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Règlement ministériel du 28 avril 1977 portant nouvelle fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Règlement ministériel du 28 avril 1977 portant nouvelle fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite.

Règlement ministériel du 28 avril 1977 portant nouvelle fixation des quotients applicables

aux journaux luxembourgeois concernant la répartition

de l´aide directe de l´Etat à

la presse écrite.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 3 de la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite;

Vu les articles 2 et 9 du règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant règlement de l´aide directe

de l´Etat à la presse écrite;

Arrêtent

Règlement ministériel du 28 avril 1977 portant nouvelle fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite.

Les quotients applicables en vue de la répartition des subventions proportionnelles entre

les journaux bénéficiaires de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite, par rapport à la surface de réfé-

rence 510 mm x 368 mm = 187.680 mm2, sont les suivants à partir du 1er avril 1977

 Luxemburger Wort

521 mm x 378 mm = 196.938 mm2 = 1,05

 tageblatt

456 mm x 316 mm = 144.096 mm2 = 0,77

 Letzeburger Journal

406 mm × 278 mm = 112.868 mm2 = 0,60

 Zeitung vum letzeburger Vollek

406 mm x 289 mm = 117.334 mm2 = 0,63

 d´Letzeburger Land

405 mm x 278 mm = 112.590 mm2 = 0,60

 Revue, letzeburger Illustre´ert

273 mm x 185 mm = 50.505 mm2 = 0,27

Règlement grand-ducal du 28 avril 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion du personnel des cadres de l´institut viti-vinicole.

Sans préjudice des conditions générales prévues par le règlement grand-ducal modifié du

4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières

de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements

publics, ainsi que des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions

prévues à l´article 4 de la loi du 29 août 1976 portant création de l´institut viti-vinicole, s´il n´a accompli,

conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872

sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un stage de trois ans. Le candidat doit en outre

avoir passé avec succès l´examen ou les examens prévus pour l´admission à sa carrière.

Règlement ministériel du 28 avril 1977 portant nouvelle fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite.

Le règlement ministériel du 17 août 1976 portant fixation des quotients applicables aux

journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite est

abrogé avec effet à partir du 1er avril 1977.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion du personnel des cadres de l´institut viti-vinicole.

(1) Pour être admis au stage, le candidat doit, en dehors des conditions d´études prévues

par la loi et à l´article 5 ci-après

a) être âgé de 17 ans au moins pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades

1 à 4; de 18 ans au moins pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades

supérieurs au grade 4;

b) être âgé de 30 ans au plus;

c) produire les pièces ci-après

 un extrait de son acte de naissance,

 un certificat de nationalité,

 un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence,

 un extrait récent du casier judiciaire,

 un certificat médical établi par un médecin désigné par le ministre ayant dans ses attributions

la viticulture constatant que le candidat est d´une constitution saine et robuste, l´habilitant à

un travail régulier et soutenu; qu´il n´est affecté d´aucune infirmité de nature à porter entrave

à l´accomplissement normal de son travail professionnel; enfin qu´il n´est atteint d´aucune affec-

tion ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion

ou de contamination.

(2) Pour être admis au stage dans les carrières de l´ingénieur, le candidat doit, en dehors des conditions

d´études prévues

a) être âgé de trente-cinq ans au plus,

b) produire les pièces prévues au paragraphe (1c) ci-dessus.

Règlement ministériel du 28 avril 1977 portant nouvelle fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 avril 1977

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Règlement grand-ducal du 28 avril 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomi-

nation et de promotion du personnel des cadres de l´institut viti-vinicole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´institut viti-vinicole;

Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Minsitre de la fonc-

tion publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 avril 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion du personnel des cadres de l´institut viti-vinicole.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive

a) s´il est âgé de plus de 35 ans;

toutefois, pour les candidats aux postes d´ingénieur cette limite d´âge est fixée à 40 ans;

b) s´il n´a pas une conduite irréprochable;

c) s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive à sa carrière.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion du personnel des cadres de l´institut viti-vinicole.

(1) Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22

juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux fonc-

tions supérieures de sa carrière s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet.

(2) Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´ad-

mission définitive depuis au moins trois années.

Par dérogation aux dispositions visées ci-dessus, un examen de promotion n´est pas prévu pour la

carrière de l´ingénieur.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion du personnel des cadres de l´institut viti-vinicole.

Les autres conditions d´admission et les programmes des examens d´admission au stage,

d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit

I.  Carrière de l´ingénieur

Examen d´admission définitive

1.  viticulture

2.  oenologie

3.  économie viticole

4.  législation spéciale s´appliquant à la viticulture

5.  droit public et administratif

II.  Carrière de l´assistant

A. Examen d´admission au stage

1.  rédaction en langue française sur un sujet technique

2.  notions de chimie

3.  notions de biologie

4.  notions de technologie viticole

5.  droit public et administratif

B. Examen d´admission définitive

1.  connaissances sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est

affecté

2.  rapport en langue française sur un sujet technique

3.  législation spéciale s´appliquant à la viticulture

4.  droit public et administratif

C. Examen de promotion

1.  connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le

candidat est affecté

2.  pratique professionnelle

3.  législation spéciale s´appliquant à la viticulture

4.  droit public et administratif

III.  Carrière de l´expéditionnaire technique

Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs

 soit du brevet d´études agricoles de l´institut d´enseignement agricole à Ettelbruck

 soit d´un certificat luxembourgeois sanctionnant cinq années d´études techniques et professionnelles

de plein exercice, reconnu approprié par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique

 soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions

la fonction publique.

A. Examen d´admission au stage

1.  reproductions en langues française et allemande

2.  notions de chimie

3.  notions de physique

4.  notions de biologie

B. Examen d´admission définitive

1.  rapports en langue française et allemande sur un sujet technique

2.  connaissances sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est

affecté

3.  pratique professionnelle

4.  droit public et administratif, législation viticole

C. Examen de promotion

1.  connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le

candidat est affecté

2.  pratique professionnelle

3.  législation spéciale s´appliquant à la viticulture

4.  droit public et administratif

IV.  Carrière du surveillant des travaux

A. Examen d´admission définitive

1.  dictées en langues française et allemande

2.  arithmétique

3.  pratique professionnelle

4.  droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat

B. Premier examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal

1.  rapport de service en langue française ou allemande

2.  arithmétique

3.  pratique professionnelle

4.  droit administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat

5.  législation rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté

C. Deuxième examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de chef de brigade

1.  rapport de service en langue française ou allemande

2.  arithmétique appliquée

3.  pratique professionnelle

4.  droit administratif

5.  législation viticole

V.  Concierge

Examen d´admission définitive

1.  dictées en langues française et allemande

2.  travaux pratiques

3.  géographie du pays

4.  droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

La promotion eu concierge à la fonction de concierge-surveillant ne peut se faire que sur avis du

ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.

VI.  Garçon-préparateur

Examen d´admission définitive

1.  dictées en langues française et allemande

2.  arithmétique

3.  travaux pratiques

4.  droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat

Examen de promotion

1.  dictées en langues française et allemande

2.  travaux partiques

3.  notions d´oenologie

4.  droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion du personnel des cadres de l´institut viti-vinicole.

La durée du stage pour les candidats aux carrières de surveillant des travaux, du concierge

et du garçon-préparateur recrutés parmi les volontaires de l´armée ayant à leur actif trois années de

service militaire est de six mois.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion du personnel des cadres de l´institut viti-vinicole.

Les programmes détaillés et les matières des différents examens sont fixés par règlement

ministériel.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion du personnel des cadres de l´institut viti-vinicole.

Les examens prévus à l´article 5 du présent règlement ont lieu par écrit devant une commis-

sion d´au moins trois membres nommés par le ministre ayant dans ses attributions la viticulture.

Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au

4e degré inclusivement.

La commission statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure d´examen à suivre. Elle

procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la commis-

sion sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal

de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au ministre

ayant dans ses attributions la viticulture.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion du personnel des cadres de l´institut viti-vinicole.

Sont éliminés aux examens prévus à l´article 5, les candidats qui ont obtenu moins de trois

cinquièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la

moitié du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire oral

ou par écrit dans ces branches, dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement établi

ne s´en trouve modifié.

La commission prévue à l´article 8 du présent règlement peut toutefois dispenser de l´épreuve supplé-

mentaire lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime

des matières dans lesquelles l´insuffisance est constatée le candidat est jugé digne de cette faveur.

En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année

à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec

entraîne l´élimination définitive du candidat.

En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet

examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne pour le candidat l´élimi-

nation définitive de cet examen.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion du personnel des cadres de l´institut viti-vinicole.

Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il est

pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus à l´article 5 ci-dessus, mais

encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exacti-

tude dans l´accomplissement de ses devoirs.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion du personnel des cadres de l´institut viti-vinicole.

Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment celles de l´arrêté

grand-ducal du 21 mai 1964 concernant les modalités de recrutement du personnel et l´organisation du

stage administratif à la Station viticole de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion du personnel des cadres de l´institut viti-vinicole.

Les deux fonctionnaires nommés surveillant principal des travaux le 17 décembre 1976

peuvent se soumettre, dès l´entrée en vigueur du présent règlement, au 1er examen de promotion prévu

pour leur carrière.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion du personnel des cadres de l´institut viti-vinicole.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la fonction publique

sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 28 avril 1977

Jean

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre de la fonction publique

Emile Krieps

Convention no. 138 concernant l´âge minimum d´admission à l´emploi, adoptée à Genève

le 26 juin 1973 par la Conférence générale de l´Organisation Internationale du Travail à sa

cinquante-huitième session.  Ratification et entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 17 juin 1976 (Mémorial 1976, A, p. 584 et

ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur Gé-

néral du Bureau International du Travail le 24 mars 1977.

Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, le Représentant Permanent du Luxembourg

auprès des Organisations Internationales à Genève a fait les déclarations suivantes

« Le Grand-Duché de Luxembourg retient l´âge de quinze ans accomplis comme étant l´âge

minimum d´admission à l´emploi. Quant à l´âge minimum d´emploi ou de travail dans les moyens

de transports immatriculés sur le territoire luxembourgeois, le Grand-Duché de Luxembourg

retient l´âge de dix-huit ans accomplis. »

Il a précisé en outre à l´occasion du dépôt de l´instrument de ratification que le Grand-Duché

de Luxembourg retient l´âge de dix-huit ans accomplis comme étant l´âge minimum pour être employé

sous terre dans les mines.

Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg

le 24 mars 1978.

Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative

concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24avril 1963.

Adhésion

de la République de Corée.

(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000

Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Générale de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 7 mars 1977 la République de Corée a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole

sont entrés en vigueur pour la République de Corée le 6 avril 1977.

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. 

Adhésion des Emirats Arabes Unis et de la République-Unie

du Cameroun.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222

Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843

Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131

Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961

Mémorial 1974, A, p. 1279

Mémorial 1975, A, p. 1576

Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 19, 481)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Emirats

Arabes Unis et la République-Unie du Cameroun ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus res-

pectivement les 24 février 1977 et 4 mars 1977.

Conformément à son article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour les Emirats

Arabes Unis le 26 mars 1977 et a pris effet pour la République-Unie du Cameroun le 3 avril 1977.

Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et

des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre

1956.  Succession des Bahamas; Adhésion de la Guinée.

(Mémorial 1967, A, p. 185 et ss., p. 506

Mémorial 1972, A, p. 1389

Mémorial 1973, A, pp. 119, 437, 844, 1188

Mémorial 1975, A, pp. 295, 515).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 10 juin 1976 la notification de succession par le Gouvernement bahamien à la Convention désignée

ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général.

Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général qu´en date du 14 mars 1977 la Guinée a

adhéré à la même Convention.

Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Guinée

le 14 mars 1977.

Convention internationale pour l´unification

de certaines règles relatives au transport

aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929. Adhésion du Sultanat d´Oman.

(Mémorial 1949, p. 869 et ss.

Mémorial 1971, A, pp. 548, 1199

Mémorial 1972, A, pp. 1105, 2130

Mémorial 1973, A, p. 1553 et ss.

Mémorial 1975, A, pp. 1371 et 1372

Mémorial 1976, A, pp. 516 et 517).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Pologne qu´en date du 6 août 1976 le Sultanat d´Oman

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 38, la Convention est entrée en vigueur pour le Sultanat d´Oman le 4

novembre 1976.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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