
Beschlusses
vom 28. Februar 1906, wodurch der Verlehr
der außerordentlichen Züge auf den Klein-
bahnen geregelt wird.
Der Verkehrsminister,
Nach Einsicht der Art., 19, 20 und 30 des Kgl.
Großh. Beschlusses vom 25. Januar 1882 und des
Gesetzes vom 1. Februar 1882, betreffend die Sekun-
därbahnen von Luxemburg nach Remich und von
Kruchten nach Fels ;
Nach Einsicht des Art. 1 des Kgl. Großh. Be-
schlusses vom 7. November 1888 und des Art. 2 des
Gesetzes vom 28. April 1886, betreffend die Kantonal-
bahnen von Nördingen nach Martelingen und von
Diekirch nach Vianden ;
Nach Einsicht des Art. 3 des Gesetzes vom 26. Juni
1897 über die Vizinalbahn von Bettemburg nach
Aspelt ;
Nach Einsicht des Art. 3 des Gesetzes vom 26. Juni
1897, betreffend die Vizinalbahn von Luxemburg
nach Echternach ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. Dezember
1923, betreffend die Übernahme durch den Staat
der Kantonalbahnen von Diekirch nach Vianden und
von Nördingen nach Martelingen ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. April 1934,
betreffend die Übernahme und den Betrieb durch
den Staat der Sekundärbahnen und der
Vizinal-
bahnen ;
Auf den Bericht des Regierungs-Kommissars für
die Eisenbahnen und nach Anhörung der Verwaltung
der Schmalspurbahnen ;
Nach Einsicht des Gutachtens des Staatsrates
vom 16. Dezember 1938 und nach Beratung der
Regierung im Konseil ;
Beschließt
Art. 3 des ministeriellen Beschlusses vom
28. Februar 1906, wodurch der Verkehr der außer-
ordentlichen Züge auf den Kleinbahnen geregelt
wird, ist durch folgende Bestimmungen ersetzt
„Ein Dampf-Nachzug oder ein aus einem Trieb-
„wagen mit oder ohne Anhänger bestehender Nachzug
« ou sans remorque, ne pourront partir d'une station
« déterminée que 10 minutes au moins après le
« départ ou le passage, dans la même direction,
« d'un train à vapeur ou d'un convoi formé par
« une automotrice avec ou sans remorque. »
— A partir du 1er septembre 1939, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924(2)
est modifié ainsi qu'il suit
visés ci-dessus sub a) et b) ainsi que le droit de re-
quérir dans leur commune les immeubles, logements
et locaux nécessaires en vue de l'hébergement des
habitants d'autres communes.
3° Le Président du Conseil supérieur a tant les
droits de réquisition compétant aux commissaires
régionaux que ceux appartenant aux bourgmestres.
Le Président du Conseil supérieur a un droit de
regard sur les décisions des commissaires et des
bourgmestres. Il a la faculté de réformer ces déci-
sions après en avoir référé au Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement.
b
angeführten
Requisitionsrechte
zu, sowie
die
Befugnis,
in
ihrer
Gemeinde
die
Immobilien,
Wohnräume
und Lokale zu requirieren, die zur
Beherbergung der Einwohner anderer Gemeinden
erfordert sind.
3. Der Präsident des obersten Rates hat alle
Requisitionsrechte,
die
den
Regionalkommissaren
und den Bürgermeistern zustehen.
Der Präsident des obersten Rates hat ein Kontroll-
recht über die Entscheidungen der Kommissare und
Bürgermeister. Er hat die Befugnis, diese Beschlüsse
nach Berichterstattung an den Staatsminister, Prä-
sident der Regierung, umzuändern.
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
(2) Mémorial 1924, n° 56, page 753.
Numéros
du
tarif.
Ex 195
Marchandises.
Essence de térébenthine
Produits de la distillation des goudrons
de houille et tous dérivés ou résidus
des goudrons, non dénommés ni
compris ailleurs, tels que : acides
phéniques et crésols ; huiles phéno-
liques, naphtaléniques, anthracé-
niques, etc
Produits de la distillation de la houille
ou de ses dérivés, tels que : huiles
légères, benzols, toluol, xylol, naphte
solvent, benzols régie ; benzols de
dégraissage, benzols lourds, etc.,
qui distillent soit 90 p. c. et plus
de leur volume jusqu'à 200 degrés
centigrades, soit 20 p. c. et plus
de leur volume jusqu'à 175 degrés
centigrades
Huiles de pétrole, de schiste, de lignite
et autres huiles minérales similaires
a) Brutes, non raffinées ni purifiées(1 )
1, 2. Sans changement (2)
b) Huiles raffinées ou épurées, légères
(éthers de pétrole, essences, white
spirit) (3), destinées
1. A des usages industriels définis (2)
2. A d'autres usages (4)
c) d) Sans changement (5) (6) (7) (8).
Droits d'entrée
Base
100 kil.
(poids brut)
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Quotité
Tarif
maximum
Fr. c.
90 —
Exempts.
480 —
Tarif
minimum
Fr.- c.
30 —
Exempts
160 —
Sans changement.
150 —
480 —
50 —
160 —
Coefficients
de
majoration
Sans changement.
Droits
applicables
Fr. c.
30 —
Exempts
160 —
50 —
160 —
(*) Mémorial 1932, page 197.
(1 ) L'admission dans cette catégorie peut être subordonnée à la production d'un certificat d'origine dont
1 es modalités sont établies par le Ministre des Finances.
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Maintien des renvois existants.
Note ad n° 195. Maintien de cette note.
Notre Ministre de l'Intérieur a. i, est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 1 e r septembre 1939.
Charlotte.
Le Ministre de l'Intérieur a. i.,
Jos. Bech.
Großh. Beschluß vom 1. September 1939, betref-
fend den Betrieb und Unterhalt der Ardenner
Wasserleitung.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht der Beratung des Gemeinderates
von Hosingen vom 18. Januar 1939, wodurch die
Aufnahme der Sektion Neidhausen in das unter
dem Namen „Kommunalverband für den Betrieb
und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung" gebildete
Syndikat, dessen Gründung durch Großh. Beschluß
vom 13. Juni 1929 ermächtigt worden ist, beantragt
wird ;
In Anbetracht, daß die Gründergemeinden ihre
Zustimmung zur Aufnahme der Sektion Neidhausen
in das in Frage stehende Syndikat gegeben haben ;
Nach Einsicht des Art. 1, Absatz 2, des Gesetzes
vom 14. Februar 1900 über die Gemeindesyndikate ;
Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern a. i.
und nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Minister des Innern a. i. ist mit
der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 1. September 1939.
Charlotte.
Der Minister des Innern a. i.,
Jos. Bech.
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 9 septembre 1939.
N° 63
Samstag, 9. September 1939.
Arrêté du 7 septembre 1939, modifiant l'art. 4 de
l'arrêté du 15 novembre 1933, portant établis-
sement de standards et création d'une marque
nationale pour les pommes de terre luxembour-
geoises.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 2 juillet 1932, concernant la stan-
dardisation des produits agricoles et horticoles et
la création d'une marque nationale ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1933, portant éta-
blissement de standards (classements) et création
d'une marque nationale pour les pommes de terre
luxembourgeoises ;
Sur les propositions de la Commission pour l'Amé-
lioration des Cultures ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Art. 1 e r. L'art. 4 de l'arrêté du 15 novembre
1933, portant établissement de standards et création
d'une marque nationale pour les pommes de terre
luxembourgeoises, est remplacé par les dispositions
suivantes
«Art. 4. Ne sont considérés comme plants stan-
dardisés «Officiellement reconnus» que les plants
qui, au préalable, ont été reconnus comme tels par
la Commission officielle pour l'Amélioration des
Cultures, après un contrôle sur pied et sur échantil-
lon.
«Le droit de vendre des plants standardisés
« Officiellement reconnus» n'est acquis que si le
certificat de contrôle délivré par la Commission
pour l'Amélioration des Cultures peut être produit
pour la marchandise mise en vente. Sont applicables
à ce standard les conditions définies dans le règle-
ment officiel sur le contrôle des semences améliorées
du Grand-Duché. En outre, les plants standardisés
« Officiellement
reconnus » doivent
suffire
aux
conditions de calibrage établies ci-après
« Le calibrage avec lequel les plants sont livrés,
doit être mentionné sur les certificats et les étiquettes
accompagnant les envois de plants.
«Le calibrage est exprimé par deux nombres
indiquant en millimètres les dimensions minima
et maxima des mailles carrées du calibreur.
Beschluß vom 7. September 1939, wodurch Art. 4
des Beschlusses vom 15. November 1933,
betreffend die Aufstellung von Standards
und die Schaffung einer nationalen Marke für
luxemburgische Kartoffeln, abgeändert wird.
Der Minister des Ackerbaus,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 2. Juli 1932,
betreffend die Standardisierung der landwirtschaft-
lichen und gartenbaulichen Produkte sowie die
Schaffung einer nationalen Marke ;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 15. November
1933, betreffend die Aufstellung von Handelsklassen
(Standards) und die Schaffung einer nationalen
Marke für luxemburgische Kartoffeln ;
Auf Grund der Vorschläge der Kommission für die
Förderung des Feldbaues ;
Nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Beschließt
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
et entrera en vigueur le lendemain de sa publi-
cation.
Luxembourg, le 7 septembre 1939.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Arrêté du 7 septembre 1939 subordonnant l'exporta-
tion ou le transit de certaines marchandises à la
production préalable d'une autorisation.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 août 1939 sou-
mettant l'importation, l'exportation et le transit
de certaines marchandises à la production d'une
autorisation préalable ;
Arrête
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 7 septembre 1939.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
„Kartoffelposten, die der angegebenen Sortierung
nicht entsprechen, werden nicht plombiert.
„Kartoffelknollen, deren Größe zwischen den zwei
auf den Papieren angegebenen Maßen liegt, dürfen
nicht entnommen werden.
„Bei Kartoffeln, die zum Export bestimmt sind,
ist die Bezeichnung „Unsortiert" zulässig.
„Die Kommission für die Förderung des Feld-
baues stellt keine Scheine aus für Kartoffeln, deren
untere Sortierzahl weniger als 28 mm beträgt.
„Der Produzent, der die Plombierung für Kar-
toffeln beantragt, deren Sortierung über 55 mm
liegt, ist verpflichtet, dem Kontrolleur eine vom
Käufer unterschriebene Einverständnis-Erklärung aus-
zuhändigen.
„Bei allen Sortierungen sind Abweichungen bis
zu 2 Gewichtsprozenten der Sendung zulässig."
Gegenwärtiger Beschluß wird im „Me-
morial" veröffentlicht und tritt am Tage nach seiner
Veröffentlichung in Kraft.
Luxemburg, den 7. September 1939.
Der Minister des Ackerbaus,
Nik. Margue.
Beschluß vom 7. September 1939, wodurch die
Aus- und Durchfuhr gewisser Waren der
vorherigen Beibringung einer Ermächtigung
unterworfen wird.
D e r A u ß e n m i n i s t e r ,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31.
August 1939, wodurch die Ein-, Aus- und Durchfuhr
gewisser Waren der vorherigen Beibringung einer
Ermächtigung unterworfen ist ;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner
Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 7. September 1939.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Arrêté du 8 septembre 1939, portant modification
de l'arrêté ministériel du 28 février 1906,
réglementant la circulation des trains extraor-
dinaires sur les chemins de fer à petite section.
Le Ministre des Transports,
Vu les art. 19, 20 et 30 de l'arrêté royal grand-
ducal du 25 janvier 1882 et la loi du 1er février
1882 sur les chemins de fer secondaires de Luxem-
bourg à Remich et de Cruchten à Larochette ;
Vu l'art. 1er de l'arrêté royal grand-ducal du
7 novembre 1888 et l'art. 2 de la loi du 28 avril
1886, concernant les chemins de fer cantonaux de
Nœrdange à Martelange et de Diekirch à Vianden ;
Vu l'art. 3 de la loi du 26 juin 1897, ayant pour
objet le chemin de fer vicinal de Bettembourg-
Aspelt ;
Vu l'art. 3 de la loi du 26 juin 1897, concernant
le chemin de fer vicinal de Luxembourg à Echter-
nach ;
Vu la loi du 26 décembre 1923, concernant la
reprise par l'Etat des lignes de chemins de fer
cantonaux de Diekirch à Vianden et de Nœrdange
à Martelange ;
Vu la loi du 14 avril 1934, concernant la reprise
et l'exploitation par l'Etat des chemins de fer
secondaires et vicinaux ;
Sur le rapport du Commissaire du Gouvernement
pour les chemins de fer et après avoir entendu, dans
ses propositions, l'administration des chemins de
fer à voie étroite ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 16 décembre 1938
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L'art. 4 de l'arrêté ministériel prérappelé
est supprimé.
L'art. 5 portera le numéro 4. Les' mots «à la
gare centrale» sont supprimés.
Les art. 6, 7 et 8 porteront les numéros 5, 6 et 7.
Art. 4 des vorgenannten ministeriellen
Beschlusses ist abgeschafft.
Art. 5 trägt die Nummer 4. Die Worte „am
Zentralbahnhofe" sind abgeschafft.
Die Art. 6, 7 und 8 tragen die Nummern 5, 6 und 7.
Les taux repris à l'art. 1er ci-dessus sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi
du 23 mars 1932 (*).
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Berichtigung. — Da die deutsche Übersetzung des Großh. Beschlusses vom 29. August 1939, über die
Bildung und Erhaltung von Warenbeständen betreffs der Landesversorgung, den Sinn des Art. 2 (Mém.
S. 845) nicht völlig erschöpft, so wird die Übersetzung dieses Artikels durch folgenden Wortlaut ersetzt
« Art. 2. Jeder Inhaber eines Benzinbehälters ist verpflichtet einen Reservebestand von Brennstoff anzu-
« legen und zu erhalten, der wenigstens 50% der Kapazität seiner Behälter ausmacht.» — 8. September
1939.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 30 août 1939, M . Nicolas Klein, greffier-adjoint au tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé greffier du même tribunal. — 7 septembre 1939.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 6 septembre 1939, M . Jean
Bingen, cultivateur, à Bettel, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Fouhren. —
6 septembre 1939.
Avis. — Examen de professeur de dessin. — Une session ordinaire de l'examen de professeur de dessin
aux établissements d'enseignement moyen prévu par l'arrêté grand-ducal du 18 août 1926, aura lieu au
commencement de l'année scolaire 1939-1940.
Les demandes d'admission accompagnées des pièces justificatives et la quittance de versement d'une
somme de deux cents francs devront être adressées au Département de l'Instruction Publique pour le
20 septembre prochain au plus tard. Les récipiendaires sont informés d'avance que le certificat de pro-
fesseur de dessin ne leur confère aucun droit à une nomination à un poste dans l'enseignement public —
— 6 septembre 1939.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury nommé par arrêté grand-ducal du 1er septembre 1939 pour procéder
à l'examen théorique des candidats forestiers en 1939, et composé de
a) MM. Victor Hippert, directeur des eaux et forêts, à Luxembourg, Félix Heuertz et Jean Koppes, tous
les deux professeurs, à Luxembourg, Paul Modert, garde général, à Grevenmacher, et Alphonse Eichhorn,
garde général, à Luxembourg, comme membres effectifs ;
b) MM. Edouard Pierret, professeur, à Luxembourg, et René Schwickert, garde général, à Diekirch, comme
membres suppléants,
se réunira le lundi, 16 octobre 1939, à 11 heures du matin à l'Hôtel du Gouvernement, pour être installé
et recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires.
Le jury nommera dans son sein un président et un secrétaire. L'examen commencera immédiatement
après l'installation et aura lieu dans les bureaux de l'administration des eaux et forêts.
Les récipiendaires devront faire parvenir leur demandes au Département de l'Intérieur avant le 11 octobre
1939 et y joindront
1° la quittance du receveur constatant le versement à la caisse de l'Etat d'une some de 200 fr. ;
2° les certificats et diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par l'arrêté grand-ducal
du 15 décembre 1925. — 7 septembre 1939.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 8 septembre 1939.
Le Ministre des Transports a. i.,
René Blum.
Avis.
Par décision du Gouvernement en date du
6 septembre 1939 le droit de réquisition prévu par
l'arrêté grand-ducal du 27 août 1939 (Mémorial
1939, n° 57, page 834) peut être exercé
par le Président du Conseil supérieur de la défense
aérienne passive,
par les commissaires régionaux nommés ou à
nommer en vertu de l'arrêté grand-ducal du 27 sep-
tembre 1938 (Mémorial 1938, n° 67, page 1105
et ss.),
par les bourgmestres des communes des caté-
gories B et C, chargés de l'organisation de la dé-
fense aérienne passive. (Art. 5 du susdit arrêté
du 27 septembre 1938.)
Ces personnes qui agiront comme délégués du
Gouvernement ont les attributions suivantes
1° Les commissaires régionaux peuvent requérir
a) pour les besoins de la dispersion et du replie-
ment de la population les moyens de transport avec
leurs conducteurs ;
b) pour les besoins de l'hébergement d'une partie
de la population dans d'autres quartiers de la
localité resp. dans une autre localité de la région
les immeubles, logements et locaux nécessaires ;
c) pour les besoins ci-dessus ainsi que pour tous
autres besoins prévus par le susdit arrêté grand-
ducal du 27 septembre 1938 la collaboration de
toute personne capable de fournir les services né-
cessaires.
2° Les bourgmestres ont les droits de réquisition
„dürfen eine bestimmte Station erst 10 Minuten
„nach der Abfahrt oder der Durchfahrt, in derselben
„Richtung, eines Dampfzuges oder eines aus einem
„Triebwagen mit oder ohne Anhänger bestehenden
„Zuges, verlassen."
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 8. September 1939.
Der Verkehrsminister a. i.,
René Blum.
Mitteilung.
Durch Regierungsbeschluß vom 6. September
1939 kann das durch den Großh. Beschluß vom 27.
August 1939 („Memorial" 1939, Nr. 57, Seite 834)
vorgesehene Requisitionsrecht ausgeübt werden
vom Präsidenten des obersten Rates des passiven
Luftschutzes,
von den auf Grund des Großh. Beschlusses vom
27. September 1938 („Memorial" 1938, Nr. 67,
Seite 1105 u. flg.) ernannten oder zu ernennenden
Regionalkommissaren,
von den mit der Organisation des passiven Luft-
schutzes beauftragten Bürgermeistern der Gemeinden
der Kategorien B und C. (Art. 5 des obenerwähnten
Beschlusses vom 27. September 1938.)
Diese Personen, die als Delegierte der Regierung
handeln, haben folgende Befugnisse
1. Die Regionalkommissare können requirieren
a) Hur Zerstreuung und Verschiebung der Bevöl-
kerung, die Transportmittel mit deren Lenkern ;
b) zur Beherbergung eines Teiles der Bevölkerung
in andern Teilen der Ortschaft bezw. in einer andern
Ortschaft der Region, die notwendigen Immobilien,
Wohnräume und Lokale ;
c) für die oben erwähnten sowie alle andern im
Großh. Beschluß vom 27. September 1938 vorge-
sehenen Bedürfnisse, die Mitwirkung aller zur
Leistung der notwendigen Dienste fähigen Personen.
2. Den Bürgermeistern stehen die oben sub a und
Arrêté du 5 septembre 1939 concernant le tarif des douanes.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 2 juin 1939 concernant le tarif des douanes, publié au Moniteur belge du 1er sep-
tembre 1939 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L'arrêté royal belge précité du 2 juin 1939 sera publié au Mémorial pour être exécuté
dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 5 septembre 1939.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrête royal belge du 2 juin 1939 concernant le tarif des douanes.
Léopold III, Roi des Belges,
Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920 (1), ainsi conçu
« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés
d'urgence au tarif des douanes, le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux
droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur
plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport
à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des
Finances» ;
Considérant que, dans les circonstances économiques actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier
des marchandises indiquées ci-après ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Notre Conseil des Ministres,
Nous avons arrêté et arrêtons