Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant création d´un Centre d´études et de documentation historiques auprès des Archives de
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant création d´un Centre
d´études
et de documentation
historiques auprès des Archives de
l´Etat
page
Règlement ministériel du 22 septembre 1986 déterminant le nombre et la
formation des brigades forestières
Règlement
ministériel du 26 septembre 1986 instituant un groupe de
travail pour l´enseignement paramédical, section
enseignement infir-
mier
Règlement
grand-ducal du 2 octobre
1986 autorisant la création
et
l´exploitation de seize banques de données nominatives pour le compte
du service central de la statistique et des études économiques.
Règlement
ministériel du 6 octobre 1986 concernant
la vaccination
obligatoire
des bovins contre la fièvre aphteuse
Règlement
ministériel du 6 octobre 1986 concernant la lutte obligatoire
contre
la tuberculose bovine pour l´année 1987
Réglementation
au tarif des droits d´entrée
Convention et Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation
intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
(COTIF) ainsi que Règles uniformes concernant les contrats de
transport internationaux ferroviaires des voyageurs et des bagages
(CIV) et des marchandises (CIM), signés à Berne, le 9 mai 1980 -
(Appendices A et B à la Convention COTIF) - Ratification du Portugal
et de l´Irlande
Convention
supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics
étrangers,
faite à La Haye, le 5 octobre 1961 - Notifications des
Etats-Unis d´Amérique et du Royaume des Pays-Bas
Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors
mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975 - Déclaration de
l´Autriche
Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant création d´un Centre d´études et de
documentation
historiques auprès des Archives de l´Etat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organisation de la Bibliothèque nationale et des Archives de
l´Etat telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 février 1965, et notamment son article 13;
Vu l´arrêté grand-ducal du 21 octobre 1960 fixant l´organisation et les conditions de fonctionnement des
Archives de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Art 1
er. Il est créé auprès des Archives de l´Etat un Centre d´études et de documentation historiques,
appelé par la suite le Centre.
La mission du Centre comprend prioritairement la documentation sur l´histoire sociale et culturelle
contemporaine du Grand-Duché de Luxembourg, l´étude des documents-sources y relatifs et leur utilisation à
des fins scientifiques et éducatives.
Il est institué un groupe de travail pour l´enseignement paramédical, section enseignement
infirmier.
- Autorisation
Sont autorisées la création et l´exploitation des banques de données suivantes pour le compte du service
central de la statistique et des études économiques
1) Banque de données des personnes physiques et morales ayant souscrit un abonnement des
publications au STATEC.
2) Banque de données sur l´évolution du cheptel bovin et du cheptel porcin.
3) Banque de données sur les investissements réalisés par les entreprises productrices de biens et de
services.
4) Banque de données des entreprises participant aux enquêtes de conjoncture.
5) Banque de données des loyers.
6) Banque de données du commerce extérieur du Luxembourg.
7) Banque de données de l´état civil.
8) Banque de données du mouvement migratoire.
9) Banque de données sur la composition des cheptels bovin, porcin, chevalin et ovin.
10) Banque de données sur les bâtiments achevés annuellement
11) Banque de données sur les salaires payés par les entreprises pendant une période déterminée dans les
différents secteurs de l´économie.
12) Banque de données de ménages et personnes participant à l´enquête sur les forces de travail.
13) Banque de données des exploitations agricoles.
14) Banque de données sur certaines caractéristiques anthropométriques des personnes physiques.
15) Banque de données des entreprises productrices de biens et de services (enquêtes sur la valeur
ajoutée).
16) Banque de données de l´indice loyer 1980.
La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du .pays, âgés de plus de
quatre mois aura lieu pendant la période du 1
er décembre 1986 au 31 janvier 1987.
L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des opérations
de vaccination.
L´examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins prescrit par l´article 52 du règlement
grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire
du bétail, aura lieu, pour la campagne 1986/87, pendant la période du 1er décembre 1986 au 31 mars 1987.
La direction du Centre est assurée par le Directeur des Archives qui se fait assister par un ou
plusieurs fonctionnaires ou employés désignés par arrêté ministériel.
Le personnel des Archives pourra être affecté à des travaux relevant du Centre.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 septembre 1986.
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Brigade de
Composée des triages forestiers
A. CANTONNEMENT DE DIEKIRCH
Consdorf
Beaufort, Consdorf, Marscherwald
Diekirch
Bastendorf, Diekirch, Vianden
Echternach
Berdorf, Echternach, Rosport
Medernach
Ettelbruck, Medernach, Schieren
B. CANTONNEMENT DE GREVENMACHER
Grevenmacher
Biver, Grevenmacher, Manternach, Mompach
Remich
Dalheim, Remerschen, Remich
Roodt-sur-Syre
Canach, Flaxweiler, Roodt-sur-Syre, Wormeldange
C. CANTONNEMENT DE LUXEMBOURG-EST
Hesperange
Bettembourg, Dudelange, Hesperange, Sandweiler
Niederanven
Kiem, Niederanven, Waldhof
D. CANTONNEMENT DE LUXEMBOURG-OUEST
Esch-sur-Alzette
Clemency, Differdange, Esch-sur-Alzette
Kopstal, Leudelange, Luxembourg, Mamer, Steinsel
E. CANTONNEMENT DE MERSCH
Lorentzweiler
Fischbach, Larochette, Lorentzweiler
Mersch
Boevange-sur-Attert, Bissen, Mersch-Est, Mersch-Ouest
Saeul/Beckerich
Hobscheid, Koerich, Redange, Saeul/Beckerich
F. CANTONNEMENT
DE WILTZ
Grosbous
Grosbous, Haute-Sûre/Nord, Haute-Sûre/Sud
Hosingen
Clervaux, Hosingen, Wiltz-Est
Perlé
Harlange, Perlé, Wiltz-Ouest.
Règlement ministériel du 26 septembre 1986 instituant
un groupe de travail pour
l´enseignement
paramédical, section enseignement infirmier.
Le Ministre de la Santé,
Considérant que les problèmes en rapport avec l´enseignement paramédical, en particulier l´enseignement
infirmier, nécessitent une coordination des activités et une concertation au niveau national de tous les
intéressés, afin de garantir un enseignement et une formation adaptés au progrès des sciences de soins;
Arrête
Le groupe de travail a un caractère consultatif, Il est chargé de donner des avis, à la demande du
Ministre de la Santé, au sujet de toute question relative à la formation et à l´enseignement des professions de
soins infirmiers.
Il peut, de sa propre initiative, donner des avis ou faire des propositions au sujet de toute question relative à
la formation et à l´enseignement des professions de soins infirmiers.
- Inscription
Les banques de données énumérées à l´article premier sont inscrites au répertoire national des banques de
données.
Les honoraires pour l´exécution de la vaccination anti-aphteuse sont fixés à vingt-quatre francs par
tête de bétail, dont quatorze francs sont à charge des détenteurs de bovins et dix francs sont à charge de l´Etat.
Cet examen portera sur la totalité du cheptel bovin âgé de plus de 2 ans et se fera selon les
dispositions des annexes I A et II du règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 fixant les conditions sanitaires
spéciales d´importation et de transit des animaux et des produits d´animaux.
Les tuberculines nécessaires à l´exécution de l´examen visé à l´article 1er sont mises à la disposition des
vétérinaires praticiens par l´Administration des services vétérinaires.
Le Centre établira annuellement un programme d´activités qui sera approuvé par le Ministre des
Affaires Culturelles.
Les activités sont coordonnées et mises en oeuvre par le Centre, le cas échéant avec la collaboration de
chercheurs reconnus pour leur compétence particulière.
(1) Le groupe de travail est composé d´un représentant de chacune des écoles d´infirmiers ou d´infirmiers
psychiatriques agréés au Luxembourg. Ce représentant est la personne chargée de la direction dans
chaque école. Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant Le membre
suppléant est le délégué de la personne chargée de la direction de l´école.
(2) Deux représentants de la Direction de la Santé choisis parmi les fonctionnaires ou employés de la
division ayant dans ses attributions la formation et l´exercice des professions paramédicales assistent aux
réunions du groupe de travail avec voix consultative.
- Durée
La durée de validité de cette autorisation est de dix ans à compter à partir de l´entrée en vigueur du présent
règlement.
Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations
anti-aphteuses toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres.
Le résultat de l´examen doit être inscrit par le vétérinaire sur le formulaire établi par
l´Administration des services vétérinaires.
Ces formulaires sont à remplir et à renvoyer à l´Administration des services vétérinaires ensemble avec les
déclarations pour honoraires dans un délai de quinze jours après la lecture des résultats.
Le Centre pourra s´associer des collaborateurs scientifiques travaillant à titre bénévole.
Le titre de collaborateur scientifique du Centre d´études et de documentation historiques auprès des
Archives de l´Etat est conféré par le Ministre des Affaires Culturelles sur proposition du Directeur des
Archives.
Le mandat de collaborateur scientifique est limité à trois ans et pourra être renouvelé.
(1) Les fonctions de président sont exercées par un représentant des écoles. Cette présidence se fait à tour
de rôle pour une durée d´un an. Le tour de rôle est décidé par voie de tirage au sort. La première
présidence est toutefois assurée par le représentant de l´école de l´Etat pour paramédicaux.
(2) Les fonctions de secrétaire sont assurées à tour de rôle par un des représentants de la Direction de la
Santé.
(3) Le membre effectif d´une école d´infirmiers ou d´infirmiers psychiatriques empêché d´assister à une
réunion se fait remplacer par son suppléant. Au cas où le poste de membre effectif d´une école devient
vacant, le membre suppléant assure l´intérim du membre effectif qu´il remplace jusqu´à la nomination
d´un nouveau membre effectif.
- Exécution
Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre de l´Economie et des Classes
Moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 2 octobre 1986.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie,
Jacques F. Poos
Règlement
ministériel du 6 octobre 1986 concernant la vaccination obligatoire des bovins
contre la fièvre aphteuse.
Le Secrétaire
d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de la Justice,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,
des bêtes à cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur
la police sanitaire du bétail;
Sur la proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires;
Arrêtent
Le règlement ministériel du 30 janvier 1984 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre
la fièvre aphteuse est abrogé.
Les honoraires pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculine sont fixés à trente-trois francs
par tête de bétail tuberculiné, dont douze francs sont à charge du détenteur de bétail et vingt et un francs sont
à charge de l´Etat.
Le financement des activités du Centre est assuré par les moyens budgétaires des Archives.
Le président peut convoquer le groupe de travail à tout moment
II est obligé de le convoquer à la demande de deux au moins des membres effectifs.
Cette demande doit être accompagnée d´une motivation écrite donnant notamment un aperçu du sujet à
l´origine de la demande de convocation.
Le président peut également convoquer à la réunion des experts qui y assistent avec voix consultative. Les
convocations sont faites par écrit et doivent indiquer l´ordre du jour de la réunion.
Pour l´examen de questions spécifiques le Ministre de la Santé peut autoriser le président à constituer des
sous-groupes de travail
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501 à 10.000
francs.
Les dispositions du Livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle
du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes
sont applicables à ces infractions.
Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les tuberculinations toute
aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres.
Le détenteur de bétail bovin est libre de confier l´examen obligatoire prescrit par l´article 1er ci-dessus, à un
médecin-vétérinaire de son choix. Il sera tenu de communiquer le nom du vétérinaire choisi, avant le 1er
novembre 1986, à l´association de lutte contre la tuberculose bovine dont il fait partie.
L´association fera connaître les noms des médecins-vétérinaires choisis à l´Administration des services
vétérinaires. Si le déteneur de bétail bovin ne fait pas partie d´une telle association, il fera la communication
directement à l´administration précitée.
Pour ceux des déteneurs de bétail bovin qui n´auront pas, dans le délai fixé, signalé le vétérinaire de leur
choix, le vétérinaire-inspecteur désignera d´office un médecin-vétérinaire agréé pour exécuter l´examen
obligatoire relatif à la tuberculose bovine.
Notre Président du Gouvernement et Notre Ministre des Affaires Culturelles sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires
Château de Berg, le 31 août 1986.
Robert Krieps
Jean
Règlement ministériel du 22 septembre 1986 déterminant le nombre et la formation des
brigades forestières.
Le Ministre de
,
Vu l´article 2 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts;
Vu le règlement ministériel du 23 septembre 1985 déterminant le nombre et la composition des triages
forestiers;
Culturelles,
l´Environnement
Arrête
Art 1
er. Les brigades forestières sont fixées au nombre de 17 et arrêtées conformément au relevé annexé
qui fait partie intégrante du présent arrêté.
Le groupe de travail ne peut émettre d´avis que lorsque quatre de ses membres ayant le droit de
vote sont présents ou représentés par leur suppléant.
Les avis émis par le groupe sont pris à la majorité des voix des membres votants. Les abstentions ne sont pas
prises en compte pour le calcul de la majorité absolue.
En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.
Dans ce cas et dans celui d´avis
minoritaires les différents avis peuvent être consignés au procès-verbal.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1986.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement ministériel du 6 octobre 1986 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose
bovine pour l´année 1987.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de la Justice,
Vu le règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation et de
transit des animaux et des produits d´animaux;
Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur
la police sanitaire du bétail;
Sur la proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires;
Arrêtent
L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des
mesures prévues au présent règlement.
En cas d´abattage d´office d´un bovin ayant réagi positivement à la tuberculine, l´abattage se fera dans un
établissement agréé à désigner par le vétérinaire-inspecteur du ressort.
A la fin d´une présidence, un rapport annuel d´activité est envoyé par le président sortant au
Ministre ainsi qu´au Directeur de la Santé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l´article 89
du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la
police sanitaire du bétail.
Les membres du groupe de travail ainsi que les experts ont droit à une indemnité de 4 50, - francs
par réunion.
Art
9. L´arrêté ministériel modifié du 7 septembre 1983 instituant un groupe de travail pour
l´enseignement paramédical, section enseignement infirmier, est abrogé.
Le règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose
bovine pour l´année 1984 est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 octobre 1986.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu des règlements C.E.E. nos 2063/86 du 30 juin 1986 du Conseil des Communautés européennes,
2628/86 du 19 août 1986 et 2714/86 du 29 août 1986 de la Commission des Communautés européennes
(Journaux officiels nos L 176 du 1er juillet 1986, L 237 du 23 août 1986 et L 249 du 1er septembre 1986) le
taux de conversion de l´Ecu vert et les prix franco frontière de référence applicables à l´importation des vins
sont modifiés à partir du 1er septembre 1986.
En vertu du règlement (CEE) n° 2464/86 du 31 juillet 1986 de la Commission des Communautés
européennes (journal officiel n° L 211 du 1 août 1986) les droits perçus à l´importation de Satsumas en
quartiers en boîte (sous-positions tarifaires 20.06 B II a 3 et b 3) en provenance d´Espagne sont diminués à
partir du 1er septembre 1986.
En vertu du règlement (CEE) n° 1711/86 du 26 mai 1986 du Conseil des Communautés européennes
(Journal officiel n° L 149 du 3 juin 1986) un contingent tarifaire à droit nul est ouvert pour la période du 1er
septembre
août 1987, à l´importation de certains produits textiles dans le cadre du
perfectionnement passif.
En vertu de la décision (C.E.E.) n° 2767/86/CECA du 5 septembre 1986 de la Commission des
Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes n° L 254 du 6 septembre 1986),
un droit antidumping provisoire est institué à partir du 7 septembre 1986 sur les importations de certaines
tôles de fer ou d´acier simplement laminées à chaud relevant de la sous-position tarifaire ex 73.13 B I a,
originaires de Yougoslavie.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ces droits peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
Conformément au règlement (C.E.E.) n° 2882/86 du Conseil des Communautés européennes du 15
septembre 1986 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 267 du 19 septembre 1986), un
contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 1er octobre 1986 au 30 novembre 1986, à l´importation
d´aubergines relevant de la sous-position tarifaire 07.01 T II, originaires de Chypre.
En vertu du Règlement C.E.E. n° 2723/86 du 2 septembre 1986 de la Commission des Communautés
européennes(Journal officiel des Communautés européennes n° L 241 du 3 septembre 1986), la perception
du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
rétablissement
2913 230 00 N bornane-2-one (camphre),
Chine
6.9.1986
autre
er
au
d´origine
En vertu du règlement C.E.E. n 2789/86 et 2790/86 du 9 septembre 1986 et 2803/86 du 10 septembre
1986 de la Commission des Communautés européennes (Journaux officiels des Communautés européennes
n
L 257 du 10 septembre 1986 et L 259 du 11 septembre 1986), la perception du droit à l´importation pour
l´année 1986 a été rétablie pour
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
5104 060 00 T Tissus de fibres textiles synthétiques, etc., d´une
largeur de moins de 3 mètres
Sri-Lanka
6203 510 00 S, Sacs et sachets d´emballage, en tissus d´autres
6203 590 00 T
matières textiles, autres
13.9.1986
5607 500 00 Y Tissus de fibres textiles artificielles discontinues
Pakistan
t/m
5607 870 00 H
2916 110 00 K Acide lactique, ses sels et ses esthers
Chine
14.9.1986
En vertu du Règlement (CEE) n° 2833/86 du 12 septembre 1986 de la Commission des Communautés
européenne (journal officiel des Communautés européennes n° L 261 du 13 septembre 1986), la perception
du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétabnlie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
4203 210 00 Y Gants de protection pour tous métiers
Thaïlande
16.9.1986
En vertu du règlement (CEE) n° 2800/86 du 9 septembre 1986 de la Commission des Communautés
européennes (journal officiel n° L 259 du 11 septembre 1986), un droit antidumping provisoire est institué à
partir du 12 septembre 1986 sur les importations de congélateurs relevant de la sous-position tarifaire
ex 84.15 C II, originaires d´Union Soviétique.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ces droits peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
En vertu du règlement (CEE) n° 2794/86 du 8 septembre 1986 du Conseil des Communautés européennes
(journal officiel des Communautés européennes n° L 259 du 11 septembre 1986) un contingent tarifaire à
droit nul est ouvert pour la période du 15 septembre 1986 au 14 février 1987 à l´importation de harengs frais
ou réfrigérés (sous-position tarlfaire 03.01 B I a 2 aa) originaires de Suède.
Conformément aux dispositions de la décision de la Commission des Communautés européennes n°
86/430/CECA du 31 juillet 1986 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 243 du 28 août 1986),
un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1986, à l´importation de
certains produits sidérurgiques relevant des sous-positions tarifaires ex 73.15 A V b 1 et ex 73.15 B V b 1.
os
os
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le
9 mai 1980;
Protocole sur les privilèges et immunités de l´Organisation intergouvernementale pour les
transports internationaux ferroviaires (COTIF), signé à Berne, le 9 mai 1980;
Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs
et des bagages (CIV), signées à Berne, le 9 mai 1980 (Appendice A à la Convention COTIF);
Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandi-
ses (CIM), signées à Berne, le 9 mai 1980 (Appendice B à la Convention COTIF).
- Ratification du Portugal et de l´Irlande.
(Mémorial 1983, A, pp. 774 et ss.
Mémorial 1985, A, pp. 362 et ss.
Mémorial 1986, A, p. 1395)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que le 7 juillet 1986 le Portugal a ratifié la Convention
désignée ci-dessus. Ladite ratification est accompagnée des deux réserves suivantes
« 1 Conformément à l´article 12, paragraphe 3, de la COTIF, le recours à l´arbitrage ne sera pas admis pour
régler des différends découlant de l´application des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM,
selon le paragraphe 2 du même article.
2. Conformément à l´article 3, paragraphe 1, des Règles uniformes CIV, l´ensemble des dispositions de ces
Règles sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort ou de blessures de voyageurs ne sera pas
applicable pour des accidents survenant en territoire portugais, lorsque les personnes sinistrées sont des
ressortissants nationaux ou des étrangers résidant habituellement au Portu g a l . »
Conformément au Protocole du 17 février 1984 relatif à la mise en vigueur de la COTIF, la Convention
entrera en vigueur pour le Portugal le 1er novembre 1986.
Le 9 septembre 1986, l´Irlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de
cet Etat le 1er novembre 1986, conformément au Protocole du 17 février 1984 relatif à la mise en vigueur de la
COTIF.
Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La
Haye, le S octobre 1961. - Notifications des Etats-Unis d´Amérique et du Royaume des
Pays-Bas.
(Mémorial 1978, A, p.
Mémorial 1979, A, p.
Mémorial 1981, A, pp. 1914, 2303
Mémorial 1982, A, pp.
39, 1411
Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1322
Mémorial 1984, A, p.
Mémorial 1985, A, pp.
51, 221, 392, 591, 722, 972
Mémorial 1986, A, pp.
743, 1707)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que l´Etat de Washington a modifié la liste des
autorités compétentes pour délivrer l´apostille, prévue à l´article 3, alinéa premier, de la Convention
susmentionnée comme suit
Secretary of State;
Assistant Secretary of State;
Director, Department of Licensing.
En outre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait savoir qu´à la liste des autorités compétentes pour
délivrer l´apostille, prévue à l´article 3, alinéa premier, de la Convention susmentionnée, a été ajoutée l´autorité
pour Aruba, à savoir
het Hoofd van de Burgerlijke Stand
en het Bevolkingsregister
(Le Chef du Service de l´Etat Civil et du Registre de la Population).
Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à
Strasbourg, le 15 octobre 1975. - Déclaration de l´Autriche.
(Mémorial 1981, A, pp. 2278 et ss.
Mémorial 1982, A, pp. 1145 et ss.
Mémorial 1985, A, p. 1500
Mémorial 1986, A, p.
1776)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 août 1986 la
République d´Autriche a déclaré, en vertu de l´article 14, paragraphe 2 de la Convention désignée ci-dessus,
qu´elle renouvelle la réserve de ne pas reconnaître à l´enfant né hors mariage, selon l´article 9 de la Convention,
les mêmes droits dans la succession de son père et des membres de la famille de son père que s´il était né dans
le mariage.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 septembre 1986.
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Règlement grand-ducal du 2 octobre 1986 autorisant la création et l´exploitation de seize
banques de données nominatives pour le compte du service central de la statistique et des
études économiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les
traitements informatiques;
Vu la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique et des études
économiques, modifiée par les lois des 22 avril 1967 et 14 juillet 1971;
Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre de l´Economie et
des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons