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Grand -Duché de Luxembourg.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Grand -Duché de Luxembourg.

Mémorial

du

Grand -Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Jeudi, 21 août 1919.

N° 55.

Errata.

Le libellé de l'art. 67 bis du budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1919

(loi du 14 août 1919, Mém. n° 53 p. 827) ne renseigne qu'un restant de l'exercice 1917 alors qu'en

réalité il doit porter: « Restants des exercices 1917 et 1918».

Le texte allemand porte en l'art. 1er: inbetreff der Einnahmen auf

100.449.074 fr.

il faudra lire: inbetreff der Ausgaben.

Ces erreurs sont à, rectifier en conséquence.

Luxembourg, le 19 août 1919.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Arrête grand-ducal du 18 août 1919, portant

nouvelle modification du tarif des indemnités

de séjour des fonctionnaires

et employés

de l'Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu le règlement général du 3 mai, 1869 sur

les frais de route et de séjour des fonctionnaires

de l'État;

Revu l'arrêté grand-ducal du 28 décembre

1917,

concernant la modification transitoire

du tarif des indemnités de séjour et de déplace-

ment des fonctionnaires et employés de l'Etat;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au

Gouvernement les pouvoirs nécessaires pour

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866,

Großh. Beschluß vom 18. August 1919, wodurch

die den Staatsbeamten und -Angestellten

zustehenden tarifmäßigen Aufenthaltskosten

abgeändert werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u . , u . , u . ;

Nach Einsicht des allgemeinen Reglmentes

über die Reise- und Aufenthaltskosten der Staats-

beamten;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 23.

Dezember 1917, wodurch die den Staatsbeamten

und -Angestellten zustehenden tarifmäßigen Auf-

enthalts- und Umzugskosten vorübergehend ab-

geändert werden ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Memorial

Donnerstag, 21. August 1919.

sur l'organisation du Conseil d'État, et attendu

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Grand -Duché de Luxembourg.

Par dérogation à l'art. 1er de l'arrêté

prévisé du 28 décembre 1917, les fonctionnaires

et employés de l'Etat jouiront provisoirement,

à partir du 1er août 1919, en dehors des taux

du tarif de 1869, d'un supplément de huit francs

par demi-séjour dans les cas où ils sont obligés

de prendre leur repas à l'hôtel.

Ce supplément sera de 12 francs dans les

cas où les intéressés ont dû découcher à leurs

frais.

Les mêmes suppléments seront alloués dans

les mêmes conditions à ceux des fonctionnaires

qui jouissent d'indemnités aversionnelles pour

frais de route et de séjour.

Arrêté du 16 août 1919, concernant la spécifi- cation des recettes communales ordinaires en exécution de l'art. 28 de la loi du 20 juin 191.9 sur les droits et devoirs des employés com-

In Abweichung von Art. 1 des vor-

erwähnten Beschlusses vom 28. Dezember 1917

erhalten die Staatsbeamten und -Angestellten

vorläufig, vom 1. August 1919 ab, außer den

im Tarif von 1869 vorgesehenen Diäten, eine

Zulage von 8 Franken Pro halben Aufent-

haltstag, falls dieselben gezwungen waren,

ihre Mahlzeit im Gasthaus einzunehmen.

Diese Zulage beträgt 12 Fr. in den Fällen,

wo die Interessenten auf ihre kosten auswärts

übernachten mußten.

Die gleichen Zuschüsse werden unter den glei-

chen Bedingungen denjenigen Beamten be-

willigt, für welche eine Pauschalsumme als

Reisegelder festgesetzt ist.

Arrêté du 16 août 1919, concernant la spécifi- cation des recettes communales ordinaires en exécution de l'art. 28 de la loi du 20 juin 191.9 sur les droits et devoirs des employés com-

L'arrêté susvisé du 25 juin 1919 est

modifié en ce sens que comme « recette ordi-

naire» au regard de l'art. 28 de la loi du 20

juin 1919 est considéré également le produit des

coupes de bois extraordinaires vendues en détail.

Art, 2. Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial.

Luxembourg, le 16 août 1919.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

E.

REUTER.

Arrêté du 16 août 1919, pris en exécution des

articles 1er et 12 de la loi du 1er août 1919,

concernant les cautionnements des receveurs

des communes, des syndicats de communes,

des hospices et des bureaux de bienfaisance.

LE

MINISTRE

D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Vu les art. 1er et 12 de la loi du 1er août 1919,

disposant que le cautionnement à fournir par

les receveurs des communes, des syndicats de

communes, des hospices et des bureaux de

bienfaisance, est fixé sur la base de la moyenne

des recettes ordinaires des cinq derniers exer-

cices et que les recettes à qualifier d'ordinaires

sont à déterminer par arrêté ministériel;

Arrête

Arrêté du 16 août 1919, pris en exécution des articles 1er et 12 de la loi du 1er août 1919, concernant les cautionnements des receveurs des communes, des syndicats de communes,

Les arrêtés des 25 juin et 16 août 191.9

déterminant les recettes qui sont à considérer

comme « recettes ordinaires » pour la fixation

des traitements des receveurs prédésignés, sont

également -applicables pour la fixation des cau-

tionnements de, ces receveurs.

Gehälter der Gemeindeeinnehmer als "gewohn-

lich" anzusehenden Einnahmen bestimmt werden;

Beschließt

Arrêté du 16 août 1919, pris en exécution des articles 1er et 12 de la loi du 1er août 1919, concernant les cautionnements des receveurs des communes, des syndicats de communes,

Der vorerwähnte Beschluß vom 25.

Juni 1919 ist abgeändert wie folgt: Ist ebenfalls

als „gewöhnliche Einnahme" im Sinne des Art.

28 des Gesetzes vom 20. Juni 1919 der Erlös

der i m

Detail

verkauften außergewöhnlichen

Holzschläge anzusehen.

Arrêté du 16 août 1919, pris en exécution des articles 1er et 12 de la loi du 1er août 1919, concernant les cautionnements des receveurs des communes, des syndicats de communes,

Die Beschlüsse vom 25. Juni und 16.

August 1919, welche die zur Festlegung der Ge-

hälter der vorerwähnten Einnehmer, als "ge-

wöhnliche" geltenden Einnahmen bestimmen,

sind ebenfalls anwendbar zur Festsetzung der

von diesen Einnehmern Zu leistenden Bürg-

chaften.

Grand -Duché de Luxembourg.

Le. présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 18 août 1919.

CHARLOTTE.

Les membres du Gouvernement,

E. REUTER.

N . WELTER.

A. LlESCH.

A. NEYENS.

A. COLLART.

Arrêté du 16 août 1919, concernant la spécifi-

cation des recettes communales ordinaires en

exécution de l'art. 28 de la loi du 20 juin 191.9

sur les droits et devoirs des employés com-

munaux.

LE

MINISTRE

D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Revu son arrêté du 25 juin 1919, portant

détermination des recettes qui sont à considérer

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staats

rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Negierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 16 août 1919, concernant la spécifi- cation des recettes communales ordinaires en exécution de l'art. 28 de la loi du 20 juin 191.9 sur les droits et devoirs des employés com-

Dieser Beschluß soll ins "Memorial"

eingerückt werden.

Luxemburg, den 18. August 1919.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

E.

Neuter,

N.Welter.

A.

Liesch,

A. Neyens,

A.

Collart.

Beschluß vom 16. August 1919, betreffend die

Bezeichnung der gewöhnlichen Gemeinde-

Einnahmen, in Ausführung des Art. 28 des

Gesetzes vom 20 Juni 1919 über die Rechte

und Pflichten der Gemeindebeamten.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung;

Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom

25. Juni 1919, wodurch die zur Festlegung der

comme « recettes ordinaires » pour la fixation,

des traitements des receveurs communaux;

Arrête

Arrêté du 16 août 1919, pris en exécution des articles 1er et 12 de la loi du 1er août 1919, concernant les cautionnements des receveurs des communes, des syndicats de communes,

Gegenwärtiger Beschluß soll im „Me-

morial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 16. August 1919.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. Reuter.

Beschluß vom 16. August 1919, zur Ausführung

der Art. 1 und 12 des Gesetzes vom 1. August

1919, betreffend die Bürgschaftsleistungen

der Einnehmer der Gemeinden, Gemeinde-

syndikate, Hospizien und Armenbüros.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Nach Einsicht der Art. 1 und 12 des Gesetzes

vom 1. August 1919, laut dem die von den Ein-

nehmern der Gemeinden, Gemeindesyndikate,

Hospizien und Armenbüros zu leistende Bürg-

schaft auf Grund der Durchschnittssumme der

während der fünf letzten Rechnungsjahre ge-

tätigten gewöhnlichen Einnahmen festgesetzt wird

und die als „gewöhnliche" geltenden Einnahmen

durch Ministerialbeschluß bestimmt werden;

Beschließt

Arrêté du 16 août 1919, pris en exécution des articles 1er et 12 de la loi du 1er août 1919, concernant les cautionnements des receveurs des communes, des syndicats de communes,

Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial.

Luxembourg, le 16 août 1919.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement

E.

REUTER.

Avis. — Foires.

Par arrêté en date de ce jour, la foire de

Mersch, fixée au lundi, 25 août 1919, est trans-

férée au mardi, 26 du même mois

Luxembourg, le 19 août 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Arrêté du 16 août 1919, pris en exécution des articles 1er et 12 de la loi du 1er août 1919, concernant les cautionnements des receveurs des communes, des syndicats de communes,

Gegenwärtiger Beschluß soll im "Me-

morial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 16. August 1919.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. Reuter

Bekanntmachung. — Jahrmärkte.

Durch Beschluß vom heutigen Tage ist der zu

Mersch, am Montag den 25. August 1919, ab-

zuhaltende Jahrmarkt, auf Diensstag, den 26.

desselben Monats verlegt worden.

Luxemburg, den 19. August 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A.

Collart.

Paul Wurth et Cie, Hollerich lez Luxembourg, société en commandite par actions.

Nous prions Messieurs les actionnaires de bien vouloir assister à l'assemblée générale extraordinaire

qui aura lieu au siège social à Hollerich, le 27 août, à trois heures de relevée.

ORDRE DU JOUR

1° Émission de 1.500.000 francs d'obligations;

2° Changement aux statuts.

Luxembourg, le 11 août 1919.

Le gérant: Paul Wurth.

Compagnie Générale des Ciments, Société Anonyme.

Siège social à Luxembourg.

Messieurs les actionnaires et porteurs de parts de fondateurs de la Compagnie des Ciments sont priés

d'assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE,

qui aura lieu au Grand Hôtel Beyens à Luxembourg, le samedi, 30 août 1919, à 10 heures du matin, à l'effet

de délibérer sur les objets suivants

Ordre du jour

Modification de l'art. 7 des statuts. Assimilation des actions d'apport dites « parts de fondateur» aux

actions de capital.

Le Conseil a l'honneur de rappeler à Messieurs les actionnaires et porteurs de parts de fondateur, que pour

pouvoir faire partie de l'assemblée générale, ils auront à se conformer à l'art. 43 des statuts.

Le dépôt des actions et parts de fondateurs en vue de cette assemblée pourra être effectué jusqu'au 19

août incl. dans un des établissements désignés ci-après

1° Dans le Grand-Duché de Luxembourg

Au bureau central à Dommeldange;

A la Banque Internationale à Luxembourg;

2° En Belgique

Au Crédit Général Liégeois à Liège;

à la Banque de Bruxelles à Bruxelles.

Les procurations doivent être déposées au plus tard, mardi, le 26 août 1919 à Dommeldange, au bureau

central.

Luxembourg, le 6 août 1919

Pour le Conseil d'administration,

Edmond Müller.

Avis. — Bourses d'études.

Les bourses d'études ci-après spécifiées seront

vacantes à partir du 1er octobre prochain,

savoir

Bekanntmachung. — Studienbörsen.

Nachstehend benannte Studienbörsen werden

vom 1. Oktober künftig ab fällig werden

Fondations.

Aldringer.

Appert.

Augustin 1.

Barnig.

Berens.

Bingen.

Biver.

Bodson.

Clomes.

Collateurs.

Le Directeur général du

service afférent sur les pro-

positions des directeurs des

trois gymnases.

id.

L'évêque de Luxembg.,

le président du tribunal et

le bourgmestre de Luxbg.

Le directeur du pension-

nat épiscopal, le directeur et

l'an monier de l'Allumée.

L'évêque de Luxbg.

Les trois plus anciens pro-

fesseurs de langues ancien-

nes à l'allumée de Luxbg.

La

commission grand-

ducale d'instruction.

Le Directeur général du

service afférent sur l'avis de

MM. les directeurs du gym-

nase et de l'école industrielle

de Luxembourg.

Les trois plus anciens pro-

fesseurs de langues ancien-

nes à l'Athénée d. Luxbg.

Études à faire.

Langues anciennes.

Etudes des huma-

nités ou de la théo-

logie.

Etudes à l'Athénée

de Luxembourg ou à

tout autre établisse-

ment

d'instruction

moyenne du Grand-

Duché ou de l'étran-

ger, afin d'y appren-

dre un métier ou tou-

te autre profession.

Etudes à un éta-

blissement

d'ensei-

gnement supérieur, à

l'école normale et

même à un petit sé-

minaire épiscopal.

Etudes à l'école

norm. d'institutrices.

Etudes en général.

Études à l'école

norm, d'instituteurs.

Etudes à l'école

norm, d'institutrices.

Etudes en mathé-

matiques.

Etudes à l'Athénée,

soit au Gymnase, s.

à l'école industrielle.

Ayants-droit.

Les parents et amis du fondateur.

Les parents du fondateur, les habitants

du duché de Luxembourg et du comté de

Chiny et de préférence les élèves en thé-

ologie.

a) les descendants des frères et de la

sœur du fondateur; b) ceux de la sœur

utérine du fondateur; c) à défaut de pa-

rents, des étudiants pauvres, de préfé-

rence de la ville de Luxembourg.

1° Les descendants des frères et sœurs

du fondateur; 2° les étudiants des parois-

ses de Nospelt, Larochette, Wormeldange

et Grevenmacher quand les revenus de la

fondation auront atteint le chiffre de

500 Fr.

Non désignés.

Les descendants directs des trois sœurs

du fondateur.

Non désignés.

Élèves étudiant les mathématiques.

Les descendants directs tics trois sœurs

du fondateur.

Nombre

des

bourses.

Montant

de chaque

bourse.

Fr.

Duchscher.

Fonds libres.

Forschler.

Graas.

Haas.

Heuschling.

Hugnenin

frères

Klein.

Kleyr.

Lamormenil.

Le chef des établissements

Duchscher et Cie et le prési-

dent de l'autorité de sur-

veillance de l'école d'arti-

sans; en cas de partage des

voix, le membre du Gouver-

nement ayant dans ses att-

ributions l'école d'artisans

ou son délégué.

Le Directeur général du

service afférent sur les pro-

positions des directeurs des

trois gymnases.

Les descendants en ligne

directe de M. Mathias de

Waha de Berbourg; en cas

d'extinction de ceux-ci, le

plus âgé des de Waha habi-

tant le Grand-Duché.

M. le bourgmestre de Lu-

xembourg; M. le curé de N.-

Dame; les héritiers de M.

Emile Wilhelmy par rang

d'ancienneté.

L'évêque de Luxbg.

Le Directeur général du

service afférent, sur les pro-

positions du directeur, de

l'aumônier et de l'adminis-

trateur des bourses d'études

de l'Athénée.

Le directeur et l'aumô-

nier de l'Athénée.

L'évêque de Luxbg. ou le

provicaire.

Les bourgmestre et pre-

mier échevin de la ville de

Luxembourg.

Le membre le plus âgé de

la famille.

Continuation des

études professionnel-

les par des élèves qui

leurs études à l'école

d'artisans terminées,

désirent se perfec-

tionner, à l'étranger,

dans la pratique de

leur métier.

Langues' anciennes.

Etudes à l'école

normale d'institutri-

ces à Luxembourg.

Etudes moyennes

et supérieures au Gr.

Duché et à l'étranger

Etudes gymnasiales.

Etudes à l'Athénée

ou au séminaire clé-

rical.

Etudes à l'Athénée

Études à l'Athénée,

au séminaire, ou à

l'université.

Etudes gymnasia-

les, études en théolo-

gie; études universi-

taires.

Langues anciennes.

1° Les parents de feu M. André Duch-

scher qui ont fait leurs études à l'école

d'artisans; 2° les fils méritants des ou-

vriers ou employés des établissements

Duchscher et Cie; 3° tous les jeunes lu-

xembourgeois méritants qui, ayant fait

des études régulières à l'école d'artisans,

ont obtenu au moins la note « avec dis-

tinction» à l'examen de fin d'études.

Les étudiants pauvres qui se distinguent

par leurs talents et leur conduite.

Les parents de la fondatrice; à leur dé-

faut, quand le revenu aura été porté à

700 Fr., les aspirantes-institutrices d'Ech-

ternach de préférence à toutes autres.

1° Les descendants des collatéraux de

Mme Henri Graas, née Catherine Élter,

mère-de la testatrice; 2° les descendants

de M. Ernest Drussel, médecin à Echter-

nach; 3° à leur défaut, un jeune homme

sans fortune de Luxembourg qui se des-

tine à l'état de prêtre.

a) les plus proches parents du fonda-

teur; b) les étudiants de Nommera ou

d'Esch-s.-AIzette.

a) les membres de la famille; b) les jeunes

Luxembourgeois.

Les membres de la famille; à leur défaut

les descendants a), de Jacques Friedrich

et b) de Philippe Clemen de. Luxbg.

Les descendants des père; et mère du

fondateur.

N°1 les descendants des frères et sœurs

du fondateur; n° 4 à défaut d'ayants-droit

de la famille, tous les étudiants pauvres et

distingués du. Grand-Duché de Luxbg.

Les descendants légitimes .de la famille

du fondateur, de religion catholique, aptes

aux études.

½

Fréquentation de

cours de ferronnerie

artistique ou de scul-

pture sur bois.

Philologie, théolo-

gie et droit.

Etudes à l'Athénée

de Luxembourg.

Etudes à l'Athénée,

soit au Gymnase, s.

à l'école industrielle.

Cours des langues

anciennes, au Gym-

nase de Luxembourg

de Diekirch et d'Ech-

ternach.

Etudes universitaires

Etudes moyennes

et supérieures pour

ceux qui se destinent

à une carrière libé-

rale.

Etudes en général.

Etudes quelconques

- Etudes à l'Athénée

Etudes

universi-

taires ou autres su-

périeures.

id.

a

Etudes à l'école

d'artisans.

Les élèves qui ont. terminé avec succès

leur apprentissage à l'école d'artisans.

Les parents du fondateur et les étudi-

ants du Grand-Duché.

Los membres de la famille et un garçon

capable de la maison des orphelins à Lu-

xembourg.

Les étudiants pauvres de la ville de

Luxembourg.

Les parents du fondateur et, à leur dé-

faut, les jeunes gens pauvres de la pa-

roisse de Brandenbourg ou des environs.

Les jeunes gens de la ville de Luxbg.

ayant fait de bonnes études à l'Athénée.

Les membres de la famille du fondateur.

Les membres de la famille.

a) Les descendants de l'un et l'autre

sexe des frères et sœurs du fondateur;

b) à défaut, de prétendants de la famille,

un étudiant pauvre et bien qualifié, de

préférence de la paroisse de Nospelt, du

moment que le capital aura été porté à

12.000 fr.

Enfants de la ville, de parents honnêtes

et sans fortune.

Les membres de la famille.

L'élève sorti de l'école d'artisans avec

le meilleur numéro dans la branche de la

construction des machines.

Leclerc.

Milius.

Nablet.

Paquet.

Penninger.

Pescatore.

Poncin.

Putz

de Lullange

Scmit

Jacques

Seyler

Stiff

Le membre du Gouver-

nement qui a dans ses attri-

butions l'école d'artisans.

La commission provin-

ciale des bourses d'études

du Brabant à Bruxelles, sur

la présentation du Gouver-

nement grand-ducal.

Les bourgmestre et pre-

mier échevin de la ville de

Luxembourg.

Le Directeur général du

service afférent sur l'avis de

la. conférence des professeurs

de l'Athénée.

Le Directeur général du ser-

vice afférent, sur les propo-

sitions des directeurs des

trois gymnases.

L'administration de la

ville de Luxembourg.

Les directeurs de l'Athé-

née et du gymnase de Die

kirch et; l'administrateur de.

bourses de l'Athénée.

Brand, curé à Gœsdorf.

L'évêque de Luxbg.

Le bourgmestre et le pre-

mier échevin de la ville de

Luxembourg.

Le collège échevinal de

ville de Luxembourg et

directeur de l'école d'arti-

sans.

Toutsch.

Wester.

L'évêque de Luxbg et

le curé de Weiswampach.

Collège échevinal de la

commune d'Ermsdorf.

Etudes à faire

tout et établissement.

d'enseignement, ou

d'éducation tant du

pays que de l'étran-

ger.

Ecole primaire

d'Ermsdorf.

a) les descendants de l'un et de l'autre

sexe des deux sœurs du fondateur; b) à

défaut de ceux-ci, les jeunes gens de l'un

et de l'autre sexe de la paroisse de Weis-

wampach qui se recommandent par leurs

aptitudes, leur application et leur bonne

conduite.

Les membres des familles Wester et

Fabricius, habitant la localité d'Erms-

dorf, et, à leur défaut, des enfants indi-

gents de la même localité.

½

Les prétendants à la jouissance de ces bourses

sont invités à me faire parvenir leur demande

pour le 1er octobre prochain au plus tard.

Les demandes indiqueront: 1° le fondateur;

2° les noms, prénoms et domicile des postulants;

8° la qualité en laquelle ils sollicitent; 4° les

études qu'ils comptent faire et l'établissement

d'instruction qu'ils fréquentent ou qu'ils se pro-

posent de fréquenter.

Les requêtes seront accompagnées de toutes

les pièces propres à établir, soit la parenté des

pétitionnaires avec l'auteur de la fondation,

soit les autres titres donnant droit à la jouissance

des bourses. Les postulants à titre de parenté

sont tenus de joindre aux pièces prouvant leur

filiation, un crayon généalogique de leur fa-

mille.

Les personnes qui désirent exercer le droit

de collation des bourses Forschler, Graas et

Lamormenil sont invitées à en faire la demande

avant la fin de septembre prochain et à m'en-

voyer les pièces justificatives de leurs droits.

Luxembourg, le 18 août 1919.

Le, Directeur général

de l'instruction publique,

N. WELTER.

Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen

sind gebeten, nur ihre desfallsigen Gesuche vor

dem 1. Oktober künftig zukommen zu lassen.

Die

Gesuche müssen Angaben enthalten

1. über den Namen des Stifters; 2. über Namen,

Vornamen und Wohnsitz der Bewerber; 3. über

die Eigenschaft, in welcher letztere auftreten;

4. über die Studien, denen sie sich widmen, sowie

über die Unterrichtsanstalt, welche sie besuchen

oder zu besuchen beabsichtigen.

Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt

werden, die entweder die Verwandschaft der

Bewerber mit dem Stifter dartun, oder irgend-

welchen Anspruch auf den Genuß der Börsen

begründen. Die auf Grund ihrer Verwandschaft

auftretenden Bewerber sollen den Belegstücken

ihren Stammbaum beifügen.

Diejenigen Personen, welche das Verleihungs-

recht für die Börsen Forschler, Graas und Lar-

mormenil beanspruchen, mögen mir vor Ende

September ihr Gesuch nebst Belegstücken ein-

reichen.

Luxemburg, den 18. August 1919.

Der General-Direktor

des öffentlichen Unterrichts,

N.

Welter.

VICTOR BÜCK, LUXEMBOURG

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