Règlement ministériel du 28 avril 1977 portant nouvelle fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Règlement ministériel du 28 avril 1977 portant nouvelle fixation des quotients applicables
aux journaux luxembourgeois concernant la répartition
de l´aide directe de l´Etat à
la presse écrite.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 3 de la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite;
Vu les articles 2 et 9 du règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant règlement de l´aide directe
de l´Etat à la presse écrite;
Arrêtent
Les quotients applicables en vue de la répartition des subventions proportionnelles entre
les journaux bénéficiaires de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite, par rapport à la surface de réfé-
rence 510 mm x 368 mm = 187.680 mm2, sont les suivants à partir du 1er avril 1977
Luxemburger Wort
521 mm x 378 mm = 196.938 mm2 = 1,05
tageblatt
456 mm x 316 mm = 144.096 mm2 = 0,77
Letzeburger Journal
406 mm × 278 mm = 112.868 mm2 = 0,60
Zeitung vum letzeburger Vollek
406 mm x 289 mm = 117.334 mm2 = 0,63
d´Letzeburger Land
405 mm x 278 mm = 112.590 mm2 = 0,60
Revue, letzeburger Illustre´ert
273 mm x 185 mm = 50.505 mm2 = 0,27
Sans préjudice des conditions générales prévues par le règlement grand-ducal modifié du
4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières
de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements
publics, ainsi que des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions
prévues à l´article 4 de la loi du 29 août 1976 portant création de l´institut viti-vinicole, s´il n´a accompli,
conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872
sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un stage de trois ans. Le candidat doit en outre
avoir passé avec succès l´examen ou les examens prévus pour l´admission à sa carrière.
Le règlement ministériel du 17 août 1976 portant fixation des quotients applicables aux
journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite est
abrogé avec effet à partir du 1er avril 1977.
(1) Pour être admis au stage, le candidat doit, en dehors des conditions d´études prévues
par la loi et à l´article 5 ci-après
a) être âgé de 17 ans au moins pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades
1 à 4; de 18 ans au moins pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades
supérieurs au grade 4;
b) être âgé de 30 ans au plus;
c) produire les pièces ci-après
un extrait de son acte de naissance,
un certificat de nationalité,
un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence,
un extrait récent du casier judiciaire,
un certificat médical établi par un médecin désigné par le ministre ayant dans ses attributions
la viticulture constatant que le candidat est d´une constitution saine et robuste, l´habilitant à
un travail régulier et soutenu; qu´il n´est affecté d´aucune infirmité de nature à porter entrave
à l´accomplissement normal de son travail professionnel; enfin qu´il n´est atteint d´aucune affec-
tion ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion
ou de contamination.
(2) Pour être admis au stage dans les carrières de l´ingénieur, le candidat doit, en dehors des conditions
d´études prévues
a) être âgé de trente-cinq ans au plus,
b) produire les pièces prévues au paragraphe (1c) ci-dessus.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 avril 1977
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 28 avril 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomi-
nation et de promotion du personnel des cadres de l´institut viti-vinicole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´institut viti-vinicole;
Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Minsitre de la fonc-
tion publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Nul ne peut obtenir une nomination définitive
a) s´il est âgé de plus de 35 ans;
toutefois, pour les candidats aux postes d´ingénieur cette limite d´âge est fixée à 40 ans;
b) s´il n´a pas une conduite irréprochable;
c) s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive à sa carrière.
(1) Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22
juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux fonc-
tions supérieures de sa carrière s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet.
(2) Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´ad-
mission définitive depuis au moins trois années.
Par dérogation aux dispositions visées ci-dessus, un examen de promotion n´est pas prévu pour la
carrière de l´ingénieur.
Les autres conditions d´admission et les programmes des examens d´admission au stage,
d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit
I. Carrière de l´ingénieur
Examen d´admission définitive
1. viticulture
2. oenologie
3. économie viticole
4. législation spéciale s´appliquant à la viticulture
5. droit public et administratif
II. Carrière de l´assistant
A. Examen d´admission au stage
1. rédaction en langue française sur un sujet technique
2. notions de chimie
3. notions de biologie
4. notions de technologie viticole
5. droit public et administratif
B. Examen d´admission définitive
1. connaissances sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est
affecté
2. rapport en langue française sur un sujet technique
3. législation spéciale s´appliquant à la viticulture
4. droit public et administratif
C. Examen de promotion
1. connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le
candidat est affecté
2. pratique professionnelle
3. législation spéciale s´appliquant à la viticulture
4. droit public et administratif
III. Carrière de l´expéditionnaire technique
Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs
soit du brevet d´études agricoles de l´institut d´enseignement agricole à Ettelbruck
soit d´un certificat luxembourgeois sanctionnant cinq années d´études techniques et professionnelles
de plein exercice, reconnu approprié par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique
soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions
la fonction publique.
A. Examen d´admission au stage
1. reproductions en langues française et allemande
2. notions de chimie
3. notions de physique
4. notions de biologie
B. Examen d´admission définitive
1. rapports en langue française et allemande sur un sujet technique
2. connaissances sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est
affecté
3. pratique professionnelle
4. droit public et administratif, législation viticole
C. Examen de promotion
1. connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le
candidat est affecté
2. pratique professionnelle
3. législation spéciale s´appliquant à la viticulture
4. droit public et administratif
IV. Carrière du surveillant des travaux
A. Examen d´admission définitive
1. dictées en langues française et allemande
2. arithmétique
3. pratique professionnelle
4. droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
B. Premier examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal
1. rapport de service en langue française ou allemande
2. arithmétique
3. pratique professionnelle
4. droit administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
5. législation rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté
C. Deuxième examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de chef de brigade
1. rapport de service en langue française ou allemande
2. arithmétique appliquée
3. pratique professionnelle
4. droit administratif
5. législation viticole
V. Concierge
Examen d´admission définitive
1. dictées en langues française et allemande
2. travaux pratiques
3. géographie du pays
4. droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
La promotion eu concierge à la fonction de concierge-surveillant ne peut se faire que sur avis du
ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
VI. Garçon-préparateur
Examen d´admission définitive
1. dictées en langues française et allemande
2. arithmétique
3. travaux pratiques
4. droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
Examen de promotion
1. dictées en langues française et allemande
2. travaux partiques
3. notions d´oenologie
4. droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
La durée du stage pour les candidats aux carrières de surveillant des travaux, du concierge
et du garçon-préparateur recrutés parmi les volontaires de l´armée ayant à leur actif trois années de
service militaire est de six mois.
Les programmes détaillés et les matières des différents examens sont fixés par règlement
ministériel.
Les examens prévus à l´article 5 du présent règlement ont lieu par écrit devant une commis-
sion d´au moins trois membres nommés par le ministre ayant dans ses attributions la viticulture.
Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au
4e degré inclusivement.
La commission statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure d´examen à suivre. Elle
procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la commis-
sion sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal
de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au ministre
ayant dans ses attributions la viticulture.
Sont éliminés aux examens prévus à l´article 5, les candidats qui ont obtenu moins de trois
cinquièmes du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la
moitié du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire oral
ou par écrit dans ces branches, dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement établi
ne s´en trouve modifié.
La commission prévue à l´article 8 du présent règlement peut toutefois dispenser de l´épreuve supplé-
mentaire lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime
des matières dans lesquelles l´insuffisance est constatée le candidat est jugé digne de cette faveur.
En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année
à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec
entraîne l´élimination définitive du candidat.
En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet
examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne pour le candidat l´élimi-
nation définitive de cet examen.
Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il est
pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus à l´article 5 ci-dessus, mais
encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exacti-
tude dans l´accomplissement de ses devoirs.
Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment celles de l´arrêté
grand-ducal du 21 mai 1964 concernant les modalités de recrutement du personnel et l´organisation du
stage administratif à la Station viticole de l´Etat.
Les deux fonctionnaires nommés surveillant principal des travaux le 17 décembre 1976
peuvent se soumettre, dès l´entrée en vigueur du présent règlement, au 1er examen de promotion prévu
pour leur carrière.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la fonction publique
sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 avril 1977
Jean
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre de la fonction publique
Emile Krieps
Convention no. 138 concernant l´âge minimum d´admission à l´emploi, adoptée à Genève
le 26 juin 1973 par la Conférence générale de l´Organisation Internationale du Travail à sa
cinquante-huitième session. Ratification et entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 17 juin 1976 (Mémorial 1976, A, p. 584 et
ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur Gé-
néral du Bureau International du Travail le 24 mars 1977.
Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, le Représentant Permanent du Luxembourg
auprès des Organisations Internationales à Genève a fait les déclarations suivantes
« Le Grand-Duché de Luxembourg retient l´âge de quinze ans accomplis comme étant l´âge
minimum d´admission à l´emploi. Quant à l´âge minimum d´emploi ou de travail dans les moyens
de transports immatriculés sur le territoire luxembourgeois, le Grand-Duché de Luxembourg
retient l´âge de dix-huit ans accomplis. »
Il a précisé en outre à l´occasion du dépôt de l´instrument de ratification que le Grand-Duché
de Luxembourg retient l´âge de dix-huit ans accomplis comme étant l´âge minimum pour être employé
sous terre dans les mines.
Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg
le 24 mars 1978.
Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24avril 1963.
Adhésion
de la République de Corée.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Générale de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 7 mars 1977 la République de Corée a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole
sont entrés en vigueur pour la République de Corée le 6 avril 1977.
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.
Adhésion des Emirats Arabes Unis et de la République-Unie
du Cameroun.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1279
Mémorial 1975, A, p. 1576
Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 19, 481)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Emirats
Arabes Unis et la République-Unie du Cameroun ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus res-
pectivement les 24 février 1977 et 4 mars 1977.
Conformément à son article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour les Emirats
Arabes Unis le 26 mars 1977 et a pris effet pour la République-Unie du Cameroun le 3 avril 1977.
Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et
des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre
1956. Succession des Bahamas; Adhésion de la Guinée.
(Mémorial 1967, A, p. 185 et ss., p. 506
Mémorial 1972, A, p. 1389
Mémorial 1973, A, pp. 119, 437, 844, 1188
Mémorial 1975, A, pp. 295, 515).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 10 juin 1976 la notification de succession par le Gouvernement bahamien à la Convention désignée
ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général.
Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général qu´en date du 14 mars 1977 la Guinée a
adhéré à la même Convention.
Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Guinée
le 14 mars 1977.
Convention internationale pour l´unification
de certaines règles relatives au transport
aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929. Adhésion du Sultanat d´Oman.
(Mémorial 1949, p. 869 et ss.
Mémorial 1971, A, pp. 548, 1199
Mémorial 1972, A, pp. 1105, 2130
Mémorial 1973, A, p. 1553 et ss.
Mémorial 1975, A, pp. 1371 et 1372
Mémorial 1976, A, pp. 516 et 517).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Pologne qu´en date du 6 août 1976 le Sultanat d´Oman
a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 38, la Convention est entrée en vigueur pour le Sultanat d´Oman le 4
novembre 1976.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg