Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_aac5ca876ef7 LU

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 18 décembre 2002.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (1 Articles)

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 18 décembre 2002. – Adhésion du Belize.

la République de Kiribati n’a pas de forces armées nationales».

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New

York, le 18 décembre 2002. – Adhésion du Belize.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le Belize a adhéré au

Protocole désigné ci-dessus le 4 septembre 2015 et qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 octobre 2015.

Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations

Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Merida (Mexique) le 9 décembre

2003. – Adhésion du Tuvalu.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 septembre

2015 le Tuvalu a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 octobre

2015, conformément au paragraphe 2 de son article 68.

Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la

signature à New York, le 14 septembre 2005. – Ratification des Etats-Unis d’Amérique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 septembre

2015, les Etats-Unis d’Amérique ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 30 octobre 2015.

Réserve

Conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention, les Etats-Unis d’Amérique déclarent qu’ils ne se

considèrent pas liés par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention.

Déclarations

1) Les Etats-Unis d’Amérique considèrent qu’à l’article 4 de la Convention, le terme «conflit armé» n’inclut pas

les situations de tensions internes ni de troubles intérieurs, comme les émeutes, actes isolés et sporadiques de

violence et autres actes de nature analogue.

2) Les Etat-Unis d’Amérique considèrent qu’à l’article 4 de la Convention, le terme «droit international humanitaire»

a la même signification, en substance, que le droit de la guerre

3) Les Etats-Unis d’Amérique considèrent qu’en vertu de l’article 4 et du paragraphe 6 de l’article premier, la

Convention ne s’applique pas: a) aux forces militaires d’un Etat, s’il s’agit de ses forces armées qui sont organisées,

formées et équipées en vertu de son droit interne aux fins premières de la défense et de la sécurité nationales,

dans l’exercice de leurs fonctions officielles; b) à des civils qui dirigent ou organisent les activités officielles de

forces militaires d’un Etat; ni c) à des civils agissant à l’appui des activités officielles des forces militaires d’un Etat,

si ces civils sont placés officiellement sous le commandement, le contrôle et la responsabilité de ces forces.

4) Les Etats-Unis d’Amérique considèrent que leur législation actuelle concernant les droits des personnes en

détention et des personnes accusées de crimes répond aux prescriptions de l’article 12 de la Convention et

n’entendent donc pas adopter de nouvelles lois pour se conformer aux obligations visées dans cet article.

Accord international de 2006 sur les bois tropicaux, fait à Genève, le 27 janvier 2006. –

Adhésion de la Thaïlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er septembre

2015, la Thaïlande a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre

2015, conformément au paragraphe 4 de son article 39.

– Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006. –

Adhésion de la République démocratique du Congo et ratification des Bahamas.

– Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées,

fait à New York, le 13 décembre 2006. – Adhésion de la République démocratique du Congo et

Ratification des Bahamas.

Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies

– qu’en date du 30 septembre 2015, la République démocratique du Congo a adhéré à la Convention désignée

ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 octobre 2015,

– qu’en date du 30 septembre 2015, la République démocratique du Congo a adhéré au Protocole désigné

ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 octobre 2015,

– qu’en date du 28 septembre 2015, les Bahamas ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en

vigueur à l’égard de cet Etat le 28 octobre 2015.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités

du Ministère des Affaires étrangères et européennes.)

Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008. –

Ratification de la Colombie et de la Somalie.

Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies

– qu’en date du 10 septembre 2015, la Colombie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en

vigueur à l’égard de cet Etat le 10 octobre 2015, conformément au paragraphe 2 de son article 17,

– qu’en date du 30 septembre 2015, la Somalie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 1er mars 2016, conformément au paragraphe 2 de son article 17.

Amendement à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté par la résolution

RC/Res.5 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à

Kampala, le 10 juin 2010. – Ratification de la Suisse.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 septembre

2015, la Suisse a ratifié l’Amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 septembre

2016.

Amendements sur le crime d’agression du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés

par la résolution RC/Res. 6 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale

internationale, à Kampala, le 11 juin 2010. – Ratification de la Suisse.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 septembre

2015 la Suisse a ratifié les Amendements désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le

10 septembre 2016.

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,

visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et enfants,

ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2015 à Palerme. – Adhésion, Déclaration et Réserve

du Singapour.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 septembre

2015 Singapour a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 octobre 2015.

Déclaration

Le Gouvernement de la République de Singapour déclare que rien dans le Protocole ne peut être interprété comme

obligeant Singapour à admettre ou à retenir sur son territoire des personnes que la République de Singapour n’aurait

par ailleurs pas l’obligation d’admettre ou de retenir sur son territoire.

Réserve

Conformément au paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole susmentionné, le Gouvernement de la République de

Singapour ne se considère par lié par le paragraphe 2 de l’article 15 dudit Protocole.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →