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Règlement grand-ducal du 17 mars 1992 rapportant le règlement grand-ducal du 26 février 1992 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne.

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 mars 1992 rapportant le règlement grand-ducal du 26 février 1992 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne.

Règlement grand-ducal du 17 mars 1992 rapportant le règlement grand-ducal du 26 février 1992 refixant les

règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à

l’Aviation Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre

1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile à Chicago;

Vu l’Annexe 2 à ladite Convention;

Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans

l’espace aérien luxembourgeois;

Vu le règlement grand-ducal du 26 février 1992 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la

circulation aérienne;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 mars 1992 rapportant le règlement grand-ducal du 26 février 1992 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne.

Le règlement grand-ducal du 26 février 1992 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est

soumise la circulation aérienne, est rapporté.

Règlement grand-ducal du 24 juin 1992 déclarant obligatoire une deuxième modification du plan d’aménage- ment partiel concernant l’aéroport et ses environs du 31 août 1986.

Est déclarée obligatoire une deuxième modification du plan d’aménagement partiel concernant l’aéroport et

ses environs, modification arrêtée par le conseil de gouvernement en date du 24 avril 1992.

Décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1992 arrêtant une deuxième modification du plan d’aménagement partiel «Aéroport et Environs».

Le gouvernement arrête une deuxième modification du plan d’aménagement partiel concernant l’aéroport

et ses environs.

Règlement ministériel du 20 juillet 1992 concernant la nomination,les attributions et les rémunérations des délégués à la formation des adultes.

A chaque établissement scolaire où sont organisés des études ou des cours du soir par le Service de la

formation des adultes ou en collaboration avec lui, il est nommé un ou plusieurs délégués à la formation des adultes, dési-

gnés ci-après par «délégués».

Loi du 21 juillet 1992 portant adaptation de la réglementation concernant les faillites et nouvelle définition des actes de commerce et créant l’infraction d’abus de biens sociaux.

Le code de commerce est modifié comme suit

1. Il est introduit un article 2 rédigé ainsi

«La loi répute acte de commerce

Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en

oeuvre ou même pour en louer simplement l’usage; toute vente ou location qui est la suite d’un tel achat; toute

location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite; toute prestation d’un travail princi-

palement matériel fournie en vertu d’un contrat de louage d’industrie, du moment qu’elle s’accompagne, même

accessoirement, de la fourniture de marchandises;

Tout achat d’un fonds de commerce pour l’exploiter;

Toute entreprise de manufactures ou d’usines, lors même que l’entrepreneur ne transformerait que les produits de

son propre fonds et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une transformation qui relève normalement des entreprises

agricoles;

Toute entreprise de travaux publics ou privés, de transports par terre, par air ou par eau;

Toute entreprise de fournitures, d’agences, bureaux d’affaires, établissements de vente à l’encan, de spectacles

publics et d’assurances à primes;

Toute opération de banque, change, commission ou courtage;

Toute entreprise ayant pour objet l’achat d’immeubles en vue de les revendre;

Toutes les opérations de banques publiques;

Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur;

Toutes obligations de commerçcants, qu’elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu’il ne soit

prouvé qu’elles aient une cause étrangère au commerce.»

2. L’article 3 est rédigé ainsi

«La loi répute pareillement actes de commerce

Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation

intérieure et extérieure;

Toutes expéditions maritimes;

Tout achat ou vente d’agrès, apparaux et avitaillement;

Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse;

Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer.»

3. L’article 440 est rédigé ainsi

«Tout commer ç ant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l’aveu au greffe

du tribunal de commerce de son domicile ou de son siège social.

Lorsqu’il s’agit d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une société coopérative dans

laquelle l’étendue de la responsabilité des associés est illimitée, la déclaration doit contenir les noms et domiciles

de chacun des associés indéfiniment tenus des engagements de la société.

Pour toutes sociétés, la déclaration doit indiquer les noms des administrateurs ou gérants. La procédure se pour-

suivra contre ceux-ci, qui sont tenus de fournir au juge-commissaire et aux curateurs tous renseignements et de

comparaître devant eux quand ils en seront requis».

4. L’alinéa 1er de l’article 442 est rédigé comme suit

«La faillite est déclarée par un jugement du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, rendu soit

sur aveu du failli, soit sur assignation d’un ou de plusieurs créanciers, soit d’office. Sauf en cas de nécessité motivée

spécialement d’après les éléments de la cause dans le jugement déclaratif de faillite, le tribunal ne prononcera la

faillite d’office qu’après avoir convoqué le failli par la voie du greffe en la chambre du conseil pour l’entendre sur sa

situation.»

5. L’article 444-1 est rédigé ainsi

«(1) Si le failli ou les dirigeants de droit ou de fait, associés ou non, apparents ou occultes, rémunérés ou non,

d’une société déclarée en état de faillite, qu’ils soient en fonctions ou retirés de la société au moment de la

déclaration en faillite, ont contribué à la faillite par une faute grave et caractérisée, le tribunal de commerce

qui a prononcé la faillite ou, en cas de faillite prononcée à l’étranger, le tribunal de commerce de Luxembourg,

peuvent prononcer à l’encontre de ces personnes l’interdiction d’exercer directement ou par personne inter-

posée une activité commerciale ainsi qu’une fonction d’administrateur, de gérant, de commissaire aux

comptes, de réviseur d’entreprises ou toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société. L’interdic-

tion est obligatoirement prononcée contre celui qui est condamné pour banqueroute simple ou banqueroute

frauduleuse.

(2)

La demande doit être introduite par le curateur ou par le procureur d’Etat près du tribunal d’arrondissement

compétent, dans les trois ans à partir du jugement déclaratif de faillite.

(3)

La durée de l’interdiction d’exercice ne peut être ni inférieure à un an ni supérieure à vingt ans.

(4)

L’affaire est introduite et instruite suivant la procédure commerciale.

(5)

L’interdiction cesse dans tous les cas si

— le jugement déclaratif de faillite est rapporté,

— le failli obtient l’homologation du concordat,

— le failli obtient sa réhabilitation.

(6)

L’interdiction prononcée par le tribunal est mentionnée au registre de commerce et des sociétés. Cette

inscription est radiée lorsque l’interdiction a cessé ses effets.»

6. Le point 2o de l’article 465 est rédigé ainsi

«2o les jugements qui statuent sur les demandes de secours pour le failli et sa famille»;

7. L’article 487 est complété par un alinéa final rédigé ainsi

«Ils sont également tenus de prendre inscription, au noms des salariés, des privilèges reconnus à ceux-ci pour le

paiement des salaires et des indemnités pour inobservation du délai-congé ou à raison de la résiliation abusive du

contrat.»

8. L’article 495 est rédigé ainsi

«En cas de faillite d’une société, peut être déclaré personnellement en faillite tout dirigeant de droit ou de fait,

apparent ou occulte, rémunéré ou non, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, qui a

— sous le couvert de la société masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel

ou

— disposé des biens sociaux comme des siens propres ou

— poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la

cessation des paiements de la personne morale.

Le passif de la faillite du dirigeant comprend, outre le passif personnel, celui de la société.

La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement prononçcant la faillite de la société.»

9. Il est inséré après l’article 495 un article 495-1 rédigé ainsi

«Lorsque la faillite d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider, à la requête du

curateur, que les dettes doivent être supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par les dirigeants

sociaux, de droit ou de fait apparents ou occultes, rémunérés ou non, à l’égard desquels sont établies des fautes

graves et caractérisées ayant contribué à la faillite.

L’action se prescrit par trois ans à partir de la vérification définitive des créances. En cas de résolution ou d’annula-

tion du concordat, la prescription, suspendue pendant le temps qu’a duré le concordat, recommence à courir, sans

toutefois que le délai pour exercer l’action puisse être inférieure à un an.»

Règlement grand-ducal du 17 mars 1992 rapportant le règlement grand-ducal du 26 février 1992 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne.

Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 24 juin 1992 déclarant obligatoire une deuxième modification du plan d’aménage- ment partiel concernant l’aéroport et ses environs du 31 août 1986.

Les intéressés peuvent prendre connaissance de la modification du plan auprès de l’administration de la

commune de Niederanven ainsi qu’après du ministère de l’Aménagement duTerritoire.

Décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1992 arrêtant une deuxième modification du plan d’aménagement partiel «Aéroport et Environs».

La décision précitée est publiée au Mémorial A.

Luxembourg, le 24 avril 1992.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

GeorgesWohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Deuxième modification du plan d’aménagement partiel «Aéroport et Environs», déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du

31 août 1986, publié au Mémorial A, No 79 du 6 octobre 1986.

Les parcelles situées à Senningerberg, section cadastrale B de Senningen, avec les Nos cadastraux 1190/3238, 1190/

2729, 1190/2728, 1190/2727, 1190/3237, 1190/3259, 1190/3280, 1190/3279, 1190/2725 sont reclassées de zone

d’habitation en zone d’activité.

Une partie de la parcelle située à Senningerberg, section cadastrale B de Senningen, No 1192/2791 est reclassée de

zone d’habitation en zone forestière.

Une partie de la parcelle située à Senningerberg, section cadastrale E de Grunewald, No 9/466 est reclassée de zone

forestière en zone d’activité.

Le gouvernement ayant décidé de déclarer cette modification obligatoire, communication du projet de modification a

été faite au conseil communal de Niederanven.A la fin de la consultation prévue par l’article 13 de la loi du 20 mars 1974

concernant l’aménagement général du territoire, la présente modification a été définitivement arrêtée par le gouverne-

ment le 24 avril 1992 et déclarée obligatoire par le présent règlement grand-ducal.

En vertu de l’article 15 de la même loi qui prévoit que les projets et plans d’aménagement communaux doivent se

conformer aux plans d’aménagement partiel et global, ce plan nécessitera, le cas échéant, une modification de plein droit

des projets et plans d’aménagement de la commune concernée, à savoir Niederanven.

Les articles du chapitreV, relatif aux interdictions pouvant frapper les immeubles pendant la période d’élaboration des

plans et projets n’ayant pas été appliqués, le gouvernement tient cependant à souligner que, conformément à l’article 12,

«tout morcellement des terrains, toute construction ou réparation confortatives ainsi que tous travaux généralement

quelconques sont interdits à partir du jour où le projet a été déposé aux maisons communales, si ces morcellements,

réparations ou travaux sont contraires aux dispositions des projets».

Il appartient au ministre de l’Aménagement duTerritoire ou à son délégué de décider si les travaux envisagés ou entre-

prissontconformesauxservitudesviséesci-dessus.Cettedécisionestpriseaprèsconsultationduministredel’Intérieur.

Règlement ministériel du 20 juillet 1992 concernant la nomination,les attributions et les rémunérations des

délégués à la formation des adultes.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au

Centre de langues Luxembourg, notamment les articles 5, 6 et 7;

Arrête

Règlement ministériel du 20 juillet 1992 concernant la nomination,les attributions et les rémunérations des délégués à la formation des adultes.

Le délégué est nommé par le ministre de l’Education nationale pour un mandat renouvelable de cinq ans, sur

proposition du directeur de l’établissement et du directeur de la formation des adultes.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 modifiant le règlement grand- ducal du19 juin 1990 portant exécu- tion de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.

Les dispositions du point 2. de l’article 1er n’entrent en vigueur qu’à partir du 1er janvier 1994.

Toutefois les produits existant à cette date et non encore conformes aux prédites dispositions pourront encore être

commercialisés jusqu’au 31 décembre 1994.

Règlement grand-ducal du 17 mars 1992 rapportant le règlement grand-ducal du 26 février 1992 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 17 mars 1992.

Jean

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 24 juin 1992 déclarant obligatoire une deuxième modification du plan d’aménage-

ment partiel concernant l’aéroport et ses environs du 31 août 1986.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire et notamment les articles 11, 12 et 13;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Aménagement du Territoire et auprès délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 juin 1992 déclarant obligatoire une deuxième modification du plan d’aménage- ment partiel concernant l’aéroport et ses environs du 31 août 1986.

Notre ministre de l’Aménagement duTerritoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 24 juin 1992.

Jean

Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire,

Alex Bodry

Décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1992 arrêtant une deuxième modification du plan d’aménagement partiel

«Aéroport et Environs».

Le Conseil de Gouvernement,

Vu l’article 13 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire;

Vu les directives générales du programme directeur révisé arrêtées par le gouvernement en conseil du 11 juillet 1986;

Vu le programme directeur révisé arrêté le 4 mars 1988;

Vu le règlement grand-ducal du 31 août 1986 déclarant obligatoire le plan d’aménagement partiel «Aéroport et envi-

rons»;

Vu les observations des intéressés et l’avis du conseil communal de Niederanven;

Vu l’avis du Conseil d’Etat du 7 avril 1992;

Sur proposition du Ministre de l’Aménagement duTerritoire;

Arrête

Règlement ministériel du 20 juillet 1992 concernant la nomination,les attributions et les rémunérations des délégués à la formation des adultes.

Dans l’exercice de ses fonctions le délégué se réfère au directeur de la formation des adultes qui est respon-

sable de l’ensemble des études ou cours du soir organisés dans les différents établissements scolaires par le Service de la

formation des adultes ou en collaboration avec lui. Le délégué exerce ses fonctions en tant que représentant sur le plan

local du directeur du Service de la formation des adultes qui décide de toutes les questions relatives à l’organisation et au

fonctionnement des études et cours relevant du Service de la formation des adultes ainsi qu’à l’indemnisation des ensei-

gnants. Le délégué aide le directeur du Service de la formation des adultes dans l’accomplissement de sa tâche. Il a pour

mission notamment de

- assurer l’exécution des dispositions prises par le Service de la formation des adultes

- proposer l’organisation, les programmes, les horaires ainsi que la publication des cours,

- proposer les enseignants et pourvoir au remplacement d’enseignants absents,

- collaborer à l’inscription et à l’information des candidats,

- élaborer les horaires et surveiller leur exécution,

- tenir la liste des élèves et diriger les travaux de secrétariat relatifs aux inscrits,

- assurer la gestion journalière des cours et assumer la responsabilité concernant les questions d’organisation, de

surveillance, de fonctionnement et de sécurité,

- vérifier, certifier et transmettre les déclarations d’indemnisation,

- proposer la répartition des crédits et s’occuper des commandes de matériel didactique,

- mettre en oeuvre ou suggérer toute disposition utile concernant les cours dont il assume la responsabilité.

Au cas où le délégué n’est pas directeur de l’établissement où les cours ont lieu, il est tenu d’exercer ses fonctions en

étroite collaboration et sous la responsabilité du directeur de cet établissement.Ainsi il informe le directeur en question

des horaires et se met d’accord avec lui sur l’utilisation des salles, sur les charges à confier aux enseignants et au

personnel technique et administratif et sur la surveillance, la sécurité et le fonctionnement de l’établissement pendant le

déroulement des cours pour adultes.

Le délégué est en outre tenu de mettre le directeur de l’établissement où les cours ont lieu immédiatement au

courant de tout événement susceptible d’engager les responsabilités du directeur en tant que chef du personnel et

responsable du bâtiment et de l’équipement.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 modifiant le règlement grand- ducal du19 juin 1990 portant exécu- tion de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.

Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Barcelone, le 21 juillet 1992.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Dir.

92/41/CEE.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)

B e t t e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 14 février 1992 le Conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 5 octobre 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 22 et 30

avril 1992 et publié en due forme.

B e t z d o r f . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 28 février 1992 le Conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 18 novembre 1983.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 22 et 30

avril 1992 et publié en due forme.

C o n t e r n . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 7 avril 1992 le Conseil communal de Contern a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-

tant celui du 14 décembre 1988.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 22 et 30

avril 1992 et publié en due forme.

D i e k i r c h . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 30 mars 1992 le Conseil communal de laVille de Diekirch a édicté un règlement de circulation modifiant

et complétant celui du 1er avril 1981.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 22 et 30

avril 1992 et publié en due forme.

F e u l e n . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 24 mars 1992 le Conseil communal de Feulen a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-

tant celui du 22 octobre 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 23 et 30

avril 1992 et publié en due forme.

H e i d e r s c h e i d . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 23 mars 1992 le Conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 14 mars 1989.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 30 mars

et 7 avril 1992 et publié en due forme.

H e s p e r a n g e . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 24 février 1992 le Conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 22 août 1988.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 22 et 30

avril 1992 et publié en due forme.

H e s p e r a n g e . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 13 avril 1992 le Conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 22 août 1988.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 13

mai 1992 et publié en due forme.

K a y l . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 23 mars 1992 le Conseil communal de Kayl a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant

celui du 6 juillet 1987.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 28 avril

et 8 mai 1992 et publié en due forme.

P é t a n g e . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 24 février 1992 le Conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 31 octobre 1983.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 1er et 7

avril 1992 et publié en due forme.

R a m b r o u c h . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 3 septembre 1991 le Conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 6 septembre 1989.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 12 et 19

mars 1992 et publié en due forme.

S a n e m . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 14 octobre 1991 le Conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 9 mars 1981.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 8 et 22

mars 1992 et publié en due forme.

S t r a s s e n . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 1er avril 1992 le Conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-

tant celui du 9 mai 1984.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 11

mai 1992 et publié en due forme.

W i n c r a n g e . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 3 mars 1992 le Conseil communal de Wincrange a confirmé un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 6 octobre 1982 édicté par le collège échevinal en date du 11 février 1992.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 22 et 30

avril 1992 et publié en due forme.

Règlements temporaires de la circulation.

B e a u f o r t . — En séance du 5 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Beaufort a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

B e r t r a n g e . — En séances des 13 et 15 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté deux

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B e t t e n d o r f . — En séance du 30 mars 1992 le Conseil communal de la commune de Bettendorf a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 21 et 29

avril 1992 et publié en due forme.

B e t t e n d o r f . — En séance du 10 avril 1992 le Conseil communal de la commune de Bettendorf a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 27 avril

et 8 mai 1992 et publié en due forme.

B e t t e n d o r f . — En séances des 11, 20 et 26 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Bettendorf a

édicté quatre règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B i s s e n . — En séance du 3 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Bissen a édicté un règlement tempo-

raire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

B o e v a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 3 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Boevange-sur-

Attert a édicté un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

C o n t e r n . — En séances des 6 et 12 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Contern a édicté deux

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D i e k i r c h . — En séance du 30 mars 1992 le Conseil communal de la Ville de Diekirch a confirmé un règlement

temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 21 mars 1992.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 21 et 29

avril 1992 et publié en due forme.

D i e k i r c h . — En séances des 16, 20, 23 et 29 mai 1992 le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté six

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D i p p a c h . — En séances des 18, 20 mai et 5 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté

trois règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séances des 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26 mai et 2 juin 1992 le

collège échevinal de laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté soixante règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

E s c h w e i l e r. — En séance du 24 mars 1992 le Conseil communal de la commune d’Eschweiler a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 21 et 29

avril 1992 et publié en due forme.

G r e v e n m a c h e r. — En séances des 13, 15, 29 mai et 5 juin 1992 le collège échevinal de la Ville de Grevenma-

cher a édicté quatre règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

H e s p e r a n g e . — En séance du 13 avril 1992 le Conseil communal de la commune de Hesperange a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 13

mai 1992 et publié en due forme.

L e n n i n g e n . — En séance du 27 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Lenningen a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

L o r e n t z w e i l e r. — En séances des 18 et 27 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a

édicté deux règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M a m e r. — En séances des 19, 26 mai et 10 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté trois

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M e r t e r t . — En séances des 25 mai et 10 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté deux

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M o m p a c h . — En séances des 15 et 25 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Mompach a édicté deux

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séances des 7 et 14 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Mondorf-

les-Bains a édicté deux règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

P é t a n g e . — En séances des 7, 18, 20, 25, 27, 29 mai et 2 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Pétange

a édicté dix règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R o e s e r. — En séances des 23 et 25 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Roeser a édicté deux règle-

ments temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S a e u l . — En séance du 9 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Saeul a édicté un règlement temporaire

de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S a n e m . — En séance du 27 décembre 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S a n e m . — En séance du 27 mars 1992 le Conseil communal de la commune de Sanem a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 21 et 29

avril 1992 et publié en due forme.

S a n e m . — En séances des 7, 14, 18, 20, 21, 26, 29 mai, 4 et 11 juin 1992 le collège échevinal de la commune de

Sanem a édicté quatorze règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h i f f l a n g e . — En séances des 7, 14, 18, 19 et 29 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Schifflange a

édicté six règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t e i n s e l . — En séances des 3, 4, 5 et 12 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté cinq

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t r a s s e n . — En séances des 20 mai, 4 et 10 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Strassen a édicté

quatre règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

W a l d b r e d i m u s . — En séance du 19 mai 1992 le collège échevinal de la commune deWaldbredimus a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre

1961. – Adhésion de la Fédération russe.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 4 septembre 1991 l’Union des Républiques

Socialistes Soviétiques a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10

peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les

rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois

après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).

Aucun de ces Etats ne s’est opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 1er avril 1992.

Comme l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques n’existe plus et comme la Fédération russe continue

d’exercer les droits et de remplir les obligations découlant des accords internationaux signés par l’Union des Républiques

Socialistes Soviétiques, la présente Convention est entrée en vigueur avec l’accord de tous les Etats Contractants entre

la Fédération russe et les Etats Contractants le 31 mai 1992.

La Fédération russe a réitéré la déclaration suivante faite par l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques au

moment de l’adhésion avec les changements nécessaires

«The statement made on the accession of the Government of the USSR to the Convention abolishing the require-

ments of legalisation for foreign public documents dated October 6, 1961 reads as follows

«In compliance with Article 6 of the Convention the Government of the Russian Federation declares that the

following bodies have the authority competent to issue the certificate referred to in Article 3 of the Convention

1. The Ministry of Justice of the Russian Federation shall certify originals of documents of organisations and institu-

tions directly subordinate to the Ministry of Justice;

2. Ministries of Justice of the republics within the Russian Federation and judicial bodies of the administration of krais,

regions and autonomous formations as well as of the towns of Moscow and St.-Petersburg shall certify documents of

judicial bodies subordinate to them and institutions and corresponding bodies of law of the republic, krai, region, district

or town;

3. Republican registry offices of the republics within the Russian Federation, central registry offices of krais, regions

and districts as well as of the towns of Moscow and St.-Petersburg shall certify certificates of civil status of the above-

mentioned bodies or registry offices subordinate to them;

4. The Department of documentary and reference work of the Archives Committee of the Russian Federation shall

certify documents issued by the central state archives of Russia.

5. Archives bodies of autonomous formations and archives departments of krais and regions shall certify documents

issued by archives subordinate to them.

6. The Department of Procurator General’s Office of the Russian Federation shall certify documents made through

the channels of the bodies of prosecution».»

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre

1961. — Adhésion des Iles Marshall.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 18 novembre 1991 les Iles Marshall ont adhéré

à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10

peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les

rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois

après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).

Aucun de ces Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 15 juin 1992, la Conven-

tion entrera en vigueur entre les Iles Marshall et les Etats contractants le 14 août 1992.

Conformément à l’article 6 de la Convention, le Gouvernement des Iles Marshall a désigné les autorités suivantes

«1. Minister of Foreign Affairs of the Marshall Islands,

2. Attorney General and Acting Attorney General,

3. Clerk and Deputy Clerk of the High Court,

4. Registrars and Deputy Registrars of Corporaions,

5. Maritime Administrator and Special Agents thereof, and

6. Commissioner and Deputy Commissioners of Maritime Affairs or Special Agents thereof.»

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu

à Montréal, le 16 septembre 1987. — Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats

liés.

L’Amendement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 avril 1992 (Mémorial 1992,A, pp. 864 et ss.) a été ratifié

et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 20 mai 1992 auprès du Secrétaire Général de l’Organisa-

tion des Nations Unies.

Conformément au 3e paragraphe de son article 2, l’Amendement entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 18

août 1992.

L’Amendement lie actuellement les Etats suivants

Ratification

Adhésion (a)

Etat

Entrée en vigueur

Acceptation (A)

Approbation (AA)

Afrique du Sud

12.5.1992 (A)

10.8.1992

Allemagne

27.12.1991

10.8.1992

Canada

5.7.1990 (A)

10.8.1992

Chili

9.4.1992 (A)

10.8.1992

Chine

14.6.1991 (a)

10.8.1992

C.E.E.1)

20.12.1991 (AA)

10.8.1992

Danemark2)

20.12.1991 (A)

10.8.1992

Espagne

19.5.1992 (A)

17.8.1992

Etats-Unis d’Amérique

18.12.1991

10.8.1992

Fédération de Russie

13.1.1992 (A)

10.8.1992

Finlande

20.12.1991 (A)

10.8.1992

France

12.2.1992 (AA)

10.8.1992

Irlande

20.12.1991 (A)

10.8.1992

Italie

21.2.1992 (AA)

10.8.1992

Japon

4.9.1991 (A)

10.8.1992

20.5.1992

18.8.1992

Maldives

31.7.1991

10.8.1992

Mexique

11.10.1991 (A)

10.8.1992

Norvège

18.11.1991

10.8.1992

Nouvelle-Zélande

1er 10.1990 (A)

10.8.1992

Pays-Bas3)

20.12.1991 (A)

10.8.1992

Royaume-Uni4)

20.12.1991

10.8.1992

Suède

2.8.1991

10.8.1992

DECLARATIONS

Japon

Le Gouvernement japonais déclare par la présente qu’il accepte l’amendement [audit Protocole] conformément à

l’article 9 de la Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone.

Pays-Bas

DECLARE, le 16 mars 1992 conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 9 de la Convention pour la

protection de la couche d’ozone, que le Royaume des Pays-Bas ACCEPTE pour Aruba, l’amendement au Protocole de

Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Londres le 29 juin 1990, et déclare que

les dispositions ainsi acceptées seront intégralement observées.

1)

Excluant la Communauté économique européenne, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de l’Amendement

2)

Décision réservée en ce qui concerne l’application aux îles Féroé

3)

Pour le Royaume en Europe

4)

Pour le Royaume-Uni et Gibraltar

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 20 juillet 1992 concernant la nomination,les attributions et les rémunérations des délégués à la formation des adultes.

Dans la huitaine qui suit le démarrage des cours, le délégué soumet au directeur de la formation des adultes,

pour approbation, un rapport sur les programmes et horaires mis en oeuvre ainsi que le relevé des tâches attribuées. Il

fait suivre la liste des inscrits après 6 semaines.

Dans la suite, le délégué signale au directeur de la formation des adultes toute modification notable.

Règlement ministériel du 20 juillet 1992 concernant la nomination,les attributions et les rémunérations des délégués à la formation des adultes.

Le délégué se tient à la disposition des chargés de cours et des inscrits pendant une demi-heure par semaine.

Le jour, l’heure et le lieu de cette demi-heure d’audience sont à communiquer à tous les intéressés et au directeur de la

formation des adultes. Ce dernier mettra à profit sans autre préavis cette disponibilité du délégué à des buts d’informa-

tion et d’orientation des personnes intéressées.

Règlement ministériel du 20 juillet 1992 concernant la nomination,les attributions et les rémunérations des délégués à la formation des adultes.

Les prestations du délégué sont mises en compte par un certain nombre de leçcons hebdomadaires. Le

nombre de ces leçcons hebdomadaires d’indemnisation se compose d’une part fixe et, le cas échéant, d’une part variable.

La part variable est déterminée en fonction du produit du «nombre des classes par le nombre des soirées hebdomadaires

de cours qui tombent sous sa responsabilité».

Le nombre total des leçcons hebdomadaires d’indemnisation s’obtient d’après le tableau suivant

Produit

Part

Part

Leçcons hebdomadaires

classes × soirées

variable

fixe

à mettre en compte

1-10

1.-

1.-

11-20

0,5

1.-

1,5

21-30

1.-

1.-

2.-

31-50

1,5

1.-

2,5

51 et plus grand

2.-

1.-

3.-

Les leçcons précitées sont entièrement rémunérées à partir de la semaine de début du premier cours jusqu’à la semaine

de la fin du dernier cours, y compris pendant les semaines de vacances et de congés.

Le tarif applicable à toutes les indemnités particulières du délégué est le tarif unique pour les grades E7 ou E8.

Les prestations du délégué sont rémunérées soit par intégration dans sa tâche hebdomadaire, soit une fois par

trimestre, sur présentation d’une déclaration, par le paiement d’une indemnité conformément aux tarifs pour leçcons de

cours pour adultes fixés par règlement du Gouvernement en conseil.

Règlement ministériel du 20 juillet 1992 concernant la nomination,les attributions et les rémunérations des délégués à la formation des adultes.

A partir d’un produit «nombre de classes par nombre de soirées hebdomadaires des cours» supérieur à 50, un

délégué supplémentaire peut être nommé.

Règlement ministériel du 20 juillet 1992 concernant la nomination,les attributions et les rémunérations des délégués à la formation des adultes.

En vue de garantir une adaptation optimale des cours aux besoins spécifiques des différentes régions du pays,

les établissements scolaires où sont organisés des cours ou études du soir pour adultes sont regroupés dans les trois

réseaux suivants

a. Le réseau du Nord et de l’Est qui comprend: le lycée du Nord de Wiltz, le lycée classique de Diekirch, le lycée

technique hôtelier Alexis-Heck, Diekirch, le lycée technique d’Ettelbruck, le lycée technique agricole, Ettelbruck,

le lycée classique et technique d’Echternach, le lycée technique Joseph-Bech, Grevenmacher et le lycée technique

de Mersch.

b. Le réseau du Centre qui comprend: l’Athénée de Luxembourg, le lycée technique du Centre, Luxembourg, le lycée

technique des Arts et Métiers, Luxembourg, le lycée technique de Bonnevoie, le lycée technique «Ecole de

Commerce et de Gestion», Luxembourg, l’Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques, Walfer-

dange, l’Institut Supérieur de Technologie, Luxembourg, le Centre de langues Luxembourg et le Centre Universi-

taire, Luxembourg.

c. Le réseau du Sud qui comprend: le lycée de garçcons d’Esch-sur-Alzette, le lycée technique d’Esch-sur-Alzette, le

lycée technique Mathias-Adam, Pétange et le lycée technique Nic-Biever, Dudelange.

En cas de besoin, le ministre de l’Education nationale peut intégrer d’autres établissements scolaires à ces réseaux.

Règlement ministériel du 20 juillet 1992 concernant la nomination,les attributions et les rémunérations des délégués à la formation des adultes.

Les délégués de chaque réseau se réunissent au moins deux fois par année scolaire sur convocation du direc-

teur de la formation des adultes. En cas de besoin, des réunions supplémentaires peuvent avoir lieu. Le directeur du

Service de la formation des adultes doit réunir les délégués d’un réseau chaque fois que trois des délégués de ce réseau le

demandent.

Ils se concertent sur toutes les questions relatives à la formation des adultes, coordonnent les programmes à offrir et

élaborent des propositions pour l’action future en matière de formation des adultes. Ils siègent sous la présidence du

directeur de la formation des adultes qui soumet leurs propositions, assorties de son avis, à la décision du ministre. Sur

convocation du directeur de la formation des adultes les délégués des différents réseaux se réunissent en conférence

plénière pour discuter des problèmes communs.

Règlement ministériel du 20 juillet 1992 concernant la nomination,les attributions et les rémunérations des délégués à la formation des adultes.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Règlement ministériel du 20 juillet 1992 concernant la nomination,les attributions et les rémunérations des délégués à la formation des adultes.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 20 juillet 1992.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Loi du 21 juillet 1992 portant adaptation de la réglementation concernant les faillites et nouvelle définition

des actes de commerce et créant l’infraction d’abus de biens sociaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 17 juin 1992 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1992 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 juillet 1992 portant adaptation de la réglementation concernant les faillites et nouvelle définition des actes de commerce et créant l’infraction d’abus de biens sociaux.

Sont abrogés les articles 6, 467, 481, 482 alinéa 2, 533 alinéa final, 534, 535 alinéas 2 et 3, 536 alinéa 2, 632 et

633 du code de commerce, ainsi que l’article 2107 du code civil.

Loi du 21 juillet 1992 portant adaptation de la réglementation concernant les faillites et nouvelle définition des actes de commerce et créant l’infraction d’abus de biens sociaux.

Il est introduit à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales un article 171-1 ainsi

libellé

«Seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 250.000 francs ou d’une de ces

peines seulement, les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi,

auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins

personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement;

auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils

savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entre-

prise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.»

Loi du 21 juillet 1992 portant adaptation de la réglementation concernant les faillites et nouvelle définition des actes de commerce et créant l’infraction d’abus de biens sociaux.

Il est inséré après l’article 314 du code pénal un article 314-1 rédigé ainsi

«Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 francs ou d’une de

ces peines seulement ceux qui auront posé des actes au mépris de l’interdiction décrétée contre eux par une décision

judiciaire, définitive ou exécutoire par provision en application de l’article 444-1 du code de commerce.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Barcelone, le 21 juillet 1992.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3381; sess. ord. 1989-1990, 1990-1991 et 1991-1992.

Loi du 21 juillet 1992 portant approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 16 octobre 1990, à la

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les

doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

signée à La Haye le 8 mai 1968.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1992 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1992 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à La Haye le 8 mai 1968.

Est approuvé le Protocole, signé à Luxembourg, le 16 octobre 1990, à la Convention entre le

Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’éva-

sion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à La Haye le 8 mai 1968.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au MémoriaI pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean- Claude Juncker

Barcelone, le 21 juillet 1992.

Jean

Doc. parl, 3581; sess. ord. 1991- 1992.

PROTOCOLE A LA CONVENTION

entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas

tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale

en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

signée à La Haye le 8 mai 1968

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Animés du désir de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Ie Royaume

des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière

d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à la Haye le 8 mai 1968, ci-après dénommée , « Ia

Convention».

Sont convenus des dispositions suivantes

Article 1

L’article 6 de la Convention est modifié par l’omission des mots «et les créances de toute nature

- ne revêtant pas la forme d’obligations d’emprunts - qui sont assorties de garanties hypothécaires

sur des biens immobiliers» de la deuxième phrase du paragraphe (2).

Article 2

L’article 11 de la Convention est modifié par le remplacement du paragraphe (3) par un nouveau

paragraphe (3), ainsi rédigé

«(3) Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics,

des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires, et des créances de toute

nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation

fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus. Toutefois le terme ne comprend pas les revenus

provenant de créances assorties d’une c!ause de participation aux bénéfices, visés au paragraphe 5

de l’article 10. »

Article 3

Chaque Gouvernement notifiera à I’autre Gouvernement l’accomplissement des formalités

Constitutionnellement requises pour la mise en vigueur du présent Protocole. Il entrera en vigueur

le trentième jour suivant la dernière de ces notifications et il sera applicable pour des années et

périodes fiscales commençant le ou après le premier janvier de l’année qui suit immédiatement

celle de l’entrée en vigueur.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

FAIT à Luxembourg, le 16 octobre 1990 en double exemplaire, en langues française et néerlan-

daise, les deux textes faisant également foi.

P o u r l e G o u v e r n e m e n t

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg

du Royaume des Pays- Bas

Jacques F. Poos

Herman G.Th.W.KNIPPENBERG

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 modifiant le règlement grand- ducal du19 juin 1990 portant exécu-

tion de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et

interdiction de fumer dans certains lieux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de

fumer dans certains lieux;

Vu la directive 92/41/CEE du Conseil du 15 mai 1992 modifiant la directive 89/622/CEE concernant le rapprochement

des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière d’étiquetage des produits

du tabac;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu I’article 27 de la loi du 8 février 1967 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur Ie rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Art. 1

er. Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant exécution de

la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits et interdiction de fumer

dans certains lieux

1. Le paragraphe (2) de I’article 2 est abrogé et remplacé par le texte suivant

«2) Pour les paquets de cigarettes, l’autre grande surface du conditionnement doit porter en langues française et

allemande un des avertissements spécifiques figurant à l’annexe I du présent règlement. Ces avertissements

doivent être utilisés pour tous les types et toutes les marques, de manière à garantir l’apparition de chacun

d’entre eux sur une quantité égale d’unités de conditionnement, avec une tolérance de 5 % .»

2. Le paragraphe (4) de I’aticle 2 est abrogé et remplacé par les paragraphes (4) et (5) suivants

«(4) Outre l'avertissement général visé au paragraphe (1 ), les unités de conditionnement des produits du tabac

autres que les cigarettes portent un avertissement spécifique selon les règles suivantes

a) sur l'autre grande surface des paquets de tabacs à rouler, les avertissements spécifiques figurant à l’annexe

I du présent règlement alternent de manière à garantir l’apparition successive de chaque avertissement sur

une quantité égale d’unités de conditionnement avec une tolérance de plus ou moins 5 %;

b) les unités de conditionnement des cigares, cigarillos, tabacs à pipe ou d’autres produits du tabac à fumer, à

l’exception des cigarettes et des tabacs à rouler, portent un avertissement spécifique, parmi ceux qui figu-

rent à l’annexe II du présent réglement, de manière à garantir leur alternance effective;

c)

Les unités de conditionnement des produits du tabac sans combustion portent l'avertissement spécifique

suivant: « Provoque le cancer ».

Les avertissement spécifiques sont imprimés ou apposés de façon inamovible, en langue française et alle-

mande, sur les unités de conditionnement.»

«(5) Sur les produits du tabac autres que les cigarettes, l’avertissement général visé au paragraphe (1) ainsi que

l’avertissement spécifique prévu au paragraphe (4) sont imprimés ou apposés de façon inamovible. Chaque

avertissement doit, dans chacune des langues française et allemande, couvrir au moins 1 % de la surface de

l’unité de conditionnement. II doit, en tout état de cause, être facilement visible, clairement lisible et indélé-

bile. Les avertissements doivent figurer à un endroit apparent sur fond contrastant et ne doivent en aucune

façon être dissimulés, voilés ou séparés par d’autres indications ou images.»

3. A Ia phrase finale du paragraphe (2) de l’article 6 la date du 31 décembre 1995 est remplacée par celle du 31

décembre 1994.

4. L'Annexe du règlement grand-ducal du 19 juin 1990 précité devient l’Annexe I.

Elle est suivie d'une Annexe II rédigée comme suit

«Annexe II

Liste des avertissements spécifiques visés à l’article 2 paragraphe (4) sous b).

Texte en langue françcaise.

1. Fumer provoque le cancer.

2. Fumer provoque des maladies mortelles.

3. Fumer nuit à votre entourage.

4. Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires.

Texte en langue allemande.

1. Rauchen verursacht Krebs.

2. Rauchen führt zu tödlichen Krankheiten.

3. Rauchen gefährdet die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

4. Rauchen verursacht Herz- und Gefässkrankheiten.»

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