Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_a9a697e7350c LU

Freitag, den 28. August 1953.

107 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (107)

Texte législatif (107 Articles)

Freitag, den 28. August 1953.

N° 52

Vendredi,

le 28 août 1953.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Freitag, den 28. August 1953.

Arrêté grand-ducal

du 21 août 1953

concernant

les modalités de recensement, de recrutement

et d´incorporation des appelés, les conditions

de fonctionnement des Conseils de revision et

du Conseil mixte,

ainsi que la procédure à

suivre devant ces Conseils, pris en exécution

de

l´article 11

de la

loi du

23 juillet 1952

concernant l´organisation militaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 con-

cernant l´organisation militaire ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et cons dérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée

et des Affaires Etrangères, des Finances, de l´In-

térieur et de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre 1er.  De l´inscription et du

recensement.

Chapitre 1er.  De l´inscription et du recensement.

Tout Luxembourgeois est tenu, dans

l´année pendant laquelle il accomplit l´âge de 17

ans, de se faire inscrire dans les listes de recensement.

Les étrangers résidant au Grand-Duché et ne

justifiant

d´aucune nationalité

déterminée sont

soumis à la même obligation.

Arrêté ministériel du 19 août 1953, concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1953.

La Commission d´expertise des étalons,

désignée par arrêté du 12 novembre 1948, se réunira

à Diekirch le 19 septembre prochain, à 9 heures du

matin pour décerner les primes ci-après

I.  Primes de Concours

a) Etalons admis avec quatre dents d´adulte et moins

deux primes, à savoir

une prime de 5.000,  fr ;

une prime de 4.000,  fr.

b) Etalons ayant plus de quatre dents d´adulte

onze primes, à savoir

une prime

de 7.500,  fr. ;

une prime

de 7.000,  fr. ;

une prime

de 6.500,  fr. ;

trois primes

de 6.000,  fr. ;

trois primes

de 5.500,  fr. ;

deux primes

de 5.000,  fr.

II.  Primes de raceur

trois primes, à savoir

une prime de 9.000,  fr. ;

une prime de 8.000,  fr. ;

une prime de 7.000,  fr.

III.  Etalons indigènes admis

deux primes, à savoir

une prime de 3.000,  fr. ;

une prime de 2.000, fr.

IV.  Juments.

a) Juments suitées ayant quatre ans

six primes, à savoir

une prime

de 4.500,  fr. ;

deux primes

de 4.000,  fr. ;

trois primes

de 3.500,  fr.

b) Juments suitées ayant plus de quatre ans

vingt primes, à savoir

une prime

de 5.500,  fr. ;

deux primes

de 5.000,  fr. ;

trois primes

de 4.500,  fr. ;

trois primes

de 4.000,  fr. ;

trois primes

de 3.500,  fr. ;

quatre primes de 3.000,  fr. ;

quatre primes de 2.500,  fr.

c) Juments non suitées ayant quatre ans et plus

douze primes, à savoir

une prime

de 4.000,  fr. ;

une prime

de 3.500,  fr. ;

une prime

de 3.000,  fr. ;

trois primes

de 2.500,  fr. ;

trois primes

de 2.000,  fr. ;

trois primes

de 1.500,  fr.

d) Juments de trois ans

neuf primes, à savoir

une prime

de 2.000,  fr. ;

trois primes

de 1.800,  fr. ;

cinq primes

de 1.500,  fr.

V. 

Lots de trois juments

ou pouliches

appartenant au même propriétaire.

cinq primes, à savoir

une prime

de 4.000,  fr. ;

une prime

de 3.000,  fr. ;

une prime

de 2.500,  fr. ;

deux primes de 2.000,  fr.

VI.

Juments raceuses suivies de trois produits

au moins

quatre primes, à savoir

une prime

de 4.500,  fr. ;

une prime

de 4.000,  fr. ;

deux primes

de 3.500,  fr.

Chapitre 1er.  De l´inscription et du recensement.

Ceux, âgés de 18 à 45 ans qui acquièrent

la qualité de Luxembourgeois par voie d´option,

de naturalisation ou de recouvrement conformément

aux lois ou en vertu d´un jugement sont tenus de se

faire inscrire dans les listes de recensement dans les

trois mois suivant l´obtention de cette qualité. En

même temps ils devront faire une déclaration par

écrit s´ils ont satisfait ou non à des obligations

militaires.

Les étrangers ne justifiant d´aucune nationalité

déterminée, âgés de 18 à 45 ans et qui choisissent

domicile au Grand-Duché doivent satisfaire aux

prescriptions prévues à l´alinéa 1 du présent article,

dans les trois mois de leur déclaration d´arrivée.

Arrêté ministériel du 19 août 1953, concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1953.

Les primes prévues à l´article 1er, ainsi

que les subsides de station à allouer en vertu de

l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre

1935 ne seront décernées que pour autant qu´il

résulte des carnets de saillie que les étalons ont

été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le

temps de la monte, c´est-à-dire du 1er janvier au 30

juin 1953.  A ces fins le carnet de saillie, dûment

certifié par les détenteurs des juments saillies et

visé par le bourgmestre de la commune du domicile

de l´étalonnier doit être adressé, par envoi recom-

mandé, au secrétaire de la Commission d´expertise

des étalons, quinze jours avant la date des concours.

Les étalons primés au concours jouiront d´un

subside de station égal au montant de la prime leur

décernée. Pour les étalons non primés ce subside

sera de 4.500,  francs.

Une prime d´encouragement peut être accordée

aux éleveurs, présentant des étalons nés et élevés

au pays. Les étalons ainsi primés ne jouiront pas

de ce fait d´un subside de station égal à la prime

d´encouragement.

Chapitre 1er.  De l´inscription et du recensement.

Les dispositions des articles qui précèdent

sont appliquées sans préjudice de l´exécution de

conventions internationales relatives à la matière.

Arrêté ministériel du 19 août 1953, concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1953.

Ne sont admis à concourir pour les primes

de raceur que les étalons qui ont été admis trois

fois dans le pays et que les propriétaires s´obligent

à conserver encore une année entière pour servir

à la monte publique.  Les candidats à ces primes

devront être accompagnés de quatre produits au

moins et de six produits au plus.

Chapitre 1er.  De l´inscription et du recensement.

Il est procédé au recensement des Luxem-

bourgeois et étrangers répondant aux conditions

d´âge définies à l´article premier pendant la période

du 1er au 30 novembre de chaque année. Les inscrip-

tions sont faites par le commissaire de police ou,

à défaut, par le chef de brigade de gendarmerie sur

la déclaration à laquelle sont tenus les jeunes gens,

leurs parents ou leurs tuteurs.

Les listes de recensement sont établies par com-

munes et arrêtées le 30 novembre à 18.00 heures

par un procès-verbal constatant

le nombre des

inscrits.

Pendant le même délai les bourgmestres dresseront

d´office, d´après les registres de l´état civil et tous

autres documents ou renseignements, les listes des

jeunes gens soumis à l´inscription d´après les dispo-

sitions de l´article premier.

Arrêté ministériel du 19 août 1953, concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1953.

Conformément aux dispositions de l´ar-

ticle 25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935,

les primes de concours et les subsides accordés en

vertu de l´article 2 du même règlement seront payés

aux intéressés par chèque ou mandat de poste dans

la quinzaine suivant le concours. Le paiement

des primes de raceur se fera de la même façon

après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont

été décernées.

Chapitre 1er.  De l´inscription et du recensement.

Le recensement des jeunes gens de nationa-

lité luxembourgeoise visés à l´alinéa 1 de l´article

premier et établis à l´étranger aura lieu par les

agents consulaires du Grand-Duché. Les inscrip-

tions sont faites sur la déclaration des intéressés,

de leurs parents ou de leurs tuteurs.

Les listes de recensement sont arrêtées au 30

novembre de chaque année. L´inscription peut

toujours être faite d´office par le consul.

Arrêté ministériel du 19 août 1953, concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1953.

Les détenteurs d´étalons qui désirent

participer au concours doivent se faire inscrire par

lettre recommandée au secrétaire de la Commission

d´expertise quinze jours avant la date des concours.

Les cahiers de saillie exigés par le règlement doivent

être annexés à la déclaration de participation aux

concours. Ils indiqueront en même temps la caté-

gorie de concours à laquelle ils voudront prendre

part.

Chapitre 1er.  De l´inscription et du recensement.

Les listes de recensement des Luxem-

bourgeois et étrangers visés à l´article 2 et établies

par commune suivant les inscriptions et déclara-

tions des intéressés sont arrêtées au 31 décembre de

chaque année par les commissaires de police ou, à

défaut, par les chefs des brigades de gendarmerie.

Le service compétent du Ministère de la Justice

établira au 31 décembre de chaque année un relevé

des Luxembourgeois visés à l´alinéa 1 de l´article 2.

Au 31 décembre de chaque année les bourg-

mestres dresseront d´office, d´après les registres des

déclarations d´arrivée, les relevés des étrangers

soumis à l´inscription conformément aux dispo-

sitions de l´alinéa 2 de l´article 2.

Arrêté ministériel du 19 août 1953, concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1953.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 août 1953.

Le Ministre d´Etal,

Ministre de l´Agriculture,

Pierre Dupong.

Avis.  Administration communale. 

Par arrêté ministériel en date du 20 août 1953, démission hono-

rable de ses fonctions d´échevin de la commune de Remerschen a été accordée, sur sa demande, à M. Arthur

Goldschmit.  22 août 1953.

Avis.  Assurances.  Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date du 31 juillet 1953,

Monsieur Arthur Linden, demeurant à Luxembourg, 8, rue Heine, a été agréé en qualité de mandataire

général des compagnies d´assurances « La Compagnie Française d´assurances sur la Vie Le PHENIX »

et « La Compagnie Française du PHENIX», société anonyme d´assurances contre l´incendie à Paris en

remplacement de Monsieur Charles Hastert démissionnaire.

En exécution de l´article 2, N° 3a, de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations

d´assurance l´intéressé a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch en l´étude

de Maître Joseph Herr, avocat-avoué à Diekirch.  24 août 1953.

Avis.  Emprunt grand-ducal 4% 1936 (2e tranche).  Erratum. L´avis susmentionné publié au

Mémorial N° 39 du 26 juin 1953 est à compléter en ce sens qu´à la page 772 sub Litt. A. le N° 6559 est à

remplacer par le N° 5659.  21 août 1953.

Avis.  Police sanitaire du bétail.  Par arrêté grand-ducal du 21 août 1953 le titre honorifique de ses

fonctions a été conféré à M. Jacques Wagner, vétérinaire-inspecteur mis à la retraite pour limite d´âge con-

formément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pensions.

25 août 1953.

Avis.  Tarifs CFL.  Une nouvelle annexe 1 à la Convention internationale sur le transport des mar-

chandises par chemin de fer (CIM), traitant des Prescriptions relatives aux matières et objets admis au

transport sous certaines conditions, entrera en vigueur le 1er septembre 1953. Les gares fourniront, sur

demande, tous renseignements utiles.  23 août 1953.

Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le

réseau CFL

Tarif International pour le transport des colis express entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg,

d´une part, la Suisse et l´Italie d´autre part.  15.7.1953.

Tarif International pour le transport des voyageurs et des bagages entre les Pays-Bas, la Belgique et le

Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, l´Italie, d´autre part, via la France et la Suisse. Fascicule I.

 15.7.1953. 

Avis.  Association syndicale.  Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 30 juillet au 13 août 1953 dans la commune de Biwer une enquête sur le projet et les statuts d´une asso-

ciation à créer pour le drainage de prés au lieu-dit : « In Steinmetz » à Biwer.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Biwer à partir du

30 juillet prochain.

Monsieur Jean-Pierre Hubert, bourgmestre à Biwer est nommé commissaire à l´enquête. Il donnera

les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 13 août prochain, de 9 à 11 heures du

matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de réunion de la

laiterie de Biwer

juillet

1953.

Avis.  Association syndicale.  Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 20 août 1953,

l´association syndicale pour le drainage de prés au lieu-dit : « Im Brüll » à Doennange dans la commune

de Boevange (Clervaux) a été autorisée.

Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du

Gouvernement et du secrétariat communal de Bœvange (Clervaux).  20 août 1953.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association

syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « In den Loutschen» à Echternach a déposé un double

de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal d´Echternach.  6 août 1953.

Avis.  Règlements communaux.  En séance des 6 octobre 1952 et 27 avril 1953, le Conseil communal

de Mersch a édicté un règlement sur les cimetières, le transport des morts et les sépultures dans cette com-

mune.

Ledit règlement a été dûment approuvé et publié.  28 juillet 1953.

 En séance du 9 avril 1953 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes d´eau à percevoir dans la section chef-lieu.

Ladite délibération a été dûment approuvée et publiée.  5 août 1953.

Hospices Civils de la Ville de Remich.

Tirage d´Obligations.

Emprunt de francs 550.000, 4% 1937.

Numéros des obligations sorties au tirage et remboursables à partir du 1er août 1953

Le remboursement se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, Société Anonyme à Lu-

xembourg.

25 juillet 1953.

Avis.  Santé Publique.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de juin 1953.

Fièvre

M

typhoïde

D

Fièvre

M

paratyphoïde

D

M

Diphtérie

D

M 15

Coqueluche

D

M

Scarlatine

D

M

Variole

D

Affections

M

puerpérales

D

Méningite

M

infectieuse

D

M

Dysenterie

D

Encéphalite

M

léthargique

D

Tuberculose

M

10 2

1 1

pulmonaire

D

Tuberculose

M

autres organes

D

M 1

Rougeole

D

Poliomyélite

M

antérieure aïgue

D

M

Trachome

D

Blennorrhagie

M 14

Syphilis

M

M

D

6 juillet 1953.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Chapitre 1er.  De l´inscription et du recensement.

Le 31 décembre de chaque année le

service compétent du Ministère de la Justice éta-

blira un relevé des personnes visées aux alinéas 1 et

2 de l´article premier et 1 et 2 de l´article 2 et qui

tombent sous l´application des articles 5 et 6 de la

loi militaire du 23 juillet 1952.

loi militaire du 23 juillet 1952.

Une quinzaine au moins avant le 1er

novembre de chaque année les habitants sont

avertis par voie d´avis public du commencement

des opérations de recensement.

Dans les consultats du Grand-Duché à l´étranger

un avis rappelant l´obligation à l´inscription en vue

du recensement militaire aux

Luxembourgeois

établis à l´étranger est à afficher en permanence.

Pour les Luxembourgeois établis dans les dépar-

tements et provinces limitrophes du Grand-Duché

cette information pourra avoir lieu par voie d´avis

public dans les journaux.

loi militaire du 23 juillet 1952.

L´inscription se fait au commissariat de

police ou à la brigade de gendarmerie de la com-

mune dans laquelle l´inscrit a son domicile légal,

c´est-à-dire dans la commune du domicile légal du

père de l´inscrit ; de la mère à défaut du père ; du

tuteur à défaut du père et de la mère ; de l´inscrit lui-

même à défaut du tuteur ou s´il est marié.

Lorsque le domicile légal ne peut être constaté,

l´inscription se fait dans la commune de la résidence

habituelle.

A l´étranger l´inscription se fait au consulat du

ressort du domicile légal ou de la résidence habituelle

de l´in é essé en tenant compte des distinctions

qui précèdent.

loi militaire du 23 juillet 1952.

L´inscription se fait à la réquisition de

l´appelé lui-même ou, à son défaut, du père, de la

mère ou du tuteur suivant les distinctions établies

à l´article précédent.

Il est établi pour chaque inscrit une fiche indi-

viduelle de recensement, à signer par le déclarant.

L´identité de l´inscrit est établie à l´appui du livret

de famille, du certificat de nationalité, du passeport

ou de la carte d´identité.

loi militaire du 23 juillet 1952.

Les jeunes gens appelés sous les drapeaux

par devancement d´appel sont recensés avec leur

classe d´âge et sont tenus de se faire inscrire en se

conformant aux dispositions des articles 9 et 10.

loi militaire du 23 juillet 1952.

Les listes de recensement arrêtées le 30

novembre par le commissaire de police ou le chef

de brigade de gendarmerie sont publiées et affichées

par l´autorité communale jusqu´au 25 décembre

au chef-lieu de la commune. Des copies ou extraits

sont affichés pendant le même délai dans les diffé-

rentes sections de la commune. l.´affiche indique

que les demandes de rectification du chef d´inscrip-

tion indue ou d´omission doivent être adressées au

commissaire de police ou au chef de brigade de gen-

darmerie avant le 1er janvier.

Ce dernier statue immédiatement sur les de-

mandes et rectifie la liste en conséquence par un

ajouté au procès-verbal de clôture.

loi militaire du 23 juillet 1952.

A la date du 5 janvier suivant au plus

tard les listes de recensement établies en double

expédition par commune et par ordre alphabétique

ainsi que les fiches individuelles de recensement sont

envoyées par le commissaire de police ou le chef

de brigade de gendarmerie au Service du Recru-

tement de l´Armée.

Les listes à établir suivant ordre alphabétique par

les bourgmestres conformément à l´alinéa 3 de

l´article 4 et l´alinéa 3 de l´article 6 sont transmises

le 5 janvier au plus tard en double exemplaire au

commissaire de district qui les fera parvenir sans

délai au Service du Recrutement de l´Armée.

Les listes de recensement des Luxembourgeois à

l´étranger (article 5) établies par ordre alphabétique

et en double exemplaire, sont expédiées dès leur

clôture au même service.

loi militaire du 23 juillet 1952.

Les listes de recensement et relevés

prévus par les dispositions de l´article 6, alinéa 2,

et de l´article 7 sont à établir en double expédition

et par ordre alphabétique. Dès leur clôture elles

sont transmises au Service du Recrutement de

l´Armée.

loi militaire du 23 juillet 1952.

Pour chaque classe d´âge et suivant les

distinctions prévues à l´article premier le Service

du Recrutement établit des tableaux de recensement

d´après les listes et relevés prévus à l´article 4. Les

inscrits sont portés sur ces tableaux par canton,

commune et ordre alphabétique. La ville de Luxem-

bourg est considérée comme formant canton.

Les tableaux mentionnent les nom, prénoms, lieu

et date de naissance, profession et domicile des

jeunes gens inscrits.

Les omis sont ajoutés d´office sur le tableau de

recensement de leur classe d´âge aussitôt qu´ils ont

été découverts.

Les intéressés sont informés de

cette mesure par l´intermédiaire de la gendarmerie

du lieu de leur résidence habituelle.

De même sont ajoutées aux tableaux de recen-

sement de leur classe d´âge les personnes recensées

suivant les dispositions de l´article 2.

loi militaire du 23 juillet 1952.

Les tableaux de recensement et les modi-

fications successives y apportées sont communiqués

aux commissaires de district par le Service du

Recrutement.

loi militaire du 23 juillet 1952.

Jusqu´au 31 juillet au plus tard de l´année

qui suit celle du recensement tout inscrit qui invoque

soit des infirmités ou maladies pouvant le rendre

impropre au service militaire, soit le bénéfice d´un

sursis d´incorporation ou d´une exemption pour des

raisons prévues aux articles 7 ou 8 de la loi militaire

du 23 juillet 1952, soit la faveur du fractionnement

prévue par l´art. 13, al. 2 de la même loi, devra faire

la déclaration écrite au Service du Recrutement en

y joignant toute pièce utile. Il lui sera délivré

récépissé.

Les déclarations des Luxembourgeois domiciliés

à l´étranger sont à remettre au consulat où l´inscrip-

tion a été faite, qui les transmettra au Service du

Recrutement.

Ces règles s´appliquent également aux déclara-

tions de renouvellement de sursis.

Chapitre II.  Du recrutement et de la sélection.

Chapitre II.  Du recrutement et de la sélection.

Les inscrits aux tableaux de recensement

prévus à l´article 15 sont convoqués à partir du pre-

mier octobre de l´année qui suit celle du recensement

devant la commission de recrutement pour être

examinés au point de vue de leurs aptitudes phy-

siques.

Chapitre II.  Du recrutement et de la sélection.

La commission de recrutement est

composée d´un officier ayant au moins le grade de

capitaine, président, de deux médecins militaires et

d´un médecin-dentiste militaire ; un officier sub-

alterne ou un sous-officier qualifié du Service du

Recrutement fait fonction de secrétaire.

Les membres de cette commission ainsi que leurs

suppléants sont désignés par le Chef d´Etat-Major

de l´Armée.

En principe la commission de recrutement siège

à Luxembourg ; elle pourra se transporter dans

une autre localité, chef-lieu de district ou de canton.

Chapitre II.  Du recrutement et de la sélection.

L´Administration militaire convoquera

les jeunes gens par écrit huit jours au moins avant

la date de leur comparution devant la commission

de recrutement. La convocation leur sera délivrée

par la gendarmerie et indiquera la date, l´heure

et le lieu des opérations.

Chapitre II.  Du recrutement et de la sélection.

Si par suite de maladie, d´infirmité, de

détention,

d´internement

ou d´absence dûment

motivée à l´étranger le convoqué se trouve dans

l´impossibilité de se présenter à la séance de la

commission, il est tenu de s´excuser ou de se faire

excuser en temps utile auprès de la gendarmerie

du ressort qui renverra la convocation au Service

du Recrutement en indiquant le motif de l´em-

pêchement. Dans ce cas il sera convoqué à une

séance ultérieure. Si à ce moment le motif d´em-

pêchement subsiste, l´intéressé peut être visité à

domicile par les deux médecins de la commission

de recrutement.

Les jeunes gens qui ne se rendent pas à ces con-

vocations sans être dûment excusés sont présumés

aptes au service.

Chapitre II.  Du recrutement et de la sélection.

Sont considérés comme réfractaires les

jeunes gens convoqués dans les forme et délai de

l´article 20 et qui, sans être valablement excusés, ne

se seront pas rendus à deux convocations leur

adressées à un mois d´intervalle. Le réfractaire est

déféré par ordre du Ministre de la Force Armée à

la commission de recrutement.

La force publique

est tenue de l´y a mener lorsqu´elle en est requise.

Chapitre II.  Du recrutement et de la sélection.

Les jeunes gens domiciliés à l´étranger

dans les provinces, départements ou arrondissements

limitrophes du Grand-Duché sont convoqués devant

la commission de recrutement

à Luxemboug à

partir de la date indiqué à l´article 18.

Chapitre II.  Du recrutement et de la sélection.

Les jeunes gens domiciliés à l´étranger

en dehors des provinces, départements ou arron-

dissements limitrophes du Grand-Duché peuvent

subir l´examen médical pour autant que possible

avant le 31 décembre de l´année qui suit celle du

recensement, au siège du poste consulaire luxem-

bourgeois compétent.

Le médecin chargé d´émettre son avis sur l´apti-

tude militaire des intéressés est désigné par l´agent

consulaire.

Le cas échéant le certificat médical

est appuyé de tous documents (photographies, radio-

graphies, etc.) justifiant l´avis du médecin. Les

dossiers médicaux sont à transmettre par l´agent

consulaire au Service du Recrutement de l´Armée.

En cas d´exemption du service militaire les frais

résultant de l´application du présent article sont

à charge du conscrit.

Chapitre II.  Du recrutement et de la sélection.

Les jeunes gens convoqués aux opéra-

tions de recrutement, à l´exception de ceux qui

habitent la commune du lieu de convocation, ont

droit à la gratuité du voyage aller et retour en 3me

classe.

A cet effet il est annexé à l´ordre de convocation

un bon de transport donnant droit à un voyage

aller en chemin de fer ou en autobus concessionné ;

le bon de transport pour le voyage-retour leur sera

remis lors de leur renvoi dans les foyers.

Le montant des frais de voyage des jeunes gens

domiciliés à l´étranger et se rendant au lieu de leur

convocation pour le recrutement leur sera remboursé

sur production de pièces justificatives : billets de

3me classe en chemin de fer ou bateau, tickets de

tramways ou d´autobus.

Les frais résultant de l´application de cette

mesure sont à charge de l´Administration militaire.

Chapitre II.  Du recrutement et de la sélection.

Pour chaque conscrit le secrétaire de la

commission de recrutement établit une fiche de

recrutement à l´appui des pièces de légitimation du

convoqué. Outre les renseignements d´état civil

et de famille cette fiche indique également le signale-

ment ainsi que des renseignements sur les apti-

tudes physiques, la formation intellectuelle et pro-

fessionnelle du conscrit en vue de son utilisation

militaire.

Chapitre II.  Du recrutement et de la sélection.

Les médecins de la commission examinent

les jeunes gens présentés au point de vue de l´apti-

tude au service militaire individuellement et à

huis clos. Pour chaque conscrit ils dressent une

feuille de renseignements médicaux. Ils classent

les jeunes gens examinés dans l´une des catégories

suivantes

1° aptes au service armé ;

2° aptes au service non armé, ceux qui sont

atteints d´une infirmité relative, sans être faibles

de constitution ;

3° à ajourner, ceux qui sont d´une constitution

physique trop faible ou atteints d´infirmités ou de

maladies temporaires déterminant une inaptitude

passagère au service militaire ;

4° à réformer, ceux chez qui une constitution

générale mauvaise ou certaines infirmités ou mala-

dies incurables déterminent une inaptitude à tout

service militaire.

Les médecins inscrivent sur la fiche de recrute-

ment leur appréciation générale sur le conscrit

examiné et sa classification dans une des catégories

précitées.

Chapitre II.  Du recrutement et de la sélection.

Le médecin-dentiste de la commission

dresse pour chaque conscrit examiné une fiche

dentaire qui renseigne l´état détaillé de la denture

du jeune homme. Il inscrit sur la feuille de renseigne-

ments médicaux son appréciation générale de la

denture du conscrit.

Chapitre II.  Du recrutement et de la sélection.

A la fin des opérations, l´officier pré-

sidant la commission constate sur chaque fiche de

recrutement la régularité des opérations en y ajou-

tant ses observations, avis et propositions.

Chapitre II.  Du recrutement et de la sélection.

Lorsqu´un médecin est parent ou allié

du convoqué jusqu´au quatrième degré inclusive-

ment, ou s´il est le médecin traitant du convoqué,

il doit se récuser.

Chapitre II.  Du recrutement et de la sélection.

Conjointement avec les opérations de

recrutement il sera procédé à la sélection des inscrits

appelés à former le prochain contingent en vue de

leur affectation aux divers armes et services de

l´Armée conformément à leurs aptitudes physiques

et à leurs dispositions intellectuelles et profession-

nelles. A cet effet les jeunes gens convoqués sont

affectés au Centre de sélection de l´Armée pour

une durée de trois jours au plus à partir de la date

de leur comparution devant la Commission de

recrutement.

Cette période, pendant laquelle ils toucheront la

solde réglementaire, leur sera déduite de la durée

du service militaire obligatoire actif.

Les jeunes gens bénéficiaires d´une des mesures

prévues aux articles 7 et 8 de la loi militaire du 23

juillet 1952 seront soumis aux opérations de sélec-

tion avec les inscrits de la classe ultérieure avec

laquelle ils seront enrôlés.

Chapitre II.  Du recrutement et de la sélection.

Dès leur entrée au Centre, il est donné

lecture aux jeunes gens convoqués d´un extrait du

Code pénal militaire ; pendant la durée de leur

séjour au Centre ils seront soumis aux dispositions

de ce Code pénal.

Code pénal militaire ; pendant la durée de leur séjour au Centre ils seront soumis aux dispositions de ce Code pénal.

Au terme de la période de sélection les

jeunes gens sont renvoyés provisoirement dans

leurs foyers en attendant leur appel sous les armes.

Chapitre

III.  De la réjorme, des exemptions,

ajournements et sursis.

Code pénal militaire ; pendant la durée de leur séjour au Centre ils seront soumis aux dispositions de ce Code pénal.

Est à considérer comme réformé et

exempt de tout service militaire celui qui, con-

formément aux résultats de l´examen médical du

Conseil de revision, dénote les conditions physiques

définies à l´article 27 sub 4 et qui déterminent une

inaptitude absolue à tout service militaire.

Est à considérer comme ajourné à un nouvel

examen médical et reconnu temporairement inapte

celui qui, conformément aux résultats d´un premier

examen médical du Conseil de revision, dénote les

conditions physiques définies à l´article 27 sub 3 et

qui déterminent

une inaptitude passagère au

service militaire.

Les infirmités et les maladies entraînant

la

réforme ou l´ajournement sont déterminées par

arrêté ministériel.

Code pénal militaire ; pendant la durée de leur séjour au Centre ils seront soumis aux dispositions de ce Code pénal.

Les jeunes gens ajournés à un nouvel

examen du Conseil de revision sont astreints à com-

paraître l´année suivante devant ce même conseil,

où ils seront reconnus aptes au service ou bien

ajournés à un nouvel examen.

L´ajournement ne peut être accordé plus de trois

fois. Une décision de réforme ou d´aptitude au

service doit intervenir à la quatrième comparution

au plus tard.

Code pénal militaire ; pendant la durée de leur séjour au Centre ils seront soumis aux dispositions de ce Code pénal.

Est à considérer comme sursis la dispense

provisoire des obligations militaires du service actif

entre l´âge de 18 et 25 ans.

Code pénal militaire ; pendant la durée de leur séjour au Centre ils seront soumis aux dispositions de ce Code pénal.

Pour établir aux termes de l´article 7

de la loi militaire du 23 juillet 1952 les nécessités

de l´apprentissage ou des études, le seul intérêt de

cette formation est pris en considération et l´inscrit

doit justifier qu´il poursuit dans des conditions nor-

males le cycle de formation que comporte l´en-

seignement ou l´apprentissage dans lequel il est

engagé.

Pour déterminer aux termes du même article,

l´urgence des besoins de l´exploitation agricole,

industrielle ou commerciale à laquelle l´inscrit

appartient, il faut que celui-ci soit indispensable

aux besoins de l´exploitation et irremplaçable.

Code pénal militaire ; pendant la durée de leur séjour au Centre ils seront soumis aux dispositions de ce Code pénal.

Est à considérer comme orphelin de père

et de mère l´inscrit dont le père et la mère sont

décédés ; lui est assimilé l´enfant naturel non reconnu

dont la mère est décédée. Il en sera de même pour

l´enfant adoptif dont les parents adoptifs sont

décédés et pour l´enfant abandonné.

Code pénal militaire ; pendant la durée de leur séjour au Centre ils seront soumis aux dispositions de ce Code pénal.

Sont à considérer comme pupilles de la

Nation ou orphelins de guerre en vue de l´applica-

tion de l´article 8 de la loi militaire du 23 juillet

1952, les jeunes gens visés à l´article 2 de l´arrêté

grand-ducal du 23 décembre 1946 ayant pour objet

de compléter l´arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945

portant création de l´Oeuvre des Pupilles de la

Nation.

Code pénal militaire ; pendant la durée de leur séjour au Centre ils seront soumis aux dispositions de ce Code pénal.

Sont à considérer comme familles nom-

breuses pour l´application de l´article 8 de la loi

militaire du 23 juillet 1952, les familles qui comptent

au moins six enfants en vie et à charge du chef de

famille.

Pourront bénéficier en temps de paix d´un sursis

d´incorporation illimité ou d´une exemption du

service actif ainsi que des rappels prévus à l´article

15 de la loi militaire du 23 juillet 1952

a) un inscrit par famille si celle-ci se compose

de 6 à 8 enfants;

b) deux inscrits par famille si celle-ci se compose

de 9 à 11 enfants ;

c) trois inscrits par famille si celle-ci se compose

de 12 enfants et plus.

Pour l´application de la présente disposition, la

réforme est à assimiler au sursis illimité et à l´exemp-

tion.

Code pénal militaire ; pendant la durée de leur séjour au Centre ils seront soumis aux dispositions de ce Code pénal.

Est reconnu soutien indispensable de

famille au terme de l´article 8 de la loi militaire du

23 juillet 1952 celui dont l´appoint des ressources

est indispensable pour assurer l´entretien des per-

sonnes à sa charge ainsi que celui, veuf ou séparé

de corps, avec un ou plusieurs enfants à sa charge

dont les soins et l´éducation lui incombent exclu-

sivement et qui se trouve dans l´impossibilité de

les céder temporairement à des tierces personnes.

Code pénal militaire ; pendant la durée de leur séjour au Centre ils seront soumis aux dispositions de ce Code pénal.

Les sursis d´incorporation ainsi que les

exemptions visées à l´article 8 sub a, b, et c de la

loi militaire du 23 juillet 1952 ne peuvent être

accordés en temps de paix que dans les cas suivants

a) si l´enrôlement du conscrit entraîne l´arrêt de

l´exploitation agricole, industrielle ou commerciale

à laquelle il appartient ou si les préjudices qui en

résultent sont tels qu´elle ne saurait plus fonctionner

normalement ;

b) si la situation personnelle ou de famille de

l´inscrit est telle qu´un préjudice trop grave résul-

terait du fait de son enrôlement.

Un préjudice exclusivement financier ne saurait

motiver ni le sursis, ni l´exemption.

loi militaire du 23 juillet 1952 ne peuvent être accordés en temps de paix que dans les cas suivants

En général le nombre des sursis illimités

et exemptions à accorder annuellement devra être

limité à des proportions compatibles avec les néces-

sités du service militaire.

loi militaire du 23 juillet 1952 ne peuvent être accordés en temps de paix que dans les cas suivants

La disposition de l´article 8 de la loi

militaire du 23 juillet 1952 ainsi que les règles fixées

à l´article 41 ci-dessus sont également applicables

à l´enrôlé qui par suite d´un changement de situa-

tion se trouve dans un des cas énumérés sub a et c

de l´article 8 précité.

Chapitre

IV.  De la révision et des

Conseils de revision.

loi militaire du 23 juillet 1952 ne peuvent être accordés en temps de paix que dans les cas suivants

Les cas de sursis et d´exemption du

service militaire pour quelque cause que ce soit, de

même que les cas d´ajournement et de réforme sont

portés par le Service du Recrutement de l´Armée

dans les meilleurs délais devant le conseil de revision

compétent.

loi militaire du 23 juillet 1952 ne peuvent être accordés en temps de paix que dans les cas suivants

Les conseils de revision ne statueront

sur les cas de sursis et d´exemption, d´ajournement

et de réforme qu´après communication des résultats

des opérations de recrutement.

Les déclarations prévues à l´article 17 du présent

règlement ainsi que les dossiers y afférents, com-

plétés éventuellement par des rapports d´enquête

supplémentaires, sont soumis avec l´avis de la

commission de recrutement au conseil de revision

par le chef du Service du Recrutement de l´Armée.

Les cas d´ajournement et de réforme constatés

par la commission de recrutement sont instruits

d´office.

Le conseil de revision peut accorder dispense du

délai fixé à l´article 17 du présent règlement pour

des motifs et excuses qu´il jugera valables.

règlement ainsi que les dossiers y afférents, com- plétés éventuellement par des rapports d´enquête supplémentaires, sont soumis avec l´avis de la commission de recrutement au conseil de revision

En cas de besoin, le conseil peut ordonner

des enquêtes supplémentaires par la voie de la

Gendarmerie ou de la Police et entendre en leurs

explications les intéressés, leurs parents et membres

de famille ainsi que toutes autres personnes.

Seule l´audition des personnes qui ne sont ni

parents ni alliés du conscrit donnera droit au rem-

boursement des frais de déplacement exposés par

celles-ci, suivant le tarif judiciaire.

règlement ainsi que les dossiers y afférents, com- plétés éventuellement par des rapports d´enquête supplémentaires, sont soumis avec l´avis de la commission de recrutement au conseil de revision

La visite médicale d´un conscrit par

les médecins du conseil peut avoir lieu à une infirme

rie militaire, à une clinique du pays ou au cabinet

médical d´un des médecins du conseil.

Les médecins du conseil peuvent, en cas de

besoin, demander l´avis d´un médecin-spécialiste

qui sera indemnisé suivant le tarif judiciaire.

L´état de santé du conscrit fera l´objet d´un

rapport écrit et motivé qui sera versé au dossier.

règlement ainsi que les dossiers y afférents, com- plétés éventuellement par des rapports d´enquête supplémentaires, sont soumis avec l´avis de la commission de recrutement au conseil de revision

Le conseil est tenu de motiver ses déci-

sions. Elles doivent être signées par tous les mem-

bres ayant siège au conseil. Ces décisions seront

transmises au Service du Recrutement de l´Armée

aux fins de notification aux intéressés.

règlement ainsi que les dossiers y afférents, com- plétés éventuellement par des rapports d´enquête supplémentaires, sont soumis avec l´avis de la commission de recrutement au conseil de revision

Le conseil statuera à la majorité simple

des voix. En cas de partage des voix, celle du pré-

sident est prépondérante.

La décision sera inscrite

au registre d´audience.

règlement ainsi que les dossiers y afférents, com- plétés éventuellement par des rapports d´enquête supplémentaires, sont soumis avec l´avis de la commission de recrutement au conseil de revision

Les dispositions des articles 34 à 43 du

présent règlement ne concernent pas les sursis

illimités et les exemptions accordées provisoirement

à des conscrits des classes 1925 à 1931 inclusivement.

Le conseil de revision y statuera de cas en cas.

Si les sursis illimités et les exemptions accordés

pendant cette période se trouvent justifiés, le con-

seil les homologuera. Dans le cas contraire il

décidera du sort ultérieur du conscrit.

règlement ainsi que les dossiers y afférents, com- plétés éventuellement par des rapports d´enquête supplémentaires, sont soumis avec l´avis de la commission de recrutement au conseil de revision

Le conseil de revision

a le droit de

réexaminer ses décisions et d´y statuer autrement

a) si un changement survient dans la situation

des appelés ;

b) si la première décision a été prise sur la base

de renseignements faux ou erronés.

Sous peine de perdre le bénéfice du sursis ou de

l´exemption, le sursitaire ou l´exempté est tenu

d´informer immédiatement le Service du Recrute-

ment de l´Armée, si la cause ayant motivé le sursis

ou l´exemption vient à disparaître.

règlement ainsi que les dossiers y afférents, com- plétés éventuellement par des rapports d´enquête supplémentaires, sont soumis avec l´avis de la commission de recrutement au conseil de revision

Le conseil de revision soumettra

au

terme de chaque mois un rapport au Ministre de la

Force Armée sur les opérations de la revision pen-

dant le mois écoulé en y mentionnant le nombre des

sursis illimités, des exemptions et des réformes

prononcés, l´appartenance professionnelle des inté-

ressés et les motifs de l´octroi de ces bénéfices.

règlement ainsi que les dossiers y afférents, com- plétés éventuellement par des rapports d´enquête supplémentaires, sont soumis avec l´avis de la commission de recrutement au conseil de revision

Le conseil siégera au chef-lieu du district,

dans une salle d´audience du tribunal d´arrondisse-

ment ou de la Justice de Paix.

Exceptionnellement il pourra se transporter dans

les différents cantons du district, où il siégera de

préférence au chef-lieu du canton dans la salle

d´audience de la Justice de Paix ou dans une salle

appropriée de l´administration communale.

règlement ainsi que les dossiers y afférents, com- plétés éventuellement par des rapports d´enquête supplémentaires, sont soumis avec l´avis de la commission de recrutement au conseil de revision

Le conseil siégera au nombre de trois

membres pour les cas de sursis et d´exemption où

l´avis médical n´est pas nécessaire.

Le médecin-dentiste militaire remplacera le mé-

decin militaire pour tous les cas concernant sa spé-

cialité médicale.

règlement ainsi que les dossiers y afférents, com- plétés éventuellement par des rapports d´enquête supplémentaires, sont soumis avec l´avis de la commission de recrutement au conseil de revision

Le commissaire de district préside le

conseil de revision. Il peut désigner un secrétaire,

chargé des écritures du conseil qui sera choisi parmi

le personnel de son commissariat, du tribunal d´ar-

rondissement ou de la Justice de Paix du chef-lieu

du district.

Le président du conseil de revision fixe les jours

et heures d´audience et règle tout ce qui concerne

l´évacuation des affaires. Il convoque les membres

du conseil, les conscrits et toutes autres personnes

qu´il y a lieu d´entendre. En cas d´empêchement

du président, le juge de paix, membre du conseil,

le remplacera dans ses fonctions.

Si un membre du conseil est parent ou allié jus-

qu´au quatrième degré inclusivement ou s´il est le

médecin traitant du conscrit, sur le sort duquel le

conseil aura à se prononcer, il devra se récuser.

Les audiences du conseil ne sont pas publiques.

règlement ainsi que les dossiers y afférents, com- plétés éventuellement par des rapports d´enquête supplémentaires, sont soumis avec l´avis de la commission de recrutement au conseil de revision

Si le conscrit se trouve dans l´impossi-

bilité de se présenter à la séance du conseil à laquelle

il a été convoqué, il est tenu de s´excuser ou de se

faire excuser, de demander un délai ou de se faire

représenter par une personne qualifiée.

Les jeunes gens qui ne se rendent pas à la con-

vocation sans être dûment excusés sont déclarés

aptes pour le service armé.

règlement ainsi que les dossiers y afférents, com- plétés éventuellement par des rapports d´enquête supplémentaires, sont soumis avec l´avis de la commission de recrutement au conseil de revision

La rémunération des membres du conseil

est fixée par séance, comme suit

Président . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 250 

Membres fonctionnaires et médecin

militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 175 

Médecin civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 250 

Secrétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 150 

En cas de déplacement, le règlement général sur

les frais de route et de séjour de l´Etat sera appli-

cable.

règlement ainsi que les dossiers y afférents, com- plétés éventuellement par des rapports d´enquête supplémentaires, sont soumis avec l´avis de la commission de recrutement au conseil de revision

Les membres des conseils de revision et

leurs suppléants sont nommés pour deux ans par

le Ministre de la Force Armée. Les ministres des

ressorts desquels dépendent les membres fonction-

naires des conseils seront entendus en leurs pro-

positions.

règlement ainsi que les dossiers y afférents, com- plétés éventuellement par des rapports d´enquête supplémentaires, sont soumis avec l´avis de la commission de recrutement au conseil de revision

Le serment que les membres non fonction-

naires des conseils doivent prêter entre les mains

du président, en conformité de l´article 11 de la loi

militaire du 23 juillet 1952 sera acté et signé par le

président et le membre non fonctionnaire. L´ori-

ginal du procès-verbal de la prestation de serment

sera transmis au Ministre de la Force Armée.

Avant leur entrée en fonction le président du

conseil de revision donnera lecture des articles 51

et 52 de la loi militaire du 23 juillet 1952 aux mem-

bres du conseil.

règlement ainsi que les dossiers y afférents, com- plétés éventuellement par des rapports d´enquête supplémentaires, sont soumis avec l´avis de la commission de recrutement au conseil de revision

Les membres des conseils ne peuvent

avoir directement ou indirectement des entretiens

particuliers avec les parties sur les affaires qui sont

soumises à leur décision.

Chapitre V.  Des réclamations et du Conseil mixte.

Chapitre V.  Des réclamations et du Conseil mixte.

Le conseil mixte statuera sur les récla-

mations et contestations relatives

a) au recensement ;

b) aux décisions de la commission de recrutement

ou du conseil de revision ;

c) à l´application des articles 5 et 6 de la loi

militaire du 23 juillet 1952 ;

d) à l´application des dispositions de l´article

17 de ladite loi.

Chapitre V.  Des réclamations et du Conseil mixte.

Les réclamations et contestations peuvent

émaner soit de l´Administration militaire, soit de

l´inscrit, de l´omis, du conscrit ou de leurs ayants

droit ; elles sont à introduire dans le délai fixé à

l´article 11 de la loi militaire du 23 juillet 1952 au-

près du président du conseil mixte.

Chapitre V.  Des réclamations et du Conseil mixte.

Le conseil mixte peut ordonner toutes

enquêtes et expertises nécessaires et entendre en

leurs explications les intéressés, leurs membres de

famille ainsi que toutes autres personnes.

Seule l´audition de personnes qui ne sont ni parents

ni alliés de l´intéressé donnera droit au rembourse-

ment des frais de déplacement exposés par celles-ci

suivant le tarif judiciaire.

Chapitre V.  Des réclamations et du Conseil mixte.

Le conseil statuera à la majorité simple

des voix. En cas de partage des voix, celle du pré-

sident est prépondérante.

La décision sera inscrite

au registre d´audience.

Chapitre V.  Des réclamations et du Conseil mixte.

Le conseil est tenu de motiver ses déci-

sions. Elles doivent être signées par tous les membres

ayant siège au conseil. Ces décisions seront trans-

mises au Ministère de la Force Armée aux fins de

notification aux intéressés et d´information du

Service du Recrutement de l´Armée.

Chapitre V.  Des réclamations et du Conseil mixte.

Les décisions du conseil mixte sont défi-

nitives ; elles peuvent néanmoins être attaquées

devant le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux,

pour vice de forme ou violation de la loi.

Le recours au Conseil d´Etat

n´a pas d´effet

suspensif.

Chapitre V.  Des réclamations et du Conseil mixte.

Le conseil mixte siégera à Luxembourg.

Le président du conseil fixe les jours et heures

d´audience et règle tout ce qui concerne l´évacua-

tion des affaires. Il désigne un secrétaire, chargé

des écritures du conseil, à choisir parmi les greffiers

de la Haute Cour Militaire ou du Conseil de Guerre.

Si un membre du conseil est parent ou allié

jusqu´au quatrième degré inclusivement de la per-

sonne sur le sort de laquelle le conseil aura à se

prononcer, il devra se récuser.

Les audiences du conseil mixte ne sont pas

publiques.

Chapitre V.  Des réclamations et du Conseil mixte.

Le secrétaire du conseil convoque par

lettre recommandée les réclamants et toutes autres

personnes qu´il y a lieu d´entend

Si le réclamant se trouve dans l´impossibilité de

se présenter à la séance du conseil, il est tenu de

s´excuser ou de s faire excuser, ou de demander

un délai. S´il ne se rend pas à la convocation sans

être dûment excusé, le conseil statuera d´office.

Chapitre V.  Des réclamations et du Conseil mixte.

La rémunération des membres du con-

seil est fixée par séance comme suit

Président . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 275 

Membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 225 

Secrétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 175 

Chapitre V.  Des réclamations et du Conseil mixte.

Les membres du conseil mixte et leurs

suppléants sont nommés pour la durée de 3 ans par

les Ministres de la Force Armée et de la Justice.

Chapitre VI.  De l´incorporation

et des rappels.

Chapitre VI.  De l´incorporation et des rappels.

Les jeunes gens d´une même classe sont

incorporés en une ou plusieurs fractions dans le

courant de l´année suivant celle du recrutement.

Le Ministre de la Force Armée fixera annuelle-

ment le nombre des fractions et les dates d´incor-

poration suivant les besoins de l´instruction et du

service en général.

Chapitre VI.  De l´incorporation et des rappels.

Le contingent annuel est réparti sur les

différents centres d´instruction des armes et services

en tenant compte des résultats de la sélection.

Sont affectés d´office au Service de Santé et

reçoivent, en temps de paix, dans un centre à eux

réservé, la formation de brancardier militaire

 les ministres des cultes ;

 les membres d´une communauté religieuse, à

l´exclusion du personnel domestique salarié ;

 les étudiants en théologie fréquentant un

établissement reconnu par le chef du culte

intéressé.

Chapitre VI.  De l´incorporation et des rappels.

Les appelés qui remplissent les conditions

déterminées par le Ministre de la Force Armée sont

admis, sur leur demande, à concourir pour la forma-

tion des cadres d´officiers et de sous-officiers de

réserve.

Chapitre VI.  De l´incorporation et des rappels.

Les jeunes gens recrutés par devance-

ment d´appel en vertu de la disposition de l´article

3, alinéa 3 de la loi militaire du 23 juillet 1952 sont

incorporés avec une fraction de la classe précédant

celle de leur âge.

De même les jeunes gens ayant bénéficié d´un

sursis d´incorporation ou d´un ajournement sont

incorporés avec une fraction de la classe d´âge qui

est appelée dans l´année ou immédiatement après

l´année pendant laquelle l´effet du sursis ou de

l´ajournement a cessé.

Les jeunes gens visés aux alinéa précédents suivent

le sort de leur classe d´âge à partir du moment où

ils ont rempli leurs obligations dans le service actif

et dans la disponibilité.

Chapitre VI.  De l´incorporation et des rappels.

Les jeunes gens sans nationalité qui, à

l´âge de 17 ans accomplis ont résidé pendant 6 ans

au moins au Grand-Duché et se sont assimilés à la

population indigène, peuvent être incorporés et

affectés comme les jeunes gens de nationalité lu-

xembourgeoise.

L´assimilation est à constater par voie d´enquête

et la preuve en est à fournir par un examen oral.

Les jeunes gens sans nationalité qui ne remplissent

pas ces conditions sont incorporés et affectés à des

unités non-combattantes des services de l´Armée.

Chapitre VI.  De l´incorporation et des rappels.

En vue de l´incorporation à titre de

requis civil des personnes visées à l´article 14 de la

loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire

général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous

les cas où les cour d´assises et tribunaux correction-

nels auront

prononcé une des condamnations

énumérées à l´article 5 de la loi précitée à l´égard

d´une personne soumise à l´obligation militaire.

loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous les cas où les cour d´assises et tribunaux correction- nels auront

Les conscrits sont appelés au service

actif et rappelés pour une période d´entraînement

ou en cas de mobilisation par des ordres individuels

qui leur sont remis par les soins de la gendarmerie

ou, s´ils habitent à l´étranger, par les agents con-

sulaires du Grand-Duché.

Les ordres d´appel et de rappel sont établis par

le Service du Recrutement de l´Armée. Ils doivent

indiquer la date et l´heure de l´appel ou du rappel

ainsi que le lieu à rejoindre.

Les conscrits convoqués par ordre d´appel ou de

rappel, à l´exception de ceux qui habitent la com-

mune du lieu de convocation, ont droit à la gratuité

du voyage aller et retour en 3me classe. A cet effet

il est annexé à l´ordre d´appel ou de rappel un bon

de transport donnant droit au voyage-aller en

chemin de fer ou en autobus concessionné ; le bon de

transport pour le voyage-retour leur sera remis lors

de leur libération.

Le montant des frais de voyage des conscrits

domiciliés à l´étranger et appelés au service actif

ou rappelés pour une période d´entraînement ou

en cas de mobilisation leur sera remboursé sur pro-

duction de pièces justificatives : billets de 3me classe

en chemin de fer ou bateau, tickets de tramway ou

d´autobus.

Les frais résultant de l´application de ces mesures

sont à charge de l´Administration militaire.

loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous les cas où les cour d´assises et tribunaux correction- nels auront

Les commandants de la gendarmerie et

les agents consulaires à l´étranger font remettre

sans retard les ordres de convocation aux intéressés

ou, si ces derniers sont absents, entre les mains de

leurs parents ou de toute autre personne demeurant

´avec eux.

Le conscrit ou, en son absence, la personne à

laquelle l´ordre de convocation a été remis, appose

sa signature sur le récépissé.

Si cette personne déclare ne pas savoir signer,

il en est fait mention sur le récépissé en ajoutant

le nom de celui à qui l´ordre de convocation a été

remis.

Le cas échéant le commandant de brigade ou

l´agent consulaire indique sur le récépissé le motif

pour lequel l´ordre de convocation n´a pas été

remis. L´ordre et le récépissé sont retournés au

Service du Recrutement de l´Armée.

loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous les cas où les cour d´assises et tribunaux correction- nels auront

Le conscrit appelé ou rappelé sous les

armes qui, par suite de maladie ou de blessure, n´est

pas en état de se déplacer et de donner suite à l´ordre

de convocation est tenu d´en avertir ou de faire

avertir le commandant de brigade de gendarmerie

ou l´agent consulaire s´il habite à l´étranger, et de

produire un certificat médical fixant la nature et la

durée probable de l´indisponibilité physique. Dans

ce cas l´ordre de convocation est annulé par le chef

de brigade ou l´agent consulaire et retourné, avec

le certificat médical, au Service du Recrutement

de l´Armée. Le conscrit sera soumis en temps oppor-

tun à une contre-visite médicale par un médecin

militaire ou, s´il habite à l´étranger, par un médecin

civil à désigner par l´agent consulaire.

loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous les cas où les cour d´assises et tribunaux correction- nels auront

La durée du service actif compte à partir

du jour de l´incorporation effective.

La date e la durée des rappels d´entraînement

pendant la période de la disponibilité sont fixées

annuellement par le Ministre de la Force Armée.

Le passage de la disponibilité à la réserve ainsi

que la libération de l´oblig tion militaire auront lieu

le jour même où le conscrit aura atteint l´âge de 30

ou de 45 ans accomplis.

loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous les cas où les cour d´assises et tribunaux correction- nels auront

Au terme de leur période de service actif

les appelés peuvent rengager pour une période limitée

à un an avec possibilité d´avancement au grade

de caporal.

Dans ce cas ils sont dispensés des rappels tombant

dans cette période. En dehors de celle-ci ils restent

cependant soumis aux rappels ordinaires.

loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous les cas où les cour d´assises et tribunaux correction- nels auront

Ne compte pas pour la durée du service

actif et des rappels d´entraînement le temps pendant

lequel l´appelé, le rappelé ou requis civil a subi en

vertu d´un jugement une peine ayant eu pour effet

de l´empêcher d´accomplir, au moment fixé, tout

ou partie des obligations lui imposées par les dispo-

sitions du chapitre II de la loi militaire du 23 juillet

1952.

Ces hommes sont tenus à remplir leurs obliga-

tions militaires soit à l´expiration de leur peine,

s´ils appartiennent au service actif, soit au moment

du premier rappel qui suit leur élargissement, s´ils

appartiennent à la disponibilité ou à la réserve.

Toutefois, quelles que soient les déductions de

service ainsi opérées, ces hommes suivent le sort de

leur classe d´âge en ce qui concerne leur passage à

la réserve et leur libération définitive.

loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous les cas où les cour d´assises et tribunaux correction- nels auront

Les appelés, rappelés ou requis civils qui,

au cours de leur service actif ou d´un rappel, ont

subi des peines disciplinaires aux arrêts de rigueur

ou arrêts forcés, sont maintenus sous les armes au

delà des termes fixés aux articles 13 et 15 de la loi

militaire du 23 juillet 1952 pendant une période

égale à la durée totale des peines aux arrêts forcés

et à la moitié de la durée totale de celles aux arrêts

de rigueur, le nombre des jours de service supplé-

mentaire ainsi établi étant diminué dans tous les

cas de quatre jours ; il ne sera pas tenu compte des

demi-journées.

En outre ceux qui se sont rendus coupables

d´absence illicit seront maintenus sous les armes

pendant une durée égale à la durée de l´absence

illicit .

Le maintien sous les armes en vertu du présent

article ne peut excéder le terme du service actif de

plus de 60 jours et celui d´une période de rappel de

plus d´un tiers de la durée de ce rappel.

loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous les cas où les cour d´assises et tribunaux correction- nels auront

Les appelés et les requis civils accom-

plissant la période de leur service actif peuvent ob-

tenir, sauf en cas d´inconduite notoire, une permis-

sion annuelle de récréation de 10 jours, les dimanches

et jours fériés n´étant pas compris dans le décompte

de la permission.

Exceptionnellement cette permission pourra être

portée à 15 jours pour des appelés dont la manière

de servir aura donné entière satisfaction.

Elle ne sera accordée qu´après cinq mois de pré-

sence sous les drapeaux.

Les chefs des unités d´instruction détermineront,

suivant les directives de leurs chefs hiérarchiques,

les époques de permission en se basant sur les néces-

sités de l´instruction et en tenant compte dans la

mesure du possible des travaux et besoins saison-

niers dans l´agriculture et la viticulture ou des

exigences d´ordre économique ou professionnel en

général.

Les permissions sont à régler autant que possible

de manière que les appelés appartenant à une même

unité d´instruction en jouissent simultanément par

fraction d´un sixième au moins de l´effectif.

loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous les cas où les cour d´assises et tribunaux correction- nels auront

Les appelés et requis civils accomplissant

leur période de service actif ou une période de rappel

peuvent bénéficier de congés limités dans des cas

urgents et graves tels que décès, naissances, affaires

familiales, etc.

Des congés extraordinaires sans solde peuvent

être accordés aux appelés

a) pour des motifs exceptionnels à apprécier par

l´autorité militaire ;

b) pour travaux saisonniers si l´appelé appartient

à une exploitation agricole, viticole ou hôtelière.

La durée de ces congés sans solde ne comptera

pas comme service actif ; ces congés ne peuvent être

accordé qu´en cas de bonne conduite et seront

suspendus si les circonstances l´exigent.

Le cas

échéant l´autorité militaire pourra exiger des pièces

justificatives à l´appui de la demande de congé et

faire procéder à des enquêtes préalables par la

gendarmerie.

loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous les cas où les cour d´assises et tribunaux correction- nels auront

Les absences de service d´une durée dé-

passant quinze jours par suite de blessures reçues

ou de maladies contractées ou aggravées hors du

service et dues à des fautes personnelles ne comptent

pas comme service actif ou de rappel.

loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous les cas où les cour d´assises et tribunaux correction- nels auront

Pendant la période du service actif,

les samedis-après-midis sont normalement réservés

aux travaux d´entretien de l´équipement et de

nettoyage des chambrées et quai tiers. Les dimanche

et les jours fériés légaux, le service d´instruction est

supprimé pour autant que les circonstances le

permettent.

Sauf dans des circonstances exceptionnelles les

conscrits disposent du temps nécessaire pour remplir

leurs devoirs religieux aux jours prescrits par leur

culte.

loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous les cas où les cour d´assises et tribunaux correction- nels auront

Il est tenu au Service du Recrutement de

l´Armée un fichier d´immatriculation sur lequel sont

portés tous les jeunes gens inscrits sur les tableaux

de recensement. Chaque fiche mentionne l´incor-

poration de l´inscrit ou la position dans laquelle il

est laissé et, successivement, tous les changements

pouvant survenir dans sa situation jusqu´à sa

libération définitive.

Pour tout appelé ou requis civil il sera établi

lors de son incorporation un livret matricule indi-

viduel contenant tous les renseignements relatifs

à son état civil, sa formation et sa situation militaire.

Ce livret sera établi et tenu à jour par le Service

du Recrutement hors les périodes de service actif

et de rappel pendant lesquelles il est contrôlé et

complété par l´unité d´affectation de l´intéressé.

Pour la durée de la présence sous les armes le

conscrit sera muni d´une carte militaire et, à sa

libération du service actif, d´un fascicule individuel

indiquant ses obligations militaires ultérieures.

Il

est tenu d´exhiber sa carte militaire ou son fasci-

cule individuel à toute réquisition des autorités

militaires, judiciaires ou civiles.

loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous les cas où les cour d´assises et tribunaux correction- nels auront

Les hommes de la disponibilité et de la

réserve rappelés pour des périodes d´entraînement

ou en cas de mobilisation sont considérés sous tous

les rapports comme des militaires du service actif

et soumis pendant la durée du rappel à toutes les

obligations imposées par les lois et règlements en

vigueur.

loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous les cas où les cour d´assises et tribunaux correction- nels auront

Tout homme non encore dégagé de toute

obligation militaire est soumis, s´il se déplace, aux

prescriptio ns suivantes

1° S´il se déplace pour changer de domicile ou

de résidence ; il fait viser dans la huitaine son fasci-

cule individuel par les brigades de gendarmerie

dont relèvent l´ancienne et la nouvelle résidence ou

l´ancien et le nouveau domicile.

2° S´il se déplace pour voyager pendant plus de

quatre mois, il fait viser son fascicule individuel

avant son départ par la gendarmerie de sa résidence

habituelle.

3° S´il va se fixer à l´étranger il fait, de même,

viser son fascicule individuel avant son départ et

doit en outre, dès son arrivée, prévenir l´agent con-

sulaire du Grand-Duché le plus voisin qui lui donne

récépissé de sa déclaration et envoie copie de celle-ci

dans les huit jours, au Ministre de la Force Armée

qui la transmet au Service du Recrutement de

l´Armée.

A l´étranger, s´il se déplace pour changer de

résidence, il en prévient, au départ et à l´arrivée,

l´agent consulaire du Grand-Duché le plus voisin

qui en informe le Ministre de la Force Armée. Cette

information est transmise au Service du Recrute-

ment de l´Armée. Lors de la rentrée au pays, il se

conforme aux prescriptions du paragraphe premier

du présent article.

Les hommes qui se sont conformés aux prescrip-

tions du présent article ont droit, s´il y a lieu, en cas

de mobilisation ou de rappel sous les drapeaux, à

des délais supérieurs pour rejoindre, calculés d´après

la distance à parcourir.

Ceux qui ne s´y sont pas conformés sont con-

sidérés comme n´ayant pas changé de domicile ou

de résidence.

loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous les cas où les cour d´assises et tribunaux correction- nels auront

Tout homme non encore dégagé de

toutes ses obligations militaires est tenu de fournir

exactement et dans un délai maximum de 30 jour

au Service du Recrutement de l´Armée les ren-

seignements qui pourraient lui être demandés con-

cernant sa profession et ses capacités. A l´étranger,

la correspondance relative à cet objet est transmise

par les agents consulaires du Grand-Duché.

loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous les cas où les cour d´assises et tribunaux correction- nels auront

Les hommes de la disponibilité et de la

réserve peuvent se marier sans autorisation. Pen-

dant leur séjour sous les armes, l´autorisation hiérar-

chique au mariage est cependant requise pour tout

conscrit ou rappelé.

loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous les cas où les cour d´assises et tribunaux correction- nels auront

Toutes contraventions aux prescriptions

des articles 91 et 92 du présent règlement entraîne-

ront pour leur auteur l´application de l´article 57

de la loi militaire du 23 juillet 1952.

loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous les cas où les cour d´assises et tribunaux correction- nels auront

Tout homme qui pendant le service actif,

dans la disponibilité ou dans la réserve cesse d´être

apte au service militaire, est transféré devant le

conseil de revision en vue de l´ajournement ou de la

réforme.

loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous les cas où les cour d´assises et tribunaux correction- nels auront

En cas de changement de domicile, d´état

civil ou de décès d´un homme encore soumis à l´obli-

gation militaire, le bourgmestre en avisera le chef

de la brigade de gendarmerie du ressort.

Dispositions générales.

loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous les cas où les cour d´assises et tribunaux correction- nels auront

Tous les cas non prévus par le présent

règlement d´administration publique sont réservés

à la décision du Gouvernement.

règlement d´administration publique sont réservés à la décision du Gouvernement.

Exceptionnellement

il sera procédé au

recensement des jeunes gens nés en 1935 du 1er au

31 juillet 1953.

règlement d´administration publique sont réservés à la décision du Gouvernement.

Les dispositions antérieures non en con-

cordance avec le présent règlement sont abrogées.

règlement d´administration publique sont réservés à la décision du Gouvernement.

Nos Ministres de la Force Armée et des

Affaires Etrangères, des Finances, de l´Intérieur et

de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent arrêté qui aura

effet à partir du 1er juillet 1953 et qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de la Force Armée

et des Affaires Etrangères, a. i.,

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre de l´intérieur,

Pierre Frieden.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Arrêté ministériel du 19 août 1953, concernant la

distribution des primes pour l´amélioration

de

la race chevaline en 1953.

Le Ministre d´Etat,

Ministre de l´Agriculture,

Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, con-

cernant l´amélioration de la race chevaline ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939, por-

tant complément à celui du 15 octobre 1935 ;

Sur l´avis de la Commission d´expertise des

étalons ;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →