Règlement ministériel du 10 septembre 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 2 à Remich.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Pendant le renouvellement du carrefour en forme de giratoire sur la B406/B419 à Nennig (Allemagne)
l’accès au pont de Remich est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des
autobus et des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a complété par le panneau additionnel portant l’inscription
«excepté autobus».
Une déviation est mise en place.
Les tarifs pour l’utilisation du réseau de la Ville d’Esch/Alzette, tels qu’ils figurent au tableau ci-après sont
approuvés et valables jusqu’au 31 décembre 2005.
Tarifs selon la proposition des Services Industriels de la Ville d'Esch/Alzette
pour l'utilisation du réseau électrique
- L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans
l’alimentation des animaux est complétée conformément à l’annexe du présent règlement.
Les maladies signalées par un astérisque (*) sont déclarées de façon anonyme par les lettres initiales du
prénom, du nom patronymique et du sexe, suivies par l’année de naissance.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La Ville d’Esch/Alzette devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et des services
auxiliaires pour l’exercice 2006 au plus tard le 30 septembre 2005.
Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre 2004.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2003/104/CE
Annexe
Dénomination du
Dénomination du
Désignation du
Substrat de culture
Caractéristiques
Espèce animale
Dispositions
groupe de
produit
principe nutritif
(spécifications
de composition
particulières
produits
ou identité du
éventuelles)
du produit
micro-organisme
« 4.1. Analogues de la
4.1.3. Ester isopropylique
CH3-S-(CH2)2-
-Taux minimal d’esters
Vaches
Déclarations à
méthionine
de l’hydroxyanalogue
CH(OH)-COO-
monomètres: 90 %
laitières
porter sur
de la méthionine
CH-(CH3)2
-Taux maximal
l’étiquetage ou
d’humidité: 1 %
l’emballage du
produit
- ester isopropylique
de l’acide 2-hydroxy-4-
méthylthiobutanoïque
Déclarations à porter sur
l’étiquetage ou
l’emballage des
aliments composés
- analogue de la
méthionine
ester isopropylique de
l’acide 2-hydroxy-4-
méthylthiobutanoïque
- taux d’analogue de la
méthionine incorporé
dans les aliments pour
animaux »
Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles,
le 15 décembre 1950. – Adhésion de la République dominicaine.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 28 juillet 2004 la République dominicaine a
adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 28 juillet
2004.
Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953. –
Adhésion de l’Algérie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 août 2004
l’Algérie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 novembre 2004.
Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, telle qu’amendée par le
Protocole du 16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet 1964. – Adhésion de
la Lituanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 août 2004 la Lituanie a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 novembre 2004.
Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le
14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République arabe syrienne.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 18 août 2004 la République arabe syrienne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à
l’égard de cet Etat le 18 novembre 2004.
Traité sur le régime «Ciel Ouvert», signé à Helsinki, le 24 mars 1992. – Adhésion de la Slovénie.
Le 27 juillet 2004 a été déposé auprès du Gouvernement hongrois, dépositaire du Traité désigné ci-dessus,
l’instrument d’adhésion de la Slovénie de cet Acte, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 septembre 2004.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Est abrogé le règlement ministériel modifié du 11 mai 1984 portant désignation des maladies infectieuses
ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire.
Le présent règlement prend effet à partir de l'installation du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux et
est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 septembre 2004.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Arrêté ministériel du 16 septembre 2004 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de
la Ville d’Esch/Alzette pour les années 2004 et 2005.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,
Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité;
Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu la proposition de la Ville d’Esch/Alzette du 5 août 2004 concernant les tarifs d’utilisation de son réseau électrique,
documentée par le rapport « Kalkulation der Netznutzungsentgelte 2004 des Services Industriels de la Ville
d’Esch/Alzette, auf Basis der Zahlen des Jahres 2003 », établi par le bureau d’études BET;
Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du 20 août 2004 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de la
Ville d’Esch/Alzette pour les années 2004 et 2005;
Arrête
La Ville d’Esch/Alzette rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 10 septembre 2004.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Règlement ministériel du 10 septembre 2004 concernant la réglementation et la signalisation
routières sur la route N 2 à Remich.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portent règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l'occasion du renouvellement du carrefour en forme de giratoire sur la B406/B419 à Nennig
(Allemagne) il y a lieu de porter des restrictions au tronçon de la route N2 à Remich;
Arrêtent
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 septembre 2004
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur
Jeannot Krecké
Arrêté grand-ducal du 17 septembre 2004 portant publication des décisions prises par la
Commission de la Moselle en date du 9 juin 2004 en matière de péages sur la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République
Française au sujet de la canalisation de Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29
décembre 1956;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 9 juin 2004 en matière de péages sur la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
Dans la section B (Péages de circulation) et dans l’Annexe 2 du Tarif (Tableau des prix), le numéro 127, VId, est
libellé comme suit
“pour les marchandises suivantes de la classe VI
VId – Colis lourds et masses indivisibles (N° 9994),
}
0,102 cent/tkm
mâchefer (compris dans le N° 4650)
(Barème 15) ”
Ce tarif est applicable à partir du 1er juillet 2004 et pour une durée indéterminée.
Article B
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir
ses effets.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 17 septembre 2004.
Lucien Lux
Henri
Tarifs 2004 et
Ville d'Esch/Alzette
2005 hTVA
< 3000 h
> 3000 h
Puissance [ /kW/a]
Energie [ct/kWh]
Puissance [ /kW/a]
Energie [ct/kWh]
20kV
10.61
2.77
63.46
1.01
5kV
10.61
2.95
63.46
1.19
20kV/400V
41.34
2.77
94.19
1.01
400V
12.30
5.06
121.28
1.42
sans enregistrement de puissance
[ /a]
Energie [ct/kWh]
400V
24.00
6.76
Arrêté grand-ducal du 17 septembre 2004 portant publication du Règlement concernant le transport
international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé aux Règles uniformes CIM
(Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires COTIF, signée à
Berne, le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983), y compris les amendements en vigueur au
1er janvier 2004.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et son appendice B - Règles uniformes
concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) avec ses annexes, signée à Berne
le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu le texte coordonné du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises
dangereuses (RID), annexé aux règles uniformes CIM (Appendice B de la COTIF), y compris les amendements en
vigueur au 1er janvier 2004;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce
Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
Le texte coordonné de l'annexe I - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises
dangereuses (RID) de l'appendice B de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF),
signée à Berne le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier
2004, qui est repris en annexe du présent arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets.
Article B
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 17 septembre 2004.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Jean Asselborn
Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal
modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments
des animaux;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des
animaux;
Vu la directive 2003/104/CE de la Commission du 12 novembre 2003 concernant l’autorisation d’un ester
isopropylique de l’hydroxyanalogue de la méthionine;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons