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Arrêté grand-ducal du 1er septembre 1939 concer- nant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Arrêté grand-ducal du 1er septembre 1939 concer- nant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

Mémorial

du

Memorial

des

Arrêté grand-ducal du 1er septembre 1939 concer-

nant l'exploitation et l'entretien de la conduite

d'eau des Ardennes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la délibération du conseil communal de Ho-

singen, en date du 18 janvier 1939, tendant à ce

que la section de Neidhausen soit admise à faire

partie du syndicat formé sous le nom de « Kom-

munal-Verband für den Betrieb und Unterhalt

der Ardenner Wasserleitung », dont la création a

été autorisée par arrêté grand-ducal du 13 juin

1929 ;

Attendu que les communes formant le syndicat

ont donné leur consentement à ce que la section

de Neidhausen soit reçue dans le syndicat dont

s'agit ;

Vu l'art. 1

er, alinéa 2, de la loi du 14 février 1900,

concernant les syndicats de communes ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur

a. i., et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. La délibération prévisée du conseil

communal de Hosingen, portant adhésion de la

section de Neidhausen à l'association syndicale

dénommée « Kommunal-Verband für den Betrieb

und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung » est

approuvée.

section de Neidhausen à l'association syndicale dénommée « Kommunal-Verband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung » est approuvée.

Obenerwähnte Beratung des Gemeinde-

rates von Hosingen, gemäß welcher der Beitritt

der Sektion Neidhausen zur Syndikatsgenossen-

schaft „Kommunalverband für den Betrieb und

Unterhalt der Ardenner Wasserleitung" beschlossen

wird, ist genehmigt.

Arrêté du 7 septembre 1939, modifiant l'art. 4 de l'arrêté du 15 novembre 1933, portant établis- sement de standards et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembour-

Art. 4 des Beschlusses vom 15. November

1933, betreffend die Aufstellung von Handelsklassen

(Standards) und die Schaffung einer nationalen

Marke für luxemburgische Kartoffeln, ist durch fol-

gende Bestimmungen ersetzt

„Art. 4. Als „Standard-Pflanzkartoffeln : Amtlich

anerkannt" gelten nur solche Pflanzkartoffeln, die

von der Staatlichen Kommission für die Förderung

des Feldbaues nach einer Feldbesichtigung und nach

einer Probenuntersuchung als solche anerkannt wor-

den sind.

„Kartoffeln dürfen als „ Standard-Pflanzkartof-

feln : Amtlich anerkannt" nur dann verkauft werden,

wenn dafür die Anerkennungsbescheinigung der

Kommission für die Förderung des Feldbaues vor-

gelegt werden kann. Es gelten für diesen Standard

die in dem amtlichen Reglement über die Saaten-

anerkennung im Großherzogtum festgelegten Be-

dingungen.

Außerdem müssen die „Standard-

Pflanzkartoffeln : Amtlich anerkannt" inbezug auf

die Sortierung folgenden Bedingungen entsprechen

„Die Sortierung, unter welcher die Pflanzkartoffeln

geliefert werden, muß auf den Sackscheinen und auf

den Sacketiketten, die die Kartoffeln begleiten,

angegeben sein.

„Die Sortierung wird durch zwei Ziffern ausge-

drückt, die in Millimetern das Mindest- und das

Höchstmaß der viereckigen Siebmaschen der Sortier-

maschine angeben.

« Les lots qui ne répondent pas au calibre déclaré

ne sont pas plombés.

« Les dimensions intermédiaires doivent être repré-

sentées dans les lots.

«Pour l'exportation, la mention «Non calibré»

est tolérée.

« La Commission pour l'Amélioration des Cultures

ne délivre pas de certificats pour des plants d'un

calibre inférieur à 28 mm.

«Le producteur qui demande le plombage pour des

calibres au-dessus de 55 mm. est obligé de délivrer

au contrôleur une déclaration d'accord signée par

l'acheteur.

« Pour tous les calibres déclarés, des écarts de 2%

du poids des tubercules sont tolérés.»

Arrêté du 7 septembre 1939 subordonnant l'exporta- tion ou le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation.

L'exportation et le transit de l'amiante

brut ou en fibres et des ouvrages en ce produit sont

subordonnés à la production préalable d'une auto-

risation spéciale délivrée par la Commission des

Licences.

Arrêté du 7 septembre 1939 subordonnant l'exporta- tion ou le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation.

Die Aus- und Durchfuhr von rohem Asbest,

von Asbestfasern oder von Verarbeitungen aus

diesem Produkt sind einer Ermächtigung unter-

worfen, welche von der Lizenzkommission ausgestellt

wird.

Arrêté du 8 septembre 1939, portant modification de l'arrêté ministériel du 28 février 1906, réglementant la circulation des trains extraor- dinaires sur les chemins de fer à petite section.

L'art. 3 de l'arrêté ministériel du

28 février 1906, réglementant la circulation des

trains extraordinaires sur les chemins de fer à

petite section, est remplacé par les dispositions

suivantes

« Un train supplémentaire à vapeur ou un convoi

« supplémentaire, formé par une automotrice avec

Beschluß

vom

8. September

1939,

betreffend

Abänderung

des

ministeriellen

Beschlusses

vom 28. Februar 1906, wodurch der Verlehr

der außerordentlichen Züge auf den Klein-

bahnen geregelt wird.

Der Verkehrsminister,

Nach Einsicht der Art., 19, 20 und 30 des Kgl.

Großh. Beschlusses vom 25. Januar 1882 und des

Gesetzes vom 1. Februar 1882, betreffend die Sekun-

därbahnen von Luxemburg nach Remich und von

Kruchten nach Fels ;

Nach Einsicht des Art. 1 des Kgl. Großh. Be-

schlusses vom 7. November 1888 und des Art. 2 des

Gesetzes vom 28. April 1886, betreffend die Kantonal-

bahnen von Nördingen nach Martelingen und von

Diekirch nach Vianden ;

Nach Einsicht des Art. 3 des Gesetzes vom 26. Juni

1897 über die Vizinalbahn von Bettemburg nach

Aspelt ;

Nach Einsicht des Art. 3 des Gesetzes vom 26. Juni

1897, betreffend die Vizinalbahn von Luxemburg

nach Echternach ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. Dezember

1923, betreffend die Übernahme durch den Staat

der Kantonalbahnen von Diekirch nach Vianden und

von Nördingen nach Martelingen ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. April 1934,

betreffend die Übernahme und den Betrieb durch

den Staat der Sekundärbahnen und der

Vizinal-

bahnen ;

Auf den Bericht des Regierungs-Kommissars für

die Eisenbahnen und nach Anhörung der Verwaltung

der Schmalspurbahnen ;

Nach Einsicht des Gutachtens des Staatsrates

vom 16. Dezember 1938 und nach Beratung der

Regierung im Konseil ;

Beschließt

Arrêté du 8 septembre 1939, portant modification de l'arrêté ministériel du 28 février 1906, réglementant la circulation des trains extraor- dinaires sur les chemins de fer à petite section.

Art. 3 des ministeriellen Beschlusses vom

28. Februar 1906, wodurch der Verkehr der außer-

ordentlichen Züge auf den Kleinbahnen geregelt

wird, ist durch folgende Bestimmungen ersetzt

„Ein Dampf-Nachzug oder ein aus einem Trieb-

„wagen mit oder ohne Anhänger bestehender Nachzug

« ou sans remorque, ne pourront partir d'une station

« déterminée que 10 minutes au moins après le

« départ ou le passage, dans la même direction,

« d'un train à vapeur ou d'un convoi formé par

« une automotrice avec ou sans remorque. »

Arrêté du 5 septembre 1939 concernant le tarif des douanes.

— A partir du 1er septembre 1939, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924(2)

est modifié ainsi qu'il suit

visés ci-dessus sub a) et b) ainsi que le droit de re-

quérir dans leur commune les immeubles, logements

et locaux nécessaires en vue de l'hébergement des

habitants d'autres communes.

3° Le Président du Conseil supérieur a tant les

droits de réquisition compétant aux commissaires

régionaux que ceux appartenant aux bourgmestres.

Le Président du Conseil supérieur a un droit de

regard sur les décisions des commissaires et des

bourgmestres. Il a la faculté de réformer ces déci-

sions après en avoir référé au Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement.

b

angeführten

Requisitionsrechte

zu, sowie

die

Befugnis,

in

ihrer

Gemeinde

die

Immobilien,

Wohnräume

und Lokale zu requirieren, die zur

Beherbergung der Einwohner anderer Gemeinden

erfordert sind.

3. Der Präsident des obersten Rates hat alle

Requisitionsrechte,

die

den

Regionalkommissaren

und den Bürgermeistern zustehen.

Der Präsident des obersten Rates hat ein Kontroll-

recht über die Entscheidungen der Kommissare und

Bürgermeister. Er hat die Befugnis, diese Beschlüsse

nach Berichterstattung an den Staatsminister, Prä-

sident der Regierung, umzuändern.

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.

(2) Mémorial 1924, n° 56, page 753.

Numéros

du

tarif.

Ex 195

Marchandises.

Essence de térébenthine

Produits de la distillation des goudrons

de houille et tous dérivés ou résidus

des goudrons, non dénommés ni

compris ailleurs, tels que : acides

phéniques et crésols ; huiles phéno-

liques, naphtaléniques, anthracé-

niques, etc

Produits de la distillation de la houille

ou de ses dérivés, tels que : huiles

légères, benzols, toluol, xylol, naphte

solvent, benzols régie ; benzols de

dégraissage, benzols lourds, etc.,

qui distillent soit 90 p. c. et plus

de leur volume jusqu'à 200 degrés

centigrades, soit 20 p. c. et plus

de leur volume jusqu'à 175 degrés

centigrades

Huiles de pétrole, de schiste, de lignite

et autres huiles minérales similaires

a) Brutes, non raffinées ni purifiées(1 )

1, 2. Sans changement (2)

b) Huiles raffinées ou épurées, légères

(éthers de pétrole, essences, white

spirit) (3), destinées

1. A des usages industriels définis (2)

2. A d'autres usages (4)

c) d) Sans changement (5) (6) (7) (8).

Droits d'entrée

Base

100 kil.

(poids brut)

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Quotité

Tarif

maximum

Fr. c.

90 —

Exempts.

480 —

Tarif

minimum

Fr.- c.

30 —

Exempts

160 —

Sans changement.

150 —

480 —

50 —

160 —

Coefficients

de

majoration

Sans changement.

Droits

applicables

Fr. c.

30 —

Exempts

160 —

50 —

160 —

(*) Mémorial 1932, page 197.

(1 ) L'admission dans cette catégorie peut être subordonnée à la production d'un certificat d'origine dont

1 es modalités sont établies par le Ministre des Finances.

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Maintien des renvois existants.

Note ad n° 195. Maintien de cette note.

section de Neidhausen à l'association syndicale dénommée « Kommunal-Verband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung » est approuvée.

Notre Ministre de l'Intérieur a. i, est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 1 e r septembre 1939.

Charlotte.

Le Ministre de l'Intérieur a. i.,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 1. September 1939, betref-

fend den Betrieb und Unterhalt der Ardenner

Wasserleitung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht der Beratung des Gemeinderates

von Hosingen vom 18. Januar 1939, wodurch die

Aufnahme der Sektion Neidhausen in das unter

dem Namen „Kommunalverband für den Betrieb

und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung" gebildete

Syndikat, dessen Gründung durch Großh. Beschluß

vom 13. Juni 1929 ermächtigt worden ist, beantragt

wird ;

In Anbetracht, daß die Gründergemeinden ihre

Zustimmung zur Aufnahme der Sektion Neidhausen

in das in Frage stehende Syndikat gegeben haben ;

Nach Einsicht des Art. 1, Absatz 2, des Gesetzes

vom 14. Februar 1900 über die Gemeindesyndikate ;

Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern a. i.

und nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

section de Neidhausen à l'association syndicale dénommée « Kommunal-Verband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung » est approuvée.

Unser Minister des Innern a. i. ist mit

der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 1. September 1939.

Charlotte.

Der Minister des Innern a. i.,

Jos. Bech.

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 9 septembre 1939.

N° 63

Samstag, 9. September 1939.

Arrêté du 7 septembre 1939, modifiant l'art. 4 de

l'arrêté du 15 novembre 1933, portant établis-

sement de standards et création d'une marque

nationale pour les pommes de terre luxembour-

geoises.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 2 juillet 1932, concernant la stan-

dardisation des produits agricoles et horticoles et

la création d'une marque nationale ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1933, portant éta-

blissement de standards (classements) et création

d'une marque nationale pour les pommes de terre

luxembourgeoises ;

Sur les propositions de la Commission pour l'Amé-

lioration des Cultures ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Art. 1 e r. L'art. 4 de l'arrêté du 15 novembre

1933, portant établissement de standards et création

d'une marque nationale pour les pommes de terre

luxembourgeoises, est remplacé par les dispositions

suivantes

«Art. 4. Ne sont considérés comme plants stan-

dardisés «Officiellement reconnus» que les plants

qui, au préalable, ont été reconnus comme tels par

la Commission officielle pour l'Amélioration des

Cultures, après un contrôle sur pied et sur échantil-

lon.

«Le droit de vendre des plants standardisés

« Officiellement reconnus» n'est acquis que si le

certificat de contrôle délivré par la Commission

pour l'Amélioration des Cultures peut être produit

pour la marchandise mise en vente. Sont applicables

à ce standard les conditions définies dans le règle-

ment officiel sur le contrôle des semences améliorées

du Grand-Duché. En outre, les plants standardisés

« Officiellement

reconnus » doivent

suffire

aux

conditions de calibrage établies ci-après

« Le calibrage avec lequel les plants sont livrés,

doit être mentionné sur les certificats et les étiquettes

accompagnant les envois de plants.

«Le calibrage est exprimé par deux nombres

indiquant en millimètres les dimensions minima

et maxima des mailles carrées du calibreur.

Beschluß vom 7. September 1939, wodurch Art. 4

des Beschlusses vom 15. November 1933,

betreffend die Aufstellung von Standards

und die Schaffung einer nationalen Marke für

luxemburgische Kartoffeln, abgeändert wird.

Der Minister des Ackerbaus,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 2. Juli 1932,

betreffend die Standardisierung der landwirtschaft-

lichen und gartenbaulichen Produkte sowie die

Schaffung einer nationalen Marke ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 15. November

1933, betreffend die Aufstellung von Handelsklassen

(Standards) und die Schaffung einer nationalen

Marke für luxemburgische Kartoffeln ;

Auf Grund der Vorschläge der Kommission für die

Förderung des Feldbaues ;

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Beschließt

Arrêté du 7 septembre 1939, modifiant l'art. 4 de l'arrêté du 15 novembre 1933, portant établis- sement de standards et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembour-

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

et entrera en vigueur le lendemain de sa publi-

cation.

Luxembourg, le 7 septembre 1939.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Arrêté du 7 septembre 1939 subordonnant l'exporta-

tion ou le transit de certaines marchandises à la

production préalable d'une autorisation.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 août 1939 sou-

mettant l'importation, l'exportation et le transit

de certaines marchandises à la production d'une

autorisation préalable ;

Arrête

Arrêté du 7 septembre 1939 subordonnant l'exporta- tion ou le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 7 septembre 1939.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

„Kartoffelposten, die der angegebenen Sortierung

nicht entsprechen, werden nicht plombiert.

„Kartoffelknollen, deren Größe zwischen den zwei

auf den Papieren angegebenen Maßen liegt, dürfen

nicht entnommen werden.

„Bei Kartoffeln, die zum Export bestimmt sind,

ist die Bezeichnung „Unsortiert" zulässig.

„Die Kommission für die Förderung des Feld-

baues stellt keine Scheine aus für Kartoffeln, deren

untere Sortierzahl weniger als 28 mm beträgt.

„Der Produzent, der die Plombierung für Kar-

toffeln beantragt, deren Sortierung über 55 mm

liegt, ist verpflichtet, dem Kontrolleur eine vom

Käufer unterschriebene Einverständnis-Erklärung aus-

zuhändigen.

„Bei allen Sortierungen sind Abweichungen bis

zu 2 Gewichtsprozenten der Sendung zulässig."

Arrêté du 7 septembre 1939 subordonnant l'exporta- tion ou le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation.

Gegenwärtiger Beschluß wird im „Me-

morial" veröffentlicht und tritt am Tage nach seiner

Veröffentlichung in Kraft.

Luxemburg, den 7. September 1939.

Der Minister des Ackerbaus,

Nik. Margue.

Beschluß vom 7. September 1939, wodurch die

Aus- und Durchfuhr gewisser Waren der

vorherigen Beibringung einer Ermächtigung

unterworfen wird.

D e r A u ß e n m i n i s t e r ,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31.

August 1939, wodurch die Ein-, Aus- und Durchfuhr

gewisser Waren der vorherigen Beibringung einer

Ermächtigung unterworfen ist ;

Beschließt

Arrêté du 7 septembre 1939 subordonnant l'exporta- tion ou le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 7. September 1939.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Arrêté du 8 septembre 1939, portant modification

de l'arrêté ministériel du 28 février 1906,

réglementant la circulation des trains extraor-

dinaires sur les chemins de fer à petite section.

Le Ministre des Transports,

Vu les art. 19, 20 et 30 de l'arrêté royal grand-

ducal du 25 janvier 1882 et la loi du 1er février

1882 sur les chemins de fer secondaires de Luxem-

bourg à Remich et de Cruchten à Larochette ;

Vu l'art. 1er de l'arrêté royal grand-ducal du

7 novembre 1888 et l'art. 2 de la loi du 28 avril

1886, concernant les chemins de fer cantonaux de

Nœrdange à Martelange et de Diekirch à Vianden ;

Vu l'art. 3 de la loi du 26 juin 1897, ayant pour

objet le chemin de fer vicinal de Bettembourg-

Aspelt ;

Vu l'art. 3 de la loi du 26 juin 1897, concernant

le chemin de fer vicinal de Luxembourg à Echter-

nach ;

Vu la loi du 26 décembre 1923, concernant la

reprise par l'Etat des lignes de chemins de fer

cantonaux de Diekirch à Vianden et de Nœrdange

à Martelange ;

Vu la loi du 14 avril 1934, concernant la reprise

et l'exploitation par l'Etat des chemins de fer

secondaires et vicinaux ;

Sur le rapport du Commissaire du Gouvernement

pour les chemins de fer et après avoir entendu, dans

ses propositions, l'administration des chemins de

fer à voie étroite ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 16 décembre 1938

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 8 septembre 1939, portant modification de l'arrêté ministériel du 28 février 1906, réglementant la circulation des trains extraor- dinaires sur les chemins de fer à petite section.

L'art. 4 de l'arrêté ministériel prérappelé

est supprimé.

L'art. 5 portera le numéro 4. Les' mots «à la

gare centrale» sont supprimés.

Les art. 6, 7 et 8 porteront les numéros 5, 6 et 7.

Arrêté du 8 septembre 1939, portant modification de l'arrêté ministériel du 28 février 1906, réglementant la circulation des trains extraor- dinaires sur les chemins de fer à petite section.

Art. 4 des vorgenannten ministeriellen

Beschlusses ist abgeschafft.

Art. 5 trägt die Nummer 4. Die Worte „am

Zentralbahnhofe" sind abgeschafft.

Die Art. 6, 7 und 8 tragen die Nummern 5, 6 und 7.

Arrêté du 5 septembre 1939 concernant le tarif des douanes.

Les taux repris à l'art. 1er ci-dessus sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi

du 23 mars 1932 (*).

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Berichtigung. — Da die deutsche Übersetzung des Großh. Beschlusses vom 29. August 1939, über die

Bildung und Erhaltung von Warenbeständen betreffs der Landesversorgung, den Sinn des Art. 2 (Mém.

S. 845) nicht völlig erschöpft, so wird die Übersetzung dieses Artikels durch folgenden Wortlaut ersetzt

« Art. 2. Jeder Inhaber eines Benzinbehälters ist verpflichtet einen Reservebestand von Brennstoff anzu-

« legen und zu erhalten, der wenigstens 50% der Kapazität seiner Behälter ausmacht.» — 8. September

1939.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 30 août 1939, M . Nicolas Klein, greffier-adjoint au tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé greffier du même tribunal. — 7 septembre 1939.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 6 septembre 1939, M . Jean

Bingen, cultivateur, à Bettel, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Fouhren. —

6 septembre 1939.

Avis. — Examen de professeur de dessin. — Une session ordinaire de l'examen de professeur de dessin

aux établissements d'enseignement moyen prévu par l'arrêté grand-ducal du 18 août 1926, aura lieu au

commencement de l'année scolaire 1939-1940.

Les demandes d'admission accompagnées des pièces justificatives et la quittance de versement d'une

somme de deux cents francs devront être adressées au Département de l'Instruction Publique pour le

20 septembre prochain au plus tard. Les récipiendaires sont informés d'avance que le certificat de pro-

fesseur de dessin ne leur confère aucun droit à une nomination à un poste dans l'enseignement public —

— 6 septembre 1939.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury nommé par arrêté grand-ducal du 1er septembre 1939 pour procéder

à l'examen théorique des candidats forestiers en 1939, et composé de

a) MM. Victor Hippert, directeur des eaux et forêts, à Luxembourg, Félix Heuertz et Jean Koppes, tous

les deux professeurs, à Luxembourg, Paul Modert, garde général, à Grevenmacher, et Alphonse Eichhorn,

garde général, à Luxembourg, comme membres effectifs ;

b) MM. Edouard Pierret, professeur, à Luxembourg, et René Schwickert, garde général, à Diekirch, comme

membres suppléants,

se réunira le lundi, 16 octobre 1939, à 11 heures du matin à l'Hôtel du Gouvernement, pour être installé

et recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires.

Le jury nommera dans son sein un président et un secrétaire. L'examen commencera immédiatement

après l'installation et aura lieu dans les bureaux de l'administration des eaux et forêts.

Les récipiendaires devront faire parvenir leur demandes au Département de l'Intérieur avant le 11 octobre

1939 et y joindront

1° la quittance du receveur constatant le versement à la caisse de l'Etat d'une some de 200 fr. ;

2° les certificats et diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par l'arrêté grand-ducal

du 15 décembre 1925. — 7 septembre 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté du 8 septembre 1939, portant modification de l'arrêté ministériel du 28 février 1906, réglementant la circulation des trains extraor- dinaires sur les chemins de fer à petite section.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 8 septembre 1939.

Le Ministre des Transports a. i.,

René Blum.

Avis.

Par décision du Gouvernement en date du

6 septembre 1939 le droit de réquisition prévu par

l'arrêté grand-ducal du 27 août 1939 (Mémorial

1939, n° 57, page 834) peut être exercé

par le Président du Conseil supérieur de la défense

aérienne passive,

par les commissaires régionaux nommés ou à

nommer en vertu de l'arrêté grand-ducal du 27 sep-

tembre 1938 (Mémorial 1938, n° 67, page 1105

et ss.),

par les bourgmestres des communes des caté-

gories B et C, chargés de l'organisation de la dé-

fense aérienne passive. (Art. 5 du susdit arrêté

du 27 septembre 1938.)

Ces personnes qui agiront comme délégués du

Gouvernement ont les attributions suivantes

1° Les commissaires régionaux peuvent requérir

a) pour les besoins de la dispersion et du replie-

ment de la population les moyens de transport avec

leurs conducteurs ;

b) pour les besoins de l'hébergement d'une partie

de la population dans d'autres quartiers de la

localité resp. dans une autre localité de la région

les immeubles, logements et locaux nécessaires ;

c) pour les besoins ci-dessus ainsi que pour tous

autres besoins prévus par le susdit arrêté grand-

ducal du 27 septembre 1938 la collaboration de

toute personne capable de fournir les services né-

cessaires.

2° Les bourgmestres ont les droits de réquisition

„dürfen eine bestimmte Station erst 10 Minuten

„nach der Abfahrt oder der Durchfahrt, in derselben

„Richtung, eines Dampfzuges oder eines aus einem

„Triebwagen mit oder ohne Anhänger bestehenden

„Zuges, verlassen."

Arrêté du 8 septembre 1939, portant modification de l'arrêté ministériel du 28 février 1906, réglementant la circulation des trains extraor- dinaires sur les chemins de fer à petite section.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 8. September 1939.

Der Verkehrsminister a. i.,

René Blum.

Mitteilung.

Durch Regierungsbeschluß vom 6. September

1939 kann das durch den Großh. Beschluß vom 27.

August 1939 („Memorial" 1939, Nr. 57, Seite 834)

vorgesehene Requisitionsrecht ausgeübt werden

vom Präsidenten des obersten Rates des passiven

Luftschutzes,

von den auf Grund des Großh. Beschlusses vom

27. September 1938 („Memorial" 1938, Nr. 67,

Seite 1105 u. flg.) ernannten oder zu ernennenden

Regionalkommissaren,

von den mit der Organisation des passiven Luft-

schutzes beauftragten Bürgermeistern der Gemeinden

der Kategorien B und C. (Art. 5 des obenerwähnten

Beschlusses vom 27. September 1938.)

Diese Personen, die als Delegierte der Regierung

handeln, haben folgende Befugnisse

1. Die Regionalkommissare können requirieren

a) Hur Zerstreuung und Verschiebung der Bevöl-

kerung, die Transportmittel mit deren Lenkern ;

b) zur Beherbergung eines Teiles der Bevölkerung

in andern Teilen der Ortschaft bezw. in einer andern

Ortschaft der Region, die notwendigen Immobilien,

Wohnräume und Lokale ;

c) für die oben erwähnten sowie alle andern im

Großh. Beschluß vom 27. September 1938 vorge-

sehenen Bedürfnisse, die Mitwirkung aller zur

Leistung der notwendigen Dienste fähigen Personen.

2. Den Bürgermeistern stehen die oben sub a und

Arrêté du 5 septembre 1939 concernant le tarif des douanes.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 2 juin 1939 concernant le tarif des douanes, publié au Moniteur belge du 1er sep-

tembre 1939 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 5 septembre 1939 concernant le tarif des douanes.

L'arrêté royal belge précité du 2 juin 1939 sera publié au Mémorial pour être exécuté

dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 5 septembre 1939.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrête royal belge du 2 juin 1939 concernant le tarif des douanes.

Léopold III, Roi des Belges,

Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920 (1), ainsi conçu

« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés

d'urgence au tarif des douanes, le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux

droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur

plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport

à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des

Finances» ;

Considérant que, dans les circonstances économiques actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier

des marchandises indiquées ci-après ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Notre Conseil des Ministres,

Nous avons arrêté et arrêtons

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