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entre le Grand-Duché et la Belgique;

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

entre le Grand-Duché et la Belgique;

Tarif des Douanes.

Le Gouvernement en Conseil

Vu les articles 4 et 5 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique

entre le Grand-Duché et la Belgique;

Vu l'accord commercial provisoire germano-belge du 4 avril 1925;

Considérant que les pourparlers au sujet du dit accord ne sont pas encore terminés, que dans

ces circonstances et en attendant une solution définitive il y a lieu d'appliquer provisoirement

dans le Grand-Duché pour une durée limitée les dispositions douanières qui dérivent de cet

accord commercial;

Vu l'arrêté royal-belge du 17 septembre 1925 relatif au tarif des douanes;

Revu l'arrêté du 31 octobre 1924 instituant un tarif spécial notamment à l'égard de certaines

marchandises originaires ou en provenance de l'Allemagne.

Arrête

Art. 1

er. L'arrêté du 31 octobre 1924 précité est suspendu à partir du 1er octobre 1925 jusqu'au

er janvier 1926 en ce qui concerne le tarif spécial institué vis-à-vis de l'Allemagne.

entre le Grand-Duché et la Belgique;

Pendant cette période les marchandises originaires ou en provenance de l'Allemagne,

dénommées dans le tableau annexé au présent arrêté sont assujetties aux droits spéciaux inscrits

dans les colonnes 3 et 4 du dit tableau.

Toute autre marchandise allemande reste soumise aux conditions du tarif minimum.

entre le Grand-Duché et la Belgique;

Les marchandises spécifiées dans le tableau dont il est question à l'article 2, mais qui

sont expédiées de pays européens dont les provenances similaires ne sont pas soumises à des

droits spéciaux, doivent, pour être admises au bénéfice du tarif minimum, être accompagnées de

certificats d'origine suivant les prescriptions de l'article 2 de l'arrêté royal belge du 24 octobre

(Mémorial 1924. p. 762).

entre le Grand-Duché et la Belgique;

Pour être admises aux conditions du présent arrêté, les marchandises originaires

ou en provenance de l'Allemagne doivent être aussi accompagnées de certificats d'origine lorsque

les provenances similaires d'autres pays sont assujetties à des droits spéciaux plus élevés.

entre le Grand-Duché et la Belgique;

Le présent arrêté cossera ses effets à partir du 1er janvier 1926.

Luxembourg, le 30 septembre 1925.

Le Ministre d'Etat,, Présidant du Gouvernement,

P. PRUM.

Le Directeur général de la Justice,

des Travaux 'publics, du Commerce et de l'Industrie,

Norb. DUMONT.

Le Directeur général de la Prévoyance sociale et du Travail,

0. DECKER.

Le Directeur général des Finances et de l' Instruction publique,

Et. SCHMIT.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mercredi, le 30 septembre 1925.

N° 51.

Mittwoch, den 30. September 1925.

N°

du tarif

ex 322 d

ex 405

ex 831

Désignation des marchandises

Vins autres, ne titrant pas plus de 21 degrés de l'alcoomètre de Gay-

Lussac, à la température de 15 degrés centigrades

a) logés en bouteilles

1° mousseux

2° non dénommés

b) logés autrement qu'en bouteilles

1° ne titrant pas plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-

Lussac, à la température de 15 degrés centigrades

2° titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac,

à la température de 15 degrés centigrades

Hydrogène liquéfié ou comprimé

Oxygène liquéfié ou comprimé

Acide sulfureux (anhydride sulfureux) liquéfié, ou comprimé

Acide carbonique (anhydride carbonique) liquéfié ou comprimé

Acétylène comprimé

Ammoniaque liquéfiée par compression (ammoniaque anhydre)

Alun de chrome

Vert de chrome

Verts de montagne, de Brunswick, de Brême, de Frise, des Schwein-

furt et pigments minéraux à base de cuivre non dénommés

ailleurs

Carbonate de plomb (céruse)

Papiers pour journaux

Verre en feuilles ou plaques, simplement coulé, moulé ou comprimé

b) Verre armé (coulé sur toile métallique)

c) Verre imprimé ou diamanté

1° blanc

2° coloré

d) Verre martelé ou strié, sablé, rayé ou losange; verre prisma-

tique, ondulé

Gobeleterie de verre ordinaire, sans combinaison avec d'autres ma-

tières, non dénommée ailleurs

a) commune, c'est-à-dire unie ou moulée sans dessins, ni passée

Droits d'entrée

Base

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

100 kil.

(poids net)

100 kil.

(poids net)

100 kil.

(poids net)

100 kil.

(poids net)

100 kil.

(poids net)

100 kil.

(poids net)

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

Fr.

ct,

720.—

540.—

150.—

150.— (1)

67.50

90.--

22.50

90.—

18.—

108.—

13.50

30.—

10.—

22.50

8.—

15.—

22.50

20.25

15.

(1) Indépendamment du droit de 150 francs par hectolitre, les vins autres, importés autrement qu'en bouteilles, titrant plus de 15

degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades acquittent, pour chaque degré d' alcool excédant 15 degrés

un droit égal à celui qui frappe les eaux-de-vie étrangères.

N°

du tarif

ex 902

ex 1002

ex 1024

Désignation des marchandises

à la meule, ni polie, ni dépolie, ni taillée, ni gravée, ni déco-

rée d'une manière quelconque

1° en verre verdâtre commun, ou brun

2° blanche, même mi-blanche (transparente)

3°

colorée dans la masse ou doublée, ou d'un blanc

opaque

b) simplement moulée avec relief, ou avec bouchons façonnés

ou ornementés par la taille, le rodage à l' émeri, etc

c) polie ou dépolie, rodée, taillée, gravée à l'acide ou autrement

]° de couleur naturelle ou blanche (transparente)

2° autre (teintée dans la masse, colorée, etc.)

d) peinte, dorée, argentée ou décorée autrement

Tubes et tuyaux, même coupés à longueur déterminée

a) étirées à chaud, qu'ils soient ou non soudés par n'importe quel

système ou sans soudure

1° non ouvrés

2° ouvrés

b) étirés à froid

1° non ouvrés

2° ouvrés

c) étamés, plombés ou galvanisés

d) cuivrés, nickelés, émaillés, y compris les tubes et tuyaux en

bi-métal

a) Tubes pour vélocipèdes, motocycles et appareils d'aviation,

d'une épaisseur de paroi de 15 dixièmes de millimètre ou

moins

1° non ouvrés

2° ouvrés

Ouvrages en tôle non dénommés ni compris ailleurs, même com-

binés avec des matières communes

b) peints, polis, plombés, zingués, galvanisés ou vernissés

c) émaillés-unis et émaillés dits „mouchetés", laqués, étamés,

cuivrés, étamés-peints, étamés-vernissés

d) émaillés-décorés sans or, nickelés, marbrés ou granités sans

or, imprimés en une ou deux couleurs sans or

e) émaillés-décorés avec or; marbrés ou granités avec or;

imprimés en plus de deux couleurs ou en or

Poêles, cheminées, calorifères, fourneaux de cuisine, cuisinières

c) contenant des pièces de fonte ou de tôle, polies, étamées,

nickelées, vernissées ou décorées par des applications d'émail

en une seule couleur

d) contenant des pièces de fonte ou de tôle revêtues d'impres-

sions ou de dessins ou décorées avec or ou par des applica-

tions d'émail en plusieurs couleurs

e) avec revêtement ou garnitures en faïence, en majolique et

similaires

Réchauffeurs, et tous appareils non dénommés, à surfaces chauf-

fantes ou refroidissantes pour condenseurs, réfrigérants, aéro-

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

Fr. et.

45.—

67.50

90.—

108.—

180.—

225.—

270.—

30.—

37.50

54.—

63.—

63.—

90.—

108.—

135.—

135.—

162.—

225.—

270.—

90.—

108.—

135.—

N°

du tarif

ex 1025

ex 1035

ex 1038

Désignation des marchandises

chauffeurs, aéro-condenseurs, réchauffeurs d'eau d'alimentation

et analogues, à l'exception des surchauffeurs et économiseurs

a) en fonte

2. autres

b) en tôle d'acier

1. de plus de 2 millimètres d'épaisseur

2. de 2 millimètres et moins d'épaisseur

Machines à vapeur fixes toujours séparées de leurs chaudières (1);

pompes à vapeur et autres, actionnées mécaniquement; com-

presseurs d'air et de gaz divers; moteurs à gaz, à pétrole, à

alcool, à air chaud, à air comprimé et à tout autre mélange

gazeux ou exploisf et tous autres moteurs non spécialement

dénommés

a) à piston, pesant

— 50.000 kilogrammes et plus

— de 10.000 à 50.000 kilogrammes

— de 2.500 à 10.000 kilogrammes

— de 1.000 à 2.500 kilogrammes

— de 500 à 1.000 kilogrammes

— de 250 à 500 kilogrammes

— de 100 à 250 kilogrammes

— de 50 à 100 kilogrammes

— moins de 50 kilogrammes

b) sans piston, pesant

— 50.000 kilogrammes et plus

— de 5.000 à 50.000 kilogrammes

— de 500 à 5.000 kilogrammes

— moins de 500 kilogrammes

Machines à vapeur demi-fixes y compris les chaudières ponant.

— 20.000 kilogrammes et plus

— 6.000 à 20.000 kilogrammes

— moins de 6.000 kilogrammes

Cylindres de laminoirs, lingotières

a) bruts

b) ouvrés

Appareils de levage et de manutention

b) autres, non dénommés ni compris ailleurs

Compteurs à eau et pièces détachées pour ces compteurs, pesant

par unité

a) 20 kilogrammes ou moins

1. en cuivre ou formés d'au moins 10 p. c. de cuivre

2. autres

Machines-outils pneumatiques ou à air comprimé .

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

1.00 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil,

100 kil.

100 kil.

valeur

Quotité

Fr.

et.

52.50

90.—

135.—

60.—

75.—

90.—

112.50

135.—

187.50

225.—

300.—

375.—

150.—

180.—

225.—

337.50

75.—

90.—

112.50

18.75

26.25

84. —

1350.—

720.—

15 p. c.

(1) A l'exception des machines à vapeur fixes à piston.

N°

du tarif

ex 1040

ex 1064

Désignation des marchandises

Machines-outils (1) pesant

— 25.000 kilogrammes et plus

— de 10.000 à 25.000 kilogrammes

— de 5.000 à 10.000 kilogrammes

— de 1.000 à 5.000 kilogrammes

•— de 250 à 1.000 kilogrammes

— moins de 250 kilogrammes

Appareils à vaporiser, chauffer, distiller et similaires, pour sucre-

ries, siroperies, raffineries, brasseries, distilleries, glucoseries,

fabriques de liqueurs, levures, conserves, parfumeries, con-

fiseries, pour pharmacies, cuisines, teintureries et toutes autres

industries, y compris les tuyaux en cuivre façonnés ou cintrés

a) en aluminium ou contenant au moins 10 p. c. d'aluminium,

— 250 kilogrammes et plus

— moins de 250 kilogrammes

b) contenant plus de 50 p. c. de cuivre, pesant

— 250 kilogrammes et plus

— moins de 250 kilogrammes

c) contenant au moins 10 p. c. et pas plus de 50 p. c. de cuivre,

pesant

— 250 kilogrammes et plus

— moins de 250 kilogrammes

Machines, engins mécaniques et appareils complets, non spéciale-

ment tarifés (2)

a) en aluminium ou contenant au moins 10% d'aluminium,

pesant

—- 250 kilogrammes et plus

— moins de 250 kilogrammes

b) en fonte, on fer ou on acier, pesant;

— 50.000 kilogrammes et plus

— de 10.000 à 50.000 kilogrammes

— de

2.500 à 10.000 kilogrammes

— de

1.000 à

2.500 kilogrammes

— de

500 à

1.000 kilogrammes

— de

250 à

500 kilogrammes

— de

100 à

250 kilogrammes

— de

50 à

100 kilogrammes

— moins de 50 kilogrammes

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

Fr.

et.

72.—

90.—

108.—

126.—

180.—

360.—

450.—

540.—

315.—

450.—

180.—

225.—

360.—

450.—

45.—

58.50

72.—

8 1 . —

108.—

144.—

180.—

225.—

270.—

(1) A l'exception des machines ci-après dénommées : Machines-outils d' un poids de plus de 60 tonnes machines à tailleries engrenages;

machines à rectifier; machines à scier, à scie circulaire, pour métaux; machines à tailler les limes; machines à affûter les outils; tours

d'horlogers.

(2) A l'exception des machines ci-après dénommées

Machines pour la fabrication des tabacs; machines pour l'industrie textile; machines a imprimer les tissus et les papiers peints; ma-

chines pour l'imprimerie et les arts graphiques; machines pour la fabrication des tubes sans soudure ; machines pour la fabrication des

allumettes; machines pour la fabrication des brosses; machines à fabriquer les câbles métalliques; machines à tisser les toiles métalliques ;

machines pour la fabrication des chaînes; machines pour le laminage à froid; machines à graver les métaux; machines à étiqueter les

bouteilles, les paquets, etc.; machines pour le travail du celloloid, de la galalithe et autres matières plastiques similaires; machines à

fabriquer le savon en poudre; machines pour la fabrication des bougies; machines pour la fabrication des boutons; machines à répasser

et à sécher le linge; machines poux la fabrication des chapeaux; machines pour la fabrication des chaussures; machines pour le travail

des cuirs et des peaux; machines pour le travail du caoutchouc; machines à travailler le papier elle carton ; pompes et filtres à vin.

N°

du tarif

ex 1074

Désignation des marchandises

c) en cuivre, ou contenant plus de. 50 % de cuivre, pesant

— 250 kilogrammes et plus

moins de 250 kilogrammes

d) contenant au moins 10% et pas plus de 50% de cuivre, pesant

— 250 kilogrammes et plus

— moins de 250 kilogrammes

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100. kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

Fr

ct.

315. —

450.—

180.—

225.—

Appareils servant à régler l'écoulement des fluides dans les conduites.

tels que accessoires et garnitures pour chaudières, machines à

vapeur, appareils industriels et pour tuyauterie d'eau, de va-

peur, d'air et de gaz (soupapes, robinets, vannes, valves, indica-

teurs de niveau, purgeurs, injecteurs, élévateurs, éjecteurs, ré-

ducteurs de pression et similaires)

a) en fonte non malléable

Droits des ouvrages en

fonte du n° 871 majorés de

50 %

b) en fer, en acier ou en fonte malléable, pesant par pièce

1000 kilogrammes et plus

— bruts

— ouvrés

de 300 à 1000 kilogrammes

— bruts

— ouvrés

de 100 à 300 kilogrammes

— bruts

— ouvrés

de 15 à 100 kilogrammes

— bruts

— ouvrés

de 1 à 15 kilogrammes

— bruts

— ouvrés

moins de 1 kilogramme

— bruts

— ouvrés

c) en cuivre ou contenant plus de 50% de cuivre, pesant p. pièce

10 kilogrammes et plus

— bruts

— ouvrés

de 1 à 10 kilogrammes

— bruts

— ouvrés

moins de 1 kilogramme

— bruts

— ouvrés

d) formés d'au moins 10% et pas plus de 50% de cuivre ou de

nickel ou d'alliages de ces métaux avec d'autres métaux

communs, pesant par pièce

— 50 kilogrammes et plus

— de 10 à 50 kilogrammes

— de 1 à 10 kilogrammes

— moins de 1 kilogramme

100 kil.

100 kil,

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil

100 kil

100 kil.

100 kil

100 kil

100 kil.

100 kil.

100 kil.

54. —

90. —.

63.—

108. —

72.

135. —

90. —

162. —

99 —

180 —

108.—

225.—

135. —

216. —

162.—

270.—

180.—

450.—

135.—

180.—

225 .—

270.—

N°

du tarif

ex 1077

ex 1082

ex 1089

Désignation des marchandises

e) en aluminium, pesant par pièce

10 kilogrammes et plus

— brutes

— ouvrés

de 1 à 10 kilogrammes

— bruts .

— ouvrés

moins de 1 kilogramme

— bruts

-— ouvrés

Machines dynamo-électriques (1) pesant par pièce

—• 5.000 kilogrammes et plus

— de 2.000 à 5.000 kilogrammes

— de 1.000 à 2.000

kilogrammes

— de

50 à 1.000 kilogrammes

—- de

10 à

50 kilogrammes

— moins de 10 kilogrammes

Accumulateurs électriques et leurs plaques de rechange (éleotrodes)

a) combinés avec du celluloïd, de l'ébonite ou des matières plas-

tiques similaires; accumulateurs alcalins avec électrodes à

base de métaux du groupe fer nickel et récipients en fer

nickelé, du type dit Edison; plaques assemblées

Câbles sous-marins et souterrains, pour le transport de l'énergie

électrique

Pièces pour l'électricité, en porcelaine, faïence, terre cuite, grès ou

verre, sans partie de métal ni d'autres matières, non dénommées

ailleurs

a) Isolateurs à cloche, pesant par pièce

— 1,00 grammes et plus

— moins de 100 grammes

d) autres, pesant par pièce

— 500 grammes et plus

— de 100 à 500 grammes

— moins de 100 grammes

Pièces d'isolement électrique non spécialement tarifées, en amiante,

carton d'amiante, stabilité, mica, micanite, méghomite, am-

broïne, caoutchouc, ébonite, fibre vulcanisée, galalithe ou autres

matières similaires, sans parties de métal ni d'autres matières

Appareils électriques et électro-techniques, parties ou pièces déta-

chées d'appareils électriques et électro-techniques, de machines

dynamo-électriques et pour les applications de l'électricité sous

toutes leurs formes, non spécialement tarifés

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

Fr. ct.

225.—

360.

270.—

450.—

315 .—

630.—

108.—

120.—

102.—

225.—

460.—

630.—

360 —

108.—

54.—

90.—

40.—

64.—

120.—

300.—

(1) Y compris les électromoteurs, transformateurs statiques ou convertisseurs.

N°

du tarif

Désignation des marchandises

a) contenant des enroulements de fils métalliques isolés et pesant

par pièce

— 1.000 kilogrammes et plus

— de 200 à 1.000 kilogrammes

— de 50 à

200 kilogrammes

— de 10 à

50 kilogrammes

— moins de 10 kilogrammes (1 )

b) ne contenant pas d'enroulements de fils métalliques isolés cl.

pesant par pièce

— 1.000 kilogrammes et plus

— de 200 à 1.000 kilogrammes

— de 50 à

200 kilogrammes

— de 10 à 50 kilogrammes

— de

5 à 10 kilogrammes

— de

1 à 5

kilogrammes

— moins de

1 kilogramme

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

Fr.

ct.

180.—

270.—

360. —

450.—

630.—

126.—

180.—

270 .—

360.—

540.—

630. —

720.—

(1) A l'exception des fers à repasser électriques.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1925, MM. Albert Wehrer avocat

avoué et juge-suppléant près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et Georges Schommer

avocat, à Luxembourg, ont été nommés attachés à la Direction générale de la Justice pour un terme

de trois ans. — 28 septembre 1925.

Avis. — Bourses d'études. — Une bourse d'études de la fondation Reisen, réservée aux descendants

des père et mère du fondateur, est vacante à partir du 1er octobre 1925

Les intéressés sont invités à faire parvenir au Département de l'instruction publique leur demande

accompagnée des justificatives de leurs droits, pour le 1er novembre prochain au plus tard.

29 septembre 1925.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 30 juillet 1925, le conseil communal de Ia ville

d'Echternach a modifié le règlement communal sur l'abattoir de la dite ville.

Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 25 septembre 1 925.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 16 Juin 1925 le conseil communal de Remich

a édicte un règlements de police sur le dépôt d' objet de toute nature la voirie et les places publiques

de cette ville. Le dit règlement a été dûment approuvé et publie. 20 septembre 1925.

— En séance du 15 septembre 1925, le conseil communal de la ville de Grevenmacher a édicté un

règlement de police sur le ban de vendange.— Le dit règlement à été dûment publié. — 28 sept 1925.

Imprimerie M. Huss, Luxembourg.

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