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Arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de

matières dangereuses sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne

et la République Fran•aise au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée

par la loi du 29 décembre 1956;

Vu la loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle;

Vu l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses

sur la Moselle;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 15 novembre 1994 concernant le nouveau règlement pour le

transport de matières dangereuses sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

La décision de la Commission de la Moselle du 15 novembre 1994 est publiée au Mémorial pour sortir ses

effets.

Cette décision est libellée comme suit

«La Commission de la Moselle,

se référant à la résolution 1994-I-24 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin,

soucieuse de faciliter la navigation de la Moselle par une mise en concordance aussi large que possible entre les

prescriptions applicables sur la Moselle et celles applicables sur le Rhin,

sur proposition de son comité de la police de la navigation et du balisage du chenal, adopte le nouveau règlement

pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle dont le texte figure en annexe.

Elle invite les Gouvernements des Etats riverains

à abroger, avec effet au 1er juillet 1995, le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle

adopté par la décision CM/1977-II-3f,

à mettre le nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle en vigueur à partir du 1er

juillet 1995».

Règlement ministériel du 22 mai 1995 fixant les modalités des épreuves du concours réglant l’accès à la fonc- tion d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire.

Le concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de

l’enseignement primaire comprend

a) des épreuves préliminaires;

b) des épreuves de classement.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 16 juin 1995 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

L’article 12 du règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 22 février 1985 portant réglementation

de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque est remplacé par les dispositions

suivantes

«Article 12. Le vin auquel la marque nationale a été conférée et qui a été mis en bouteille depuis au moins six

semaines, peut être présenté pour l’obtention d’une des mentions à caractère qualificatif suivantes

-Vin classé;

- Premier cru;

- Grand premier cru.

Il est toutefois admis que les vins peuvent également être en vrac au moment de la présentation pour l’obtention

d’une des mentions prémentionnées, les conditions énumérées ci-après étant applicables

le récipient contenant le vin présenté à l’obtention d’une des mentions prémentionnées doit être scellé par un

agent de la Commission lors du prélèvement des échantillons. Le descellement doit être fait par un agent de la

Commission lors de l’embouteillage;

le vin qui a obtenu une mention à caractère qualificatif doit être mis en bouteille dans un délai de six semaines après

que la mention a été conférée, à défaut de quoi le droit de porter la mention est retiré. Ce droit ne peut être

rétabli qu’après nouveaux examens analytiques et organoleptiques;

toute commercialisation du vin est interdite pendant un délai de six semaines après la mise en bouteille.

Les demandes pour l’obtention d’une mention à caractère qualificatif sont à adresser à la Commission.»

Règlement grand-ducal du 26 juin 1995 complétant le règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1989 portant application de la Convention deWashington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction;

L’article 1er point 1) du règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant application de la Convention de

Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et portant

exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette Convention tel qu’il a

été complété par la suite est complété comme suit

Règlement (CE) No 558/95 de la Commission du 10 mars 1995 publié au Journal Officiel des C.E. No L 57 du 15

mars 1995.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures exécutives relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l’article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet

1983 visé ci-avant, tel qu’il fut modifié en dernier lieu par l’article 1er du règlement grand-ducal du 16 mai 1994 précité,

est fixé à 5,25% pour tous les prêts sociaux.

Loi du 3 juillet 1995 portant modification 1) de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective 2) de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans.

L’alinéa 2 de l’article 5 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à

base élective est abrogé.

Arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Le texte du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle dont il est fait état à l’article

précédent est libellé comme suit

«Article 1er.

1. Les transports, sur la Moselle, de matières dangereuses en provenance ou à destination du Rhin sont intégralement

soumis aux dispositions du règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR, ses annexes y

compris).

2. Les autres transports de matières dangereuses sur la Moselle sont également soumis aux dispositions de l’ADNR et

de ses annexes.Toutefois, les dispositions des sections 2 des annexes B1 et B2, se rapportant à la construction et à

l’équipement des bateaux, peuvent être remplacées, le cas échéant, par les règles en vigueur dans le pays riverain

de la Moselle où le transport a pris naissance ou se termine. Dans ce cas, l’autorité compétente établit un certificat

attestant l’aptitude du bateau à transporter la ou les matières dangereuses. Ce certificat doit se trouver à bord du

bateau en remplacement du certificat d’agrément prévu par les annexes B1 et B2 de l’ADNR.

Article 2

Pour l’application des présentes dispositions, les références de l’ADNR et de ses annexes au Rhin et au règlement de

police pour la navigation du Rhin sont à remplacer par les références correspondantes à la Moselle et au règlement de

police pour la navigation de la Moselle.

Article 3

Les autorités compétentes pourront, après décision de la Commission de la Moselle, édicter des prescriptions de

caractère temporaire s’écartant de celles prévues par les annexes A, B1 et B2 de l’ADNR lorsqu’il paraîtra nécessaire de

prendre des mesures en attendant une modification du présent règlement, de l’ADNR ou de ses annexes. Ces prescrip-

tions, qui seront publiées, seront valables jusqu’à ce que la Commission de la Moselle en décide autrement.

Article 4

Les autorisations spéciales accordées conformément à l’article 4 de l’ADNR seront communiquées sans délai à la

Commission de la Moselle, sans l’être à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.

Article 5

Les dispositifs visés à l’article 5, chiffre 1, de l’ADNR (Equivalences) qui n’auraient pas fait l’objet d’un accord de la

Commission Centrale pour la Navigation du Rhin ne peuvent être admis par l’autorité compétente qu’après avis de la

Commission de la Moselle.»

Règlement ministériel du 22 mai 1995 fixant les modalités des épreuves du concours réglant l’accès à la fonc- tion d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire.

Les épreuves préliminaires visent à vérifier les connaissances dans les trois langues usuelles du pays (compor-

tant une épreuve orale et une épreuve écrite) et les connaissances générales relatives à la législation et la réglementation

scolaires luxembourgeoises (comportant au moins une épreuve écrite).

Règlement du Gouvernement en Conseil du 16 juin 1995 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Le règlement du Gouvernement en Conseil du 2 août 1985 modifiant le règlement du Gouvernement en

Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de

cette marque est abrogé.

Règlement (CE) No 558/95 de la Commission du 10 mars 1995 publié au Journal Officiel des C.E. No L 57 du 15 mars 1995.

Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Finances, Notre ministre de l’Agriculture, de la Viti-

culture et du Développement Rural et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 juin 1995.

Jean

Le ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Le ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le ministre de l’Agriculture, de la

Viticulture et du Développement Rural,

Fernand Boden

Le ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 30 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant

les mesures exécutives relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues

par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures exécutives relatives aux primes et subven-

tions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal du 16 mai 1994 modifiant

1) Le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subven-

tionsd’intérêtenfaveurdulogementprévuesparlaloimodifiéedu25février1979concernantl’aideaulogement;

2) Le règlement grand-ducal du 5 août 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification

a) du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures exécutives relatives aux primes et

subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au

logement;

b) du règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation

de l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées

physiques prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification

a) du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures exécutives relatives aux primes et subven-

tionsd’intérêtenfaveurdulogementprévuesparlaloimodifiéedu25février1979concernantl’aideaulogement;

b) du règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de

l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques

prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Logement, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre du Budget et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures exécutives relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

L’article 23, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité est modifié comme suit

«Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s’applique la subvention est inférieur à un taux de base fixé à 5,25%, le

taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie au

quart de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux effectif.»

Loi du 3 juillet 1995 portant modification 1) de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective 2) de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans.

L’article 11 de l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la

Chambre des Artisans, dans sa teneur lui conférée par la loi du 21 décembre 1973, prend la teneur suivante

«Est qualifié pour participer à l’élection des membres composant la Chambre des Métiers, tout ressortissant à cette

chambre âgé de 18 ans accomplis et qui remplit les autres conditions prévues par le présent arrêté.

Chaque électeur ne dispose que d’une seule voix,même s’il exerce simultanément plusieurs métiers ou s’il est membre

de plusieurs associations professionnelles. Ne sont pas admis au vote les artisans exer•ant leur droit de vote dans une

autre chambre professionnelle.»

Arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin, en abrégé A.D.N.R., auquel il est fait

référence dans la décision susvisée de la Commission de la Moselle du 15 novembre 1994, est publié en annexe au

présent arrêté dont il fait partie intégrante.

Règlement ministériel du 22 mai 1995 fixant les modalités des épreuves du concours réglant l’accès à la fonc- tion d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire.

Les épreuves de classement pour les candidats de l’option préscolaire comportent

a) soit une épreuve pratique dans une classe de l’éducation préscolaire soit une épreuve orale comportant la prépara-

tion d’une unité d’enseignement. Le sujet de l’épreuve pratique ou, le cas échéant, de l’épreuve orale porte sur les

domaines d’activités de l’éducation préscolaire

b) une épreuve écrite (dans une des trois langues usuelles du pays au choix du candidat) portant sur la culture luxem-

bourgeoise dont le programme est communiqué aux candidats (durée: 2 heures);

c) une épreuve écrite sur le plan-cadre de l’éducation préscolaire dans une des langues usuelles du pays au choix du

candidat (durée 3 heures);

d) la préparation écrite en langue luxembourgeoise d’une le•on dans un des domaines d’activités prévus au plan-cadre

de l’éducation préscolaire (durée 3 heures).

Pour le calcul du classement des candidats, l’épreuve mentionnée sub a) est dotée du coefficient 3, celle sub b) du

coefficient 1, celle sub c) du coefficient 2, celle sub d) du coefficient 3.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 16 juin 1995 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 juin 1995.

Les Membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Erna Hennicot-Schoepges

MichelWolter

Règlement grand-ducal du 26 juin 1995 complétant le règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1989

portant

application de la Convention deWashington sur le commerce international des espèces de faune et de

flore sauvages menacées d’extinction;

exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette

Convention.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 avril 1989 portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril

1983 à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,

signée à Washington le 3 mars 1973 et complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le

commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars

1973;

Vu la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune

et de flore sauvages menacées d’extinction, signée àWashington le 3 mars 1973;

Vu le règlement CE No 558/95 de la Commission du 10 mars 1995 modifiant le règlement CE No 3626/82 du Conseil

relatif à l’application dans la Communauté de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de

flore sauvages menacées d’extinction;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de l’Agricul-

ture, de laViticulture et du Développement Rural et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures exécutives relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

L’article 3 du règlement grand-ducal du 16 mai 1994 précité modifiant les barèmes des primes de construc-

tion et d’acquisition respectivement des subventions d’intérêt, visés aux articles 20 et 23 du règlement grand-ducal

modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du loge-

ment prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et annexés au règlement grand-ducal

du 17 juin 1991 précité, est modifié en ce qui concerne les subventions d’intérêt en faveur de la construction et de

l’acquisition d’un logement suivant les barèmes ci-annexés.

Loi du 3 juillet 1995 portant modification 1) de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective 2) de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans.

Disposition abrogatoire.

Les trois derniers alinéas de l’article 26 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres profession-

nelles à base élective sont abrogés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 3 juillet 1995.

Jean

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre des Classes Moyennes

et duTourisme,

Fernand Boden

Doc. parl. 3886; sess. ord. 1993-1994, sess extraord. 1994 et sess. ord. 1994-1995.

Règlement ministériel du 4 mai 1995 modifiant les prix unitaires prévus à l’annexe du règlement grand-

ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements

subventionnés dans le cadre de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de

l’agriculture.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A no 47 du 15 juin 1995 il y a lieu d’ajouter à la suite du règlement publié à la page 1261 une annexe G)

Prix unitaires pour machines et équipements apicoles qui reprend le matériel et les appareils suivants

G) Prix unitaires pour machines et équipements apicoles

1. Matériel pour la récolte et le conditionnement du miel

1.1. Extracteurdemiel

130.000,—

1.2. Désoperculateur

80.000,—

1.3. Filtreurdemiel

30.000,—

1.4. Récipientàmiel(200kg)

15.000,—

1.5. Malaxeur

45.000.—

1.6. Appareildeliquéfactiondumiel

25.000,—

1.7. Appareildesoutirage

80.000,—

2. Déshumidificateurdel’air

50.000,—

3. Appareillage destiné à la reproduction des abeilles

3.1. Ruchederéserve

3.500,—

3.2. Inséminateur

700,—

3.3. Couveuse,incubateur

15.000,—

3.4. Appareild’inséminationartificielle

60.000,—

4. Appareillage pour le conditionnement de la cire

4.1. Cérificateur

70.000,—

4.2. Gaufrieràmain

25.000,—

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, tel qu’il avait été adopté par la

Commission de la Moselle en date du 22 novembre 1977 et publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978, ainsi que les

modifications y apportées à la suite, sont abrogés.

Notre Ministre desTransports est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 18 mai 1995.

Jean

La Ministre desTransports,

Mady Delvaux-Stehres

ANNEXE

(Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, annexé au présent arrêté, est publié au Mémorial

A — Annexe 4 du 3 juillet 1995)

Règlement ministériel du 22 mai 1995 fixant les modalités des épreuves du concours réglant l’accès à la fonc-

tion d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Vu la loi du 28 avril 1992 portant modification des conditions d’admission à la formation des instituteurs et des condi-

tions d’admission à la fonction d’instituteur ;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mai 1995 déterminant les modalités du concours réglant l’accès à la fonction d’ins-

tituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire;

Arrête

Règlement ministériel du 22 mai 1995 fixant les modalités des épreuves du concours réglant l’accès à la fonc- tion d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire.

Les épreuves de classement pour les candidats de l’option primaire comportent

a) soit une épreuve pratique dans une classe de l’enseignement primaire soit une épreuve orale comportant la prépa-

ration d’une unité d’enseignement. Le sujet de l’épreuve pratique ou, le cas échéant, de l’épreuve orale porte sur

une des branches prévues au plan d’études;

b) une épreuve écrite (dans une des trois langues usuelles du pays au choix du candidat) portant sur la culture luxem-

bourgeoise dont le programme est communiqué aux candidats (durée 2 heures);

c) une épreuve écrite portant sur les caractéristiques générales de l’école primaire luxembourgeoise (dans une des

trois langues usuelles du pays au choix du candidat) ainsi que sur la didactique et la méthodologie des quatre

branches suivantes: fran•ais, allemand, mathématique et éveil aux sciences (dans la langue d’enseignement de la

branche respective); le programme préparant à cette épreuve est communiqué aux candidats (durée 3 heures);

d) la préparation écrite d’une le•on dans une des branches susmentionnées dans la langue d’enseignement de la

branche respective (durée 3 heures).

Pour le calcul du classement des candidats, l’épreuve mentionnée sub a) est dotée du coefficient 3, celle sub b) du

coefficient 1, celle sub c) du coefficient 2, celle sub d) du coefficient 3.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures exécutives relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Règlement ministériel du 22 mai 1995 fixant les modalités des épreuves du concours réglant l’accès à la fonc- tion d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire.

La durée de l’épreuve pratique ne dépassera pas 30 minutes; les candidats ont le choix entre deux sujets

portant soit sur des domaines d’activités différents de l’éducation préscolaire soit sur des branches différentes prévues

au plan-d’études pour l’enseignement primaire. Les sujets pour l’épreuve pratique sont communiqués au candidat 48

heures avant le début de l’épreuve. Le candidat communique son choix au jury au plus tard 24 heures avant le début de

l’épreuve.

En cas d’épreuve orale, la durée de celle-ci ne dépassera pas 30 minutes. Le candidat préparera une unité d’enseigne-

ment qu’il présentera et justifiera devant le jury. Les candidats ont le choix entre deux sujets portant soit sur des

domaines d’activités différents de l’éducation préscolaire soit sur des branches différentes prévues au plan d’études pour

l’enseignement primaire. Les sujets pour l’épreuve orale sont communiqués au candidat 48 heures avant le début de

l’épreuve. Le candidat communique son choix au jury au plus tard 24 heures avant le début de l’épreuve.

La langue de l’épreuve pratique ou de l’épreuve orale est le luxembourgeois pour les candidats de l’éducation présco-

laire; l’épreuve pratique ou l’épreuve orale est à présenter par les candidats de l’enseignement primaire dans la langue

véhiculaire de la branche choisie.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures exécutives relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Notre ministre du Logement, Notre ministre des Finances et Notre ministre du Budget sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 30 juin 1995.

Jean

Le Ministre du Logement,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Loi du 3 juillet 1995 portant modification

1) de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective

2) de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des

Artisans.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentissement de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 1995 et celle du Conseil d’Etat du 13 du même mois portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 22 mai 1995 fixant les modalités des épreuves du concours réglant l’accès à la fonc- tion d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire.

Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle communique aux candidats au plus

tard trois mois avant le début des épreuves les programmes et les renseignera sur les documents qui peuvent être utilisés

pour les épreuves de classement.

Les épreuves de classement mentionnées aux articles 3 et 4 sub b, c et d sont communes à tous les candidats soit de

l’option éducation préscolaire soit de l’option enseignement primaire.

Règlement ministériel du 22 mai 1995 fixant les modalités des épreuves du concours réglant l’accès à la fonc- tion d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire.

Le règlement ministériel du 11 février 1994 fixant les modalités des épreuves du concours réglant l’accès à la

fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire est abrogé.

Règlement ministériel du 22 mai 1995 fixant les modalités des épreuves du concours réglant l’accès à la fonc- tion d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire.

Le présent règlement ministériel, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur à la session 1995.

Luxembourg, le 22 mai 1995.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement du Gouvernement en Conseil du 16 juin 1995 modifiant le règlement du Gouvernement en

Conseil modifié du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les

conditions d’attribution de cette marque.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d’une

marque nationale;

Vu le règlement (CEE) no 823/87 du Conseil établissant des dispositions particulières relatives au vins de qualité

produits dans des régions déterminées;

Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) no 817/70 établissant des

dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Arrête

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