Arrêté du 1er octobre 1885, réglant l'épreuve pratique des aspirants aux fonctions de pro- fesseur de renseignement supérieur et moyen.
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Memorial
Großherzogthums Luxemburg.
SAMEDI, 10 octobre
1885.
Arrêté du 1er octobre 1885, réglant l'épreuve
pratique des aspirants aux fonctions de pro-
fesseur de renseignement supérieur et moyen.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 30 septembre
1874, déterminant les conditions à remplir par
les aspirants au professorat dans l'enseignement
supérieur et moyen ;
Le Conseil d'État entendu et après délibéra-
lion du Gouvernement en conseil ;
Arrête
Nul ne peut être nommé aux fonc-
tions de professeur de l'enseignement supérieur
et moyen, s'il n'a été déclaré apte à ces fonc-
tions après un examen pratique à subir devant
une commission instituée à cet effet.
Zum Professor des höheren und mitt-
leren Unterrichts kann nur derjenige ernannt
werden, dessen Befähigung zu diesem Amte auf
Grund einer praktischen Prüfung vor einer zu
diesem Behufe eingesetzten Commission festgestellt
worden ist.
Il y a une commission d'examen pour
l'ordre des lettres, et une autre pour l'ordre
des sciences.
Es wird eine Prüfungs-Commission
für die Philologie, und eine andere für die
Mathematik und Naturwissenschaften ernannt.
Chacune de ces commissions se com-
pose de cinq membres, nommés par le directeur
général du service afférent pour le terme d'un
an, à savoir
1° un commissaire du Gouvernement, doc-
teur en philosophie et lettres ou en sciences;
2° quatre membres du corps enseignant.
Le choix se portera de préférence sur les
directeurs des établissements auxquels les ré-
cipiendaires avaient été attachés conformément
Beschluß vom 1. October 1885, die praktische
Prüfung für das Lehramt an höheren und
mittleren Schulen betreffend.
Der General-Director der Finanzen;
Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses
vom 30. September 1874, die von den Kandi-
daten des höheren und mittleren Unterrichts zu
erfüllenden Anforderungen betreffend;
Nach Anhörung des Staatsraths und nach Be-
rathung der Regierung im Conseil;
Beschließt
Eine jede dieser Commissionen besteht
aus fünf von dem General-Director des bezüg-
lichen Dienstzweiges ernannten Mitgliedern, und
zwar
1° einem Regierungscommissar, Doktor der Phi-
lologie oder der Wissenschaften,
2° vier Mitgliedern aus dem Lehrerpersonal.
Zu Mitgliedern der Prüfungscommission werden
vorzugsweise die Directoren der Anstalten, bei
welchen die Probanden gemäß Art. 7 in praktischer
des
N°. 62.
Samstag, 10. October 1885.
à l'art. 7, ainsi que sur les professeurs à la
direction desquels les récipiendaires avaient été
confiés conformément à l'art. 8 du présent
règlement.
Le directeur général désigne le président de
la commission ; la commission élit le secré-
taire dans son sein.
La commission tient chaque année
une session ordinaire, qui commence dans le
courant du 3e trimestre de l'année scolaire.
La date de l'ouverture de la session est fixée
par le directeur général.
La commission peut cependant être convo-
quée extraordinairement, s'il y a lieu.
L'aspirant, pour être admis à l'exa-
men pratique, doit justifier
1° du titre de docteur en philosophie et
lettres, ou en sciences physiques et mathéma-
tiques, ou en sciences naturelles, conféré dans
le pays ;
2° d'un stage de deux ans, soit à un éta-
blissement d'instruction moyenne du pays,
soit à un établissement étranger.
La deuxième année de stage est censée ac-
complie à l'époque de l'ouverture de la session
ordinaire de l'épreuve pratique.
Um zur praktischen Prüfung zuge-
lassen zu werden, hat der Kandidat den Nachweis
zu liefern
1° daß er den Titel eines Doktors der Phi-
lologie, oder der mathematischen und physikalischen,
oder der Naturwissenschaften im Großherzogthum
erworben;
2° daß er an einer inländischen Anstalt mitt-
leren Unterrichts, oder an einer Anstalt des Aus-
landes zwei Probejahre bestanden hat.
Das zweite Probejahr ist bei Eröffnung der
ordentlichen Sitzungsperiode der praktischen Prü-
fung als abgeschlossen zu betrachten.
Le titre de docteur en philosophie et
lettres donne seul accès au stage et à l'examen
pratique pour l'ordre des lettres, et celui de
docteur en sciences physiques et mathéma-
tiques ou en sciences naturelles, au stage et à
l'examen pratique pour l'ordre des sciences.
Zur Probezeit und zur praktischen
Prüfung in der Philologie wird nur der Doktor
der Philologie, in der Mathematik und den Na-
turwissenschaften nur der Doktor der mathema-
tischen und physikalischen oder Naturwissenschaften
zugelassen.
A r t . 7. Die Doktoren der Philologie oder der
Wissenschaften werden vom General-Director, be-
hufs Abhaltung ihrer Probezeit, einer öffentlichen
Anstalt mittleren Unterrichts überwiesen.
Nach Maßgabe der Dienstbedürfnisse können sie
provisorisch zu Repetenten ernannt werden.
Das zweite Probejahr ist wo möglich am
Athenäum abzuhalten.
Die Zahl der Probanden, welche den verschie-
attachés aux différents établissements, est fixé
par le directeur général d'après les conve-
nances du service.
Le stage commence avec l'année scolaire ;
l'admission au stage à toute autre époque ne
peut avoir lieu que pour des motifs dont l'ap-
préciation appartient au directeur général qui,
dans ce cas, peut accorder dispense pour la
partie de l'année scolaire déjà révolue.
Les docteurs en philosophie et lettres
ou en sciences feront leur stage à un établisse-
ment public d'instruction moyenne, à désigner
par le directeur général.
Ils peuvent être nommés aux fonctions de
répétiteur à titre provisoire, si les besoins du
service le comportent.
La seconde année du stage sera fait, pour
autant que possible, à l'Athénée.
Le nombre des stagiaires qui peuvent être
Unterrichtsübung gestanden, sowie die Professoren,
die sie gemäß Art. 8 vorliegenden Reglementes
zur speciellen Einführung erhalten haben, ernannt.
Der General-Director bezeichnet den Vorsitzen-
den ; der Schriftführer wird von der Commission
aus der Reihe der Mitglieder gewählt.
A r t . 4. Die Commission tritt jährlich in einer
ordentlichen Sitzung zusammen, welche innerhalb
des 3. Trimesters beginnt.
Der General-Director bestimmt den Tag des
Zusammentritts.
Die Commission kann jedoch auch zu außer-
ordentlicher Sitzung zusammenberufen werden.
Le stagiaire est exercé à la pratique
de l'enseignement par le directeur de l'établis-
sement, ou par un professeur sous le contrôle
du directeur.
A cet effet, il donne des leçons ou assiste à
des leçons données dans l'une des spécialités
suivantes.
A. ORDRE DES LETTRES.
Première année de stage: langues latine,
grecque, allemande et française, dans les classes
inférieures et moyennes.
L'une des langues anciennes peut être rem-
placée par la langue anglaise ou par l'histoire
cl la géographie.
Seconde année de stage : les mêmes branches
dans les classes inférieures et moyennes, et
l'une des langues anciennes ainsi qu'une autre
de ces branches dans les classes supérieures,
B. ORDRE DES SCIENCES.
Première année de stage ; mathématiques élé-
mentaires, histoire naturelle et géographie dans
les classes inférieures et moyennes.
Seconde année de stage : les mêmes branches
dans les classes inférieures, moyennes et supé-
rieures ; les mathématiques supérieures et la
physique, ou bien les sciences naturelles et la
chimie.
Les classes inférieures comprennent : la pré-
paratoire et la sixième ; les classes moyennes
la cinquième et la quatrième ; les classes supé-
rieures : les autres classes, ainsi que les cours
supérieurs.
Le stagiaire peut être tenu à assister tempo-
rairement à certains cours ne rentrant pas dans
denen Anstalten überwiesen werden können, wird
vom General-Director nach Maßgabe der Dienst-
verhältnisse festgesetzt.
Die Probezeit beginnt mit dem Schuljahre;
die Zulassung der Probanden zu einer andern
Zeit kann nur aus Gründen erfolgen, deren
Würdigung dem General-Director zusteht und der
auch in Betreff der bereits verflossenen Zeit des
Schuljahres von der Probezeit dispensieren kann.
A r t . 8. Mit der Leitung der praktischen Un-
terrichtsübung des Kandidaten wird der Director
oder ein Professor unter Aufsicht des Directors
betraut.
Zu diesem Behufs hat der Kandidat in den
Lehrstunden eines der beiden folgenden Special-
fächer Unterricht zu ertheilen oder zu hospitieren.
A. Philologie.
Erstes
Probejahr
deutsche, französische,
lateinische und griechische Sprache in den un-
tern und mittleren Klassen.
Eine der alten Sprachen kann durch die eng-
lische Sprache oder durch die Geschichte und
Geographie ersetzt werden.
Zweites
Probejahr
dieselben Lehrgegen-
stände in den unteren und mittleren Klassen; eine
der alten Sprachen und ein anderes der angege-
benen Lehrfächer in den obern Klassen.
B. Mathematik und Naturwissenschaften.
Erstes Probejahr: elementare Mathematik,
Naturbeschreibung und Geographie in den unteren
und mittleren Klassen.
Zweites P r o b e j a h r : dieselben Lehrgegen-
stände in den unteren, mittleren und oberen
Klassen; höhere Mathematik und Physik, oder
Naturwissenschaften und Chemie.
Die unteren Klassen begreifen Vorbereitungs-
klasse und Sexta; die mittleren Quinta und Quarta;
die oberen, die übrigen Klassen mit Einschluß der
Oberkurse.
Der Proband kann angewiesen werden, auch
in anderen nicht zu seinem Specialfach gehörigen
sa spécialité, afin d'être initié à l'organisation
de renseignement dans toutes ses parties.
Les branches dans lesquelles l'aspi-
rant aura à enseigner, sont fixées dès le com-
mencement de l'année scolaire par le directeur
de l'établissement, de commun accord avec
l'aspirant, sous réserve de ratification par Je
directeur général.
Dans la détermination de ces branches il est
tenu compte, pour autant que possible, d'un
côté, des préférences et des aptitudes spéciales
de l'aspirant, ainsi que de l'examen plus
approfondi qu'il a subi dans l'une ou l'autre
matière de son doctorat; de l'autre côté, des
besoins du service.
Die Lehrgegenstände, in welchen der
Kandidat zu unterrichten hat, werden zu Anfang
jedes Schuljahres durch den Director der Anstalt,
im Einvernehmen mit dem Kandidaten und vor-
behaltlich der Bestätigung des General-Direktors,
festgesetzt.
Die Bestimmung dieser Gegenstände erfolgt,
soweit dies möglich ist, einerseits mit Berücksich-
tigung der speciellen Wünsche und besonderen Be-
fähigung des Kandidaten, sowie der eingehenden
Prüfung in dem einen oder andern Gegenstand
des Doktorexamens; anderseits nach Maßgabe der
dienstlichen Bedürfnisse.
Le directeur de l'établissement ou le
professeur auquel le stagiaire est attaché, d'ac-
cord avec le directeur, indique à l'aspirant les
ouvrages que celui-ci aura à consulter pour s'ini-
tier aux principes généraux d'éducation; il lui ex-
pose la méthode et les procédés d'enseignement
particulièrement applicables aux cours dont il
sera chargé ; il fait avec lui le plan de ces cours,
procède à la répartition des matières d'ensei-
gnement par trimestre, mois et semaine, et
règle, pour commencer, heure par heure, le
détail de cette répartition, lui abandonnant
plus, tard ce soin sous son contrôle.
Il fait d'abord lui-même les leçons en pré-
sence du stagiaire, et surveille ensuite le travail
de celui-ci, en assistant à ses leçons et en con-
trôlant la correction des devoirs.
Il lui présente, le cas échéant, des observa-
tions critiques en se basant sur les préceptes
pédagogiques.
Der Director der Anstalt oder der
leitende Professor, im Einvernehmen mit dem
Director, hat den Probanden hinzuweisen auf
die Schriften über allgemeine Erziehungs- und
Unterrichtslehre; er unterweist ihn in der Metho-
dik und Didaktik der ihm speciell überwiesenen
Unterrichtsfächer: er entwirft mit ihm den Lehr-
plan; er vertheilt mt ihm den zu behandelnden
Stoff nach Vierteljahren, Monaten, Wochen; regelt
anfangs diese Vertheilung nach Stunden und
überläßt später dem Probanden diese Aufgabe
unter seiner Aufsicht.
Er ertheilt anfänglich Musterlektionen im Bei-
sein des Kandidaten und überwacht später dessen
Unterricht, indem er den Lektionen anwohnt, und
controliert die Korrektur der häuslichen Arbeiten.
Er macht ihm kritische Bemerkungen mit Hin-
weisung auf die pädagogischen Vorschriften. ,
A r t . 11. Der Direktor bezeichnet die Professo-
ren, in deren Lehrstunden der Kandidat zu hos-
pitieren hat.
Diese haben dem Probanden, bezüglich ihres
Unterrichtsverfahrens, alle erforderlichen Aufklä-
rungen zu geben.
A r t . 12. Der Director beruft in regelmäßigen
régulières, les stagiaires ainsi que les profes-
seurs auxquels ceux-ci sont attachés, à l'effet
de conférer sur la marche à suivre pour le stage.
Le directeur désigne les professeurs
aux leçons desquels le stagiaire aura à assister.
Ces professeurs donneront, au sujet de leurs
cours, les explications et les renseignements
dont le stagiaire pourra avoir besoin.
Le directeur réunit, à des époques
Lehrstunden zu hospitieren, damit er eine Anschau-
ung des ganzen Schulorganismus gewinne.
Pendant la durée du stage, l'aspi-
rant fera deux dissertations dont le sujet lui
sera indiqué au commencement de l'année, soit
par le directeur de rétablissement, soit par le
professeur, de commun accord avec le di-
recteur.
Ces sujets seront pris, l'un dans le domaine
de la spécialité à laquelle l'aspirant se voue,
l'autre dans celui de la pédagogie, et seront
traités, l'un en langue française, l'autre en
langue allemande.
Si l'aspirant a pour spécialité la langue an-
glaise, l'une des dissertations devra être faite
dans cette langue.
Le travail du stagiaire devra faire mention
des ouvrages qui ont été consultés par lui et
porter l'affirmation qu'il a fait sa dissertation
sans l'assistance d'autrui.
Ces dissertations sont transmises à la fin de
la première année, respectivement avant le 1er
mai de la seconde année du stage, au direc-
teur général, par l'entremise du directeur de
établissement.
V
La première année du stage, l'as-
pirant ne sera chargé, pour autant que pos-
sible,, que de huit, et la seconde, de dix heures
de leçons par semaine.
La faculté de donner des leçons particulières
sera subordonnée à l'autorisation du directeur
général.
Dem Kandidaten werden, soweit dies
thunlich, während des ersten Probejahres nicht
über acht, während des zweiten nicht über zehn
wöchentliche Unterrichtsstunden zugewiesen.
Die Ertheilung von Privatstunden bedarf der
Genehmigung des General-Directors.
A la fin de chaque année du stage,
le directeur, ainsi que, le cas échéant, le
professeur à la direction duquel le stagiaire
est confié, feront rapport sur la manière dont
ce dernier s'est acquitté de son stage.
Ces rapports sont adressés au directeur gé-
néral.
Am Ende jedes Probejahres hat der
Director der Anstalt oder der leitende Professor
über das Ergebniß des Probejahres Bericht zu
erstatten.
Diese Berichte werden dem General-Director
übermittelt.
L'aspirant qui fait son stage à un
établissement étranger, aura à transmettre au
Zeiträumen die Probanden sowie die leitenden
Professoren, behufs Besprechung über den bei
der Unterrichtsübung zu befolgenden Gang.
Art.
13. Während der Probezeit hat der
Kandidat zwei wissenschaftliche Abhandlungen zu
bearbeiten, deren Gegenstand ihm zu Anfang
des Schuljahres vom Director der Anstalt oder
vom leitenden Professor, im Einvernehmen mit
dem Director, aufgegeben worden ist.
Die eine Abhandlung hat ein fachwissenschaft-
liches, die andere ein pädagogisches Thema zum
Gegenstand; die eine ist in französischer, die andere
in deutscher Sprache zu verfassen.
Ist dem Kandidaten die englische Sprache als
Specialfach zugewiesen, so ist eine der Abhand-
lungen in dieser Sprache zu bearbeiten.
Die Abhandlungen müssen die benutzten Hülfs-
mittel angeben und die Versicherung enthalten,
daß sie ohne fremde Hülfe angefertigt sind.
Diese Arbeiten werden zu Ende des erstem
bezw. vor dem 1. Mai des zweiten Probejahres
durch Vermittlung des Directors der Anstalt an
den General-Director abgeliefert.
Der Kandidat, welcher sein Probe-
jahr an einer ausländischen Anstalt gehalten, hat
directeur général, dans les délais prévus, les
dissertations dont les sujets lui seront indiqués.
Le stagiaire qui désire se présenter
à l'examen pratique, adresse à cet effet, avant
le 1er mai, une demande au directeur général.
Das Gesuch um Zulassung zur prak-
tischen Prüfung ist vor dem 1. Mai an den
General-Director einzusenden.
Art.
18. Bei Eröffnung der Sitzungsperiode
nimmt jedes Com Missionsmitglied Einsicht
1° von den Abhandlungen der Probanden;
2° von den durch Art. 15 vorgesehenen Be-
richten.
A l'ouverture de la session, chaque
membre de Ja commission prend connaissance
1° des dissertations des stagiaires ;
2° des rapports prévus à l'art. 15 du présent
arrêté.
L'examen pratique comprend
A. Une épreuve orale avant pour objet
1° la pédagogie générale, ainsi que la métho-
dologie et la didactique des branches qui
forment la spécialité du récipiendaire ;
2° les sujets des deux dissertations élaborées
par le récipiendaire, ainsi que les questions qui
s'y rattachent,
Si l'épreuve est commune à tous les récipien-
daires du même ordre, chacun ne sera interrogé
que sur les questions rentrant dans le cadre
de ses dissertations.
La commission prendra en considération la
manière de s'exprimer de l'aspirant, la pureté,
la correction et la clarté de son langage.
B. La correction de compositions écrites
d'une classe supérieure, d'une classe moyenne
et d'une classe inférieure, et ce dans les branches
qui forment la spécialité de l'aspirant.
La commission désigne les livres, dont le
récipiendaire pourra faire usage à cette occa-
sion ; elle détermine le temps qu'il pourra em-
ployer à la correction des compositions qui lui
ont été remises, et règle le mode de surveil-
lance à exercer sur les récipiendaires.
Les devoirs corrigés sont remis au président
de la commission et forment l'objet d'une
épreuve orale.
C. L'aspirant fera au moins trois leçons d'une
heure chacune dans les branches qui forment
sa spécialité et ce dans une classe supérieure,
dans une classe moyenne et dans une classe
inférieure, et pour autant que possible, dans
la classe où il a enseigné.
die ihm aufgegebenen Abhandlungen in der vorge-
sehenen Frist an den General-Director abzuliefern.
Die praktische Prüfung begreift
A. Ein mündliches Examen über
1° die allgemeine Erziehungs- und Unterrichts-
Iehre, sowie die Methodik und Didaktik der dem
Probanden speciell zugewiesenen Unterrichtsfächer;
2° den Gegenstand der beiden Abhandlungen
sowie solche Fragen, welche mit denselben im
Zusammenhang stehen.
Ist das mündliche Examen gemeinschaftlich für
alle Probanden desselben Faches, so wird jeder
Einzelne nur über den Gegenstand seiner Ab-
handlungen geprüft.
Die Ausdrucksweise des Probanden, die Rein-
heit, die Korrektheit und die Klarheit der sprach-
lichen Darstellung sind zu berücksichtigen,
B. Die Korrektur schriftlicher Arbeiten her
Schüler einer höheren, mittleren und unteren
Klasse, und zwar in den Specialfächern des Pro-
banden.
Die Kommission bezeichnet die Bücher, deren
Gebrauch dabei gestattet ist, bestimmt die Dauer
der auf die Korrektur fragl. Arbeiten zu verwen-
denden Zeit, und regelt den dabei zu beobachtenden
Beaufsichtigungsmodus.
Die korrigirten Arbeiten werden dem Vor-
sitzenden der Commission überliefert und bilden
Gegenstand einer mündlichen Prüfung
0. Zum wenigsten drei Probelektionen, eine
jede von einer Stunde, in den Specialfächern
des Probanden, und zwar in einer höheren, in
einer mittleren und in einer unteren Klasse, soweit
dies möglich, in den Klassen, in welchen, der
Proband in praktischer Unterrichtsübung thätig
gewesen.
Si le choix de la commission s'arrête à une
classe dans laquelle le récipiendaire n'a pas
enseigné, il lui sera accordé un délai de vingt-
quatre heures pour préparer la leçon dont le
sujet lui aura été indiqué.
La commission exprime la valeur
de chacune de ces épreuves par les notes qui
suivent: « Très bien—Bien — Satisfaisant —
Insuffisant».
Die bei der Beurtheilung der Prü-
fung anzuwendenden Prädikate sind: „Sehr gut
— Gut — Genügend — Ungenügend".
Art. 2 1 . Hat der Proband in einem oder dem
andern Gegenstand der Prüfung nicht genügt, so
kann ihm eine sechsmonatliche Frist zu einer Nach-
prüfung in denselben gestattet werden.
Art.
22. Die Mitglieder der Commission
haben ihre Berathungen als Amtsgeheimniß zu
behandeln.
Si le récipiendaire a été trouvé trop
faible dans l'une ou l'autre partie seulement de
l'épreuve, la commission pourra lui accorder
un délai de six mois pour se préparer à une
nouvelle épreuve dans la partie pour laquelle il
aura été ajourné.
Les membres de la commission sont
tenus de garder le secret de leurs délibérations.
Il est délivré des certificats d'apti-
tude mentionnant la spécialité pour laquelle
l'aspirant a fait son épreuve pratique; ces cer-
tificats sont signés par tous les membres de la
commission et visés par le directeur général.
Die auf Grund der praktischen Lehr-
amtsprüfung ausgestellten Zeugnisse enthalten die
Angabe des Specialfaches des Probanden und
tragen neben der Unterschrift sämmtlicher Mit-
glieder der Commission das Visa des General-
Directors.
Les docteurs en philosophie et lettres
qui ont obtenu leur diplôme avant la publication
du présent arrêté, auront, pendant deux années
à partir de ce jour, le choix de subir l'examen
pratique d'après les dispositions anciennes ou
nouvelles, mais devront, pour achever leur
stage, se conformer aux prescriptions nouvelles.
Les années qu'ils ont passées jusqu'ici dans
l'exercice des fonctions de répétiteur à un éta-
blissement d'enseignement moyen du pays,
leur seront toutefois comptées comme années
de stage.
Den Doktoren der Philologie, welche
vor Veröffentlichung gegenwärtigen Beschlusses
das Doctorexamen bestanden, ist es während zwei
Jahre van diesem Tage an freigestellt, die prak-
tische Prüfung entweder gemäß den vorigen oder
gemäß den neuen Bestimmungen abzulegen; doch
müssen sie, in Bezug auf die noch zu bestehende
Probezeit, die Vorschriften gegenwärtigen Be-
schlusses erfüllen. Die Zeit, während welcher sie
bis jetzt, an einer inländischen Anstalt mittleren
Unterrichts als Repetent fungiert, wird ihnen als
Probezeit angerechnet.
Les docteurs en sciences physiques
et mathématiques et en sciences naturelles qui
ont obtenu ce grade avant la publication des
présentes, auront à achever leur stage d'après
les dispositions du présent règlement ; néan-
moins il leur sera tenu compte du temps pen-
Wird ihm eine Klasse angewiesen, in welcher
er noch nicht unterrichtet hat, so erhält er eine
Frist von vierundzwanzig Stunden zur Vorbereitung
auf die ihm aufgegebene Probelektion.
Die Doktoren der physikalischen und
mathematischen oder der Naturwissenschaften, wel-
che ihre Doktorprüfung vor Veröffentlichung ge-
genwärtigen Beschlusses bestanden, haben ebenfalls
eins zweijährige Probezeit gemäß den Bestimm-
ungen dieses Beschlusses abzuhalten. Die Zeit,
dant lequel ils ont exercé les fonctions de
répétiteur à un établissement d'instruction
moyenne du pays.
Les récipiendaires pour l'examen
pratique auxquels s'applique l'art. 24 ou l'art.
25 du présent arrêté, n'auront pas de disserta-
tion à produire pour les années qu'ils ont pas-
sées dans l'exercice des fonctions de répétiteur
et qui leur sont comptées comme années de
stage.
Ces dissertations seront remplacées à l'examen
pratique par une épreuve écrite, dont la matière
sera désignée par la commission d'examen.
Die Recipienden für die praktische
Prüfung, auf welche Art. 24 oder 25 gegenwär-
tigen Beschlusses anwendbar ist, haben für die
Jahre, während derer sie als Repetenten fungiert
haben, und welche ihnen, als Probejahre ange-
rechnet werden, eine Abhandlung nicht abzuliefern.
Diese Abhandlungen werden beim praktischen
Examen durch eine schriftliche Prüfung ersetzt,
deren Gegenstand durch die Prüfungs-Commission
bezeichnet wird.
L'arrêté du 12 février 1876 est
abrogé.
Luxembourg, le 1er octobre. 1885.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Avis. — Règlement de police.
Dans sa séance dû 25 juin 1885, le conseil
communal de Remich a arrêté un règlement de
police concernant l'abattage des bêtes et l'in-
spection des viandes.
Ce règlement, après avoir été dûment com-
plété dans la séance du même conseil du 17
septembre dernier, a été publié de la manière
prescrite.
Luxembourg, le 8 octobre 1885.
Le Directeur général de la justice,
P. EYSCHEN.
während welcher sie bis jetzt an einer inländischen
Anstalt mittleren Unterrichts als Repetenten ge-
wirkt, wird ihnen als Probezeit angerechnet.
Der Beschluß vom 12. Februar 1876
ist aufgehoben.
Luxemburg den 1. October 1885.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Bekanntmachung. — Polizei-Reglement.
In seiner Sitzung vom 25. Juni 1885 hat der
Gemeinderath von Remich ein Polizei-Reglement
über das Schlachten der Thiere und die Fleisch-
beschau beschlossen.
Nachdem besagtes Reglement in der Gemeinde-
raths-Sitzung vom 17. September letzthin vervoll'
ständigt, ist solches vorschriftsmäßig veröffentlicht
worden.
Luxemburg den 8. Oktober 1885.
Der General-Director der Justiz,
P. Eyschen.
Luxembourg — Imprimerie, de la Cour V Bück.