Arrêté du 28 avril 1945 relatif au tarif des douanes.
Table des dispositions (125)
Texte législatif (125 Articles)
N° 2 1
Lundi,
le 30 avril 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag, den 30. April
1945.
Arrêté du 28 avril 1945 relatif au tarif des douanes.
Le Ministre d´Etal, Président du Gouvernement,
Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant d´une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu les arrêtés belges des 14 septembre 1940, 17 janvier 1941, 14 février 1941, 29 mai 1941, 30 août 1941,
23 septembre 1941, 5 janvier 1942, 20 mai 1942, 27 juin 1942, 10 août 1942 et 20 avril 1944, relatifs au
tarif des douanes ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
§ 1er. Le tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (2) est modifié comme suit
à partir du 20 septembre 1940
(1) Mémorial 1939, page 18.
(2) Mémorial 1924, page 753.
Droits d´entrée.
Numéro
Quotité.
Coefficients
Droits
du
Marchandises
Base
de
tarif
Tarif
Tarif
majoration
applicables
maximum minimum
Fr. c.
Fr. c.
Fr. c.
Ex. 195.
Huiles de pétrole, de schiste, de lignite
et autres huiles minérales similaires
a, b, c) sans changement (1) (2) (3)
(4) (S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sans changement.
Ex. d) Huiles lourdes (6)
1. Huiles combustibles . . . . . . . . . 100 kil.
60
20
20
2. Huiles de graissage (7) . . . . . .
/
Sans changement.
3. Sans changement . . . . . . . . . . .
Sans changement.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Maintien des renvois existants.
(7) Renvoi (8) existant.
§ 2. Les droits prévus au § 1er ci-dessus sont exempts du´ décime et demi additionnel fixé par la loi du
23 mars 1932. (3).
§ 1er. Les dispositions reprises sous l´article 1er de l´arrêté précité du 10 juin 1942
constituent désormais le § 1er de cet article.
§ 2. Au même article sont ajoutés un deuxième et un troisième paragraphes, ainsi conçus
« § 2. Par planteur on entend celui qui assume personellement la culture, c´est-à-dire les travaux et les
soins que réclame le tabac depuis la plantation jusqu´à la récolte.
« Ne peut être considérée comme telle la personne qui, sans se livrer personnellement à la culture du
tabac, passe avec un tiers une convention quelconque dont l´effet doit être de lui assurer une partie de la
production d´une plantation.
» Quiconque fait la déclaration d´une culture de tabac doit établir, à la satisfaction des agents de l´Admi-
nistration, qu´il est planteur au sens fixé par le premier alinéa ci-dessus.
» § 3. Par dérogation au § 2, lorsque du tabac est cultivé par une personne en compte commun avec le
propriétaire, l´usufruitier ou le locataire principal d´un fonds sur lequel la plantation est faite, chacun des
intéressés est admis à souscrire, en son nom personnel, une déclaration pour une partie de la culture. »
Les modifications suivantes sont apportées au règlement annexé à l´arrêté ministériel précité
du 22 novembre 1938
§ 10. Supprimé.
§ 13. A remplacer par le texte suivant
« § 13. En ce qui concerne les substances sucrées ajoutées aux produits des brassins après l´expiration
de la période de réunion des moûts par exemple en chaudière, en cuveguilloire ou dans les cuves à fermen-
tation, dans les tanks, foudres ou réservoirs de garde ou encore à l´édulcoration le contrôle du rendement
n´est pas toujours possible. Pour ce motif, la perception s´opère, dans ce cas, suivant les taux ci-après (**),
lesquels sont établis en partant des taux repris au § 1er, mais en tenant compte
» a) du rendement que le brasseur peut pratiquement obtenir eu égard à la proportion d´extrait sec que
ces substances renferment, proportion qui est fixée forfaitairement comme suit
(*) Mémorial 1939, page 361.
(**) Ces taux ont été modifés par l´arrêté du 17 novembre 1944, publié plus loin. Voir le tableau inséré
dans cet arrêté.
» Sucres saccharoses
secs ou solides, 100 p. c. ;
liquides (y compris les colorants ne réunissant pas les conditions prévues au
§ 8, litt. a, et les produits sucrés non dénommés), 66 p. c.
» Glucoses, 80 p. c.
» Sucre interverti
massé, 84 p. c. ;
liquide, 66 p. c. ;
» b) du droit d´accise que ces substances ont déjà acquitté antérieurement lors de leur propre fabrication
§ 116. Y substituer le texte ci-après
» § 116. Au moins une fois par trimestre, les agents de l´administration procèdent, en présence du
brasseur ou de son délégué, au recensement des substances sucrées se trouvant dans l´enclos spécial visé
au § 100 et dans le réservoir prévu au § 115, litt. b.
» Le brasseur est passible de la pénalité prévue à l´article 3, § 2, de la coordination, si le recensement
accuse, par espèce de substances sucrées, les écarts suivants par rapport aux quantités qui, d´après le registre
de magasin, doivent se trouver dans la brasserie
» a) Sucres saccharoses secs ou solides, glucoses ou sucre interverti massé : tout écart quelconque ;
» b) Sucres saccharoses liquides ou sucre interverti liquide : toute différence dépassant 1 p. c. des quantités
totales prises en charge depuis le dernier recensement, y compris le report à nouveau.
» De plus, s´il s´agit d´un écart en moins, le droit d´accise est dû sur la totalité de la quantité manquante,
d´après le taux (§ 13) applicable à l´assujetti le jour de la constatation de l´infraction.
» Les quantités reconnues par le recensement sont reportées à nouveau au registre de magasin. »
Le nombre 150 est substitué à celui de 300 dans l´article 1 er, dernier alinéa, de l´arrêté précité
du 9 juin 1942 et dans les articles 7, 8, 9, 10, 18 et 21 de l´arrêté également précité du 10 juin 1942.
Les modifications suivantes sont apportées aux articles 7 et 25 de l´arrêté précité du 10 juin
1942 ;
« Art. 7. Pour les régions des Flandres et d´Appelterre, le rendement officiel est respectivement fixés
à 9 et 14 plants pour 1 kilogramme. »
Par modification du § 13, nouveau, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 novembre
1938, et sans préjudice à l´application de l´article 1er de l´arrêté du Secrétaire général du Ministère des
Finances en date du 17 janvier 1941, les taux du droit d´accise à percevoir sur les substances sucrées ajoutées
aux produits des brassins après l´expiration de la période de réunion des moûts serout fixés comme suit
(1) Mémorial 1939, page 361.
(*) Voir ci-devant.
Taux a percevoir par kilogramme (Poids réel), pour les substances sucrées comprises
NATURE
dans
entre
entre
entre
entre
dans
DES
les premiers
40.001 kg et
200.001 et
500.001 et
5.000.001 et
la tranche
SUBSTANCES
40,000 kg
200.000 kg
500.000 kg
5.000.000 kg 10.000.000 kg
dépassant
de matières
de matières
de matières
de matières
de matières 10.000.000 kg
SUCREES.
premières
premières
premières
premières
premières
de matières
(taux de base : (taux de base : (taux de base : (taux de base : (taux de base
premières
2 francs).
2 fr. 30 c.)
2 fr. 40 c.)
2 fr. 60 c.)
2 fr. 90 c.). (taux de base ;
3 francs).
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
secs ou solides ..
2 91
3 38
3 53
3 84
4 30
4 45
liquides (y com-
pris les colorants
ne réunissant pas
les conditions
prévues au § 8,
litt. a, et les pro-
duits sucrés non
dénommés) . . . .
1.92
2 23
2 33
2 53
2 84
2 94
Glucoses . . . . . . . . . . . .
2 34
2 71
2 83
3 08
3 44
3 57
Sucre interverti
massé . . . . . . . . . . . .
2 45
2 84
2 97
3 22
3 61
3 74
liquide . . . . . . . . . . .
1 92
2 23
2 33
2 53
2 84
2 94
Jusqu´à disposition ultérieure, la perception des droits de douane, inscrits au tarif annexé
à la loi du 8, mai 1924, est suspendue en tarif minimum sur les marchandises dénommées ci-après.
(1) Mémorial 1924, page 753.
Numéros
Numéros
du tarif
Désignation des marchandises
du tarif
Désignation des marchandises
des douanes
des douanes
Animaux vivants.
Pommes de terre.
Viandes fraîches.
Légumes frais.
Lapins domestiques.
Légumes secs.
Gibier.
Abricots.
Volaille.
Amandes.
Crème et lait.
Ananas.
Beurre frais ou salé.
Bananes.
Fromages.
Cerises et griottes fraîches.
Huiles et graisses de poissons.
Citrons, oranges et similaires.
Crins.
Dattes.
Grains, même torréfiés.
80b
Figues sèches.
Farines.
Fraises.
Gluten.
Grenades et kakis, frais.
Gruaux et semoules.
Marrons et châtaignes.
Amidons et fécules.
Melons.
Amidons et fécules torréfiés
(dextrine,
Noisettes.
léiogomme et similaires).
Noix communes.
Farines de fruits (farines de bananes, de
Noix du Brésil.
marrons, de dattes, de figues, etc.), même
Noix de coco.
torréfiées.
Noyaux d´abricots, de pêches et de prunes.
Cacao en fèves, même torréfié, mais non
Pêches et brugnons frais.
broyé ; brisures et pelures de cacao, même
Pêches et autres fruits à noyaux non spé-
torréfiées, mais non mouluas.
cialement tarifiés, secs.
Café.
Poires fraîches.
Epices.
Poires et autres fruits à pépins non spéciale-
Thés.
ment tarifiés, secs.
Artichauts, aubergines, champignons et
Pommes.
crosnes du Japon.
Prunes fraîches de toute espèce.
Câpres et olives.
Pruneaux.
Concombres et cornichons.
Raisins.
Numéros
Numéros
du tarif
Désignation des marchandises.
du tarif
Désignation des marchandises
des douanes.
des douanes.
Fruits non spécialement tarifiés.
Viandes conservées non dénommées, im-
Graisse de cacao.
portées en boîtes, terrines, croûtes ou
Graisses végétales, autres que de cacao;
autres emballages de ce genre.
huiles douces et fixes.
Extraits de viande solides ou liquides;
Essence de térébenthine.
bouillons liquides et en tablettes ; pep-
Betteraves.
tones de viande.
Trognons et pelures de pommes.
Poissons, crustacés et mollusques conservés,
Sel gemme, sel de saline, sel marin (chlorure
autres
que ceux simplement séchés,
de sodium).
fumés ou salas, importés autrement qu´en
Produits de la distillation de la houille ou
boîtes, terrines, croûtes ou autres embal-
de ses dérivés, tels que : huiles légères,
lages de ce genre.
benzols, toluol, xylol, naphte solvent,
Poissons, crustacés et mollusques conservés
benzols régie, benzols de dégraissage,
de toutes façons, importés en boîtes,
benzols lourds, etc., qui distillent soit
terrines, croûtes ou autres emballages
90 p. c. et plus de leur volume jusqu´à
de ce genre.
200 degrés centigrades, soit 20 p. c. et plus
Cacao broyé, mais non moulu, même moulé
de leur volume jusqu´à 175 degrés centi-
en pains (pâte de cacao).
grades.
Coques, pelures et pellicules de cacao,
Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et
moulues.
autres huiles minérales similaires.
Cacao en poudre.
202b
Farines de céréales et fécules, préparées
227a1 Marmelade de prunes, dite « pekmez », sim-
pour l´alimentation des enfants et pour les
plement cuite, non aditionnée de sucre,
usages culinaires, non additionnées de
importée en récipients d´un poids supé-
sucre ou de cacao.
rieur à 3 kilogrammes (1).
Pâtes alimentaires (vermicelle, macaroni,
Farines de légumes préparées pour potages,
pâtes d´Italie, etc.).
même agglomérées en tablettes.
Tapioca, céréaline, maïs pelliculé, froment
Légumes et fruits-légumes conservés, im-
pelliculé et produits similaires.
portés en boîtes, bouteilles, flacons ou
Pains et hosties azymes, non additionnés
autres emballages d´un poids de 3 kilo-
de sucre ou d´épices.
grammes ou moins (1).
Pâtés de foie de toute espèce, truffés ou non.
Légumes et fruits-légumes conservés, im-
Saucisses, saucissons, cervelas, boudins et
portés en emballages d´un poids supérieur
similaires, de viande de toute espèce autre
à 3 kilogrammes (1).
que le foie.
Mélasses impropres à l´alimentation hu-
Conserves de gibier ou de volaille.
maine, provenant de la fabrication ou
Viandes non dénommées, simplement cuites,
du raffinage du sucre.
fumées ou salées, importées autrement
qu´en boîtes, terrines, croûtes ou autres
244a1 Crème et lait conservés, sans addition de
emballages de ce genre.
b1
sucre.
Viandes conservées non dénommées, autres
c1
Margarines et graisses comestibles préparées.
que celles simplement cuites, fumées ou
salées, importées autrement qu´en boîtes,
terrines, croûtes ou autres emballages
(1) Poids cumulé du contenant et du contenu.
de ce genre.
Numéros
Numéros
du tarif.
Désignation des marchandises,
du tarif
Désignation des marchandises
des douanes.
des douanes.
Oeufs et jaunes d´oeufs séchés, granulés ou
métaux, les meubles, les parquets, le
pulvérisés, préparés pour usages alimen-
marbre, les poêles et les fourneaux, le
taires.
linoléum, les cuirs, les chaussures, etc.,
Chicorée et succédanés de la chicorée,
ne contenant pas d´alcool.
torréfiés, en grains ou moulus.
Peaux teintes ou maroquinées non dénom-
Cafés artificiels, avec ou sans addition de
mées ailleurs.
café.
Peaux vernies ou laquées.
249a
Extraits ou essences de café, non alcoolisés
Peaux autrement préparées.
sans sucre.
Cuir factice ou artificiel, à base de déchets
Moutarde préparée.
de cuir.
Sauces épicées ou non.
Déchets et rognures de cuirs et de peaux
Jus de réglisse (extraits de bois de réglisse).
vieux cuirs.
purs.
Brides pour sabots.
Levures de brasserie et de distillerie,
Semelles, talons et trépointes simplement
Préparations alimentaires non spécialement
découpés, contreforts et analogues, en
dénommées ni comprises ailleurs.
cuir naturel.
Aliments pour le bétail, additionnés de
Tiges de bottes, de bottines, de bottillons,
mélasse ou de matières saccharines.
claques, empeignes et quartiers, guêtres,
275bis Aliments composés, pour le bétail et la
molletières et jambières, cambrés ou
volaille, non dénommés ni compris ail-
non, piqués, cousus, doublés ou en
leurs.
morceaux simplement découpés.
Déchets des industries alimentaires, non
Lacets en cuir, même avec´ferrets.
dénommés ni compris ailleurs.
Fils de soie artificielle.
344a
Cacodylate de soude.
Fils, cordonnets, ganses, non tressés, retors
377c Caféine.
et teints, non destinés au tissage, mais
Médicaments préparés, préparations dosées
non conditionnés pour la vente au détail,
et spécialités pharmaceutiques.
de soie, de bourre de soie et de soie arti-
384c
Glycérine raffinée ou distillée.
ficielle.
Parements ou savon, au lichen, à la fécule
Fils conditionnés pour la vente au détail,
et tous autres pouvant servir à l´encol-
de soie, de bourre de soie et de soie arti-
lage des fils, à l´apprêt des tissus et pour
ficielle.
usages similaires.
Rubans de soie naturelle.
Savons.
Velours et peluches de soie naturelle.
457bis Préparations en poudre, pour lessives, ne
Crêpes de soie naturelle.
contenant pas de savon.
Tissus de bonneterie de soie naturelle.
Matières huileuses ou grasses de toute
Passementerie de soie naturelle.
espèce, et produits de la distillation du
Gazes pour bluteries, en soie naturelle.
goudron de houille, alcalinisés, sulfonés
Tissus en bourrette de soie, ne contenant
ou additionnés de savons divers, non
pas de soie naturelle proprement dite ni
dénommés ni compris ailleurs.
de bourre de soie naturelle.
459b
Encaustiques, pommades, cirages, crèmes,
Autres tissus non dénommés ailleurs, en
graisses et préparations similaires à base
soie naturelle.
de cire, de graisse ou d´huile, servant à
499bis Rubans de soie artificielle.
nettoyer, à polir ou à entretenir les
500bis Velours et peluches de soie artificielle.
;
Numéros
Nombres
du tarif
Désignation dds marchandises
du tarif
Désignation des marchandises
des douanes.
des douanes
501bis Crêpes de soie artiticielle.
Tissus de coton pur, non façonnés, non
503bis Tissus de bonneterie de soie artificielle.
mercerisés ni fabriqués en tout ou en partie
505bis Passementerie de soie artificielle.
avec des fils glacés ou mercerisés.
509bis Autres tissus non dénommés ailleurs, en
Tissus de coton pur, non façonnés, mer-
soie artificielle.
cerisés ou fabriqués en tout ou en partie
Fils de laine cardée.
avec des fils glacés ou mercerisés.
Fils de laine peignée.
Tissus de coton pur, non façonnés, pesant
Fils de laine conditionnés pour la vente
moins de 3 kilogrammes les 100 mètres
au détail.
carrés.
Châles et écharpes, en laine.
Tissus de coton pur, façonnés.
Couvertures en laine.
Châles et écharpes, en coton.
Courtepointes en tissus de coton façonnés
Lasting (serge de Berry), pour la fabrication
des chaussures.
des genres gaufré, piqué, reps et analogues.
Lisières de drap.
Couvertures en coton.
Mèches tissées ou tressées, en coton.
Lisières artificielles et lanières de feutre,
Passementerie et rubanerie de coton.
pour la fabrication des chaussures.
Velours et peluches coupés ou non coupés,
Passementerie et rubanerie de laine.
non spécialement tarifiés, en coton.
Velours et peluches, pour ameublement et
Tissus de bonneterie, de coton.
autres, en laine.
Tissus de coton non dénommés ni compris
Tissus de bonneterie de laine.
ailleurs, mélangés de lin, de chanvre, de
Tissus de laine non dénommés ni compris
jute ou d´autres matières textiles végé-
ailleurs.
tales.
Fils en poils grossiers d´animaux (de bêtes
Tissus de coton non dénommés ni compris
bovines et similaires).
ailleurs.
Passementerie et rubanerie en crin naturel,
Fils de lin, fils de chanvre et fils de ramie.
pur ou mélangé, le crin dominant ou non
Fils de jute.
en poids, non dénommées ni comprises
Fils de papier.
ailleurs.
Fils d´abaca (chanvre de Manille), de phor-
mium tenax (chanvre de la Nouvelle-
Tissus de crin naturel, pur ou mélangé, le
Zelande), de fibres d´agave, de fibres
crin dominant ou non en poids.
d´ananas, de fibres d´aloès, de fibres de
Tissus en poils grossiers, non dénommés ni
compris ailleurs,
coco ou de matières textiles végétales non
dénommées ailleurs.
Fils de coton pur, simples.
ou plusieurs
Fils conditionnés pour la venté au détail,
Fils de coton pur, retors à deux ou plusieurs
d´un diamètre de 2 millimètres ou moins,
bouts, à torsion simple.
en toutes matières textiles végétales, le
Fils de coton pur, retors câblés (à double
coton excepté.
torsion).
Passementerie et rubanerie de lin, de
Fils de coton mélangés, le coton dominant
chanvre, de ramie et d´autres textiles
en poids.
végétaux de la classe E.
Fils de coton en chaînes ourdies.
Velours et peluches (coupés ou non coupés)
Fils de coton conditionnés pour la vente au
pour ameublement et autres usages, en
détail.
lin, en chanvre ou en ramie.
Numéros ,
Numéros
du tarif
Désignation des marchandises
du tarif
Désignation des marchandises
des douanes.
des douanes.
Linge damassé, de table ou de toilette, en
Bonneterie de coton, non spécialement
lin, en chanvre ou en ramie, purs ou
tarifée.
mélangés en toutes proportions d´autres
Bonneterie de laine pure, non spécialement
matières textiles végétales.
tarifée.
Tissus de lin, de chanvre ou de ramie, purs,
Bonneterie de laine mélangée, non spéciale-
non façonnés ou façonnés, non dénommés
ment tatifiée.
ni compris ailleurs.
Bonneterie de soie pure et bonneterie
Velours et peluches de jute.
mélangée de soie, non spécialement
tarifiées.
Tissus pour ameublement, en jute pur, non
Bonneterie autre.
spécialement tarifiés.
Vêtements pour hommes, non dénommés
Tissus de jute pur, non dénommés ni com-
ni compris ailleurs.
pris ailleurs.
612b
Vêtements pour femmes, non dénommés ni
Tissus en fil de papier.
compris ailleurs, autres que les cravates,
Tissus de lin, de chanvre, de ramie ou
cols, manchettes, devants et plastrons de
d´autres textiles végétaux de la classe E,
chemises, brodés.
non spécialement tarifés.
Casquettes et bérets non spécialement
Ouate.
dénommés ni compris ailleurs.
Feutres non spécialement tarifés.
Châles et écharpes confectionnés.
Tissus et feutres caoutchoutés.
Mouchoirs, fichus et foulards.
Manchons en feutre ou en tissus de laine
623a
Linge de table, de lit ou de toilette (nappes,
feutrés et tissus de laine feutrés, pour
serviettes, draps de lit, essuie-mains, etc.),
usages industriels.
simplement ourlé.
Tresses de coton, de lin ou de chanvre,
Couvertures et courtepointes, pour lits ou
pour broches de filatures ou pour autres
autres usages.
usages industriels.
Sacs en tissu pour l´emballage des marchan-
Tissus pour tampons-graisseurs, fabriqués
dises.
à la manière des moquettes (cannevas
Tissus ou feutres, découpés autrement qu´en
coton, partie veloutée laine).
morceaux de forme carrée ou rectangu-
Tissus dits « etreindelles » en crin ou en poils
laire, sans main-d´oeuvre autre
que le
grossiers.
découpage ; tissus ou feutres, découpés
Tissus en poils de chameau ou en laine,
ou non, simplement revêtus de pointillés,
pour presses.
lignes ou dessins, pour la broderie ou
Tissus de coton pour filtres-presses, pour
autres usages : tissus ou feutres en pièces
presses d´huileries et usages analogues.
ou en bandes, munis de simples ourlets
Tissus de coton de contexture serrée, à
ou de simples coutures.
chaînes et à trames multiples, pour usages
Bois de mines, perches, échalas, baliveaux,
industriels.
étançons et autres bois non sciés, avec
596a Tissus imprégnés d´un enduit à base de
ou sans écorce, ayant moins de 75 centi-
celluloïd, de nitrocellulose ou de matières
mètres de circonférence au gros bout.
similaires.
Chevilles en bois pour la cordonnerie.
Cordages, câbles, cordes et ficelles en ma-
Talons en bois, même recouverts d´étoffe,
tières textiles végétales de la classe E.
de cuir, de celluloïd et de matières simi-
Cordages en fibres, animales.
laires.
Numéros
Numéros
du tarif
Désignation des marchandises
du tarif
Désignation des marchandises
des douanes.
des douanes.
Sabots.
vache ou de cheval, de couleur naturelle
700b Caoutchouc en feuilles, même rognées ou
ou ciré, avec semelles autres qu´en bois.
découpées à angles droits; en plaques
Pantoufles et chaussures d´appartement.
ou planches simplement coulées, même
Chaussures en cuir ou en peau, non dénom-
rognées ; en bâtons, en baguettes, en
mées ni comprises ailleurs, avec semelles
bandes ou en lanières à l´exclusion des
en cuir ou en caoutchouc.
articles en ébonite.
Chaussures en matières textiles ou en ma-
Talons, talonnettes et semelles pour chaus-
tières végétales, non dénommées ni com-
sures, en caoutchouc.
prises ailleurs, avec semelles en cuir ou
741a
Accessoires pour la cordonnerie, estampés
en caoutchouc.
en carton ou papier, non compris sous la
Chaussures en caoutchouc.
position n° 740.
Chaussures non dénommées ni comprises
Brodequins communs, non doublés, et
ailleurs.
bottes communes, en cuir de boeuf, de
Jusqu´au moment où elles seront remises en vigueur par le chef du Ministère des Finances,
l´application des dispositions des §§ 1er à 10 de l´article 6 (modifié) de la loi du 13 juillet 1930, est provi-
soirement suspendue, sauf en ce qui concerne la répression des infractions commises avant l´entrée en
vigueur du présent arrêté.
§ 1er. La taxe pour l´ouverture des entrepôts particuliers ordinaires, dont la surveillance est
assumée par un seul agent, est fixée à soixante-quatre francs par jour ; elle est réduite de moitié si l´entrepôt
est fermé au plus tard à midi ou lorsque l´ouverture de l´établissement n´a lieu que l´après-midi ; elle ne peut
dépasser annuellement seize mille francs par entrepôt.
§ 2. Si pour la surveillance un second agent est nécessaire, la taxe prévue au § 1er du présent article
est majorée d´un supplément de 64 francs ou de 32 francs pour chaque jour ou pour chaque demi-jour de
présence de cet agent.
La taxe à payer, le cas échéant, par les industriels dont les produits sont soumis à l´accise,
en remboursement des frais occasionnés par la surveillance de leurs établissements ou usines par les agents
des accises, est fixé comme suit
a) si l´établissement ou l´usine est surveillé en permanence par un poste d´employés : 1,600 francs par
mois et par employé. Cette taxe est payée par anticipation ; elle est due en entier pour chaque mois com-
mencé ;
b) dans les autres cas : 8 francs par heure et par employé ; chaque fraction d´heure est comptée pour une
heure entière. Cette taxe est payée au plus tard le dixième jour ouvrable à compter de la date de l´avis
adressé au redevable par le Receveur des accises.
L´intérêt de retard, prévu par l´article 10, 2e alinéa, de la loi du 20 août 1921, modifié par
l´article 6 de l´arrêté royal du 27 octobre 1934, confirmé par la loi du 4 mai 1936, n´est perçu que s´il atteint
au moins 10 francs.
§ 1 er. Le tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (2), est modifié comme suit
Numéros
Droits d´entrée
du
Marchandises.
tarif.
Base.
Taux.
Fr. c.
Vins autres, ne titrant pas plus de 21 degrés de l´alcoomètre de Gay-
Lussac, à la température de 15 degrés centigrades
a) logés en bouteilles
1. mousseux
hectol.
4,000 (*)
2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sans changement.
b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sans changement.
(*) Droit d´accise.
Boissons fabriquées au moyen, soit de fruits secs (raisins. dattes,
figues, etc.), soit de fruits frais autres que raisins, pommes ou
poires, ainsi que celles fabriquées à l´aide d´alcool, d´eau, de sucre,
de matières colorantes, etc., avec ou sans addition de jus de fruits
a) d´une richesse alcoolique ne dépassant pas 10 degrés de l´al-
coomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centi-
grades
1. mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hectol.
4,000
2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sans changement.
b) d´une richesse alcoolique de plus de 10 degrés jusqu´à 15 degrés
de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés
centigrades
1. mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hectol.
4,000
2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sans changement.
c) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sans changement.
§ 2. Les taux repris au tableau du § 1er et exempts du décime et demi-additionnel fixé par la loi du
23 mars 1932 (3) sont ceux du tarif minimum ; en tarif maximum ils sont portés au triple.
Bruxelles, le 20 mai 1942.
(1) Voir ci-devant.
(2) Mémorial 1924, page 753.
(3) Mémorial 1932, page 197.
Arrêté du 27 juin 1942.
Le Secrétaire général ff. du Ministère des Finances,
Vu l´article 5 de la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Considérant, d´une part, qu´il est nécessaire, dans les circonstances actuelles, de faciliter l´approvision-
nement du pays en fruits, d´autre part, que l´abaissement de la densité des bières importées nécessite une
diminution corrélative du droit de douane ;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure,
Arrête
Les indemnités ci-après désignées, dont
jouissent les membres de la gendarmerie confor-
mément aux dispositions de Nos arrêtés susmen-
tionnés sont majorées à partir du 1er octobre 1944
de 60%
1) l´indemnité d´habillement des gendarmes,
2) les frais de tournées des membres de la gen-
darmerie,
3) les frais de bureau des brigades,
4) l´indemnité de première mise pour les gen-
darmes.
Le chapitre
VII de l´article 1er de
Notre susdit arrêté du 15 mars 1945 est remplacé
par les dispositions suivantes
VII.
Départements de Monsieur le Ministre
de l´Agriculture (Agriculture, Rapatriement)
Agriculture Conférence agricole, Chambre de
l´Agriculture ; Cours d´eau non navigables ni
flottables.
Rapatriement.
VIII. Départements de Monsieur le Ministre
du Ravitaillement
et des Affaires Economiques
(Commerce, Industrie et Métiers, Ravitaillement
alimentaire et industriel)
Commerce, Industrie et Métiers ; Conférence
de l´Economie nationale ; Chambre
de com-
merce, Chambre des artisans,
Fédérations in-
dustrielles,
artisanales et commerciales ; U N R R A;
Ravitaillement alimentaire et industriel, Office
des combustibles, Office des huiles minérales,
Office des prix.
Les Départements de Monsieur le
Ministre
de l´Agriculture
(Agriculture,
Rapa-
triement) sont attribués à Monsieur le Ministre
Nicolas Margue
Les Départements de Monsieur le Ministre du
Ravitaillement et des Affaires Economiques (Com-
merce, Industrie et Métiers, Ravitaillement alimen-
taire et industriel) sont attribués à Monsieur le
Ministre Guill Konsbruck.
Les arrêtés grand-ducaux susvisés des
7 novembre 1944 et 13 décembre 1944 sont, sous
réserve des mesures transitoires à prendre con-
formément à l´art. 2 ci-après, abrogés à partir
du 1er mai 1945.
partir de cette date, sont remis en vigueur les
lois et règlements applicables en vertu de la Con-
vention d´Union Economique
belgo-luxembour-
geoise du 25 juillet 1921 ainsi que les lois et règle-
ments
sur le régime fiscal des eaux-de-vie et sur
la perception des droits afférents en vigueur avant
le 10 mai 1940.
Sont privés du traitement resp. de la
pension
1° les fonctionnaires et employés, membres de la
NSDAP, qu´ils soient détenus ou non;
2° les fonctionnaires et employés détenus pour
des raisons politiques.
Toutefois, dans les deux cas, une subvention
peut être accordée par l´Assistance Publique, pour
des raisons d´humanité, aux membres de leur
famille, à titre individuel, et sur leur demande,
s´il est prouvé qu´ils sont dans le besoin.
Sont nommés membres de la Conférence artisanale
a) Représentants des Services publics
MM. Alph. Schummer, secrétaire général au Commissariat du Ravitaillement et des Affaires Eco-
nomiques.
Léon Limpach, chef de Service de l´Office Central du Ravitaillement industriel.
René Logelin, attaché à la Justice à Luxembourg.
André Schœffer, expert économique à l´Office des Prix.
Alphonse Ruckert, chef de Service à la Chambre des Artisans.
b) membres artisans
MM. Biever Nicolas, maître -cordonnier, marchand de chaussures à Luxembourg,
Heisbourg Joseph, maître-peintre décorateur à Luxembourg.
Karp Michel, maître-couvreur à Luxembourg,
Kalmes Michel, maître-menuisier à Luxembourg,
Konsbruck Marcel, maître-tailleur à Esch-s.-Alz.,
Neyens Paul, maître-boulanger, à Luxembourg,
Osch Alphonse, maître-électricien à Luxembourg,
Scholer François, maître-forgeron à Luxembourg-Neudorf,
Theisen Paul, maître-boulanger à Luxembourg,
Thiry Joseph, maître-boucher à Differdange,
Urwald Jean-Pierre, charron-carrosier à Grevenmacher,
Weyler Ferdinand, maître-installateur à Luxembourg,
Watgen, maître-maçon entrepreneur de constructions à Harlange,
Zigrand Joseph, maître -mécanicien-garagiste à Esch-s.-Alz.
Sont nommés, pour faire partie de la Commission chargée d´examiner et d´admettre à la saillie
les taureaux et verrats pendant les années 1945-46, 1946-47, 1947-48, en qualité de membres effectifs
MM. Nic. Pauly, cultivateur à Alzingen,
Urb. Lemmer, cultivateur à Bourglinster, et
Jos. Rausch, cultivateur à Mertzig;
en qualité de membres suppléants
MM.
Charles Wirtgen, cultivateur à Frisange,
Dr. Cam. Wester, cultivateur à Fennange, et
Félix Steichen, cultivateur à Kehmen ;
en qualité d´inspecteur du bétail
M. le Dr. Henri Stoffel, professeur à l´école agricole d´Ettelbruck.
La Commission instituée par arrêté du 19 avril 1945 se réunira du 15 au 26 mai 1945 pour
procéder à l´admission ordinaire des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d´autrui, pendant
la campagne 1945-46.
Les opérations auront lieu conformément aux indications du tableau ci-après. Les endroits de réunion
sont imprimés en italique.
Date
N°
Heures
Lieu de la réunion pour les communes
de la réunion
d´ordre
de la réunion
A. District de Diekirch
15.5.1945
Éltelbruck, Erpeldange et Schieren
9 h. 15 minutes
»
Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 h. 5
»
»
Ermsdorf et Medernach
10 h. 50
»
»
Bettendorf et Reisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 h. 45
»
»
Bastendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 h. 30
»
»
Fouhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 h. 15
»
»
Vianden
16 h.
»
»
Putscheld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 h. 35
»
»
Hoscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 h. 15
»
»
Hosingen et Consthum
17 h. 55
»
»
Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 h. 30
»
»
Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 h. 10
»
16.5.1945
Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h. 15
»
»
Asselborn et Hachiville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 h. 50
»
»
Clervaux et Munshausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 h. 40
»
»
Bœvange.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 h. 20
»
»
Oberwampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 h. 10
»
»
Eschweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 h. 50
»
»
Wilwerwiltz
15 h.
»
»
Kautenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 h. 45
»
»
Gœsdorf et Esch-s.-S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 h. 30
»
»
Heiderscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 h. 20
»
»
Bourscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 h 10
»
17.5.1945
Feulen-Feulen-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 h. 15
»
»
Grosbous, Bettborn, Vichten et Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . .
9 h. 15
»
»
Wahl
10 h. 20
»
»
Neunhausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h. 50
»
»
Mecher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 h. 25
»
»
Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 h. 30
»
»
Winseler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 h.
»
»
Harlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 h. 50
»
»
Boulaide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 h. 25
»
»
Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 h. 20
»
18.5.1945
Bigonville (Gare) et Perlé
8 h. 30
»
»
Folschette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 h. 5
»
»
Redange et Ell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 h. 40
»
»
Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 h. 30
»
»
Useldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 h. 15
»
»
Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 h. 50
»
Date
N°
Heures
Lieu de la réunion pour les communes
de la réunion
d´ordre
de la réunion
B. District de Grevenmacher.
22.5.1945
Betzdorf et Roodt-s. Syr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 h. 30 minutes
»
Flaxweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 h. 15
»
»
Grevenmacher et Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 h. 55
»
»
Wormeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 h. 45
»
»
Lenningen et Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 h. 15
»
»
Remich, Bous, Wellenstein et Stadtbredimus . . . . . . . . . . .
14 h. 15
»
»
Burmerange, Mondorf et Remerschen
15 h.
»
»
Waldbredimus et Dalheim
15 h. 45
»
23.5.1945
Rodenborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 h. 30
»
»
Junglinster
9 h.
»
»
Waldbillig et Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 h. 50
»
»
Consdorf, Berdorf et Bech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 h. 35
»
»
Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 h.
»
»
Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 h. 30
»
»
Mompach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 h. 20
»
»
Manternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 h. 10
»
»
Biwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 h. 45
»
C. District de Luxembourg.
24.5.1945
Luxembourg-Glacis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 h. 30
»
»
Niederanven et Schuttrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 h. 20
»
»
Contern et Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 h. 15
»
»
Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 h. 50
»
»
Weiler-la-Tour et Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 h. 15
»
»
Bettembourg et Rœser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 h. 50
»
»
Kayl, Esch-s.-Alz., Rumelange, Dudelange et Schifflange
15 h. 45
»
»
Reckange-s.-M., Dippach et Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . .
16 h. 30
»
»
Bertrange et Strassen
17 h. 30
»
25.5.1945
Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 h. 30
»
»
Kehlen et Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 h. 10
»
»
Tuntange - Bour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 h.
»
»
Septfontaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 h. 30
»
»
Steinfort, Koerich et Hobscheid
11 h. 10
»
»
Garnich - Hivange et Clemency
14 h. 30
»
»
Bascharage
15 h. 30
»
»
Petange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 h. 10
»
»
Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 h. 45
»
»
Sanem - Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 h. 15
»
»
Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 h. 55
»
Date
N°
Heures
Lieu de la réunion pour les communes
de la réunion
d´ordre
de la réunion
26.5.1945
Steinsel et Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 h. 30 minutes
»
Lintgen et Lorentzweiler
9 h.
»
»
Fischbach .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 h. 30
»
»
Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 h. 10
»
»
Bissen, Bœvange-s.-Att. et Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 h. 40
»
26.5.1945
Nommern - Schrondweiler
11 h. 30
»
»
Heffingen et Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 h. 15
»
§ 1er. Le nombre de décimes additionnels au montant du droit d´accise sur la fabrication
de la bière est porté à cinquante (50).
§ 2. Par modification aux dispositions de l´article 3, § 1er, de l´arrêté royal du 16 décembre 1935 (art. 3,
§ 1er, 1er alinéa, de la coordination des dispositions légales relatives au régime fiscal des bières (1),) tout
excédent dépassant le rendement (25 litres de moût à la densité d´un degré, à la température, de 17,5 degrés
du thermomètre centigrade), fixé par l´article 1er, §.2, de l´arrêté royal précité du 16 décembre 1935 (art. 1er,
§ 3, de la coordination). est punissable s´il dépasse un litre et quart.
Le droit d´accise sur la fabrication des allumettes est porté à 2 francs par 1000 tiges.
Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués sont imprimées en couleur brune sur fond
guilloché bleu.
Elles présentent les dimensions suivantes
Longueur.
Largeur.
Bandelettes pour
Cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 m/ m
12 m/ m
Cigarillos logés en emballages
de 5, 10 ou 20 pièces
170 m/m
12 m/m
de 50 ou 100 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260 m/ m
12 m/m
(1) Mémorial 1938, page 696.
Longueur.
Largeur.
Cigarettes logées en emballages
de 5, 10, 25/2, 20 ou 25 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 m/ m
12 m/m
de 50 ou 100 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 m/ m
12 m/m
Tabac à fumer, tabac à priser ou tabac à mâcher vendu à l´état sec et logé en
emballages contenant, net
50 grammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
m
/
m
12 m /m
100 ou 125 grammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 m / m
12 m/m
250 grammes, 500 grammes ou 1 kilogr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340 m/ m
12 m/ m
Etalages
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 m/ m
12 m/m
Contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 m/ m
12 m/m
§ 1er. Les taux du droit d´accise spécial sur les boissons fermentées à l´exclusion de
la bière rendues ou devenues mousseuses dans le pays, sont fixés comme suit
/
a) Cidre, poiré ou hydromel, logés dans des bouteilles revêtues de la mention « cidre, » « poiré » ou « hydro-
mel » : 250 francs par hectolitre ;
b) Autres boissons fermentées mousseuses : 2300 francs par hectolitre.
§ 2. L´article 3 de l´arrêté du 17 janvier 1941, (1) concernant les accises et les douanes, est abrogé.
Douanes.
Bruxelles, le 5 janvier 1942.
(1) Voir ci-devant.
Arrêté du 7 février 1942 relatif au régime fiscal du tabac.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances,
Vu les articles 1 à 5 de la loi du 23 juin 1938, (1) relatifs au droit d´accise sur le tabac ;
Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir aux autorités supérieures,
Arrête
Articles 1er à 4. (Abrogés par arrêté du 10 juin 1942).
Le taux du supplément de droit d´accise, établi par l´article 5, § 1er, de l´arrêté précité du
17 janvier 1941, est porté à 50 p. c. du prix de vente au détail inscrit sur la bandelette fiscale.
(1) Voir ci-devant.
(2) Mémorial 1938 page 696.
(Modifié par arrêté du 10 avril 1943.) Pour la perception du droit d´accise, en principal et
supplément, il est attribué forfaitement aux produits visés par le dernier alinéa du § 4 de l´article 2, de
(1) Voir ci-devant.
l´arrêté du 8 juin 1942, prérappelé, la valeur indiquée ci-après, qui sera censée représenter leur prix de
vente au détail
I
Cigares, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
1 50
Cigarillos, par pièce
0 40
Cigarettes, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 20
Tabac en feuilles autre que le tabac vert ou tabac dont la fabrication n´est pas entièrement
achevée, tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher
vendu à l´état sec, par kilogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabac vert, par kilogramme de tabac sec (poids à établir sur la base du rendement officiel de la
région) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toutefois, pour le tabac vert cultivé par des planteurs qui n´ont pas planté plus de 150 plants, le droit
d´accise (principal et supplément) est à percevoir au taux forfaitaire de 3 francs par plant.
Bruxelles, le 9 juin 1942.
Arrêté du 10 juin 1942 relatif au régime fiscal du tabac indigène.
Le Secrétaire général ff. du Ministère des Finances.
Vu l´article 1er, § 3, dernier alinéa, modifié, et l´article 2, modifié, de la loi du 23 juin 1938 (1), autorisant
le Chef du Ministère des Finances notamment à régler le mode de perception du droit d´accise sur les tabacs
indigènes réservés à la consommation personnelle du planteur et à prendre toutes mesures quelconques
pour assurer la perception du droit d´accise sur les tabacs ;
Considérant qu´il y a lieu de coordonner les dispositions prises en exécution de ces pouvoirs et d´amender
certaines d´entre elles pour assurer une meilleure perception de l´impôt ;
Vu la loi du 10 mai 1940 relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure,
Arrête
Déclaration de culture.
(Modifié par l´arrêté du 6.7.1942.) § 1er. Au plus tard le 15 juin de l´année de la culture ou
dans les huit jours de la plantation si celle-ci a lieu postérieurement à cette date, tout planteur de tabac
est tenu de déclarer sa plantation, par écrit, au bureau ou à la succursale des accises dans le ressort duquel
les terres sont situées.
Une déclaration est à faire pour chaque commune où le planteur cultive du tabac.
Cette déclaration ne peut présenter ni rature ni surcharge ; elle est datée et signée par le planteur et doit
indiquer notamment
a) la situation (commune, rue, numéro, section ou hameau) et la superficie de chaque parcelle ainsi que
le nombre de plants qui s´y trouvent ;
b) si le tabac est destiné à la vente ou à la consommation du planteur ; dans le cas où le tabac doit recevoir
l´une et l´autre de ces destinations, le nombre de plants pour la consommation du planteur doit être indiqué ;
c) éventuellement, les diverses communes dans lesquelles le planteur cultive du tabac.
§ 2. Par planteur on entend celui qui assume personnellement la culture, c´est-à-dire les travaux et les
soins que réclame le tabac depuis la plantation jusqu´à la récolte.
Ne peut être considérée comme telle la personne qui, sans se livrer personnellement à la culture du tabac,
passe avec un tiers une convention quelconque dont l´effet doit être de lui assurer une-partie de la production
d´une plantation.
(1) Mémorial 1938, page 696.
Quiconque fait la déclaration d´une culture de tabac doit établir, à la satisfaction des agents de l´Admi-
nistration, qu´il est planteur au sens fixé par le premier alinéa ci-dessus.
§ 3. Par dérogation au § 2, lorsque du tabac est cultivé par une personne en compte commun avec le
propriétaire, l´usufruitier ou le locataire principal d´un fonds sur lequel la plantation est faite, chacun des
intéressés est admis à souscrire, en son nom personnel, une déclaration pour une partie de la culture.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruxelles, le 14 septembre 1940.
(3) Mémorial 1932, page 197.
Arrêté du 17 janvier 1941.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances,
Vu la loi du 10 mai 1940 relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir aux autorités supérieures,
Arrête
ACCISES.
DOUANES.
Le Directeur général de l´Administration des Douanes et Accises est chargé de l´exécution du
présent arrêté.
Bruxelles, le 12 août 1943.
(1) Mémorial 1938, page 696.
(2) Voir ci-devant.
Arrêté ministériel du 17 novembre 1944 abrogeant diverses dispositions de l´arrêté ministériel du 7 mai 1940,
relatif au régime fiscal de certaines marchandises.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté ministériel du 7 mai 1940 (*), rendant applicables, à titre conservatoire, à partir du 8 mai 1940,
les nouveaux taux prévus, par un projet de loi soumis aux Chambres législatives, pour le droit d´accise
sur les sucres et sur les glucoses ou autres sucres non cristallisables ainsi que pour le droit de douane sur
certains sucres et produits sucrés ;
Considérant que la situation économique du pays justifie de ramener les dits droits d´accise et de douane
aux taux en vigueur avant le 8 mai 1940 ;
Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises entendu,
Arrête
. Article 1er. Sont abrogées les dispositions ci-après du chapitre II de l´arrêté précité du 7 mai 1940
Litt. B, chiffre 2, en tant qu´il vise les positions du tarif des douanes nos 207, 208, 224, 227, 235, 236,
238, 239, 240, 241, 243, 253 et 254 ;
Litt. C, chiffres 3, 4, 5, 6 et 7.
Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du
présent arrêté.
Bruxelles, le 17 novembre 1944.
(*) Mémorial 1940, page 450 et ss.
Arrêté ministériel du 17 novembre 1944 concernant
le régime fiscal des bières.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 2 de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1938 (1), portant coordination des dispositions légales
sur le régime fiscal des bières, article ainsi conçu
» Art. 2. Le Ministre des Finances est autorisé
» c) dans les cas d´emploi de matières premières qui auraient déjà été antérieurement soumises à l´accise,
à régler le taux à retenir pour la liquidation du droit ; »
Vu l´arrêté-loi du 5 mai 1944, relatif aux arrêtés pris et autres actes administratifs accomplis, durant
l´occupation ennemie, par les Secrétaires généraux et par ceux qui ont exercé leurs fonctions, spécialement
l´article 3 ;
Vu l´arrêté du Régent du 17 novembre 1944 mettant fin à la validité temporaire de certaines dispositions
de l´arrêté du 17 janvier 1941 (*) concernant les accises et les douanes ;
Le Directeur général de l´administration des douanes et accises entendu,
Arrête
Le Directeur général de l´administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent
arrêté.
Bruxelles, le 17 novembre 1944.
Arrêté du 28 avril 1945 suspendant les droits de douane ou d´accise sur certaines marchandises.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l´arrêté-loi belge du 1er février 1945 suspendant les droits de douane et d´accise sur certaines mar-
chandises ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
§ 1er. Jusqu´â disposition ultérieure, les droits de douane inscrits au tarif annexé à la loi du 8 mai
1924 sont réduits, en tarif minimum, en ce qui concerne les marchandises dénommées ci-après, aux taux
indiqués´en regard de chacune d´elles
Numéros du tarif
Droit
des douanes
Désignation des marchandises.
Base.
applicable.
Fr. c.
Farines de céréales et fécules, préparées pour l´alimentation des
enfants et pour les usages culinaires, telles que farines lactées, phos-
phatines, racahout, farines fermentantes, farines aromatisées, etc.
a) additionnées de sucre ou de cacao
100 K. N.
100.
Produits de la boulangerie fine et biscuits
a) additionnés de cacao, de fruits ou de plus de 10 p. c. de sucre
1. importés en emballages hermétiquement clos
100 K. N.
100.
2. importés autrement
100 K. N.
100.
b) autres
1. importés en emballages hermétiquement clos
100 K. N.
10.
2. importés autrement
100 K. N.
10.
Pain d´épice
a) additionné de fruits confits
100 K. N.
100.
b) autre
100 K. N.
100.
Chocolat
a) en bâtons, pastilles, pralines, bonbons et similaires, pesant
moins de 50 gr. par unité
100 K. N.
100.
b) autrement conditionné
100 K. N.
100.
Fruits, écorces de fruits, plantes potagères et autres plantes ou parties
de plantes, confits au sucre, à l´état sec ou candi
100 K. N.
100.
Numéros du tarif
Droit
des douanes
Désignation des marchandises.
Base.
applicable.
Fr. c.
Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux, avec ou sans
addition de sucre, non dénommés ailleurs
a) en récipients d´un poids supérieur à 3 kilogrammes (*)
1. conservés au naturel, ou dans l´eau soufrée ou salée, ou soufrés
à l´anhydride sulfureux, et destinés exclusivement à la fabri-
cation de fruits confits ou de confitures (*)
Sans changement.
2. autres
100 K. N.
20.
b) en récipients d´un poids de 3 kilogrammes ou moins (*)
100 K. N.
20.
(*) Maintien des renvois existants.
Confitures, gelées, marmelades, pâtes et jus concentrés de fruits
a) en récipients d´un poids supérieur à 3 kilogrammes (*)
1. Marmelade de prunes dite « pekmez » simplement cuite, non
additionnée de sucre
Voir art. 1 er.
2. autres
100 K. N.
100.
b) en récipients d´un poids de 3 kilogrammes ou moins (*)
100 K. N.
100.
(*) Maintien du renvoi existant.
Sucres de canne et de betterave (*)
a) Jus
100 K. N.
100.
b) Sucres bruts
1. de betterave
100 K. N.
100.
2. de canne
100 K. N.
100.
c) Sucres raffinés
1. Poudres blanches de fabrique´ou cristallisés
100 K. N.
100.
2. en pains, en morceaux et en poudre (*)
100 K. N.
100.
3. candis
100 K. N.
4. Vergeoises, cassonades ou bâtardes
100 K. N.
100.
(*) Maintien des renvois existants.
Autres sucres (*)
a) Glucoses
100 K. N.
100.
b) Lactose ou sucre de lait
100 K. N.
100.
c) Sucre interverti
100 K. N.
100.
d) non dénommés
100 K. N.
100.
(*) Maintien du renvoi existant.
Sirops de toute espèce (*)
100 K. N.
100.
(*) Maintien du renvoi existant.
Sirops et sucres caramélisés (*)
100 K. N.
100.
(*) Maintien du renvoi existant.
Numéros du tarif
Droit
des douanes
Désignation des marchandises.
Base.
applicable.
Fr. c.
Miel artificiel
100 K. N.
100.
Massepains, nougats et similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 K. N.
100.
Bonbons de sucre, tels que boules de gommes, fondants, dragées,
caramels, sucre d´orge et de pomme
a) additionnés de cacao ou contenant des confitures, des sirops,
du nougat, des amandes, des noisettes, etc. . . . . . . . . . . . . .
100 K. N.
100.
b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 K. N.
100.
Préparations alimentaires au sucre, non dénommées ni comprises
ailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 Kl N.
100.
Crème et lait conservés
a) en blocs (*)
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. avec addition de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 K. N.
100.
b) en poudre
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. avec addition de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 K. N.
100.
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(*) Maintien du renvoi existant.
Extraits ou essences de café, non alcoolisés
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) contenant du sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 K. N.
100.
Jus de réglisse aromatisés, additionnés de sucre ou de substances
autres que l´alcool, pâtes de réglisse, pâtes et gommes pectorales
telles que pâtes de jujube, de guimauve, etc.
100 K. N.
100.
§ 2. Les taux repris au § 1er ci-dessus sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du
23 mars 1932 (1).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruxelles, le 22 juillet 1941.
(1) Mémorial 1930, page 718. (2) Voir ci-devant.
Arrêté du 28 avril 1945 concernant la taxe d´ouverture des entrepôts particuliers.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement.
Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l´arrêté belge du 19 juin 1942 concernant la taxe d´ouverture des entrepôts particuliers ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Lorsque la surveillance d´un entrepôt particulier requiert l´utilisation en permanence d´un poste
de un ou de plusieurs employés, la taxe est due à raison de seize cents francs par mois et par employé. La
taxe est alors payable par anticipation et due en entier pour chaque mois commencé.
La décision précitée du 30 septembre 1929 (2) est rapportée.
Bruxelles, le 19 juin 1942.
(1) Mémorial 1926, page 449. (2) Mémorial 1929, page 931.
Arrêté du 28 avril 1945 concernant les intérêts de retard en matière d´impôts indirects.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique entre le Grand-Duché et
la Belgique ;
Vu l´arrêté belge du 2 juin 1944 modifiant la loi du 20 août 1921 concernant les intérêts de retard en
matière d´impôts indirects et de taxes y assimilées ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruxelles, le 2 juin 1944.
(1) Mémorial 1923, page 17.
(2) Mémorial 1934, page 1032.
Arrêté grand-ducal du 25 mars 1945 portant majo-
ration de certaines indemnités des membres de
la gendarmerie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu Nos arrêtés des 30 avril 1919, 21 mai 1919
30 mars 1927, 18 juin 1937, 7 décembre 1938 con-
cernant l´allocation de certaines indemnités aux
membres de la gendarmerie ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d´Etat, Ministre de la
Force Armée est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Londres, le 25 mars 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 21 avril 1945, modifiant
l´arrêté grand-ducal du 15 mars 1945, portant
nouvelle répartition des services publics.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 76 de la Constitution et les articles 1er
et 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857,
sur l´organisation du Gouvernement ;
Vu Notre arrêté du 15 mars 1945, portant nou-
velle répartition des services publics ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Prési-
dent du Gouvernement ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d´Etat,
Président
du
Gouvernement,
est chargé
de l´exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le 23 avril 1945.
Luxembourg, le 21 avril 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal
du 21 avril 1945, modifiant
l´arrêté grand-ducal du 15 mars 1945, portant
attribution des services publics aux membres
du Gouvernement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 76 de la Constitution et Notre arrêté
de ce jour, modifiant Notre arrêté du 15 mars 1945.
portant nouvelle répartition des services publics ;
Revu Notre arrêté du 15 mars 1945, portant
attribution des services publics aux membres du
Gouvernement ;
Considérant
que
Monsieur
Nicolas
Margue,
membre du Gouvernement, a repris ses fonctions
de Ministre ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Pré-
sident du Gouvernement ;
Avons arrêté et arrêtons
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 3 et 4. (Abrogés par arrêté du 17 novembre 1944). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notre Ministre d´Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l´exécution du pré-
sent arrêté qui entrera en vigueur le 23 avril 1945.
Luxembourg, le 21 avril 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal
du 28 avril 1945 concernant
la reprise de
l´Union
Economique
belgo-
luxembourgeoise.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, concernant l´extension de la compétence
du pouvoir exécutif ;
Revu l´arrêté grand-ducal du 7 novembre 1944
concernant la perception des droits de douane,
des taxes sur les alcools et liquides alcooliques et
des droits d´accises sur les bières, les vins mousseux
et les huiles minérales, ainsi que l´arrêté grand-
ducal du 13 décembre 1944 complétant cet arrêté ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est autorisé
à prendre toutes les mesures transitoires, notam-
ment en ce qui concerne la perception des droits
et taxes de toute espèce restant à recouvrer sur
la base des arrêtés visés à l´art. 1er, que l´abro-
gation de ces arrêtés et la remise en vigueur du
régime de l´Union Economique belgo-luxembour-
geoise ainsi que les lois et règlements sur le régime
fiscal des eaux-de-vie et sur la perception des droits
afférents peut comporter.
Les fonctionnaires et employés suspendus
sans être détenus encourent la perte de la moitié
de leur traitement s´ils sont mariés et des deux
ments
tiers s´ils ne sont pas mariés, à moins d´une décision
contraire du Ministre de l´Epuration.
M. Hyacinthe Glaesener, attaché de Gouvernement est nommé délégué du Ministre du Ravitaille-
ment et des Affaires Economiques.
Mlle Kohner, attachée au Ministère du Ravitaillement et des Affaires Economiques et M. Raymond
Rollinger, secrétaire de la Fédération des Artisans à Luxembourg rempliront les fonctions de secrétaires
de la Conférence.
Luxembourg, le 12 avril 1945.
Le Ministre de l´Agriculture,
du Ravitaillement et des Affaires Economiques,
G. Konsbruck.
Arrêté du 19 avril 1945 portant nomination des membres de la commission d´admission des taureaux et
verrats pour les années 1945-46, 1946-47 et 1947-48.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 26 février 1945, sur l´amélioration des races bovine, porcine et
caprine ;
Arrête
M. Pauly occupera comme président de la Commission ; M. Arn. Anen, contrôleur du Herdbook
à Luxembourg, remplira les fonctions de secrétaire ; le vétérinaire du Gouvernement du canton est adjoint
à la Commission avec voix consultative.
Le montant de la prime d´entretien est fixé à 50 fr.
§ 1er. Les appareils d´allumage, quels qu´ils soient et tous engins servant à produire une flamme,
une étincelle ou une incandescence, et qui dans l´usage remplacent les allumettes, sont assujettis à un droit
d´accise de 15 francs par objet.
Le droit est dû même si les diverses pièces nécessaires pour constituer un appareil complet sont vendues
ou exposées en vente, groupées en un tout, n´attendant que l´assemblage.
Il est également exigible pour toute partie d´appareil ou d´engin qui, isolément, sert ou peut servir à la
même fin que l´appareil ou l´engin complet.
A l´importation, le droit d´accise est indépendant du droit d´entrée fixé par le tarif des douanes.
§ 2. Sont abrogés le § 2 de l´article 6 nouveau de la loi du 6 février 1923 (1) et le § 2 de l´article 1er de
l´arrêté royal du 28 septembre 1939 (2).
(1) Mémorial 1923, page 105. (2) Mémorial 1939, page 994.
Les bandelettes autres que les bandelettes pour étalage et les bandelettes de contrôle indiquent
A gauche du motif central, la série des vignettes ; un espace est en outre réservé pour l´inscription du
numéro ou du nom de celui qui utilise les bandelettes ;
´A droite de ce motif, le prix maximum de vente au détail des produits et le contenu de l´emballage (selon
le cas, pour les cigarillos et les cigarettes : le nombre de pièces ; pour le tabac à fumer, le tabac à priser et
le tabac à mâcher vendu à l´état sec : le poids net).
L´article 3 de la loi du 23 juin 1938 est remplacé par le texte suivant
« Art. 3. § 1er. Sans préjudice à l´application éventuelle du § 5 ci-après, toute manoeuvre quelconque
ayant pour but de soustraire les produits imposables à l´application du droit d´accise fixé par l´article 1er,
est punie d´une amende égale au décuple du droit fraudé, sans qu´elle puisse être inférieure à 1,000 francs
dans chaque cas. Tombe, notamment, sous le coup de cette disposition, le planteur de tabac qui soustrait
ou tente de soustraire tout ou partie de sa plantation ou du produit de sa récolte aux mesures de surveillance
éventuellement prescrites en exécution du 1° de l´article 2.
« Si, faute d´éléments suffisants telle la quantité de produits soustraits à l´impôt le montant des
droits détournés ne peut être établi, le délinquant est passible d´une amende de 50,000 à 500,000 fr.
» § 2. En cas de récidive, les amendes prévues au § 1er sont doublées et le contrevenant encourt, en
outre, un emprisonnement de quatre mois à un an.
» § 3. Toute contravention, autre que celle prévue par le § 5, aux mesures prises par le Chef du Ministère
des Finances en vertu de l´article 2, est punie d´une amende de 5,000 à 25,000 francs.
» § 4. Sans préjudice des amendes comminées par les paragraphes précédents, sont saisis et confisqués
» a) les tabacs litigieux ;
» b) les appareils ayant servi au découpage, à la préparation ou à la fabrication des tabacs litigieux, si les
opérations ont eu lieu dans une fabrique clandestine ou dans les locaux d´une usine régulièrement établie
autres que ceux où se trouvent les appareils dûment déclarés
» c) les appareils pouvant servir au découpage, à la préparation ou à la fabrication des tabacs et qui
n´auraient pas fait l´objet de la déclaration éventuellement prescrite.
» En outre, le paiement des droits fraudés est toujours exigible.
» Le Chef du Ministère des Finances fixe forfaitairement, pour chaque catégorie de produits, le prix de
vente au détail devant servir de base à la perception des droits ou le taux des droits à percevoir, sur les
tabacs fabriqués saisis à charge d´inconnus, sur les tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement.
ainsi que sur les tabacs verts ou les tabacs secs non fabriqués qui font l´objet d´une infraction.
» § 5. Tout transport ou toute détention de tabacs non fabriqués ou fabriqués qui n´est pas couvert par
e document éventuellement prescrit par le Chef du Ministère des Finances en vertu de l´article 2, 4°, entraîne
´application des dispositions des articles 19, 20, 22 à 25 et 28 de la loi du 6 avril 1843 (1) sur la répression
le la fraude. En outre, les droits sont exigibles sur la base ou d´après le taux fixé par application du § 4,
dernier alinéa. »
Bruxelles, le 8 juin 1942.
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 206.
Tableau synoptique
des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués applicable à partir du 1er juillet 1942.
Remarques importantes.
1. Les prix indiqués dans les colonnes 1 et 2 du barème ci-après ne comprennent pas le supplément de
droit d´accise (50 %).
2. Le prix indiqué dans la colonne 2 est à majorer de 50% au moment de la vente. Toute autre majoration
est interdite.
3. Pour le calcul des taux indiqués dans la 4e colonne, on a négligé, le cas échéant, les fractions de franc
inférieures à 1 millième.
TAUX D´IMPOSITION.
Espèce de produit
Droit d´accise
Supplément de droit d´accise
A. Cigares
9% du prix de vente au détail (1). 50 p. c. du prix de vente au
B. Cigarillos
id.
détail indiqué dans la 2e colonne
+ 17 francs par 1,000 cigarillos
du barème (2)
C. Cigarettes
34% du prix de vente au détail (1),
id.
+ 14 francs par 1,000 pièces
D. Tabac à fumer, tabac à
priser et tabac à mâcher
vendu à l´état sec
22% du prix de vente au détail (1).
id.
+ 1 fr. 25 c. par kilogramme
E. Tabac à mâcher vendu à
l´état humide
1 franc par kilogramme
Néant.
(1) Les prix de détail sur lequel s´appliquent ces taux est celui indiqué dans la 2e colonne du barème
ci-après déduction faite, pour les cigarillos, les cigarettes, le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à
mâcher vendu à l´état sec, de la partie spécifique de ce droit perçue sur le nombre de pièces ou sur le poids.
(2) La somme ainsi calculée est arrondie au demi-décime supérieur lorsqu´elle comprend une fraction
inférieure à un demi-décime.
A. CIGARES.
Bandelettes
Prix
Catégorie
maximum
Taux du droit
de vente
d´accise
au détail
Serie
(supplément
compris)
Fr.
Fr.
Jusque
fr. 0.60
la pièce
0.60
0.354
Plus de fr. 0.60 jusque
fr.
0.75
0.75
0.467
0.75
0.90
0.90
0.531
0.90
1.
1.
0.590
1.
1.25
1.25
0.762
1.25
1.50
1.50
0.885
1.30
1.75
1.75
1.057
1.75
2.
2.
1.180
2.
2.50
2.50
1.475
2.50
3.
3.
1.770
3.
3.50
3.50
2.065
3.50
4.
2.360
4.
5.
5.
2.950
5.
6.
6.
3.540
6.
7.
7.
4.130
7.
8.
8.
4.720
8.
9.
9.
5.310
4.
Fr.
Fr.
9.
10.
10.
5.900
10.
12.50
12.50
7.375
12.50
15.
15.
8.850
15.
20.
20.
11.800
20.
illimité
14.750
B. CIGARILLOS (*).
Bandelettes
Nombre
Prix
de pièces
maximum
Taux du droit
C a t é g o r i e
par
de vente
Série
d´accise
emballage
au détail
(supplément
compris)
Fr.
Fr.
Jusque fr. 3. le paquet de 10 pièces.
1.50
0.962
3.
1.924
6.
3.848
15.
9.620
30.
19.240
Plus de fr. 3. jusque fr. 3.25 le paquet
1.63 (1)
1.073
de 10 pièces.
3.25
2.097
6.50
4.144
16.25
10.385
32.50
20.720
Plus de fr. 3.25 jusque fr. 3.50 le paquet
1.75
1.134
de 10 pièces
3.50
2.219
7.
4.438
17.50
11.095
35.
22.190
Plus de fr. 3.50 jusque fr. 3.75 le paquet
1.88 (1)
1.196
de 10 pièces.
3.75
2.392
7.50
4.734
18.75
11.860
37.50
23.670
Plus de fr. 3.75 jusque fr. 4. le paquet
2.
1.257
de 10 pièces.
4.
2.514
8.
5.028
20.
12.570
40.
25.140
(*) Sont à considérer comme cigarillos
a) les menus cigares constitués entièrement de tabac et dont le poids est inférieur à 3 kg. les 1,000 pièces ;
b) les menus cigares dont le poids, par 1,000 pièces, dépasse 1 kg. 200 et est inférieur à 3 kg., et dont l´inté-
rieur est composé en totalité de tabac d´une coupe supérieure à 2 mm.
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
Taux du droit
C a t é g o r i e
par
de vente
Série
d´accise
emballage
au détail
(supplément
compris
Fr.
Fr.
Plus de fr. 4. jusque fr. 4.25 le paquet
2.13 (1)
211A
1.368
de 10 pièces.
4.25
212A
2.687
8.50
213A
5.324
21.25
215A
13.335
42.50
216A
26.620
Plus de fr. 4.25 jusque fr. 4.50 le paquet
2.25
1.429
de 10 pièces.
4.50
2.809
9.
5.618
22.50
14.045
45.
28.090
Plus de fr. 4.50 jusque fr. 4.75 le paquet
2.38 (1)
221A
1.491
de 10 pièces.
4.75
222A
2.982
9.50
223A
5.914
23.75
225A
14.810
47.50
226A
29.570
Plus de fr. 4.75 jusque fr. 5. le paquet
2.50
1.552
de 10 pièces.
5.
3.104
10.
6.208
25.
15.520
50.
31.040
Plus de fr. 5. jusque fr. 5.50 le paquet
2.75
231A
1.724
de 10 pièces.
5.50
232A
3.399
11.
233A
6.798
27.50
235A
16.995
55.
236A
33.990
Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6. le paquet
3.
1.847
de 10 pièces.
6.
3.694
12.
7.388
30.
18.470
60.
36.940
Plus de fr. 6. jusque fr. 6.50 le paquet
3.25
241A
2.019
de 10 pièces.
6.50
242A
3.989
13.
243A
7.978
32.50
245A
19.945
65.
246A
39.890
Plus de fr. 6.50 jusque fr. 7. le paquet
3.50
2.142
de 10 pièces.
7.
4.284
14.
8.568
35.
21.420
70.
42.840
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
Bandelettes
Nombre
Prix
C a t é g o r i e
de pièces
maximum
Taux du droit
par
de vente
Série
d´accise
emballage
au détail
(supplément
compris)
Fr.
Fr.
Plus de fr. 7. jusque fr. 8. le paquet
4.
2.437
de 10 pièces.
8.
4.574
16.
9.748
40.
24.370
80.
48.740
Plus de fr. 8. jusque fr. 10. le paquet
5.
3.027
de 10 pièces.
10.
6.054
20.
12.108
50.
30.270
100.
60.540
Plus de fr. 10. jusque fr. 12.50 le paquet
6.25
3.789
de 10 pièces.
12.50
7.529
25.
15.058
62.50
37.645
125.
75.290
Plus de fr. 12.50 jusque fr. 15. le paquet
7.50
4.502
de 10 pièces.
15.
9.004
30.
18.008
75.
45.020
150.
90.040
Plus de fr. 15. le paquet de 10 pièces.
5.977
11.954
illimité
23.908
59.770
119.540
C. CIGARETTES.
Jusque fr. 1.50 le paquet de 10 pièces.
0.75
0.701
1.50
1.352
25/2
1.88 (1)
1.702
3.
2.704
3.75
3.405
7.50
6.760
15.
13.520
Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.625 le paquet
5.
0.82 (1)
461A
0.772
de 10 pièces.
1.63 (1)
462A
1.494
25/2
2.04 (1)
463A
1.855
3.25
464A
2.938
4.07 (1)
465A
3.660
8.13 (1)
466A
7.320
16.25
467A
14.590
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
Bandelettes
Nombre
Prix
C a t é g o r i e
de pièces
maximum
Taux du droit
par
de vente
Série
d´accise
emballage
au détail
(supplément
compris)
Fr.
Fr.
Plus de fr. 1.625 jusque fr. 1.75 le paquet
0.88 (1)
0.793
de 10 pièces.
1.75
1.587
25/2
2.19 (1)
1.958
3.50
3.124
4.38 (1)
3.917
8.75
7.835
17.50
15.620
Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2. le paquet
1.
0.886
de 10 pièces.
2.
1.772
25/2
2.50
2.215
4.
3.544
5.
4.430
10.
8.860
20.
17.720
Plus de fr. 2. jusque fr. 2.25 le paquet
1.13 (1)
1.028
de 10 pièces.
2.25
2.007
25/2
2.82 (1)
2.521
4.50
3.964
5.63 (1)
4.992
11.25
9.935
22.50
19.820
Plus de fr. 2.25 jusque fr. 2.50 le paquet
1.25
1.121
de 10 pièces.
2.50
2.192
25/2
3.13 (1)
2.777
5.
4.384
6.25
5.505
12.50
10.960
25.
21.920
Plus de fr. 2.50 jusque fr. 2.75 le paquet
1.38 (1)
1.213
de 10 pièces.
2.75
2.427
25/2
3.44 (1)
3.033
5.50
4.804
6.88 (1)
6.017
13.75
12.035
27.50
24.020
Plus de fr. 2.75 jusque fr. 3. le paquet
1.50
1.306
de 10 pièces.
3.
2.612
25/2
3.75
3.290
6.
5.224
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
Bandelettes
Nombre
Prix
de pièces
maximum
Taux du droit
C a t é g o r i e
par
de vente
Série
d´accise
emballage
au détail
(supplément
compris)
Fr.
Fr.
7.50
6.530
15.
13.060
30.
26.120
Plus de fr. 3. jusque fr. 3.25 le paquet
1.63 (1)
1.448
de 10 pièces.
3.25
2.847
25/2
4.07 (1)
3.546
6.50
5.644
8.13 (1)
7.092
16.25
14.135
32.50
28.220
Plus de fr. 3.25 jusque fr. 3.50 le paquet
1.75
1.541
de 10 pièces.
3.50
3.032
25/2
4.38 (1)
3.802
7.
6.064
8.75
7.605
17.50
15.160
35.
30.320
Plus de fr. 3.50 jusque fr. 3.75 le paquet
1.88 (1)
1.633
de 10 pièces.
3.75
3.267
25/2
4.69 (1)
4.058
7.50
6.484
9.38 (1)
8.117
18.75
16.235
37.50
32.420
2.
1.726
Plus de fr. 3.75 jusque fr. 4. le paquet
4.
3.452
de 10 pièces.
25/2
5.
4.315
8.
6.904
10.
8.630
20.
17.260
40.
34.520
Plus de fr. 4. jusque fr. 4.50 le paquet
2.25
1.961
de 10 pièces.
4.50
3.872
25/2
5.63 (1)
4.877
9.
7.744
11.25
9.705
22.50
19.360
45.
38.720
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
Bandelettes
Nombre
Prix
de pièces
maximum
Taux du droit
C a t é g o r i e
par
de vente
Série
d´accise
emballage
au détail
(supplément
compris)
Fr.
Fr.
Plus de fr. 4.50 jusque fr. 5. le paquet
2.50
2.146
de 10 pièces.
5.
4.292
25/2
6.25
5.390
10.
8.584
12.50
10.730
25.
21.460
50.
42.920
Plus de fr. 5. jusque fr. 6. le paquet
3.
2.566
de 10 pièces.
6.
5.132
25/2
7.50
6.415
12.
10.264
15.
12.830
30.
25.660
60.
51.320
Plus de fr. 6. jusque fr. 7. le paquet
3.50
2.986
de 10 pièces.
7.
5.972
25/2
8.75
7.490
14.
11.994
17.50
14.930
35.
29.860
70.
59.720
Plus de fr. 7. jusque fr. 8. le paquet
4.
3.406
de 10 pièces.
8.
6.812
25/2
10.
8.515
16.
13.624
20.
17.030
40.
34.060
80.
68.120
Plus de fr. 8. jusque fr. 9. le paquet
4.50
3.826
de 10 pièces.
9.
7.652
25/2
11.25
9.590
18.
15.304
22.50
19.130
45.
38.260
90.
76.520
Plus de fr. 9. jusque fr. 10. le paquet
5.
4.246
de 10 pièces.
10.
8.492
25/2
12.50
10.615
20.
16.984
25.
21.230
50.
42.460
100.
84.920
Bandelettes
Nombre
Prix
C a t é g o r i e
de pièces
maximum
Taux du droit
par
de vente
d´accise
emballage
au détail
Série
(supplément
compris)
Fr.
Fr.
Plus de fr. 10. jusque fr. 12,50 le paquet
6.25
5.321
de 10 pièces.
12.50
10.592
25/2
15.63 (1)
13.277
25.
21.184
31.25
26.505
62.50
52.960
125.
105.920
Plus de fr. 12.50 jusque fr. 15. le paquet
7.50
6.346
de 10 pièces.
15.
12.692
25/2
18.75
15.890
30.
25.384
37.50
31.730
75.
63.460
150.
126.920
Plus de fr. 15. le paquet de 10 pièces.
8.446
16.892
25/2
illimité
21.115
33.784
42.230
84.460
168.920
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER VENDU A L´ETAT SEC.
Bandelettes
Poids
Prix
Taux du droit
C a t é g o r i e
par
maximum
de vente
d´accise
emballage
Série
(supplément
au détail
compris)
Fr.
Fr.
1. Tabac à priser.
Jusque fr. 3. le paquet de 100 gr.
50 gr.
1.50
1.128
100 gr.
3.
2.257
125 gr.
3.75
2.846
250 gr.
7.50
5.642
500 gr.
15.
11.285
Plus de fr. 3. jusque fr. 3.60 le paquet
50 gr.
1.80
1.344
de 100 gr.
100 gr.
3.60
2.689
125 gr.
4.50
3.361
250 gr.
9.
6.722
500 gr.
18.
13.445
Bandelettes
Poids
Prix
maximum
Taux du droit
C a t é g o r i e
par
de vente
emballage
Série
d´accise
au détail
(supplément
compris)
Fr.
Fr.
Plus de fr. 3.60 jusque fr. 4.20 le paquet
50 gr.
2.10
1.560
de 100 gr.
100 gr.
4.20
3.121
125 gr.
5.25
3.926
250 gr.
10.50
7.802
500 gr.
21.
15.605
2.
Tabac
à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec.
Jusque fr. 4.50 le paquet de 100 gr.
50 gr.
2.25
952A
1.693
100 gr.
4.50
953A
3.337
125 gr.
5.63 (1)
954A
4.208
250 gr.
11.25
955A
8.367
500 gr.
22.50
956A
16.685
Plus de fr. 4.50 jusque fr. 4.80 le paquet
50 gr.
2.40
1.776
de 100 gr.
100 gr.
4.80
3.553
125 gr.
6.
4.441
250 gr.
12.
8.882
500 gr.
24.
17.765
Plus de fr. 4.80 jusque fr. 5. le paquet
50 gr.
2.50
1.848
de 100 gr.
100 gr.
5.
3.697
125 gr.
6.25
4.646
250 gr.
12.50
9.242
500 gr.
25.
18.485
50 gr.
2.75
2.053
Plus de fr. 5. jusque fr. 5.50 le paquet
100 gr.
5.50
4.057
de 100 gr.
125 gr.
6.88 (1)
5.083
250 gr.
13.75
10.167
500 gr.
27.50
20.285
Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6. le paquet
50 gr.
3.
2.208
de, 100 gr.
100 gr.
6.
4.417
125 gr.
7.50
5.521
250 gr.
15.
11.042
500 gr.
30.
22.085
Plus de fr. 6. jusque fr. 6.50 le paquet
50 gr.
3.25
2.413
de 100 gr.
100 gr.
6.50
4.777
125 gr.
8.13 (1)
6.008
250 gr.
16.25
11.967
500 gr.
32.50
23.885
Plus de fr. 6.50 jusque fr. 7. le paquet
50 gr.
3.50
2.568
de 100 gr.
100 gr.
7.
5.137
125 gr.
8.75
6.446
250 gr.
17.50
12.842
500 gr.
35.
25.685
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
Bandelettes
Poids
Prix
maximum
Taux du droit
par
C a t é g o r i e
de vente
Série
d´accise
emballage
au détail
(supplément
compris)
Fr.
Fr.
Plus de fr. 7. jusque fr. 7.50 le paquet
50 gr.
3.75
2.773
de 100 gr.
100 gr.
7.50
5.497
125 gr.
9.38 (1)
6.885
250 gr.
18.75
13.768
500 gr.
37.50
27.487
Plus de fr. 7.50 jusque fr. 8. le paquet
50 gr.
4.
2.928
de 100 gr.
100 gr.
8.
5.857
125 gr.
10.
7.321
250 gr.
20.
14.642
500 gr.
40.
29.285
Plus de fr. 8. jusque fr. 8.50 le paquet
50 gr.
4.25
3.133
de 100 gr.
100 gr.
8.50
6.217
125 gr.
10.63 (1)
7.810
250 gr.
21.25
15.568
500 gr.
42.50
31.087
Plus de fr. 8.50 jusque fr. 9. le paquet
50 gr.
4.50
3.288
de 100 gr.
100 gr.
9.
6.577
125 gr.
11.25
8.246
250 gr.
22.50
16.442
500 gr.
45.
32.885
Plus de fr. 9. jusque fr. 10. le paquet
50 gr.
5.
3.648
de 100 gr.
100 gr.
10.
7.297
125 gr.
12.50
9.121
250 gr.
25.
18.242
500 gr.
50.
36.485
Plus de fr. 10. jusque fr. 12. le paquet
50 gr.
6.
4.368
de 100 gr.
100 gr.
12.
8.737
125 gr.
15.
10.921
250 gr.
30.
21.842
500 gr.
60.
43.685
Plus de fr. 12. jusque fr. 16. le paquet
50 gr.
8.
5.808
de 100 gr.
100 gr.
16.
11.617
125 gr.
20.
14.521
250 gr.
40.
29.042
500 gr.
80.
58.085
Plus de fr. 16. jusque fr. 20. le paquet
50 gr.
10.
7.248
de 100 gr.
100 gr.
20.
14.497
125 gr.
25.
18.121
250 gr.
50.
36.242
500 gr.
100.
72.485
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
Bandelettes
Poids
Prix
maximum
Taux du droit
C a t é g o r i e
par
emballage
de vente
Série
d´accise
au détail
(supplément
compris)
Fr.
Fr.
Plus de fr. 20. jusque fr. 25. le paquet
50 gr.
12.50
9.048
de 100 gr.
100 gr.
25.
18.097
125 gr.
31.25
22.646
250 gr.
62.50
45.242
500 gr.
125.
90.485
Plus de fr. 25. le paquet de 100 gr.
50 gr.
10.848
100 gr.
illimité
21.697
125 gr.
27.121
250 gr.
54.242
500 gr.
108.485
E. TABAC A MACHER VENDU A L´ETAT HUMIDE.
Catégorie
Emballages
Taux par kilogramme d´après le poids
net du tabac, y compris le jus
Droit d´accise
Une seule classe
Barils, barillets ou boîtes plombés, sans
Fr. c.
distinction de poids.
1.
F.
BANDELETTES SPÉCIALES.
Catégorie
Taux du droit
Etalage . . . . . . . . . . . . 1 c. pièce.
Bandelettes de contrôle à l´usage du service
Néant.
Arrêté du 9 juin 1942, relatif au régime fiscal des tabacs.
Le Secrétaire général ff. du Ministère des Finances,
Vu le dernier alinéa du § 4 de l´article 2 de l´arrêté du Secrétaire général du Ministère des Finances, en
date du 8 juin 1942 (1), ainsi conçu
« Art. 3. § 4.
« Le Chef du Ministère des Finances fixe forfaitairement, pour chaque catégorie de produits, le prix de
vente au détail devant servir de base à la perception des droits ou le taux des droits à percevoir, sur les
tabacs fabriqués saisis à charge d´inconnus, sur les tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement,
ainsi que sur les tabacs verts ou les tabacs secs non fabriqués qui font l´objet d´une infraction » ;
Vu la loi du 10 mai 1940 relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure ;
Le Directeur général de l´administration des douanes et accises entendu,
Arrête
Des formulaires de déclaration sont mis à la disposition des planteurs dans les offices de perception
des accises. Il est cependant loisible aux planteurs de remettre une déclaration établie entièrement à la
main.
Recensement des plantations .
Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du
présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 1942.
Arrêté du 17 mars 1943 relatif au régime fiscal des bières.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances,
Vu l´article 2, litt. a et c, de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1938 (*), portant coordination des dispo-
sitions légales relatives au régime fiscal des bières ;
Revu les dispositions des §§ 10, 13 (modifié) et 116 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 no-
vembre 1938 ;
Considérant qu´il a été reconnu opportun d´apporter certains amendements à ces dernières dispositions ;
Vu l´article 5 de la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure ;
Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises entendu,
Arrête
Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du
présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mars 1943.
Arrêté du 10 avril 1943 relatif au régime fiscal du tabac indigène.
Le Secrétaire générale du Ministère des Finances,
Vu l´article 1er, § 3, dernier alinéa, modifié, et l´article 2, modifié, de la loi du 23 juin 1938 (1), autorisant
le Chef du Ministère des Finances, notamment à régler le mode de perception du droit d´accise sur les tabacs
indigènes réservés à la consommation du planteur et à prendre toutes mesures quelconques pour assurer
la perception du droit d´accise sur les tabacs ;
Vu les arrêtés du Secrétaire général du Ministère des Finances, en date des 9 et 10 juin 1942 (2) ;
Considérant qu´il y a lieu d´amender certaines dispositions de ces deux derniers arrêtés ;
Vu l´article 5 de la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure,
Arrête
Les modifications ci-après sont apportées à l´arrêté du 10 juin 1942.
Article 11, 3e alinéa. à remplacer par le texte suivant
(1) Mémorial 1938, page 696.
(2) Voir ci-devant.
« A chaque botte, ballot ou colis, le planteur doit attacher, au moyen d´une ficelle résistante, une étiquette
en papier fort ayant au moins 10 cm × 5 cm, sur laquelle il indique, à l´encre, ses nom et prénoms et son
adresse axcte, le poids brut et le poids net du tabac, l´année de sa récolte ainsi que les marques et numéros
des colis. L´étiquette doit rester attachée au colis jusqu´au moment soit de la mise en oeuvre du tabac dans
une fabrique, soit de son exportation. »
Article 24, à compléter par un troisième alinéa, conçu comme suit
« Le hacheur ou le fabricant ne peut pas renfermer le tabac des planteurs dans des emballages de détail.
Par emballages de détail, il faut entendre ceux qui sont habituellement utilisés pour la mise en vente du
tabac à fumer et notamment les paquets, sachets, boîtes, etc. »
Ajouter, après l´article 27, un article 27bis, conçu comme suit
« Art. 27bis. Il est interdit à tout planteur de procéder à la récolte du tabac dit « rejetons ».
» Par « rejetons », on entend les nouvelles pousses croissant sur la tige après cueillette de tout ou partie
des feuilles ou sur la souche des plants après coupage de la tige.
» Les souches des plants doivent être détruites au plus tard le 30 septembre de l´année de la culture. »
§ 1er. Le tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (1) est modifié comme
suit à partir du 24 février 1941
Droits d´entrée
Numéros
Base.
du
Marchandises.
Poids net
Taux.
tarif.
réel.
Fr. c.
Ex 1100 Véhicules automobiles, carossés ou complets
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sans changement.
b) Camions et voitures de livraison (1)
1. Camions d´une capacité utile de chargement d´au moins
3,500 kilogrammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kil.
250
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kil.
900 (*)
c), d) et e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sans changement.
(1) Maintien du renvoi existant
(*) Sans que le droit puisse être inférieur à 35 p. c. ad valorem.
Ex 1100bis Châssis de véhicules automobiles, non carrossés
a) et b)
Sans changement.
c) autres (4)
1. pour camions d´une capacité utile de chargement d´au
moins 3,500 kilogrammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kil.
250
2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kil.
1,050 (*)
(1) Mémorial 1924, page 753.
Droits d´entrée.
Numéros
Base.
du
Marchandises.
Poids net
Taux.
tarif.
net.
Fr. c.
(4) Comprenant, notamment, les châssis pour camions et voitures
de livraison. Pour être admissibles sous ce littéra, les châssis de l´es-
pèce doivent comporter un emplacement carrossable d´une longueur
de plus de 3,50 mètres, tel qu´il est défini ci-dessus. Les châssis ne
répondant pas à cette condition suivent le régime du littéra a.
Sous le littéra c, 1, sont admissibles les châssis pour camions, à
l´égard desquels il est justifié, à la satisfaction de la douane, qu´ils ne
seront pas utilisés à la construction d´autres véhicules. Moyennant la
dite condition, la même tarification leur reste applicable, même s´ils
pèsent plus de 1,900 kilogrammes et ont un emplacement carrossable
d´une longueur supérieure à 4,25 mètres.
(*) Sans que le droit puisse être inférieur à 35 p. c. ad alorem.
Ex 1100ter Carrosseries pour véhicules automobiles, garnies ou non ;
a) pour camions d´une capacité utile de chargement d´au moins
3,500 kilogrammes (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kil.
250
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sans changement.
(1) Les importateurs doivent justifier, à la satisfaction de la douane,
que les carrosseries sont réellement destinées à l´usage indiqué.
§ 2. Les droits prévus au § 1er ci-dessus, applicables en tarif minimum, sont exempts du décime et demi
additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932(1) ; en tarif maximum, ils sont portés au triple.
Bruxelles, le 14 février 1941.
(1) Mémorial 1932, page 197.
Arrêté du 29 mai 1941.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances,
Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Considérant que, du point de vue économique, il y a intérêt à classer de façon plus rationnelle certains
produits céramiques,
Arrête
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les agents des accises procèdent au recensement des plants de tabac sur pied. Ils sont assistés
dans leurs opérations par une personne assermentée déléguée par le bourgmestre de la localité ; l´absence
de cette personne n´entraîne cependant pas la nullité de leurs constatations.
Les dits agents, ainsi que le délégué communal, ont accès, même isolément, dans tous les endroits où
les tabacs sont cultivés.
Jusqu´à disposition ultérieure, est suspendue la perception
a) du droit d´accise établi par l´arrêté royal du 3 avril 1940 (2) sur les produits de la distillation ou du
traitement de la houille ou de ses dérivés ;
b) du droit d´accise sur la consommation dans le pays des cafés de toute origine, établi par l´article 3
de la loi du 30 décembre 1939(3);
c) du droit d´accise et du supplément de droit d´accise établis sur la fabrication de la margarine et des
graisses préparées, par l´arrêté royal du 28 mars 1936 (4) et par la loi, modifiée, du 26 mars 1937 (5).
Pour les succursales d´entrepôt public concédées dans des cas spéciaux, sous le régime de l´article
224 du règlement général du 7 juillet 1874, (3) la taxe est due sur la base des frais dérivant de l´organisation
adéquate de la surveillance.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 avril 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 22 avril 1945, concernant les
traitements et les pensions des fonctionnaires
et employés des administrations et services
soumis à l´enquête administrative.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg; Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant que les fonctionnaires et employés
des administrations et services soumis à l´enquête
administrative, qu´ils soient détenus ou simplement
suspendus à raison de leur collaboration avec
l´ennemi, sont indignes de se prévaloir des droits
que leur confère leur statut ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 portant
institution de l´enquête administrative prévue par
l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les traitements touchés jusqu´à la mise
en vigueur du présent arrêté restent acquis, sauf
décision contraire du Ministre de l´Epuration et
sans préjudice de l´application de l´art. 8, al. 5,
N° 7) phrase finale de l´arrêté du 2 mars 1945.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 avril 1945.
Le Ministre de l´Agriculture,
G. Konsbruck.
Arrêté du 19 avril portant fixation des dates de l´admission ordinaire des taureaux et verrats destinés à la
saillie des animaux d´autrui en 1945-46.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu les articles 6, 15, 16 et 21 de l´arrêté grand-ducal du 26 février 1945, sur l´amélioration des races bovine,
porcine et caprine ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les reproducteurs ne portant aucune marque d´identité seront pourvus par le secrétaire de la
Commission d´une marque oreillère.
§ 1er. Le tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (1) est modifié comme
suit à partir du 10 juin 1941
Carreaux et dalles pour pavement, en terre fine ou cuits en grès,
ayant d´épaisseur
(1) Mémorial 1924, page 753.
Numéros
Droits d´entrée
du
Marchandises.
tarif.
Base.
Taux.
Fr. c.
a) sans changement
Sans changement.
b) plus de 15 millimètres jusqu´à 3,5 centimètres
1. unicolores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sans changement.
2. multicolores, sans dessins incrustés (1) . . . . . . . . . . . . . . . .
Sans changement.
3. à dessins incrustés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sans changement.
c) 15 millimètres ou moins
1. unicolores
A. blancs (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg.
28
(poids brut)
B . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg.
(poids brut)
2. multicolores ou à dessins incrustés (1) . . . . . . . . . . . . . . . .
49
(poids brut)
Poteries cuites en grès fin, avec ou sans décorations, reliefs ou émail
a) et b) sans changement
Sans changement.
c) autres
1. unicolores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg.
110
2. décorées en une seule couleur, sans or . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg.
160
3. décorées avec or, ou en plusieurs couleurs . . . . . . . . . . . . .
100 kg.
210
Ouvrages en faïence, en majolique ou en pâte argileuse fine, non
dénommés ni compris ailleurs
a), b) et c) sans changement
Sans changement.
Ouvrages des nos 820c, 824 et 825 avec montures, garnitures, ou
parties
a) et b) sans changement
Sans changement.
(1) Y compris les carreaux et dalles avec dessins imprimés en une couleur.
(2) Y compris les carreaux et dalles de nuance crème, ivoire ou jaune.
§ 2. Les droits prévus au § 1er ci-dessus, applicables en tarif minimum, sont exempts du décime et demi
additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932 (1) ; en tarif maximum ils sont portés au triple.
Bruxelles, le 29 mai 1941.
(1) Mémorial 1932, page 197.
Arrêté du 30 août 1941.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances,
Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Considérant que du point de vue économique il v a intérêt à classer de façon plus rationnelle certains
produits de la verrerie ;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure,
Arrête
§ 1er. Le tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (1), est modifié comme suit
Numéros
Droits d´entrée.
du
Marchandises.
tarif.
Base.
Taux.
Fr. c.
Hydromel
a) mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hl.
2,300
b) autre
1. en cercles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hl.
500
2. en bouteilles (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hl.
600
(1) Maintien du renvoi existant.
Autres boissons fermentées, non dénommées ni comprises ailleurs
(cidre, poiré, etc.)
a) mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hl.
2.300
b) autres
1. en cercles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hl.
500
2. en bouteilles (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hl.
600
(1) Maintien du renvoi existent.
Moût de vin (jus de raisin frais non fermenté)
a) stérilisé, sans alcool
1. logé en bouteilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hl.
300 (*)
2. logé autrement qu´en bouteilles
Régime des vins.
b) autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Régime des vins.
Vins préparés à l´aide de plantes aromatiques, de quinquina ou
d´autres substances médicamenteuses, ou ayant subi une prépara-
tion en vue de la fabrication du vin mousseux, ne titrant pas plus
de 21 degrés de l´alcoolmètre de Gay-Lussac, à la température de
15 degrés centigrades
a ) importés en bouteilles
Hl.
2,400 (*)
b ) importés autrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hl.
1,800 (*)
(*) Droit d´accise.
(1) Mémorial 1924, page 753.
Numéros
Droits d´entrée.
du
Marchandises.
tarif.
Base.
Taux.
Vins autres, ne titrant pas plus de 21 degrés de l´alcoolmètre de Gay-
Fr. c.
Lussac, à la température de 15 degrés centigrades
a) logés en bouteilles
1. mousseux
Hl.
3,000 (*)(2)
2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hl.
1,400 (*)
b) logés autrement qu´en bouteilles, titrant d´après l´alcoomètre
de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades
1. 12 degrés ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hl.
600 (*)
2. plus de 12 degrés (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hl.
600 (*)
(*) Droit d´accise.
(1) Les vins autres, importés autrement qu´en bouteilles, titrant plus de
12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la´température de 15
degrés centigrades, acquittent, pour chaque dixième de degré
d´alcool excédant 12 degrés, un droit supplémentaire égal à
l´imposition des eaux-de-vie étrangères.
Note ad nos 263 à 265. On entend par « Vin », exclusivement
le produit de la fermentation alcoolique du jus ou moût de raisins
frais.
Ne sont pas considérés comme Vins en bouteilles, ceux importés en
damesjeannes, bonbonnes, cruchons et autres récipients, dont la
contenance est supérieure à 10 litres.
Boissons fabriquées au moyen soit de fruits secs (raisins, dattes,
figues, etc.), soit de fruits frais autres que raisins, pommes ou
poires, ainsi que celles fabriquées à l´aide d´alcool, d´eau, de sucre,
de matières colorantes, etc., avec ou sans addition de jus de fruits
a) d´une richesse alcoolique ne dépassant pas 10 degrés de l´al-
coomètres de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centi
grades
1. mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hl.
3,000 (2)
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hl.
1,100
b) d´une richesse alcoolique de plus de 10 degrés jusqu´à 15 de-
grés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés
centigrades
1. mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hl.
3,000 (2)
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hl.
1,500
c) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sans changement.
§ 2. Les taux repris au tableau du § 1er et exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du
23 mars 1932 (1), sont ceux du tarif minimum ; en tarif maximum, ils sont portés au triple.
Bruxelles, le 5 janvier 1942.
(1) Mémorial 1932, page 197.
(2) Droit porté à 4000 fr. par arrêté du 20 mai 1942.
Arrêté du 20 mai 1942.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances,
Vu l´arrêté du 5 janvier 1942 (1) majorant, notamment, le droit d´entrée sur les vins mousseux étrangers
et le droit d´accise spécial sur les boissons fermentées mousseuses indigènes ;
Considérant que comparativement aux charges fiscales que supportent les vins mousseux indigènes,
l´imposition des vins mousseux étrangers est insuffisante ;
Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir aux autorités supérieures.
Arrête
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les dispositions suivantes sont rapportées
§ 8 de l´instruction ministérielle du 15 février 1926 (1) ;
§ 2 de l´instruction du 18 août 1926 (2) ;
§ 2 de l´instruction du 31 décembre 1926 (3) ;
§ 2 de l´instruction du 19 mars 1929 (4) ;
§ 2 de l´instruction du 7 août 1931 (5) ;
§ 3 de l´instruction du 12 avril 1933 (6).
Le recensement comporte la vérification sommaire, de la superficie déclarée pour chaque parcelle
et le dénombrement exact des plants.
Pour que ce dénombrement puisse se faire aisément, le planteur est tenu d´effectuer la plantation en
rangées équidistantes, l´espacement des plants d´une même rangée devant aussi être uniforme.
Quand plusieurs planteurs se partagent une parcelle pour la culture du tabac, la partie attribuée à chacun
d´eux doit être délimitée de façon très apparente.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Donné à Bruxelles, le 1er février 1945.
(1) Mémorial 1932, page 197.
(2) Mémorial 1940, page 281.
(3) Mémorial 1940, page 18.
(4) Mémorial 1932, page 271.
(5) Mémorial 1937, page 526.
Arrêté du 28 avril 1945 relatif à la saccharine.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l´arrêté belge du 22 juillet 1941 relatif à la saccharine ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L´arrêté royal précité du 23 février 1938 (2) est rapporté.
Le Chef du Ministère des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sortira ses effets à
partir du 1 er juillet 1942.
Bruxelles, le 19 juin 1942.
(1) Mémorial 1922, N° 29bis, page 121.
(2) Mémorial 1938, page 320.
(3) Mémorial 1922, N° 29bis, page 154.
Arrêté du 28 avril 1945 concernant la taxe spéciale de surveillance à payer par les industriels
dont
les produits sont soumis à l´accise.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l´arrêté belge du 19 juin 1942 concernant la taxe spéciale de surveillance à payer par les industriels
dont les produits sont soumis à l´accise ou à une taxe spéciale de sonsommation ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Nos Ministres de l´Assistance Publique,
de la Justice et de l´Epuration sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publi-
cation au Mémorial.
Luxembourg, le 24 avril 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté ministériel du 12 avril 1945 portant nomination des membres de la Conférence artisanale.
Le Ministre de l´Agriculture, du Ravitaillement et des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté du 7 avril 1945 concernant la création d´une Conférence artisanale,
Arrête
Les primes de concours et resp. de conservation sont fixées comme suit
A. Primes de concours
pour
les taureaux de la classe
I à 750 fr.
»
»
»
» II à 600 fr. ;
pour les verrats de la classe
I à 300 fr.
»
»
»
»
II à 200 fr.
B. Primes de conservation
pour les taureaux de la classe
1, après 1 année de service
à 1500 fr.
»
»
»
»
I, après 2 années de service
à 2000 fr.
»
»
»
»
I, après 3 années de service et plus à 2500 fr.
»
»
»
»
II, après 1 année de service
à 1000 fr.
»
»
»
»
II, après 2 années de service
à 1500 fr.
»
»
»
»
II, après 3 années de service et plus à 2000 fr.
pour les verrats de la classe
I, après 1 année de service
à 700 fr.
»
»
»
»
I, après 2 années de service
à 850 fr.
»
»
»
»
I, après 3 années de service et plus
à 1000 fr.
»
»
»
»
II, après 1 année de service
à 550 fr.
»
»
»
»
II, après 2 années de service
à 700 fr.
»
»
»
»
II, après 3 années de service et plus
à 850 fr.
I.e tableau des droits d´entrée, annexé à la loi du 8 mai 1924 (*), est modifié comme suit
à partir du 8 septembre 1941
(*) Mémorial 1924, page 753.
100 kg.
Numéros
Droits d´entrée.
du
Marchandises.
tarif.
Base.
Taux.
Fr. c.
Verre à glaces non brut. et glaces non encadrées
a) simplement polis ou doucis, d´une épaisseur
1. de 5,5 m/m ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sans changement.
2. de moins de 5,5 m/ m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sans changement.
b) et c) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sans changement.
Verre à vitres ordinaire et verre en feuilles non spécialement tarifié,
d´une épaisseur de 1,5 m/m ou plus et mesurant en pourtour
a), b) et c) sans changement
Sans changement.
Bruxelles, le 30 août 1941.
Arrêté du 23 septembre 1941.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances,
Le Secrétaire général du Ministère des Affaires économiques,
Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Considérant que la pénurie actuelle des moyens de transports justifie de faciliter l´importation des camions
électriques par une réduction de la tarification douanière de ces véhicules ;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure,
Arrêtent
Le § 2, 1er alinéa, de l´article 6 de la loi du 13 juillet 1930, relatif à la saccharine (2), est modifié
comme suit
« § 2.
Il peut être dérogé à l´interdiction édictée par le § 1er quand il s´agit de saccharine ou de similaires
destinés à des usages médicaux ou à la fabricatoin ou à la préparation de la bière. »
Douanes
Bruxelles, le 17 janvier 1941.
(1) Mémorial 1939, page 361.
(2) Mémorial 1930, page 718 et ss.
Arrêté du 17 janvier 1941, concernant les accises et les douanes.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances,
Vu la loi du 10 mai 1940 relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir aux autorités supérieures ;
Arrête
Accises.
§ 1er. Le droit d´accise établi, sur les tabacs fabriqués, par l´article 1er modifié de la loi du 23 juin
193S (1), est majoré d´un supplément égal à 20 p: c. (2) du prix de vente au détail inscrit sur la bandelette
fiscale. La somme ainsi calculée est arrondie au demi-décime supérieur lorsqu´elle comprend une fraction
inférieure à un demi-décime.
Ce supplément n´est toutefois pas applicable au tabac à mâcher saucé.
§ 2. Les dispositions de l´article 1er, §§ 3 et 4, et des articles 2 à 4 de la loi du 23 juin 1938; modifiée,
sont applicables en ce qui concerne le supplément de droit d´accise.
Ce supplément n´est pas à comprendre dans le prix de vente au détail qui sert de base à l´application
des taux « ad valorem » fixés par l´article 1er, § 1er,
de la loi du 23 juin 1938.
§ 3. Pour la perception du droit d´accise et du supplément de droit d´áccise, sont assimilés aux tabacs »
fabriqués, tous produits quelconques (succédanés de tabac) préparés en vue d´être consommés aux mêmes
fins que le tabac proprement dit.
Douanes.
Bruxelles, le 17 janvier 1941.
(1) Mémorial 1938, page 696.
(2) Le taux de 20 p. c. est porté à 50 p. c. par l´art. 1er de l´arrêté du 8 juin 1942.
Arrêté du 6 février 1941, relatif au régime fiscal des tabacs.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances,
Vu l´article 2, 1°, de la loi du 23 juin 1938 (1), relatif au droit d´accise sur les tabacs, et entre autres ainsi
conçu
« Le Ministre des Finances est autorisé
» 1° A prendre toutes mesures quelconques pour assurer la perception du droit établi par l´article 1er » ;
Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Considérant que, dans un but d´économie, il y a lieu de réduire le format de certaines catégories de bande-
lettes utilisées pour constater le paiement du droit d´accise sur les tabacs fabriqués ;
Le Directeur général de l´administration des douanes´et accises entendu,
A rrête
Le Directeur général des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui
entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.
Bruxelles, le 6 février 1941.
(1) Mémorial 1926, page 182.
(4) Mémorial 1929, page 266.
(2) Mémorial 1926, page 754.
(5) Mémorial 1931, page 584.
(3) Mémorial 1927, page 51.
(6) Mémorial 1933, page 238.
Arrêté du 5 janvier 1942 concernant les accises et les douanes.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances,
Considérant que la nécessité de procurer de nouvelles ressources au Trésor justifie de majorer certains
droits d´accise et de douane ;
Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir aux autorités supérieures ;
Arrête
Accises.
§ 1er. Le texte suivant est substitué à celui du § 38 des dispositions du 15 février 1926 (2)
« Les conditionnements ci-après sont prévus en ce qui concerne la quantité de tabac placée dans chaque
emballage : 50, 100 et 125 grammes (poids net),»
§ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Est considéré comme dû à une manoeuvre tombant sous l´application de l´article 3, § 1er, de la
loi du 23 juin 1938, tout excédent qui, dépassant 20 plants, atteint au moins 3 p. c. du nombre de plants
déclaré.
Le Directeur général de l´Administration des Douanes et Accises est chargé de l´exécution du
présent arrêté.
Bruxelles, le 10 avril 1943.
Arrêté du 12 août 1943 relatif au régime fiscal du tabac.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances,
Vu l´article 2, modifié, de la loi du 23 juin 1938 (1), autorisant le Chef du Ministère des Finances à prendre
toutes mesures quelconques pour assurer la perception du droit d´accise sur les tabacs ;
Revu l´arrêté du 10 juin 1942 (2), relatif au régime fiscal du tabac indigène ;
Considérant que des mesures s´imposent pour parer à des manoeuvres préjudiciables au Trésor ;
Vu l´article 5 de la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure,
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 avril 1945.
Le Ministre de l´Agriculture,
G. Konsbruck.
Avis. Travaux publics (Bâtiments de l´Etat). Par arrêté grand-ducal du 26 mars 1945, démission
honorable a été accordée, sur sa demande, de ses fonctions d´architecte de l´Etat à Luxembourg à M. Paul
Wigreux, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension.
Le titre d´architecte honoraire de l´Etat a été conféré à M. Wigreux par le même arrêté. 14 avril 1945.
Avis. Caisse d´épargne. Annulation
de livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre des
Finances, en date du 28 avril 1945, les livrets N os 6675, 22342, 22706, 33476, 40760, 43106, 47263, 47812,
52351, 60189, 101750, 105871, 132220, 141362, 164295, 198463, 210264, 216328, 218129, 218583, 231680,
237574, 251335, 265150, 282582, 295074, 304278, 307142, 307573, 308637, 322081, 326498, 332146, 341131,
353941, 356352, 359202, 366236, 370059, 370997, 415270, 415271, 415272, 480588, 483400, 505838, 508907,
516739, 518062, 523549 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 25 avril 1945.
Avis. Société d´élevage. Conformément à l´art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d´élevage
« Rinderzuchtgenossenschaft d´Alzingen » a déposé au secrétariat communal de Hespérange l´un des doubles
de l´acte d´association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les nom, profession
et domicile des administrateurs et de tous les associés. 24 avril 1945.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du
13 avril 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de cinq parts sociales
de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach -Eich-Dudelange, savoir : Nos 101313 à 101317 sans
désignation de valeur.
L´opposant prétend que ces titres ont été volés ou détruits.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 14 avril 1945.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du
13 avril 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de vingt-cinq obligations 3%
de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de fer Guillaume Luxembourg, savoir : Nos 3999,
8325, 8667, 12709, 35158, 43347 à 43349, 56334, 58654, 58655, 63326, 69961, 71037, 89746, 89747, 92235,
110782, 124560, 126786, 126787, 128549, 136625, 140806, 148489 d´une valeur nominale de cinq cents
francs chacune.
L´opposant prétend que ces titres ont été volés ou détruits.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 14 avril 1945.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg
en date du 14 avril 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de
huit actions de la société anonyme des Chemins de fer et Minières Prince Henri, savoir: Nos 34271,
37107, 41907, 42975, 45680, 70482, 70583, 71414 sans désignation de valeur.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891
concernant la perte de titres au porteur. 17 avril 1945.
Avis. Travaux publics (Voirie). Par arrêté grand-ducal du 26 mars 1945, démission honorable a été
accordée, sur sa demande, de ses fonctions de conducteur des travaux publics à Luxembourg à M. Guil-
laume Schmeler, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension.
Le titre de conducteur honoraire des travaux publics a été conféré à M. Schmeler par le même arrêté.
14 avril 1945.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date
du 20 avril 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de trente-sept obligations
communales 4% du Crédit Foncier de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1935, savoir
Lit. C. N os 10905, 10906, 1511 à 1522, 1524 à 1526, 1529, 11688 à 11690, 11693 à 11695, 11697 à 11699,
11701 à 11710 d´une valeur nominale de mille francs chacune.
L´opposant prétend que les titres susmentionnés ont été perdus ou volés.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 23 avril 1945.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Weinmacher à Luxembourg en date
du 20 avril 1945 qu´il a été fait opposition au paiement des coupons de dividende N° 31 de sept parts
sociales des Aciéries Réunies de Burbach -Eich -Dudelange, savoir : Nos 93777, 94046, 121824, 142611,
152293, 159275, 63023 sans désignation de valeur.
L´opposant prétend que les coupons susmentionnés ont été perdus ou volés.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 24 avril 1945.
Avis.
Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date
du 20 avril 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de
a) quatre -vingt-dix-neuf obligations 3,75% de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1934,
savoir : Lit. A, Nos 442, 501, 1401, 2069 d´une valeur nominale de cent francs chacune ; Lit. B, Nos 4450,
5071 à 5080, 5130, 8084, 12542 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ; Lit. C, Nos 1453, 1454,
1638 à 1642, 18245 à 18250, 18443 à 18447, 18803 à 18809, 19004 à 19006, 27794 à 27796, 28258, 28436 à
28445, 28466 à 28468, 28781 à 28785, 29526, 29538, 29539, 29770, 29771, 29778, 29786 à 29791, 30035 à
30040 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; Lit. D, Nos 564 à 569. 806, 807 d´une valeur nominale
de cinq mille francs chacune ; Lit. E, Nos 414, 2306, 2307, 6761, 6762 d´une valeur nominale de dix mille
francs chacune.
b) quinze obligations 4% de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1936, savoir : Nos 2214 à
2228 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
c) une obligation 5% de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission florins 1930, savoir : N° 3487
d´une valeur nominale de mille florins P.B. ;
d) quatre obligations 5% de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission florins P. B. 1932, savoir
N° 1106 d´une valeur nominale de cinq cents florins P. B.; Nos 2114, 4577, 4578 d´une valeur nominale
de mille florins P.B. chacune ;
e) soixante obligations 3,75% de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg. émission 1937, savoir : Nos
270 à 329 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
f) six obligations 3,5% de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1939, savoir : Lit. A, Nos
0020 à 0025 d´une valeur nominale de 10.000 francs chacune.;
g) une obligation de l´Administration Communale de Grevenmacher, savoir : N° 111 d´une valeur nomi-
nale de cinq cents francs ;
h) soixante-quatorze obligations 4½% de l´Administration Communale d´Esch-s.-Alzette, émission 1935,
savoir : Nos 1205 à 1210, 1212 à 1216, 4297 à 4303, 4334, 4335, 4380 à 4396, 9260 à 9270, 11415 à 11426,
15680 à 15691, 23139 à 23150 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
i) trente obligations de l´Administration Communale de Bettembourg, émission 1937, savoir : Nos 1260
à 1289 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
j) neuf obligations 4% du Crédit Foncier de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1936,
savoir : Lit. C, Nos 6820 à 6822, 6824 à 6827 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; Lit. D, Nos
4002, 4003 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte
de titres au porteur. 24 avril 1945.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du
vingt-cinq avril 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de
a) une obligation 5% de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1932, savoir: N° 668 d´une
valeur nominale de mille florins P.B. chacune ;
b) vingt actions de la Compagnie Luxembourgeoise de Radio-Diffusion, savoir : Nos 18856 à 18875
d´une valeur nominale de trois cents francs chacune ;
c) deux parts sociales de la Société Anonyme Burbach-Eich-Dudelange savoir : Nos 95509, 140554 sans
désignation de valeur.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 25 avril 1945.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg en date du
25 avril 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de
a) deux obligations 3,75% de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1937, savoir: Lit. B
Nos 651. 652 ;
b) cinq obligations 3,75% de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1937, (4½% en 1934)
savoir : Lit. C Nos 433, 19821 à 19823, 23171 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
c) une obligation 3,75% de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1937, (4½% en 1934)
savoir : Lit. D N° 648 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
d) treize obligations 3,75% de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 1937, (4½% en 1934)
savoir : Lit. E Nos 6900 à 6902, 6904 à 6912, 6914 d´une valeur nominale de dix mille francs chacune.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 25 avril 1945.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
§ 1er. Le tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (1) est modifié
comme suit à partir du 1er octobre 1941
Droits d´entrée
Numéro
Base.
du
Marchandises.
Poids net
Taux.
tarif.
réel.
Fr. c.
Ex 1100 Véhicules automobiles, carrossés ou complets
a), b) et c) sans changement
Sans changement.
d) Chariots électriques
1. Camions électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Kg.
400
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Kg.
1,350 (*)
e) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sans changement.
(*) Sans que le droit puisse être inférieur à 35 p. c. ad valorem.
§ 2. Les droits prévus au § 1er ci-dessus, applicables en tarif minimum, sont exempts du décime et demi
additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932 (2) ; en tarif maximum, ils sont portés au triple.
Bruxelles, le 23 septembre 1941.
(1) Mémorial 1924, page 753.
(2) Mémorial 1932, page 197.
Arrêté du 5 janvier 1942.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances,
Considérant que la nécessité de procurer de nouvelles ressources au Trésor justifie de majorer certains
droits d´accise et de douane ;
Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir aux autorités supérieures,
Arrête
Accises.
Douanes.
§ 1 er. Le tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (*) est modifié comme suit
Numéros
Droits d´entrée.
du
Marchandises.
tarif.
Base.
Taux.
Fr. c.
Limonades ordinaires, médicamenteuses, purgatives, etc., gazeuses
ou non
(*) Mémorial 1924, page 753.
Numéros
Droits d´entrée.
du
Marchandises.
tarif.
Base.
Taux.
Fr. c.
a) ne renfermant pas d´alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 Kg.
180
b) r) d)
sans changement
Bières
a) en cercles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hectol.
400 (**)
b) en bouteilles (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hectol.
500
§ 2. Les taux repris au tableau du § 1er et exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du
23 mars 1932. (***) sont ceux du tarif minimum ; en tarif maximum, ils sont portés au triple.
Bruxelles, le 17 janvier 1941.
(1) Maintien du renvoi existant.
(**) Droit réduit à 350 fr. par arrêté du 20 avril 1944.
(***) Mémorial 1932, page 197.
Arrêté du 17 janvier 1941.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances,
Vu la loi du 10 mai 1940 relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir aux autorités supérieures,
Arrête
Accises.
Douanes.
§ 1er. Le tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (1) est modifié comme suit
(1) Mémorial 1924, page 753.
Numéros
Droits de´ntrée.
du
Marchandises
tarif.
Base.
Taux
Fr. c.
Allumettes (1)
a) En cire, en stéarine et similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kil.
2,400
b) Autres
1. Pesant moins de 5 kilogrammes les 1,000 boîtes (2)
100 kil.
3,600
2. Pesant de 5 à 10 kilogrammes inclusivement les 1,000
boîtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kil.
1,800
3. Non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kil.
1,200
(1) (2) Maintien des renvois existants.
§ 2. Les taux repris au tableau du §1er et exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du
23 mars 1932 (1), sont ceux du tarif minimum ; en tarif maximum, ils sont portés au triple.
Bruxelles, le 17 janvier 1941.
(1) Mémorial 1932, page 197.
Arrêté du 14 février 1941.
Le secrétaire général du Ministère des Finances,
Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Considérant que la pénurie actuelle des moyens de transports justifie une revision de la tarification dou-
anière des camions automobiles lourds,
Arrête
La détention de bandelettes fiscales usagées, non déchirées en plusieurs fragments, est interdite.
Bruxelles, le 7 février 1942.
(1) Mémorial 1938, page 696.
(2) Mémorial 1926, page 187.
Arrêté du S juin 1942, relatif au régime fiscal des tabacs.
Le Secrétaire général ff. du Ministère des Finances,
Vu l´article 5, § 1er, de l´arrêté du 17 janvier 1941 (1), concernant les accises et les douanes;
Considérant que dans les conditions du contingentement actuel du tabac, la nécessité de parer à une
diminution des ressources du Trésor justifie une augmentation adéquate du droit d´accise sur les tabacs
fabriqués ;
Considérant, d´autre part, qu´en vue d´une répression plus efficace de la fraude, il y a lieu d´amender
certaines dispositions de la loi du 23 juin 1938 (2) ;
Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre et notamment l´article 5
de cette loi ;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure,
Arrête
Lorsque, procédant au recensement en l´absence du planteur, les agents des accises constatent
un excédent de plants dépassant la limite fixée par l´article 5, ils en informent l´intéressé, par une carte
recommandée à la poste, au plus tard le deuxième jour ouvrable après celui de la constatation.
Le planteur peut en appeler au Contrôleur des accises du ressort dans les huit jours de la date d´envoi
de la carte.
Le Contrôleur ou l´agent qu´il délègue à cette fin procède à la vérification de la plantation litigieuse. Sa
décision tranche définitivement le litige.
Le planteur perd tout droit de réclamer contre le résultat du recensement effectué par les agents des
accises s´il n´en a pas appelé au Contrôleur dans le délai indiqué au 2e alinéa ci-dessus.
Quantité
de tabac sec à représenter.
Destruction de plants ou dégâts à la plantation.
Estimation du rendement.
§ 1 er. Le tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (1) est modifie comme
suit à partir du 1 er juillet 1942
Numéros
Droits d´entrée
du
Marchandises.
tarif.
Base.
Taux.
Fr. c.
Ex 225
Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux, avec ou sans
addition de sucre, non dénommés ailleurs
a) en récipients d´un poids supérieur à 3 kilogrammes (1)
1. conservés au naturel, ou dans l´eau soufrée ou salée, ou
soufrés à l´anhydride sulfureux, et destinés exclusivement
à la fabrication de fruits confits ou de confitures (2) . . . . . .
Exempts.
2. autres
100 kg.
150
b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sans changement.
(1) (2) Maintien des renvois existants.
§ 2. Les droits prévus au § 1er ci-dessus, applicables en tarif minimum, sont exempts du décime et demi
additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932 (2) ; en tarif maximum, ils sont portés au triple.
Bruxelles, le 27 juin 1942.
(1) Mémorial 1924, page 753.
(2) Mémorial 1932, page 197.
Arrêté du 10 août 1942.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances,
Vu l´article 5 de la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Considérant que l´intérêt de la santé publique justifie d´exonérer actuellement de droits de douane les
sérums et les vaccins ;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure,
Arrête
(Modifié par arrêtés du 12 août 1943 et du 10 avril 1943.) Le planteur autre que celui qui ne
cultive pas plus de 150 plants, réservés à sa consommation est tenu de représenter toute la quantité
de tabac sec qu´il a récoltée. Cette quantité ne peut pas être inférieure au rendement supputé d´après les
bases suivantes (rendement officiel)
Régions délimitées d´après les indications du tableau annexé au présent arrêté
Nombre de plants
pour 1 kilogramme.
Flandres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flobecq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appelterre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre de plants pour 1 kilogramme.
Obourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semois (hauteurs et vallée)
Autres régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tout manquant donne lieu au paiement du droit d´accise. En outre, si le manquant dépasse 2 p. c. de la
quantité à représenter, le planteur encourt l´amende prévue par l´article 3, §§ 1er et 2. de la loi du 23 juin
1938.
Les droits sur les sérums et vaccins, repris sous la position n° 381 du tableau des droits
d´entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (*) sont supprimés, en tarif d´usage, à partir du 17 août 1942.
Bruxelles, le 10 août 1942.
(*) Mémorial 1924, page 753.
Arrêté du 20 avril 1944.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances,
Vu l´article 5 de la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Considérant que l´augmentation de la densité des bières importées justifie une majoration corrélative
du droit de douane ;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure,
Arrête
§ 1er. (Modifié par arrêté du 10 avril 1943.) Dans les cas suivants, le planteur autre que celui
qui n´a pas cultivé plus de 150 plants, réservés à sa consommation peut, avant la récolte de son tabac
demander à l´office de perception des accises du ressort qu´il soit constaté que le produit de sa culture
n´atteindra pas le rendement officiel
a) s´il anéantit ses plants ou un certain nombre d´entre eux ;
b) si ses plants ou un certain nombre d´entre eux ont été totalement anéantis par suite d´un événement
de force majeure ;
c) si un événement de force majeure a nui gravement à la plantation ou si cette dernière s´est développée
dans des conditions telles qu´il apparait que le rendement officiel ne sera pas atteint.
Après réception de la demande, les constatations nécessaires pour contrôler la destruction des plants ou
l´insuffisance du rendement sont effectuées par les employés des accises, accompagnés d´une personne
assermentée déléguée par le bourgmestre de la localité de culture et par une personne mandatée par la
Corporation nationale de l´agriculture et de l´alimentation. L´absence de l´une ou l´autre de ces deux per-
sonnes n´entraîre cependant pas la nullité des constatations des employés des accises.
Il n´est tenu compte des plants totalement détruits que si leur nombre est d´au moins 30 ; d´autre part,
en cas de destruction partielle ou de récolte déficitaire, la quantité minimum à reproduire n´est réduite
que si l´estimation des agents recenseurs est inférieure d´au moins 5 p. c. au rendement officiel de l´ensemble
de la parcelle.
§ 2. La demande visée au § 1er est faite par écrit sur un formulaire mis à la disposition des planteurs
dans les offices de perception des accises. Le planteur est invité, quau moins deux jours ouvrables à l´avance,
à assister personnellement ou à se faire représenter aux constatations visées au
1er. S´il n´est pas d´accord
avec les employés des accises au sujet du rendement de sa culture, il peut en appeler au Contrôleur des accises
du ressort.
Ce fonctionnaire ou l´agent qu´il délègue à cette fin procède à l´examen de la plantation après avoir invité,
au moins deux jours ouvrables à l´avance, par écrit, le planteur à être présent à ses opérations ou à s´v faire
représenter. Que le planteur ait ou non été présent ou représenté à l´examen de sa plantation, la décision
´ du Contrôleur tranche définitivement le litige.
Le planteur perd tout droit de réclamer contre l´estimation que les employés des accises ont faites du
rendement de sa culture
a) s´il s´est abstenu d´assister ou de se faire représenter aux constatations ;
b) si, étant présent ou représenté aux contatations, il n´en a pas appelé au Contrôleur dans les cinq jours
de la visite de la plantation par les employés des accises.
§ 3. Tout fonctionnaire des accises exerçant les fonctions de Contrôleur ou d´un grade supérieur a le droit,
s´il la juge entachée d´erreur, de reviser l´estimation faite par les employés des accises conformément aux
§ § 1er et 2. Les dispositions du 2e alinéa du § 2 sont applicables en l´occurrence.
§ 1er. Le tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (1), est modifié comme
suit à partir du 26 avril 1944
Numéro
Droits d´entrée
du
Marchandises.
tarif.
Base.
Taux.
Fr. c.
Ex 259
Bières
a) en cercles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hl.
350
b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sans changement.
§ 2. Les droits prévus au § 1er ci-dessus, applicables en tarif minimum, sont exempts du décime et demi
additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932 (2) ; en tarif maximum, ils sont portés au triple.
Bruxelles, le 20 avril 1944.
(1) Mémorial 1924, page 753.
(2) Mémorial 1932, page 197.
Arrêté du 28 avril 1945 relatif au régime fiscal de certaines marchandises.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu les arrêtés belges des 30 novembre 1940, 17 janvier 1941, 6 février 1941, 5 janvier 1942, 7 février 1942,
8 juin 1942, 9 juin 1942, 10 juin 1942, 6 juillet 1942, 17 mars 1943; 10 avril 1943, 12 août 1943, 14 novembre
1944 et 17 novembre 1944, relatifs au régime fiscal de certaines marchandises ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les tabacs de toute espèce ne peuvent être transportés ou détenus que sous le couvert d´un docu-
ment conforme, selon le cas, à l´un des modèles déposés dans les offices de perception des accises.
Toutefois, un document n´est pas exigé pour
a) Le transport du tabac vert indigène en destination des séchoirs, greniers ou autres lieux de dépôt des
planteurs qui l´ont cultivé ;
b) La détention des tabacs indigènes, verts ou secs, dans les dits séchoirs, greniers ou autres lieux de
dépôt ;
c) Le transport ou la détention des tabacs fabriqués réguliérement pourvus d´une bandelette fiscale.
Art. 10, § 1 er. Les services de transport de marchandises, officiels ou privés, ne peuvent transporter des
tabacs que si ceux-ci sont couverts par le document que prescrit l´article 9.
§ 2. Ces services doivent, lorsqu´ils en sont requis par un agent de l´administration des douanes et accises
remplissant les fonctions de contrôleur ou d´un grade supérieur, donner tous les renseignements nécessaires
concernant le transport des tabacs de toute espèce et mettre, au besoin, leurs livres et documents d´expédi-
tion à la disposition de l´agent requérant.
Fabrication et commerce des tabacs.
(Modifié par arrêté du 10 avril 1943.) Le planteur qui n´a pas cultivé plus de 150 plants réservés
à sa consommation peut, par une demande introduite de la manière prévue à l´article 8, § 2, faire constater
l´anéantissement total de tout ou partie de sa plantation. Cette demande n´est toutefois recevable que si
le nombre de plants anéantis est d´au moins 10.
La constatation de cet anéantissement est faite par les employés des accises seuls.
§
Déclaration et vérification
du tabac sec.
Les arrêtés belges précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché
à partir du 1er mai 1945.
Luxembourg, le 28 avril 1945.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement
P. Dupong.
Arrêté du 30 novembre 1940, relatif au régime fiscal du tabac.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances,
Vu l´article 1er, § 3, dernier alinéa, et l´article 2, 1° et 4°, de la loi du 23 juin 1938 (1), relative au régime,
fiscal du tabac ;
(1) Mémorial 1938, page 696.
Vu la loi du 10 mai 1940 relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre,
Arrête
Articles 1 er à 8. (Abrogés par arrêté du 10 juin 1942) (1).
Transport et détention des tabacs.
(Modifié par arrêté du 10 avril 1943.) Avant de pouvoir donner une destination autorisée à tout
ou partie du tabac qu´il a récolté et au plus tard le 31 janvier de l´année qui suit celle de la récolte, le planteur
est tenu de déclarer, par écrit, sur un formulaire officiel, à l´office de perception des accises dans le ressort
duquel le tabac a été cultivé, la quantité de tabac sec qu´il a réellement récoltée. Est toutefois dispensé
de cette formalité, le planteur qui n´a pas cultivé plus de 150 plants et qui a déclaré réserver l´intégralité
de sa récolte pour sa consommation.
Art.
11. Préalablement à la remise de la déclaration visée à l´article 10, le tabac doit être lié en bottes,
ballots ou autres colis.
Chez un même planteur, les bottes, ballots ou autres colis renfermant du tabac d´une même sorte doivent
avoir sensiblement le même poids et les mêmes dimensions.
A chaque hotte, ballot ou colis, le planteur doit attacher, au moyen d´une ficelle résistante, une étiquette
en papier fort ayant au moins 10 cm x 5 cm, sur laquelle il indique, à l´encre, ses nom et prénoms et son
adresse exacte, le poids brut et le poids net du tabac, l´année de sa récolte ainsi que les marques et numéros
des colis. L´étiquette doit rester attachée au colis jusqu´au moment soit de la mise en oeuvre du tabac dans
une fabrique, soit de son exportation.
Le nombre de bottes, ballots ou autres colis doit être indiqué dans la déclaration.
L´arrêté-loi belge précité du 1er février 1945 sera publié au Mémorial pour être exécuté
dans le Grand-Duché à partir du 1er mai 1945.
Luxembourg, le 28 avril 1945.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté-loi belge du 1er février 1945 suspendant les droits de douane ou d´accise sur certaines marchandises.
Charles, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 septembre 1939, complétée par celle du 14 décembre 1944 ;
Considérant qu´il y a lieu de suspendre provisoirement, en tout ou en partie, la perception des droits
de douane ou d´accise sur les articles de première nécessité et sur les produits destinés à assurer la reconsti-
tution
économique du pays ;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
§ 1 er. Nul ne peut se livrer au commerce, au découpage, à la fabrication ou au débit de tabacs,
en quelque qualité que ce soit, avant d´avoir fait par écrit une déclaration de profession au receveur ou au
succursaliste des accises du ressort.
§ 2. Toute personne, autre que celles tombant sous l´application du § 1er, qui détient un hache-tabac,
moulin ou tout autre ustensile ou appareil propre à couper, préparer ou fabriquer des tabacs, doit en faire
la déclaration par écrit au receveur ou au succursaliste des accises du ressort.
§ 3. Sont dispensés de la déclaration visée aux §§ 1 et 2, les planteurs qui se bornent à découper, au
moyen de hachoirs à main, le tabac que, en vertu de l´article 4, ils sont autorisés à réserver pour leur con-
sommation personnelle.
Devoirs des planteurs, fabricants, etc.
L´arrêté belge du 22 juillet 1941 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté dans
le Grand-Duché à partir du 1er mai 1945.
Luxembourg, le 28 avril 1945.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté du 22 juillet 1941 relatif à la saccharine.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances,
Vu l´article 6, §§ 1er à 10 de la loi du 13 juillet 1930 (1) modifié par l´article 5 de l´arrêté du Secrétaire
général du Ministère des Finances, en date du 17 janvier 1941 (2) ,en vertu duquel sont interdits l´importation,
la fabrication, le transport, la détention et la vente de la saccharine et de ses similaires, ainsi que des produits
renfermant de la saccharine ou des substances similaires ;
Considérant que, dans les circonstances présentes, l´approvisionnement du pays en sucre s´avère insuffi-
saut pour les besoins des consommateurs et, que ce fait, justifie de permettre temporairement la fabrication
et l´utilisation de la saccharine ;
Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir aux autorités supérieures,
Arrête
Les planteurs, négociants, fabricants, débitants et entrepositaires de tabacs doivent, en tout
temps, fournir aux agents de l´administration les moyen de procéder aux vérifications, recensements et
constatations qui leur incombent. A cette fin, ils doivent notamment mettre à la disposition de ces agents
le personnel et les instruments de pesage nécessaires.
Abrogation.
La quantité de tabac sec déclarée par les planteurs en conformité de l´article 10 est vérifiée par
les agents des accises. Ces derniers apposent le cachet administratif sur l´étiquette visée au 3e alinéa de
l´article 11 et rectifient éventuellement les poids inscrits sur cette étiquette et signent la rectification.
Pour la dite vérification, le planteur est tenu de mettre à la disposition des agents des accises le personnel
nécessaire ainsi qu´une balance ou bascule, avec, le cas échéant, une-série suffisante de poids. La balance
et les poids doivent avoir été contrôlés par le service des poids et mesures.
Tout manquant ou tout excédent tombe sous l´application de l´article 3, §§ 1er et 2, de la loi du 23 juin
1938, le droit d´accise étant, en outre, à percevoir. Il est toutefois fait exception du manquant ou de l´excé-
dent qui, ne s´accompagnant pas d´une différence dans le nombre de colis, ne dépasse pas 2 p. c. du poids
repris à la déclaration faite en exécution de l´article 10.
Compte des planteurs.
Destination
à donner au tabac sec. Recensement.
L´arrêté belge du 19 juin 1942 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté dans
le Grand-Duché à partir du 1er mai 1945.
Luxembourg, le 28 avril 1945.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté belge du 19 juin 1942, concernant la taxe d´ouverture des entrepots particuliers.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances, ff.,
Vu l´article 7 de la loi budgétaire du 30 décembre 1896, ainsi conçu
« L´article 61 de la loi du 4 mars 1846 (1) est complété par la disposition ci-après
» L´onverture des entrepôts particuliers est subordonnée au paiement d´une taxe spéciale au profit de
l´Etat, en compensation des frais de surveillance.
» Le tarif de cette taxe est arrêté par le Gouvernement » ;
Revu l´arrêté royal du 23 février 1938 (2), fixant le taux de la dite taxe ;
Considérant qu´il importe de mettre le taux de cette taxe en corrélation avec le nouveau barème des
traitements des agents de la surveillance ;
Vu la loi du 10 mai 1940 relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Vu l´urgence. et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure,
Arrête
Est rapporté, le § 1er, littera b, de l´arrêté ministériel du 16 juillet 1938 (2).
Bruxelles, le 30 novembre 1940.
(1) Voir ci-après.
(2) Mémorial 1938, page 785.
Arrêté du 17 janvier 1941 concernant les accises et les douanes.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances,
Considérant que les circonstances justifient d´autoriser l´emploi de saccharine dans la fabricatoin de la
bière ;
Vu la loi du 10 mai 1940 relative aux délégation de pouvoirs en temps de guerre ;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir aux autorités supérieures,
Arrête
Accises.
Il est tenu pour chaque planteur, à l´office de perception des accises, un compte du tabac qu´il a
cultivé.
L´arrêté belge du 19 jnjn 1942 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le
Grand-Duché à partir du 1er mai 1954.
Luxembourg, le 28 avril 1945.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté belge du 19 juin 1942, concernant la taxe spéciale de surveillance à payer par les industriels dont les
produits sont soumis à l´accise ou à une taxe spéciale de consommation.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances, ff.,
Vu l´article 11, 2e alinéa, de la loi du 7 juin 1926 (1) autorisant le Ministre des Finances à faire rembourser
par les industriels dont les produits sont soumis à un droit d´accise ou à une taxe spéciale de consommation,
les frais occasionnés par la surveillance de leurs établissements ou usines par les agents des accises ;
Revu la décision du Ministre des Finances en date du 30 septembre 1929, (2) fixant les taux des dits
frais ;
Considérant qu´il y a lieu de mettre ces taux en corrélation avec le nouveau barème des traitements des
agents de la surveillance ;
Vu la loi du 10 mai 1940 relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure,
Arrête
Le tabac récolté par les planteurs ne peut recevoir´que l´une des destinations suivantes
a) consommation par le planteur, dans la limite de la quantié indiquée à l´article 18 ci-après ;
b) expédition, sous le couvert d´un passavant validé par le Receveur ou le Succursaliste des accises, soit
à un fabricant ou à un hacheur de tabac, soit à un négociant en tabacs non fabriqués ayant fait la déclaration
prescrite par l´article 11, § 1er, de l´arrêté du 30 novembre 1940 (1).
c) exportation, via les bureaux ouverts au transit, sous le couvert d´un permis validé par le Receveur
ou le Succursaliste des accises ;
d) moyennant autorisation du Contrôleur des accises du ressort et uniquement s´il s´agit de tabac qui
n´est plus de qualité marchande, dénaturation ou destruction sous la surveillance des employés des accises
et par un procédé agréé par le Directeur général de l´Administration des douanes et accises.
L´arrêté belge du 2 juin 1944 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le
Grand-Duché à partir du 1er mai 1945.
Luxembourg, le 28 avril 1945.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté du 2 juin 1944 modifiant la loi du 20 aout 1921 concernant les intérêts de retard en matière d´impots
indirects et de taxes y assimilées .
Le Secrétaire général du Ministère des Finances,
Vu l´article 10, 2e alinéa, de la loi du 20 août 1921, (1) modifié par l´article 6 de l´arrêté royal du 27 octobre
1934, (2) confirmé par la loi du 4 mai 1936, stipulant qu´un intérêt de retard de 4 p. c. est applicable en cas
de retard dans le paiement des sommes dues en matière d´impôts indirects et de taxes y assimilées ;
Considérant que l´application de cette disposition peut donner lieu à des perceptions de minime impor-
tance, qui occasionnent aux comptables une perte de temps et une dépense de matériel dépassant en valeur
l´avantage retiré par l´Etat ;
Considérant qu´il y a donc lieu de fixer un minimum en dessous duquel l´intérêt de retard ne sera pas perçu ;
Vu l´article 5 de la loi du 10 mai 1940 relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure ;
Arrête
Dans les cas visés sous les littéras b et c de l´article 14, la quantité expédiée doit comporter au
moins 10 kilogrammes, à moins qu´il ne s´agisse d´échantillons ou du solde de la quantité récoltée.
Dans le cas du littéra d du dit article, cette quantité ne peut jamais être inférieure à 10 kilogrammes.
(1) Voir ci-devant.
Pour la quantité à laquelle il n´a pas donné une destination autorisée et qu´il ne représente pas,
le planteur est passible des amendes fixées par l´article 3, §§ 1er et 2, de la loi du 23 juin 1938. le droit
d´accise étant, en outre, à percevoir.
Toutefois, en l´absence de tout soupçon de fraude, il est accordé pour compenser la perte de poids résultant
de la dessiccation du tabac, les tolérances indiquées ci-après
a) pour la période comprise entre la date de la déclaration du tabac sec et le 31 mars de l´année suivant
celle de la récolte : 2 p. c. du poids repris à cette déclaration, diminué du poids du tabac réservé à la con-
sommation du planteur ;
b) pour chacun des mois d´avril à juillet de la dite année : 1½ p. c.
du poids à représenter, d´après le
c) pour chacun des douze mois suivants : ½ p. c. ...............
compte du planteur, à la fin du
mois précédent.
Il n´est plus accordé de tolérance après le 31 juillet de la seconde année suivant celle de la récolte.
Le bénéfice des susdites tolérances est refusé au planteur qui ne représente pas un nombre de bottes,
ballots ou autres colis conforme à celui dont il doit justifier d´après le compte visé à l´article 13.
§ 1er. Les agents des accises procèdent à des recensements du tabac détenu par les planteurs.
Sont applicables en l´occurence, les prescriptions du 2e alinéa de l´article 12.
D´autre part, les tabacs doivent être arrimés dans les dépôts de telle façon que le recensement en soit
facile ; les tabacs de chaque récolte doivent être groupés séparément.
§ 2. A l´égard des manquants éventuellement reconnus, il est procédé de la manière indiquée à l´article 16.
Quant aux excédents, ils sont pris en charge au compte du planteur. En outre, si l´excédent dépasse
2 p. c. de la quantité à représenter, le planteur est passible des pénalités fixées par l´article 3, §§ 1er et 2,
de la loi du 23 juin 1938.
Tabac pour la consommation du planteur.
§ 1 er. (Modifié par arrêté du 10 avril 1943.) Tout planteur peut, pour sa consommation et sans
obligation d´emballer le tabac ni d´y apposer des bandelettes fiscales, disposer de sa récolte, à concurrence
de 150 plants, pour lesquels il doit acquitter le droit d´accise, au taux de 3 francs par plant, au plus tard
le 30 novembre de l´année de la récolte.
Dans un même ménage, le bénéfice de la disposition qui précède ne peut être accordé qu´à un seul planteur.
Par ménage, on entend, au sens du présent article, le planteur et toutes les personnes habitant avec lui.
Sont assimilées au ménage, les personnes vivant à feu commun et les communautés, telles que couvents,
pensionnats, hôpitaux, cliniques, maisons d´aliénés, etc.
§ 2. S´il s´agit d´un planteur astreint à la déclaration prescrite par l´article 10, le poids du tabac sec
correspondant au nombre de plants qu´il a déclaré réserver à sa consommation est calculé en fonction du
rendement officiel éventuellement réduit conformément à l´article 8.
Pour les autres planteurs, le taux de 3 francs par plant´fixé par le § 1 er est applicable quel que soit l´état
ou le rendement de la plantation.
Au plus tard le 15 octobre de l´année de la récolte, le Receveur ou le Succursaliste adresse au
planteur qui a déclaré cultiver du tabac pour sa consommation, un extrait du compte visé à l´article 13.
Cet extrait indique, entre autres, le montant du droit d´accise dont le planteur est redevable.
Est strictement interdite la vente ou la cession à des tiers soit en feuilles, soit à l´état découpé
ou fabriqué, du tabac visé à l´article 18.
(Modifié par arrêté du 10 avril 1943.) Le tabac dont le planteur est admis, conformément à
l´article 18, à disposer pour sa consommation, peut être découpé
1° par le planteur lui-même ;
2° par un hacheur ;
3° par un fabricant.
Toutefois, en ce qui concerne le planteur qui ne cultive pas plus de 150 plants, réservés à sa consommation,
la quantité de tabac pouvant être découpée par un hacheur ou par un fabricant ne peut pas dépasser celle
qui correspond au rendement fixé, pour chaque région de culture, par l´article 7 du présent arrêté.
Toute la quantité de tabac que le planteur est autorisé à faire hacher par un hacheur ou par un
fabricant doit être transportée et découpée en une fois.
Le transport du tabac vers l´atelier d´un hacheur ou vers une fabrique ainsi que sa réexpédition
au planteur doivent être couverts par l´extrait de compte visé à l´article 19, portant la quittance du droit
d´accise payé par le planteur ou accompagné du bulletin ou de l´avis de débit constatant le versement ou
le virement du droit au compte de chèques postaux du Receveur ou du Succursaliste des accises.
Avant le départ, le planteur inscrit au verso de l´extrait de compte
a) les nom, prénoms et adresse du hacheur ou du fabricant ;
b) en lettres, les date et heure de l´expédition du tabac ainsi que le délai nécessaire pour le transport ;
c) en lettres et en chiffres, le poids du tabac transporté.
De son côté, après hachage, le hacheur ou le fabricant inscrit au verso de l´extrait de compte
d) en lettres et en chiffres, la quantité de tabac haché réexpédiée au planteur ;
e) en lettres, les date et heure de l´expédition ainsi que le délai pour le transport.
Les délais visés aux littéras b et e ne peuvent pas dépasser le temps strictement nécessaire pour faire le
transport.
L´extrait de compte couvre également la détention du tabac par le hacheur ou le fabricant.
Le découpage par un hacheur ou par un fabricant du tabac dont il est question aux articles 18
et 21 ne peut se faire chaque semaine que pendant au maximum trois jours consécutifs, qui sont, de même
que les heures de travail, fixés par le Contrôleur des accises.
Pendant les jours réservés au découpage du tabac des planteurs, le fabricant ne peut, dans l´établissement
où ce découpage a lieu, se livrer à une autre activité en matière de fabrication de tabac ; en outre, l´existence
de tout autre tabac que celui des planteurs est interdite dans l´atelier de hachage.
Le hacheur ou le fabricant ne peut pas renfermer le tabac des planteurs dans des emballages de détail.
Par emballages de détail, il faut entendre ceux qui sont habituellement utilisés pour la mise en vente du
tabac à fumer et notamment les paquets, sachets, boîtes, etc.
(Nouveau, suivant arrêté du 12 août 1943). Les hachoirs doivent être scellés par les agents des
accises, savoir
ceux détenus par les hacheurs : en dehors des jours fixés conformément à l´article 24 ;
ceux existant dans les fabriques : en dehors des jours fixés conformément à l´article 24, ainsi que des
jours consacrés par le fabricant au découpage du tabac pour les besoins de sa propre fabrication. Ces derniers
jours, de même que les heures de travail, sont fixés par le Contrôleur des accises.
Remplacer cet article comme ci-après
« Art. 25. Les hachoirs doivent être scellés par les agents des accises, savoir
» ceux détenus par les hacheurs : en dehors des jours fixés conformément à l´article 24 ;
» ceux existant dans les fabriques : en dehors des jours fixés conformément à l´article 24, ainsi que des
jours consacrés par le fabricant au découpage du tabac pour les besoins de sa propre fabrication. Ces der-
niers jours, de même que les heures de travail, sont fixés par le Contrôleur des accises.»
Pour le tabac qu´il découpe pour compte d´un planteur, le hacheur ou le fabricant tient un registre
de magasin d´après le modèle 513 H.(*)
Il se conforme aux prescriptions placées en tête de ce modèle.
Dispositions diverses.
Le tabac vert ne peut être transporté qu´en destination des séchoirs, greniers ou autres lieux
de dépôt des planteurs.
Il est interdit à tout planteur de procéder à la récolte du tabac dit « rejetons ».
Par « rejetons », on entend les nouvelles pousses croissant sur la tige après cueillette de tout ou partie
des feuilles ou sur la souche des plants après coupage de la tige.
Les souches des plants doivent être détruites au plus tard le 30 septembre de l´année de la culture.
(*) Le registre est fourni par l´Administration des douanes,
Pour la perception du droit d´accise sur le tabac indigène, dans les éventualités prévues par le
présent arrêté ainsi que dans tous les comptes, déclarations ou autres documents quelconques relatifs à
ce tabac, le poids est exprimé en nombres entiers de kilogrammes. Les fractions de kilogramme sont négligées
dans les calculs effectués pour établir le poids devant servir de base à la perception ou à inscrire dans les
dits comptes, déclarations ou documents.
Il est alloué aux personnes assermentées délégués par les Bourgmestres, conformément aux
articles 3 et 8, pour assister les agents des accises dans les opérations de recensement du tabac sur pied ou
pour les accompagner lorsqu´ils contrôlent la destruction de plants de tabac ou l´insuffisance du rendement
de certaines cultures, une indemnité fixée comme suit
Fr. 0.40 par parcelle de 2,000 plants et moins ;
0.80
2,001 à 10,000 plants;
1.60
de plus de 10,000 plants.
Cette indemnité est due pour chaque parcelle recensée et pour chaque parcelle ayant donné lieu à une
constatation de destruction ou d´insuffisance de rendement.
Si elle comprend une fraction de franc, la somme totale revenant à une même personne est arrondie au
franc supérieur.
Le minimum de l´indemnité à allouer à une même personne est de 10 francs.
Les dispositions suivantes sont rapportées
arrêté du 16 juillet 1938 (1) : §§ 1er et 23 ;
arrêté du 30 décembre 1939 (2) : §§ 14, 16 et 17 ;
arrêté du 30 novembre 1940 (3) : articles 1er à 3 et 5 à 8 ;
arrêté du 31 juillet 1941 (4) : article 1er ;
arrêté du 7 lévrier 1942 (5) : articles 1er à 4.
Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du
présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juin 1942.
(1) Mémorial 1938, page 785.
(2) Mémorial 1940, page 25.
(3) Voir ci-devant.
(4) Moniteur belge du 1er août 1941, p. 5278.
(5) Voir ci-devant.
Arrêté du 6 juillet 1942 relatif au régime fiscal du tabac.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances, ff.,
Vu l´article 2, modifié, de la loi du 23 juin 1938 (1), autorisant le Chef du Ministère des Finances à prendre
toutes mesures quelconques pour assurer la perception du droit d´accise sur les tabacs
Revu l´arrêté du 10 juin 1942 (2) relatif au régime fiscal du tabac ;
Considérant que des mesures s´imposent pour parer à des manoeuvres préjudiciables au Trésor ;
Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Vu l´urgence et l´impossibilité de recourir à l´autorité supérieure,
(1) Mémorial 1938, page 696.
(2) Voir ci-devant.
Arrête
Les arrêtés belges précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-
Duché à partir du 1er mai 1945.
Luxembourg, le 28 avril 1945.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté du 14 septembre 1940.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances,
Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Revu les articles 9, §§ 1er et 2, et 10, § 3, de la loi du 30 décembre 1939 (1), concernant les accises et les
douanes ;
Considérant que les circonstances actuelles empêchent de maintenir la distinction établie par cette
dernière loi au tarif des douanes, entre les huiles minérales lourdes combustibles pour véhicules et les mêmes
huiles destinées à d´autres usages,
Arrête