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Règlement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste Il annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises Avis concernant le règlement grand-ducal du 23 août 1982 soumettant à

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste Il annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises Avis concernant le règlement grand-ducal du 23 août 1982 soumettant à

Règlement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste Il annexée

au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence

l´exportation de certaines marchandises

Avis concernant le règlement grand-ducal du 23 août 1982 soumettant à

licence l´exportation de certaines marchandises

Règlement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste I annexée au règlement grand-

ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-

tion des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchan-

dises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

La liste I annexée au réglement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit

de certaines marchandises, est remplacée par la liste annexée au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

La liste Il annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence

l´exportation de certaines marchandises est remplacée par la liste figurant en annexe au présent règle-

ment.

Règlement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de

l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui entre en vigueur le jour de

sa publication au Mémorial.

Vorderriss, le 23 août 1982.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

Liste I

Le texte de cette liste est identique à celui de la liste annexée au règlement grand-ducal du 23 août

1982 remplaçant la liste Il annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence

l´exportation de certaines marchandises publiée au Mémorial de ce jour.

Réglement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste II annexée au règlement grand-

ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-

tion des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et condidérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de

l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publica-

tion au Mémorial

Vorderriss, le 23 août 1982.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

LISTE II

PRODUITS SOUMIS A LICENCE A L’EXPORTATION

Cette liste ne vise pas l’exportation vers la Belgique et

les

Pays-Bas.

SUPPORTS DE TECHNOLOGIE

1000 Imprimés et autres publications, ainsi que tous produits destinés ou

conçus pour le transfert de la connaissance, pour autant qu’ils com-

portent des informations de technologie relative à la conception, la

fabrication ou l’utilisation des produits repris dans la présente liste

MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX

Tours à repousser et machines de fluotournage

1075 Tours à repousser à chaud ou à froid et machines de fluocournage à

double support ou 3 cylindres, comme suit

a) à broche de travail horizontale conçus pour avoir ou ayant un

moteur de commande de 80 CV (59 kW) ou plus;

b) à broche de travail verticale conçus pour avoir ou ayant

un moteur de commande de 50 CV (37 kW) ou plus.

Autres machines pour le travail des métaux

1080 Machines et équipements, y compris l’outillage et les accessoires

spécialisés, spécialement conçus pour la fabrication ou le contrôle

des ailettes et/ou des aubes fixes de turbines à gaz, notamment

a) machines à rectifier les ailettes et/ou les aubes fixes, à bande

abrasive;

b) machines à rayonner les ailettes et/ou les aubes fixes;

c) machines à fraiser et/ou à rectifier les profils d’ailettes et /ou

d’aubes fixes;

d) machines à former les ébauches d’ailettes et/ou d’aubes fixes;

e) machines à laminer les ailettes et/ou les aubes fixes;

f) machines à profiler les ailettes et/ou les aubes fixes;

g) machines à rectifier les pieds d’ailettes et/ou d’aubes fixes;

h) dispositifs de traçage des profils d’ailettes et/ou d’aubes fixes;

i) dispositifs pour contrôler automatiquement les profils et/ou les

pieds d’ailettes et/ou d’aubes fixes;

j) équipement de précision, fonctionnant sous vide, pour le moulage

à cire perdue des pièces de fonderie;

k) équipement de perçage de petites trous pour la réalisation de trous

de moins de 0,76 mm (0,030 pouce) de diamètre;

1) équipement de fusion à solidification

directionnelle;

m) équipement d’assemblage d’ailettes et/ou d’aubes fixes moulées

segmentées;

n) équipement de moulage d’ensembles disques-ailettes intégrés;

o) équipement pour le revêtement des ailettes et/ou des aubes fixes;

p) machines pour le moulage et la finition d’ailettes et/ou d’aubes fixes

en céramique;

q) machines à souder par inertie les ailettes et/ou les aubes fixes.

Notes : 1. La présente définition

couvre également les machines et

équipements destinés à la fabrication des ailettes et/ou des

aubes fixes de la partie compresseur des moteurs à turbine

à gaz aéronautiques ou dérivés de l’aéronautique, lorsque la

technologie

en est identique à celle afférente

la fabrication

des ailettes et/ou des aubes fixes de la partie turbine.

2. La présente définition ne couvre pas les machines à profiler les

ailettes et/ou les aubes fixes reprises au paragraphe (f)

lorsqu’elles travaillent par enlèvement du métal.

1081 Machines pour l’industrie aéronautique, comme suit

a) machines spécialement conçues pour travailler ou former les

tôles ou profilés;

b) machines spécialement conçues pour fraiser les revêtements.

1086 Machines et équipements spécialement conçus pour la fabrication de moteurs

à turbine à gaz aéronautiques ou dérivés de l’aéronautique, comme suit

a) machines à tourner les disques de compresseurs ou de turbines;

b) machines à rectifier les rotors;

c) machines à brocher les disques de compresseurs ou de turbines;

d) machines pour le contrôle informatisé des disques de compresseurs ou de

turbines.

1088 Machines à fabriquer et/ou à finir les engrenages, comme suit

a) machines à fabriquer les engrenages coniques

(1) machines à rectifier

les engrenages (de type ne travaillant pas

par génération)

(2) autres machines capables

produire des engrenages coniques d’un module

de moins de 0,5 mm (pas diamétral correspondant à un chiffre supérieur

à 48) et correspondant à une norme de qualité supérieure à la norme

DIN 58 405, Classe 6

Note : Si la machine est classée selon les normes AGMA ou Admiralty et non

DIN 58405, AGMA 11 et Admiralty Class I seront considérés comme

équivalant à DIN 58405, Classe 6.

b) machines capables de produire des engrenages supérieurs au niveau

de qualité AGMA 13 ou équivalent

Note : Si la machine n’est pas classée selon les normes AGMA, DIN 3963

Classe 4 sera considéré comme équivalant au niveau de qualité

AGMA 13.

1091 a) Unités pour la commande numérique des mouvements coordonnés simultanément

(contournage et suivant un cheminement continu) de machines-outils et

de machines de contrôle dimensionnel selon deux ou plus de deux axes,

à l’exclusion des unités présentant toutes les caractéristiques suivantes

i) précâblées (non à câblage adaptable, c’est-à-dire non à commande

numérique par calculateur (CNC));

à

de

ii) coordination simultanée par interpolation d’un maximum de deux

axes de contournage;

iii) incrément minimal programmable égal ou supérieur à (plus approximatif

que) 0,001 mm;

iv) sans interface permettant l’entrée directe au calculateur;

Notes

1. Par interpolation, à l’alinéa a) ii) ci-dessus, on entend toute

fonction mathématique, y compris les fonctions linéaire et circulaire.

-2. Les unités définies à l’alinéa a) ii) ci-dessus peuvent avoir un ou

plusieurs axes de positionnement en plus des deux axes de contournage.

Les unités peuvent avoir plus d’un ensemble de deux axes de contournage

(par exemple, les unités commandant deux boudins de rail indépendants, sur

un tour revolver vertical),

à condition qu’un chiffre de taux d’avance

séparé soit nécessaire pour chaque ensemble de deux axes de contournage

et qu’un seul chiffre de taux d’avance (standard ou en option) ne commande

pas plus d’un ensemble de deux axes de contournage.

b) machines-outils et machines de contrôle dimensionnel qui, conformément aux

spécifications techniques du fabricant, peuvent être équipées de

commandes relevant du paragraphe a) ci-dessus, à l’exclusion

i) des aléseuses, perceuses et centres d’usinage présentant toutes les

caractéristiques suivantes

1) déplacement maximal du chariot sur l’un quelconque des axes égal

ou inférieur à 3.000 mm;

2) précision de positionnement sur l’un quelconque des axes égale ou

supérieure

à - 0,01 mm par 300 mm et 0,005 mm pour chaque 300 mm

supplémentaire;

3) puissance de la broche égale ou inférieure à 20 kW;

4) une seule broche porte-pièce;

5) mouvement axial et selon un axe radial mesuré à l’axe de la

broche en un tour de la broche égal ou supérieur à D x 2 x 10-5mm

TIR (crête à crête), D représentant le diamètre de la broche

exprimé en millimètres;

6) maximum de 3 axes capables d’un mouvement de contournage coordonné

simultanément, quelle que soit l’unité de commande numérique

reliée à la machine;

ii) des machines-outils (autres que les machines reprises à l’alinéa i)

ci-dessus) et machines de contrôle dimentionnel présentant toutes les

caractéristiques suivantes

1) précision de positionnement sur l’un quelconque des axes égale

ou supérieure à ± 0,01 mm par 300 mm et 0,005 mm pour chaque

300 mm supplémentaire;

2) mouvement selon un axe radial mesuré à l’axe de la broche égal ou

ou supérieur à 0,0008 mm TIR (crête à crête) en un tour de la

broche (pour les tours et autres tourillonneuses);

3) maximum de 3 axes capables d’un mouvement de contournage coordonné

simultanément, quelle que soit l’unité de commande numérique

reliée à la machine.

Notes

1. Les machines définies à l’alinéa b), i), 4), ci-dessus peuvent avoir

plusieurs chariots ou tourelles porte-outils mais on ne peut faire

fonctionner (en mode standard ou en option) qu’une seule broche

porte-pièce

à la fois.

2. Les machines définies aux alinéas b),i),6) et b),ii),3) ci-dessus

peuvent avoir plus d’un poste de travail mais chaque poste sera

limité à un contournage selon deux axes (par exemple, tours revolvers

verticaux avec deux boudins de rail indépendants).

Les machines peuvent avoir un ou plusieurs axes à mode de

positionnement discret (par exemple, table rotative à positionnement

discret) en plus des trois axes de contournage. Les axes de contournage

secondaires parallèles

aux axes de contournage primaires (par

exemple axe W d’une aléseuse qui a un axe Z primaire) ne doivent pas

être pris en considération pour déterminer le nombre d’axes de

contournage.

3. La valeur de la précision de positionnement définie aux alinéas b), i),2)

et b),ii), 1),ci-dessus ne comprend pas la largeur du jeu. Cette

valeur est déterminée selon les méthodes statistiques habituelles

(essais aléatoires), à savoir en approchant dans une seule direction

d’un minimum de cinq points de mesure jusqu’à un maximum de vingt-cinq

points de mesure, de façon aléatoire le long d’un seul axe.

Des normes nationales,

par exemple les normes allemandes VDI n° 3254,

feuille

1 et/ou la norme des Etats-Unis NMTBA ("Definition

and

Evaluation of Accuracy and Repeatability for Numerically Controlled

Machine-Tools",

août 1972), peuvent être adoptées comme normes

obligatoires pour cette méthode de mesure.

c) systèmes de Commande Numérique Directe (CND), composés d’un calculateur

à programme stocké, attribué, jouant le rôle de calculateur principal et

commandant, en direct ou en différé, une ou plusieurs machines-outils ou

machines de contrôle à commande numérique, définies

au paragraphe b)

ci-dessus, logiciel connexe et matériels d’interface et de communications

destinés au transfert des données entre la mémoire du calculateur principal

les fonctions d’interpolation et les machines-outils à commande numérique;

d) sous-ensembles spécialisés qui, selon les spécifications techniques du

fabricant, peuvent améliorer les capacités des unités de commande

numérique et des machines-outils de façon à les faire relever des para-

graphes a), b) ou c), ci-dessus.

1093 Composants et pièces spécialement conçues pour machines-outils et machines

de contrôle dimensionnel visées à l’article

1091, comme suit

a) ensembles de broches comportant au moins les broches porte-meules et les

paliers, à l’exclusion des ensembles dont le mouvement axial et selon un

axe radial mesuré à l’axe de la broche en un tour de la broche est égal

ou supérieur à (plus. approximatif que)

i) 0,0008 mm TIR (crête à crête) pour les tours et les machines à tourner,

ou

ii) D x 2 x 10-5 mm TIR (crête à crête), D représentant le diamètre de la

broche exprimé en millimètres, pour les machines à fraiser,

les machine

à aléser, les machines à pointer et les centres d’usinage;

b) vis-mères, y compris les vis à écrou à rotule, à l’exclusion de celles

présentant toutes les caractéristiques suivantes

i) précision égale ou supérieure à (plus approximative que)

0,004 mm/300 mm;

ii) précision globale égale ou supérieure à (plus approximative que)

(0,0025 + 5 x 10-6 x L)mm, L représentant la longueur réelle en

millimètres de la vis;

iii)

concentricité de l’axe du roulement de portée et de l’axe du

diamètre maximal de la vis égale ou supérieure à (plus approximative

que) 0,005 mm TIR (crète à crète) à une distance de 3 fois le diamèt

de la vis ou moins du roulement de portée;

c) unités de contre-réaction en position linéaire ou rotative, y

compris les dispositifs de type inductif, les échelles graduées et les

systèmes lasers, à l’exclusion

i) des types linéaires ayant une précision égale ou supérieure à

(plus approximative que) (0,0004 + 13 x 10-6 x L) mm, L étant égal

ou inférieur à 100 mm et (0,0015 + 2 x 10-6 x L) mm, L étant supérieur

à 100 mm, L représentant la longueur réelle en millimètres de la

mesure linéaire, et

ii) des types rotatifs ayant une précision égale ou supérieure à

(plus approximative que) 2 secondes d’arc.

d) moteurs à induction linéaire utilisés, comme systèmes d’entraînement

de chariots, présentant toutes les caractéristiques suivantes

1) longueur de course de plus de 200 mm,

2) force nominale prévue de plus de 45 N,

3) mouvement incrémental contrôlé minimal de moins de 0,001 mm.

EQUIPEMENT POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUE ET PETROLIERE

Equipement pour procédés spéciaux

Equipement pour la liquéfaction des gaz, comme suit

a) équipement pour la production d’hydrogène liquide, à l’exclusion des

installations

dont la capacité est de moins de une tonne et

demi par période de 24 heures et qui ne sont pas conçues pour,

ou aptes à, la production de bouillie d’hydrogène;

b) équipement pour la production de fluor liquide;

Equipement pour La production d’explosifs militaires et de pro-

pergols solides, comme suit

a) installations complètes;

b) équipements spécialisés;

c) appareils à nitration, types continus.

Pompes et vannes

Pompes à vide,

comme suit

a) pompes turbo-moléculaires d’une capacité de plus de 2.000

litres d’azote par seconde;

b) pompes à diffusion prévues pour avoir une vitesse de pompage

sans baffles

de plus de 50.000 litres d’azote par seconde à

une pression de 10-4 mm de mercure ou mains;

c) systèmes de pompes cryogéniques (c’est-à-dire systèmes dans

lesquels La circulation de gaz liquéfié est utilisée pour la

production de vide, statique ou dynamique, par l’abaissement

de la température ambiante) conçus pour fonctionner à des tem-

pératures de moins de - 200° C (- 328° F) mesurées à la pression

atmosphérique

d) pièces, commandes et accessoires spécialisés des pompes définies

ci-dessus.

Pompes(à l’exclusion des pompes à vide, voir article

1129) présen-

tant l’une des caractéristiques suivantes

a) conçues pour véhiculer par des forces électromagnétiques des métaux

fondus, ou

b) ayant toute leurs surfaces de contact avec le fluide constituées

de 90 % ou plus de tantale, de titane ou de zirconium ou de com-

binaisons de ces métaux, sauf quand ces surfaces sont constituées

de matériaux contenant plus de 97 % et moins de 99,7 % de titane.

Vannes, robinets et régulateurs de pression dont toutes les

surfaces de contact avec le fluide sont constituées de 90 %

ou plus de tantale, de titane ou de zirconium ou de combinai-

son de ces métaux, sauf quand ces surfaces sont constituées de

matériaux contenant plus de 97 % et moins de 99,7 % de titane.

(voir également article B. 1 de la liste d’Energie atomique).

Autre équipement chimique

Tuyaux, comme suit

a) tuyaux constitués ou revêtus intérieurement ou extérieure-

ment de l’un des matériaux fluorocarbonés relevant de l’article

1754 a) 2), non renforcés, rétractiles à la chaleur et ayant

un diamètre intérieur (avant rétraction) de moins de 28,57 mm

(1 1/8 pouce)

b) tuyaux renforcés (y compris les connecteurs et raccords des-

tinés à l’emploi avec ces tuyaux), comprenant du polytétra-

fluoréthylène, qualité dispersion coagulée, des copolymères de

tétrafluoréthylène et d’hexafluoropropylène, ou l’un des maté-

riaux fluorocarbonés relevant de l’article 1754 a) 2) et con-

çus pour des pressions d’utilisation (fonctionnement) de 210,9

Kg/cm 2 (3 000 psi) ou plus, qu’il soient ou non spécialement

traités pour rendre les surfaces d’écoulement conductrices de

l’électricité.

Conteneurs à plusieurs parois spécialement conçus pour le stoc-

kage et/ou le transport de fluor liquide.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET GENERATEUR D’ENERGIE

Fours électriques à vide, comme suit

a) fours à vide à are à électrode consommable d’une capacité de

plus de 20 tonnes;

b) fours à vide à arc du type fond de poche;

c) pièces et commandes spécialisées des fours définis ci-dessus.

Dispositifs électrochimiques, semi-conducteurs et radio-actifs

pour la conversion directe de l’énergie chimique, solaire ou nu-

cléaire en énergie électrique, comme suit

a) dispositifs électrochimiques, comme suit

1) batteries à combustibles fonctionnant à des températures

de 200°C (392 °F) ou moins y compris batteries

de régéné-

ration, c’est-à-dire batteries capables de fournir de l’énergie

électrique, dans lesquelles toutes les parties consommables

proviennent de sources extérieures ;

Note : La température de 200°C (392°F) ou moins se réfère à

à la batterie à combustibles, et non à l’équipement de

conditionnement du combustible, qui peut être un élément

auxiliaire ou intégré de la batterie à combustibles et

qui peut fonctionner à plus de 200°C (392°F);

2) éléments et batteries primaires présentant l’une des

caractéristiques suivantes

i) ayant un dispositif de mise en service et ayant une durée de

vie en circuit ouvert et à l’état de repos, à la température

de 21 °C (70°F), de dix ans ou plus;

ii) capables de fonctionner à des températures allant de moins de

- 25°C (- 13°F) à plus de 55°C (131°F), y compris les éléments

et ensembles d’éléments (autres que les piles sèches) incor-

porant des dispositifs de réchauffement;

iii)

utilisant une anode en lithium, du sel de lithium étant dissous

dans un électrolyte (non aqueux) solvant organique et possédant,

pour un taux de décharge de 24 heures, une densité d’énergie

supérieure à 100 watt-heures par livre à 24°C (75°F) et supérieure

à 35 watt-heures par livre à - 29°C (- 20°F);

Note : La densité d’énergie est obtenue en multipliant la puissance

moyenne exprimée en watts (égale au produit de la tension

moyenne par le courant moyen exprimé en ampères) par la

durée de la décharge exprimée en heures à 90 % de la tension

de charge initiale et en divisant le produit obtenu par le

poids total de l’élément (ou de la batterie) exprimé en livres.

En ce qui concerne les batteries secondaires (rechargeables)

la densité d’énergie est mesurée après 500 cycles de charge/

décharge.

3) batteries ayant des éléments étanches mécaniquement rechargeables

comportant des plaques de zinc amovibles avec des électrodes

poreuses à l’air et immergées dans un électrolyte d’hydroxyde

de potassium;

4) éléments et batteries à électrolyte de sel fondu fonctionnant

normalement à des températures de 150°C (302°F) ou moins;

b) cellules photovoltaïques, comme suit

1) ayant une puissance de sortie de 14 mW ou plus par cm 2 sous une

illumination

de 100 mW par cm2 obtenue par un flux lumineux

provenant d’un filament de tungstène porté à 2.800 °K, ou

2) toutes cellules photovoltaïques à l’arséniure de gallium, à

l’exclusion de celles ayant une puissance de sortie de moins

de 4 mW, mesurée suivant la technique ci-dessus,

ou

3) ayant une puissance de sortie de 450 mW ou plus par cm2 sous

une illumination de 10 W par cm2 obtenu par un flux lumineux

provenant de carbure de silicium porté à 1.750 °K;

c) sources d’énergie autres que les réacteurs nucléaires, fondées sur

des systèmes de matériaux radioactifs, à l’exclusion

i) de celles ayant une puissance de sortie de moins de 0,5 watt

et un poids total de plus de 90,7 kg (200 livres);

ii) de celles qui sont spécialement conçues et mises au point

pour l’usage médical à l’intérieur du corps humain

(voir également article 1570)

d) pièces, composants et sous-ensembles spécialisés des dispositifs

définis ci-dessus;

(voir également article

1570 c) et d))

Dispositifs à arc électrique servant à produire un flux de gaz ionisé

dans lequel la colonne de l’arc est étranglée (à l’exclusion des

dispositifs dans lesquels le flux de gaz sert seulement à l’isolation

et des dispositifs de moins de 100 kW pour la coupe, le soudage, la

fusion, le placage et/ou la pulvérisation); équipements incorporant de

tels dispositifs; pièces, accessoires et matériels de commande ou d’essai

spécialisés pour de tels dispositifs.

EQUIPEMENT GENERAL POUR L’INDUSTRIE

Note : En ce qui concerne les instruments de mesure mécaniques,

voir article 1532.

Matériel de métallurgie, laminage et fonderie

Laminoirs pour métaux, comme suit

a) laminoirs

spécialement conçus ou aménagés pour le laminage

des métaux et alliages dont le point de fusion est supérieur à

1.900°C;

b) commandes, pièces et accessoires spécialisés pour les laminoirs

repris ci-dessus.

Presses, leurs commandes, accessoires et pièces spécialisés, comme

suit

a) presses spécialement conçues ou aménagées pour le travail ou le

formage de métaux, alliages ou autres matériaux ayant un point de

fusion de plus de 1.900 °C (3.452°F);

b) presses hydrauliques, comme suit

1) presses verticales d’une force totale garantie de plus de

10.000 tonnes;

2) presses horizontales d’une force totale garantie de plus de

5.000 tonnes;

c) presses isostatiques,

comme suit

1) capables de réaliser une pression de travail maximale de

1.406 kg - poids/cm2 (20.000 p.s.i.) ou plus et ayant une

cavité fermée d’un diamètre intérieur supérieur à 40,6 cm

(16 pouces) ou

2) capables de réaliser une pression de travail maximale de 351 kg

- poids/cm2 (5.000 p.s.i.)

ou plus et comportant un environnement

thermique contrôlé dans la cavité fermée, à l’exclusion

de celles comportant une cavité fermée d’un diamètre intérieur

de moins de 127 mm (5 pouces) et également capables de ne réaliser

et maintenir un environnement thermique contrôlé qu’entre + 80°C

(+ 176°F) et - 35 °C (- 31°F).

Note : Les presses isostatiques sont des presses capables de régler

la pression d’une cavité fermée par divers moyens (gaz, liquide,

particules solides, etc....) afin de créer dans toutes les

directions à l’intérieur de la cavité des forces égales

s’exerçant sur une pièce ou un matériau.

d) matériel de commande, accessoires et pièces spécialement conçus

pour les presses reprises ci-dessus

(voir également article 1081)

Matériel pour autres industries

Machines spécialement conçues pour l’extrusion de matériaux relevant

de l’article 1754 a) 2), et leurs pièces et composants.

Equipement spécialement conçu pour la fabrication de câbles de télécom-

munications visés à l’article

1526.

Machines et équipement pour la fabrication d’équipement, de composants

et de matériels électroniques; appareils d’essai connexes; commandes

et accessoires spécialisés, pièces, comme suit

a) équipements spécialement conçus pour la fabrication de tubes à

vide et à gaz visés et de leurs pièces et sous-ensembles;

b) équipements pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs,

à ondes acoustiques et à mémoire à film, de matériels et composants

électroniques relevant de l’article 1564 II b) et c), et de leurs

pièces, matériaux et sous-ensembles, comme suit

1) équipements pour le traitement de matériaux semi-conducteurs en

vue de la fabrication des dispositifs, matériels et composants,

visés dans l’intitulé du présent paragraphe;

2) masques, substrats de masques, équipements de fabrication de

masques et équipements de transfert de l’image pour la

fabrication des dispositifs, matériels et composantsvisés dans

l’intitulé du présent paragraphe.

Note : Le terme "masques" désigne les articles utilisés en

lithographie à faisceau électronique, lithographie à

rayons X et lithographie aux ultrat-violets, de même

qu’en photo-lithographie normale utilisant les ultra-

violets et le spectre visible.

3) équipements de contrôle à commande numérique pour la détection

des défauts des plaquettes ou pastilles traitées utilisant la

technique de comparaison optique des figures ou d’autres

techniques de balayage automatique.

Note : Les microscopes à balayage électronique conventionnels

ne sont pas visés par cet alinéa, sauf s’ils sont

spécialement conçus et équipés pour le contrôle automa-

tique des figures.

4) équipements pour l’assemblage de microcircuits visés dans

l’intitulé

du présent paragraphe;

5) équipements à commande numérique pour sonder les plaquettes;

6) équipements d’essai comme suit (pour les instruments d’essai

standard, voir article 1529)

i) équipements commandés par calculateur, spécialement conçus

pour l’essai de dispositifs semi-conducteurs discrets et de

pastilles

non encapsulées, capables de réaliser une des

fonctions suivantes

a) mesure d’intervalles de temps inférieurs à 10

nanosecondes

b) mesure de paramètres (par exemple fT , paramètres S,

facteur de bruit) à des fréquences supérieures à

250 MHz

c) séparation de courants inférieurs à 100 pico-ampères

d) mesure de la réponse spectrale à des longueurs d’onde

situées

en dehors de la gamme de 450 à 950 nanomètres

Note technique : Les dispositifs semi-conducteurs discrets comprennent

par exemple les diodes, transistors, thyristors,

cellules photoélectriques et cellules solaires

ii) équipements à commande numérique spécialement conçus pour

l’essai de microcircuits et de leurs ensembles, capables de

réaliser une des fonctions suivantes

a) exécution des essais fonctionnels (table de vérité) à

une cadence de signal de plus de 2 MHz

b) séparation de courants inférieurs à 1 nanoampère

c) essai de circuits intégrés (non montés sur carte) en

boîtiers possédant plus de 24 sorties au total.

(Le présent alinéa ne vise pas les équipements

spécialement conçus pour, et consacré à, l’essai de circuits

ne relevant pas de l’article 1564)

d) mesure des temps de montée, des temps de descente et des temps

de positionnement des fronts avec un pouvoir séparateur

de moins de 20 nanosecondes

Notes techniques : 1. Les termes "microcircuits"’ et "ensemble" sont

définis à l’article 1564.

2. Les équipements d’essai qui ne sont pas universels

et qui sont spécialement conçus pour, et consacrés

à, l’essai d’ensembles ou de catégories d’ensemble

pour applications domestiques ou grand public ne

sont pas visés par cet alinéa.

Notes : 1. Les équipements utilisés dans la fabrication et le

traitement de semi-conducteurs et de matériaux semi-conduc-

teurs, et spécialement conçus pour employer des lasers

et/ou la technologie des lasers, relèvent de l’article 1522

2. L’expression "à commande numérique" désigne les

équipements automatisés dont les fonctions sont,

en partie ou entièrement, commandées par des signaux

électriques stockés, codés numériquement.

Cala ne vise pas les équipements dont les commaades

utilisent ce qui suit

a) cames et autres moyens purement mécaniques

b) commutateurs, y compris les commutateurs à boutons

c) tableaux de connections

d) contrôleurs à interrupteurs marche-arrêt et contrôleurs

analogiques

e) matrices à diodes

f) commandes à bande papier perforé sans mémoire interne.

3. Les équipements visés à l’alinéa

b) 1) du présent article

sont définis comme suit

a) équipements pour le dépôt de silicium polycristallin

de qualité électronique sous la forme de baguettes (lin-

gots, boules),billes, feuilles ou petites particules, à

partir de silane (SiH 4), de tétrachlolure de silicium

(SiCl4), de trichlorosilane (SiHCl3), de bichlorosilane

(SiH 2Cl2) ou de monochlorosilane (SiH3Cl)

N.B. En ce qui concerne la définition du silicium poly-

cristallin de qualité électronique, voir article

1757.

b) équipements spécialement conçus pour la purification

ou le traitement de matériaux semi-conducteurs III-V

et II-VI relevant de l’article 1757, à l’exception des

appareils

de tirage des cristaux pour lesquels il

convient de se reporter à l’alinéa

c) ci-après

c) appareils de tirage des cristaux, fours à cristaux,

et systèmes à gaz, comme suit

1) types à température, puissance d’entrée ou débit

de gaz à commande numérique

2) fours de diffusion, d’oxydation et de recuisson

destinés à fonctionner à des pressions supérieures

à 1 atmosphère (nominale)

3) réacteurs chimiques améliorés par plasma ou bombar-

dement photonique

4) équipements pour le contrôle automatique de

la conicité et du diamètre des cristaux, à

l’exclusion des mécanismes de contrôle de la

conicité et du diamètre utilisant l’un des équipements

techniques ci-après ;

i) pyromètres à rayonnement

ii) thermocouples

iii)

détecteurs de puissance fonctionnant dans les

fréquences radio-électriques

iv) pesage (sans commande numérique) ou contrôle

d’anomalies permettant la croissance de semi-

conducteurs

5) appareils de tirage des cristaux présentant l’une

des caractéristiques suivantes

i) rechargeables sans remplacement du creuset

ii) capables de fonctionner à des pressions de plus

de 105 pascals (1 atmosphère absolue)

iii) capables de tirer des cristaux d’un

diamètre de plus de 76,2 mm (3 pouces)

6) équipements de purification par zone chauffés par

induction sous vide et destinés à fonctionner

à une pression de 0,01 pascal ou moins

d) équipements pour la croissance épitaxiale de matériaux

semi-conducteurs présentant l’une des caractéristiques

suivantes

1) pressions de fonctionnement inférieures à 105 pascals

(1 atmosphère absolue)

2) commande numérique

e) équipements de croissance epitaxiale à faisceau

moléculaire

f) équipements de pulvérisation améliorée par concentration

magnétique

Note technique : L’expression "améliorés par concentra-

tion magnétique" vise les équipements

contenant un ensemble cathode ayant

une structure magnétique intégrée pour

augmenter l’intensité du plasma

g) équipements conçus pour l’implantation ionique, ou

pour la diffusion améliorée par bombardement ionique

ou photonique

h) équipements pour l’élimination sélective ou non

sélective

par des méthodes sèches des couches de

passivation, des diélectriques, des matériaux semi-

conducteurs, des matériaux photosensibles ou des

métaux.

(N.B. Le présent alinéa ne vise pas l’équipement de

pulvérisation sous vide conçu pour fonctionner selon

la méthode d’attaque)

i)

équipements pour la fabrication de dispositifs semi-

conducteurs fonctionnant à des pressions inférieures

à 105 pascals (1 atmosphère absolue) pour le dépôt par

vapeur chimique d’oxydes, nitrures, métaux et silicium

polycristallin

(N.B. Le présent alinéa ne vise pas les équipements

de pulvérisation réactifs).

j)

systèmes à faisceau électronique (y compris micros-

copes à balayage électronique) capables de fabri-

quer des masques ou de traiter des dispositifs

semi-conducteurs et présentant l’une des caracté-

ristiques suivantes

1) déviation électrostatique du faisceau

2) profil de faisceau différent de la courbe de Gauss

3) dispositif d’effacement du faisceau

4) taux de conversion numérique/analogique

supérieur à 3 MHz

5) précision de conversion numérique/analogique

supérieure à 12 bits

6) précision du contrôle automatique de la posi-

tion relative cible-faisceau de 1 micromètre

ou meilleure

(N.B. Le paragraphe j) ci-dessus ne vise

pas les systèmes de dépôt à faisceau élec-

tronique et l’alinéa j) 3) ci-dessus ne

vise pas les microscopes à balayage élec-

tronique équipés pour l’analyse d’Auger).

k) équipements automatiques de sciage, spécialement conçus

pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs et

capables de trancher des lingots d’un diamètre de 76,2mm

(3 pouves) ou plus

1) équipements de finissage de surface, spécialement conçus

pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs et

présentant l’une des caractéristiques suivantes

i) montage sans cire ou adhésif

ii) polissage simultané des deux faces

iii) capables de polir des plaquettes d’un diamètre de

plus de 50,8 mm (2 pouces).

4. Les équipements visés à l’alinéa b)

2) du présent

article sont définis comme suit

a) masques finis et dessins de masques

b) substrats (verres, quartz, saphir, etc) revêtus de

surfaces dures (par exemple chrome, silicium, oxyde

de fer, etc) pour la préparation de masques ayant des

dimensions supérieures à 76,2 mm x 76,2 mm (3 pouces x 3

pouces)

c) équipements informatiques d’aide à la conception pour

la transformation de schémas élémentaires ou logiques

en dessins pour la production de dispositifs semi-

conducteurs ou de microcircuits, réalisant l’une des

fonctions suivantes

1) stockage de modèles pour la subdivision de circuits

intégrés

2) cadrage, positionnement ou rotation de modèles

3) capacités graphiques interactives

4) contrôle des éléments de basa de la conception et

du circuit

5) modification de la disposition des éléments dans le

dessin de circuits

d) programmes de calculateurs qui accomplissent l’une des

fonctions mentionnées au paragraphe

c) ci-dessus,

ou qui peuvent servir à l’analyse dynamique des

circuits intégrés, ou à l’analyse logique ou au contrôle

logique des circuits intégrés ou au positionnement

automatique des cellules et de leurs connections pour

les circuits intégrés.

e) machines pour la fabrication de masquesutilisant des

méthodes photo-optiques, comme suit

1) caméras à répétition capables de produire des

motifs de plus de 63,5 mm x 63,5 mm (2,5 pouces x 2,5

pouces), ou capables de produire une exposition

unique de plus de 3,75 mm x 3,75 mm (0,15 pouce

x 0,15 pouce) dans le plan focal, ou capables de

produire des largeurs de lignes utiles de 3,5

micromètres ou moins

2) générateurs de figures spécialement conçus pour la

génération et/ou la fabrication de masques ou la

création de figures sur des couches photo-sensibles

avec une précision de positionnement meilleure que

10 micromètres

3) équipements de fabrication de masques comportant

une mise au point automatique ou un réglage du

matériau du masque dans le plan focal

4) équipements pour la modification des masques en

vue d’en éliminer les défauts

(En ce qui concerne les systèmes à faisceau élec-

tronique, voir Note 3 j) ci-dessus)

f) équipements de contrôle des masques comme suit

I) pour comparaison avec une précision de 0,75 micro-

mètre ou meilleure sur une surface de 63,5 mm x

63,5 mm (2,5 ponces x 2,5 pouces) ou plus

2) équipements à commande numérique, à pouvoir

séparateur de 0,25 micromètre ou meilleure et ayant

une précision de 0,75 micromètre ou meilleure sur

une distance en une ou deux coordonnées, de 63,5 mm

(2,5 pouces) ou plus

3) équipements de contrôle des défauts,

à commande

numérique

(N.B. Les microscopes à balayage électronique con-

ventionnels ne sont pas visés par le présent para-

graphe sauf s’ils sont spécialement conçus et

équipes pour le contrôle automatique des figures).

g) équipement d’alignement et d’exposition utilisant

des

méthodes photo-optiques, y compris les équipements

de transfert de l’image par projection, capables de

réaliser l’une des fonctions suivantes

1) production de figures utiles de moins de 5 micro-

mètres

2) alignement avec une précision meilleure que I

micromètre

3) exposition d’un champ de plus de 76,2 mm x 76,2 mm

(3 pouces x 3 pouces)

4) alignement de la partie arrière des plaquettes

5) alignement automatique par la détection de figures

ou de marques d’indexation sur le substrat

6) transfert de l’image par projection pour le traite-

ment de tranches (plaquettes) d’un diamètre de

50,8 mm (2 pouces) ou plus

(N.B. Les équipements de transfert de l’image sans

contact (par proximité) ne relèvent que des alinéas

g) 1) à g) 5).).

h) équipements à faisceau électronique, à faisceau ionique,

ou à rayons X, pour le transfert de l’image par projec-

tion

(En ce qui concerne les équipements à laser, voir

Note 1 ci-dessus)

i) équipements, photo-optiques ou non, à répétition

ou à champ partiel pour le transfert de l’image

sur

la plaquette

j) équipements de transfert de l’image de masques par

contact destinés à réaliser une image sur un champ

de plus de 76,2 mm x 76,2 mm (3 pouces x 3 pouces).

5. Les équipements visés à l’alinéa

b) 4) du présent

article sont définis comme suit

a) machines de montage des pastilles

à commande numérique

b) machines à assembler et à souder à commande numérique

destinées à réaliser des opérations successives

d’assemblage

c) équipement capables d’exécuter des assemblages mul-

tiples en une seule opération (par exemple machines

à assembler les supports de sortie, machines à assem-

bler les supports de pastilles, machines à assembler

les bandes).

6. Les équipements visés à l’alinéa

b) 5) du présent article

sont définis comme ayant l’une des caractéristiques/fonctions

suivantes

a) précision de positionnement meilleure que 50 micro-

mètres ou pas d’incrément inférieur

à 6,4 micromètre

b) affichage individuel de l’emplacement des pastilles

(information de position X - Y) au cours de l’essai

c) pour l’essai de dispositifs possédant plus de 24

sorties au total

d) alignement automatique des tranches (plaquettes).

Machines pour la mise en oeuvre des films synthétiques utilisés

comme bandes pour enregistreurs magnétiques, comme suit

Equipements, composants et pièces spécialement conçus pour le

revêtement en continu de bande magnétique à support de polyester

visée au paragraphe d) de l’article 1572 ou libre en vertu de la

Note 3 dudit article.

Machines pour le bobinage de filaments, machines pour la pose de bandes

et machines à entrelacer, utilisant des matériaux relevant de l’article

1763, comme suit

a) machines dont les mouvements de mise en position, d’enroulement et de

bobinage de la fibre sont coordonnés et programmés selon trois ou

plus de trois axes, spécialement conçues pour fabriquer des

structures ou des produits laminés hétérogènes en matériaux fibreux

ou filamenteux : parties mécaniques de ces machines, commandes de

coordination et de programmation : éléments, pièces, composants et

accessoires spécialisés;

b) machines dont les mouvements de mise en position et de pose de

bandes et de feuilles sont coordonnés et programmés selon deux

ou plus de deux axes, spécialement conçues pour la fabrication de

structures composites

pour cellules d’avions et de missiles.

c) machines, y compris pièces, composants, adaptateurs et ensembles

de modification spécialisés, pour tisser, entrelacer ou tresser les

fibres en vue de la fabrication de structures composites, à

l’exclusion des machines textiles qui n’ont pas été modifiées en vue

des utilisations finales ci-dessus.

Machines et équipements, spécialement conçus pour la fabrication de

dispositifs

et de leurs ensembles relevant des paragraphes

b), c), d),

ou e) de l’article 1588 et de moyens d’enregistrement magnétiques, autres

que la bande, relevant du paragraphe

d) de l’article 1572 ou libres en vertu

de la Note 3 c) 4) dudit article (pour l’équipement de fabrication de

bande magnétique, voir article 1356), comme suit

Note technique : Dans le cadre du présent article,

les formes à un seul trou

définies à l’article

b) ayant une dimension maximale de moins de

0,76 mm (30/1000e de pouce) sont considérées comme visées par les

présentes listes.

a) équipement pour la fabrication de formes à un seul trou et à trous

multiples relevant de l’article 1588b), c) et d), comme suit

1) presses automatiques pour la production de types visés par les

présentes listes

2) moules de presses pour la production de types visés par les présentes

listes

3) équipement automatique pour le contrôle, le classement, le tri,

l’entraînement et/ou l’essai

de types visés par les présentes

listes

b) équipement pour la fabrication de dispositifs de mémoire ou de

commutation

à film mince ayant un cycle d’hystérésis carré et

équipement automatique pour le contrôle, le classement qualitatif,

le

tri, la simulation et/ou l’essai de dispositifs relevant de l’article

1588 e)

c) équipement automatique pour le contrôle, l’entraînement et/ou l’essai

d’ensembles

de dispositifs relevant de l’article 1588 b), c), d) et e)

d) équipement pour l’application

de revêtements magnétiques à des moyens

d’enregistrement relevant du paragraphe

d) de l’article 1572 ou libres

en vertu de la Note 3 c) 4) dudit article

e) équipement automatique et semi-automatique pour le contrôle, le

classement qualitatif, la simulation et/ou l’essai de moyens

d’enregistrement relevant du paragraphe

d) de l’article 1572 ou libres

en vertu de la Note 3

c) 4) dudit article

f) équipement d’essai, pièces et commandes spécialisés

pour les équipements

ci-dessus

Notes : 1. Le terme "automatique" désigne des machines n’impliquant pas

l’intervention d’un opérateur pour la réalisation de sa ou de ses

fonctions au cours de chaque cycle complet des opérations.

2. Le terme "semi-automatique" désigne des machines impliquant

l’intervention d’un opérateur pour la réalisation d’une partie

seulement de ses fonctions au cours de chaque cycle complet

des opérations.

3. Le terme "fonction" repris dans les Notes 1 et 2 ci-dessus

ne couvre pas le chargement initial

ou le déchargement final

des produits.

Souffleries, comme suit

a) souffleries supersoniques (Mach 1,4 à Mach 5), hypersoniques (Mach 5 à

Mach 15) et à hypervitesse (au-delà de Mach 15), à l’exclusion des

souffleries spécialement conçues à des fins d’enseignement d’une

dimension de veine (mesurée intérieurement) inférieure à 25 cm (10

pouces). (Par "dimension de veine" on entend le diamètre du cercle, ou le

côté du carré ou le plus grand côté du rectangle, qui constituent des

formes possibles de la section d’essai).

b) dispositifs pour la simulation des conditions d’écoulement à Mach 5

et plus, indépendamment du nombre de Mach auquel les dispositifs

fonctionnent, notamment souffleries hot shot, souffleries à arc pour

plasma, tubes de choc, souffleries de choc, souffleries à gaz et canons

à gaz légers.

c) souffleries et dispositifs autres que les veines 2-D ayant des capacités

exclusives pour la simulation de nombres de Reynolds supérieurs à

25 x 106 à des vitesses transsoniques.

d) pièces et accessoires spécialisés des équipements ci-dessus.

Equipements d’essai à vibrations comme suit

a) équipements d’essai à vibrations utilisant des techniques de commande

numérique et leurs matériels auxiliaires et logiciel spécialisés,

à l’exclusion de

i) excitateurs (dispositifs de poussée) individuels d’une poussée

maximale de moins de 100 kN (22 500 lb)

ii) équipements analogiques

iii)

excitateurs mécaniques et pneumatiques (dispositifs de poussée)

iv)

vibromètres

v) matériels auxiliaires ne relevant pas des articles 1529, 1531, 1565

ou 1568

b) équipements d’essai acoustiques à haute intensité capables de produire

un niveau de pression sonore global de 140 dB ou plus ( rapporté à

2 x 10- 5 N/m2) ou ayant une sortie nominale de 4 kW ou plus et leurs

matériels auxiliaires et logiciel spécialisés, à l’exclusion

i) des équipements analogiques

ii) des matériels auxiliaires ne relevant pas des articles 1529, 1531,

1565 ou 1568

c) équipements d’essai à vibrations au sol (y compris équipements d’analyse

modaux) utilisant des techniques de commande numérique et leurs

matériels auxiliaires et logiciel spécialisés, à l’exclusion

i) des équipements analogiques

ii) des matériels auxiliaires ne relevant pas des articles 1529, 1531,

1565 ou 1568.

Note : Les systèmes d’essai à vibrations et acoustiques comprennent

normalemeat un ou plusieurs excitateurs (dispositifs

de poussée)

ou générateurs de bruit acoustiques et des matériels auxiliaires

pour la commande d’instrumentation, la saisie et l’analyse des

données. Le présent article ne vise que les équipements d’essai à

vibrations et d’essai acoustiques eux-mêmes. Les matériels auxiliaires

tels qu’instrumentation numérique et logique, calculateurs, FFT, etc.,

doivent être évalués séparément eu égard aux articles pertinents de la

présente liste.

1370 Machines à tourner pour la production de surfaces de qualité optique,

utilisant

un outil de coupe à une seule pointe, et leurs composants et

accessoires, comme suit

a) machines à tourner présentant toutes les caractéristiques suivantes

1) précision de positionnement du chariot de moins de (plus précise

que) 0,0005 mm par 300 mm de course, TIR (crête à crête)

2) répétabilité de positionnement du chariot de moins de (plus

précise que) 0,00025 mm par 300 mm de course, TIR (crête à crête)

3) mouvement de la broche (radial

et axial) de moins de 0,0004 mm

TIR (crête à crête)

4) déviation angulaire du mouvement du chariot (lacets, roulis et

tangage) de moins de (précision meilleure que) deux secondes

d’arc (crête à crête) sur toute la course

5) perpendicularité du chariot inférieure à 0,001 mm par 300 mm

de course, TIR (crête à crête)

Note : Les machines à tourner seront évaluées dans les conditions

permettant la plus grande précision, notamment équipées de

systèmes de commande permettant une compensation mécanique,

électronique et par logiciel.

b) composants, comme suit

1) ensembles de broches comportant au moins les broches porte-meules

et les paliers, à l’exclusion des ensembles dont le mouvement

axial et selon un axe radial mesuré à l’axe de la broche en un

tour de la broche est égal ou supérieur à (plus approximatif que)

0,0008 mm TIR (crête à crête)

2) moteurs à induction linéaire

utilisés comme systèmes d’entraînement

de chariots, présentant toutes les caractéristiques suivantes

i) longueur de course de plus de 200 mm

ii)

force nominale prévue de plus de 45 N

iii)

mouvement incrémental contrôlé minimal de moins de

0,0001 mm

c) accessoires, à savoir, éléments d’outils de coupe en diamant à une

seule pointe, présentant toutes les caractéristiques suivantes

1) tranchant sans défaut, sans éclats à un grossissement de 400 fois

dans n’importe quelle direction

2) rayon de coupe compris entre 0,1 et 5 mm

3) variation du rayon de coupe de moins de 0,002 mm TIR (crête à

crête).

Roulements, comme suit

a) roulements à billes

et à rouleaux ayant un alésage intérieur de

10 mm ou moins et des tolérances classées suivant ABEC 5, RBEC 5

(ou équivalents nationaux) ou meilleures, et présentant l’une des

caractéristiques suivantes

1) matériaux spéciaux, c’est-à-dire bagues, billes ou rouleaux en

acier allié ou autre matériau

(notamment les aciers à coupe rapide,

le métal Monel, le béryllium,les métalloides, les céramiques, et

les composites de métal fritté), à l’exclusion des matériaux

suivants : acier à faible teneur en carbone, acier au chrome à haute

teneur en carbone SAE 52100, acier au nickel-molybdène SAE-4615,

acier inoxydable AISI-440C (SAE-51440C)

(ou équivalents nationaux)

2) fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement

habituelles de plus de 150°C (302°F), soit par utilisation de

matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial;

b) roulements à billes

et à rouleaux (à l’exclusion des roulements à

billes démontables et des butées à billes)

ayant un alésage intérieur

de plus de 10 mm, ayant des tolérances classées suivant ABEC 7,

RBEC 7 (ou équivalents nationaux) ou meilleures (ABEC 5 dans le cas des

roulements creux) et présentant l’une des caractéristiques suivantes

1) matériaux spéciaux, c’est-à-dire bagues, bi-lles ou rouleaux en

acier allié ou autre matériau (notamment les aciers à coupe

rapide, le métal Monel, le béryllium, les métalloïdes, les céramiques

et les composites de métal fritté), à l’exclusion des matériaux

suivants : acier à faible teneur en carbone, acier au chrome à

haute teneur en carbone SAE 52100, acier au nickel-molybdène

SAE-4615, acier inoxydable AISI-440C (SAE 51440C) (ou équivalents

nationaux)

2) fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement

habituelles de plus de 150°C (302°F) soit par utilisation de

matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial;

c) roulements à billes

et à rouleaux ayant des tolérances meilleures

que ABEC 7 (ou équivalents nationaux)

d) pièces utilisables exclusivement

pour roulements relevant du

présent article, comme suit : bagues extérieures et intérieures, cages,

billes,

rouleaux et sous-ensembles.

MATERIEL DE TRANSPORT

Navires

Navires, comme suit

a) hydroptères (navires à ailes portantes) comportant des systèmes

d’ailes commandés automatiquement, capables de vitesses de plus

de 40 noeuds en eaux agitées

(état de la mer 5)

b) navires munis d’un équipement relevant d’un article de la Liste

de Matériel de Guerre ou d’un des articles suivants

1485,

1501, 1502, 1510 (à l’exclusion de tous les types d’appareils pour

la détection des bancs de poissons ou de baleines), ou comportant

des dispositifs de démagnétisation.

(voir également article 9 de la liste de Matériel de guerre).

Véhicules à submersion profonde, avec ou sans pilote, attachés ou non,

capables d’opérer à des profondeurs de plus de 1.000 m, et leurs équi-

pements, composants et matériaux spécialisés, notamment enceintes ou

coques pressurisées spécialement conçues pour résister à des pressions

normales de fonctionnement de plus de 101 bars.

Note : Pour la mousse syntactique, voir article

1759.

Equipement maritime

Moteurs à turbine à gaz destinés à la propulsion navale, d’une puis-

sance prévue sur l’arbre de 3.500 CV ou plus, initialement conçus à

cette fin ou mis au point à partir de moteurs d’avion.

Matériel aéronautique

Avions et hélicoptères; leurs moteurs et équipements, comme suit

a) hélicoptères d’un poids supérieur à 4.530 kg (10.000 1b) à vide;

et leurs systèmes de transmission d’énergie;

Note : Le poids à vide comprend les installations normales et l’équi-

page minimum normal, mais ne comprend pas le carburant, ni les

passagers et marchandises.

b) avions et hélicoptères (autres que ceux relevant du paragraphe a)

ci-dessus), à l’exclusion de ceux qui ne contiennent pas de maté-

riels

relevant de la Liste de Matériel de Guerre ni des articles

1485 ou 1501 et qui appartiennent à des types effectivement utilisés

pour des applications civiles normales;

c) moteurs d’avions et d’hélicoptères, à l’exclusion des moteurs sui-

vants

i) moteurs à piston;

ii) moteurs à réaction d’une poussée de moins de 2.265 kg (5.000 lb);

iii)

moteurs à turbo-propulseurs ou à turbines ayant une puissance

de moins de 2.500 CV ou une poussée résiduelle

de moins de 453 kg

(1.000

lb);

iv) ceux utilisés dans des avions et des hélicoptères effectivement

civils.

(voir également articles

1485, 1501 et 10 de la Liste de Matériel de

Guerre)

Autres matériels

Compas, gyroscopes, accéléromèeres et équipements à inertie, comme suit

a) compas gyroscopiques permettant de déterminer et de transmettre les

éléments plateforme du navire (roulis et tangage) en complément des

données relatives à la course du navire;

b) systèmes d’instruments de vol intégrés comprenant stabilisateurs

gyroscopiques et/ou pilotes automatiques;

Note : Un système d’instruments de vol intégré est un système élémen-

taire d’instruments d’indication d’attitude et d’azimut per-

mettant au pilote d’obtenir les indications nécessaires aux

manoeuvres à effectuer;

ces systèmes sont souvent incorporés

à un pilote automatique jusqu’à ne former qu’un élément unique

pour assurer les diverses fonctions nécessaires.

c) gyro-astro-compas et autres appareils permettant de déterminer la

position et/ou l’orientation par poursuite automatique des corps

célestes;

d) stabilisateurs gyroscopiques utilisés à des fins autres que la

commande de l’avion, à l’exclusion des types pour la stabilisation

complète des navires de surface;

e) pilotes automatiques utilisés à des fins autres que la commande de

l’avion; à l’exclusion des types marins pour navires de surface;

f) accéléromètres ayant un seuil de 0,005 g ou moins, ou une erreur de

linéarité de moins de 0,25 % de la sortie pour la pleine échelle, ou

les deux caractéristiques, conçus pour les systèmes de navigation par

inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types;

g) gyroscopes ayant une précession libre minimale spécifiée (taux de

dérive directionnelle libre minimale spécifié) de moins de 0,5 degré

(1 sigma ou r.m.s.) par heure dans un environnement de 1 g;

h) équipement à inertie ou autres, utilisant

des accéléromètres visés

au paragraphe f) et/ou des gyroscopes visés au paragraphe g) et

systèmes utilisant de tels équipements;

i) parties et pièces, matériel d’essai, d’étalonnage et d’alignement

spécialisés.

APPAREILLAGE ELECTRONIQUE ET INSTRUMENTS DE PRECISION

Notes : 1. Les postes de radiodiffusion et de télévision à usage domestique

sont exclus du contrôle.

2. Il s’indique de se référer également à l’article

11 de la liste

de matériel de guerre.

Matériel radio, radar et autres matériels de télécommunications

1501 Matériel de navigation, de radiogoniométrie, matériel radar et matériel

aéronautique de communications de bord, comme suit

(Voir également articles 20 b) et c) de la Liste de Matériel de Guerre

et 1485 b) et h))

a) matériel aéronautique de communications de bord et parties et pièces

spécialisées,

comportant l’une quelconque des caractéristiques

suivantes

1) conçus pour des fréquences de plus de 156 MHz;

2) incorporant des dispositifs pour

i) permettre la sélection rapide de plus de 200 canaux par

équipement, ou

ii) équipements utilisant des techniques de synthèse de fréquence

(voir également article 1531), à l’exclusion des matériels

fonctionnant

dans la bande 108-136 MHz avec 720 canaux ou moins

espacés de 25 kHz ou plus et faisant l’objet d’un usage civil

normal depuis au moins un an;

3) pressurisés dans leur ensemble;

4) conçus pour fonctionner de façon continue dans toute la gamme des

températures ambiantes depuis celles inférieures à - 55 °C jusqu’à

celles supérieures à + 55 °C;

5) conçus pour des méthodes de modulation employant toutes formes

de modulation digitale

utilisant la redondance de temps et de

fréquence telles que la "Modulation de Fréquence Quantique" (MFQ);

b) matériel de navigation et de radiogoniométrie

et ses pièces et

accessoires spécialisés, matériels d’essai ou d’étalonnage spécialisés

et matériel d’entraînement ou de simulation, comme suit

1) matériel aéronautique de navigation et de radiogoniométrie de

bord, comme suit

i) conçus pour utiliser l’effet Doppler;

ii) utilisant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de

propagation linéaire des ondes électromagnétiques d’une fréquence

de moins de 4 x 1014 Hz (0,75 micron);

iii) radio-altimètre, comme suit

a) à modulation d’impulsion;

b) à modulation de fréquences, d’une précision de sortie

électrique affichée supérieure à ± 0,914 m (3 pieds)

sur toute la gamme comprise entre 0 et 30,4 m (100 pieds)

ou supérieure à ± 3 % à partir de 30,4 m (100 pieds) ;

c) à modulation de fréquences, faisant l’objet d’un usage

civil normal depuis moins d’un an ;

iv)

matériel de radiogoniométrie fonctionnant à des fréquences

de plus de 5 MHz ;

v)

pressurisé dans son ensemble ;

vi)

conçu pour fonctionner de façon continue dans toute la

gamme des températures ambiantes, depuis celles inférieures

à - 55 °C jusqu’à celles supérieures à + 55 ° C ;

Note : Le matériel de radiogoniométrie spécialement conçu à des fins de

recherches et de sauvetage, fonctionnant à une fréquence de 121,5 MHz

ou en alternance sur des fréquences de 121,5 MHz et 243 MHz et piloté

par quartz n’est pas visé par le présent article.

2) matériel au sol et marin fonctionnant en liaison avec le matériel

de navigation de bord, utilisant

les caractéristiques de vitesse

constante et/ou de propagation linéaire des ondes

électromagnétiques d’une fréquence de moins de 4 x 1014 Hz

(0,75 micron) ;

3) matériel de radiogoniométrie au sol et marin fonctionnant à des

fréquences de plus de 30 MHz ;

c) matériel radar; et ses pièces et accessoires spécialisés,

matériels d’essai ou d’étalonnage spécialisés et matériels

d’entraînement ou de simulation, comme suit (pour le matériel

lidar, voir article 1522);

1) matériel aéronautique radar de bord;

2) matériel radar au sol et marin comportant une ou plusieurs des

caractéristiques suivantes

i) fonctionnant à une fréquence ne faisant pas l’objet d’un usage

civil

normal ou à une fréquence de plus de 10,5 GHz;

ii) fonctionnant sur une fréquence inférieure à 1,5 GHz et ayant une

puissance de crête de sortie à l’émetteur supérieure à 2,5 MW; ou

fonctionnant à une fréquence comprise dans la gamme de 1,5 à

3,5 GHz et ayant une puissance de crête de sortie à l’émetteur

supérieure à 1,5 MW; ou fonctionnant à une fréquence comprise

dans la gamme de 3,5 à 6 GHz et ayant une puissance de crête

de sortie à l’émetteur supérieure à 1 MW; ou fonctionnant à une

fréquence comprise dans la gamme de 6 à 10,5 GHz et ayant une

puissance de crête de sortie à l’émetteur supérieure à 500 KW;

iii) fonctionnant sur une fréquence inférieure à 3,5 GHz et ayant une

probabilité

de détection, pour un objectif de 10 m 2 , de 80 % ou mieu

à une portée de 250 milles marins (sans obstacle); ou fonctionnant

sur une fréquence comprise dans la gamme de 3,5 à 10,5 GHz et

ayant une probabilité de détection pour un objectif de 10 m2, de

80 % ou mieux à une portée de 100 milles marins (sans obstacle);

iv) utilisant une technique autre que la modulation d’impulsions à

fréquence de récurrence constante et/ou non constamment

décalée dans

le temps, dans lequel la fréquence porteuse du signal transmis n’est

modifiée volontairement, ni entre des groupes d’impulsions, ni pendan

une impulsion, ni en passant d’une impulsion à une autre; à

l’exclusion des radars d’aéroports civils commerciaux utilisant

une

fréquence porteuse pouvant changer d’une impulsion à l’autre

entre deux fréquences fixes séparées en temps et en fréquence par

des grandeurs constantes ;

v) utilisant une technique Doppler à une fin quelconque, à l’exclusion

des systèmes M.T.I. utilisant une technique classique d’annulation

par ligne à retard à impulsion double ou triple ; à l’exclusion de

ceux utilisés pour les radars de surveillance et de contrôle de la

circulation aérienne dans les aéroports civils ;

vi) comportant toute technique numérique d’exploitation du signal

utilisée pour la poursuite automatique de la cible ou ayant une

capacité de poursuite électronique ;

vii)

comportant des techniques d’exploitation du signal autres que

celles visées à l’alinéa (c) (2) (vi) ci-dessus, faisant l’objet

d’un usage civil normal depuis moins de deux ans ;

viii) dans le cas de radars au sol, faisant l’objet d’un usage

commercial depuis moins d’un an.

Matériel de communications, de détection ou de poursuite utilisant

les

radiations ultra-violettes,

les radiations infra-rouges ou les ondes

ultra-sonores; et pièces spécialisées.

Notes : 1. Le présent article vise les dispositifs détecteurs à infra-rouge

ou à ultra-violet qui ne sont pas autrement visés par l’article 15

de la Liste de Matériel de Guerre et qui contiennent des

intensificateurs d’images relevant de l’article 1555.

2. Le présent article ne vise pas les dispositifs ultra-soniques qui

fonctionnent en contact avec un corps contrôlé à examiner, ou qui

sont utilisés pour le nettoyage, le tri ou la manipulation

industriels de matériaux, les systèmes servant à détecter des

présences indésirables et à donner l’alarme dans des locaux

industriels et civils, les systèmes de contrôle et de comptage

de la circulation et des mouvements dans l’industrie,

les

applications médicales, l’émulsification et l’homogénéisation,

ou les dispositifs simples servant à l’enseignement ou au grand

public.

3. Le présent article ne vise pas les matériels de communications

ultrasoniques sous-marins conçus pour fonctionner en modulation

d’amplitude et ayant une portée de communications égale ou

inférieure à 500 m (état de la mer 1), une fréquence porteuse de

40 à 60 kHz et puissance porteuse fournie au transducteur égale

ou inférieure à 1 W.

4. Le présent article ne vise pas les équipements ci-après

a) équipements industriels employant des cellules ne relevant

pas des articles

1548 ou 1550;

b) systèmes servant à détecter des présences indésirables et à

donner l’alarme dans les locaux industriels et civils;

systèmes de contrôle et de comptage de la circulation et des

mouvements dans l’industrie;

c) équipement médical;

d) équipements industriels utilisés pour l’examen, le tri ou

l’analyse des propriétés des matériaux;

e) dispositifs simples servant à l’enseignement ou au grand

public qui emploient des cellules photo-électriques

f) détecteurs de flamme pour fours industriels;

g) équipements pour la mesure sans contact de la température,

pour usage de laboratoire ou usage industriel, utilisant

une seule cellule photodétectrice sans balayage de l’élément

détecteur;

h) instruments capables de mesurer la puissance ou l’énergie

rayonnée, ayant une constante de temps de réponse de plus

de 10 millisecondes.

(pour les équipements de télécommunications employant des

fibres optiques, voir article 1519).

1510 Systèmes ou équipements acoustiques et/ou ultrasoniques spécialement conçus

pour la détection ou la localisation des objets ou des caractéristiques

sous la mer ou sous la surface terrestre, et leurs composants spécialisés

(notamment hydrophones et transducteurs, batteries d’hydrophones

remorquées, leur logiciel,

et équipements de formation de faisceau), à

l’exclusion de

i) systèmes ou équipements marins, comme suit

A) systèmes ou équipements actifs (émetteurs, ou émetteurs et

récepteurs),

notamment écho-soudeurs et systèmes de détection

de bancs de poissons, et leurs équipements de formation de

faisceau,

à savoir

1) Echo-sondeurs utilisés exclusivement pour mesurer la

profondeur d’eau ou la distance à la verticale d’objets

immergés et/ou enterrés ou de bancs de poissons et/ou de

baleines au-dessous de l’appareil.

2) Systèmes de détection et/ou de localisation de bancs de

poissons, de baleines ou d’objets, à fonctionnement

horizontal, présentant toutes les caractéristiques suivantes

a) fréquence d’émission de 15 kHz ou plus;

b) pression sonore inférieure à 250 dB (référence 1

micropascal à 1 mètre) pour l’équipement fonctionnant

sur une fréquence comprise entre 15 et 30 kHz, aucune

limitation en décibels n’étant imposée aux équipements

fonctionnant à des fréquences de 30 kHz ou plus;

c) capacité d’émission limitée à ± 10 % de la fréquence

centrale de fonctionnement;

d) non conçus pour supporter, en fonctionnement normal,

la pression de profondeurs supérieures à 1000 mètres;

e) portée de 5000 mètres ou moins.

3) Sources de bruit électroniques pour usage à direction

verticale seulement, ou mécaniques (par exemple, canons

pneumatiques, canons à vapeur), ou chimiques (par exemple,

explosifs).

B) hydrophones et/ou transducteurs acoustiques passifs (récepteurs,

reliés ou non, en fonctionnement normal, à un équipement actif

séparé), présentant toutes les caractéristiques suivantes

1) Comprenant des éléments sensibles

en céramique

ou

cristaux piézo-électriques, et possédant une sensibilité ne

dépassant pas -192 dB (référence 1 volt par micropascal).

2) Non conçus pour fonctionner à des profondeurs supérieures

à 100 mètres.

3) montés ou composés indépendamment et ne pouvant

raisonnablement faire l’objet d’assemblage, par

l’utilisateur,

pour constituer une batterie

d’hydrophones remorquée.

ii) systèmes ou équipements terrestres ne pouvant raisonnablement

être transformés par l’utilisateur en vue des applications

sous-marines ou marines visées ci-dessus.

Notes : 1. Les paramètres de traitement du signal et de traitement des

données d’équipements connexes sont définis

aux articles

1529 et 1565 et les paramètres des câbles marins connexes

à l’article 1526.

2. Les appareils de détection et de localisation magnétiques

relevent de l’article 1571.

3. Aucune des dispositions du présent article n’autorise

l’exportation de technologie ou de données techniques

associées

à la conception, la fabrication ou l’amélioration

des performances d’un matériel non visé en vertu

de la présente définition, et qui soient également applicables

à l’équipement relevant de la présente définition.

4. Les systèmes et équipements relevant du présent article ne

peuvent pas être installés à l’occasion de réparations et

modifications apportées à des navires, propriété de et

exploités par des organisations situées dans les pays visés

par les contrôles.

5. Les sensibilités

des hydrophones passifs mentionnées dans

le présent article sont fondées sur la sensibilité définie

comme égale à 20 fois le logarithme en base 10 du rapport de la

tension de sortie efficace à une référence de 1 volt, lorsque

le capteur de l’hydrophone est placé dans un champ acoustique

à ondes planes ayant une pression efficace de 1 micropascal.

Par exemple, un hydrophone de -160 dB (référence 1 volt par

micropascal) donnera une tension de sortie de 10-8 volts dans

ce champ, tandis qu’un hydrophone d’une sensibilité de -180 dB

ne produira qu’une tension de sortie de 10-9 volts.

1514 Modulateurs à impulsions capables de fournir des impulsions électriques d’une

puissance de crête de plus de 6 MW, ou d’une durée de moins de 0,1 micro-

seconde, ou ayant un facteur de forme de plus de 0,002; et transformateurs,

générateurs d’impulsions ou lignes à retard spécialement conçus pour ces

modulateurs.

1516 Récepteurs et leurs pièces et accessoires spécialisés,

comme suit

a) récepteurs radio panoramiques (explorant ou balayant automatiquement une

partie du spectre électromagnétique et indiquant ou identifiant les

signaux reçus); à l’exclusion des matériels auxiliaires de récepteurs

commerciaux pour lesquels le spectre de fréquences exploré ne dépasse

ni

20 % de la fréquence intermédiaire du récepteur ni

2 MHz;

±

±

b) récepteurs radio à commande numérique, qu’ils

soient ou non commandés

par calculateur, explorant ou balayant automatiquement une partie du

spectre électromagnétique, dons lesquels l’opération de commutation

dure moins de 10 millisecondes, et indiquant ou identifiant les

signaux reçus, à l’exclusion des récepteurs radio du type à fréquences

pré-établies

et à commande numérique, non renforcés, conçus pour être

utilisés dans les télécommunications civiles, capables d’effectuer une

selection parmi 200 canaux ou moins (pour les récepteurs radio à

commande numérique utilisant des synthétiseurs de fréquence, voir

également article 1531);

c) récepteurs pour systèmes à spectre étendu et à fréquence agile ayant

une bande passante d’émission totale

1) 100 fois ou plus de 100 fois supérieure à la bande passante de

l’une quelconque des voies d’information et

2) dépassant 50 kHz.

Notes : 1. Le présent article n’a pas pour objet de viser les analyseurs de

spectre radio (voir article

1533) ni les appareils de mesure de

l’intensité du champ (voir article 1529).

2. On définit

le "spectre étendu" comme la technique par laquelle

l’énergie d’une voie de télécommunications à bande relativement

étroite est étendue sur un spectre d’énergie beaucoup plus large

sous le contrôle d’un train de bits aléatoire ou pseudoaléatoire.

A la réception, le signal est mis en corrélation avec le même

train de bits pour effectuer le processus inverse de réduction

de la bande passante à sa forme initiale. En affectant des différents

trains de bits aux différents usagers qui émettent simultanément,

on exploite au maximum la bande passante disponible.

L’ "agilité de fréquence" (ou bonds de fréquence) constitue une autre

forme de spectre étendu dans laquelle la fréquence d’émission d’une

voie de télécommunications simple est changée par progression

discontinue sous le contrôle d’un train de bits similaire.

(voir également article

1517 c)).

1517 Emetteurs radio (pour ceux comprenant des unités de commande d’émetteurs,

des étages précédant l’amplificateur de puissance et des maîtres oscillateurs

utilisant

la synthèse de fréquence voir également article 1531) et leurs

parties, à l’exclusion du matériel de télécommunications pour relais radio

(voir article 1520), comme suit

a) émetteurs ou amplificateurs d’émetteurs conçus pour fonctionner à des

fréquences de sortie de plus de 960 MHz;

b) émetteurs ou amplificateurs d’émetteurs conçus pour comporter l’une des

caractéristiques suivantes

1) tout système de modulation d’impulsions (ce texte ne couvre pas les

systèmes de télévision à modulation d’amplitude, de fréquence ou de

phase non plus que les émetteurs de télégraphie);

2) établis pour fonctionner dans toute la gamme des températures

ambiantes depuis celles inférieures à -40 °C jusqu’à celles supérieures

à +60 °C;

c) émetteurs destinés à des systèmes à spectre étendu et à fréquence

agile ayant une bande passante d’émission totale

1) 100 fois ou plus de 100 fois supérieure à la bande passante de l’une

quelconque des voies d’information et

2) dépassant 50 kHz;

d) composants, accessoires et sous-ensembles spécialement conçus pour les

matériels ci-dessus (pour les quartz voir article 1587).

Note : Le présent article ne vise pas les équipements suivants : émetteurs

ou amplificateurs d’émetteurs, ou systèmes contenant de tels matériels;

leurs accessoires et sous-ensembles, comme suit

a) spécialement conçus pour applications médicales et opérant sur les

fréquences I.S.M.;

b) ayant une puissance da sortie de 10 Watts ou moins et spécialement

conçus pour

1) les systèmes de détection de présences indésirables et d’alarme

dans les locaux industriels et civils;

2) les systèmes de décection, de comptage, de chronométrages,

d’identification et de contrôle pour l’industrie et la circulation;

3) transporter les informations fournies par les systèmes ci-dessus, ou

les informations provenant de systèmes de détection et/ou de

mesure de la pollution de l’air ou de l’eau;

c) émetteurs utilisant

des amplificateurs à bande large conçus pour des

applications civiles ne faisant pas appel aux fréquences agiles, telles

que télévision et service mobile.

1518 Matériel de télémesure et de télécommande pouvant servir au guidage des

avions, avec ou sans pilote, des véhicules spatiaux ou des armes, guidées

ou non; et leurs matériels d’essai spécialisés.

Note : Le présent article ne vise pas les équipements spécialement conçus

pour être utilisés à la commande à distance de jouets tels que

modèles réduits d’avions et de bateaux et ayant une intensité de

champ électrique n’excédant pas 200 microvolts/mètre à une distance

de 500 mètres.

1519 Matériels de transmission de télécommunications à voies unique et multiples,

y compris matériel amplificateur ou répéteur terminal et intermédiaire

et

bus multiplex et matériel multiples utilisés pour des télécommunications à

l’intérieur

de ou entré des équipements et systèmes de télécommunications ou

autres par ligne, câble, fibres optiques ou radio, et modems et matériel

multiplex connexes, comme suit

a) employant des techniques de transmission analogiques avec entrée et sortie

analogiques, conçus pour fournir, transporter ou recevoir des fréquences

de bande de base de plus de 19 MHz sur un réseau de télécommunications,

mais de plus de 300 kHz seulement pour les équipements convenant à

l’usage avec câble sous-marin.

Note : Les techniques de transmission analogiques comprennent, entre

autres, le déplacement de bande (FDM).

b) employant des techniques de transmission numériques, conçues pour

l’exploitation à un débit binaire supérieur à 2,1 mégabits/seconde, avec

entrée et sortie analogiques, conçus pour être utilisés sur des circuits

de télécommunications ;

Note : Les techniques de transmission numériques comprennent, entre

autres, la modulation par impulsions codées (PCM).

c) matériels de communication de données employant un système de transmission

d’informations numériques avec entrée et sortie numériques, y compris

les systèmes de transmission télégraphique et de transmission de données,

présentant l’une des caractéristiques suivantes

1) conçus pour fonctionner avec un débit binaire en bits par seconde,

à l’exclusion des voies d’entretien et d’administration, numériquement

supérieur

à

i)

4.800 ou

ii) 160 % de la bande passante en hertz de la voie (ou voie secondaire);

2) employant un système de détection et de correction automatique des

erreurs présentant les deux caractéristiques suivantes

i)

ne nécessitant pas une retransmission pour la correction, et

ii) un débit binaire supérieur à 300 bits par seconde;

d) composants, accessoires et sous-ensembles spécialement conçus pour

les équipements ci-dessus et matériel d’essai spécialement conçu pour

l’équipement relevant du paragraphe b), à l’exclusion des connecteurs

destinés à l’usage avec des fibres optiques ou des câbles ayant une

perte de couplage répétable de 0,5 dB ou plus.

Notes : 1. Le "débit binaire" est défini par la Recommandation 53-36

de l’U.I.T. compte tenu du fait que, pour la modulation non

binaire, les "bauds" et les "bits par seconde" ne sont pas

équivalents. Les bits pour les fonctions de codage, de

vérification et de synchronisation sont inclus.

2. Dans le cas de matériels de communication de données

conçus pour fonctionner avec un seul canal à fréquence

vocale, la "bande passante" sera normalement telle qu’elle

est définie dans la Recommandation G 151 du C.C.I.T.T. à

savoir 3.100 Hz. Dans le cas de réseaux télégraphiques à

fréquence vocale du C.C.I.T.T. ou C.C.I.R., la "bande

passante" peut être considérée comme équivalant au nombre

de voies multiplié par l’espacement des voies.

3. Le présent article ne vise pas

a) les matériels de télémesure, télécommande et télésignalisa-

tion conçus pour l’usage industriel, associés à des

équipements de transmission de données n’ayant pas pour

objet la transmission de messages écrits ou imprimés, et

leurs pièces, accessoires et matériels d’essai spécialisés.

On entend par matériels de télémesure, télécommande et

télésignalisation : les capteurs chargés de la conversion

des informations en informations électriques, les systèmes

assurant leur transmission à grande distance, les dispositifs

utilisés pour traduire les informations électriques en

indications chiffrées (télémesure), en signaux de commande

(télé-commande) et en signaux d’affichage (télésignalisation);

b) les matériels de fac-similé autres que ceux qui relèvent

de l’article 1527;

c) matériels employant exclusivement la technique de

transmission par courant continu;

d) matériel électronique de mesure pouvant être utilisé

avec les matériels de transmission à modulation par

impulsions codées (PCM) définis

dans la Recommandation

CCITT Série G 700 (UIT Genève).

1520 Matériels de télécommunications pour relais radio conçus pour servir à des

fréquences supérieures à 960 MHz, et leurs composants, accessoires et

sous-ensembles.

Autres équipements et pièces pour matérîels radio, radar et télécommunications

1521 Amplificateurs et matériels connexes, comme suit

a)amplificateurs

accordés opérant sur une bande passante soit de plus de

50 MHz, soit de plus de 10 % de la fréquence moyenne (le chiffre choisi

étant le moins élevé des deux), à l’exclusion de ceux qui sont spécialement

conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision civils

(amplificateurs d’antenne), dans les systèmes collectifs de distribution

de télévision ou dans des matériels de télécommunications radio

fonctionnant à des fréquences ne dépassant pas 32 MHz;

b)amplificateurs

non accordés, opérant sur une bande passante de plus

de 10 MHz, à l’exclusion

de

i)

ceux opérant sur une bande passante égale ou inférieure à

50 MHz, à condition que la puissance de sortie ne dépasse

pas 20 watts

ii) ceux opérant sur une bande passante comprise entre 50 MHz

et 100 MHz, à condition que la puissance de sortie ne dépasse

pas

1 watt

iii) ceux opérant dans la gamme de 380 à 512 MHz et conçus pour

de l’équipement de télécommunications civil, à condition

que la puissance de sortie ne dépasse pas 20 watts, et

iv) ceux spécialement conçus pour être utilisés avec des récepteurs

de télévision civils (amplificateurs d’antenne), dans les systèmes

collectifs de distribution de télévision ou dans des matériels de

télécommunications radio fonctionnant à des fréquences

ne dépassant pas 32 MHz.

Notes : 1. On définit la "largeur de bande" comme la bande de

fréquence pour laquelle l’amplification de puissance ne

baisse pas au-dessous de la moitié de sa valeur maximale;

et la "fréquence moyenne" comme la moyenne arithmétique

fréquences pour lesquelles l’amplification de puissance

atteint la moitié de sa valeur maximale.

2. Pour les amplificateurs conçus pour fonctionner à des

fréquences supérieures à 1 GHz, voir article 1537.

3. Pour les amplificateurs paramétriques etc. voir article

1537.

4. Pour les amplificateurs spécialement conçus pour et destinés

à fonctionner avec des oscilloscopes, voir article 1584.

1522 Lasers et systèmes lasers et équipements les contenant, comme suit

a) lasers et leurs composants et pièces spécialisées, y compris les

étages d’amplification, à l’exclusion des matériels suivants s’ils

ne sont pas contenus dans un équipement

i) lasers à argon, à krypton et lasers à colorants non accordables,

présentant les deux caractéristiques suivantes

1) longueur d’onde de sortie plus courte que 0,8 micromètre

2) énergie émise en impulsions ne dépassant pas 0,5 joule par

impulsion et puissance de sortie moyenne ou puissance de

sortie unimode ou multimode maximale nominale en ondes

entretenues ne dépassant pas 20 watts

ii) lasers à hélium-cadmium, à azote et multigaz non spécifiés ailleurs

dans le présent article et présentant les deux caractéristiques

suivantes

1) longueur d’onde de sortie plus courte que 0,8 micromètre;

2) énergie émise en impulsions ne dépassant pas 0,5 joule par

impulsion et puissance de sortie moyenne ou puissance de sortie

unimode ou multimode maximale nominale en ondes entretenues ne

dépassant pas 120 watts.

iii)

lasers à hélium-néon ayant une longueur d’onde de sortie plus courte

que 0,8 micromètre.

iv) lasers à rubis présentant les deux caractéristiques suivantes

1) longueur d’onde de sortie plus courte que 0,8 micromètre;

2) énergie émise ne dépassant pas 20 joules par impulsion.

v) lasers à anhydride carbonique (CO2), à oxyde de carbone (CO) ou à

oxyde de carbone/anhydride carbonique (CO/CO2), présentant l’une des

caractéristiques suivantes

1) longueur d’onde de sortie comprise dans la gamme de 9 à 11

micromètres et énergie émise en impulsions ne dépassant pas 2

joules par impulsion et puissance de sortie maximale nominale

moyenne unimode ou multimode ne dépassant pas 1,2 kW ou

puissance de sortie unimode ou multimode maximale nominale en

ondes entretenues ne dépassant pas 2,5 kW.

2) longueur d’onde de sortie comprise dans la gamme de 5 à

7 micromètres et puissance de sortie unimode ou multimode

maximale nominale en ondes entretenues ne dépassant pas

50 watts.

vi)

lasers YAG dopés au néodyme ayant une longueur d’onde de sortie

de 1,06 micromètre et présentant l’une des deux caractéristiques

suivantes

1) énergie émise en impulsions ne dépassant pas 0,5 joule par

impulsion et puissance de sortie maximale nominale unimode ou

multimode moyenne ne dépassant pas 10 watts ou puissance de

sortie unimode ou multimode maximale nominale en ondes entretenues

ne dépassant pas 50 watts.

2) énergie émise en impulsions ne dépassant pas 10 joules par

impulsion avec une largeur d’impulsion non inférieure à 50

microsecondes et puissance de sortie maximale nominale unimode

ou multimode moyenne ne dépassant pas 50 watts.

vii)

lasers à verre dopé au néodyme présentant les deux caractéristiques

suivantes

1) longueur d’onde de sortie de 1,06 micromètre

2) énergie émise en impulsions ne dépassant pas 0,5 joule par

impulsion

viii)

lasers à colorants accordables en ondes entretenues présentant les

deux caractéristiques suivantes

1) longueur d’onde de sortie plus courte que 0,8 micromètre

2) énergie émise ne dépassant pas une puissance moyenne ou une

puissance de sortie unimode ou multimode nominale maximale en

ondes entretenues de 1 watt

ix) lasers à impulsions accordables (pour les lasers à argon et à

krypton voir alinéa

a) i) ci-dessus), y compris ceux à colorants

et à azote, présentant toutes les caractéristiques suivantes

1) longueur d’onde de sortie plus courte que 0,8 micromètre

2) durée d’impulsion ne dépassant pas 100 nanosecondes

3) puissance de sortie de crête ne dépassant pas I MW

x) lasers à semi-conducteurs à un seul élément ayant une longueur d’onde

de moins de 1 micromètre, conçus pour et utilisés dans les

équipements définis aux alinéas b) xiii) et b) xiv) ci-après

b) équipements contenant des lasers et systèmes lasers, à l’exclusion des

équipements énumérés ci-après coatenant des lasers exclus en (a)

ci-dessus

i) équipements spécialement conçus pour des systèmes servant à détecter

les présences indésirables et à donner l’alarme dans les locaux

industriels et civils;

ii) équipements spécialement conçus pour des applications médicales;

iii)

équipements d’enseignement et de laboratoire;

iv) équipements spécialement conçus pour des systèmes de contrôle et de

comptage pour la circulation et pour l’industrie;

v) équipements spécialement conçus pour la détection de la pollution

de l’environnement;

vi) spectromètres et densitomètres optiques;

vii)

équipements contenant des lasers à hélium-néon gazeux à ondes

entretenues (voir cependant les paragraphes

c) et d) ci-après)

viii)

équipements pour le découpage et l’assemblage des textiles;

ix) équipements pour le découpage du papier;

x) équipements contenant des lasers pour le perçage de filières de

diamant pour l’industrie du tréfilage;

xi) équipements électroniques de balayage avec unité auxiliaire

de tra-

mage électronique, spécialement conçus pour des procédés d’impression

y compris cet équipement lorsqu’il est utilisé pour la production de

sélections de couleurs.

xii) équipements laser-radar (lidar) spécialement conçus pour les levés

ou l’observation météorologique

xiii)

équipements d’enregistrement et de reproduction vidéo et audio de

type à disques "grand public"

xiv) lecteurs optiques de prix (point de vente)

xv) systèmes conçus pour la réalisation de levés, à condition qu’ils

n’offrent pas de possibilité de mesurer la distance.

c) systèmes de mesure à laser qui maintiennent sur la pleine échelle un

pouvoir séparateur de 0,1 micromètre ou moins (plus fin) et une précision de

1 ppm ou moins (meilleure) pendant une période de 48 heures et sur une

gamme de ± 10° C par rapport à une température et à une pression

normale (température et pression normales indiquées dans le document

N° 160 du C.E.I.)

d) systèmes

laser à contre-réaction et interféromètres laser

utilisés dans des équipements relevant de l’article 1093.

Notes: 1. Les termes "composants et pièces spécialisés" figurant dans

la présente définition visent, entre autres, les composants

actifs et passifs sous formes de demi-produits aussi bien

que de produits finis.

2. Le terme "accordable" désigne la capacité d’un laser à produire

une énergie sur l’une quelconque des longueurs d’onde comprise

dans sa gamme d’accord. Un laser à sélection de raie qui ne

peut fonctionner que sur des longueurs d’onde discrètes n’est

pas considéré comme accordable.

3. Le présent article vise les lasers à semi-conducteurs, mais pas

les diodes émettant de la lumière non cohérente, ni les

ensembles ou les circuits intégrés contenant de telles diodes

(voir articles 1544 et 1564).

1526 Câbles, comme suit

I. câbles coaxiaux ne servant pas aux télécommunications, dont le

conducteur extérieur est apposé directement par galvanoplastie sur le

diélectrique à rainures en spirale du câble.

II.

câbles pour télécommunications, comme suit

a) câbles sous-marins, comme suit

1) câbles à armature double, à torsion inverse, utilisés pour le

remorquage ou la suspension et la communication avec des dispositifs

immergés.

2) câbles océaniques non armés ou à armature simple, ayant un

affaiblissement

de 0,97 dB/km (1,8 dB par mille marin) ou

moins, mesuré à une fréquence de 600 kHz

b) câbles coaxiaux utilisant un diélectrique aéré par disques, perles,

spirales,

hélices ou tout autre moyen, ayant un diamètre intérieur

du conducteur extérieur des âmes supérieur à 14 mm (0,551 pouce)

c) câbles de télécommunications à fibres optiques à variation d’indice

ou unimodes à saut d’indice, et leurs fibres optiques, présentant

l’une des caractéristiques suivantes

1) affaiblissement à toute longueur d’onde de fonctionnement de

5 dB/km ou moins

2) résistance à la traction supérieure à 7 x 109 N/m 2

d) câbles de télécommunications de sécurité, c’est-à-dire câble de

télécommunications coaxial ou à conducteurs multiples, protégé par

des moyens mécaniques et/ou électriques des dégradations et/ou intrusions

matérielles de façon à assurer la sécurité des télécommunications

entre les terminaux sans qu’il soit nécessaire de cryptographier.

Notes: 1. L’alinéa II. d) du présent article ne vise pas les câbles

qui ne sont armés que par une gaine extérieure résistante,

ou qui ne comportent qu’un blindage électromagnétique.

2. L’équipement et les composants connexes aux matériels

définis aux alinéas II. a), b) et c) du présent article

seront pris en considération dans le cadre de l’article

1519.

3. Pour les câbles de type militaire (par exemple les câbles

résistant au cisaillement) voir article 11 de la Liste de

Matériel de Guerre.

1527 Equipements cryptographiques et équipements auxiliaires (tels que

téléimprimeurs, perforateurs, vocodeurs, unités d’affichage visuel) conçus

par assurer le secret des communications (telles que télégraphie, téléphonie,

fac-similé,

vidéo, données) ou des informations stockées; leurs composants

spécialisés et logiciel contrôlant ou réalisant la fonction de ces

équipements cryptographiques.

Notes : 1. Le présent article vise également les systèmes vidéo qui,

à des fins de secret, emploient des techniques numériques

(conversion d’un signal analogique, à savoir vidéo ou

fac-similé, en signal numérique).

2. Le présent article ne vise pas les dispositifs ou

équipements cryptogtaphiques simples qui n’assurent que le

caractère confidentiel des communications, à savoir

a) les appareillages pour transmission téléphonique qui

font usage de l’inversion à fréquence fixe et/ou de

techniques de mélange de bandes fixes où les changements

de transposition ne s’effectuent pas plus d’une fois

toutes les 10 secondes;

b) les appareillages civils de vidéo ou de phototélégraphie

normaux dont le but est d’assurer aux communications un

caractère confidentiel par l’entremise d’une transmission

d’informations analogiques qui emploie des méthodes

atypiques pour destinataire exclusif (équipement à système

vidéo effectuant la transposition des informations

analogiques);

c) les systèmes de vidéo, en usage pour la télévision

payante et pour la télévision réservée à un nombre

limité de téléspectateurs, y compris les appareillages

de télévision industrielle et commerciale qui emploient

des systèmes de balayage autres que les systèmes

commerciaux généralement en usage.

3. Les calculateurs numériques et analyseurs différentiels

numériques (calculateurs à accroissement) conçus ou

modifiés pour, ou combinés avec, une machine à chiffrer,

un équipement, dispositif

ou technique cryptographique,

notamment logiciel (software), commande de microprogramme

(firmware) et/ou commande logique spécialisée (hardware),

leurs matériels connexes et équipements ou systèmes dans

lesquels ces calculateurs ou analyseurs sont incorporés

relèvent du présent article ou de l’article 11 de la Liste

de Matériel de Guerre.

1529 Matériels électroniques de mesure, d’étalonnage, de comptage, d’essai et/ou

de mesure des intervalles de temps, incorporant ou non des étalons de

fréquence, comportant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes

a) équipements, comme suit

1) conçus comme étalons de fréquence de référence pour l’usage en

laboratoire, ayant une stabilité pendant vingt-quatre heures ou plus

de 1 pour 1010 ou meilleure;

2) conçus pour l’usage fixe au sol et contenant un ou plusieurs étalons

de fréquence, ayant une stabilité pendant viagt-quatre heures de 1

pour 109 ou meilleure;

3) conçus pour l’usage portatif ou mobile et contenant un ou plusieurs

étalons de fréquence, ayant une stabilité pendant vingt-quatre heures

de 1 pour 10 ou meilleure;

b) instruments, comme suit (voir également la Note 1 ci-après)

1) conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 18 GHz;

2) conçus et spécifiés pour fonctionner à des fréquences supérieures

à 12,5 GHz, comme suit

i)

générateurs de fréquence en peigne;

ii) oscillateurs de transfert;

iii)

convertisseurs de fréquence;

3) conçus pour fonctionner à des fréquences supérieure à 1 GHz, comme

suit

i) analyseurs

de réseau (pour la mesure automatique de paramètres de

circuits

équivalents sur une gamme de fréquences);

ii) récepteurs d’instrumentation à micro-ondes spécialement étalonnés,

capables de mesurer simultanément l’amplitude et la phase;

iii) instruments pour la mesure directe de l’impédance;

iv) instruments dont les fonctions peuvent être commandées par des

signaux électriques codés numériquement provenant d’une source

extérieure

4) analyseurs de spectre employant des techniques de compression de

temps du signal d’entrée ou de transformée de Fourier Rapide

5) comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de

reprogrammation par l’utilisateur et une mémoire modifiable de plus

de 8 192 bits

6) instruments numériques comprenant des dispositifs de calcul,

comme suit

i)

instruments d’essai numériques offrant une possibilité de

reprogrammation par l’utilisateur [y compris contrôleurs

numériques de circuits, analyseurs logiques (état et/ou

séquences), analyseurs de bus, analyseurs de données en série,

générateurs de mots numériques], spécialement conçus pour

examiner et/ou comparer le contenu absolu ou relatif d’informations

(par exemple états logiques, mnémoniques, etc), ou la séquence

d’un ou plusieurs trains de bits numériques, à l’exclusion

a) des sondes logiques, émetteurs d’impulsions logiques, traçeurs

numériques de courant (ou détecteurs de présence de courant),

analyseurs de signatures et autres contrôleurs numériques de

circuits capables d’observer des phénomènes uniques et/ou de fournir

une excitation à des points d’essai uniques

b) des attaches logiques et comparateurs logiques

c) des analyseurs logiques (état et/ou séquences) ne comportant pas

plus de 8 voies de données (sans compter la voie de validation)

et ayant une capacité de fréquence d’horloge maximale de

2 MHz ou moins

d) des générateurs de mots numériques capables de fonctionner à une

fréquence d’horloge maximale de 2 MHz ou moins avec des longueurs

de mots de 8 bits ou moins

ii)

instruments et systèmes de développement pour microprocesseurs ou

microcalculateurs, spécialement conçus pour des opérations de

mise au point, de diagnostic, d’émulation, de simulation, de concep-

tion, d’évaluation, de programmation ou reprogrammation de logiciels

microprogrammés ou non, de dispositifs, systèmes ou microsystèmes à

mémoire, à calculateur,

ou à unité de traitement de signal (par

exemple, émulateurs, simulateurs, programmateurs de mémoire, etc), à

l’exclusion de ceux qui ne servent qu’avec les microprocesseurs ou

microcalculateurs ne relevant pas de l’article 1564.

c) compteurs numériques, comme suit

1) capables de compter des signaux d’entrées successifs espacés dans le temps

de moins de 5 nanosecondes sans prédétermination (division numérique) du

signal

d’entrée. (Pour les compteurs /chronomètres ayant un mode de

mesure de l’intervalle de temps, voir également paragraphe

d) ci-après)

2) employant la prédétermination du signal d’entrée, le dispositif de

prédétermination étant capable de résoudre des signaux d’entrée,

successifs

espacés dans le temps de moins de 1 nanoseconde

3) capables de mesurer des fréquences de plus de 100 MHz reçues sous

forme de salves d’une durée de moins de 5 millisecondes

d) matériels pour la mesure des intervalles de temps, employant des techniques

numériques, capables de mesurer des intervalles de temps de moins de 5

nanosecondes d’un train unique;

e) instruments d’essai établis pour conserver les caractéristiques de

fonctionnement spécifiées dans toute la gamme des températures ambiantes

depuis celles inférieures à

25° C jusqu’à celles supérieures à + 55° C;

f) appareils de mesure numérique de la tension, avec ou sans sorties

électriques, fonctionnant indépendamment des dispositifs pour lesquels leur

étalonnage est valable, ayant une vitesse de lecture (depuis zéro à la

valeur mesurée) autorisant plus de 25 scrutations par seconde et présentant

l’une des caractéristiques suivantes

1) un pouvoir séparateur numérique valable en tous points de l’échelle,

supérieure à 1/200.000;

2) une précision meilleure de 1/50.000 (0,002 %) de la lecture dans la

gamme de température ambiante de ± 5° C ou plus, ou une stabilité

meilleure que 10-6 de la lecture au cours d’une période de 24 heures

ou plus;

3) capables d’effectuer plus de 500 mesures indépendantes par seconde.

Notes : 1. Il est entendu que la vitesse de lecture n’inclut pas les

changements de gamme ou de polarité.

2. Le paragraphe f) ci-dessus ne vise pas

a) les appareils de quantification visuels capables de fournir

une valeur moyenne affichée ou non des résultats de mesure;

b) les analyseurs multicanaux de tous types utilisés

en

expérimentation nucléaire.

g) enregistreurs de transitoires, utilisant des techniques de conversion du

système analogique au système numérique, capables de stocker des transi-

toires en échantillonnant de façon séquentielle des signaux d’entrée

uniques à des intervalles successifs de moins de 50 nanosecondes.

Notes : 1. En ce qui concerne les analyseurs de spectre radio, voir article

1533. En ce qui concerne le matériel à micro-ondes, voir article

1537. En ce qui concerne les convertisseurs analogiques /numériques

autres que les équipements de mesure numérique de la tension, voir

article 1568. En ce qui concerne les synthétiseurs de fréquence, voir

article 1531.

2. Les termes "offrant une possibilité de reprogrammation par

l’utilisateur" figurant aux alinéas (b) (5) et (b) (6) (i) du

présent article signifient que

a) l’instrument contient un dispositif de calcul, par exemple un

microprocesseur, et

b) l’utilisateur a la possibilité de modifier le programme de calcul

au moyen de commandes extérieures, par exemple commutateurs, cla-

viers, bus numériques, etc.

3. Un exemple des techniques FFT est décrit dans "An Algorithm

for the machine computation of complex Fourier series" par

Cooley et Tukey, dans "Mathematics of computation",

avril 1965, page 297.

(Voir également article 18 de la Liste de Matériel de Guerre,

articles

1355 et 1485, i)).

1531 Synthétiseurs de fréquence (et équipements contenant de tels

synthétiseurs de fréquence) comme suit (pour la définition des

synthétiseurs de fréquence, voir la note

au présent article)

a) contenant des étalons de fréquence relevant de l’article

1529 (a) ou des oscillateurs à quartz à enceinte thermostatique

relevant de l’article 1587 (c);

b) synthétiseurs de fréquence et hétérodynes synthétisés pour

instruments, conçus pour l’usage en laboratoire au sol, produisant

des fréquences de sortie dont la stabilité à court et à

long terme et la précision sont commandées par, dérivées de, ou

assujetties à la fréquence d’entrée ou la fréquence étalon

interne, et présentant l’une des caractéristiques suivantes

1) fréquence de sortie maximale de plus de 550 MHz;

2) ayant un rapport du bruit de phase au signal meilleur que

60 dB ou un rapport du bruit de modulation d’amplitude au

signal meilleur que

70 dB par rapport à la bande

de 30 kHz centrée sur la porteuse, à l’exclusion de la bande

de 1

Hz centrée sur la porteuse;

3) programmables électriquement (en ce sens que la fréquence

de sortie peut être commandée ou choisie par

injection

de signaux électriques codés numériquement à partir d’une

source de commande extérieure) avec un temps de commutation

entre une fréquence de sortie choisie et une autre

fréquence de sortie choisie inférieur à 10 millisecondes;

./...

4) ayant un niveau de tensions non essentielles à la sortie meil-

leur que

80 dB non harmoniques et/ou

60 dB harmoniques me-

suré par rapport à la fréquence de sortie choisie;

5) ayant plus de 3 fréquences de sortie synthétisées choisies dif-

férentes, disponibles simultanément sur une ou plusieurs sorties;

6) comportant des dispositifs de modulation par impulsions de la

fréquence de sortie;

7) pièces, composants, accessoires et sous-ensembles, spécialement

conçus pour les équipements ci-dessus;

c) équipements de communications de bord utilisant

des synthétiseurs de

fréquence comme suit (voir également article

1501, a)

1) conçus pour recevoir ou pour émettre des fréquences supérieures

à 156 MHz;

2) comprenant des dispositifs pour la sélection rapide de plus de

200 canaux par équipement, à l’exclusion des équipements fonction-

nant dans la bande de 108 à 136 MHz comprenant des dispositifs pour

la

sélection

rapide de 720 canaux ou moins espacés de 25 kHz ou plus

et faisant l’objet d’un usage civil

normal depuis au moins un an;

3) ayant un temps de commutation entre deux fréquences de sortie choi-

sies inférieur à 10 millisecondes

4) synthétiseurs de fréquence conçus pour les équipements ci-dessus,

livrés séparément ou avec lesdits équipements, dépassant les para-

mètres prévus au paragraphe b) ci-dessus;

5) pièces, composants, accessoires et sous-ensembles spécialement

conçus pour les équipements ci-dessus;

d) récepteurs radio à commande numérique, qu’il

soient ou non commandés

par calculateur, explorant ou balayant automatiquement une partie

du spectre électromagnétique, utilisant

des synthétiseurs de fréquence,

comme suit (voir également article

1516);

I) récepteurs à commande numérique dans lesquels

le temps de commu-

tation est inférieur à 10 millisecondes, à l’exclusion des récep-

teurs radio du type à fréquence pré-établies

et à commande numé-

rique, non renforcés, conçus pour être utilisés dans les télécom-

munications civiles,

qui ont 200 canaux sélectifs ou moins;

2) synthétiseurs de fréquence conçus pour les équipements ci-dessus,

livrés séparément ou avec lesdits équipements, dépassant les para-

mètres prévus au paragraphe b) ci-dessus, à l’exclusion de ceux spé-

cialement conçus pour les récepteurs non visés par l’alinéa d), 1)

ci-dessus;

3) pièces, composants, accessoires et sous-ensembles spécialement

conçus pour les équipements ci-dessus;

e) émetteurs radio comprenant des unités de commander d’émetteur, des

étages précédant l’amplificateur de puissance et des maîtres oscil-

lateurs utilisant la synthèse de fréquence, comme suit (voir égale-

ment article 1517)

1) ayant une fréquence de sortie qui ne dépasse pas 32 MHz avec un

pouvoir séparateur de fréquence meilleur que 10 Hz et un temps de

commutation entre une fréquence de sortie choisie et une autre

fréquence de sortie choisie inférieur à 10 millisecondes

2) ayant une fréquence de sortie de 32 MHz à 235 MHz, avec un pou-

voir séparateur de fréquence meilleur que 250 Hz et

commutation entre deux fréquences de sortie choisies inférieur

à 10 millisecondes.

3) ayant une fréquence de sortie supérieure à 235 MHz, à l’exclusion

i) des émetteurs de télévision ayant une fréquence de sortie com-

prise entre 470 MHz et 960 MHz et un pouvoir séparateur de

fréquence pas meilleur que 1 kHz lorsque le synthétiseur de

fréquence à commande manuelle incorporé dans l’émetteur ou com-

mandant l’émetteur a une fréquence de sortie égale ou inférieure

à 120 MHz;

ii) des matériels au sol de communications à modulation de fréquence

et à modulation d’amplitude, destinés au service mobile terres-

tre et fonctionnant dans la bande 420-470 MHz, avec une puis-

sance de sortie de 50 Watts pour les unités mobiles et de 300

Watts pour les unités fixes, avec un pouvoir séparateur de

fréquence qui ne soit pas meilleur que 6,25 kHz et un temps de

commutation entre une fréquence de sortie choisie et une autre

fréquence de sortie choisie de plus de 50 millisecondes;

4) ayant plus de 3 fréquences de sortie synthétisées choisies dif-

férentes, disponibles simultanément sur une ou plusieurs sorties;

5) comportant des dispositifs de modulation par impulsions de la

fréquence de sortie de l’émetteur ou du synthétiseur de fréquence

qui est incorporé;

6) synthétiseurs de fréquence conçus pour les équipements ci-dessus

livrés séparément ou avec lesdits équipements, dépassant les para-

mètres prévus au paragraphe b) ci-dessus;

7) pièces, composants, accessoires et sous-ensembles spécialement

conçus pour les équipements ci-dessus.

NOTE

Par synthétiseur de fréquence, on entend tous les types de sour-

ces de fréquence ou de générateurs de signaux, indépendamment

de la technique effectivement utilisée, fournissant à partir

d’une ou plusieurs sorties de multiples fréquences de sortie

simultanées ou de remplacement, commandées par, dérivées de ou

assujetties à un nombre moindre de fréquences étalons (ou par

maître oscillateur).

Systèmes et composants de mesure de précision linéaire et angulaire, com-

me suit

a) systèmes de type à contact et leurs transformateurs différentiels

à ten-

sion linéaire (LVDT), comme suit

1) systèmes présentant toutes les caractéristiques suivantes

i) portée égale ou inférieure à 5 mm

ii) linéarité égale ou inférieure à 0,1 %

iii)

dérive égale ou inférieure à 0,1 % par jour aux températures

ambiantes normales des locaux d’essai ± 1° C

2) tranformateurs différentiels à tension linéaire sans réseaux

de compensation et présentant l’une des caractéristiques suivantes

i) portée égale ou inférieure à 5 mm

ii) linéarité égale ou inférieure à 0,2 %

Note : Les mesures de linéarité sont effectuées selon le mode sta-

tique.

b) machines de mesure linéaire à deux axes ou plus présentant les deux

caractéristiques suivantes

1) portée sur l’un quelconque des axes supérieure

à 200 mm

2) précision (y compris toute compensation) de moins de (meilleure

que) 0,0008 mm par déplacement de 300 mm

Note : Le paragraphe b) ci-dessus ne vise pas les comparateurs op-

tiques.

c) systèmes de mesure angulaire ayant une précision d’l seconde d’arc

ou moins

Note : Le paragraphe c) ci-dessus ne vise pas les instruments opti-

ques tels que les autocollimateurs qui utilisent de la lumière

dirigée pour détecter les déplacements angulaires d’un miroir.

d) systèmes de type non à contact présentant l’une des caractéristiques

suivantes

1) diamètre effectif

de mesure de la sonde inférieur à 0,5 mm et

dérive inférieure à 0,5 % par jour aux températures ambiantes norma-

les des locaux d’essai, ± 1° C

2) linéarité inférieure à 0,3 % et dérive inférieure à 0,5 % par jour

aux températures ambiantes normales des locaux d’essai ± 1° C.

Analyseurs de spectre radio (à savoir, appareils capables d’indiquer les

composantes spectrales de signaux à fréquences multiples),

leurs compo-

sants, accessoires et pièces spécialisées, comme suit (pour les analy-

seurs de spectre utilisant la compression de temps du signal d’entrée

de la Transformée de Fourier Rapide, voir article

1529 b) 4))

a) non programmables et capables de fonctionner à des fréquences de plus

de 12,5 GHz;

b) programmables et capables de fonctionner à des fréquences de plus de

1 GHz;

c) ayant une bande passante lue de plus de 125 MHz;

d) comprenant des dispositifs

de calcul offrant une possibilité de repro-

grammation par l’utilisateur

et une mémoire modifiable de plus de 8.192bit

e) présentant l’une des caractéristiques suivantes pour l’analyse des

fréquences supérieures à 1 GHz;

1. comprenant un préselecteur de balayage;

2. incorporant un générateur de signaux de poursuite;

f) ayant une gamme dynamique globale d’affichage meilleure que 80 dB;

Note : Le présent article ne vise pas les analyseurs de spectre opti-

que.

Microdensitomètres à plat (à l’exclusion des types à rayons cathodi-

ques), leurs pièces, composants et ensembles spécialisés, présentant

l’une des caractéristiques suivantes

a) vitesse d’enregistrement ou de balayage supérieure à 5.000 points

de données/seconde

b) figure de mérite meilleure que (de moins de) 0,1 définie comme le pro-

duit de la résolution de densité (exprimée en unités de densité) par

la résolution spatiale (exprimée en micromètres)

c) gamme de densité optique de plus de 0 à 4.

Note : La résolution de densité exprimée en unités de densité est mesurée

dans la gamme de densité optique de l’instrument.

Equipement à micro-ondes, y compris amplificateurs paramétriques, capa-

bles de fonctionner à des fréquences de plus de 1 GHz (autres que les

matériels à micro-ondes relevant des articles 1501, 1517, 1520, 1528 et

1529), comme suit

a) guides d’ondes rigides et souples et leurs éléments conçus pour être

utilisés à des fréquences de plus de 18 GHz;

b) guides d’ondes ayant une largeur de bande dans le rapport de plus de

1,7/1;

c) éléments de guides d’ondes, comme suit

1) coupleurs directionnels

ayant une largeur de bande dans le rapport

de plus de 1,7/1 et une directivité dans la bande de 20 dB ou

plus;

2) joints rotatifs pouvant transmettre plus d’un canal isolé ou ayant

une largeur de bande supérieure à 5 % de la fréquence centrale moy-

enne, à l’exclusion de ceux utilisés dans les équipements de con-

trôle de la circulation aérienne portant des combinaisons de fré-

quences appropriées pour des antennes de radar de surveillance

secondaire montées sur une antenne de radar primaire et n’ayant pas

une largeur-de bande supérieure à 5 % de la fréquence centrale moy-

enne;

3) éléments de guides d’ondes magnétiques (ou gyromagnétiques);

d) dispositifs employant le mode de transmission électromagnétique trans-

verse (TEM) qui utilise les propriétés magnétiques (ou gyromagnétiques);

e) tubes TR et anti-TR et leurs éléments, à l’exclusion de ceux conçus

pour être utilisés dans les guides d’ondes et présentant l’une des cara-

téristiques suivantes, qui font l’objet d’un usage civil normal dans

les radars au sol ou les radars marins

i) fonctionnant à une puissance de crête ne dépassant pas 3 MW et à

une fréquence de 1,5 GHz ou moins;

ii)

fonctionnant à une puissance de crête ne dépassant pas 1,2 MW et

à une fréquence dans la gamme de 1,5 à 6 GHz;

iii) fonctionnant à une puissance de crête ne dépassant pas 300 KW et

à une fréquence se situant dans la gamme de 6 GHz à 10,5 GHz

f) ensembles et sous-ensembles dans lesquels le matériau de base isolant

fonctionne comme un diélectrique (tel que celui utilisé dans les

guides d’ondes à rubans, les lignes microbandes et les lignes

fendues), à l’exclusion des matériels spécifiquement conçus pour être

utilisés dans des systèmes civils de télévision répondant aux normes

de l’UIT et employant comme matériau isolant du papier bakélisé, du

tissu de verre mélamine, du tissu de verre à base de résine

époxyde, du téréphtalate de polyéthylène ou tout autre matériau

isolant dont la température de service n’excède pas 150 °C (302 °F);

g) antennes électroniquement orientables et leurs sous-ensembles,

conçues pour permettre la commande électronique

de la forme et de

l’orientation du faisceau (voir aussi article 15 de la Liste de

Matériel de Guerre), et/ou leurs pièces spécialisées (notamment les

duplexeurs, déphaseurs et commutateurs à diodes rapides associés);

h) ensembles et sous-ensembles à micro-ondes comportant des circuits

fabriqués par l’application des mêmes procédés que ceux qui sont

utilisés dans la technologie des circuits intégrés, qui comportent

des éléments de circuits actifs (pour les dispositifs utilisant

les ondes acoustiques, voir article 1586) (voir également article

1564);

i) ensembles et sous-ensembles à micro-ondes, qui contiennent des

filtres passe-bande ou éliminateurs de bande, capables de fonctionner

à 3 GHz ou plus;

j) amplificateurs (voir également article 1521);

k) modulateurs PIN (voir également article 1544);

Note : Le paragraphe g) du présent article ne vise pas les duplexeurs

et déphaseurs spécifiquement conçus pour être utilisés dans les

systèmes de télévision civile ni dans d’autres systèmes radars ou de

télécommunications civils

non visés par un autre article des Listes.

Tubes à rayons cathodiques présentant l’une des caractéristiques

suivantes

a) un pouvoir séparateur de 32 lignes par mm (800 lignes par pouce)

ou plus, mesuré par le procédé de la trame minimale;

b) comportant un système de déviation à ondes progressives ou à

constantes réparties employant des lignes à retard, ou comprenant

d’autres techniques visant à réduire la désadaptation des signaux

rapides au système de déviation;

c) comportant des multiplicateurs électroniques à plaques à micro-canaux.

Tubes et commutateurs à cathode froide, comme suit

a) éclateurs asservis, apportant un retard

la commande de 15

microsecondes ou moins et prévus pour un courant de crête de

3000 A ou plus; leurs composants spécialisés et matériels comprenant

de tels dispositifs;

à

b) tubes à cathode froide, remplis ou non de gaz, fonctionnant à la

manière d’un éclateur, contenant trois électrodes ou plus et

présentant toutes les caractéristiques suivantes

1) prévus pour 2.500 volts anode-crête ou plus;

2) prévus pour des courants de crête de 100 A ou plus;

3) apportant un retard à la commande de 10 microsecondes ou moins;

4) diamètre de l’ampoule de moins de 25,4 mm (1 pouce).

Notes : 1. Les éclateurs asservis sont des tubes comportant deux anodes

opposées en forme d’hémisphères aplaties et une ou plusieurs

sondes de déclenchement placées approximativement au centre

d’une anode; le dispositif est du type étanche et contient

un mélange de gaz, principalement de l’azote, sous une

pression inférieure à la pression atmosphérique.

2. Le paragraphe b) du présent article vise les tubes à gaz

"krytron", les tubes à vide "krytron" et tubes analogues.

Diodes semi-conductrices et leurs pastilles et plaquettes (à

l’exclusion de celles constituées de germanium, de sélénium ou d’oxyde

de cuivre) conçues ou prévues pour fonctionner à des fréquences d’entrée

ou de sortie de plus de 12,5 GHz ou présentant l’une des caractéristiques

suivantes

a) diodes de mélange et diodes de détection conçues ou prévues pour être

utilisées à des fréquences d’entrée ou de sortie de plus de 1 GHz,

à l’exclusion des

i) diodes à contact par pointe conçues ou prévues pour être

utilisées à des fréquences d’entrée ou de sortie de 12,5 GHz

ou moins;

ii) diodes Schottky conçues ou prévues pour être utilisées comme

mélangeurs à des fréquences d’entrée ou de sortie de

(a) 3 GHz ou moins et ayant un facteur de bruit de plus de

6 dB, ou

(b) de plus de 3 GHz et de moins de 12,5 GHz et ayant un

facteur de bruit de plus de 6,5 dB

iii) diodes Schottky conçues ou prévues pour être utilisées comme

détecteurs à des fréquences d’entrée ou de sortie de moins de

12,5 GHz et ayant une sensibilité tangentielle minimale

nominale soit moins bonne que -45 dBm lorsque la diode n’est

pas polarisée, soit moins bonne que -50 dBm lorsque la diode

est polarisée

b) dispositifs oscillateurs et amplificateurs tels que Gunn, Impatt,

Trapatt, TED et LSA (y compris ceux utilisés pour la conversion

directe du courant continu en énergie haute fréquence) conçus ou

prévus pour être utilisés à

1) des fréquences de sortie de plus de 1 GHz mais ne dépassant

pas 4 GHz avec une puissance de crête de plus de 2 watts

ou une puissance maximale en ondes entretenues de plus

de 200 mw, ou

2) des fréquences de sortie de plus de 4 GHz mais ne

dépassant pas 12,5 GHz avec une puissance de crête de plus

de 1 watt ou une puissance maximale en ondes entretenues

de plus de 100 mw

c) diodes à capacité variant avec la tension conçues ou prévues

pour être utilisées à des fréquences d’entrée ou de sortie de

plus

de 1 GHz

d) diodes à récupération rapide, comme suit

1) ayant un délai de récupération inverse maximal nominal de

moins de 1 nanoseconde, ou

2) ayant un courant direct redressé nominal de plus de 1

ampère et un délai de récupération inverse maximal

nominal de moins de 30 nanosecondes;

Notes : 1. Dans le cas où le délai de récupération inverse

moyen est spécifié au lieu du délai de récupération

inverse maximal, le délai maximal peut être considéré

comme deux fois le délai moyen.

2. Dans le cas où le délai de récupération inverse n’est

pas spécifié, les diodes prévues pour avoir une charge

emmagasinée de moins de 25 pico-coulombs seront

considérées comme visées en vertu du paragraphe

d) ci-dessus.

e) diodes PIN conçues ou prévues pour être utilisées à des

fréquences d’entrée ou de sortie de plus de 1 GHz.

f) diodes émettant de la lumière non cohérente, ayant une

intensité de radiance de crête à un longueur d’onde de plus

de 1.000 nanomètres (pour les diodes à émission de lumière

cohérente, voir article 1522).

Notes : 1. Les diodes comportant une jonction ou une barrière

semi-conductrices en métal déposé pour le redressement,

telles que les diodes à porteur majoritaire ou les

diodes à barrière de Schottky, relèveront normalement

des paragraphes a) et d) du présent article.

2. Pour les photo-diodes, voir article 1548.

Transistors et leurs pastilles et plaquettes (pour les photo-

transistors, voir article 1548), comme suit

a) tous types utilisant

un matériau semi-conducteur de base autre que le

germanium ou le silicium;

b) utilisant le silicium comme matériau semi-conducteur de base et possédant

l’une des caractéristiques suivantes

1) une fréquence de fonctionnement supérieure à 1 GHz

2) une fréquence de fonctionnement de 1,5 MHz ou moins et une

puissance maximale dissipée au collecteur supérieure à 300 watts, ou une

fréquence de fonctionnement supérieure à 1,5 MHz et une puissance

maximale dissipée au collecteur supérieure à 250 watts

3) une fréquence de fonctionnement supérieure à 200 MHz et un produit de la

fréquence de fonctionnement (exprimée en Gaz) par la puissance maximale

dissipée au collecteur (exprimée en watts) supérieur à 5

4) dispositifs à porteurs majoritaires, notamment transistors à effet de

champ à jonction et transistors à semi-conducteur d’oxyde métallique,

à l’exclusion des transistors à effet de champ ayant une puissance

maximale dissipée

de 500 mw ou moins et une fréquence de fonctionnement

maximale de 1 GHz ou moins.

Notes : 1. La puissance maximale dissipée au collecteur est définie comme la

puissance dissipée continue mesurée dans les conditions de

refroidissement optimales spécifiées par le fabricant.

2. La fréquence de fonctionnement (fréquence spécifiée) est définie

comme la fréquence utilisée

pour mesurer la puissance de sortie

ou le gain en puissance (GpE, GpB, ou GpC). Quand ces paramètres

ne sont pas spécifiés, la fréquence de fonctionnement est définie

comme la fréquence utilisée

pour mesurer le produit gain-bande

passante (fT) ou le facteur de bruit.

3. La fréquence de fonctionnement maximale (en hertz) mentionnée à

l’alinéa

b) 4) du présent article est définie comme suit

fmax =

gm

2 π Ci

gm représentant la transconductance maximale exprimée en Siemens

(mho) et Ci la capacité d’entrée exprimée en farads.

Thyristors et leurs pastilles

et plaquettes comme suit

a) conçus pour être utilisés dans des modulateurs d’impulsions, ayant un

temps d’établissement du courant nominal de moins de 1 microseconde lorsque

le courant de crête nominal est supérieur à 150 ampères

b) ayant un temps de coupure nominale de moins de 1 microseconde

c) ayant un temps de coupure nominal compris entre 1 microseconde et moins de

2,3 microsecondes, à l’exclusion de ceux ayant un courant de crête nominal

de 50 ampères ou moins et qui sont encapsulés dans des boîtiers non

hermétiquement scellés

d) ayant un temps de coupure nominal de 2,3 à 10 microsecondes et une

figure de mérite supérieure à 25.

Note : Aux fins de présente définition, la figure de mérite est définie

comme le produit de la tension de crête répétitive,

le thyristor

étant en coupure (V DRM), exprimée en kilovolts, par le courant de

crête répétitif,

le thyristor étant en circuit (I TRM), exprimé

en ampères, figurant dans les feuilles de spécifications concernant

les thyristors.

Composants photosensibles et leurs pastilles et plaquettes, comme suit

a) composants photosensibles (y compris les photodiodes, phototransistors,

photothyristors, cellules photoconductrices et composants photosensibles

similaires) à sensibilité de crête pour une longueur d’onde de plus

de 1.200 nanomètres ou de moins de 190 nanomètres

b) photodiodes semi-conductrices et phototransistors à constante de temps

de réponse de 0,25 microseconde ou moins, mesurée à la température de

fonctionnement pour laquelle cette constante de temps atteint son minimum.

Notes : 1. On appelle "constante de temps" le temps qui s’écoule entre

l’excitation lumineuse et le moment où l’augmentation du courant

atteint une valeur de 1-1/e c’est-à-dire 63 % de sa valeur finale.

2. Cette définition ne couvre pas les dispositifs photoélectriques

au germanium à sensibilité de pointe pour une longueur d’ondes

de moins de 1.750 nanomètres.

1549 Tubes photomultiplicateurs, comme suit

a) ayant leur sensibilité

maximale à des longueurs d’ondes de plus de

0,75 micromètre ou de moins de 0,3 micromètre, ou

b) ayant une durée d’établissement d’impulsion à l’anode de moins

de 1 nanoseconde

c) contenant des multiplicateurs d’électrons à plaques à microcanaux.

Note : Pour les multiplicateurs d’électrons à plaques à microcanaux,

voir article 1556.

1553 Systèmes à rayon X à décharge éclair, y compris les tubes, présentant

toutes les caractéristiques suivantes

a) puissance de crête supérieure à 500 MW;

b) tension de sortie supérieure à 500 kV, et

c) largeur d’impulsion inférieure à 0,2 microseconde.

1555 Tubes électroniques et leurs composants et pièces spécialisés (à

l’exclusion des tubes pour caméras de télévision de type commercial

standard n’ayant pas de face avant en fibres optiques et des tubes

amplificateurs

de rayons X de type commercial standard), comme suit

a) intensificateurs et convertisseurs d’images comportant une face avant

en fibres optiques et/ou des multiplicateurs d’électrons à plaques à

microcanaux, et tubes pour caméra contenant ou couplés avec de tels

intensificateurs ou convertisseurs ;

b) tubes électroniques mémoires, y compris les transformateurs mémoires

d’images radar, à l’exclusion des tubes mémoires convertisseurs de

signaux spécialement conçus pour la télévision ;

c) tubes pour caméras à face avant en fibres optiques et/ou à multipli-

cateurs d’électrons à plaques à microcanaux ;

d) tubes pour caméras renforcés ayant un rapport maximal longueur

diamètre de l’enveloppe de 5 à 1, ou moins.

1556 Elements optiques et éléments pour tubes optiques, comme suit

a) plaques ou faisceaux non flexibles de fibres optiques fondues,

présentant toutes les caractéristiques suivantes

1) espacement des fibres (espacement centre à centre) inférieur à

15 microns ;

2) une substance absorbant la lumière entoure chaque fibre ou est

placée dans les interstices entre les fibres ;

3) diamètre en coupe supérieur à 13 mm (1/2 pouce) ;

b) plaques à microcanaux pour l’amplification électronique de l’image,

présentant les deux caractéristiques suivantes

1) 15.000 tubes creux par plaque ou plus, et

2) un espacement des trous (espacement centre à centre) inférieur

à 30 microns.

Tubes électroniques à vide et leurs pièces spécialisées, comme suit

a) tubes dans lesquels le contrôle de la charge d’espace est utilisé

comme

le principal paramètre de fonctionnement, notamment triodes et tétrodes,

comme suit

1) tubes prévus pour fonctionner en ondes entretenues, présentant

l’une des deux caractéristiques suivantes

i) fonctionnant à une fréquence de plus de 4 GHz à la dissipation ano-

dique nominale maximale

ii)

fonctionnant dans la gamme de fréquences de 0,3 à 4 GHz et pour

lesquels, sous toutes conditions de refroidissement, le produit

de la dissipation anodique nominale maximale (exprimée en watts)

par le carré de la fréquence maximale à la dissipation anodique

nominale maximale (exprimée en GHz) est supérieur à 104, à

l’exclusion des tubes spécialement conçus pour les émetteurs de

télévision fonctionnant dans la gamme de fréquence de 0,47 à

0,96 GHz, et prévus pour fonctionner sans courant de grille,

pour lesquels le produit de la dissipation anodique nominale

(exprimée en watts) par le carré de la fréquence maximale

(exprimée en GHz) peut atteindre 2 x 104;

2) tubes prévus pour fonctionner exclusivement en impulsions et présentant

l’une des deux caractéristiques suivantes

i) fonctionnant à plus de 1 GHz à la puissance de crête de sortie

des impulsions, ou

ii)

fonctionnant dans la gamme de fréquences de 0,3 à 1 GHz et pour

lesquels, sous toutes conditions de refroidissement, le produit

de la puissance de crête de sortie des impulsions (exprimée en

watts) par le carré de la fréquence maximale (exprimée en GHz)

est supérieur à 4,5 x 104;

3) tubes spécialement conçus pour servir comme modulateurs à impulsions

pour radars ou applications similaires, ayant une tension de crête

d’anode spécifiée

de 100 kV ou plus, conçus pour des impulsions d’une

puissance de crête de 6 MW ou plus (voir également article

1514);

b) tubes utilisant l’interaction entre un faisceau d’électrons et des

éléments micro-ondes et dans lesquels les électrons circulent dans un

sens perpendiculaire

au champ magnétique appliqué, notamment magnétrons,

tubes amplificateurs à champs croisés et tubes oscillateurs à champs

croisés, à l’exclusion des

i) magnétrons pulsés et tubes amplificateurs

à champs croisés, à

fréquence fixe et accordables, faisant l’objet d’un usage civil

normal dans des matériels exportables aux termes de la présente

liste,

comme suit

1) magnétrons conçus pour fonctionner à des fréquences inférieures

à 3 GHz avec une puissance de crête de sortie maximale nominale

de 1,5 MW ou moins, ou conçus pour fonctionner à des fréquences

comprises entre 3 et 12 GHz et dans lesquels le produit de la

puissance de crête de sortie maximale nominale (exprimée en

kilo-watts) par la fréquence (exprimée en GHz) est inférieur à

4.200 ;

2) tubes amplificateurs

à champs croisés conçus pour fonctionner à

des fréquences inférieures à 4 GHz avec une puissance de crête

de sortie maximale nominale de 1,2 MW ou moins et avec un gain

de moins de 15 dB ;

ii) magnétrons à ondes entretenues et à fréquence fixe conçus pour

l’usage médical, le chauffage industriel ou la cuisson, fonctionnant

à une fréquence de 2,375 GHz ± 0,05 GHz ou de 2,45 GHz ± 0,05 GHz

avec une puissance de sortie maximale nominale n’excédant pas 6 kW,

ou à une fréquence inférieure

à 1 GHz avec une puissance de sortie

maximale nominale n’excédant pas 25 kW ;

c) tubes utilisant l’interaction entre un faisceau d’électrons et des

éléments ou cavités à micro-ondes et dans lesquels les électrons

circulent dans un sens parallèle

au champ magnétique appliqué, notamment

klystrons et tubes à ondes progressives, à l’exclusion des

i) tubes à ondes entretenues pour utilisation dans les télécommunications

civiles,

conçus pour une bande passante d’un octave ou moins

(dans lesquels la fréquence de fonctionnement la plus élevée est égale

ou inférieure à deux fois la fréquence de fonctionnement la plus

basse), présentant les caractéristiques suivantes

1) conçus pour fonctionner à une fréquence inférieure

à 20 GHz;

2) dans lesquels le produit de la puissance de sortie nominale

(exprimée en watts) par la fréquence (exprimée en GHz) est

inférieur à 800;

ii) tubes à impulsions pour applications civiles, conçus pour une

bande passante d’un octave ou moins et présentant l’une des

caractéristiques suivantes

1) puissance de sortie saturée de crête ne dépassant pas 1 kW et

puissance moyenne ne dépassant pas 40 watts à une fréquence

égale ou inférieure à 10 GHz;

2) puissance de sortie saturée de crête ne dépassant pas 100

watts et puissance moyenne ne dépassant pas 20 watts à des

fréquences comprises entre 10 et 20 GHz;

iii) tubes à impulsions pour applications civiles conçus pour fonctionner

en fréquence fixe à des fréquences de moins de 3,5 GHz, avec une

puissance de sortie de crête de 1,6 MW ou moins et une bande

passante de fonctionnement de moins de 1 %;

iv) tubes oscillateurs de faible puissance conçus pour fonctionner

à des fréquences de moins de 20 GHz avec une puissance de sortie

maximale de moins de 3 watts;

d) tubes utilisant l’interaction entre un faisceau d’électrons et des

éléments ou cavités à micro-ondes mais ne nécessitant pas un champ

magnétique pour commander ou concentrer le faisceau d’électrons, à

l’exclusion des klystrons oscillateurs réflexes de faible puissance conçus

pour fonctionner à des fréquences inférieures à 20 GHz et à une

puissance de sortie maximale de moins de 3 watts

e) tubes utilisant l’interaction entre un faisceau d’électrons et des

éléments ou cavités à micro-ondes dons lesquels les électrons dérivent

dans un sens parallèle

au champ magnétique appliqué mais nécessitent

également pour leur fonctionnement une composante importante de

vitesse

perpendiculaire au champ magnétique appliqué, notamment

gyrotrons et ubitrons.

f) tubes conçus pour supporter sur un axe quelconque une accélération de

brève durée (choc) de plus de 1.000 g.;

g) tubes conçus pour fonctionner à des températures ambiantes de plus

de 200° C.;

h) tubes des types décrits aux paragraphes c), d) ou e) du présent article,

qui sont conçus pour fonctionner sans élément chauffant de cathode;

i) tubes à vide à faisceau modulé d’électrons frappant une ou plusieurs

diodes semi-conductrices afin de fournir un gain en puissance (voir

également article 1544).

Thyratrons à hydrogène, à structure métal/céramique, ayant une puissance de

sortie de crête pulsée nominale de 12,5 MW ou plus.

Condensateurs conçus pour et/ou capables de conserver leurs caractéristiques

électriques et mécaniques prévues au cours de leur durée de vie spécifiée

en fonctionnement, comme suit

a) condensateurs céramiques monolithiques prévus pour fonctionner dans

toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures

à -55° C. jusqu’à celles supérieures à +125° C.;

b) condensateurs électrolythiques

au tantale prévus pour fonctionner à

des températures ambiantes supérieures à + 125° C., à l’exclusion des types

électrolythiques à anode frittée dont le boîtier est en résine époxyde

ou qui sont scellés ou revêtus par une résine époxyde;

Note : Les condensateurs prévus pour fonctionner, au cours de leur

durée de vie, à des températures ambiantes inférieures à -55° C. ou

supérieures à +200° C., relèvent de l’article 11 de la Liste de

Matériel de Guerre.

Matériaux spécialement conçus et fabriqués pour absorber les ondes

électromagnétiques ayant des fréquences de plus de 2 x 108 Hz et de moins

de 3 x 1012 Hz, à l’exclusion des matériaux présentant les caractéristiques

suivantes

i) une charge de rupture de moins de 7 x 107 N/m2 (10.157 p.s.i.)

et une

résistance à la compression de moins de 17,5 x 107 N/m2 (25.392 p.s.i.);

ii)

incapables de résister à des températures de plus de 176° C. (350° F.).

Autre matériel électronique et instruments de précision

Ensembles et sous-ensembles de composants électroniques, plaques de circuits

imprimés et microcircuits

I. définis comme suit

a) Ensemble

: Un certain nombre de composants (à savoir, éléments

de circuits, composants discrets, microcircuits), reliés

ensemble pour accomplir une ou plusieurs fonctions

spécifiques, remplaçables globalement (et normalement

séparables).

b) Microcircuit . : Dispositif dans lequel plusieurs éléments de circuit

passifs et actifs sont considérés comme indissociables

sur une structure continue ou à l’intérieur de celle-ci

en vue de réaliser la fonction d’un circuit.

c) Circuit

intégré

monolithique .. : Microcircuit conçu comme un composant unique constitué

d’éléments réalisés dans ou sur un substrat semi-

conducteur unique par diffusion, implantation ou dépôt.

d) Microcircuit

à film

: Réseau d’éléments de circuit et d’interconnexions

métalliques formé par le dépôt d’un film mince ou épais

sur un substrat isolant.

e) Microcircuit à

microplaquettes

multiples ..... : Microcircuit contenant au moins deux microplaquettes de

circuit intégré monolithique fixées sur un substrat

commun.

f) Microcircuit

hybride

: Microcircuit constitué d’une combinaison de microcircuits

à film et d’éléments de circuit intégré monolithique ou

de combinaisons des uns ou des autres avec des composants

discrets et/ou des éléments de circuits.

g) Elément de

circuit : ..... : Elément fonctionnel actif ou passif unique dans un

circuit électronique, tel que : une diode, un transistor,

une résistance, un condensateur.

h) Composant

discret

: Elément de circuit en boîtier séparé, possédant ses

propres connexions externes.

i) Microcircuit

optique intégré : Microcircuit contenant un ou plusieurs éléments conçu

pour fonctionner comme dispositif photosénsible et/ou

photoémissif.

j) Module ........ : Ensemble remplaçable globalement et normalement non

démontable.

k) Microcircuit

microprocesseur : Unité électronique logique à boîtier unique (normalement

une seule pastille) capable d’exécuter à partir d’une

mémoire externe une série d’instructions universelles

contenues dans la mémoire externe.

Note : L’unité ne contient normalement pas de mémoire

utilisateur incorporée, bien qu’une mémoire

interne sur la pastille puisse exister pour

utilisation interne par la pastille lors de

l’accomplissement de sa fonction logique. La

mémoire utilisateur est habituellement une mémoire

externe (pastille),

quoique certains produits

possèdent une mémoire à capacité limitée sur

circuit imprimé qui est normalement utilisée

à des fins autres que l’emmagasinage du programme

en mémoire.

1) Microcircuit

microcalcu-

lateur ........ : Unité électronique logique capable d’exécuter des

instructions

partir

d’une mémoire interne, sur des

données contenues dans la mémoire interne.

Note : Dans certains cas, la mémoire interne peut être

renforcée par une mémoire externe.

II. visés comme suit

a) plaques de circuits imprimés (simple face, double face ou multicouches)

conçues pour le montage et l’interconnexion de composants électroniques,

à l’exception de celles qui sont fabriquées à partir de l’un quelconque

des matériaux isolants ci-après

i) papier bakélisé;

ii) tissus de verre mélamine;

iii)

tissu de verre à base de résine époxyde;

iv) térephtalate de polyéthylène;

v) tout matériau isolant dont la température maximale nominale

d’utilisation

permanente ne dépasse pas 150 °C.;

b) ensembles, modules et plaques de circuits imprimés avec composants

incorporés, comme suit

1) comportant des plaques de circuits imprimés relevant du paragraphe II.

(a) ci-dessus;

2) contenant des microprocesseurs, microcalculateurs

ou mémoires sous

forme de microcircuits ou des composants sous embargo, à l’exclusion

i) des ensembles dont les composants visés sont des

condensateurs;

ii) des ensembles d’alimentation

Notes : 1. L’alinéa II. (b) (2) du présent article ne vise pas les

ensembles, modules et plaques de circuits imprimés avec

composants incorporés conçus pour des équipements (autres que

calculateurs électroniques et équipements connexes)

non visés

d’autre part et qui, du fait de leur conception,

de leurs performances, de l’absence de possibilité de programmation

par l’utilisateur et de leur logiciel,

de leur commande de

microprogramme ou de leur commande logique spécialisée, sont

essentiellement limités à l’application particulière pour laquelle

ils ont été conçus.

2. Les ensembles, modules et plaques de circuits imprimés avec

composants incorporés qui sont conçus pour, ou qui présentent

les mêmes caractéristiques

fonctionnelles que des équipements

visés

seront évalués eu égard aux paramètres de l’article

visant lesdits équipements, à cela près que, dans de tels cas,

le paramètre de température sera au-dessous de -55° C. et au-dessus

de +85° C.

3. En ce qui concerne les ensembles, modules et plaques de circuits

imprimés avec composants incorporés qui sont conçus pour, ou qui

présentent les mêmes caractéristiques fonctionnelles que, des

calculateurs électroniques ou matériels connexes, il convient

de se référer à l’article

1565.

c) Microcircuits (circuits intégrés monolithiques, microprocesseurs,

microcalculateurs, à micro-plaquettes multiples, hybrides, à film

ou optiques intégrés), à l’exclusion

i) des systèmes passifs encapsulés

Note : Le présent alinéa n’autorise pas l’exportation de la

technologie de fabrication des systèmes passifs à film mince.

ou

ii) des microcircuits

encapsulés qui ne sont pas conçus ou prévus comme

circuits invulnérables aux radiations, ne sont pas prévus pour

fonctionner au-dessous de -40° C. ou au-dessus de +85° C., sont

encapsulés dons des boîtiers de configuration T0-5 (0,305 à

0,370 pouce de diamètre) ou dans des boîtiers non hermétiquement

scellés, et qui sont

1) des types bipolaires, conçus pour fonctionner comme éléments

de circuits logiques digitaux, mais limités aux portes, inverseurs,

tampons, commutateurs bilatéraux, circuits de commande, compteurs,

circuits à verrouillage, additionneurs, comparateurs, générateurs

de parité, multiplexeurs, expanseurs, bascules, multivibrateurs,

convertisseurs de code, registres, codeurs, décodeurs, démulti-

plexeurs, matrices à diodes, multiplicateurs et circuits à

déclenchement de Schmidt, et présentant toutes les

caractéristiques suivantes

a) produit du retard de propagation typique de base de la

porte (exprimé en nanosecondes) par la puissance dissipée

par porte de base (exprimée en milliwatts), non inférieur

à 30 pJ (c’est-à-dire un produit de la vitesse par la

puissance par porte non inférieur à 30 pJ);

b) retard de propagation typique non inférieur à 3 nanosecondes;

c) encapsulés dans un boîtier ayant 24 sorties ou moins

2) des types CMOS conçus pour fonctionner comme éléments de circuit

logique numérique mais limités aux portes, inverseurs, tampons,

bascules, circuits

à

verrouillage, multivibrateurs, commutateurs

bilatéraux, circuits de commande d’affichage,

compteurs fixes,

diviseurs de fréquence fixes, registres d’enmagasinage, décodeurs,

translateurs de tension, codeurs et circuits à déclenchement de

Schmidt, et présentant les deux caractéristiques suivantes

a) retard de propagation minimal, sous toute condition prévue,

non inférieur à 10 nanosecondes;

b) encapsulés dans un boîtier ayant 24 sorties ou moins;

3) des microcircuits microcalculateurs à pastille unique de silicium

programmés par masque avant l’exportation en vue d’une application

civile et présentant toutes les caractéristiques suivantes

a) un rapport de la longueur de mot à la vitesse égal ou

inférieur à 0,4 bit par microseconde;

b) un produit de la vitesse par la puissance dissipée égal ou

supérieur à 4 microjoules;

c) une mémoire fixe (ROM) incorporée à la pastille, exception

faite du microcode, de 2.048 octets ou moins;

d) une mémoire à accès sélectif (RAM), incorporée à la pastille

de 512 bits ou moins;

e) une longueur de mot d’opérande (données) égale ou inférieure

à 8 bits;

f) n’ayant pas de capacité d’accès à une mémoire programme hors

de la pastille;

g) non prévus pour fonctionner au-dessous de -20° C ou au-dessus de +75°C

Note : La vitesse est définie comme le temps (en microsecondes)

nécessaire pour ajouter C à D lorsque C et D sont tous

deux en mémoire et pour mettre le résultat dans C. Les

microcalculateurs à tranches de bits ne sont pas

libérés en vertu du présent alinéa.

4) des microcircuits microprocesseurs au silicium présentant

toutes les caractéristiques suivantes

a) un rapport de la longueur de mot à la vitesse égal ou

inférieur à 0,4 bit par microseconde;

b) un produit de la vitesse par la puissance dissipée

supérieur ou égal à 4 microjoules;

c) ne contenant pas de mémoire fixe (ROM) incorporée à la

pastille

ni de mémoire à accès sélectif (RAM) incorporée

à la pastille;

d) une longueur de mot d’opérande (données) inférieure ou

égale à 8 bits;

e) capables d’accéder à une mémoire programme hors de la

pastille

de 32.768 octets ou moins;

f) non prévus pour fonctionner au-dessous de -20° C ou

au-dessus de +75° C

Note : La vitesse est définie comme le temps (en

microsecondes) nécessaire pour ajouter C à D

lorsque C et D sont tous deux en mémoire et pour

mettre le résultat dans C. Les microprocesseurs

à tranches de bits ne sont pas libérés en vertu

du présent alinéa.

5) des microcircuits mémoires, comme suit

a) mémoires MOS à accès sélectif (RAM) dynamiques

présentant toutes les caractéristiques suivantes

i) nombre maximal de bits par assemblage de 1.024

et temps d’accès non inférieur à 250 nanosecondes

ii) non prévues pour fonctionner au-dessous de

-20°C ou au-dessus de +75°C

b) mémoires fixes (ROM) programmées par masque non

prévues pour fonctionner au-dessous de -20°C ou

au-dessus de +75°C, comme suit

i) ayant un nombre maximal de bits par assemblage de

2.048 et un temps d’accès non inférieur à

450 nanosecondes

ii)

types PMOS ou NMOS ayant

un nombre maximal de

bits par assemblage de 4.096 et un temps d’accès

non inférieur à 700 nanosecondes

c) mémoires MOS à accès

sélectif (RAM) statiques présentant

les deux caractéristiques suivantes

i) nombre maximal de bits par assemblage de 256

ii) temps d’accès non inférieur à 450 nanosecondes

d) mémoires à accès sélectif (RAM) bipolaires,

comme suit

i) ayant un nombre maximal de bits par assemblage de

64 et un temps d’accès non inférieur à 30

nanosecondes;

ii)

ayant un nombre maximal de bits par assemblage

de 256 et un temps d’accès non inférieur

à

40 nanosecondes;

iii)

ayant un nombre maximal de bits par assemblage de

1.024 et un temps d’accès non inférieur à 45

nanosecondes.

6) a) des microcircuits non reprogrammables, ne pouvant pas

accéder à une mémoire extérieure, spécialement conçus

pour et, du fait de leur conception, normalement

utilisables seulement dans des calculatrices simples

dans lesquelles

la frappe d’une touche permet de

réaliser une seule fonction, capables d’effectuer une

addition en virgule flottante de 13 chiffres décimaux

(mantisse seulement) ou moins en un temps non inférieur

à 0,02 seconde.

b) des microcircuits programmables spécialement conçus

pour et, du fait de leur conception, normalement

utilisables seulement dans des calculatrices simples

programmables par touche, présentant les deux

caractéristiques suivantes

i) capables d’exécuter une séquence comportant un

maximum de 256 pas de programme introduits dans la

mémoire programme incorporée à la pastille par une

succession de frappes;

ii) capables d’effectuer une addition en virgule

flottante de 13 chiffres décimaux (mentisse

seulement) ou moins en un temps non inférieur

à 0,02 seconde.

c) des microcircuits MOS à canal P ou à canal N spécialement

conçus et, du fait de leur conception, normalement

utilisables

seulement comme registres à décalage

digitaux série ayant une fréquence d’horloge maximale

de 2,5 MHz et un nombre maximal de bits par assemblage

de 1.024.

7) a) des microcircuits amplificateurs non accordés à courant

alternatif,

ayant une bande passante de moins de

3 MHz et une puissance dissipée nominale maximale

de 5 watts ou moins à une température de boîtier de 25°C;

b) des microcircuits amplificateurs basse fréquence ayant

une puissance de sortie nominale maximale

continue de 25 watts ou moins à une température de

boîtier de 25°C.

8) des microcircuits amplificateurs opérationnels présentant

toutes les caractéristiques suivantes

a) bande passante typique de gain unité en boucle ouverte

ne dépassant pas 5 MHz

b) gain en tension typique en boucle ouverte ne dépassant

pas 500 000 ou 115 dB

c) tension résiduelle d’entrée maximale nominale intrinsèque

non inférieure à 2,5 mV

d) accroissement typique de la tension en fonction du temps

pour un gain unité ne dépassant pas 2,5 volts par microseconde

9) des microcircuits multiplicateurs et/ou diviseurs analogiques

présentant les deux caractéristiques suivantes

a) non linéarité nominale dans le meilleur des cas ne dépassant

pas 0,5 % pour la pleine échelle

b) bande passante de petit signal à -3 dB ne dépassant pas

500 kHz

10) des microcircuits amplificateurs d’isolement

11) des microcircuits amplificateurs d’instrumentation présentant

toutes les caractéristiques suivantes

a) non linéarité nominale dans le meilleur des cas ne dépassant

pas 0,02 % pour un gain de 100

b) produit maximal gain-bande passante ne dépassant pas 5 MHz

(par exemple bande passante maximale de 50 kHz à

3 dB pour

un gain de 100)

c) accroissement typique de la tension en fonction du temps pour

un gain unité ne dépassant pas 1 volt par microseconde

12) des microcircuits régulateurs de tension, comme suit

a) types linéaires présentant les deux caractéristiques suivantes

i) tension de sortie nominale prévue de 40 volts ou moins

ii) courant de sortie maximal de 1 A ou moins

b) types à découpage présentant les deux caractéristiques suivantes

i) tension de sortie nominale prévue de 40 volts ou moins

ii) courant de sortie maximal de 150 mA ou moins

Note : La limite de température supérieure de + 85°C spécifiée à l’alinéa II.

c) ii) n’est pas applicable aux régulateurs de tension. La limite

inférieure de _

40°C est applicable.

13) des microcircuits comparateurs de tension présentant les deux

caractéristiques suivantes

a) tension résiduelle d’entrée maximale non inférieure à 2 mV;

b) vitesse de commutation typique ou temps de réponse typique non

inférieure à 30 nanosecondes;

14) des microcircuits bipolaires conçus pour fonctionner dans des

applications

civiles comme commutateurs électroniques à commande

extérieure (par des moyens inductifs, magnétiques ou optiques)

ou comme commutateurs de valeur de seuil ayant des temps de com-

mutation de 0,5 microseconde ou plus

15) des affichages alphanumériques émettant de la lumière non

cohérente ne comprenant pas de circuit intégré.

16) des affichages alphanumériques émettant de la lumière non

cohérente comprenant un circuit intégré servant à décoder,

contrôler et/ou commander cet affichage,

à condition que le

circuit intégré ne soit pas partie intégrante du dispositif

d’affichage

même

17) ensembles photocoupleurs (transducteurs optiques) encapsulés

simples ayant une entrée et une sortie électrique et comprenant

des diodes émettant de la lumière non cohérente

18) des microcircuits d’interface ,

comme suit

a) transmetteurs de ligne et récepteurs de ligne ayant un

retard de propagation typique, de l’entrée des données

à la sortie des données, non férieur à 15 nanosecondes

b) amplificateurs à grand gain présentant les deux

caractéristiques suivantes

i) retard de propagation typique de l’entrée à la sortie des

données non inférieur

à 15 nanosecondes

ii) tension de seuil d’entrée typique non inférieure à

10 millivolts

c) commandes de mémoire et de signal d’horloge présentant toutes

les caractéristiques suivantes

i) courant de sortie nominale maximal de 500 mA ou mains

ii)

tension sortie nominale maximale de 30 volts ou moins

iii)

retard de propagation typique, de l’entrée à la sortie

des données, non inférieur

à 20 nanosecondes

d) commandes de périphériques et d’affichages présentant routes

les caractéristiques suivantes

i) courant de sortie nominal maximal de 500 mA ou moins

ii)

retard de propagation typique, de l’entrée à la sortie des

données, non inférieur à 20 nanosecondes

iii)

tension de sortie nominale maximale de 80 volts ou moins

Note : Lorsque le retard de propagation n’est pas spécifié, on

utilisera

le temps de passage typique à l’état conducteur où

le temps de passage typique à l’état bloqué, la valeur retenue

étant la moins élevée des deux.

19) des microcircuits convertisseurs tension-fréquence n’utilisant pas

les techniques de modulation delta ou delta/sigma et présentant

les deux caractéristiques suivantes

a) non linéarité nominale ne dépassant pas 0,01 % pour la

pleine échelle

b) un temps de réponse/établissement non inférieur à 20

microsecondes pour une variation d’entrée pleine échelle

20) des microcircuits convertisseurs délivrant une tension de

sortie proportionnelle à la valeur efficace de la tension

d’entrée, présentant les deux caractéristiques suivantes

a) précision nominale de conversion, avec ou sans réglage

extérieur, pas meilleure que 0,2 % pour la pleine échelle

b) bande passante pour une erreur d’amplitude de ± 1 % ne

dépassant pas 100 kHz

21) des microcircuits convertisseurs aaalogiques-numériques et

numériques-analogiques, comme suit

a) microcircuits convertisseurs analogiques-numériques présentant

les deux caractéristiques suivantes

i) temps de conversion à la résolution maximale non inférieur

à 20 microsecondes

ii)

non linéarité nominale ne dépassant pas 0,05 % pour la

pleine échelle dans la gamme de température de fonctionne-

ment spécifiée

b) microcircuits convertisseurs numériques-analogiques présentant

les deux caractéristiques suivantes

i) temps d’établissement à la linéarité nominale non inférieur

à 5 microsecondes pour la "sortie-tension" et non in-

férieur à 300 nanosecondes pour les unités ne comprenant pas

d’amplificateur de sortie

ii) non linéarité nominale ne dépassant pas 0,05 Z pour la

pleine échelle dans la gamme de température de fonctionnement

spécifiée

Note : Le présent alinéa ne libère pas les microcircuits codeurs, décodeurs

ou codeurs-décodeurs (codecs) spécialement conçus pour la voix.

(voir article 1527).

22) des microcircuits non reprogrammables, spécialement conçus et du

fait de leur conception, normalement utilisables

seulement à des

fins fonctionnelles dans les applications ci-après

a) l’automobile, notamment sur le plan de la sécurité, du confort,

du fonctionnement et de la pollution

b) l’électro-ménager, notamment radio et télévision, les

appareils, horloges, montres, magnétophones et magnétoscopes

et dispositifs assurant la sécurité, le confort et les

distractions

c) les communications privées jusqu’à 150 MHz, notamment les

communications radio amateur et les interphones

d) les appareils de prise de vues non visés (y compris les appareils

de prise de vues cinématographiques) mais exception faite des

microcircuits à formation d’image

e) les stimulateurs cardiaques

Notes : 1. Un microcircuit dont la fonction ne peut pas être modifiée

par la réception où l’exécution d’instructions provenant d’une

source extérieure est considéré comme non reprogrammable.

2. Les microcircuits programmés sont visés, sauf si leur programme

a été enmagasiné de façon inaltérable au moment de leur

fabrication et s’il a été établi qu’ils exécutent leur fonction

dans le cadre de l’utilisation finale prévue.

3. Les limites de température spécifiées dans l’intitulé de

l’alinéa II. c) ii) ci-dessus ne s’appliquent pas aux alinéas

II.

c) ii) 22) a) ou d).

23) des microcircuits de synchronisation présentant les deux

caractéristiques suivantes

a) erreur de synchronisation typique non inférieure à 0,5 %

b) temps de montée typique non inférieur à 100 nanosecondes

iii)

des circuits intégrés monolithiques non encapsulés qui ne

sont pas conçus ou prévus comme circuits

invulnérables aux

radiations et qui sont

1) des types bipolaires

conçus pour fonctionner comme

éléments de circuits logiques digitaux, mais limités aux

portes, inverseurs, tampons, commutateurs bilatéraux,

circuits de commande, compteurs, circuits à verrouillage,

additionneurs, comparateurs, générateurs de parité,

multiplexeurs, expanseurs, bascules, multivibrateurs,

convertisseurs de code, registres, codeurs, décodeurs,

démultiplexeurs, matrices à diodes, multiplicateurs et

circuits

à déclenchement de Schmidt et présentant les deux

caractéristiques suivantes

a) produit du retard de propagation typique de base de la

porte (exprimé en nanosecondes) par la puissance

dissipée par porte de base (exprimée en milliwatts), non

inférieur à 70 pJ (c’est-à-dire un produit de la

vitesse par la puissance par porte non inférieur à

70 pJ)

b) retard de propagation typique non inférieur à 5

nanosecondes

2) des amplificateurs opérationnels présentant toutes les caracté-

ristiques suivantes

a) bande passante typique de gain unité en boucle ouverte ne

dépassant

pas 5 MHz

b) gain en tension typique en boucle ouverte ne dépassant pas

100 000 ou 100 dB

c) tension résiduelle d’entrée nominale maximale intrinsèque non

inférieure à 5 mV

d) accroissement typique de la tension en fonction du temps pour

un gain unité ne dépassant pas 1 volt par microseconde

3) des amplificateurs audio ayant une puissance de sortie nominale

maximale de 10 watts ou moins à une température de boîtier de

25 ° C;

4) des types non reprogrammables spécialement conçus

et, du fait de leur conception, normalement utili-

sables seulement à des fins civiles dans des récepteurs

de radio et de télévision, présentant toutes les

caractéristiques suivantes

a) prévus pour fonctionner a 11 MHz ou moins;

b) non spécialement conçus pour la recherche de

station;

c) ne faisant pas appel à la technologie des dispo-

sitifs

à couplage de charge (CCD);

d) non prévus pour la mise en place des sorties;

e) non prévus pour les amplificateurs vidéo et/ou

de luminance avec des tensions d’alimentation

nominales maximales dépassant 30 volts ou des

bandes passantes typiques supérieures à 7,5 MHz.

1565 Calculateurs électroniques et matériels connexes, comme suit (voir article

11 de

la Liste de Matériel de Guerre)

a) calculateurs analogiques conçus ou

modifiés pour être utilisés dans des

vehicules aériens, missiles ou véhicules spaciaux et prévus pour fonctionner

de façon continue à des températures allant de -45° C à plus de +55° C; et

équipements ou systèmes incorporant de tels calculateurs ;

b) autres calculateurs analogiques capables d’accepter, de traiter et de fournir

des données sous forme d’une ou plusieurs variables continues et d’incorporer

un total d’au moins 20 additionneurs, intégrateurs, multiplicateurs ou

générateurs de fonction, comportant des dispositifs

permettant de modifier

aisément l’interconnexion de ces composants;

c) calculateurs numériques et analyseurs différentiels

numériques (calculateurs

à accroissement), comme suit

1) conçus ou modifiés pour être utilisés dans des véhicules aériens, missiles

ou véhicules spatiaux et prévus pour fonctionner de façon continue à des

températures allant de moins de -45° C à plus de + 55° C;

2) conçus ou modifiés de manière à limiter les radiations électromagnétiques à

des niveaux très inférieurs à ceux qui sont nécessaires pour répondre

aux spécifications gouvernementales civiles appropriées relatives aux

interférences;

3) conçus en tant que matériels renforcés et capables de répondre aux

spécifications militaires pour les matériels renforcés, ou modifiés

pour utilisation militaire;

4) conçus ou modifiés pour la "commutation de données (messages)" ou ceux

incorporant des équipements, dispositifs

ou techniques, notamment logiciel

(software),

commande de microprogramme (firmware) et/ou commande logique

spécialisée (hardware), pour l’acceptation, l’emmagasinage le traitement

et la retransmission de groupes de données, ou

Note technique

La "commutation de données (messages)" est la technique (y compris,

mais pas limitée au stockage et acheminement ou à la commutation

par groupes de bits) destinée à accepter les groupes de données

(y compris les messages, groupes de bits ou autres groupes d’infor-

mations numériques ou télégraphiques qui sont transmises en ensemble

composite), à enmagasiner (en mémoire tampo) les groupes de données

selon les besoins, à traiter en totalité ou en partie les groupes

de données en vue du contrôle (acheminement, mise en forme, indication

de priorités, conversion de code, contrôle des erreurs, retransmission

ou enregistrement suivant un journal), à transmettre ou à multiplexer,

selon les besoins et à retransmettre les groupes de données (traitées)

lorsque des installations d’émission et/ou de réception sont disponibles.

5) équipements ou systèmes dans lesquels ces calculateurs sont incorporés;

d) calculateurs numériques présentant une ou plusieurs des caractéristiques

suivantes

1) les opérations en virgule flottante sont exécutées par commande logique

spécialisée

(hardware) ou commande de microprogramme (firmware);

2) le calculateur est équipé de périphériques (autres que ceux non visés

à la Note

ci-après);

3) le calculateur est équipé d’affichage à tube cathodique ou autres

affichages

(autres que ceux non visés à la Note

ci-après), comme suit

i)

utilisés pour l’affichage

de données ou d’informations alphanumériques,

graphiques et/ou similaires, ou

ii) munis de dispositifs d’entrée à faisceau lumineux ou autres dispositifs

d’entrée, graphique;

e) autres calculateurs numériques commandés par une ou plusieurs unités de

commande communes et capables à la fois

1) d’accepter, d’emmagasiner, de traiter et de fournir des données sous forme

numérique ou alphabétique;

2) d’emmagasiner dans des dispositifs

d’emmagasinage fixes ou modifiables

(enregistrables) plus de 512 caractères numériques et/ou alphabétiques ou

d’avoir une mémoire interne fixe ou modifiable de plus de 2.048 bits;

3) de réaliser une séquence emmagasinée d’opérations modifiables autrement

que par une modification matérielle du câblage ou des interconnexions

(notamment par le remplacement de dispositifs fixes d’emmagasinage), et

4) de choisir une séquence dans un grand nombre d’opérations emmagasinées,

en fonction de données ou d’un résultat calculé intérieurement

f) calculateurs capables de fonctionner à la fois en mode analogique et en mode

numérique, et matériels connexes, comme suit

1) équipement dans lequel l’élément analogique répond aux conditions du

paragraphe b) et l’élément numérique répond aux conditions du paragraphe e)

et qui fournit également des dispositifs

pour le traitement dans l’élément

numérique de données numériques provenant de l’élément analogique et/ou

inversement;

2) équipement pour l’interconnexion des éléments analogiques et numériques des

calculateurs définis à l’alinéa f), 1);

3) calculateurs numériques ou analogiques contenant des équipements d’inter-

connexion

définis à l’alinéa f), 2);

g) matériels connexes pour les matériels ci-dessus (y compris ceux également

décrits aux articles 1572 et 1588), conçus ou modifiés comme décrit aux

paragraphes a) ou c), à savoir pièces, composants, éléments périphériques,

affichages, sous-ensembles, accessoires et pièces détachées spécialisé s;

h) autres matériels connexes pour les matériels ci-dessus (y compris ceux

également décrits aux articles 1572 et 1588), à savoir pièces, composants,

éléments périphériques, affichages, sous-ensembles, accessoires et pièces

détachées spécialisés.

Note

A moins qu’ils ne relèvent du paragraphe g) du présent article, les

périphériques ou les affichages de calculateurs numériques énumérés

ci-après ne relèvent pas du paragraphe h) du présent article

a) périphériques, comme suit

1) lecteurs de cartes perforées, capables de fonctionner à une

vitesse ne dépassant pas 2.000 cartes par minute et perforateurs

de cartes;

2) lecteurs de bande papier capables de fonctionner à une vitesse

ne dépassant pas 2.000 caractères par seconde et perforateurs

de bande papier;

3) clavier à commande manuelle, notamment dispositifs d’entrée

télétype;

4) imprimantes non à percussion capables de fonctionner à une

vitesse ne dépassant pas 2.500 caractères par minute,

imprimantes par ligne à percussion et imprimantes par caractère

à percussion;

b) affichages, comme suit

1) affichages à tube cathodique pour lesquels les circuits et les

dispositifs

de génération des caractères extérieurs au tube

limitent les affichages aux caractères alphanumériques en formats

fixes

ou aux graphiques composés uniquement des mêmes éléments

de base que ceux utilisés

pour la composition des caractères

alphanumériques (limités aux affichages graphiques dans lesquels

la séquence des symboles et des éléments de base des symboles sont

fixés par le format et les générateurs de caractères de l’unité

et ne peuvent pas être produits arbitrairement par le calculateur);

2) munis de dispositifs d’entrée à faisceau lumineux ou autres

dispositifs d’entrée graphiques faisant partie des affichages

à tube cathodique décrits ci-dessus;

3) affichages à tube cathodique (à l’exclusion des affichages

utilisant

des tubes cathodiques relevant de l’article 1541)

faisant partie de matériels industriels ou médicaux et qui ne

sont pas spécialement conçus pour être utilisés avec des

calculateurs;

4) affichages à diodes émettant de la lumière non cohérente dans

le spectre visible, qui ne relèvent pas de l’article 1544;

5) affichages à tube de type Nixie;

6) autres affichages pour lesquels les circuits et les dispositifs

de génération des caractères extérieurs au dispositif d’affichage

(tableaux, tubes, etc.) ainsi que la construction du dispositif

d’affichage limitent les affichages aux caractères alphanumériques

en formats fixes ou aux graphiques composés uniquement des

mêmes éléments de base que ceux utilisés pour la composition des

caractères alphanumériques (limités aux affichages graphiques

dans lesquels la séquence des symboles et les éléments de base

des symboles sont fixés par le format et les générateurs de

caractères de l’unité ainsi que par le dispositif d’affichage

et ne peuvent pas être produits arbitrairement par un

calculateur ou par un autre dispositif

de commande).Le présent

alinéa vise les affichages ou dispositifs d’affichage dont les

circuits ou les dispositifs de génération de caractères non

mécaniques sont partie intégrante du dispositif d’affichage,

ou présentant l’une des caractéristiques suivantes

i) surface de 1.200 cm2 ou moins et hauteur de caractères

minimale de moins de 8 mm;

ii) surface de plus de 1.200 cm2 et hauteur de caractères

minimale de moins de 20 mm, ou

iii) capacité d’affichage de plus de 3 niveaux (léger, moyen

et foncé);

c) pièces, composants, sous-ensembles, accessoires et pièces

détachées spécialisé spour les matériels décrits ci-dessus.

Le présent article vise les unités d’interface ou de commande

pour les matériels décrits ci-dessus, ainsi que ces derniers qui

comprennent des équipements autrement couverts par le présent

article ou qui sont également décrits aux articles 1572 et

1586.

Matériel spécifié ci-dessous

a) toutes les catégories de dispositifs, quelles que soient leurs autres

caractéristiques, désignées aux paragraphes b), c), d), e), f), g), j) et k),

ci-dessous, conçus pour fonctionner au-dessous de -55° C ou au-dessus de +125° C;

b) synchros et résolvers (et instruments spéciaux étalonnés pour présenter les

mêmes caractéristiques

que les synchros et résolvers repris aux alinéas 1) et 2),

ci-dessous, tels

que

"Microsyns", "Synchro-Tels" et Inductosyns") comportant

l’une des caractéristiques suivantes

1) précision électrique nominale égale ou supérieure à 7 minutes d’arc ou

égale ou supérieure à 0,2 % de la tension maximale de sortie;

2) précision dynamique nominale pour les types récepteurs de 1° ou moins mais,

pour les unités de taille 30 (76,2 mm (3 pouces) de diamètre) ou plus,

précision dynamique nominale de moins de 1°;

3) types donnant des vitesses multiples à partir d’un axe unique;

4) conçus pour montage à la cardan;

c) amplificateurs électroniques ou magnétiques, spécialement conçus pour être

utilisés avec des résolvers, comme suit

1) types à entrée et sortie isolées ayant une variation de la constance du

gain (linéarité du gain) de 0,2 % ou moins;

2) types intégrateurs ayant une variation de la constance de gain (linéarité

du gain) ou une précision d’intégration de 0,2 % ou moins;

3) employant l’effet Hall;

d) potentiomètres à induction (y compris les générateurs de fonction et les

synchros linéaires), de type linéaire et non linéaire, comportant l’une des

caractéristiques suivantes

1) ayant un écart nominal égal ou inférieur à 0,25

ou égal ou inférieur

à 13 minutes d’arc;

2) employant l’effet Hall;

3) conçus pour montage à la cardan;

e) génératrices tachymétriques (alternateurs) synchrones ou asynchrones,

comme suit

1) employant l’effet Hall;

2) ayant un boîtier d’un diamètre de 50,8 mm (2 pouces) et moins et une

longueur (sans les bouts d’axe) de 101,6 mm (4 pouces) et moins ou un

rapport diamètre/longueur supérieur à 2:1 présentant une ou plusieurs des

caractéristiques suivantes

i) ayant une linéarité nominale égale ou inférieure à 0,1 %;

ii)

à compensation ou à correction des températures;

f) servo-moteurs à commande par engrenage ou directe, comme suit

1) conçus pour être alimentés par un courant de plus de 300 Hz, à l’exclusion

de ceux conçus pour être alimentés par un courant de plus de 300 Hz, mais

ne dépassant pas 400 Hz et fonctionnant dans la gamme des températures

allant

de -55° C à +125° C;

2) conçus pour avoir un rapport couple/inertie de 50.000 radians par

seconde/seconde ou plus;

3) incorporant des dispositifs spéciaux destinés à assurer un amortissement

interne ;

4) employant l’effet Hall;

g) potentiomètres de précision (et instruments spéciaux étalonnés pour présenter

les mêmes

caractéristiques

que les potentiomètres repris aux alinéas 1) et 2)

ci-dessous (tels que les "Vernistats")), comme suit

1) potentiomètres linéaires à pouvoir résolvant constant ayant une linéaire

nominale absolue meilleure que 0,05 %;

2) potentiomètres non linéaires à pouvoir résolvant variable ayant une

conformité nominale de

i) 1 % ou moins lorsque le pouvoir résolvant est inférieur à celui obtenu

sur un potentiomètre linéaire

de même modèle et de même longueur de

piste,

ou

ii) 0,5 % ou moins lorsque le pouvoir résolvant est supérieur ou égal

à celui obtenu sur un potentiomètre linéaire

de même longueur de piste;

%

3) conçus pour montage à la cardan;

Notes : 1. Aux fins du présent paragraphe, un potentiomètre de précision est un

potentiomètre présentant une conformité nominale meilleure que

a) 0,25 % pour un potentiomètre linéaire,

ou

b) 1 % pour un potentiomètre non linéaire.

2. Ce paragraphe ne vise pas les potentiomètres utilisant

exclusivement des éléments à commutateurs.

h) torquers à courant continu et à courant alternatif, c’est-à-dire moteurs

à couple spécialement conçus pour gyros et plates-formes stabilisées;

i) dispositifs électro-optiques conçus pour contrôler la rotation relative de

surfaces distantes;

j) moteurs synchrones, comme suit

1) de taille 20 (50,8 mm (2 pouces) de diamètre) ou moins et ayant des

vitesses synchrones de plus de 3.600 tr/mn;

2) conçus pour être alimentés par un courant de plus de 400 Hz;

k) convertisseurs du système analogique au système numérique et du système

numérique au système analogique, autres que les voltmètres ou compteurs

numériques (voir article 1529), comme suit

1) convertisseurs du système analogique au système numérique du type à

entrée électrique, présentant l’une des caractéristiques suivantes

i) vitesse de crête de conversion de plus de 200.000 conversions

complètes par seconde

ii) précision supérieure à 1 pour plus de 10.000 pour la pleine échelle

iii)

figure de mérite de 1 x 10

ou plus (obtenue en divisant le nombre

de conversions complètes par seconde par la précision)

2) convertisseurs du système numérique au système analogique du type à

entrée électrique, présentant l’une des caractéristiques suivantes

i) temps d’établissement inférieur à 5 microsecondes pour les dispositifs

à tension d’entrée et inférieur à 500 nanosecondes pour les dispositifs

à courant d’entrée

ii) précision supérieure à 1 pour plus de 10.000 pour la pleine échelle

iii)

figure de mérite de 1 x 10

ou plus (la figure de mérite est

obtenue de la même façon qu’à l’alinéa

1) iii) du présent article)

3) convertisseurs synchro-numériques ou numériques-synchro

à semi-conducteurs et convertisseurs resolvers-numériques

ou numériques-resolvers (y compris resolvers multipolaires)

ayant une résolution meilleur que ± 1 pour 5.000 par

révolution complète du synchro pour les systèmes synchro

à une seule vitesse ou ± 1 pour 40.000 pour les systèmes à

deux vitesses

4) types à entrée mécanique (notamment les codeurs à commande

axiale et les codeurs à déplacement

linéaire mais à

l’exclusion des systèmes complexes "servo-followers"),

comme suit

i) types rotatifs ayant une résolution meilleure

que ± 1 pour 40.000 pour la pleine échelle, ou

ii) types à déplacement linéaire ayant une

résolution meilleure que ± 5 micromètres

Note : Le temps d’établissement mentionné à

l’alinéa k) 2) i) du présent article,

est défini comme le temps requis pour

que la valeur de sortie atteigne la

valeur finale à un demi-bit près

lors de la commutation entre deux

niveaux quelconques des convertisseurs.

1) sondes de champ à semi-conducteurs à effet Hall, comme suit

1) constituées d’arséniure-phosphure d’indium (In As P);

2) revêtues de céramique ou de matériaux ferrites (par exemple

sondes de champ spéciales telles que sondes de champ tangentiel, sondes

multiplicatrices, modulatrices, enregistreuses, etc.);

3) ayant une sensibilité à vide de plus de

0,12 V

(V = Volt; A = Ampère);

A x kilogauss

Note : Sensibilité à vide.

La pente d’une ligne droite passant par le point d’origine

et par le point µ 20 : i1 à B = B n dont la caractéristique est

définie comme la sensibilité à vide ;

µ20 = tension Hall, à vide;

i1 = courant de commande;

Bn = valeur spécifiée du champ magnétique de commande appliqué.

m) pièces, composants, sous-ensembles et matériels d’essai (y compris, adapteurs,

coupleurs, etc.), spécialement conçus pour le matériel repris ci-dessus.

1570 Matériaux et dispostifs thermoélectriques, comme suit

a) matériaux thermoélectriques pour lesquels le produit maximal de la figure

de mérite (Z) par la température (T, en degrés Kelvin) est supérieur à

0,75;

b) jonctions et combinaisons de jonctions utilisant

un des matériaux repris au

paragraphe a) ci-dessus;

c) dispositifs d’absorption de la chaleur et/ou de production d’énergie

électrique contenant une des jonctions reprises au paragraphe b) ci-dessus;

d) autres dispositifs de production d’énergie ayant une production de plus de

22 Watts par kg (10 Watts par livre) ou de plus de 17,7 mW par cm (500

Watts par pied cube) des éléments constitutifs thermoélectriques de base

du dispositif;

e) pièces, éléments constitutifs et sous-ensembles spécialisés pour les

dispositifs repris ci-dessus.

(Voir également article 1205,c)).

Notes : 1. La figure de mérite (Z) est égale au coefficient de Seebeck

au carré, divisé par le produit de la résistivité électrique

et de la conductivité thermique.

2. Le poids et les mesures cubiques mentionnés ci-dessus au paragraphe

d) ne visent pas la dispositif complet mais seulement les éléments

et l’assemblage thermoélectriques et les éléments destinés à

évacuer les calories. Les autres éléments tels que conteneurs

ou sources de chauffage et/ou de refroidissement, bâtis ou supports

et matériel de commande, ne doivent pas être inclus dans le calcul.

1571 Magaétomètres ayant ou susceptibles d’avoir une sensibilité supérieure à ± 1 gamma

(± 10-5 oersteds), et leurs pièces spécialisées.

Notes : 1. La sensibilité est définie comme le signal sinusoïdal minimal

visible dans la gamme de fréquence de 0,025 Hz à 1,5 Hz quand

le rapport signal/bruit est supérieur à 1.

2. L’expression "leurs pièces spécialisées" vise à inclure les

méthodes actives de compensation rotatoire,

par opposition aux

méthodes de compensation statique, et tout dispositif

de traitement

dynamique des signaux ou de compensation du gradient équipant ou

destiné à équiper les magnétomètres visés par le présent article.

1572 Matériel d’enregistrement et/ou de reproduction comme suit (pour le matériel qui

peut être exporté concurremment à des expéditions

de calculateurs, voir article

1565).

a) employant des techniques magnétiques à l’exclusion de

i) ceux spécialement conçus pour la voix ou la musique et n’employant pas

de techniques numériques;

ii) ceux spécialement conçus pour utiliser,

comme supports d’enregistrement,

des cartes, étiquettes ou chèques bancaires magnétiques ayant une surface

magnétique utile ne dépassant pas 85 cm2 (13 pouces carrés);

b) employant un ou plusieurs faisceaux d’électrons fonctionnant sous vide et/ou

des faisceaux lumineux produits par des lasers (voir également article

1522)

qui créent directement sur la surface d’enregistrement des trames ou des

images, et matériel spécialisé pour le développement de l’image, à l’exclusion

i) du matériel spécialement conçu pour l’enregistrement et/ou la reproduction

de télévision sur disques;

ii) des matériels de fac-similé contenant des lasers tels que ceux employés aux

applications commerciales suivantes : réalisation de cartes météorologiques

et transmission par câble de photos et de textes;

c) instruments graphiques capables d’enregistrer directement et de façon continue

des ondes sinusoidales à des fréquences supérieures à 20 kHz;

d) pièces et composants spécialisés pour le matériel ci-dessus et supports

d’enregistrement utilisés dans du matériel relevant des paragraphes a) et b).

Note : Les termes "supports d’enregistrement" ci-dessus désignent tous les types

et formes de supports d’enregistrement spécialisés

employés dans les

techniques d’enregistrement visées, notamment les bandes, tambours,

disques et matrices.

Notes: 1. Sous réserve des conditions suivantes, les paragraphes a) et b) du

présent article, outre les exclusions déjà prévues, ne visent pas les

matériels d’enregistrement et/ou de reproduction ci-après

et le

paragraphe d) ne vise pas leurs pièces et composants spécialisés

(les supports d’enregistrement utilisés dans ces matériels relèvent

toujours du paragraphe d), voir Note 2 ci-après), à condition

que

a) les matériels aient été conçus pour des utilisations civiles

identifiables et, par la nature de leur conception ou de leurs

performances, soient essentiellement limités à l’application

particulière pour laquelle ils ont été conçus;

b) les matériels présentent toutes les caractéristiques suivantes

1) non renforcés;

2) non prévus pour fonctionner de façon continue à des températures

ambiantes allant de moins de -20° à plus de +55° C;

3) non spécialement conçus pour l’usage sous-marin;

c) les matériels soient limités comme suit

1) magnétoscopes à disques ou à bande spécialement conçus pour

l’enregistrement de télévision, utilisant un signal classé par

le C.C.I.R., ou spécialement conçus ou adaptés pour être

utilisés avec du matériel médical, et présentant toutes les

caractéristiques suivantes

i) bande passante d’enregistrement ne dépassant pas 6 MHz à 3 dB;

ii) un rapport signal-bruit

ne dépassant pas 48 dB, à moins que

l’équipement ne soit un enregistreur

du type à cassettes,

auquel cas le rapport signal-bruit pourra atteindre 52 dB;

iii) durée maximale d’une exploration simple n’excédant pas

20 millisecondes

iv) portables ou transportables et présentant un poids net égal

ou intérieur à 50 kg.

2) enregistreurs analogiques à bande magnétique, spécialement conçus

pour être utilisés avec du matériel médical, c’est-à-dire pour

enregistrer les signaux physiologiques, et présentant toutes les

caractéristiques suivantes

i) capacité de bande passante à la vitesse nominale maximale

ne dépassant pas 300 kHz par piste;

ii) densité d’enregistrement ne dépassant pas 5.000 ondes

sinusoïdales

de flux magnétique par 25,4 mm (1 pouce

linéaire) par piste.

Note technique : La densité d’enregistrement est, pour les

enregistreurs directs, la bande passante d’enregistrement

divisée par la vitesse de déroulement de la bande et, pour les

enregistreurs à modulation de fréquence, la somme de la

fréquence porteuse et de la déviation divisée par la vitesse

de déroulement de la bande;

iii)

ne comportant pas de têtes d’enregistrement et/ou de

reproduction de types rotatif ou flottant ou de têtes conçues

pour être utilisées dans des équipements comportant des

caractéristiques supérieures à celles spécifiées aux alinéas

i) et ii) ci-dessus;

,

iv) vitesse de déroulement de la bande ne dépassant pas 152,4 cm

(60 pouces) par seconde;

v) nombre de pistes d’enregistrement (à l’exclusion de la piste

vocale) ne dépassant pas 20;

vi) temps de mise en marche-arrêt de 25 millisecondes ou plus;

vii) équipés d’une servocommande de la vitesse dérivée de la bande

("off-tape")

ayant une erreur (de base) de décalage de

temps non inférieure à ± 5 microsecondes à une vitesse de

déroulement de la bande de 152,4 cm (60 pouces) par seconde

et non inférieure à ± 10 microsecondes à toute vitesse

inférieure

de déroulement de la bande, mesurée conformément

aux documents IRIG et EIA pertinents.

3) Des enregistreurs numériques à bande spécialement conçus pour

la collecte de données médicales obtenues à partir de mesures

de radiations nucléaires ou autres radiations ionisantes et

présentant toutes les caractéristiques suivantes

i) densité d’enregistrement moyenne, avec une perte d’impulsions

inférieure à 5 %, ne dépassant pas 300 impulsions par

25,4 mm (1 pouce) par piste;

ii) caractéristiques ne dépassant pas celles qui sont définies

aux sous-alinéas c) 2) iii), vi), et vii) ci-dessus;

iii)

vitesse de déroulement de la bande ne dépassant pas 95 cm

(37,5 pouces) par seconde;

iv) nombre de pistes d’enregistrement ne dépassant pas 8;

v) densité d’enregistrement ne dépassant pas 800 bits par

25,4 mm (1 pouce) par piste.

4) Des équipements employant un (des) faisceaux

(x) d’électrons

fonctionnant sous vide, spécialement conçus pour l’enregistrement

de télévision sur film, utilisant un signal classé par le C.C.I.R.

et présentant toutes les caractéristiques suivantes

i) dimension du diagramme ou de l’image ne dépassant pas

3 mm x 2,3

mm;

ii)

un maximum de 312,5 lignes par diagramme ou image;

iii)

stabilité de la position du spot du faisceau pas meilleure

que 0,3 %;

iv) bande passante d’enregistrement égale ou inférieure à 4 MHz

à 3 dB.

5) Equipements d’enregistrement et de reproduction numériques,

fonctionnant séquentiellement avec une densité d’enregistrement

ne dépassant pas 800 bits par 25,4 mm (1 pouce) par piste,

spécialement conçus pour être utilisés avec et incorporés

dans des systèmes de machines à écrire employés pour préparer,

corriger et/ou composer des textes.

2. Le paragraphe d) du présent article ne vise pas les supports

d’enregistrement cartouches de disques flexibles

ou de bande magnétique

ci-après, à condition que

et

a) la bande magnétique soit un produit commercial standard qui ait été

utilisé

en quantités pendant au moins deux ans et ne soit pas conçue

pour être utilisée dans le domaine des satellites ou à des fins

nécessitant une durée de vie de la bande, exprimée en passages

dans la machine, supérieure à 3.000;

b) le matériau de base soit constitué uniquement de polyester ou

d’acétate de cellulose;

c) les supports d’enregistrement bande magnétique ayant un matériau

d’enduit magnétique constitué uniquement d’oxyde de fer gamma non

dopé dont le champ coercitif

intrinséque nominal

ne dépasse pas

350 oersteds soient limités aux types et caractéristiques suivants

1) bande vidéo conçue pour l’enregistrement et la reproduction

de télévision ou bande d’instrumentation conçue pour l’enregis-

trement et la reproduction analogiques, et présentant toutes

les caractéristiques suivantes

i) non conçue pour l’emploi dans les magnétoscopes ayant une

bande passante d’enregistrement supérieure à 6 MHz à 3 dB ou dans

les enregistreurs analogiques ayant une densité

d’enregistrement supérieure à 5.000 ondes sinusoïdales

de flux magnétique par 25,4 mm (1 pouce linéaire) par piste;

ii) largeur de bande ne dépassant pas 25,4 mm (1 pouce);

iii)

épaisseur d’enduit magnétique de 10,2 microns (0,40 mil)

ou plus;

iv) longueur de bande ne dépassant pas 1.402 m (4,600 pieds)

2) bande pour calculateur conçue pour l’enregistrement et la

reproduction numériques longitudinaux et présentant toutes les

caractéristiques suivantes

i) enduit magnétique garanti pour une densité maximale

d’enregistrement de 6.250 bits par 25,4 mm (1 pouce)

(9.042 changements de flux par 25,4 mm) (1 pouce) sur toute

la bande;

ii) épaisseur d’enduit magnétique non inférieure à 8,13

micromètres (0,32/1000è de pouce);

iii)

largeur de bande ne dépassant pas 25,4 mm (1 pouce);

iv) longueur de bande ne dépassant pas 1.097 m (3.600 pieds)

3) bande pour calculateur montée en cassettes/

cartouches, conçue pour l’enregistrement et la

reproduction numériques longitudinaux et présentant

toutes les caractéristiques suivantes

i) enduit magnétique garanti pour une densité maximale

d’enregistrement de 1.600 bits par 25,4 mm (1 pouce)

(3.200 changements de flux par 25,4 mm (1 pouce)) sur

toute la bande;

ii) épaisseur d’enduit magnétique de 4,32 microns (0,17 mil)

ou plus;

iii)

largeur de bande ne dépassant pas 6,35 mm (1/4 pouce);

iv) longueur de bande ne dépassant pas 274,3 m (900 pieds)

4) cartouches de disques flexibles

pour calculateur conçues pour

l’enregistrement et la reproduction numérique et présentant

toutes les caractéristiques suivantes

i) enduit magnétique garanti pour une densité maximale

d’enregistrement de 13.262 changements de flux par

radian (3.268 bits par 25,4 mm (1 pouce) à un

rayon de 51,536 mm (2,029 pouces)) sur la surface

d’enregistrement du disque

ii) épaisseur d’enduit magnétique non inférieur à

2,54 micromètres (0,1/1000è de pouce)

iii) épaisseur de disque ne dépassant pas 80 micromètres

(0,003 pouce)

iv) diamètre extérieur du disque ne dépassant pas 201

mm (7,88 pouces)

v) diamètre intérieur

du disque de 38,1 mm (1,5 pouce)

d) le support d’enregistrement bande magnétique ayant un matériau

d’enduit magnétique constitué uniquement de bioxyde de chrome dont

le champ coercitif intrinsèque nominal ne dépasse pas 650

oersteds soit

limité à la bande vidéo spécialement conçue pour

les magnétoscopes définis à la Note 1 c) 1) et présente les

deux caractéristiques suivantes

1) largeur de bande ne dépassant pas 25,4 mm (1 pouce)

2) longueur de bande ne dépassant pas 548,6m

(1.800 pieds)

e) le support d’enregistrement bande magnétique monté en vidéo

cassette soit spécialement conçu pour les magnétoscopes

définis à la Note 1 c) 1) et présente toutes les caractéristiques

suivantes

1) champ coercitif intrinsèque nominal ne dépassant pas

750 oersteds

2) épaisseur d’enduit magnétique non inférieure à 2,54

micromètres (0,15/1000è de pouce)

3) longueur de bande ne dépassant pas 548,6 m (1.800 pieds)

4) largeur de bande ne dépassant pas 19,05 mm (3/4 pouce)

3. L’alinéa a) i) du présent article, outre les exclusions déjà

prévues, ne vise pas les matériels d’enregistrement et de

reproduction numériques à usage civil

normal spécialement conçus

pour l’enregistrement et/ou la reproduction de la voix ou de la

musique sur bande ou disque.

Oscilloscope à rayons cathodiques et leurs pièces spécialisées, y compris tiroirs

enfichables connexes, amplificateurs, pré-amplificateurs et dispositifs

d’échantillonage extérieurs, présentant l’une des caractéristiques suivantes

a) une bande passante de l’amplificateur de plus de 100 MHz (on entend par

"bande passante" la bande de fréquences pour laquelle la déviation du tube

à rayon cathodiques ne s’abaisse pas au-dessous de 70,7 % de sa valeur

maximale mesurée sous une tension d’entrée constante de l’amplificateur);

b) contenant ou conçus pour être utilisés avec des tubes à rayons cathodiques

relevant de l’article 1541 b) ou c);

c) présentant un degré de robustesse leur permettant de répondre à une

spécification militaire;

d) conçus pour fonctionner dans toute la gamme des températures ambiantes depuis

celles inférieures à -25° C jusqu’à celles supérieures à +55° C;

e) utilisant des techniques d’échantillonage pour l’analyse de phénomènes

récurrents, qui élèvent la bande passante effective d’un oscilloscope ou d’un

réflectomètre étalonné en temps jusqu’à une fréquence supérieure à 1.000 MHz;

f) oscilloscopes numériques à échantillonage séquentiel du signal d’entrée à

intervalles de moins de 50 nanosecondes.

1585 Matériel photographique, comme suit

a) appareils de prises de vues cinématographiques à vitesse élevée et dispositifs,

comme suit

1) appareils de prises de vues dans lesquels le film avance de façon

continue pendant toute la période d’enregistrement, et qui sont capables

d’enregistrer à des cadences de plus de 13.150 images/seconde, utilisant

toute combinaison de caméra et de film, du format 8 mm au format 90 mm

standard compris;

2) dispositifs optiques ou électroniques spéciaux qui s’ajoutent à, remplacent

ou sont interchangeables avec des composants standard d’appareils de

prises de vues, afin d’élever le nombre d’images par seconde;

b) appareils de prises de vues à vitesse élevée dans lesquels le film ne se

déplace pas et qui sont capables d’enregistrer à des vitesses excédant

1 million d’images/seconde pour la hauteur totale de cadrage d’un film

photographique standard de 35 mm ou à des vitesses proportionnellement plus

élevées pour des hauteurs de cadrage inférieures ou à des vitesses

proportionnellement plus basses pour des hauteurs de cadrage supérieures;

c) appareils de prise de vues contenant des tubes électroniques relevant de

l’article 1555 a);

d) appareils de prises de vues à balayage ayant une vitesse d’enregistrement

de 10 mm par microseconde ou plus;

e) obturateurs d’appareils de prises de vues ayant des vitesses de 50

nanosecondes ou moins par opération; leurs pièces et accessoires spécialisés;

f) films, comme suit

1) ayant une gamme dynamique d’intensité de 1.000.000:1 ou plus, ou

2) ayant une sensibilité de 10.000 ASA (ou son équivalent) ou plus;

3) films couleurs dont la sensibilité spectrale s’étend au-dessus de

7.200 Angströms et au-dessous de 2.000 Angströms;

g) plaques à sensibilité élevée ayant une gamme dynamique d’intensité

de 1.000.000:1 ou plus.

1586 Dispositifs utilisant les ondes acoustiques et leurs pièces spécialisées,

comme suit

a) dispositifs utilisant les ondes acoustiques de surface et les ondes

acoustiques rasantes (à savoir dispositifs de traitement des signaux

utilisant

les ondes élastiques dans des matériaux tels que niobate de

lithium, tantalate de lithium, oxyde de germanium ou bismuth-silicium)

quartz, grenat d’yttrium, oxyde d’aluminium et oxyde d’aluminium-magnésium)

permettant le traitement direct des signaux, notamment les amplificateurs,

les corrélateurs (fixes, programmables et à mémoire), les oscillateurs,

les filtres passe-bande (transversaux et résonants), les multiplexeurs, les

filtres d’expansion et de compression dispersifs,

les lignes à retard

(fixe et réglable) et les dispositifs non linéaires présentant l’une des

caractéristiques suivantes

I) fréquence porteuse supérieure à 400 MHz;

2) fréquence porteuse de 400 MHz ou moins, à l’exclusion de ceux qui sont

spécialement conçus pour des applications domestiques et grand public,

présentant l’une des caractéristiques suivantes

i) réjection des lobes latéraux supérieure à 45 dB;

ii) produit du retard maximal par la bande passante (retard exprimé

en microsecondes et bande passante exprimée en MHz) supérieur à 100;

iii)

retard de dispersion supérieur à 10 microsecondes;

iv) perte d’insertion de moins de 10 dB;

b) dispositifs utilisant les ondes acoustiques de volume, à savoir dispositifs

de traitement des signaux utilisant les ondes élastiques dans les diverses

substances définies au paragraphe a) du présent article, permettant le

traitement direct des signaux à des fréquences supérieures à 1 GHz,

notamment les lignes à retard fixe, les dispositifs non linéaires et les

dispositifs à compression d’impulsions.

Cristaux de quartz et leurs ensembles, à tous stades de leur fabrication

(ouvrés, semi-ouvrés ou en boîtier), comme suit

a) utilisés comme éléments dans les filtres et présentant l’une des caractéristiques

suivantes

1) conçus pour fonctionner dans une gamme de températures couvrant plus de

125° C;

2) cristaux ou ensembles de cristaux qui utilisent le phénomène du circuit

bouchon (c’est-à-dire ceux qui ont plus d’une résonnance en série ou parallèle

sur un seul élément de quartz);

b) utilisés comme éléments oscillateurs spécialement conçus pour enceintes

thermostatiques et/ou pour TCXO relevant du paragraphe c) du présent

article et présentant un taux de vieillissement moyen de ± 1 x 10- 8

par jour ou meilleur (moindre).

Note : Le taux de vieillissement sera déterminé sur une plus longue période

à une température constante égale ou supérieure à + 60° C ± 2° C.

c) oscillateurs à quarts à compensation thermique (TCXO) présentant l’une des

caractéristiques suivantes

1) stabilité en fonction de la température meilleure que ± 0,00015 % dans leur

gamme de températures d’utilisation;

2) gamme de températures d’utilisation couvrant plus de 120° C.

Note : Le présent article ne couvre que les quarts ayant des propriétés

piézo-électriques.

Il est entendu que les quarts optiques ne sont pas

visés par la présente définition.

Matériaux composés de cristaux ayant des structures du type spinel, hexagonal,

orthorhombiques, ou des structures de cristaux de grenats; dispositifs

à film mince; ensembles de ces matériaux; et dispositifs les contenant, comme

suit (pour le matériel qui peut être exporté en liaison avec des expéditions

de calculateurs, voir article 1565)

a) monocristaux constitués de ferrites et de grenats, synthétiques exclusivement;

b) formes à un seul trou possédant l’une des caractéristiques suivantes

1) temps de commutation de 0,3 microseconde ou moins sous le champ magnétique

minimal nécessaire pour la commutation à 40° C (104° F);

2) une dimension maximale de moins de 0,45 mm (18/1000è de pouce)

Note : En ce qui concerne les machines et équipements ayant trait aux formes

d’une dimension maximale de moins de 0,76 mm (30/1000è de pouce), voir

article 1358.

c) formes à trous multiples comportant moins de 10 trous, possédant l’une des

caractéristiques suivantes

1) temps de commutation de 1 microseconde ou moins sous le champ

magnétique minimal nécessaire pour la commutation à 40° C (104° F);

2) une dimension maximale de moins de 2,54 mm (100/1000 ème de pouce);

d) formes à trous multiples comportant 10 trous ou plus;

e) dispositifs de mémoire ou de commutation, comme suit

1) à film mince (notamment fil

plaqué et bâtonnets plaqués);

2) à bulle magnétique utilisant

un monocristal ou un film amorphe;

3) de type rotatif

4) de type entrelacé;

f) matériaux magnétiques constitués de ferrites, ayant des caractéristiques

à cycle d’hystérésis rectangulaires, pouvant fonctionner au-dessus de 1 GHz

et présentant toutes les caractéristiques suivantes

1) induction de saturation de plus de 0,3 tesla (3.000 gauss);

2) tangente de l’angle de perte diélectrique

de moins de 0,001 mesurée

à une fréquence de 1 GHz ou plus, et

3) rapport de l’induction rémanente (Br) à l’induction

de saturation

(4 π Ms) égal ou supérieur à 0,7;

g) formes en bâtonnets, possédant l’une des caractéristiques suivantes

1) temps de commutation de 0,3 microseconde ou moins sous le champ

magnétique minimal nécessaire pour la commutation à 40° C (104° F);

2) une dimension minimale de moins de 0,254 mm (10/1.000e de pouce).

Gravimètres et leurs pièces spécialisées, conçus ou modifiés pour usage à

bord d’aéronefs ou de navires.

METAUX, MINERAUX ET LEURS PRODUITS

MANUFACTURES

Métaux communs et leurs produits,

(Voir également "Produits chimiques" pour

certains composés métalliques)

Métaux magnétiques de tous types et sous toutes formes, comportant l’une des

caractéristiques suivantes

a) tôles et feuillards à grain orienté d’une épaisseur de 0,1 mm (0,004 pouce)

ou moins;

b) perméabilité initiale : 120.000 gauss-oersteds (0,15 henry/m) ou plus

calculée à

0,0 ou l’équivalent;

c) rémanence maximale : 98,5 % ou plus pour les matériaux à perméabilité

magnétique;

d) capacité de produire une énergie

1) de plus de 10 x 106 gauss-oersteds (80.000 Joules/m3).

2) de 4,85 x 106 gauss-oersteds (38.600 Joules/m3), ou plus et

ayant un champ coercitif

de 1.800 oersteds (143.200 ampères/m) ou plus.

(voir note explicative in fine).

1635 Fer et aciers, alliés comme suit : contenant 10 % ou plus de molybdène (mais

plus de 5 % de molybdène pour tout alliage contenant plus de 14 % de chrome), à

l’exclusion des produits obtenus par fonderie d’une teneur en carbone

supérieure à 1,5 %.

(voir note explicative in fine).

1648 Alliages de cobalt (c’est-à-dire alliages contenant un pourcentage de

cobalt plus élevé en poids que d’aucun autre élément), comme suit

a) contenant 5 % ou plus de tantale, ou

b) renforcés par dispersion et contenant plus de 1 % d’oxydes de thorium,

d’aluminium, d’yttrium, de zirconium ou de cérium, ou

c) contenant 0,05 % ou plus de scandium, d’yttrium, de didyme, de cérium,

de lanthane, de néodyme ou de praséodyme.

(voir note explicative in fine).

Niobium (columbium), comme suit

a) alliages de niobium contenant 60 % ou plus de niobium ou de

niobium-tantale combinés;

b) déchets des alliages repris au paragraphe a) ci-dessus.

(Voir également articles

1760 et 20, b), de la Liste de Matériel de Guerre).

(voir note explicative in fine).

1658 Alliages de molybdène contenant 97,5 % ou plus de molybdène, à l’exclusion

du fil.

(voir note explicative in fine).

1661 Alliages de nickel (c’est-à-dire alliages contenant un pourcentage de nickel

plus élevé en poids que d’aucun autre élément), comme suit

a) dont la teneur en aluminium et en titane combinés est supérieure à 11 %; ou

b) renforcés par dispersion contenant plus de 1 % d’oxydes de thorium,

d’aluminium, d’yttrium, de zirconium, de cérium ou de lanthane; ou

c) contenant 0,05 % ou

plus de scandium, d’yttrium, de didyme, de

cérium, de lanthane, de néodyme ou de praséodyme.

(voir note explicative in fine).

Tantale et alliages de tantale comme suit

a) poudre de tantale contenant moins de 200 ppm au total d’impuretés

métalliques et anodes frittées constituées de cette poudre;

b) alliages de tantale contenant 60 % ou plus de tantale, et déchets

de ces alliages.

(Voir également articles 1649 et 1760).

(voir note explicative in fine).

Alliages de thane, sous formes brutes et de demi-produits, ou sous forme de

déchets, ayant les compositions nominales suivantes

a) 6 Z d’aluminium, 2 % d’étain, 4 % de zirconium, 6 % de molybdène et

le reste de titane;

b) autres compositions contenant 12 % ou plus d’aluminium en poids.

(voir note explicative in fine)

Graphite artificiel

de densité apparente de 1,90 ou plus comparée à celle

de l’eau à 15,5 °C (60 °F).

(Voir également article A 6 de la liste d’Energie atomique).

Notes : 1. Le graphite artificiel

défini ci-dessus étant parfois revêtu

ou mélangé avec d’autres éléments ou composés destinés à

augmenter ses performances aux hautes températures ou à

réduire sa perméabilité aux gaz, le graphite artificiel

ainsi

traité doit être considéré comme relevant de la présente

définition. La présente définition ne s’applique toutefois

pas au graphite artificiel

qui a été imprégné ou mélangé

avec des matériaux inorganiques en vue d’augmenter sa

conductivité électrique, sa résistance mécanique ou ses

propriétés mécaniques de frottement.

2. La présente définition ne vise pas les résistances électriques,

charges artificielles pour application micro-ondes,

terminaisons adaptées de câbles de guides d’ondes, balais,

joints spéciaux pour électrodes, nacelles ou creusets et

éléments optiques en graphites à densité élevée.

PRODUITS CHIMIQUES, METALLOIDES ET PRODUITS PETROLIERS

(Voir également "Métaux, minéraux et leurs produits manufacturés"

pour certains composés métalliques chimiques)

A. PRODUITS CHIMIQUES ET METALLOIDES

Azoture de plomb et explosifs primaires ou composition (mélanges)

d’amorçage contenant des azotures et/ou des complexe ou composés

d’azotures (par exemple azoture d’horthofluorophényl, chloroazoture

d’argent,

azoture de curoproammonium).

Fluides hydrauliques qui sont, ou qui contiennent comme composants

principaux, des huiles de pétrole (minérales) ou des huiles d’hydro-

carbures synthétiques et qui présentent toutes les caractéristiques

suivantes

a) point d’écoulement à

34°C ( 30°F) ou moins;

b) indice de viscosité de 75 ou plus, et

c) stabilité thermique à + 343°C (+650°F).

Bore, comme suit

a) bore élément, composés et mélanges du bore dans lesquels l’isotope

10 constitue plus de 20 % de

la quantité totale du bore contenu;

b) bore élément (métal) sous toutes formes;

c) composés, mélanges et composites du bore contenant 5 % ou plus de bore

(à l’exclusion des spécialités pharmaceutiques conditionnées pour la

vente au détail), comme suit

1) carbure de bore, à l’exclusion

de la poudre, ayant une teneur en

bore de 70 % ou plus en poids et ses composites sous formes brutes

ou de demi-produits;

2) nitrure de bore (à structure hexagonale compacte, à forme blanche)

et ses composites sous formes brutes ou de demi-produits : autres

composés de bore-azote (par exemple borazanes, borazines et boro-

pyrazoyles);

3) borohydrure (par exemple boranes), à l’exclusion

du borohydrure de

sodium, du borohydrure de potassium, du monoborane, du diborane et

du triborane;

4) composés organoborés y compris composés métalloorganoborés;

5) borure ayant une pureté supérieure à 98,5 % et un point de fusion

de 2.000°C (3.632°F) ou plus et leurs composites sous formes brutes

ou de demi-produits.

(Pour les "formes brutes ou demi-produits", voir note explicative in fine).

Substances polymères et leurs produits manufacturés, comme suit

a) polyimides

Note : Le présent paragraphe ne vise pas le film, la feuille, la

bande ou le ruban de polyimide ou à base de polyimide entiè-

rement traités, d’une épaisseur maximale de 0,254 mm (0,010

pouce), qu’ils soient ou non revêtus de, ou stratifiés avec,

des substances résineuses adhésives sensibles à la chaleur, ou

à la pression, ne contenant pas de matériau de renforcement

fibreux, et non revêtus de, ou stratifiés avec du carbone, du

graphite, des métaux ou des substances magnétiques.

b) polybenzimidazoles;

c) polyimidazopyrrolones;

d) polyamides aromatiques à l’exclusion des brins, fibres, filaments

et fils ayant un module de la fibre de 250 grammes-force par denier

ou moins et une tenacité de 11 grammes-force par denier ou moins et

des produits textiles ou nattes constitués de ces matériaux;

e) polyparaxylylénes;

f) sulfures de polyphénylène;

g) polyquinoxalines;

h) polybenzothiazoles;

i) polyoxadiazoles;

j)

polytriazoles;

k) polythiazoles;

1) polyphoaphonitriles;

m) polybenzimidazolphénanthrolines;

n) polypyrazines;

o) polyspiranes;

p) polysilazanes;

q) polyperfluorotriazines;

r) échelles de polysilsequionaxe;

s) échelles de polyparabenzoquinone;

t) échelles de polynaphthalèneimidazoanthraquinone.

(Voir également article 1564).

Notes : 1. Le présent article ne vise pas les produits manufacturés

dans lesquels la valeur totale représentée par le composant

polymère et par les produits relevant d’autres articles est

inférieure a 50 % de la valeur totale des produits utilisés.

2. Les caractéristiques mentionnées au paragraphe d) du présent

article sont définies de la façon suivante, conformément à la

Norme ASTM D2 101-72;

a) Ténacité : effort de tension exprimée en force par densité

linéaire unitaire du spécimen non soumis à une déformation

c’est-à-dire

grammes-force par denier ou grammes-force par

tex.

b) Module de la fibre :(module de la sécante) : rapport du

changement de la tension au changement de la déformation

entre deux points sur une courbe de la tension en fonction

de la déformation, particulièrement les points de tension

zéro et de tension de rupture, qui s’exprime en grammes-

force par denier ou en grammes-force par tex.

c) Denier : nombre de grammes dans 9.000 mètres de tissu,

en général en fibres, filaments, brins, fils, etc

d) Tex : nombre de grammes dans 1.000 mètres de tissu, en

général

en fil.

Composés fluorocarbonés et leurs produits manufacturés comme suit

a) substances monomères et polymères, comme suit

1) polytrifluorochloréthylène, modifications huileuses et cireuses

seulement;

2) copolymères et terpolymères résultant d’une combinaison quelconque

des monomères suivants : tétrafluoréthylène, trifluorochloréthy-

lène, fluorure de vinylidène, hexafluoropropylène et trifluorobro-

méthylène, à l’exclusion des copolymères du tétrafluoréthylène et de

l’hexafluoropropylène;

3) polytrifluorobrométhylène;

4) dibromotétrafluoréthane, à l’exclusion de celui ayant une pureté

égale ou inférieure à 99,8

et contenant au moins 25 particules

de dimension égale ou supérieure à 200 microns par 100 ml;

5) perfluoroalkylamines;

b) graisses, lubrifiants et fluides diélectriques d’amortissement et de

flottaison constitués entièrement d’une ou plusieurs des substances

reprises au paragraphe a) ci-dessus;

c) fils et câbles électriques, revêtus ou isolés au moyens de l’un des

produits visés à l’alinéa

a) 2) du présent article, à l’exclusion

des câbles de diagraphie pour puits de pétrole.

Fluides et graisses silicones, comme suit

a) fluides silicones fluorés;

b) graisses lubrifiantes silicones pouvant agir à des températures de

180°C (356°F), ou plus et ayant un point de liquéfaction de 220° C

(428°F) ou plus (aux essais par les méthodes ASTM ou ITP)

Composés et matériaux, comme suit

a) silicium monocristallin présentant l’une des caractéristiques

suivantes

1) contenant du bismuth, de l’indium, du gallium, du sélénium ou du

thallium à une concentration moyenne des porteurs supérieure à

1016/cm3

2) contenant de l’arsenic à une concentration moyenne des porteurs

supérieure à 1016/cm3 et inférieure à 1018/cm 3

3) ayant une conductivité du type P et une résistivité de 5.000 ohm.cm

ou plus

4) se présentant sous la forme de plaquettes (disques) ou de lingots

(boules) ayant une résistivité

de 50 ohm.cm ou moins pour tous

les types N et le type P 1-1-1 ou de 100 ohm.cm ou moins pour le

type P 1-0-0.

b) composés monocristallins du gallium, à l’exclusion du phosphure de gal-

lium et à l’exclusion de l’arséniure de gallium, du phosphure-arséniure

de gallium et du nitrure de gallium présentant toutes les caractéristi-

ques suivantes

%

i) plaquettes traitées par diffusion;

ii) dopage au sélénium, au tellure, au silicium, au soufre, à l’étain

ou au zinc;

iii)

densité de dislocation (EPD) supérieure à 10.000 par cm 2;

iv) concentration des porteurs supérieure à 1 x 1016 par cm 3; et

v) mobilité des porteurs inférieure à 2.000 cm2 par volt seconde;

c) composés monocristallins

de l’indium sous toutes formes

d) matériaux composites (hétéro-épitaxiés), consistant en un substrat

monocristallin isolant, à couches épitaxiales de silicium, de compo-

sés de gallium ou de composés d’indium.

e) composés de tellure de cadmium-mercure sous toutes formes

f) silicium polycristallin de qualité électronique

Notes 1 : Les paragraphes b) et c) du présent article ne visent pas les

qualités électroniques de substances monocristallines conte-

nant moins de 1 % soit de gallium. soit d’indium

2. Par "silicium polycristallin de qualité électronique" on entend

un matériau présentant une concentration maximale d’impuretés

du type P (le bore, par exemple) de 0,3 pour un milliard (0,3

pour 109) et/ou une concentration maximale d’impuretés du type N

(le phosphore, par exemple) de 1,5 pour 1 milliard (1,5 pour

10 9). La pureté sera vérifiée conformément à la spécification

F574-78 de l’ASTM, ou son équivalent, suivie d’une mesure de

résistivité effectuée conformément à la spécification F43-78

de l’ASTM, ou son équivalent.

Mousse syntactique pour l’usage sous-marin formulée pour des applications

à des profondeurs de plus de 1.000m ou ayant une masse spécifique (density)

de 0,561 g/cm 3 (35 lb/pieds3)

(densité(spécific

gravity) 0,561) ou moins

Notes : 1. La mousse syntactique consiste en sphères de plastique ou de

verre creuses de moins de 100 micromètres de diamètre, uni-

formément noyées dans une matrice de résine.

2. Pour les véhicules à submersion profonde, voir article 1418.

Composé du tantale et du niobium (colombium), comme suit

a) tantalates et niobates d’une pureté de 98 % ou plus;

b) autres composés contenant 20 % ou plus de tantale dans lesquels le

rapport niobium/tantale est inférieur à 1/1.000.

(Voir articles

1649 et 1670).

Matériaux fibreux et filamenteux susceptibles d’être utilisés dans des

structures ou produits laminés hétérogènes et leurs produits manufacturés,

comme suit

a) présentant les deux caractéristiques suivantes

1) module spécifique supérieure à 1,25 x 108;

2) charge de rupture spécifique supérieure à 3 x 106 ;

b) présentant les deux caractéristiques suivantes;

1) module spécifique

supérieure à 1 x 108;

2) point de fusion ou de sublimation supérieur à 1.649°C (3.000°F)

en environnement inerte, à l’exclusion des fibres de carbone ayant

un module spécifique

inférieur à 2 x 108 et une charge de rupture

spécifique inférieur à 1 x 106;

c) structures et produits laminés hétérogènes. Y compris matériaux hété-

rogènes à matrice métallique, fabriqués soit avec des équipements re-

levant de l’article 1357, soit par fusion de métaux ou par renforce-

ment d’alliages eutectiques in situ en solidification directionnelle,

à partir des matériaux relevant des paragraphes a) et b) ci-dessus.

Notes : 1. Les termes : "matériaux et filamenteux" désignent

a) les monofilaments continus;

b) le fil silionne et les mèches continues;

c) les bandes, tissus et nattes irrégulières;

d) les "couvertures" en fibres hachées, fibrannes et fibres

agglomérées;

e) les excroissances monocristallines ou polycristallines de

toutes longueurs;

2. Le "module spécifique",

est le module de Young exprimé en livres

anglaises/pouce2

(mesuré à une température de 23°C ± 2°C

(73,4°F ± 3,6°F)

et une humidité relative de 50 % ± 5 %) divisé

par la densité exprimée en livres anglaises/pouce3.

3. La "charge de rupture spécifique",

est la charge de rupture

maximale exprimée en livres anglaises/pouce2

(mesurée à une

température de 23°C ± 2°C (73,4°F ± 3,6°F) et une humidité

relative

de 50 % ± 5 %) divisée par la densité exprimée en

livres anglaises/pouce 3.

Préformes de verre ou de tout autre matériau spécialement conçues pour

la fabrication de fibres de transmission optiques destinées à la pro-

duction de câbles visés à l’article

1526 II. c).

Note technique : Les préformes de fibres optiques sont définies

comme

des barreaux, lingots ou baguettes de verre, matière

plastique ou autres matériaux qui ont été spécialement

traités pour servir à la fabrication de fibres optiques.

Les caractéristiques des préformes déterminent les

paramètres de base des fibres optiques résultant de leur

étirage.

B. PRODUITS PETROLIERS

Pétrole brut, combustibles, lubrifiants

Huiles et graisses lubrifiantes

synthétiques qui sont ou qui contiennent comme composant principal les

substances suivantes

a) formes monomères et polymères de perfluorotriazines, d’éthers et esters

perfluoroaromatiques et d’éthers et esters perfluoroaliphatiques;

b) éthers de polyphénols et/ou thio-éthers contenant plus de 3 radicaux

phényl et/ou alcoyle phényl.

CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

Caoutchouc synthétique, comme suit

a) polymères liquides d’alkylpolysulfure ayant un poids moléculaire

égal ou inférieur à 1.200 et une viscosité égale ou inférieure à

2.000 centipoises;

Note : Cette définition

couvre les polymères qui sont par eux-mêmes

liquides,

mais non les dispersions aqueuses également connues

sous le nom de latex.

b) caoutchoucs silicones fluorés et autres élastomères fluorés, et

intermédiaires organiques servant à leur production et contenant

10 % ou plus de fluor combiné;

c) polymères du butadiène, comme suit

1) polybutadiène terminé par des radicaux carboxyles; polybutadiène

terminé par des radicaux hydroxyles: polybutadiène terminé par

des radicaux thiol et cyclopolybutadiène 1-2;

2) copolymères moulables du butadiène et de l’acide acrylique

3) terpolymères moulables du butadiène de l’acrylonitrile et de l’acide

acrylique ou l’un quelconque des homologues de l’acide acrylique

d) polyisoprène et polyisobutylène terminés par des radicaux carboxyles.

MATERIEL DE GUERRE

SUPPORTS DE TECHNOLOGIE

(voir définition article 1000)

1.

Armes portatives et armes automatiques, comme suit

a) fusils, carabines, revolvers, pistolets, pistolets mitrailleurs et

mitrailleuses, à l’exclusion des armes portatives anciennes datant d’avant

l’année 1890 et leurs reproductions ;

b) leurs parties et pièces spécialisées, à savoir les canons, barillets et

culasses.

2.

Armes ou armements de gros calibre et lance-fumées, gaz, flammes, etc.

comme suit

a) canons, obusiers, mortiers, pièces d’artillerie, armes antichars,

lance-projectiles

et roquettes, lance-flammes, canons sans recul;

b) matériel militaire pour le lancement des fumées et des gaz et matériel

pyrotechnique militaire;

c) leurs parties et pièces spécialisées.

3.

Munitions destinées aux armes reprises aux articles 1 et 2 ci-dessus

et leurs parties et pièces spécialisées.

4.

Bombes, torpilles, roquettes et missiles guidés ou non guidés comme suit

a) bombes, torpilles, grenades, y compris les grenades fumigènes, pots

fumigènes, roquettes, mines, missiles guidés ou non guidés, grenades

sous-marines, bombes incendiaires et charges, dispositifs

et matériel

de démolition militaires, fusées de signalisation pour l’usage militaire,

cartouches et simulateurs pyrotechniques; et leurs parties et pièces

spécialisées;

b) appareils et dispositifs spécialement conçus pour la manutention, le

contrôle, l’amorçage, le lancement, le pointage, le dragage, le déchargement,

la détonation ou la détection des articles repris au paragraphe a) ci-dessus;

et leurs parties et pièces spécialisées;

c) gélifiants pour l’usage militaire, notamment composés (tels que l’octal)

ou mélanges de ces composés (tels que le napalm), spécialement conçus

pour donner des produits qui, associés à des produits pétroliers, fournissent

un combustible incendiaire de type gélifié utilisé pour les bombes,

projectiles, lance-flammes et autres matériels de guerre.

5.

Matériel de conduite du tir et télémètres, comme suit

a) matériel de conduite du tir, appareils de pointage, matériel de pointage

de nuit, appareils de poursuite et de guidage des missiles;

b) télémètres, indicateurs de position, altimètres et instruments de réglage

du tir spécialement conçus pour l’usage militaire;

c) dispositifs de pointage électroniques, gyroscopiques, acoustiques et

optiques spécialement conçus pour l’usage militaire;

d) viseurs de bombardement, calculateurs de bombardement, hausses de canon

et périscopes spécialement conçus pour l’usage militaire;

e) appareils de télévision pour le pointage, spécialement conçus pour

l’usage militaire;

f) éléments constitutifs, pièces, accessoires et dispositifs auxiliaires

spécialement conçus pour les articles repris aux paragraphes a), b), c),

d) et e) ci-dessus.

6.

Chars et véhicules spécialement conçus pour l’usage militaire, comme suit

a) chars et pièces d’artillerie automotrices;

b) véhicules de type militaire, armés ou blindés, et véhicules équipés de

supports pour armes;

c) trains blindés;

d) véhicules militaires semi-chenillés;

e) véhicules militaires de dépannage;

f) affûts de canons et tracteurs spécialement conçus pour le remorquage de

pièces d’artillerie;

g) remorques spécialement conçues pour le transport des munitions;

h) véhicules amphibies et véhicules militaires pouvant traverser à gué

en eau profonde;

i) ateliers mobiles de réparations spécialement conçus pour l’entretien

du matériel militaire;

j) tous autres véhicules militaires spécialisés;

k) enveloppes de pneumatiques, à l’exclusion des types pour tracteurs et

matériels agricoles, à l’épreuve des balles ou pouvant rouler à plat;

1) moteurs pour la propulsion des véhicules énumérés aux paragraphes a) à j)

ci-dessus, spécialement conçus ou essentiellement modifiés pour l’usage

militaire et leurs pièces;

m) leurs parties et pièces spécialisées, à l’exclusion des moteurs.

7.

Agents toxicologiques et gaz lacrymogènes, comme suit

a) substances biologiques, chimiques et radioactives adaptées pour produire

en cas de guerre des effets destructifs sur les populations, les animaux

ou les récoltes;

b) matériel spécialement conçu pour et destiné à la dissémination des

substances reprises au paragraphe a) ci-dessus;

c) matériel spécialement conçu pour et destiné à la protection contre

les substances reprises au paragraphe a) ci-dessus, et à leur détection

et identification;

d) éléments constitutifs et pièces spécialement conçus pour les articles

repris aux paragraphes b) et c) ci-dessus.

8.

Poudres, explosifs, agents de propulsion et combustibles, comme suit

a) poudres et agents de propulsion liquides ou solides destinés aux matériels

repris aux articles 3, 4 et 7; et leurs stabilisants;

b) explosifs militaires puissants; et leurs stabilisants;

c) combustibles solides ou liquides à haute énergie et à base chimique, y

compris les combustibles d’aviation, spécialisés pour l’usage militaire.

9.

Navires de guerre et équipements navals spécialisés, comme suit

a) navires de combat ou navires conçus pour l’attaque

ou la défense (de

surface ou sous-marins) transformés ou non en vue de leur utilisation

commerciale, quel que soit leur état d’entretien ou de service; et leurs

coques ou parties de coques;

b) moteurs, comme suit

1) diésel de 1.500 CV ou plus et d’une vitesse de rotation

de 700 tr/min ou plus, spécialement conçus pour sous-marins;

2) électriques spécialement conçus pour sous-marins,

c’est-à-dire

de plus de 1.000 CV, à renversement rapide,

refroidis par liquide et hermétiques;

3) diésel a-magnétiques de 50 CV ou plus, spécialement

conçus pour l’usage militaire;

Note : Un moteur sera présumé spécialement conçu pour l’usage militaire si

i)

il incorpore des pièces a-magnétiques autres que le carter,

le bloc moteur, la culasse, des pistons, capots, plaques

extrêmes, garnitures de soupapes, joints de culasse et

tuyauteries de distribution de combustible, de lubrifiant

et autres tuyauteries de distribution, ou

ii)

plus de 75 % de sa masse composante est a-magnétique.

c) appareils de détection immergés, de type magnétique, à pression et

acoustique, spécialement conçus à des fins militaires; leurs systèmes de

commande et leurs pièces;

d) filets sous-marins;

e) compas et leurs accessoires, indicateurs de route, spécialement conçus

pour sous-marins;

f) parties, pièces et accessoires tels que tourelles, affûts de canons de

marine, batteries de sous-marins et catapultes.

10.

Avions et hélicoptères, de types avec ou sans pilote, moteurs d’avions et

d’hélicoptères et matériel aéronautique, équipement connexe et pièces

détachées, spécialement conçus pour l’usage militaire, énumérés ci-dessous

a) avions et hélicoptères de combat et autres avions et hélicoptères

spécialement conçus pour l’usage militaire, notamment la reconnaissance,

l’attaque, l’entraînement des troupes et le soutien logistique, et tous

avions et hélicoptères possédant des caractéristiques spéciales de

construction telles que panneaux multiples, portes spéciales, rampes,

planchers renforcés, etc., permettant le transport et le parachutage de

troupes, de matériel et de fournitures militaires;

moteurs d’avions et

d’hélicoptères spécialement conçus ou aménagés pour ces appareils à

l’exclusion des moteurs d’avions et d’hélicoptères exceptés aux termes

de l’article 1460c) et leurs pièces spécialisées;

b) matériel aéroporté, notamment appareils pour le ravitaillement des

avions et hélicoptères en essence, spécialement conçus pour les

avions et hélicoptères et les moteurs des types d’avions et

d’hélicoptères relevant du paragraphe a) ci-dessus; et leurs pièces;

c) appareils pour le ravitaillement des avions et hélicoptères en essence;

dispositifs et appareils fonctionnant sous pression; appareils

spécialement conçus pour permettre des opérations dans les espaces

restreints, et matériel au sol, non dénommés ailleurs, spécialement

conçus pour les avions et hélicoptères, moteurs d’avions et d’hélicoptères

relevant du paragraphe a);

d) appareils d’alimentation en air climatisé, vêtements de vol partiellement

pressurisés, combinaisons anti-g, casques militaires protecteurs,

parachutes utilisés

pour le personnel de combat, le largage du

matériel et la décélération des avions, convertisseurs d’oxygène liquide

pour avions, hélicoptères et missiles, dispositifs de catapultage et

d’éjection commandés par cartouches utilisés

pour le sauvetage d’urgence

du personnel.

11.

Matériel électronique spécialement conçu pour l’usage militaire; et ses

parties et pièces.

12.

Matériel photographique, comme suit

a) 1)

appareils de prise de vues aériennes et éléments connexes conçus

et utilisés à des fins militaires;

2) machines pour le développement et le tirage des films, conçues

et utilisées à des fins militaires;

b) autres appareils de prise de vues et autres appareils pour enregistrer

sur film, spécialement conçus et utilisés à des fins militaires, et

matériel spécialement conçu pour permettre d’utiliser

sur un plan militaire

les renseignements enregistrés;

c) parties et pièces spécialisées.

13.

Matériel blindé spécial, comme suit

a) plaques de blindage;

b) casques militaires;

Note : Le présent paragraphe ne vise pas les casques d’acier de type

classique non équipés d’un type quelconque de dispositif

accessoire ou modifiés ou conçus en vue de recevoir un tel

dispositif.

c) vêtements blindés;

d) éléments constitutifs et pièces spécialisées pour le matériel repris

au paragraphe c) ci-dessus.

14.

Matériel spécialisé pour l’entraînement militaire,

comme suit

a) matériel spécialisé pour l’entraînement militaire;

b) éléments constitutifs, pièces et accessoires et matériel

auxiliaire spécialement conçus pour ce matériel.

15.

Equipement à infra-rouges et équipement intensificateur d’images à usage

militaire et leurs composants spécialisés.

(Voir aussi les articles 1502, 1555 et 1556).

16.

Eléments constitutifs

et matériaux pour matériel de guerre, comme suit

a) pièces en laiton et en bronze pour enclumes d’amorces, et pièces pour

godets pour balles (gilding métal), maillons, godets pour amorces et

ceintures d’obus;

b) ceintures en cuivre pour obus et autres éléments de matériel de guerre

en cuivre;

c) gilding métal;

d) pièces de forge brutes en acier, ou pièces coulées en acier ou

alliages pour matériel d’artillerie et pour armes.

17.

Autres équipements et matériel, comme suit

a) appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine,

comme suit

1) appareils à circuit fermé et semi-fermé (à régénération d’air);

2) éléments spécialisés permettant de donner à des appareils à circuit

ouvert une utilisation militaire;

3) pièces exclusivement conçues pour être utilisées à des fins

militaires avec des appareils autonomes de plongée et de nage

sous-marine;

b) baïonnettes;

c) silencieux pour armes à feu;

d) projecteurs à commande électrique,

et leurs unités de commande,

conçus à des fins militaires;

e) matériel de construction construit suivant des caractéristiques

militaires

et spécialement conçu pour être aéroporté.

18.

Machines, équipement et outillage spécialement conçus pour l’étude,

la fabrication, l’essai et le contrôle des armes, munitions, engins

et machines repris dans la présente Liste.

19.

Chambres d’environnement capables de produire des pressions de moins de

10-4 Torr et leurs pièces, composants et matériel auxiliaire

spécialisés,

20.

Equipements cryogéniques, comme suit

a) équipements conçus pour maintenir une température ambiante au-dessous

de

170 °C ( 274 °F)

1) conçus pour être utilisés dans des applications maritimes, aériennes

ou spatiales, ou

2) renforcés pour usage mobile au sol;

b) équipements ou composants électriques, magnétiques ou électroniques et

conducteurs électriques spécialement conçus pour fonctionnement

continu ou intermittent à des températures ambiantes inférieures à

-170 °C (-274 °F), comme suit

1) métaux, alliages,

composés, composites et matériaux intercalaires

supraconducteurs, à l’exclusion

i)

du fil supraconducteur ayant une section transversale du

filament d’une surface de 4,42 x 10-3 mm2 (ou un diamètre de

75 microns) ou plus;

ii) du fil supraconducteur de niobium-titane ayant une section

transversale du filament d’une surface de 1,26 x 10-3 mm2

(ou un diamètre de 40 microns) ou plus dans une matrice de cuivre;

2) composants, comme suit

i)

dispositifs à effet Josephson;

ii)

ponts Dayem;

iii)

ponts à effet de proximité;

iv)

dispositifs de proximité SNS (super-normaux-super);

v)

dispositifs mémoires et logiques;

vi)

dispositifs à glissement de phase;

3) électro-aimants supraconducteurs (comprenant les solénoïdes

supraconducteurs) conçus pour produire des inductions magnétiques

de crête de 3 tesla (30 kilogauss) ou plus à des densités de

courant globales de 10.000 ampères par cm2 ou plus et leurs composants

spécialisés, à l’exclusion qui sont spécialement conçus

i) pour être entièrement chargés/déchargés en moins d’une minute

ou

ii) pour convenir à des applications dans les gyrotrons à l’exclusion

de ceux qui sont spécialement conçus pour être entièrement

chargés/déchargés en moins d’une minute et qui présentent toutes

les caractéristiques suivantes

a) bobinés avec des fils, câbles ou bandes composés de filaments

de niobium-titane supraconducteurs dans une matrice de

cuivre;

b) diamètre intérieur inférieur à 6 cm;

c) énergie maximale délivrée par impulsion divisée par la

durée de l’impulsion ne dépassant pas 500 kilojoules par

minute.

Note : La "densité de courant globale" est définie comme

le nombre total d’ampères-tours dans la bobine

(c’est-à-dire

la somme du nombre de tours multipliée

par le courant maximal porté par chaque tour) divisé

par la section transversale totale de la bobine

(comprenant les filaments supraconducteurs, la matrice

métallique dans laquelle le filament supraconducteur

est incorporé, le matériau d’encapsulage, toute voie de

refroidissement, etc.)

4) équipement électrique supraconducteur (machines rotatives et

transformateurs) et leurs composants spécialisés, à l’exclusion

i)

de l’équipement électrique supraconducteur destiné à la

transmission et la distribution civiles d’énergie électrique;

ii) des générateurs homopolaires hybrides de courant continu ayant

une armature métallique normale à un seul pôle, opérant à

des températures ambiantes et tournant dans un champ magnétique

produit par des bobinages supraconducteurs à condition que ces

bobinages représentent le seul élément supraconducteur du

générateur;

c) accessoires, sous-ensembles, pièces et composants spécialement conçus

pour les équipements relevant des paragraphes a) et b) ci-dessus.

22.

Obturateurs à déclenchement électrique des types à injection de carbone ou à

fonction photochrome ayant une vitesse d’obturation de mains de 100

microsecondes, à l’exclusion des obturateurs constituant une partie

essentielle des appareils de prises de vues à vitesse rapide.

ENERGIE ATOMIQUE

SUPPORTS DE TECHNOLOGIE

(voir définition article 1000)

A. - MATIERES NUCLEAIRES

A. 1. Produits fissiles spéciaux et autres produits fissiles, à

l’exclusion

i) des expéditions d’un gramme effectif

ou moins

ii) des expéditions de trois grammes effectifs

ou moins

lorqu’ils sont contenus dans un élément sensible d’instrument

iii)

contenus dans des stimulateurs cardiaques.

Notes : 1. Par les termes "produit fissile spécial", on entend le

plutonium-239, l’uranium 233, l’uranium enrichi en isotopes

235 ou 233 et tout produit contenant les éléments précédents.

2. Par les termes "uranium enrichi en isotopes 235 ou

233", on entend l’uranium contenant des isotopes 235 ou 233,

ou les deux, dans une proportion telle que le rapport des teneurs

de la somme de ces isotopes à celle d’isotope 238 est supérieure

à la proportion d’isotope 235 par rapport à l’isotope 238

existant à l’état naturel.

3. Par les termes "autres produits fissiles",

on entend des

isotopes de plutonium, autres que le plutonium 239 et tout

produit contenant les éléments précédents.

4. Par les termes "grammes effectifs"

de produits fissiles spéciaux

ou autres produits fissiles, on entend ce qui suit

a) pour le plutonium et l’uranium 233, le poids des éléments

en grammes

b) pour l’uranium enrichi à 1 % ou plus en isotope U-235,

le poids des éléments en grammes, multiplié par le carré de

son enrichissement exprimé en fraction de poids décimale; et

c) pour l’uranium enrichi à moins de 1 % en isotope U 235,

le poids des éléments en grammes, multiplié par 0,0001.

A. 2. Matières nucléaires brutes, sous une forme quelconque ou incorporées

dans toute substance où la concentration en matière nucléaire brute

dépasse 0,05 % en poids, à l’exclusion des expéditions de

i) matières nucléaires brutes dont la teneur en uranium est de

1) 10 kg ou moins pour toute application

ou

2) 100 kg ou moins pour des applications civiles non nucléaires

ii)

1000 kg ou moins de nitrate de thorium (qualité manchon) destinés

à servir à la production de manchons de becs de gaz thoriés.

iii)

alliages de thorium contenant moins de 5 % en poids de thorium

iv) uranium appauvri spécialement fabriqué pour des applications civiles

comme suit

1) écrans de protection

2) emballages

3) ballasts

4) contrepoids.

Notes : 1. Par les termes "matières nucléaires brutes", on entend l’uranium

contenaat le mélange d’isotopes existant à l’état naturel; l’uranium

appauvri en isotope 235; le thorium; l’un quelconque de ces éléments

sous forme de métal, alliage, composé chimique ou concentré.

2. L’analyse caractéristique du nitrate de thorium qualité manchon

est la suivante : ThO2 : 47 %; oxyde de terres rares : 25 ppm;

sulfate (SO3) : 6000 ppm (ajouté intentionnellement); chlorures

(Cl ) : 100 ppm; phosphates (P2O5) : 25 ppm; fer (Fe) : 50 ppm;

oxyde de calcium (CaO) : 100 ppm; oxyde de magnésium (MgO)

200 ppm; sels alcalins (anions, métaux alcalins, NH4 ammonium)

1000 ppm; silice (SiO2) : 100 ppm; uranium (U) : 1 à 50 ppm;

bore (B) : 1 ppm.

A. 3. Deutérium et composés, mélanges et solutions contenant du deutérium,

y compris l’eau lourde et les paraffines lourdes, dans lesquels le

rapport des atomes du deutérium aux atomes d’hydrogène dépasse

1/5000e en nombre, à l’exclusion des expéditions des produits ci-dessus

ayant une teneur en deutérium de 10 kg ou moins.

A. 4. Zirconium métal; alliages contenant en poids plus de 50 % de zirconium;

composés dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à

1/500e en poids; et produits entièrement fabriqués avec ces éléments;

à l’exclusion

i) du zirconium métal et de l’alliage de zirconium en expéditions de

5 kg ou moins

ii) de zirconium sous forme de feuilles ou de feuillards ayant une

épaisseur maximale de 0,025 mm (0,00095 pouce) spécialement

fabriqués pour être utilisés dans des ampoules de flash photo-

graphiques et destinés à cet usage, en expéditions de 200 kg ou

moins.

(voir note explicative in fine)

A. 5. Poudre de nickel et nickel métal poreux, comme suit

a) poudre ayant une teneur en nickel de 99 % ou plus et d’une

dimension particulaire

de moins de 100 micromètres

b) matériau métallique poreux présentant une dimension moyenne

des pores de 25 micromètres ou moins et une teneur en nickel

de 99 % ou plus, à l’exclusion des tôles en nickel métal poreux

prises

individuellement dont la dimension n’excède pas 930 cm2

destinées à servir dans des accumulateurs ayant des applications

civiles.

Note : Le paragraphe b) du présent article vise le nickel métal poreux

obtenu à partir de la poudre de nickel définie au paragraphe a) du

présent article qui a été compactée et frittée en vue de constituer

un matériau métallique comportant des pores fins reliés entre

eux à travers toute la structure.

(voir note explicative in fine)

A. 6. Graphite de qualité nucléaire, c’est-à-dire graphite ayant un

degré de pureté supérieur à 5 ppm d’équivalent de bore et une

densité de plus de 1,5 g/cm3, à l’exclusion des expéditions

individuelles

de 100 kg au moins.

(Voir également article 1673).

A. 7. Lithium comme suit

(a) métal, hydrures ou alliages contenant du lithium enrichi

en isotopes 6 jusqu’à une concentration supérieure à celle

existant dans la nature (7,5 % sur la base d’un pourcentage

d’atomes)

(b) tout autre matériau contenant du lithium enrichi en

isotopes 6 (y compris les composés, mélanges et concentrés),

à l’exclusion du lithium enrichi en isotopes 6 contenu dans

des dosimètres thermoluminescents.

(Voir note explicative in fine).

A. 8. Hafnium, comme suit : métal, alliages et composés de hafnium

contenant en poids plus de 60 % de hafnium et leurs produits

manufacturés, à l’exclusion des expéditions des produits

ci-dessus ne dépassant pas 1 kg de hafnium contenu.

(Voir note explicative in fine).

A. 9. Béryllium, comme suit : métal, alliages contenant en poids plus

de 50 % de béryllium, composés contenant du béryllium, et leurs

produits manufacturés, à l’exclusion des

i) fenêtres de métal pour appareillages à rayons X ;

ii) formes d’oxyde finies ou semi-finies spécialement conçues

pour pièces de composants électroniques ou en tant que

supports pour circuits électroniques ;

iii)

expéditions de 500 g ou moins de béryllium d’une pureté

de 99 % ou moins, ou de 100 g ou moins de béryllium d’une

pureté supérieure à 99 %, à condition que les expéditions

ne comprennent pas de monocristaux ;

iv) expéditions de 5 kg ou moins de béryllium contenu dans des

composés d’une pureté inférieure à 99 %.

(Voir note explicative in fine).

A. 10. Fluor, à l’exclusion des expéditions de 25 kg ou moins.

A. 11. Trifluorure de chlore, à l’exclusion

des expéditions de 5 kg

ou moins.

A. 12. Tritium, composés et mélanges contenant du tritium dans lesquels

le rapport du tritium à l’hydrogène en atomes est de plus de 1

pour 1000, et produits contenant une ou plusieurs des substances

précédentes, à l’exclusion de

i) expéditions de tritium, de composés, de mélanges et de

produits individuels contenant une ou plusieurs des substances

précédentes ne dépassant pas 100 curies

ii) tritium contenu dans les peintures lumineuses, produits auto-

lumineux, détecteurs à gaz et aérosols, tubes électroniques,

dispositifs d’élimination des éclairs ou de l’électricité statique,

tubes générateurs d’ions, cellules détectrices de dispositifs

de chromatographie en phase gazeuse et étalons.

iii)

composés et mélanges de tritium dont la séparation des constituants

ne saurait permettre l’évolution d’un mélange isotopique

d’hydrogène où le rapport du tritium à l’hydrogène en atomes

est supérieur à 1 pour 1000.

B. INSTALLATIONS NUCLEAIRES

B.1. Installations pour la séparation des isotopes de matières nucléaires brutes,

produits fissiles spéciaux et autres produits fissiles, et leurs équipements et

composants spécialement conçus ou préparés, comprenant

a) vannes entièrement constituées ou revêtues d’aluminium, de nickel ou d’un

alliage contenant 60

ou plus de nickel, d’un diamètre de 0,5 centimètre

ou plus, avec fermeture à soufflets, à l’exclusion des vannes ne répondant pas

à cette définition.

b) unités capables de séparer les isotopes de matières nucléaires brutes, de

produits fissiles spéciaux et autresproduits fissiles telles que (1) centri-

fugeuses gazeuses, (2) unités de séparation utilisant le procédé par tuyère,(3)

unités de séparation utilisant le procédé vortex, (4) unités de séparation

isotopique par laser

c) compresseurs et soufflantes (types à turbo-compresseur, centrifuges et

axiaue) entièrement constitués ou revêtus d’aluminium, de nickel ou d’un

alliage contenant 60 % ou plus de nickel et d’une capacité de 1.700 litres

(1,7

m3) par minute ou plus, y compris les scellements de compresseurs, à l’exclusio

des soufflantes et compresseurs ne répondant pas à cette définition

d) échangeurs de chaleur constitués d’aluminium, de cuivre, de nickel, ou

d’alliages contenant plus de 60 % de nickel, ou de combinaisons de ces

métaux en tubes gainés, conçus pour fonctionner à une pression inférieure à

la pression atmosphérique, avec un taux de fuite de moins de 0,1 millibar

(10-4 atmosphères) par heure avec une différence de pression de 1 bar (1

atmosphère), à

l’exclusion

des échangeurs de chaleur ne répondant pas à

cette définition.

e) barrières de diffusion gazeuse

f) caissons de diffuseurs gazeux.

B.2. Installations de retraitement des assemblages combustibles irradiés de réacteur

nucléaire,

et leurs équipements et composants spécialement conçus ou préparés,

comprenant

a) machines à hacher les éléments combustibles, à savoir équipements télécommandés

destinés à couper, hacher ou cisailler des assemblages, faisceaux ou barreaux

de combustible de réacteur nucléaire irradiés.

b) récipients de sûreté anti-criticité (par exemple récipients de petit diamètre,

annulaires ou plats) spécialement conçus ou préparés pour dissoudre du

combustible de réacteur nucléaire irradié,

et capables de supporter un liquide

hautement radioactif et corrosif, et pouvant être chargés et entretenus à

distance

c) extracteurs à contre-courant de solvants, spécialement conçus et préparés

pour l’emploi dans une installation de retraitement de matières nucléaires

brutes et de produits fissiles spéciaux et autres produits fissiles irradiés

d) instrumentation de contrôle spécialement conçue ou préparée pour la

commande ou le contrôle du retraitement de matières nucléaires brutes et de

produits fissiles spéciaux et autres produits fissiles irradiés.

Note : Une installation de retraitement des assemblages combustibles irradiés

de réacteur nucléaire comprend des équipements et composants qui

entrent normalement en contact direct avec et contrôlent directement

le combustible irradié et les flux de traitement de matières nucléaires

importantes et de produits de fission.

%

B.3. Réacteurs nucléaires, à savoir réacteurs capables de fonctionner de façon

à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue et contrôlée, et

équipements et composants spécialement conçus ou préparés en vue de l’emploi en

liaison avec un réacteur nucléaire, compren ant

a) cuves de pression, à savoir cuves métalliques sous forme d’unités complètes

ou d’importants éléments préfabriqués, spécialement conçues ou préparées

pour contenir le coeur d’un réacteur nucléaire et capables de supporter la

pression du régime du fluide caloporteur primaire, y compris la plaque de

couverture de la cuve de pression du réacteur

b) équipements de manutention d’éléments combustibles, y compris les machines

de chargement et de déchargement du combustible du réacteur

c) barres de commande, à savoir barres spécialement conçues ou préparées pour

le réglage de la vitesse de réaction d’un réacteur nucléaire, y compris

l’élément absorbeur de neutrons et des systèmes de support ou de suspension

et tubes guides pour barres de commande

d) commandes électroniques pour le contrôle des niveaux de puissance de

réacteurs nucléaires y compris mécanismes de réglage des barres de

commande de réacteur et instruments de mesure et de détection des radiations

pour déterminer les niveaux de flux neutronique

e) tubes de force, à savoir tubes spécialement conçus ou préparés pour

contenir les éléments combustibles et de fluide caloporteur primaire d’un

réacteur nucléaire à une pression de régime de plus de 50 bars (atmosphères)

f) pompes à fluide caloporteur, à savoir pompes spécialement conçues ou préparées

pour faire circuler le fluide caloporteur primaire des réacteurs nucléaires

g) parties internes, spécialement conçues ou préparées pour le fonctionnement

d’un réacteur nucléaire,

notamment systèmes de support du coeur, écrans

thermiques, déflecteurs, plaques à grilles

du coeur et plaques de diffuseur)

h) échangeurs de chaleur.

Note : Un "réacteur nucléaire" comprend les matériels qui se trouvent dans la

cuve du réacteur ou y sont fixés directement, les matériels de réglage

de la puissance dans le coeur, et les composants qui renferment normale-

ment le fluide caloporteur primaire du coeur du réacteur, entrent

en contact direct avec ce fluide ou permettent son réglage.

B.4. Installations et équipements spécialement conçus pour la fabrication d’éléments

de combustibles de réacteurs nucléaires.

Note : Une installation de fabrication d’éléments combustibles de réacteur

nucléaire comprend le matériel (1) entrant normalement en contact direct

avec le flux de matières nucléaires ou le traitant ou en assurant le

réglage directement, (2) scellant la matière nucléaire dans la gaine, (3)

vérifiant l’intégrité de la gaine ou son étanchéité et (4) vérifiant la

finition du combustible solide.

B.5. Installations de production d’eau lourde,de deutérium ou de composés de

deutérium, et leurs équipements et composants spécialement conçus ou préparés.

B.6. Installations pour la production d’hexafluorure d’uranium (UF6 ), leurs équipements

spécialement conçus et préparés (y compris l’équipement de purification de

l’UF6 ) et leurs composants spécialement conçus ou préparés.

C

AUTRES EQUIPEMENTS APPARENTES AU NUCLEAIRE

C.1 Systèmes générateurs de neutrons, y compris les tubes, conçus pour fonctionner

sans système à vide extérieur et employant une accélération électrostatique pour

provoquer une réaction nucléaire tritium-deutérium.

C.2.Equipement générateur d’énergie et/ou de propulsion spécialement conçu en vue

de l’emploi avec des réacteurs nucléaires militaires.

Note : Le présent article ne s’applique pas à l’équipement générateur

d’énergie

conventionnel qui, bien que conçu en vue de l’emploi dans une centrale

nucléaire particulière, pourrait en principe être utilisé en liaison avec

des systèmes conventionnels.

C.3 Cellules électrolytiques pour la production de fluor, ayant une capacité

de production supérieure à 250 g de fluor par heure.

C.4.Equipement spécialement conçu pour séparer les isotopes de lithium

C.5.Equipement spécialement conçu pour la production de tritium.

Note explicative

(Articles 1631, 1635, 1648, 1649, 1658, 1661, 1670, 1671, 1715;

Liste d’énergie atomique : A4, A5, A7, A8 et A9)

1. Matières premières

Lorsqu’une définition

couvre les matières premières, elle couvre toutes les

matières dont le métal peut être utilement extrait, c’est-à-dire les minerais,

concentrés, matte, régule, résidus et scories (cendres).

2. Métaux et alliages

Sauf spécification contraire, les mots "métaux" et "alliages" couvrent toutes

les formes brutes et demi-produits énumérés ci-après

Formes brutes

agglomérés, anodes, baguettes, barres (y compris barres à

entailles et fil machine), billes, billettes, blocs, blooms, boulettes, brames,

cathodes, cristaux, cubes, dés, éponges, grains, granules, grenailles, gueuses,

lingots, lopins, poudres; rondelles, saumons.

Demi-produits (revêtus, plaqués, percés, perforés ou non)

i) Matières corroyées ou travaillées, fabriquées par laminage, étirage, forgeage,

filage, à la presse par choc, emboutissage, grenage, pulvérisation et broyage,

c’est-à-dire : anneaux, cercles, cornières, disques, fers en U, T et profils

spéciaux, feuilles minces et extra-minces, feuillards, fils étiré ou filé,

fil

(y compris baguettes de soudure nues, fil machine et fil laminé),

paillettes pièces embouties ou estampées, pièces de forge, poudres, profilés,

rubans, tôles fines, moyennes et fortes, tubes et tuyaux (y compris tubes ronds,

carrés et barres creuses).

ii) Pièces coulées en sable, en coquille, en moule métallique, de plâtre, et autres

types de moules, y compris les moulages sous haute pression, les pièces frittées

et autres formes obtenues par métallurgie des poudres.

AVIS

concernant le règlement grand-ducal du 23 août 1982 soumettant à licence l´exportation

de certaines marchandises.

Le Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et le Ministère de l´Economie commu-

niquent l´avis suivant relatif à l´interprétation des articles de la liste II publiée en annexe au nouveau

règlement grand-ducal.

L´expédition vers les pays visés par le contrôle stratégique des matériels décrits sous certaines disposi-

tions des articles énumérés ci-après pourra être autorisée sous certaines conditions et à titre exception-

nel.

Articles

Paragraphes et/ou alinéas

Produits

Machines pour l´industrie aéronautique.

Certaines unités de commande numérique.

b)

Pompes en vue d´utilisation finales civiles autres qu´aéros-

patiales.

Vannes, robinets et régulateurs de pression en vue d´utili-

sation finales civiles autres qu´aérospatiales.

a)1)

Batteries à combustibles.

c)

Certaines sources d´énergie.

b)

Presses hydrauliques.

d)

Matériel pour presses.

Equipement pour la fabrication de câbles visés par l´article

1526 II b).

b)1)

Appareil de tirage de cristaux pour utilisateurs finals civils.

a)

Souffleries supersoniques capables de réaliser des vitesse

de Mach 1,4 ou plus mais de moins de Mach 5.

d)

Pièces et ensemble spécialisés.

Roulements pour utilisation civile.

b),d),i)

Matériel standard ayant fait l´objet d´un usage civil normal

depuis plus de deux ans et destiné à une application civile.

a),b)1)i),b)1)ii),

Matériel de bord, de navigation, au sol et certains radars,

b)1)iii),b)2),b)3),

destinés à un usage civil.

c)1),c)2)i),c)2)ü),

c)2)üi),c)2)vi),c )2)vü).

Matériel de géodésie à infra-rouge.

i)B)

Hydrphones et transducteurs acoustiques destinés à un

usage civil.

a),b),c)1)

Certains matériels.

Certains matériels.

a)vi)1),a)vii),b)

Equipements contenant certains lasers.

II)a)1),II)a)2),II)b),II) c)

Câbles pour télécommunications.

a)2),b)4),b)5)

Equipements et instruments conçus pour des usages non

stratégiques.

b)3)

Equipements pour des applications civiles légitimes.

Equipements à destination d´utilisateurs finals civils dont

les travaux n´intéressent pas l´aérospatiale.

Articles

Paragraphes et/ou alinéas

Produits

d)

Equipements en vue d´utilisations finales civiles.

b)

Equipements en vue d´utilisations finales civiles.

c)3),d),e),f),h)j)

Equipements pour des applications civiles.

b)

Tubes à rayons cathodiques utilisant des structures à

électrodes segmentées.

a)ii),a)iii),f)

Certaines diodes en vue d´utilisations civiles.

b)2),b)3),b)4)

Transistors pour usages civils.

Thyristors demandés comme pièces de rechange pour

matériel civil ou destinés à des applications civiles autres

que dans des modulateurs de radar ou de laser.

a)

certains détecteurs pyroélectriques et cellules photocon-

ductrices conçus pour des applications civiles.

b)

Certaines photodiodes en vue d´applications civiles.

a)

Tubes non renforcés nécessaires comme pièces de

rechange pour des équipements civils spécifiques.

Tubes non renforcés utilisés pour des applications médi-

cales authentiques.

b)

Tubes à mémoires à vision directe non renforcés pour

applications civiles,

c),d)

Certains tubes pour caméras utilisés pour des applications

civiles authentiques de télévision.

a),c)

Tubes spécialement conçus pour la télévision (normes

CCTR ou OIR).

a),b),c)

Certains tubes et klystrons et magnétrons destinés à du

matériel civil.

Thyratrons à hydrogène, à structure métal/céramique,

demandés comme pièces de rechange pour un matériel

radar civil spécifique précédemment exporté.

II)b)2)

Ensembles, modules et plaques de circuits imprimés avec

composants incorporés en vue d´applications civiles.

II)b),II)c)

Dispositifs encapsulés ou non pour des applications

civiles.

II)c)ii)

Circuits intégrés encapsulés en vue d´une utilisation finale

civile.

XX

b)

Certains calculateurs analogiques à utiliser pour des

applications non stratégiques.

c)4),d)1),d)2),e)

Certains calculateurs numériques à utiliser

pour des

applications civiles.

h)

Matériels connexes aux calculateurs ci-dessus, tels que

périphériques, pièces,

composants,

sous-ensembles,

accessoires et pièces détachées spécialisées ainsi que

certains dispositifs, mémoires internes et périphériques.

g)1),g)2)

Potentiomètres de précision conçus pour usage civil.

Articles

Paragraphes et/ou alinéas

Produits

a),b)

Matériels suivants répondant à certaines normes

enregistreurs analogiques à bande magnétique, magnétos-

copes à bande pour télévision, systèmes destinés aux

avions ou hélicoptères civils en vue de la sécurité et de

l´entretien, matériel d´enregistrement,

enregistreurs

et/ou reproducteurs à accroissement,

enregistreurs

magnétiques numériques.

d)

Supports d´enregistrement: bande magnétique et disque

magnétique pour calculateur et autres supports d´enre-

gistrement et de reproduction répondant à certaines

normes.

a),b)

Certains oscilloscopes à rayons

cathodiques et leurs

sondes pour utilisation finale civile légitime.

a)1)

Dispositifs à ondes acoustiques de surface ou rasantes

pour usage dans des équipements de télévision civils.

a)

Certains cristaux de quartz conçus pour fonctionner

comme filtres.

b)

Formes à un seul trou à condition que leur temps de

commutation soit égal à ou de plus de 0,24 microseconde

et que leur dimension maximale soit de 0,30 mm ou plus.

Certains systèmes gravimétriques marins pour utilisateurs

finals civils.

Graphite pyrotitique sous formes brutes ou de demi-

produits dont aucune des dimensions ne dépasse 10 cm.

Graphite non pyrolitique de densité relative inférieure à

1,95 non revêtu ou mélangé avec d´autres éléments ou

composés destinés à augmenter ses performances aux

hautes températures ou à réduire sa perméabilité au gaz.

a)1),b)

Huiles lubrifiantes à base de polytrifluorochlorethylène

relevant à la fois de l´alinéa a)1) et du paragraphe b),

destinés à des usages civils bien établis.

b)

Graisses lubrifiantes

silicones à condition qu´elles

n´agissent pas à des températures de 205° C ou plus.

a)4)

certaines plaquettes de silicium monocristallin.

1),b)

Certaines fibres de carbone et fibres d´alumine polychris-

talline ployphasée en vue d´utilisations finales civiles

authentiques.

Préformes de verre ou de tout autre matériau pour la

production de câbles.

Liste d´Energie Atomique

Des expéditions portant sur des quantités limitées pourront être autorisées sous certaines conditions

et à titre exceptionnel pour certains produits relevant des articles A2, A3, A4, A5, A6 et C1 de la liste

d´énergie atomique.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.àr.l., Luxembourg

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