Règlement grand-ducal du 29 juin 1992 déterminant les conditions d’admission,de nomination et de promo- tion des cadres des différentes carrières autres que paramédicales, des centres socio-éducatifs de l’Etat.
Table des dispositions (59)
Texte législatif (59 Articles)
Règlement grand-ducal du 29 juin 1992 déterminant les conditions d’admission,de nomination et de promo-
tion des cadres des différentes carrières autres que paramédicales, des centres socio-éducatifs de l’Etat.
tion des cadres des différentes carrières autres que paramédicales, des centres socio-éducatifs de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée et
complétée dans la suite;
Vu la loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sans préjudice de l’application des conditions générales de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l’Etat et des dispositions transitoires de l’art. 21 de la loi du 12 juillet 1991 portant organi-
sation des centres socio-éducatifs de l’Etat, les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des
services des centres socio-éducatifs sont réglées conformément aux dispositions prévues ci-après.
A l’occasion de travaux routiers du 2 juin 1992 jusqu’au 13 mars 1993 le CR 159, points kilométriques 1,905
- 5,250 entre Scheidhaff et Itzig et le CR 226 dans la traversée d’Itzig sont interdits à la circulation dans les deux sens.
Cette prescription est indiquée par les signaux C,2,.
Une déviation sera mise en place par la voirie vicinale et les CR 226 et 234 direction Scheidhaff en provenance de
Hesperange et par les CR 159 et 226 direction Bonnevoie dans la traversée d’Itzig.
Les examens prévus aux articles 8 et 11 du règlement grand-ducal du 12 mars 1982 précité portent sur les
matières suivantes
I. – Examen d’admission définitive
A.
Langue françcaise: dictée (60 pts).
B.
Langue allemande: rédaction d’un rapport de service (60 pts).
C.
Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat (60 pts);
Chapitre 5. - Devoirs du fonctionnaire (art. 9 - 16);
Chapitre 9. - Congés (art. 28 - 31-2);
Chapitre 13. - Cessation définitive des fonctions (art. 38 - 43);
Chapitre 14. - Discipline (art. 44 - 55);
D.
Pratique professionnelle (Candidats pour la spécialité d’installateur de chauffage) (60 pts).
1) Heizungstechnik
– Regelung, Grundbegriffe und Beispiele
2) Montagetechniken von Heizungsrohren
–Verbindungsarten und Biegen
3) Rohrmontage
– Schweiss-, Gewinde- und Flanschverbindungen.
E.
Technologie professionnelle (Candidats pour la spécialité d’installateur de chauffage) (120 pts).
Grundbegriffe derWärmeerzeugung
–Wasser alsWärmeträger
– Öl- und Gasverbrennungen
– Heizungssysteme und Radiatoren
F.
Formation générale à l’Institut de formation administrative (60 pts).
II. – Examen de promotion
A.
Langue françcaise et langue allemande: rapports de service (120 pts).
B.
Notions de droit public (60 pts)
Aufgaben des Staates, Dreiteilung der Staatsgewalt, die Verfassung, die verschiedenen Staatsformen, die Staats-
form unseres Landes, die Rechte und Pflichten der Luxemburger, der Grossherzog, die Abgeordnetenkammer,
dieWahl der Abgeordneten, die Regierung, der Staatsrat, die Gesetzgebung in unserem Staat.
(Luxemburger Bürgerkunde für den technischen Sekundarunterricht).
C.
Mesures préventives contre les accidents (60 pts).
Eléments principaux des prescriptions de prévention des accidents élaborées par l’Association d’Assurance contre
les accidents, section industrielle. (Questions se rapportant au métier du candidat).
D.
Technologie professionnelle. (Candidats pour la spécialité d’installateur de chauffage) (120 pts).
Wärmelehre
–Wärme undTemperatur
Wasserwärmungsanlagen
– Anforderungen, Einteilung und sicherheitstechnische Einrichtungen, Rohrleitungen
Warm- und Heisswasserheizungen
– Bauteile, Systeme und Radiatoren.
Demande d’autorisation.
(1) Le ressortissant luxembourgeois ou le ressortissant d’un autre Etat membre de la Communauté européenne qui
désire exercer la profession de pharmacien au Luxembourg présente au ministre de la Santé une demande dans
laquelle il fournit les informations suivantes
a) nom, prénom(s), date de naissance, nationalité, domicile, lieu d’exercice professionnel actuel, s’il y a lieu, Etat
d’origine ou de provenance,
b) l’indication du diplôme obtenu, de l’Etat qui l’a délivré, de la date à laquelle il a été délivré,
c) des indications concernant l’exercice professionnel antérieur, s’il y a lieu,
d) des indications concernant ses connaissances linguistiques.
(2) A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants
a) un acte de naissance ou toute autre pièce d’identité,
b) un certificat de nationalité ou un document équivalent,
c) une copie certifiée conforme du diplôme prévu à l’article 1er paragraphe (2) de la loi du 31 juillet 1991 déter-
minant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien et les cas échéant, les attestations
visées à l’article 2 du présent règlement,
d) l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 3 du présent règlement,
e) l’attestation de moralité et d’honorabilité visée à l’article 4 du présent règlement.
(3) Si les documents visés au paragraphe (2) sont rédigés dans une langue autre que le françcais ou l’allemand, une
traduction certifiée par un traducteur agréé soit dans le pays d’origine ou de provenance, soit au Luxembourg, est
annexée.
Au sens du présent règlement on entend par
a) le Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture;
b) équidé: un animal domestique de l’espèce équine ou asine ou l’animal issu de leur croisement;
c) équidé enregistré: un équidé, inscrit ou enregistré ou susceptible d’être inscrit dans un livre généalogique, confor-
mément aux règles arrêtées en application des articles 9 et 10 et identifié au moyen du document d’identification
prévu à l’article 11;
d) livre généalogique: tout livre, registre, fichier ou support informatique;
qui est tenu par une organisation ou une association officiellement agréée ou reconnue officiellement par le
Ministre,
dans lequel sont inscrits ou enregistrés les équidés avec mention des ascendants connus;
e) concours: toute compétition hippique, et notamment les courses et les épreuves de sauts d’obstacles, de dressage,
de concours complet, d’attelage, de modèle et d’allures.
Chapitre II: Monte naturelle
Au sens du présent règlement on entend par
a) le ministre: le ministre ayant dans ses attributions l’agriculture;
b) ovins et caprins de race pure: tout animal de l’espèce ovine ou caprine dont les parents et grand-parents sont
inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui est lui-même soit inscrit, soit enregistré et
susceptible d’y être inscrit;
c) livre généalogique: tout livre, registre, fichier ou support informatique
– qui est tenu par une organisation ou une association d’éleveurs agréée officiellement par le ministre,
– dans lequel sont inscrits ou enregistrés les ovins et caprins reproducteurs de race pure d’une race déterminée
avec mention de leurs ascendants.
Chapitre II: Reproduction
L’avenant à la convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de
Luxembourg conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois d’une part et la Confédération syndicale indépen-
dante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour
l’ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Pour être admis, le candidat doit satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises.
En outre, il doit être âgé de moins de trente-cinq ans à la date de son admission au stage.
Le candidat doit produire les pièces suivantes
un extrait de l’acte de naissance,
un certificat de nationalité,
un extrait récent du casier judiciaire,
une copie certifiée conforme des diplômes ou certificats attestant que le candidat est autorisé à porter le titre et à
exercer la fonction pour laquelle il pose sa candidature,
un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement.
Après l’achèvement des travaux le tronçcon de route visé à l’alinéa ci-dessus sera rouvert à la circulation.
Toutefois jusqu’à l’application du marquage horizontal la vitesse de circulation y sera limitée à 60 km/heures.
Cette prescription sera indiquée par le signal C,14 portant le chiffre 60. La fin de l’interdiction sera indiquée par le
signal C,17a.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 juillet 1992.
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la
profession de pharmacien.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien;
Vu la directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certifi-
cats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établisse-
ment pour certaines activités du domaine de la pharmacie;
Vu la directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 prévoyant des adaptations, en raison de l’unification alle-
mande, de certaines directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes;
Vu l’avis du collège médical;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier.
Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d’un autre Etat membre de
la Communauté européenne.
Diplômes.
(1) Les diplômes visés à l’article 1er paragraphe (2) c) de la loi du 31 juillet 1991 précitée doivent être accompagnés
d’une attestation certifiant que leurs titulaires de sont consacrés effectivement et licitement dans un Etat
membre, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attes-
tation à l’une des activités visées à l’article 1er paragraphe (2) de la directive 85/432/CEE, pour autant que cette
activité soit réglementée dans ledit Etat.
(2) En cas de doute justifié, le ministre de la Santé demande auprès de l’autorité compétente de l’Etat qui a délivré le
diplôme, certificat ou autre titre, la confirmation de leur authenticité ainsi que la confirmation du fait que le béné-
ficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par la directive.
(3) Les diplômes délivrés dans un Etat tiers doivent être accompagnés du certificat d’homologation délivré par le
ministre de l’Education Nationale.
(4) Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou équivalents en pharmacie délivrés aux ressortissants des
Etats membres par les Etats membres et qui répondent à l’ensemble des exigences minimales de formation
prévues à l’article 2 de la directive 85/432/CEE, mais qui ne répondent pas aux dénominations figurant à l’article 4
de la directive 85/433/CEE, doivent être accompagnés d’une attestation délivrée par l’autorité compétente certi-
fiant qu’ils sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la directive 85/432/CEE et sont assimilés par
l’Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l’article 4 de la directive 85/433/CEE.
(5) Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou équivalents en pharmacie qui sanctionnent une forma-
tion acquise par des ressortissants des Etats membres sur le territoire de l’ancienne République démocratique
allemande, visées à l’article 7 sous 3) de la directive 90/658/CEE prévoyant des adaptations, en raison de l’unifica-
tion allemande, de certaines directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes, doivent être accompa-
gnés d’une attestation, délivrée par l’autorité compétente, certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effecti-
vement et licitement en Allemagne, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précé-
dant la délivrance de l’attestation, à l’une des activités visées à l’article 1er paragraphe (2) de la directive 85/432/
CEE, pour autant que cette activité soit réglementée dans ledit Etat membre.
Sans préjudice des règles de police sanitaire, l’admission à la reproduction des femelles et l’admission à la
monte naturelle des étalons ne sont soumises à aucune restriction zootechnique, excepté les tares héréditaires.
Chapitre III: Insémination artificielle
Sans préjudice des règles de police sanitaire, l’admission à la reproduction des femelles et l’admission des
mâles à la monte naturelle ne sont soumises à aucune restriction zootechnique.
Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec
l’avenant à la convention collective de travail prémentionnée.
Château de Berg, le 10 août 1992.
Jean
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
AVENANT
à la convention collective de travail pour les ouvriers du Groupement Pétrolier Luxembourgeois a.s.b.l.
Il a été convenu entre les syndicats contractants OGB-L et LCGB et le Groupement Pétrolier Luxembourgeois a.s.b.l.
ce qui suit
Effet de cet avenant
1er avril 1992
Expiration de cet avenant
31 mars 1993
Les salaires sont augmentés de 3% à partir du 1er avril 1992.
Fait à Luxembourg en 4 exemplaires, le 9 avril 1992.
Pour le Groupement Pétrolier Luxembourgeois a.s.b.l.
Emile GUILLAUME
président
Alphonse HOFFMANN
Administrateur
Robert MATHEY
Administrateur
Claude BAER
Administrateur
Pour les syndicats contractants
Roger FOHL
OGB-L
Marc SPAUTZ
LCGB
Paul FOLSCHETTE
OGB-L
Antoine SILIGENI
OGB-L
J.-P.ADLER
OGB-L
Gilbert LIMPACH
OGB-L
Gilbert ANDRE
OGB-L
Mario KALAC
OGB-L
Alphonse SCHROEDER
LCGB
Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
faite à Bruxelles, le 14 juin 1983. — Amendements à la Nomenclature.
(Mémorial 1988,A, p. 523 et Annexe 1)
Amendements à la Nomenclature figurant en annexe à la Convention désignée ci-dessus, acceptés suite à la recom-
mandation du 5 juillet 1989 du Conseil de Coopération Douanière et qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 1992
CONVENTION INTERNATIONALE
SUR LE SYSTEME HARMONISE DE DESIGNATION ET DE CODIFICATION DES MARCHANDISES
(Bruxelles, 14 juin 1983)
Amendements à la nomenclature qui figurent en annexe à la Convention
acceptés suite à la recommandation du 5 juillet 1989
du Conseil de Coopération Douanière
Entrée en vigueur: 1.1.1992
I. Amendements aux règles générales pour l’interprétation du système harmonisé
Règle 5. Alinéa b).Troisième ligne. Remplacer «ne s’applique pas» par «n’est pas obligatoire».
Règle 6. Quatrième ligne. Remplacer «règle» par «Règle».
II. Amendements à la Nomenclature
II. Amendements à la Nomenclature
SECTION I. Chapitre 3. Note 1 b).Troisième ligne.Après «agglomérés» ajouter «sous forme de pellets,».
Nouvelle Note 2.Ajouter la nouvelle Note 2 suivante
«2. — Dans le présent Chapitre, l’expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous
forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d’un liant en faible
quantité.»
No 03.05. Deuxième ligne.
Remplacer «farine de poisson propre à l’alimentation humaine» par «farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de
poisson, propres à l’alimentation humaine».
No 0305.10.
Nouvelle rédaction
«0305.10 — Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine».
No 03.06. Dernière ligne.
Après «saumure» ajouter «; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation
humaine».
No 0306.19.
Nouvelle rédaction
«0306.19 — Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’ali-
mentation humaine».
«No 0306.29.
Nouvelle rédaction
«0306.29 — Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’ali-
mentation humaine».
No 03.07. Dernière ligne.
Après «saumure» ajouter «; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les
crustacés, propres à l’alimentation humaine».
No 0307.9
Nouvelle rédaction
«— Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les
crustacés, propres à l’alimentation humaine».
Chapitre 4.
Nouvelle Note 3.
Ajouter la nouvelle Note 3 suivante
«3. —
Le présent Chapitre ne comprend pas
a) les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95% de lactose, exprimés en
lactose anhydre calculé sur matière sèche (no 17.02);
ni
b) les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé
sur matière sèche, plus de 80% de protéines de lactosérum) (no 35.02) ainsi que les globulines (no 35.04).»
Nouvelle Note de sous-positions.
Ajouter la nouvelle Note de sous-position suivante
«Note de sous-positions.
1. — Aux fins du no 0404.10, le lactosérum modifié s’entend des produits consistant en constituants du lactosérum
c’est à dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels
minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obtenus en
mélangeant des constituants naturels du lactosérum.»
No 0404.10.
Nouvelle rédaction
«0404.10 — Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants».
No 0406.10.
Nouvelle rédaction
«0406.10 — Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte».
Chapitre 5.
Note 1 b). Deuxième ligne.
Remplacer «non tannées» par «brutes».
SECTION II.
Chapitre 6.
No 0602.20. Première ligne.Ajouter une virgule après «buissons».
Chapitre 7.
Note 3 c).
Nouvelle rédaction
«c) des farines, semoules, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre (no 11.05);».
Chapitre 8.
Nouvelle Note 3.
Ajouter la nouvelle Note 3 de Chapitre ci-après
«3.—
Les fruits séchés du présent Chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivants
a) pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition
d’acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple);
b) pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d’huile végétale ou par addition de faibles quantités de
sirop de glucose, par exemple),
pour autant qu’ils conservent le caractère de fruits séchés.»
Chapitre 9.
No 09.02.
Nouvelle rédaction
«09.02 Thé, même aromatisé.»
No 09.09.
Nouvelle rédaction
«09.09 Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre.»
No 09.09.50.
Nouvelle rédaction
«09.09.50 — Graines de fenouil; baies de genièvre».
Chapitre 10.
Note 1 b). Deuxième ligne.
Supprimer «, converti».
Chapitre 11.
No 11.05.
Nouvelle rédaction
«11.05 Farine, semoule, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre.»
1105.20.
Nouvelle rédaction
«1105.20 — Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets».
No 1519.1.
Nouvelle rédaction
«— Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:».
No 1519.20.
Supprimer cette sous-position.
No 1519.30.
Cette sous-position est à renuméroter 1519.20.
SECTION IV.
Chapitre 16.
No 1604.14.
Nouvelle rédaction
«1604.14 — Thons, listaos et bonites (Sarda spp.)»
Chapitre 18.
No 1806.20. Première ligne.
Remplacer «blocs» par «blocs ou en barres».
Chapitre 19.
Note 2.
Nouvelle rédaction
«2. —
Aux fins du no 19.01, on entend par farines et semoules
a) les farines et semoules de céréales du Chapitre 11
b) les farines, semoules et poudres d’origine végétale de tout Chapitre, autres que les farines, semoules et
poudres de légumes secs (no 07.12), de pommes de terre (no 11.05) ou de légumes à cosse secs (no
11.06).»
Chapitre 21.
Nouvelle note 1 c)
Ajouter la nouvelle Note 1 c) suivante
«c) le thé aromatisé (no 09.02);».
Les Notes 1 c) à 1 g) deviennent respectivement les Notes 1 d) à 1 h).
Chapitre 22.
Nouvelle Note 1 a)
Insérer la nouvelle Note 1 a) ci-après
«a) Les produits de ce Chapitre (autres que ceux du no 22.09) préparés à des fins culinaires, rendus ainsi impropres à
la consommation en tant que boissons (no 21.03 généralement);».
Les Notes 1 a) à 1 e) deviennent respectivement les Notes 1 b) à 1 f).
No 22.06.
Nouvelle rédaction
«22.06 —Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de
boissons
fermentées
et
de
boissons
non
alcooliques,
non
dénommées
ni
compris
ailleurs.»
SECTIONV.
Chapitre 25.
Note 1. Premier paragraphe, Première ligne.
Remplacer «Sous réserve des exceptions, explicites ou implicites, résultant du libellé des positions ou de la Note 4
ci-après,» par «Sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 ci-après,».
No 25.01. Deuxième ligne.
Remplacer «même en solution aqueuse» par «même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou
d’agents assurant une bonne fluidité».
No 2505.10.
Remplacer «sable quartzeux» par «sables quarteux».
No 2523.30.
Supprimer «ou fondus».
No 2528.10.
Nouvelle rédaction
«2528.10 — Borates de sodium naturels et leurs concentrés (même calcinés)».
Chapitre 26.
No 2620. Deuxième ligne.
Remplacer «composés métalliques» par «composés de métaux».
Note 4.
Nouvelle rédaction
«4.—
Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques
du Sous-Chapitre II et un acide contenant un élément métallique du Sous-Chapitre IV sont à classer au no
28.11.»
Note 6 d).
Remplacer «0,002 microcurie par gramme;» par «74 Bq/g (0,002 - Ci/g);».
Sous-Chapitre IV.Titre. Deuxième ligne.
Remplacer «PEROXYDES METALLIQUES» par «PEROXYDES DE METAUX».
No 28.18.
Nouvelle rédaction
«28.18 Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d’aluminium; hydroxyde d’aluminium.»
No 2818.10.
Nouvelle rédaction
«2818.10 — Corindon artificiel, chimiquement défini ou non».
No 2818.20.
Nouvelle rédaction
«2818.20 — Oxyde d’aluminium autre que le corindon artificiel.»
No 2825. Deuxième ligne.
Remplacer «Peroxydes métalliques» par «peroxydes de métaux».
No 2850.
Nouvelle rédaction
«28.50 Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui
constituent également des carbures du no 28.49.»
No 2933.40.
Nouvelle rédaction
«2933.40—
Composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans
autres condensations».
No 2937.2.
Remplacer «cortico-surrénales» par «corticosurrénales».
Chapitre 34.
Note 5 b).
Remplacer «, même colorées,» par «, même raffinées ou colorées,».
Chapitre 35.
No 35.02.
Nouvelle rédaction
«35.02 Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière
sèche, plus de 80% de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines.»
Chapitre 36.
Note 1. Deuxième ligne.
Remplacer «la Note 2 a) ou 2 b) ci-dessous» par «les Notes 2 a) ou 2 b) ci-dessous».
No 3707.10.
Nouvelle rédaction
«3707.10 — Emulsions pour la sensibilisation des surfaces».
Chapitre 38.
No 3806.10. Libellé.
Nouvelle rédaction
«3806.10 — Colophanes et acides résiniques».
Nos 3809.91, 3809.92 et 3809.99.
Nouvelle rédaction
«3809.91 — Des types utilisés dans l’industrie textile ou dans les industries similaires
3809.92 — Des types utilisés dans l’industrie du papier ou dans les industries similaires
3809.93 — Des types utilisés dans l’industrie du cuir ou dans les industries similaires».
Chapitre 39.
Note 7. Deuxième ligne.
Remplacer «sous formes» par «en formes».
No 39.04. Première ligne.
Remplacer «halogénés» par «halogénées».
SECTIONVIII.
Chapitre 41.
Note 1 a).
Remplacer «non tannées» par «brutes».
No 41.07.
Nouvelle rédaction
«41.07 Peaux épilées d’autres animaux et peaux d’animaux dépourvus de poils, préparées, autres que celles des nos 41.08 ou
41.09.»
No 42.02 Avant-dernière et dernière lignes.
Remplacer «de ces mêmes matières» par «de ces mêmes matières ou de papier».
SECTION IX.
Chapitre 44.
No 4403.91.
Après «chêne», insérer «(Quercus spp.)».
No 4403.92.
Après «hêtre», insérer «(Fagus spp.)».
No 4407.91.
Après «chêne», insérer «(Quercus spp.)»
No 4407.92.
Après «hêtre», insérer «(Fagus spp.)»
No 44.15. Deuxième ligne.
Ajouter une virgule après «câbles».
No 4816.20.
Remplacer «dit» par «dits».
No 4820.30.
Nouvelle rédaction
«4820.30 — Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers».
No 49.07. Deuxième et troisième lignes.
Remplacer «; billets de banque, chèques,» par «; billets de banque; chèques;».
SECTION XI.
Note 1 d).
Nouvelle rédaction
«d) l’amiante (asbeste) du no 25.24 et articles en amiante et autres produits des nos 68.12 ou 68.13;».
Note 2 A). Nouveau deuxième paragraphe.
Après le premier paragraphe actuel ajouter le nouveau deuxième paragraphe suivant
«Lorsqu’aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s’il était entièrement constitué de
la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être
valablement prises en considération.»
Chapitre 55.
No 5504.10.
Remplacer «De viscose» par «De rayonne viscose».
No 5515.11. Deuxième ligne.
Remplacer «de viscose» par «de rayonne viscose».
Chapitre 61.
Note 8.
Nouvelle rédaction
«8.—
Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des
vêtements pour hommes ou garçconnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vête-
ments pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement
indique clairement qu’il est conçcu pour l’un ou l’autre sexe.
Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçconnets ou
des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.»
Chapitre 62.
Note 8.
Nouvelle rédaction
«8.—
Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des
vêtements pour hommes ou garçconnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vête-
ments pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement
indique clairement qu’il est conçcu pour l’un ou l’autre sexe.
Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçconnets ou
des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.»
Chapitre 63.
No 63.06.
Nouvelle rédaction
«63.06 Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campe-
ment.».
SECTION XII.
Chapitre 64.
Note 1 c).
Nouvelle rédaction
«c) les articles en amiante (asbeste) (no 68.12);».
No 64.06.
Nouvelle rédaction
«64.06 Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles
intérieures amovibles, talonettes et articles similaires amovibles; quêtres, jambières et articles similaires, et leurs
parties.»
Chapitre 65.
Note 1 b).
Nouvelle rédaction
«b) les coiffures en amiante (asbeste) (no 68.12);».
SECTION XIII.
Chapitre 68.
No 68.12. Première à troisième lignes.
Nouvelle rédaction
«Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium;
ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple)».
No 68.13.Troisième ligne.
Ajouter «(asbeste)» après «d’amiante».
Chapitre 70.
Note 1 c). Première et deuxième lignes.
Remplacer «les isolateurs (no 85.46) et les pièces isolantes pour l’électricité (no 85.47);» par «les isolateurs pour l’élec-
tricité (no 85.46) et les pièces isolantes du no 85.47;»
No 7007.11. Deuxième ligne.
Remplacer «aérodynes» par «véhicules aériens».
No 7007.21. Deuxième ligne.
Remplacer «aérodynes» par «véhicules aériens».
No 7013.2.
Ajouter deux points «:» à la fin du libellé.
No 7013.3.
Ajouter deux points «:» à la fin du libellé.
SECTION XIV.
Chapitre 71.
Note 1. Première et deuxième lignes.
Remplacer «entre dans le présent Chapitre» par «relève du présent Chapitre».
Note 3 c).
Nouvelle rédaction
«c) les produits du chapitre 32 (lustres liquides, par exemple);».
Note 3 n).
Nouvelle rédaction
«n) les articles classés dans le Chapitre 96 conformément à la Note 4 de ce Chapitre;».
Note 5.Alinéa c).
Nouvelle rédaction
«c) tout autre alliage contenant en poids 2% ou plus d’argent est classé comme alliage d’argent.»
SECTION XV.
Note 4. Première ligne.
Remplacer «métal» par «métal commun».
Note de sous-positions 1 a).
1. Texte introductif.
Nouvelle rédaction
«les fontes brutes contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées:».
2. Quatrième tiret.
Nouvelle rédaction
«— plus de 0,1% de n’importe lequel des éléments suivants: aluminium, molybdène, titane, tungstène (wolfram),
vanadium.»
No 7214.30.
Remplacer «En acier de décolletage» par «En aciers de décolletage».
No 7215.10.
Remplacer «En acier de décolletage» par «En aciers de décolletage».
No 7306.30.
Remplacer «en acier non alliés» par «en aciers non alliés».
No 7308.40.
Nouvelle rédaction
«7308.40 — Matériel d’échafaudage, de coffrage, d’étançconnement ou d’étayage».
No 7314.11.
Remplacer «En acier inoxydable» par «En aciers inoxydables».
No 7323.93.
Remplacer «En acier inoxydable» par «En aciers inoxydables».
No 7324.10.
Remplacer «en acier inoxydable» par «en aciers inoxydables».
No 82.03. Deuxième ligne.
Remplacer «emporte-pièces» par «emporte-pièce».
No 8203.40.
Remplacer «emporte-pièces» par «emporte-pièce».
Chapitre 83.
No 8302.10.
Nouvelle rédaction
«8302.10 — Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures)».
No 8419.60.
Remplacer «ou des gaz» par «ou d’autres gaz».
No 84.62.Troisième ligne.
Ajouter «dresser,» avant «planer».
No 8462.2.
Remplacer «plier ou planer» par «plier, dresser ou planer».
No 84.70.
Nouvelle rédaction
«84.70 Machines à calculer, machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires,
comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses.»
No 8512.10.
Nouvelle rédaction
«8512.10 — Appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés pour les bicyclettes».
No 85.18.Troisième ligne.
Remplacer «d’audio-fréquence» par «d’audiofréquence».
No 85.21.
Nouvelle rédaction
«85.21 Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéopho-
niques.»
No 85.28.
Nouvelle rédaction
«85.28 Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même incorporant un appa-
reil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images.»
No 8532.10.Troisième ligne.
Remplacer «kVar» par «kvar».
SECTION XVII.
Chapitre 86.
Note 3 a).
Supprimer «(portatives ou non)».
Chapitre 87.
Note 3.
Supprimer cette Note. Les Notes 4 et 5 actuelles sont à renuméroter 3 et 4 respectivement.
No 87.02.
Nouvelle rédaction
«87.02 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus.»
No 8705.30.
Remplacer «Voiture» par «Voitures».
SECTION XVIII.
Chapitre 90.
Nouvelle Note 1 b).
Ajouter la nouvelle Note 1 b) suivante
«b)
les ceintures et bandages en matières textiles, dont l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou maintenir est
uniquement fonction de l’élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux,
bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (Section XI);».
Les Notes 1 b) à 1 1) actuelles deviennent 1 c) à 1 m) respectivement.
No 90.11. Première et deuxième lignes.
Remplacer «Microphotographie, la microcinématographie» par «photomicrographie, la cinéphotomicrographie».
No 9011.20. Première et deuxième lignes.
Remplacer «microphotographie, la microcinématographie» par «photomicrographie, la cinéphotomicrographie».
No 9025.1.
Après «Thermomètres» ajouter «et pyromètres».
No 90.29.Avant-dernière ligne.
Remplacer «du no 90.15» par «des nos 90.14 ou 90.15».
Chapitre 91.
No 91.04. Deuxième ligne.
Remplacer «aérodynes» par «véhicules aériens».
No 9105.2
Nouvelle rédaction
«— Pendules et horloges, murales:».
Chapitre 92.
Note 1.
Alinéa e).
Remplacer le point-virgule par un point.
Alinéa f).
Supprimer cet alinéa.
No 9202.10.
Nouvelle rédaction
«9202.10 — A cordes frottées à l’aide d’un archet».
No 95.06. Première ligne.
Nouvelle rédaction
«Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports».
No 9506.91.
Nouvelle rédaction
«9506.91 — Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme».
Chapitre 96.
No 9603.21.
Nouvelle rédaction
«9603.21 — Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers».
No 96.14. Première ligne.
Remplacer «le» par «les».
SECTION XXI.
Chapitre 97.
Note 5.
Nouvelle seconde phrase
Ajouter la nouvelle seconde phrase suivante
«Les cadres dont le caractère ou la valeur ne sont pas en rapport avec les articles visés dans la présente Note suivent
leur régime propre.»
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les conditions particulières d’admission et les programmes des examens d’admission au stage, d’admission
définitive et de promotion des différentes carrières des centres socio-éducatifs de l’Etat sont déterminés comme suit
I. Carrières du psychologue et du pédagogue
A. Conditions d’admission au stage
Pour être admis au stage, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’art. 15 de la loi portant organisation des
centres socio-éducatifs de l’Etat.
Le candidat doit avoir subi avec succès un concours d’admission au stage portant sur les matières suivantes
1) Notions élémentaires du droit public et administratif.
2) Exposé écrit en langue françcaise ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant
au choix du candidat.
B. Stage
La durée du stage est de deux ans. Cette durée peut être réduite jusqu’à un an par le ministre compétent, sur avis du
ministre de la Fonction Publique, dans les cas suivants
pour les candidats qui en plus des certificats et diplômes déterminés à l’art.15 de la loi citée ci-dessus ont acquis un
certificat ou diplôme notamment universitaire se rapportant à leur fonction dans le domaine de l’enfance sociale-
ment, sensoriellement ou caractériellement handicapée;
pour les candidats qui ont déjà acquis une expérience professionnelle dans le domaine de l’enfance socialement,
sensoriellement ou caractériellement handicapée et correspondant à leur formation universitaire.
C. Conditions de nomination
Nul ne peut obtenir une nomination définitive à la fonction de psychologue ou de pédagogue, s’il n’a pas passé avec
succès l’examen d’admission définitive portant sur les matières suivantes
1) Statut général des fonctionnaires de l’Etat (lois et règlements).
2) Centres socio-éducatifs de l’Etat (lois et règlements).
3) Législation relative à la protection de la jeunesse.
4) Observation d’une action socio-éducative ou psychothérapeutique entreprise par le psychologue ou le pédagogue
avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs avec établissement d’un projet éducatif, thérapeu-
tique ou d’encadrement social.
5) Présentation par écrit d’un ouvrage récent portant sur l’enfance socialement ou caractériellement handicapée.
II. Carrière de l’ergothérapeute
II. Carrière de l’ergothérapeute
A. Conditions d’admission au stage
Pour être admis au stage d’ergothérapeute le candidat doit remplir les conditions fixées à l’art. 15 de la loi portant
organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat.
Le candidat doit avoir subi avec succès un concours d’admission au stage portant sur les matières suivantes
1) Notions élémentaires du droit public et administratif.
2) Exposé écrit en langue françcaise ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant
au choix du candidat.
B. Stage
La durée du stage est de deux ans. Le candidat qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle dans le domaine
de l’enfance socialement, sensoriellement ou caractériellement handicapée et correspondant à sa formation universi-
taire, pourra obtenir une réduction de stage par le ministre compétent sur proposition du fonctionnaire chargé de la
direction du centre socio-éducatif concerné et sur avis du ministre de la Fonction Publique, sans que la durée du stage
puisse être inférieure à un an.
C. Conditions de nomination
Nul ne peut être nommé à la fonction d’ergothérapeute s’il n’a pas passé avec succès l’examen d’admission définitive
portant sur les matières suivantes
1) Statut général des fonctionnaires de l’Etat (lois et règlements).
2) Centres socio-éducatifs de l’Etat (lois et règlements).
3) Législation relative à la protection de la jeunesse.
4) Observation d’une action socio-éducative entreprise par l’ergothérapeute avec un ou plusieurs pensionnaires des
centres socio-éducatifs avec établissement d’un projet éducatif ou d’encadrement social.
5) Rédaction d’un rapport de service en langue françcaise ou allemande, la langue étant au choix du candidat.
III. Carrière du pédagogue curatif
A. Conditions d’admission au stage
Pour être admis au stage de pédagogue curatif, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’art. 15 de la loi portant
organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat. Le candidat doit avoir subi avec succès un concours d’admission au
stage portant sur les matières suivantes
1) Notions élémentaires du droit public et administratif.
2) Exposé écrit en langue françcaise ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant
au choix du candidat.
B. Stage
La durée du stage est de deux ans. Le candidat qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle dans le domaine
de l’enfance socialement, sensoriellement ou caractériellement handicapée et correspondant à sa formation universi-
taire, pourra obtenir une réduction de stage par le ministre compétent sur proposition du fonctionnaire chargé de la
direction du centre socio-éducatif concerné et sur avis du ministre de la Fonction Publique, sans que la durée du stage
puisse être inférieure à un an.
C. Conditions de nomination
Nul ne peut être nommé à la fonction de pédagogue curatif s’il n’a pas passé avec succès l’examen d’admission défini-
tive portant sur les matières suivantes
1) Statut général des fonctionnaires de l’Etat (lois et règlements).
2) Centres socio-éducatifs de l’Etat (lois et règlements).
3) Législation relative à la protection de la jeunesse.
4) Observation d’une action socio-éducative entreprise par le pédagogue curatif avec un ou plusieurs pensionnaires
des centres socio-éducatifs avec établissement d’un projet éducatif ou d’encadrement social.
5) Rédaction d’un rapport de service en langue françcaise ou allemande, la langue étant au choix du candidat.
IV. Carrières de l’instituteur et de l’instituteur d’enseignement spécial
A. Conditions d’admission au stage
Les candidats à la carrière d’instituteur et à celle d’instituteur d’enseignement spécial doivent remplir les mêmes
conditions que celles requises pour enseigner dans l’enseignement primaire ou post-primaire.
B. Stage
La durée du stage est de un an.
C. Admission définitive
A la fin du stage, le candidat pourra obtenir sa nomination définitive par le ministre compétent sur avis de la commis-
sion de surveillance et de coordination.
V. Carrière de l’éducateur gradué
V. Carrière de l’éducateur gradué
A. Conditions d’admission au stage
Pour être admis au stage d’éducateur gradué, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’art. 15 de la loi portant
organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat.
Le candidat doit avoir subi avec succès un concours d’admission au stage portant sur les matières suivantes
1) Notions élémentaires du droit public et administratif.
2) Exposé écrit en langue françcaise ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant
au choix du candidat.
B. Stage
La durée du stage est de deux ans. Le candidat qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle dans le domaine de
l’enfance socialement, sensoriellement ou caractériellement handicapée et correspondant à sa formation post-secon-
daire pourra obtenir une réduction de stage par le ministre compétent sur proposition du fonctionnaire chargé de la
direction du centre socio-éducatif concerné et sur avis du ministre de la Fonction Publique, sans que la durée du stage
puisse être inférieure à un an.
C. Conditions de nomination
Nul ne peut être nommé à la fonction d’éducateur gradué, s’il n’a pas passé avec succès l’examen d’admission défini-
tive portant sur les matières suivantes
1) Statut général des fonctionnaires de l’Etat (lois et règlements).
2) Centres socio-éducatifs de l’Etat (lois et règlements).
3) Législation relative à la protection de la jeunesse.
4) Observation d’une action socio-éducative entreprise par l’éducateur gradué avec un ou plusieurs pensionnaires des
centres socio-éducatifs avec établissement d’un projet éducatif ou d’encadrement social.
5) Rédaction d’un rapport de service en langue françcaise ou allemande, la langue étant au choix du candidat.
VI. Carrière du rédacteur
A. Conditions d’admission au stage
Les candidats aux fonctions de la carrière moyenne du rédacteur doivent remplir les conditions fixées par le règlement
grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les
carrières de l’expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics.
B. Stage
La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation
administrative, ainsi que par les règlements d’exécution pris sur base desdites lois.
C. Admission définitive
Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière du rédacteur, s’il n’a pas passé avec succès l’examen
d’admission définitive portant sur les matières suivantes
1) Statut général des fonctionnaires de l’Etat (lois et règlements).
2) Centres socio-éducatifs de l’Etat (lois et règlements).
3) Législation relative à la protection de la jeunesse.
4) Notions générales sur la législation et la réglementation concernant la comptabilité de l’Etat, les traitements et
pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif des ouvriers de l’Etat.
5) Rédaction en langue françcaise et allemande de projets de lettres et autres documents concernant les affaires
courantes du service.
D. Examen de promotion
Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal s’il n’a pas subi avec succès un examen
de promotion. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de
grade comme rédacteur ou rédacteur principal auprès de l’Etat. L’examen de promotion porte sur les matières
suivantes
1) Notions approfondies sur la législation et la réglementation concernant la comptabilité de l’Etat, les traitements et
pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif des ouvriers de l’Etat et exemples d’application
pratique sur les matières en question.
2) Notions générales sur le droit public et administratif.
3) Notions élémentaires sur la législation en matière de sécurité sociale.
4) Elaboration d’un projet d’exposé ou de mémoire sur une question relevant des centres socio-éducatifs de l’Etat.
VII. Carrière de l’éducateur
A. Conditions d’admission
Pour être admis au stage, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’art. 15 de la loi portant organisation des
centres socio-éducatifs de l’Etat.
Le candidat doit avoir subi avec succès un concours d’admission au stage portant sur les matières suivantes
Le candidat doit avoir subi avec succès un concours d’admission au stage portant sur les matières suivantes
1) Notions élémentaires du droit public et administratif.
2) Exposé écrit en langue françcaise ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant
au choix du candidat.
B. Stage
La durée du stage est de deux ans. Le candidat qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle dans le domaine de
l’enfance socialement, sensoriellement ou caractériellement handicapée et correspondant à sa formation, pourra obtenir
une réduction de stage par le ministre compétent sur proposition du fonctionnaire chargé de la direction du centre
socio-éducatif concerné et sur avis du ministre de la Fonction Publique, sans que la durée du stage puisse être inférieure à
un an.
C. Conditions de nomination
Nul ne peut être nommé à la fonction d’éducateur, s’il n’a pas passé avec succès l’examen d’admission définitive
portant sur les matières suivantes
1) Statut général des fonctionnaires de l’Etat (lois et règlements).
2) Centres socio-éducatifs de l’Etat (lois et règlements).
3) Législation relative à la protection de la jeunesse.
4) Observation d’une action socio-éducative entreprise par l’éducateur avec un ou plusieurs pensionnaires des
centres socio-éducatifs avec établissement d’un projet éducatif ou d’encadrement social.
5) Rédaction d’un rapport de service en langue françcaise ou allemande, la langue étant au choix du candidat.
D. Examen de Promotion
L’examen de promotion prévu par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le traitement des fonctionnaires de l’Etat
porte sur les matières suivantes
1) Observation d’une action socio-éducative entreprise par l’éducateur avec un ou plusieurs pensionnaires des
centres socio-éducatifs pendant plusieurs semaines avec établissement d’un projet éducatif ou d’encadrement
social.
2) Rédaction d’un compte-rendu informant sur le déroulement d’une journée ou sur un événement marquant.
3) Chapitres appropriés de la législation sociale et de la législation sur la protection de la jeunesse.
VIII. Carrière de l’éducateur-instructeur
A. Conditions d’admission au stage
Pour être admis au stage d’éducateur-instructeur, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’art. 15 de la loi
portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat.
Le candidat doit avoir subi avec succès un concours d’admission au stage portant sur les matières suivantes
1) Notions élémentaires du droit public et administratif.
2) Exposé écrit en langue françcaise ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant
au choix du candidat.
B. Stage
La durée du stage est de deux ans. Pendant son stage le candidat doit suivre pendant soixante heures au moins des
séances de formation à contenu socio-éducatif. Ces cours sont à agréer par la commission de surveillance et de coordi-
nation.
Le candidat qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle à plein temps pendant au moins trois ans, pourra
obtenir une réduction de stage par le ministre compétent sur proposition du fonctionnaire chargé de la direction du
centre socio-éducatif concerné et sur avis du ministre de la Fonction Publique, sans que la durée du stage puisse être
inférieure à un an.
C. Conditions de nomination
Nul ne peut être nommé à la fonction d’éducateur-instructeur, s’il n’a pas passé avec succès l’examen d’admission défi-
nitive portant sur les matières suivantes
1) Statut général des fonctionnaires de l’Etat (lois et règlements).
2) Centres socio-éducatifs de l’Etat (lois et règlements).
3) Législation relative à la protection de la jeunesse.
4) Observation d’une action socio-éducative entreprise par l’éducateur-instructeur avec un ou plusieurs pension-
naires des centres socio-éducatifs avec établissement d’un projet éducatif ou d’encadrement social.
5) Rédaction d’un rapport de service en langue françcaise ou allemande, la langue étant au choix du candidat.
6) Pour les candidats de la carrière moyenne
Notions générales de pédagogie professionnelle en rapport avec la mission socio-éducative du candidat.
D. Examen de promotion
Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de commis technique adjoint s’il n’a pas subi avec succès un
examen de promotion.
L’examen de promotion est accessible aux éducateurs-instructeurs qui, à la date de l’examen, ont au moins trois
années de grade comme expéditionnaire technique auprès de l’Etat.
L’examen de promotion porte sur les matières suivantes
L’examen de promotion porte sur les matières suivantes
1. Connaissances théoriques
épreuve écrite sur des questions approfondies des matières sous les no 1), 2) et 3) de l’examen d’admission défini-
tive;
2. Expérience professionnelle
l’épreuve consiste dans un exercice pratique à faire dans le métier du candidat avec un ou plusieurs pensionnaires
des centres socio-éducatifs, ainsi que dans la présentation, en françcais ou en allemand, d’un texte se rapportant à la
mission socio-éducative du candidat dans les centres socio-éducatifs pendant les deux années précédant l’examen,
la langue étant au choix du candidat.
IX. Carrière du contre-maître instructeur
A. Conditions d’admission au stage
Les candidats à la fonction de contre-maître instructeur doivent être titulaire du brevet de maîtrise dans le métier qu’
ils sont censés enseigner.
Le candidat doit avoir subi avec succès un concours d’admission au stage portant sur les matières suivantes
1) Notions élémentaires du droit public et administratif.
2) Exposé écrit en langue françcaise ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant
au choix du candidat.
B. Stage
La durée du stage est de deux ans. Pendant son stage le candidat doit suivre pendant soixante heures au moins des
séances de formation à contenu socio-éducatif. Ces cours sont à agréer par la commission de surveillance et de coordi-
nation.
Le candidat qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle, à plein temps pendant au moins trois ans, pourra
obtenir une réduction de stage par le ministre compétent sur proposition du fonctionnaire chargé de la direction du
centre socio-éducatif concerné et sur avis du ministre de la Fonction Publique, sans que la durée du stage puisse être
inférieure à un an.
C. Conditions de nomination
Nul ne peut être nommé à la fonction de contre-maître instructeur s’il n’a pas passé avec succès l’examen d’admission
définitive portant sur les matières suivantes
1) Statut général des fonctionnaires de l’Etat (lois et règlements).
2) Centres socio-éducatifs de l’Etat (lois et règlements).
3) Législation relative à la protection de la jeunesse.
4) Observation d’une action socio-éducative entreprise par le contre-maître instructeur avec un ou plusieurs
pensionnaires des centres socio-éducatifs avec établissement d’un projet éducatif ou d’encadrement social.
5) Rédaction d’un rapport de service en langue françcaise ou allemande, la langue étant au choix du candidat.
6) Notions générales concernant les mesures préventives contre les accidents.
X. Carrière de l’expéditionnaire administratif
A. Conditions d’admission
Les candidats aux fonctions de la carrière de l’expéditionnaire doivent remplir les conditions fixées par le règlement
grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les
carrières de l’expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics.
B. Stage
La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation
administrative, ainsi que par les règlements d’exécution pris sur base desdites lois.
C. Examen d’admission définitive
Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière de l’expéditionnaire administratif, s’il n’a pas passé avec
succès l’examen d’admission définitive portant sur les matières suivantes
1) Statut général des fonctionnaires de l’Etat (lois et règlements).
2) Centres socio-éducatifs de l’Etat (lois et règlements).
3) Législation relative à la protection de la jeunesse.
4) Notions élémentaires sur la législation et la réglementation concernant la comptabilité de l’Etat, les traitements et
pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif des ouvriers de l’Etat.
5) Rapport de service en langue françcaise et allemande.
D. Examen de promotion
Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint s’il n’a pas subi avec succès un examen
de promotion.
L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade
comme expéditionnaire ou commis adjoint auprès de l’Etat. L’examen de promotion porte sur les matières suivantes
1) Notions générales sur la législation et la réglementation concernant la comptabilité de l’Etat, les traitements et
pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif des ouvriers de l’Etat, et exemples d’application
pratique sur les matières en question.
2) Notions élémentaires sur le droit public et administratif.
3) Notions élémentaires sur la législation en matière de sécurité sociale.
4) Confection en langue françcaise et allemande de projets de lettres et autres documents concernant les affaires
courantes du service.
courantes du service.
XI. Carrière de l’artisan
A. Condition d’admission, de nomination et de promotion
Les conditions d’admission, de nomination et de promotion sont celles prévues au règlement grand-ducal modifié du
12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière
de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat.
B. Disposition spéciale
Le stage peut être accompli en partie dans une autre administration de l’Etat ou, sur avis favorable de la commission
de surveillance et de coordination, dans un établissement privé spécialisé. Toutefois, une période minimale de douze
mois est à accomplir aux centres socio-éducatifs de l’Etat.
XII. Carrière du concierge
Les conditions d’admission, de nomination et de promotion sont celles prévues au règlement grand-ducal du 1er avril
1987 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du
concierge dans les administrations et services de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
XIII. Carrière du garçcon de bureau
A. Conditions d’admission
Les candidats aux fonctions de la carrière du garçcon de bureau doivent remplir les conditions fixées par le règlement
grand-ducal du 29 janvier 1979 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes
fonctions des carrières du garçcon de bureau et de l’huissier à l’administration gouvernementale.
B. Stage
La durée du stage est de deux ans. Les candidats recrutés parmi les volontaires de l’armée et ayant trois années de
service militaire à leur actif bénéficient d’un stage réduit à six mois.
C. Admission définitive
Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière du garçcon de bureau, s’il n’a pas passé avec succès un
examen d’admission définitive. Cet examen est oral et pratique. Il porte sur les matières suivantes
1) Notions élémentaires sur la législation et la réglementation concernant le statut général des fonctionnaires de
l’Etat.
2) Notions élémentaires sur l’organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat.
3) Géographie du pays en relation avec le service du garçcon de bureau.
4) Travaux de bureau (travaux sur des appareils de duplication et de photocopie; expédition et affranchissement du
courrier ; service des appareils de télécommunication).
D. Evolution de la carrière
Sans préjudice de l’application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s’il n’a pas subi
avec succès l’examen de promotion prévu à cet effet.
L’examen de promotion requis pour le garçcon de bureau par l’art. 22, section II, 1e de la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, porte sur les mêmes matières que l’examen d’admission
définitive mais d’une manière approfondie.
L’examen de promotion aux fonctions supérieures à celles d’huissier de salle porte de manière approfondie sur les
matières prévues à l’examen d’admission définitive, complétées de la façcon suivante
1) Organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat.
2) Notions essentielles sur la sécurité dans les bâtiments publics.
3) Notions élémentaires sur les organes des pouvoirs publics.
4) Exercices d’expression orale en langue françcaise et allemande.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Attestation de santé physique et psychique.
(1) L’attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique
nécessaires à l’exercice de la profession de pharmacien est établie par un médecin autorisé à exercer sa profes-
sion au Luxembourg.
(2) Toutefois pour les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne l’attestation de santé
physique et psychique peut être établie également par le document exigé à cet égard dans l’Etat membre d’origine
ou de provenance pour l’accès aux activités de pharmacien. Lorsque l’Etat membre d’origine ou de provenance
n’exige pas de document de cette nature, le document est établi par une attestation délivrée par l’autorité
compétente de cet Etat correspondant à l’attestation délivrée au Luxembourg.
L’article 2 est applicable aux étalons utilisés en insémination artificielle ainsi qu’à l’utilisation de leur semence.
Les dispositions s’appliquant à la monte naturelle sont également applicables au sperme, aux ovules et aux
embryons.
Le programme détaillé des matières des différents examens, ainsi que le nombre des points à attribuer à
chaque matière sont fixés pour chaque épreuve par règlement ministériel, le nombre total des points étant de 360 pour
chaque examen.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial et qui produira ses effets jusqu’à l’achèvement des travaux.
Barcelone, le 21 juillet 1992.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 27 juillet 1992 portant modification du règlement ministériel du 21 janvier 1992
fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et
spéciales et institution des commissions médico-psychopédagogiques;
Arrête
Attestation d’honorabilité et de moralité.
(1) Les ressortissants luxembourgeois justifient qu’ils remplissant les conditions de moralité et d’honorabilité néces-
saires à l’exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.
(2) Les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté présentent, soit une attestation délivrée par
l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine ou de provenance par laquelle il est certifié que les conditions
de moralité et d’honorabilité exigées dans cet Etat membre pour l’accès à l’activité de pharmacien sont remplies,
soit lorsque l’Etat membre d’origine ou de provenance n’exige pas de preuve de moralité ou d’honorabilité pour
le premier accès à l’activité en question, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document équivalent délivré
par une autorité compétente de l’Etat membre d’origine ou de provenance.
Les reproducteurs mâles sont identifiés par l’analyse des groupes sanguins ou par toute autre méthode appro-
priée.
Les reproducteurs mâles sont identifiés par l’analyse des groupes sanguins ou par toute autre méthode appro-
priée.
Chapitre III: Livres généalogiques
La composition des commissions d’examen, ainsi que le déroulement des épreuves se font d’après les disposi-
tions du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours
d’admission au stage, de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
Le chargé de direction du centre socio-éducatif concerné ou un représentant proposé par lui fait partie d’office de la
commission.
Validité des attestations.
Les attestations prévues aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent avoir plus de trois mois de date.
La semence doit être récoltée, traitée et stockée dans un centre d’inséminsation officiellement agréé.Toute-
fois, le stockage peut également être fait dans un centre de stockage de sperme officiellement agréé.
Une organisation ou une association d’éleveurs tenant ou créant un livre généalogique est officiellement
agréée par le ministre si elle répond aux conditions prévues par la décision de la Commission (90/254/CEE) déterminant
les critères d’agrément des organisations et associations d’éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les
ovins et caprins reproducteurs de race pure.
Les examens d’admission au stage ont le caractère d’un examen-concours et la commission d’examen classe
les candidats dans l’ordre de leurs résultats aux épreuves. L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de
par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé au préalable par le ministre compétent. L’examen-concours
est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points et la
moitié des points dans chaque branche.
Les examens d’admission définitive et les examens de promotion sont éliminatoires pour les candidats qui ont obtenu
moins de trois cinquièmes du maximum des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du
maximum des points dans l’une ou l’autre branche, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche,
lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié. L’examen supplémentaire doit avoir lieu dans les
trois mois suivant la décision de la commission.
En cas d’insuccès aux examens d’admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d’une année à l’expiration
de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du
candidat.
En cas d’insuccès à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l’expi-
ration d’un délai d’une année. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat à cet examen.
Instruction du dossier.
(1) Le collège médical est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la demande
d’autorisation d’exercer.
(2) Le collège médical, s’il a connaissance de faits graves et précis, survenus en dehors du Grand-Duché antérieure-
ment à l’obtention de l’autorisation d’exercer au Luxembourg et susceptibles d’y avoir des conséquences sur
l’accès de l’activité en question, peut en informer l’Etat membre d’origine ou de provenance.
L’Etat membre d’origine ou de provenance examine la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles
d’avoir dans cet Etat membre des conséquences sur l’accès à la profession. Les autorités de cet Etat décident
elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l’Etat
membre d’accueil les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou documents qu’elles ont déli-
vrés.
(3) Le collège médical peut convoquer l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions légalement
exigées pour l’accès à l’exercice de la profession de pharmacien. Si, à l’occasion de cet entretien, il s’avère que les
connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie luxem-
bourgeoise ou ses connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession sont insuffisantes, le
collège médical attire l’attention du candidat sur les dispositions de l’article 11 de la loi du 31 juillet 1991
précitée. Il lui recommande d’élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les
améliorer. Mention en est faite dans l’avis.
(4) L’instruction terminée, le collège médical renvoie le dossier avec son avis circonstancié au ministre de la Santé aux
fins de décision.
Les dispositions s’appliquant au sperme sont également applicables aux ovules et aux embryons.
Chapitre IV: Livres généalogiques
Un reproducteur de race pure est inscrit dans le livre généalogique de sa race,
– si le propriétaire en fait la demande;
– s’il est issu de parents et de grands-paarents eux-mêmes inscrits dans un livre généalogique de la même race;
– s’il est identifié à la naissance selon les règles établies dudit livre;
– s’il a une filiation établie conformément aux règles dudit livre.
Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières il est pris égard à l’ancien-
neté et au nombre de points obtenus à l’examen de promotion.
La bonification d’ancienneté est fixée à un point par mois par rapport au candidat dont la nomination définitive est la
plus récente sans pouvoir être supérieure à trente points. Le classement définitif pour la promotion ultérieure sera
arrêté par le ministre compétent sur le vu du procès-verbal dressé par la commission d’examen et en tenant compte des
dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Le classement définitif sera communiqué au candidat, à l’Administration du Personnel de l’Etat, à la Chambre des
Comptes et au centre socio-éducatif de l’Etat dont relève le candidat.
Délais de procédure.
(1) La procédure d’obtention de l’autorisation d’exercer doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard
dans les trois mois après la présentation du dossier complet.
(2) Dans le cas visé à l’article 6 paragraphe (2) du présent règlement, la demande de réexamen suspend le délai dont
il est question au paragraphe (1) du présent article.
(3) L’Etat membre consulté dispose d’un délai de trois mois pour faire parvenir sa réponse. Les autorités nationales
poursuivent la procédure d’instruction dès réception de cette réponse ou à l’expiration de ce délai. Si l’Etat
membre consulté néglige de se conformer au délai, les autorités chargées d’instruire le dossier tirent dans leurs
avis telles conséquences que de droit des faits graves et précis dont ils ont connaissance.
Une association d’éleveurs ou une organisation d’élevage tenant ou créant un livre généalogique est officielle-
ment agréée par le Ministre, si elle répond aux conditions à fixer par règlement ministériel.
Une organisation ou association d’éleveurs assurant la tenue d’un livre généalogique peut décider qu’une
femelle ne répondant pas aux critères prévus à l’article 6 peut être inscrite dans une section annexe de ce livre, si elle est
jugée conforme au standard de la race.
Notre ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 29 juin 1992.
Jean
Le Ministre de la Famille
et de la Solidarité,
Fernand Boden
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 159,
points kilométriques 1,905 - 5,250 entre Scheidhaff et Itzig et le CR 226 dans la traversée d’Itzig.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Arrêté d’autorisation.
Le ministre de la Santé, sur avis du collège médical, accorde l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien au
demandeur si les conditions prescrites par la loi du 31 juillet 1991 précitée sont remplies.
L’arrêté d’autorisation indique le titre professionnel que l’intéressé a le droit de porter.
Un équidé est inscrit dans le livre généalogique de sa race
si le propriétaire en fait la demande,
s’il est issu de parents et de grands-parents eux-mêmes inscrits dans un livre généalogique de la même race ou
d’une race admise en croisement par le règlement du livre généalogique,
s’il est identifié à la naissance selon les règles établies par ce livre,
s’il a une filiation établie conformément aux règles dudit livre.
Dans l’hypothèse où un livre prévoit plusieurs classes dans sa section principale, un animal en provenance d’un
autre Etat membre doit être inscrit dans la classe du livre aux critères de laquelle il répond.
L’autorisation est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies. Le refus est motivé.
Dans l’hypothèse où un livre prévoit plusieurs classes dans sa section principale, un équidé ne répondant pas
aux critères prévus à l’article 8 doit être enregistré dans la classe du livre aux critères de laquelle il répond dans les condi-
tions suivantes
s’il est jugé conforme au standard de la race,
s’il est identifié selon les règles établies par le livre généalogique,
s’il satisfait aux caractéristiques nécessaires à la réalisation du programme d’amélioration ou de conservation de la
race suivant les règles établies par le livre généalogique.
ChapitreV: Méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique
ChapitreV: Méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique
Le certificat zootechnique des ovins et caprins reproducteurs de race pure doit être conforme aux conditions
prévues par la décision (90/258/CEE) de la Commission établissant le certificat zootechnique des ovins et caprins repro-
ducteurs de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons.
Chapitre IV: Méthodes de contrôles des performances et d’appréciation de la valeur génétique
Demande d’autorisation.
(1) Le ressortissant d’un Etat non membre de la Communauté européenne désirant obtenir l’autorisation d’exercer
la profession de pharmacien au Luxembourg présente au ministre de la Santé une demande dans laquelle il fournit
les indications suivantes
a) nom, prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité, domicile, lieu d’exercice professionnel actuel, s’il y a
lieu, Etat d’origine ou de provenance,
b) une courte biographie,
c) un exposé des motifs qui sont à la base de sa demande et qui sont de nature à justifier l’octroi exceptionnel
d’une autorisation d’exercer,
d) l’indication du diplôme obtenu, de l’Etat qui l’a délivré, de la date à laquelle il a été délivré,
e) des indications concernant l’exercice professionnel antérieur, s’il y a lieu,
f)
des indications concernant ses connaissances linguistiques.
(2) A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants
a) un acte de naissance ou toute autre pièce d’identité,
b) un certificat de nationalité ou un document équivalent ou un certificat attestant le statut d’apatride,
c) une copie certifiée conforme du diplôme visé à l’article 1er, paragraphe (2) b) ou d), de la loi du 31 juillet 1991
précitée,
d) le «certificat d’homologation» délivré par le ministre de l’Education Nationale pour les diplômes visés à
l’article 1er paragraphe (2) d) de la loi du 31 juillet 1991 précitée,
e) une attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 3 paragraphe (1) du présent règle-
ment,
f)
une attestation d’honorabilité et de moralité visée à l’article 4 du présent règlement,
g) un extrait du casier judiciaire ou un certificat délivré par une autorité compétente de l’Etat d’origine ou de
provenance attestant que l’intéressé remplit les conditions de moralité et d’honorabilité nécessaires pour
l’accès à l’exercice de la profession de pharmacien.
(3) Les attestations prévues au présent article ne peuvent avoir plus de trois mois de date.
(4) Si les documents visés au paragraphe (2) sont rédigés dans une autre langue que le françcais ou l’allemand, une
traduction certifiée par un traducteur agréé soit dans le pays d’origine ou de provenance, soit au Luxembourg, est
annexée.
Les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique sont définies par règle-
ment ministériel.
ChapitreVI: Document d’identification
Les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique doivent répondre à
celles définies dans la décision de la Commission (90/256/CEE) fixant les méthodes de contrôle des performances et
d’appréciation de la valeur génétique des ovins et caprins reproducteurs de race pure.
ChapitreV: Pénalités
Avis du collège médical.
Le collège médical instruit le dossier et le renvoie au ministre de la Santé avec un avis ciconstancié. Il dispose à cet
effet du pouvoir d’investigation le plus large et pourra notamment entendre l’impétrant. Il se prononce sur l’opportunité
d’accorder une autorisation d’exercer et sur les conditions et modalités auxquelles l’exercice devra éventuellement être
subordonné.
Les documents d’identification doivent être conformes aux dispositions arrêtées par les instances commu-
nautaires.
ChapitreVII: Concours
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois
mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attributions au cours et
tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes sont applicables.
ChapitreVI: Disposition finale
Octroi et refus de l’autorisation d’exercer.
(1) Le ministre de la Santé délivre, sur avis du collège médical, l’autorisation d’exercer et fixe les conditions et moda-
lités auxquelles l’exercice de la profession est éventuellement subordonné.
L’arrêté d’autorisation indique le titre professionnel que l’intéressé a le droit de porter.
(2) L’autorisation est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies. Le refus sera motivé.
Sans préjudice des règles de police sanitaire, aucune discrimination n’est faite, dans les règles de concours,
entre les équidés enregistrés ou inscrits dans des livres généalogiques agréés officiellement par le Ministre et les équidés
enregistrés ou inscrits dans un autre Etat membre.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 août 1992.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Dir. 89/361/CEE.
Règlement grand-ducal du 10 août 1992 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven-
tion collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg,
conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois d’une part et la Confédération syndicale indé-
pendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 22 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de
l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office
national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées
à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 août 1992.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Dir. 85/433/CEE et 90/658/CEE.
Règlementgrand-ducaldu10août1992concernantl’organisationdel’élevageetdesconcoursdeséquidés.
Règlementgrand-ducaldu10août1992concernantl’organisationdel’élevageetdesconcoursdeséquidés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et
des porcs, telle que modifiée et complétée par la loi du 8 août 1972;
Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la
police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 mars 1986 portant organisation de l’insémination artificielle de certains
animaux domestiques;
Vu la directive du Conseil 90/427/CEE du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régis-
sant les échanges intracommunautaires d’équidés et les décisions de la Commission y relatives;
Vu la directive du Conseil 90/428/CEE du 26 juin 1990 concernant les échanges d’équidés destinés à des concours et
fixant les conditions de participation à ces concours et les décisions de la Commission y relatives;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de
la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I: Définitions
Toutefois les obligations visées à l’article 12 ne portent pas préjudice à l’organisation de
concours réservés aux équidés inscrits dans un livre généalogique déterminé, afin de permettre une amélioration
ou une coordination de la race;
concours à des fins de sélection des équidés;
manifestations à caractère historique ou traditionnel.
ChapitreVIII: Pénalités
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois
mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et
tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes sont applicables.
Chapitre IX: Dispositions finales
Le règlement grand-ducal du 27 mai 1975 concernant l’amélioration de l’espèce chevaline est abrogé.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 août 1992.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Dir. 90/427/CEE et 90/428/CEE.
Règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant l’organisation de l’élevage ovin et caprin.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et
des porcs; telle que modifiée et complétée par la loi du 8 août 1972;
Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la
police sanitaire du bétail;
Vu la directive no 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine repro-
ducteurs de race pure et les décisions de la Commission y relatives;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de
la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I: Définitions
L’article 2 du règlement ministériel du 21 janvier 1992 fixant les sièges et les ressorts des classes
complémentaires est modifié de la façcon suivante
«Bettembourg – les communes de Bettembourg, Frisange et Roeser
Luxembourg – les communes de Luxembourg, Contern, Leudelange, Lorentzweiler, Niederanven, Sandweiler,
Schuttrange etWeiler-la-Tour.»
Luxembourg, le 27 juillet 1992.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 27 juillet 1992 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés de l’examen
d’admission définitive et de l’examen de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan de
l’administration du Centre du Rham.
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Vu la loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion
des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l’Institut de formation administrative d’une section
chargée d’assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières inférieures, moyennes
et supérieures;
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Centre du Rham;
Arrête