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Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale.

15 décembre 2010

Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 fixant les coefficients d’ajustement

prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 220 du Code de la sécurité sociale;

Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés

publics et de la Chambre d’Agriculture; la Chambre des Métiers demandée en son avis;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale.

Les coefficients d’ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de

leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme

suit

Année

Coefficients

0,990

0,968

0,958

0,946

0,919

0,907

0,886

0,877

0,859

0,845

0,832

0,826

0,821

0,811

0,797

0,783

0,770

0,760

0,755

0,748

0,741

0,731

0,726

0,719

0,713

Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs-magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice

Le règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil

supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs-magistrats, du magistrat

remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, des assesseurs-assurés et des

assesseurs-employeurs, des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral

et du Conseil supérieur des assurances sociales, des experts et des témoins est modifié comme suit

1° L’article 1er prend la teneur suivante

«Art. 1er. Le président du Conseil supérieur des assurances sociales et l’assesseur-magistrat le remplaçant

touchent, du chef de l’exercice de leurs fonctions à l’audience et au délibéré, une indemnité de 130,04 euros pour

chaque vacation. Pour chaque heure entière ou commencée au-delà de trois heures, une indemnité

supplémentaire s’élevant à un tiers de la vacation est payée.»

2° L’article 2 prend la teneur suivante

«Art. 2. Les assesseurs-magistrats touchent, du chef de l’exercice de leurs fonctions à l’audience et au délibéré,

une indemnité de 94,89 euros pour chaque vacation. Pour chaque heure entière ou commencée au-delà de trois

heures, une indemnité supplémentaire s’élevant à un tiers de la vacation est payée.»

3° L’article 3 prend la teneur suivante

«Art. 3. Le président et les assesseurs-magistrats touchent en outre une indemnité forfaitaire de 31,63 euros

pour chaque affaire dans laquelle ils font rapport à l’audience.»

Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale.

Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les coefficients

d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs-magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 3 décembre 2010.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de la République démocratique populaire

lao.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 septembre

2010 la République démocratique populaire lao a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 20 décembre 2010.

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération

en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye,

le 19 octobre 1996. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; Liste des Etats liés.

L’instrument de ratification luxembourgeois de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 16 juin

2010 (Mémorial A, 109 pp. 1898 et ss.), a été déposé auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-

Bas en date du 5 août 2010.

Conformément à son article 61, deuxième paragraphe, sous a, la Convention est entrée en vigueur à l’égard du

Luxembourg le 1er décembre 2010.

Déclaration du Luxembourg

Lors du dépôt de l’instrument de ratification le Grand-Duché de Luxembourg a fait les déclarations suivantes

Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu’une

procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l’exécution des décisions. Les règles

communautaires prévoient un système de reconnaissance et d’exécution qui est au moins aussi favorable que les règles

énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d’un Etat membre de l’Union

européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée au Luxembourg par application des

règles internes pertinentes du droit communautaire.

L’autorité centrale compétente au sens de l’article 29 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, concernant

la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale

et de mesures de protection des enfants est le Parquet Général.

Liste des Etats liés

Etat

Ratification

(R)

Entrée en vigueur

Adhésion

(a)

Albanie

18.05.2006

(a)

01.04.2007

Allemagne

17.09.2010

(R)

01.01.2011

Australie

29.04.2003

(R)

01.08.2003

Bulgarie

08.03.2006

(a)

01.02.2007

Chypre

21.07.2010

(R)

01.11.2010

Croatie

04.09.2009

(R)

01.01.2010

Equateur

05.11.2002

(a)

01.09.2003

Espagne

06.09.2010

(R)

01.01.2011

Estonie

06.08.2002

(a)

01.06.2003

Finlande

19.11.2010

(R)

01.03.2011

France

15.10.2010

(R)

01.02.2011

Hongrie

13.01.2006

(R)

01.05.2006

Irlande

30.09.2010

(R)

01.01.2011

Lettonie

12.12.2002

(R)

01.04.2003

Lituanie

29.10.2003

(a)

01.09.2004

05.08.2010

(R)

01.12.2010

Maroc

22.08.2002

(R)

01.12.2002

Monaco

14.05.1997

(R)

01.01.2002

Pologne

27.07.2010

(R)

01.11.2010

République tchèque

13.03.2000

(R)

01.01.2002

Roumanie

08.09.2010

(R)

01.01.2011

Slovaquie

21.09.2001

(R)

01.01.2002

Slovénie

11.10.2004

(R)

01.02.2005

Suisse

27.03.2009

(R)

01.07.2009

Ukraine

03.04.2007

(a)

01.02.2008

Uruguay

17.11.2009

(R)

01.03.2010

Les réserves, déclarations et notifications faites par les Parties contractantes à la Convention peuvent être consultées

sur le site internet du dépositaire, à savoir: www.hcch.net

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause

applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du

commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Adhésion de la République

démocratique populaire lao.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 septembre

2010 la République démocratique populaire lao a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 20 décembre 2010.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier 2011.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 3 décembre 2010.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 22 janvier 2009

portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de

l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs-magistrats, du magistrat remplaçant le

président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, des assesseurs-assurés et

des assesseurs-employeurs, des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant

auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales, des experts et des

témoins.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 454, alinéa 8 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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