Règlement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste Il annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises Avis concernant le règlement grand-ducal du 23 août 1982 soumettant à
Texte législatif (5 Articles)
Règlement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste Il annexée
au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence
l´exportation de certaines marchandises
Avis concernant le règlement grand-ducal du 23 août 1982 soumettant à
licence l´exportation de certaines marchandises
Règlement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste I annexée au règlement grand-
ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-
tion des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchan-
dises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La liste I annexée au réglement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit
de certaines marchandises, est remplacée par la liste annexée au présent règlement.
La liste Il annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence
l´exportation de certaines marchandises est remplacée par la liste figurant en annexe au présent règle-
ment.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de
l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui entre en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial.
Vorderriss, le 23 août 1982.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
Liste I
Le texte de cette liste est identique à celui de la liste annexée au règlement grand-ducal du 23 août
1982 remplaçant la liste Il annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence
l´exportation de certaines marchandises publiée au Mémorial de ce jour.
Réglement grand-ducal du 23 août 1982 remplaçant la liste II annexée au règlement grand-
ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-
tion des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et condidérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de
l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publica-
tion au Mémorial
Vorderriss, le 23 août 1982.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
LISTE II
PRODUITS SOUMIS A LICENCE A L’EXPORTATION
Cette liste ne vise pas l’exportation vers la Belgique et
les
Pays-Bas.
SUPPORTS DE TECHNOLOGIE
1000 Imprimés et autres publications, ainsi que tous produits destinés ou
conçus pour le transfert de la connaissance, pour autant qu’ils com-
portent des informations de technologie relative à la conception, la
fabrication ou l’utilisation des produits repris dans la présente liste
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX
Tours à repousser et machines de fluotournage
1075 Tours à repousser à chaud ou à froid et machines de fluocournage à
double support ou 3 cylindres, comme suit
a) à broche de travail horizontale conçus pour avoir ou ayant un
moteur de commande de 80 CV (59 kW) ou plus;
b) à broche de travail verticale conçus pour avoir ou ayant
un moteur de commande de 50 CV (37 kW) ou plus.
Autres machines pour le travail des métaux
1080 Machines et équipements, y compris l’outillage et les accessoires
spécialisés, spécialement conçus pour la fabrication ou le contrôle
des ailettes et/ou des aubes fixes de turbines à gaz, notamment
a) machines à rectifier les ailettes et/ou les aubes fixes, à bande
abrasive;
b) machines à rayonner les ailettes et/ou les aubes fixes;
c) machines à fraiser et/ou à rectifier les profils d’ailettes et /ou
d’aubes fixes;
d) machines à former les ébauches d’ailettes et/ou d’aubes fixes;
e) machines à laminer les ailettes et/ou les aubes fixes;
f) machines à profiler les ailettes et/ou les aubes fixes;
g) machines à rectifier les pieds d’ailettes et/ou d’aubes fixes;
h) dispositifs de traçage des profils d’ailettes et/ou d’aubes fixes;
i) dispositifs pour contrôler automatiquement les profils et/ou les
pieds d’ailettes et/ou d’aubes fixes;
j) équipement de précision, fonctionnant sous vide, pour le moulage
à cire perdue des pièces de fonderie;
k) équipement de perçage de petites trous pour la réalisation de trous
de moins de 0,76 mm (0,030 pouce) de diamètre;
1) équipement de fusion à solidification
directionnelle;
m) équipement d’assemblage d’ailettes et/ou d’aubes fixes moulées
segmentées;
n) équipement de moulage d’ensembles disques-ailettes intégrés;
o) équipement pour le revêtement des ailettes et/ou des aubes fixes;
p) machines pour le moulage et la finition d’ailettes et/ou d’aubes fixes
en céramique;
q) machines à souder par inertie les ailettes et/ou les aubes fixes.
Notes : 1. La présente définition
couvre également les machines et
équipements destinés à la fabrication des ailettes et/ou des
aubes fixes de la partie compresseur des moteurs à turbine
à gaz aéronautiques ou dérivés de l’aéronautique, lorsque la
technologie
en est identique à celle afférente
la fabrication
des ailettes et/ou des aubes fixes de la partie turbine.
2. La présente définition ne couvre pas les machines à profiler les
ailettes et/ou les aubes fixes reprises au paragraphe (f)
lorsqu’elles travaillent par enlèvement du métal.
1081 Machines pour l’industrie aéronautique, comme suit
a) machines spécialement conçues pour travailler ou former les
tôles ou profilés;
b) machines spécialement conçues pour fraiser les revêtements.
1086 Machines et équipements spécialement conçus pour la fabrication de moteurs
à turbine à gaz aéronautiques ou dérivés de l’aéronautique, comme suit
a) machines à tourner les disques de compresseurs ou de turbines;
b) machines à rectifier les rotors;
c) machines à brocher les disques de compresseurs ou de turbines;
d) machines pour le contrôle informatisé des disques de compresseurs ou de
turbines.
1088 Machines à fabriquer et/ou à finir les engrenages, comme suit
a) machines à fabriquer les engrenages coniques
(1) machines à rectifier
les engrenages (de type ne travaillant pas
par génération)
(2) autres machines capables
produire des engrenages coniques d’un module
de moins de 0,5 mm (pas diamétral correspondant à un chiffre supérieur
à 48) et correspondant à une norme de qualité supérieure à la norme
DIN 58 405, Classe 6
Note : Si la machine est classée selon les normes AGMA ou Admiralty et non
DIN 58405, AGMA 11 et Admiralty Class I seront considérés comme
équivalant à DIN 58405, Classe 6.
b) machines capables de produire des engrenages supérieurs au niveau
de qualité AGMA 13 ou équivalent
Note : Si la machine n’est pas classée selon les normes AGMA, DIN 3963
Classe 4 sera considéré comme équivalant au niveau de qualité
AGMA 13.
1091 a) Unités pour la commande numérique des mouvements coordonnés simultanément
(contournage et suivant un cheminement continu) de machines-outils et
de machines de contrôle dimensionnel selon deux ou plus de deux axes,
à l’exclusion des unités présentant toutes les caractéristiques suivantes
i) précâblées (non à câblage adaptable, c’est-à-dire non à commande
numérique par calculateur (CNC));
à
de
ii) coordination simultanée par interpolation d’un maximum de deux
axes de contournage;
iii) incrément minimal programmable égal ou supérieur à (plus approximatif
que) 0,001 mm;
iv) sans interface permettant l’entrée directe au calculateur;
Notes
1. Par interpolation, à l’alinéa a) ii) ci-dessus, on entend toute
fonction mathématique, y compris les fonctions linéaire et circulaire.
-2. Les unités définies à l’alinéa a) ii) ci-dessus peuvent avoir un ou
plusieurs axes de positionnement en plus des deux axes de contournage.
Les unités peuvent avoir plus d’un ensemble de deux axes de contournage
(par exemple, les unités commandant deux boudins de rail indépendants, sur
un tour revolver vertical),
à condition qu’un chiffre de taux d’avance
séparé soit nécessaire pour chaque ensemble de deux axes de contournage
et qu’un seul chiffre de taux d’avance (standard ou en option) ne commande
pas plus d’un ensemble de deux axes de contournage.
b) machines-outils et machines de contrôle dimensionnel qui, conformément aux
spécifications techniques du fabricant, peuvent être équipées de
commandes relevant du paragraphe a) ci-dessus, à l’exclusion
i) des aléseuses, perceuses et centres d’usinage présentant toutes les
caractéristiques suivantes
1) déplacement maximal du chariot sur l’un quelconque des axes égal
ou inférieur à 3.000 mm;
2) précision de positionnement sur l’un quelconque des axes égale ou
supérieure
à - 0,01 mm par 300 mm et 0,005 mm pour chaque 300 mm
supplémentaire;
3) puissance de la broche égale ou inférieure à 20 kW;
4) une seule broche porte-pièce;
5) mouvement axial et selon un axe radial mesuré à l’axe de la
broche en un tour de la broche égal ou supérieur à D x 2 x 10-5mm
TIR (crête à crête), D représentant le diamètre de la broche
exprimé en millimètres;
6) maximum de 3 axes capables d’un mouvement de contournage coordonné
simultanément, quelle que soit l’unité de commande numérique
reliée à la machine;
ii) des machines-outils (autres que les machines reprises à l’alinéa i)
ci-dessus) et machines de contrôle dimentionnel présentant toutes les
caractéristiques suivantes
1) précision de positionnement sur l’un quelconque des axes égale
ou supérieure à ± 0,01 mm par 300 mm et 0,005 mm pour chaque
300 mm supplémentaire;
2) mouvement selon un axe radial mesuré à l’axe de la broche égal ou
ou supérieur à 0,0008 mm TIR (crête à crête) en un tour de la
broche (pour les tours et autres tourillonneuses);
3) maximum de 3 axes capables d’un mouvement de contournage coordonné
simultanément, quelle que soit l’unité de commande numérique
reliée à la machine.
Notes
1. Les machines définies à l’alinéa b), i), 4), ci-dessus peuvent avoir
plusieurs chariots ou tourelles porte-outils mais on ne peut faire
fonctionner (en mode standard ou en option) qu’une seule broche
porte-pièce
à la fois.
2. Les machines définies aux alinéas b),i),6) et b),ii),3) ci-dessus
peuvent avoir plus d’un poste de travail mais chaque poste sera
limité à un contournage selon deux axes (par exemple, tours revolvers
verticaux avec deux boudins de rail indépendants).
Les machines peuvent avoir un ou plusieurs axes à mode de
positionnement discret (par exemple, table rotative à positionnement
discret) en plus des trois axes de contournage. Les axes de contournage
secondaires parallèles
aux axes de contournage primaires (par
exemple axe W d’une aléseuse qui a un axe Z primaire) ne doivent pas
être pris en considération pour déterminer le nombre d’axes de
contournage.
3. La valeur de la précision de positionnement définie aux alinéas b), i),2)
et b),ii), 1),ci-dessus ne comprend pas la largeur du jeu. Cette
valeur est déterminée selon les méthodes statistiques habituelles
(essais aléatoires), à savoir en approchant dans une seule direction
d’un minimum de cinq points de mesure jusqu’à un maximum de vingt-cinq
points de mesure, de façon aléatoire le long d’un seul axe.
Des normes nationales,
par exemple les normes allemandes VDI n° 3254,
feuille
1 et/ou la norme des Etats-Unis NMTBA ("Definition
and
Evaluation of Accuracy and Repeatability for Numerically Controlled
Machine-Tools",
août 1972), peuvent être adoptées comme normes
obligatoires pour cette méthode de mesure.
c) systèmes de Commande Numérique Directe (CND), composés d’un calculateur
à programme stocké, attribué, jouant le rôle de calculateur principal et
commandant, en direct ou en différé, une ou plusieurs machines-outils ou
machines de contrôle à commande numérique, définies
au paragraphe b)
ci-dessus, logiciel connexe et matériels d’interface et de communications
destinés au transfert des données entre la mémoire du calculateur principal
les fonctions d’interpolation et les machines-outils à commande numérique;
d) sous-ensembles spécialisés qui, selon les spécifications techniques du
fabricant, peuvent améliorer les capacités des unités de commande
numérique et des machines-outils de façon à les faire relever des para-
graphes a), b) ou c), ci-dessus.
1093 Composants et pièces spécialement conçues pour machines-outils et machines
de contrôle dimensionnel visées à l’article
1091, comme suit
a) ensembles de broches comportant au moins les broches porte-meules et les
paliers, à l’exclusion des ensembles dont le mouvement axial et selon un
axe radial mesuré à l’axe de la broche en un tour de la broche est égal
ou supérieur à (plus. approximatif que)
i) 0,0008 mm TIR (crête à crête) pour les tours et les machines à tourner,
ou
ii) D x 2 x 10-5 mm TIR (crête à crête), D représentant le diamètre de la
broche exprimé en millimètres, pour les machines à fraiser,
les machine
à aléser, les machines à pointer et les centres d’usinage;
b) vis-mères, y compris les vis à écrou à rotule, à l’exclusion de celles
présentant toutes les caractéristiques suivantes
i) précision égale ou supérieure à (plus approximative que)
0,004 mm/300 mm;
ii) précision globale égale ou supérieure à (plus approximative que)
(0,0025 + 5 x 10-6 x L)mm, L représentant la longueur réelle en
millimètres de la vis;
iii)
concentricité de l’axe du roulement de portée et de l’axe du
diamètre maximal de la vis égale ou supérieure à (plus approximative
que) 0,005 mm TIR (crète à crète) à une distance de 3 fois le diamèt
de la vis ou moins du roulement de portée;
c) unités de contre-réaction en position linéaire ou rotative, y
compris les dispositifs de type inductif, les échelles graduées et les
systèmes lasers, à l’exclusion
i) des types linéaires ayant une précision égale ou supérieure à
(plus approximative que) (0,0004 + 13 x 10-6 x L) mm, L étant égal
ou inférieur à 100 mm et (0,0015 + 2 x 10-6 x L) mm, L étant supérieur
à 100 mm, L représentant la longueur réelle en millimètres de la
mesure linéaire, et
ii) des types rotatifs ayant une précision égale ou supérieure à
(plus approximative que) 2 secondes d’arc.
d) moteurs à induction linéaire utilisés, comme systèmes d’entraînement
de chariots, présentant toutes les caractéristiques suivantes
1) longueur de course de plus de 200 mm,
2) force nominale prévue de plus de 45 N,
3) mouvement incrémental contrôlé minimal de moins de 0,001 mm.
EQUIPEMENT POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUE ET PETROLIERE
Equipement pour procédés spéciaux
Equipement pour la liquéfaction des gaz, comme suit
a) équipement pour la production d’hydrogène liquide, à l’exclusion des
installations
dont la capacité est de moins de une tonne et
demi par période de 24 heures et qui ne sont pas conçues pour,
ou aptes à, la production de bouillie d’hydrogène;
b) équipement pour la production de fluor liquide;
Equipement pour La production d’explosifs militaires et de pro-
pergols solides, comme suit
a) installations complètes;
b) équipements spécialisés;
c) appareils à nitration, types continus.
Pompes et vannes
Pompes à vide,
comme suit
a) pompes turbo-moléculaires d’une capacité de plus de 2.000
litres d’azote par seconde;
b) pompes à diffusion prévues pour avoir une vitesse de pompage
sans baffles
de plus de 50.000 litres d’azote par seconde à
une pression de 10-4 mm de mercure ou mains;
c) systèmes de pompes cryogéniques (c’est-à-dire systèmes dans
lesquels La circulation de gaz liquéfié est utilisée pour la
production de vide, statique ou dynamique, par l’abaissement
de la température ambiante) conçus pour fonctionner à des tem-
pératures de moins de - 200° C (- 328° F) mesurées à la pression
atmosphérique
d) pièces, commandes et accessoires spécialisés des pompes définies
ci-dessus.
Pompes(à l’exclusion des pompes à vide, voir article
1129) présen-
tant l’une des caractéristiques suivantes
a) conçues pour véhiculer par des forces électromagnétiques des métaux
fondus, ou
b) ayant toute leurs surfaces de contact avec le fluide constituées
de 90 % ou plus de tantale, de titane ou de zirconium ou de com-
binaisons de ces métaux, sauf quand ces surfaces sont constituées
de matériaux contenant plus de 97 % et moins de 99,7 % de titane.
Vannes, robinets et régulateurs de pression dont toutes les
surfaces de contact avec le fluide sont constituées de 90 %
ou plus de tantale, de titane ou de zirconium ou de combinai-
son de ces métaux, sauf quand ces surfaces sont constituées de
matériaux contenant plus de 97 % et moins de 99,7 % de titane.
(voir également article B. 1 de la liste d’Energie atomique).
Autre équipement chimique
Tuyaux, comme suit
a) tuyaux constitués ou revêtus intérieurement ou extérieure-
ment de l’un des matériaux fluorocarbonés relevant de l’article
1754 a) 2), non renforcés, rétractiles à la chaleur et ayant
un diamètre intérieur (avant rétraction) de moins de 28,57 mm
(1 1/8 pouce)
b) tuyaux renforcés (y compris les connecteurs et raccords des-
tinés à l’emploi avec ces tuyaux), comprenant du polytétra-
fluoréthylène, qualité dispersion coagulée, des copolymères de
tétrafluoréthylène et d’hexafluoropropylène, ou l’un des maté-
riaux fluorocarbonés relevant de l’article 1754 a) 2) et con-
çus pour des pressions d’utilisation (fonctionnement) de 210,9
Kg/cm 2 (3 000 psi) ou plus, qu’il soient ou non spécialement
traités pour rendre les surfaces d’écoulement conductrices de
l’électricité.
Conteneurs à plusieurs parois spécialement conçus pour le stoc-
kage et/ou le transport de fluor liquide.
EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET GENERATEUR D’ENERGIE
Fours électriques à vide, comme suit
a) fours à vide à are à électrode consommable d’une capacité de
plus de 20 tonnes;
b) fours à vide à arc du type fond de poche;
c) pièces et commandes spécialisées des fours définis ci-dessus.
Dispositifs électrochimiques, semi-conducteurs et radio-actifs
pour la conversion directe de l’énergie chimique, solaire ou nu-
cléaire en énergie électrique, comme suit
a) dispositifs électrochimiques, comme suit
1) batteries à combustibles fonctionnant à des températures
de 200°C (392 °F) ou moins y compris batteries
de régéné-
ration, c’est-à-dire batteries capables de fournir de l’énergie
électrique, dans lesquelles toutes les parties consommables
proviennent de sources extérieures ;
Note : La température de 200°C (392°F) ou moins se réfère à
à la batterie à combustibles, et non à l’équipement de
conditionnement du combustible, qui peut être un élément
auxiliaire ou intégré de la batterie à combustibles et
qui peut fonctionner à plus de 200°C (392°F);
2) éléments et batteries primaires présentant l’une des
caractéristiques suivantes
i) ayant un dispositif de mise en service et ayant une durée de
vie en circuit ouvert et à l’état de repos, à la température
de 21 °C (70°F), de dix ans ou plus;
ii) capables de fonctionner à des températures allant de moins de
- 25°C (- 13°F) à plus de 55°C (131°F), y compris les éléments
et ensembles d’éléments (autres que les piles sèches) incor-
porant des dispositifs de réchauffement;
iii)
utilisant une anode en lithium, du sel de lithium étant dissous
dans un électrolyte (non aqueux) solvant organique et possédant,
pour un taux de décharge de 24 heures, une densité d’énergie
supérieure à 100 watt-heures par livre à 24°C (75°F) et supérieure
à 35 watt-heures par livre à - 29°C (- 20°F);
Note : La densité d’énergie est obtenue en multipliant la puissance
moyenne exprimée en watts (égale au produit de la tension
moyenne par le courant moyen exprimé en ampères) par la
durée de la décharge exprimée en heures à 90 % de la tension
de charge initiale et en divisant le produit obtenu par le
poids total de l’élément (ou de la batterie) exprimé en livres.
En ce qui concerne les batteries secondaires (rechargeables)
la densité d’énergie est mesurée après 500 cycles de charge/
décharge.
3) batteries ayant des éléments étanches mécaniquement rechargeables
comportant des plaques de zinc amovibles avec des électrodes
poreuses à l’air et immergées dans un électrolyte d’hydroxyde
de potassium;
4) éléments et batteries à électrolyte de sel fondu fonctionnant
normalement à des températures de 150°C (302°F) ou moins;
b) cellules photovoltaïques, comme suit
1) ayant une puissance de sortie de 14 mW ou plus par cm 2 sous une
illumination
de 100 mW par cm2 obtenue par un flux lumineux
provenant d’un filament de tungstène porté à 2.800 °K, ou
2) toutes cellules photovoltaïques à l’arséniure de gallium, à
l’exclusion de celles ayant une puissance de sortie de moins
de 4 mW, mesurée suivant la technique ci-dessus,
ou
3) ayant une puissance de sortie de 450 mW ou plus par cm2 sous
une illumination de 10 W par cm2 obtenu par un flux lumineux
provenant de carbure de silicium porté à 1.750 °K;
c) sources d’énergie autres que les réacteurs nucléaires, fondées sur
des systèmes de matériaux radioactifs, à l’exclusion
i) de celles ayant une puissance de sortie de moins de 0,5 watt
et un poids total de plus de 90,7 kg (200 livres);
ii) de celles qui sont spécialement conçues et mises au point
pour l’usage médical à l’intérieur du corps humain
(voir également article 1570)
d) pièces, composants et sous-ensembles spécialisés des dispositifs
définis ci-dessus;
(voir également article
1570 c) et d))
Dispositifs à arc électrique servant à produire un flux de gaz ionisé
dans lequel la colonne de l’arc est étranglée (à l’exclusion des
dispositifs dans lesquels le flux de gaz sert seulement à l’isolation
et des dispositifs de moins de 100 kW pour la coupe, le soudage, la
fusion, le placage et/ou la pulvérisation); équipements incorporant de
tels dispositifs; pièces, accessoires et matériels de commande ou d’essai
spécialisés pour de tels dispositifs.
EQUIPEMENT GENERAL POUR L’INDUSTRIE
Note : En ce qui concerne les instruments de mesure mécaniques,
voir article 1532.
Matériel de métallurgie, laminage et fonderie
Laminoirs pour métaux, comme suit
a) laminoirs
spécialement conçus ou aménagés pour le laminage
des métaux et alliages dont le point de fusion est supérieur à
1.900°C;
b) commandes, pièces et accessoires spécialisés pour les laminoirs
repris ci-dessus.
Presses, leurs commandes, accessoires et pièces spécialisés, comme
suit
a) presses spécialement conçues ou aménagées pour le travail ou le
formage de métaux, alliages ou autres matériaux ayant un point de
fusion de plus de 1.900 °C (3.452°F);
b) presses hydrauliques, comme suit
1) presses verticales d’une force totale garantie de plus de
10.000 tonnes;
2) presses horizontales d’une force totale garantie de plus de
5.000 tonnes;
c) presses isostatiques,
comme suit
1) capables de réaliser une pression de travail maximale de
1.406 kg - poids/cm2 (20.000 p.s.i.) ou plus et ayant une
cavité fermée d’un diamètre intérieur supérieur à 40,6 cm
(16 pouces) ou
2) capables de réaliser une pression de travail maximale de 351 kg
- poids/cm2 (5.000 p.s.i.)
ou plus et comportant un environnement
thermique contrôlé dans la cavité fermée, à l’exclusion
de celles comportant une cavité fermée d’un diamètre intérieur
de moins de 127 mm (5 pouces) et également capables de ne réaliser
et maintenir un environnement thermique contrôlé qu’entre + 80°C
(+ 176°F) et - 35 °C (- 31°F).
Note : Les presses isostatiques sont des presses capables de régler
la pression d’une cavité fermée par divers moyens (gaz, liquide,
particules solides, etc....) afin de créer dans toutes les
directions à l’intérieur de la cavité des forces égales
s’exerçant sur une pièce ou un matériau.
d) matériel de commande, accessoires et pièces spécialement conçus
pour les presses reprises ci-dessus
(voir également article 1081)
Matériel pour autres industries
Machines spécialement conçues pour l’extrusion de matériaux relevant
de l’article 1754 a) 2), et leurs pièces et composants.
Equipement spécialement conçu pour la fabrication de câbles de télécom-
munications visés à l’article
1526.
Machines et équipement pour la fabrication d’équipement, de composants
et de matériels électroniques; appareils d’essai connexes; commandes
et accessoires spécialisés, pièces, comme suit
a) équipements spécialement conçus pour la fabrication de tubes à
vide et à gaz visés et de leurs pièces et sous-ensembles;
b) équipements pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs,
à ondes acoustiques et à mémoire à film, de matériels et composants
électroniques relevant de l’article 1564 II b) et c), et de leurs
pièces, matériaux et sous-ensembles, comme suit
1) équipements pour le traitement de matériaux semi-conducteurs en
vue de la fabrication des dispositifs, matériels et composants,
visés dans l’intitulé du présent paragraphe;
2) masques, substrats de masques, équipements de fabrication de
masques et équipements de transfert de l’image pour la
fabrication des dispositifs, matériels et composantsvisés dans
l’intitulé du présent paragraphe.
Note : Le terme "masques" désigne les articles utilisés en
lithographie à faisceau électronique, lithographie à
rayons X et lithographie aux ultrat-violets, de même
qu’en photo-lithographie normale utilisant les ultra-
violets et le spectre visible.
3) équipements de contrôle à commande numérique pour la détection
des défauts des plaquettes ou pastilles traitées utilisant la
technique de comparaison optique des figures ou d’autres
techniques de balayage automatique.
Note : Les microscopes à balayage électronique conventionnels
ne sont pas visés par cet alinéa, sauf s’ils sont
spécialement conçus et équipés pour le contrôle automa-
tique des figures.
4) équipements pour l’assemblage de microcircuits visés dans
l’intitulé
du présent paragraphe;
5) équipements à commande numérique pour sonder les plaquettes;
6) équipements d’essai comme suit (pour les instruments d’essai
standard, voir article 1529)
i) équipements commandés par calculateur, spécialement conçus
pour l’essai de dispositifs semi-conducteurs discrets et de
pastilles
non encapsulées, capables de réaliser une des
fonctions suivantes
a) mesure d’intervalles de temps inférieurs à 10
nanosecondes
b) mesure de paramètres (par exemple fT , paramètres S,
facteur de bruit) à des fréquences supérieures à
250 MHz
c) séparation de courants inférieurs à 100 pico-ampères
d) mesure de la réponse spectrale à des longueurs d’onde
situées
en dehors de la gamme de 450 à 950 nanomètres
Note technique : Les dispositifs semi-conducteurs discrets comprennent
par exemple les diodes, transistors, thyristors,
cellules photoélectriques et cellules solaires
ii) équipements à commande numérique spécialement conçus pour
l’essai de microcircuits et de leurs ensembles, capables de
réaliser une des fonctions suivantes
a) exécution des essais fonctionnels (table de vérité) à
une cadence de signal de plus de 2 MHz
b) séparation de courants inférieurs à 1 nanoampère
c) essai de circuits intégrés (non montés sur carte) en
boîtiers possédant plus de 24 sorties au total.
(Le présent alinéa ne vise pas les équipements
spécialement conçus pour, et consacré à, l’essai de circuits
ne relevant pas de l’article 1564)
d) mesure des temps de montée, des temps de descente et des temps
de positionnement des fronts avec un pouvoir séparateur
de moins de 20 nanosecondes
Notes techniques : 1. Les termes "microcircuits"’ et "ensemble" sont
définis à l’article 1564.
2. Les équipements d’essai qui ne sont pas universels
et qui sont spécialement conçus pour, et consacrés
à, l’essai d’ensembles ou de catégories d’ensemble
pour applications domestiques ou grand public ne
sont pas visés par cet alinéa.
Notes : 1. Les équipements utilisés dans la fabrication et le
traitement de semi-conducteurs et de matériaux semi-conduc-
teurs, et spécialement conçus pour employer des lasers
et/ou la technologie des lasers, relèvent de l’article 1522
2. L’expression "à commande numérique" désigne les
équipements automatisés dont les fonctions sont,
en partie ou entièrement, commandées par des signaux
électriques stockés, codés numériquement.
Cala ne vise pas les équipements dont les commaades
utilisent ce qui suit
a) cames et autres moyens purement mécaniques
b) commutateurs, y compris les commutateurs à boutons
c) tableaux de connections
d) contrôleurs à interrupteurs marche-arrêt et contrôleurs
analogiques
e) matrices à diodes
f) commandes à bande papier perforé sans mémoire interne.
3. Les équipements visés à l’alinéa
b) 1) du présent article
sont définis comme suit
a) équipements pour le dépôt de silicium polycristallin
de qualité électronique sous la forme de baguettes (lin-
gots, boules),billes, feuilles ou petites particules, à
partir de silane (SiH 4), de tétrachlolure de silicium
(SiCl4), de trichlorosilane (SiHCl3), de bichlorosilane
(SiH 2Cl2) ou de monochlorosilane (SiH3Cl)
N.B. En ce qui concerne la définition du silicium poly-
cristallin de qualité électronique, voir article
1757.
b) équipements spécialement conçus pour la purification
ou le traitement de matériaux semi-conducteurs III-V
et II-VI relevant de l’article 1757, à l’exception des
appareils
de tirage des cristaux pour lesquels il
convient de se reporter à l’alinéa
c) ci-après
c) appareils de tirage des cristaux, fours à cristaux,
et systèmes à gaz, comme suit
1) types à température, puissance d’entrée ou débit
de gaz à commande numérique
2) fours de diffusion, d’oxydation et de recuisson
destinés à fonctionner à des pressions supérieures
à 1 atmosphère (nominale)
3) réacteurs chimiques améliorés par plasma ou bombar-
dement photonique
4) équipements pour le contrôle automatique de
la conicité et du diamètre des cristaux, à
l’exclusion des mécanismes de contrôle de la
conicité et du diamètre utilisant l’un des équipements
techniques ci-après ;
i) pyromètres à rayonnement
ii) thermocouples
iii)
détecteurs de puissance fonctionnant dans les
fréquences radio-électriques
iv) pesage (sans commande numérique) ou contrôle
d’anomalies permettant la croissance de semi-
conducteurs
5) appareils de tirage des cristaux présentant l’une
des caractéristiques suivantes
i) rechargeables sans remplacement du creuset
ii) capables de fonctionner à des pressions de plus
de 105 pascals (1 atmosphère absolue)
iii) capables de tirer des cristaux d’un
diamètre de plus de 76,2 mm (3 pouces)
6) équipements de purification par zone chauffés par
induction sous vide et destinés à fonctionner
à une pression de 0,01 pascal ou moins
d) équipements pour la croissance épitaxiale de matériaux
semi-conducteurs présentant l’une des caractéristiques
suivantes
1) pressions de fonctionnement inférieures à 105 pascals
(1 atmosphère absolue)
2) commande numérique
e) équipements de croissance epitaxiale à faisceau
moléculaire
f) équipements de pulvérisation améliorée par concentration
magnétique
Note technique : L’expression "améliorés par concentra-
tion magnétique" vise les équipements
contenant un ensemble cathode ayant
une structure magnétique intégrée pour
augmenter l’intensité du plasma
g) équipements conçus pour l’implantation ionique, ou
pour la diffusion améliorée par bombardement ionique
ou photonique
h) équipements pour l’élimination sélective ou non
sélective
par des méthodes sèches des couches de
passivation, des diélectriques, des matériaux semi-
conducteurs, des matériaux photosensibles ou des
métaux.
(N.B. Le présent alinéa ne vise pas l’équipement de
pulvérisation sous vide conçu pour fonctionner selon
la méthode d’attaque)
i)
équipements pour la fabrication de dispositifs semi-
conducteurs fonctionnant à des pressions inférieures
à 105 pascals (1 atmosphère absolue) pour le dépôt par
vapeur chimique d’oxydes, nitrures, métaux et silicium
polycristallin
(N.B. Le présent alinéa ne vise pas les équipements
de pulvérisation réactifs).
j)
systèmes à faisceau électronique (y compris micros-
copes à balayage électronique) capables de fabri-
quer des masques ou de traiter des dispositifs
semi-conducteurs et présentant l’une des caracté-
ristiques suivantes
1) déviation électrostatique du faisceau
2) profil de faisceau différent de la courbe de Gauss
3) dispositif d’effacement du faisceau
4) taux de conversion numérique/analogique
supérieur à 3 MHz
5) précision de conversion numérique/analogique
supérieure à 12 bits
6) précision du contrôle automatique de la posi-
tion relative cible-faisceau de 1 micromètre
ou meilleure
(N.B. Le paragraphe j) ci-dessus ne vise
pas les systèmes de dépôt à faisceau élec-
tronique et l’alinéa j) 3) ci-dessus ne
vise pas les microscopes à balayage élec-
tronique équipés pour l’analyse d’Auger).
k) équipements automatiques de sciage, spécialement conçus
pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs et
capables de trancher des lingots d’un diamètre de 76,2mm
(3 pouves) ou plus
1) équipements de finissage de surface, spécialement conçus
pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs et
présentant l’une des caractéristiques suivantes
i) montage sans cire ou adhésif
ii) polissage simultané des deux faces
iii) capables de polir des plaquettes d’un diamètre de
plus de 50,8 mm (2 pouces).
4. Les équipements visés à l’alinéa b)
2) du présent
article sont définis comme suit
a) masques finis et dessins de masques
b) substrats (verres, quartz, saphir, etc) revêtus de
surfaces dures (par exemple chrome, silicium, oxyde
de fer, etc) pour la préparation de masques ayant des
dimensions supérieures à 76,2 mm x 76,2 mm (3 pouces x 3
pouces)
c) équipements informatiques d’aide à la conception pour
la transformation de schémas élémentaires ou logiques
en dessins pour la production de dispositifs semi-
conducteurs ou de microcircuits, réalisant l’une des
fonctions suivantes
1) stockage de modèles pour la subdivision de circuits
intégrés
2) cadrage, positionnement ou rotation de modèles
3) capacités graphiques interactives
4) contrôle des éléments de basa de la conception et
du circuit
5) modification de la disposition des éléments dans le
dessin de circuits
d) programmes de calculateurs qui accomplissent l’une des
fonctions mentionnées au paragraphe
c) ci-dessus,
ou qui peuvent servir à l’analyse dynamique des
circuits intégrés, ou à l’analyse logique ou au contrôle
logique des circuits intégrés ou au positionnement
automatique des cellules et de leurs connections pour
les circuits intégrés.
e) machines pour la fabrication de masquesutilisant des
méthodes photo-optiques, comme suit
1) caméras à répétition capables de produire des
motifs de plus de 63,5 mm x 63,5 mm (2,5 pouces x 2,5
pouces), ou capables de produire une exposition
unique de plus de 3,75 mm x 3,75 mm (0,15 pouce
x 0,15 pouce) dans le plan focal, ou capables de
produire des largeurs de lignes utiles de 3,5
micromètres ou moins
2) générateurs de figures spécialement conçus pour la
génération et/ou la fabrication de masques ou la
création de figures sur des couches photo-sensibles
avec une précision de positionnement meilleure que
10 micromètres
3) équipements de fabrication de masques comportant
une mise au point automatique ou un réglage du
matériau du masque dans le plan focal
4) équipements pour la modification des masques en
vue d’en éliminer les défauts
(En ce qui concerne les systèmes à faisceau élec-
tronique, voir Note 3 j) ci-dessus)
f) équipements de contrôle des masques comme suit
I) pour comparaison avec une précision de 0,75 micro-
mètre ou meilleure sur une surface de 63,5 mm x
63,5 mm (2,5 ponces x 2,5 pouces) ou plus
2) équipements à commande numérique, à pouvoir
séparateur de 0,25 micromètre ou meilleure et ayant
une précision de 0,75 micromètre ou meilleure sur
une distance en une ou deux coordonnées, de 63,5 mm
(2,5 pouces) ou plus
3) équipements de contrôle des défauts,
à commande
numérique
(N.B. Les microscopes à balayage électronique con-
ventionnels ne sont pas visés par le présent para-
graphe sauf s’ils sont spécialement conçus et
équipes pour le contrôle automatique des figures).
g) équipement d’alignement et d’exposition utilisant
des
méthodes photo-optiques, y compris les équipements
de transfert de l’image par projection, capables de
réaliser l’une des fonctions suivantes
1) production de figures utiles de moins de 5 micro-
mètres
2) alignement avec une précision meilleure que I
micromètre
3) exposition d’un champ de plus de 76,2 mm x 76,2 mm
(3 pouces x 3 pouces)
4) alignement de la partie arrière des plaquettes
5) alignement automatique par la détection de figures
ou de marques d’indexation sur le substrat
6) transfert de l’image par projection pour le traite-
ment de tranches (plaquettes) d’un diamètre de
50,8 mm (2 pouces) ou plus
(N.B. Les équipements de transfert de l’image sans
contact (par proximité) ne relèvent que des alinéas
g) 1) à g) 5).).
h) équipements à faisceau électronique, à faisceau ionique,
ou à rayons X, pour le transfert de l’image par projec-
tion
(En ce qui concerne les équipements à laser, voir
Note 1 ci-dessus)
i) équipements, photo-optiques ou non, à répétition
ou à champ partiel pour le transfert de l’image
sur
la plaquette
j) équipements de transfert de l’image de masques par
contact destinés à réaliser une image sur un champ
de plus de 76,2 mm x 76,2 mm (3 pouces x 3 pouces).
5. Les équipements visés à l’alinéa
b) 4) du présent
article sont définis comme suit
a) machines de montage des pastilles
à commande numérique
b) machines à assembler et à souder à commande numérique
destinées à réaliser des opérations successives
d’assemblage
c) équipement capables d’exécuter des assemblages mul-
tiples en une seule opération (par exemple machines
à assembler les supports de sortie, machines à assem-
bler les supports de pastilles, machines à assembler
les bandes).
6. Les équipements visés à l’alinéa
b) 5) du présent article
sont définis comme ayant l’une des caractéristiques/fonctions
suivantes
a) précision de positionnement meilleure que 50 micro-
mètres ou pas d’incrément inférieur
à 6,4 micromètre
b) affichage individuel de l’emplacement des pastilles
(information de position X - Y) au cours de l’essai
c) pour l’essai de dispositifs possédant plus de 24
sorties au total
d) alignement automatique des tranches (plaquettes).
Machines pour la mise en oeuvre des films synthétiques utilisés
comme bandes pour enregistreurs magnétiques, comme suit
Equipements, composants et pièces spécialement conçus pour le
revêtement en continu de bande magnétique à support de polyester
visée au paragraphe d) de l’article 1572 ou libre en vertu de la
Note 3 dudit article.
Machines pour le bobinage de filaments, machines pour la pose de bandes
et machines à entrelacer, utilisant des matériaux relevant de l’article
1763, comme suit
a) machines dont les mouvements de mise en position, d’enroulement et de
bobinage de la fibre sont coordonnés et programmés selon trois ou
plus de trois axes, spécialement conçues pour fabriquer des
structures ou des produits laminés hétérogènes en matériaux fibreux
ou filamenteux : parties mécaniques de ces machines, commandes de
coordination et de programmation : éléments, pièces, composants et
accessoires spécialisés;
b) machines dont les mouvements de mise en position et de pose de
bandes et de feuilles sont coordonnés et programmés selon deux
ou plus de deux axes, spécialement conçues pour la fabrication de
structures composites
pour cellules d’avions et de missiles.
c) machines, y compris pièces, composants, adaptateurs et ensembles
de modification spécialisés, pour tisser, entrelacer ou tresser les
fibres en vue de la fabrication de structures composites, à
l’exclusion des machines textiles qui n’ont pas été modifiées en vue
des utilisations finales ci-dessus.
Machines et équipements, spécialement conçus pour la fabrication de
dispositifs
et de leurs ensembles relevant des paragraphes
b), c), d),
ou e) de l’article 1588 et de moyens d’enregistrement magnétiques, autres
que la bande, relevant du paragraphe
d) de l’article 1572 ou libres en vertu
de la Note 3 c) 4) dudit article (pour l’équipement de fabrication de
bande magnétique, voir article 1356), comme suit
Note technique : Dans le cadre du présent article,
les formes à un seul trou
définies à l’article
b) ayant une dimension maximale de moins de
0,76 mm (30/1000e de pouce) sont considérées comme visées par les
présentes listes.
a) équipement pour la fabrication de formes à un seul trou et à trous
multiples relevant de l’article 1588b), c) et d), comme suit
1) presses automatiques pour la production de types visés par les
présentes listes
2) moules de presses pour la production de types visés par les présentes
listes
3) équipement automatique pour le contrôle, le classement, le tri,
l’entraînement et/ou l’essai
de types visés par les présentes
listes
b) équipement pour la fabrication de dispositifs de mémoire ou de
commutation
à film mince ayant un cycle d’hystérésis carré et
équipement automatique pour le contrôle, le classement qualitatif,
le
tri, la simulation et/ou l’essai de dispositifs relevant de l’article
1588 e)
c) équipement automatique pour le contrôle, l’entraînement et/ou l’essai
d’ensembles
de dispositifs relevant de l’article 1588 b), c), d) et e)
d) équipement pour l’application
de revêtements magnétiques à des moyens
d’enregistrement relevant du paragraphe
d) de l’article 1572 ou libres
en vertu de la Note 3 c) 4) dudit article
e) équipement automatique et semi-automatique pour le contrôle, le
classement qualitatif, la simulation et/ou l’essai de moyens
d’enregistrement relevant du paragraphe
d) de l’article 1572 ou libres
en vertu de la Note 3
c) 4) dudit article
f) équipement d’essai, pièces et commandes spécialisés
pour les équipements
ci-dessus
Notes : 1. Le terme "automatique" désigne des machines n’impliquant pas
l’intervention d’un opérateur pour la réalisation de sa ou de ses
fonctions au cours de chaque cycle complet des opérations.
2. Le terme "semi-automatique" désigne des machines impliquant
l’intervention d’un opérateur pour la réalisation d’une partie
seulement de ses fonctions au cours de chaque cycle complet
des opérations.
3. Le terme "fonction" repris dans les Notes 1 et 2 ci-dessus
ne couvre pas le chargement initial
ou le déchargement final
des produits.
Souffleries, comme suit
a) souffleries supersoniques (Mach 1,4 à Mach 5), hypersoniques (Mach 5 à
Mach 15) et à hypervitesse (au-delà de Mach 15), à l’exclusion des
souffleries spécialement conçues à des fins d’enseignement d’une
dimension de veine (mesurée intérieurement) inférieure à 25 cm (10
pouces). (Par "dimension de veine" on entend le diamètre du cercle, ou le
côté du carré ou le plus grand côté du rectangle, qui constituent des
formes possibles de la section d’essai).
b) dispositifs pour la simulation des conditions d’écoulement à Mach 5
et plus, indépendamment du nombre de Mach auquel les dispositifs
fonctionnent, notamment souffleries hot shot, souffleries à arc pour
plasma, tubes de choc, souffleries de choc, souffleries à gaz et canons
à gaz légers.
c) souffleries et dispositifs autres que les veines 2-D ayant des capacités
exclusives pour la simulation de nombres de Reynolds supérieurs à
25 x 106 à des vitesses transsoniques.
d) pièces et accessoires spécialisés des équipements ci-dessus.
Equipements d’essai à vibrations comme suit
a) équipements d’essai à vibrations utilisant des techniques de commande
numérique et leurs matériels auxiliaires et logiciel spécialisés,
à l’exclusion de
i) excitateurs (dispositifs de poussée) individuels d’une poussée
maximale de moins de 100 kN (22 500 lb)
ii) équipements analogiques
iii)
excitateurs mécaniques et pneumatiques (dispositifs de poussée)
iv)
vibromètres
v) matériels auxiliaires ne relevant pas des articles 1529, 1531, 1565
ou 1568
b) équipements d’essai acoustiques à haute intensité capables de produire
un niveau de pression sonore global de 140 dB ou plus ( rapporté à
2 x 10- 5 N/m2) ou ayant une sortie nominale de 4 kW ou plus et leurs
matériels auxiliaires et logiciel spécialisés, à l’exclusion
i) des équipements analogiques
ii) des matériels auxiliaires ne relevant pas des articles 1529, 1531,
1565 ou 1568
c) équipements d’essai à vibrations au sol (y compris équipements d’analyse
modaux) utilisant des techniques de commande numérique et leurs
matériels auxiliaires et logiciel spécialisés, à l’exclusion
i) des équipements analogiques
ii) des matériels auxiliaires ne relevant pas des articles 1529, 1531,
1565 ou 1568.
Note : Les systèmes d’essai à vibrations et acoustiques comprennent
normalemeat un ou plusieurs excitateurs (dispositifs
de poussée)
ou générateurs de bruit acoustiques et des matériels auxiliaires
pour la commande d’instrumentation, la saisie et l’analyse des
données. Le présent article ne vise que les équipements d’essai à
vibrations et d’essai acoustiques eux-mêmes. Les matériels auxiliaires
tels qu’instrumentation numérique et logique, calculateurs, FFT, etc.,
doivent être évalués séparément eu égard aux articles pertinents de la
présente liste.
1370 Machines à tourner pour la production de surfaces de qualité optique,
utilisant
un outil de coupe à une seule pointe, et leurs composants et
accessoires, comme suit
a) machines à tourner présentant toutes les caractéristiques suivantes
1) précision de positionnement du chariot de moins de (plus précise
que) 0,0005 mm par 300 mm de course, TIR (crête à crête)
2) répétabilité de positionnement du chariot de moins de (plus
précise que) 0,00025 mm par 300 mm de course, TIR (crête à crête)
3) mouvement de la broche (radial
et axial) de moins de 0,0004 mm
TIR (crête à crête)
4) déviation angulaire du mouvement du chariot (lacets, roulis et
tangage) de moins de (précision meilleure que) deux secondes
d’arc (crête à crête) sur toute la course
5) perpendicularité du chariot inférieure à 0,001 mm par 300 mm
de course, TIR (crête à crête)
Note : Les machines à tourner seront évaluées dans les conditions
permettant la plus grande précision, notamment équipées de
systèmes de commande permettant une compensation mécanique,
électronique et par logiciel.
b) composants, comme suit
1) ensembles de broches comportant au moins les broches porte-meules
et les paliers, à l’exclusion des ensembles dont le mouvement
axial et selon un axe radial mesuré à l’axe de la broche en un
tour de la broche est égal ou supérieur à (plus approximatif que)
0,0008 mm TIR (crête à crête)
2) moteurs à induction linéaire
utilisés comme systèmes d’entraînement
de chariots, présentant toutes les caractéristiques suivantes
i) longueur de course de plus de 200 mm
ii)
force nominale prévue de plus de 45 N
iii)
mouvement incrémental contrôlé minimal de moins de
0,0001 mm
c) accessoires, à savoir, éléments d’outils de coupe en diamant à une
seule pointe, présentant toutes les caractéristiques suivantes
1) tranchant sans défaut, sans éclats à un grossissement de 400 fois
dans n’importe quelle direction
2) rayon de coupe compris entre 0,1 et 5 mm
3) variation du rayon de coupe de moins de 0,002 mm TIR (crête à
crête).
Roulements, comme suit
a) roulements à billes
et à rouleaux ayant un alésage intérieur de
10 mm ou moins et des tolérances classées suivant ABEC 5, RBEC 5
(ou équivalents nationaux) ou meilleures, et présentant l’une des
caractéristiques suivantes
1) matériaux spéciaux, c’est-à-dire bagues, billes ou rouleaux en
acier allié ou autre matériau
(notamment les aciers à coupe rapide,
le métal Monel, le béryllium,les métalloides, les céramiques, et
les composites de métal fritté), à l’exclusion des matériaux
suivants : acier à faible teneur en carbone, acier au chrome à haute
teneur en carbone SAE 52100, acier au nickel-molybdène SAE-4615,
acier inoxydable AISI-440C (SAE-51440C)
(ou équivalents nationaux)
2) fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement
habituelles de plus de 150°C (302°F), soit par utilisation de
matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial;
b) roulements à billes
et à rouleaux (à l’exclusion des roulements à
billes démontables et des butées à billes)
ayant un alésage intérieur
de plus de 10 mm, ayant des tolérances classées suivant ABEC 7,
RBEC 7 (ou équivalents nationaux) ou meilleures (ABEC 5 dans le cas des
roulements creux) et présentant l’une des caractéristiques suivantes
1) matériaux spéciaux, c’est-à-dire bagues, bi-lles ou rouleaux en
acier allié ou autre matériau (notamment les aciers à coupe
rapide, le métal Monel, le béryllium, les métalloïdes, les céramiques
et les composites de métal fritté), à l’exclusion des matériaux
suivants : acier à faible teneur en carbone, acier au chrome à
haute teneur en carbone SAE 52100, acier au nickel-molybdène
SAE-4615, acier inoxydable AISI-440C (SAE 51440C) (ou équivalents
nationaux)
2) fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement
habituelles de plus de 150°C (302°F) soit par utilisation de
matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial;
c) roulements à billes
et à rouleaux ayant des tolérances meilleures
que ABEC 7 (ou équivalents nationaux)
d) pièces utilisables exclusivement
pour roulements relevant du
présent article, comme suit : bagues extérieures et intérieures, cages,
billes,
rouleaux et sous-ensembles.
MATERIEL DE TRANSPORT
Navires
Navires, comme suit
a) hydroptères (navires à ailes portantes) comportant des systèmes
d’ailes commandés automatiquement, capables de vitesses de plus
de 40 noeuds en eaux agitées
(état de la mer 5)
b) navires munis d’un équipement relevant d’un article de la Liste
de Matériel de Guerre ou d’un des articles suivants
1485,
1501, 1502, 1510 (à l’exclusion de tous les types d’appareils pour
la détection des bancs de poissons ou de baleines), ou comportant
des dispositifs de démagnétisation.
(voir également article 9 de la liste de Matériel de guerre).
Véhicules à submersion profonde, avec ou sans pilote, attachés ou non,
capables d’opérer à des profondeurs de plus de 1.000 m, et leurs équi-
pements, composants et matériaux spécialisés, notamment enceintes ou
coques pressurisées spécialement conçues pour résister à des pressions
normales de fonctionnement de plus de 101 bars.
Note : Pour la mousse syntactique, voir article
1759.
Equipement maritime
Moteurs à turbine à gaz destinés à la propulsion navale, d’une puis-
sance prévue sur l’arbre de 3.500 CV ou plus, initialement conçus à
cette fin ou mis au point à partir de moteurs d’avion.
Matériel aéronautique
Avions et hélicoptères; leurs moteurs et équipements, comme suit
a) hélicoptères d’un poids supérieur à 4.530 kg (10.000 1b) à vide;
et leurs systèmes de transmission d’énergie;
Note : Le poids à vide comprend les installations normales et l’équi-
page minimum normal, mais ne comprend pas le carburant, ni les
passagers et marchandises.
b) avions et hélicoptères (autres que ceux relevant du paragraphe a)
ci-dessus), à l’exclusion de ceux qui ne contiennent pas de maté-
riels
relevant de la Liste de Matériel de Guerre ni des articles
1485 ou 1501 et qui appartiennent à des types effectivement utilisés
pour des applications civiles normales;
c) moteurs d’avions et d’hélicoptères, à l’exclusion des moteurs sui-
vants
i) moteurs à piston;
ii) moteurs à réaction d’une poussée de moins de 2.265 kg (5.000 lb);
iii)
moteurs à turbo-propulseurs ou à turbines ayant une puissance
de moins de 2.500 CV ou une poussée résiduelle
de moins de 453 kg
(1.000
lb);
iv) ceux utilisés dans des avions et des hélicoptères effectivement
civils.
(voir également articles
1485, 1501 et 10 de la Liste de Matériel de
Guerre)
Autres matériels
Compas, gyroscopes, accéléromèeres et équipements à inertie, comme suit
a) compas gyroscopiques permettant de déterminer et de transmettre les
éléments plateforme du navire (roulis et tangage) en complément des
données relatives à la course du navire;
b) systèmes d’instruments de vol intégrés comprenant stabilisateurs
gyroscopiques et/ou pilotes automatiques;
Note : Un système d’instruments de vol intégré est un système élémen-
taire d’instruments d’indication d’attitude et d’azimut per-
mettant au pilote d’obtenir les indications nécessaires aux
manoeuvres à effectuer;
ces systèmes sont souvent incorporés
à un pilote automatique jusqu’à ne former qu’un élément unique
pour assurer les diverses fonctions nécessaires.
c) gyro-astro-compas et autres appareils permettant de déterminer la
position et/ou l’orientation par poursuite automatique des corps
célestes;
d) stabilisateurs gyroscopiques utilisés à des fins autres que la
commande de l’avion, à l’exclusion des types pour la stabilisation
complète des navires de surface;
e) pilotes automatiques utilisés à des fins autres que la commande de
l’avion; à l’exclusion des types marins pour navires de surface;
f) accéléromètres ayant un seuil de 0,005 g ou moins, ou une erreur de
linéarité de moins de 0,25 % de la sortie pour la pleine échelle, ou
les deux caractéristiques, conçus pour les systèmes de navigation par
inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types;
g) gyroscopes ayant une précession libre minimale spécifiée (taux de
dérive directionnelle libre minimale spécifié) de moins de 0,5 degré
(1 sigma ou r.m.s.) par heure dans un environnement de 1 g;
h) équipement à inertie ou autres, utilisant
des accéléromètres visés
au paragraphe f) et/ou des gyroscopes visés au paragraphe g) et
systèmes utilisant de tels équipements;
i) parties et pièces, matériel d’essai, d’étalonnage et d’alignement
spécialisés.
APPAREILLAGE ELECTRONIQUE ET INSTRUMENTS DE PRECISION
Notes : 1. Les postes de radiodiffusion et de télévision à usage domestique
sont exclus du contrôle.
2. Il s’indique de se référer également à l’article
11 de la liste
de matériel de guerre.
Matériel radio, radar et autres matériels de télécommunications
1501 Matériel de navigation, de radiogoniométrie, matériel radar et matériel
aéronautique de communications de bord, comme suit
(Voir également articles 20 b) et c) de la Liste de Matériel de Guerre
et 1485 b) et h))
a) matériel aéronautique de communications de bord et parties et pièces
spécialisées,
comportant l’une quelconque des caractéristiques
suivantes
1) conçus pour des fréquences de plus de 156 MHz;
2) incorporant des dispositifs pour
i) permettre la sélection rapide de plus de 200 canaux par
équipement, ou
ii) équipements utilisant des techniques de synthèse de fréquence
(voir également article 1531), à l’exclusion des matériels
fonctionnant
dans la bande 108-136 MHz avec 720 canaux ou moins
espacés de 25 kHz ou plus et faisant l’objet d’un usage civil
normal depuis au moins un an;
3) pressurisés dans leur ensemble;
4) conçus pour fonctionner de façon continue dans toute la gamme des
températures ambiantes depuis celles inférieures à - 55 °C jusqu’à
celles supérieures à + 55 °C;
5) conçus pour des méthodes de modulation employant toutes formes
de modulation digitale
utilisant la redondance de temps et de
fréquence telles que la "Modulation de Fréquence Quantique" (MFQ);
b) matériel de navigation et de radiogoniométrie
et ses pièces et
accessoires spécialisés, matériels d’essai ou d’étalonnage spécialisés
et matériel d’entraînement ou de simulation, comme suit
1) matériel aéronautique de navigation et de radiogoniométrie de
bord, comme suit
i) conçus pour utiliser l’effet Doppler;
ii) utilisant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de
propagation linéaire des ondes électromagnétiques d’une fréquence
de moins de 4 x 1014 Hz (0,75 micron);
iii) radio-altimètre, comme suit
a) à modulation d’impulsion;
b) à modulation de fréquences, d’une précision de sortie
électrique affichée supérieure à ± 0,914 m (3 pieds)
sur toute la gamme comprise entre 0 et 30,4 m (100 pieds)
ou supérieure à ± 3 % à partir de 30,4 m (100 pieds) ;
c) à modulation de fréquences, faisant l’objet d’un usage
civil normal depuis moins d’un an ;
iv)
matériel de radiogoniométrie fonctionnant à des fréquences
de plus de 5 MHz ;
v)
pressurisé dans son ensemble ;
vi)
conçu pour fonctionner de façon continue dans toute la
gamme des températures ambiantes, depuis celles inférieures
à - 55 °C jusqu’à celles supérieures à + 55 ° C ;
Note : Le matériel de radiogoniométrie spécialement conçu à des fins de
recherches et de sauvetage, fonctionnant à une fréquence de 121,5 MHz
ou en alternance sur des fréquences de 121,5 MHz et 243 MHz et piloté
par quartz n’est pas visé par le présent article.
2) matériel au sol et marin fonctionnant en liaison avec le matériel
de navigation de bord, utilisant
les caractéristiques de vitesse
constante et/ou de propagation linéaire des ondes
électromagnétiques d’une fréquence de moins de 4 x 1014 Hz
(0,75 micron) ;
3) matériel de radiogoniométrie au sol et marin fonctionnant à des
fréquences de plus de 30 MHz ;
c) matériel radar; et ses pièces et accessoires spécialisés,
matériels d’essai ou d’étalonnage spécialisés et matériels
d’entraînement ou de simulation, comme suit (pour le matériel
lidar, voir article 1522);
1) matériel aéronautique radar de bord;
2) matériel radar au sol et marin comportant une ou plusieurs des
caractéristiques suivantes
i) fonctionnant à une fréquence ne faisant pas l’objet d’un usage
civil
normal ou à une fréquence de plus de 10,5 GHz;
ii) fonctionnant sur une fréquence inférieure à 1,5 GHz et ayant une
puissance de crête de sortie à l’émetteur supérieure à 2,5 MW; ou
fonctionnant à une fréquence comprise dans la gamme de 1,5 à
3,5 GHz et ayant une puissance de crête de sortie à l’émetteur
supérieure à 1,5 MW; ou fonctionnant à une fréquence comprise
dans la gamme de 3,5 à 6 GHz et ayant une puissance de crête
de sortie à l’émetteur supérieure à 1 MW; ou fonctionnant à une
fréquence comprise dans la gamme de 6 à 10,5 GHz et ayant une
puissance de crête de sortie à l’émetteur supérieure à 500 KW;
iii) fonctionnant sur une fréquence inférieure à 3,5 GHz et ayant une
probabilité
de détection, pour un objectif de 10 m 2 , de 80 % ou mieu
à une portée de 250 milles marins (sans obstacle); ou fonctionnant
sur une fréquence comprise dans la gamme de 3,5 à 10,5 GHz et
ayant une probabilité de détection pour un objectif de 10 m2, de
80 % ou mieux à une portée de 100 milles marins (sans obstacle);
iv) utilisant une technique autre que la modulation d’impulsions à
fréquence de récurrence constante et/ou non constamment
décalée dans
le temps, dans lequel la fréquence porteuse du signal transmis n’est
modifiée volontairement, ni entre des groupes d’impulsions, ni pendan
une impulsion, ni en passant d’une impulsion à une autre; à
l’exclusion des radars d’aéroports civils commerciaux utilisant
une
fréquence porteuse pouvant changer d’une impulsion à l’autre
entre deux fréquences fixes séparées en temps et en fréquence par
des grandeurs constantes ;
v) utilisant une technique Doppler à une fin quelconque, à l’exclusion
des systèmes M.T.I. utilisant une technique classique d’annulation
par ligne à retard à impulsion double ou triple ; à l’exclusion de
ceux utilisés pour les radars de surveillance et de contrôle de la
circulation aérienne dans les aéroports civils ;
vi) comportant toute technique numérique d’exploitation du signal
utilisée pour la poursuite automatique de la cible ou ayant une
capacité de poursuite électronique ;
vii)
comportant des techniques d’exploitation du signal autres que
celles visées à l’alinéa (c) (2) (vi) ci-dessus, faisant l’objet
d’un usage civil normal depuis moins de deux ans ;
viii) dans le cas de radars au sol, faisant l’objet d’un usage
commercial depuis moins d’un an.
Matériel de communications, de détection ou de poursuite utilisant
les
radiations ultra-violettes,
les radiations infra-rouges ou les ondes
ultra-sonores; et pièces spécialisées.
Notes : 1. Le présent article vise les dispositifs détecteurs à infra-rouge
ou à ultra-violet qui ne sont pas autrement visés par l’article 15
de la Liste de Matériel de Guerre et qui contiennent des
intensificateurs d’images relevant de l’article 1555.
2. Le présent article ne vise pas les dispositifs ultra-soniques qui
fonctionnent en contact avec un corps contrôlé à examiner, ou qui
sont utilisés pour le nettoyage, le tri ou la manipulation
industriels de matériaux, les systèmes servant à détecter des
présences indésirables et à donner l’alarme dans des locaux
industriels et civils, les systèmes de contrôle et de comptage
de la circulation et des mouvements dans l’industrie,
les
applications médicales, l’émulsification et l’homogénéisation,
ou les dispositifs simples servant à l’enseignement ou au grand
public.
3. Le présent article ne vise pas les matériels de communications
ultrasoniques sous-marins conçus pour fonctionner en modulation
d’amplitude et ayant une portée de communications égale ou
inférieure à 500 m (état de la mer 1), une fréquence porteuse de
40 à 60 kHz et puissance porteuse fournie au transducteur égale
ou inférieure à 1 W.
4. Le présent article ne vise pas les équipements ci-après
a) équipements industriels employant des cellules ne relevant
pas des articles
1548 ou 1550;
b) systèmes servant à détecter des présences indésirables et à
donner l’alarme dans les locaux industriels et civils;
systèmes de contrôle et de comptage de la circulation et des
mouvements dans l’industrie;
c) équipement médical;
d) équipements industriels utilisés pour l’examen, le tri ou
l’analyse des propriétés des matériaux;
e) dispositifs simples servant à l’enseignement ou au grand
public qui emploient des cellules photo-électriques
f) détecteurs de flamme pour fours industriels;
g) équipements pour la mesure sans contact de la température,
pour usage de laboratoire ou usage industriel, utilisant
une seule cellule photodétectrice sans balayage de l’élément
détecteur;
h) instruments capables de mesurer la puissance ou l’énergie
rayonnée, ayant une constante de temps de réponse de plus
de 10 millisecondes.
(pour les équipements de télécommunications employant des
fibres optiques, voir article 1519).
1510 Systèmes ou équipements acoustiques et/ou ultrasoniques spécialement conçus
pour la détection ou la localisation des objets ou des caractéristiques
sous la mer ou sous la surface terrestre, et leurs composants spécialisés
(notamment hydrophones et transducteurs, batteries d’hydrophones
remorquées, leur logiciel,
et équipements de formation de faisceau), à
l’exclusion de
i) systèmes ou équipements marins, comme suit
A) systèmes ou équipements actifs (émetteurs, ou émetteurs et
récepteurs),
notamment écho-soudeurs et systèmes de détection
de bancs de poissons, et leurs équipements de formation de
faisceau,
à savoir
1) Echo-sondeurs utilisés exclusivement pour mesurer la
profondeur d’eau ou la distance à la verticale d’objets
immergés et/ou enterrés ou de bancs de poissons et/ou de
baleines au-dessous de l’appareil.
2) Systèmes de détection et/ou de localisation de bancs de
poissons, de baleines ou d’objets, à fonctionnement
horizontal, présentant toutes les caractéristiques suivantes
a) fréquence d’émission de 15 kHz ou plus;
b) pression sonore inférieure à 250 dB (référence 1
micropascal à 1 mètre) pour l’équipement fonctionnant
sur une fréquence comprise entre 15 et 30 kHz, aucune
limitation en décibels n’étant imposée aux équipements
fonctionnant à des fréquences de 30 kHz ou plus;
c) capacité d’émission limitée à ± 10 % de la fréquence
centrale de fonctionnement;
d) non conçus pour supporter, en fonctionnement normal,
la pression de profondeurs supérieures à 1000 mètres;
e) portée de 5000 mètres ou moins.
3) Sources de bruit électroniques pour usage à direction
verticale seulement, ou mécaniques (par exemple, canons
pneumatiques, canons à vapeur), ou chimiques (par exemple,
explosifs).
B) hydrophones et/ou transducteurs acoustiques passifs (récepteurs,
reliés ou non, en fonctionnement normal, à un équipement actif
séparé), présentant toutes les caractéristiques suivantes
1) Comprenant des éléments sensibles
en céramique
ou
cristaux piézo-électriques, et possédant une sensibilité ne
dépassant pas -192 dB (référence 1 volt par micropascal).
2) Non conçus pour fonctionner à des profondeurs supérieures
à 100 mètres.
3) montés ou composés indépendamment et ne pouvant
raisonnablement faire l’objet d’assemblage, par
l’utilisateur,
pour constituer une batterie
d’hydrophones remorquée.
ii) systèmes ou équipements terrestres ne pouvant raisonnablement
être transformés par l’utilisateur en vue des applications
sous-marines ou marines visées ci-dessus.
Notes : 1. Les paramètres de traitement du signal et de traitement des
données d’équipements connexes sont définis
aux articles
1529 et 1565 et les paramètres des câbles marins connexes
à l’article 1526.
2. Les appareils de détection et de localisation magnétiques
relevent de l’article 1571.
3. Aucune des dispositions du présent article n’autorise
l’exportation de technologie ou de données techniques
associées
à la conception, la fabrication ou l’amélioration
des performances d’un matériel non visé en vertu
de la présente définition, et qui soient également applicables
à l’équipement relevant de la présente définition.
4. Les systèmes et équipements relevant du présent article ne
peuvent pas être installés à l’occasion de réparations et
modifications apportées à des navires, propriété de et
exploités par des organisations situées dans les pays visés
par les contrôles.
5. Les sensibilités
des hydrophones passifs mentionnées dans
le présent article sont fondées sur la sensibilité définie
comme égale à 20 fois le logarithme en base 10 du rapport de la
tension de sortie efficace à une référence de 1 volt, lorsque
le capteur de l’hydrophone est placé dans un champ acoustique
à ondes planes ayant une pression efficace de 1 micropascal.
Par exemple, un hydrophone de -160 dB (référence 1 volt par
micropascal) donnera une tension de sortie de 10-8 volts dans
ce champ, tandis qu’un hydrophone d’une sensibilité de -180 dB
ne produira qu’une tension de sortie de 10-9 volts.
1514 Modulateurs à impulsions capables de fournir des impulsions électriques d’une
puissance de crête de plus de 6 MW, ou d’une durée de moins de 0,1 micro-
seconde, ou ayant un facteur de forme de plus de 0,002; et transformateurs,
générateurs d’impulsions ou lignes à retard spécialement conçus pour ces
modulateurs.
1516 Récepteurs et leurs pièces et accessoires spécialisés,
comme suit
a) récepteurs radio panoramiques (explorant ou balayant automatiquement une
partie du spectre électromagnétique et indiquant ou identifiant les
signaux reçus); à l’exclusion des matériels auxiliaires de récepteurs
commerciaux pour lesquels le spectre de fréquences exploré ne dépasse
ni
20 % de la fréquence intermédiaire du récepteur ni
2 MHz;
±
±
b) récepteurs radio à commande numérique, qu’ils
soient ou non commandés
par calculateur, explorant ou balayant automatiquement une partie du
spectre électromagnétique, dons lesquels l’opération de commutation
dure moins de 10 millisecondes, et indiquant ou identifiant les
signaux reçus, à l’exclusion des récepteurs radio du type à fréquences
pré-établies
et à commande numérique, non renforcés, conçus pour être
utilisés dans les télécommunications civiles, capables d’effectuer une
selection parmi 200 canaux ou moins (pour les récepteurs radio à
commande numérique utilisant des synthétiseurs de fréquence, voir
également article 1531);
c) récepteurs pour systèmes à spectre étendu et à fréquence agile ayant
une bande passante d’émission totale
1) 100 fois ou plus de 100 fois supérieure à la bande passante de
l’une quelconque des voies d’information et
2) dépassant 50 kHz.
Notes : 1. Le présent article n’a pas pour objet de viser les analyseurs de
spectre radio (voir article
1533) ni les appareils de mesure de
l’intensité du champ (voir article 1529).
2. On définit
le "spectre étendu" comme la technique par laquelle
l’énergie d’une voie de télécommunications à bande relativement
étroite est étendue sur un spectre d’énergie beaucoup plus large
sous le contrôle d’un train de bits aléatoire ou pseudoaléatoire.
A la réception, le signal est mis en corrélation avec le même
train de bits pour effectuer le processus inverse de réduction
de la bande passante à sa forme initiale. En affectant des différents
trains de bits aux différents usagers qui émettent simultanément,
on exploite au maximum la bande passante disponible.
L’ "agilité de fréquence" (ou bonds de fréquence) constitue une autre
forme de spectre étendu dans laquelle la fréquence d’émission d’une
voie de télécommunications simple est changée par progression
discontinue sous le contrôle d’un train de bits similaire.
(voir également article
1517 c)).
1517 Emetteurs radio (pour ceux comprenant des unités de commande d’émetteurs,
des étages précédant l’amplificateur de puissance et des maîtres oscillateurs
utilisant
la synthèse de fréquence voir également article 1531) et leurs
parties, à l’exclusion du matériel de télécommunications pour relais radio
(voir article 1520), comme suit
a) émetteurs ou amplificateurs d’émetteurs conçus pour fonctionner à des
fréquences de sortie de plus de 960 MHz;
b) émetteurs ou amplificateurs d’émetteurs conçus pour comporter l’une des
caractéristiques suivantes
1) tout système de modulation d’impulsions (ce texte ne couvre pas les
systèmes de télévision à modulation d’amplitude, de fréquence ou de
phase non plus que les émetteurs de télégraphie);
2) établis pour fonctionner dans toute la gamme des températures
ambiantes depuis celles inférieures à -40 °C jusqu’à celles supérieures
à +60 °C;
c) émetteurs destinés à des systèmes à spectre étendu et à fréquence
agile ayant une bande passante d’émission totale
1) 100 fois ou plus de 100 fois supérieure à la bande passante de l’une
quelconque des voies d’information et
2) dépassant 50 kHz;
d) composants, accessoires et sous-ensembles spécialement conçus pour les
matériels ci-dessus (pour les quartz voir article 1587).
Note : Le présent article ne vise pas les équipements suivants : émetteurs
ou amplificateurs d’émetteurs, ou systèmes contenant de tels matériels;
leurs accessoires et sous-ensembles, comme suit
a) spécialement conçus pour applications médicales et opérant sur les
fréquences I.S.M.;
b) ayant une puissance da sortie de 10 Watts ou moins et spécialement
conçus pour
1) les systèmes de détection de présences indésirables et d’alarme
dans les locaux industriels et civils;
2) les systèmes de décection, de comptage, de chronométrages,
d’identification et de contrôle pour l’industrie et la circulation;
3) transporter les informations fournies par les systèmes ci-dessus, ou
les informations provenant de systèmes de détection et/ou de
mesure de la pollution de l’air ou de l’eau;
c) émetteurs utilisant
des amplificateurs à bande large conçus pour des
applications civiles ne faisant pas appel aux fréquences agiles, telles
que télévision et service mobile.
1518 Matériel de télémesure et de télécommande pouvant servir au guidage des
avions, avec ou sans pilote, des véhicules spatiaux ou des armes, guidées
ou non; et leurs matériels d’essai spécialisés.
Note : Le présent article ne vise pas les équipements spécialement conçus
pour être utilisés à la commande à distance de jouets tels que
modèles réduits d’avions et de bateaux et ayant une intensité de
champ électrique n’excédant pas 200 microvolts/mètre à une distance
de 500 mètres.
1519 Matériels de transmission de télécommunications à voies unique et multiples,
y compris matériel amplificateur ou répéteur terminal et intermédiaire
et
bus multiplex et matériel multiples utilisés pour des télécommunications à
l’intérieur
de ou entré des équipements et systèmes de télécommunications ou
autres par ligne, câble, fibres optiques ou radio, et modems et matériel
multiplex connexes, comme suit
a) employant des techniques de transmission analogiques avec entrée et sortie
analogiques, conçus pour fournir, transporter ou recevoir des fréquences
de bande de base de plus de 19 MHz sur un réseau de télécommunications,
mais de plus de 300 kHz seulement pour les équipements convenant à
l’usage avec câble sous-marin.
Note : Les techniques de transmission analogiques comprennent, entre
autres, le déplacement de bande (FDM).
b) employant des techniques de transmission numériques, conçues pour
l’exploitation à un débit binaire supérieur à 2,1 mégabits/seconde, avec
entrée et sortie analogiques, conçus pour être utilisés sur des circuits
de télécommunications ;
Note : Les techniques de transmission numériques comprennent, entre
autres, la modulation par impulsions codées (PCM).
c) matériels de communication de données employant un système de transmission
d’informations numériques avec entrée et sortie numériques, y compris
les systèmes de transmission télégraphique et de transmission de données,
présentant l’une des caractéristiques suivantes
1) conçus pour fonctionner avec un débit binaire en bits par seconde,
à l’exclusion des voies d’entretien et d’administration, numériquement
supérieur
à
i)
4.800 ou
ii) 160 % de la bande passante en hertz de la voie (ou voie secondaire);
2) employant un système de détection et de correction automatique des
erreurs présentant les deux caractéristiques suivantes
i)
ne nécessitant pas une retransmission pour la correction, et
ii) un débit binaire supérieur à 300 bits par seconde;
d) composants, accessoires et sous-ensembles spécialement conçus pour
les équipements ci-dessus et matériel d’essai spécialement conçu pour
l’équipement relevant du paragraphe b), à l’exclusion des connecteurs
destinés à l’usage avec des fibres optiques ou des câbles ayant une
perte de couplage répétable de 0,5 dB ou plus.
Notes : 1. Le "débit binaire" est défini par la Recommandation 53-36
de l’U.I.T. compte tenu du fait que, pour la modulation non
binaire, les "bauds" et les "bits par seconde" ne sont pas
équivalents. Les bits pour les fonctions de codage, de
vérification et de synchronisation sont inclus.
2. Dans le cas de matériels de communication de données
conçus pour fonctionner avec un seul canal à fréquence
vocale, la "bande passante" sera normalement telle qu’elle
est définie dans la Recommandation G 151 du C.C.I.T.T. à
savoir 3.100 Hz. Dans le cas de réseaux télégraphiques à
fréquence vocale du C.C.I.T.T. ou C.C.I.R., la "bande
passante" peut être considérée comme équivalant au nombre
de voies multiplié par l’espacement des voies.
3. Le présent article ne vise pas
a) les matériels de télémesure, télécommande et télésignalisa-
tion conçus pour l’usage industriel, associés à des
équipements de transmission de données n’ayant pas pour
objet la transmission de messages écrits ou imprimés, et
leurs pièces, accessoires et matériels d’essai spécialisés.
On entend par matériels de télémesure, télécommande et
télésignalisation : les capteurs chargés de la conversion
des informations en informations électriques, les systèmes
assurant leur transmission à grande distance, les dispositifs
utilisés pour traduire les informations électriques en
indications chiffrées (télémesure), en signaux de commande
(télé-commande) et en signaux d’affichage (télésignalisation);
b) les matériels de fac-similé autres que ceux qui relèvent
de l’article 1527;
c) matériels employant exclusivement la technique de
transmission par courant continu;
d) matériel électronique de mesure pouvant être utilisé
avec les matériels de transmission à modulation par
impulsions codées (PCM) définis
dans la Recommandation
CCITT Série G 700 (UIT Genève).
1520 Matériels de télécommunications pour relais radio conçus pour servir à des
fréquences supérieures à 960 MHz, et leurs composants, accessoires et
sous-ensembles.
Autres équipements et pièces pour matérîels radio, radar et télécommunications
1521 Amplificateurs et matériels connexes, comme suit
a)amplificateurs
accordés opérant sur une bande passante soit de plus de
50 MHz, soit de plus de 10 % de la fréquence moyenne (le chiffre choisi
étant le moins élevé des deux), à l’exclusion de ceux qui sont spécialement
conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision civils
(amplificateurs d’antenne), dans les systèmes collectifs de distribution
de télévision ou dans des matériels de télécommunications radio
fonctionnant à des fréquences ne dépassant pas 32 MHz;
b)amplificateurs
non accordés, opérant sur une bande passante de plus
de 10 MHz, à l’exclusion
de
i)
ceux opérant sur une bande passante égale ou inférieure à
50 MHz, à condition que la puissance de sortie ne dépasse
pas 20 watts
ii) ceux opérant sur une bande passante comprise entre 50 MHz
et 100 MHz, à condition que la puissance de sortie ne dépasse
pas
1 watt
iii) ceux opérant dans la gamme de 380 à 512 MHz et conçus pour
de l’équipement de télécommunications civil, à condition
que la puissance de sortie ne dépasse pas 20 watts, et
iv) ceux spécialement conçus pour être utilisés avec des récepteurs
de télévision civils (amplificateurs d’antenne), dans les systèmes
collectifs de distribution de télévision ou dans des matériels de
télécommunications radio fonctionnant à des fréquences
ne dépassant pas 32 MHz.
Notes : 1. On définit la "largeur de bande" comme la bande de
fréquence pour laquelle l’amplification de puissance ne
baisse pas au-dessous de la moitié de sa valeur maximale;
et la "fréquence moyenne" comme la moyenne arithmétique
fréquences pour lesquelles l’amplification de puissance
atteint la moitié de sa valeur maximale.
2. Pour les amplificateurs conçus pour fonctionner à des
fréquences supérieures à 1 GHz, voir article 1537.
3. Pour les amplificateurs paramétriques etc. voir article
1537.
4. Pour les amplificateurs spécialement conçus pour et destinés
à fonctionner avec des oscilloscopes, voir article 1584.
1522 Lasers et systèmes lasers et équipements les contenant, comme suit
a) lasers et leurs composants et pièces spécialisées, y compris les
étages d’amplification, à l’exclusion des matériels suivants s’ils
ne sont pas contenus dans un équipement
i) lasers à argon, à krypton et lasers à colorants non accordables,
présentant les deux caractéristiques suivantes
1) longueur d’onde de sortie plus courte que 0,8 micromètre
2) énergie émise en impulsions ne dépassant pas 0,5 joule par
impulsion et puissance de sortie moyenne ou puissance de
sortie unimode ou multimode maximale nominale en ondes
entretenues ne dépassant pas 20 watts
ii) lasers à hélium-cadmium, à azote et multigaz non spécifiés ailleurs
dans le présent article et présentant les deux caractéristiques
suivantes
1) longueur d’onde de sortie plus courte que 0,8 micromètre;
2) énergie émise en impulsions ne dépassant pas 0,5 joule par
impulsion et puissance de sortie moyenne ou puissance de sortie
unimode ou multimode maximale nominale en ondes entretenues ne
dépassant pas 120 watts.
iii)
lasers à hélium-néon ayant une longueur d’onde de sortie plus courte
que 0,8 micromètre.
iv) lasers à rubis présentant les deux caractéristiques suivantes
1) longueur d’onde de sortie plus courte que 0,8 micromètre;
2) énergie émise ne dépassant pas 20 joules par impulsion.
v) lasers à anhydride carbonique (CO2), à oxyde de carbone (CO) ou à
oxyde de carbone/anhydride carbonique (CO/CO2), présentant l’une des
caractéristiques suivantes
1) longueur d’onde de sortie comprise dans la gamme de 9 à 11
micromètres et énergie émise en impulsions ne dépassant pas 2
joules par impulsion et puissance de sortie maximale nominale
moyenne unimode ou multimode ne dépassant pas 1,2 kW ou
puissance de sortie unimode ou multimode maximale nominale en
ondes entretenues ne dépassant pas 2,5 kW.
2) longueur d’onde de sortie comprise dans la gamme de 5 à
7 micromètres et puissance de sortie unimode ou multimode
maximale nominale en ondes entretenues ne dépassant pas
50 watts.
vi)
lasers YAG dopés au néodyme ayant une longueur d’onde de sortie
de 1,06 micromètre et présentant l’une des deux caractéristiques
suivantes
1) énergie émise en impulsions ne dépassant pas 0,5 joule par
impulsion et puissance de sortie maximale nominale unimode ou
multimode moyenne ne dépassant pas 10 watts ou puissance de
sortie unimode ou multimode maximale nominale en ondes entretenues
ne dépassant pas 50 watts.
2) énergie émise en impulsions ne dépassant pas 10 joules par
impulsion avec une largeur d’impulsion non inférieure à 50
microsecondes et puissance de sortie maximale nominale unimode
ou multimode moyenne ne dépassant pas 50 watts.
vii)
lasers à verre dopé au néodyme présentant les deux caractéristiques
suivantes
1) longueur d’onde de sortie de 1,06 micromètre
2) énergie émise en impulsions ne dépassant pas 0,5 joule par
impulsion
viii)
lasers à colorants accordables en ondes entretenues présentant les
deux caractéristiques suivantes
1) longueur d’onde de sortie plus courte que 0,8 micromètre
2) énergie émise ne dépassant pas une puissance moyenne ou une
puissance de sortie unimode ou multimode nominale maximale en
ondes entretenues de 1 watt
ix) lasers à impulsions accordables (pour les lasers à argon et à
krypton voir alinéa
a) i) ci-dessus), y compris ceux à colorants
et à azote, présentant toutes les caractéristiques suivantes
1) longueur d’onde de sortie plus courte que 0,8 micromètre
2) durée d’impulsion ne dépassant pas 100 nanosecondes
3) puissance de sortie de crête ne dépassant pas I MW
x) lasers à semi-conducteurs à un seul élément ayant une longueur d’onde
de moins de 1 micromètre, conçus pour et utilisés dans les
équipements définis aux alinéas b) xiii) et b) xiv) ci-après
b) équipements contenant des lasers et systèmes lasers, à l’exclusion des
équipements énumérés ci-après coatenant des lasers exclus en (a)
ci-dessus
i) équipements spécialement conçus pour des systèmes servant à détecter
les présences indésirables et à donner l’alarme dans les locaux
industriels et civils;
ii) équipements spécialement conçus pour des applications médicales;
iii)
équipements d’enseignement et de laboratoire;
iv) équipements spécialement conçus pour des systèmes de contrôle et de
comptage pour la circulation et pour l’industrie;
v) équipements spécialement conçus pour la détection de la pollution
de l’environnement;
vi) spectromètres et densitomètres optiques;
vii)
équipements contenant des lasers à hélium-néon gazeux à ondes
entretenues (voir cependant les paragraphes
c) et d) ci-après)
viii)
équipements pour le découpage et l’assemblage des textiles;
ix) équipements pour le découpage du papier;
x) équipements contenant des lasers pour le perçage de filières de
diamant pour l’industrie du tréfilage;
xi) équipements électroniques de balayage avec unité auxiliaire
de tra-
mage électronique, spécialement conçus pour des procédés d’impression
y compris cet équipement lorsqu’il est utilisé pour la production de
sélections de couleurs.
xii) équipements laser-radar (lidar) spécialement conçus pour les levés
ou l’observation météorologique
xiii)
équipements d’enregistrement et de reproduction vidéo et audio de
type à disques "grand public"
xiv) lecteurs optiques de prix (point de vente)
xv) systèmes conçus pour la réalisation de levés, à condition qu’ils
n’offrent pas de possibilité de mesurer la distance.
c) systèmes de mesure à laser qui maintiennent sur la pleine échelle un
pouvoir séparateur de 0,1 micromètre ou moins (plus fin) et une précision de
1 ppm ou moins (meilleure) pendant une période de 48 heures et sur une
gamme de ± 10° C par rapport à une température et à une pression
normale (température et pression normales indiquées dans le document
N° 160 du C.E.I.)
d) systèmes
laser à contre-réaction et interféromètres laser
utilisés dans des équipements relevant de l’article 1093.
Notes: 1. Les termes "composants et pièces spécialisés" figurant dans
la présente définition visent, entre autres, les composants
actifs et passifs sous formes de demi-produits aussi bien
que de produits finis.
2. Le terme "accordable" désigne la capacité d’un laser à produire
une énergie sur l’une quelconque des longueurs d’onde comprise
dans sa gamme d’accord. Un laser à sélection de raie qui ne
peut fonctionner que sur des longueurs d’onde discrètes n’est
pas considéré comme accordable.
3. Le présent article vise les lasers à semi-conducteurs, mais pas
les diodes émettant de la lumière non cohérente, ni les
ensembles ou les circuits intégrés contenant de telles diodes
(voir articles 1544 et 1564).
1526 Câbles, comme suit
I. câbles coaxiaux ne servant pas aux télécommunications, dont le
conducteur extérieur est apposé directement par galvanoplastie sur le
diélectrique à rainures en spirale du câble.
II.
câbles pour télécommunications, comme suit
a) câbles sous-marins, comme suit
1) câbles à armature double, à torsion inverse, utilisés pour le
remorquage ou la suspension et la communication avec des dispositifs
immergés.
2) câbles océaniques non armés ou à armature simple, ayant un
affaiblissement
de 0,97 dB/km (1,8 dB par mille marin) ou
moins, mesuré à une fréquence de 600 kHz
b) câbles coaxiaux utilisant un diélectrique aéré par disques, perles,
spirales,
hélices ou tout autre moyen, ayant un diamètre intérieur
du conducteur extérieur des âmes supérieur à 14 mm (0,551 pouce)
c) câbles de télécommunications à fibres optiques à variation d’indice
ou unimodes à saut d’indice, et leurs fibres optiques, présentant
l’une des caractéristiques suivantes
1) affaiblissement à toute longueur d’onde de fonctionnement de
5 dB/km ou moins
2) résistance à la traction supérieure à 7 x 109 N/m 2
d) câbles de télécommunications de sécurité, c’est-à-dire câble de
télécommunications coaxial ou à conducteurs multiples, protégé par
des moyens mécaniques et/ou électriques des dégradations et/ou intrusions
matérielles de façon à assurer la sécurité des télécommunications
entre les terminaux sans qu’il soit nécessaire de cryptographier.
Notes: 1. L’alinéa II. d) du présent article ne vise pas les câbles
qui ne sont armés que par une gaine extérieure résistante,
ou qui ne comportent qu’un blindage électromagnétique.
2. L’équipement et les composants connexes aux matériels
définis aux alinéas II. a), b) et c) du présent article
seront pris en considération dans le cadre de l’article
1519.
3. Pour les câbles de type militaire (par exemple les câbles
résistant au cisaillement) voir article 11 de la Liste de
Matériel de Guerre.
1527 Equipements cryptographiques et équipements auxiliaires (tels que
téléimprimeurs, perforateurs, vocodeurs, unités d’affichage visuel) conçus
par assurer le secret des communications (telles que télégraphie, téléphonie,
fac-similé,
vidéo, données) ou des informations stockées; leurs composants
spécialisés et logiciel contrôlant ou réalisant la fonction de ces
équipements cryptographiques.
Notes : 1. Le présent article vise également les systèmes vidéo qui,
à des fins de secret, emploient des techniques numériques
(conversion d’un signal analogique, à savoir vidéo ou
fac-similé, en signal numérique).
2. Le présent article ne vise pas les dispositifs ou
équipements cryptogtaphiques simples qui n’assurent que le
caractère confidentiel des communications, à savoir
a) les appareillages pour transmission téléphonique qui
font usage de l’inversion à fréquence fixe et/ou de
techniques de mélange de bandes fixes où les changements
de transposition ne s’effectuent pas plus d’une fois
toutes les 10 secondes;
b) les appareillages civils de vidéo ou de phototélégraphie
normaux dont le but est d’assurer aux communications un
caractère confidentiel par l’entremise d’une transmission
d’informations analogiques qui emploie des méthodes
atypiques pour destinataire exclusif (équipement à système
vidéo effectuant la transposition des informations
analogiques);
c) les systèmes de vidéo, en usage pour la télévision
payante et pour la télévision réservée à un nombre
limité de téléspectateurs, y compris les appareillages
de télévision industrielle et commerciale qui emploient
des systèmes de balayage autres que les systèmes
commerciaux généralement en usage.
3. Les calculateurs numériques et analyseurs différentiels
numériques (calculateurs à accroissement) conçus ou
modifiés pour, ou combinés avec, une machine à chiffrer,
un équipement, dispositif
ou technique cryptographique,
notamment logiciel (software), commande de microprogramme
(firmware) et/ou commande logique spécialisée (hardware),
leurs matériels connexes et équipements ou systèmes dans
lesquels ces calculateurs ou analyseurs sont incorporés
relèvent du présent article ou de l’article 11 de la Liste
de Matériel de Guerre.
1529 Matériels électroniques de mesure, d’étalonnage, de comptage, d’essai et/ou
de mesure des intervalles de temps, incorporant ou non des étalons de
fréquence, comportant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes
a) équipements, comme suit
1) conçus comme étalons de fréquence de référence pour l’usage en
laboratoire, ayant une stabilité pendant vingt-quatre heures ou plus
de 1 pour 1010 ou meilleure;
2) conçus pour l’usage fixe au sol et contenant un ou plusieurs étalons
de fréquence, ayant une stabilité pendant viagt-quatre heures de 1
pour 109 ou meilleure;
3) conçus pour l’usage portatif ou mobile et contenant un ou plusieurs
étalons de fréquence, ayant une stabilité pendant vingt-quatre heures
de 1 pour 10 ou meilleure;
b) instruments, comme suit (voir également la Note 1 ci-après)
1) conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 18 GHz;
2) conçus et spécifiés pour fonctionner à des fréquences supérieures
à 12,5 GHz, comme suit
i)
générateurs de fréquence en peigne;
ii) oscillateurs de transfert;
iii)
convertisseurs de fréquence;
3) conçus pour fonctionner à des fréquences supérieure à 1 GHz, comme
suit
i) analyseurs
de réseau (pour la mesure automatique de paramètres de
circuits
équivalents sur une gamme de fréquences);
ii) récepteurs d’instrumentation à micro-ondes spécialement étalonnés,
capables de mesurer simultanément l’amplitude et la phase;
iii) instruments pour la mesure directe de l’impédance;
iv) instruments dont les fonctions peuvent être commandées par des
signaux électriques codés numériquement provenant d’une source
extérieure
4) analyseurs de spectre employant des techniques de compression de
temps du signal d’entrée ou de transformée de Fourier Rapide
5) comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de
reprogrammation par l’utilisateur et une mémoire modifiable de plus
de 8 192 bits
6) instruments numériques comprenant des dispositifs de calcul,
comme suit
i)
instruments d’essai numériques offrant une possibilité de
reprogrammation par l’utilisateur [y compris contrôleurs
numériques de circuits, analyseurs logiques (état et/ou
séquences), analyseurs de bus, analyseurs de données en série,
générateurs de mots numériques], spécialement conçus pour
examiner et/ou comparer le contenu absolu ou relatif d’informations
(par exemple états logiques, mnémoniques, etc), ou la séquence
d’un ou plusieurs trains de bits numériques, à l’exclusion
a) des sondes logiques, émetteurs d’impulsions logiques, traçeurs
numériques de courant (ou détecteurs de présence de courant),
analyseurs de signatures et autres contrôleurs numériques de
circuits capables d’observer des phénomènes uniques et/ou de fournir
une excitation à des points d’essai uniques
b) des attaches logiques et comparateurs logiques
c) des analyseurs logiques (état et/ou séquences) ne comportant pas
plus de 8 voies de données (sans compter la voie de validation)
et ayant une capacité de fréquence d’horloge maximale de
2 MHz ou moins
d) des générateurs de mots numériques capables de fonctionner à une
fréquence d’horloge maximale de 2 MHz ou moins avec des longueurs
de mots de 8 bits ou moins
ii)
instruments et systèmes de développement pour microprocesseurs ou
microcalculateurs, spécialement conçus pour des opérations de
mise au point, de diagnostic, d’émulation, de simulation, de concep-
tion, d’évaluation, de programmation ou reprogrammation de logiciels
microprogrammés ou non, de dispositifs, systèmes ou microsystèmes à
mémoire, à calculateur,
ou à unité de traitement de signal (par
exemple, émulateurs, simulateurs, programmateurs de mémoire, etc), à
l’exclusion de ceux qui ne servent qu’avec les microprocesseurs ou
microcalculateurs ne relevant pas de l’article 1564.
c) compteurs numériques, comme suit
1) capables de compter des signaux d’entrées successifs espacés dans le temps
de moins de 5 nanosecondes sans prédétermination (division numérique) du
signal
d’entrée. (Pour les compteurs /chronomètres ayant un mode de
mesure de l’intervalle de temps, voir également paragraphe
d) ci-après)
2) employant la prédétermination du signal d’entrée, le dispositif de
prédétermination étant capable de résoudre des signaux d’entrée,
successifs
espacés dans le temps de moins de 1 nanoseconde
3) capables de mesurer des fréquences de plus de 100 MHz reçues sous
forme de salves d’une durée de moins de 5 millisecondes
d) matériels pour la mesure des intervalles de temps, employant des techniques
numériques, capables de mesurer des intervalles de temps de moins de 5
nanosecondes d’un train unique;
e) instruments d’essai établis pour conserver les caractéristiques de
fonctionnement spécifiées dans toute la gamme des températures ambiantes
depuis celles inférieures à
25° C jusqu’à celles supérieures à + 55° C;
f) appareils de mesure numérique de la tension, avec ou sans sorties
électriques, fonctionnant indépendamment des dispositifs pour lesquels leur
étalonnage est valable, ayant une vitesse de lecture (depuis zéro à la
valeur mesurée) autorisant plus de 25 scrutations par seconde et présentant
l’une des caractéristiques suivantes
1) un pouvoir séparateur numérique valable en tous points de l’échelle,
supérieure à 1/200.000;
2) une précision meilleure de 1/50.000 (0,002 %) de la lecture dans la
gamme de température ambiante de ± 5° C ou plus, ou une stabilité
meilleure que 10-6 de la lecture au cours d’une période de 24 heures
ou plus;
3) capables d’effectuer plus de 500 mesures indépendantes par seconde.
Notes : 1. Il est entendu que la vitesse de lecture n’inclut pas les
changements de gamme ou de polarité.
2. Le paragraphe f) ci-dessus ne vise pas
a) les appareils de quantification visuels capables de fournir
une valeur moyenne affichée ou non des résultats de mesure;
b) les analyseurs multicanaux de tous types utilisés
en
expérimentation nucléaire.
g) enregistreurs de transitoires, utilisant des techniques de conversion du
système analogique au système numérique, capables de stocker des transi-
toires en échantillonnant de façon séquentielle des signaux d’entrée
uniques à des intervalles successifs de moins de 50 nanosecondes.
Notes : 1. En ce qui concerne les analyseurs de spectre radio, voir article
1533. En ce qui concerne le matériel à micro-ondes, voir article
1537. En ce qui concerne les convertisseurs analogiques /numériques
autres que les équipements de mesure numérique de la tension, voir
article 1568. En ce qui concerne les synthétiseurs de fréquence, voir
article 1531.
2. Les termes "offrant une possibilité de reprogrammation par
l’utilisateur" figurant aux alinéas (b) (5) et (b) (6) (i) du
présent article signifient que
a) l’instrument contient un dispositif de calcul, par exemple un
microprocesseur, et
b) l’utilisateur a la possibilité de modifier le programme de calcul
au moyen de commandes extérieures, par exemple commutateurs, cla-
viers, bus numériques, etc.
3. Un exemple des techniques FFT est décrit dans "An Algorithm
for the machine computation of complex Fourier series" par
Cooley et Tukey, dans "Mathematics of computation",
avril 1965, page 297.
(Voir également article 18 de la Liste de Matériel de Guerre,
articles
1355 et 1485, i)).
1531 Synthétiseurs de fréquence (et équipements contenant de tels
synthétiseurs de fréquence) comme suit (pour la définition des
synthétiseurs de fréquence, voir la note
au présent article)
a) contenant des étalons de fréquence relevant de l’article
1529 (a) ou des oscillateurs à quartz à enceinte thermostatique
relevant de l’article 1587 (c);
b) synthétiseurs de fréquence et hétérodynes synthétisés pour
instruments, conçus pour l’usage en laboratoire au sol, produisant
des fréquences de sortie dont la stabilité à court et à
long terme et la précision sont commandées par, dérivées de, ou
assujetties à la fréquence d’entrée ou la fréquence étalon
interne, et présentant l’une des caractéristiques suivantes
1) fréquence de sortie maximale de plus de 550 MHz;
2) ayant un rapport du bruit de phase au signal meilleur que
60 dB ou un rapport du bruit de modulation d’amplitude au
signal meilleur que
70 dB par rapport à la bande
de 30 kHz centrée sur la porteuse, à l’exclusion de la bande
de 1
Hz centrée sur la porteuse;
3) programmables électriquement (en ce sens que la fréquence
de sortie peut être commandée ou choisie par
injection
de signaux électriques codés numériquement à partir d’une
source de commande extérieure) avec un temps de commutation
entre une fréquence de sortie choisie et une autre
fréquence de sortie choisie inférieur à 10 millisecondes;
./...
4) ayant un niveau de tensions non essentielles à la sortie meil-
leur que
80 dB non harmoniques et/ou
60 dB harmoniques me-
suré par rapport à la fréquence de sortie choisie;
5) ayant plus de 3 fréquences de sortie synthétisées choisies dif-
férentes, disponibles simultanément sur une ou plusieurs sorties;
6) comportant des dispositifs de modulation par impulsions de la
fréquence de sortie;
7) pièces, composants, accessoires et sous-ensembles, spécialement
conçus pour les équipements ci-dessus;
c) équipements de communications de bord utilisant
des synthétiseurs de
fréquence comme suit (voir également article
1501, a)
1) conçus pour recevoir ou pour émettre des fréquences supérieures
à 156 MHz;
2) comprenant des dispositifs pour la sélection rapide de plus de
200 canaux par équipement, à l’exclusion des équipements fonction-
nant dans la bande de 108 à 136 MHz comprenant des dispositifs pour
la
sélection
rapide de 720 canaux ou moins espacés de 25 kHz ou plus
et faisant l’objet d’un usage civil
normal depuis au moins un an;
3) ayant un temps de commutation entre deux fréquences de sortie choi-
sies inférieur à 10 millisecondes
4) synthétiseurs de fréquence conçus pour les équipements ci-dessus,
livrés séparément ou avec lesdits équipements, dépassant les para-
mètres prévus au paragraphe b) ci-dessus;
5) pièces, composants, accessoires et sous-ensembles spécialement
conçus pour les équipements ci-dessus;
d) récepteurs radio à commande numérique, qu’il
soient ou non commandés
par calculateur, explorant ou balayant automatiquement une partie
du spectre électromagnétique, utilisant
des synthétiseurs de fréquence,
comme suit (voir également article
1516);
I) récepteurs à commande numérique dans lesquels
le temps de commu-
tation est inférieur à 10 millisecondes, à l’exclusion des récep-
teurs radio du type à fréquence pré-établies
et à commande numé-
rique, non renforcés, conçus pour être utilisés dans les télécom-
munications civiles,
qui ont 200 canaux sélectifs ou moins;
2) synthétiseurs de fréquence conçus pour les équipements ci-dessus,
livrés séparément ou avec lesdits équipements, dépassant les para-
mètres prévus au paragraphe b) ci-dessus, à l’exclusion de ceux spé-
cialement conçus pour les récepteurs non visés par l’alinéa d), 1)
ci-dessus;
3) pièces, composants, accessoires et sous-ensembles spécialement
conçus pour les équipements ci-dessus;
e) émetteurs radio comprenant des unités de commander d’émetteur, des
étages précédant l’amplificateur de puissance et des maîtres oscil-
lateurs utilisant la synthèse de fréquence, comme suit (voir égale-
ment article 1517)
1) ayant une fréquence de sortie qui ne dépasse pas 32 MHz avec un
pouvoir séparateur de fréquence meilleur que 10 Hz et un temps de
commutation entre une fréquence de sortie choisie et une autre
fréquence de sortie choisie inférieur à 10 millisecondes
2) ayant une fréquence de sortie de 32 MHz à 235 MHz, avec un pou-
voir séparateur de fréquence meilleur que 250 Hz et
commutation entre deux fréquences de sortie choisies inférieur
à 10 millisecondes.
3) ayant une fréquence de sortie supérieure à 235 MHz, à l’exclusion
i) des émetteurs de télévision ayant une fréquence de sortie com-
prise entre 470 MHz et 960 MHz et un pouvoir séparateur de
fréquence pas meilleur que 1 kHz lorsque le synthétiseur de
fréquence à commande manuelle incorporé dans l’émetteur ou com-
mandant l’émetteur a une fréquence de sortie égale ou inférieure
à 120 MHz;
ii) des matériels au sol de communications à modulation de fréquence
et à modulation d’amplitude, destinés au service mobile terres-
tre et fonctionnant dans la bande 420-470 MHz, avec une puis-
sance de sortie de 50 Watts pour les unités mobiles et de 300
Watts pour les unités fixes, avec un pouvoir séparateur de
fréquence qui ne soit pas meilleur que 6,25 kHz et un temps de
commutation entre une fréquence de sortie choisie et une autre
fréquence de sortie choisie de plus de 50 millisecondes;
4) ayant plus de 3 fréquences de sortie synthétisées choisies dif-
férentes, disponibles simultanément sur une ou plusieurs sorties;
5) comportant des dispositifs de modulation par impulsions de la
fréquence de sortie de l’émetteur ou du synthétiseur de fréquence
qui est incorporé;
6) synthétiseurs de fréquence conçus pour les équipements ci-dessus
livrés séparément ou avec lesdits équipements, dépassant les para-
mètres prévus au paragraphe b) ci-dessus;
7) pièces, composants, accessoires et sous-ensembles spécialement
conçus pour les équipements ci-dessus.
NOTE
Par synthétiseur de fréquence, on entend tous les types de sour-
ces de fréquence ou de générateurs de signaux, indépendamment
de la technique effectivement utilisée, fournissant à partir
d’une ou plusieurs sorties de multiples fréquences de sortie
simultanées ou de remplacement, commandées par, dérivées de ou
assujetties à un nombre moindre de fréquences étalons (ou par
maître oscillateur).
Systèmes et composants de mesure de précision linéaire et angulaire, com-
me suit
a) systèmes de type à contact et leurs transformateurs différentiels
à ten-
sion linéaire (LVDT), comme suit
1) systèmes présentant toutes les caractéristiques suivantes
i) portée égale ou inférieure à 5 mm
ii) linéarité égale ou inférieure à 0,1 %
iii)
dérive égale ou inférieure à 0,1 % par jour aux températures
ambiantes normales des locaux d’essai ± 1° C
2) tranformateurs différentiels à tension linéaire sans réseaux
de compensation et présentant l’une des caractéristiques suivantes
i) portée égale ou inférieure à 5 mm
ii) linéarité égale ou inférieure à 0,2 %
Note : Les mesures de linéarité sont effectuées selon le mode sta-
tique.
b) machines de mesure linéaire à deux axes ou plus présentant les deux
caractéristiques suivantes
1) portée sur l’un quelconque des axes supérieure
à 200 mm
2) précision (y compris toute compensation) de moins de (meilleure
que) 0,0008 mm par déplacement de 300 mm
Note : Le paragraphe b) ci-dessus ne vise pas les comparateurs op-
tiques.
c) systèmes de mesure angulaire ayant une précision d’l seconde d’arc
ou moins
Note : Le paragraphe c) ci-dessus ne vise pas les instruments opti-
ques tels que les autocollimateurs qui utilisent de la lumière
dirigée pour détecter les déplacements angulaires d’un miroir.
d) systèmes de type non à contact présentant l’une des caractéristiques
suivantes
1) diamètre effectif
de mesure de la sonde inférieur à 0,5 mm et
dérive inférieure à 0,5 % par jour aux températures ambiantes norma-
les des locaux d’essai, ± 1° C
2) linéarité inférieure à 0,3 % et dérive inférieure à 0,5 % par jour
aux températures ambiantes normales des locaux d’essai ± 1° C.
Analyseurs de spectre radio (à savoir, appareils capables d’indiquer les
composantes spectrales de signaux à fréquences multiples),
leurs compo-
sants, accessoires et pièces spécialisées, comme suit (pour les analy-
seurs de spectre utilisant la compression de temps du signal d’entrée
de la Transformée de Fourier Rapide, voir article
1529 b) 4))
a) non programmables et capables de fonctionner à des fréquences de plus
de 12,5 GHz;
b) programmables et capables de fonctionner à des fréquences de plus de
1 GHz;
c) ayant une bande passante lue de plus de 125 MHz;
d) comprenant des dispositifs
de calcul offrant une possibilité de repro-
grammation par l’utilisateur
et une mémoire modifiable de plus de 8.192bit
e) présentant l’une des caractéristiques suivantes pour l’analyse des
fréquences supérieures à 1 GHz;
1. comprenant un préselecteur de balayage;
2. incorporant un générateur de signaux de poursuite;
f) ayant une gamme dynamique globale d’affichage meilleure que 80 dB;
Note : Le présent article ne vise pas les analyseurs de spectre opti-
que.
Microdensitomètres à plat (à l’exclusion des types à rayons cathodi-
ques), leurs pièces, composants et ensembles spécialisés, présentant
l’une des caractéristiques suivantes
a) vitesse d’enregistrement ou de balayage supérieure à 5.000 points
de données/seconde
b) figure de mérite meilleure que (de moins de) 0,1 définie comme le pro-
duit de la résolution de densité (exprimée en unités de densité) par
la résolution spatiale (exprimée en micromètres)
c) gamme de densité optique de plus de 0 à 4.
Note : La résolution de densité exprimée en unités de densité est mesurée
dans la gamme de densité optique de l’instrument.
Equipement à micro-ondes, y compris amplificateurs paramétriques, capa-
bles de fonctionner à des fréquences de plus de 1 GHz (autres que les
matériels à micro-ondes relevant des articles 1501, 1517, 1520, 1528 et
1529), comme suit
a) guides d’ondes rigides et souples et leurs éléments conçus pour être
utilisés à des fréquences de plus de 18 GHz;
b) guides d’ondes ayant une largeur de bande dans le rapport de plus de
1,7/1;
c) éléments de guides d’ondes, comme suit
1) coupleurs directionnels
ayant une largeur de bande dans le rapport
de plus de 1,7/1 et une directivité dans la bande de 20 dB ou
plus;
2) joints rotatifs pouvant transmettre plus d’un canal isolé ou ayant
une largeur de bande supérieure à 5 % de la fréquence centrale moy-
enne, à l’exclusion de ceux utilisés dans les équipements de con-
trôle de la circulation aérienne portant des combinaisons de fré-
quences appropriées pour des antennes de radar de surveillance
secondaire montées sur une antenne de radar primaire et n’ayant pas
une largeur-de bande supérieure à 5 % de la fréquence centrale moy-
enne;
3) éléments de guides d’ondes magnétiques (ou gyromagnétiques);
d) dispositifs employant le mode de transmission électromagnétique trans-
verse (TEM) qui utilise les propriétés magnétiques (ou gyromagnétiques);
e) tubes TR et anti-TR et leurs éléments, à l’exclusion de ceux conçus
pour être utilisés dans les guides d’ondes et présentant l’une des cara-
téristiques suivantes, qui font l’objet d’un usage civil normal dans
les radars au sol ou les radars marins
i) fonctionnant à une puissance de crête ne dépassant pas 3 MW et à
une fréquence de 1,5 GHz ou moins;
ii)
fonctionnant à une puissance de crête ne dépassant pas 1,2 MW et
à une fréquence dans la gamme de 1,5 à 6 GHz;
iii) fonctionnant à une puissance de crête ne dépassant pas 300 KW et
à une fréquence se situant dans la gamme de 6 GHz à 10,5 GHz
f) ensembles et sous-ensembles dans lesquels le matériau de base isolant
fonctionne comme un diélectrique (tel que celui utilisé dans les
guides d’ondes à rubans, les lignes microbandes et les lignes
fendues), à l’exclusion des matériels spécifiquement conçus pour être
utilisés dans des systèmes civils de télévision répondant aux normes
de l’UIT et employant comme matériau isolant du papier bakélisé, du
tissu de verre mélamine, du tissu de verre à base de résine
époxyde, du téréphtalate de polyéthylène ou tout autre matériau
isolant dont la température de service n’excède pas 150 °C (302 °F);
g) antennes électroniquement orientables et leurs sous-ensembles,
conçues pour permettre la commande électronique
de la forme et de
l’orientation du faisceau (voir aussi article 15 de la Liste de
Matériel de Guerre), et/ou leurs pièces spécialisées (notamment les
duplexeurs, déphaseurs et commutateurs à diodes rapides associés);
h) ensembles et sous-ensembles à micro-ondes comportant des circuits
fabriqués par l’application des mêmes procédés que ceux qui sont
utilisés dans la technologie des circuits intégrés, qui comportent
des éléments de circuits actifs (pour les dispositifs utilisant
les ondes acoustiques, voir article 1586) (voir également article
1564);
i) ensembles et sous-ensembles à micro-ondes, qui contiennent des
filtres passe-bande ou éliminateurs de bande, capables de fonctionner
à 3 GHz ou plus;
j) amplificateurs (voir également article 1521);
k) modulateurs PIN (voir également article 1544);
Note : Le paragraphe g) du présent article ne vise pas les duplexeurs
et déphaseurs spécifiquement conçus pour être utilisés dans les
systèmes de télévision civile ni dans d’autres systèmes radars ou de
télécommunications civils
non visés par un autre article des Listes.
Tubes à rayons cathodiques présentant l’une des caractéristiques
suivantes
a) un pouvoir séparateur de 32 lignes par mm (800 lignes par pouce)
ou plus, mesuré par le procédé de la trame minimale;
b) comportant un système de déviation à ondes progressives ou à
constantes réparties employant des lignes à retard, ou comprenant
d’autres techniques visant à réduire la désadaptation des signaux
rapides au système de déviation;
c) comportant des multiplicateurs électroniques à plaques à micro-canaux.
Tubes et commutateurs à cathode froide, comme suit
a) éclateurs asservis, apportant un retard
la commande de 15
microsecondes ou moins et prévus pour un courant de crête de
3000 A ou plus; leurs composants spécialisés et matériels comprenant
de tels dispositifs;
à
b) tubes à cathode froide, remplis ou non de gaz, fonctionnant à la
manière d’un éclateur, contenant trois électrodes ou plus et
présentant toutes les caractéristiques suivantes
1) prévus pour 2.500 volts anode-crête ou plus;
2) prévus pour des courants de crête de 100 A ou plus;
3) apportant un retard à la commande de 10 microsecondes ou moins;
4) diamètre de l’ampoule de moins de 25,4 mm (1 pouce).
Notes : 1. Les éclateurs asservis sont des tubes comportant deux anodes
opposées en forme d’hémisphères aplaties et une ou plusieurs
sondes de déclenchement placées approximativement au centre
d’une anode; le dispositif est du type étanche et contient
un mélange de gaz, principalement de l’azote, sous une
pression inférieure à la pression atmosphérique.
2. Le paragraphe b) du présent article vise les tubes à gaz
"krytron", les tubes à vide "krytron" et tubes analogues.
Diodes semi-conductrices et leurs pastilles et plaquettes (à
l’exclusion de celles constituées de germanium, de sélénium ou d’oxyde
de cuivre) conçues ou prévues pour fonctionner à des fréquences d’entrée
ou de sortie de plus de 12,5 GHz ou présentant l’une des caractéristiques
suivantes
a) diodes de mélange et diodes de détection conçues ou prévues pour être
utilisées à des fréquences d’entrée ou de sortie de plus de 1 GHz,
à l’exclusion des
i) diodes à contact par pointe conçues ou prévues pour être
utilisées à des fréquences d’entrée ou de sortie de 12,5 GHz
ou moins;
ii) diodes Schottky conçues ou prévues pour être utilisées comme
mélangeurs à des fréquences d’entrée ou de sortie de
(a) 3 GHz ou moins et ayant un facteur de bruit de plus de
6 dB, ou
(b) de plus de 3 GHz et de moins de 12,5 GHz et ayant un
facteur de bruit de plus de 6,5 dB
iii) diodes Schottky conçues ou prévues pour être utilisées comme
détecteurs à des fréquences d’entrée ou de sortie de moins de
12,5 GHz et ayant une sensibilité tangentielle minimale
nominale soit moins bonne que -45 dBm lorsque la diode n’est
pas polarisée, soit moins bonne que -50 dBm lorsque la diode
est polarisée
b) dispositifs oscillateurs et amplificateurs tels que Gunn, Impatt,
Trapatt, TED et LSA (y compris ceux utilisés pour la conversion
directe du courant continu en énergie haute fréquence) conçus ou
prévus pour être utilisés à
1) des fréquences de sortie de plus de 1 GHz mais ne dépassant
pas 4 GHz avec une puissance de crête de plus de 2 watts
ou une puissance maximale en ondes entretenues de plus
de 200 mw, ou
2) des fréquences de sortie de plus de 4 GHz mais ne
dépassant pas 12,5 GHz avec une puissance de crête de plus
de 1 watt ou une puissance maximale en ondes entretenues
de plus de 100 mw
c) diodes à capacité variant avec la tension conçues ou prévues
pour être utilisées à des fréquences d’entrée ou de sortie de
plus
de 1 GHz
d) diodes à récupération rapide, comme suit
1) ayant un délai de récupération inverse maximal nominal de
moins de 1 nanoseconde, ou
2) ayant un courant direct redressé nominal de plus de 1
ampère et un délai de récupération inverse maximal
nominal de moins de 30 nanosecondes;
Notes : 1. Dans le cas où le délai de récupération inverse
moyen est spécifié au lieu du délai de récupération
inverse maximal, le délai maximal peut être considéré
comme deux fois le délai moyen.
2. Dans le cas où le délai de récupération inverse n’est
pas spécifié, les diodes prévues pour avoir une charge
emmagasinée de moins de 25 pico-coulombs seront
considérées comme visées en vertu du paragraphe
d) ci-dessus.
e) diodes PIN conçues ou prévues pour être utilisées à des
fréquences d’entrée ou de sortie de plus de 1 GHz.
f) diodes émettant de la lumière non cohérente, ayant une
intensité de radiance de crête à un longueur d’onde de plus
de 1.000 nanomètres (pour les diodes à émission de lumière
cohérente, voir article 1522).
Notes : 1. Les diodes comportant une jonction ou une barrière
semi-conductrices en métal déposé pour le redressement,
telles que les diodes à porteur majoritaire ou les
diodes à barrière de Schottky, relèveront normalement
des paragraphes a) et d) du présent article.
2. Pour les photo-diodes, voir article 1548.
Transistors et leurs pastilles et plaquettes (pour les photo-
transistors, voir article 1548), comme suit
a) tous types utilisant
un matériau semi-conducteur de base autre que le
germanium ou le silicium;
b) utilisant le silicium comme matériau semi-conducteur de base et possédant
l’une des caractéristiques suivantes
1) une fréquence de fonctionnement supérieure à 1 GHz
2) une fréquence de fonctionnement de 1,5 MHz ou moins et une
puissance maximale dissipée au collecteur supérieure à 300 watts, ou une
fréquence de fonctionnement supérieure à 1,5 MHz et une puissance
maximale dissipée au collecteur supérieure à 250 watts
3) une fréquence de fonctionnement supérieure à 200 MHz et un produit de la
fréquence de fonctionnement (exprimée en Gaz) par la puissance maximale
dissipée au collecteur (exprimée en watts) supérieur à 5
4) dispositifs à porteurs majoritaires, notamment transistors à effet de
champ à jonction et transistors à semi-conducteur d’oxyde métallique,
à l’exclusion des transistors à effet de champ ayant une puissance
maximale dissipée
de 500 mw ou moins et une fréquence de fonctionnement
maximale de 1 GHz ou moins.
Notes : 1. La puissance maximale dissipée au collecteur est définie comme la
puissance dissipée continue mesurée dans les conditions de
refroidissement optimales spécifiées par le fabricant.
2. La fréquence de fonctionnement (fréquence spécifiée) est définie
comme la fréquence utilisée
pour mesurer la puissance de sortie
ou le gain en puissance (GpE, GpB, ou GpC). Quand ces paramètres
ne sont pas spécifiés, la fréquence de fonctionnement est définie
comme la fréquence utilisée
pour mesurer le produit gain-bande
passante (fT) ou le facteur de bruit.
3. La fréquence de fonctionnement maximale (en hertz) mentionnée à
l’alinéa
b) 4) du présent article est définie comme suit
fmax =
gm
2 π Ci
gm représentant la transconductance maximale exprimée en Siemens
(mho) et Ci la capacité d’entrée exprimée en farads.
Thyristors et leurs pastilles
et plaquettes comme suit
a) conçus pour être utilisés dans des modulateurs d’impulsions, ayant un
temps d’établissement du courant nominal de moins de 1 microseconde lorsque
le courant de crête nominal est supérieur à 150 ampères
b) ayant un temps de coupure nominale de moins de 1 microseconde
c) ayant un temps de coupure nominal compris entre 1 microseconde et moins de
2,3 microsecondes, à l’exclusion de ceux ayant un courant de crête nominal
de 50 ampères ou moins et qui sont encapsulés dans des boîtiers non
hermétiquement scellés
d) ayant un temps de coupure nominal de 2,3 à 10 microsecondes et une
figure de mérite supérieure à 25.
Note : Aux fins de présente définition, la figure de mérite est définie
comme le produit de la tension de crête répétitive,
le thyristor
étant en coupure (V DRM), exprimée en kilovolts, par le courant de
crête répétitif,
le thyristor étant en circuit (I TRM), exprimé
en ampères, figurant dans les feuilles de spécifications concernant
les thyristors.
Composants photosensibles et leurs pastilles et plaquettes, comme suit
a) composants photosensibles (y compris les photodiodes, phototransistors,
photothyristors, cellules photoconductrices et composants photosensibles
similaires) à sensibilité de crête pour une longueur d’onde de plus
de 1.200 nanomètres ou de moins de 190 nanomètres
b) photodiodes semi-conductrices et phototransistors à constante de temps
de réponse de 0,25 microseconde ou moins, mesurée à la température de
fonctionnement pour laquelle cette constante de temps atteint son minimum.
Notes : 1. On appelle "constante de temps" le temps qui s’écoule entre
l’excitation lumineuse et le moment où l’augmentation du courant
atteint une valeur de 1-1/e c’est-à-dire 63 % de sa valeur finale.
2. Cette définition ne couvre pas les dispositifs photoélectriques
au germanium à sensibilité de pointe pour une longueur d’ondes
de moins de 1.750 nanomètres.
1549 Tubes photomultiplicateurs, comme suit
a) ayant leur sensibilité
maximale à des longueurs d’ondes de plus de
0,75 micromètre ou de moins de 0,3 micromètre, ou
b) ayant une durée d’établissement d’impulsion à l’anode de moins
de 1 nanoseconde
c) contenant des multiplicateurs d’électrons à plaques à microcanaux.
Note : Pour les multiplicateurs d’électrons à plaques à microcanaux,
voir article 1556.
1553 Systèmes à rayon X à décharge éclair, y compris les tubes, présentant
toutes les caractéristiques suivantes
a) puissance de crête supérieure à 500 MW;
b) tension de sortie supérieure à 500 kV, et
c) largeur d’impulsion inférieure à 0,2 microseconde.
1555 Tubes électroniques et leurs composants et pièces spécialisés (à
l’exclusion des tubes pour caméras de télévision de type commercial
standard n’ayant pas de face avant en fibres optiques et des tubes
amplificateurs
de rayons X de type commercial standard), comme suit
a) intensificateurs et convertisseurs d’images comportant une face avant
en fibres optiques et/ou des multiplicateurs d’électrons à plaques à
microcanaux, et tubes pour caméra contenant ou couplés avec de tels
intensificateurs ou convertisseurs ;
b) tubes électroniques mémoires, y compris les transformateurs mémoires
d’images radar, à l’exclusion des tubes mémoires convertisseurs de
signaux spécialement conçus pour la télévision ;
c) tubes pour caméras à face avant en fibres optiques et/ou à multipli-
cateurs d’électrons à plaques à microcanaux ;
d) tubes pour caméras renforcés ayant un rapport maximal longueur
diamètre de l’enveloppe de 5 à 1, ou moins.
1556 Elements optiques et éléments pour tubes optiques, comme suit
a) plaques ou faisceaux non flexibles de fibres optiques fondues,
présentant toutes les caractéristiques suivantes
1) espacement des fibres (espacement centre à centre) inférieur à
15 microns ;
2) une substance absorbant la lumière entoure chaque fibre ou est
placée dans les interstices entre les fibres ;
3) diamètre en coupe supérieur à 13 mm (1/2 pouce) ;
b) plaques à microcanaux pour l’amplification électronique de l’image,
présentant les deux caractéristiques suivantes
1) 15.000 tubes creux par plaque ou plus, et
2) un espacement des trous (espacement centre à centre) inférieur
à 30 microns.
Tubes électroniques à vide et leurs pièces spécialisées, comme suit
a) tubes dans lesquels le contrôle de la charge d’espace est utilisé
comme
le principal paramètre de fonctionnement, notamment triodes et tétrodes,
comme suit
1) tubes prévus pour fonctionner en ondes entretenues, présentant
l’une des deux caractéristiques suivantes
i) fonctionnant à une fréquence de plus de 4 GHz à la dissipation ano-
dique nominale maximale
ii)
fonctionnant dans la gamme de fréquences de 0,3 à 4 GHz et pour
lesquels, sous toutes conditions de refroidissement, le produit
de la dissipation anodique nominale maximale (exprimée en watts)
par le carré de la fréquence maximale à la dissipation anodique
nominale maximale (exprimée en GHz) est supérieur à 104, à
l’exclusion des tubes spécialement conçus pour les émetteurs de
télévision fonctionnant dans la gamme de fréquence de 0,47 à
0,96 GHz, et prévus pour fonctionner sans courant de grille,
pour lesquels le produit de la dissipation anodique nominale
(exprimée en watts) par le carré de la fréquence maximale
(exprimée en GHz) peut atteindre 2 x 104;
2) tubes prévus pour fonctionner exclusivement en impulsions et présentant
l’une des deux caractéristiques suivantes
i) fonctionnant à plus de 1 GHz à la puissance de crête de sortie
des impulsions, ou
ii)
fonctionnant dans la gamme de fréquences de 0,3 à 1 GHz et pour
lesquels, sous toutes conditions de refroidissement, le produit
de la puissance de crête de sortie des impulsions (exprimée en
watts) par le carré de la fréquence maximale (exprimée en GHz)
est supérieur à 4,5 x 104;
3) tubes spécialement conçus pour servir comme modulateurs à impulsions
pour radars ou applications similaires, ayant une tension de crête
d’anode spécifiée
de 100 kV ou plus, conçus pour des impulsions d’une
puissance de crête de 6 MW ou plus (voir également article
1514);
b) tubes utilisant l’interaction entre un faisceau d’électrons et des
éléments micro-ondes et dans lesquels les électrons circulent dans un
sens perpendiculaire
au champ magnétique appliqué, notamment magnétrons,
tubes amplificateurs à champs croisés et tubes oscillateurs à champs
croisés, à l’exclusion des
i) magnétrons pulsés et tubes amplificateurs
à champs croisés, à
fréquence fixe et accordables, faisant l’objet d’un usage civil
normal dans des matériels exportables aux termes de la présente
liste,
comme suit
1) magnétrons conçus pour fonctionner à des fréquences inférieures
à 3 GHz avec une puissance de crête de sortie maximale nominale
de 1,5 MW ou moins, ou conçus pour fonctionner à des fréquences
comprises entre 3 et 12 GHz et dans lesquels le produit de la
puissance de crête de sortie maximale nominale (exprimée en
kilo-watts) par la fréquence (exprimée en GHz) est inférieur à
4.200 ;
2) tubes amplificateurs
à champs croisés conçus pour fonctionner à
des fréquences inférieures à 4 GHz avec une puissance de crête
de sortie maximale nominale de 1,2 MW ou moins et avec un gain
de moins de 15 dB ;
ii) magnétrons à ondes entretenues et à fréquence fixe conçus pour
l’usage médical, le chauffage industriel ou la cuisson, fonctionnant
à une fréquence de 2,375 GHz ± 0,05 GHz ou de 2,45 GHz ± 0,05 GHz
avec une puissance de sortie maximale nominale n’excédant pas 6 kW,
ou à une fréquence inférieure
à 1 GHz avec une puissance de sortie
maximale nominale n’excédant pas 25 kW ;
c) tubes utilisant l’interaction entre un faisceau d’électrons et des
éléments ou cavités à micro-ondes et dans lesquels les électrons
circulent dans un sens parallèle
au champ magnétique appliqué, notamment
klystrons et tubes à ondes progressives, à l’exclusion des
i) tubes à ondes entretenues pour utilisation dans les télécommunications
civiles,
conçus pour une bande passante d’un octave ou moins
(dans lesquels la fréquence de fonctionnement la plus élevée est égale
ou inférieure à deux fois la fréquence de fonctionnement la plus
basse), présentant les caractéristiques suivantes
1) conçus pour fonctionner à une fréquence inférieure
à 20 GHz;
2) dans lesquels le produit de la puissance de sortie nominale
(exprimée en watts) par la fréquence (exprimée en GHz) est
inférieur à 800;
ii) tubes à impulsions pour applications civiles, conçus pour une
bande passante d’un octave ou moins et présentant l’une des
caractéristiques suivantes
1) puissance de sortie saturée de crête ne dépassant pas 1 kW et
puissance moyenne ne dépassant pas 40 watts à une fréquence
égale ou inférieure à 10 GHz;
2) puissance de sortie saturée de crête ne dépassant pas 100
watts et puissance moyenne ne dépassant pas 20 watts à des
fréquences comprises entre 10 et 20 GHz;
iii) tubes à impulsions pour applications civiles conçus pour fonctionner
en fréquence fixe à des fréquences de moins de 3,5 GHz, avec une
puissance de sortie de crête de 1,6 MW ou moins et une bande
passante de fonctionnement de moins de 1 %;
iv) tubes oscillateurs de faible puissance conçus pour fonctionner
à des fréquences de moins de 20 GHz avec une puissance de sortie
maximale de moins de 3 watts;
d) tubes utilisant l’interaction entre un faisceau d’électrons et des
éléments ou cavités à micro-ondes mais ne nécessitant pas un champ
magnétique pour commander ou concentrer le faisceau d’électrons, à
l’exclusion des klystrons oscillateurs réflexes de faible puissance conçus
pour fonctionner à des fréquences inférieures à 20 GHz et à une
puissance de sortie maximale de moins de 3 watts
e) tubes utilisant l’interaction entre un faisceau d’électrons et des
éléments ou cavités à micro-ondes dons lesquels les électrons dérivent
dans un sens parallèle
au champ magnétique appliqué mais nécessitent
également pour leur fonctionnement une composante importante de
vitesse
perpendiculaire au champ magnétique appliqué, notamment
gyrotrons et ubitrons.
f) tubes conçus pour supporter sur un axe quelconque une accélération de
brève durée (choc) de plus de 1.000 g.;
g) tubes conçus pour fonctionner à des températures ambiantes de plus
de 200° C.;
h) tubes des types décrits aux paragraphes c), d) ou e) du présent article,
qui sont conçus pour fonctionner sans élément chauffant de cathode;
i) tubes à vide à faisceau modulé d’électrons frappant une ou plusieurs
diodes semi-conductrices afin de fournir un gain en puissance (voir
également article 1544).
Thyratrons à hydrogène, à structure métal/céramique, ayant une puissance de
sortie de crête pulsée nominale de 12,5 MW ou plus.
Condensateurs conçus pour et/ou capables de conserver leurs caractéristiques
électriques et mécaniques prévues au cours de leur durée de vie spécifiée
en fonctionnement, comme suit
a) condensateurs céramiques monolithiques prévus pour fonctionner dans
toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures
à -55° C. jusqu’à celles supérieures à +125° C.;
b) condensateurs électrolythiques
au tantale prévus pour fonctionner à
des températures ambiantes supérieures à + 125° C., à l’exclusion des types
électrolythiques à anode frittée dont le boîtier est en résine époxyde
ou qui sont scellés ou revêtus par une résine époxyde;
Note : Les condensateurs prévus pour fonctionner, au cours de leur
durée de vie, à des températures ambiantes inférieures à -55° C. ou
supérieures à +200° C., relèvent de l’article 11 de la Liste de
Matériel de Guerre.
Matériaux spécialement conçus et fabriqués pour absorber les ondes
électromagnétiques ayant des fréquences de plus de 2 x 108 Hz et de moins
de 3 x 1012 Hz, à l’exclusion des matériaux présentant les caractéristiques
suivantes
i) une charge de rupture de moins de 7 x 107 N/m2 (10.157 p.s.i.)
et une
résistance à la compression de moins de 17,5 x 107 N/m2 (25.392 p.s.i.);
ii)
incapables de résister à des températures de plus de 176° C. (350° F.).
Autre matériel électronique et instruments de précision
Ensembles et sous-ensembles de composants électroniques, plaques de circuits
imprimés et microcircuits
I. définis comme suit
a) Ensemble
: Un certain nombre de composants (à savoir, éléments
de circuits, composants discrets, microcircuits), reliés
ensemble pour accomplir une ou plusieurs fonctions
spécifiques, remplaçables globalement (et normalement
séparables).
b) Microcircuit . : Dispositif dans lequel plusieurs éléments de circuit
passifs et actifs sont considérés comme indissociables
sur une structure continue ou à l’intérieur de celle-ci
en vue de réaliser la fonction d’un circuit.
c) Circuit
intégré
monolithique .. : Microcircuit conçu comme un composant unique constitué
d’éléments réalisés dans ou sur un substrat semi-
conducteur unique par diffusion, implantation ou dépôt.
d) Microcircuit
à film
: Réseau d’éléments de circuit et d’interconnexions
métalliques formé par le dépôt d’un film mince ou épais
sur un substrat isolant.
e) Microcircuit à
microplaquettes
multiples ..... : Microcircuit contenant au moins deux microplaquettes de
circuit intégré monolithique fixées sur un substrat
commun.
f) Microcircuit
hybride
: Microcircuit constitué d’une combinaison de microcircuits
à film et d’éléments de circuit intégré monolithique ou
de combinaisons des uns ou des autres avec des composants
discrets et/ou des éléments de circuits.
g) Elément de
circuit : ..... : Elément fonctionnel actif ou passif unique dans un
circuit électronique, tel que : une diode, un transistor,
une résistance, un condensateur.
h) Composant
discret
: Elément de circuit en boîtier séparé, possédant ses
propres connexions externes.
i) Microcircuit
optique intégré : Microcircuit contenant un ou plusieurs éléments conçu
pour fonctionner comme dispositif photosénsible et/ou
photoémissif.
j) Module ........ : Ensemble remplaçable globalement et normalement non
démontable.
k) Microcircuit
microprocesseur : Unité électronique logique à boîtier unique (normalement
une seule pastille) capable d’exécuter à partir d’une
mémoire externe une série d’instructions universelles
contenues dans la mémoire externe.
Note : L’unité ne contient normalement pas de mémoire
utilisateur incorporée, bien qu’une mémoire
interne sur la pastille puisse exister pour
utilisation interne par la pastille lors de
l’accomplissement de sa fonction logique. La
mémoire utilisateur est habituellement une mémoire
externe (pastille),
quoique certains produits
possèdent une mémoire à capacité limitée sur
circuit imprimé qui est normalement utilisée
à des fins autres que l’emmagasinage du programme
en mémoire.
1) Microcircuit
microcalcu-
lateur ........ : Unité électronique logique capable d’exécuter des
instructions
partir
d’une mémoire interne, sur des
données contenues dans la mémoire interne.
Note : Dans certains cas, la mémoire interne peut être
renforcée par une mémoire externe.
II. visés comme suit
a) plaques de circuits imprimés (simple face, double face ou multicouches)
conçues pour le montage et l’interconnexion de composants électroniques,
à l’exception de celles qui sont fabriquées à partir de l’un quelconque
des matériaux isolants ci-après
i) papier bakélisé;
ii) tissus de verre mélamine;
iii)
tissu de verre à base de résine époxyde;
iv) térephtalate de polyéthylène;
v) tout matériau isolant dont la température maximale nominale
d’utilisation
permanente ne dépasse pas 150 °C.;
b) ensembles, modules et plaques de circuits imprimés avec composants
incorporés, comme suit
1) comportant des plaques de circuits imprimés relevant du paragraphe II.
(a) ci-dessus;
2) contenant des microprocesseurs, microcalculateurs
ou mémoires sous
forme de microcircuits ou des composants sous embargo, à l’exclusion
i) des ensembles dont les composants visés sont des
condensateurs;
ii) des ensembles d’alimentation
Notes : 1. L’alinéa II. (b) (2) du présent article ne vise pas les
ensembles, modules et plaques de circuits imprimés avec
composants incorporés conçus pour des équipements (autres que
calculateurs électroniques et équipements connexes)
non visés
d’autre part et qui, du fait de leur conception,
de leurs performances, de l’absence de possibilité de programmation
par l’utilisateur et de leur logiciel,
de leur commande de
microprogramme ou de leur commande logique spécialisée, sont
essentiellement limités à l’application particulière pour laquelle
ils ont été conçus.
2. Les ensembles, modules et plaques de circuits imprimés avec
composants incorporés qui sont conçus pour, ou qui présentent
les mêmes caractéristiques
fonctionnelles que des équipements
visés
seront évalués eu égard aux paramètres de l’article
visant lesdits équipements, à cela près que, dans de tels cas,
le paramètre de température sera au-dessous de -55° C. et au-dessus
de +85° C.
3. En ce qui concerne les ensembles, modules et plaques de circuits
imprimés avec composants incorporés qui sont conçus pour, ou qui
présentent les mêmes caractéristiques fonctionnelles que, des
calculateurs électroniques ou matériels connexes, il convient
de se référer à l’article
1565.
c) Microcircuits (circuits intégrés monolithiques, microprocesseurs,
microcalculateurs, à micro-plaquettes multiples, hybrides, à film
ou optiques intégrés), à l’exclusion
i) des systèmes passifs encapsulés
Note : Le présent alinéa n’autorise pas l’exportation de la
technologie de fabrication des systèmes passifs à film mince.
ou
ii) des microcircuits
encapsulés qui ne sont pas conçus ou prévus comme
circuits invulnérables aux radiations, ne sont pas prévus pour
fonctionner au-dessous de -40° C. ou au-dessus de +85° C., sont
encapsulés dons des boîtiers de configuration T0-5 (0,305 à
0,370 pouce de diamètre) ou dans des boîtiers non hermétiquement
scellés, et qui sont
1) des types bipolaires, conçus pour fonctionner comme éléments
de circuits logiques digitaux, mais limités aux portes, inverseurs,
tampons, commutateurs bilatéraux, circuits de commande, compteurs,
circuits à verrouillage, additionneurs, comparateurs, générateurs
de parité, multiplexeurs, expanseurs, bascules, multivibrateurs,
convertisseurs de code, registres, codeurs, décodeurs, démulti-
plexeurs, matrices à diodes, multiplicateurs et circuits à
déclenchement de Schmidt, et présentant toutes les
caractéristiques suivantes
a) produit du retard de propagation typique de base de la
porte (exprimé en nanosecondes) par la puissance dissipée
par porte de base (exprimée en milliwatts), non inférieur
à 30 pJ (c’est-à-dire un produit de la vitesse par la
puissance par porte non inférieur à 30 pJ);
b) retard de propagation typique non inférieur à 3 nanosecondes;
c) encapsulés dans un boîtier ayant 24 sorties ou moins
2) des types CMOS conçus pour fonctionner comme éléments de circuit
logique numérique mais limités aux portes, inverseurs, tampons,
bascules, circuits
à
verrouillage, multivibrateurs, commutateurs
bilatéraux, circuits de commande d’affichage,
compteurs fixes,
diviseurs de fréquence fixes, registres d’enmagasinage, décodeurs,
translateurs de tension, codeurs et circuits à déclenchement de
Schmidt, et présentant les deux caractéristiques suivantes
a) retard de propagation minimal, sous toute condition prévue,
non inférieur à 10 nanosecondes;
b) encapsulés dans un boîtier ayant 24 sorties ou moins;
3) des microcircuits microcalculateurs à pastille unique de silicium
programmés par masque avant l’exportation en vue d’une application
civile et présentant toutes les caractéristiques suivantes
a) un rapport de la longueur de mot à la vitesse égal ou
inférieur à 0,4 bit par microseconde;
b) un produit de la vitesse par la puissance dissipée égal ou
supérieur à 4 microjoules;
c) une mémoire fixe (ROM) incorporée à la pastille, exception
faite du microcode, de 2.048 octets ou moins;
d) une mémoire à accès sélectif (RAM), incorporée à la pastille
de 512 bits ou moins;
e) une longueur de mot d’opérande (données) égale ou inférieure
à 8 bits;
f) n’ayant pas de capacité d’accès à une mémoire programme hors
de la pastille;
g) non prévus pour fonctionner au-dessous de -20° C ou au-dessus de +75°C
Note : La vitesse est définie comme le temps (en microsecondes)
nécessaire pour ajouter C à D lorsque C et D sont tous
deux en mémoire et pour mettre le résultat dans C. Les
microcalculateurs à tranches de bits ne sont pas
libérés en vertu du présent alinéa.
4) des microcircuits microprocesseurs au silicium présentant
toutes les caractéristiques suivantes
a) un rapport de la longueur de mot à la vitesse égal ou
inférieur à 0,4 bit par microseconde;
b) un produit de la vitesse par la puissance dissipée
supérieur ou égal à 4 microjoules;
c) ne contenant pas de mémoire fixe (ROM) incorporée à la
pastille
ni de mémoire à accès sélectif (RAM) incorporée
à la pastille;
d) une longueur de mot d’opérande (données) inférieure ou
égale à 8 bits;
e) capables d’accéder à une mémoire programme hors de la
pastille
de 32.768 octets ou moins;
f) non prévus pour fonctionner au-dessous de -20° C ou
au-dessus de +75° C
Note : La vitesse est définie comme le temps (en
microsecondes) nécessaire pour ajouter C à D
lorsque C et D sont tous deux en mémoire et pour
mettre le résultat dans C. Les microprocesseurs
à tranches de bits ne sont pas libérés en vertu
du présent alinéa.
5) des microcircuits mémoires, comme suit
a) mémoires MOS à accès sélectif (RAM) dynamiques
présentant toutes les caractéristiques suivantes
i) nombre maximal de bits par assemblage de 1.024
et temps d’accès non inférieur à 250 nanosecondes
ii) non prévues pour fonctionner au-dessous de
-20°C ou au-dessus de +75°C
b) mémoires fixes (ROM) programmées par masque non
prévues pour fonctionner au-dessous de -20°C ou
au-dessus de +75°C, comme suit
i) ayant un nombre maximal de bits par assemblage de
2.048 et un temps d’accès non inférieur à
450 nanosecondes
ii)
types PMOS ou NMOS ayant
un nombre maximal de
bits par assemblage de 4.096 et un temps d’accès
non inférieur à 700 nanosecondes
c) mémoires MOS à accès
sélectif (RAM) statiques présentant
les deux caractéristiques suivantes
i) nombre maximal de bits par assemblage de 256
ii) temps d’accès non inférieur à 450 nanosecondes
d) mémoires à accès sélectif (RAM) bipolaires,
comme suit
i) ayant un nombre maximal de bits par assemblage de
64 et un temps d’accès non inférieur à 30
nanosecondes;
ii)
ayant un nombre maximal de bits par assemblage
de 256 et un temps d’accès non inférieur
à
40 nanosecondes;
iii)
ayant un nombre maximal de bits par assemblage de
1.024 et un temps d’accès non inférieur à 45
nanosecondes.
6) a) des microcircuits non reprogrammables, ne pouvant pas
accéder à une mémoire extérieure, spécialement conçus
pour et, du fait de leur conception, normalement
utilisables seulement dans des calculatrices simples
dans lesquelles
la frappe d’une touche permet de
réaliser une seule fonction, capables d’effectuer une
addition en virgule flottante de 13 chiffres décimaux
(mantisse seulement) ou moins en un temps non inférieur
à 0,02 seconde.
b) des microcircuits programmables spécialement conçus
pour et, du fait de leur conception, normalement
utilisables seulement dans des calculatrices simples
programmables par touche, présentant les deux
caractéristiques suivantes
i) capables d’exécuter une séquence comportant un
maximum de 256 pas de programme introduits dans la
mémoire programme incorporée à la pastille par une
succession de frappes;
ii) capables d’effectuer une addition en virgule
flottante de 13 chiffres décimaux (mentisse
seulement) ou moins en un temps non inférieur
à 0,02 seconde.
c) des microcircuits MOS à canal P ou à canal N spécialement
conçus et, du fait de leur conception, normalement
utilisables
seulement comme registres à décalage
digitaux série ayant une fréquence d’horloge maximale
de 2,5 MHz et un nombre maximal de bits par assemblage
de 1.024.
7) a) des microcircuits amplificateurs non accordés à courant
alternatif,
ayant une bande passante de moins de
3 MHz et une puissance dissipée nominale maximale
de 5 watts ou moins à une température de boîtier de 25°C;
b) des microcircuits amplificateurs basse fréquence ayant
une puissance de sortie nominale maximale
continue de 25 watts ou moins à une température de
boîtier de 25°C.
8) des microcircuits amplificateurs opérationnels présentant
toutes les caractéristiques suivantes
a) bande passante typique de gain unité en boucle ouverte
ne dépassant pas 5 MHz
b) gain en tension typique en boucle ouverte ne dépassant
pas 500 000 ou 115 dB
c) tension résiduelle d’entrée maximale nominale intrinsèque
non inférieure à 2,5 mV
d) accroissement typique de la tension en fonction du temps
pour un gain unité ne dépassant pas 2,5 volts par microseconde
9) des microcircuits multiplicateurs et/ou diviseurs analogiques
présentant les deux caractéristiques suivantes
a) non linéarité nominale dans le meilleur des cas ne dépassant
pas 0,5 % pour la pleine échelle
b) bande passante de petit signal à -3 dB ne dépassant pas
500 kHz
10) des microcircuits amplificateurs d’isolement
11) des microcircuits amplificateurs d’instrumentation présentant
toutes les caractéristiques suivantes
a) non linéarité nominale dans le meilleur des cas ne dépassant
pas 0,02 % pour un gain de 100
b) produit maximal gain-bande passante ne dépassant pas 5 MHz
(par exemple bande passante maximale de 50 kHz à
3 dB pour
un gain de 100)
c) accroissement typique de la tension en fonction du temps pour
un gain unité ne dépassant pas 1 volt par microseconde
12) des microcircuits régulateurs de tension, comme suit
a) types linéaires présentant les deux caractéristiques suivantes
i) tension de sortie nominale prévue de 40 volts ou moins
ii) courant de sortie maximal de 1 A ou moins
b) types à découpage présentant les deux caractéristiques suivantes
i) tension de sortie nominale prévue de 40 volts ou moins
ii) courant de sortie maximal de 150 mA ou moins
Note : La limite de température supérieure de + 85°C spécifiée à l’alinéa II.
c) ii) n’est pas applicable aux régulateurs de tension. La limite
inférieure de _
40°C est applicable.
13) des microcircuits comparateurs de tension présentant les deux
caractéristiques suivantes
a) tension résiduelle d’entrée maximale non inférieure à 2 mV;
b) vitesse de commutation typique ou temps de réponse typique non
inférieure à 30 nanosecondes;
14) des microcircuits bipolaires conçus pour fonctionner dans des
applications
civiles comme commutateurs électroniques à commande
extérieure (par des moyens inductifs, magnétiques ou optiques)
ou comme commutateurs de valeur de seuil ayant des temps de com-
mutation de 0,5 microseconde ou plus
15) des affichages alphanumériques émettant de la lumière non
cohérente ne comprenant pas de circuit intégré.
16) des affichages alphanumériques émettant de la lumière non
cohérente comprenant un circuit intégré servant à décoder,
contrôler et/ou commander cet affichage,
à condition que le
circuit intégré ne soit pas partie intégrante du dispositif
d’affichage
même
17) ensembles photocoupleurs (transducteurs optiques) encapsulés
simples ayant une entrée et une sortie électrique et comprenant
des diodes émettant de la lumière non cohérente
18) des microcircuits d’interface ,
comme suit
a) transmetteurs de ligne et récepteurs de ligne ayant un
retard de propagation typique, de l’entrée des données
à la sortie des données, non férieur à 15 nanosecondes
b) amplificateurs à grand gain présentant les deux
caractéristiques suivantes
i) retard de propagation typique de l’entrée à la sortie des
données non inférieur
à 15 nanosecondes
ii) tension de seuil d’entrée typique non inférieure à
10 millivolts
c) commandes de mémoire et de signal d’horloge présentant toutes
les caractéristiques suivantes
i) courant de sortie nominale maximal de 500 mA ou mains
ii)
tension sortie nominale maximale de 30 volts ou moins
iii)
retard de propagation typique, de l’entrée à la sortie
des données, non inférieur
à 20 nanosecondes
d) commandes de périphériques et d’affichages présentant routes
les caractéristiques suivantes
i) courant de sortie nominal maximal de 500 mA ou moins
ii)
retard de propagation typique, de l’entrée à la sortie des
données, non inférieur à 20 nanosecondes
iii)
tension de sortie nominale maximale de 80 volts ou moins
Note : Lorsque le retard de propagation n’est pas spécifié, on
utilisera
le temps de passage typique à l’état conducteur où
le temps de passage typique à l’état bloqué, la valeur retenue
étant la moins élevée des deux.
19) des microcircuits convertisseurs tension-fréquence n’utilisant pas
les techniques de modulation delta ou delta/sigma et présentant
les deux caractéristiques suivantes
a) non linéarité nominale ne dépassant pas 0,01 % pour la
pleine échelle
b) un temps de réponse/établissement non inférieur à 20
microsecondes pour une variation d’entrée pleine échelle
20) des microcircuits convertisseurs délivrant une tension de
sortie proportionnelle à la valeur efficace de la tension
d’entrée, présentant les deux caractéristiques suivantes
a) précision nominale de conversion, avec ou sans réglage
extérieur, pas meilleure que 0,2 % pour la pleine échelle
b) bande passante pour une erreur d’amplitude de ± 1 % ne
dépassant pas 100 kHz
21) des microcircuits convertisseurs aaalogiques-numériques et
numériques-analogiques, comme suit
a) microcircuits convertisseurs analogiques-numériques présentant
les deux caractéristiques suivantes
i) temps de conversion à la résolution maximale non inférieur
à 20 microsecondes
ii)
non linéarité nominale ne dépassant pas 0,05 % pour la
pleine échelle dans la gamme de température de fonctionne-
ment spécifiée
b) microcircuits convertisseurs numériques-analogiques présentant
les deux caractéristiques suivantes
i) temps d’établissement à la linéarité nominale non inférieur
à 5 microsecondes pour la "sortie-tension" et non in-
férieur à 300 nanosecondes pour les unités ne comprenant pas
d’amplificateur de sortie
ii) non linéarité nominale ne dépassant pas 0,05 Z pour la
pleine échelle dans la gamme de température de fonctionnement
spécifiée
Note : Le présent alinéa ne libère pas les microcircuits codeurs, décodeurs
ou codeurs-décodeurs (codecs) spécialement conçus pour la voix.
(voir article 1527).
22) des microcircuits non reprogrammables, spécialement conçus et du
fait de leur conception, normalement utilisables
seulement à des
fins fonctionnelles dans les applications ci-après
a) l’automobile, notamment sur le plan de la sécurité, du confort,
du fonctionnement et de la pollution
b) l’électro-ménager, notamment radio et télévision, les
appareils, horloges, montres, magnétophones et magnétoscopes
et dispositifs assurant la sécurité, le confort et les
distractions
c) les communications privées jusqu’à 150 MHz, notamment les
communications radio amateur et les interphones
d) les appareils de prise de vues non visés (y compris les appareils
de prise de vues cinématographiques) mais exception faite des
microcircuits à formation d’image
e) les stimulateurs cardiaques
Notes : 1. Un microcircuit dont la fonction ne peut pas être modifiée
par la réception où l’exécution d’instructions provenant d’une
source extérieure est considéré comme non reprogrammable.
2. Les microcircuits programmés sont visés, sauf si leur programme
a été enmagasiné de façon inaltérable au moment de leur
fabrication et s’il a été établi qu’ils exécutent leur fonction
dans le cadre de l’utilisation finale prévue.
3. Les limites de température spécifiées dans l’intitulé de
l’alinéa II. c) ii) ci-dessus ne s’appliquent pas aux alinéas
II.
c) ii) 22) a) ou d).
23) des microcircuits de synchronisation présentant les deux
caractéristiques suivantes
a) erreur de synchronisation typique non inférieure à 0,5 %
b) temps de montée typique non inférieur à 100 nanosecondes
iii)
des circuits intégrés monolithiques non encapsulés qui ne
sont pas conçus ou prévus comme circuits
invulnérables aux
radiations et qui sont
1) des types bipolaires
conçus pour fonctionner comme
éléments de circuits logiques digitaux, mais limités aux
portes, inverseurs, tampons, commutateurs bilatéraux,
circuits de commande, compteurs, circuits à verrouillage,
additionneurs, comparateurs, générateurs de parité,
multiplexeurs, expanseurs, bascules, multivibrateurs,
convertisseurs de code, registres, codeurs, décodeurs,
démultiplexeurs, matrices à diodes, multiplicateurs et
circuits
à déclenchement de Schmidt et présentant les deux
caractéristiques suivantes
a) produit du retard de propagation typique de base de la
porte (exprimé en nanosecondes) par la puissance
dissipée par porte de base (exprimée en milliwatts), non
inférieur à 70 pJ (c’est-à-dire un produit de la
vitesse par la puissance par porte non inférieur à
70 pJ)
b) retard de propagation typique non inférieur à 5
nanosecondes
2) des amplificateurs opérationnels présentant toutes les caracté-
ristiques suivantes
a) bande passante typique de gain unité en boucle ouverte ne
dépassant
pas 5 MHz
b) gain en tension typique en boucle ouverte ne dépassant pas
100 000 ou 100 dB
c) tension résiduelle d’entrée nominale maximale intrinsèque non
inférieure à 5 mV
d) accroissement typique de la tension en fonction du temps pour
un gain unité ne dépassant pas 1 volt par microseconde
3) des amplificateurs audio ayant une puissance de sortie nominale
maximale de 10 watts ou moins à une température de boîtier de
25 ° C;
4) des types non reprogrammables spécialement conçus
et, du fait de leur conception, normalement utili-
sables seulement à des fins civiles dans des récepteurs
de radio et de télévision, présentant toutes les
caractéristiques suivantes
a) prévus pour fonctionner a 11 MHz ou moins;
b) non spécialement conçus pour la recherche de
station;
c) ne faisant pas appel à la technologie des dispo-
sitifs
à couplage de charge (CCD);
d) non prévus pour la mise en place des sorties;
e) non prévus pour les amplificateurs vidéo et/ou
de luminance avec des tensions d’alimentation
nominales maximales dépassant 30 volts ou des
bandes passantes typiques supérieures à 7,5 MHz.
1565 Calculateurs électroniques et matériels connexes, comme suit (voir article
11 de
la Liste de Matériel de Guerre)
a) calculateurs analogiques conçus ou
modifiés pour être utilisés dans des
vehicules aériens, missiles ou véhicules spaciaux et prévus pour fonctionner
de façon continue à des températures allant de -45° C à plus de +55° C; et
équipements ou systèmes incorporant de tels calculateurs ;
b) autres calculateurs analogiques capables d’accepter, de traiter et de fournir
des données sous forme d’une ou plusieurs variables continues et d’incorporer
un total d’au moins 20 additionneurs, intégrateurs, multiplicateurs ou
générateurs de fonction, comportant des dispositifs
permettant de modifier
aisément l’interconnexion de ces composants;
c) calculateurs numériques et analyseurs différentiels
numériques (calculateurs
à accroissement), comme suit
1) conçus ou modifiés pour être utilisés dans des véhicules aériens, missiles
ou véhicules spatiaux et prévus pour fonctionner de façon continue à des
températures allant de moins de -45° C à plus de + 55° C;
2) conçus ou modifiés de manière à limiter les radiations électromagnétiques à
des niveaux très inférieurs à ceux qui sont nécessaires pour répondre
aux spécifications gouvernementales civiles appropriées relatives aux
interférences;
3) conçus en tant que matériels renforcés et capables de répondre aux
spécifications militaires pour les matériels renforcés, ou modifiés
pour utilisation militaire;
4) conçus ou modifiés pour la "commutation de données (messages)" ou ceux
incorporant des équipements, dispositifs
ou techniques, notamment logiciel
(software),
commande de microprogramme (firmware) et/ou commande logique
spécialisée (hardware), pour l’acceptation, l’emmagasinage le traitement
et la retransmission de groupes de données, ou
Note technique
La "commutation de données (messages)" est la technique (y compris,
mais pas limitée au stockage et acheminement ou à la commutation
par groupes de bits) destinée à accepter les groupes de données
(y compris les messages, groupes de bits ou autres groupes d’infor-
mations numériques ou télégraphiques qui sont transmises en ensemble
composite), à enmagasiner (en mémoire tampo) les groupes de données
selon les besoins, à traiter en totalité ou en partie les groupes
de données en vue du contrôle (acheminement, mise en forme, indication
de priorités, conversion de code, contrôle des erreurs, retransmission
ou enregistrement suivant un journal), à transmettre ou à multiplexer,
selon les besoins et à retransmettre les groupes de données (traitées)
lorsque des installations d’émission et/ou de réception sont disponibles.
5) équipements ou systèmes dans lesquels ces calculateurs sont incorporés;
d) calculateurs numériques présentant une ou plusieurs des caractéristiques
suivantes
1) les opérations en virgule flottante sont exécutées par commande logique
spécialisée
(hardware) ou commande de microprogramme (firmware);
2) le calculateur est équipé de périphériques (autres que ceux non visés
à la Note
ci-après);
3) le calculateur est équipé d’affichage à tube cathodique ou autres
affichages
(autres que ceux non visés à la Note
ci-après), comme suit
i)
utilisés pour l’affichage
de données ou d’informations alphanumériques,
graphiques et/ou similaires, ou
ii) munis de dispositifs d’entrée à faisceau lumineux ou autres dispositifs
d’entrée, graphique;
e) autres calculateurs numériques commandés par une ou plusieurs unités de
commande communes et capables à la fois
1) d’accepter, d’emmagasiner, de traiter et de fournir des données sous forme
numérique ou alphabétique;
2) d’emmagasiner dans des dispositifs
d’emmagasinage fixes ou modifiables
(enregistrables) plus de 512 caractères numériques et/ou alphabétiques ou
d’avoir une mémoire interne fixe ou modifiable de plus de 2.048 bits;
3) de réaliser une séquence emmagasinée d’opérations modifiables autrement
que par une modification matérielle du câblage ou des interconnexions
(notamment par le remplacement de dispositifs fixes d’emmagasinage), et
4) de choisir une séquence dans un grand nombre d’opérations emmagasinées,
en fonction de données ou d’un résultat calculé intérieurement
f) calculateurs capables de fonctionner à la fois en mode analogique et en mode
numérique, et matériels connexes, comme suit
1) équipement dans lequel l’élément analogique répond aux conditions du
paragraphe b) et l’élément numérique répond aux conditions du paragraphe e)
et qui fournit également des dispositifs
pour le traitement dans l’élément
numérique de données numériques provenant de l’élément analogique et/ou
inversement;
2) équipement pour l’interconnexion des éléments analogiques et numériques des
calculateurs définis à l’alinéa f), 1);
3) calculateurs numériques ou analogiques contenant des équipements d’inter-
connexion
définis à l’alinéa f), 2);
g) matériels connexes pour les matériels ci-dessus (y compris ceux également
décrits aux articles 1572 et 1588), conçus ou modifiés comme décrit aux
paragraphes a) ou c), à savoir pièces, composants, éléments périphériques,
affichages, sous-ensembles, accessoires et pièces détachées spécialisé s;
h) autres matériels connexes pour les matériels ci-dessus (y compris ceux
également décrits aux articles 1572 et 1588), à savoir pièces, composants,
éléments périphériques, affichages, sous-ensembles, accessoires et pièces
détachées spécialisés.
Note
A moins qu’ils ne relèvent du paragraphe g) du présent article, les
périphériques ou les affichages de calculateurs numériques énumérés
ci-après ne relèvent pas du paragraphe h) du présent article
a) périphériques, comme suit
1) lecteurs de cartes perforées, capables de fonctionner à une
vitesse ne dépassant pas 2.000 cartes par minute et perforateurs
de cartes;
2) lecteurs de bande papier capables de fonctionner à une vitesse
ne dépassant pas 2.000 caractères par seconde et perforateurs
de bande papier;
3) clavier à commande manuelle, notamment dispositifs d’entrée
télétype;
4) imprimantes non à percussion capables de fonctionner à une
vitesse ne dépassant pas 2.500 caractères par minute,
imprimantes par ligne à percussion et imprimantes par caractère
à percussion;
b) affichages, comme suit
1) affichages à tube cathodique pour lesquels les circuits et les
dispositifs
de génération des caractères extérieurs au tube
limitent les affichages aux caractères alphanumériques en formats
fixes
ou aux graphiques composés uniquement des mêmes éléments
de base que ceux utilisés
pour la composition des caractères
alphanumériques (limités aux affichages graphiques dans lesquels
la séquence des symboles et des éléments de base des symboles sont
fixés par le format et les générateurs de caractères de l’unité
et ne peuvent pas être produits arbitrairement par le calculateur);
2) munis de dispositifs d’entrée à faisceau lumineux ou autres
dispositifs d’entrée graphiques faisant partie des affichages
à tube cathodique décrits ci-dessus;
3) affichages à tube cathodique (à l’exclusion des affichages
utilisant
des tubes cathodiques relevant de l’article 1541)
faisant partie de matériels industriels ou médicaux et qui ne
sont pas spécialement conçus pour être utilisés avec des
calculateurs;
4) affichages à diodes émettant de la lumière non cohérente dans
le spectre visible, qui ne relèvent pas de l’article 1544;
5) affichages à tube de type Nixie;
6) autres affichages pour lesquels les circuits et les dispositifs
de génération des caractères extérieurs au dispositif d’affichage
(tableaux, tubes, etc.) ainsi que la construction du dispositif
d’affichage limitent les affichages aux caractères alphanumériques
en formats fixes ou aux graphiques composés uniquement des
mêmes éléments de base que ceux utilisés pour la composition des
caractères alphanumériques (limités aux affichages graphiques
dans lesquels la séquence des symboles et les éléments de base
des symboles sont fixés par le format et les générateurs de
caractères de l’unité ainsi que par le dispositif d’affichage
et ne peuvent pas être produits arbitrairement par un
calculateur ou par un autre dispositif
de commande).Le présent
alinéa vise les affichages ou dispositifs d’affichage dont les
circuits ou les dispositifs de génération de caractères non
mécaniques sont partie intégrante du dispositif d’affichage,
ou présentant l’une des caractéristiques suivantes
i) surface de 1.200 cm2 ou moins et hauteur de caractères
minimale de moins de 8 mm;
ii) surface de plus de 1.200 cm2 et hauteur de caractères
minimale de moins de 20 mm, ou
iii) capacité d’affichage de plus de 3 niveaux (léger, moyen
et foncé);
c) pièces, composants, sous-ensembles, accessoires et pièces
détachées spécialisé spour les matériels décrits ci-dessus.
Le présent article vise les unités d’interface ou de commande
pour les matériels décrits ci-dessus, ainsi que ces derniers qui
comprennent des équipements autrement couverts par le présent
article ou qui sont également décrits aux articles 1572 et
1586.
Matériel spécifié ci-dessous
a) toutes les catégories de dispositifs, quelles que soient leurs autres
caractéristiques, désignées aux paragraphes b), c), d), e), f), g), j) et k),
ci-dessous, conçus pour fonctionner au-dessous de -55° C ou au-dessus de +125° C;
b) synchros et résolvers (et instruments spéciaux étalonnés pour présenter les
mêmes caractéristiques
que les synchros et résolvers repris aux alinéas 1) et 2),
ci-dessous, tels
que
"Microsyns", "Synchro-Tels" et Inductosyns") comportant
l’une des caractéristiques suivantes
1) précision électrique nominale égale ou supérieure à 7 minutes d’arc ou
égale ou supérieure à 0,2 % de la tension maximale de sortie;
2) précision dynamique nominale pour les types récepteurs de 1° ou moins mais,
pour les unités de taille 30 (76,2 mm (3 pouces) de diamètre) ou plus,
précision dynamique nominale de moins de 1°;
3) types donnant des vitesses multiples à partir d’un axe unique;
4) conçus pour montage à la cardan;
c) amplificateurs électroniques ou magnétiques, spécialement conçus pour être
utilisés avec des résolvers, comme suit
1) types à entrée et sortie isolées ayant une variation de la constance du
gain (linéarité du gain) de 0,2 % ou moins;
2) types intégrateurs ayant une variation de la constance de gain (linéarité
du gain) ou une précision d’intégration de 0,2 % ou moins;
3) employant l’effet Hall;
d) potentiomètres à induction (y compris les générateurs de fonction et les
synchros linéaires), de type linéaire et non linéaire, comportant l’une des
caractéristiques suivantes
1) ayant un écart nominal égal ou inférieur à 0,25
ou égal ou inférieur
à 13 minutes d’arc;
2) employant l’effet Hall;
3) conçus pour montage à la cardan;
e) génératrices tachymétriques (alternateurs) synchrones ou asynchrones,
comme suit
1) employant l’effet Hall;
2) ayant un boîtier d’un diamètre de 50,8 mm (2 pouces) et moins et une
longueur (sans les bouts d’axe) de 101,6 mm (4 pouces) et moins ou un
rapport diamètre/longueur supérieur à 2:1 présentant une ou plusieurs des
caractéristiques suivantes
i) ayant une linéarité nominale égale ou inférieure à 0,1 %;
ii)
à compensation ou à correction des températures;
f) servo-moteurs à commande par engrenage ou directe, comme suit
1) conçus pour être alimentés par un courant de plus de 300 Hz, à l’exclusion
de ceux conçus pour être alimentés par un courant de plus de 300 Hz, mais
ne dépassant pas 400 Hz et fonctionnant dans la gamme des températures
allant
de -55° C à +125° C;
2) conçus pour avoir un rapport couple/inertie de 50.000 radians par
seconde/seconde ou plus;
3) incorporant des dispositifs spéciaux destinés à assurer un amortissement
interne ;
4) employant l’effet Hall;
g) potentiomètres de précision (et instruments spéciaux étalonnés pour présenter
les mêmes
caractéristiques
que les potentiomètres repris aux alinéas 1) et 2)
ci-dessous (tels que les "Vernistats")), comme suit
1) potentiomètres linéaires à pouvoir résolvant constant ayant une linéaire
nominale absolue meilleure que 0,05 %;
2) potentiomètres non linéaires à pouvoir résolvant variable ayant une
conformité nominale de
i) 1 % ou moins lorsque le pouvoir résolvant est inférieur à celui obtenu
sur un potentiomètre linéaire
de même modèle et de même longueur de
piste,
ou
ii) 0,5 % ou moins lorsque le pouvoir résolvant est supérieur ou égal
à celui obtenu sur un potentiomètre linéaire
de même longueur de piste;
%
3) conçus pour montage à la cardan;
Notes : 1. Aux fins du présent paragraphe, un potentiomètre de précision est un
potentiomètre présentant une conformité nominale meilleure que
a) 0,25 % pour un potentiomètre linéaire,
ou
b) 1 % pour un potentiomètre non linéaire.
2. Ce paragraphe ne vise pas les potentiomètres utilisant
exclusivement des éléments à commutateurs.
h) torquers à courant continu et à courant alternatif, c’est-à-dire moteurs
à couple spécialement conçus pour gyros et plates-formes stabilisées;
i) dispositifs électro-optiques conçus pour contrôler la rotation relative de
surfaces distantes;
j) moteurs synchrones, comme suit
1) de taille 20 (50,8 mm (2 pouces) de diamètre) ou moins et ayant des
vitesses synchrones de plus de 3.600 tr/mn;
2) conçus pour être alimentés par un courant de plus de 400 Hz;
k) convertisseurs du système analogique au système numérique et du système
numérique au système analogique, autres que les voltmètres ou compteurs
numériques (voir article 1529), comme suit
1) convertisseurs du système analogique au système numérique du type à
entrée électrique, présentant l’une des caractéristiques suivantes
i) vitesse de crête de conversion de plus de 200.000 conversions
complètes par seconde
ii) précision supérieure à 1 pour plus de 10.000 pour la pleine échelle
iii)
figure de mérite de 1 x 10
ou plus (obtenue en divisant le nombre
de conversions complètes par seconde par la précision)
2) convertisseurs du système numérique au système analogique du type à
entrée électrique, présentant l’une des caractéristiques suivantes
i) temps d’établissement inférieur à 5 microsecondes pour les dispositifs
à tension d’entrée et inférieur à 500 nanosecondes pour les dispositifs
à courant d’entrée
ii) précision supérieure à 1 pour plus de 10.000 pour la pleine échelle
iii)
figure de mérite de 1 x 10
ou plus (la figure de mérite est
obtenue de la même façon qu’à l’alinéa
1) iii) du présent article)
3) convertisseurs synchro-numériques ou numériques-synchro
à semi-conducteurs et convertisseurs resolvers-numériques
ou numériques-resolvers (y compris resolvers multipolaires)
ayant une résolution meilleur que ± 1 pour 5.000 par
révolution complète du synchro pour les systèmes synchro
à une seule vitesse ou ± 1 pour 40.000 pour les systèmes à
deux vitesses
4) types à entrée mécanique (notamment les codeurs à commande
axiale et les codeurs à déplacement
linéaire mais à
l’exclusion des systèmes complexes "servo-followers"),
comme suit
i) types rotatifs ayant une résolution meilleure
que ± 1 pour 40.000 pour la pleine échelle, ou
ii) types à déplacement linéaire ayant une
résolution meilleure que ± 5 micromètres
Note : Le temps d’établissement mentionné à
l’alinéa k) 2) i) du présent article,
est défini comme le temps requis pour
que la valeur de sortie atteigne la
valeur finale à un demi-bit près
lors de la commutation entre deux
niveaux quelconques des convertisseurs.
1) sondes de champ à semi-conducteurs à effet Hall, comme suit
1) constituées d’arséniure-phosphure d’indium (In As P);
2) revêtues de céramique ou de matériaux ferrites (par exemple
sondes de champ spéciales telles que sondes de champ tangentiel, sondes
multiplicatrices, modulatrices, enregistreuses, etc.);
3) ayant une sensibilité à vide de plus de
0,12 V
(V = Volt; A = Ampère);
A x kilogauss
Note : Sensibilité à vide.
La pente d’une ligne droite passant par le point d’origine
et par le point µ 20 : i1 à B = B n dont la caractéristique est
définie comme la sensibilité à vide ;
µ20 = tension Hall, à vide;
i1 = courant de commande;
Bn = valeur spécifiée du champ magnétique de commande appliqué.
m) pièces, composants, sous-ensembles et matériels d’essai (y compris, adapteurs,
coupleurs, etc.), spécialement conçus pour le matériel repris ci-dessus.
1570 Matériaux et dispostifs thermoélectriques, comme suit
a) matériaux thermoélectriques pour lesquels le produit maximal de la figure
de mérite (Z) par la température (T, en degrés Kelvin) est supérieur à
0,75;
b) jonctions et combinaisons de jonctions utilisant
un des matériaux repris au
paragraphe a) ci-dessus;
c) dispositifs d’absorption de la chaleur et/ou de production d’énergie
électrique contenant une des jonctions reprises au paragraphe b) ci-dessus;
d) autres dispositifs de production d’énergie ayant une production de plus de
22 Watts par kg (10 Watts par livre) ou de plus de 17,7 mW par cm (500
Watts par pied cube) des éléments constitutifs thermoélectriques de base
du dispositif;
e) pièces, éléments constitutifs et sous-ensembles spécialisés pour les
dispositifs repris ci-dessus.
(Voir également article 1205,c)).
Notes : 1. La figure de mérite (Z) est égale au coefficient de Seebeck
au carré, divisé par le produit de la résistivité électrique
et de la conductivité thermique.
2. Le poids et les mesures cubiques mentionnés ci-dessus au paragraphe
d) ne visent pas la dispositif complet mais seulement les éléments
et l’assemblage thermoélectriques et les éléments destinés à
évacuer les calories. Les autres éléments tels que conteneurs
ou sources de chauffage et/ou de refroidissement, bâtis ou supports
et matériel de commande, ne doivent pas être inclus dans le calcul.
1571 Magaétomètres ayant ou susceptibles d’avoir une sensibilité supérieure à ± 1 gamma
(± 10-5 oersteds), et leurs pièces spécialisées.
Notes : 1. La sensibilité est définie comme le signal sinusoïdal minimal
visible dans la gamme de fréquence de 0,025 Hz à 1,5 Hz quand
le rapport signal/bruit est supérieur à 1.
2. L’expression "leurs pièces spécialisées" vise à inclure les
méthodes actives de compensation rotatoire,
par opposition aux
méthodes de compensation statique, et tout dispositif
de traitement
dynamique des signaux ou de compensation du gradient équipant ou
destiné à équiper les magnétomètres visés par le présent article.
1572 Matériel d’enregistrement et/ou de reproduction comme suit (pour le matériel qui
peut être exporté concurremment à des expéditions
de calculateurs, voir article
1565).
a) employant des techniques magnétiques à l’exclusion de
i) ceux spécialement conçus pour la voix ou la musique et n’employant pas
de techniques numériques;
ii) ceux spécialement conçus pour utiliser,
comme supports d’enregistrement,
des cartes, étiquettes ou chèques bancaires magnétiques ayant une surface
magnétique utile ne dépassant pas 85 cm2 (13 pouces carrés);
b) employant un ou plusieurs faisceaux d’électrons fonctionnant sous vide et/ou
des faisceaux lumineux produits par des lasers (voir également article
1522)
qui créent directement sur la surface d’enregistrement des trames ou des
images, et matériel spécialisé pour le développement de l’image, à l’exclusion
i) du matériel spécialement conçu pour l’enregistrement et/ou la reproduction
de télévision sur disques;
ii) des matériels de fac-similé contenant des lasers tels que ceux employés aux
applications commerciales suivantes : réalisation de cartes météorologiques
et transmission par câble de photos et de textes;
c) instruments graphiques capables d’enregistrer directement et de façon continue
des ondes sinusoidales à des fréquences supérieures à 20 kHz;
d) pièces et composants spécialisés pour le matériel ci-dessus et supports
d’enregistrement utilisés dans du matériel relevant des paragraphes a) et b).
Note : Les termes "supports d’enregistrement" ci-dessus désignent tous les types
et formes de supports d’enregistrement spécialisés
employés dans les
techniques d’enregistrement visées, notamment les bandes, tambours,
disques et matrices.
Notes: 1. Sous réserve des conditions suivantes, les paragraphes a) et b) du
présent article, outre les exclusions déjà prévues, ne visent pas les
matériels d’enregistrement et/ou de reproduction ci-après
et le
paragraphe d) ne vise pas leurs pièces et composants spécialisés
(les supports d’enregistrement utilisés dans ces matériels relèvent
toujours du paragraphe d), voir Note 2 ci-après), à condition
que
a) les matériels aient été conçus pour des utilisations civiles
identifiables et, par la nature de leur conception ou de leurs
performances, soient essentiellement limités à l’application
particulière pour laquelle ils ont été conçus;
b) les matériels présentent toutes les caractéristiques suivantes
1) non renforcés;
2) non prévus pour fonctionner de façon continue à des températures
ambiantes allant de moins de -20° à plus de +55° C;
3) non spécialement conçus pour l’usage sous-marin;
c) les matériels soient limités comme suit
1) magnétoscopes à disques ou à bande spécialement conçus pour
l’enregistrement de télévision, utilisant un signal classé par
le C.C.I.R., ou spécialement conçus ou adaptés pour être
utilisés avec du matériel médical, et présentant toutes les
caractéristiques suivantes
i) bande passante d’enregistrement ne dépassant pas 6 MHz à 3 dB;
ii) un rapport signal-bruit
ne dépassant pas 48 dB, à moins que
l’équipement ne soit un enregistreur
du type à cassettes,
auquel cas le rapport signal-bruit pourra atteindre 52 dB;
iii) durée maximale d’une exploration simple n’excédant pas
20 millisecondes
iv) portables ou transportables et présentant un poids net égal
ou intérieur à 50 kg.
2) enregistreurs analogiques à bande magnétique, spécialement conçus
pour être utilisés avec du matériel médical, c’est-à-dire pour
enregistrer les signaux physiologiques, et présentant toutes les
caractéristiques suivantes
i) capacité de bande passante à la vitesse nominale maximale
ne dépassant pas 300 kHz par piste;
ii) densité d’enregistrement ne dépassant pas 5.000 ondes
sinusoïdales
de flux magnétique par 25,4 mm (1 pouce
linéaire) par piste.
Note technique : La densité d’enregistrement est, pour les
enregistreurs directs, la bande passante d’enregistrement
divisée par la vitesse de déroulement de la bande et, pour les
enregistreurs à modulation de fréquence, la somme de la
fréquence porteuse et de la déviation divisée par la vitesse
de déroulement de la bande;
iii)
ne comportant pas de têtes d’enregistrement et/ou de
reproduction de types rotatif ou flottant ou de têtes conçues
pour être utilisées dans des équipements comportant des
caractéristiques supérieures à celles spécifiées aux alinéas
i) et ii) ci-dessus;
,
iv) vitesse de déroulement de la bande ne dépassant pas 152,4 cm
(60 pouces) par seconde;
v) nombre de pistes d’enregistrement (à l’exclusion de la piste
vocale) ne dépassant pas 20;
vi) temps de mise en marche-arrêt de 25 millisecondes ou plus;
vii) équipés d’une servocommande de la vitesse dérivée de la bande
("off-tape")
ayant une erreur (de base) de décalage de
temps non inférieure à ± 5 microsecondes à une vitesse de
déroulement de la bande de 152,4 cm (60 pouces) par seconde
et non inférieure à ± 10 microsecondes à toute vitesse
inférieure
de déroulement de la bande, mesurée conformément
aux documents IRIG et EIA pertinents.
3) Des enregistreurs numériques à bande spécialement conçus pour
la collecte de données médicales obtenues à partir de mesures
de radiations nucléaires ou autres radiations ionisantes et
présentant toutes les caractéristiques suivantes
i) densité d’enregistrement moyenne, avec une perte d’impulsions
inférieure à 5 %, ne dépassant pas 300 impulsions par
25,4 mm (1 pouce) par piste;
ii) caractéristiques ne dépassant pas celles qui sont définies
aux sous-alinéas c) 2) iii), vi), et vii) ci-dessus;
iii)
vitesse de déroulement de la bande ne dépassant pas 95 cm
(37,5 pouces) par seconde;
iv) nombre de pistes d’enregistrement ne dépassant pas 8;
v) densité d’enregistrement ne dépassant pas 800 bits par
25,4 mm (1 pouce) par piste.
4) Des équipements employant un (des) faisceaux
(x) d’électrons
fonctionnant sous vide, spécialement conçus pour l’enregistrement
de télévision sur film, utilisant un signal classé par le C.C.I.R.
et présentant toutes les caractéristiques suivantes
i) dimension du diagramme ou de l’image ne dépassant pas
3 mm x 2,3
mm;
ii)
un maximum de 312,5 lignes par diagramme ou image;
iii)
stabilité de la position du spot du faisceau pas meilleure
que 0,3 %;
iv) bande passante d’enregistrement égale ou inférieure à 4 MHz
à 3 dB.
5) Equipements d’enregistrement et de reproduction numériques,
fonctionnant séquentiellement avec une densité d’enregistrement
ne dépassant pas 800 bits par 25,4 mm (1 pouce) par piste,
spécialement conçus pour être utilisés avec et incorporés
dans des systèmes de machines à écrire employés pour préparer,
corriger et/ou composer des textes.
2. Le paragraphe d) du présent article ne vise pas les supports
d’enregistrement cartouches de disques flexibles
ou de bande magnétique
ci-après, à condition que
et
a) la bande magnétique soit un produit commercial standard qui ait été
utilisé
en quantités pendant au moins deux ans et ne soit pas conçue
pour être utilisée dans le domaine des satellites ou à des fins
nécessitant une durée de vie de la bande, exprimée en passages
dans la machine, supérieure à 3.000;
b) le matériau de base soit constitué uniquement de polyester ou
d’acétate de cellulose;
c) les supports d’enregistrement bande magnétique ayant un matériau
d’enduit magnétique constitué uniquement d’oxyde de fer gamma non
dopé dont le champ coercitif
intrinséque nominal
ne dépasse pas
350 oersteds soient limités aux types et caractéristiques suivants
1) bande vidéo conçue pour l’enregistrement et la reproduction
de télévision ou bande d’instrumentation conçue pour l’enregis-
trement et la reproduction analogiques, et présentant toutes
les caractéristiques suivantes
i) non conçue pour l’emploi dans les magnétoscopes ayant une
bande passante d’enregistrement supérieure à 6 MHz à 3 dB ou dans
les enregistreurs analogiques ayant une densité
d’enregistrement supérieure à 5.000 ondes sinusoïdales
de flux magnétique par 25,4 mm (1 pouce linéaire) par piste;
ii) largeur de bande ne dépassant pas 25,4 mm (1 pouce);
iii)
épaisseur d’enduit magnétique de 10,2 microns (0,40 mil)
ou plus;
iv) longueur de bande ne dépassant pas 1.402 m (4,600 pieds)
2) bande pour calculateur conçue pour l’enregistrement et la
reproduction numériques longitudinaux et présentant toutes les
caractéristiques suivantes
i) enduit magnétique garanti pour une densité maximale
d’enregistrement de 6.250 bits par 25,4 mm (1 pouce)
(9.042 changements de flux par 25,4 mm) (1 pouce) sur toute
la bande;
ii) épaisseur d’enduit magnétique non inférieure à 8,13
micromètres (0,32/1000è de pouce);
iii)
largeur de bande ne dépassant pas 25,4 mm (1 pouce);
iv) longueur de bande ne dépassant pas 1.097 m (3.600 pieds)
3) bande pour calculateur montée en cassettes/
cartouches, conçue pour l’enregistrement et la
reproduction numériques longitudinaux et présentant
toutes les caractéristiques suivantes
i) enduit magnétique garanti pour une densité maximale
d’enregistrement de 1.600 bits par 25,4 mm (1 pouce)
(3.200 changements de flux par 25,4 mm (1 pouce)) sur
toute la bande;
ii) épaisseur d’enduit magnétique de 4,32 microns (0,17 mil)
ou plus;
iii)
largeur de bande ne dépassant pas 6,35 mm (1/4 pouce);
iv) longueur de bande ne dépassant pas 274,3 m (900 pieds)
4) cartouches de disques flexibles
pour calculateur conçues pour
l’enregistrement et la reproduction numérique et présentant
toutes les caractéristiques suivantes
i) enduit magnétique garanti pour une densité maximale
d’enregistrement de 13.262 changements de flux par
radian (3.268 bits par 25,4 mm (1 pouce) à un
rayon de 51,536 mm (2,029 pouces)) sur la surface
d’enregistrement du disque
ii) épaisseur d’enduit magnétique non inférieur à
2,54 micromètres (0,1/1000è de pouce)
iii) épaisseur de disque ne dépassant pas 80 micromètres
(0,003 pouce)
iv) diamètre extérieur du disque ne dépassant pas 201
mm (7,88 pouces)
v) diamètre intérieur
du disque de 38,1 mm (1,5 pouce)
d) le support d’enregistrement bande magnétique ayant un matériau
d’enduit magnétique constitué uniquement de bioxyde de chrome dont
le champ coercitif intrinsèque nominal ne dépasse pas 650
oersteds soit
limité à la bande vidéo spécialement conçue pour
les magnétoscopes définis à la Note 1 c) 1) et présente les
deux caractéristiques suivantes
1) largeur de bande ne dépassant pas 25,4 mm (1 pouce)
2) longueur de bande ne dépassant pas 548,6m
(1.800 pieds)
e) le support d’enregistrement bande magnétique monté en vidéo
cassette soit spécialement conçu pour les magnétoscopes
définis à la Note 1 c) 1) et présente toutes les caractéristiques
suivantes
1) champ coercitif intrinsèque nominal ne dépassant pas
750 oersteds
2) épaisseur d’enduit magnétique non inférieure à 2,54
micromètres (0,15/1000è de pouce)
3) longueur de bande ne dépassant pas 548,6 m (1.800 pieds)
4) largeur de bande ne dépassant pas 19,05 mm (3/4 pouce)
3. L’alinéa a) i) du présent article, outre les exclusions déjà
prévues, ne vise pas les matériels d’enregistrement et de
reproduction numériques à usage civil
normal spécialement conçus
pour l’enregistrement et/ou la reproduction de la voix ou de la
musique sur bande ou disque.
Oscilloscope à rayons cathodiques et leurs pièces spécialisées, y compris tiroirs
enfichables connexes, amplificateurs, pré-amplificateurs et dispositifs
d’échantillonage extérieurs, présentant l’une des caractéristiques suivantes
a) une bande passante de l’amplificateur de plus de 100 MHz (on entend par
"bande passante" la bande de fréquences pour laquelle la déviation du tube
à rayon cathodiques ne s’abaisse pas au-dessous de 70,7 % de sa valeur
maximale mesurée sous une tension d’entrée constante de l’amplificateur);
b) contenant ou conçus pour être utilisés avec des tubes à rayons cathodiques
relevant de l’article 1541 b) ou c);
c) présentant un degré de robustesse leur permettant de répondre à une
spécification militaire;
d) conçus pour fonctionner dans toute la gamme des températures ambiantes depuis
celles inférieures à -25° C jusqu’à celles supérieures à +55° C;
e) utilisant des techniques d’échantillonage pour l’analyse de phénomènes
récurrents, qui élèvent la bande passante effective d’un oscilloscope ou d’un
réflectomètre étalonné en temps jusqu’à une fréquence supérieure à 1.000 MHz;
f) oscilloscopes numériques à échantillonage séquentiel du signal d’entrée à
intervalles de moins de 50 nanosecondes.
1585 Matériel photographique, comme suit
a) appareils de prises de vues cinématographiques à vitesse élevée et dispositifs,
comme suit
1) appareils de prises de vues dans lesquels le film avance de façon
continue pendant toute la période d’enregistrement, et qui sont capables
d’enregistrer à des cadences de plus de 13.150 images/seconde, utilisant
toute combinaison de caméra et de film, du format 8 mm au format 90 mm
standard compris;
2) dispositifs optiques ou électroniques spéciaux qui s’ajoutent à, remplacent
ou sont interchangeables avec des composants standard d’appareils de
prises de vues, afin d’élever le nombre d’images par seconde;
b) appareils de prises de vues à vitesse élevée dans lesquels le film ne se
déplace pas et qui sont capables d’enregistrer à des vitesses excédant
1 million d’images/seconde pour la hauteur totale de cadrage d’un film
photographique standard de 35 mm ou à des vitesses proportionnellement plus
élevées pour des hauteurs de cadrage inférieures ou à des vitesses
proportionnellement plus basses pour des hauteurs de cadrage supérieures;
c) appareils de prise de vues contenant des tubes électroniques relevant de
l’article 1555 a);
d) appareils de prises de vues à balayage ayant une vitesse d’enregistrement
de 10 mm par microseconde ou plus;
e) obturateurs d’appareils de prises de vues ayant des vitesses de 50
nanosecondes ou moins par opération; leurs pièces et accessoires spécialisés;
f) films, comme suit
1) ayant une gamme dynamique d’intensité de 1.000.000:1 ou plus, ou
2) ayant une sensibilité de 10.000 ASA (ou son équivalent) ou plus;
3) films couleurs dont la sensibilité spectrale s’étend au-dessus de
7.200 Angströms et au-dessous de 2.000 Angströms;
g) plaques à sensibilité élevée ayant une gamme dynamique d’intensité
de 1.000.000:1 ou plus.
1586 Dispositifs utilisant les ondes acoustiques et leurs pièces spécialisées,
comme suit
a) dispositifs utilisant les ondes acoustiques de surface et les ondes
acoustiques rasantes (à savoir dispositifs de traitement des signaux
utilisant
les ondes élastiques dans des matériaux tels que niobate de
lithium, tantalate de lithium, oxyde de germanium ou bismuth-silicium)
quartz, grenat d’yttrium, oxyde d’aluminium et oxyde d’aluminium-magnésium)
permettant le traitement direct des signaux, notamment les amplificateurs,
les corrélateurs (fixes, programmables et à mémoire), les oscillateurs,
les filtres passe-bande (transversaux et résonants), les multiplexeurs, les
filtres d’expansion et de compression dispersifs,
les lignes à retard
(fixe et réglable) et les dispositifs non linéaires présentant l’une des
caractéristiques suivantes
I) fréquence porteuse supérieure à 400 MHz;
2) fréquence porteuse de 400 MHz ou moins, à l’exclusion de ceux qui sont
spécialement conçus pour des applications domestiques et grand public,
présentant l’une des caractéristiques suivantes
i) réjection des lobes latéraux supérieure à 45 dB;
ii) produit du retard maximal par la bande passante (retard exprimé
en microsecondes et bande passante exprimée en MHz) supérieur à 100;
iii)
retard de dispersion supérieur à 10 microsecondes;
iv) perte d’insertion de moins de 10 dB;
b) dispositifs utilisant les ondes acoustiques de volume, à savoir dispositifs
de traitement des signaux utilisant les ondes élastiques dans les diverses
substances définies au paragraphe a) du présent article, permettant le
traitement direct des signaux à des fréquences supérieures à 1 GHz,
notamment les lignes à retard fixe, les dispositifs non linéaires et les
dispositifs à compression d’impulsions.
Cristaux de quartz et leurs ensembles, à tous stades de leur fabrication
(ouvrés, semi-ouvrés ou en boîtier), comme suit
a) utilisés comme éléments dans les filtres et présentant l’une des caractéristiques
suivantes
1) conçus pour fonctionner dans une gamme de températures couvrant plus de
125° C;
2) cristaux ou ensembles de cristaux qui utilisent le phénomène du circuit
bouchon (c’est-à-dire ceux qui ont plus d’une résonnance en série ou parallèle
sur un seul élément de quartz);
b) utilisés comme éléments oscillateurs spécialement conçus pour enceintes
thermostatiques et/ou pour TCXO relevant du paragraphe c) du présent
article et présentant un taux de vieillissement moyen de ± 1 x 10- 8
par jour ou meilleur (moindre).
Note : Le taux de vieillissement sera déterminé sur une plus longue période
à une température constante égale ou supérieure à + 60° C ± 2° C.
c) oscillateurs à quarts à compensation thermique (TCXO) présentant l’une des
caractéristiques suivantes
1) stabilité en fonction de la température meilleure que ± 0,00015 % dans leur
gamme de températures d’utilisation;
2) gamme de températures d’utilisation couvrant plus de 120° C.
Note : Le présent article ne couvre que les quarts ayant des propriétés
piézo-électriques.
Il est entendu que les quarts optiques ne sont pas
visés par la présente définition.
Matériaux composés de cristaux ayant des structures du type spinel, hexagonal,
orthorhombiques, ou des structures de cristaux de grenats; dispositifs
à film mince; ensembles de ces matériaux; et dispositifs les contenant, comme
suit (pour le matériel qui peut être exporté en liaison avec des expéditions
de calculateurs, voir article 1565)
a) monocristaux constitués de ferrites et de grenats, synthétiques exclusivement;
b) formes à un seul trou possédant l’une des caractéristiques suivantes
1) temps de commutation de 0,3 microseconde ou moins sous le champ magnétique
minimal nécessaire pour la commutation à 40° C (104° F);
2) une dimension maximale de moins de 0,45 mm (18/1000è de pouce)
Note : En ce qui concerne les machines et équipements ayant trait aux formes
d’une dimension maximale de moins de 0,76 mm (30/1000è de pouce), voir
article 1358.
c) formes à trous multiples comportant moins de 10 trous, possédant l’une des
caractéristiques suivantes
1) temps de commutation de 1 microseconde ou moins sous le champ
magnétique minimal nécessaire pour la commutation à 40° C (104° F);
2) une dimension maximale de moins de 2,54 mm (100/1000 ème de pouce);
d) formes à trous multiples comportant 10 trous ou plus;
e) dispositifs de mémoire ou de commutation, comme suit
1) à film mince (notamment fil
plaqué et bâtonnets plaqués);
2) à bulle magnétique utilisant
un monocristal ou un film amorphe;
3) de type rotatif
4) de type entrelacé;
f) matériaux magnétiques constitués de ferrites, ayant des caractéristiques
à cycle d’hystérésis rectangulaires, pouvant fonctionner au-dessus de 1 GHz
et présentant toutes les caractéristiques suivantes
1) induction de saturation de plus de 0,3 tesla (3.000 gauss);
2) tangente de l’angle de perte diélectrique
de moins de 0,001 mesurée
à une fréquence de 1 GHz ou plus, et
3) rapport de l’induction rémanente (Br) à l’induction
de saturation
(4 π Ms) égal ou supérieur à 0,7;
g) formes en bâtonnets, possédant l’une des caractéristiques suivantes
1) temps de commutation de 0,3 microseconde ou moins sous le champ
magnétique minimal nécessaire pour la commutation à 40° C (104° F);
2) une dimension minimale de moins de 0,254 mm (10/1.000e de pouce).
Gravimètres et leurs pièces spécialisées, conçus ou modifiés pour usage à
bord d’aéronefs ou de navires.
METAUX, MINERAUX ET LEURS PRODUITS
MANUFACTURES
Métaux communs et leurs produits,
(Voir également "Produits chimiques" pour
certains composés métalliques)
Métaux magnétiques de tous types et sous toutes formes, comportant l’une des
caractéristiques suivantes
a) tôles et feuillards à grain orienté d’une épaisseur de 0,1 mm (0,004 pouce)
ou moins;
b) perméabilité initiale : 120.000 gauss-oersteds (0,15 henry/m) ou plus
calculée à
0,0 ou l’équivalent;
c) rémanence maximale : 98,5 % ou plus pour les matériaux à perméabilité
magnétique;
d) capacité de produire une énergie
1) de plus de 10 x 106 gauss-oersteds (80.000 Joules/m3).
2) de 4,85 x 106 gauss-oersteds (38.600 Joules/m3), ou plus et
ayant un champ coercitif
de 1.800 oersteds (143.200 ampères/m) ou plus.
(voir note explicative in fine).
1635 Fer et aciers, alliés comme suit : contenant 10 % ou plus de molybdène (mais
plus de 5 % de molybdène pour tout alliage contenant plus de 14 % de chrome), à
l’exclusion des produits obtenus par fonderie d’une teneur en carbone
supérieure à 1,5 %.
(voir note explicative in fine).
1648 Alliages de cobalt (c’est-à-dire alliages contenant un pourcentage de
cobalt plus élevé en poids que d’aucun autre élément), comme suit
a) contenant 5 % ou plus de tantale, ou
b) renforcés par dispersion et contenant plus de 1 % d’oxydes de thorium,
d’aluminium, d’yttrium, de zirconium ou de cérium, ou
c) contenant 0,05 % ou plus de scandium, d’yttrium, de didyme, de cérium,
de lanthane, de néodyme ou de praséodyme.
(voir note explicative in fine).
Niobium (columbium), comme suit
a) alliages de niobium contenant 60 % ou plus de niobium ou de
niobium-tantale combinés;
b) déchets des alliages repris au paragraphe a) ci-dessus.
(Voir également articles
1760 et 20, b), de la Liste de Matériel de Guerre).
(voir note explicative in fine).
1658 Alliages de molybdène contenant 97,5 % ou plus de molybdène, à l’exclusion
du fil.
(voir note explicative in fine).
1661 Alliages de nickel (c’est-à-dire alliages contenant un pourcentage de nickel
plus élevé en poids que d’aucun autre élément), comme suit
a) dont la teneur en aluminium et en titane combinés est supérieure à 11 %; ou
b) renforcés par dispersion contenant plus de 1 % d’oxydes de thorium,
d’aluminium, d’yttrium, de zirconium, de cérium ou de lanthane; ou
c) contenant 0,05 % ou
plus de scandium, d’yttrium, de didyme, de
cérium, de lanthane, de néodyme ou de praséodyme.
(voir note explicative in fine).
Tantale et alliages de tantale comme suit
a) poudre de tantale contenant moins de 200 ppm au total d’impuretés
métalliques et anodes frittées constituées de cette poudre;
b) alliages de tantale contenant 60 % ou plus de tantale, et déchets
de ces alliages.
(Voir également articles 1649 et 1760).
(voir note explicative in fine).
Alliages de thane, sous formes brutes et de demi-produits, ou sous forme de
déchets, ayant les compositions nominales suivantes
a) 6 Z d’aluminium, 2 % d’étain, 4 % de zirconium, 6 % de molybdène et
le reste de titane;
b) autres compositions contenant 12 % ou plus d’aluminium en poids.
(voir note explicative in fine)
Graphite artificiel
de densité apparente de 1,90 ou plus comparée à celle
de l’eau à 15,5 °C (60 °F).
(Voir également article A 6 de la liste d’Energie atomique).
Notes : 1. Le graphite artificiel
défini ci-dessus étant parfois revêtu
ou mélangé avec d’autres éléments ou composés destinés à
augmenter ses performances aux hautes températures ou à
réduire sa perméabilité aux gaz, le graphite artificiel
ainsi
traité doit être considéré comme relevant de la présente
définition. La présente définition ne s’applique toutefois
pas au graphite artificiel
qui a été imprégné ou mélangé
avec des matériaux inorganiques en vue d’augmenter sa
conductivité électrique, sa résistance mécanique ou ses
propriétés mécaniques de frottement.
2. La présente définition ne vise pas les résistances électriques,
charges artificielles pour application micro-ondes,
terminaisons adaptées de câbles de guides d’ondes, balais,
joints spéciaux pour électrodes, nacelles ou creusets et
éléments optiques en graphites à densité élevée.
PRODUITS CHIMIQUES, METALLOIDES ET PRODUITS PETROLIERS
(Voir également "Métaux, minéraux et leurs produits manufacturés"
pour certains composés métalliques chimiques)
A. PRODUITS CHIMIQUES ET METALLOIDES
Azoture de plomb et explosifs primaires ou composition (mélanges)
d’amorçage contenant des azotures et/ou des complexe ou composés
d’azotures (par exemple azoture d’horthofluorophényl, chloroazoture
d’argent,
azoture de curoproammonium).
Fluides hydrauliques qui sont, ou qui contiennent comme composants
principaux, des huiles de pétrole (minérales) ou des huiles d’hydro-
carbures synthétiques et qui présentent toutes les caractéristiques
suivantes
a) point d’écoulement à
34°C ( 30°F) ou moins;
b) indice de viscosité de 75 ou plus, et
c) stabilité thermique à + 343°C (+650°F).
Bore, comme suit
a) bore élément, composés et mélanges du bore dans lesquels l’isotope
10 constitue plus de 20 % de
la quantité totale du bore contenu;
b) bore élément (métal) sous toutes formes;
c) composés, mélanges et composites du bore contenant 5 % ou plus de bore
(à l’exclusion des spécialités pharmaceutiques conditionnées pour la
vente au détail), comme suit
1) carbure de bore, à l’exclusion
de la poudre, ayant une teneur en
bore de 70 % ou plus en poids et ses composites sous formes brutes
ou de demi-produits;
2) nitrure de bore (à structure hexagonale compacte, à forme blanche)
et ses composites sous formes brutes ou de demi-produits : autres
composés de bore-azote (par exemple borazanes, borazines et boro-
pyrazoyles);
3) borohydrure (par exemple boranes), à l’exclusion
du borohydrure de
sodium, du borohydrure de potassium, du monoborane, du diborane et
du triborane;
4) composés organoborés y compris composés métalloorganoborés;
5) borure ayant une pureté supérieure à 98,5 % et un point de fusion
de 2.000°C (3.632°F) ou plus et leurs composites sous formes brutes
ou de demi-produits.
(Pour les "formes brutes ou demi-produits", voir note explicative in fine).
Substances polymères et leurs produits manufacturés, comme suit
a) polyimides
Note : Le présent paragraphe ne vise pas le film, la feuille, la
bande ou le ruban de polyimide ou à base de polyimide entiè-
rement traités, d’une épaisseur maximale de 0,254 mm (0,010
pouce), qu’ils soient ou non revêtus de, ou stratifiés avec,
des substances résineuses adhésives sensibles à la chaleur, ou
à la pression, ne contenant pas de matériau de renforcement
fibreux, et non revêtus de, ou stratifiés avec du carbone, du
graphite, des métaux ou des substances magnétiques.
b) polybenzimidazoles;
c) polyimidazopyrrolones;
d) polyamides aromatiques à l’exclusion des brins, fibres, filaments
et fils ayant un module de la fibre de 250 grammes-force par denier
ou moins et une tenacité de 11 grammes-force par denier ou moins et
des produits textiles ou nattes constitués de ces matériaux;
e) polyparaxylylénes;
f) sulfures de polyphénylène;
g) polyquinoxalines;
h) polybenzothiazoles;
i) polyoxadiazoles;
j)
polytriazoles;
k) polythiazoles;
1) polyphoaphonitriles;
m) polybenzimidazolphénanthrolines;
n) polypyrazines;
o) polyspiranes;
p) polysilazanes;
q) polyperfluorotriazines;
r) échelles de polysilsequionaxe;
s) échelles de polyparabenzoquinone;
t) échelles de polynaphthalèneimidazoanthraquinone.
(Voir également article 1564).
Notes : 1. Le présent article ne vise pas les produits manufacturés
dans lesquels la valeur totale représentée par le composant
polymère et par les produits relevant d’autres articles est
inférieure a 50 % de la valeur totale des produits utilisés.
2. Les caractéristiques mentionnées au paragraphe d) du présent
article sont définies de la façon suivante, conformément à la
Norme ASTM D2 101-72;
a) Ténacité : effort de tension exprimée en force par densité
linéaire unitaire du spécimen non soumis à une déformation
c’est-à-dire
grammes-force par denier ou grammes-force par
tex.
b) Module de la fibre :(module de la sécante) : rapport du
changement de la tension au changement de la déformation
entre deux points sur une courbe de la tension en fonction
de la déformation, particulièrement les points de tension
zéro et de tension de rupture, qui s’exprime en grammes-
force par denier ou en grammes-force par tex.
c) Denier : nombre de grammes dans 9.000 mètres de tissu,
en général en fibres, filaments, brins, fils, etc
d) Tex : nombre de grammes dans 1.000 mètres de tissu, en
général
en fil.
Composés fluorocarbonés et leurs produits manufacturés comme suit
a) substances monomères et polymères, comme suit
1) polytrifluorochloréthylène, modifications huileuses et cireuses
seulement;
2) copolymères et terpolymères résultant d’une combinaison quelconque
des monomères suivants : tétrafluoréthylène, trifluorochloréthy-
lène, fluorure de vinylidène, hexafluoropropylène et trifluorobro-
méthylène, à l’exclusion des copolymères du tétrafluoréthylène et de
l’hexafluoropropylène;
3) polytrifluorobrométhylène;
4) dibromotétrafluoréthane, à l’exclusion de celui ayant une pureté
égale ou inférieure à 99,8
et contenant au moins 25 particules
de dimension égale ou supérieure à 200 microns par 100 ml;
5) perfluoroalkylamines;
b) graisses, lubrifiants et fluides diélectriques d’amortissement et de
flottaison constitués entièrement d’une ou plusieurs des substances
reprises au paragraphe a) ci-dessus;
c) fils et câbles électriques, revêtus ou isolés au moyens de l’un des
produits visés à l’alinéa
a) 2) du présent article, à l’exclusion
des câbles de diagraphie pour puits de pétrole.
Fluides et graisses silicones, comme suit
a) fluides silicones fluorés;
b) graisses lubrifiantes silicones pouvant agir à des températures de
180°C (356°F), ou plus et ayant un point de liquéfaction de 220° C
(428°F) ou plus (aux essais par les méthodes ASTM ou ITP)
Composés et matériaux, comme suit
a) silicium monocristallin présentant l’une des caractéristiques
suivantes
1) contenant du bismuth, de l’indium, du gallium, du sélénium ou du
thallium à une concentration moyenne des porteurs supérieure à
1016/cm3
2) contenant de l’arsenic à une concentration moyenne des porteurs
supérieure à 1016/cm3 et inférieure à 1018/cm 3
3) ayant une conductivité du type P et une résistivité de 5.000 ohm.cm
ou plus
4) se présentant sous la forme de plaquettes (disques) ou de lingots
(boules) ayant une résistivité
de 50 ohm.cm ou moins pour tous
les types N et le type P 1-1-1 ou de 100 ohm.cm ou moins pour le
type P 1-0-0.
b) composés monocristallins du gallium, à l’exclusion du phosphure de gal-
lium et à l’exclusion de l’arséniure de gallium, du phosphure-arséniure
de gallium et du nitrure de gallium présentant toutes les caractéristi-
ques suivantes
%
i) plaquettes traitées par diffusion;
ii) dopage au sélénium, au tellure, au silicium, au soufre, à l’étain
ou au zinc;
iii)
densité de dislocation (EPD) supérieure à 10.000 par cm 2;
iv) concentration des porteurs supérieure à 1 x 1016 par cm 3; et
v) mobilité des porteurs inférieure à 2.000 cm2 par volt seconde;
c) composés monocristallins
de l’indium sous toutes formes
d) matériaux composites (hétéro-épitaxiés), consistant en un substrat
monocristallin isolant, à couches épitaxiales de silicium, de compo-
sés de gallium ou de composés d’indium.
e) composés de tellure de cadmium-mercure sous toutes formes
f) silicium polycristallin de qualité électronique
Notes 1 : Les paragraphes b) et c) du présent article ne visent pas les
qualités électroniques de substances monocristallines conte-
nant moins de 1 % soit de gallium. soit d’indium
2. Par "silicium polycristallin de qualité électronique" on entend
un matériau présentant une concentration maximale d’impuretés
du type P (le bore, par exemple) de 0,3 pour un milliard (0,3
pour 109) et/ou une concentration maximale d’impuretés du type N
(le phosphore, par exemple) de 1,5 pour 1 milliard (1,5 pour
10 9). La pureté sera vérifiée conformément à la spécification
F574-78 de l’ASTM, ou son équivalent, suivie d’une mesure de
résistivité effectuée conformément à la spécification F43-78
de l’ASTM, ou son équivalent.
Mousse syntactique pour l’usage sous-marin formulée pour des applications
à des profondeurs de plus de 1.000m ou ayant une masse spécifique (density)
de 0,561 g/cm 3 (35 lb/pieds3)
(densité(spécific
gravity) 0,561) ou moins
Notes : 1. La mousse syntactique consiste en sphères de plastique ou de
verre creuses de moins de 100 micromètres de diamètre, uni-
formément noyées dans une matrice de résine.
2. Pour les véhicules à submersion profonde, voir article 1418.
Composé du tantale et du niobium (colombium), comme suit
a) tantalates et niobates d’une pureté de 98 % ou plus;
b) autres composés contenant 20 % ou plus de tantale dans lesquels le
rapport niobium/tantale est inférieur à 1/1.000.
(Voir articles
1649 et 1670).
Matériaux fibreux et filamenteux susceptibles d’être utilisés dans des
structures ou produits laminés hétérogènes et leurs produits manufacturés,
comme suit
a) présentant les deux caractéristiques suivantes
1) module spécifique supérieure à 1,25 x 108;
2) charge de rupture spécifique supérieure à 3 x 106 ;
b) présentant les deux caractéristiques suivantes;
1) module spécifique
supérieure à 1 x 108;
2) point de fusion ou de sublimation supérieur à 1.649°C (3.000°F)
en environnement inerte, à l’exclusion des fibres de carbone ayant
un module spécifique
inférieur à 2 x 108 et une charge de rupture
spécifique inférieur à 1 x 106;
c) structures et produits laminés hétérogènes. Y compris matériaux hété-
rogènes à matrice métallique, fabriqués soit avec des équipements re-
levant de l’article 1357, soit par fusion de métaux ou par renforce-
ment d’alliages eutectiques in situ en solidification directionnelle,
à partir des matériaux relevant des paragraphes a) et b) ci-dessus.
Notes : 1. Les termes : "matériaux et filamenteux" désignent
a) les monofilaments continus;
b) le fil silionne et les mèches continues;
c) les bandes, tissus et nattes irrégulières;
d) les "couvertures" en fibres hachées, fibrannes et fibres
agglomérées;
e) les excroissances monocristallines ou polycristallines de
toutes longueurs;
2. Le "module spécifique",
est le module de Young exprimé en livres
anglaises/pouce2
(mesuré à une température de 23°C ± 2°C
(73,4°F ± 3,6°F)
et une humidité relative de 50 % ± 5 %) divisé
par la densité exprimée en livres anglaises/pouce3.
3. La "charge de rupture spécifique",
est la charge de rupture
maximale exprimée en livres anglaises/pouce2
(mesurée à une
température de 23°C ± 2°C (73,4°F ± 3,6°F) et une humidité
relative
de 50 % ± 5 %) divisée par la densité exprimée en
livres anglaises/pouce 3.
Préformes de verre ou de tout autre matériau spécialement conçues pour
la fabrication de fibres de transmission optiques destinées à la pro-
duction de câbles visés à l’article
1526 II. c).
Note technique : Les préformes de fibres optiques sont définies
comme
des barreaux, lingots ou baguettes de verre, matière
plastique ou autres matériaux qui ont été spécialement
traités pour servir à la fabrication de fibres optiques.
Les caractéristiques des préformes déterminent les
paramètres de base des fibres optiques résultant de leur
étirage.
B. PRODUITS PETROLIERS
Pétrole brut, combustibles, lubrifiants
Huiles et graisses lubrifiantes
synthétiques qui sont ou qui contiennent comme composant principal les
substances suivantes
a) formes monomères et polymères de perfluorotriazines, d’éthers et esters
perfluoroaromatiques et d’éthers et esters perfluoroaliphatiques;
b) éthers de polyphénols et/ou thio-éthers contenant plus de 3 radicaux
phényl et/ou alcoyle phényl.
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC
Caoutchouc synthétique, comme suit
a) polymères liquides d’alkylpolysulfure ayant un poids moléculaire
égal ou inférieur à 1.200 et une viscosité égale ou inférieure à
2.000 centipoises;
Note : Cette définition
couvre les polymères qui sont par eux-mêmes
liquides,
mais non les dispersions aqueuses également connues
sous le nom de latex.
b) caoutchoucs silicones fluorés et autres élastomères fluorés, et
intermédiaires organiques servant à leur production et contenant
10 % ou plus de fluor combiné;
c) polymères du butadiène, comme suit
1) polybutadiène terminé par des radicaux carboxyles; polybutadiène
terminé par des radicaux hydroxyles: polybutadiène terminé par
des radicaux thiol et cyclopolybutadiène 1-2;
2) copolymères moulables du butadiène et de l’acide acrylique
3) terpolymères moulables du butadiène de l’acrylonitrile et de l’acide
acrylique ou l’un quelconque des homologues de l’acide acrylique
d) polyisoprène et polyisobutylène terminés par des radicaux carboxyles.
MATERIEL DE GUERRE
SUPPORTS DE TECHNOLOGIE
(voir définition article 1000)
1.
Armes portatives et armes automatiques, comme suit
a) fusils, carabines, revolvers, pistolets, pistolets mitrailleurs et
mitrailleuses, à l’exclusion des armes portatives anciennes datant d’avant
l’année 1890 et leurs reproductions ;
b) leurs parties et pièces spécialisées, à savoir les canons, barillets et
culasses.
2.
Armes ou armements de gros calibre et lance-fumées, gaz, flammes, etc.
comme suit
a) canons, obusiers, mortiers, pièces d’artillerie, armes antichars,
lance-projectiles
et roquettes, lance-flammes, canons sans recul;
b) matériel militaire pour le lancement des fumées et des gaz et matériel
pyrotechnique militaire;
c) leurs parties et pièces spécialisées.
3.
Munitions destinées aux armes reprises aux articles 1 et 2 ci-dessus
et leurs parties et pièces spécialisées.
4.
Bombes, torpilles, roquettes et missiles guidés ou non guidés comme suit
a) bombes, torpilles, grenades, y compris les grenades fumigènes, pots
fumigènes, roquettes, mines, missiles guidés ou non guidés, grenades
sous-marines, bombes incendiaires et charges, dispositifs
et matériel
de démolition militaires, fusées de signalisation pour l’usage militaire,
cartouches et simulateurs pyrotechniques; et leurs parties et pièces
spécialisées;
b) appareils et dispositifs spécialement conçus pour la manutention, le
contrôle, l’amorçage, le lancement, le pointage, le dragage, le déchargement,
la détonation ou la détection des articles repris au paragraphe a) ci-dessus;
et leurs parties et pièces spécialisées;
c) gélifiants pour l’usage militaire, notamment composés (tels que l’octal)
ou mélanges de ces composés (tels que le napalm), spécialement conçus
pour donner des produits qui, associés à des produits pétroliers, fournissent
un combustible incendiaire de type gélifié utilisé pour les bombes,
projectiles, lance-flammes et autres matériels de guerre.
5.
Matériel de conduite du tir et télémètres, comme suit
a) matériel de conduite du tir, appareils de pointage, matériel de pointage
de nuit, appareils de poursuite et de guidage des missiles;
b) télémètres, indicateurs de position, altimètres et instruments de réglage
du tir spécialement conçus pour l’usage militaire;
c) dispositifs de pointage électroniques, gyroscopiques, acoustiques et
optiques spécialement conçus pour l’usage militaire;
d) viseurs de bombardement, calculateurs de bombardement, hausses de canon
et périscopes spécialement conçus pour l’usage militaire;
e) appareils de télévision pour le pointage, spécialement conçus pour
l’usage militaire;
f) éléments constitutifs, pièces, accessoires et dispositifs auxiliaires
spécialement conçus pour les articles repris aux paragraphes a), b), c),
d) et e) ci-dessus.
6.
Chars et véhicules spécialement conçus pour l’usage militaire, comme suit
a) chars et pièces d’artillerie automotrices;
b) véhicules de type militaire, armés ou blindés, et véhicules équipés de
supports pour armes;
c) trains blindés;
d) véhicules militaires semi-chenillés;
e) véhicules militaires de dépannage;
f) affûts de canons et tracteurs spécialement conçus pour le remorquage de
pièces d’artillerie;
g) remorques spécialement conçues pour le transport des munitions;
h) véhicules amphibies et véhicules militaires pouvant traverser à gué
en eau profonde;
i) ateliers mobiles de réparations spécialement conçus pour l’entretien
du matériel militaire;
j) tous autres véhicules militaires spécialisés;
k) enveloppes de pneumatiques, à l’exclusion des types pour tracteurs et
matériels agricoles, à l’épreuve des balles ou pouvant rouler à plat;
1) moteurs pour la propulsion des véhicules énumérés aux paragraphes a) à j)
ci-dessus, spécialement conçus ou essentiellement modifiés pour l’usage
militaire et leurs pièces;
m) leurs parties et pièces spécialisées, à l’exclusion des moteurs.
7.
Agents toxicologiques et gaz lacrymogènes, comme suit
a) substances biologiques, chimiques et radioactives adaptées pour produire
en cas de guerre des effets destructifs sur les populations, les animaux
ou les récoltes;
b) matériel spécialement conçu pour et destiné à la dissémination des
substances reprises au paragraphe a) ci-dessus;
c) matériel spécialement conçu pour et destiné à la protection contre
les substances reprises au paragraphe a) ci-dessus, et à leur détection
et identification;
d) éléments constitutifs et pièces spécialement conçus pour les articles
repris aux paragraphes b) et c) ci-dessus.
8.
Poudres, explosifs, agents de propulsion et combustibles, comme suit
a) poudres et agents de propulsion liquides ou solides destinés aux matériels
repris aux articles 3, 4 et 7; et leurs stabilisants;
b) explosifs militaires puissants; et leurs stabilisants;
c) combustibles solides ou liquides à haute énergie et à base chimique, y
compris les combustibles d’aviation, spécialisés pour l’usage militaire.
9.
Navires de guerre et équipements navals spécialisés, comme suit
a) navires de combat ou navires conçus pour l’attaque
ou la défense (de
surface ou sous-marins) transformés ou non en vue de leur utilisation
commerciale, quel que soit leur état d’entretien ou de service; et leurs
coques ou parties de coques;
b) moteurs, comme suit
1) diésel de 1.500 CV ou plus et d’une vitesse de rotation
de 700 tr/min ou plus, spécialement conçus pour sous-marins;
2) électriques spécialement conçus pour sous-marins,
c’est-à-dire
de plus de 1.000 CV, à renversement rapide,
refroidis par liquide et hermétiques;
3) diésel a-magnétiques de 50 CV ou plus, spécialement
conçus pour l’usage militaire;
Note : Un moteur sera présumé spécialement conçu pour l’usage militaire si
i)
il incorpore des pièces a-magnétiques autres que le carter,
le bloc moteur, la culasse, des pistons, capots, plaques
extrêmes, garnitures de soupapes, joints de culasse et
tuyauteries de distribution de combustible, de lubrifiant
et autres tuyauteries de distribution, ou
ii)
plus de 75 % de sa masse composante est a-magnétique.
c) appareils de détection immergés, de type magnétique, à pression et
acoustique, spécialement conçus à des fins militaires; leurs systèmes de
commande et leurs pièces;
d) filets sous-marins;
e) compas et leurs accessoires, indicateurs de route, spécialement conçus
pour sous-marins;
f) parties, pièces et accessoires tels que tourelles, affûts de canons de
marine, batteries de sous-marins et catapultes.
10.
Avions et hélicoptères, de types avec ou sans pilote, moteurs d’avions et
d’hélicoptères et matériel aéronautique, équipement connexe et pièces
détachées, spécialement conçus pour l’usage militaire, énumérés ci-dessous
a) avions et hélicoptères de combat et autres avions et hélicoptères
spécialement conçus pour l’usage militaire, notamment la reconnaissance,
l’attaque, l’entraînement des troupes et le soutien logistique, et tous
avions et hélicoptères possédant des caractéristiques spéciales de
construction telles que panneaux multiples, portes spéciales, rampes,
planchers renforcés, etc., permettant le transport et le parachutage de
troupes, de matériel et de fournitures militaires;
moteurs d’avions et
d’hélicoptères spécialement conçus ou aménagés pour ces appareils à
l’exclusion des moteurs d’avions et d’hélicoptères exceptés aux termes
de l’article 1460c) et leurs pièces spécialisées;
b) matériel aéroporté, notamment appareils pour le ravitaillement des
avions et hélicoptères en essence, spécialement conçus pour les
avions et hélicoptères et les moteurs des types d’avions et
d’hélicoptères relevant du paragraphe a) ci-dessus; et leurs pièces;
c) appareils pour le ravitaillement des avions et hélicoptères en essence;
dispositifs et appareils fonctionnant sous pression; appareils
spécialement conçus pour permettre des opérations dans les espaces
restreints, et matériel au sol, non dénommés ailleurs, spécialement
conçus pour les avions et hélicoptères, moteurs d’avions et d’hélicoptères
relevant du paragraphe a);
d) appareils d’alimentation en air climatisé, vêtements de vol partiellement
pressurisés, combinaisons anti-g, casques militaires protecteurs,
parachutes utilisés
pour le personnel de combat, le largage du
matériel et la décélération des avions, convertisseurs d’oxygène liquide
pour avions, hélicoptères et missiles, dispositifs de catapultage et
d’éjection commandés par cartouches utilisés
pour le sauvetage d’urgence
du personnel.
11.
Matériel électronique spécialement conçu pour l’usage militaire; et ses
parties et pièces.
12.
Matériel photographique, comme suit
a) 1)
appareils de prise de vues aériennes et éléments connexes conçus
et utilisés à des fins militaires;
2) machines pour le développement et le tirage des films, conçues
et utilisées à des fins militaires;
b) autres appareils de prise de vues et autres appareils pour enregistrer
sur film, spécialement conçus et utilisés à des fins militaires, et
matériel spécialement conçu pour permettre d’utiliser
sur un plan militaire
les renseignements enregistrés;
c) parties et pièces spécialisées.
13.
Matériel blindé spécial, comme suit
a) plaques de blindage;
b) casques militaires;
Note : Le présent paragraphe ne vise pas les casques d’acier de type
classique non équipés d’un type quelconque de dispositif
accessoire ou modifiés ou conçus en vue de recevoir un tel
dispositif.
c) vêtements blindés;
d) éléments constitutifs et pièces spécialisées pour le matériel repris
au paragraphe c) ci-dessus.
14.
Matériel spécialisé pour l’entraînement militaire,
comme suit
a) matériel spécialisé pour l’entraînement militaire;
b) éléments constitutifs, pièces et accessoires et matériel
auxiliaire spécialement conçus pour ce matériel.
15.
Equipement à infra-rouges et équipement intensificateur d’images à usage
militaire et leurs composants spécialisés.
(Voir aussi les articles 1502, 1555 et 1556).
16.
Eléments constitutifs
et matériaux pour matériel de guerre, comme suit
a) pièces en laiton et en bronze pour enclumes d’amorces, et pièces pour
godets pour balles (gilding métal), maillons, godets pour amorces et
ceintures d’obus;
b) ceintures en cuivre pour obus et autres éléments de matériel de guerre
en cuivre;
c) gilding métal;
d) pièces de forge brutes en acier, ou pièces coulées en acier ou
alliages pour matériel d’artillerie et pour armes.
17.
Autres équipements et matériel, comme suit
a) appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine,
comme suit
1) appareils à circuit fermé et semi-fermé (à régénération d’air);
2) éléments spécialisés permettant de donner à des appareils à circuit
ouvert une utilisation militaire;
3) pièces exclusivement conçues pour être utilisées à des fins
militaires avec des appareils autonomes de plongée et de nage
sous-marine;
b) baïonnettes;
c) silencieux pour armes à feu;
d) projecteurs à commande électrique,
et leurs unités de commande,
conçus à des fins militaires;
e) matériel de construction construit suivant des caractéristiques
militaires
et spécialement conçu pour être aéroporté.
18.
Machines, équipement et outillage spécialement conçus pour l’étude,
la fabrication, l’essai et le contrôle des armes, munitions, engins
et machines repris dans la présente Liste.
19.
Chambres d’environnement capables de produire des pressions de moins de
10-4 Torr et leurs pièces, composants et matériel auxiliaire
spécialisés,
20.
Equipements cryogéniques, comme suit
a) équipements conçus pour maintenir une température ambiante au-dessous
de
170 °C ( 274 °F)
1) conçus pour être utilisés dans des applications maritimes, aériennes
ou spatiales, ou
2) renforcés pour usage mobile au sol;
b) équipements ou composants électriques, magnétiques ou électroniques et
conducteurs électriques spécialement conçus pour fonctionnement
continu ou intermittent à des températures ambiantes inférieures à
-170 °C (-274 °F), comme suit
1) métaux, alliages,
composés, composites et matériaux intercalaires
supraconducteurs, à l’exclusion
i)
du fil supraconducteur ayant une section transversale du
filament d’une surface de 4,42 x 10-3 mm2 (ou un diamètre de
75 microns) ou plus;
ii) du fil supraconducteur de niobium-titane ayant une section
transversale du filament d’une surface de 1,26 x 10-3 mm2
(ou un diamètre de 40 microns) ou plus dans une matrice de cuivre;
2) composants, comme suit
i)
dispositifs à effet Josephson;
ii)
ponts Dayem;
iii)
ponts à effet de proximité;
iv)
dispositifs de proximité SNS (super-normaux-super);
v)
dispositifs mémoires et logiques;
vi)
dispositifs à glissement de phase;
3) électro-aimants supraconducteurs (comprenant les solénoïdes
supraconducteurs) conçus pour produire des inductions magnétiques
de crête de 3 tesla (30 kilogauss) ou plus à des densités de
courant globales de 10.000 ampères par cm2 ou plus et leurs composants
spécialisés, à l’exclusion qui sont spécialement conçus
i) pour être entièrement chargés/déchargés en moins d’une minute
ou
ii) pour convenir à des applications dans les gyrotrons à l’exclusion
de ceux qui sont spécialement conçus pour être entièrement
chargés/déchargés en moins d’une minute et qui présentent toutes
les caractéristiques suivantes
a) bobinés avec des fils, câbles ou bandes composés de filaments
de niobium-titane supraconducteurs dans une matrice de
cuivre;
b) diamètre intérieur inférieur à 6 cm;
c) énergie maximale délivrée par impulsion divisée par la
durée de l’impulsion ne dépassant pas 500 kilojoules par
minute.
Note : La "densité de courant globale" est définie comme
le nombre total d’ampères-tours dans la bobine
(c’est-à-dire
la somme du nombre de tours multipliée
par le courant maximal porté par chaque tour) divisé
par la section transversale totale de la bobine
(comprenant les filaments supraconducteurs, la matrice
métallique dans laquelle le filament supraconducteur
est incorporé, le matériau d’encapsulage, toute voie de
refroidissement, etc.)
4) équipement électrique supraconducteur (machines rotatives et
transformateurs) et leurs composants spécialisés, à l’exclusion
i)
de l’équipement électrique supraconducteur destiné à la
transmission et la distribution civiles d’énergie électrique;
ii) des générateurs homopolaires hybrides de courant continu ayant
une armature métallique normale à un seul pôle, opérant à
des températures ambiantes et tournant dans un champ magnétique
produit par des bobinages supraconducteurs à condition que ces
bobinages représentent le seul élément supraconducteur du
générateur;
c) accessoires, sous-ensembles, pièces et composants spécialement conçus
pour les équipements relevant des paragraphes a) et b) ci-dessus.
22.
Obturateurs à déclenchement électrique des types à injection de carbone ou à
fonction photochrome ayant une vitesse d’obturation de mains de 100
microsecondes, à l’exclusion des obturateurs constituant une partie
essentielle des appareils de prises de vues à vitesse rapide.
ENERGIE ATOMIQUE
SUPPORTS DE TECHNOLOGIE
(voir définition article 1000)
A. - MATIERES NUCLEAIRES
A. 1. Produits fissiles spéciaux et autres produits fissiles, à
l’exclusion
i) des expéditions d’un gramme effectif
ou moins
ii) des expéditions de trois grammes effectifs
ou moins
lorqu’ils sont contenus dans un élément sensible d’instrument
iii)
contenus dans des stimulateurs cardiaques.
Notes : 1. Par les termes "produit fissile spécial", on entend le
plutonium-239, l’uranium 233, l’uranium enrichi en isotopes
235 ou 233 et tout produit contenant les éléments précédents.
2. Par les termes "uranium enrichi en isotopes 235 ou
233", on entend l’uranium contenant des isotopes 235 ou 233,
ou les deux, dans une proportion telle que le rapport des teneurs
de la somme de ces isotopes à celle d’isotope 238 est supérieure
à la proportion d’isotope 235 par rapport à l’isotope 238
existant à l’état naturel.
3. Par les termes "autres produits fissiles",
on entend des
isotopes de plutonium, autres que le plutonium 239 et tout
produit contenant les éléments précédents.
4. Par les termes "grammes effectifs"
de produits fissiles spéciaux
ou autres produits fissiles, on entend ce qui suit
a) pour le plutonium et l’uranium 233, le poids des éléments
en grammes
b) pour l’uranium enrichi à 1 % ou plus en isotope U-235,
le poids des éléments en grammes, multiplié par le carré de
son enrichissement exprimé en fraction de poids décimale; et
c) pour l’uranium enrichi à moins de 1 % en isotope U 235,
le poids des éléments en grammes, multiplié par 0,0001.
A. 2. Matières nucléaires brutes, sous une forme quelconque ou incorporées
dans toute substance où la concentration en matière nucléaire brute
dépasse 0,05 % en poids, à l’exclusion des expéditions de
i) matières nucléaires brutes dont la teneur en uranium est de
1) 10 kg ou moins pour toute application
ou
2) 100 kg ou moins pour des applications civiles non nucléaires
ii)
1000 kg ou moins de nitrate de thorium (qualité manchon) destinés
à servir à la production de manchons de becs de gaz thoriés.
iii)
alliages de thorium contenant moins de 5 % en poids de thorium
iv) uranium appauvri spécialement fabriqué pour des applications civiles
comme suit
1) écrans de protection
2) emballages
3) ballasts
4) contrepoids.
Notes : 1. Par les termes "matières nucléaires brutes", on entend l’uranium
contenaat le mélange d’isotopes existant à l’état naturel; l’uranium
appauvri en isotope 235; le thorium; l’un quelconque de ces éléments
sous forme de métal, alliage, composé chimique ou concentré.
2. L’analyse caractéristique du nitrate de thorium qualité manchon
est la suivante : ThO2 : 47 %; oxyde de terres rares : 25 ppm;
sulfate (SO3) : 6000 ppm (ajouté intentionnellement); chlorures
(Cl ) : 100 ppm; phosphates (P2O5) : 25 ppm; fer (Fe) : 50 ppm;
oxyde de calcium (CaO) : 100 ppm; oxyde de magnésium (MgO)
200 ppm; sels alcalins (anions, métaux alcalins, NH4 ammonium)
1000 ppm; silice (SiO2) : 100 ppm; uranium (U) : 1 à 50 ppm;
bore (B) : 1 ppm.
A. 3. Deutérium et composés, mélanges et solutions contenant du deutérium,
y compris l’eau lourde et les paraffines lourdes, dans lesquels le
rapport des atomes du deutérium aux atomes d’hydrogène dépasse
1/5000e en nombre, à l’exclusion des expéditions des produits ci-dessus
ayant une teneur en deutérium de 10 kg ou moins.
A. 4. Zirconium métal; alliages contenant en poids plus de 50 % de zirconium;
composés dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à
1/500e en poids; et produits entièrement fabriqués avec ces éléments;
à l’exclusion
i) du zirconium métal et de l’alliage de zirconium en expéditions de
5 kg ou moins
ii) de zirconium sous forme de feuilles ou de feuillards ayant une
épaisseur maximale de 0,025 mm (0,00095 pouce) spécialement
fabriqués pour être utilisés dans des ampoules de flash photo-
graphiques et destinés à cet usage, en expéditions de 200 kg ou
moins.
(voir note explicative in fine)
A. 5. Poudre de nickel et nickel métal poreux, comme suit
a) poudre ayant une teneur en nickel de 99 % ou plus et d’une
dimension particulaire
de moins de 100 micromètres
b) matériau métallique poreux présentant une dimension moyenne
des pores de 25 micromètres ou moins et une teneur en nickel
de 99 % ou plus, à l’exclusion des tôles en nickel métal poreux
prises
individuellement dont la dimension n’excède pas 930 cm2
destinées à servir dans des accumulateurs ayant des applications
civiles.
Note : Le paragraphe b) du présent article vise le nickel métal poreux
obtenu à partir de la poudre de nickel définie au paragraphe a) du
présent article qui a été compactée et frittée en vue de constituer
un matériau métallique comportant des pores fins reliés entre
eux à travers toute la structure.
(voir note explicative in fine)
A. 6. Graphite de qualité nucléaire, c’est-à-dire graphite ayant un
degré de pureté supérieur à 5 ppm d’équivalent de bore et une
densité de plus de 1,5 g/cm3, à l’exclusion des expéditions
individuelles
de 100 kg au moins.
(Voir également article 1673).
A. 7. Lithium comme suit
(a) métal, hydrures ou alliages contenant du lithium enrichi
en isotopes 6 jusqu’à une concentration supérieure à celle
existant dans la nature (7,5 % sur la base d’un pourcentage
d’atomes)
(b) tout autre matériau contenant du lithium enrichi en
isotopes 6 (y compris les composés, mélanges et concentrés),
à l’exclusion du lithium enrichi en isotopes 6 contenu dans
des dosimètres thermoluminescents.
(Voir note explicative in fine).
A. 8. Hafnium, comme suit : métal, alliages et composés de hafnium
contenant en poids plus de 60 % de hafnium et leurs produits
manufacturés, à l’exclusion des expéditions des produits
ci-dessus ne dépassant pas 1 kg de hafnium contenu.
(Voir note explicative in fine).
A. 9. Béryllium, comme suit : métal, alliages contenant en poids plus
de 50 % de béryllium, composés contenant du béryllium, et leurs
produits manufacturés, à l’exclusion des
i) fenêtres de métal pour appareillages à rayons X ;
ii) formes d’oxyde finies ou semi-finies spécialement conçues
pour pièces de composants électroniques ou en tant que
supports pour circuits électroniques ;
iii)
expéditions de 500 g ou moins de béryllium d’une pureté
de 99 % ou moins, ou de 100 g ou moins de béryllium d’une
pureté supérieure à 99 %, à condition que les expéditions
ne comprennent pas de monocristaux ;
iv) expéditions de 5 kg ou moins de béryllium contenu dans des
composés d’une pureté inférieure à 99 %.
(Voir note explicative in fine).
A. 10. Fluor, à l’exclusion des expéditions de 25 kg ou moins.
A. 11. Trifluorure de chlore, à l’exclusion
des expéditions de 5 kg
ou moins.
A. 12. Tritium, composés et mélanges contenant du tritium dans lesquels
le rapport du tritium à l’hydrogène en atomes est de plus de 1
pour 1000, et produits contenant une ou plusieurs des substances
précédentes, à l’exclusion de
i) expéditions de tritium, de composés, de mélanges et de
produits individuels contenant une ou plusieurs des substances
précédentes ne dépassant pas 100 curies
ii) tritium contenu dans les peintures lumineuses, produits auto-
lumineux, détecteurs à gaz et aérosols, tubes électroniques,
dispositifs d’élimination des éclairs ou de l’électricité statique,
tubes générateurs d’ions, cellules détectrices de dispositifs
de chromatographie en phase gazeuse et étalons.
iii)
composés et mélanges de tritium dont la séparation des constituants
ne saurait permettre l’évolution d’un mélange isotopique
d’hydrogène où le rapport du tritium à l’hydrogène en atomes
est supérieur à 1 pour 1000.
B. INSTALLATIONS NUCLEAIRES
B.1. Installations pour la séparation des isotopes de matières nucléaires brutes,
produits fissiles spéciaux et autres produits fissiles, et leurs équipements et
composants spécialement conçus ou préparés, comprenant
a) vannes entièrement constituées ou revêtues d’aluminium, de nickel ou d’un
alliage contenant 60
ou plus de nickel, d’un diamètre de 0,5 centimètre
ou plus, avec fermeture à soufflets, à l’exclusion des vannes ne répondant pas
à cette définition.
b) unités capables de séparer les isotopes de matières nucléaires brutes, de
produits fissiles spéciaux et autresproduits fissiles telles que (1) centri-
fugeuses gazeuses, (2) unités de séparation utilisant le procédé par tuyère,(3)
unités de séparation utilisant le procédé vortex, (4) unités de séparation
isotopique par laser
c) compresseurs et soufflantes (types à turbo-compresseur, centrifuges et
axiaue) entièrement constitués ou revêtus d’aluminium, de nickel ou d’un
alliage contenant 60 % ou plus de nickel et d’une capacité de 1.700 litres
(1,7
m3) par minute ou plus, y compris les scellements de compresseurs, à l’exclusio
des soufflantes et compresseurs ne répondant pas à cette définition
d) échangeurs de chaleur constitués d’aluminium, de cuivre, de nickel, ou
d’alliages contenant plus de 60 % de nickel, ou de combinaisons de ces
métaux en tubes gainés, conçus pour fonctionner à une pression inférieure à
la pression atmosphérique, avec un taux de fuite de moins de 0,1 millibar
(10-4 atmosphères) par heure avec une différence de pression de 1 bar (1
atmosphère), à
l’exclusion
des échangeurs de chaleur ne répondant pas à
cette définition.
e) barrières de diffusion gazeuse
f) caissons de diffuseurs gazeux.
B.2. Installations de retraitement des assemblages combustibles irradiés de réacteur
nucléaire,
et leurs équipements et composants spécialement conçus ou préparés,
comprenant
a) machines à hacher les éléments combustibles, à savoir équipements télécommandés
destinés à couper, hacher ou cisailler des assemblages, faisceaux ou barreaux
de combustible de réacteur nucléaire irradiés.
b) récipients de sûreté anti-criticité (par exemple récipients de petit diamètre,
annulaires ou plats) spécialement conçus ou préparés pour dissoudre du
combustible de réacteur nucléaire irradié,
et capables de supporter un liquide
hautement radioactif et corrosif, et pouvant être chargés et entretenus à
distance
c) extracteurs à contre-courant de solvants, spécialement conçus et préparés
pour l’emploi dans une installation de retraitement de matières nucléaires
brutes et de produits fissiles spéciaux et autres produits fissiles irradiés
d) instrumentation de contrôle spécialement conçue ou préparée pour la
commande ou le contrôle du retraitement de matières nucléaires brutes et de
produits fissiles spéciaux et autres produits fissiles irradiés.
Note : Une installation de retraitement des assemblages combustibles irradiés
de réacteur nucléaire comprend des équipements et composants qui
entrent normalement en contact direct avec et contrôlent directement
le combustible irradié et les flux de traitement de matières nucléaires
importantes et de produits de fission.
%
B.3. Réacteurs nucléaires, à savoir réacteurs capables de fonctionner de façon
à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue et contrôlée, et
équipements et composants spécialement conçus ou préparés en vue de l’emploi en
liaison avec un réacteur nucléaire, compren ant
a) cuves de pression, à savoir cuves métalliques sous forme d’unités complètes
ou d’importants éléments préfabriqués, spécialement conçues ou préparées
pour contenir le coeur d’un réacteur nucléaire et capables de supporter la
pression du régime du fluide caloporteur primaire, y compris la plaque de
couverture de la cuve de pression du réacteur
b) équipements de manutention d’éléments combustibles, y compris les machines
de chargement et de déchargement du combustible du réacteur
c) barres de commande, à savoir barres spécialement conçues ou préparées pour
le réglage de la vitesse de réaction d’un réacteur nucléaire, y compris
l’élément absorbeur de neutrons et des systèmes de support ou de suspension
et tubes guides pour barres de commande
d) commandes électroniques pour le contrôle des niveaux de puissance de
réacteurs nucléaires y compris mécanismes de réglage des barres de
commande de réacteur et instruments de mesure et de détection des radiations
pour déterminer les niveaux de flux neutronique
e) tubes de force, à savoir tubes spécialement conçus ou préparés pour
contenir les éléments combustibles et de fluide caloporteur primaire d’un
réacteur nucléaire à une pression de régime de plus de 50 bars (atmosphères)
f) pompes à fluide caloporteur, à savoir pompes spécialement conçues ou préparées
pour faire circuler le fluide caloporteur primaire des réacteurs nucléaires
g) parties internes, spécialement conçues ou préparées pour le fonctionnement
d’un réacteur nucléaire,
notamment systèmes de support du coeur, écrans
thermiques, déflecteurs, plaques à grilles
du coeur et plaques de diffuseur)
h) échangeurs de chaleur.
Note : Un "réacteur nucléaire" comprend les matériels qui se trouvent dans la
cuve du réacteur ou y sont fixés directement, les matériels de réglage
de la puissance dans le coeur, et les composants qui renferment normale-
ment le fluide caloporteur primaire du coeur du réacteur, entrent
en contact direct avec ce fluide ou permettent son réglage.
B.4. Installations et équipements spécialement conçus pour la fabrication d’éléments
de combustibles de réacteurs nucléaires.
Note : Une installation de fabrication d’éléments combustibles de réacteur
nucléaire comprend le matériel (1) entrant normalement en contact direct
avec le flux de matières nucléaires ou le traitant ou en assurant le
réglage directement, (2) scellant la matière nucléaire dans la gaine, (3)
vérifiant l’intégrité de la gaine ou son étanchéité et (4) vérifiant la
finition du combustible solide.
B.5. Installations de production d’eau lourde,de deutérium ou de composés de
deutérium, et leurs équipements et composants spécialement conçus ou préparés.
B.6. Installations pour la production d’hexafluorure d’uranium (UF6 ), leurs équipements
spécialement conçus et préparés (y compris l’équipement de purification de
l’UF6 ) et leurs composants spécialement conçus ou préparés.
C
AUTRES EQUIPEMENTS APPARENTES AU NUCLEAIRE
C.1 Systèmes générateurs de neutrons, y compris les tubes, conçus pour fonctionner
sans système à vide extérieur et employant une accélération électrostatique pour
provoquer une réaction nucléaire tritium-deutérium.
C.2.Equipement générateur d’énergie et/ou de propulsion spécialement conçu en vue
de l’emploi avec des réacteurs nucléaires militaires.
Note : Le présent article ne s’applique pas à l’équipement générateur
d’énergie
conventionnel qui, bien que conçu en vue de l’emploi dans une centrale
nucléaire particulière, pourrait en principe être utilisé en liaison avec
des systèmes conventionnels.
C.3 Cellules électrolytiques pour la production de fluor, ayant une capacité
de production supérieure à 250 g de fluor par heure.
C.4.Equipement spécialement conçu pour séparer les isotopes de lithium
C.5.Equipement spécialement conçu pour la production de tritium.
Note explicative
(Articles 1631, 1635, 1648, 1649, 1658, 1661, 1670, 1671, 1715;
Liste d’énergie atomique : A4, A5, A7, A8 et A9)
1. Matières premières
Lorsqu’une définition
couvre les matières premières, elle couvre toutes les
matières dont le métal peut être utilement extrait, c’est-à-dire les minerais,
concentrés, matte, régule, résidus et scories (cendres).
2. Métaux et alliages
Sauf spécification contraire, les mots "métaux" et "alliages" couvrent toutes
les formes brutes et demi-produits énumérés ci-après
Formes brutes
agglomérés, anodes, baguettes, barres (y compris barres à
entailles et fil machine), billes, billettes, blocs, blooms, boulettes, brames,
cathodes, cristaux, cubes, dés, éponges, grains, granules, grenailles, gueuses,
lingots, lopins, poudres; rondelles, saumons.
Demi-produits (revêtus, plaqués, percés, perforés ou non)
i) Matières corroyées ou travaillées, fabriquées par laminage, étirage, forgeage,
filage, à la presse par choc, emboutissage, grenage, pulvérisation et broyage,
c’est-à-dire : anneaux, cercles, cornières, disques, fers en U, T et profils
spéciaux, feuilles minces et extra-minces, feuillards, fils étiré ou filé,
fil
(y compris baguettes de soudure nues, fil machine et fil laminé),
paillettes pièces embouties ou estampées, pièces de forge, poudres, profilés,
rubans, tôles fines, moyennes et fortes, tubes et tuyaux (y compris tubes ronds,
carrés et barres creuses).
ii) Pièces coulées en sable, en coquille, en moule métallique, de plâtre, et autres
types de moules, y compris les moulages sous haute pression, les pièces frittées
et autres formes obtenues par métallurgie des poudres.
AVIS
concernant le règlement grand-ducal du 23 août 1982 soumettant à licence l´exportation
de certaines marchandises.
Le Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et le Ministère de l´Economie commu-
niquent l´avis suivant relatif à l´interprétation des articles de la liste II publiée en annexe au nouveau
règlement grand-ducal.
L´expédition vers les pays visés par le contrôle stratégique des matériels décrits sous certaines disposi-
tions des articles énumérés ci-après pourra être autorisée sous certaines conditions et à titre exception-
nel.
Articles
Paragraphes et/ou alinéas
Produits
Machines pour l´industrie aéronautique.
Certaines unités de commande numérique.
b)
Pompes en vue d´utilisation finales civiles autres qu´aéros-
patiales.
Vannes, robinets et régulateurs de pression en vue d´utili-
sation finales civiles autres qu´aérospatiales.
a)1)
Batteries à combustibles.
c)
Certaines sources d´énergie.
b)
Presses hydrauliques.
d)
Matériel pour presses.
Equipement pour la fabrication de câbles visés par l´article
1526 II b).
b)1)
Appareil de tirage de cristaux pour utilisateurs finals civils.
a)
Souffleries supersoniques capables de réaliser des vitesse
de Mach 1,4 ou plus mais de moins de Mach 5.
d)
Pièces et ensemble spécialisés.
Roulements pour utilisation civile.
b),d),i)
Matériel standard ayant fait l´objet d´un usage civil normal
depuis plus de deux ans et destiné à une application civile.
a),b)1)i),b)1)ii),
Matériel de bord, de navigation, au sol et certains radars,
b)1)iii),b)2),b)3),
destinés à un usage civil.
c)1),c)2)i),c)2)ü),
c)2)üi),c)2)vi),c )2)vü).
Matériel de géodésie à infra-rouge.
i)B)
Hydrphones et transducteurs acoustiques destinés à un
usage civil.
a),b),c)1)
Certains matériels.
Certains matériels.
a)vi)1),a)vii),b)
Equipements contenant certains lasers.
II)a)1),II)a)2),II)b),II) c)
Câbles pour télécommunications.
a)2),b)4),b)5)
Equipements et instruments conçus pour des usages non
stratégiques.
b)3)
Equipements pour des applications civiles légitimes.
Equipements à destination d´utilisateurs finals civils dont
les travaux n´intéressent pas l´aérospatiale.
Articles
Paragraphes et/ou alinéas
Produits
d)
Equipements en vue d´utilisations finales civiles.
b)
Equipements en vue d´utilisations finales civiles.
c)3),d),e),f),h)j)
Equipements pour des applications civiles.
b)
Tubes à rayons cathodiques utilisant des structures à
électrodes segmentées.
a)ii),a)iii),f)
Certaines diodes en vue d´utilisations civiles.
b)2),b)3),b)4)
Transistors pour usages civils.
Thyristors demandés comme pièces de rechange pour
matériel civil ou destinés à des applications civiles autres
que dans des modulateurs de radar ou de laser.
a)
certains détecteurs pyroélectriques et cellules photocon-
ductrices conçus pour des applications civiles.
b)
Certaines photodiodes en vue d´applications civiles.
a)
Tubes non renforcés nécessaires comme pièces de
rechange pour des équipements civils spécifiques.
Tubes non renforcés utilisés pour des applications médi-
cales authentiques.
b)
Tubes à mémoires à vision directe non renforcés pour
applications civiles,
c),d)
Certains tubes pour caméras utilisés pour des applications
civiles authentiques de télévision.
a),c)
Tubes spécialement conçus pour la télévision (normes
CCTR ou OIR).
a),b),c)
Certains tubes et klystrons et magnétrons destinés à du
matériel civil.
Thyratrons à hydrogène, à structure métal/céramique,
demandés comme pièces de rechange pour un matériel
radar civil spécifique précédemment exporté.
II)b)2)
Ensembles, modules et plaques de circuits imprimés avec
composants incorporés en vue d´applications civiles.
II)b),II)c)
Dispositifs encapsulés ou non pour des applications
civiles.
II)c)ii)
Circuits intégrés encapsulés en vue d´une utilisation finale
civile.
XX
b)
Certains calculateurs analogiques à utiliser pour des
applications non stratégiques.
c)4),d)1),d)2),e)
Certains calculateurs numériques à utiliser
pour des
applications civiles.
h)
Matériels connexes aux calculateurs ci-dessus, tels que
périphériques, pièces,
composants,
sous-ensembles,
accessoires et pièces détachées spécialisées ainsi que
certains dispositifs, mémoires internes et périphériques.
g)1),g)2)
Potentiomètres de précision conçus pour usage civil.
Articles
Paragraphes et/ou alinéas
Produits
a),b)
Matériels suivants répondant à certaines normes
enregistreurs analogiques à bande magnétique, magnétos-
copes à bande pour télévision, systèmes destinés aux
avions ou hélicoptères civils en vue de la sécurité et de
l´entretien, matériel d´enregistrement,
enregistreurs
et/ou reproducteurs à accroissement,
enregistreurs
magnétiques numériques.
d)
Supports d´enregistrement: bande magnétique et disque
magnétique pour calculateur et autres supports d´enre-
gistrement et de reproduction répondant à certaines
normes.
a),b)
Certains oscilloscopes à rayons
cathodiques et leurs
sondes pour utilisation finale civile légitime.
a)1)
Dispositifs à ondes acoustiques de surface ou rasantes
pour usage dans des équipements de télévision civils.
a)
Certains cristaux de quartz conçus pour fonctionner
comme filtres.
b)
Formes à un seul trou à condition que leur temps de
commutation soit égal à ou de plus de 0,24 microseconde
et que leur dimension maximale soit de 0,30 mm ou plus.
Certains systèmes gravimétriques marins pour utilisateurs
finals civils.
Graphite pyrotitique sous formes brutes ou de demi-
produits dont aucune des dimensions ne dépasse 10 cm.
Graphite non pyrolitique de densité relative inférieure à
1,95 non revêtu ou mélangé avec d´autres éléments ou
composés destinés à augmenter ses performances aux
hautes températures ou à réduire sa perméabilité au gaz.
a)1),b)
Huiles lubrifiantes à base de polytrifluorochlorethylène
relevant à la fois de l´alinéa a)1) et du paragraphe b),
destinés à des usages civils bien établis.
b)
Graisses lubrifiantes
silicones à condition qu´elles
n´agissent pas à des températures de 205° C ou plus.
a)4)
certaines plaquettes de silicium monocristallin.
1),b)
Certaines fibres de carbone et fibres d´alumine polychris-
talline ployphasée en vue d´utilisations finales civiles
authentiques.
Préformes de verre ou de tout autre matériau pour la
production de câbles.
Liste d´Energie Atomique
Des expéditions portant sur des quantités limitées pourront être autorisées sous certaines conditions
et à titre exceptionnel pour certains produits relevant des articles A2, A3, A4, A5, A6 et C1 de la liste
d´énergie atomique.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.àr.l., Luxembourg