Loi du 4 décembre 1990 portant approbation de la Convention sur les substances psychotropee, faite à Vienne, le 21 février 1971.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
1 8
Fait à Rome, le 6 novembre 1990.
Catherine Lalumière
Secrétaire Générale
Loi du 4 décembre 1990 portant approbation de la Convention sur les substances psychotropee, faite à Vienne,
le 21 février 1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1 1 octobre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 8 novembre 1990 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est déclarée zone sensible du point de vue de l’environnement la zone dite «Kiischpelt» composée de l’ensemble du
territoire de la commune deWilwerwiltz et du territoire des sections de Drauffelt et Siebenaler appartenant à la commune de
Munshausen.
Les coefficients adaptant le salaire,traitement ou revenu moyen des années 1937,1938 et 1939 aux rémunérations
payéesdepuisle1eroctobre1944sontfixéspourl’exercice1991commesuit
groupe I
35,8
groupe II
35,8
groupe III
35,8
Le Gouvernement est autorisé à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxem-
bourg à l’exposition universelle de Séville en 1992 et à l’aliéner par voie de gré à gré à la fin de l’exposition.
Il est institué dans la zone sensible du point de vue de l’envrionnement définie à l’article 1er un régime d’aides destiné à
contribuer à l’introduction ou au maintien de pratiques de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de
l’espace naturel.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera
publiéauMémorial.
Château de Berg, le 12 décembre 1990.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du
Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de Séville en 1992.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 novembre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 22 novembre 1990 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses relatives à la construction et à l’équipement du pavillon ainsi qu’à la conception et à la réalisation de
l’exposition, y compris les frais de transports, de montage et de démontage du pavillon à Séville sont imputées sur le fonds
d’investissements publics administratifs.
Les exploitants agricoles qui exercent l’activité agricole à titre principal au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal
du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et qui s’enga-
gent à exploiter des surfaces agricoles conformément aux exigences fixées au présent règlement dans la zone visée à l’article 1er
bénéficient d’une aide proportionnelle à la surface agricole ainsi exploitée.
Les dépenses dont question à l’article 2 ne peuvent dépasser les plafonds ci-après,sans préjudice des hausses légales
pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux
— 285 millions de francs pour la construction du pavillon à Séville,
— 45 millions de francs pour l’équipement de l’aménagement de l’exposition.
(1) La surface agricole à exploiter suivant une méthode de production compatible avec les exigences de la protection
del’espacenatureldoitêtreconstituéedesurfacescadastralesentières.
(2)
Lasurfaceagricoleviséeauparagraphe(1)ci-dessusnepeutêtreinférieureà5hectaresparexploitation.
Le Gouvernement est autorisé à financer le fonctionnement du pavillon et la participation du Grand-Duché à l’exposi-
tion universelle.
Le Gouvernement proposera l’inscription des crédits nécessaires aux budgets du Ministère de l’Economie des exercices 1991,
1992 et 1993.
(1) Pour être compatibles avec les exigences de la protection de l’espace naturel, les méthodes de production
doiventrépondreauxconditionsfixéesauxparagraphessuivants.
(2)
Lesméthodesd’exploitationdesprairiesetpâturagespermanentscomportent
— l’absencederetournementaucoursdestroisdernièresannéesprécédantlaprésentationdelademande;
— l’interdictiondulabour;
— l’interdiction de traitements phytosanitaires à l’exception de l’application ponctuelle d’herbicides sélectifs contre le
chardon,lerumexetl’ortie;
— la fertilisation en éléments nutritifs majeurs autres que l’azote des prairies et pâturages permanents suivant les
recommandations du laboratoire pédologique de l’Etat.Celles-ci sont établies en fonction des analyses pédologiques
et de la teneur en éléments nutritifs du sol de la classe B - teneur basse des normes LUFA - (Verband der Landwirt-
schaftlichenUntersuchungs-undForschungsanstalten,BRD),admisecommeobjectifpourleprésentrégimed’aide.
— l’obligatond’exploitation;
— la conservation, l’entretien et la restauration des éléments de structure du paysage tels que haies, banquettes
herbeuses,galeries d’aulnes le long des cours d’eau,rangées d’arbres ou arbres solitaires délimitant ou faisant partie
decesprairiesetpâturagespermaments.
(3)
L’exploitation des prairies et pâturages permanents à un bas niveau d’intensité comporte, outre les exigences visées au
paragraphe(2)ci-dessus;
— l’interdictiondelafumureminéraleazotée;
— lalimitationdelafumureorganiqueàl’équivalentd’unapportde80unitésd’azoteparhectareetparan;
l’épandagedulisieretdupurinpeutêtresoumisàdesconditionsparticulièresàfixerparleMinistredel’Agriculture,
— lalimitationdupâturage,lachargedebétailnedépassantpas
· troisunitésgrosbétail(U.G.B.)parhectarependantlasaisonprintannière(chargedespâturesjusqu’au15juin)
· uneetdemieU.G.B.parhectarependantlasaisonestivale(du15juinau15août)
· uneU.G.B.parhectarependantlasaisonautomnale(du15aoûtjusqu’àladéchargedespâtures),
— le retardement de la fauche jusqu’au 15 juin au plus tôt, cette date pouvant être modifiée par arrêté du Ministre de
l’Agriculturepourtenircomptedeconditionsclimatiquesexceptionnelles,
— l’interdiction de travaux entraînant une modification du régime hydrique des prairies permanentes à l’execption de
l’entretien manuel des cours d’eau et des travaux hydrauliques autorisés préalablement par le Ministre de l’Agricul-
ture.
(4)
Une aide supplémentaire est accordée si l’exploitation des prairies et pâturages permanents comporte, outre les
exigencesviséesauparagraphe(3)ci-dessus
— l’interdictiondetraitementsphytosanitaires,
— l’interdictiondel’épandaged’engraistantminérauxqu’organiques,
— lalimitationdupâturageaumoyend’unechargedebétailnedépassantpas
· deuxU.G.B.parhectarependantlasaisonprintannière(chargedespâturesjusqu’au15juin)
· uneU.G.B.parhectarependantlasaisonestivale(du15juinau15août)
· unedemieU.G.B.parhectarependantlasaisonautomnale(du15aoûtàladéchargedespâtures).
(5)
Lesméthodesd’exploitationdesterresarablescomportent
— la fertilisation en éléments nutritifs majeurs autres que l’azote des terres arables suivant les recommandations du
laboratoire pédologique de l’Etat. Celles-ci sont établies en fonction des analyses pédologique et de la teneur en
éléments nutritifs du sol de la classe B - teneur basse des normes LUFA - (Verband der Landwirtschaftlichen Untersu-
chungs- und Forschungsanstalten, BRD), admise comme objectif pour le présent régime d’aide,
— la conservation,l’entretien et la restauration des éléments de structure du paysage tels que haies,rangées d’arbres ou
arbressolitairesdélimitantoufaisantpartiedecesterres,
— soit le désherbage exclusivement mécanique sur les terres arables, soit l’interdiction du désherbage chimique et
mécaniquesurtouslesbordsdesparcellessurunelargeurminimumdesixmètres.
Il est créé un établissement d’utilité publique dénommé Expolux 1992 ayant pour objet l’organisation de l’exposition
et l’exploitation du pavillon luxembourgeois à l’exposition universelle de Séville en 1992. Les statuts de l’établissement d’utilité
publique ainsi que toute modification statutaire sont approuvés par arrêté grand-ducal.
(1) L’aide visée à l’article 3 est fixée proportionnellement à la surface agricole exploitée conformément à l’une des
méthodesdeproductionprévuesàl’article5ci-avantàraisonde
— 3.000Fparhectaredeprairieoupâturagepermanentexploitéselonlaméthodeviséeàl’article5paragraphe2;
— 6.000 F par hectare de prairie ou pâturage permanent exploité selon la méthode visée à l’article 5 paragraphe 3;l’aide
supplémentaireviséeàl’article5paragraphe4estfixéeà5.000Fparhectare;
— 6.000 F par hectare de terre arable cultivée selon la méthode visée à l’article 5 paragraphe 5 en cas de désherbage
uniquement mécanique; ce montant est réduit à 4.000 F par hectare de terre arable lorsque l’engagement se limite au
non-désherbagedesbordsdeparcelle.
(2)
Par dérogation aux dispositions de l’article 5 paragraphes 2, 3 et 4, le Ministre de l’Agriculture peut autoriser le bénéfi-
ciaire des aides à retourner une fois pendant la période de l’engagement les prairies et pâturages permanents.Dans ce cas
l’aide visée au paragraphe 1 ci-dessus est diminuée de 30% par hectare ainsi retourné pour la période restant à courir de
l’engagement.
(3)
L’aide est versée,pendant la période de l’engagement,à la fin de chaque période de douze mois calculée à partir du début
del’engagement.
La gestion financière de l’établissement d’utilité publique dont question à l’article 5 est soumise au contrôle de la
Chambre des comptes d’après des modalités à fixer par règlement grand-ducal.
(1) En vue d’obtenir l’aide prévue à l’article 3,l’intéressé doit présenter une demande à l’organisme visé à l’article 11,
sur un formulaire qui est mis à la disposition par ledit organisme,et en vertu de laquelle il s’engage respecter les conditions et obli-
gationsprévuesparleprésentrèglement.
(2)
Surcettedemandeledemandeurindiqueenparticulier
a) lasurfaceagricoleutiledel’exploitationetlecheptelaumomentdelaprésentationdelademande,
b) les surfaces agricoles qui seront exploités suivant une méthode compatible avec les exigences de la protection de
l’espacenaturel,
c) la ou les méthodes de production compatibles avec les exigences de l’environnement appliquées sur les surfaces agri-
colesviséessousb).
(3)
La demande d’aide doit être accompagnée d’éléments justificatifs établissant la superficie et identifiant chacune des
parcellesagricolesviséesauparagraphe(2)sousb).
La loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1990 est
modifiée comme suit
Il est ajouté au budget des dépenses un article avec les libellé et crédit suivants
article 20.0.33.04
Participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de
Séville en 1992:contribution au profit de l’établissement d’utilité publique chargé
de l’organisation de l’exposition. (Crédit non limitatif): . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000francs
La demande d’aide doit être introduite pour le 31 août.La période d’engagement ne peut débuter que le 1er novembre
de l’année de la demande. L’engagement doit porter sur une durée de cinq ans et peut être renouvelé pour la même durée.
Toutefois,pour la première année d’application du régime d’aide,la demande d’aide peut être introduite jusqu’au 31 décembre
1990.
Nos Ministres desTravaux Publics,de l’Economie et des Finances sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exé-
cution de la présente loi qui sera publiée au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose
concerne.
Château de Berg, le 19 décembre 1990.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3428; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991.
Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949. — Adhésion de la République de Hongrie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 novembre 1990 la Hongrie a
adhéré au Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 6 novembre 1990.
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Ledemandeurdoitparailleurss’engager
a)
à permettre aux agents de l’autorité compétente de vérifier le respect des obligations et interdictions du contrat et de
leurpermettre,àcettefin,l’accèsàsonexploitation;
b)
à accompagner ou à faire accompagner par son représentant les agents chargés du contrôle et à désigner,sous sa respon-
sabilité,lesparcellesdontladescriptionfiguredanslademanded’aide.
Dans le cas d’une augmentation de la superficie agricole de l’exploitation pendant la période couverte par l’engage-
ment, le demandeur peut bénéficier, pour la période restante de son engagement, du régime d’aide visé au présent règlement
pour les superficies additionnelles à condition qu’il exploite ces superficies suivant une méthode de production compatible avec
les exigences de la protection de l’espace naturel au sens du présent règlement.
L’Administration des Services Techniques de l’Agriculture est désignée comme instance compétente en matière
d’application du régime d’aide prévu au présent règlement.
Le Ministre de l’Agriculture désigne les agents de l’administraton susvisée chargés de l’instruction des demandes et du contrôle
de l’application du présent règlement.
Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont
chargésdel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.
Château de Berg, le 4 décembre 1990.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 12 décembre 1990 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,traitement ou
revenu moyen des années 1937,1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de
guerrecorporels,auxrémunérationspayéesdepuisle1eroctobre1944.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre;
Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950
concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou
revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels et fixant les coefficients d’adaptation
du traitement, salaire ou revenu;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
- Est approuvée la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février 1971.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée partous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la cooperation,
Jacques F. Poos
Le Ministre de justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Château de Berg, le 4 décembre 1990.
Jean
Doc. parl. 3298; sess. ord. 1988-1989 et 1989-1990.
CONVENTION SUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
PREAMBULE
Les Parties,
Soucieuses de la santé physique et morale de I’humanité,
Préoccupées par le problème de santé publique et le probléme social qui résultent de l’abus de
certaines substances psychotropes,
Déterminées à prévenir et à combattre l’abus de ces substances et le trafic illicite auquel il donne
lieu,
Considerant qu’il est nécessaire de prendre des mesures rigoureuses pour limiter l’usage de ces
substances à des fins légitimes,
Reconnaissant que l’utilisation des substances psychotropes B des fins médicales et scientifiques
est indispensable et que la possibilité de se procurer des substances à ces fins ne devrait faire l’objet
d’aucune restriction injustifiée,
Croyant que pour être eficcaces les mesures prises contre l’abus de ces substances doivent être
coordonnées et universelles,
Reconnaissant la compétence de l’Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des
substances psychotropes et désirant que les organes internationaux intéressés exercent leur activité
dans le cadre de cette Organisation,
Convaincues qu’une convention internationale est nécessaire pour réaliser ces fins,
Conviennent de ce qui suit
Article premier
Glossaire
Sauf indication expresse en sens contraire, ou sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les
expressions suivantes ont dans la présente Convention les significations indiquées ci-dessous
a) L’expression ,Conseil” désigne le Conseil économique et social des Nations Unies.
b) L’expression ,,Commission” désigne la Commission des stupéfiants du Conseil.
c) L’expression ,,Organe” désigne l‘Organe international de contrôle des stupéfiants institué en
vertu de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.
d) L’expression ,,Secrétaire général” désigne le Secrétaire général de l’organisation des Nations
Unies.
e) L’expression ,,Substance psychotrope” désigne toute substance, qu’elle soit d’origine naturelle
ou synthétique, ou tout produit naturel du Tableau I, II, III ou IV.
f) L’expression ,,préparation” désigne
g) Une solution ou un mélange, quel que soit son état physique, contenant une ou plusieurs
substances psychotropes, ou
h)
une ou plusieurs substances psychotropes divisées en unités de prise.
i) Les expressions ,,Tableau I”, ,,Tableau II” , ,,Tableau III” et ,,Tableau IV” désignent les listes de
substances psychotropes portant les numéros correspondants, annexées à la présente Conven-
tion, qui pourront être modifiées, conformément à l’article 2.
j) Les expressions ,,exportation” et ,,importation” désignent, chacune dans son acception particu-
lière, le transfert matériel d’une substance psychotrope d’un Etat dans un autre Etat.
k) L’expression ,,fabrication” désigne toutes les opérations permettant d’obtenir des substances
psychotropes, et comprend la purification et la transformation de substances psychotropes en
d’autres substances psychotropes. Cette expression comprend aussi la fabrication de prépara-
tions autres que celles qui sont faites, sur ordonnance, dans une pharmacie.
l L’expression ,,trafic illicite” désigne la fabrication ou de trafic de substances psychotropes,
effectués contrairement aux dispositions de la présente Convention.
k) L’expression ,,région” désigne toute partie d’un Etat qui, en vertu de l’article 28, est traitée
comme une entité distincte aux fins de la présente Convention.
1) L’expression locaux désigne les bâtiments, les parties de bâtiments ainsi que le terrain affecté
auxdits bâtiments ou aux parties desdits bâtiments.
Article 2
Champ d’application du contrôle des substances
1.
Si une Partie ou l’Organisation mondiale de la santé est en possession de renseignements se rap-
portant à une substance non encore soumise au contrôle international qui, à son avis, peuvent
rendre nécessaire son adjonction à l’un des Tableaux de la présente Convention, elle adressera au
Secrétaire général une notification accompagnée de tous les renseignements pertinents à l’appui.
Cette procédure sera de même appliquée lorsqu’une Partie ou l’organisation mondiale de la santé
sera en possession de renseignements qui justifient le transfert d’une substance d’un Tableau à un
autre, ou la suppression de son inscription à l’un des Tableaux.
2.
Le Secrétaire général communiquera cette notification, ainsi que les renseignements qu’il
jugera pertinents, aux Parties, à la Commission et, si la notification a été faite par une Partie, à
l’Organisation mondiale de la santé.
3.
S’il résulte des renseignements accompagnant cette notification que ladite substance est sus-
ceptible d’être inscrite au Tableau I ou au Tableau 11 en vertu du paragraphe 4, les Parties examine-
ront, à la lumière de tous les renseignements dont elles disposeront, la possibilité d’appliquer à titre
provisoire à cette substance toutes les mesures de contrôle applicables aux substances du Tableau 1
ou du Tableau II, selon le cas.
4.
Si l’Organisation mondiale de la santé constate
a) que ladite substance peut provoquer
i) un état de dépendance, et
2) une stimulation ou une dépression du système nerveux centra1 donnant lieu à des
hallucinations ou à des troubles de la fonction motrice ou du jugement ou du compor-
tement ou de la perception ou de l’humeur, ou
ii)
des abus et des effets nocifs comparables à ceux d’une substance du Tableau I, II, III ou
IV, et
b) qu’il existe des raisons suffisantes de croire que la substance donne ou risque de donner lieu à
des abus tels qu’elle constitue un problème de santé publique et un problème social justifiant
qu’elle soit placée sous contrôle international,
elle communiquera à la Commission une évaluation de cette substance, où elle indiquera notamment
la mesure dans laquelle la substance donne ou risque de donner lieu à des abus, le degré de gravité
du problème de santé publique et du problème social et le degré d’utilité de la substance en théra-
peutique, ainsi que des recommandations sur les mesures éventuelles de Contrôle auxquelles il
serait opportun de l’assujettir à la lumière de cette évaluation.
5.
Tenant compte de la communication de l’organisation mondiale de la santé, dont les évalua-
tions seront déterminantes en matière médicale et scientifique, et prenant en considération les
facteurs d’ordre économique, social, juridique, administratif et tous autres facteurs qu’elle pourra
juger pertinents, la Commission pourra ajouter ladite substance au Tableau I, II, III ou IV. Elle
pourra demander des renseignements complémentaires à l’Organisation mondiale de la santé ou à
d’autres sources appropriées.
6.
Si une notification faite en vertu du paragraphe 1 a trait à une substance déjà inscrite à l’un des
Tableaux, l’Organisation mondiale de la santé transmettra à la Commission ses nouvelles constata-
tions ainsi que toute nouvelle évaluation de cette substance qu’elle pourra faire conformément aux
dispositions du paragraphe 4 et toutes nouvelles recommandations portant sur des mesures de con-
trôle qui pourront lui paraître appropriées à la lumière de ladite évaluation. La Commission, tenant
compte de la communication reçue de l’organisation mondiale de la santé conformément au para-
graphe 5, ainsi que des facteurs énumérés dans ledit paragraphe, pourra décider de transférer cette
substance d’un Tableau à un autre, ou de supprimer son inscription aux Tableaux.
7.
Toute décision de la Commission prise en vertu du présent article sera communiquée par le
Secrétaire général à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies, aux Etats non-
membres Parties à la présente Convention, à l’Organisation mondiale de la santé et à l’organe. Cette
décision prendra pleinement effet pour chaque Partie 180 jours après fa date de la communication,
sauf pour une Partie qui, pendant cette période, et au sujet d’une décision ayant pour effet d’ajouter
une substance à un Tableau, aura informé par écrit le Secrétaire général qu’en raison de circons-
tances exceptionnelles elle n’est pas en mesure de soumettre cette substance à toutes les disposi-
tions de la Convention applicables aux substances de ce Tableau. Une telle notification exposera les
motifs de cette décision exceptionnelle. Nonobstant cette notification, chaque Partie devra
appliquer au minimum les mesures de contrôle énumérées ci-après.
a) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance jus-
que-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau I, tiendra compte, autant que possible,
des mesures de contrôle spéciales énumérées à l’article 7 et, en ce qui concerne cette subs-
tance, devra
i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément
aux dispositions prévues par l’article 8 pour les substances du Tableau II;
ii) exiger qu’elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médicale, conformément
aux dispositions prévues par l’article 9 pour les substances du Tableau II;
iii) se conformer aux obligations relatives à l’exportation et à l’importation énoncées à
l’article 12, sauf à l'égard d’une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une noti-
fication au sujet de la substance en question;
iv) se conformer aux obligations énoncées pour les substances du Tableau II à l’article 13,
portant interdiction ou restrictions à l’exportation et à l’importation;
v
fournir à l’organe des rapports statistiques conformément aux dispositions de l’alinéa a)
du paragraphe 4 de l’article 16; et
vi) prendre des mesures conformes aux dispositions de l’article 22 en vue de réprimer tout
acte contraire aux lois ou réglements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.
5) La Partie qui a notifié au Secrétaire généra1 une telle décision au sujet d’une substance
jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau II devra en ce qui concerne cette
substance
i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément
aux dispositions de l’article 8;
ii) exiger qu’elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médicale, conformément
aux dispositions de l’article 9;
iii) se conformer aux obligations relatives à l’exportation et à l’importation énoncées à
l’article 12, sauf l’égard d’une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une noti-
fication au sujet de la substance en question;
iv) se conformer aux obligations énoncées à l’article 13, portant interdiction ou restrictions 21
l’exportation et à l’importation;
v) fournir à l’organe des rapports statistiques conformément aux dispositions des alinéas
a), c) et d), du paragraphe 4 de l’article 16; et
vi) prendre des mesures conformes aux dispositions de l’article 22 en vue de réprimer tout
acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.
c) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance
jusque-18 non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau III devra, en ce qui concerne cette
substance
i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément
aux dispositions de l’article 8;
ii) exiger qu’elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médicale, conformément
aux dispositions de l’article 9;
iii) se conformer aux obligations relatives à l’exportation énoncées à l’article 12, sauf à
l'égard d’une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de
la substance en question;
iv) se conformer aux obligations énoncées à l’article 13, portant interdiction ou restrictions à
l’exportation et à l’importation; et
v) prendre des mesures conformes aux dispositions de l’article 22 en vue de réprimer
tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.
d) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance
jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau IV devra, en ce qui concerne cette
substance
i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément
aux dispositions de l’article 8;
ii) se conformer aux obligations énoncées à l’article 13, portant interdiction ou restrictions à
l’exportation et à l’importation; et
iii) prendre des mesures conformes aux dispositions de l’article 22 en vue de réprimer tout
acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.
e) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance trans-
férée à un Tableau auquel s’appliquent des mesures de contrôle et des obligations plus
strictes appliquera au minimum l’ensemble des dispositions de la présente Convention appli-
cables au Tableau d’où elle a été transférée.
8.
a) Les décisions de la Commission prises en vertu du présent article seront sujettes à revision
par le Conseil si une Partie en formule la demande dans les 180 jours suivant la réception de la
notification de la décision. La demande de revision devra être adressée au Secretaire général
en même temps que tous les renseignements pertinents qui l’auront motivée.
b) Le Secrétaire général communiquera copie de la demande de revision et des renseignements
pertinents à la Commission, à l’Organisation mondiale de la santé et à toutes les Parties, en
les invitant à lui communiquer leurs observations dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Toutes les observations ainsi reçues seront soumises à l’examen du Conseil.
c) Le Conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission. Sa décision
sera notifiée à tous les Etats Membres de l’organisation des Nations Unies, aux Etats non
Membres Parties à la présente Convention, à la Commission, à l’Organisation mondiale de la
santé et à l’Organe.
d) Au cours de la procédure de revision, la décision originale de la Commission restera en
vigueur, sous réserve des dispositions du paragraphe 7.
9.
Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de soumettre à des mesures de surveillance
autant que faire se pourra les substances qui ne sont pas visées par la présente Convention, mais qui
peuvent être utilisées pour la fabrication illicite de substances psychotropes.
Article 3
Dispositions particulières relatives au contrôle des préparations
1.
Sous réserve de ce qui est stipule aux paragraphes suivants du présent article, une préparation
est soumise aux mêmes mesures de contrôle que la substance psychotrope qu’elle contient et si
elle contient plus d’une telle substance, aux mesures applicables à celle de ces substances qui est le
plus strictement contrôlée.
2. Si une préparation qui contient une substance psychotrope autre qu’une substance du
Tableau 1 est composée de telle manière qu’elle ne présente qu’un risque d’abus négligeable ou
nul, et que la substance ne peut pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu à des abus,
par des moyens facilement applicables, et qu’en conséquence cette préparation ne crée, ni un
problème pour la santé publique, ni un problème social, ladite préparation pourra être exemptée
de certaines des mesures de contrôle énoncées dans la présente Convention, conformément au
paragraphe 3.
3.
Si une Partie constate qu’une préparation relève des dispositions du paragraphe précédent, elle
peut décider de l’exempter, dans son pays ou dans l’une de ses régions, d’une ou de toutes les
mesures de contrôle prévues dans la présente Convention; toutefois ladite préparation demeurera
soumise aux obligations énoncées dans les articles suivants
a) article 8 (licences) en ce qu’il s’applique à la fabrication;
b) article 11 (enregistrement), en ce qu’il s’applique aux préparations exemptées;
c) article 13 (interdiction et restrictions à l’exportation et à l’importation);
d) article 15 (inspection), en ce qu’il s’applique à la fabrication;
e) article 16 (renseignements à fournir par les Parties), en ce qu’il s’applique aux préparations
exemptées; et
f) article 22 (dispositions pénales), dans la mesure nécessaire à la répression d’actes contraires
aux lois ou règlements adoptés conformément aux obligations ci-dessus.
Ladite Partie notifiera au Secrétaire général toutes décisions de ce genre, ainsi que le nom et la
composition de la préparation exemptée et les mesures de contrôle dont celle-ci est exemptée. Le
Secrétaire général transmettra la notification aux autres Parties, à l’Organisation mondiale de la
santé et à l’organe.
4.
Si une Partie ou l’organisation mondiale de la santé a des informations sur une préparation
exemptée en vertu du paragraphe 3, qui, à son avis, justifient la suppression complète ou partielle
de l’exemption, elle les notifiera au Secrétaire général et lui fournira les informations à l’appui de
cette notification. Le Secrétaire général transmettra cette notification, accompagnée de toute
information qu’il jugera pertinente, aux Parties, à la Commission et, lorsque la notification sera
faite par une Partie, à l’organisation mondiale de la santé. L’Organisation mondiale de la santé com-
muniquera à la Commission une évaluation de la préparation prenant en considération les facteurs
énumérés au paragraphe 2, ainsi qu’une recommandation relative aux mesures de contrôle dont la
préparation devrait éventuellement cesser d’être exemptée. La Commission, tenant compte de la
communication de l’organisation mondiale de la santé, dont l’évaluation sera déterminante en
matière médicale et scientifique et prenant en considération les facteurs d’ordre économique,
social, juridique, administratif et autres, qu’elle pourra juger pertinents, pourra décider que la
préparation cessera d’être exemptée d’une ou de toutes les mesures de contraie. Le Secrétaire
général communiquera toute décision de la Commission prise en vertu du présent paragraphe à tous
les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la
présente Convention, à l’organisation mondiale de la santé et à l’Organe. Toutes les Parties
prendront des dispositions en vue de supprimer l’exemption de la ou des mesures de contrôle
en question dans un délai de 180 jours à compter de la date de la communication du Secrétaire
général.
Article 4
Autres dispositions particulières relatives au champ d’application du contrôle
En ce qui concerne les substances psychotropes autres que celles du Tableau I, les Parties
pourront autoriser
a) le transport par les voyageurs internationaux de petites quantités de préparations pour leur
usage personnel; chaque Partie pourra cependant s’assurer que ces préparations ont été
légalement obtenues;
b) l’emploi de ces substances dans l’industrie pour la fabrication de substances ou produits non
psychotropes, sous réserve que leur soient appliquées les mesures de contrôle requises par la
présente Convention jusqu'à ce que l'Etat des substances psychotropes soit tel qu’elles ne
puissent pas, dans la pratique, donner lieu à des abus ou être récupérées; et
c) l’utilisation de ces substances, sous réserve que leur soient appliquées les mesures de con-
trôle requises par la présente Convention, pour la capture d’animaux par des personnes
expressément autorisées par les autorités compétentes à utiliser lesdites substances à cet
effet.
Article 5
Limitation de l’utilisation aux fins médicales et scientifiques
1.
Chaque Partie limitera l’utilisation des substances du Tableau I ainsi qu’il est prévu à l’article 7.
2.
Chaque Partie devra, sous réserve des dispositions de l’article 4, limiter, par les mesures qu’elle
jugera appropriées, la fabrication, l’exportation, l’importation, la distribution, les stocks, le
commerce, l’emploi et la détention de substances des Tableaux II, III et IV aux fins médicales et
scientifiques.
3.
Il est souhaitable que les Parties n’autorisent pas la détention de substances des Tableaux II, III
et IV, sauf dans les conditions prévues par la loi.
Article. 6
Administration spéciale
Il est souhaitable qu’à l’effet d’appliquer les dispositions de la présente Convention chaque Partie
institue et entretienne une administration spéciale. Il peut y avoir avantage à ce que cette adminis-
tration soit la même que l’administration spéciale qui a été instituée en vertu des dispositions des
conventions soumettant les stupéfiants à un contrôle, ou qu’elle travaille en étroite collaboration
avec cette administration spéciale.
Dispositions spéciales visant les substances du Tableau I
En ce qui concerne les substances du Tableau I, les Parties devront
a) interdire toute utilisation de ces substances, sauf à des fins scientifiques ou à des fins
médicales très limitées par des personnes dûment autorisées qui travaillent dans des établis-
sements médicaux ou scientifiques relevant directement de leurs gouvernements ou expres-
sément autorisés par eux;
b) exiger que la fabrication, le commerce, la distribution et la détention de ces substances soient
subordonnées à la possession d’une licence spéciale ou d’une autorisation préalable;
c) prévoir une surveillance étroite des activités et des actes mentionnés aux alinéas a) et b);
d) ne permettre de délivrer à une personne dûment autorisée que la quantité de ces substances
nécessaire aux fins pour lesquelles l’autorisation a été accordée;
e) exiger que les personnes exerçant des fonctions médicales et scientifiques enregistrent
l’acquisition de ces substances et les détails de leur utilisation, lesdits enregistrements devant
être conservés pendant au moins deux ans après la dernière utilisation qui y aura été
Consignée; et
f) interdire l’exportation et l’importation de ces substances sauf lorsque l’exportateur et l‘im-
portateur seront l’un et l’autre l’autorité ou l’administration compétente du pays ou de la
région exportateurs et importateurs, respectivement, ou d’autres personnes ou entreprises
que les autorités compétentes de leurs pays ou régions auront expressément autorisées à
cet effet. Les exigences prévues au paragraphe 1 de l’article 12 en ce qui concerne les
autorisations d’exportation et d’importation pour les substances du Tableau II s’appliqueront
également aux substances du Tableau I.
Article 8
Licences
1.
Les Parties exigeront une licence ou autre mesure de contrôle similaire pour la fabrication, le
commerce (y compris le commerce d’exportation et d’importation) et la distribution des substances
des Tableaux II, III et IV.
2. Les Parties
a) exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises dûment autorisées se
livrant à la fabrication, au commerce (y compris le commerce d’exportation et d’importation)
ou à la distribution des substances visées au paragraphe 1;
b) soumettront à un régime de licence ou autre mesure de contrôle similaire les établissements
et les locaux dans lesquels cette fabrication, ce commerce ou cette distribution peuvent se
faire; et
c) feront en sorte que des mesures de sécurité soient prises pour ces établissements et ces
locaux, de manière à prévenir les vols ou autres détournements de stocks.
3.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article concernant le régime de licence ou
autres mesures de contrôle similaires ne s’appliqueront pas nécessairement aux personnes dûment
autorisées à exercer des fonctions thérapeutiques ou scientifiques et agissant dans l’exercice de ces
fonctions.
4.
Les Parties exigeront que toutes les personnes à qui des licences sont délivrées en application de
la présente Convention ou qui possèdent des autorisations équivalentes conformément aux disposi-
tions prévues au paragraphe 1 du présent article ou à l’alinéa b) de l’article 7 soient dûment
qualifiées pour appliquer effectivement et fidèlement les dispositions des lois et règlements adoptés
en exécution de la présente Convention.
Article 9
Ordonnances médicales
1.
Les Parties exigeront que les substances des Tableaux II, Ill et IV ne soient fournies ou dis-
pensées pour être utilisées par des particuliers que sur ordonnance médicale, sauf dans les cas où des
particuliers peuvent également obtenir, utiliser, dispenser ou administrer ces substances dans
l’exercice dûment autorisé de fonctions thérapeutiques ou scientifiques.
2.
Les Parties prendront les mesures nécessaires pour que les ordonnances prescrivant des subs-
tances des Tableaux II, III et IV soient délivrées conformément à la pratique médicale et soumises,
en ce qui concerne notamment le nombre des renouvellements possibles et la durée de leur validité,
à une réglementation qui assure la protection de la santé et de l’intérêt publics.
3.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie peut si, à son avis, la situation locale
l’exige et dans les conditions qu’elle pourra prescrire, y compris en matière d’enregistrement, auto-
riser les pharmaciens sous licence ou tous autres distributeurs de détail sous licence désignés par les
autorités chargées de la santé publique dans son pays ou une partie de celui-ci, à fournir, à leur dis-
crétion et sans ordonnance, pour être utilisées par des particuliers dans des cas exceptionnels et à
des fins médicales, de petites quantités de substances des Tableaux III et IV, dans les limites que les
Parties définiront.
Article 10
Mises en garde à porter sur le conditionnement et annonces publicitaires
1.
Chaque Partie exigera, compte tenu des réglementations ou recommandations pertinentes de
l’organisation mondiale de la santé, que soient indiqués sur les étiquettes, lorsqu’il sera possible de
le faire et de toute façon sur la notice accompagnant le conditionnement pour la distribution au
détail des substances psychotropes, le mode d’emploi ainsi que les précautions à prendre et les
mises en garde qui sont nécessaires, à son avis, pour la sécurité de l’usager.
2. Chaque Partie, tenant dûment compte des dispositions de sa constitution, interdira les
annonces publicitaires ayant trait aux substances psychotropes et destinées au grand public.
Article II
Enregistrement
1.
Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau I, les fabricants et toutes autres per-
sonnes autorisées en vertu de l’article 7 à faire le commerce de ces substances et à les distribuer pro-
cédent à l’enregistrement, dans les conditions déterminées par chaque Partie, de manière à faire
apparaître, de façon précise, les quantités fabriquées ou détenues en stock ainsi que pour chaque
acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du fournisseur et de l’acquéreur.
2.
Les Parties exigeront que, pour les substances des Tableaux II et III, les fabricants, les distribu-
teurs de gros, les exportateurs et les importateurs procèdent à l’enregistrement dans les conditions
déterminées par chaque Partie, de manière aàfaire apparaître de façon précise, les quantités
fabriquées ainsi que, pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms
du fournisseur et de l’acquéreur.
3.
Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau II, les distributeurs de détail, les
établissements hospitaliers, les centres de traitement et les institutions scientifiques procèdent à
l’enregistrement dans les conditions déterminées pour chaque Partie, de manière à faire apparaître,
de façon précise, pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du
fournisseur et de l’acquéreur.
4.
Les Parties veilleront, par des méthodes appropriées et en tenant compte des pratiques profes-
sionnelles et commerciales qui leur sont propres, à ce que les informations relatives à l’acquisition et
à la cession de substances du Tableau III par des distributeurs de détail, des établissements hospita-
liers, des centres de traitement et des institutions scientifiques puissent être facilement consultées.
5.
Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau IV, les fabricants, les exportateurs et
les importateurs procèdent à l’enregistrement, dans les conditions déterminées par chaque Partie,
de manière a faire apparaître les quantités fabriquées, exportées et importées.
6.
Les Parties exigeront des fabricants de préparations exemptées conformément au paragraphe 3
de l’article 3 qu’ils enregistrent la quantité de chaque substance psychotrope utilisée dans la fabrica-
tion d’une préparation exemptée, la nature et la quantité totale de la préparation exemptée
fabriquée à partir de cette substance, ainsi que les mentions relatives à fa première cession de ladite
préparation.
7.
Les Parties veilleront à ce que les enregistrements et les informations visées au présent article et
qui sont nécessaires à l’établissement des rapports prévus à l’article 16, soient conservés pendant
deux ans au moins.
Article 12
Dispositions relatives au commerce international
1.
a) Toute Partie autorisant L’exportation ou l’importation de substances du Tableau I et II doit
exiger qu’une autorisation d’importation ou d’exportation distincte, rédigée sur un formu-
laire d’un modèle établi par la Commission, soit obtenue pour chaque exportation ou impor-
tation, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs substances.
b) Cette autorisation doit comporter la dénomination comme internationale de la substance ou,
en l’absence d’une telle dénomination, la désignation de la substance dans le Tableau, la
quantité à exporter ou à importer, la forme pharmaceutique, le nom et l’adresse de l’expor-
tateur et de l’importateur, et la période au cours de laquelle l’exportation ou l’importation
doit avoir lieu. Si la substance est exportée ou importée sous forme de préparation, le nom de
la préparation, s’il en existe un, sera aussi indiqué. L’autorisation d’exportation doit aussi
indiquer le numéro et la date du certificat d’importation, et spécifier l’autorité qui l’a délivré.
c) Avant de délivrer une autorisation d’exportation les Parties exigeront une autorisation
d’importation délivrée par les autorités compétentes du pays ou de la région importateurs et
attestant que l’importation de la substance ou des substances dont il est question est
approuvée, et cette autorisation sera produite par la personne ou l’établissement demandant
l’autorisation d’exportation.
d) Une copie de l’autorisation d’exportation sera jointe à chaque envoi, et le gouvernement qui
délivre l’autorisation d’exportation en adressera une copie au gouvernement du pays ou de la
région importateurs.
e) Lorsque l’importation a été effectuée, le gouvernement du pays ou de la région importateurs
renverra au gouvernement du pays ou de la région exportateurs l'autorisation d’exportation
avec une attestation certifiant la quantité effectivement importée.
2.
a) Les Parties exigeront que, pour chaque exportation de substances du Tableau III, les exporta-
teurs établissent en trois exemplaires une déclaration, rédigée sur un formulaire d’un modèle
établi par la Commission, contenant les renseignements suivants
i) le nom et l’adresse de l’exportateur et de l’importateur;
ii) la dénomination commune internationale ou, en l’absence d’une telle dénomination, la
désignation de la substance dans le Tableau;
iii) la quantité de la substance et la forme pharmaceutique sous laquelle la substance est
exportée, et, si c’est sous la forme d’une préparation, le nom de cette préparation, s’il
existe; et
iv) la date d’envoi.
b) Les exportateurs fourniront aux autorités compétentes de leur pays ou de leur région deux
exemplaires de cette déclaration. Ils joindront le troisième exemplaire à leur envoi.
c) La Partie du territoire de laquelle une substance du Tableau III a été exportée devra, aussitôt
que possible mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’envoi, transmettre aux
autorités compétentes du pays ou de la région importateurs, sous pli recommandé avec
accusé de réception, un exemplaire de la déclaration reçue de l’exportateur.
d) Les Parties pourront exiger que, dès réception du colis, l’importateur adresse aux autorités
compétentes de son pays ou de sa région l’exemplaire qui accompagne l’envoi dûment
endossé; en indiquant les quantités reçues et la date de réception.
3.
Les substances des Tableaux I et II seront en outre soumises aux dispositions ci-après
a) Les Parties exerceront dans les ports francs et les zones franches la même surveillance et le
même contrôle que dans les autres parties de leur territoire, étant entendu, toutefois, qu’elles
pourront appliquer un régime plus sévère.
b) Les exportations sous forme d’envois adressés à une banque au compte d’une personne diffé-
rente de celle dont le nom figure sur l’autorisation d’exportation ou à une boîte postale seront
interdites.
c) Les exportations de substances du Tableau I sous forme d’envois adressés à un entrepôt de
douane seront interdites. Les exportations de substances du Tableau II sous forme d’envois
adressés à un entrepôt et de douane seront interdites, sauf si le Gouvernement du pays importa-
teur précise, sur le certificat d’importation produit par la personne ou l’établissement qui
demande l’autorisation d’exportation, qu’il a approuvé l’importation de l’envoi afin que
celui-ci soit déposé dans un entrepôt de douane. En pareil cas, l’autorisation d’exportation
précisera que l’envoi est effectué à cette fin. Tout retrait de l’entrepôt de douane sera subor-
donné à la présentation d’un permis émanant des autorités dont relève l’entrepôt, et, dans le
cas d’un envoi à destination de l'étranger, il sera assimilé à une exportation nouvelle au sens
de la présente Convention.
d) Les envois entrant sur le territoire d’une Partie ou en sortant sans être accompagnés d’une
autorisation d’exportation seront retenus par les autorités compétentes.
e) Une Partie n’autorisera pas le passage en transit sur son territoire, en direction d’un autre
pays, d’un envoi quelconque de ces substances, que cet envoi soit ou non déchargé du
véhicule qui le transporte, sauf si la copie de l’autorisation d’exportation pour cet envoi est
présentée aux autorités compétentes de ladite Partie.
f) Les autorités compétentes d’un pays ou d’une région quelconque à travers lesquels le passage
d’un envoi de ces substances est autorisé prendront toutes les mesures nécessaires pour
empêcher le déroutement dudit envoi vers une destination autre que celle qui figure sur la
copie de l’autorisation d’exportation jointe à l’envoi, à moins que le Gouvernement du pays
ou de la région à travers lesquels ledit envoi s’effectue n’autorise ce déroutement. Le Gouver-
nement de ce pays ou de cette région de transit traitera toute demande de déroutement
comme s’il s’agissait d’une exportation du pays ou de la région de transit vers le pays ou la
région de la nouvelle destination. Si le déroutement est autorisé, les dispositions de l’alinéa e)
du paragraphe 1 s’appliqueront également entre le pays ou la région de transit et le pays ou la
région d’où l’envoi a primitivement été exporté.
g) Aucun envoi de ces substances en transit ou déposé dans un entrepôt de douane ne peut être
soumis à un traitement quelconque qui modifierait la nature des substances. L’emballage ne
peut être modifié sans l’agrément des autorités compétentes.
h) Les dispositions des alinéas e) à g) relatives au transit de ces substances sur le territoire d’une
Partie ne sont pas applicables si l’envoi est transporté par la voie aérienne à condition que
l’aéronef n’atterisse pas dans le pays ou la région de transit. Si l’aéronef atterrit dans ce pays
ou cette région, ces dispositions s’appliqueront dans la mesure où les circonstances l’exigent.
i) Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas préjudice à celles de tout accord inter-
national qui limite le contrôle pouvant être exercé par toute Partie sur ces substances en
transit.
Article 13
Interdiction et restrictions à l’exportation et à l’importation
1.
Une Partie peut notifier à toutes les autres Parties par l’intermédiaire du Secrétaire général
qu’elle interdit l’importation dans son pays ou dans l’une de ses régions d’une ou plusieurs subs-
tances du Tableau II, III ou IV, spécifiées dans sa notification. Dans cette notification, elle indiquera
le nom donné à la substance dans le Tableau II, III ou IV.
2.
Si une Partie a reçu une notification d’interdiction comme prévu au paragraphe 1, elle prendra
les mesures nécessaires pour qu’aucune des substances spécifiées dans ladite notification ne soit
exportée vers le pays ou l’une des régions de la Partie qui a fait la notification.
3.
Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, une Partie qui a fait une notification
conformément au paragraphe 1 peut, en délivrant dans chaque cas un permis spécial d’importation,
autoriser l’importation de quantités déterminées des substances en question ou de préparations qui
en contiennent. L’autorité du pays importateur qui aura délivré le permis spécial d’importation
l’adressera en deux exemplaires, qui porteront le nom et l’adresse de l’importateur et de l’exporta-
teur, à l’autorité compétente du pays ou de la région exportateur, qui pourra alors autoriser l'expor-
tateur à faire l’expédition. Celle-ci sera accompagnée d’un exemplaire du permis spécial d’importa-
tion dûment visé par l’autorité compétente du pays ou de la région exportateurs.
Article 14
Dispositions spéciales concernant le transport des substances psychotropes
dans les trousses de premiers secours des navires; aéronefs ou antres moyens de transport
public effectuant des parcours internationaux
1.
Le transport international par navires, aéronefs ou autres moyens de transport public internatio-
nal, tels que les trains et autocars internationaux, de quantités limitées de substances du Tableau II,
III ou IV susceptibles d’être nécessaires pendant le voyage pour l’administration des premiers
secours et pour les cas d’urgence ne sera pas considéré comme une exportation, une importation ou
un transit au sens de la présente Convention.
2.
Des précautions appropriées seront prises par le pays d’immatriculation pour empêcher l’usage
indu des substances mentionnées au paragraphe 1 ou leur détournement à des fins illicites. La
Commission recommandera ces précautions en consultation avec les organisations internationales
compétentes.
3.
Les substances transportées par navires, aéronefs ou autres moyens de transport public inter-
national, tels que les trains et autocars internationaux, conformément aux dispositions du para-
graphe 1, seront soumises aux lois, règlements, permis et licences du pays d’immatriculation, sans
préjudice du droit des autorités locales compétentes de procéder à des vérifications, inspections et
autres opérations de contrôle à bord de ces moyens de transport. L’administration de ces substances
en cas d’urgence ne sera pas considérée comme contrevenant aux dispositions du paragraphe 1 de
l’article 9.
Article 15
Les Parties institueront un système d’inspection des fabricants, des exportateurs, des importa-
teurs et des distributeurs de gros et de détail de substances psychotropes, ainsi que des institutions
médicales et scientifiques qui utilisent ces substances. Elles prévoiront des inspections aussi fré-
quentes qu’elles le jugeront nécessaire des locaux, des stocks et des enregistrements.
Article 16
Renseignements à fournir par les Parties
1. Les Parties fourniront au Secrétaire général les renseignements que la Commission peut
demander en tant que nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, et notamment un rapport
annuel ayant trait au fonctionnement de la Convention sur leurs territoires et contenant des ren-
seignements sur
a) les modifications importantes apportées à leurs lois et règlements relatifs aux substances
psychotropes; et
b) les faits particulièrement significatifs qui se seront produits sur leurs territoires en matière
d’abus et de trafic illicite des substances psychotropes.
2. Les Parties communiqueront d’autre part au Secrétaire général les noms et adresses des
autorités gouvernementales mentionnées à l’alinéa f) de l’article 7, à l’article 12 et au paragraphe 3
de l’article 13. Le Secrétaire général diffusera ces renseignements à toutes les Parties.
3.
Les Parties adresseront au Secrétaire général, dans les plus brefs délais, un rapport sur les cas de
trafic illicite de substances psychotropes et de saisie de substances faisant l’objet de ce trafic illicite,
lorsque ces cas leur paraîtront importants en raison
a) des tendances nouvelles mises en évidence;
b) des quantités en cause;
c) de la lumière qu’elles jettent sur les sources d’approvisionnement; ou
d) des méthodes employées par les trafiquants illicites.
Des copies du rapport seront communiquées conformément à l’alinéa b) de l’article 21.
4.
Les Parties fourniront à l’Organe des rapports statistiques annuels, en utilisant à cet effet les for-
mulaires établis par l’Organe. Ces rapports porteront
a) en ce qui concerne chacune des substances des Tableaux I et II, sur les quantités fabriquées,
exportées à destination de et importées en provenance de chaque pays ou région, ainsi que
sur les stocks détenus par les fabricants;
b) en ce qui concerne chacune des substances des Tableaux III et IV, sur les quantités
fabriquées, ainsi que sur les quantités totales exportées et importées;
c) en ce qui concerne chacune des substances des Tableaux II et III, sur les quantités utilisées
pour la fabrication de préparations exemptées; et
d) en ce qui concerne chacune des substances inscrites à un Tableau autre que le Tableau I, sur
les quantités employées à des fins industrielles, conformément aux dispositions de l’alinéa b)
de l’article 4.
Les quantités fabriquées qui sont visées aux alinéas a) et b) du présent paragraphe ne com-
prennent pas les quantités de préparations fabriquées.
5.
Une Partie fournira à l’Organe, sur sa demande, des renseignements statistiques supplémen-
taires ayant trait à des périodes à venir sur les quantités de telle ou telle substance des Tableaux III et
IV exportées à destination de chaque pays ou région et importées en provenance de chaque pays ou
région. Cette Partie pourra demander à l’Organe de donner un caractère confidentiel tant à sa
demande de renseignements qu’aux renseignements fournis en vertu du présent paragraphe.
6.
Les Parties fourniront les renseignements mentionnés dans les paragraphes 1 et 4 de la manière
et aux dates que la Commission ou l’Organe pourra fixer.
Article 17
Fonctions de la Commission
1.
La Commission peut examiner toutes les questions ayant trait aux buts de la présente Conven-
tion et à l’application de ses dispositions et faire des recommandations à cet effet.
2.
Les décisions de la Commission prévues à l’article 2 et à l’article 3 seront prises à la majorité des
deux tiers des membres de la Commission.
Article 18
Rapports de l’Organe
L’Organe établit sur ses travaux des rapports annuels dans lesquels figurent une analyse des
renseignements statistiques dont il dispose et, dans les cas appropriés, un exposé des explications
que les gouvernements ont pu fournir ou ont été requis de fournir, ainsi que toute observation et
recommandation que l’Organe peut vouloir formuler. L’Organe peut également faire tous rapports
supplémentaires qu’il peut juger nécessaires. Les rapports sont présentés au Conseil par l’inter-
médiaire de la Commission qui peut formuler les observations qu’elle juge opportunes.
2.
Les rapports de l’Organe sont communiqués aux Parties et publiés ultérieurement par le Secré-
taire général. Les Parties autorisent la libre distribution de ces rapports.
Article 19
Mesures à prendre par l’Organe pour assurer l’exécution
des dispositions de la Convention
1.
a) Si, après examen des renseignements adressés à l’Organe par les gouvernements ou des ren-
seignements communiqués par des organes des Nations Unies, l’Organe a motif de croire que
les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du fait qu’un pays ou une
région n’exécute pas ses dispositions, l’Organe a le droit de demander des explications au
Gouvernement du pays ou de la région intéressés. Sous réserve du droit qu’il possède
d’appeler l’attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question visée à
l’alinéa c), l’Organe considérera comme confidentielle une demande de renseignements ou
une explication fournie par un gouvernement conformément au présent alinéa.
b) Après avoir agi conformément à l’alinéa a), l’Organe peut, s’il juge nécessaire de le faire,
demander au Gouvernement intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des
circonstances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l’exécution des dispositions de la
présente Convention.
c) Si l’Organe constate que le Gouvernement intéressé n’a pas donné des explications satisfai-
santes lorsqu’il a été invité à le faire conformément à l’alinéa a), ou négligé d’adopter toute
mesure corrective qu’il a été invité à prendre conformément à l'alinéa b), il peut appeler
l'attention des Parties,du conseil et de de la Commission sur la question.
2.
Lorsqu’il appelle l’attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur une question con-
formément à l’alinéa c) du paragraphe 1, l’organe peut, s’il juge une telle mesure nécessaire, recon-
mander aux Parties d’arrêter l’exportation de substances psychotropes à destination du pays ou de la
région intéressés ou l’importation de substances psychotropes en provenance de ce pays ou de cette
région, ou à la fois l’exportation et l’importation, soit pour une période déterminée, soit jusqu’à ce
que la situation dans ce pays ou cette région lui donne satisfaction. L’Etat intéressé a le droit de
porter la question devant le Conseil.
3.
L’Organe a le droit de publier un rapport sur toute question visée par les dispositions du présent
article,et de le communiquer au Conseil qui le transmettra à toutes les Parties. Si l’organe publie
dans ce rapport une décision prise en vertu du présent article ou des renseignements concernant
cette décision, il doit également publier l’avis du Gouvernement intéressé si celui-ci le demande.
4.
Dans les cas où une décision de l‘Organe publiée conformément au présent article n’a pas été
prise à l’unanimité, l’opinion de la minorité doit être exposée.
5.
Tout Etat sera invité à se faire représenter aux séances de l’Organe au cours desquelles est exa-
minée une question l’intéressant directement aux termes du présent article.
6.
Les décisions de l’Organe prises en vertu du présent article doivent être adoptées à la majorité
des deux tiers du nombre total des membres de l’Organe.
7.
Les dispositions des paragraphes précédents s’appliqueront également si l’Organe a motif de
croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du fait d’une décision
prise par une Partie en vertu des dispositions du paragraphe 7 de l’article 2.
Article 20
Mesures contre l’abus des substances psychotropes
1.
Les Parties prendront toutes les mesures susceptibles de prévenir l’abus des substances psycho-
tropes et assurer le prompt dépistage ainsi que le traitement, l’éducation, la postcure, la réadaptation
et la réintégration sociale des personnes intéressées; elles coordonneront leurs efforts à cette fin.
2. Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d’un personnel pour assurer le
traitement, la postcure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes qui abusent de subs-
tances psychotropes.
3.
Les Parties aideront les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur profession à acquérir
la connaissance des problèmes posés par l’abus des substances psychotropes et par sa prévention, et
elles développeront aussi cette connaissance parmi le grand public s’il y a lieu de craindre que l’abus
de ces substances ne se répande très largement.
Article 21
Lutte contre Le trafic illicite
Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties
a) assureront sur le plan national la coordination de l’action préventive et répressive contre le
trafic illicite; à cette fin elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de
cette coordination;
b) s’assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite des substances psychotropes,
et en particulier transmettront immédiatement aux autres Parties directement intéressées,
par la voie diplomatique ou par l’intermédiaire des autorités compétentes qu’elles
auront. désignées à cet effet, copie de tout rapport qu’elles auraient adressée au Secrétaire
général en vertu de l’article 16 à la suite de la découverte d’une affaire de trafic illicite ou
d’une saisie;
c) coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes
dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite;
d) veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés se réalise par des
voies rapides; et
e) s’assureront que, lorsque des pièces de procédure sont transmises entre des pays pour l’exer-
cice d’une action judiciaire, la transmission soit effectuée par des voies rapides à l’adresse des
instances désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties
de demander que les pièces de procédure leur soient envoyées par la voie diplomatique.
Article 22
Dispositions pénales
1,
a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie considérera comme une
infraction punissable tout acte commis intentionnellement qui contrevient à une loi ou à un
règlement adopté en exécution de ses obligations découlant de la présente Convention, et
prendra les mesures nécessaires pour que les infractions graves soient dûment sanctionnées,
par exemple, par une peine d'emprisonnement ou une autre peine privative de liberté .
b) Nonobstant les dispositions figurant à l’alinéa précédent, lorsque des personnes utilisant de
façon abusive des substances psychotropes auront commis ces infractions, les Parties
pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou
comme complément de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traite-
ment, d’éducation, de postcure, de réadaptation et de réintégration sociale, conformément
aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 20.
2.
Sous réserve des dispositions constitutionnelles, du système juridique et de la législation natio-
nale de chaque Partie
a)
i) si une suite d’actes qui sont liés entre eux et qui constituent des infractions en vertu du
paragraphe 1 ci-dessus a été commise dans des pays différents, chacun de ces actes sera
considéré comme une infraction distincte;
ii) la participation intentionnelle à l’une quelconque desdites infractions, l’association ou
l’entente en vue de la commettre ou la tentative de la commettre, ainsi que les actes
préparatoires et les opérations fïnancières intentionnellement accomplis, relatifs aux
infractions mentionnées dans le présent article, constitueront des infractions passibles
des peines prévues au paragraphe 1;
iii) les condamnations prononcées à l'étranger pour ces infractions seront prises en considé-
ration aux fins d’établissement de la récidive; et
iv) les infractions graves précitées, qu’elles soient commises par des nationaux ou des
étrangers, seront poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle infraction a été
commise ou par la Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouve si l’extra-
dition n’est pas compatible avec la législation de la Partie à laquelle la demande est
adressée et si le délinquant n’a pas déjà été poursuivi et jugé.
b) II est souhaitable que les infractions mentionnées au paragraphe 1 et dans la partie ii) de l’ali-
néa a) du paragraphe 2 soient considérées comme des cas d’extradition aux termes de tout
traité d’extradition conclu ou à conclure entre des Parties, et soient reconnues comme cas
d’extradition entre elles par les Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence
d’un traité ou à la réciprocité, étant entendu, toutefois, que l’extradition sera accordée con-
formément à la législation de la Partie à qui la demande d’extradition est adressée et que
ladite Partie aura le droit de refuser de procéder à l’arrestation du délinquant ou de refuser
d’accorder son extradition si les autorités compétentes considèrent que l’infraction n’est pas
suffisamment grave.
3. Toute substance psychotrope, toute autre substance et tout matériel utilisés ou qu’il était
envisagé d’utiliser pour commettre l’une quelconque des infractions visées aux paragraphes 1 et 2,
pourront être saisis et confisqués.
4.
Aucune disposition du présent article ne portera atteinte aux dispositions de la législation natio-
nale d’une Partie en matière de compétence.
5.
Aucune disposition du présent article ne portera atteinte au principe selon lequel lesinfractions
auxquelles il se réfère seront définies, poursuivieset punies conformément à la législation nationale
de chacune des Parties.
Article 23
Application de mesures de contrôle plus sévères que celles qu’exige la Convention
Les Parties pourront adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui
sont prévues par la présente Convention si elles le jugent opportun ou nécessaire pour la protection
de la santé et de l’intérêt publics.
Article 24
Dépenses des organes internationaux encourues pour l’administration
des dispositions de la Convention
Les dépenses de la Commission et de l’organe pour l’exécution de leurs fonctions respectivesen
vertu de la présente Convention seront assumées par l’organisation des Nations Unies dans tes con-
ditions qui seront déterminées par l'Assemblée générale. Les Parties qui ne sont pas Membres de
l’Organisation des Nations Unies contribueront à ces dépenses, l’Assemblée générale fixant pério-
diquement, après avoir consulté les Gouvernements de ces Parties, le montant des contributions
qu’elle jugera équitable,
Article 25
Procédure d’admission, de signature, de ratification et d’adhésion
1.
Les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies, les Etats non membres de l’Organisa-
tion des Nations Unies qui sont membres d’une institution spécialisée des Nations Unies ou de
l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou qui sont Parties au Statut de la Cour inter-
nationale de Justice, ainsi que tout autre Etat invité par le Conseil, peuvent devenir Parties à la
présente Convention
a) en la signant; ou
b) en la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification; ou
c) en y adhérant.
2.
La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu’au ler janvier 1972 inclus. Elle sera
ensuite ouverte à l’adhésion.
3.
Les instruments de ratification où d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.
Article 26
Entrée en vigueur
1.
La présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que quarante des Etats
visés au paragraphe 1 de l’article 25 l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé
leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
2.
Pour tout autre Etat qui signe sans réserve de ratification, ou qui dépose un instrument de ratifi-
cation ou d’adhésion après la date de la dernière signature ou du dernier dépôt visés au paragraphe
précédent, la présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sa
signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 27
Application territoriale
La présente Convention s’appliquera à tous les territoires non métropolitains qu’une Partie
représente sur le plan international, sauf si le consentement préalable d’un tel territoire est néces-
saire en vertu soit de la Constitution de la Partie ou du territoire intéressé, soit de la coutume. En ce
cas, la Partie s’efforcera d’obtenir dans le plus bref délai le consentement du territoire qui est néces-
saire et, lorsque ce consentement aura été obtenu, elle le notifiera au Secrétaire général la présente
Convention s’appliquera au territoire ou aux territoires désignés par ladite notification, dès la date
de la réception de cette dernière par le Secrétaire général. Dans les cas où le consentement préalable
du territoire non métropolitain n’est pas nécessaire, la Partie intéressée déclarera, au moment de la
signature, de la ratification ou de l’adhésion, à quel territoire ou territoires non métropolitains
s’applique la présente Convention.
Article 28
Régions aux fins de la présente Convention
1.
Toute Partie peut notifier au Secrétaire général qu’aux fins de la présente Convention, son terri-
toire est divisé en deux ou plusieurs régions, ou que deux ou plusieurs de ces régions sont groupées
en une seule.
2.
Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au Secrétaire général qu’à la suite de l’institution
d’une union douanière entre elles, ces Parties constituent une région aux fins de la présente
Convention.
3.
Toute notification faite en vertu du paragraphe 1 ou 2 prendra effet au 1er janvier de l’année qui
suivra celle où ladite notification aura été faite.
Article 29
Dénonciation
1.
A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente
Convention, toute Partie pourra, en son nom ou au nom d’un territoire qu’elle représente sur le plan
international et qui a retiré le consentement donné en vertu de l’article 27, dénoncer la présente
Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
2.
Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le 1er juillet ou à cette date, elle prendra
effet le 1er janvier de l’année suivante; si la dénonciation est reçue après le 1er juillet, elle prendra
effet comme si elle avait été reçue l’année suivante avant le Ier juillet ou à cette date.
3.
La présente Convention viendra à expiration si, par suite de dénonciations notifiées conformé-
ment aux dispositions des paragraphes 1 et 2, les conditions de son entrée en vigueur prévues au
paragraphe 1 de l’article 26 cessent d’être remplies.
Article 30
Amendements
1.
Toute Partie pourra proposer un amendement à la présente Convention. Le texte dudit amende-
ment et les raisons qui l’ont motivé seront communiqués au Secrétaire général qui les com-
muniquera aux Parties et au Conseil. Le Conseil pourra décider soit
a) de convoquer une conférence, conformément au paragraphe 4 de l’Article 62 de la Charte des
Nations Unies, en vue d’étudier l’amendement proposé; soit
b) de demander aux Parties si elles acceptent l’amendement proposé et aussi de les prier de pré-
senter éventuellement au Conseil leurs observations sur cette proposition.
2.
Si un projet d’amendement distribue conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 n’a été rejeté
par aucune Partie dans les dix-huit mois qui suivent sa communication, il entrera immédiatement
en vigueur. Si toutefois il est rejeté par une Partie, le Conseil pourra décider, compte tenu des
observations des Parties, s’il convient de convoquer une conférence chargée d’étudier ledit
amendement.
Article 31
Différends
1.
S’il s’élève entre deux ou plusieurs Parties un différend concernant l’interprétation ou l’applica-
tion de la présente Convention, lesdites Parties se consulteront en vue de régler ce différend par voie
de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de recours à des organismes
régionaux, par voie judiciaire ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.
2.
Tout différend de ce genre qui n’aura pas été réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 sera
soumis, à la demande de l’une des parties au différend, à la Cour internationale de Justice.
Article 32
Réserves
1.
Aucune réserve n’est autorisée en dehors des réserves faites conformément aux paragraphes 2,3
et 4 du présent article.
2.
Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, faire des réserves
sur les dispositions suivantes de la présente Convention
a) article 19, paragraphes 1 et 2;
b) article 27; et
c) article 31.
3.
Tout Etat qui désire devenir Partie à la Convention, mais qui veut être autorisé à faire des ré-
serves autres que celles qui sont énumérées aux paragraphes 2 et 4, peut aviser le Secrétaire général
de cette intention. A moins qu’à l’expiration de douze mois après la date de la communication de la
réserve en question par le Secrétaire général, un tiers des Etats qui ont signé sans réserve de ratifica-
tion ou ratifié la Convention ou y ont adhéré avant la fin de ladite période n’aient élevé des
objections contre elle, elle sera considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que les Etats
qui auront élevé des objections contre cette réserve n’auront pas à assumer à l’égard de l’Etat qui l’a
formulée l’obligation juridique découlant de la présente Convention, sur laquelle porte la réserve.
4.
Tout Etat sur le territoire duquel poussent à l’état sauvage des plantes contenant des substances
psychotropes du Tableau 1 utilisées traditionnellement par certains groupes restreints bien déter-
minés à l’occasion de cérémonies magiques ou religieuses, peut, au moment de la signature de
la ratification ou de l’adhésion, faire des réserves concernant ces plantes sur les dispositions de l’ar-
ticle 7, sauf sur celles relatives au commerce international.
5.
L’Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite au Secré-
taire général retirer tout ou partie de ses réserves.
Article 33
Notifications
Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats mentionnés au paragraphe 1 de l’article 25
a) les signatures, ratifications ou adhésions conformément à l’article 25;
b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 26;
c) les dénonciations conformément à l’article 29; et
d) les déclarations et notifications conformément aux articles 27, 28, 30 et 32.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention au nom de
leurs Gouvernements respectifs.
FAIT à Vienne, le vingt et un février mil neuf cent soixante et onze, en un seul exemplaire, en
anglais, chinois, espagnol, français et russe, les cinq textes faisant également foi. La Convention sera
déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en transmettra des
copies certifiées conformes à tous les Etats Membres de l’organisation des Nations Unies et aux
autres Etats visés au paragraphe 1 de l’article 25.
SUBSTANCES PSYCHOTROPES PLACÉES
SOUS CONTROLE INTERNATIONAL
Les noms figurant en majuscules dans la colonne de gauche sont des dénominations communes inter-
nationales (DCI). Les autres dénominations ou noms communs ne sont indiqués que si aucune DC1 n’a encore
été proposée ou lorsque les noms qui ont été donnés à ces substances sont ceux sous lesquels elles sont le plus
couramment désignées. Sont également placés sous contrôle international les sels des substances inscrites à ces
Tableaux, lorsque l’existence de tels sels est possible.
Règlementgrand-ducaldu4décembre1990instituantdanslarégiondénommée«Kiischpelt»unrégimed’aideen
faveur de productions agricoles compatibles avec les exigences de l’environnement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des
FinancesetaprèsdélibérationduGouvernementenConseil.
Arrêtons