entre le Grand-Duché et la Belgique;
Texte législatif (5 Articles)
Tarif des Douanes.
Le Gouvernement en Conseil
Vu les articles 4 et 5 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique
entre le Grand-Duché et la Belgique;
Vu l'accord commercial provisoire germano-belge du 4 avril 1925;
Considérant que les pourparlers au sujet du dit accord ne sont pas encore terminés, que dans
ces circonstances et en attendant une solution définitive il y a lieu d'appliquer provisoirement
dans le Grand-Duché pour une durée limitée les dispositions douanières qui dérivent de cet
accord commercial;
Vu l'arrêté royal-belge du 17 septembre 1925 relatif au tarif des douanes;
Revu l'arrêté du 31 octobre 1924 instituant un tarif spécial notamment à l'égard de certaines
marchandises originaires ou en provenance de l'Allemagne.
Arrête
Art. 1
er. L'arrêté du 31 octobre 1924 précité est suspendu à partir du 1er octobre 1925 jusqu'au
er janvier 1926 en ce qui concerne le tarif spécial institué vis-à-vis de l'Allemagne.
Pendant cette période les marchandises originaires ou en provenance de l'Allemagne,
dénommées dans le tableau annexé au présent arrêté sont assujetties aux droits spéciaux inscrits
dans les colonnes 3 et 4 du dit tableau.
Toute autre marchandise allemande reste soumise aux conditions du tarif minimum.
Les marchandises spécifiées dans le tableau dont il est question à l'article 2, mais qui
sont expédiées de pays européens dont les provenances similaires ne sont pas soumises à des
droits spéciaux, doivent, pour être admises au bénéfice du tarif minimum, être accompagnées de
certificats d'origine suivant les prescriptions de l'article 2 de l'arrêté royal belge du 24 octobre
(Mémorial 1924. p. 762).
Pour être admises aux conditions du présent arrêté, les marchandises originaires
ou en provenance de l'Allemagne doivent être aussi accompagnées de certificats d'origine lorsque
les provenances similaires d'autres pays sont assujetties à des droits spéciaux plus élevés.
Le présent arrêté cossera ses effets à partir du 1er janvier 1926.
Luxembourg, le 30 septembre 1925.
Le Ministre d'Etat,, Présidant du Gouvernement,
P. PRUM.
Le Directeur général de la Justice,
des Travaux 'publics, du Commerce et de l'Industrie,
Norb. DUMONT.
Le Directeur général de la Prévoyance sociale et du Travail,
0. DECKER.
Le Directeur général des Finances et de l' Instruction publique,
Et. SCHMIT.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mercredi, le 30 septembre 1925.
N° 51.
Mittwoch, den 30. September 1925.
N°
du tarif
ex 322 d
ex 405
ex 831
Désignation des marchandises
Vins autres, ne titrant pas plus de 21 degrés de l'alcoomètre de Gay-
Lussac, à la température de 15 degrés centigrades
a) logés en bouteilles
1° mousseux
2° non dénommés
b) logés autrement qu'en bouteilles
1° ne titrant pas plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-
Lussac, à la température de 15 degrés centigrades
2° titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac,
à la température de 15 degrés centigrades
Hydrogène liquéfié ou comprimé
Oxygène liquéfié ou comprimé
Acide sulfureux (anhydride sulfureux) liquéfié, ou comprimé
Acide carbonique (anhydride carbonique) liquéfié ou comprimé
Acétylène comprimé
Ammoniaque liquéfiée par compression (ammoniaque anhydre)
Alun de chrome
Vert de chrome
Verts de montagne, de Brunswick, de Brême, de Frise, des Schwein-
furt et pigments minéraux à base de cuivre non dénommés
ailleurs
Carbonate de plomb (céruse)
Papiers pour journaux
Verre en feuilles ou plaques, simplement coulé, moulé ou comprimé
b) Verre armé (coulé sur toile métallique)
c) Verre imprimé ou diamanté
1° blanc
2° coloré
d) Verre martelé ou strié, sablé, rayé ou losange; verre prisma-
tique, ondulé
Gobeleterie de verre ordinaire, sans combinaison avec d'autres ma-
tières, non dénommée ailleurs
a) commune, c'est-à-dire unie ou moulée sans dessins, ni passée
Droits d'entrée
Base
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
100 kil.
(poids net)
100 kil.
(poids net)
100 kil.
(poids net)
100 kil.
(poids net)
100 kil.
(poids net)
100 kil.
(poids net)
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
Fr.
ct,
720.—
540.—
150.—
150.— (1)
67.50
90.--
22.50
90.—
18.—
108.—
13.50
30.—
10.—
22.50
8.—
15.—
22.50
20.25
15.
(1) Indépendamment du droit de 150 francs par hectolitre, les vins autres, importés autrement qu'en bouteilles, titrant plus de 15
degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades acquittent, pour chaque degré d' alcool excédant 15 degrés
un droit égal à celui qui frappe les eaux-de-vie étrangères.
N°
du tarif
ex 902
ex 1002
ex 1024
Désignation des marchandises
à la meule, ni polie, ni dépolie, ni taillée, ni gravée, ni déco-
rée d'une manière quelconque
1° en verre verdâtre commun, ou brun
2° blanche, même mi-blanche (transparente)
3°
colorée dans la masse ou doublée, ou d'un blanc
opaque
b) simplement moulée avec relief, ou avec bouchons façonnés
ou ornementés par la taille, le rodage à l' émeri, etc
c) polie ou dépolie, rodée, taillée, gravée à l'acide ou autrement
]° de couleur naturelle ou blanche (transparente)
2° autre (teintée dans la masse, colorée, etc.)
d) peinte, dorée, argentée ou décorée autrement
Tubes et tuyaux, même coupés à longueur déterminée
a) étirées à chaud, qu'ils soient ou non soudés par n'importe quel
système ou sans soudure
1° non ouvrés
2° ouvrés
b) étirés à froid
1° non ouvrés
2° ouvrés
c) étamés, plombés ou galvanisés
d) cuivrés, nickelés, émaillés, y compris les tubes et tuyaux en
bi-métal
a) Tubes pour vélocipèdes, motocycles et appareils d'aviation,
d'une épaisseur de paroi de 15 dixièmes de millimètre ou
moins
1° non ouvrés
2° ouvrés
Ouvrages en tôle non dénommés ni compris ailleurs, même com-
binés avec des matières communes
b) peints, polis, plombés, zingués, galvanisés ou vernissés
c) émaillés-unis et émaillés dits „mouchetés", laqués, étamés,
cuivrés, étamés-peints, étamés-vernissés
d) émaillés-décorés sans or, nickelés, marbrés ou granités sans
or, imprimés en une ou deux couleurs sans or
e) émaillés-décorés avec or; marbrés ou granités avec or;
imprimés en plus de deux couleurs ou en or
Poêles, cheminées, calorifères, fourneaux de cuisine, cuisinières
c) contenant des pièces de fonte ou de tôle, polies, étamées,
nickelées, vernissées ou décorées par des applications d'émail
en une seule couleur
d) contenant des pièces de fonte ou de tôle revêtues d'impres-
sions ou de dessins ou décorées avec or ou par des applica-
tions d'émail en plusieurs couleurs
e) avec revêtement ou garnitures en faïence, en majolique et
similaires
Réchauffeurs, et tous appareils non dénommés, à surfaces chauf-
fantes ou refroidissantes pour condenseurs, réfrigérants, aéro-
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
Fr. et.
45.—
67.50
90.—
108.—
180.—
225.—
270.—
30.—
37.50
54.—
63.—
63.—
90.—
108.—
135.—
135.—
162.—
225.—
270.—
90.—
108.—
135.—
N°
du tarif
ex 1025
ex 1035
ex 1038
Désignation des marchandises
chauffeurs, aéro-condenseurs, réchauffeurs d'eau d'alimentation
et analogues, à l'exception des surchauffeurs et économiseurs
a) en fonte
2. autres
b) en tôle d'acier
1. de plus de 2 millimètres d'épaisseur
2. de 2 millimètres et moins d'épaisseur
Machines à vapeur fixes toujours séparées de leurs chaudières (1);
pompes à vapeur et autres, actionnées mécaniquement; com-
presseurs d'air et de gaz divers; moteurs à gaz, à pétrole, à
alcool, à air chaud, à air comprimé et à tout autre mélange
gazeux ou exploisf et tous autres moteurs non spécialement
dénommés
a) à piston, pesant
— 50.000 kilogrammes et plus
— de 10.000 à 50.000 kilogrammes
— de 2.500 à 10.000 kilogrammes
— de 1.000 à 2.500 kilogrammes
— de 500 à 1.000 kilogrammes
— de 250 à 500 kilogrammes
— de 100 à 250 kilogrammes
— de 50 à 100 kilogrammes
— moins de 50 kilogrammes
b) sans piston, pesant
— 50.000 kilogrammes et plus
— de 5.000 à 50.000 kilogrammes
— de 500 à 5.000 kilogrammes
— moins de 500 kilogrammes
Machines à vapeur demi-fixes y compris les chaudières ponant.
— 20.000 kilogrammes et plus
— 6.000 à 20.000 kilogrammes
— moins de 6.000 kilogrammes
Cylindres de laminoirs, lingotières
a) bruts
b) ouvrés
Appareils de levage et de manutention
b) autres, non dénommés ni compris ailleurs
Compteurs à eau et pièces détachées pour ces compteurs, pesant
par unité
a) 20 kilogrammes ou moins
1. en cuivre ou formés d'au moins 10 p. c. de cuivre
2. autres
Machines-outils pneumatiques ou à air comprimé .
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
1.00 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil,
100 kil.
100 kil.
valeur
Quotité
Fr.
et.
52.50
90.—
135.—
60.—
75.—
90.—
112.50
135.—
187.50
225.—
300.—
375.—
150.—
180.—
225.—
337.50
75.—
90.—
112.50
18.75
26.25
84. —
1350.—
720.—
15 p. c.
(1) A l'exception des machines à vapeur fixes à piston.
N°
du tarif
ex 1040
ex 1064
Désignation des marchandises
Machines-outils (1) pesant
— 25.000 kilogrammes et plus
— de 10.000 à 25.000 kilogrammes
— de 5.000 à 10.000 kilogrammes
— de 1.000 à 5.000 kilogrammes
•— de 250 à 1.000 kilogrammes
— moins de 250 kilogrammes
Appareils à vaporiser, chauffer, distiller et similaires, pour sucre-
ries, siroperies, raffineries, brasseries, distilleries, glucoseries,
fabriques de liqueurs, levures, conserves, parfumeries, con-
fiseries, pour pharmacies, cuisines, teintureries et toutes autres
industries, y compris les tuyaux en cuivre façonnés ou cintrés
a) en aluminium ou contenant au moins 10 p. c. d'aluminium,
— 250 kilogrammes et plus
— moins de 250 kilogrammes
b) contenant plus de 50 p. c. de cuivre, pesant
— 250 kilogrammes et plus
— moins de 250 kilogrammes
c) contenant au moins 10 p. c. et pas plus de 50 p. c. de cuivre,
pesant
— 250 kilogrammes et plus
— moins de 250 kilogrammes
Machines, engins mécaniques et appareils complets, non spéciale-
ment tarifés (2)
a) en aluminium ou contenant au moins 10% d'aluminium,
pesant
—- 250 kilogrammes et plus
— moins de 250 kilogrammes
b) en fonte, on fer ou on acier, pesant;
— 50.000 kilogrammes et plus
— de 10.000 à 50.000 kilogrammes
— de
2.500 à 10.000 kilogrammes
— de
1.000 à
2.500 kilogrammes
— de
500 à
1.000 kilogrammes
— de
250 à
500 kilogrammes
— de
100 à
250 kilogrammes
— de
50 à
100 kilogrammes
— moins de 50 kilogrammes
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
Fr.
et.
72.—
90.—
108.—
126.—
180.—
360.—
450.—
540.—
315.—
450.—
180.—
225.—
360.—
450.—
45.—
58.50
72.—
8 1 . —
108.—
144.—
180.—
225.—
270.—
(1) A l'exception des machines ci-après dénommées : Machines-outils d' un poids de plus de 60 tonnes machines à tailleries engrenages;
machines à rectifier; machines à scier, à scie circulaire, pour métaux; machines à tailler les limes; machines à affûter les outils; tours
d'horlogers.
(2) A l'exception des machines ci-après dénommées
Machines pour la fabrication des tabacs; machines pour l'industrie textile; machines a imprimer les tissus et les papiers peints; ma-
chines pour l'imprimerie et les arts graphiques; machines pour la fabrication des tubes sans soudure ; machines pour la fabrication des
allumettes; machines pour la fabrication des brosses; machines à fabriquer les câbles métalliques; machines à tisser les toiles métalliques ;
machines pour la fabrication des chaînes; machines pour le laminage à froid; machines à graver les métaux; machines à étiqueter les
bouteilles, les paquets, etc.; machines pour le travail du celloloid, de la galalithe et autres matières plastiques similaires; machines à
fabriquer le savon en poudre; machines pour la fabrication des bougies; machines pour la fabrication des boutons; machines à répasser
et à sécher le linge; machines poux la fabrication des chapeaux; machines pour la fabrication des chaussures; machines pour le travail
des cuirs et des peaux; machines pour le travail du caoutchouc; machines à travailler le papier elle carton ; pompes et filtres à vin.
N°
du tarif
ex 1074
Désignation des marchandises
c) en cuivre, ou contenant plus de. 50 % de cuivre, pesant
— 250 kilogrammes et plus
moins de 250 kilogrammes
d) contenant au moins 10% et pas plus de 50% de cuivre, pesant
— 250 kilogrammes et plus
— moins de 250 kilogrammes
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100. kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
Fr
ct.
315. —
450.—
180.—
225.—
Appareils servant à régler l'écoulement des fluides dans les conduites.
tels que accessoires et garnitures pour chaudières, machines à
vapeur, appareils industriels et pour tuyauterie d'eau, de va-
peur, d'air et de gaz (soupapes, robinets, vannes, valves, indica-
teurs de niveau, purgeurs, injecteurs, élévateurs, éjecteurs, ré-
ducteurs de pression et similaires)
a) en fonte non malléable
Droits des ouvrages en
fonte du n° 871 majorés de
50 %
b) en fer, en acier ou en fonte malléable, pesant par pièce
1000 kilogrammes et plus
— bruts
— ouvrés
de 300 à 1000 kilogrammes
— bruts
— ouvrés
de 100 à 300 kilogrammes
— bruts
— ouvrés
de 15 à 100 kilogrammes
— bruts
— ouvrés
de 1 à 15 kilogrammes
— bruts
— ouvrés
moins de 1 kilogramme
— bruts
— ouvrés
c) en cuivre ou contenant plus de 50% de cuivre, pesant p. pièce
10 kilogrammes et plus
— bruts
— ouvrés
de 1 à 10 kilogrammes
— bruts
— ouvrés
moins de 1 kilogramme
— bruts
— ouvrés
d) formés d'au moins 10% et pas plus de 50% de cuivre ou de
nickel ou d'alliages de ces métaux avec d'autres métaux
communs, pesant par pièce
— 50 kilogrammes et plus
— de 10 à 50 kilogrammes
— de 1 à 10 kilogrammes
— moins de 1 kilogramme
100 kil.
100 kil,
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil
100 kil
100 kil.
100 kil
100 kil
100 kil.
100 kil.
100 kil.
54. —
90. —.
63.—
108. —
72.
135. —
90. —
162. —
99 —
180 —
108.—
225.—
135. —
216. —
162.—
270.—
180.—
450.—
135.—
180.—
225 .—
270.—
N°
du tarif
ex 1077
ex 1082
ex 1089
Désignation des marchandises
e) en aluminium, pesant par pièce
10 kilogrammes et plus
— brutes
— ouvrés
de 1 à 10 kilogrammes
— bruts .
— ouvrés
moins de 1 kilogramme
— bruts
-— ouvrés
Machines dynamo-électriques (1) pesant par pièce
—• 5.000 kilogrammes et plus
— de 2.000 à 5.000 kilogrammes
— de 1.000 à 2.000
kilogrammes
— de
50 à 1.000 kilogrammes
—- de
10 à
50 kilogrammes
— moins de 10 kilogrammes
Accumulateurs électriques et leurs plaques de rechange (éleotrodes)
a) combinés avec du celluloïd, de l'ébonite ou des matières plas-
tiques similaires; accumulateurs alcalins avec électrodes à
base de métaux du groupe fer nickel et récipients en fer
nickelé, du type dit Edison; plaques assemblées
Câbles sous-marins et souterrains, pour le transport de l'énergie
électrique
Pièces pour l'électricité, en porcelaine, faïence, terre cuite, grès ou
verre, sans partie de métal ni d'autres matières, non dénommées
ailleurs
a) Isolateurs à cloche, pesant par pièce
— 1,00 grammes et plus
— moins de 100 grammes
d) autres, pesant par pièce
— 500 grammes et plus
— de 100 à 500 grammes
— moins de 100 grammes
Pièces d'isolement électrique non spécialement tarifées, en amiante,
carton d'amiante, stabilité, mica, micanite, méghomite, am-
broïne, caoutchouc, ébonite, fibre vulcanisée, galalithe ou autres
matières similaires, sans parties de métal ni d'autres matières
Appareils électriques et électro-techniques, parties ou pièces déta-
chées d'appareils électriques et électro-techniques, de machines
dynamo-électriques et pour les applications de l'électricité sous
toutes leurs formes, non spécialement tarifés
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
Fr. ct.
225.—
360.
270.—
450.—
315 .—
630.—
108.—
120.—
102.—
225.—
460.—
630.—
360 —
108.—
54.—
90.—
40.—
64.—
120.—
300.—
(1) Y compris les électromoteurs, transformateurs statiques ou convertisseurs.
N°
du tarif
Désignation des marchandises
a) contenant des enroulements de fils métalliques isolés et pesant
par pièce
— 1.000 kilogrammes et plus
— de 200 à 1.000 kilogrammes
— de 50 à
200 kilogrammes
— de 10 à
50 kilogrammes
— moins de 10 kilogrammes (1 )
b) ne contenant pas d'enroulements de fils métalliques isolés cl.
pesant par pièce
— 1.000 kilogrammes et plus
— de 200 à 1.000 kilogrammes
— de 50 à
200 kilogrammes
— de 10 à 50 kilogrammes
— de
5 à 10 kilogrammes
— de
1 à 5
kilogrammes
— moins de
1 kilogramme
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
Fr.
ct.
180.—
270.—
360. —
450.—
630.—
126.—
180.—
270 .—
360.—
540.—
630. —
720.—
(1) A l'exception des fers à repasser électriques.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1925, MM. Albert Wehrer avocat
avoué et juge-suppléant près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et Georges Schommer
avocat, à Luxembourg, ont été nommés attachés à la Direction générale de la Justice pour un terme
de trois ans. — 28 septembre 1925.
Avis. — Bourses d'études. — Une bourse d'études de la fondation Reisen, réservée aux descendants
des père et mère du fondateur, est vacante à partir du 1er octobre 1925
Les intéressés sont invités à faire parvenir au Département de l'instruction publique leur demande
accompagnée des justificatives de leurs droits, pour le 1er novembre prochain au plus tard.
29 septembre 1925.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 30 juillet 1925, le conseil communal de Ia ville
d'Echternach a modifié le règlement communal sur l'abattoir de la dite ville.
Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 25 septembre 1 925.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 16 Juin 1925 le conseil communal de Remich
a édicte un règlements de police sur le dépôt d' objet de toute nature la voirie et les places publiques
de cette ville. Le dit règlement a été dûment approuvé et publie. 20 septembre 1925.
— En séance du 15 septembre 1925, le conseil communal de la ville de Grevenmacher a édicté un
règlement de police sur le ban de vendange.— Le dit règlement à été dûment publié. — 28 sept 1925.
Imprimerie M. Huss, Luxembourg.