Grand -Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Mémorial
du
Grand -Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Jeudi, 21 août 1919.
N° 55.
Errata.
Le libellé de l'art. 67 bis du budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1919
(loi du 14 août 1919, Mém. n° 53 p. 827) ne renseigne qu'un restant de l'exercice 1917 alors qu'en
réalité il doit porter: « Restants des exercices 1917 et 1918».
Le texte allemand porte en l'art. 1er: inbetreff der Einnahmen auf
100.449.074 fr.
il faudra lire: inbetreff der Ausgaben.
Ces erreurs sont à, rectifier en conséquence.
Luxembourg, le 19 août 1919.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Arrête grand-ducal du 18 août 1919, portant
nouvelle modification du tarif des indemnités
de séjour des fonctionnaires
et employés
de l'Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu le règlement général du 3 mai, 1869 sur
les frais de route et de séjour des fonctionnaires
de l'État;
Revu l'arrêté grand-ducal du 28 décembre
1917,
concernant la modification transitoire
du tarif des indemnités de séjour et de déplace-
ment des fonctionnaires et employés de l'Etat;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au
Gouvernement les pouvoirs nécessaires pour
sauvegarder les intérêts économiques du pays
durant la guerre;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866,
Großh. Beschluß vom 18. August 1919, wodurch
die den Staatsbeamten und -Angestellten
zustehenden tarifmäßigen Aufenthaltskosten
abgeändert werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u . , u . , u . ;
Nach Einsicht des allgemeinen Reglmentes
über die Reise- und Aufenthaltskosten der Staats-
beamten;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 23.
Dezember 1917, wodurch die den Staatsbeamten
und -Angestellten zustehenden tarifmäßigen Auf-
enthalts- und Umzugskosten vorübergehend ab-
geändert werden ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,
wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse
erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen
Interessen des Landes während des Krieges;
Memorial
Donnerstag, 21. August 1919.
sur l'organisation du Conseil d'État, et attendu
qu'il y a urgence;
Après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation à l'art. 1er de l'arrêté
prévisé du 28 décembre 1917, les fonctionnaires
et employés de l'Etat jouiront provisoirement,
à partir du 1er août 1919, en dehors des taux
du tarif de 1869, d'un supplément de huit francs
par demi-séjour dans les cas où ils sont obligés
de prendre leur repas à l'hôtel.
Ce supplément sera de 12 francs dans les
cas où les intéressés ont dû découcher à leurs
frais.
Les mêmes suppléments seront alloués dans
les mêmes conditions à ceux des fonctionnaires
qui jouissent d'indemnités aversionnelles pour
frais de route et de séjour.
In Abweichung von Art. 1 des vor-
erwähnten Beschlusses vom 28. Dezember 1917
erhalten die Staatsbeamten und -Angestellten
vorläufig, vom 1. August 1919 ab, außer den
im Tarif von 1869 vorgesehenen Diäten, eine
Zulage von 8 Franken Pro halben Aufent-
haltstag, falls dieselben gezwungen waren,
ihre Mahlzeit im Gasthaus einzunehmen.
Diese Zulage beträgt 12 Fr. in den Fällen,
wo die Interessenten auf ihre kosten auswärts
übernachten mußten.
Die gleichen Zuschüsse werden unter den glei-
chen Bedingungen denjenigen Beamten be-
willigt, für welche eine Pauschalsumme als
Reisegelder festgesetzt ist.
L'arrêté susvisé du 25 juin 1919 est
modifié en ce sens que comme « recette ordi-
naire» au regard de l'art. 28 de la loi du 20
juin 1919 est considéré également le produit des
coupes de bois extraordinaires vendues en détail.
Art, 2. Le présent arrêté sera publié au Mé-
morial.
Luxembourg, le 16 août 1919.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
E.
REUTER.
Arrêté du 16 août 1919, pris en exécution des
articles 1er et 12 de la loi du 1er août 1919,
concernant les cautionnements des receveurs
des communes, des syndicats de communes,
des hospices et des bureaux de bienfaisance.
LE
MINISTRE
D'ÉTAT,
PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;
Vu les art. 1er et 12 de la loi du 1er août 1919,
disposant que le cautionnement à fournir par
les receveurs des communes, des syndicats de
communes, des hospices et des bureaux de
bienfaisance, est fixé sur la base de la moyenne
des recettes ordinaires des cinq derniers exer-
cices et que les recettes à qualifier d'ordinaires
sont à déterminer par arrêté ministériel;
Arrête
Les arrêtés des 25 juin et 16 août 191.9
déterminant les recettes qui sont à considérer
comme « recettes ordinaires » pour la fixation
des traitements des receveurs prédésignés, sont
également -applicables pour la fixation des cau-
tionnements de, ces receveurs.
Gehälter der Gemeindeeinnehmer als "gewohn-
lich" anzusehenden Einnahmen bestimmt werden;
Beschließt
Der vorerwähnte Beschluß vom 25.
Juni 1919 ist abgeändert wie folgt: Ist ebenfalls
als „gewöhnliche Einnahme" im Sinne des Art.
28 des Gesetzes vom 20. Juni 1919 der Erlös
der i m
Detail
verkauften außergewöhnlichen
Holzschläge anzusehen.
Die Beschlüsse vom 25. Juni und 16.
August 1919, welche die zur Festlegung der Ge-
hälter der vorerwähnten Einnehmer, als "ge-
wöhnliche" geltenden Einnahmen bestimmen,
sind ebenfalls anwendbar zur Festsetzung der
von diesen Einnehmern Zu leistenden Bürg-
chaften.
Le. présent arrêté sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 18 août 1919.
CHARLOTTE.
Les membres du Gouvernement,
E. REUTER.
N . WELTER.
A. LlESCH.
A. NEYENS.
A. COLLART.
Arrêté du 16 août 1919, concernant la spécifi-
cation des recettes communales ordinaires en
exécution de l'art. 28 de la loi du 20 juin 191.9
sur les droits et devoirs des employés com-
munaux.
LE
MINISTRE
D'ÉTAT,
PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;
Revu son arrêté du 25 juin 1919, portant
détermination des recettes qui sont à considérer
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staats
rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Nach Beratung der Negierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Dieser Beschluß soll ins "Memorial"
eingerückt werden.
Luxemburg, den 18. August 1919.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
E.
Neuter,
N.Welter.
A.
Liesch,
A. Neyens,
A.
Collart.
Beschluß vom 16. August 1919, betreffend die
Bezeichnung der gewöhnlichen Gemeinde-
Einnahmen, in Ausführung des Art. 28 des
Gesetzes vom 20 Juni 1919 über die Rechte
und Pflichten der Gemeindebeamten.
Der
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung;
Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom
25. Juni 1919, wodurch die zur Festlegung der
comme « recettes ordinaires » pour la fixation,
des traitements des receveurs communaux;
Arrête
Gegenwärtiger Beschluß soll im „Me-
morial" veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 16. August 1919.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
E. Reuter.
Beschluß vom 16. August 1919, zur Ausführung
der Art. 1 und 12 des Gesetzes vom 1. August
1919, betreffend die Bürgschaftsleistungen
der Einnehmer der Gemeinden, Gemeinde-
syndikate, Hospizien und Armenbüros.
Der
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung,
Nach Einsicht der Art. 1 und 12 des Gesetzes
vom 1. August 1919, laut dem die von den Ein-
nehmern der Gemeinden, Gemeindesyndikate,
Hospizien und Armenbüros zu leistende Bürg-
schaft auf Grund der Durchschnittssumme der
während der fünf letzten Rechnungsjahre ge-
tätigten gewöhnlichen Einnahmen festgesetzt wird
und die als „gewöhnliche" geltenden Einnahmen
durch Ministerialbeschluß bestimmt werden;
Beschließt
Le présent arrêté sera publié au Mé-
morial.
Luxembourg, le 16 août 1919.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement
E.
REUTER.
Avis. — Foires.
Par arrêté en date de ce jour, la foire de
Mersch, fixée au lundi, 25 août 1919, est trans-
férée au mardi, 26 du même mois
Luxembourg, le 19 août 1919.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce,
A. COLLART.
Gegenwärtiger Beschluß soll im "Me-
morial" veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 16. August 1919.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
E. Reuter
Bekanntmachung. — Jahrmärkte.
Durch Beschluß vom heutigen Tage ist der zu
Mersch, am Montag den 25. August 1919, ab-
zuhaltende Jahrmarkt, auf Diensstag, den 26.
desselben Monats verlegt worden.
Luxemburg, den 19. August 1919.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und des Handels,
A.
Collart.
Paul Wurth et Cie, Hollerich lez Luxembourg, société en commandite par actions.
Nous prions Messieurs les actionnaires de bien vouloir assister à l'assemblée générale extraordinaire
qui aura lieu au siège social à Hollerich, le 27 août, à trois heures de relevée.
ORDRE DU JOUR
1° Émission de 1.500.000 francs d'obligations;
2° Changement aux statuts.
Luxembourg, le 11 août 1919.
Le gérant: Paul Wurth.
Compagnie Générale des Ciments, Société Anonyme.
Siège social à Luxembourg.
Messieurs les actionnaires et porteurs de parts de fondateurs de la Compagnie des Ciments sont priés
d'assister à
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE,
qui aura lieu au Grand Hôtel Beyens à Luxembourg, le samedi, 30 août 1919, à 10 heures du matin, à l'effet
de délibérer sur les objets suivants
Ordre du jour
Modification de l'art. 7 des statuts. Assimilation des actions d'apport dites « parts de fondateur» aux
actions de capital.
Le Conseil a l'honneur de rappeler à Messieurs les actionnaires et porteurs de parts de fondateur, que pour
pouvoir faire partie de l'assemblée générale, ils auront à se conformer à l'art. 43 des statuts.
Le dépôt des actions et parts de fondateurs en vue de cette assemblée pourra être effectué jusqu'au 19
août incl. dans un des établissements désignés ci-après
1° Dans le Grand-Duché de Luxembourg
Au bureau central à Dommeldange;
A la Banque Internationale à Luxembourg;
2° En Belgique
Au Crédit Général Liégeois à Liège;
à la Banque de Bruxelles à Bruxelles.
Les procurations doivent être déposées au plus tard, mardi, le 26 août 1919 à Dommeldange, au bureau
central.
Luxembourg, le 6 août 1919
Pour le Conseil d'administration,
Edmond Müller.
Avis. — Bourses d'études.
Les bourses d'études ci-après spécifiées seront
vacantes à partir du 1er octobre prochain,
savoir
Bekanntmachung. — Studienbörsen.
Nachstehend benannte Studienbörsen werden
vom 1. Oktober künftig ab fällig werden
Fondations.
Aldringer.
Appert.
Augustin 1.
Barnig.
Berens.
Bingen.
Biver.
Bodson.
Clomes.
Collateurs.
Le Directeur général du
service afférent sur les pro-
positions des directeurs des
trois gymnases.
id.
L'évêque de Luxembg.,
le président du tribunal et
le bourgmestre de Luxbg.
Le directeur du pension-
nat épiscopal, le directeur et
l'an monier de l'Allumée.
L'évêque de Luxbg.
Les trois plus anciens pro-
fesseurs de langues ancien-
nes à l'allumée de Luxbg.
La
commission grand-
ducale d'instruction.
Le Directeur général du
service afférent sur l'avis de
MM. les directeurs du gym-
nase et de l'école industrielle
de Luxembourg.
Les trois plus anciens pro-
fesseurs de langues ancien-
nes à l'Athénée d. Luxbg.
Études à faire.
Langues anciennes.
Etudes des huma-
nités ou de la théo-
logie.
Etudes à l'Athénée
de Luxembourg ou à
tout autre établisse-
ment
d'instruction
moyenne du Grand-
Duché ou de l'étran-
ger, afin d'y appren-
dre un métier ou tou-
te autre profession.
Etudes à un éta-
blissement
d'ensei-
gnement supérieur, à
l'école normale et
même à un petit sé-
minaire épiscopal.
Etudes à l'école
norm. d'institutrices.
Etudes en général.
Études à l'école
norm, d'instituteurs.
Etudes à l'école
norm, d'institutrices.
Etudes en mathé-
matiques.
Etudes à l'Athénée,
soit au Gymnase, s.
à l'école industrielle.
Ayants-droit.
Les parents et amis du fondateur.
Les parents du fondateur, les habitants
du duché de Luxembourg et du comté de
Chiny et de préférence les élèves en thé-
ologie.
a) les descendants des frères et de la
sœur du fondateur; b) ceux de la sœur
utérine du fondateur; c) à défaut de pa-
rents, des étudiants pauvres, de préfé-
rence de la ville de Luxembourg.
1° Les descendants des frères et sœurs
du fondateur; 2° les étudiants des parois-
ses de Nospelt, Larochette, Wormeldange
et Grevenmacher quand les revenus de la
fondation auront atteint le chiffre de
500 Fr.
Non désignés.
Les descendants directs des trois sœurs
du fondateur.
Non désignés.
Élèves étudiant les mathématiques.
Les descendants directs tics trois sœurs
du fondateur.
Nombre
des
bourses.
Montant
de chaque
bourse.
Fr.
Duchscher.
Fonds libres.
Forschler.
Graas.
Haas.
Heuschling.
Hugnenin
frères
Klein.
Kleyr.
Lamormenil.
Le chef des établissements
Duchscher et Cie et le prési-
dent de l'autorité de sur-
veillance de l'école d'arti-
sans; en cas de partage des
voix, le membre du Gouver-
nement ayant dans ses att-
ributions l'école d'artisans
ou son délégué.
Le Directeur général du
service afférent sur les pro-
positions des directeurs des
trois gymnases.
Les descendants en ligne
directe de M. Mathias de
Waha de Berbourg; en cas
d'extinction de ceux-ci, le
plus âgé des de Waha habi-
tant le Grand-Duché.
M. le bourgmestre de Lu-
xembourg; M. le curé de N.-
Dame; les héritiers de M.
Emile Wilhelmy par rang
d'ancienneté.
L'évêque de Luxbg.
Le Directeur général du
service afférent, sur les pro-
positions du directeur, de
l'aumônier et de l'adminis-
trateur des bourses d'études
de l'Athénée.
Le directeur et l'aumô-
nier de l'Athénée.
L'évêque de Luxbg. ou le
provicaire.
Les bourgmestre et pre-
mier échevin de la ville de
Luxembourg.
Le membre le plus âgé de
la famille.
Continuation des
études professionnel-
les par des élèves qui
leurs études à l'école
d'artisans terminées,
désirent se perfec-
tionner, à l'étranger,
dans la pratique de
leur métier.
Langues' anciennes.
Etudes à l'école
normale d'institutri-
ces à Luxembourg.
Etudes moyennes
et supérieures au Gr.
Duché et à l'étranger
Etudes gymnasiales.
Etudes à l'Athénée
ou au séminaire clé-
rical.
Etudes à l'Athénée
Études à l'Athénée,
au séminaire, ou à
l'université.
Etudes gymnasia-
les, études en théolo-
gie; études universi-
taires.
Langues anciennes.
1° Les parents de feu M. André Duch-
scher qui ont fait leurs études à l'école
d'artisans; 2° les fils méritants des ou-
vriers ou employés des établissements
Duchscher et Cie; 3° tous les jeunes lu-
xembourgeois méritants qui, ayant fait
des études régulières à l'école d'artisans,
ont obtenu au moins la note « avec dis-
tinction» à l'examen de fin d'études.
Les étudiants pauvres qui se distinguent
par leurs talents et leur conduite.
Les parents de la fondatrice; à leur dé-
faut, quand le revenu aura été porté à
700 Fr., les aspirantes-institutrices d'Ech-
ternach de préférence à toutes autres.
1° Les descendants des collatéraux de
Mme Henri Graas, née Catherine Élter,
mère-de la testatrice; 2° les descendants
de M. Ernest Drussel, médecin à Echter-
nach; 3° à leur défaut, un jeune homme
sans fortune de Luxembourg qui se des-
tine à l'état de prêtre.
a) les plus proches parents du fonda-
teur; b) les étudiants de Nommera ou
d'Esch-s.-AIzette.
a) les membres de la famille; b) les jeunes
Luxembourgeois.
Les membres de la famille; à leur défaut
les descendants a), de Jacques Friedrich
et b) de Philippe Clemen de. Luxbg.
Les descendants des père; et mère du
fondateur.
N°1 les descendants des frères et sœurs
du fondateur; n° 4 à défaut d'ayants-droit
de la famille, tous les étudiants pauvres et
distingués du. Grand-Duché de Luxbg.
Les descendants légitimes .de la famille
du fondateur, de religion catholique, aptes
aux études.
½
Fréquentation de
cours de ferronnerie
artistique ou de scul-
pture sur bois.
Philologie, théolo-
gie et droit.
Etudes à l'Athénée
de Luxembourg.
Etudes à l'Athénée,
soit au Gymnase, s.
à l'école industrielle.
Cours des langues
anciennes, au Gym-
nase de Luxembourg
de Diekirch et d'Ech-
ternach.
Etudes universitaires
Etudes moyennes
et supérieures pour
ceux qui se destinent
à une carrière libé-
rale.
Etudes en général.
Etudes quelconques
- Etudes à l'Athénée
Etudes
universi-
taires ou autres su-
périeures.
id.
a
Etudes à l'école
d'artisans.
Les élèves qui ont. terminé avec succès
leur apprentissage à l'école d'artisans.
Les parents du fondateur et les étudi-
ants du Grand-Duché.
Los membres de la famille et un garçon
capable de la maison des orphelins à Lu-
xembourg.
Les étudiants pauvres de la ville de
Luxembourg.
Les parents du fondateur et, à leur dé-
faut, les jeunes gens pauvres de la pa-
roisse de Brandenbourg ou des environs.
Les jeunes gens de la ville de Luxbg.
ayant fait de bonnes études à l'Athénée.
Les membres de la famille du fondateur.
Les membres de la famille.
a) Les descendants de l'un et l'autre
sexe des frères et sœurs du fondateur;
b) à défaut, de prétendants de la famille,
un étudiant pauvre et bien qualifié, de
préférence de la paroisse de Nospelt, du
moment que le capital aura été porté à
12.000 fr.
Enfants de la ville, de parents honnêtes
et sans fortune.
Les membres de la famille.
L'élève sorti de l'école d'artisans avec
le meilleur numéro dans la branche de la
construction des machines.
Leclerc.
Milius.
Nablet.
Paquet.
Penninger.
Pescatore.
Poncin.
Putz
de Lullange
Scmit
Jacques
Seyler
Stiff
Le membre du Gouver-
nement qui a dans ses attri-
butions l'école d'artisans.
La commission provin-
ciale des bourses d'études
du Brabant à Bruxelles, sur
la présentation du Gouver-
nement grand-ducal.
Les bourgmestre et pre-
mier échevin de la ville de
Luxembourg.
Le Directeur général du
service afférent sur l'avis de
la. conférence des professeurs
de l'Athénée.
Le Directeur général du ser-
vice afférent, sur les propo-
sitions des directeurs des
trois gymnases.
L'administration de la
ville de Luxembourg.
Les directeurs de l'Athé-
née et du gymnase de Die
kirch et; l'administrateur de.
bourses de l'Athénée.
Brand, curé à Gœsdorf.
L'évêque de Luxbg.
Le bourgmestre et le pre-
mier échevin de la ville de
Luxembourg.
Le collège échevinal de
ville de Luxembourg et
directeur de l'école d'arti-
sans.
Toutsch.
Wester.
L'évêque de Luxbg et
le curé de Weiswampach.
Collège échevinal de la
commune d'Ermsdorf.
Etudes à faire
tout et établissement.
d'enseignement, ou
d'éducation tant du
pays que de l'étran-
ger.
Ecole primaire
d'Ermsdorf.
a) les descendants de l'un et de l'autre
sexe des deux sœurs du fondateur; b) à
défaut de ceux-ci, les jeunes gens de l'un
et de l'autre sexe de la paroisse de Weis-
wampach qui se recommandent par leurs
aptitudes, leur application et leur bonne
conduite.
Les membres des familles Wester et
Fabricius, habitant la localité d'Erms-
dorf, et, à leur défaut, des enfants indi-
gents de la même localité.
½
Les prétendants à la jouissance de ces bourses
sont invités à me faire parvenir leur demande
pour le 1er octobre prochain au plus tard.
Les demandes indiqueront: 1° le fondateur;
2° les noms, prénoms et domicile des postulants;
8° la qualité en laquelle ils sollicitent; 4° les
études qu'ils comptent faire et l'établissement
d'instruction qu'ils fréquentent ou qu'ils se pro-
posent de fréquenter.
Les requêtes seront accompagnées de toutes
les pièces propres à établir, soit la parenté des
pétitionnaires avec l'auteur de la fondation,
soit les autres titres donnant droit à la jouissance
des bourses. Les postulants à titre de parenté
sont tenus de joindre aux pièces prouvant leur
filiation, un crayon généalogique de leur fa-
mille.
Les personnes qui désirent exercer le droit
de collation des bourses Forschler, Graas et
Lamormenil sont invitées à en faire la demande
avant la fin de septembre prochain et à m'en-
voyer les pièces justificatives de leurs droits.
Luxembourg, le 18 août 1919.
Le, Directeur général
de l'instruction publique,
N. WELTER.
Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen
sind gebeten, nur ihre desfallsigen Gesuche vor
dem 1. Oktober künftig zukommen zu lassen.
Die
Gesuche müssen Angaben enthalten
1. über den Namen des Stifters; 2. über Namen,
Vornamen und Wohnsitz der Bewerber; 3. über
die Eigenschaft, in welcher letztere auftreten;
4. über die Studien, denen sie sich widmen, sowie
über die Unterrichtsanstalt, welche sie besuchen
oder zu besuchen beabsichtigen.
Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt
werden, die entweder die Verwandschaft der
Bewerber mit dem Stifter dartun, oder irgend-
welchen Anspruch auf den Genuß der Börsen
begründen. Die auf Grund ihrer Verwandschaft
auftretenden Bewerber sollen den Belegstücken
ihren Stammbaum beifügen.
Diejenigen Personen, welche das Verleihungs-
recht für die Börsen Forschler, Graas und Lar-
mormenil beanspruchen, mögen mir vor Ende
September ihr Gesuch nebst Belegstücken ein-
reichen.
Luxemburg, den 18. August 1919.
Der General-Direktor
des öffentlichen Unterrichts,
N.
Welter.
VICTOR BÜCK, LUXEMBOURG