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Règlement ministériel du 10 septembre 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 2 à Remich.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement ministériel du 10 septembre 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 2 à Remich.

Pendant le renouvellement du carrefour en forme de giratoire sur la B406/B419 à Nennig (Allemagne)

l’accès au pont de Remich est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des

autobus et des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a complété par le panneau additionnel portant l’inscription

«excepté autobus».

Une déviation est mise en place.

Arrêté ministériel du 16 septembre 2004 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de la Ville d’Esch/Alzette pour les années 2004 et 2005.

Les tarifs pour l’utilisation du réseau de la Ville d’Esch/Alzette, tels qu’ils figurent au tableau ci-après sont

approuvés et valables jusqu’au 31 décembre 2005.

Tarifs selon la proposition des Services Industriels de la Ville d'Esch/Alzette

pour l'utilisation du réseau électrique

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux.

- L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans

l’alimentation des animaux est complétée conformément à l’annexe du présent règlement.

Règlement ministériel du 10 septembre 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 2 à Remich.

Les maladies signalées par un astérisque (*) sont déclarées de façon anonyme par les lettres initiales du

prénom, du nom patronymique et du sexe, suivies par l’année de naissance.

Règlement ministériel du 10 septembre 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 2 à Remich.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Arrêté ministériel du 16 septembre 2004 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de la Ville d’Esch/Alzette pour les années 2004 et 2005.

La Ville d’Esch/Alzette devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et des services

auxiliaires pour l’exercice 2006 au plus tard le 30 septembre 2005.

Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre 2004.

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 2003/104/CE

Annexe

Dénomination du

Dénomination du

Désignation du

Substrat de culture

Caractéristiques

Espèce animale

Dispositions

groupe de

produit

principe nutritif

(spécifications

de composition

particulières

produits

ou identité du

éventuelles)

du produit

micro-organisme

« 4.1. Analogues de la

4.1.3. Ester isopropylique

CH3-S-(CH2)2-

-Taux minimal d’esters

Vaches

Déclarations à

méthionine

de l’hydroxyanalogue

CH(OH)-COO-

monomètres: 90 %

laitières

porter sur

de la méthionine

CH-(CH3)2

-Taux maximal

l’étiquetage ou

d’humidité: 1 %

l’emballage du

produit

- ester isopropylique

de l’acide 2-hydroxy-4-

méthylthiobutanoïque

Déclarations à porter sur

l’étiquetage ou

l’emballage des

aliments composés

- analogue de la

méthionine

ester isopropylique de

l’acide 2-hydroxy-4-

méthylthiobutanoïque

- taux d’analogue de la

méthionine incorporé

dans les aliments pour

animaux »

Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles,

le 15 décembre 1950. – Adhésion de la République dominicaine.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 28 juillet 2004 la République dominicaine a

adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 28 juillet

2004.

Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953. –

Adhésion de l’Algérie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 août 2004

l’Algérie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 novembre 2004.

Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, telle qu’amendée par le

Protocole du 16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet 1964. – Adhésion de

la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 août 2004 la Lituanie a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 novembre 2004.

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le

14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République arabe syrienne.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 18 août 2004 la République arabe syrienne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 18 novembre 2004.

Traité sur le régime «Ciel Ouvert», signé à Helsinki, le 24 mars 1992. – Adhésion de la Slovénie.

Le 27 juillet 2004 a été déposé auprès du Gouvernement hongrois, dépositaire du Traité désigné ci-dessus,

l’instrument d’adhésion de la Slovénie de cet Acte, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 septembre 2004.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement ministériel du 10 septembre 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 2 à Remich.

Est abrogé le règlement ministériel modifié du 11 mai 1984 portant désignation des maladies infectieuses

ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement prend effet à partir de l'installation du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux et

est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 septembre 2004.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Arrêté ministériel du 16 septembre 2004 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de

la Ville d’Esch/Alzette pour les années 2004 et 2005.

Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,

Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de

l’électricité;

Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Vu la proposition de la Ville d’Esch/Alzette du 5 août 2004 concernant les tarifs d’utilisation de son réseau électrique,

documentée par le rapport « Kalkulation der Netznutzungsentgelte 2004 des Services Industriels de la Ville

d’Esch/Alzette, auf Basis der Zahlen des Jahres 2003 », établi par le bureau d’études BET;

Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du 20 août 2004 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de la

Ville d’Esch/Alzette pour les années 2004 et 2005;

Arrête

Arrêté ministériel du 16 septembre 2004 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de la Ville d’Esch/Alzette pour les années 2004 et 2005.

La Ville d’Esch/Alzette rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté.

Règlement ministériel du 10 septembre 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 2 à Remich.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 10 septembre 2004.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Règlement ministériel du 10 septembre 2004 concernant la réglementation et la signalisation

routières sur la route N 2 à Remich.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portent règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l'occasion du renouvellement du carrefour en forme de giratoire sur la B406/B419 à Nennig

(Allemagne) il y a lieu de porter des restrictions au tronçon de la route N2 à Remich;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 16 septembre 2004 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de la Ville d’Esch/Alzette pour les années 2004 et 2005.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 septembre 2004

Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur

Jeannot Krecké

Arrêté grand-ducal du 17 septembre 2004 portant publication des décisions prises par la

Commission de la Moselle en date du 9 juin 2004 en matière de péages sur la Moselle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République

Française au sujet de la canalisation de Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29

décembre 1956;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 9 juin 2004 en matière de péages sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

Dans la section B (Péages de circulation) et dans l’Annexe 2 du Tarif (Tableau des prix), le numéro 127, VId, est

libellé comme suit

“pour les marchandises suivantes de la classe VI

VId – Colis lourds et masses indivisibles (N° 9994),

}

0,102 cent/tkm

mâchefer (compris dans le N° 4650)

(Barème 15) ”

Ce tarif est applicable à partir du 1er juillet 2004 et pour une durée indéterminée.

Article B

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir

ses effets.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 17 septembre 2004.

Lucien Lux

Henri

Tarifs 2004 et

Ville d'Esch/Alzette

2005 hTVA

< 3000 h

> 3000 h

Puissance [ /kW/a]

Energie [ct/kWh]

Puissance [ /kW/a]

Energie [ct/kWh]

20kV

10.61

2.77

63.46

1.01

5kV

10.61

2.95

63.46

1.19

20kV/400V

41.34

2.77

94.19

1.01

400V

12.30

5.06

121.28

1.42

sans enregistrement de puissance

[ /a]

Energie [ct/kWh]

400V

24.00

6.76

Arrêté grand-ducal du 17 septembre 2004 portant publication du Règlement concernant le transport

international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé aux Règles uniformes CIM

(Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires COTIF, signée à

Berne, le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983), y compris les amendements en vigueur au

1er janvier 2004.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et son appendice B - Règles uniformes

concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) avec ses annexes, signée à Berne

le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu le texte coordonné du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises

dangereuses (RID), annexé aux règles uniformes CIM (Appendice B de la COTIF), y compris les amendements en

vigueur au 1er janvier 2004;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce

Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

Le texte coordonné de l'annexe I - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises

dangereuses (RID) de l'appendice B de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF),

signée à Berne le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier

2004, qui est repris en annexe du présent arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets.

Article B

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 17 septembre 2004.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Jean Asselborn

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal

modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments

des animaux;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des

animaux;

Vu la directive 2003/104/CE de la Commission du 12 novembre 2003 concernant l’autorisation d’un ester

isopropylique de l’hydroxyanalogue de la méthionine;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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