Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
15 décembre 2010
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 fixant les coefficients d’ajustement
prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 220 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés
publics et de la Chambre d’Agriculture; la Chambre des Métiers demandée en son avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les coefficients d’ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de
leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme
suit
Année
Coefficients
0,990
0,968
0,958
0,946
0,919
0,907
0,886
0,877
0,859
0,845
0,832
0,826
0,821
0,811
0,797
0,783
0,770
0,760
0,755
0,748
0,741
0,731
0,726
0,719
0,713
Le règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil
supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs-magistrats, du magistrat
remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, des assesseurs-assurés et des
assesseurs-employeurs, des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral
et du Conseil supérieur des assurances sociales, des experts et des témoins est modifié comme suit
1° L’article 1er prend la teneur suivante
«Art. 1er. Le président du Conseil supérieur des assurances sociales et l’assesseur-magistrat le remplaçant
touchent, du chef de l’exercice de leurs fonctions à l’audience et au délibéré, une indemnité de 130,04 euros pour
chaque vacation. Pour chaque heure entière ou commencée au-delà de trois heures, une indemnité
supplémentaire s’élevant à un tiers de la vacation est payée.»
2° L’article 2 prend la teneur suivante
«Art. 2. Les assesseurs-magistrats touchent, du chef de l’exercice de leurs fonctions à l’audience et au délibéré,
une indemnité de 94,89 euros pour chaque vacation. Pour chaque heure entière ou commencée au-delà de trois
heures, une indemnité supplémentaire s’élevant à un tiers de la vacation est payée.»
3° L’article 3 prend la teneur suivante
«Art. 3. Le président et les assesseurs-magistrats touchent en outre une indemnité forfaitaire de 31,63 euros
pour chaque affaire dans laquelle ils font rapport à l’audience.»
Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les coefficients
d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 3 décembre 2010.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de la République démocratique populaire
lao.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 septembre
2010 la République démocratique populaire lao a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à
l’égard de cet Etat le 20 décembre 2010.
Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération
en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye,
le 19 octobre 1996. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; Liste des Etats liés.
L’instrument de ratification luxembourgeois de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 16 juin
2010 (Mémorial A, 109 pp. 1898 et ss.), a été déposé auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-
Bas en date du 5 août 2010.
Conformément à son article 61, deuxième paragraphe, sous a, la Convention est entrée en vigueur à l’égard du
Luxembourg le 1er décembre 2010.
Déclaration du Luxembourg
Lors du dépôt de l’instrument de ratification le Grand-Duché de Luxembourg a fait les déclarations suivantes
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu’une
procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l’exécution des décisions. Les règles
communautaires prévoient un système de reconnaissance et d’exécution qui est au moins aussi favorable que les règles
énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d’un Etat membre de l’Union
européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée au Luxembourg par application des
règles internes pertinentes du droit communautaire.
L’autorité centrale compétente au sens de l’article 29 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, concernant
la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale
et de mesures de protection des enfants est le Parquet Général.
Liste des Etats liés
Etat
Ratification
(R)
Entrée en vigueur
Adhésion
(a)
Albanie
18.05.2006
(a)
01.04.2007
Allemagne
17.09.2010
(R)
01.01.2011
Australie
29.04.2003
(R)
01.08.2003
Bulgarie
08.03.2006
(a)
01.02.2007
Chypre
21.07.2010
(R)
01.11.2010
Croatie
04.09.2009
(R)
01.01.2010
Equateur
05.11.2002
(a)
01.09.2003
Espagne
06.09.2010
(R)
01.01.2011
Estonie
06.08.2002
(a)
01.06.2003
Finlande
19.11.2010
(R)
01.03.2011
France
15.10.2010
(R)
01.02.2011
Hongrie
13.01.2006
(R)
01.05.2006
Irlande
30.09.2010
(R)
01.01.2011
Lettonie
12.12.2002
(R)
01.04.2003
Lituanie
29.10.2003
(a)
01.09.2004
05.08.2010
(R)
01.12.2010
Maroc
22.08.2002
(R)
01.12.2002
Monaco
14.05.1997
(R)
01.01.2002
Pologne
27.07.2010
(R)
01.11.2010
République tchèque
13.03.2000
(R)
01.01.2002
Roumanie
08.09.2010
(R)
01.01.2011
Slovaquie
21.09.2001
(R)
01.01.2002
Slovénie
11.10.2004
(R)
01.02.2005
Suisse
27.03.2009
(R)
01.07.2009
Ukraine
03.04.2007
(a)
01.02.2008
Uruguay
17.11.2009
(R)
01.03.2010
Les réserves, déclarations et notifications faites par les Parties contractantes à la Convention peuvent être consultées
sur le site internet du dépositaire, à savoir: www.hcch.net
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du
commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Adhésion de la République
démocratique populaire lao.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 septembre
2010 la République démocratique populaire lao a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à
l’égard de cet Etat le 20 décembre 2010.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier 2011.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 3 décembre 2010.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 22 janvier 2009
portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de
l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs-magistrats, du magistrat remplaçant le
président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, des assesseurs-assurés et
des assesseurs-employeurs, des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant
auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales, des experts et des
témoins.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 454, alinéa 8 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons