Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_aa74dce6da2e LU

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant introduction d’une prime de formation aéronautique au profit des fonctionnaires exerçant le métier de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant introduction d’une prime de formation aéronautique au profit des fonctionnaires exerçant le métier de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne.

11 août 2011

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant introduction d’une prime de formation aéronautique

au profit des fonctionnaires exerçant le métier de contrôleur aérien auprès de l’Administration de

la navigation aérienne.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 10 de la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant

la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire

de contrôleur de la circulation aérienne;

Vu la fiche financière;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et des Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant introduction d’une prime de formation aéronautique au profit des fonctionnaires exerçant le métier de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne.

Il est créé au profit des fonctionnaires exerçant le métier de contrôleur aérien auprès de l’Administration

de la navigation aérienne une prime de formation aéronautique non pensionnable désignée ci-après par «la prime».

Par les termes «contrôleur aérien», il y a lieu d’entendre les agents disposant d’une licence de contrôleur aérien

délivrée par l’autorité compétente conformément à la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la

circulation aérienne.

Règlement grand-ducal du 3 août 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia).

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2008 relatif à la participation du

Luxembourg à la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) est remplacé par le texte

ci-après

«Art. 1er. Le Luxembourg participera à la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)

du 23 septembre 2008 au 14 septembre 2012.»

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant introduction d’une prime de formation aéronautique au profit des fonctionnaires exerçant le métier de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne.

Le montant maximal de la prime est fixé à 60 points indiciaires, dont la valeur correspond à celle fixée par

la loi modifiée du 11 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat. La

prime est allouée par décision du Ministre ayant les transports aériens dans ses attributions, désigné par la suite par les

termes «le ministre», sur proposition du Directeur de l’Administration de la navigation aérienne et conformément aux

dispositions de l’article 4 du présent règlement. Elle est liquidée mensuellement par les soins du Ministère de la Fonction

publique et de la Réforme administrative, administration du personnel de l’Etat, ensemble avec le traitement.

De même, le ministre est en droit de demander le remboursement total ou partiel de la prime touchée au cas où le

fonctionnaire quitte son administration d’attache avant sa mise à la retraite.

Règlement grand-ducal du 3 août 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia).

Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Cabasson, le 3 août 2011.

Jean Asselborn

Henri

Le Ministre de l’Intérieur

et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Doc. parl. 6296; sess. ord. 2010-2011.

Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. –

Adhésion de l’Azerbaïdjan; succession de la Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 février 2011

l’Azerbaïdjan a adhéré à la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 février 2012.

Réserve

En relation avec le paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan ne se considère pas

liée par l’article 44 de cette Convention.

Notification

En fonction du paragraphe 2 de l’article 46 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle choisit le

modèle Aa pour les panneaux d’avertissement de danger et le modèle B, 2a pour les panneaux d’arrêt sur le territoire

de la République d’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une autre notification que la Slovénie a succédé à la date du 14 avril 2011 à la Convention désignée ci-

dessus avec effet au 25 juin 1991, date de la succession d’Etat.

Notification

Lors de la succession, le Gouvernement de la République de Slovénie a indiqué que conformément au paragraphe 2

de l’article 46 de la Convention, il a choisi le modèle Aa pour les panneaux d’avertissement de danger et le modèle

B, 2a pour les panneaux d’arrêt.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant introduction d’une prime de formation aéronautique au profit des fonctionnaires exerçant le métier de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne.

La prime est allouée aux fonctionnaires de la carrière de technicien diplômé d’après les critères et conditions

énoncés à l’article 4 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant introduction d’une prime de formation aéronautique au profit des fonctionnaires exerçant le métier de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne.

Les critères et conditions pour l’octroi de la prime sont fixés et échelonnés comme suit

a) à partir du 1er du mois suivant la date de la délivrance d’une licence de contrôleur aérien: allocation d’une prime

de 30 points indiciaires;

b) après 12 années de service sous licence de contrôleur aérien: majoration de la prime de 15 points indiciaires;

c) formation au poste d’évaluateur ou d’examinateur: majoration de la prime de 15 points indiciaires;

d) à partir du 1er du mois suivant la date de la délivrance d’une deuxième qualification (TWR ou APP) portée sur la

licence de contrôleur aérien: nouvelle majoration de la prime de 15 points indiciaires.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant introduction d’une prime de formation aéronautique au profit des fonctionnaires exerçant le métier de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne.

Les primes allouées en vertu des articles 2 à 4 sont proratisées par rapport au degré de la tâche pour les

fonctionnaires en congé pour travail à mi-temps ou en service à temps partiel.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant introduction d’une prime de formation aéronautique au profit des fonctionnaires exerçant le métier de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne.

Le paiement des primes allouées en vertu des articles 2 à 4 est suspendu de plein droit, totalement ou

partiellement, selon le cas

1) pendant la durée de suspension, de retrait ou de refus de renouvellement de la licence de contrôleur aérien, de

la deuxième qualification ou lors de l’échec à l’examen de formation d’évaluateur ou d’examinateur,

2) lorsque le fonctionnaire n’exerce plus l’activité de contrôleur aérien, ne dispose plus de la deuxième qualification

visée à l’article 4 d) ou est muté à un autre poste qui n’est pas visé par le présent règlement grand-ducal.

La suspension du paiement de la prime prend effet à partir du premier du mois suivant l’événement visé au

paragraphe 1.

Au cas où la durée de la suspension, du retrait ou du refus de renouvellement de la licence dure plus de deux ans,

les primes visées à l’article 4, paragraphe 1, a) à d) sont calculées ab initio, sauf mainlevée judiciaire de la décision de

l’autorité compétente.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant introduction d’une prime de formation aéronautique au profit des fonctionnaires exerçant le métier de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne.

Aux fins du calcul des 12 années de service sous licence de contrôleur aérien visées à l’article 4, point b),

est pris en compte, pour les agents exerçant le métier de contrôle aérien antérieurement à l’introduction de la licence

de contrôleur aérien, également la durée d’exercice effectif préalable du métier de contrôleur aérien.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant introduction d’une prime de formation aéronautique au profit des fonctionnaires exerçant le métier de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Cabasson, le 30 juillet 2011.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 3 août 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

27 septembre 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Union

européenne en Géorgie (EUMM Georgia).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour

le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;

Vu la décision du Conseil de Gouvernement du 17 juin 2011 et après consultation le 15 juin 2011 de la Commission

des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des

Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Vu l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →