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Loi du 20 avril 1923, concernant le recouvrement des irais de publications au Mémorial.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Loi du 20 avril 1923, concernant le recouvrement des irais de publications au Mémorial.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Jeudi, 26 avril 1923.

N° 18.

Loi du 20 avril 1923, concernant le recouvrement

des irais de publications au Mémorial.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

23 mars 1923 et celle du Conseil d'État du 17

avril 1923, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté du 20 avril 1923, concernant le recouvre- ment des frais de publications au Mémorial.

En exécution de la loi prévisée du

20 avril 1923, les publications au Mémorial

énumérées ci-après sont sujettes au rembour-

sement des frais, à savoir

a) les annonces de dépôt, les dessins et les

descriptions des marques de fabrique et de com-

merce prévus à l'art. 4 de la loi afférente du 28

mars 1883, de même que les prolongations de

droit aux marques déposées (art. 7 de la loi, et

les transmissions de marque (art. 10 de la loi);

b) les extraits des arrêtés prévus à l'art, .12

de la loi du 30 juin 1880, sur les brevets d'in-

vention, de même que les avis de changement

et de cession prévus à l'art. 13 de la même loi;

c) les extraits des inscriptions sur le registre

de commerce prévus à l'art. 2 de la loi du 23 dé-

cembre 1909, portant création d'un registre

aux firmes;

à) les oppositions au paiement de titres au

porteur perdus prévues à l'art. 4 de la loi affé-

rente du 16 mai 1891, ainsi que les notifications

de mainlevée prévues à l'art. 22 de la même loi;

e) les avis de paiement et d'abonnement pré-

vus par les art. 5 et 13 de la loi dit 25 janvier

1872, concernant le timbre des actions et obli-

gations et le timbre des polices d'assurances;

Beschluß vom 20. April 1923, betreffend die

Rückzahlung der Kosten der Bekanntma-

chungen im „Memorial".

Die

Regierung

im

Konseil;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 20. April 1923,

betreffend die Rückzahlung der Kosten der

Bekanntmachungen im „Memorial";

Beschließt

Arrêté du 20 avril 1923, concernant le recouvre- ment des frais de publications au Mémorial.

In Ausführung des vorbenannten

Gesetzes vom 20. April 1923, unterliegen die

nachbezeichneten Bekanntmachungen im „Me-

morial" der Rückzahlung der Kosten

a) die Anmeldungen, die Zeichnungen und

Beschreibungen der Fabrik- und Handelsmarken,

welche durch Art. 4 des einschlägigen Gesetzes

vom 28. März 1883 vorgesehenen sind, sowie die

Verlängerungen des Markenschutzes (Art. 7 des

Gesetzes) und die Marken-Uebertragungen (Art

10 des Gesetzes);

d) die Auszüge aus den Beschlüssen, welche,in

Art. 12 des Gesetzes vom 30. Juni 1880 über

die Erfindungspatente vorgesehen sind, sowie

die Bekanntmachungen über Aenderungen und

Übertragungen gemäß Art. 13 desselben Ge-

setzes;

c) die Auszüge aus den Eintragungen in das

Handelsregister, welche in Art. 2 des Gesetzes

vom 23. Dezember 1909, über die Einführung

eines Registers für die Handelsfirmen vorge-

sehenen sind;

d) die Verwahrungen gegen die Auszählung

von verlorenen und auf den Inhaber lautenden

Wertpapieren, welche durch Art. 4 des ein-

schlägigen Gesetzes vom 16. Mai 1891 vorge-

sehen sind, sowie die durch Art. 22 desselben Ge-

setzes vorgesehenen Bekanntmachungen über die

Aufhebung der Verwahrungen;

e) die Bekanntmachungen über Zahlung und

Abonnement, welche durch Art.5 und 13 des

Gesetzes vom 25. Januar 1872, über den Stempel

der Aktien und Obligationen sowie, der Ver-

sicherungspolicen vorgesehen sind;

f) les avis d'autorisation de faire des opéra-

tions d'assurance prévus par la loi afférente du

16 mai 1891;

g) les déclarations de perte de livrets de caisse

d'épargne prévues à l'art. 56 de l'arrêté grand-

ducal du 10 juin 1901, portant règlement pour

la Caisse d'épargne;

h) les extraits des exploits d'huissier, prévus

à l'art. 24 de la loi du 17 décembre 1859, sur

l'expropriation pour cause d'utilité publique,

mais seulement lorsque l'expropriation est de-

mandée par des particuliers.

Arrêté du 20 avril 1923, concernant le recouvre- ment des frais de publications au Mémorial.

Le tarif des publications énumérées

à l'art. 1er est fixé comme suit

a) pour les marques de fabrique et de com-

merce: 1° à une redevance pour l'impression

du dessin, laquelle est de 5 fr. si les dimensions

du cliché ne dépassent pas 0,0020 m 2, de 10 fr.

si les dimensions du cliché sont supérieures à

0,0020 m 2 sans dépasser 0,0040 m 2, à 15 fr si

les dimensions du cliché sont supérieures à

0,0040 m 2 sans dépasser 0,0060 m 2, à 20 fr.

si les dimensions du cliché dépassent 0,0060 m 2;

2° à 0,10 fr. pour chaque mot de texte à publier

en cas de dépôt de prolongation d'une marque

de fabrique; 3° à 5 fr. pour chaque avis de trans-

mission d'une marque de fabrique;

b) pour les brevets d'invention, à 5 fr. pour

chaque extrait d'arrêté ainsi que pour chaque

brevet faisant l'objet d'un avis de changement

ou de cession ;

c) pour les extraits du registre aux ferries, à

0,40 fr. la ligne de colonne;

d) pour les oppositions au paiement de titres

au porteur perdus et pour les notifications de

mainlevée d'opposition, à 0,85 fr. la ligne;

f) die durch das Gesetz vom 16. Mai 1891 vor-

gesehenen Bekanntmachungen über die

Ermä-

tigungen zur Betreibung des Versicherungs-

geschäftes;

g) die Erklärungen über den Verlust von

Sparkassenbüchern gemäß Art. 56 des Großh.

Beschlusses vom 10: Juni-1901, das Reglement

der Sparkasse betreffend;

h) die durch Art. 24 des Gesetzes vom 17. De-

zember 1659, betreffend die Enteignung wegen

öffentlichen Nutzens vorgesehenen Auszüge der

Gerichtsvollzieherurkunden,

aber

nur dann,

wenn die Enteignung durch Private nachgesucht

wird.

Arrêté du 20 avril 1923, concernant le recouvre- ment des frais de publications au Mémorial.

Die Gebühren der, im Art 1 aufge-

zählten Bekanntmachungen sind festgesetzt wie

folgt

a) Für die Fabrik- und Handelsmarken: 1.

auf eine Gebühr von 5 Franken für den Abdruck

der Zeichnung, wenn der Raum des Stempels

0,0020 qm nicht überschreitet; von 10 Franken,

wenn der Raum des Stempels größer ist als

0,0020 qm ohne jedoch 0,0040 qm zu überschrei-

ten; von 15 Franken, wenn der Raum des

Stempels größer ist als 0,0040 qm., ohne jedoch

0,0060 qm zu überschreiten; von 20 Wanken,

wenn der Raum des Stempels 0,0060 qm über-

schreitet; 2. auf 10 Centimes für jedes Wort

des im Falle der Anmeldung oder neuen Ein-

tragung einer Fabrikmarke Zu veröffentlichenden

Textes; 3. auf 5 Franken pro Marke für jede

Bekanntmachung über die Uebertragung. von

Fabrikmarken.

b) Für die Erfindungspatente: auf 5 Franken

für jeden Auszug aus einem Beschluß sowie für

jedes Patent das zu einer Bekanntmachung über

Aenderung oder Uebertragung Anlaß gibt

c) Für die Auszüge aus dem Firmenregister

auf 0,40 Franken die Spaltzeile.

d) Bei Verwahrungen gegen die Auszahlung

von verlorenen, auf den Inhaber lautenden

Wertpapieren und bei Zustellungen der Auf-

e) pour les avis de paiement du droit de tim-

bre des actions et obligations et les avis d'abon-

nement des compagnies d'assurances, à 0,85 fr.

la ligne;

f) pour les avis d'autorisation de faire des

opérations d'assurance, à 0,85 fr. la ligne;

g) pour les déclarations de perte de livrets de

Caisse d'épargne, à 1.50 fr. par déclaration;

h) pour les extraits d'exploit d'huissier en

cas d'expropriation demandés par des particu-

liers, à 0,85 fr. la ligne.

Dans les cas sub c, d, e, f, les, les espaces

de ligne respectivement de ligne de colonne

comptent comme lignes respectivement comme

lignes de colonne imprimées.

Caisse d'épargne, à 1.50 fr. par déclaration;

La perception des frais de publica-

tion fixés à l'art. 2 se fera par les soins de l'ad-

ministration de l'enregistrement et des do-

maines, sauf que pour les déclarations de perte

de livrets de Caisse d'épargne, les frais seront

perçus directement par la Caisse d'épargne et

versés trimestriellement au bureau de l'enre-

gistrement, actes judiciaires, à Luxembourg.

Caisse d'épargne, à 1.50 fr. par déclaration;

Die Erhebung der im Art. 2 festgesetzten

Kosten geschieht durch die Einregistrements- und

Domänenverwaltung, mit Ausnahme der Kosten

der Bekanntmachungen über den Verlust von

Sparkassenbüchern; letztere Kosten werden von

der Sparkasse selbst eingezogen und alle drei

Monate dem Einregistrementsbüro für Gerichts-

akten in Luxemburg überwiesen.

Caisse d'épargne, à 1.50 fr. par déclaration;

Les frais seront perçus, en ce qui con-

cerne les marques de fabrique, les brevets d'in-

vention et les déclarations de perte de livrets

de Caisse d'épargne, avant les insertions au

Mémorial, et en ce qui concerne toutes les autres

matières, après les insertions.

Le recouvrement des frais, sauf pour les dé-

clarations de perte de livrets de Caisse d'épargne,

se fera au moyen d'états à établir en un seul

exemplaire en ce qui concerne les marques de

fabrique et les brevets d'invention, et en double

exemplaire pour les objets sub c, d, e, f et h de

l'art. 2.

Hebung eines Einspruchs: auf 0,85 Frauken die

Zeile.

e) Für die Bekanntmachungen über Zahlung

der Stempelgebühr der Aktien und Obligationen

sowie über Stempelabonnement der Versicher-

ungspolizen: auf 0.85 Fr. die Zeile.

f) Für Bekanntmachung über die Ermäch-

tigung Versicherungsgeschäfte zu betreiben: auf

0.85 Fr. die Zeile.

g) Für die Erklärungen des Verlustes von

Sparkassenbüchern: auf 1.50 Fr. die Deklara-

tion.

h) Für die Auszüge aus den Gerichtsvoll-

zieherurkunden bei Enteignungsgesuchen von

Privaten: auf 0.85 Fr. die Zeile.

In den unter c, d, e, f, g, h, angegebenen Fällen

zahlen die Zwischenräume der Zeilen wie ge-

druckte Zellen bezw. wie gedruckte Spaltzeilen.

Caisse d'épargne, à 1.50 fr. par déclaration;

In Betreff der Fabrikmarken, der Erfin-

dungspatente und der Verlusterklärungen von

Sparkassenbüchern werden die Kosten vor der

Bekanntmachung, und betreffs aller anderen

Gegenstände nach der Bekanntmachung im

„Memorial" erhoben.

Die Erhebung der Gebühren, mit Ausnahme

derjenigen für Bekanntmachungen des Verlustes

von Sparkassenbüchern geschieht durch Kosten-

aufstellungen, welche für die Fabrikmarken und

Erfindungspatente in, einem Exemplar angefer-

tigt, und für die unter c, d, e, f, und h des

Art. 2 aufgezählten Gegenstände in zwei Exem-

plaren angefertigt werden.

En ce qui concerne les marques de fabrique

et les brevets d'invention, les états seront éta-

blis par les déposants et remis à la Division du

commerce, de l'industrie et du travail, après

qu'ils auront été revêtus de la quittance du rece-

veur de l'enregistrement, actes judiciaires.

Quant aux autres matières sujettes au rem-

boursement des frais, les états seront établis,

au fur et à mesure des publications au Mémo-

rial, par les greffiers des tribunaux d'arrondisse-

ment en ce qui concerne les extraits des regis-

tres aux firmes; par la Division des finances en

ce qui concerne les oppositions au paiement de

titres au porteur et les notifications de main-

levée, les avis de paiement du timbre des ac-

tions et obligations et d'abonnement des sociétés

d'assurance, les avis d'autorisation de faire des

opérations d'assurance; par la, Division des

affaires étrangères et de la justice, en ce qui

concerne les extraits des exploits d'huissier en

matière d'expropriation. Un exemplaire des

états sera remis aux intéressés, pour servir au

paiement, et le double sera, expédié à la Direc-

tion de l'enregistrement par l'entremise de la

Division des finances.

Caisse d'épargne, à 1.50 fr. par déclaration;

La Division du commerce, de l'in-

dustrie et du travail adressera chaque mois à

M- le Directeur général des finances un relevé

des sommes recouvrées en matière de marques

de fabrique et de brevets d'invention.

La direction de la Caisse d'épargne adressera

de même chaque trimestre à M. le Directeur

général des finances un relevé des sommes re-

couvrées et versées au bureau de l'enregistre-

ment, actes judiciaires, du chef de déclarations

de perte de livrets.

Caisse d'épargne, à 1.50 fr. par déclaration;

Das Departement für Handel, Industrie

und Arbeit, sendet dem General-Direktor der

Finanzen jeden Monat eine Aufstellung der in

Sachen der Fabrikmarken und der Erfindungs-

patente erhobenen Summen ein.

Die Direktion der Sparkasse reicht ebenfalls

dem General-Direktor der Finanzen alle drei

Monate eine Aufstellung der erhobenen und an

das Einregistrementsbureau für Gerichtsakten

abgelieferten Summen aus den Bekanntma-

chungen über den Verlust von Sparkassen-

büchern ein.

Caisse d'épargne, à 1.50 fr. par déclaration;

Si les publications visées à l'art. 1 e r

sont opérées par l'entremise d'agents ou repré-

Die Rechnungen für Fabrikmarken und Erfin-

dungspatente werden von den Anmeldern selbst

aufgestellt und dem Departement für Handel,

Industrie und Arbeit Übermacht, nachdem sie

mit der Quittung des Einregistrementseinneh-

mers der Gerichtsakten versehen wurden.

In Betreff der übrigen Bekanntmachungen,

welche der Rückzahlung unterliegen, werden

die Rechnungen nach den jeweiligen Veröffent-

lichungen im „Memorial" aufgestellt: durch die

Gerichtsschreiber der Bezirksgerichte, für die Aus-

züge aus dem Firmenregister; durch das Finanz-

departement, für die Verwahrungen gegen die

Auszahlung der verlorenen, auf den Inhaber

lautenden Wertpapiere und die Aufhebungen

des Einspruchs, die Bekanntmachungen über

Zahlung und Abonnement des Stempels der

Aktien, Obligationen und Versicherungspolizen,

sowie die Bekanntmachungen über Ermächtigung

zur Betreibung von Versicherungsgeschäften;

durch die Abteilung der Auswärtigen Angelegen-

heiten und der Justiz, für die Auszüge aus den

Gerichtsvollzieherurkunden in Enteignungssachen.

Ein Exemplar der Kostenaufstellung wird, den

Interessenten zugestellt, um bei der Zahlung

zu dienen, während das andere Exemplar durch

Vermittlung des Finanzdepartementes der Ein-

registrementsdirektion überwiesen wird.

Caisse d'épargne, à 1.50 fr. par déclaration;

Wenn die in Art. 1 bezeichneten Be-

kanntmachungen durch Vermittlung von Agenten,

sentants ou d'autres intermédiaires, les frais

de publication seront perçus sur ces intermé-

diaires.

Avis. - Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la, prévoyance sociale, en date du 10 avril 1923, les modifications suivantes, apportées aux statuts de la caisse de maladie Gebr.

I . Die Mitglieder werden nach Maßgabe des täglichen Arbeitsverdienstes in 4 Klassen,eingeteilt.

Die entsprechenden Arbeitsverdienste sind von der ersten zur vierten Klasse: 10 Fr. und mehr; 8—9,99 Fr.;

6—7,99 Fr.- 4—5,99 Fr.

Avis. - Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la, prévoyance sociale, en date du 10 avril 1923, les modifications suivantes, apportées aux statuts de la caisse de maladie Gebr.

II. Der durchschnittliche Tagelohn ist von der ersten zur vierten Klasse auf je 10, 8, 6 und 4 Fr.

festgesetzt. Das Krankengeld beträgt drei Viertel des durchschnittlichen Tagelohns; es wird allgemein

vom zweiten Tage ab, bei Betriebsunfällen, wie bisher, vom ersten Tage ab gewährt.

Caisse d'épargne, à 1.50 fr. par déclaration;

Les frais sont dus pour les publica-

tions relatives aux brevets et aux marques de

fabrique qui seront déposés, prorogés, changés

ou cédés à partir du 1.0 mai 1923 et relativement

à toutes les autres matières, pour les publica-

tions qui seront faites à partir de l'entrée en

vigueur du présent arrêté.

Caisse d'épargne, à 1.50 fr. par déclaration;

- Die Kosten sind geschuldet für die

Bekanntmachungen betreffs der Patente und

Fabrikmarken, die vom 10. Mai künftig an, ange-

meldet, verlängert, abgeändert oder übertragen

werden und betreffs aller anderen einschlägigen

Gegenstände, für die Bekanntmachungen, die

nach dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Be-

schlusses gemacht werden.

Caisse d'épargne, à 1.50 fr. par déclaration;

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 20 avril 1923.

Les Membres du Gouvernement,

E. REUTER.

A. NEYENS.

R. DE WAHA.

Jos.

BECH.

G. SOISSON,

Vertretern oder andern Personen, erfolgen, so

sind die Gebühren von diesen Personen zu

entrichten.

Caisse d'épargne, à 1.50 fr. par déclaration;

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 20. April 1923.

Die Mitglieder der Regierung,

E. Reuter.

A. N e y e n s .

R. de Waha.

J. Bech.

W. Soisson.

Avis. — Bourses d'études. — Une bourse de la fondation Seyler, pour études à faire à l'Athénée de Luxem-

bourg, est vacante à partir du 1er avril 1923."

Bénéficiaires: Les enfants de la ville de Luxembourg, de parents honnêtes et sans fortune.

Les intéressés sont invités à faire parvenir au Département de l'instruction publique leurs demandes accom-

pagnées des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1er juin 1923 au plus tard. — 23 avril 1923.

— La bourse de la fondation Conzémius, pour études à faire dans un établissement d'enseignement

tant du pays que de l'étranger, est vacante à partir du 1er octobre 1922.

Bénéficiaires: Les descendants des père et mère du fondateur.

Les intéressés sont invités à faire parvenir au Département de l'instruction publique leurs demandes

accompagnées des pièces justificatives de leurs droits pour le 1er juin 1923 au plus tard. — 24 avril 1923.

Avis. —Enseignement supérieur et moyen. -

Par arrêté grand-ducal du 20 avril 1923, M. Edmond

Wampach, répétiteur à l'École industrielle et commerciale d'Esch-sur-Alzette,a été nommé professeur au

même établissement. — 20 avril 1923. .

Avis. — Règlement communal. — En séance du 10 mars 1923, le conseil communal de Steinfort a édicté

un règlement de police sur la sécurité publique à l'intérieur de cette localité. — Le dit règlement a été dûment

publié.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Bascharage.

Steinfort ( Steinfort-Hagen)

Kehlen (Nospelt).

Steinfort(Kleinbettingen)

Wiltz.

Grevenmacher

Wiltz.

Luxembourg.

Luxembourg.

Désigna-

tion de

l'emprunt.

150.000

12.000

15.000

16.000

141.000

425.000

50.000

(1904)

2.100.000

(1892)

id.

Luxembourg, le 20 avril 1923.

Date

de

l'échéance.

1er mai 1923.

1er juin 1923.

id.

1er. juill. 1923.

id.

id.

id.

id.

1er janv.1924.

Numéros sortis au tirage.

38, 77, 98.

4.

9,31,46,

49.

10, 62, 93.

2, 53, 84.

433, 453,

1368,

1441,

1612.

539, 1027.

58, 226.

29,, 80, .166,

176, 230.

39, 86, 222.

50.

28, 147, 278,

571,697, 850,

871, 1070,

1572, 1669,

1674, 1705,

1729, 2183,

2200, 2342,

2393.

129,157, 172,

175,300, 562,

821, 946,

1086, 1136,

1146, 1825,

1827, 1835,

1962, 2017,

2122, 2218.

34, 117,

128, 175.

140, 217,

457, 544.

35, 267,

418, 440.

Caisse chargée

du

remboursement.

Société luxb. de cré-

dit et de dépôts.

Caisse communale.

id.

id.

id.

id.

Société luxbg de cré

dit et de dépôts

Caisse communale.

Caisse communale.

Avis. - Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la, prévoyance sociale,

en date du 10 avril 1923, les modifications suivantes, apportées aux statuts de la caisse de maladie Gebr.

Stumm'sche Bergverwaltung à Obercorn, par décision de l'assemblée générale du 29 mars 1923,. ont été ap-

prouvées. Voici ces modifications

Avis. - Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la, prévoyance sociale, en date du 10 avril 1923, les modifications suivantes, apportées aux statuts de la caisse de maladie Gebr.

Die monatlichen Beiträge der Kassenmitglieder betragen von der ersten zur vierten Klasse

7,50, 6; 4,50, 3 Fr.

Die Aenderungen gelten rückwirkend ab 1. Januar 1923.

VICTOR B Ü C K ,

LUXEMBOURG

Estampillage des titres autrichiens et hongrois. — Suivant une décision récente du Sous-Comité com-

pétent de la Commission des Réparations, une liste supplémentaire de titres estampillés de l'ancienne

dette publique autrichienne et hongroise non gagée peut encore être établie et soumise à la Commission.

Il s'agit des titres suivants de la dette d'avant-guerre

Dette autrichienne

1° Rente unifiée en papier-monnaie (einheitliche Rente in Noten), de l'année. 1868, à 4,2 %;

2°

convertie à. 4

%;

3° Rente unifiée en argent

(Einheitliche Rente in Silber) de 1868, à 4,2%;

4°

convertie à 4 % papier-monnaie;

5° Rente autrichienne en or (Oesterreichische,Goldrente) à 4 %;

6° Rente autrichienne en couronnes (Oesterreichische Staatsrente ou Oesterreich. Kronenrente) à 4 %;

7°

à 4 % émission de l'année 1912 (Emission B);

8° Rente autrichienne d'investissement (Oesterr. Investitionsrente) de l'année 1897 à 3½ %;

9° Emprunt des Sociétés d'assurances et de la première caisse d'épargne de Vienne de l'année 1912, à 4,36% ;

10° Mandats du Trésor, autrichien amortissables (Staatsschatzanweisungen) en couronnes, marks, francs,

. florins hollandais, de l'année 1914, à 4½%

A.

B.

Les arriérés d'anciens emprunts qui n'ont pas été compris dans les opérations d'unification et de con-

version en 1868.

Dette hongroise.

1° 4% obligations de rente or;

2° 4 %

en couronnes, 1910 ;

3° 3½ %

en couronnes;

4° 4%

en quatre monnaies (couronnes, marks, francs, sterling), 1910;

5° 4½ %

1913;

6° 4½%

amortissable en quatre monnaies (couronnes, marks, francs, sterling), 1914;

7° 4% obligations amortissables pour le dégrèvement du sol, émission 1889;

8° 4½% obligations nominatives émises en 1912 au bénéfice des villes et des communes hongroises pour

dédommagement des droits des boissons abolis. ,

Pour faire estampiller leurs titres les détenteurs luxembourgeois doivent s'adresser au Département des

finances (Hôtel des Postes),

II

me étage), du 28 avril au 31 mai incl., pendant les heures de bureau réglemen-

taires. Les intéressés devront à ces fins fournir la preuve qu'ils sont de nationalité luxembourgeoise et que

les titres présentés à l'estampillage se trouvaient détenus en dehors des États successeurs de l'ancienne

monarchie austro-hongroise avant le 16 juillet 1920 resp. avant le 26 juillet 1921, selon qu'il s'agit de titres

autrichiens ou hongrois. La preuve à fournir pourra consister par rapport à la nationalité en la production

d'un passeport, d'un certificat de nationalité ou d'une attestation spéciale délivrée par le bourgmestre.

Quant aux titres, elle peut consister en la production des bordereaux d'achat, d'un acte de partage ou de

succession, d'un récépissé de dépôt en banque ou d'une déclaration d'un établissement financier attestant

que les titres s'y trouvaient déposés à la date du 16 juillet 1920 resp. du 26 juillet 1921. En cas d'impossi-

bilité absolue de fournir cette dernière preuve, celle-ci pourra être remplacée par la remise d'un affidavit

à établir sur formule spéciale tenue à la disposition des intéressés au Département des finances. Cet affidavit

devra être signé par le propriétaire des titres en personne. — 25 avril 1923.

Loi du 20 avril 1923, concernant le recouvrement des irais de publications au Mémorial.

Le, Gouvernement est autorisé

à opérer le recouvrement des frais de publications

au Mémorial qui se font dans l'intérêt de parti-

culiers ou de collectivités.

Il déterminera les publications donnant lieu

à remboursement des frais, fixera les tarifs et

réglera le mode de perception.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée, et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 20 avril 4923.

CHARLOTTE.

Les Membres du Gouvernement.

E. REUTER.

A. NEYENS.

R. DE WAHA.

Jos. BECH.

G. SOISSON.

Gesetz vom 20. April 1923, betreffend die Rück-

zahlung der Kosten der Bekanntmachungen

im „Memorial".

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abge-

ordnetenkammer vom 23. März 1923 und der-

jenigen des Staatsrates vom 17. April 1923,

wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen

wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt,

die Rückzahlung

der Kosten der Bekannt-

machungen im „Memorial" zu bewerkstelligen,

welche im Interesse. von Privaten oder von

Vereinigungen geschehen.

Sie bezeichnet die Bekanntmachungen, welche

Anlaß zur Rückzahlung der Kosten geben, setzt

die Gebühren fest und regelt den Erhebungsmodus.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 20. April 1923.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

E. Reuter.

A. N e y e n s .

R. de W a h a .

J. Bech.

W. S o i s s o n .

Memorial

Donnerstag, 26. April 1923.

190.

Arrêté du 20 avril 1923, concernant le recouvre-

ment des frais de publications au Mémorial.

LE GOUVERNEMENT

EN CONSEIL;

Vu la loi du 20 avril 1923, concernant le

recouvrement des frais de publications au Mé-

morial;

Arrête

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