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Loi du 4 décembre 1990 portant approbation de la Convention sur les substances psychotropee, faite à Vienne, le 21 février 1971.

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Loi du 4 décembre 1990 portant approbation de la Convention sur les substances psychotropee, faite à Vienne, le 21 février 1971.

1 8

Fait à Rome, le 6 novembre 1990.

Catherine Lalumière

Secrétaire Générale

Loi du 4 décembre 1990 portant approbation de la Convention sur les substances psychotropee, faite à Vienne,

le 21 février 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1 1 octobre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 8 novembre 1990 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

Est déclarée zone sensible du point de vue de l’environnement la zone dite «Kiischpelt» composée de l’ensemble du

territoire de la commune deWilwerwiltz et du territoire des sections de Drauffelt et Siebenaler appartenant à la commune de

Munshausen.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1990 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,traitement ou revenu moyen des années 1937,1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de guerrecorporels,auxrémunérationspayéesdepuisle1eroctobre1944.

Les coefficients adaptant le salaire,traitement ou revenu moyen des années 1937,1938 et 1939 aux rémunérations

payéesdepuisle1eroctobre1944sontfixéspourl’exercice1991commesuit

groupe I

35,8

groupe II

35,8

groupe III

35,8

Loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de Séville en 1992.

Le Gouvernement est autorisé à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxem-

bourg à l’exposition universelle de Séville en 1992 et à l’aliéner par voie de gré à gré à la fin de l’exposition.

Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

Il est institué dans la zone sensible du point de vue de l’envrionnement définie à l’article 1er un régime d’aides destiné à

contribuer à l’introduction ou au maintien de pratiques de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de

l’espace naturel.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1990 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,traitement ou revenu moyen des années 1937,1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de guerrecorporels,auxrémunérationspayéesdepuisle1eroctobre1944.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera

publiéauMémorial.

Château de Berg, le 12 décembre 1990.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du

Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de Séville en 1992.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 novembre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 22 novembre 1990 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de Séville en 1992.

Les dépenses relatives à la construction et à l’équipement du pavillon ainsi qu’à la conception et à la réalisation de

l’exposition, y compris les frais de transports, de montage et de démontage du pavillon à Séville sont imputées sur le fonds

d’investissements publics administratifs.

Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

Les exploitants agricoles qui exercent l’activité agricole à titre principal au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal

du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et qui s’enga-

gent à exploiter des surfaces agricoles conformément aux exigences fixées au présent règlement dans la zone visée à l’article 1er

bénéficient d’une aide proportionnelle à la surface agricole ainsi exploitée.

Loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de Séville en 1992.

Les dépenses dont question à l’article 2 ne peuvent dépasser les plafonds ci-après,sans préjudice des hausses légales

pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux

— 285 millions de francs pour la construction du pavillon à Séville,

— 45 millions de francs pour l’équipement de l’aménagement de l’exposition.

Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

(1) La surface agricole à exploiter suivant une méthode de production compatible avec les exigences de la protection

del’espacenatureldoitêtreconstituéedesurfacescadastralesentières.

(2)

Lasurfaceagricoleviséeauparagraphe(1)ci-dessusnepeutêtreinférieureà5hectaresparexploitation.

Loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de Séville en 1992.

Le Gouvernement est autorisé à financer le fonctionnement du pavillon et la participation du Grand-Duché à l’exposi-

tion universelle.

Le Gouvernement proposera l’inscription des crédits nécessaires aux budgets du Ministère de l’Economie des exercices 1991,

1992 et 1993.

Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

(1) Pour être compatibles avec les exigences de la protection de l’espace naturel, les méthodes de production

doiventrépondreauxconditionsfixéesauxparagraphessuivants.

(2)

Lesméthodesd’exploitationdesprairiesetpâturagespermanentscomportent

— l’absencederetournementaucoursdestroisdernièresannéesprécédantlaprésentationdelademande;

— l’interdictiondulabour;

— l’interdiction de traitements phytosanitaires à l’exception de l’application ponctuelle d’herbicides sélectifs contre le

chardon,lerumexetl’ortie;

— la fertilisation en éléments nutritifs majeurs autres que l’azote des prairies et pâturages permanents suivant les

recommandations du laboratoire pédologique de l’Etat.Celles-ci sont établies en fonction des analyses pédologiques

et de la teneur en éléments nutritifs du sol de la classe B - teneur basse des normes LUFA - (Verband der Landwirt-

schaftlichenUntersuchungs-undForschungsanstalten,BRD),admisecommeobjectifpourleprésentrégimed’aide.

— l’obligatond’exploitation;

— la conservation, l’entretien et la restauration des éléments de structure du paysage tels que haies, banquettes

herbeuses,galeries d’aulnes le long des cours d’eau,rangées d’arbres ou arbres solitaires délimitant ou faisant partie

decesprairiesetpâturagespermaments.

(3)

L’exploitation des prairies et pâturages permanents à un bas niveau d’intensité comporte, outre les exigences visées au

paragraphe(2)ci-dessus;

— l’interdictiondelafumureminéraleazotée;

— lalimitationdelafumureorganiqueàl’équivalentd’unapportde80unitésd’azoteparhectareetparan;

l’épandagedulisieretdupurinpeutêtresoumisàdesconditionsparticulièresàfixerparleMinistredel’Agriculture,

— lalimitationdupâturage,lachargedebétailnedépassantpas

· troisunitésgrosbétail(U.G.B.)parhectarependantlasaisonprintannière(chargedespâturesjusqu’au15juin)

· uneetdemieU.G.B.parhectarependantlasaisonestivale(du15juinau15août)

· uneU.G.B.parhectarependantlasaisonautomnale(du15aoûtjusqu’àladéchargedespâtures),

— le retardement de la fauche jusqu’au 15 juin au plus tôt, cette date pouvant être modifiée par arrêté du Ministre de

l’Agriculturepourtenircomptedeconditionsclimatiquesexceptionnelles,

— l’interdiction de travaux entraînant une modification du régime hydrique des prairies permanentes à l’execption de

l’entretien manuel des cours d’eau et des travaux hydrauliques autorisés préalablement par le Ministre de l’Agricul-

ture.

(4)

Une aide supplémentaire est accordée si l’exploitation des prairies et pâturages permanents comporte, outre les

exigencesviséesauparagraphe(3)ci-dessus

— l’interdictiondetraitementsphytosanitaires,

— l’interdictiondel’épandaged’engraistantminérauxqu’organiques,

— lalimitationdupâturageaumoyend’unechargedebétailnedépassantpas

· deuxU.G.B.parhectarependantlasaisonprintannière(chargedespâturesjusqu’au15juin)

· uneU.G.B.parhectarependantlasaisonestivale(du15juinau15août)

· unedemieU.G.B.parhectarependantlasaisonautomnale(du15aoûtàladéchargedespâtures).

(5)

Lesméthodesd’exploitationdesterresarablescomportent

— la fertilisation en éléments nutritifs majeurs autres que l’azote des terres arables suivant les recommandations du

laboratoire pédologique de l’Etat. Celles-ci sont établies en fonction des analyses pédologique et de la teneur en

éléments nutritifs du sol de la classe B - teneur basse des normes LUFA - (Verband der Landwirtschaftlichen Untersu-

chungs- und Forschungsanstalten, BRD), admise comme objectif pour le présent régime d’aide,

— la conservation,l’entretien et la restauration des éléments de structure du paysage tels que haies,rangées d’arbres ou

arbressolitairesdélimitantoufaisantpartiedecesterres,

— soit le désherbage exclusivement mécanique sur les terres arables, soit l’interdiction du désherbage chimique et

mécaniquesurtouslesbordsdesparcellessurunelargeurminimumdesixmètres.

Loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de Séville en 1992.

Il est créé un établissement d’utilité publique dénommé Expolux 1992 ayant pour objet l’organisation de l’exposition

et l’exploitation du pavillon luxembourgeois à l’exposition universelle de Séville en 1992. Les statuts de l’établissement d’utilité

publique ainsi que toute modification statutaire sont approuvés par arrêté grand-ducal.

Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

(1) L’aide visée à l’article 3 est fixée proportionnellement à la surface agricole exploitée conformément à l’une des

méthodesdeproductionprévuesàl’article5ci-avantàraisonde

— 3.000Fparhectaredeprairieoupâturagepermanentexploitéselonlaméthodeviséeàl’article5paragraphe2;

— 6.000 F par hectare de prairie ou pâturage permanent exploité selon la méthode visée à l’article 5 paragraphe 3;l’aide

supplémentaireviséeàl’article5paragraphe4estfixéeà5.000Fparhectare;

— 6.000 F par hectare de terre arable cultivée selon la méthode visée à l’article 5 paragraphe 5 en cas de désherbage

uniquement mécanique; ce montant est réduit à 4.000 F par hectare de terre arable lorsque l’engagement se limite au

non-désherbagedesbordsdeparcelle.

(2)

Par dérogation aux dispositions de l’article 5 paragraphes 2, 3 et 4, le Ministre de l’Agriculture peut autoriser le bénéfi-

ciaire des aides à retourner une fois pendant la période de l’engagement les prairies et pâturages permanents.Dans ce cas

l’aide visée au paragraphe 1 ci-dessus est diminuée de 30% par hectare ainsi retourné pour la période restant à courir de

l’engagement.

(3)

L’aide est versée,pendant la période de l’engagement,à la fin de chaque période de douze mois calculée à partir du début

del’engagement.

Loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de Séville en 1992.

La gestion financière de l’établissement d’utilité publique dont question à l’article 5 est soumise au contrôle de la

Chambre des comptes d’après des modalités à fixer par règlement grand-ducal.

Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

(1) En vue d’obtenir l’aide prévue à l’article 3,l’intéressé doit présenter une demande à l’organisme visé à l’article 11,

sur un formulaire qui est mis à la disposition par ledit organisme,et en vertu de laquelle il s’engage respecter les conditions et obli-

gationsprévuesparleprésentrèglement.

(2)

Surcettedemandeledemandeurindiqueenparticulier

a) lasurfaceagricoleutiledel’exploitationetlecheptelaumomentdelaprésentationdelademande,

b) les surfaces agricoles qui seront exploités suivant une méthode compatible avec les exigences de la protection de

l’espacenaturel,

c) la ou les méthodes de production compatibles avec les exigences de l’environnement appliquées sur les surfaces agri-

colesviséessousb).

(3)

La demande d’aide doit être accompagnée d’éléments justificatifs établissant la superficie et identifiant chacune des

parcellesagricolesviséesauparagraphe(2)sousb).

Loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de Séville en 1992.

La loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1990 est

modifiée comme suit

Il est ajouté au budget des dépenses un article avec les libellé et crédit suivants

article 20.0.33.04

Participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de

Séville en 1992:contribution au profit de l’établissement d’utilité publique chargé

de l’organisation de l’exposition. (Crédit non limitatif): . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000.000francs

Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

La demande d’aide doit être introduite pour le 31 août.La période d’engagement ne peut débuter que le 1er novembre

de l’année de la demande. L’engagement doit porter sur une durée de cinq ans et peut être renouvelé pour la même durée.

Toutefois,pour la première année d’application du régime d’aide,la demande d’aide peut être introduite jusqu’au 31 décembre

1990.

Loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de Séville en 1992.

Nos Ministres desTravaux Publics,de l’Economie et des Finances sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exé-

cution de la présente loi qui sera publiée au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose

concerne.

Château de Berg, le 19 décembre 1990.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3428; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991.

Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949. — Adhésion de la République de Hongrie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 novembre 1990 la Hongrie a

adhéré au Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 6 novembre 1990.

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

Ledemandeurdoitparailleurss’engager

a)

à permettre aux agents de l’autorité compétente de vérifier le respect des obligations et interdictions du contrat et de

leurpermettre,àcettefin,l’accèsàsonexploitation;

b)

à accompagner ou à faire accompagner par son représentant les agents chargés du contrôle et à désigner,sous sa respon-

sabilité,lesparcellesdontladescriptionfiguredanslademanded’aide.

Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

Dans le cas d’une augmentation de la superficie agricole de l’exploitation pendant la période couverte par l’engage-

ment, le demandeur peut bénéficier, pour la période restante de son engagement, du régime d’aide visé au présent règlement

pour les superficies additionnelles à condition qu’il exploite ces superficies suivant une méthode de production compatible avec

les exigences de la protection de l’espace naturel au sens du présent règlement.

Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

L’Administration des Services Techniques de l’Agriculture est désignée comme instance compétente en matière

d’application du régime d’aide prévu au présent règlement.

Le Ministre de l’Agriculture désigne les agents de l’administraton susvisée chargés de l’instruction des demandes et du contrôle

de l’application du présent règlement.

Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont

chargésdel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.

Château de Berg, le 4 décembre 1990.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1990 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,traitement ou

revenu moyen des années 1937,1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de

guerrecorporels,auxrémunérationspayéesdepuisle1eroctobre1944.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre;

Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950

concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou

revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels et fixant les coefficients d’adaptation

du traitement, salaire ou revenu;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Loi du 4 décembre 1990 portant approbation de la Convention sur les substances psychotropee, faite à Vienne, le 21 février 1971.

- Est approuvée la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février 1971.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée partous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la cooperation,

Jacques F. Poos

Le Ministre de justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 4 décembre 1990.

Jean

Doc. parl. 3298; sess. ord. 1988-1989 et 1989-1990.

CONVENTION SUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES

PREAMBULE

Les Parties,

Soucieuses de la santé physique et morale de I’humanité,

Préoccupées par le problème de santé publique et le probléme social qui résultent de l’abus de

certaines substances psychotropes,

Déterminées à prévenir et à combattre l’abus de ces substances et le trafic illicite auquel il donne

lieu,

Considerant qu’il est nécessaire de prendre des mesures rigoureuses pour limiter l’usage de ces

substances à des fins légitimes,

Reconnaissant que l’utilisation des substances psychotropes B des fins médicales et scientifiques

est indispensable et que la possibilité de se procurer des substances à ces fins ne devrait faire l’objet

d’aucune restriction injustifiée,

Croyant que pour être eficcaces les mesures prises contre l’abus de ces substances doivent être

coordonnées et universelles,

Reconnaissant la compétence de l’Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des

substances psychotropes et désirant que les organes internationaux intéressés exercent leur activité

dans le cadre de cette Organisation,

Convaincues qu’une convention internationale est nécessaire pour réaliser ces fins,

Conviennent de ce qui suit

Article premier

Glossaire

Sauf indication expresse en sens contraire, ou sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les

expressions suivantes ont dans la présente Convention les significations indiquées ci-dessous

a) L’expression ,Conseil” désigne le Conseil économique et social des Nations Unies.

b) L’expression ,,Commission” désigne la Commission des stupéfiants du Conseil.

c) L’expression ,,Organe” désigne l‘Organe international de contrôle des stupéfiants institué en

vertu de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.

d) L’expression ,,Secrétaire général” désigne le Secrétaire général de l’organisation des Nations

Unies.

e) L’expression ,,Substance psychotrope” désigne toute substance, qu’elle soit d’origine naturelle

ou synthétique, ou tout produit naturel du Tableau I, II, III ou IV.

f) L’expression ,,préparation” désigne

g) Une solution ou un mélange, quel que soit son état physique, contenant une ou plusieurs

substances psychotropes, ou

h)

une ou plusieurs substances psychotropes divisées en unités de prise.

i) Les expressions ,,Tableau I”, ,,Tableau II” , ,,Tableau III” et ,,Tableau IV” désignent les listes de

substances psychotropes portant les numéros correspondants, annexées à la présente Conven-

tion, qui pourront être modifiées, conformément à l’article 2.

j) Les expressions ,,exportation” et ,,importation” désignent, chacune dans son acception particu-

lière, le transfert matériel d’une substance psychotrope d’un Etat dans un autre Etat.

k) L’expression ,,fabrication” désigne toutes les opérations permettant d’obtenir des substances

psychotropes, et comprend la purification et la transformation de substances psychotropes en

d’autres substances psychotropes. Cette expression comprend aussi la fabrication de prépara-

tions autres que celles qui sont faites, sur ordonnance, dans une pharmacie.

l L’expression ,,trafic illicite” désigne la fabrication ou de trafic de substances psychotropes,

effectués contrairement aux dispositions de la présente Convention.

k) L’expression ,,région” désigne toute partie d’un Etat qui, en vertu de l’article 28, est traitée

comme une entité distincte aux fins de la présente Convention.

1) L’expression locaux désigne les bâtiments, les parties de bâtiments ainsi que le terrain affecté

auxdits bâtiments ou aux parties desdits bâtiments.

Article 2

Champ d’application du contrôle des substances

1.

Si une Partie ou l’Organisation mondiale de la santé est en possession de renseignements se rap-

portant à une substance non encore soumise au contrôle international qui, à son avis, peuvent

rendre nécessaire son adjonction à l’un des Tableaux de la présente Convention, elle adressera au

Secrétaire général une notification accompagnée de tous les renseignements pertinents à l’appui.

Cette procédure sera de même appliquée lorsqu’une Partie ou l’organisation mondiale de la santé

sera en possession de renseignements qui justifient le transfert d’une substance d’un Tableau à un

autre, ou la suppression de son inscription à l’un des Tableaux.

2.

Le Secrétaire général communiquera cette notification, ainsi que les renseignements qu’il

jugera pertinents, aux Parties, à la Commission et, si la notification a été faite par une Partie, à

l’Organisation mondiale de la santé.

3.

S’il résulte des renseignements accompagnant cette notification que ladite substance est sus-

ceptible d’être inscrite au Tableau I ou au Tableau 11 en vertu du paragraphe 4, les Parties examine-

ront, à la lumière de tous les renseignements dont elles disposeront, la possibilité d’appliquer à titre

provisoire à cette substance toutes les mesures de contrôle applicables aux substances du Tableau 1

ou du Tableau II, selon le cas.

4.

Si l’Organisation mondiale de la santé constate

a) que ladite substance peut provoquer

i) un état de dépendance, et

2) une stimulation ou une dépression du système nerveux centra1 donnant lieu à des

hallucinations ou à des troubles de la fonction motrice ou du jugement ou du compor-

tement ou de la perception ou de l’humeur, ou

ii)

des abus et des effets nocifs comparables à ceux d’une substance du Tableau I, II, III ou

IV, et

b) qu’il existe des raisons suffisantes de croire que la substance donne ou risque de donner lieu à

des abus tels qu’elle constitue un problème de santé publique et un problème social justifiant

qu’elle soit placée sous contrôle international,

elle communiquera à la Commission une évaluation de cette substance, où elle indiquera notamment

la mesure dans laquelle la substance donne ou risque de donner lieu à des abus, le degré de gravité

du problème de santé publique et du problème social et le degré d’utilité de la substance en théra-

peutique, ainsi que des recommandations sur les mesures éventuelles de Contrôle auxquelles il

serait opportun de l’assujettir à la lumière de cette évaluation.

5.

Tenant compte de la communication de l’organisation mondiale de la santé, dont les évalua-

tions seront déterminantes en matière médicale et scientifique, et prenant en considération les

facteurs d’ordre économique, social, juridique, administratif et tous autres facteurs qu’elle pourra

juger pertinents, la Commission pourra ajouter ladite substance au Tableau I, II, III ou IV. Elle

pourra demander des renseignements complémentaires à l’Organisation mondiale de la santé ou à

d’autres sources appropriées.

6.

Si une notification faite en vertu du paragraphe 1 a trait à une substance déjà inscrite à l’un des

Tableaux, l’Organisation mondiale de la santé transmettra à la Commission ses nouvelles constata-

tions ainsi que toute nouvelle évaluation de cette substance qu’elle pourra faire conformément aux

dispositions du paragraphe 4 et toutes nouvelles recommandations portant sur des mesures de con-

trôle qui pourront lui paraître appropriées à la lumière de ladite évaluation. La Commission, tenant

compte de la communication reçue de l’organisation mondiale de la santé conformément au para-

graphe 5, ainsi que des facteurs énumérés dans ledit paragraphe, pourra décider de transférer cette

substance d’un Tableau à un autre, ou de supprimer son inscription aux Tableaux.

7.

Toute décision de la Commission prise en vertu du présent article sera communiquée par le

Secrétaire général à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies, aux Etats non-

membres Parties à la présente Convention, à l’Organisation mondiale de la santé et à l’organe. Cette

décision prendra pleinement effet pour chaque Partie 180 jours après fa date de la communication,

sauf pour une Partie qui, pendant cette période, et au sujet d’une décision ayant pour effet d’ajouter

une substance à un Tableau, aura informé par écrit le Secrétaire général qu’en raison de circons-

tances exceptionnelles elle n’est pas en mesure de soumettre cette substance à toutes les disposi-

tions de la Convention applicables aux substances de ce Tableau. Une telle notification exposera les

motifs de cette décision exceptionnelle. Nonobstant cette notification, chaque Partie devra

appliquer au minimum les mesures de contrôle énumérées ci-après.

a) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance jus-

que-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau I, tiendra compte, autant que possible,

des mesures de contrôle spéciales énumérées à l’article 7 et, en ce qui concerne cette subs-

tance, devra

i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément

aux dispositions prévues par l’article 8 pour les substances du Tableau II;

ii) exiger qu’elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médicale, conformément

aux dispositions prévues par l’article 9 pour les substances du Tableau II;

iii) se conformer aux obligations relatives à l’exportation et à l’importation énoncées à

l’article 12, sauf à l'égard d’une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une noti-

fication au sujet de la substance en question;

iv) se conformer aux obligations énoncées pour les substances du Tableau II à l’article 13,

portant interdiction ou restrictions à l’exportation et à l’importation;

v

fournir à l’organe des rapports statistiques conformément aux dispositions de l’alinéa a)

du paragraphe 4 de l’article 16; et

vi) prendre des mesures conformes aux dispositions de l’article 22 en vue de réprimer tout

acte contraire aux lois ou réglements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.

5) La Partie qui a notifié au Secrétaire généra1 une telle décision au sujet d’une substance

jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau II devra en ce qui concerne cette

substance

i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément

aux dispositions de l’article 8;

ii) exiger qu’elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médicale, conformément

aux dispositions de l’article 9;

iii) se conformer aux obligations relatives à l’exportation et à l’importation énoncées à

l’article 12, sauf l’égard d’une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une noti-

fication au sujet de la substance en question;

iv) se conformer aux obligations énoncées à l’article 13, portant interdiction ou restrictions 21

l’exportation et à l’importation;

v) fournir à l’organe des rapports statistiques conformément aux dispositions des alinéas

a), c) et d), du paragraphe 4 de l’article 16; et

vi) prendre des mesures conformes aux dispositions de l’article 22 en vue de réprimer tout

acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.

c) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance

jusque-18 non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau III devra, en ce qui concerne cette

substance

i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément

aux dispositions de l’article 8;

ii) exiger qu’elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médicale, conformément

aux dispositions de l’article 9;

iii) se conformer aux obligations relatives à l’exportation énoncées à l’article 12, sauf à

l'égard d’une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de

la substance en question;

iv) se conformer aux obligations énoncées à l’article 13, portant interdiction ou restrictions à

l’exportation et à l’importation; et

v) prendre des mesures conformes aux dispositions de l’article 22 en vue de réprimer

tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.

d) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance

jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau IV devra, en ce qui concerne cette

substance

i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément

aux dispositions de l’article 8;

ii) se conformer aux obligations énoncées à l’article 13, portant interdiction ou restrictions à

l’exportation et à l’importation; et

iii) prendre des mesures conformes aux dispositions de l’article 22 en vue de réprimer tout

acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.

e) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance trans-

férée à un Tableau auquel s’appliquent des mesures de contrôle et des obligations plus

strictes appliquera au minimum l’ensemble des dispositions de la présente Convention appli-

cables au Tableau d’où elle a été transférée.

8.

a) Les décisions de la Commission prises en vertu du présent article seront sujettes à revision

par le Conseil si une Partie en formule la demande dans les 180 jours suivant la réception de la

notification de la décision. La demande de revision devra être adressée au Secretaire général

en même temps que tous les renseignements pertinents qui l’auront motivée.

b) Le Secrétaire général communiquera copie de la demande de revision et des renseignements

pertinents à la Commission, à l’Organisation mondiale de la santé et à toutes les Parties, en

les invitant à lui communiquer leurs observations dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

Toutes les observations ainsi reçues seront soumises à l’examen du Conseil.

c) Le Conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission. Sa décision

sera notifiée à tous les Etats Membres de l’organisation des Nations Unies, aux Etats non

Membres Parties à la présente Convention, à la Commission, à l’Organisation mondiale de la

santé et à l’Organe.

d) Au cours de la procédure de revision, la décision originale de la Commission restera en

vigueur, sous réserve des dispositions du paragraphe 7.

9.

Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de soumettre à des mesures de surveillance

autant que faire se pourra les substances qui ne sont pas visées par la présente Convention, mais qui

peuvent être utilisées pour la fabrication illicite de substances psychotropes.

Article 3

Dispositions particulières relatives au contrôle des préparations

1.

Sous réserve de ce qui est stipule aux paragraphes suivants du présent article, une préparation

est soumise aux mêmes mesures de contrôle que la substance psychotrope qu’elle contient et si

elle contient plus d’une telle substance, aux mesures applicables à celle de ces substances qui est le

plus strictement contrôlée.

2. Si une préparation qui contient une substance psychotrope autre qu’une substance du

Tableau 1 est composée de telle manière qu’elle ne présente qu’un risque d’abus négligeable ou

nul, et que la substance ne peut pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu à des abus,

par des moyens facilement applicables, et qu’en conséquence cette préparation ne crée, ni un

problème pour la santé publique, ni un problème social, ladite préparation pourra être exemptée

de certaines des mesures de contrôle énoncées dans la présente Convention, conformément au

paragraphe 3.

3.

Si une Partie constate qu’une préparation relève des dispositions du paragraphe précédent, elle

peut décider de l’exempter, dans son pays ou dans l’une de ses régions, d’une ou de toutes les

mesures de contrôle prévues dans la présente Convention; toutefois ladite préparation demeurera

soumise aux obligations énoncées dans les articles suivants

a) article 8 (licences) en ce qu’il s’applique à la fabrication;

b) article 11 (enregistrement), en ce qu’il s’applique aux préparations exemptées;

c) article 13 (interdiction et restrictions à l’exportation et à l’importation);

d) article 15 (inspection), en ce qu’il s’applique à la fabrication;

e) article 16 (renseignements à fournir par les Parties), en ce qu’il s’applique aux préparations

exemptées; et

f) article 22 (dispositions pénales), dans la mesure nécessaire à la répression d’actes contraires

aux lois ou règlements adoptés conformément aux obligations ci-dessus.

Ladite Partie notifiera au Secrétaire général toutes décisions de ce genre, ainsi que le nom et la

composition de la préparation exemptée et les mesures de contrôle dont celle-ci est exemptée. Le

Secrétaire général transmettra la notification aux autres Parties, à l’Organisation mondiale de la

santé et à l’organe.

4.

Si une Partie ou l’organisation mondiale de la santé a des informations sur une préparation

exemptée en vertu du paragraphe 3, qui, à son avis, justifient la suppression complète ou partielle

de l’exemption, elle les notifiera au Secrétaire général et lui fournira les informations à l’appui de

cette notification. Le Secrétaire général transmettra cette notification, accompagnée de toute

information qu’il jugera pertinente, aux Parties, à la Commission et, lorsque la notification sera

faite par une Partie, à l’organisation mondiale de la santé. L’Organisation mondiale de la santé com-

muniquera à la Commission une évaluation de la préparation prenant en considération les facteurs

énumérés au paragraphe 2, ainsi qu’une recommandation relative aux mesures de contrôle dont la

préparation devrait éventuellement cesser d’être exemptée. La Commission, tenant compte de la

communication de l’organisation mondiale de la santé, dont l’évaluation sera déterminante en

matière médicale et scientifique et prenant en considération les facteurs d’ordre économique,

social, juridique, administratif et autres, qu’elle pourra juger pertinents, pourra décider que la

préparation cessera d’être exemptée d’une ou de toutes les mesures de contraie. Le Secrétaire

général communiquera toute décision de la Commission prise en vertu du présent paragraphe à tous

les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la

présente Convention, à l’organisation mondiale de la santé et à l’Organe. Toutes les Parties

prendront des dispositions en vue de supprimer l’exemption de la ou des mesures de contrôle

en question dans un délai de 180 jours à compter de la date de la communication du Secrétaire

général.

Article 4

Autres dispositions particulières relatives au champ d’application du contrôle

En ce qui concerne les substances psychotropes autres que celles du Tableau I, les Parties

pourront autoriser

a) le transport par les voyageurs internationaux de petites quantités de préparations pour leur

usage personnel; chaque Partie pourra cependant s’assurer que ces préparations ont été

légalement obtenues;

b) l’emploi de ces substances dans l’industrie pour la fabrication de substances ou produits non

psychotropes, sous réserve que leur soient appliquées les mesures de contrôle requises par la

présente Convention jusqu'à ce que l'Etat des substances psychotropes soit tel qu’elles ne

puissent pas, dans la pratique, donner lieu à des abus ou être récupérées; et

c) l’utilisation de ces substances, sous réserve que leur soient appliquées les mesures de con-

trôle requises par la présente Convention, pour la capture d’animaux par des personnes

expressément autorisées par les autorités compétentes à utiliser lesdites substances à cet

effet.

Article 5

Limitation de l’utilisation aux fins médicales et scientifiques

1.

Chaque Partie limitera l’utilisation des substances du Tableau I ainsi qu’il est prévu à l’article 7.

2.

Chaque Partie devra, sous réserve des dispositions de l’article 4, limiter, par les mesures qu’elle

jugera appropriées, la fabrication, l’exportation, l’importation, la distribution, les stocks, le

commerce, l’emploi et la détention de substances des Tableaux II, III et IV aux fins médicales et

scientifiques.

3.

Il est souhaitable que les Parties n’autorisent pas la détention de substances des Tableaux II, III

et IV, sauf dans les conditions prévues par la loi.

Article. 6

Administration spéciale

Il est souhaitable qu’à l’effet d’appliquer les dispositions de la présente Convention chaque Partie

institue et entretienne une administration spéciale. Il peut y avoir avantage à ce que cette adminis-

tration soit la même que l’administration spéciale qui a été instituée en vertu des dispositions des

conventions soumettant les stupéfiants à un contrôle, ou qu’elle travaille en étroite collaboration

avec cette administration spéciale.

Dispositions spéciales visant les substances du Tableau I

En ce qui concerne les substances du Tableau I, les Parties devront

a) interdire toute utilisation de ces substances, sauf à des fins scientifiques ou à des fins

médicales très limitées par des personnes dûment autorisées qui travaillent dans des établis-

sements médicaux ou scientifiques relevant directement de leurs gouvernements ou expres-

sément autorisés par eux;

b) exiger que la fabrication, le commerce, la distribution et la détention de ces substances soient

subordonnées à la possession d’une licence spéciale ou d’une autorisation préalable;

c) prévoir une surveillance étroite des activités et des actes mentionnés aux alinéas a) et b);

d) ne permettre de délivrer à une personne dûment autorisée que la quantité de ces substances

nécessaire aux fins pour lesquelles l’autorisation a été accordée;

e) exiger que les personnes exerçant des fonctions médicales et scientifiques enregistrent

l’acquisition de ces substances et les détails de leur utilisation, lesdits enregistrements devant

être conservés pendant au moins deux ans après la dernière utilisation qui y aura été

Consignée; et

f) interdire l’exportation et l’importation de ces substances sauf lorsque l’exportateur et l‘im-

portateur seront l’un et l’autre l’autorité ou l’administration compétente du pays ou de la

région exportateurs et importateurs, respectivement, ou d’autres personnes ou entreprises

que les autorités compétentes de leurs pays ou régions auront expressément autorisées à

cet effet. Les exigences prévues au paragraphe 1 de l’article 12 en ce qui concerne les

autorisations d’exportation et d’importation pour les substances du Tableau II s’appliqueront

également aux substances du Tableau I.

Article 8

Licences

1.

Les Parties exigeront une licence ou autre mesure de contrôle similaire pour la fabrication, le

commerce (y compris le commerce d’exportation et d’importation) et la distribution des substances

des Tableaux II, III et IV.

2. Les Parties

a) exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises dûment autorisées se

livrant à la fabrication, au commerce (y compris le commerce d’exportation et d’importation)

ou à la distribution des substances visées au paragraphe 1;

b) soumettront à un régime de licence ou autre mesure de contrôle similaire les établissements

et les locaux dans lesquels cette fabrication, ce commerce ou cette distribution peuvent se

faire; et

c) feront en sorte que des mesures de sécurité soient prises pour ces établissements et ces

locaux, de manière à prévenir les vols ou autres détournements de stocks.

3.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article concernant le régime de licence ou

autres mesures de contrôle similaires ne s’appliqueront pas nécessairement aux personnes dûment

autorisées à exercer des fonctions thérapeutiques ou scientifiques et agissant dans l’exercice de ces

fonctions.

4.

Les Parties exigeront que toutes les personnes à qui des licences sont délivrées en application de

la présente Convention ou qui possèdent des autorisations équivalentes conformément aux disposi-

tions prévues au paragraphe 1 du présent article ou à l’alinéa b) de l’article 7 soient dûment

qualifiées pour appliquer effectivement et fidèlement les dispositions des lois et règlements adoptés

en exécution de la présente Convention.

Article 9

Ordonnances médicales

1.

Les Parties exigeront que les substances des Tableaux II, Ill et IV ne soient fournies ou dis-

pensées pour être utilisées par des particuliers que sur ordonnance médicale, sauf dans les cas où des

particuliers peuvent également obtenir, utiliser, dispenser ou administrer ces substances dans

l’exercice dûment autorisé de fonctions thérapeutiques ou scientifiques.

2.

Les Parties prendront les mesures nécessaires pour que les ordonnances prescrivant des subs-

tances des Tableaux II, III et IV soient délivrées conformément à la pratique médicale et soumises,

en ce qui concerne notamment le nombre des renouvellements possibles et la durée de leur validité,

à une réglementation qui assure la protection de la santé et de l’intérêt publics.

3.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie peut si, à son avis, la situation locale

l’exige et dans les conditions qu’elle pourra prescrire, y compris en matière d’enregistrement, auto-

riser les pharmaciens sous licence ou tous autres distributeurs de détail sous licence désignés par les

autorités chargées de la santé publique dans son pays ou une partie de celui-ci, à fournir, à leur dis-

crétion et sans ordonnance, pour être utilisées par des particuliers dans des cas exceptionnels et à

des fins médicales, de petites quantités de substances des Tableaux III et IV, dans les limites que les

Parties définiront.

Article 10

Mises en garde à porter sur le conditionnement et annonces publicitaires

1.

Chaque Partie exigera, compte tenu des réglementations ou recommandations pertinentes de

l’organisation mondiale de la santé, que soient indiqués sur les étiquettes, lorsqu’il sera possible de

le faire et de toute façon sur la notice accompagnant le conditionnement pour la distribution au

détail des substances psychotropes, le mode d’emploi ainsi que les précautions à prendre et les

mises en garde qui sont nécessaires, à son avis, pour la sécurité de l’usager.

2. Chaque Partie, tenant dûment compte des dispositions de sa constitution, interdira les

annonces publicitaires ayant trait aux substances psychotropes et destinées au grand public.

Article II

Enregistrement

1.

Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau I, les fabricants et toutes autres per-

sonnes autorisées en vertu de l’article 7 à faire le commerce de ces substances et à les distribuer pro-

cédent à l’enregistrement, dans les conditions déterminées par chaque Partie, de manière à faire

apparaître, de façon précise, les quantités fabriquées ou détenues en stock ainsi que pour chaque

acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du fournisseur et de l’acquéreur.

2.

Les Parties exigeront que, pour les substances des Tableaux II et III, les fabricants, les distribu-

teurs de gros, les exportateurs et les importateurs procèdent à l’enregistrement dans les conditions

déterminées par chaque Partie, de manière aàfaire apparaître de façon précise, les quantités

fabriquées ainsi que, pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms

du fournisseur et de l’acquéreur.

3.

Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau II, les distributeurs de détail, les

établissements hospitaliers, les centres de traitement et les institutions scientifiques procèdent à

l’enregistrement dans les conditions déterminées pour chaque Partie, de manière à faire apparaître,

de façon précise, pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du

fournisseur et de l’acquéreur.

4.

Les Parties veilleront, par des méthodes appropriées et en tenant compte des pratiques profes-

sionnelles et commerciales qui leur sont propres, à ce que les informations relatives à l’acquisition et

à la cession de substances du Tableau III par des distributeurs de détail, des établissements hospita-

liers, des centres de traitement et des institutions scientifiques puissent être facilement consultées.

5.

Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau IV, les fabricants, les exportateurs et

les importateurs procèdent à l’enregistrement, dans les conditions déterminées par chaque Partie,

de manière a faire apparaître les quantités fabriquées, exportées et importées.

6.

Les Parties exigeront des fabricants de préparations exemptées conformément au paragraphe 3

de l’article 3 qu’ils enregistrent la quantité de chaque substance psychotrope utilisée dans la fabrica-

tion d’une préparation exemptée, la nature et la quantité totale de la préparation exemptée

fabriquée à partir de cette substance, ainsi que les mentions relatives à fa première cession de ladite

préparation.

7.

Les Parties veilleront à ce que les enregistrements et les informations visées au présent article et

qui sont nécessaires à l’établissement des rapports prévus à l’article 16, soient conservés pendant

deux ans au moins.

Article 12

Dispositions relatives au commerce international

1.

a) Toute Partie autorisant L’exportation ou l’importation de substances du Tableau I et II doit

exiger qu’une autorisation d’importation ou d’exportation distincte, rédigée sur un formu-

laire d’un modèle établi par la Commission, soit obtenue pour chaque exportation ou impor-

tation, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs substances.

b) Cette autorisation doit comporter la dénomination comme internationale de la substance ou,

en l’absence d’une telle dénomination, la désignation de la substance dans le Tableau, la

quantité à exporter ou à importer, la forme pharmaceutique, le nom et l’adresse de l’expor-

tateur et de l’importateur, et la période au cours de laquelle l’exportation ou l’importation

doit avoir lieu. Si la substance est exportée ou importée sous forme de préparation, le nom de

la préparation, s’il en existe un, sera aussi indiqué. L’autorisation d’exportation doit aussi

indiquer le numéro et la date du certificat d’importation, et spécifier l’autorité qui l’a délivré.

c) Avant de délivrer une autorisation d’exportation les Parties exigeront une autorisation

d’importation délivrée par les autorités compétentes du pays ou de la région importateurs et

attestant que l’importation de la substance ou des substances dont il est question est

approuvée, et cette autorisation sera produite par la personne ou l’établissement demandant

l’autorisation d’exportation.

d) Une copie de l’autorisation d’exportation sera jointe à chaque envoi, et le gouvernement qui

délivre l’autorisation d’exportation en adressera une copie au gouvernement du pays ou de la

région importateurs.

e) Lorsque l’importation a été effectuée, le gouvernement du pays ou de la région importateurs

renverra au gouvernement du pays ou de la région exportateurs l'autorisation d’exportation

avec une attestation certifiant la quantité effectivement importée.

2.

a) Les Parties exigeront que, pour chaque exportation de substances du Tableau III, les exporta-

teurs établissent en trois exemplaires une déclaration, rédigée sur un formulaire d’un modèle

établi par la Commission, contenant les renseignements suivants

i) le nom et l’adresse de l’exportateur et de l’importateur;

ii) la dénomination commune internationale ou, en l’absence d’une telle dénomination, la

désignation de la substance dans le Tableau;

iii) la quantité de la substance et la forme pharmaceutique sous laquelle la substance est

exportée, et, si c’est sous la forme d’une préparation, le nom de cette préparation, s’il

existe; et

iv) la date d’envoi.

b) Les exportateurs fourniront aux autorités compétentes de leur pays ou de leur région deux

exemplaires de cette déclaration. Ils joindront le troisième exemplaire à leur envoi.

c) La Partie du territoire de laquelle une substance du Tableau III a été exportée devra, aussitôt

que possible mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’envoi, transmettre aux

autorités compétentes du pays ou de la région importateurs, sous pli recommandé avec

accusé de réception, un exemplaire de la déclaration reçue de l’exportateur.

d) Les Parties pourront exiger que, dès réception du colis, l’importateur adresse aux autorités

compétentes de son pays ou de sa région l’exemplaire qui accompagne l’envoi dûment

endossé; en indiquant les quantités reçues et la date de réception.

3.

Les substances des Tableaux I et II seront en outre soumises aux dispositions ci-après

a) Les Parties exerceront dans les ports francs et les zones franches la même surveillance et le

même contrôle que dans les autres parties de leur territoire, étant entendu, toutefois, qu’elles

pourront appliquer un régime plus sévère.

b) Les exportations sous forme d’envois adressés à une banque au compte d’une personne diffé-

rente de celle dont le nom figure sur l’autorisation d’exportation ou à une boîte postale seront

interdites.

c) Les exportations de substances du Tableau I sous forme d’envois adressés à un entrepôt de

douane seront interdites. Les exportations de substances du Tableau II sous forme d’envois

adressés à un entrepôt et de douane seront interdites, sauf si le Gouvernement du pays importa-

teur précise, sur le certificat d’importation produit par la personne ou l’établissement qui

demande l’autorisation d’exportation, qu’il a approuvé l’importation de l’envoi afin que

celui-ci soit déposé dans un entrepôt de douane. En pareil cas, l’autorisation d’exportation

précisera que l’envoi est effectué à cette fin. Tout retrait de l’entrepôt de douane sera subor-

donné à la présentation d’un permis émanant des autorités dont relève l’entrepôt, et, dans le

cas d’un envoi à destination de l'étranger, il sera assimilé à une exportation nouvelle au sens

de la présente Convention.

d) Les envois entrant sur le territoire d’une Partie ou en sortant sans être accompagnés d’une

autorisation d’exportation seront retenus par les autorités compétentes.

e) Une Partie n’autorisera pas le passage en transit sur son territoire, en direction d’un autre

pays, d’un envoi quelconque de ces substances, que cet envoi soit ou non déchargé du

véhicule qui le transporte, sauf si la copie de l’autorisation d’exportation pour cet envoi est

présentée aux autorités compétentes de ladite Partie.

f) Les autorités compétentes d’un pays ou d’une région quelconque à travers lesquels le passage

d’un envoi de ces substances est autorisé prendront toutes les mesures nécessaires pour

empêcher le déroutement dudit envoi vers une destination autre que celle qui figure sur la

copie de l’autorisation d’exportation jointe à l’envoi, à moins que le Gouvernement du pays

ou de la région à travers lesquels ledit envoi s’effectue n’autorise ce déroutement. Le Gouver-

nement de ce pays ou de cette région de transit traitera toute demande de déroutement

comme s’il s’agissait d’une exportation du pays ou de la région de transit vers le pays ou la

région de la nouvelle destination. Si le déroutement est autorisé, les dispositions de l’alinéa e)

du paragraphe 1 s’appliqueront également entre le pays ou la région de transit et le pays ou la

région d’où l’envoi a primitivement été exporté.

g) Aucun envoi de ces substances en transit ou déposé dans un entrepôt de douane ne peut être

soumis à un traitement quelconque qui modifierait la nature des substances. L’emballage ne

peut être modifié sans l’agrément des autorités compétentes.

h) Les dispositions des alinéas e) à g) relatives au transit de ces substances sur le territoire d’une

Partie ne sont pas applicables si l’envoi est transporté par la voie aérienne à condition que

l’aéronef n’atterisse pas dans le pays ou la région de transit. Si l’aéronef atterrit dans ce pays

ou cette région, ces dispositions s’appliqueront dans la mesure où les circonstances l’exigent.

i) Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas préjudice à celles de tout accord inter-

national qui limite le contrôle pouvant être exercé par toute Partie sur ces substances en

transit.

Article 13

Interdiction et restrictions à l’exportation et à l’importation

1.

Une Partie peut notifier à toutes les autres Parties par l’intermédiaire du Secrétaire général

qu’elle interdit l’importation dans son pays ou dans l’une de ses régions d’une ou plusieurs subs-

tances du Tableau II, III ou IV, spécifiées dans sa notification. Dans cette notification, elle indiquera

le nom donné à la substance dans le Tableau II, III ou IV.

2.

Si une Partie a reçu une notification d’interdiction comme prévu au paragraphe 1, elle prendra

les mesures nécessaires pour qu’aucune des substances spécifiées dans ladite notification ne soit

exportée vers le pays ou l’une des régions de la Partie qui a fait la notification.

3.

Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, une Partie qui a fait une notification

conformément au paragraphe 1 peut, en délivrant dans chaque cas un permis spécial d’importation,

autoriser l’importation de quantités déterminées des substances en question ou de préparations qui

en contiennent. L’autorité du pays importateur qui aura délivré le permis spécial d’importation

l’adressera en deux exemplaires, qui porteront le nom et l’adresse de l’importateur et de l’exporta-

teur, à l’autorité compétente du pays ou de la région exportateur, qui pourra alors autoriser l'expor-

tateur à faire l’expédition. Celle-ci sera accompagnée d’un exemplaire du permis spécial d’importa-

tion dûment visé par l’autorité compétente du pays ou de la région exportateurs.

Article 14

Dispositions spéciales concernant le transport des substances psychotropes

dans les trousses de premiers secours des navires; aéronefs ou antres moyens de transport

public effectuant des parcours internationaux

1.

Le transport international par navires, aéronefs ou autres moyens de transport public internatio-

nal, tels que les trains et autocars internationaux, de quantités limitées de substances du Tableau II,

III ou IV susceptibles d’être nécessaires pendant le voyage pour l’administration des premiers

secours et pour les cas d’urgence ne sera pas considéré comme une exportation, une importation ou

un transit au sens de la présente Convention.

2.

Des précautions appropriées seront prises par le pays d’immatriculation pour empêcher l’usage

indu des substances mentionnées au paragraphe 1 ou leur détournement à des fins illicites. La

Commission recommandera ces précautions en consultation avec les organisations internationales

compétentes.

3.

Les substances transportées par navires, aéronefs ou autres moyens de transport public inter-

national, tels que les trains et autocars internationaux, conformément aux dispositions du para-

graphe 1, seront soumises aux lois, règlements, permis et licences du pays d’immatriculation, sans

préjudice du droit des autorités locales compétentes de procéder à des vérifications, inspections et

autres opérations de contrôle à bord de ces moyens de transport. L’administration de ces substances

en cas d’urgence ne sera pas considérée comme contrevenant aux dispositions du paragraphe 1 de

l’article 9.

Article 15

Les Parties institueront un système d’inspection des fabricants, des exportateurs, des importa-

teurs et des distributeurs de gros et de détail de substances psychotropes, ainsi que des institutions

médicales et scientifiques qui utilisent ces substances. Elles prévoiront des inspections aussi fré-

quentes qu’elles le jugeront nécessaire des locaux, des stocks et des enregistrements.

Article 16

Renseignements à fournir par les Parties

1. Les Parties fourniront au Secrétaire général les renseignements que la Commission peut

demander en tant que nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, et notamment un rapport

annuel ayant trait au fonctionnement de la Convention sur leurs territoires et contenant des ren-

seignements sur

a) les modifications importantes apportées à leurs lois et règlements relatifs aux substances

psychotropes; et

b) les faits particulièrement significatifs qui se seront produits sur leurs territoires en matière

d’abus et de trafic illicite des substances psychotropes.

2. Les Parties communiqueront d’autre part au Secrétaire général les noms et adresses des

autorités gouvernementales mentionnées à l’alinéa f) de l’article 7, à l’article 12 et au paragraphe 3

de l’article 13. Le Secrétaire général diffusera ces renseignements à toutes les Parties.

3.

Les Parties adresseront au Secrétaire général, dans les plus brefs délais, un rapport sur les cas de

trafic illicite de substances psychotropes et de saisie de substances faisant l’objet de ce trafic illicite,

lorsque ces cas leur paraîtront importants en raison

a) des tendances nouvelles mises en évidence;

b) des quantités en cause;

c) de la lumière qu’elles jettent sur les sources d’approvisionnement; ou

d) des méthodes employées par les trafiquants illicites.

Des copies du rapport seront communiquées conformément à l’alinéa b) de l’article 21.

4.

Les Parties fourniront à l’Organe des rapports statistiques annuels, en utilisant à cet effet les for-

mulaires établis par l’Organe. Ces rapports porteront

a) en ce qui concerne chacune des substances des Tableaux I et II, sur les quantités fabriquées,

exportées à destination de et importées en provenance de chaque pays ou région, ainsi que

sur les stocks détenus par les fabricants;

b) en ce qui concerne chacune des substances des Tableaux III et IV, sur les quantités

fabriquées, ainsi que sur les quantités totales exportées et importées;

c) en ce qui concerne chacune des substances des Tableaux II et III, sur les quantités utilisées

pour la fabrication de préparations exemptées; et

d) en ce qui concerne chacune des substances inscrites à un Tableau autre que le Tableau I, sur

les quantités employées à des fins industrielles, conformément aux dispositions de l’alinéa b)

de l’article 4.

Les quantités fabriquées qui sont visées aux alinéas a) et b) du présent paragraphe ne com-

prennent pas les quantités de préparations fabriquées.

5.

Une Partie fournira à l’Organe, sur sa demande, des renseignements statistiques supplémen-

taires ayant trait à des périodes à venir sur les quantités de telle ou telle substance des Tableaux III et

IV exportées à destination de chaque pays ou région et importées en provenance de chaque pays ou

région. Cette Partie pourra demander à l’Organe de donner un caractère confidentiel tant à sa

demande de renseignements qu’aux renseignements fournis en vertu du présent paragraphe.

6.

Les Parties fourniront les renseignements mentionnés dans les paragraphes 1 et 4 de la manière

et aux dates que la Commission ou l’Organe pourra fixer.

Article 17

Fonctions de la Commission

1.

La Commission peut examiner toutes les questions ayant trait aux buts de la présente Conven-

tion et à l’application de ses dispositions et faire des recommandations à cet effet.

2.

Les décisions de la Commission prévues à l’article 2 et à l’article 3 seront prises à la majorité des

deux tiers des membres de la Commission.

Article 18

Rapports de l’Organe

L’Organe établit sur ses travaux des rapports annuels dans lesquels figurent une analyse des

renseignements statistiques dont il dispose et, dans les cas appropriés, un exposé des explications

que les gouvernements ont pu fournir ou ont été requis de fournir, ainsi que toute observation et

recommandation que l’Organe peut vouloir formuler. L’Organe peut également faire tous rapports

supplémentaires qu’il peut juger nécessaires. Les rapports sont présentés au Conseil par l’inter-

médiaire de la Commission qui peut formuler les observations qu’elle juge opportunes.

2.

Les rapports de l’Organe sont communiqués aux Parties et publiés ultérieurement par le Secré-

taire général. Les Parties autorisent la libre distribution de ces rapports.

Article 19

Mesures à prendre par l’Organe pour assurer l’exécution

des dispositions de la Convention

1.

a) Si, après examen des renseignements adressés à l’Organe par les gouvernements ou des ren-

seignements communiqués par des organes des Nations Unies, l’Organe a motif de croire que

les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du fait qu’un pays ou une

région n’exécute pas ses dispositions, l’Organe a le droit de demander des explications au

Gouvernement du pays ou de la région intéressés. Sous réserve du droit qu’il possède

d’appeler l’attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question visée à

l’alinéa c), l’Organe considérera comme confidentielle une demande de renseignements ou

une explication fournie par un gouvernement conformément au présent alinéa.

b) Après avoir agi conformément à l’alinéa a), l’Organe peut, s’il juge nécessaire de le faire,

demander au Gouvernement intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des

circonstances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l’exécution des dispositions de la

présente Convention.

c) Si l’Organe constate que le Gouvernement intéressé n’a pas donné des explications satisfai-

santes lorsqu’il a été invité à le faire conformément à l’alinéa a), ou négligé d’adopter toute

mesure corrective qu’il a été invité à prendre conformément à l'alinéa b), il peut appeler

l'attention des Parties,du conseil et de de la Commission sur la question.

2.

Lorsqu’il appelle l’attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur une question con-

formément à l’alinéa c) du paragraphe 1, l’organe peut, s’il juge une telle mesure nécessaire, recon-

mander aux Parties d’arrêter l’exportation de substances psychotropes à destination du pays ou de la

région intéressés ou l’importation de substances psychotropes en provenance de ce pays ou de cette

région, ou à la fois l’exportation et l’importation, soit pour une période déterminée, soit jusqu’à ce

que la situation dans ce pays ou cette région lui donne satisfaction. L’Etat intéressé a le droit de

porter la question devant le Conseil.

3.

L’Organe a le droit de publier un rapport sur toute question visée par les dispositions du présent

article,et de le communiquer au Conseil qui le transmettra à toutes les Parties. Si l’organe publie

dans ce rapport une décision prise en vertu du présent article ou des renseignements concernant

cette décision, il doit également publier l’avis du Gouvernement intéressé si celui-ci le demande.

4.

Dans les cas où une décision de l‘Organe publiée conformément au présent article n’a pas été

prise à l’unanimité, l’opinion de la minorité doit être exposée.

5.

Tout Etat sera invité à se faire représenter aux séances de l’Organe au cours desquelles est exa-

minée une question l’intéressant directement aux termes du présent article.

6.

Les décisions de l’Organe prises en vertu du présent article doivent être adoptées à la majorité

des deux tiers du nombre total des membres de l’Organe.

7.

Les dispositions des paragraphes précédents s’appliqueront également si l’Organe a motif de

croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du fait d’une décision

prise par une Partie en vertu des dispositions du paragraphe 7 de l’article 2.

Article 20

Mesures contre l’abus des substances psychotropes

1.

Les Parties prendront toutes les mesures susceptibles de prévenir l’abus des substances psycho-

tropes et assurer le prompt dépistage ainsi que le traitement, l’éducation, la postcure, la réadaptation

et la réintégration sociale des personnes intéressées; elles coordonneront leurs efforts à cette fin.

2. Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d’un personnel pour assurer le

traitement, la postcure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes qui abusent de subs-

tances psychotropes.

3.

Les Parties aideront les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur profession à acquérir

la connaissance des problèmes posés par l’abus des substances psychotropes et par sa prévention, et

elles développeront aussi cette connaissance parmi le grand public s’il y a lieu de craindre que l’abus

de ces substances ne se répande très largement.

Article 21

Lutte contre Le trafic illicite

Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties

a) assureront sur le plan national la coordination de l’action préventive et répressive contre le

trafic illicite; à cette fin elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de

cette coordination;

b) s’assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite des substances psychotropes,

et en particulier transmettront immédiatement aux autres Parties directement intéressées,

par la voie diplomatique ou par l’intermédiaire des autorités compétentes qu’elles

auront. désignées à cet effet, copie de tout rapport qu’elles auraient adressée au Secrétaire

général en vertu de l’article 16 à la suite de la découverte d’une affaire de trafic illicite ou

d’une saisie;

c) coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes

dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite;

d) veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés se réalise par des

voies rapides; et

e) s’assureront que, lorsque des pièces de procédure sont transmises entre des pays pour l’exer-

cice d’une action judiciaire, la transmission soit effectuée par des voies rapides à l’adresse des

instances désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties

de demander que les pièces de procédure leur soient envoyées par la voie diplomatique.

Article 22

Dispositions pénales

1,

a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie considérera comme une

infraction punissable tout acte commis intentionnellement qui contrevient à une loi ou à un

règlement adopté en exécution de ses obligations découlant de la présente Convention, et

prendra les mesures nécessaires pour que les infractions graves soient dûment sanctionnées,

par exemple, par une peine d'emprisonnement ou une autre peine privative de liberté .

b) Nonobstant les dispositions figurant à l’alinéa précédent, lorsque des personnes utilisant de

façon abusive des substances psychotropes auront commis ces infractions, les Parties

pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou

comme complément de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traite-

ment, d’éducation, de postcure, de réadaptation et de réintégration sociale, conformément

aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 20.

2.

Sous réserve des dispositions constitutionnelles, du système juridique et de la législation natio-

nale de chaque Partie

a)

i) si une suite d’actes qui sont liés entre eux et qui constituent des infractions en vertu du

paragraphe 1 ci-dessus a été commise dans des pays différents, chacun de ces actes sera

considéré comme une infraction distincte;

ii) la participation intentionnelle à l’une quelconque desdites infractions, l’association ou

l’entente en vue de la commettre ou la tentative de la commettre, ainsi que les actes

préparatoires et les opérations fïnancières intentionnellement accomplis, relatifs aux

infractions mentionnées dans le présent article, constitueront des infractions passibles

des peines prévues au paragraphe 1;

iii) les condamnations prononcées à l'étranger pour ces infractions seront prises en considé-

ration aux fins d’établissement de la récidive; et

iv) les infractions graves précitées, qu’elles soient commises par des nationaux ou des

étrangers, seront poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle infraction a été

commise ou par la Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouve si l’extra-

dition n’est pas compatible avec la législation de la Partie à laquelle la demande est

adressée et si le délinquant n’a pas déjà été poursuivi et jugé.

b) II est souhaitable que les infractions mentionnées au paragraphe 1 et dans la partie ii) de l’ali-

néa a) du paragraphe 2 soient considérées comme des cas d’extradition aux termes de tout

traité d’extradition conclu ou à conclure entre des Parties, et soient reconnues comme cas

d’extradition entre elles par les Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence

d’un traité ou à la réciprocité, étant entendu, toutefois, que l’extradition sera accordée con-

formément à la législation de la Partie à qui la demande d’extradition est adressée et que

ladite Partie aura le droit de refuser de procéder à l’arrestation du délinquant ou de refuser

d’accorder son extradition si les autorités compétentes considèrent que l’infraction n’est pas

suffisamment grave.

3. Toute substance psychotrope, toute autre substance et tout matériel utilisés ou qu’il était

envisagé d’utiliser pour commettre l’une quelconque des infractions visées aux paragraphes 1 et 2,

pourront être saisis et confisqués.

4.

Aucune disposition du présent article ne portera atteinte aux dispositions de la législation natio-

nale d’une Partie en matière de compétence.

5.

Aucune disposition du présent article ne portera atteinte au principe selon lequel lesinfractions

auxquelles il se réfère seront définies, poursuivieset punies conformément à la législation nationale

de chacune des Parties.

Article 23

Application de mesures de contrôle plus sévères que celles qu’exige la Convention

Les Parties pourront adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui

sont prévues par la présente Convention si elles le jugent opportun ou nécessaire pour la protection

de la santé et de l’intérêt publics.

Article 24

Dépenses des organes internationaux encourues pour l’administration

des dispositions de la Convention

Les dépenses de la Commission et de l’organe pour l’exécution de leurs fonctions respectivesen

vertu de la présente Convention seront assumées par l’organisation des Nations Unies dans tes con-

ditions qui seront déterminées par l'Assemblée générale. Les Parties qui ne sont pas Membres de

l’Organisation des Nations Unies contribueront à ces dépenses, l’Assemblée générale fixant pério-

diquement, après avoir consulté les Gouvernements de ces Parties, le montant des contributions

qu’elle jugera équitable,

Article 25

Procédure d’admission, de signature, de ratification et d’adhésion

1.

Les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies, les Etats non membres de l’Organisa-

tion des Nations Unies qui sont membres d’une institution spécialisée des Nations Unies ou de

l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou qui sont Parties au Statut de la Cour inter-

nationale de Justice, ainsi que tout autre Etat invité par le Conseil, peuvent devenir Parties à la

présente Convention

a) en la signant; ou

b) en la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification; ou

c) en y adhérant.

2.

La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu’au ler janvier 1972 inclus. Elle sera

ensuite ouverte à l’adhésion.

3.

Les instruments de ratification où d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.

Article 26

Entrée en vigueur

1.

La présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que quarante des Etats

visés au paragraphe 1 de l’article 25 l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé

leurs instruments de ratification ou d’adhésion.

2.

Pour tout autre Etat qui signe sans réserve de ratification, ou qui dépose un instrument de ratifi-

cation ou d’adhésion après la date de la dernière signature ou du dernier dépôt visés au paragraphe

précédent, la présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sa

signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 27

Application territoriale

La présente Convention s’appliquera à tous les territoires non métropolitains qu’une Partie

représente sur le plan international, sauf si le consentement préalable d’un tel territoire est néces-

saire en vertu soit de la Constitution de la Partie ou du territoire intéressé, soit de la coutume. En ce

cas, la Partie s’efforcera d’obtenir dans le plus bref délai le consentement du territoire qui est néces-

saire et, lorsque ce consentement aura été obtenu, elle le notifiera au Secrétaire général la présente

Convention s’appliquera au territoire ou aux territoires désignés par ladite notification, dès la date

de la réception de cette dernière par le Secrétaire général. Dans les cas où le consentement préalable

du territoire non métropolitain n’est pas nécessaire, la Partie intéressée déclarera, au moment de la

signature, de la ratification ou de l’adhésion, à quel territoire ou territoires non métropolitains

s’applique la présente Convention.

Article 28

Régions aux fins de la présente Convention

1.

Toute Partie peut notifier au Secrétaire général qu’aux fins de la présente Convention, son terri-

toire est divisé en deux ou plusieurs régions, ou que deux ou plusieurs de ces régions sont groupées

en une seule.

2.

Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au Secrétaire général qu’à la suite de l’institution

d’une union douanière entre elles, ces Parties constituent une région aux fins de la présente

Convention.

3.

Toute notification faite en vertu du paragraphe 1 ou 2 prendra effet au 1er janvier de l’année qui

suivra celle où ladite notification aura été faite.

Article 29

Dénonciation

1.

A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente

Convention, toute Partie pourra, en son nom ou au nom d’un territoire qu’elle représente sur le plan

international et qui a retiré le consentement donné en vertu de l’article 27, dénoncer la présente

Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

2.

Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le 1er juillet ou à cette date, elle prendra

effet le 1er janvier de l’année suivante; si la dénonciation est reçue après le 1er juillet, elle prendra

effet comme si elle avait été reçue l’année suivante avant le Ier juillet ou à cette date.

3.

La présente Convention viendra à expiration si, par suite de dénonciations notifiées conformé-

ment aux dispositions des paragraphes 1 et 2, les conditions de son entrée en vigueur prévues au

paragraphe 1 de l’article 26 cessent d’être remplies.

Article 30

Amendements

1.

Toute Partie pourra proposer un amendement à la présente Convention. Le texte dudit amende-

ment et les raisons qui l’ont motivé seront communiqués au Secrétaire général qui les com-

muniquera aux Parties et au Conseil. Le Conseil pourra décider soit

a) de convoquer une conférence, conformément au paragraphe 4 de l’Article 62 de la Charte des

Nations Unies, en vue d’étudier l’amendement proposé; soit

b) de demander aux Parties si elles acceptent l’amendement proposé et aussi de les prier de pré-

senter éventuellement au Conseil leurs observations sur cette proposition.

2.

Si un projet d’amendement distribue conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 n’a été rejeté

par aucune Partie dans les dix-huit mois qui suivent sa communication, il entrera immédiatement

en vigueur. Si toutefois il est rejeté par une Partie, le Conseil pourra décider, compte tenu des

observations des Parties, s’il convient de convoquer une conférence chargée d’étudier ledit

amendement.

Article 31

Différends

1.

S’il s’élève entre deux ou plusieurs Parties un différend concernant l’interprétation ou l’applica-

tion de la présente Convention, lesdites Parties se consulteront en vue de régler ce différend par voie

de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de recours à des organismes

régionaux, par voie judiciaire ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.

2.

Tout différend de ce genre qui n’aura pas été réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 sera

soumis, à la demande de l’une des parties au différend, à la Cour internationale de Justice.

Article 32

Réserves

1.

Aucune réserve n’est autorisée en dehors des réserves faites conformément aux paragraphes 2,3

et 4 du présent article.

2.

Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, faire des réserves

sur les dispositions suivantes de la présente Convention

a) article 19, paragraphes 1 et 2;

b) article 27; et

c) article 31.

3.

Tout Etat qui désire devenir Partie à la Convention, mais qui veut être autorisé à faire des ré-

serves autres que celles qui sont énumérées aux paragraphes 2 et 4, peut aviser le Secrétaire général

de cette intention. A moins qu’à l’expiration de douze mois après la date de la communication de la

réserve en question par le Secrétaire général, un tiers des Etats qui ont signé sans réserve de ratifica-

tion ou ratifié la Convention ou y ont adhéré avant la fin de ladite période n’aient élevé des

objections contre elle, elle sera considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que les Etats

qui auront élevé des objections contre cette réserve n’auront pas à assumer à l’égard de l’Etat qui l’a

formulée l’obligation juridique découlant de la présente Convention, sur laquelle porte la réserve.

4.

Tout Etat sur le territoire duquel poussent à l’état sauvage des plantes contenant des substances

psychotropes du Tableau 1 utilisées traditionnellement par certains groupes restreints bien déter-

minés à l’occasion de cérémonies magiques ou religieuses, peut, au moment de la signature de

la ratification ou de l’adhésion, faire des réserves concernant ces plantes sur les dispositions de l’ar-

ticle 7, sauf sur celles relatives au commerce international.

5.

L’Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite au Secré-

taire général retirer tout ou partie de ses réserves.

Article 33

Notifications

Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats mentionnés au paragraphe 1 de l’article 25

a) les signatures, ratifications ou adhésions conformément à l’article 25;

b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 26;

c) les dénonciations conformément à l’article 29; et

d) les déclarations et notifications conformément aux articles 27, 28, 30 et 32.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention au nom de

leurs Gouvernements respectifs.

FAIT à Vienne, le vingt et un février mil neuf cent soixante et onze, en un seul exemplaire, en

anglais, chinois, espagnol, français et russe, les cinq textes faisant également foi. La Convention sera

déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en transmettra des

copies certifiées conformes à tous les Etats Membres de l’organisation des Nations Unies et aux

autres Etats visés au paragraphe 1 de l’article 25.

SUBSTANCES PSYCHOTROPES PLACÉES

SOUS CONTROLE INTERNATIONAL

Les noms figurant en majuscules dans la colonne de gauche sont des dénominations communes inter-

nationales (DCI). Les autres dénominations ou noms communs ne sont indiqués que si aucune DC1 n’a encore

été proposée ou lorsque les noms qui ont été donnés à ces substances sont ceux sous lesquels elles sont le plus

couramment désignées. Sont également placés sous contrôle international les sels des substances inscrites à ces

Tableaux, lorsque l’existence de tels sels est possible.

Règlementgrand-ducaldu4décembre1990instituantdanslarégiondénommée«Kiischpelt»unrégimed’aideen

faveur de productions agricoles compatibles avec les exigences de l’environnement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des

FinancesetaprèsdélibérationduGouvernementenConseil.

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