Freitag, den 28. August 1953.
Table des dispositions (107)
Texte législatif (107 Articles)
N° 52
Vendredi,
le 28 août 1953.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag, den 28. August 1953.
Arrêté grand-ducal
du 21 août 1953
concernant
les modalités de recensement, de recrutement
et d´incorporation des appelés, les conditions
de fonctionnement des Conseils de revision et
du Conseil mixte,
ainsi que la procédure à
suivre devant ces Conseils, pris en exécution
de
l´article 11
de la
loi du
23 juillet 1952
concernant l´organisation militaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 con-
cernant l´organisation militaire ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et cons dérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée
et des Affaires Etrangères, des Finances, de l´In-
térieur et de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Chapitre 1er. De l´inscription et du
recensement.
Tout Luxembourgeois est tenu, dans
l´année pendant laquelle il accomplit l´âge de 17
ans, de se faire inscrire dans les listes de recensement.
Les étrangers résidant au Grand-Duché et ne
justifiant
d´aucune nationalité
déterminée sont
soumis à la même obligation.
La Commission d´expertise des étalons,
désignée par arrêté du 12 novembre 1948, se réunira
à Diekirch le 19 septembre prochain, à 9 heures du
matin pour décerner les primes ci-après
I. Primes de Concours
a) Etalons admis avec quatre dents d´adulte et moins
deux primes, à savoir
une prime de 5.000, fr ;
une prime de 4.000, fr.
b) Etalons ayant plus de quatre dents d´adulte
onze primes, à savoir
une prime
de 7.500, fr. ;
une prime
de 7.000, fr. ;
une prime
de 6.500, fr. ;
trois primes
de 6.000, fr. ;
trois primes
de 5.500, fr. ;
deux primes
de 5.000, fr.
II. Primes de raceur
trois primes, à savoir
une prime de 9.000, fr. ;
une prime de 8.000, fr. ;
une prime de 7.000, fr.
III. Etalons indigènes admis
deux primes, à savoir
une prime de 3.000, fr. ;
une prime de 2.000, fr.
IV. Juments.
a) Juments suitées ayant quatre ans
six primes, à savoir
une prime
de 4.500, fr. ;
deux primes
de 4.000, fr. ;
trois primes
de 3.500, fr.
b) Juments suitées ayant plus de quatre ans
vingt primes, à savoir
une prime
de 5.500, fr. ;
deux primes
de 5.000, fr. ;
trois primes
de 4.500, fr. ;
trois primes
de 4.000, fr. ;
trois primes
de 3.500, fr. ;
quatre primes de 3.000, fr. ;
quatre primes de 2.500, fr.
c) Juments non suitées ayant quatre ans et plus
douze primes, à savoir
une prime
de 4.000, fr. ;
une prime
de 3.500, fr. ;
une prime
de 3.000, fr. ;
trois primes
de 2.500, fr. ;
trois primes
de 2.000, fr. ;
trois primes
de 1.500, fr.
d) Juments de trois ans
neuf primes, à savoir
une prime
de 2.000, fr. ;
trois primes
de 1.800, fr. ;
cinq primes
de 1.500, fr.
V.
Lots de trois juments
ou pouliches
appartenant au même propriétaire.
cinq primes, à savoir
une prime
de 4.000, fr. ;
une prime
de 3.000, fr. ;
une prime
de 2.500, fr. ;
deux primes de 2.000, fr.
VI.
Juments raceuses suivies de trois produits
au moins
quatre primes, à savoir
une prime
de 4.500, fr. ;
une prime
de 4.000, fr. ;
deux primes
de 3.500, fr.
Ceux, âgés de 18 à 45 ans qui acquièrent
la qualité de Luxembourgeois par voie d´option,
de naturalisation ou de recouvrement conformément
aux lois ou en vertu d´un jugement sont tenus de se
faire inscrire dans les listes de recensement dans les
trois mois suivant l´obtention de cette qualité. En
même temps ils devront faire une déclaration par
écrit s´ils ont satisfait ou non à des obligations
militaires.
Les étrangers ne justifiant d´aucune nationalité
déterminée, âgés de 18 à 45 ans et qui choisissent
domicile au Grand-Duché doivent satisfaire aux
prescriptions prévues à l´alinéa 1 du présent article,
dans les trois mois de leur déclaration d´arrivée.
Les primes prévues à l´article 1er, ainsi
que les subsides de station à allouer en vertu de
l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre
1935 ne seront décernées que pour autant qu´il
résulte des carnets de saillie que les étalons ont
été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le
temps de la monte, c´est-à-dire du 1er janvier au 30
juin 1953. A ces fins le carnet de saillie, dûment
certifié par les détenteurs des juments saillies et
visé par le bourgmestre de la commune du domicile
de l´étalonnier doit être adressé, par envoi recom-
mandé, au secrétaire de la Commission d´expertise
des étalons, quinze jours avant la date des concours.
Les étalons primés au concours jouiront d´un
subside de station égal au montant de la prime leur
décernée. Pour les étalons non primés ce subside
sera de 4.500, francs.
Une prime d´encouragement peut être accordée
aux éleveurs, présentant des étalons nés et élevés
au pays. Les étalons ainsi primés ne jouiront pas
de ce fait d´un subside de station égal à la prime
d´encouragement.
Les dispositions des articles qui précèdent
sont appliquées sans préjudice de l´exécution de
conventions internationales relatives à la matière.
Ne sont admis à concourir pour les primes
de raceur que les étalons qui ont été admis trois
fois dans le pays et que les propriétaires s´obligent
à conserver encore une année entière pour servir
à la monte publique. Les candidats à ces primes
devront être accompagnés de quatre produits au
moins et de six produits au plus.
Il est procédé au recensement des Luxem-
bourgeois et étrangers répondant aux conditions
d´âge définies à l´article premier pendant la période
du 1er au 30 novembre de chaque année. Les inscrip-
tions sont faites par le commissaire de police ou,
à défaut, par le chef de brigade de gendarmerie sur
la déclaration à laquelle sont tenus les jeunes gens,
leurs parents ou leurs tuteurs.
Les listes de recensement sont établies par com-
munes et arrêtées le 30 novembre à 18.00 heures
par un procès-verbal constatant
le nombre des
inscrits.
Pendant le même délai les bourgmestres dresseront
d´office, d´après les registres de l´état civil et tous
autres documents ou renseignements, les listes des
jeunes gens soumis à l´inscription d´après les dispo-
sitions de l´article premier.
Conformément aux dispositions de l´ar-
ticle 25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935,
les primes de concours et les subsides accordés en
vertu de l´article 2 du même règlement seront payés
aux intéressés par chèque ou mandat de poste dans
la quinzaine suivant le concours. Le paiement
des primes de raceur se fera de la même façon
après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont
été décernées.
Le recensement des jeunes gens de nationa-
lité luxembourgeoise visés à l´alinéa 1 de l´article
premier et établis à l´étranger aura lieu par les
agents consulaires du Grand-Duché. Les inscrip-
tions sont faites sur la déclaration des intéressés,
de leurs parents ou de leurs tuteurs.
Les listes de recensement sont arrêtées au 30
novembre de chaque année. L´inscription peut
toujours être faite d´office par le consul.
Les détenteurs d´étalons qui désirent
participer au concours doivent se faire inscrire par
lettre recommandée au secrétaire de la Commission
d´expertise quinze jours avant la date des concours.
Les cahiers de saillie exigés par le règlement doivent
être annexés à la déclaration de participation aux
concours. Ils indiqueront en même temps la caté-
gorie de concours à laquelle ils voudront prendre
part.
Les listes de recensement des Luxem-
bourgeois et étrangers visés à l´article 2 et établies
par commune suivant les inscriptions et déclara-
tions des intéressés sont arrêtées au 31 décembre de
chaque année par les commissaires de police ou, à
défaut, par les chefs des brigades de gendarmerie.
Le service compétent du Ministère de la Justice
établira au 31 décembre de chaque année un relevé
des Luxembourgeois visés à l´alinéa 1 de l´article 2.
Au 31 décembre de chaque année les bourg-
mestres dresseront d´office, d´après les registres des
déclarations d´arrivée, les relevés des étrangers
soumis à l´inscription conformément aux dispo-
sitions de l´alinéa 2 de l´article 2.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 août 1953.
Le Ministre d´Etal,
Ministre de l´Agriculture,
Pierre Dupong.
Avis. Administration communale.
Par arrêté ministériel en date du 20 août 1953, démission hono-
rable de ses fonctions d´échevin de la commune de Remerschen a été accordée, sur sa demande, à M. Arthur
Goldschmit. 22 août 1953.
Avis. Assurances. Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date du 31 juillet 1953,
Monsieur Arthur Linden, demeurant à Luxembourg, 8, rue Heine, a été agréé en qualité de mandataire
général des compagnies d´assurances « La Compagnie Française d´assurances sur la Vie Le PHENIX »
et « La Compagnie Française du PHENIX», société anonyme d´assurances contre l´incendie à Paris en
remplacement de Monsieur Charles Hastert démissionnaire.
En exécution de l´article 2, N° 3a, de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations
d´assurance l´intéressé a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch en l´étude
de Maître Joseph Herr, avocat-avoué à Diekirch. 24 août 1953.
Avis. Emprunt grand-ducal 4% 1936 (2e tranche). Erratum. L´avis susmentionné publié au
Mémorial N° 39 du 26 juin 1953 est à compléter en ce sens qu´à la page 772 sub Litt. A. le N° 6559 est à
remplacer par le N° 5659. 21 août 1953.
Avis. Police sanitaire du bétail. Par arrêté grand-ducal du 21 août 1953 le titre honorifique de ses
fonctions a été conféré à M. Jacques Wagner, vétérinaire-inspecteur mis à la retraite pour limite d´âge con-
formément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pensions.
25 août 1953.
Avis. Tarifs CFL. Une nouvelle annexe 1 à la Convention internationale sur le transport des mar-
chandises par chemin de fer (CIM), traitant des Prescriptions relatives aux matières et objets admis au
transport sous certaines conditions, entrera en vigueur le 1er septembre 1953. Les gares fourniront, sur
demande, tous renseignements utiles. 23 août 1953.
Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le
réseau CFL
Tarif International pour le transport des colis express entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg,
d´une part, la Suisse et l´Italie d´autre part. 15.7.1953.
Tarif International pour le transport des voyageurs et des bagages entre les Pays-Bas, la Belgique et le
Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, l´Italie, d´autre part, via la France et la Suisse. Fascicule I.
15.7.1953.
Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 30 juillet au 13 août 1953 dans la commune de Biwer une enquête sur le projet et les statuts d´une asso-
ciation à créer pour le drainage de prés au lieu-dit : « In Steinmetz » à Biwer.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Biwer à partir du
30 juillet prochain.
Monsieur Jean-Pierre Hubert, bourgmestre à Biwer est nommé commissaire à l´enquête. Il donnera
les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 13 août prochain, de 9 à 11 heures du
matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de réunion de la
laiterie de Biwer
juillet
1953.
Avis. Association syndicale. Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 20 août 1953,
l´association syndicale pour le drainage de prés au lieu-dit : « Im Brüll » à Doennange dans la commune
de Boevange (Clervaux) a été autorisée.
Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du
Gouvernement et du secrétariat communal de Bœvange (Clervaux). 20 août 1953.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association
syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « In den Loutschen» à Echternach a déposé un double
de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal d´Echternach. 6 août 1953.
Avis. Règlements communaux. En séance des 6 octobre 1952 et 27 avril 1953, le Conseil communal
de Mersch a édicté un règlement sur les cimetières, le transport des morts et les sépultures dans cette com-
mune.
Ledit règlement a été dûment approuvé et publié. 28 juillet 1953.
En séance du 9 avril 1953 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes d´eau à percevoir dans la section chef-lieu.
Ladite délibération a été dûment approuvée et publiée. 5 août 1953.
Hospices Civils de la Ville de Remich.
Tirage d´Obligations.
Emprunt de francs 550.000, 4% 1937.
Numéros des obligations sorties au tirage et remboursables à partir du 1er août 1953
Le remboursement se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, Société Anonyme à Lu-
xembourg.
25 juillet 1953.
Avis. Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de juin 1953.
Fièvre
M
typhoïde
D
Fièvre
M
paratyphoïde
D
M
Diphtérie
D
M 15
Coqueluche
D
M
Scarlatine
D
M
Variole
D
Affections
M
puerpérales
D
Méningite
M
infectieuse
D
M
Dysenterie
D
Encéphalite
M
léthargique
D
Tuberculose
M
10 2
1 1
pulmonaire
D
Tuberculose
M
autres organes
D
M 1
Rougeole
D
Poliomyélite
M
antérieure aïgue
D
M
Trachome
D
Blennorrhagie
M 14
Syphilis
M
M
D
6 juillet 1953.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Le 31 décembre de chaque année le
service compétent du Ministère de la Justice éta-
blira un relevé des personnes visées aux alinéas 1 et
2 de l´article premier et 1 et 2 de l´article 2 et qui
tombent sous l´application des articles 5 et 6 de la
loi militaire du 23 juillet 1952.
Une quinzaine au moins avant le 1er
novembre de chaque année les habitants sont
avertis par voie d´avis public du commencement
des opérations de recensement.
Dans les consultats du Grand-Duché à l´étranger
un avis rappelant l´obligation à l´inscription en vue
du recensement militaire aux
Luxembourgeois
établis à l´étranger est à afficher en permanence.
Pour les Luxembourgeois établis dans les dépar-
tements et provinces limitrophes du Grand-Duché
cette information pourra avoir lieu par voie d´avis
public dans les journaux.
L´inscription se fait au commissariat de
police ou à la brigade de gendarmerie de la com-
mune dans laquelle l´inscrit a son domicile légal,
c´est-à-dire dans la commune du domicile légal du
père de l´inscrit ; de la mère à défaut du père ; du
tuteur à défaut du père et de la mère ; de l´inscrit lui-
même à défaut du tuteur ou s´il est marié.
Lorsque le domicile légal ne peut être constaté,
l´inscription se fait dans la commune de la résidence
habituelle.
A l´étranger l´inscription se fait au consulat du
ressort du domicile légal ou de la résidence habituelle
de l´in é essé en tenant compte des distinctions
qui précèdent.
L´inscription se fait à la réquisition de
l´appelé lui-même ou, à son défaut, du père, de la
mère ou du tuteur suivant les distinctions établies
à l´article précédent.
Il est établi pour chaque inscrit une fiche indi-
viduelle de recensement, à signer par le déclarant.
L´identité de l´inscrit est établie à l´appui du livret
de famille, du certificat de nationalité, du passeport
ou de la carte d´identité.
Les jeunes gens appelés sous les drapeaux
par devancement d´appel sont recensés avec leur
classe d´âge et sont tenus de se faire inscrire en se
conformant aux dispositions des articles 9 et 10.
Les listes de recensement arrêtées le 30
novembre par le commissaire de police ou le chef
de brigade de gendarmerie sont publiées et affichées
par l´autorité communale jusqu´au 25 décembre
au chef-lieu de la commune. Des copies ou extraits
sont affichés pendant le même délai dans les diffé-
rentes sections de la commune. l.´affiche indique
que les demandes de rectification du chef d´inscrip-
tion indue ou d´omission doivent être adressées au
commissaire de police ou au chef de brigade de gen-
darmerie avant le 1er janvier.
Ce dernier statue immédiatement sur les de-
mandes et rectifie la liste en conséquence par un
ajouté au procès-verbal de clôture.
A la date du 5 janvier suivant au plus
tard les listes de recensement établies en double
expédition par commune et par ordre alphabétique
ainsi que les fiches individuelles de recensement sont
envoyées par le commissaire de police ou le chef
de brigade de gendarmerie au Service du Recru-
tement de l´Armée.
Les listes à établir suivant ordre alphabétique par
les bourgmestres conformément à l´alinéa 3 de
l´article 4 et l´alinéa 3 de l´article 6 sont transmises
le 5 janvier au plus tard en double exemplaire au
commissaire de district qui les fera parvenir sans
délai au Service du Recrutement de l´Armée.
Les listes de recensement des Luxembourgeois à
l´étranger (article 5) établies par ordre alphabétique
et en double exemplaire, sont expédiées dès leur
clôture au même service.
Les listes de recensement et relevés
prévus par les dispositions de l´article 6, alinéa 2,
et de l´article 7 sont à établir en double expédition
et par ordre alphabétique. Dès leur clôture elles
sont transmises au Service du Recrutement de
l´Armée.
Pour chaque classe d´âge et suivant les
distinctions prévues à l´article premier le Service
du Recrutement établit des tableaux de recensement
d´après les listes et relevés prévus à l´article 4. Les
inscrits sont portés sur ces tableaux par canton,
commune et ordre alphabétique. La ville de Luxem-
bourg est considérée comme formant canton.
Les tableaux mentionnent les nom, prénoms, lieu
et date de naissance, profession et domicile des
jeunes gens inscrits.
Les omis sont ajoutés d´office sur le tableau de
recensement de leur classe d´âge aussitôt qu´ils ont
été découverts.
Les intéressés sont informés de
cette mesure par l´intermédiaire de la gendarmerie
du lieu de leur résidence habituelle.
De même sont ajoutées aux tableaux de recen-
sement de leur classe d´âge les personnes recensées
suivant les dispositions de l´article 2.
Les tableaux de recensement et les modi-
fications successives y apportées sont communiqués
aux commissaires de district par le Service du
Recrutement.
Jusqu´au 31 juillet au plus tard de l´année
qui suit celle du recensement tout inscrit qui invoque
soit des infirmités ou maladies pouvant le rendre
impropre au service militaire, soit le bénéfice d´un
sursis d´incorporation ou d´une exemption pour des
raisons prévues aux articles 7 ou 8 de la loi militaire
du 23 juillet 1952, soit la faveur du fractionnement
prévue par l´art. 13, al. 2 de la même loi, devra faire
la déclaration écrite au Service du Recrutement en
y joignant toute pièce utile. Il lui sera délivré
récépissé.
Les déclarations des Luxembourgeois domiciliés
à l´étranger sont à remettre au consulat où l´inscrip-
tion a été faite, qui les transmettra au Service du
Recrutement.
Ces règles s´appliquent également aux déclara-
tions de renouvellement de sursis.
Chapitre II. Du recrutement et de la sélection.
Les inscrits aux tableaux de recensement
prévus à l´article 15 sont convoqués à partir du pre-
mier octobre de l´année qui suit celle du recensement
devant la commission de recrutement pour être
examinés au point de vue de leurs aptitudes phy-
siques.
La commission de recrutement est
composée d´un officier ayant au moins le grade de
capitaine, président, de deux médecins militaires et
d´un médecin-dentiste militaire ; un officier sub-
alterne ou un sous-officier qualifié du Service du
Recrutement fait fonction de secrétaire.
Les membres de cette commission ainsi que leurs
suppléants sont désignés par le Chef d´Etat-Major
de l´Armée.
En principe la commission de recrutement siège
à Luxembourg ; elle pourra se transporter dans
une autre localité, chef-lieu de district ou de canton.
L´Administration militaire convoquera
les jeunes gens par écrit huit jours au moins avant
la date de leur comparution devant la commission
de recrutement. La convocation leur sera délivrée
par la gendarmerie et indiquera la date, l´heure
et le lieu des opérations.
Si par suite de maladie, d´infirmité, de
détention,
d´internement
ou d´absence dûment
motivée à l´étranger le convoqué se trouve dans
l´impossibilité de se présenter à la séance de la
commission, il est tenu de s´excuser ou de se faire
excuser en temps utile auprès de la gendarmerie
du ressort qui renverra la convocation au Service
du Recrutement en indiquant le motif de l´em-
pêchement. Dans ce cas il sera convoqué à une
séance ultérieure. Si à ce moment le motif d´em-
pêchement subsiste, l´intéressé peut être visité à
domicile par les deux médecins de la commission
de recrutement.
Les jeunes gens qui ne se rendent pas à ces con-
vocations sans être dûment excusés sont présumés
aptes au service.
Sont considérés comme réfractaires les
jeunes gens convoqués dans les forme et délai de
l´article 20 et qui, sans être valablement excusés, ne
se seront pas rendus à deux convocations leur
adressées à un mois d´intervalle. Le réfractaire est
déféré par ordre du Ministre de la Force Armée à
la commission de recrutement.
La force publique
est tenue de l´y a mener lorsqu´elle en est requise.
Les jeunes gens domiciliés à l´étranger
dans les provinces, départements ou arrondissements
limitrophes du Grand-Duché sont convoqués devant
la commission de recrutement
à Luxemboug à
partir de la date indiqué à l´article 18.
Les jeunes gens domiciliés à l´étranger
en dehors des provinces, départements ou arron-
dissements limitrophes du Grand-Duché peuvent
subir l´examen médical pour autant que possible
avant le 31 décembre de l´année qui suit celle du
recensement, au siège du poste consulaire luxem-
bourgeois compétent.
Le médecin chargé d´émettre son avis sur l´apti-
tude militaire des intéressés est désigné par l´agent
consulaire.
Le cas échéant le certificat médical
est appuyé de tous documents (photographies, radio-
graphies, etc.) justifiant l´avis du médecin. Les
dossiers médicaux sont à transmettre par l´agent
consulaire au Service du Recrutement de l´Armée.
En cas d´exemption du service militaire les frais
résultant de l´application du présent article sont
à charge du conscrit.
Les jeunes gens convoqués aux opéra-
tions de recrutement, à l´exception de ceux qui
habitent la commune du lieu de convocation, ont
droit à la gratuité du voyage aller et retour en 3me
classe.
A cet effet il est annexé à l´ordre de convocation
un bon de transport donnant droit à un voyage
aller en chemin de fer ou en autobus concessionné ;
le bon de transport pour le voyage-retour leur sera
remis lors de leur renvoi dans les foyers.
Le montant des frais de voyage des jeunes gens
domiciliés à l´étranger et se rendant au lieu de leur
convocation pour le recrutement leur sera remboursé
sur production de pièces justificatives : billets de
3me classe en chemin de fer ou bateau, tickets de
tramways ou d´autobus.
Les frais résultant de l´application de cette
mesure sont à charge de l´Administration militaire.
Pour chaque conscrit le secrétaire de la
commission de recrutement établit une fiche de
recrutement à l´appui des pièces de légitimation du
convoqué. Outre les renseignements d´état civil
et de famille cette fiche indique également le signale-
ment ainsi que des renseignements sur les apti-
tudes physiques, la formation intellectuelle et pro-
fessionnelle du conscrit en vue de son utilisation
militaire.
Les médecins de la commission examinent
les jeunes gens présentés au point de vue de l´apti-
tude au service militaire individuellement et à
huis clos. Pour chaque conscrit ils dressent une
feuille de renseignements médicaux. Ils classent
les jeunes gens examinés dans l´une des catégories
suivantes
1° aptes au service armé ;
2° aptes au service non armé, ceux qui sont
atteints d´une infirmité relative, sans être faibles
de constitution ;
3° à ajourner, ceux qui sont d´une constitution
physique trop faible ou atteints d´infirmités ou de
maladies temporaires déterminant une inaptitude
passagère au service militaire ;
4° à réformer, ceux chez qui une constitution
générale mauvaise ou certaines infirmités ou mala-
dies incurables déterminent une inaptitude à tout
service militaire.
Les médecins inscrivent sur la fiche de recrute-
ment leur appréciation générale sur le conscrit
examiné et sa classification dans une des catégories
précitées.
Le médecin-dentiste de la commission
dresse pour chaque conscrit examiné une fiche
dentaire qui renseigne l´état détaillé de la denture
du jeune homme. Il inscrit sur la feuille de renseigne-
ments médicaux son appréciation générale de la
denture du conscrit.
A la fin des opérations, l´officier pré-
sidant la commission constate sur chaque fiche de
recrutement la régularité des opérations en y ajou-
tant ses observations, avis et propositions.
Lorsqu´un médecin est parent ou allié
du convoqué jusqu´au quatrième degré inclusive-
ment, ou s´il est le médecin traitant du convoqué,
il doit se récuser.
Conjointement avec les opérations de
recrutement il sera procédé à la sélection des inscrits
appelés à former le prochain contingent en vue de
leur affectation aux divers armes et services de
l´Armée conformément à leurs aptitudes physiques
et à leurs dispositions intellectuelles et profession-
nelles. A cet effet les jeunes gens convoqués sont
affectés au Centre de sélection de l´Armée pour
une durée de trois jours au plus à partir de la date
de leur comparution devant la Commission de
recrutement.
Cette période, pendant laquelle ils toucheront la
solde réglementaire, leur sera déduite de la durée
du service militaire obligatoire actif.
Les jeunes gens bénéficiaires d´une des mesures
prévues aux articles 7 et 8 de la loi militaire du 23
juillet 1952 seront soumis aux opérations de sélec-
tion avec les inscrits de la classe ultérieure avec
laquelle ils seront enrôlés.
Dès leur entrée au Centre, il est donné
lecture aux jeunes gens convoqués d´un extrait du
Code pénal militaire ; pendant la durée de leur
séjour au Centre ils seront soumis aux dispositions
de ce Code pénal.
Au terme de la période de sélection les
jeunes gens sont renvoyés provisoirement dans
leurs foyers en attendant leur appel sous les armes.
Chapitre
III. De la réjorme, des exemptions,
ajournements et sursis.
Est à considérer comme réformé et
exempt de tout service militaire celui qui, con-
formément aux résultats de l´examen médical du
Conseil de revision, dénote les conditions physiques
définies à l´article 27 sub 4 et qui déterminent une
inaptitude absolue à tout service militaire.
Est à considérer comme ajourné à un nouvel
examen médical et reconnu temporairement inapte
celui qui, conformément aux résultats d´un premier
examen médical du Conseil de revision, dénote les
conditions physiques définies à l´article 27 sub 3 et
qui déterminent
une inaptitude passagère au
service militaire.
Les infirmités et les maladies entraînant
la
réforme ou l´ajournement sont déterminées par
arrêté ministériel.
Les jeunes gens ajournés à un nouvel
examen du Conseil de revision sont astreints à com-
paraître l´année suivante devant ce même conseil,
où ils seront reconnus aptes au service ou bien
ajournés à un nouvel examen.
L´ajournement ne peut être accordé plus de trois
fois. Une décision de réforme ou d´aptitude au
service doit intervenir à la quatrième comparution
au plus tard.
Est à considérer comme sursis la dispense
provisoire des obligations militaires du service actif
entre l´âge de 18 et 25 ans.
Pour établir aux termes de l´article 7
de la loi militaire du 23 juillet 1952 les nécessités
de l´apprentissage ou des études, le seul intérêt de
cette formation est pris en considération et l´inscrit
doit justifier qu´il poursuit dans des conditions nor-
males le cycle de formation que comporte l´en-
seignement ou l´apprentissage dans lequel il est
engagé.
Pour déterminer aux termes du même article,
l´urgence des besoins de l´exploitation agricole,
industrielle ou commerciale à laquelle l´inscrit
appartient, il faut que celui-ci soit indispensable
aux besoins de l´exploitation et irremplaçable.
Est à considérer comme orphelin de père
et de mère l´inscrit dont le père et la mère sont
décédés ; lui est assimilé l´enfant naturel non reconnu
dont la mère est décédée. Il en sera de même pour
l´enfant adoptif dont les parents adoptifs sont
décédés et pour l´enfant abandonné.
Sont à considérer comme pupilles de la
Nation ou orphelins de guerre en vue de l´applica-
tion de l´article 8 de la loi militaire du 23 juillet
1952, les jeunes gens visés à l´article 2 de l´arrêté
grand-ducal du 23 décembre 1946 ayant pour objet
de compléter l´arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945
portant création de l´Oeuvre des Pupilles de la
Nation.
Sont à considérer comme familles nom-
breuses pour l´application de l´article 8 de la loi
militaire du 23 juillet 1952, les familles qui comptent
au moins six enfants en vie et à charge du chef de
famille.
Pourront bénéficier en temps de paix d´un sursis
d´incorporation illimité ou d´une exemption du
service actif ainsi que des rappels prévus à l´article
15 de la loi militaire du 23 juillet 1952
a) un inscrit par famille si celle-ci se compose
de 6 à 8 enfants;
b) deux inscrits par famille si celle-ci se compose
de 9 à 11 enfants ;
c) trois inscrits par famille si celle-ci se compose
de 12 enfants et plus.
Pour l´application de la présente disposition, la
réforme est à assimiler au sursis illimité et à l´exemp-
tion.
Est reconnu soutien indispensable de
famille au terme de l´article 8 de la loi militaire du
23 juillet 1952 celui dont l´appoint des ressources
est indispensable pour assurer l´entretien des per-
sonnes à sa charge ainsi que celui, veuf ou séparé
de corps, avec un ou plusieurs enfants à sa charge
dont les soins et l´éducation lui incombent exclu-
sivement et qui se trouve dans l´impossibilité de
les céder temporairement à des tierces personnes.
Les sursis d´incorporation ainsi que les
exemptions visées à l´article 8 sub a, b, et c de la
loi militaire du 23 juillet 1952 ne peuvent être
accordés en temps de paix que dans les cas suivants
a) si l´enrôlement du conscrit entraîne l´arrêt de
l´exploitation agricole, industrielle ou commerciale
à laquelle il appartient ou si les préjudices qui en
résultent sont tels qu´elle ne saurait plus fonctionner
normalement ;
b) si la situation personnelle ou de famille de
l´inscrit est telle qu´un préjudice trop grave résul-
terait du fait de son enrôlement.
Un préjudice exclusivement financier ne saurait
motiver ni le sursis, ni l´exemption.
En général le nombre des sursis illimités
et exemptions à accorder annuellement devra être
limité à des proportions compatibles avec les néces-
sités du service militaire.
La disposition de l´article 8 de la loi
militaire du 23 juillet 1952 ainsi que les règles fixées
à l´article 41 ci-dessus sont également applicables
à l´enrôlé qui par suite d´un changement de situa-
tion se trouve dans un des cas énumérés sub a et c
de l´article 8 précité.
Chapitre
IV. De la révision et des
Conseils de revision.
Les cas de sursis et d´exemption du
service militaire pour quelque cause que ce soit, de
même que les cas d´ajournement et de réforme sont
portés par le Service du Recrutement de l´Armée
dans les meilleurs délais devant le conseil de revision
compétent.
Les conseils de revision ne statueront
sur les cas de sursis et d´exemption, d´ajournement
et de réforme qu´après communication des résultats
des opérations de recrutement.
Les déclarations prévues à l´article 17 du présent
règlement ainsi que les dossiers y afférents, com-
plétés éventuellement par des rapports d´enquête
supplémentaires, sont soumis avec l´avis de la
commission de recrutement au conseil de revision
par le chef du Service du Recrutement de l´Armée.
Les cas d´ajournement et de réforme constatés
par la commission de recrutement sont instruits
d´office.
Le conseil de revision peut accorder dispense du
délai fixé à l´article 17 du présent règlement pour
des motifs et excuses qu´il jugera valables.
En cas de besoin, le conseil peut ordonner
des enquêtes supplémentaires par la voie de la
Gendarmerie ou de la Police et entendre en leurs
explications les intéressés, leurs parents et membres
de famille ainsi que toutes autres personnes.
Seule l´audition des personnes qui ne sont ni
parents ni alliés du conscrit donnera droit au rem-
boursement des frais de déplacement exposés par
celles-ci, suivant le tarif judiciaire.
La visite médicale d´un conscrit par
les médecins du conseil peut avoir lieu à une infirme
rie militaire, à une clinique du pays ou au cabinet
médical d´un des médecins du conseil.
Les médecins du conseil peuvent, en cas de
besoin, demander l´avis d´un médecin-spécialiste
qui sera indemnisé suivant le tarif judiciaire.
L´état de santé du conscrit fera l´objet d´un
rapport écrit et motivé qui sera versé au dossier.
Le conseil est tenu de motiver ses déci-
sions. Elles doivent être signées par tous les mem-
bres ayant siège au conseil. Ces décisions seront
transmises au Service du Recrutement de l´Armée
aux fins de notification aux intéressés.
Le conseil statuera à la majorité simple
des voix. En cas de partage des voix, celle du pré-
sident est prépondérante.
La décision sera inscrite
au registre d´audience.
Les dispositions des articles 34 à 43 du
présent règlement ne concernent pas les sursis
illimités et les exemptions accordées provisoirement
à des conscrits des classes 1925 à 1931 inclusivement.
Le conseil de revision y statuera de cas en cas.
Si les sursis illimités et les exemptions accordés
pendant cette période se trouvent justifiés, le con-
seil les homologuera. Dans le cas contraire il
décidera du sort ultérieur du conscrit.
Le conseil de revision
a le droit de
réexaminer ses décisions et d´y statuer autrement
a) si un changement survient dans la situation
des appelés ;
b) si la première décision a été prise sur la base
de renseignements faux ou erronés.
Sous peine de perdre le bénéfice du sursis ou de
l´exemption, le sursitaire ou l´exempté est tenu
d´informer immédiatement le Service du Recrute-
ment de l´Armée, si la cause ayant motivé le sursis
ou l´exemption vient à disparaître.
Le conseil de revision soumettra
au
terme de chaque mois un rapport au Ministre de la
Force Armée sur les opérations de la revision pen-
dant le mois écoulé en y mentionnant le nombre des
sursis illimités, des exemptions et des réformes
prononcés, l´appartenance professionnelle des inté-
ressés et les motifs de l´octroi de ces bénéfices.
Le conseil siégera au chef-lieu du district,
dans une salle d´audience du tribunal d´arrondisse-
ment ou de la Justice de Paix.
Exceptionnellement il pourra se transporter dans
les différents cantons du district, où il siégera de
préférence au chef-lieu du canton dans la salle
d´audience de la Justice de Paix ou dans une salle
appropriée de l´administration communale.
Le conseil siégera au nombre de trois
membres pour les cas de sursis et d´exemption où
l´avis médical n´est pas nécessaire.
Le médecin-dentiste militaire remplacera le mé-
decin militaire pour tous les cas concernant sa spé-
cialité médicale.
Le commissaire de district préside le
conseil de revision. Il peut désigner un secrétaire,
chargé des écritures du conseil qui sera choisi parmi
le personnel de son commissariat, du tribunal d´ar-
rondissement ou de la Justice de Paix du chef-lieu
du district.
Le président du conseil de revision fixe les jours
et heures d´audience et règle tout ce qui concerne
l´évacuation des affaires. Il convoque les membres
du conseil, les conscrits et toutes autres personnes
qu´il y a lieu d´entendre. En cas d´empêchement
du président, le juge de paix, membre du conseil,
le remplacera dans ses fonctions.
Si un membre du conseil est parent ou allié jus-
qu´au quatrième degré inclusivement ou s´il est le
médecin traitant du conscrit, sur le sort duquel le
conseil aura à se prononcer, il devra se récuser.
Les audiences du conseil ne sont pas publiques.
Si le conscrit se trouve dans l´impossi-
bilité de se présenter à la séance du conseil à laquelle
il a été convoqué, il est tenu de s´excuser ou de se
faire excuser, de demander un délai ou de se faire
représenter par une personne qualifiée.
Les jeunes gens qui ne se rendent pas à la con-
vocation sans être dûment excusés sont déclarés
aptes pour le service armé.
La rémunération des membres du conseil
est fixée par séance, comme suit
Président . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 250
Membres fonctionnaires et médecin
militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 175
Médecin civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 250
Secrétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 150
En cas de déplacement, le règlement général sur
les frais de route et de séjour de l´Etat sera appli-
cable.
Les membres des conseils de revision et
leurs suppléants sont nommés pour deux ans par
le Ministre de la Force Armée. Les ministres des
ressorts desquels dépendent les membres fonction-
naires des conseils seront entendus en leurs pro-
positions.
Le serment que les membres non fonction-
naires des conseils doivent prêter entre les mains
du président, en conformité de l´article 11 de la loi
militaire du 23 juillet 1952 sera acté et signé par le
président et le membre non fonctionnaire. L´ori-
ginal du procès-verbal de la prestation de serment
sera transmis au Ministre de la Force Armée.
Avant leur entrée en fonction le président du
conseil de revision donnera lecture des articles 51
et 52 de la loi militaire du 23 juillet 1952 aux mem-
bres du conseil.
Les membres des conseils ne peuvent
avoir directement ou indirectement des entretiens
particuliers avec les parties sur les affaires qui sont
soumises à leur décision.
Chapitre V. Des réclamations et du Conseil mixte.
Le conseil mixte statuera sur les récla-
mations et contestations relatives
a) au recensement ;
b) aux décisions de la commission de recrutement
ou du conseil de revision ;
c) à l´application des articles 5 et 6 de la loi
militaire du 23 juillet 1952 ;
d) à l´application des dispositions de l´article
17 de ladite loi.
Les réclamations et contestations peuvent
émaner soit de l´Administration militaire, soit de
l´inscrit, de l´omis, du conscrit ou de leurs ayants
droit ; elles sont à introduire dans le délai fixé à
l´article 11 de la loi militaire du 23 juillet 1952 au-
près du président du conseil mixte.
Le conseil mixte peut ordonner toutes
enquêtes et expertises nécessaires et entendre en
leurs explications les intéressés, leurs membres de
famille ainsi que toutes autres personnes.
Seule l´audition de personnes qui ne sont ni parents
ni alliés de l´intéressé donnera droit au rembourse-
ment des frais de déplacement exposés par celles-ci
suivant le tarif judiciaire.
Le conseil statuera à la majorité simple
des voix. En cas de partage des voix, celle du pré-
sident est prépondérante.
La décision sera inscrite
au registre d´audience.
Le conseil est tenu de motiver ses déci-
sions. Elles doivent être signées par tous les membres
ayant siège au conseil. Ces décisions seront trans-
mises au Ministère de la Force Armée aux fins de
notification aux intéressés et d´information du
Service du Recrutement de l´Armée.
Les décisions du conseil mixte sont défi-
nitives ; elles peuvent néanmoins être attaquées
devant le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux,
pour vice de forme ou violation de la loi.
Le recours au Conseil d´Etat
n´a pas d´effet
suspensif.
Le conseil mixte siégera à Luxembourg.
Le président du conseil fixe les jours et heures
d´audience et règle tout ce qui concerne l´évacua-
tion des affaires. Il désigne un secrétaire, chargé
des écritures du conseil, à choisir parmi les greffiers
de la Haute Cour Militaire ou du Conseil de Guerre.
Si un membre du conseil est parent ou allié
jusqu´au quatrième degré inclusivement de la per-
sonne sur le sort de laquelle le conseil aura à se
prononcer, il devra se récuser.
Les audiences du conseil mixte ne sont pas
publiques.
Le secrétaire du conseil convoque par
lettre recommandée les réclamants et toutes autres
personnes qu´il y a lieu d´entend
Si le réclamant se trouve dans l´impossibilité de
se présenter à la séance du conseil, il est tenu de
s´excuser ou de s faire excuser, ou de demander
un délai. S´il ne se rend pas à la convocation sans
être dûment excusé, le conseil statuera d´office.
La rémunération des membres du con-
seil est fixée par séance comme suit
Président . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 275
Membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 225
Secrétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 175
Les membres du conseil mixte et leurs
suppléants sont nommés pour la durée de 3 ans par
les Ministres de la Force Armée et de la Justice.
Chapitre VI. De l´incorporation
et des rappels.
Les jeunes gens d´une même classe sont
incorporés en une ou plusieurs fractions dans le
courant de l´année suivant celle du recrutement.
Le Ministre de la Force Armée fixera annuelle-
ment le nombre des fractions et les dates d´incor-
poration suivant les besoins de l´instruction et du
service en général.
Le contingent annuel est réparti sur les
différents centres d´instruction des armes et services
en tenant compte des résultats de la sélection.
Sont affectés d´office au Service de Santé et
reçoivent, en temps de paix, dans un centre à eux
réservé, la formation de brancardier militaire
les ministres des cultes ;
les membres d´une communauté religieuse, à
l´exclusion du personnel domestique salarié ;
les étudiants en théologie fréquentant un
établissement reconnu par le chef du culte
intéressé.
Les appelés qui remplissent les conditions
déterminées par le Ministre de la Force Armée sont
admis, sur leur demande, à concourir pour la forma-
tion des cadres d´officiers et de sous-officiers de
réserve.
Les jeunes gens recrutés par devance-
ment d´appel en vertu de la disposition de l´article
3, alinéa 3 de la loi militaire du 23 juillet 1952 sont
incorporés avec une fraction de la classe précédant
celle de leur âge.
De même les jeunes gens ayant bénéficié d´un
sursis d´incorporation ou d´un ajournement sont
incorporés avec une fraction de la classe d´âge qui
est appelée dans l´année ou immédiatement après
l´année pendant laquelle l´effet du sursis ou de
l´ajournement a cessé.
Les jeunes gens visés aux alinéa précédents suivent
le sort de leur classe d´âge à partir du moment où
ils ont rempli leurs obligations dans le service actif
et dans la disponibilité.
Les jeunes gens sans nationalité qui, à
l´âge de 17 ans accomplis ont résidé pendant 6 ans
au moins au Grand-Duché et se sont assimilés à la
population indigène, peuvent être incorporés et
affectés comme les jeunes gens de nationalité lu-
xembourgeoise.
L´assimilation est à constater par voie d´enquête
et la preuve en est à fournir par un examen oral.
Les jeunes gens sans nationalité qui ne remplissent
pas ces conditions sont incorporés et affectés à des
unités non-combattantes des services de l´Armée.
En vue de l´incorporation à titre de
requis civil des personnes visées à l´article 14 de la
loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire
général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous
les cas où les cour d´assises et tribunaux correction-
nels auront
prononcé une des condamnations
énumérées à l´article 5 de la loi précitée à l´égard
d´une personne soumise à l´obligation militaire.
Les conscrits sont appelés au service
actif et rappelés pour une période d´entraînement
ou en cas de mobilisation par des ordres individuels
qui leur sont remis par les soins de la gendarmerie
ou, s´ils habitent à l´étranger, par les agents con-
sulaires du Grand-Duché.
Les ordres d´appel et de rappel sont établis par
le Service du Recrutement de l´Armée. Ils doivent
indiquer la date et l´heure de l´appel ou du rappel
ainsi que le lieu à rejoindre.
Les conscrits convoqués par ordre d´appel ou de
rappel, à l´exception de ceux qui habitent la com-
mune du lieu de convocation, ont droit à la gratuité
du voyage aller et retour en 3me classe. A cet effet
il est annexé à l´ordre d´appel ou de rappel un bon
de transport donnant droit au voyage-aller en
chemin de fer ou en autobus concessionné ; le bon de
transport pour le voyage-retour leur sera remis lors
de leur libération.
Le montant des frais de voyage des conscrits
domiciliés à l´étranger et appelés au service actif
ou rappelés pour une période d´entraînement ou
en cas de mobilisation leur sera remboursé sur pro-
duction de pièces justificatives : billets de 3me classe
en chemin de fer ou bateau, tickets de tramway ou
d´autobus.
Les frais résultant de l´application de ces mesures
sont à charge de l´Administration militaire.
Les commandants de la gendarmerie et
les agents consulaires à l´étranger font remettre
sans retard les ordres de convocation aux intéressés
ou, si ces derniers sont absents, entre les mains de
leurs parents ou de toute autre personne demeurant
´avec eux.
Le conscrit ou, en son absence, la personne à
laquelle l´ordre de convocation a été remis, appose
sa signature sur le récépissé.
Si cette personne déclare ne pas savoir signer,
il en est fait mention sur le récépissé en ajoutant
le nom de celui à qui l´ordre de convocation a été
remis.
Le cas échéant le commandant de brigade ou
l´agent consulaire indique sur le récépissé le motif
pour lequel l´ordre de convocation n´a pas été
remis. L´ordre et le récépissé sont retournés au
Service du Recrutement de l´Armée.
Le conscrit appelé ou rappelé sous les
armes qui, par suite de maladie ou de blessure, n´est
pas en état de se déplacer et de donner suite à l´ordre
de convocation est tenu d´en avertir ou de faire
avertir le commandant de brigade de gendarmerie
ou l´agent consulaire s´il habite à l´étranger, et de
produire un certificat médical fixant la nature et la
durée probable de l´indisponibilité physique. Dans
ce cas l´ordre de convocation est annulé par le chef
de brigade ou l´agent consulaire et retourné, avec
le certificat médical, au Service du Recrutement
de l´Armée. Le conscrit sera soumis en temps oppor-
tun à une contre-visite médicale par un médecin
militaire ou, s´il habite à l´étranger, par un médecin
civil à désigner par l´agent consulaire.
La durée du service actif compte à partir
du jour de l´incorporation effective.
La date e la durée des rappels d´entraînement
pendant la période de la disponibilité sont fixées
annuellement par le Ministre de la Force Armée.
Le passage de la disponibilité à la réserve ainsi
que la libération de l´oblig tion militaire auront lieu
le jour même où le conscrit aura atteint l´âge de 30
ou de 45 ans accomplis.
Au terme de leur période de service actif
les appelés peuvent rengager pour une période limitée
à un an avec possibilité d´avancement au grade
de caporal.
Dans ce cas ils sont dispensés des rappels tombant
dans cette période. En dehors de celle-ci ils restent
cependant soumis aux rappels ordinaires.
Ne compte pas pour la durée du service
actif et des rappels d´entraînement le temps pendant
lequel l´appelé, le rappelé ou requis civil a subi en
vertu d´un jugement une peine ayant eu pour effet
de l´empêcher d´accomplir, au moment fixé, tout
ou partie des obligations lui imposées par les dispo-
sitions du chapitre II de la loi militaire du 23 juillet
1952.
Ces hommes sont tenus à remplir leurs obliga-
tions militaires soit à l´expiration de leur peine,
s´ils appartiennent au service actif, soit au moment
du premier rappel qui suit leur élargissement, s´ils
appartiennent à la disponibilité ou à la réserve.
Toutefois, quelles que soient les déductions de
service ainsi opérées, ces hommes suivent le sort de
leur classe d´âge en ce qui concerne leur passage à
la réserve et leur libération définitive.
Les appelés, rappelés ou requis civils qui,
au cours de leur service actif ou d´un rappel, ont
subi des peines disciplinaires aux arrêts de rigueur
ou arrêts forcés, sont maintenus sous les armes au
delà des termes fixés aux articles 13 et 15 de la loi
militaire du 23 juillet 1952 pendant une période
égale à la durée totale des peines aux arrêts forcés
et à la moitié de la durée totale de celles aux arrêts
de rigueur, le nombre des jours de service supplé-
mentaire ainsi établi étant diminué dans tous les
cas de quatre jours ; il ne sera pas tenu compte des
demi-journées.
En outre ceux qui se sont rendus coupables
d´absence illicit seront maintenus sous les armes
pendant une durée égale à la durée de l´absence
illicit .
Le maintien sous les armes en vertu du présent
article ne peut excéder le terme du service actif de
plus de 60 jours et celui d´une période de rappel de
plus d´un tiers de la durée de ce rappel.
Les appelés et les requis civils accom-
plissant la période de leur service actif peuvent ob-
tenir, sauf en cas d´inconduite notoire, une permis-
sion annuelle de récréation de 10 jours, les dimanches
et jours fériés n´étant pas compris dans le décompte
de la permission.
Exceptionnellement cette permission pourra être
portée à 15 jours pour des appelés dont la manière
de servir aura donné entière satisfaction.
Elle ne sera accordée qu´après cinq mois de pré-
sence sous les drapeaux.
Les chefs des unités d´instruction détermineront,
suivant les directives de leurs chefs hiérarchiques,
les époques de permission en se basant sur les néces-
sités de l´instruction et en tenant compte dans la
mesure du possible des travaux et besoins saison-
niers dans l´agriculture et la viticulture ou des
exigences d´ordre économique ou professionnel en
général.
Les permissions sont à régler autant que possible
de manière que les appelés appartenant à une même
unité d´instruction en jouissent simultanément par
fraction d´un sixième au moins de l´effectif.
Les appelés et requis civils accomplissant
leur période de service actif ou une période de rappel
peuvent bénéficier de congés limités dans des cas
urgents et graves tels que décès, naissances, affaires
familiales, etc.
Des congés extraordinaires sans solde peuvent
être accordés aux appelés
a) pour des motifs exceptionnels à apprécier par
l´autorité militaire ;
b) pour travaux saisonniers si l´appelé appartient
à une exploitation agricole, viticole ou hôtelière.
La durée de ces congés sans solde ne comptera
pas comme service actif ; ces congés ne peuvent être
accordé qu´en cas de bonne conduite et seront
suspendus si les circonstances l´exigent.
Le cas
échéant l´autorité militaire pourra exiger des pièces
justificatives à l´appui de la demande de congé et
faire procéder à des enquêtes préalables par la
gendarmerie.
Les absences de service d´une durée dé-
passant quinze jours par suite de blessures reçues
ou de maladies contractées ou aggravées hors du
service et dues à des fautes personnelles ne comptent
pas comme service actif ou de rappel.
Pendant la période du service actif,
les samedis-après-midis sont normalement réservés
aux travaux d´entretien de l´équipement et de
nettoyage des chambrées et quai tiers. Les dimanche
et les jours fériés légaux, le service d´instruction est
supprimé pour autant que les circonstances le
permettent.
Sauf dans des circonstances exceptionnelles les
conscrits disposent du temps nécessaire pour remplir
leurs devoirs religieux aux jours prescrits par leur
culte.
Il est tenu au Service du Recrutement de
l´Armée un fichier d´immatriculation sur lequel sont
portés tous les jeunes gens inscrits sur les tableaux
de recensement. Chaque fiche mentionne l´incor-
poration de l´inscrit ou la position dans laquelle il
est laissé et, successivement, tous les changements
pouvant survenir dans sa situation jusqu´à sa
libération définitive.
Pour tout appelé ou requis civil il sera établi
lors de son incorporation un livret matricule indi-
viduel contenant tous les renseignements relatifs
à son état civil, sa formation et sa situation militaire.
Ce livret sera établi et tenu à jour par le Service
du Recrutement hors les périodes de service actif
et de rappel pendant lesquelles il est contrôlé et
complété par l´unité d´affectation de l´intéressé.
Pour la durée de la présence sous les armes le
conscrit sera muni d´une carte militaire et, à sa
libération du service actif, d´un fascicule individuel
indiquant ses obligations militaires ultérieures.
Il
est tenu d´exhiber sa carte militaire ou son fasci-
cule individuel à toute réquisition des autorités
militaires, judiciaires ou civiles.
Les hommes de la disponibilité et de la
réserve rappelés pour des périodes d´entraînement
ou en cas de mobilisation sont considérés sous tous
les rapports comme des militaires du service actif
et soumis pendant la durée du rappel à toutes les
obligations imposées par les lois et règlements en
vigueur.
Tout homme non encore dégagé de toute
obligation militaire est soumis, s´il se déplace, aux
prescriptio ns suivantes
1° S´il se déplace pour changer de domicile ou
de résidence ; il fait viser dans la huitaine son fasci-
cule individuel par les brigades de gendarmerie
dont relèvent l´ancienne et la nouvelle résidence ou
l´ancien et le nouveau domicile.
2° S´il se déplace pour voyager pendant plus de
quatre mois, il fait viser son fascicule individuel
avant son départ par la gendarmerie de sa résidence
habituelle.
3° S´il va se fixer à l´étranger il fait, de même,
viser son fascicule individuel avant son départ et
doit en outre, dès son arrivée, prévenir l´agent con-
sulaire du Grand-Duché le plus voisin qui lui donne
récépissé de sa déclaration et envoie copie de celle-ci
dans les huit jours, au Ministre de la Force Armée
qui la transmet au Service du Recrutement de
l´Armée.
A l´étranger, s´il se déplace pour changer de
résidence, il en prévient, au départ et à l´arrivée,
l´agent consulaire du Grand-Duché le plus voisin
qui en informe le Ministre de la Force Armée. Cette
information est transmise au Service du Recrute-
ment de l´Armée. Lors de la rentrée au pays, il se
conforme aux prescriptions du paragraphe premier
du présent article.
Les hommes qui se sont conformés aux prescrip-
tions du présent article ont droit, s´il y a lieu, en cas
de mobilisation ou de rappel sous les drapeaux, à
des délais supérieurs pour rejoindre, calculés d´après
la distance à parcourir.
Ceux qui ne s´y sont pas conformés sont con-
sidérés comme n´ayant pas changé de domicile ou
de résidence.
Tout homme non encore dégagé de
toutes ses obligations militaires est tenu de fournir
exactement et dans un délai maximum de 30 jour
au Service du Recrutement de l´Armée les ren-
seignements qui pourraient lui être demandés con-
cernant sa profession et ses capacités. A l´étranger,
la correspondance relative à cet objet est transmise
par les agents consulaires du Grand-Duché.
Les hommes de la disponibilité et de la
réserve peuvent se marier sans autorisation. Pen-
dant leur séjour sous les armes, l´autorisation hiérar-
chique au mariage est cependant requise pour tout
conscrit ou rappelé.
Toutes contraventions aux prescriptions
des articles 91 et 92 du présent règlement entraîne-
ront pour leur auteur l´application de l´article 57
de la loi militaire du 23 juillet 1952.
Tout homme qui pendant le service actif,
dans la disponibilité ou dans la réserve cesse d´être
apte au service militaire, est transféré devant le
conseil de revision en vue de l´ajournement ou de la
réforme.
En cas de changement de domicile, d´état
civil ou de décès d´un homme encore soumis à l´obli-
gation militaire, le bourgmestre en avisera le chef
de la brigade de gendarmerie du ressort.
Dispositions générales.
Tous les cas non prévus par le présent
règlement d´administration publique sont réservés
à la décision du Gouvernement.
Exceptionnellement
il sera procédé au
recensement des jeunes gens nés en 1935 du 1er au
31 juillet 1953.
Les dispositions antérieures non en con-
cordance avec le présent règlement sont abrogées.
Nos Ministres de la Force Armée et des
Affaires Etrangères, des Finances, de l´Intérieur et
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent arrêté qui aura
effet à partir du 1er juillet 1953 et qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de la Force Armée
et des Affaires Etrangères, a. i.,
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre de l´intérieur,
Pierre Frieden.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Arrêté ministériel du 19 août 1953, concernant la
distribution des primes pour l´amélioration
de
la race chevaline en 1953.
Le Ministre d´Etat,
Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, con-
cernant l´amélioration de la race chevaline ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939, por-
tant complément à celui du 15 octobre 1935 ;
Sur l´avis de la Commission d´expertise des
étalons ;
Arrête