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Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Lundi, le 28 septembre 1925.

N° 50.

Montag, den 28. September 1925.

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925.

concernant l'heure légale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au

Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux

fins de sauvegarder les intérêts économiques

du pays pendant la guerre;

Vu la loi du 10 mai 1904, concernant l'uni-

fication de l'heure dans le Grand-Duché;

Vu la loi du 27 avril 1917, concernant l'uni-

fication de l'heure légale de la saison d'été;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1925,

concernant l'heure légale;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considé-

rant qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925.

Par dérogation à l'arrêté grand-ducal

du 30 mars 1925, l'heure légale dans le Grand-

Duché sera de nouveau l'heure du méridien

de Greenwich.

Dans la nuit du 3 au 4 octobre 1925, à

minuit, l'heure sera retardée de 60 minutes.

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925.

In Abänderung des Großh. Be-

schlusses vom 30. März 1925 ist die gesetzliche

Zeit im Großherzogtum wieder die Zeit des

Längengrades von Greenwich.

In der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober 1925,

um Mitternacht, wird die Uhr um 60 Minuten

zurückgestellt.

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925, con- cernant l'extension du service des habitations à bon marché.

Par dérogation aux articles 1er et 2

de l'arrêté grand-ducal du 11 août 1923, la

valeur de construction à l'exclusion de celle du

terrain qui, à défaut de revenu cadastral, entre

en ligne de compte pour l'application de la loi

sur les habitations à bon marché, est fixée uni-

formément à 40.000 fr. pour toutes les communes

du pays.

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925, con- cernant l'extension du service des habitations à bon marché.

In Abweichung von den Artikeln 1

und 2 des Großh. Beschlusses vom 11. August

1923 wird der Bauwert mit Ausschluß des

Terrains, der in Ermangelung des Kataster-

ertrages für die Anwendung des Gesetzes

über die billigen Wohnungen in Betracht

kommt, gleichmäßig auf 40.000 Franken für

alle Gemeinden des Landes festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925, portant fixation de la solde de« caporaux et hommes de la compagnie des volontaires.

A partir du 1er février 1925 jusqu'au 31 décembre 1925, la solde de la compagnie des

volontaires est fixée comme suit

caporaux, maître-tailleur et musiciens de 3e classe à 9.30 fr.; soldats de 1re classe et cornets

à 8.30 fr.; soldats de 2me classe à 8.00 fr.

A partir du 1er janvier 1926, cette solde est fixée comme suit

caporaux, maître-tailleur et musiciens de 3me classe à 9.00 fr. ;

soldats de 1re classe et cornets à 8.60 fr.;

soldats de 2me classe à 8.30 fr.

Les caporaux mariés jouiront en outre des suppléments pour enfants prévus par l'article 3

de la loi du 28 juillet 1925.

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925.

Notre Gouvernement prendra les me-

sures nécessaires pour assurer l'exécution du

présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 28 septembre 1925.

CHARLOTTE.

Les Membres du Gouvernement

P. Prüm, Norb. Dumont, O. Decker, Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 28. September 1925,

betreffend die gesetzliche Zeit.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

usw., usw., usw.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März

1915, welches der Regierung die nötigen Be-

fugnisse erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai

1904,

betreffend die Vereinheitlichung der

Zeit im Großherzogtum;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. April

1917,

betreffend die Vereinheitlichung der

gesetzlichen Zeit während der Sommerzeit;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

30. März 1925, betreffend die gesetzliche Zeit;

Nach Einsicht des Art.27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925.

Unsere Regierung trifft die zur Aus-

führung dieses Beschlusses, der im „Memorial"

veröffentlicht wird, notwendigen Maßnahmen.

Schloß Berg, den 28. September 1925.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

P. Prüm, Norb. Dümont. O. Decker, Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925, con-

cernant l'extension du service des habitations

à bon marché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc.. etc.;

Vu les lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914

sur les habitations à bon marché;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 30 octobre

1906,

3 octobre 1911, 26 septembre 1922 et

11 août 1923, concernant les mesures d'exécu-

tion de ces lois;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

Finances et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925, con- cernant l'extension du service des habitations à bon marché.

Par dérogation à l'art. 3 de l'arrêté

grand-ducal du 11 août 1923, le nombre des

pièces qui ne doit pas être dépassé pour que

les maisons puissent être admises au bénéfice

des prêts, est porté à 7, cuisine et mansardes

comprises.

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925, con- cernant l'extension du service des habitations à bon marché.

In Abweichung von Art. 3 des

Großh. Beschlusses vom 11. August 1923, wird

die Anzahl der Zinnner, die nicht überschritten

werden darf, damit auf ein Haus noch ein

Darlehn bewilligt werde, auf 7, einschließlich

Küche und Dachzimmer, festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925, portant fixation de la solde de« caporaux et hommes de la compagnie des volontaires.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du pré-

sent arrêté.

Château de Berg, le 28 septembre 1925.

CHARLOTTE.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

P. PRUM.

Imprimerie M. Huss, Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925, con- cernant l'extension du service des habitations à bon marché.

Par dérogation à l'art. 4 de l'arrêté

du 11 août 1923, le maximum des prêts pou-

vant être accordé est porté à 25.000 fr. pour

les communes de moins de 5000 habitants et à

30.000 fr. pour les communes de 5000 habitants

et au delà.

Beschluß vom 28. September 1925 über die

Erweiterung der Beleihungstätigkeit der Ab-

teilung für Erbauung billiger Wohnungen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau

usw., usw., usw.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 29. Mai 1906

und 14. Dezember 1914 über die billigen

Wohnungen;

Nach Einsicht der Großh. Beschlüsse vom

30. Oktober 1906, 3. Oktober

1911, 26. Sep-

tember 1922 und 11. August 1923 über die

Ausführungsbestimmungen zu diesen Gesetzen;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unsers Generaldirektors

der Finanzen, und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925, con- cernant l'extension du service des habitations à bon marché.

In Abweichung von Art. 4 des Be-

schlusses vom 11. August 1923 wird der Höchst-

betrag, der bei Darlehn gewährt werden kann,

auf 25.000 Fr. für Gemeinden mit weniger

als 5000 Einwohnern und auf 30.000 Fr. für

Gemeinden mit 5000 und mehr Einwohnern

festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925, con- cernant l'extension du service des habitations à bon marché.

Les articles 11, 12 et 13 de l'arrêté

grand-ducal du 26 septembre 1922 sont abrogés

et les articles 38, 39 et 65 de l'arrêté grand-

ducal du 30 octobre 1906 sont rétablis avec la

teneur suivante

..Art. 38. Le maximum de la retenue à faire

en exécution de l'art. 4 de la loi organique sur

l'import en capital de chaque prêt est fixé à

2 p. c; il est loisible au Gouvernement, le

conseil d'administration de la Caisse d'épargne

entendu, d'abaisser ce chiffre pour l'une ou

l'autre catégorie d'emprunteurs, sans qu'il

puisse être inférieur à 1 p. c.

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925, con- cernant l'extension du service des habitations à bon marché.

Die Artikel 11, 12 und 13 des Groß-

herzoglichen Beschlusses vom 26. September

1922 sind abgeschafft und die Artikel 38, 39 u. 65

des Großh. Beschlusses vom 30. Oktober 1906

sind mit folgendem Wortlaut wiederhergestellt

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925, con- cernant l'extension du service des habitations à bon marché.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 28 septembre 1925.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des finances,

Et. SCHMIT.

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925, con- cernant l'extension du service des habitations à bon marché.

Unser Generaldirektor der Finanzen

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses be-

traut, der im „Memorial" erscheinen wird.

Schloß Berg, den 28. September 1925.

Charlotte.

Der Generaldirektor der Finanzen,

El. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925, portant fixation de la solde de« caporaux et hommes

de la compagnie des volontaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchese de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 8 alinéa 3 de la loi du 16 février 1881, sur l'organisation de la force armée, ainsi

que l'arrêté royal grand-ducal du 2 mars suivant, concernant l'exécution de cette loi;

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 février 1895, portant règlement d'administration de la force

armée ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1913, portant modification du règlement d'administra-

tion du 20 février 1895, pour la force armée du Grand-Duché;

Vu l'arrêté grand-ducal du même jour, portant fixation de la solde de la compagnie des

volontaires;

Vu l'article 4 alinéa 2 de la loi du 28 mai 1919, portant augmentation des traitements des

fonctionnaires et employés de l'Etat, des ministres des cultes, allocation d'une indemnité de rési-

dence et modification de certaines dispositions sur la pension et la limite d'âge;

Vu l'article 5 alinéa premier de la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traite-

ments et pensions au coût de la vie;

Revu les arrêtés grand-ducaux des 26 août 1919, 28 octobre 1921, 21 mars 1922 et 15 janvier

1925, portant fixation de la solde des caporaux et hommes de la compagnie des volontaires;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925, con- cernant l'extension du service des habitations à bon marché.

Der Höchstbetrag des Abzuges,

welcher gemäß Art. 4 des organischen Ge-

setzes auf dem Betrag des Kapitals eines

jeden Darlehns zu geschehen hat, ist auf 2%

festgesetzt; es steht jedoch der Regierung, nach

Anhörung des Verwaltungsrates der Spar-

kasse frei, diesen Betrag für eine oder die

andre Kategorie von Darlehnsnehmern herab-

zusetzen, jedoch nicht unter 1%.

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925, con- cernant l'extension du service des habitations à bon marché.

Les retenues opérées en vertu de

l'art. 4. de la loi organique, les bénéfices éven-

tuels à réaliser par le service des habitations

à bon marché ainsi que les prélèvements à

opérer en vertu de l'art. 65, forment un fonds

de réserve destiné à faire face aux pertes

éventuelles.

Les fonds seront placés, soit sur un livret

d'épargne, soit en Bons du Trésor ou obliga-

tions de l'Etat du Grand-Duché.

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925, con- cernant l'extension du service des habitations à bon marché.

Die gemäß Art. 4 des organischen

Gesetzes gemachten Abzüge, die etwaigen

Gewinne, die durch die Abteilung für billige

Wohnungen erzielt werden können, sowie

die auf Grund des Art. 65 zu machenden

Abhebungen, bilden einen Reservefonds, der

zur Deckung eventueller Verluste dient.

Diese Gelder werden auf ein Sparkassenbuch,

in Schatzanweisungen oder Schuldverschrei-

bungen des luxemburgischen Staates angelegt.

"Art. 65. Bei der Realisierung der durch die

Sparkasse in Vollziehung des Art. 1 des

organischen Gesetzes zu gewährenden Dar-

lehn wird dem Fonds für billige Wohnungen

eine einmalige Summe entnommen, welche

dem Reservefonds zuzuführen ist und die dem

Betrag von 2½% des Hauptbetrages eines

jeden verwirklichten Darlehns gleichkommt."

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925, con- cernant l'extension du service des habitations à bon marché.

Lors de la réalisation des prêts à

faire par la Caisse d'épargne, en exécution

de l'art. 1er de la loi organique, il sera opéré

sur le fonds des habitations à bon marché et

au profit du fonds de réserve, un prélèvement

unique d'une somme équivalant à 2.50% du

montant en principal de chaque prêt réalisé."

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