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grand-ducal du 13 novembre 1970 relatif aux eaux

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

grand-ducal du 13 novembre 1970 relatif aux eaux

Règlement

grand-ducal du 13 novembre 1970 relatif aux eaux

destinées directement ou indirectement à la consommation humaine.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre de la Justice, et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

grand-ducal du 13 novembre 1970 relatif aux eaux

Le présent règlement s´applique à

 l´eau distribuée par réseau public à la population,

 l´eau utilisée dans la préparation ou la conservation des denrées et boissons alimentaires y com-

pris la glace alimentaire,

 l´eau destinée à la boisson conservée et livrée en bouteilles ou autres récipients.

Il ne s´applique pas

 aux eaux puisées à titre privé dans des sources ou puits par des personnes physiques à l´usage de

leur ménage, sans préjudice de la responsabilité de droit commun des propriétaires de ces points

d´eau,

Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1970 portant publication du procès-verbal établi à Stras- bourg, le 14 octobre 1970, et concernant l´entrée en vigueur de l´amendement apporté au paragraphe (a), 1er alinéa, de l´article 25 du Statut du Conseil de l´Europe.

Le procès-verbal concernant l´entrée en vigueur de l´amendement apporté au paragraphe

(a), 1er alinéa, de l´article 25 du Statut du Conseil de l´Europe, établi à Strasbourg, le 14 octobre 1970,

par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 1970 portant exécution du règlement C.E.E. n° 543/69 du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.

Les livrets individuels de contrôle délivrés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

conformément aux dispositions de l´article 14 du règlement CEE n° 543/69 du 25 mars 1969 (Journal

officiel des Communautés Européennes n° L/77/49 du 29 mars 1969) sont conformes au modèle figurant

à l´annexe du règlement, compte tenu des modifications suivantes que le règlement et son annexe

autorisent les Etats membres d´y apporter

1) Article 14 du règlement, paragraphe 3

Il n´est pas fait usage de la possibilité de distinguer entre « Temps d´attente, temps passé à côté

du conducteur pendant la marche du véhicule, temps passé sur une couchette pendant la marche

du véhicule » et « tous les autres temps de travail »; les rubriques Ha et Hb du rapport hebdo-

madaire sont remplacées par une rubrique unique Ha/b

« Autres périodes de présence au travail ».

2) Notice d´emploi du livret individuel de contrôle, point 7

Les options suivantes ont été retenues

ad b): établissement sur deux lignes, portant, la première sur la période de minuit  12 heures,

la seconde sur la période de 12 heures  minuit, du diagramme qui figure au feuillet quo-

tidien;

ad f): obligation de remplir les rubriques Ha/b et Hc du rapport hebdomadaire;

ad g): obligation de détacher les feuillets quotidiens à l´exception des feuillets des deux semaines

précédentes.

Chaque livret individuel de contrôle doit porter un numéro courant.

Les feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle sont à numéroter en commençant

pour chaque livret par le chiffre 1.

Enregistrement du livret individuel de contrôle

grand-ducal du 13 novembre 1970 relatif aux eaux

Les eaux visées par le présent règlement doivent être potables, c.-à-d. dépourvues de toute

propriété susceptible de porter atteinte à la santé du consommateur.

Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1970 portant publication du procès-verbal établi à Stras- bourg, le 14 octobre 1970, et concernant l´entrée en vigueur de l´amendement apporté au paragraphe (a), 1er alinéa, de l´article 25 du Statut du Conseil de l´Europe.

Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 13 novembre 1970

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Gaston Thorn

AMENDEMENT AU STATUT DU CONSEIL DE L´EUROPE

Procès-verbal

du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe

CONSIDERANT que le paragraphe (d) de l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe énonce que les

amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et

l´Assemblée Consultative, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secré-

taire Général, communiqué aux gouvernements des Membres et attestant l´approbation donnée aux

dits amendements, le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit

1. Le Comité des Ministres a approuvé, au cours de la 190e réunion des Délégués des Ministres

tenue du 1er au 5 juin 1970, l´amendement au paragraphe (a), 1er alinéa, de l´article 25 du Statut et a li-

bellé le texte dudit alinéa dans la forme reproduite ci-dessous.

2. L´Assemblée Consultative a approuvé le 18 septembre 1970 (Doc. AS (22) PV 10) le même amen-

dement;

3. Cet amendement ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l´Europe, entre en vigueur

le 14 octobre 1970, date du présent Procès-Verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des

Membres.

Le texte amendé du paragraphe (a), 1er alinéa, de l´article 25 est libellé comme suit

« (a) L´Assemblée Consultative est composée de Représentants de chaque Membre, élus par son

Parlement en son sein ou désignés parmi les membres du Parlement selon une procédure fixée par celui-

ci, sous réserve toutefois que le gouvernement de tout Membre puisse procéder à des nominations

complémentaires quand le Parlement n´est pas en session et n´a pas établi la procédure à suivre dans

ce cas. Tout représentant doit avoir la nationalité du Membre qu´il représente. Il ne peut être en même

temps membre du Comité des Ministres. »

FAIT à Strasbourg, le 14 octobre 1970.

Lujo Toncic-Sorinj

Secrétaire Général

Règlement grand-ducal du 23 novembre 1970 portant exécution du règlement C.E.E. n° 543/69

du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale

dans le domaine des transports par route.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses annexes, protocoles et conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,

et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu l´article 75 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne;

Vu le règlement CEE n° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispo-

sitions en matière sociale dans le domaine des transports par route et notamment les articles 14,15 et 18;

Vu l´avis de la Commission des Communautés Européennes du 22 décembre 1969;

Vu la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Transports

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Forme des livrets individuels de contrôle

Règlement grand-ducal du 23 novembre 1970 portant exécution du règlement C.E.E. n° 543/69 du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.

Le registre des livrets individuels prévu à l´article 14, § 7, du règlement CEE n° 543/69 doit

comporter un feuillet séparé pour chaque membre de l´équipage.

Conservation des documents de contrôle

grand-ducal du 13 novembre 1970 relatif aux eaux

L´eau fournie par réseau public de distribution et destinée à l´alimentation humaine doit

satisfaire aux conditions suivantes

1) Etre limpide, et ne présenter ni odeur ni saveur désagréables.

2) Ne pas présenter de coloration dépassant 20 unités mesurées à l´échelle colorimétrique au platino-

cobalt ni de turbidité supérieure à 10 unités turbidimétriques en période normale d´exploitation.

Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, 25 unités turbidimé-

triques peuvent être tolérées.

3) Ne pas contenir d´organismes parasites ou pathogènes, ni d´algues ou d´autres éléments figurés.

4) Ne pas contenir, et cela est valable pour toute eau traitée ou non traitée,

de coliformes dans 50 ml d´eau,

d´Escherichia coli dans 100 ml d´eau,

de streptocoques fécaux dans 50 ml d´eau,

d´anaérobies sporulées dans 20 ml d´eau.

5) Ne pas présenter d´indices de pollution ni contenir des substances chimiques ou autres, étrangères

à l´eau, non autorisées par le présent règlement, et susceptibles de lui conférer des propriétés dan-

gereuses, toxiques ou nuisibles à la santé.

6) Ne pas présenter des concentrations en substances toxiques dépassant les limites spécifiéesci-des-

sous

Concentration maximum

admissible en mg/l

Plomb

(exprimé en Pb)

0.05

Arsenic

(

»

» As)

0.05

Sélénium

(

»

» Se)

0.01

Chrome hexavalent (

»

» Cr)

0.05

Cyanures

(

»

» CN)

0.01

Cadmium

(

»

» Cd)

0.01

7) Ne pas contenir, à des teneurs supérieures à celles fixées ci-dessous, une des substances suivantes

pouvant entraîner un risque pour la santé

Fluor

(exprimé en F)

1.5 mg/l

Nitrates

(

»

» NO3)

mg/l

8) Ne pas présenter une des substances indésirables suivantes à des concentrations dépassant les limites

spécifiées ci-dessous

Fer

(exprimé en Fe)

0.3

mg/l

Manganèse

(

»

» Mn)

0.1

»

Cuivre

(

»

» Cu)

»

Zinc

(

»

» Zn)

»

Sulfates

(

»

» SO4)

»

Magnésium

(

»

» Mg)

»

Chlorures

(

»

» Cl)

»

Composés phénolés (

»

» phénol)

0.001 »

Sulfonates d´alkylbenzène

0.5

»

9) La minéralisation totale ne doit pas excéder 1.5 grammes par litre.

10) Ne pas contenir des substances radiocatives à des doses dépassant les concentrations maxima ad-

missibles pour la population dans son ensemble, fixées par le règlement grand-ducal du 8 février

1967 portant sur l´exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population

contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 1970 portant exécution du règlement C.E.E. n° 543/69 du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.

L´employeur doit conserver pendant une période de douze mois au moins les feuillets des

livrets individuels de contrôle de même que les registres de service et horaires de service prévus à

l´article 15 du règlement CEE n° 543/69.

Il est tenu de conserver les registres des livrets individuels de contrôle prévus à l´article 14, § 7,

aussi longtemps que les livrets individuels qui s´y trouvent relevés.

grand-ducal du 13 novembre 1970 relatif aux eaux

Lorsqu´il n´est pas fait usage d´eau fournie par réseau public de distribution, l´eau utilisée dans

la préparation ou la conservation des denrées ou substances alimentaires y compris la glace alimentaire

doit en tant que de besoin être préalablement traitée et désinfectée par un procédé approprié, de manière

à présenter les caractères bactériologiques, chimiques et organoleptiques de l´eau potable, définis à

l´article 3.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 1970 portant exécution du règlement C.E.E. n° 543/69 du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.

L´employeur est tenu de présenter ou de faire parvenir sur demande aux agents chargés du

contrôle, les documents qu´il est tenu de conserver.

L´employeur doit remettre aux membres de l´équipage les copies du rapport hebdomadaire dès récep-

tion du livret individuel clôturé.

Les organes chargés du contrôle

grand-ducal du 13 novembre 1970 relatif aux eaux

L´eau destinée à la boisson conservée et livrée en bouteilles ou autres récipients doit ré-

pondre aux conditions ci-après

1) Etre limpide et ne présenter ni odeur ni saveur désagréables.

2) Ne pas présenter de coloration dépassant 5 unités mesurées à l´échelle colorimétrique au platino-

cobalt ni de turbidité supérieure à 3 unités turbidimétriques.

3) Ne pas contenir d´organismes parasites ou pathogènes, ni d´algues ou autres éléments figurés.

4) Ne pas contenir de coliformes dans 100 ml d´eau, d´Escherichia coli dans 200 ml d´eau,

de streptocoques fécaux dans 100 ml d´eau,

d´anaérobies sporulées dans 50 ml d´eau,

5) Ne pas présenter d´indices de pollution, ni contenir des substances chimiques ou autres, étrangères

à l´eau, non autorisées par le présent règlement et susceptibles de lui conférer des propriétés dan-

gereuses, toxiques ou nuisibles à la santé.

6) Ne pas présenter des concentrations en substances toxiques dépassant les limites spécifiées ci-

dessous

Concentration maximum

admissible en mg/l

Plomb

(exprimé en Pb)

0.05

Arsenic

(

»

» As)

0.05

Sélénium

(

»

» Se)

0.01

Chrome hexavalent (

»

» Cr)

0.05

Cyanures

(

»

» CN)

néant

Cadmium

(

»

» Cd)

0.01

7) Ne pas contenir, à des teneurs supérieures à celles fixées ci-dessous, une des substances suivantes

pouvant entraîner un risque pour la santé

Fluor

(exprimé en F)

1.5 mg/l

Nitrates

(

»

» NO3)

mg/l

8) Ne pas présenter l´une ou l´autre des substances indésirables suivantes à des concentrations dé-

passant les limites spécifiées ci-dessous

Fer

(exprimé en Fe)

0.1

mg/l

Manganèse

(

»

» Mn)

0.05 mg/l

Cuivre

(

»

» Cu)

»

Zinc

(

»

» Zn)

»

Sulfates

(

»

» SO4)

»

Magnésium

(

»

» Mg)

»

Chlorures

(

»

» Cl)

»

Composés phénolés (exprimé en phénol)

néant

Sulfonates d´alkylbenzène

néant

9) La minéralisation totale ne doit pas excéder 1.5 grammes par litre.

10) Ne pas contenir de substances radioactives à des doses dépassant les concentrations maxima admis-

sibles pour la population dans son ensemble fixées par le règlement grand-ducal du 8 février 1967

portant sur l´exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre

les dangers résultant des radiations ionisantes.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 1970 portant exécution du règlement C.E.E. n° 543/69 du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.

Les agents visés à l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers ainsi que l´Ins-

pection du Travail et des Mines sont chargés d´assurer l´exécution du règlement CEE n° 543/69 ainsi

que de ses règlements d´exécution dans les limites et dans les conditions prévues audit article.

Repos compensatoires

grand-ducal du 13 novembre 1970 relatif aux eaux

Les additifs suivants sont autorisés à des fins de traitement dans l´eau alimentaire visée aux

articles 3 et 4, aux conditions et dans les proportions déterminées ci-après

Dénomination de l´additif

Chlore, chloramines (combinaisons d´ammoniaque

et de chlore) bioxyde de chlore, hypochlorite de

sodium et de calcium.

Thiosulfate de sodium, anhydride sulfureux, sulfite

de soude ou de calcium.

Argent, chlorure d´argent, sulfate d´argent.

Argile et charbon actif

Acide carbonique

Carbonate de calcium, dolomie semi-calcinée,

chaux et carbonate de sodium.

Sulfate d´aluminium, aluminate de sodium.

Chlorure ferrique, sulfate ferrique et ferreux.

Permanganate de potassium.

Silicate de soude

Mono- et polyphosphates de sodium, de potassium

et de calcium.

Quantité résiduelle maximale

Telle que le chlore libre résiduel ne puisse en-

traîner une altération des propriétés organo-

leptiques de l´eau et dans aucun cas dépasser

0.25 mg/l.

Telle que nécessaire au respect des conditions

imposées pour le chlore libre résiduel.

0.1 mg Ag/l

0.5 mg/l

En quantité et proportions appropriées pour neu-

traliser les eaux acides mais ne pas dépasser un

pH de 9.0.

0.2 mg Al/l y inclus la teneur naturelle de l´eau

en aluminium.

0.3 mg Fe/l y inclus la teneur naturelle de l´eau

en fer.

0.1 mg Mn/l y inclus la teneur naturelle de l´eau en

manganèse.

10 mg SiO2/l

5 mg P2O5/l

La liste de ces additifs ainsi que les conditions et les proportions spécifiées ci-dessus pourront être

modifiées par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 1970 portant exécution du règlement C.E.E. n° 543/69 du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.

Les réductions de la durée du repos journalier qui découlent de l´application des dérogations

prévues aux paragraphes 1 et 2 de l´article 11 du règlement CEE n° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969

doivent être compensées à raison d´un jour complet de repos lorsqu´elles totalisent neuf heures.

Disposition finale

grand-ducal du 13 novembre 1970 relatif aux eaux

Les experts et agents désignés à l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954 pris en exécution

de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels sont autorisés à pénétrer dans les lieux où sont établis les installations

techniques de captage, de traitement et de distribution d´eau et à prélever des échantillons de cette eau

aux fins d´analyse.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 1970 portant exécution du règlement C.E.E. n° 543/69 du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Transports sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 novembre 1970

Le Ministre du Travail

Jean

et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

Bettendorf. Règlement-taxe sur le raccordement des logements communaux à l´antenne collective

de télévision.

En séance du 10 septembre 1970 le conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé, avec effet au 1er janvier 1970, la taxe à percevoir du chef du raccordement

des logements communaux à l´antenne collective de télévision.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre

1970.

B i g o n v i l l e .  Règlement-taxes relatif à l´utilisation de l´ambulance.

En séance du 25 mai 1970 le conseil communal de Bigonville a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé, avec effet au 1er juillet 1970, les taxes à percevoir du chef de l´utilisation de

l´ambulance.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 octobre

1970.

G r e v e n m a c h e r . 

Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.

En séance du 14 août 1970 le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les taxes sur les jeux et amusements publics à percevoir les jours de kermesse.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 septembre

1970.

Feulen.  Taxe de raccordement à la canalisation.

En sa séance du 28 août 1970 le conseil communal de Feulen a fixé la taxe de raccordement à la canalisa-

tion à percevoir à partir du 1.9.1970.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 octobre

1970.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

grand-ducal du 13 novembre 1970 relatif aux eaux

Le ravitaillement en eau potable d´une collectivité quelconque par tonnes ou citernes mobiles

ne peut se faire qu´au moyen de véhicules spécialement affectés au transport de boissons destinées à

l´alimentation humaine ou habituellement destinés au transport de l´eau, préalablement désinfectés au

moyen d´une solution chlorée, puis rincés abondamment avec l´eau destinée elle-même au ravitaillement.

Celle-ci doit provenir d´une adduction publique contrôlée ou, à défaut, d´un point d´eau autorisé par le

médecin-inspecteur du ressort et dans les conditions d´utilisation fixées par lui.

grand-ducal du 13 novembre 1970 relatif aux eaux

La personne publique ou privée qui exploite un réseau de distribution d´eau est tenue

1° d´informer le Ministre de la Santé Publique de la mise en service de nouveaux captages, de nouvelles

installations d´emmagasinage ou de traitement de l´eau alimentaire ou de modifications apportées à

ces ouvrages;

2° d´avertir immédiatement les consommateurs et d´aviser le médecin-inspecteur du ressort, ainsi que

les autorités communales intéressées, au cas où l´eau alimentaire présente des signes extérieurs

suspects de pollution et n´est plus potable.

grand-ducal du 13 novembre 1970 relatif aux eaux

Sans préjudice de l´application des peines plus fortes prévues par le code pénal ou d´autres

dispositions légales ou réglementaires en vigueur, et sous réserve de l´application des articles 9 et sui-

vants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées ali-

mentaires, boissons et produits usuels les infractions aux dispositions du présent règlement seront

punies d´une amende de 501 à 4000 francs, qui sera prononcée par le juge de police.

Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables.

La confiscation des choses formant l´objet de l´infraction ou de celles qui ont été destinées à la com-

mettre pourra être ordonnée quand la propriété en appartient au condamné.

grand-ducal du 13 novembre 1970 relatif aux eaux

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 13 novembre 1970

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Madeleine Frieden-Kinnen

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Lois du 13 novembre 1970 conférant la naturalisation.

(Publication par extraits faite en vertu de l´article 18 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité

luxembourgeoise.)

 Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Horsmans Lambert-Pierre-

Marie, né le 13 février 1933 à Vœrendaal/Pays-Bas, demeurant à Lintgen.

Cette naturalisation a été acceptée le 24 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal

dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Lintgen.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Aumasson Justine-Anne-

Marguerite, épouse Horsmans Lambert-Pierre-Marie, née le 26 septembre 1929 à Warken, demeurant

à Lintgen.

Cette naturalisation a été acceptée le 24 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal

dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Lintgen.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Leifgen Pierre-Albert,

né le 30 septembre 1932 à Eschfeld/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Cette naturalisation a été acceptée le 24 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal

dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Stefanetti Lino, né le 2 mai

1944 à Fiuminata/Italie, demeurant à Differdange.

Cette naturalisation a été acceptée le 24 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal

dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1970 portant publication du procès-verbal établi à Stras-

bourg, le 14 octobre 1970, et concernant l´entrée en vigueur de l´amendement apporté

au paragraphe (a), 1er alinéa, de l´article 25 du Statut du Conseil de l´Europe.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l´Europe et de l´Arrangement

relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l´Europe, signé à Londres, le 5 mai

1949;

Vu l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe;

Vu Notre arrêté du 9 juillet 1951 portant publication du procès-verbal établi à Strasbourg, le 22 mai

1951, et concernant les amendements apportés aux articles 23, 25 (a), 27, 34 et 38 (e) du Statut du Con-

seil de l´Europe;

Vu Notre arrêté du 20 mai 1953 portant publication du procès-verbal établi à Strasbourg, le 4 mai 1953,

par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et concernant l´amendement apporté à l´article 25 du

Statut du Conseil de l´Europe;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

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