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Arrêté du 1er octobre 1885, réglant l'épreuve pratique des aspirants aux fonctions de pro- fesseur de renseignement supérieur et moyen.

46 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

Arrêté du 1er octobre 1885, réglant l'épreuve pratique des aspirants aux fonctions de pro- fesseur de renseignement supérieur et moyen.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

SAMEDI, 10 octobre

1885.

Arrêté du 1er octobre 1885, réglant l'épreuve

pratique des aspirants aux fonctions de pro-

fesseur de renseignement supérieur et moyen.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 30 septembre

1874, déterminant les conditions à remplir par

les aspirants au professorat dans l'enseignement

supérieur et moyen ;

Le Conseil d'État entendu et après délibéra-

lion du Gouvernement en conseil ;

Arrête

Arrêté du 1er octobre 1885, réglant l'épreuve pratique des aspirants aux fonctions de pro- fesseur de renseignement supérieur et moyen.

Nul ne peut être nommé aux fonc-

tions de professeur de l'enseignement supérieur

et moyen, s'il n'a été déclaré apte à ces fonc-

tions après un examen pratique à subir devant

une commission instituée à cet effet.

Arrêté du 1er octobre 1885, réglant l'épreuve pratique des aspirants aux fonctions de pro- fesseur de renseignement supérieur et moyen.

Zum Professor des höheren und mitt-

leren Unterrichts kann nur derjenige ernannt

werden, dessen Befähigung zu diesem Amte auf

Grund einer praktischen Prüfung vor einer zu

diesem Behufe eingesetzten Commission festgestellt

worden ist.

Arrêté du 1er octobre 1885, réglant l'épreuve pratique des aspirants aux fonctions de pro- fesseur de renseignement supérieur et moyen.

Il y a une commission d'examen pour

l'ordre des lettres, et une autre pour l'ordre

des sciences.

Arrêté du 1er octobre 1885, réglant l'épreuve pratique des aspirants aux fonctions de pro- fesseur de renseignement supérieur et moyen.

Es wird eine Prüfungs-Commission

für die Philologie, und eine andere für die

Mathematik und Naturwissenschaften ernannt.

Arrêté du 1er octobre 1885, réglant l'épreuve pratique des aspirants aux fonctions de pro- fesseur de renseignement supérieur et moyen.

Chacune de ces commissions se com-

pose de cinq membres, nommés par le directeur

général du service afférent pour le terme d'un

an, à savoir

1° un commissaire du Gouvernement, doc-

teur en philosophie et lettres ou en sciences;

2° quatre membres du corps enseignant.

Le choix se portera de préférence sur les

directeurs des établissements auxquels les ré-

cipiendaires avaient été attachés conformément

Beschluß vom 1. October 1885, die praktische

Prüfung für das Lehramt an höheren und

mittleren Schulen betreffend.

Der General-Director der Finanzen;

Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses

vom 30. September 1874, die von den Kandi-

daten des höheren und mittleren Unterrichts zu

erfüllenden Anforderungen betreffend;

Nach Anhörung des Staatsraths und nach Be-

rathung der Regierung im Conseil;

Beschließt

Arrêté du 1er octobre 1885, réglant l'épreuve pratique des aspirants aux fonctions de pro- fesseur de renseignement supérieur et moyen.

Eine jede dieser Commissionen besteht

aus fünf von dem General-Director des bezüg-

lichen Dienstzweiges ernannten Mitgliedern, und

zwar

1° einem Regierungscommissar, Doktor der Phi-

lologie oder der Wissenschaften,

2° vier Mitgliedern aus dem Lehrerpersonal.

Zu Mitgliedern der Prüfungscommission werden

vorzugsweise die Directoren der Anstalten, bei

welchen die Probanden gemäß Art. 7 in praktischer

des

N°. 62.

Samstag, 10. October 1885.

à l'art. 7, ainsi que sur les professeurs à la

direction desquels les récipiendaires avaient été

confiés conformément à l'art. 8 du présent

règlement.

Le directeur général désigne le président de

la commission ; la commission élit le secré-

taire dans son sein.

Arrêté du 1er octobre 1885, réglant l'épreuve pratique des aspirants aux fonctions de pro- fesseur de renseignement supérieur et moyen.

La commission tient chaque année

une session ordinaire, qui commence dans le

courant du 3e trimestre de l'année scolaire.

La date de l'ouverture de la session est fixée

par le directeur général.

La commission peut cependant être convo-

quée extraordinairement, s'il y a lieu.

Arrêté du 1er octobre 1885, réglant l'épreuve pratique des aspirants aux fonctions de pro- fesseur de renseignement supérieur et moyen.

L'aspirant, pour être admis à l'exa-

men pratique, doit justifier

1° du titre de docteur en philosophie et

lettres, ou en sciences physiques et mathéma-

tiques, ou en sciences naturelles, conféré dans

le pays ;

2° d'un stage de deux ans, soit à un éta-

blissement d'instruction moyenne du pays,

soit à un établissement étranger.

La deuxième année de stage est censée ac-

complie à l'époque de l'ouverture de la session

ordinaire de l'épreuve pratique.

Arrêté du 1er octobre 1885, réglant l'épreuve pratique des aspirants aux fonctions de pro- fesseur de renseignement supérieur et moyen.

Um zur praktischen Prüfung zuge-

lassen zu werden, hat der Kandidat den Nachweis

zu liefern

1° daß er den Titel eines Doktors der Phi-

lologie, oder der mathematischen und physikalischen,

oder der Naturwissenschaften im Großherzogthum

erworben;

2° daß er an einer inländischen Anstalt mitt-

leren Unterrichts, oder an einer Anstalt des Aus-

landes zwei Probejahre bestanden hat.

Das zweite Probejahr ist bei Eröffnung der

ordentlichen Sitzungsperiode der praktischen Prü-

fung als abgeschlossen zu betrachten.

Arrêté du 1er octobre 1885, réglant l'épreuve pratique des aspirants aux fonctions de pro- fesseur de renseignement supérieur et moyen.

Le titre de docteur en philosophie et

lettres donne seul accès au stage et à l'examen

pratique pour l'ordre des lettres, et celui de

docteur en sciences physiques et mathéma-

tiques ou en sciences naturelles, au stage et à

l'examen pratique pour l'ordre des sciences.

Arrêté du 1er octobre 1885, réglant l'épreuve pratique des aspirants aux fonctions de pro- fesseur de renseignement supérieur et moyen.

Zur Probezeit und zur praktischen

Prüfung in der Philologie wird nur der Doktor

der Philologie, in der Mathematik und den Na-

turwissenschaften nur der Doktor der mathema-

tischen und physikalischen oder Naturwissenschaften

zugelassen.

A r t . 7. Die Doktoren der Philologie oder der

Wissenschaften werden vom General-Director, be-

hufs Abhaltung ihrer Probezeit, einer öffentlichen

Anstalt mittleren Unterrichts überwiesen.

Nach Maßgabe der Dienstbedürfnisse können sie

provisorisch zu Repetenten ernannt werden.

Das zweite Probejahr ist wo möglich am

Athenäum abzuhalten.

Die Zahl der Probanden, welche den verschie-

attachés aux différents établissements, est fixé

par le directeur général d'après les conve-

nances du service.

Le stage commence avec l'année scolaire ;

l'admission au stage à toute autre époque ne

peut avoir lieu que pour des motifs dont l'ap-

préciation appartient au directeur général qui,

dans ce cas, peut accorder dispense pour la

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Arrêté du 1er octobre 1885, réglant l'épreuve pratique des aspirants aux fonctions de pro- fesseur de renseignement supérieur et moyen.

Les docteurs en philosophie et lettres

ou en sciences feront leur stage à un établisse-

ment public d'instruction moyenne, à désigner

par le directeur général.

Ils peuvent être nommés aux fonctions de

répétiteur à titre provisoire, si les besoins du

service le comportent.

La seconde année du stage sera fait, pour

autant que possible, à l'Athénée.

Le nombre des stagiaires qui peuvent être

Unterrichtsübung gestanden, sowie die Professoren,

die sie gemäß Art. 8 vorliegenden Reglementes

zur speciellen Einführung erhalten haben, ernannt.

Der General-Director bezeichnet den Vorsitzen-

den ; der Schriftführer wird von der Commission

aus der Reihe der Mitglieder gewählt.

A r t . 4. Die Commission tritt jährlich in einer

ordentlichen Sitzung zusammen, welche innerhalb

des 3. Trimesters beginnt.

Der General-Director bestimmt den Tag des

Zusammentritts.

Die Commission kann jedoch auch zu außer-

ordentlicher Sitzung zusammenberufen werden.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Le stagiaire est exercé à la pratique

de l'enseignement par le directeur de l'établis-

sement, ou par un professeur sous le contrôle

du directeur.

A cet effet, il donne des leçons ou assiste à

des leçons données dans l'une des spécialités

suivantes.

A. ORDRE DES LETTRES.

Première année de stage: langues latine,

grecque, allemande et française, dans les classes

inférieures et moyennes.

L'une des langues anciennes peut être rem-

placée par la langue anglaise ou par l'histoire

cl la géographie.

Seconde année de stage : les mêmes branches

dans les classes inférieures et moyennes, et

l'une des langues anciennes ainsi qu'une autre

de ces branches dans les classes supérieures,

B. ORDRE DES SCIENCES.

Première année de stage ; mathématiques élé-

mentaires, histoire naturelle et géographie dans

les classes inférieures et moyennes.

Seconde année de stage : les mêmes branches

dans les classes inférieures, moyennes et supé-

rieures ; les mathématiques supérieures et la

physique, ou bien les sciences naturelles et la

chimie.

Les classes inférieures comprennent : la pré-

paratoire et la sixième ; les classes moyennes

la cinquième et la quatrième ; les classes supé-

rieures : les autres classes, ainsi que les cours

supérieurs.

Le stagiaire peut être tenu à assister tempo-

rairement à certains cours ne rentrant pas dans

denen Anstalten überwiesen werden können, wird

vom General-Director nach Maßgabe der Dienst-

verhältnisse festgesetzt.

Die Probezeit beginnt mit dem Schuljahre;

die Zulassung der Probanden zu einer andern

Zeit kann nur aus Gründen erfolgen, deren

Würdigung dem General-Director zusteht und der

auch in Betreff der bereits verflossenen Zeit des

Schuljahres von der Probezeit dispensieren kann.

A r t . 8. Mit der Leitung der praktischen Un-

terrichtsübung des Kandidaten wird der Director

oder ein Professor unter Aufsicht des Directors

betraut.

Zu diesem Behufs hat der Kandidat in den

Lehrstunden eines der beiden folgenden Special-

fächer Unterricht zu ertheilen oder zu hospitieren.

A. Philologie.

Erstes

Probejahr

deutsche, französische,

lateinische und griechische Sprache in den un-

tern und mittleren Klassen.

Eine der alten Sprachen kann durch die eng-

lische Sprache oder durch die Geschichte und

Geographie ersetzt werden.

Zweites

Probejahr

dieselben Lehrgegen-

stände in den unteren und mittleren Klassen; eine

der alten Sprachen und ein anderes der angege-

benen Lehrfächer in den obern Klassen.

B. Mathematik und Naturwissenschaften.

Erstes Probejahr: elementare Mathematik,

Naturbeschreibung und Geographie in den unteren

und mittleren Klassen.

Zweites P r o b e j a h r : dieselben Lehrgegen-

stände in den unteren, mittleren und oberen

Klassen; höhere Mathematik und Physik, oder

Naturwissenschaften und Chemie.

Die unteren Klassen begreifen Vorbereitungs-

klasse und Sexta; die mittleren Quinta und Quarta;

die oberen, die übrigen Klassen mit Einschluß der

Oberkurse.

Der Proband kann angewiesen werden, auch

in anderen nicht zu seinem Specialfach gehörigen

sa spécialité, afin d'être initié à l'organisation

de renseignement dans toutes ses parties.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Les branches dans lesquelles l'aspi-

rant aura à enseigner, sont fixées dès le com-

mencement de l'année scolaire par le directeur

de l'établissement, de commun accord avec

l'aspirant, sous réserve de ratification par Je

directeur général.

Dans la détermination de ces branches il est

tenu compte, pour autant que possible, d'un

côté, des préférences et des aptitudes spéciales

de l'aspirant, ainsi que de l'examen plus

approfondi qu'il a subi dans l'une ou l'autre

matière de son doctorat; de l'autre côté, des

besoins du service.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Die Lehrgegenstände, in welchen der

Kandidat zu unterrichten hat, werden zu Anfang

jedes Schuljahres durch den Director der Anstalt,

im Einvernehmen mit dem Kandidaten und vor-

behaltlich der Bestätigung des General-Direktors,

festgesetzt.

Die Bestimmung dieser Gegenstände erfolgt,

soweit dies möglich ist, einerseits mit Berücksich-

tigung der speciellen Wünsche und besonderen Be-

fähigung des Kandidaten, sowie der eingehenden

Prüfung in dem einen oder andern Gegenstand

des Doktorexamens; anderseits nach Maßgabe der

dienstlichen Bedürfnisse.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Le directeur de l'établissement ou le

professeur auquel le stagiaire est attaché, d'ac-

cord avec le directeur, indique à l'aspirant les

ouvrages que celui-ci aura à consulter pour s'ini-

tier aux principes généraux d'éducation; il lui ex-

pose la méthode et les procédés d'enseignement

particulièrement applicables aux cours dont il

sera chargé ; il fait avec lui le plan de ces cours,

procède à la répartition des matières d'ensei-

gnement par trimestre, mois et semaine, et

règle, pour commencer, heure par heure, le

détail de cette répartition, lui abandonnant

plus, tard ce soin sous son contrôle.

Il fait d'abord lui-même les leçons en pré-

sence du stagiaire, et surveille ensuite le travail

de celui-ci, en assistant à ses leçons et en con-

trôlant la correction des devoirs.

Il lui présente, le cas échéant, des observa-

tions critiques en se basant sur les préceptes

pédagogiques.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Der Director der Anstalt oder der

leitende Professor, im Einvernehmen mit dem

Director, hat den Probanden hinzuweisen auf

die Schriften über allgemeine Erziehungs- und

Unterrichtslehre; er unterweist ihn in der Metho-

dik und Didaktik der ihm speciell überwiesenen

Unterrichtsfächer: er entwirft mit ihm den Lehr-

plan; er vertheilt mt ihm den zu behandelnden

Stoff nach Vierteljahren, Monaten, Wochen; regelt

anfangs diese Vertheilung nach Stunden und

überläßt später dem Probanden diese Aufgabe

unter seiner Aufsicht.

Er ertheilt anfänglich Musterlektionen im Bei-

sein des Kandidaten und überwacht später dessen

Unterricht, indem er den Lektionen anwohnt, und

controliert die Korrektur der häuslichen Arbeiten.

Er macht ihm kritische Bemerkungen mit Hin-

weisung auf die pädagogischen Vorschriften. ,

A r t . 11. Der Direktor bezeichnet die Professo-

ren, in deren Lehrstunden der Kandidat zu hos-

pitieren hat.

Diese haben dem Probanden, bezüglich ihres

Unterrichtsverfahrens, alle erforderlichen Aufklä-

rungen zu geben.

A r t . 12. Der Director beruft in regelmäßigen

régulières, les stagiaires ainsi que les profes-

seurs auxquels ceux-ci sont attachés, à l'effet

de conférer sur la marche à suivre pour le stage.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Le directeur désigne les professeurs

aux leçons desquels le stagiaire aura à assister.

Ces professeurs donneront, au sujet de leurs

cours, les explications et les renseignements

dont le stagiaire pourra avoir besoin.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Le directeur réunit, à des époques

Lehrstunden zu hospitieren, damit er eine Anschau-

ung des ganzen Schulorganismus gewinne.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Pendant la durée du stage, l'aspi-

rant fera deux dissertations dont le sujet lui

sera indiqué au commencement de l'année, soit

par le directeur de rétablissement, soit par le

professeur, de commun accord avec le di-

recteur.

Ces sujets seront pris, l'un dans le domaine

de la spécialité à laquelle l'aspirant se voue,

l'autre dans celui de la pédagogie, et seront

traités, l'un en langue française, l'autre en

langue allemande.

Si l'aspirant a pour spécialité la langue an-

glaise, l'une des dissertations devra être faite

dans cette langue.

Le travail du stagiaire devra faire mention

des ouvrages qui ont été consultés par lui et

porter l'affirmation qu'il a fait sa dissertation

sans l'assistance d'autrui.

Ces dissertations sont transmises à la fin de

la première année, respectivement avant le 1er

mai de la seconde année du stage, au direc-

teur général, par l'entremise du directeur de

établissement.

V

partie de l'année scolaire déjà révolue.

La première année du stage, l'as-

pirant ne sera chargé, pour autant que pos-

sible,, que de huit, et la seconde, de dix heures

de leçons par semaine.

La faculté de donner des leçons particulières

sera subordonnée à l'autorisation du directeur

général.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Dem Kandidaten werden, soweit dies

thunlich, während des ersten Probejahres nicht

über acht, während des zweiten nicht über zehn

wöchentliche Unterrichtsstunden zugewiesen.

Die Ertheilung von Privatstunden bedarf der

Genehmigung des General-Directors.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

A la fin de chaque année du stage,

le directeur, ainsi que, le cas échéant, le

professeur à la direction duquel le stagiaire

est confié, feront rapport sur la manière dont

ce dernier s'est acquitté de son stage.

Ces rapports sont adressés au directeur gé-

néral.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Am Ende jedes Probejahres hat der

Director der Anstalt oder der leitende Professor

über das Ergebniß des Probejahres Bericht zu

erstatten.

Diese Berichte werden dem General-Director

übermittelt.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

L'aspirant qui fait son stage à un

établissement étranger, aura à transmettre au

Zeiträumen die Probanden sowie die leitenden

Professoren, behufs Besprechung über den bei

der Unterrichtsübung zu befolgenden Gang.

Art.

13. Während der Probezeit hat der

Kandidat zwei wissenschaftliche Abhandlungen zu

bearbeiten, deren Gegenstand ihm zu Anfang

des Schuljahres vom Director der Anstalt oder

vom leitenden Professor, im Einvernehmen mit

dem Director, aufgegeben worden ist.

Die eine Abhandlung hat ein fachwissenschaft-

liches, die andere ein pädagogisches Thema zum

Gegenstand; die eine ist in französischer, die andere

in deutscher Sprache zu verfassen.

Ist dem Kandidaten die englische Sprache als

Specialfach zugewiesen, so ist eine der Abhand-

lungen in dieser Sprache zu bearbeiten.

Die Abhandlungen müssen die benutzten Hülfs-

mittel angeben und die Versicherung enthalten,

daß sie ohne fremde Hülfe angefertigt sind.

Diese Arbeiten werden zu Ende des erstem

bezw. vor dem 1. Mai des zweiten Probejahres

durch Vermittlung des Directors der Anstalt an

den General-Director abgeliefert.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Der Kandidat, welcher sein Probe-

jahr an einer ausländischen Anstalt gehalten, hat

directeur général, dans les délais prévus, les

dissertations dont les sujets lui seront indiqués.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Le stagiaire qui désire se présenter

à l'examen pratique, adresse à cet effet, avant

le 1er mai, une demande au directeur général.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Das Gesuch um Zulassung zur prak-

tischen Prüfung ist vor dem 1. Mai an den

General-Director einzusenden.

Art.

18. Bei Eröffnung der Sitzungsperiode

nimmt jedes Com Missionsmitglied Einsicht

1° von den Abhandlungen der Probanden;

2° von den durch Art. 15 vorgesehenen Be-

richten.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

A l'ouverture de la session, chaque

membre de Ja commission prend connaissance

1° des dissertations des stagiaires ;

2° des rapports prévus à l'art. 15 du présent

arrêté.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

L'examen pratique comprend

A. Une épreuve orale avant pour objet

1° la pédagogie générale, ainsi que la métho-

dologie et la didactique des branches qui

forment la spécialité du récipiendaire ;

2° les sujets des deux dissertations élaborées

par le récipiendaire, ainsi que les questions qui

s'y rattachent,

Si l'épreuve est commune à tous les récipien-

daires du même ordre, chacun ne sera interrogé

que sur les questions rentrant dans le cadre

de ses dissertations.

La commission prendra en considération la

manière de s'exprimer de l'aspirant, la pureté,

la correction et la clarté de son langage.

B. La correction de compositions écrites

d'une classe supérieure, d'une classe moyenne

et d'une classe inférieure, et ce dans les branches

qui forment la spécialité de l'aspirant.

La commission désigne les livres, dont le

récipiendaire pourra faire usage à cette occa-

sion ; elle détermine le temps qu'il pourra em-

ployer à la correction des compositions qui lui

ont été remises, et règle le mode de surveil-

lance à exercer sur les récipiendaires.

Les devoirs corrigés sont remis au président

de la commission et forment l'objet d'une

épreuve orale.

C. L'aspirant fera au moins trois leçons d'une

heure chacune dans les branches qui forment

sa spécialité et ce dans une classe supérieure,

dans une classe moyenne et dans une classe

inférieure, et pour autant que possible, dans

la classe où il a enseigné.

die ihm aufgegebenen Abhandlungen in der vorge-

sehenen Frist an den General-Director abzuliefern.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Die praktische Prüfung begreift

A. Ein mündliches Examen über

1° die allgemeine Erziehungs- und Unterrichts-

Iehre, sowie die Methodik und Didaktik der dem

Probanden speciell zugewiesenen Unterrichtsfächer;

2° den Gegenstand der beiden Abhandlungen

sowie solche Fragen, welche mit denselben im

Zusammenhang stehen.

Ist das mündliche Examen gemeinschaftlich für

alle Probanden desselben Faches, so wird jeder

Einzelne nur über den Gegenstand seiner Ab-

handlungen geprüft.

Die Ausdrucksweise des Probanden, die Rein-

heit, die Korrektheit und die Klarheit der sprach-

lichen Darstellung sind zu berücksichtigen,

B. Die Korrektur schriftlicher Arbeiten her

Schüler einer höheren, mittleren und unteren

Klasse, und zwar in den Specialfächern des Pro-

banden.

Die Kommission bezeichnet die Bücher, deren

Gebrauch dabei gestattet ist, bestimmt die Dauer

der auf die Korrektur fragl. Arbeiten zu verwen-

denden Zeit, und regelt den dabei zu beobachtenden

Beaufsichtigungsmodus.

Die korrigirten Arbeiten werden dem Vor-

sitzenden der Commission überliefert und bilden

Gegenstand einer mündlichen Prüfung

0. Zum wenigsten drei Probelektionen, eine

jede von einer Stunde, in den Specialfächern

des Probanden, und zwar in einer höheren, in

einer mittleren und in einer unteren Klasse, soweit

dies möglich, in den Klassen, in welchen, der

Proband in praktischer Unterrichtsübung thätig

gewesen.

Si le choix de la commission s'arrête à une

classe dans laquelle le récipiendaire n'a pas

enseigné, il lui sera accordé un délai de vingt-

quatre heures pour préparer la leçon dont le

sujet lui aura été indiqué.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

La commission exprime la valeur

de chacune de ces épreuves par les notes qui

suivent: « Très bien—Bien — Satisfaisant —

Insuffisant».

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Die bei der Beurtheilung der Prü-

fung anzuwendenden Prädikate sind: „Sehr gut

— Gut — Genügend — Ungenügend".

Art. 2 1 . Hat der Proband in einem oder dem

andern Gegenstand der Prüfung nicht genügt, so

kann ihm eine sechsmonatliche Frist zu einer Nach-

prüfung in denselben gestattet werden.

Art.

22. Die Mitglieder der Commission

haben ihre Berathungen als Amtsgeheimniß zu

behandeln.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Si le récipiendaire a été trouvé trop

faible dans l'une ou l'autre partie seulement de

l'épreuve, la commission pourra lui accorder

un délai de six mois pour se préparer à une

nouvelle épreuve dans la partie pour laquelle il

aura été ajourné.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Les membres de la commission sont

tenus de garder le secret de leurs délibérations.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Il est délivré des certificats d'apti-

tude mentionnant la spécialité pour laquelle

l'aspirant a fait son épreuve pratique; ces cer-

tificats sont signés par tous les membres de la

commission et visés par le directeur général.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Die auf Grund der praktischen Lehr-

amtsprüfung ausgestellten Zeugnisse enthalten die

Angabe des Specialfaches des Probanden und

tragen neben der Unterschrift sämmtlicher Mit-

glieder der Commission das Visa des General-

Directors.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Les docteurs en philosophie et lettres

qui ont obtenu leur diplôme avant la publication

du présent arrêté, auront, pendant deux années

à partir de ce jour, le choix de subir l'examen

pratique d'après les dispositions anciennes ou

nouvelles, mais devront, pour achever leur

stage, se conformer aux prescriptions nouvelles.

Les années qu'ils ont passées jusqu'ici dans

l'exercice des fonctions de répétiteur à un éta-

blissement d'enseignement moyen du pays,

leur seront toutefois comptées comme années

de stage.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Den Doktoren der Philologie, welche

vor Veröffentlichung gegenwärtigen Beschlusses

das Doctorexamen bestanden, ist es während zwei

Jahre van diesem Tage an freigestellt, die prak-

tische Prüfung entweder gemäß den vorigen oder

gemäß den neuen Bestimmungen abzulegen; doch

müssen sie, in Bezug auf die noch zu bestehende

Probezeit, die Vorschriften gegenwärtigen Be-

schlusses erfüllen. Die Zeit, während welcher sie

bis jetzt, an einer inländischen Anstalt mittleren

Unterrichts als Repetent fungiert, wird ihnen als

Probezeit angerechnet.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Les docteurs en sciences physiques

et mathématiques et en sciences naturelles qui

ont obtenu ce grade avant la publication des

présentes, auront à achever leur stage d'après

les dispositions du présent règlement ; néan-

moins il leur sera tenu compte du temps pen-

Wird ihm eine Klasse angewiesen, in welcher

er noch nicht unterrichtet hat, so erhält er eine

Frist von vierundzwanzig Stunden zur Vorbereitung

auf die ihm aufgegebene Probelektion.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Die Doktoren der physikalischen und

mathematischen oder der Naturwissenschaften, wel-

che ihre Doktorprüfung vor Veröffentlichung ge-

genwärtigen Beschlusses bestanden, haben ebenfalls

eins zweijährige Probezeit gemäß den Bestimm-

ungen dieses Beschlusses abzuhalten. Die Zeit,

dant lequel ils ont exercé les fonctions de

répétiteur à un établissement d'instruction

moyenne du pays.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

Les récipiendaires pour l'examen

pratique auxquels s'applique l'art. 24 ou l'art.

25 du présent arrêté, n'auront pas de disserta-

tion à produire pour les années qu'ils ont pas-

sées dans l'exercice des fonctions de répétiteur

et qui leur sont comptées comme années de

stage.

Ces dissertations seront remplacées à l'examen

pratique par une épreuve écrite, dont la matière

sera désignée par la commission d'examen.

Avis. — Règlement de police.

Die Recipienden für die praktische

Prüfung, auf welche Art. 24 oder 25 gegenwär-

tigen Beschlusses anwendbar ist, haben für die

Jahre, während derer sie als Repetenten fungiert

haben, und welche ihnen, als Probejahre ange-

rechnet werden, eine Abhandlung nicht abzuliefern.

Diese Abhandlungen werden beim praktischen

Examen durch eine schriftliche Prüfung ersetzt,

deren Gegenstand durch die Prüfungs-Commission

bezeichnet wird.

partie de l'année scolaire déjà révolue.

L'arrêté du 12 février 1876 est

abrogé.

Luxembourg, le 1er octobre. 1885.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Avis. — Règlement de police.

Dans sa séance dû 25 juin 1885, le conseil

communal de Remich a arrêté un règlement de

police concernant l'abattage des bêtes et l'in-

spection des viandes.

Ce règlement, après avoir été dûment com-

plété dans la séance du même conseil du 17

septembre dernier, a été publié de la manière

prescrite.

Luxembourg, le 8 octobre 1885.

Le Directeur général de la justice,

P. EYSCHEN.

während welcher sie bis jetzt an einer inländischen

Anstalt mittleren Unterrichts als Repetenten ge-

wirkt, wird ihnen als Probezeit angerechnet.

Avis. — Règlement de police.

Der Beschluß vom 12. Februar 1876

ist aufgehoben.

Luxemburg den 1. October 1885.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung. — Polizei-Reglement.

In seiner Sitzung vom 25. Juni 1885 hat der

Gemeinderath von Remich ein Polizei-Reglement

über das Schlachten der Thiere und die Fleisch-

beschau beschlossen.

Nachdem besagtes Reglement in der Gemeinde-

raths-Sitzung vom 17. September letzthin vervoll'

ständigt, ist solches vorschriftsmäßig veröffentlicht

worden.

Luxemburg den 8. Oktober 1885.

Der General-Director der Justiz,

P. Eyschen.

Luxembourg — Imprimerie, de la Cour V Bück.

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