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Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant création d´un Centre d´études et de documentation historiques auprès des Archives de

35 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant création d´un Centre d´études et de documentation historiques auprès des Archives de

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant création d´un Centre

d´études

et de documentation

historiques auprès des Archives de

l´Etat

page

Règlement ministériel du 22 septembre 1986 déterminant le nombre et la

formation des brigades forestières

Règlement

ministériel du 26 septembre 1986 instituant un groupe de

travail pour l´enseignement paramédical, section

enseignement infir-

mier

Règlement

grand-ducal du 2 octobre

1986 autorisant la création

et

l´exploitation de seize banques de données nominatives pour le compte

du service central de la statistique et des études économiques.

Règlement

ministériel du 6 octobre 1986 concernant

la vaccination

obligatoire

des bovins contre la fièvre aphteuse

Règlement

ministériel du 6 octobre 1986 concernant la lutte obligatoire

contre

la tuberculose bovine pour l´année 1987

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

Convention et Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation

intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires

(COTIF) ainsi que Règles uniformes concernant les contrats de

transport internationaux ferroviaires des voyageurs et des bagages

(CIV) et des marchandises (CIM), signés à Berne, le 9 mai 1980 -

(Appendices A et B à la Convention COTIF) - Ratification du Portugal

et de l´Irlande

Convention

supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics

étrangers,

faite à La Haye, le 5 octobre 1961 - Notifications des

Etats-Unis d´Amérique et du Royaume des Pays-Bas

Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors

mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975 - Déclaration de

l´Autriche

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant création d´un Centre d´études et de

documentation

historiques auprès des Archives de l´Etat

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organisation de la Bibliothèque nationale et des Archives de

l´Etat telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 février 1965, et notamment son article 13;

Vu l´arrêté grand-ducal du 21 octobre 1960 fixant l´organisation et les conditions de fonctionnement des

Archives de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Art 1

er. Il est créé auprès des Archives de l´Etat un Centre d´études et de documentation historiques,

appelé par la suite le Centre.

La mission du Centre comprend prioritairement la documentation sur l´histoire sociale et culturelle

contemporaine du Grand-Duché de Luxembourg, l´étude des documents-sources y relatifs et leur utilisation à

des fins scientifiques et éducatives.

Règlement ministériel du 26 septembre 1986 instituant un groupe de travail pour l´enseignement paramédical, section enseignement infirmier.

Il est institué un groupe de travail pour l´enseignement paramédical, section enseignement

infirmier.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1986 autorisant la création et l´exploitation de seize banques de données nominatives pour le compte du service central de la statistique et des études économiques.

- Autorisation

Sont autorisées la création et l´exploitation des banques de données suivantes pour le compte du service

central de la statistique et des études économiques

1) Banque de données des personnes physiques et morales ayant souscrit un abonnement des

publications au STATEC.

2) Banque de données sur l´évolution du cheptel bovin et du cheptel porcin.

3) Banque de données sur les investissements réalisés par les entreprises productrices de biens et de

services.

4) Banque de données des entreprises participant aux enquêtes de conjoncture.

5) Banque de données des loyers.

6) Banque de données du commerce extérieur du Luxembourg.

7) Banque de données de l´état civil.

8) Banque de données du mouvement migratoire.

9) Banque de données sur la composition des cheptels bovin, porcin, chevalin et ovin.

10) Banque de données sur les bâtiments achevés annuellement

11) Banque de données sur les salaires payés par les entreprises pendant une période déterminée dans les

différents secteurs de l´économie.

12) Banque de données de ménages et personnes participant à l´enquête sur les forces de travail.

13) Banque de données des exploitations agricoles.

14) Banque de données sur certaines caractéristiques anthropométriques des personnes physiques.

15) Banque de données des entreprises productrices de biens et de services (enquêtes sur la valeur

ajoutée).

16) Banque de données de l´indice loyer 1980.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1986 autorisant la création et l´exploitation de seize banques de données nominatives pour le compte du service central de la statistique et des études économiques.

La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du .pays, âgés de plus de

quatre mois aura lieu pendant la période du 1

er décembre 1986 au 31 janvier 1987.

L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des opérations

de vaccination.

Règlement ministériel du 6 octobre 1986 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1987.

L´examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins prescrit par l´article 52 du règlement

grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire

du bétail, aura lieu, pour la campagne 1986/87, pendant la période du 1er décembre 1986 au 31 mars 1987.

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant création d´un Centre d´études et de documentation historiques auprès des Archives de l´Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

La direction du Centre est assurée par le Directeur des Archives qui se fait assister par un ou

plusieurs fonctionnaires ou employés désignés par arrêté ministériel.

Le personnel des Archives pourra être affecté à des travaux relevant du Centre.

Règlement ministériel du 22 septembre 1986 déterminant le nombre et la formation des brigades forestières.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 septembre 1986.

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Brigade de

Composée des triages forestiers

A. CANTONNEMENT DE DIEKIRCH

Consdorf

Beaufort, Consdorf, Marscherwald

Diekirch

Bastendorf, Diekirch, Vianden

Echternach

Berdorf, Echternach, Rosport

Medernach

Ettelbruck, Medernach, Schieren

B. CANTONNEMENT DE GREVENMACHER

Grevenmacher

Biver, Grevenmacher, Manternach, Mompach

Remich

Dalheim, Remerschen, Remich

Roodt-sur-Syre

Canach, Flaxweiler, Roodt-sur-Syre, Wormeldange

C. CANTONNEMENT DE LUXEMBOURG-EST

Hesperange

Bettembourg, Dudelange, Hesperange, Sandweiler

Niederanven

Kiem, Niederanven, Waldhof

D. CANTONNEMENT DE LUXEMBOURG-OUEST

Esch-sur-Alzette

Clemency, Differdange, Esch-sur-Alzette

Kopstal, Leudelange, Luxembourg, Mamer, Steinsel

E. CANTONNEMENT DE MERSCH

Lorentzweiler

Fischbach, Larochette, Lorentzweiler

Mersch

Boevange-sur-Attert, Bissen, Mersch-Est, Mersch-Ouest

Saeul/Beckerich

Hobscheid, Koerich, Redange, Saeul/Beckerich

F. CANTONNEMENT

DE WILTZ

Grosbous

Grosbous, Haute-Sûre/Nord, Haute-Sûre/Sud

Hosingen

Clervaux, Hosingen, Wiltz-Est

Perlé

Harlange, Perlé, Wiltz-Ouest.

Règlement ministériel du 26 septembre 1986 instituant

un groupe de travail pour

l´enseignement

paramédical, section enseignement infirmier.

Le Ministre de la Santé,

Considérant que les problèmes en rapport avec l´enseignement paramédical, en particulier l´enseignement

infirmier, nécessitent une coordination des activités et une concertation au niveau national de tous les

intéressés, afin de garantir un enseignement et une formation adaptés au progrès des sciences de soins;

Arrête

Règlement ministériel du 26 septembre 1986 instituant un groupe de travail pour l´enseignement paramédical, section enseignement infirmier.

Le groupe de travail a un caractère consultatif, Il est chargé de donner des avis, à la demande du

Ministre de la Santé, au sujet de toute question relative à la formation et à l´enseignement des professions de

soins infirmiers.

Il peut, de sa propre initiative, donner des avis ou faire des propositions au sujet de toute question relative à

la formation et à l´enseignement des professions de soins infirmiers.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1986 autorisant la création et l´exploitation de seize banques de données nominatives pour le compte du service central de la statistique et des études économiques.

- Inscription

Les banques de données énumérées à l´article premier sont inscrites au répertoire national des banques de

données.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1986 autorisant la création et l´exploitation de seize banques de données nominatives pour le compte du service central de la statistique et des études économiques.

Les honoraires pour l´exécution de la vaccination anti-aphteuse sont fixés à vingt-quatre francs par

tête de bétail, dont quatorze francs sont à charge des détenteurs de bovins et dix francs sont à charge de l´Etat.

Règlement ministériel du 6 octobre 1986 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1987.

Cet examen portera sur la totalité du cheptel bovin âgé de plus de 2 ans et se fera selon les

dispositions des annexes I A et II du règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 fixant les conditions sanitaires

spéciales d´importation et de transit des animaux et des produits d´animaux.

Les tuberculines nécessaires à l´exécution de l´examen visé à l´article 1er sont mises à la disposition des

vétérinaires praticiens par l´Administration des services vétérinaires.

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant création d´un Centre d´études et de documentation historiques auprès des Archives de l´Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le Centre établira annuellement un programme d´activités qui sera approuvé par le Ministre des

Affaires Culturelles.

Les activités sont coordonnées et mises en oeuvre par le Centre, le cas échéant avec la collaboration de

chercheurs reconnus pour leur compétence particulière.

Règlement ministériel du 26 septembre 1986 instituant un groupe de travail pour l´enseignement paramédical, section enseignement infirmier.

(1) Le groupe de travail est composé d´un représentant de chacune des écoles d´infirmiers ou d´infirmiers

psychiatriques agréés au Luxembourg. Ce représentant est la personne chargée de la direction dans

chaque école. Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant Le membre

suppléant est le délégué de la personne chargée de la direction de l´école.

(2) Deux représentants de la Direction de la Santé choisis parmi les fonctionnaires ou employés de la

division ayant dans ses attributions la formation et l´exercice des professions paramédicales assistent aux

réunions du groupe de travail avec voix consultative.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1986 autorisant la création et l´exploitation de seize banques de données nominatives pour le compte du service central de la statistique et des études économiques.

- Durée

La durée de validité de cette autorisation est de dix ans à compter à partir de l´entrée en vigueur du présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1986 autorisant la création et l´exploitation de seize banques de données nominatives pour le compte du service central de la statistique et des études économiques.

Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations

anti-aphteuses toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres.

Règlement ministériel du 6 octobre 1986 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1987.

Le résultat de l´examen doit être inscrit par le vétérinaire sur le formulaire établi par

l´Administration des services vétérinaires.

Ces formulaires sont à remplir et à renvoyer à l´Administration des services vétérinaires ensemble avec les

déclarations pour honoraires dans un délai de quinze jours après la lecture des résultats.

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant création d´un Centre d´études et de documentation historiques auprès des Archives de l´Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le Centre pourra s´associer des collaborateurs scientifiques travaillant à titre bénévole.

Le titre de collaborateur scientifique du Centre d´études et de documentation historiques auprès des

Archives de l´Etat est conféré par le Ministre des Affaires Culturelles sur proposition du Directeur des

Archives.

Le mandat de collaborateur scientifique est limité à trois ans et pourra être renouvelé.

Règlement ministériel du 26 septembre 1986 instituant un groupe de travail pour l´enseignement paramédical, section enseignement infirmier.

(1) Les fonctions de président sont exercées par un représentant des écoles. Cette présidence se fait à tour

de rôle pour une durée d´un an. Le tour de rôle est décidé par voie de tirage au sort. La première

présidence est toutefois assurée par le représentant de l´école de l´Etat pour paramédicaux.

(2) Les fonctions de secrétaire sont assurées à tour de rôle par un des représentants de la Direction de la

Santé.

(3) Le membre effectif d´une école d´infirmiers ou d´infirmiers psychiatriques empêché d´assister à une

réunion se fait remplacer par son suppléant. Au cas où le poste de membre effectif d´une école devient

vacant, le membre suppléant assure l´intérim du membre effectif qu´il remplace jusqu´à la nomination

d´un nouveau membre effectif.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1986 autorisant la création et l´exploitation de seize banques de données nominatives pour le compte du service central de la statistique et des études économiques.

- Exécution

Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre de l´Economie et des Classes

Moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 2 octobre 1986.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre de l´Economie,

Jacques F. Poos

Règlement

ministériel du 6 octobre 1986 concernant la vaccination obligatoire des bovins

contre la fièvre aphteuse.

Le Secrétaire

d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,

des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur

la police sanitaire du bétail;

Sur la proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires;

Arrêtent

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1986 autorisant la création et l´exploitation de seize banques de données nominatives pour le compte du service central de la statistique et des études économiques.

Le règlement ministériel du 30 janvier 1984 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre

la fièvre aphteuse est abrogé.

Règlement ministériel du 6 octobre 1986 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1987.

Les honoraires pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculine sont fixés à trente-trois francs

par tête de bétail tuberculiné, dont douze francs sont à charge du détenteur de bétail et vingt et un francs sont

à charge de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant création d´un Centre d´études et de documentation historiques auprès des Archives de l´Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le financement des activités du Centre est assuré par les moyens budgétaires des Archives.

Règlement ministériel du 26 septembre 1986 instituant un groupe de travail pour l´enseignement paramédical, section enseignement infirmier.

Le président peut convoquer le groupe de travail à tout moment

II est obligé de le convoquer à la demande de deux au moins des membres effectifs.

Cette demande doit être accompagnée d´une motivation écrite donnant notamment un aperçu du sujet à

l´origine de la demande de convocation.

Le président peut également convoquer à la réunion des experts qui y assistent avec voix consultative. Les

convocations sont faites par écrit et doivent indiquer l´ordre du jour de la réunion.

Pour l´examen de questions spécifiques le Ministre de la Santé peut autoriser le président à constituer des

sous-groupes de travail

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1986 autorisant la création et l´exploitation de seize banques de données nominatives pour le compte du service central de la statistique et des études économiques.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501 à 10.000

francs.

Les dispositions du Livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle

du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes

sont applicables à ces infractions.

Règlement ministériel du 6 octobre 1986 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1987.

Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les tuberculinations toute

aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres.

Le détenteur de bétail bovin est libre de confier l´examen obligatoire prescrit par l´article 1er ci-dessus, à un

médecin-vétérinaire de son choix. Il sera tenu de communiquer le nom du vétérinaire choisi, avant le 1er

novembre 1986, à l´association de lutte contre la tuberculose bovine dont il fait partie.

L´association fera connaître les noms des médecins-vétérinaires choisis à l´Administration des services

vétérinaires. Si le déteneur de bétail bovin ne fait pas partie d´une telle association, il fera la communication

directement à l´administration précitée.

Pour ceux des déteneurs de bétail bovin qui n´auront pas, dans le délai fixé, signalé le vétérinaire de leur

choix, le vétérinaire-inspecteur désignera d´office un médecin-vétérinaire agréé pour exécuter l´examen

obligatoire relatif à la tuberculose bovine.

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant création d´un Centre d´études et de documentation historiques auprès des Archives de l´Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Président du Gouvernement et Notre Ministre des Affaires Culturelles sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires

Château de Berg, le 31 août 1986.

Robert Krieps

Jean

Règlement ministériel du 22 septembre 1986 déterminant le nombre et la formation des

brigades forestières.

Le Ministre de

,

Vu l´article 2 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts;

Vu le règlement ministériel du 23 septembre 1985 déterminant le nombre et la composition des triages

forestiers;

Culturelles,

l´Environnement

Arrête

Art 1

er. Les brigades forestières sont fixées au nombre de 17 et arrêtées conformément au relevé annexé

qui fait partie intégrante du présent arrêté.

Règlement ministériel du 26 septembre 1986 instituant un groupe de travail pour l´enseignement paramédical, section enseignement infirmier.

Le groupe de travail ne peut émettre d´avis que lorsque quatre de ses membres ayant le droit de

vote sont présents ou représentés par leur suppléant.

Les avis émis par le groupe sont pris à la majorité des voix des membres votants. Les abstentions ne sont pas

prises en compte pour le calcul de la majorité absolue.

En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.

Dans ce cas et dans celui d´avis

minoritaires les différents avis peuvent être consignés au procès-verbal.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1986 autorisant la création et l´exploitation de seize banques de données nominatives pour le compte du service central de la statistique et des études économiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 octobre 1986.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement ministériel du 6 octobre 1986 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose

bovine pour l´année 1987.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de la Justice,

Vu le règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation et de

transit des animaux et des produits d´animaux;

Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur

la police sanitaire du bétail;

Sur la proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires;

Arrêtent

Règlement ministériel du 6 octobre 1986 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1987.

L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des

mesures prévues au présent règlement.

En cas d´abattage d´office d´un bovin ayant réagi positivement à la tuberculine, l´abattage se fera dans un

établissement agréé à désigner par le vétérinaire-inspecteur du ressort.

Règlement ministériel du 26 septembre 1986 instituant un groupe de travail pour l´enseignement paramédical, section enseignement infirmier.

A la fin d´une présidence, un rapport annuel d´activité est envoyé par le président sortant au

Ministre ainsi qu´au Directeur de la Santé.

Règlement ministériel du 6 octobre 1986 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1987.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l´article 89

du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la

police sanitaire du bétail.

Règlement ministériel du 26 septembre 1986 instituant un groupe de travail pour l´enseignement paramédical, section enseignement infirmier.

Les membres du groupe de travail ainsi que les experts ont droit à une indemnité de 4 50, - francs

par réunion.

Art

9. L´arrêté ministériel modifié du 7 septembre 1983 instituant un groupe de travail pour

l´enseignement paramédical, section enseignement infirmier, est abrogé.

Règlement ministériel du 6 octobre 1986 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1987.

Le règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose

bovine pour l´année 1984 est abrogé.

Règlement ministériel du 6 octobre 1986 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1987.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 octobre 1986.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu des règlements C.E.E. nos 2063/86 du 30 juin 1986 du Conseil des Communautés européennes,

2628/86 du 19 août 1986 et 2714/86 du 29 août 1986 de la Commission des Communautés européennes

(Journaux officiels nos L 176 du 1er juillet 1986, L 237 du 23 août 1986 et L 249 du 1er septembre 1986) le

taux de conversion de l´Ecu vert et les prix franco frontière de référence applicables à l´importation des vins

sont modifiés à partir du 1er septembre 1986.

En vertu du règlement (CEE) n° 2464/86 du 31 juillet 1986 de la Commission des Communautés

européennes (journal officiel n° L 211 du 1 août 1986) les droits perçus à l´importation de Satsumas en

quartiers en boîte (sous-positions tarifaires 20.06 B II a 3 et b 3) en provenance d´Espagne sont diminués à

partir du 1er septembre 1986.

En vertu du règlement (CEE) n° 1711/86 du 26 mai 1986 du Conseil des Communautés européennes

(Journal officiel n° L 149 du 3 juin 1986) un contingent tarifaire à droit nul est ouvert pour la période du 1er

septembre

août 1987, à l´importation de certains produits textiles dans le cadre du

perfectionnement passif.

En vertu de la décision (C.E.E.) n° 2767/86/CECA du 5 septembre 1986 de la Commission des

Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes n° L 254 du 6 septembre 1986),

un droit antidumping provisoire est institué à partir du 7 septembre 1986 sur les importations de certaines

tôles de fer ou d´acier simplement laminées à chaud relevant de la sous-position tarifaire ex 73.13 B I a,

originaires de Yougoslavie.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ces droits peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes.

Conformément au règlement (C.E.E.) n° 2882/86 du Conseil des Communautés européennes du 15

septembre 1986 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 267 du 19 septembre 1986), un

contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 1er octobre 1986 au 30 novembre 1986, à l´importation

d´aubergines relevant de la sous-position tarifaire 07.01 T II, originaires de Chypre.

En vertu du Règlement C.E.E. n° 2723/86 du 2 septembre 1986 de la Commission des Communautés

européennes(Journal officiel des Communautés européennes n° L 241 du 3 septembre 1986), la perception

du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date du

rétablissement

2913 230 00 N bornane-2-one (camphre),

Chine

6.9.1986

autre

er

au

d´origine

En vertu du règlement C.E.E. n 2789/86 et 2790/86 du 9 septembre 1986 et 2803/86 du 10 septembre

1986 de la Commission des Communautés européennes (Journaux officiels des Communautés européennes

n

L 257 du 10 septembre 1986 et L 259 du 11 septembre 1986), la perception du droit à l´importation pour

l´année 1986 a été rétablie pour

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date du

d´origine

rétablissement

5104 060 00 T Tissus de fibres textiles synthétiques, etc., d´une

largeur de moins de 3 mètres

Sri-Lanka

6203 510 00 S, Sacs et sachets d´emballage, en tissus d´autres

6203 590 00 T

matières textiles, autres

13.9.1986

5607 500 00 Y Tissus de fibres textiles artificielles discontinues

Pakistan

t/m

5607 870 00 H

2916 110 00 K Acide lactique, ses sels et ses esthers

Chine

14.9.1986

En vertu du Règlement (CEE) n° 2833/86 du 12 septembre 1986 de la Commission des Communautés

européenne (journal officiel des Communautés européennes n° L 261 du 13 septembre 1986), la perception

du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétabnlie pour les marchandises suivantes

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date du

d´origine

rétablissement

4203 210 00 Y Gants de protection pour tous métiers

Thaïlande

16.9.1986

En vertu du règlement (CEE) n° 2800/86 du 9 septembre 1986 de la Commission des Communautés

européennes (journal officiel n° L 259 du 11 septembre 1986), un droit antidumping provisoire est institué à

partir du 12 septembre 1986 sur les importations de congélateurs relevant de la sous-position tarifaire

ex 84.15 C II, originaires d´Union Soviétique.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ces droits peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes.

En vertu du règlement (CEE) n° 2794/86 du 8 septembre 1986 du Conseil des Communautés européennes

(journal officiel des Communautés européennes n° L 259 du 11 septembre 1986) un contingent tarifaire à

droit nul est ouvert pour la période du 15 septembre 1986 au 14 février 1987 à l´importation de harengs frais

ou réfrigérés (sous-position tarlfaire 03.01 B I a 2 aa) originaires de Suède.

Conformément aux dispositions de la décision de la Commission des Communautés européennes n°

86/430/CECA du 31 juillet 1986 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 243 du 28 août 1986),

un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1986, à l´importation de

certains produits sidérurgiques relevant des sous-positions tarifaires ex 73.15 A V b 1 et ex 73.15 B V b 1.

os

os

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le

9 mai 1980;

Protocole sur les privilèges et immunités de l´Organisation intergouvernementale pour les

transports internationaux ferroviaires (COTIF), signé à Berne, le 9 mai 1980;

Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs

et des bagages (CIV), signées à Berne, le 9 mai 1980 (Appendice A à la Convention COTIF);

Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandi-

ses (CIM), signées à Berne, le 9 mai 1980 (Appendice B à la Convention COTIF).

- Ratification du Portugal et de l´Irlande.

(Mémorial 1983, A, pp. 774 et ss.

Mémorial 1985, A, pp. 362 et ss.

Mémorial 1986, A, p. 1395)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que le 7 juillet 1986 le Portugal a ratifié la Convention

désignée ci-dessus. Ladite ratification est accompagnée des deux réserves suivantes

« 1 Conformément à l´article 12, paragraphe 3, de la COTIF, le recours à l´arbitrage ne sera pas admis pour

régler des différends découlant de l´application des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM,

selon le paragraphe 2 du même article.

2. Conformément à l´article 3, paragraphe 1, des Règles uniformes CIV, l´ensemble des dispositions de ces

Règles sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort ou de blessures de voyageurs ne sera pas

applicable pour des accidents survenant en territoire portugais, lorsque les personnes sinistrées sont des

ressortissants nationaux ou des étrangers résidant habituellement au Portu g a l . »

Conformément au Protocole du 17 février 1984 relatif à la mise en vigueur de la COTIF, la Convention

entrera en vigueur pour le Portugal le 1er novembre 1986.

Le 9 septembre 1986, l´Irlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de

cet Etat le 1er novembre 1986, conformément au Protocole du 17 février 1984 relatif à la mise en vigueur de la

COTIF.

Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La

Haye, le S octobre 1961. - Notifications des Etats-Unis d´Amérique et du Royaume des

Pays-Bas.

(Mémorial 1978, A, p.

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1981, A, pp. 1914, 2303

Mémorial 1982, A, pp.

39, 1411

Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1322

Mémorial 1984, A, p.

Mémorial 1985, A, pp.

51, 221, 392, 591, 722, 972

Mémorial 1986, A, pp.

743, 1707)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que l´Etat de Washington a modifié la liste des

autorités compétentes pour délivrer l´apostille, prévue à l´article 3, alinéa premier, de la Convention

susmentionnée comme suit

Secretary of State;

Assistant Secretary of State;

Director, Department of Licensing.

En outre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait savoir qu´à la liste des autorités compétentes pour

délivrer l´apostille, prévue à l´article 3, alinéa premier, de la Convention susmentionnée, a été ajoutée l´autorité

pour Aruba, à savoir

het Hoofd van de Burgerlijke Stand

en het Bevolkingsregister

(Le Chef du Service de l´Etat Civil et du Registre de la Population).

Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à

Strasbourg, le 15 octobre 1975. - Déclaration de l´Autriche.

(Mémorial 1981, A, pp. 2278 et ss.

Mémorial 1982, A, pp. 1145 et ss.

Mémorial 1985, A, p. 1500

Mémorial 1986, A, p.

1776)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 août 1986 la

République d´Autriche a déclaré, en vertu de l´article 14, paragraphe 2 de la Convention désignée ci-dessus,

qu´elle renouvelle la réserve de ne pas reconnaître à l´enfant né hors mariage, selon l´article 9 de la Convention,

les mêmes droits dans la succession de son père et des membres de la famille de son père que s´il était né dans

le mariage.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement ministériel du 26 septembre 1986 instituant un groupe de travail pour l´enseignement paramédical, section enseignement infirmier.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 septembre 1986.

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1986 autorisant la création et l´exploitation de seize

banques de données nominatives pour le compte du service central de la statistique et des

études économiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les

traitements informatiques;

Vu la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique et des études

économiques, modifiée par les lois des 22 avril 1967 et 14 juillet 1971;

Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre de l´Economie et

des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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