Loi du 27 juillet 1936, portant modification de la loi du 26 juin 1914 sur les ordonnances de paie- ment.
Table des dispositions (61)
Texte législatif (61 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 1er août 1936.
N° 59.
Samstag, 1. August 1936.
Loi du 27 juillet 1936, portant modification de la
loi du 26 juin 1914 sur les ordonnances de paie-
ment.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
2 juillet 1936 et celle du Conseil d'Etat du 10 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le recouvrement des créances civiles
ou commerciales ayant pour objet une somme
d'argent ne dépassant pas 2.500 fr., pourra être
poursuivi dans les formes et sous les conditions
ci-après déterminées.
Die der luxemburgischen Verwaltung für
die
Telegramme
des internationalen Verkehrs
zukommenden Gebührenanteile bleiben unverändert
festgesetzt wie folgt
Länder
Länder
des europäischen
des äußer-europäischen
Vorschriftenbereiches
Vorschriftenbereiches
Terminal
8 Goldcentimen
10 Goldcentimen
gebühren.
pro Wort
pro Wort.
Transit-
5 Goldcentimen
8 Goldcentimen
gebühren.
pro Wort
pro Wort.
I m Verkehr mit Deutschland ist die Endgebühr auf
7 Goldcentimen pro Wort ermäßigt.
Dans les relations avec la Grande-Bretagne,
l'Irlande (Etat libre), les Pays-Bas, la taxe terminale
est réduite à 6 ct. or par mot.
Pour les télégrammes de l'échange direct entre
le Luxembourg et la Belgique, le tarif est fixé par
arrangement spécial entre ces deux pays.
En ce qui concerne les télégrammes de l'échange
direct entre le Luxembourg et la France, départe-
ment de Meurthe-et-Moselle et de Moselle, la taxe
terminale est réduite à 4 ct. or par mot ; dans les
relations avec le reste du pays cette taxe sera de
5 ct. or. Le minimum de perception est fixé à
1,20 fr. or.
L'administration des postes et des télégraphes
est autorisée à introduire un service de télégrammes-
lettres à taxe réduite avec tous les pays qui ad-
mettent ce genre de correspondances.
Pour les télégrammes destinés aux pays du
régime extra-européen pouvant être atteints par
les câbles transatlantiques, la quote-part de taxe
terminale peut être réduite à 8 ct. or par mot par
l'administration des postes et des télégraphes.
Le tarif par mot sera pour le régime extra-euro-
péen
arrondi éventuellement
au
demi-décime
immédiatement supérieur.
La surtaxe à percevoir pour les télégrammes de
luxe est fixée uniformément à 2,25 frs. lux.
L'arrêté du 13 mars 1936 est rapporté.
Der Beschluß vom 13. März 1936 ist
außer Kraft gesetzt.
Une somme de 30.000 fr. est répartie, à titre de subsides inaliénables, d'après le tableau A
ci-après, entre les sociétés de secours mutuels qui allouent à leurs membres des indemnités de décès.
Une somme de 12.000 fr. est répartie, à titre de subsides inaliénables, d'après le tableau B ci-après,
entre les sociétés de secours mutuels qui allouent à leurs membres des indemnités en cas de maladie.
Une somme de 1.500 fr. est répartie, à titre de subsides inaliénables, d'après le tableau C ci-après, entre
les sociétés de secours mutuels d'épargne.
— Die Beitreibung der Zivil- oder Handels-
Guthaben, welche eine Summe Geldes, die 2.500 Fr.
nicht übersteigt, zum Gegenstande haben, kann unter
den nachfolgenden Förmlichkeiten und Bedingungen
geschehen.
Le nombre de conseillers prévu par l'alinéa 1er de l'art. 2 de l'arrêté royal grand-ducal du
2 juillet 1857 prévisé est porté à neuf au plus.
L'accord pour favoriser les échanges commerciaux et les règlements de créances commerciales
entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Uruguay, conclu par voie d'échange de lettres entre
le Ministre des Relations extérieures de l'Uruguay et le Ministre de Belgique à Montevideo, le 19 juin 1936,
sortira son plein et entier effet.
Les produits belges et luxembourgeois seront traités en Uruguay, en matière de change, aussi favorable-
ment que ceux des mêmes catégories originaires de n'importe quel pays étranger.
L'arrêté grand-ducal du 2 janvier 1933, susvisé, est abrogé.
Les maladies et défauts ci-après spé-
cifiés sont réputés vices réhibitoires dans la vente
et l'échange des animaux domestiques. Ils donne-
ront lieu à action en garantie dans les délais fixés
au présent article.
A. Pour les solipèdes
1° La morve et le farcin
délai 15 jours.
2° L'immobilité
» 15 jours.
Par immobilité on entend toute maladie chro-
nique et incurable du cerveau entraînant une dimi-
nution de la conscience.
3° la pousse
délai 15 jours.
On entend par pousse la difficulté respiratoire
causée par une affection chronique et incurable des
poumons et du cœur.
4° le cornage laryngé
délai 15 jours.
On entend par là un bruit perceptible occasionné
par une sténose chronique et incurable des voies
respiratoires supérieures.
5° La fluxion périodique des yeux, délai 29 jours.
On entend par fluxion périodique des yeux toute
altération inflammatoire chronique et incurable des
organes internes de l'œil provenant de causes
internes ;
6° le tic proprement dit et la
déglutition d'air
délai 15 jours.
Großh. Beschluß vom 27. Juli 1936, betreffend die
Abänderung desjenigen vom 4. Juni 1908,
über die Ausführung des Gesetzes vom 21. April
1908, über die Hauptmängel der Haustiere.
Wir Charlotte von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht der Art. 2, 3 und 8 des Gesetzes vom
21. April 1908, über die Hauptmängel der Haustiere;
Nach
Wiedereinsicht
Unseres
Beschlusses vom
4. Juni 1908, betreffend die Ausführung dieses Ge-
setzes;
Nach Einsicht der Anträge der Landwirtschafts-
kammer;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Für den Verkauf oder Tausch von Haus-
tieren gelten als Hauptmängel die nachbezeichneten
Krankheiten und Fehler. Anlaß zur Anstrengung von
Gewährklagen geben sie innerhalb der in diesem
Artikel festgesetzten Fristen.
A. Bei Einhufern
1. Rotz und Wurm
15 Tage.
2. Dummkoller
„
Als Dummkoller ist anzusehen, jede chronische und
unheilbare Erkrankung des Gehirns, bei der das
Bewußtsein herabgesetzt ist.
3. Dämpfigkeit
15 Tage.
Als Dämpfigkeit ist anzusehen die Atembeschwerde,
die durch einen chronischen, unheilbaren Krankheits-
zustand der Lungen oder des Herzens bewirkt wird.
4. Kehlkopfpfeifen
15 Tage.
Als Kehlkopfpfeifen ist anzusehen, das durch eine
chronische und unheilbare Stenose der oberen Luft-
wege verursachte Atemgeräusch.
5. Periodische Augenentzündung ..
29 Tage.
Als periodische Augenentzündung ist anzusehen,
die auf inneren Einwirkungen beruhende entzündliche
Veränderung chronischer und unheilbarer Natur an
den inneren Organen des Auges.
6. Das eigentliche Koppen und Luft-
schnappen
15 Tage.
On entend par tic proprement dit l'habitude
vicieuse où, par une contraction violente des muscles
du cou et du pharynx, l'air entre dans le pharynx
accompagné d'un bruit perceptible.
Par déglutition d'air on entend l'action d'avaler
de l'air sans bruit.
B. Pour les bovidés.
1° La tuberculose
délai 15 jours.
Est considérée comme tuberculose des bovidés
la forme de tuberculose qui se manifeste par des
symptômes cliniques et par une réaction positive
à l'épreuve souscutanée à la tuberculine ou par un
examen bactériologique positif,
à faire
par la
section vétérinaire du laboratoire
bactériologique
de l'Etat.
2° la paratuberculose
délai 30 jours.
On entend par paratuberculose l'entérite para-
tuberculeuse, chez laquelle les symptômes cliniques
ont été confirmés par l'examen bactériologique.
3° l'hématurie
délai 15 jours.
On entend par hématurie le pissement de sang
causé par des affections de la muqueuse de la vessie.
C. Pour l'espèce ovine.
La gale psoroptique et sarcop-
tique
délai 15 jours.
D. Pour le porc.
La pneumo-entérite du porc . délai
5 jours.
On entend par là la maladie des porcs provoquée
par le bacillus bipolaris suis, se caractérisant par
une marche aiguë ou subaiguë à caractère septi-
cémique, accompagnée éventuellement d'une pneu-
monie, d'une laryngite ou d'une entérite aiguë, ou
d'un oedème inflammatoire souscutané.
Les quotes-parts de taxes revenant
à l'administration luxembourgeoise du chef des
correspondances télégraphiques du service inter-
national sont maintenues telles qu'elles sont fixées
actuellement, à savoir
Régime
européen
Taxes
terminales
8 ct. or par mot
10 ct. or par mot
Taxes
de transit
ct.
or par mot
8 ct. or par mot
Dans les relations avec l'Allemagne la taxe
terminale est réduite à 7 ct. or par mot.
Régime
extra-européen
Anstrengung der Klage auf Gewährleistung, Wande-
lung oder Preisermäßigung acht Tage.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 27 juillet 1936.
Le Ministre d'Etat,
Charlotte.
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936 approuvant l'accord pour favoriser les échanges commerciaux et les
règlements de créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Uruguay
conclu, par voie d'échange de lettres entre le Ministre des Relations extérieures de l'Uruguay et le
Ministre de Belgique à Montevideo, le 19 juin 1936.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une
Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Der Mindestprozentsatz an Inlandsge-
treide, das die Müller bei der Herstellung von Mehl,
das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungs-
zwecken im Inland bestimmt ist, zu vermahlen ver-
pflichtet sind, ist auf 55% d. i. 50% für den Weizen
und 5% für den Roggen festgesetzt.
Dem eingeführten Mehl, das zur Brotbereitung
und zu sonstigen Ernährungszwecken im Inland
bestimmt ist, müssen 55% Inlandsmehl, d. i, 50%
Inlandsweizenmehl
und
5%
Inlandsroggenmehl
einverleibt werden.
Brot und sonstige Backwaren, die im Inland zum
inländischen Verbrauch hergestellt werden, sowie
diejenigen, die zum Verkauf ausgestellt, verkauft oder
transportiert werden, müssen aus Mehl hergestellt
sein, das entsprechend den vorhergehenden Vor-
schriften hergestellt oder gemischt ist.
Les subsides prévus à l'article qui précède, tableaux A et B, sont fixés, pour une part, d'après
le nombre des membres affiliés aux différentes sociétés, pour une autre, d'après les cotisations versées par
les affiliés, pour une troisième, d'après les prestations des sociétés.
Les subsides au tableau C sont fixés pour une tranche en proportion du nombre des membres' affiliés,
le solde en proportion de leurs versements.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre
du Commerce et de l'Industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
(Suit le texte de l'accord.)
Légation de Belgique.
Montevideo, le 19 juin 1936.
Monsieur le Ministre,
A la suite des échanges de vues qui ont eu lieu entre nous au sujet d'un accord de change à conclure entre
l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République orientale de l'Uruguay, j'ai l'honneur, dûment
autorisé par mon gouvernement, de confirmer à Votre Excellence que nous avons convenu ce jour de ce
qui suit
En ce qui concerne le change à l'exportation, le Gouvernement de l'Uruguay fera en sorte que les produits
uruguayens ne seront pas vendus à l'Union économique belgo-luxembourgeoise dans des conditions moins
avantageuses que ceux vendus à destination de n'importe quel pays étranger.
Charlotte.
Luxembourg, le 27 juillet 1936.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 27 juillet 1936.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Avis. —Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 15 juillet 1936, M. Jean Dosiert,
cultivateur, à Mertert, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Mertert. — 20 juillet
1936.
Avis. — Postes. — A partir de ce jour, l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, a mis en
circulation de nouvelles cartes postales ordinaires à l'effigie de S.A.R. Madame la Grande-Duchesse, de
35 et 75 centimes. — 24 juillet 1936.
Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936, portant
modification de celui du 4 juin 1908, concer-
nant l'exécution de la loi du 21 avril 1908 sur
les vices rédhibitoires des animaux domestiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.
Vu les art. 2, 3 et 8 de la loi du 21 avril 1908,
concernant les vices rédhibitoires des animaux do-
mestiques ;
Revu Notre arrêté du 4 juin 1908, concernant
l'exécution de cette loi ;
Vu les propositions de la Chambre d'agriculture ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Si l'animal vient à périr avant l'expi-
ration des délais visés à l'art. 1er, l'action devra
être intentée sous peine de déchéance dans les
vingt-quatre heures, à partir de la mort de l'animal.
Verendet das Tier vor Ablauf der in
Art. 1 erwähnten Fristen, so muß die Klage, bei
Strafe des Rechtsverlustes, innerhalb der 24 auf
den Tod folgenden Stunden angestrengt werden.
La quote-part luxembourgeoise de l'unité
de taxe des échanges téléphoniques internationaux
européens est fixée à 0,50 fr. or. Cette quote-part
est réduite à 0,40 fr. or pour les échanges avec les
Pays-Bas. Dans le service avec la Belgique cette
quote-part fait l'objet d'un arrangement entre les
administrations. Il en est de même pour le service
téléphonique intercontinental.
Der luxemburgische Anteil, der im inter-
nationalen europäischen Telephondienst festgelegten
Gebührenanteilen, beträgt 0,50 Goldfranken. Dieser
Anteil wird im Dienst mit den Niederlanden auf
0,40 Goldfranken ermäßigt. Im Dienst mit Belgien
wird dieser Anteil durch Übereinkunft zwischen den
Verwaltungen festgelegt.
Dasselbe trifft für den
interkontinentalen Fernsprechdienst zu.
Le pourcentage minimum des blés indi-
gènes que les meuniers devront obligatoirement
employer à la fabrication des farines destinées à la
panification et aux divers usages alimentaires dans
le pays est fixé à 55%, soit 50% pour le froment,
et 5% pour le seigle.
55% de farine indigène, soit 50% de farine de
froment indigène et 5% de farine de seigle indi-
gène devront être incorporés à la farine importée
destinée à la fabrication de pain et à d'autres usages
alimentaires dans le pays.
Le pain et les autres produits de la boulangerie
fabriqués dans le pays pour la consommation indi-
gène, ainsi que ceux mis en vente, vendus ou trans-
portés dans le pays, devront être fabriqués avec
de la farine produite ou mélangée selon les pres-
criptions qui précèdent.
Jusqu'à totale extinction des créances arriérées belges et luxembourgeoises en Uruguay, les sommes à
résulter d'achats de viandes de l'Uruguay pour le compte d'administrations publiques de l'Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise serviront à liquider les créances belges et luxembourgeoises arriérées non
converties en obligations amortissables.
Les devises provenant des achats de viandes faits par l'Union économique belgo-luxembourgeoise en
Uruguay seront appliquées, dès que les créances différées auront été totalement éteintes, à de nouvelles
importations de marchandises belges et luxembourgeoises ou à des paiements que l'Uruguay devrait faire
dans la dite Union économique.
Sont à considérer comme animaux domes-
tiques destinés à être abattus pour être livrés à la
consommation, les animaux qui, d'après l'inten-
tion des parties, doivent être abattus à bref délai
pour être livrés à la consommation humaine.
Als Schlachtvieh zum Nährverbrauch sind
diejenigen Haustiere anzusehen, die zwecks Über-
weisung an den menschlichen Konsum, alsbald ge-
schlachtet werden sollen.
Le taux de perception en monnaie
luxembourgeoise des taxes indiquées en monnaie-or
est fixé périodiquement par l'administration des
postes et des télégraphes, en rapport avec les cours
de change.
Die Post- und Telegraphenverwaltung
bestimmt periodisch den Wechselkursen entsprechend,
den Umrechnungssatz, welcher für die Umwandlung
in luxemburger Währung der in Goldfranken ausge-
drückten Gebühren anzuweden ist.
La livraison aux moulins de commerce
des blés panifiables de la vieille récolte doit être
effectuée avant le 7 septembre 1936.
Die Ablieferung der Brotgetreidebestände
alter Ernte an die Handelsmühlen muß bis zum
7. September einschließlich erfolgt sein.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 juillet 1936.
Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Tableau A
Sociétés de secours de décès
1 Luxemburger Lehrer-Unterstützungsverein, ès-mains de M. Guill. Frahné, Rollingergrund
2 Allgemeine Fürsorgekasse des Großherzogtums Luxemburg ès-mains de M. Jean Holz-
macher, Luxembourg
Unterstützungsverein der Straßen- und Wegewärter, ès-mains de M. Jacques Clement,
Sterbekassenverein der Zollbeamten des Großherzogtums Luxemburg, ès-mains de M.
Albert Ziegler de Ziegleck, Luxembourg
Unterstützungs- und Sterbekassenverein der Post- und Telegraphenbeamten, Luxem-
bourg, ès-mains de M. J. Majeres, Luxembourg
Association des voyageurs et employés du Commerce et de l'Industrie, Luxembourg,
ès-mains de Mlle Reiter, Muhlenbach
Sterbekassenverein des Großh. Gendarmen- und Freiwilligenkorps, Luxembourg, es-
mains de M. Léon Klein, Luxembourg
Sterbekassenverein der Beamten und Bediensteten der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen,
Luxembourg, ès-mains de M. J. Antun, Luxembourg
Sterbekasse für den Luxemburger Landesfeuerwehrverband, Esch-s.-Alz., ès-mains de M.
J.-B. Staudt, Eich
Luxemburger Unterstützungsverein für die Hinterbliebenen der Beamten und Arbeiter
der Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen und Luxemburg, Luxembourg, ès-mains de M.
N. Flies, Luxembourg
Sterbekassenverein für Pensionierte und Pensionsanwärter, Luxembourg, ès-mains de M.
J.-B. Staudt, Eich
Subsides
p. 1935.
1.070
2.985
2.060
6.065
1 .400
.2.000
2.050
1.840
Tableau B
Société de secours mutuels en cas de maladie
Unterstützungsverein « Freie Hilfskasse», ès-mains de M. J.-P. Eilenbecker, Differdange
Luxemburger Lehrerinnenunterstützungsverein, ès-main de Mlle J. Kolbach
Luxemburg-Bonneweg Handschuharbeiter-Unterstützungsverein, Luxembourg, ès-mains
mains de M. Aug. Duhr, Bonnevoie
Rodinger Arbeiter-Unterstützungsverein, Rodange, ès-mains de J.-P. Biava, Rodange
Arbeiter-Unterstützungsverein, Esch-s.-Alz., ès-mains de M. N. Langers, Esch-s.-Alz...
Bergmanns-Unterstützungsverein, Esch-s.-Alz., ès-mains de M. P. Scharry, Esch-s.-Alz.
Unterstützungsverein Niedercorn, ès-mains de M. P. Thirion, Niedercorn
Handwerker Unterstützungs- und Fortbildungsverein, ès-mains de M. N. Ludovicy,
Larochette
Handwerkerverein Echternach, ès-mains de M. P. Houth, Echternach
Allgemeiner Handwerkerverein Ettelbruck, ès-mains de M. J.-P. Krier, Ettelbruck...
Rodinger Handwerkerunterstützungsverein, Rodange, ès-mains de M. J.-P. Dax, Rodange
Subsides
p. 1935.
Rangierpersonalverein der Wilhelm-Luxemburg-Bahn, Luxembourg, ès-mains de M.
Mich. Feltges, Luxembourg
Fahrpersonal-Unterstützungsverein, Luxembourg, ès-mains de M. Mich. Lentz, Luxembg.
Caisse de décès des fonctionnaires et employés de la Ville, Luxembourg, ès-mains de M. J.
Nimax, Clausen
Caisse de décès des mécaniciens et chauffeurs des chemins de fer Prince Henri, Pétange,
ès-mains de M. J.-P. Palgen, Pétange
Sterbekassenverein, Esch-s.-Alz., ès-mains de M. N. Langers, Esch
Sterbekasse der Beamten der Steuerverwaltung, des Katasters und der Sozialen Ver-
sicherungsanstalten, Luxembourg, ès-mains de M. J.-B. Eiffes, Luxembourg
Sterbekasse der Briefträger des Großherzogtums Luxemburg, ès-mains de M. P. Hellen-
brand, Luxembourg
Sterbekasse der Mittelstandsverbände, Luxembourg, ès-mains de M. Ruckert, Luxembg.
Sterbekasse der Wirte und Wirtinnen, Luxembourg, ès-mains de M. Mich. Jonas,
Pfaffenthal
Sterbekassenverein Pétange, ès-mains de M. Schimberg, Pétange
Amicale des Volontaires de la Grande Guerre 1914-18, Luxembourg, ès-mains de M.
N. Koos, Luxembourg
Unabhängige Trambahnervereinigung mit Sterbe- und Unterstützungskasse, Luxembourg,
ès-mains de M. N. Kieffer, Luxembourg-Bonnevoie
Allgemeiner Luxemburger Dachdeckermeisterverband, Luxembourg, ès-mains de M.
H. Zoller, Junglinster
Sterbekasse des Luxemburger Bankbeamtenvereins, Luxembourg, ès-mains de M. J.-P.
Bruch, Luxembourg
Luxemburger Ex-Militärverband, Luxembourg, ès-mains de M. Léon Klein, Luxembourg
Mutualité de l'association des Fonctionnaires des P.T.T. du Grand-Duché, Luxembourg,
ès-mains de M. A. Oestreicher, Luxembourg
Luxemburger Telefon-Mechaniker-Verband der Post- und Telegraphen-Verwaltung,
Luxembourg, ès-mains de M. M. Derneden, Luxembourg
Total
1.230
1.300
2.360
30.000
Luxemburger Arbeiter-Unterstützungsverein, Luxembourg, ès-mains de M. J. Nimax,
Luxembourg-Clausen
Luxemburger Schreinerbund-Krankenkasse, Luxembourg, ès-mains de M. Alph. Schintgen,
Rümelinger Handwerker-Unterstützungs- und Fortbildungsverein, ès-mains de M. J.
Kneip, Rumelange
Eischener Arbeiter-Unterstützungsverein, Eischen, ès-mains de M. Thill-Ravaillot,
Eischen
Arbeiter Unterstützungsverein, Tétange, ès-mains de M. Borgmeier, Tétange
Unterstützungsverein
« Terres Rouges » Esch.-s.-Alz., ès-mains de Mlle H. Reding,
Esch-s.-Alz
Bergmanns-Unterstützungsverein
« Glück auf», Differdange ès-mains de M. Nic.
Schwickert, Differdange
Arbeiter-Unterstützungsverein, Schifflange, ès-mains de M. Fr. Jacoby, Schifflange....
« Ganymed», société de secours mutuels des garçons de café, ès-mains de M. Philippe
Clees, Paris-Palace, Luxembourg
Arbeiter-Unterstützungsverein « Unité» Obercorn, ès-mains de M. M. Huber, Obercorn.
Association professionnelle et de secours mutuels des chauffeurs d'autos, Luxembourg,
ès-mains de M. P. Diederich, Luxembourg
Vorarbeiter- und Obermachinistenvereinigung, Esch-s.-Alz., ès-mains de M. L. Faha,
Esch-s.-Alz
.
Arbeiter-Unterstützungsverein, Dudelingen, ès-mains de M. Léon Bemtgen, Dudelange.
Vorarbeiter- und Obermachinistenvereinigung, Dudelange, ès-mains de M. N. Besch,
Dudelange
Interkommunale Trambahnervereinigung, Esch-s.-Alz., ès-mains de M. Bastian, Esch-
s.-Alz
Total
660.
1.060
1.700
12.000
Tableau C
Associations d'Epargne
Sparverein «Biene» Larochette, ès-mains de M. Nic. Ludovicy, Larochette
Sparverein Weicherdange, ès-mains de M. P. Dengler, Weicherdange
Sparverein « Biene» der Gemeinde Steinsel, ès-mains de M. P. Thill, Steinsel.
Sparverein «Biene», Dudelange, ès-mains de M. P. Faßbinder, Dudelange
Sparverein der Stadt Ettelbruck, ès-mains de M. N. Wolter, Ettelbruck
Sparverein l'Avenir de Beaufort, Beaufort, ès-mains de M. H. Parries, Beaufort
Sparverein Consdorf, ès-mains de M. J. Reuland, Consdorf
Sparverein der Gemeinde Diekirch, ès-mains de M. Gœrgen, Diekirch
Sparverein « Biene» Tuntange, ès-mains de M. E. Sinnes, Tuntange
Total
Subsides
P. 1.935.
1.500
Avis. — Gouvernement. — Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936, M. Mathias Pütz, professeur à
l'école agricole, a été nommé conseiller de Gouvernement.
— Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936, MM. Léon Dieschbourg et Jean-Pierre Neiers, sous-chefs
de bureau au Gouvernement, ont été nommés chefs de bureau à la même administration.
— Par arrêté grand-ducal du même jour MM. Jean-Pierre Wennig, Frédéric Kirchmann, Max Jones,
Jean Flesch, Félix Schmitz et Jean-Pierre Feyder, commis du Gouvernement, ont été nommés sous-chefs
de bureau à la même administration. — 28 juillet 1936.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 29 juillet 1936, MM. Jean Glod,
chef de gare, à Wasserbillig, et Eugène Henckes, employé des douanes, à Wasserbillig, ont été nommés aux
fonctions d'échevins de la commune de Mertert. — 29 juillet 1936.
Avis. — Ecole professionnelle d'Esch-s.-AIz. — Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936, M. Robert
Reding, stagiaire à l'école professionnelle d'Esch-s.-Alz., a été nommé professeur au même établissement.
— 30 juillet 1936.
Avis. — Notariat. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour le poste de notaire
à Luxembourg, devenu vacant par suite du décès de M e François-Joseph Altwies, doivent être parvenues
au Gouvernement au plus tard jusqu'au 17 août .1936 inclusivement. — 25 juillet 1936.
Avis. — Jurys d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936, ont été nommés membres des
jurys d'examen pour la collation des grades pendant l'année 1936—1937
I . pour la philosophie et les lettres
a) membres effectifs : MM. Louis Simmer, conseiller de Gouvernement, Joseph Wagener, directeur du
gymnase de Luxembourg, Nicolas Margue, Nicolas Hein et Oscar Stumper, professeurs au gymnase de
Luxembourg ;
b) membres suppléants: MM. Joseph Hess, Joseph Meyers, professeurs au gymnase de Luxembourg, et
Joseph Lacaf, professeur au gymnase de Diekirch.
II. pour les sciences physiques et mathématiques
a) membres effectifs : MM. Jean-Pierre Manternach, directeur de l'école industrielle et commerciale
d'Esch-s.-Alz., Jean Koppes, professeur au gymnase de Luxembourg, Michel Kreins, professeur à l'école
industrielle et commerciale de Luxembourg, Albert Kasel et Paul-André Thibeau, professeurs au gymnase
de Luxembourg ;
b) membres suppléants: MM. Joseph Merten, directeur du gymnase de Diekirch, Nicolas Koemptgen,
professeur au gymnase de Luxembourg, et Mathias Wagner, professeur au gymnase de Diekirch.
III. pour les sciences naturelles
a) membres effectifs : MM. Félix Heuertz, Nicolas Braunshausen, professeurs au gymnase de Luxembourg,
Antoine Stein, Robert Mohrmann, professeurs à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, et
Alphonse Willems, professeur au lycée de jeunes filles de Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. Eugène Bisenius, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxem-
bourg, Pierre Weinachter, professeur au gymnase d'Echternach, et Eugène Beck, professeur à l'école indus-
trielle et commerciale de Luxembourg.
IV. pour le droit
a) membres effectifs : MM. Léon Schaack, procureur général d'Etat, François Mauritius, vice-président
de la Cour supérieure de justice, Frédéric Gillissen, procureur d'Etat à Luxembourg, Henri Nocké, prési-
dent du tribunal d'arrondissement à Luxembourg, et Emile Reuter, avocat-avoué à Luxembourg;
b) membres suppléants : MM. Pierre Schaack, Jean-Pierre Wester, conseillers à la Cour supérieure de
justice, et Auguste Thorn, avocat-avoué à Luxembourg.
V. pour le notariat
a) membres effectifs : MM. Ernest Hamélius, directeur honoraire du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne,
à Luxembourg, Jules Brücher, conseiller de Gouvernement à Luxembourg, André Salentiny, notaire à
Cap, Ernest Brincour, notaire à Eich, et Georges Metzler, notaire à Mondorf-les-Bains ;
b) membres suppléants : MM. Emile Schlesser, avocat-avoué à Luxembourg, Jules Reding, notaire à
Echternach, et Philippe Dupont, notaire à Junglinster.
VI. pour la médecine
a) membres effectifs : MM. les docteurs Joseph Forman, président du Collège médical à Luxembourg,
Pierre Metzler, médecin-inspecteur à Esch-s.-Alz., Auguste Weber, médecin-inspecteur à Eich, Ernest
Lamborelle, médecin-inspecteur à Redange, et Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactériologique à
Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. les docteurs Félix Hess, médecin à Differdange, Auguste Razen et Léon
Molitor, médecins à Luxembourg.
VII. pour la médecine vétérinaire
a) membres effectifs : MM. Jean-Nicolas Ries, vétérinaire à Diekirch, Charles Krombach, vétérinaire à
Dudelange, Léandre Spartz, directeur de l'abattoir municipal à Luxembourg, Paul Koch et Edouard
Loutsch, vétérinaires à Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. Léon Prott, vétérinaire à Echternach, Jean-Pierre Schloesser, vétérinaire
à Redange, et Martin Peters, vétérinaire à Mondorf-les-Bains.
VIII. pour la pharmacie et la droguerie
a) membres effectifs : MM. Ferdinand Schumann, pharmacien à Luxembourg, Léon Namur, pharmacien
à Echternach, Nicolas Muller, Nicolas Watry, pharmaciens à Luxembourg, et Pierre Medinger, chimiste
au Laboratoire bactériologique à Luxembourg ;
b) membres suppléants: MM. Aloyse Kuborn, pharmacien à Hesperange-Howald, Nicolas Prost, phar-
macien à Grevenmacher, et Louis Perlia, pharmacien à Eich.
IX. pour l'art dentaire
a) membres effectifs : MM. D r Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactériologique à Luxembourg,
D r Robert Reuter, médecin à Luxembourg, Aloyse Decker, Jean-Pierre Friedrich et Ernest Schneider,
médecins-dentistes à Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. Joseph Engler, Joseph Peschon, médecins-dentistes à Luxembourg, et
D r Guillaume Thinnes, médecin à Mersch.
Les différents jurys se réuniront le vendredi, 4 septembre 1936, à 4 heures de relevée, à l'Hôtel du Gouver-
nement, à l'effet d'être installés et de recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires
qui désirent de présenter aux examens pendant la session ordinaire.
Les récipiendaires pour les diverses branches devront faire parvenir leurs demandes au Département de
l'instruction publique avant le 23 août prochain et y joindre
1° la quittance du receveur constatant le payement des droits fixés par la loi du 6 juin 1923 ; .
2° les certificats et les diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ;
3° les certificats d'études dont les matières sont déterminées par les lois des 8 mars 1875, 17 mai 1882,
23 mai 1927 et par l'arrêté grand-ducal du 12 mars 1910.
Les récipiendaires pour les grades en médecine, en pharmacie et en art dentaire joindront en outre un
certificat de nationalité.
Les récipiendaires sont priés d'indiquer dans les demandes d'admission les lieu et date de leur naissance,
ainsi que l'état ou la profession et l'adresse complète de leurs parents. — 28 juillet 1936.
Avis. — Bourses d'études.
Les bourses d'études ci-après spécifiées sont
vacantes à partir du 1er octobre 1936, savoir
Bekanntmachung. — Studienbörsen.
Folgende Studienbörsen sind vom 1. Oktober 1936
ab fällig
Fondations.
Appert.
Augustin.
Binck.
Byrne Th.
Clomes.
Conzemius.
Duchscher.
Dupont J.
Engelding.
Gerig.
Collateurs.
Le Ministre du service afférent,
sur les propositions des directeurs
des trois gymnases du pays.
a) p o u r les membres de l a famille
d u f o n d a t e u r
L ' E v ê q u e , le
président
du
tri-
bunal, le bourgmestre de L u x e m -
bourg.
b) p o u r les étudiants n o n
pa-
rents
L a
conférence
des
professeurs
de l ' A t h é n é e .
L'Evêque de Luxembourg.
L'administration communale de
la ville de Luxembourg.
Les trois plus anciens profes-
seurs des langues anciennes au
gymnase de Luxembourg.
Le curé d'Erpeldange-lez-Die-
kirch.
Le
chef des
établissements
Duchscher et le président de
l'autorité de surveillance de l'école
d'artisans.
Le curé de Pfaffenthal.
L'Evêque de Luxembourg; le
directeur et l'aumônier du gym-
nase fréquenté par le postulant.
Le curé de St.-Michel, d'accord
avec le
collège échevinal de
Luxembourg.
Éludes à faire.
Etudes des langues an-
ciennes à un des gymnases
du pays avec continuation
éventuelle au séminaire de
Luxembourg.
1° Etudes à l'école nor-
male ou à tout autre éta-
blissement d'instruction du
Grand-Duché ou de l'étran-
ger.
2° Etudes à l'Athénée ou
à tout autre établissement
d'enseignement moyen du
Grand-Duché.
Etudes à l'Athénée, au
séminaire ou à l'université.
Etudes à l'école normale.
Etudes au gymnase ou à
l'école industrielle de Lux-
embourg.
Etudes en général dans
le pays et à 1 étranger.
Etudes à l'étranger par
les anciens élèves de l'école
d'artisans.
Etudes en général.
Etudes gymnasiales et
théologiques ; et, le cas
échéant, études commer-
ciales et industrielles.
Etudes à l'Athénée et au
Séminaire de Luxembourg.
Ayants droit.
Les parents du fondateur ; les
habitants du Grand-Duché de
Luxembourg et du comté de
Chiny et de préférence les étudiants
en théologie.
a) Les parents du fondateur;
b) Les
étudiants pauvres
et
méritants.
id.
Les descendants légitimes des
frères et sœurs du fondateur, à
leur défaut, les jeunes gens méri-
tants de Dippach et de Wahl.
Elèves de l'un ou de l'autre
sexe, de préférence les jeunes gens
de la famille de la fondatrice.
Les descendants des trois sœurs
du fondateur.
Les parents.
a) les parents ; b) les fils des
ouvriers et employés des usines
Duchscher ; c) les élèves de l'école
d'artisans sortis « avec distinc-
tion ».
Les parents.
a) Les parents ;
b) Les jeunes gens méritants.
Etudiants pauvres, de préfé-
rence de la ville de Luxembourg.
Nombre des bourse;
vacantes.
Montant
de chaque
bourse.
1.000
1.100
Gellé.
Graas.
Haas.
Hansen.
Huguenin.
Klein.
Koob.
mormenil.
Leclerc.
alget.
iliet.
sch Et.
Le collège échevinal de la Ville
de Luxembourg.
Le bourgmestre de Luxembourg,
le curé de Notre-Dame de Luxem-
bourg ; M. Ernest Wilhelmy.
L'Evêque de Luxembourg.
Le
Ministre
de l'instruction
publique.
Le directeur et l'aumônier de
l'Athénée.
L'Evêque de Luxembourg.
L'Evêque de Luxembourg et le
curé de Mœstroff.
Le membre le plus âgé de la
famille.
Le ministre du service afférent.
L'Evêque de Luxembourg, le
curé de Bœvange (Clervaux).
Le bourgmestre de la commune
de Beckerich.
L'Evêque de Luxembourg.
Etudes à l'école normale
d'instituteurs
à Luxem-
bourg.
Etudes moyennes ou su-
périeures dans le Grand-
Duché ou à l'étranger.
Etudes gymnasiales. .
Etudes aux écoles nor-
males d'instituteurs et d'in-
stitutrices.
Etudes à l'Athénée de
Luxembourg.
Etudes à l'Athénée, au
Séminaire, à l'université.
Etudes
à un des gym-
nases du pays, au Semi-
naire, à l'école normale, à
l'école
agricole, à
l'école
forestière, à l'université ca-
tholique.
Langues anciennes à un
des gymnases avec conti-
nuation éventuelle au Sé-
minaire.
Etudes ou apprentissage
à l'étranger dans la feron-
nerie artistique ou la sculp-
ture sur bois.
Etudes en général dans
le. pays et à l'étranger.
Etudes à l'école d'arti-
sans.
Etudes en général.
Elève pauvre de la ville de
Luxembourg.
1° Les descendants des colla-
téraux de Mme Henri Graas, né
Cath. Elter, mère de la testatrice
2° les descendants de M . Ernest
Drussel, médecin à
Echternach
3°
à
leur
défaut,
un
jeun
homme pauvre de Luxembourg
qui se destine à l'état ecclésiastique
Les
parents ; les
étudiants
pauvres avec préférence pour ceux
de Nommern ou d'Esch-s.-Alz.
Les decendants des frères et
sœurs du fondateur et à leur dé
faut, d'autres élèves des école
normales.
Les membres de la famille et
les descendants de Jacques Frie-
drich et de Philippe Clemen de
Luxembourg.
Les parents.
Les parents.
Les parents.
Les anciens élèves de l'école
d'artisans de l'Etat.
a) Les membres de la famille ;
b) Les étudiants pauvres des
paroisses de Bœvange, Pintsch,
Marnach.
Elève originaire de la commune
de Beckerich.
a) Les parents ;
b) Un étudiant de Bourscheid.
Milius.
Philippart.
Poncin.
Putz d'Adler-
sthurn.
Putz
de Lullange.
Rauen.
Reiff.
Serrais.
Seyler.
Stehres.
Stiff.
Tandel
Thomas.
La commission provinciale des
bourses d'études du Brabant à
Bruxelles, sur présentation du
Gouvernement grand-ducal.
L'Evêque de Luxembourg.
Les directeurs de l'Athénée et
du gymnase de Diekirch et l'admi-
nistrateur des bourses d'études.
Les deux parents les plus âgés
du degré le plus rapproché du
fondateur.
M. Nic. Keyls à Ourthe et M.
François Schaak, curé à Hoscheid.
L'Evêque de Luxembourg.
Le
Ministre de l'instruction
publique.
L'Evêque de Luxembourg.
Le bourgmestre et le premier
échevin de la ville de Luxembourg
Le curé-doyen et le bourgmestre
de Diekirch.
Le collège échevinal de la ville
de Luxembourg et le directeur de
l'école d'artisans.
Le descendant le plus âgé de
chacun des cinq frères et sœurs du
fondateur.
L'Evêque de Luxembourg.
Etude de la philosophie,
de la théologie et du droit.
Etudes au séminaire de
Luxembourg.
Etudes moyennes et su-
périeures
en vue
d'une
carrière libérale.
Langues anciennes à un
de nos gymnases avec con-
tinuation éventuelle au sé-
minaire.
Etudes en général.
Etudes à un de nos gym-
nases, au
Sésimaire, à
l'école industrielle et com-
merciale ou à l'école nor-
male.
Etudes en général dans
le pays ou à l'étranger.
Etudes en général dans
le
Grand-Duché ou à
l'étranger.
A. Etudes à l'Athénée.
B. Etudes à l'Athénée.
C. Etudes universitaires.
Etudes en général dans
le pays et à l'étranger.
Etudes techniques à l'é-
tranger.
Langues anciennes, philo-
sophie et théologie.
Etudes en général.
Les parents du fondateur et les
étudiants du Grand-Duché.
Les descendants
des
époux
Auguste Hippert-Landtgen et ceux
des époux Ferd. Graas-Weyrich
de Dudelange, à leur défaut un
jeune homme au choix de Mgr.
l'Evêque, la préférence
appar-
tenant toutefois à un jeune homme
de Dudelange.
Les membres de la famille.
Les membres de la famille.
Les parents.
a) Les parents ;
b) Les jeunes gens pauvres de
Canach ou de Bettembourg.
Les parents.
Les parents.
A. Les parents.
B. Les jeunes gens de la ville
de Luxembourg.
C. Les jeunes gens de la ville
de Luxembourg.
Les parents.
L'élève qui, sorti de l'école
d'artisans avec les meilleurs chiffres
dans la construction de machines,
continue ses études à l'étranger.
a) Les parents ;
b) Les étudiants pauvres.
a) Les parents ;
b) Les étudiants du pays.
fr. b.
Les prétendants à la jouissance de ces bourses
sont invités à faire parvenir leur demande au dépar-
tement de l'instruction publique pour le 15 sep-
tembre prochain au plus tard.
Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ;
2° les nom, prénoms et domicile des postulants ;
3° la qualité en laquelle ils sollicitent ; 4° les études
qu'ils comptent faire et l'établissement d'instruc-
tion qu'ils fréquentent ou qu'ils se proposent de
fréquenter.
Les requêtes seront accompagnées de toutes les
pièces propres à établir, soit la parenté des pétition-
naires avec l'auteur de la fondation, soit les autres
titres donnant droit à la jouissance des bourses.
Les postulants à titre de parenté sont tenus de
joindre aux pièces prouvant leur filiation un arbre
généalogique de leur famille.
Les personnes qui désirent exercer le droit de
collation des bourses Lamormenil, Putz d'Adlers-
thurn et Tandel sont invitées à en faire la de-
mande avant le 15 septembre prochain et à
envoyer au département de l'instruction publique
les pièces justificatives de leurs droits. — 27
juillet 1936.
Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen sind
gebeten, ihre Gesuche vor dem 15. September künftig
an das Departement des öffentlichen Unterrichts
einzusenden.
Die Gesuche müssen Angaben enthalten: 1. über
den Namen des Stifters; 2. über Namen, Vornamen
und Wohnsitz der Bewerber; 3. über die Eigenschaft
in welcher sie auftreten; 4. über die Studien, denen
sie sich widmen, sowie über die Unterrichtsanftalt,
welche sie besuchen oder zu besuchen beabsichtigen.
Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt werden,
die entweder die Verwandtschaft der Bewerber mit
dem Stifter dartun, oder irgendwelchen Anspruch
auf den Genuß der Börsen begründen. Die auf
Grund ihrer Verwandtschaft auftretenden Bewerber
sollen den Belegstücken ihren Stammbaum beifügen.
Die Bewerber um das Verleihungsrecht der
Börsen L a m o r m e n i l , Pütz
d'Udlersthurn
und Tandel mögen vor dem 15. September
künftig ihr Gesuch nebst Belegstücken an das
Unterrichtsdepartement einsenden. — 27. Juli 1936.
Avis. — Assurances. — La commission d'agent d'assurances confiée à M. Adolphe Schmit, demeurant à
Bous, par la Société anonyme d'assurances «Terra» à Luxembourg et agréée par le Gouvernement à la
date du 11 mars 1936, a été annulée sur la demande de l'intéressé. — 29 juillet 1936.
La commission d'agent d'assurances confiée à M. Alphonse München, demeurant à Luxembourg, par la
Société anonyme d'assurance et de placement « La Luxembourgeoise », Luxembourg et agréée par le
Gouvernement à la date du 30 mars 1932, a été retirée. — 29 juillet 1936.
Avis. — Société de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance
sociale en date du 25 juillet 1936, les modifications ci-après, apportées aux art. 12 et 16 des statuts de
la société de secours mutuels, dite «Association des chefs d'équipes et chefs-machinistes à Dudelange»,
ont été approuvées.
Texte des modifications
Art. 12 der Statuten erhält als letzten Absatz folgende neue Bestimmung
« Das nicht mehr im aktiven und kontraktlichen Arbeiterverhältnis stehende bezw. das von den
«Sozialen Versicherungen» pensionierte Arbeiter-Mitglied bezahlt keinen Beitrag mehr an die Unter-
stützungskasse für Krankheit und Unfall und verliert jeden Anspruch auf diesbezügliche Unterstützungs-
entschädigungen ; es bleibt jedoch Mitglied des Vereines mit Anrecht auf das statutarische Sterbegeld.»
Art. 16 sub a) Absatz 2
Dieser Absatz 2 ist zu streichen. — 25 juillet 1936.
Avis. — Police des étrangers. — Il est porté à la connaissance des porteurs de la carte d'iden-
tité pour étrangers que les demandes en renouvellement de ces cartes devront être présentées à l'au-
torité chargée de recevoir les déclarations d'arrivée, au cours des trois mois qui suivent l'expiration
de la durée de validité de deux ans de la carte. — 31 juillet 1936.
Avis. — Postes. — A partir du 1er août prochain un service de virements postaux fonctionnera
dans les relations entre le Luxembourg et les Pays-Bas
sur la base de l'arrangement international
du Caire.
Le montant maximum est illimité. La taxe est de 5 c. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. avec un
minimum de 1 fr. et un maximum de 5 fr. — 30 juillet 1936.
Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance
sociale en date du 23 juillet 1936, les nouveaux statuts de la société de secours mutuels dite « Société de
prévoyance sociale des fonctionnaires et employés de la Caisse d'épargne et du Crédit foncier Luxembourg,
à Luxembourg», ont été approuvés. — 24 juillet 1936.
(Le texte de ces statuts sera publié aux Annexes du Mémorial.)
Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 13 au 27 août 1936, dans la commune de Roeser, une enquête sur le projet et les statuts d'une associa-
tion à créer pour la construction de six chemins d'exploitation aux lieux dits : « Weissenbüsch», « Hirten-
gart», « Krehberg», « Grau Dehr», « Hidelbüsch», « Millenstrachen» à Crauthem.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Roeser, à partir
du 13 août prochain.
M. Eugène Kremer, membre de la Chambre d'agriculture à Roedgen, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 27 août prochain, de 9 à 11 h.
du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Crauthem.
— 27 juillet 1936.
— Conformément à Fart. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 14 au 28 août 1936, dans
la commune de Clemency, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construc-
tion de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « Im Nachtbann», « Auf Michelberg» à Clemency.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Clemency, à partir
du 14 août prochain.
M. Nicolas Olinger, membre de la Chambre d'agriculture à Fingig, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le vendredi, 28 août prochain, de
9 à 11 h. du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du
comice agricole à Clemency. — 27 juillet 1936.
Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour l'irrigation des prés au lieu dit: «Den großen Schiebourger Brill» à Kautenbach, a
déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kautenbach. —
27 juillet 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
— S'il est fait droit à la demande, l'ordon-
nance contiendra : 1° les indications prévues à
l'art. 2 ; 2° l'ordre de payer entre les mains du créan-
cier, dans les quinze jours de la signification si le
débiteur a son domicile ou sa résidence dans le
Grand-Duché et dans les trente jours de cet acte
s'il réside à l'étranger, le principal, les intérêts et
les frais, sinon de former opposition, dans le même
délai, au greffe, sous peine de voir ordonner provi-
soirement l'exécution de la dite ordonnance.
— Wird dem Antrage stattgegeben, so
enthält der Zahlungsbefehl: 1. die in Art. 2 vorbe-
zeichneten Angaben; 2. den Befehl innerhalb einer
Frist von fünfzehn Tagen, sofern der Schuldner im
Großherzogtum wohnt oder ansässig ist, von dreißig
Tagen, wenn er im Ausland ansässig ist, entweder
den Hauptbetrag nebst Zinsen und Kosten an den
Gläubiger zu zahlen, oder innerhalb derselben Frist
auf der Gerichtskanzlei Widerspruch zu erheben. In
Ermangelung dessen kann die vorläufige Vollstreck-
barkeit des Zahlungsbefehls verfügt werden.
Les titulaires, établis dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, de «change différé» non encore
converti en obligations amortissables, pourront liquider ce « change différé» en souscrivant aux «obliga-
tions amortissables 2e série», conformément à l'art. 6 de la loi uruguayenne du 9 novembre 1934, aux types
de change fixés par la Caisse Autonome d'Amortissement, d'accord avec la Banque de la République orien-
tale de l'Uruguay, aux termes de l'art. 15 du règlement publié le 3 mai 1935.
Le délai pour intenter les actions en ga-
Als Kappen ist anzusehen die Untugend, bei wel-
cher durch eine gewaltsame Zusammenziehung der
Schlundkopf- und Halsmuskulatur, Luft unter hör-
barem Geräusch in den Schlundkopf eintritt.
Als Luftschnappen gilt das Abschlucken von Luft
ohne Kopperton.
B. Bei Rindvieh.
1. Die Tuberkulose
15 Tage.
Als Tuberkulose der Rinder ist anzusehen, Tuber-
kulose sofern sie sich durch klinische Erscheinungen,
positive Reaktion auf die subkutane Tuberkulinprobe
oder positives Ergebnis der durch die tierärztliche
Sektion des bakteriologischen Staatsloboratoriums
vorgenommene Analyse äußert.
2. Die Paratuberkulose
Tage.
Als Paratuberkulose ist anzusehen, die paratuber-
kulose Darmentzündung, wobei die klinischen Erschei-
nungen durch den bakteriologischen Nachweis be-
stätigt wurden.
3. Die Hämaturie
15 Tage.
Als Hämaturie der Rinder gilt das Blutharnen
infolge Schleimhautveränderungen der Harnblase.
C. Bei Schafen.
Dermatocoptes und Sarcoptesräude 15 Tage.
D. Bei Schweinen.
Die Schweineseuche
5 Tage.
Als Schweineseuche ist anzusehen, die selbstständig
durch den Bacillus bipolaris suis hervorgerufene
Krankheit der Schweine, die sich durch akuten bis
parakuten Verlauf, septikämischen Charakter, unter
evtl. Begleitung einer akuten Lungen-, Rachen- oder
Darmentzündung oder eines subkutanen entzündlichen
Odems auszeichnet.
Bei Schlachttieren beträgt die Frist zur
rantie, action en résolution ou action en diminution
de prix, à propos des animaux domestiques de
boucherie, sera de huit jours.
Le présent arrêté qui sera publié au
Mémorial, remplace celui du 4 mai 1934.
Luxembourg, le 24 juillet 1936.
Le Ministre des finances,
P. Dupong.
Im Verkehr mit Großbritamen, Irland (Frei-
staat), den Niederlanden ist die Endgebühr auf 6 Gold-
centimen pro Wort ermäßigt.
Für die zwischen Belgien und Luxemburg im
direkten Verkehr ausgewechselten Telegramme sind
die Gebühren durch Sonderübereinkommen fest-
gesetzt.
Im direkten Verkehr mit Frankreich, Departements
Meurthe-et-Moselle und Moselle wird die Endgebühr
4 Goldcentimen betragen; im Verkehr mit dem
übrigen Frankreich 5 Goldcentimen.
Mindestens
wird 1,20 Goldfranken erhoben.
Die Postverwaltung ist ermächtigt einen Tele-
grammbrief-Dienst mit denjenigen Ländern einzu-
führen, welche diese Art von Telegrammen annehmen.
Für die Telegramme des außereuropäischen Vor-
schriftenbereiches, die über die transatlantischen
Leitwege übermittelt werden können, wird der
Gebührenanteil auf 8 Goldcentirnen festgesetzt.
Im außereuropäischen Verkehr wird die Wort-
gebühr gegebenenfalls bis zum halben Dezimen
nach oben abgerundet.
Für Luxustelegramme wird eine Spezialgebühr
von 2,25 lux. Fr. erhoben.
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht und ersetzt den Beschluß vom 4. Mai
1934.
Luxemburg, den 24. Juli 1936.
Der Finanzminister,
P. Dupong.
Arrêté du 30 juillet 1936, portant modification des
taux de mouture et de mélange du froment
resp. des farines de froment, du seigle, resp.
des farines de seigle, fixés par l'arrêté du
13 mars 1936.
Le Conseil du Gouvernement ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930,
concernant la mouture obligatoire des blés indi-
gènes ;
Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution
de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-
cernant la mouture obligatoire des blés indigènes,
modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932 ;
Revu l'arrêté du 13 mars 1936, portant fixation
des taux de mouture et de mélange ;
Arrête
Cet arrêté entrera en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 30 juillet 1936.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit.
Beschluß vom 30. J u l i 1936, betreffend Abän-
derung der durch den Beschluß vom 13. März
1936 festgesetzten Vermahlungs- und Misch-
ungssätze für Weizen und Weizenmehl, sowie
für Roggen und Roggenmehl.
Die Regierung im Konseil;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-
nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von
Inlandsgetreide;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930,
in Ausführung des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-
nuar 1930. betreffend den Vermahlungszwang von
Inlandsgetreide,
abgeändert
durch den Beschluß
vom 4. Oktober 1932;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 13. März
1936, betreffend Festsetzung der Vermahlungs- und
Mischungssätze;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-
öffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 30. Juli 1936.
Die Mitglieder der Regierung
Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit.
Arrêté du 22 juillet 1936, portant répartition des subsides aux sociétés de secours mutuels pour l'année 1935.
Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale ;
Vu l'art. 288 du Budget des dépenses de l'exercice 1935 ;
Vu les propositions de la Commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels;
Arrête
Etant donnée la réglementation en vigueur en Uruguay, qui soumet, en principe, toute importation de
marchandises à un permis préalable de la «Commission honoraire de l'Importation et des Changes», le
Gouvernement uruguayen s'engage à faire en sorte que le commerce belge et luxembourgeois ne sera pas
traité à cet égard, pour les différentes catégories de marchandises, moins avantageusement que le commerce
de n'importe quel pays étranger.
Les délais mentionnés ci-dessus seront
francs, sauf le cas prévu à l'art. 2, ils courent à
partir du jour fixé pour la livraison. Si le dernier
jour est un jour férié, le délai sera prorogé au lende-
main.
Die vorerwähnten Fristen erstrecken sich
auf volle Tage. Außer dem unter Art. 2, Schlußabsatz,
vorgesehenen Falle, beginnen dieselben mit dem
für die Ablieferung festgesetzten Tage. Ist der letzte
Tag ein Feiertag, so läuft die Frist bis zum nächst-
folgenden Tage.
Dans tous les cas, et quels que soient les types de change fixés, les créances belges et luxembourgeoises,
tant celles échues antérieurement que celles échues postérieurement à la présente convention, conserveront
la valeur stipulée dans les contrats, toute différence de change étant à la charge des débiteurs qui devront
fournir la quantité de pesos nécessaire pour que les créanciers reçoivent intégralement les sommes stipulées
auxdits contrats.
Notre arrêté susmentionné du 4 juin 1908
est rapporté.
Unser vorerwähnter Beschluß vom 4. Juni
1908 ist abgeschafft.
Le Gouvernement uruguayen et la Banque de la République orientale de l'Uruguay ne s'opposeront pas
à ce que les créances belges et luxembourgeoises, contractées en conformité des règlements en vigueur à
l'époque de leur conclusion, en matière de permis d'importation et de change, soient liquidées en «change
libre» pour autant qu'elles n'auraient pas droit à un type de change plus favorable en vertu d'une décision
expresse de la Banque susdite, ou de la réglementation uruguayenne d'ordre général présente ou future,
ou d'une convention conclue ou à conclure par l'Uruguay avec n'importe quel pays.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
règlement.
Luxembourg, le 27 juillet 1936.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté du 24 juillet 1936, fixant les quotes-parts
de taxes luxembourgeoises pour les services
télégraphiques et téléphoniques internationaux.
Le Ministre des Finances,
Vu l'art. 2 de la loi du 14 avril 1934 portant
approbation de la Convention internationale des
Télécommunications de Madrid du 9 décembre 1932
et les Règlements télégraphiques et téléphoniques
y annexés ;
Sur les propositions de M. le directeur des postes
et des télégraphes ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut.
Luxemburg, den 27. Juli 1936.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Beschluß vom 24. Juli 1936, wodurch die luxem-
burgischen Gebührenanteile für den inter-
nationalen Fernsprech- und Telegraphendienst
festgesetzt werden.
Der Finanzminister,
Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 14. April
1934, wodurch der Weltnachrichtenvertrag vom
9. Dezember 1932, sowie die angegliederten Regle-
mente den Telegraphen- und Telephondienst betref-
fend, anerkannt wurden;
Auf Vorschlag des Hrn. Direktors der Post- und
Telegraphenverwaltung;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
La Légation de Belgique en Uruguay ou son délégué, agissant d'après les instructions du Gouvernement
belge, jouiront de toutes facilités pour suivre, d'accord avec les autorités uruguayennes compétentes, le
fonctionnement du présent arrangement.
Le dit arrangement entrera en vigueur le jour qui aura été fixé de commun accord par les deux gouver-
nements pour la publication simultanée à Bruxelles et à Montevideo. Sa durée sera de six mois ; il
pourra être dénoncé trois mois avant son échéance. Il sera prorogé pour une nouvelle période de trois mois,
par tacite reconduction, aussi longtemps que, par un avis préalable de trois mois, l'un des deux gouver-
nements n'aura pas manifesté l'intention d'y mettre fin.
En cas de dénonciation, cet accord devra continuer à fonctionner pour la liquidation des contrats conclus
antérieurement à la dénonciation.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma
plus haute considération.
(Signé) J. de Neeff.
Son Excellence Monsieur José Espalter,
Ministre des Relations extérieures.
L'accord est entré en vigueur le 4 juillet 1936, ainsi qu'il avait été convenu entre les deux gouvernements.
Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936 ayant pour objet d'abroger l'arrêté grand-ducal du 2 janvier 1933,
portant exclusion de l'épreuve pratique des aspirants-professeurs après trois échecs dans les examens
de la candidature et du doctorat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et les devoirs des
fonctionnaires de l'Etat, ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913, concernant les traite-
ments ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 30 septembre 1874, déterminant les conditions que doivent remplir
les aspirants au professorat ;
Revu Notre arrêté du 2 janvier 1933, portant modification de l'art. 1er, al. 1er de l'arrêté royal grand-
ducal du 30 septembre 1874, prémentionné ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
— Après l'expiration du délai de quin-
zaine ou de trente jours imparti au débiteur par
l'art. 4, le créancier pourra, en l'absence d'une
Gesetz vom 27. Juli 1936, wodurch das Gesetz vom
26. Juni 1914, über das Mahn- und Zahl-
verfahren, abgeändert wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeord-
netenkammer vom 2. Juli 1936, und des Staats-
rates vom 10. desselben Monats, wonach eine zweite
Abstimmung nicht erfolgen soll;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Das Gesetz vom 26. Juni 1914,
über das Mahn- und Zahlverfahren, wird abge-
ändert wie folgt
— Nach Ablauf der dem Schuldner durch
Art. 4 gesetzten Frist von fünfzehn oder dreißig
Tagen kann der Gläubiger, falls kein Widerspruch
opposition, requérir que l'ordonnance condition-
nelle de paiement soit rendue provisoirement exécu-
toire par le juge de paix qui l'a délivrée.
— Le débiteur pourra, dans un délai
qui sera de huit jours ou de trente jours, suivant
qu'il sera domicilié ou résidant dans le Grand-Duché
ou qu'il résidera à l'étranger et qui courra du jour
de la notification de l'ordonnance ayant rendu
exécutoire l'ordonnance conditionnelle de paiement,
se pourvoir devant le juge de paix par un acte
d'opposition et d'assignation que régira l'al. 2 de
l'art. 20 du Code de procédure civile.
— Der Schuldner kann, von dem Tage
der Zustellung der Verordnung, durch welche der
Zahlungsbefehl für vollstreckbar erklärt wurde, ab,
in einer Frist von acht oder dreißig Tagen, je nachdem
er seinen Wohnsitz bezw. Aufenthaltsort im Groß-
herzogtum hat oder sich im Ausland aufhält, Ein-
spruch vor dem Friedensrichter erheben. Der Ein-
spruch geschieht durch Oppositionsakt und Vorladung
gemäß Art. 20 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung.
— L'ordonnance de paiement rendue en
exécution de l'art. 4 ne pourra être rendue exécu-
toire que dans le délai de six mois à partir de
l'expiration des quinze jours et respectivement
trente jours accordés au débiteur pour former oppo-
sition. Ce délai passé, l'ordonnance sera considérée
comme non avenue.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 27 juillet 1936.
Charlotte.
Le Ministre de la justice,
Norb. Dumont.
erhoben wurde, beantragen, daß der Zahlungsbefehl
durch den Friedensrichter, der denselben erlassen
hat, für vorläufig vollstreckbar erklärt werde.
— Der gemäß Art. 4 erlassene Zahlbefehl
kann nur vollstreckbar erklärt werden in einer Frist
von 6 Monaten, welche nach Ablauf der fünfzehn
bezw. dreißig Tage beginnt, die dem Schuldner zur
Erhebung
eines
Widerspruchs
zugestanden sind.
Nach Ablauf dieser Frist wird die Vollstreckbarkeits-
erklärung als nicht gegeben betrachtet.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 27. Juli 1936.
Charlotte.
Der Justizminister,
Norb. Dumont.
Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936, concernant l'organisation du Gouvernement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 2, al. 1er de l'arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, ainsi que les arrêtés grand-ducaux des
13 mars 1902, 16 mars 1917, 16 mars 1920, 26 mars 1920 et 24 novembre 1933, concernant l'organisation du
Gouvernement ;
Vu l'art. 76 de la Constitution ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La loi du 26 juin 1914 concernant
le recouvrement des créances par voie d'ordonnance
de paiement, est modifiée de la façon suivante