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Loi du 27 juillet 1936, portant modification de la loi du 26 juin 1914 sur les ordonnances de paie- ment.

61 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (61)

Texte législatif (61 Articles)

Loi du 27 juillet 1936, portant modification de la loi du 26 juin 1914 sur les ordonnances de paie- ment.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 1er août 1936.

N° 59.

Samstag, 1. August 1936.

Loi du 27 juillet 1936, portant modification de la

loi du 26 juin 1914 sur les ordonnances de paie-

ment.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

2 juillet 1936 et celle du Conseil d'Etat du 10 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

loi du 26 juin 1914 sur les ordonnances de paie- ment.

Le recouvrement des créances civiles

ou commerciales ayant pour objet une somme

d'argent ne dépassant pas 2.500 fr., pourra être

poursuivi dans les formes et sous les conditions

ci-après déterminées.

Arrêté du 24 juillet 1936, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internationaux.

Die der luxemburgischen Verwaltung für

die

Telegramme

des internationalen Verkehrs

zukommenden Gebührenanteile bleiben unverändert

festgesetzt wie folgt

Länder

Länder

des europäischen

des äußer-europäischen

Vorschriftenbereiches

Vorschriftenbereiches

Terminal

8 Goldcentimen

10 Goldcentimen

gebühren.

pro Wort

pro Wort.

Transit-

5 Goldcentimen

8 Goldcentimen

gebühren.

pro Wort

pro Wort.

I m Verkehr mit Deutschland ist die Endgebühr auf

7 Goldcentimen pro Wort ermäßigt.

Dans les relations avec la Grande-Bretagne,

l'Irlande (Etat libre), les Pays-Bas, la taxe terminale

est réduite à 6 ct. or par mot.

Pour les télégrammes de l'échange direct entre

le Luxembourg et la Belgique, le tarif est fixé par

arrangement spécial entre ces deux pays.

En ce qui concerne les télégrammes de l'échange

direct entre le Luxembourg et la France, départe-

ment de Meurthe-et-Moselle et de Moselle, la taxe

terminale est réduite à 4 ct. or par mot ; dans les

relations avec le reste du pays cette taxe sera de

5 ct. or. Le minimum de perception est fixé à

1,20 fr. or.

L'administration des postes et des télégraphes

est autorisée à introduire un service de télégrammes-

lettres à taxe réduite avec tous les pays qui ad-

mettent ce genre de correspondances.

Pour les télégrammes destinés aux pays du

régime extra-européen pouvant être atteints par

les câbles transatlantiques, la quote-part de taxe

terminale peut être réduite à 8 ct. or par mot par

l'administration des postes et des télégraphes.

Le tarif par mot sera pour le régime extra-euro-

péen

arrondi éventuellement

au

demi-décime

immédiatement supérieur.

La surtaxe à percevoir pour les télégrammes de

luxe est fixée uniformément à 2,25 frs. lux.

Arrêté du 30 juillet 1936, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

L'arrêté du 13 mars 1936 est rapporté.

Arrêté du 30 juillet 1936, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Der Beschluß vom 13. März 1936 ist

außer Kraft gesetzt.

Arrêté du 22 juillet 1936, portant répartition des subsides aux sociétés de secours mutuels pour l'année 1935.

Une somme de 30.000 fr. est répartie, à titre de subsides inaliénables, d'après le tableau A

ci-après, entre les sociétés de secours mutuels qui allouent à leurs membres des indemnités de décès.

Une somme de 12.000 fr. est répartie, à titre de subsides inaliénables, d'après le tableau B ci-après,

entre les sociétés de secours mutuels qui allouent à leurs membres des indemnités en cas de maladie.

Une somme de 1.500 fr. est répartie, à titre de subsides inaliénables, d'après le tableau C ci-après, entre

les sociétés de secours mutuels d'épargne.

loi du 26 juin 1914 sur les ordonnances de paie- ment.

— Die Beitreibung der Zivil- oder Handels-

Guthaben, welche eine Summe Geldes, die 2.500 Fr.

nicht übersteigt, zum Gegenstande haben, kann unter

den nachfolgenden Förmlichkeiten und Bedingungen

geschehen.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936, concernant l'organisation du Gouvernement.

Le nombre de conseillers prévu par l'alinéa 1er de l'art. 2 de l'arrêté royal grand-ducal du

2 juillet 1857 prévisé est porté à neuf au plus.

règlements de créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Uruguay conclu, par voie d'échange de lettres entre le Ministre des Relations extérieures de l'Uruguay et le Ministre de Belgique à Montevideo, le 19 juin 1936.

L'accord pour favoriser les échanges commerciaux et les règlements de créances commerciales

entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Uruguay, conclu par voie d'échange de lettres entre

le Ministre des Relations extérieures de l'Uruguay et le Ministre de Belgique à Montevideo, le 19 juin 1936,

sortira son plein et entier effet.

règlements de créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Uruguay conclu, par voie d'échange de lettres entre le Ministre des Relations extérieures de l'Uruguay et le Ministre de Belgique à Montevideo, le 19 juin 1936.

Les produits belges et luxembourgeois seront traités en Uruguay, en matière de change, aussi favorable-

ment que ceux des mêmes catégories originaires de n'importe quel pays étranger.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936 ayant pour objet d'abroger l'arrêté grand-ducal du 2 janvier 1933, portant exclusion de l'épreuve pratique des aspirants-professeurs après trois échecs dans les examens de la candidature et du doctorat.

L'arrêté grand-ducal du 2 janvier 1933, susvisé, est abrogé.

modification de celui du 4 juin 1908, concer- nant l'exécution de la loi du 21 avril 1908 sur les vices rédhibitoires des animaux domestiques.

Les maladies et défauts ci-après spé-

cifiés sont réputés vices réhibitoires dans la vente

et l'échange des animaux domestiques. Ils donne-

ront lieu à action en garantie dans les délais fixés

au présent article.

A. Pour les solipèdes

1° La morve et le farcin

délai 15 jours.

2° L'immobilité

» 15 jours.

Par immobilité on entend toute maladie chro-

nique et incurable du cerveau entraînant une dimi-

nution de la conscience.

3° la pousse

délai 15 jours.

On entend par pousse la difficulté respiratoire

causée par une affection chronique et incurable des

poumons et du cœur.

4° le cornage laryngé

délai 15 jours.

On entend par là un bruit perceptible occasionné

par une sténose chronique et incurable des voies

respiratoires supérieures.

5° La fluxion périodique des yeux, délai 29 jours.

On entend par fluxion périodique des yeux toute

altération inflammatoire chronique et incurable des

organes internes de l'œil provenant de causes

internes ;

6° le tic proprement dit et la

déglutition d'air

délai 15 jours.

Großh. Beschluß vom 27. Juli 1936, betreffend die

Abänderung desjenigen vom 4. Juni 1908,

über die Ausführung des Gesetzes vom 21. April

1908, über die Hauptmängel der Haustiere.

Wir Charlotte von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Art. 2, 3 und 8 des Gesetzes vom

21. April 1908, über die Hauptmängel der Haustiere;

Nach

Wiedereinsicht

Unseres

Beschlusses vom

4. Juni 1908, betreffend die Ausführung dieses Ge-

setzes;

Nach Einsicht der Anträge der Landwirtschafts-

kammer;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

modification de celui du 4 juin 1908, concer- nant l'exécution de la loi du 21 avril 1908 sur les vices rédhibitoires des animaux domestiques.

Für den Verkauf oder Tausch von Haus-

tieren gelten als Hauptmängel die nachbezeichneten

Krankheiten und Fehler. Anlaß zur Anstrengung von

Gewährklagen geben sie innerhalb der in diesem

Artikel festgesetzten Fristen.

A. Bei Einhufern

1. Rotz und Wurm

15 Tage.

2. Dummkoller

„

Als Dummkoller ist anzusehen, jede chronische und

unheilbare Erkrankung des Gehirns, bei der das

Bewußtsein herabgesetzt ist.

3. Dämpfigkeit

15 Tage.

Als Dämpfigkeit ist anzusehen die Atembeschwerde,

die durch einen chronischen, unheilbaren Krankheits-

zustand der Lungen oder des Herzens bewirkt wird.

4. Kehlkopfpfeifen

15 Tage.

Als Kehlkopfpfeifen ist anzusehen, das durch eine

chronische und unheilbare Stenose der oberen Luft-

wege verursachte Atemgeräusch.

5. Periodische Augenentzündung ..

29 Tage.

Als periodische Augenentzündung ist anzusehen,

die auf inneren Einwirkungen beruhende entzündliche

Veränderung chronischer und unheilbarer Natur an

den inneren Organen des Auges.

6. Das eigentliche Koppen und Luft-

schnappen

15 Tage.

On entend par tic proprement dit l'habitude

vicieuse où, par une contraction violente des muscles

du cou et du pharynx, l'air entre dans le pharynx

accompagné d'un bruit perceptible.

Par déglutition d'air on entend l'action d'avaler

de l'air sans bruit.

B. Pour les bovidés.

1° La tuberculose

délai 15 jours.

Est considérée comme tuberculose des bovidés

la forme de tuberculose qui se manifeste par des

symptômes cliniques et par une réaction positive

à l'épreuve souscutanée à la tuberculine ou par un

examen bactériologique positif,

à faire

par la

section vétérinaire du laboratoire

bactériologique

de l'Etat.

2° la paratuberculose

délai 30 jours.

On entend par paratuberculose l'entérite para-

tuberculeuse, chez laquelle les symptômes cliniques

ont été confirmés par l'examen bactériologique.

3° l'hématurie

délai 15 jours.

On entend par hématurie le pissement de sang

causé par des affections de la muqueuse de la vessie.

C. Pour l'espèce ovine.

La gale psoroptique et sarcop-

tique

délai 15 jours.

D. Pour le porc.

La pneumo-entérite du porc . délai

5 jours.

On entend par là la maladie des porcs provoquée

par le bacillus bipolaris suis, se caractérisant par

une marche aiguë ou subaiguë à caractère septi-

cémique, accompagnée éventuellement d'une pneu-

monie, d'une laryngite ou d'une entérite aiguë, ou

d'un oedème inflammatoire souscutané.

Arrêté du 24 juillet 1936, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internationaux.

Les quotes-parts de taxes revenant

à l'administration luxembourgeoise du chef des

correspondances télégraphiques du service inter-

national sont maintenues telles qu'elles sont fixées

actuellement, à savoir

Régime

européen

Taxes

terminales

8 ct. or par mot

10 ct. or par mot

Taxes

de transit

ct.

or par mot

8 ct. or par mot

Dans les relations avec l'Allemagne la taxe

terminale est réduite à 7 ct. or par mot.

Régime

extra-européen

Anstrengung der Klage auf Gewährleistung, Wande-

lung oder Preisermäßigung acht Tage.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936, concernant l'organisation du Gouvernement.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 27 juillet 1936.

Le Ministre d'Etat,

Charlotte.

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936 approuvant l'accord pour favoriser les échanges commerciaux et les

règlements de créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Uruguay

conclu, par voie d'échange de lettres entre le Ministre des Relations extérieures de l'Uruguay et le

Ministre de Belgique à Montevideo, le 19 juin 1936.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une

Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 30 juillet 1936, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Der Mindestprozentsatz an Inlandsge-

treide, das die Müller bei der Herstellung von Mehl,

das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungs-

zwecken im Inland bestimmt ist, zu vermahlen ver-

pflichtet sind, ist auf 55% d. i. 50% für den Weizen

und 5% für den Roggen festgesetzt.

Dem eingeführten Mehl, das zur Brotbereitung

und zu sonstigen Ernährungszwecken im Inland

bestimmt ist, müssen 55% Inlandsmehl, d. i, 50%

Inlandsweizenmehl

und

5%

Inlandsroggenmehl

einverleibt werden.

Brot und sonstige Backwaren, die im Inland zum

inländischen Verbrauch hergestellt werden, sowie

diejenigen, die zum Verkauf ausgestellt, verkauft oder

transportiert werden, müssen aus Mehl hergestellt

sein, das entsprechend den vorhergehenden Vor-

schriften hergestellt oder gemischt ist.

Arrêté du 22 juillet 1936, portant répartition des subsides aux sociétés de secours mutuels pour l'année 1935.

Les subsides prévus à l'article qui précède, tableaux A et B, sont fixés, pour une part, d'après

le nombre des membres affiliés aux différentes sociétés, pour une autre, d'après les cotisations versées par

les affiliés, pour une troisième, d'après les prestations des sociétés.

Les subsides au tableau C sont fixés pour une tranche en proportion du nombre des membres' affiliés,

le solde en proportion de leurs versements.

règlements de créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Uruguay conclu, par voie d'échange de lettres entre le Ministre des Relations extérieures de l'Uruguay et le Ministre de Belgique à Montevideo, le 19 juin 1936.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre

du Commerce et de l'Industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

arrêté.

(Suit le texte de l'accord.)

Légation de Belgique.

Montevideo, le 19 juin 1936.

Monsieur le Ministre,

A la suite des échanges de vues qui ont eu lieu entre nous au sujet d'un accord de change à conclure entre

l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République orientale de l'Uruguay, j'ai l'honneur, dûment

autorisé par mon gouvernement, de confirmer à Votre Excellence que nous avons convenu ce jour de ce

qui suit

règlements de créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Uruguay conclu, par voie d'échange de lettres entre le Ministre des Relations extérieures de l'Uruguay et le Ministre de Belgique à Montevideo, le 19 juin 1936.

En ce qui concerne le change à l'exportation, le Gouvernement de l'Uruguay fera en sorte que les produits

uruguayens ne seront pas vendus à l'Union économique belgo-luxembourgeoise dans des conditions moins

avantageuses que ceux vendus à destination de n'importe quel pays étranger.

Charlotte.

Luxembourg, le 27 juillet 1936.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936 ayant pour objet d'abroger l'arrêté grand-ducal du 2 janvier 1933, portant exclusion de l'épreuve pratique des aspirants-professeurs après trois échecs dans les examens de la candidature et du doctorat.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 27 juillet 1936.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Avis. —Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 15 juillet 1936, M. Jean Dosiert,

cultivateur, à Mertert, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Mertert. — 20 juillet

1936.

Avis. — Postes. — A partir de ce jour, l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, a mis en

circulation de nouvelles cartes postales ordinaires à l'effigie de S.A.R. Madame la Grande-Duchesse, de

35 et 75 centimes. — 24 juillet 1936.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936, portant

modification de celui du 4 juin 1908, concer-

nant l'exécution de la loi du 21 avril 1908 sur

les vices rédhibitoires des animaux domestiques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.

Vu les art. 2, 3 et 8 de la loi du 21 avril 1908,

concernant les vices rédhibitoires des animaux do-

mestiques ;

Revu Notre arrêté du 4 juin 1908, concernant

l'exécution de cette loi ;

Vu les propositions de la Chambre d'agriculture ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

section vétérinaire du laboratoire bactériologique de l'Etat.

Si l'animal vient à périr avant l'expi-

ration des délais visés à l'art. 1er, l'action devra

être intentée sous peine de déchéance dans les

vingt-quatre heures, à partir de la mort de l'animal.

section vétérinaire du laboratoire bactériologique de l'Etat.

Verendet das Tier vor Ablauf der in

Art. 1 erwähnten Fristen, so muß die Klage, bei

Strafe des Rechtsverlustes, innerhalb der 24 auf

den Tod folgenden Stunden angestrengt werden.

Arrêté du 24 juillet 1936, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internationaux.

La quote-part luxembourgeoise de l'unité

de taxe des échanges téléphoniques internationaux

européens est fixée à 0,50 fr. or. Cette quote-part

est réduite à 0,40 fr. or pour les échanges avec les

Pays-Bas. Dans le service avec la Belgique cette

quote-part fait l'objet d'un arrangement entre les

administrations. Il en est de même pour le service

téléphonique intercontinental.

Arrêté du 24 juillet 1936, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internationaux.

Der luxemburgische Anteil, der im inter-

nationalen europäischen Telephondienst festgelegten

Gebührenanteilen, beträgt 0,50 Goldfranken. Dieser

Anteil wird im Dienst mit den Niederlanden auf

0,40 Goldfranken ermäßigt. Im Dienst mit Belgien

wird dieser Anteil durch Übereinkunft zwischen den

Verwaltungen festgelegt.

Dasselbe trifft für den

interkontinentalen Fernsprechdienst zu.

Arrêté du 30 juillet 1936, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Le pourcentage minimum des blés indi-

gènes que les meuniers devront obligatoirement

employer à la fabrication des farines destinées à la

panification et aux divers usages alimentaires dans

le pays est fixé à 55%, soit 50% pour le froment,

et 5% pour le seigle.

55% de farine indigène, soit 50% de farine de

froment indigène et 5% de farine de seigle indi-

gène devront être incorporés à la farine importée

destinée à la fabrication de pain et à d'autres usages

alimentaires dans le pays.

Le pain et les autres produits de la boulangerie

fabriqués dans le pays pour la consommation indi-

gène, ainsi que ceux mis en vente, vendus ou trans-

portés dans le pays, devront être fabriqués avec

de la farine produite ou mélangée selon les pres-

criptions qui précèdent.

règlements de créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Uruguay conclu, par voie d'échange de lettres entre le Ministre des Relations extérieures de l'Uruguay et le Ministre de Belgique à Montevideo, le 19 juin 1936.

Jusqu'à totale extinction des créances arriérées belges et luxembourgeoises en Uruguay, les sommes à

résulter d'achats de viandes de l'Uruguay pour le compte d'administrations publiques de l'Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise serviront à liquider les créances belges et luxembourgeoises arriérées non

converties en obligations amortissables.

Les devises provenant des achats de viandes faits par l'Union économique belgo-luxembourgeoise en

Uruguay seront appliquées, dès que les créances différées auront été totalement éteintes, à de nouvelles

importations de marchandises belges et luxembourgeoises ou à des paiements que l'Uruguay devrait faire

dans la dite Union économique.

section vétérinaire du laboratoire bactériologique de l'Etat.

Sont à considérer comme animaux domes-

tiques destinés à être abattus pour être livrés à la

consommation, les animaux qui, d'après l'inten-

tion des parties, doivent être abattus à bref délai

pour être livrés à la consommation humaine.

section vétérinaire du laboratoire bactériologique de l'Etat.

Als Schlachtvieh zum Nährverbrauch sind

diejenigen Haustiere anzusehen, die zwecks Über-

weisung an den menschlichen Konsum, alsbald ge-

schlachtet werden sollen.

Arrêté du 24 juillet 1936, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internationaux.

Le taux de perception en monnaie

luxembourgeoise des taxes indiquées en monnaie-or

est fixé périodiquement par l'administration des

postes et des télégraphes, en rapport avec les cours

de change.

Arrêté du 24 juillet 1936, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internationaux.

Die Post- und Telegraphenverwaltung

bestimmt periodisch den Wechselkursen entsprechend,

den Umrechnungssatz, welcher für die Umwandlung

in luxemburger Währung der in Goldfranken ausge-

drückten Gebühren anzuweden ist.

Arrêté du 30 juillet 1936, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

La livraison aux moulins de commerce

des blés panifiables de la vieille récolte doit être

effectuée avant le 7 septembre 1936.

Arrêté du 30 juillet 1936, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Die Ablieferung der Brotgetreidebestände

alter Ernte an die Handelsmühlen muß bis zum

7. September einschließlich erfolgt sein.

Arrêté du 22 juillet 1936, portant répartition des subsides aux sociétés de secours mutuels pour l'année 1935.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 juillet 1936.

Le Ministre du travail

et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Tableau A

Sociétés de secours de décès

1 Luxemburger Lehrer-Unterstützungsverein, ès-mains de M. Guill. Frahné, Rollingergrund

2 Allgemeine Fürsorgekasse des Großherzogtums Luxemburg ès-mains de M. Jean Holz-

macher, Luxembourg

Unterstützungsverein der Straßen- und Wegewärter, ès-mains de M. Jacques Clement,

Sterbekassenverein der Zollbeamten des Großherzogtums Luxemburg, ès-mains de M.

Albert Ziegler de Ziegleck, Luxembourg

Unterstützungs- und Sterbekassenverein der Post- und Telegraphenbeamten, Luxem-

bourg, ès-mains de M. J. Majeres, Luxembourg

Association des voyageurs et employés du Commerce et de l'Industrie, Luxembourg,

ès-mains de Mlle Reiter, Muhlenbach

Sterbekassenverein des Großh. Gendarmen- und Freiwilligenkorps, Luxembourg, es-

mains de M. Léon Klein, Luxembourg

Sterbekassenverein der Beamten und Bediensteten der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen,

Luxembourg, ès-mains de M. J. Antun, Luxembourg

Sterbekasse für den Luxemburger Landesfeuerwehrverband, Esch-s.-Alz., ès-mains de M.

J.-B. Staudt, Eich

Luxemburger Unterstützungsverein für die Hinterbliebenen der Beamten und Arbeiter

der Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen und Luxemburg, Luxembourg, ès-mains de M.

N. Flies, Luxembourg

Sterbekassenverein für Pensionierte und Pensionsanwärter, Luxembourg, ès-mains de M.

J.-B. Staudt, Eich

Subsides

p. 1935.

1.070

2.985

2.060

6.065

1 .400

.2.000

2.050

1.840

Tableau B

Société de secours mutuels en cas de maladie

Unterstützungsverein « Freie Hilfskasse», ès-mains de M. J.-P. Eilenbecker, Differdange

Luxemburger Lehrerinnenunterstützungsverein, ès-main de Mlle J. Kolbach

Luxemburg-Bonneweg Handschuharbeiter-Unterstützungsverein, Luxembourg, ès-mains

mains de M. Aug. Duhr, Bonnevoie

Rodinger Arbeiter-Unterstützungsverein, Rodange, ès-mains de J.-P. Biava, Rodange

Arbeiter-Unterstützungsverein, Esch-s.-Alz., ès-mains de M. N. Langers, Esch-s.-Alz...

Bergmanns-Unterstützungsverein, Esch-s.-Alz., ès-mains de M. P. Scharry, Esch-s.-Alz.

Unterstützungsverein Niedercorn, ès-mains de M. P. Thirion, Niedercorn

Handwerker Unterstützungs- und Fortbildungsverein, ès-mains de M. N. Ludovicy,

Larochette

Handwerkerverein Echternach, ès-mains de M. P. Houth, Echternach

Allgemeiner Handwerkerverein Ettelbruck, ès-mains de M. J.-P. Krier, Ettelbruck...

Rodinger Handwerkerunterstützungsverein, Rodange, ès-mains de M. J.-P. Dax, Rodange

Subsides

p. 1935.

Rangierpersonalverein der Wilhelm-Luxemburg-Bahn, Luxembourg, ès-mains de M.

Mich. Feltges, Luxembourg

Fahrpersonal-Unterstützungsverein, Luxembourg, ès-mains de M. Mich. Lentz, Luxembg.

Caisse de décès des fonctionnaires et employés de la Ville, Luxembourg, ès-mains de M. J.

Nimax, Clausen

Caisse de décès des mécaniciens et chauffeurs des chemins de fer Prince Henri, Pétange,

ès-mains de M. J.-P. Palgen, Pétange

Sterbekassenverein, Esch-s.-Alz., ès-mains de M. N. Langers, Esch

Sterbekasse der Beamten der Steuerverwaltung, des Katasters und der Sozialen Ver-

sicherungsanstalten, Luxembourg, ès-mains de M. J.-B. Eiffes, Luxembourg

Sterbekasse der Briefträger des Großherzogtums Luxemburg, ès-mains de M. P. Hellen-

brand, Luxembourg

Sterbekasse der Mittelstandsverbände, Luxembourg, ès-mains de M. Ruckert, Luxembg.

Sterbekasse der Wirte und Wirtinnen, Luxembourg, ès-mains de M. Mich. Jonas,

Pfaffenthal

Sterbekassenverein Pétange, ès-mains de M. Schimberg, Pétange

Amicale des Volontaires de la Grande Guerre 1914-18, Luxembourg, ès-mains de M.

N. Koos, Luxembourg

Unabhängige Trambahnervereinigung mit Sterbe- und Unterstützungskasse, Luxembourg,

ès-mains de M. N. Kieffer, Luxembourg-Bonnevoie

Allgemeiner Luxemburger Dachdeckermeisterverband, Luxembourg, ès-mains de M.

H. Zoller, Junglinster

Sterbekasse des Luxemburger Bankbeamtenvereins, Luxembourg, ès-mains de M. J.-P.

Bruch, Luxembourg

Luxemburger Ex-Militärverband, Luxembourg, ès-mains de M. Léon Klein, Luxembourg

Mutualité de l'association des Fonctionnaires des P.T.T. du Grand-Duché, Luxembourg,

ès-mains de M. A. Oestreicher, Luxembourg

Luxemburger Telefon-Mechaniker-Verband der Post- und Telegraphen-Verwaltung,

Luxembourg, ès-mains de M. M. Derneden, Luxembourg

Total

1.230

1.300

2.360

30.000

Luxemburger Arbeiter-Unterstützungsverein, Luxembourg, ès-mains de M. J. Nimax,

Luxembourg-Clausen

Luxemburger Schreinerbund-Krankenkasse, Luxembourg, ès-mains de M. Alph. Schintgen,

Rümelinger Handwerker-Unterstützungs- und Fortbildungsverein, ès-mains de M. J.

Kneip, Rumelange

Eischener Arbeiter-Unterstützungsverein, Eischen, ès-mains de M. Thill-Ravaillot,

Eischen

Arbeiter Unterstützungsverein, Tétange, ès-mains de M. Borgmeier, Tétange

Unterstützungsverein

« Terres Rouges » Esch.-s.-Alz., ès-mains de Mlle H. Reding,

Esch-s.-Alz

Bergmanns-Unterstützungsverein

« Glück auf», Differdange ès-mains de M. Nic.

Schwickert, Differdange

Arbeiter-Unterstützungsverein, Schifflange, ès-mains de M. Fr. Jacoby, Schifflange....

« Ganymed», société de secours mutuels des garçons de café, ès-mains de M. Philippe

Clees, Paris-Palace, Luxembourg

Arbeiter-Unterstützungsverein « Unité» Obercorn, ès-mains de M. M. Huber, Obercorn.

Association professionnelle et de secours mutuels des chauffeurs d'autos, Luxembourg,

ès-mains de M. P. Diederich, Luxembourg

Vorarbeiter- und Obermachinistenvereinigung, Esch-s.-Alz., ès-mains de M. L. Faha,

Esch-s.-Alz

.

Arbeiter-Unterstützungsverein, Dudelingen, ès-mains de M. Léon Bemtgen, Dudelange.

Vorarbeiter- und Obermachinistenvereinigung, Dudelange, ès-mains de M. N. Besch,

Dudelange

Interkommunale Trambahnervereinigung, Esch-s.-Alz., ès-mains de M. Bastian, Esch-

s.-Alz

Total

660.

1.060

1.700

12.000

Tableau C

Associations d'Epargne

Sparverein «Biene» Larochette, ès-mains de M. Nic. Ludovicy, Larochette

Sparverein Weicherdange, ès-mains de M. P. Dengler, Weicherdange

Sparverein « Biene» der Gemeinde Steinsel, ès-mains de M. P. Thill, Steinsel.

Sparverein «Biene», Dudelange, ès-mains de M. P. Faßbinder, Dudelange

Sparverein der Stadt Ettelbruck, ès-mains de M. N. Wolter, Ettelbruck

Sparverein l'Avenir de Beaufort, Beaufort, ès-mains de M. H. Parries, Beaufort

Sparverein Consdorf, ès-mains de M. J. Reuland, Consdorf

Sparverein der Gemeinde Diekirch, ès-mains de M. Gœrgen, Diekirch

Sparverein « Biene» Tuntange, ès-mains de M. E. Sinnes, Tuntange

Total

Subsides

P. 1.935.

1.500

Avis. — Gouvernement. — Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936, M. Mathias Pütz, professeur à

l'école agricole, a été nommé conseiller de Gouvernement.

— Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936, MM. Léon Dieschbourg et Jean-Pierre Neiers, sous-chefs

de bureau au Gouvernement, ont été nommés chefs de bureau à la même administration.

— Par arrêté grand-ducal du même jour MM. Jean-Pierre Wennig, Frédéric Kirchmann, Max Jones,

Jean Flesch, Félix Schmitz et Jean-Pierre Feyder, commis du Gouvernement, ont été nommés sous-chefs

de bureau à la même administration. — 28 juillet 1936.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 29 juillet 1936, MM. Jean Glod,

chef de gare, à Wasserbillig, et Eugène Henckes, employé des douanes, à Wasserbillig, ont été nommés aux

fonctions d'échevins de la commune de Mertert. — 29 juillet 1936.

Avis. — Ecole professionnelle d'Esch-s.-AIz. — Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936, M. Robert

Reding, stagiaire à l'école professionnelle d'Esch-s.-Alz., a été nommé professeur au même établissement.

— 30 juillet 1936.

Avis. — Notariat. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour le poste de notaire

à Luxembourg, devenu vacant par suite du décès de M e François-Joseph Altwies, doivent être parvenues

au Gouvernement au plus tard jusqu'au 17 août .1936 inclusivement. — 25 juillet 1936.

Avis. — Jurys d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936, ont été nommés membres des

jurys d'examen pour la collation des grades pendant l'année 1936—1937

I . pour la philosophie et les lettres

a) membres effectifs : MM. Louis Simmer, conseiller de Gouvernement, Joseph Wagener, directeur du

gymnase de Luxembourg, Nicolas Margue, Nicolas Hein et Oscar Stumper, professeurs au gymnase de

Luxembourg ;

b) membres suppléants: MM. Joseph Hess, Joseph Meyers, professeurs au gymnase de Luxembourg, et

Joseph Lacaf, professeur au gymnase de Diekirch.

II. pour les sciences physiques et mathématiques

a) membres effectifs : MM. Jean-Pierre Manternach, directeur de l'école industrielle et commerciale

d'Esch-s.-Alz., Jean Koppes, professeur au gymnase de Luxembourg, Michel Kreins, professeur à l'école

industrielle et commerciale de Luxembourg, Albert Kasel et Paul-André Thibeau, professeurs au gymnase

de Luxembourg ;

b) membres suppléants: MM. Joseph Merten, directeur du gymnase de Diekirch, Nicolas Koemptgen,

professeur au gymnase de Luxembourg, et Mathias Wagner, professeur au gymnase de Diekirch.

III. pour les sciences naturelles

a) membres effectifs : MM. Félix Heuertz, Nicolas Braunshausen, professeurs au gymnase de Luxembourg,

Antoine Stein, Robert Mohrmann, professeurs à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, et

Alphonse Willems, professeur au lycée de jeunes filles de Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. Eugène Bisenius, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxem-

bourg, Pierre Weinachter, professeur au gymnase d'Echternach, et Eugène Beck, professeur à l'école indus-

trielle et commerciale de Luxembourg.

IV. pour le droit

a) membres effectifs : MM. Léon Schaack, procureur général d'Etat, François Mauritius, vice-président

de la Cour supérieure de justice, Frédéric Gillissen, procureur d'Etat à Luxembourg, Henri Nocké, prési-

dent du tribunal d'arrondissement à Luxembourg, et Emile Reuter, avocat-avoué à Luxembourg;

b) membres suppléants : MM. Pierre Schaack, Jean-Pierre Wester, conseillers à la Cour supérieure de

justice, et Auguste Thorn, avocat-avoué à Luxembourg.

V. pour le notariat

a) membres effectifs : MM. Ernest Hamélius, directeur honoraire du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne,

à Luxembourg, Jules Brücher, conseiller de Gouvernement à Luxembourg, André Salentiny, notaire à

Cap, Ernest Brincour, notaire à Eich, et Georges Metzler, notaire à Mondorf-les-Bains ;

b) membres suppléants : MM. Emile Schlesser, avocat-avoué à Luxembourg, Jules Reding, notaire à

Echternach, et Philippe Dupont, notaire à Junglinster.

VI. pour la médecine

a) membres effectifs : MM. les docteurs Joseph Forman, président du Collège médical à Luxembourg,

Pierre Metzler, médecin-inspecteur à Esch-s.-Alz., Auguste Weber, médecin-inspecteur à Eich, Ernest

Lamborelle, médecin-inspecteur à Redange, et Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactériologique à

Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. les docteurs Félix Hess, médecin à Differdange, Auguste Razen et Léon

Molitor, médecins à Luxembourg.

VII. pour la médecine vétérinaire

a) membres effectifs : MM. Jean-Nicolas Ries, vétérinaire à Diekirch, Charles Krombach, vétérinaire à

Dudelange, Léandre Spartz, directeur de l'abattoir municipal à Luxembourg, Paul Koch et Edouard

Loutsch, vétérinaires à Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. Léon Prott, vétérinaire à Echternach, Jean-Pierre Schloesser, vétérinaire

à Redange, et Martin Peters, vétérinaire à Mondorf-les-Bains.

VIII. pour la pharmacie et la droguerie

a) membres effectifs : MM. Ferdinand Schumann, pharmacien à Luxembourg, Léon Namur, pharmacien

à Echternach, Nicolas Muller, Nicolas Watry, pharmaciens à Luxembourg, et Pierre Medinger, chimiste

au Laboratoire bactériologique à Luxembourg ;

b) membres suppléants: MM. Aloyse Kuborn, pharmacien à Hesperange-Howald, Nicolas Prost, phar-

macien à Grevenmacher, et Louis Perlia, pharmacien à Eich.

IX. pour l'art dentaire

a) membres effectifs : MM. D r Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactériologique à Luxembourg,

D r Robert Reuter, médecin à Luxembourg, Aloyse Decker, Jean-Pierre Friedrich et Ernest Schneider,

médecins-dentistes à Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. Joseph Engler, Joseph Peschon, médecins-dentistes à Luxembourg, et

D r Guillaume Thinnes, médecin à Mersch.

Les différents jurys se réuniront le vendredi, 4 septembre 1936, à 4 heures de relevée, à l'Hôtel du Gouver-

nement, à l'effet d'être installés et de recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires

qui désirent de présenter aux examens pendant la session ordinaire.

Les récipiendaires pour les diverses branches devront faire parvenir leurs demandes au Département de

l'instruction publique avant le 23 août prochain et y joindre

1° la quittance du receveur constatant le payement des droits fixés par la loi du 6 juin 1923 ; .

2° les certificats et les diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ;

3° les certificats d'études dont les matières sont déterminées par les lois des 8 mars 1875, 17 mai 1882,

23 mai 1927 et par l'arrêté grand-ducal du 12 mars 1910.

Les récipiendaires pour les grades en médecine, en pharmacie et en art dentaire joindront en outre un

certificat de nationalité.

Les récipiendaires sont priés d'indiquer dans les demandes d'admission les lieu et date de leur naissance,

ainsi que l'état ou la profession et l'adresse complète de leurs parents. — 28 juillet 1936.

Avis. — Bourses d'études.

Les bourses d'études ci-après spécifiées sont

vacantes à partir du 1er octobre 1936, savoir

Bekanntmachung. — Studienbörsen.

Folgende Studienbörsen sind vom 1. Oktober 1936

ab fällig

Fondations.

Appert.

Augustin.

Binck.

Byrne Th.

Clomes.

Conzemius.

Duchscher.

Dupont J.

Engelding.

Gerig.

Collateurs.

Le Ministre du service afférent,

sur les propositions des directeurs

des trois gymnases du pays.

a) p o u r les membres de l a famille

d u f o n d a t e u r

L ' E v ê q u e , le

président

du

tri-

bunal, le bourgmestre de L u x e m -

bourg.

b) p o u r les étudiants n o n

pa-

rents

L a

conférence

des

professeurs

de l ' A t h é n é e .

L'Evêque de Luxembourg.

L'administration communale de

la ville de Luxembourg.

Les trois plus anciens profes-

seurs des langues anciennes au

gymnase de Luxembourg.

Le curé d'Erpeldange-lez-Die-

kirch.

Le

chef des

établissements

Duchscher et le président de

l'autorité de surveillance de l'école

d'artisans.

Le curé de Pfaffenthal.

L'Evêque de Luxembourg; le

directeur et l'aumônier du gym-

nase fréquenté par le postulant.

Le curé de St.-Michel, d'accord

avec le

collège échevinal de

Luxembourg.

Éludes à faire.

Etudes des langues an-

ciennes à un des gymnases

du pays avec continuation

éventuelle au séminaire de

Luxembourg.

1° Etudes à l'école nor-

male ou à tout autre éta-

blissement d'instruction du

Grand-Duché ou de l'étran-

ger.

2° Etudes à l'Athénée ou

à tout autre établissement

d'enseignement moyen du

Grand-Duché.

Etudes à l'Athénée, au

séminaire ou à l'université.

Etudes à l'école normale.

Etudes au gymnase ou à

l'école industrielle de Lux-

embourg.

Etudes en général dans

le pays et à 1 étranger.

Etudes à l'étranger par

les anciens élèves de l'école

d'artisans.

Etudes en général.

Etudes gymnasiales et

théologiques ; et, le cas

échéant, études commer-

ciales et industrielles.

Etudes à l'Athénée et au

Séminaire de Luxembourg.

Ayants droit.

Les parents du fondateur ; les

habitants du Grand-Duché de

Luxembourg et du comté de

Chiny et de préférence les étudiants

en théologie.

a) Les parents du fondateur;

b) Les

étudiants pauvres

et

méritants.

id.

Les descendants légitimes des

frères et sœurs du fondateur, à

leur défaut, les jeunes gens méri-

tants de Dippach et de Wahl.

Elèves de l'un ou de l'autre

sexe, de préférence les jeunes gens

de la famille de la fondatrice.

Les descendants des trois sœurs

du fondateur.

Les parents.

a) les parents ; b) les fils des

ouvriers et employés des usines

Duchscher ; c) les élèves de l'école

d'artisans sortis « avec distinc-

tion ».

Les parents.

a) Les parents ;

b) Les jeunes gens méritants.

Etudiants pauvres, de préfé-

rence de la ville de Luxembourg.

Nombre des bourse;

vacantes.

Montant

de chaque

bourse.

1.000

1.100

Gellé.

Graas.

Haas.

Hansen.

Huguenin.

Klein.

Koob.

mormenil.

Leclerc.

alget.

iliet.

sch Et.

Le collège échevinal de la Ville

de Luxembourg.

Le bourgmestre de Luxembourg,

le curé de Notre-Dame de Luxem-

bourg ; M. Ernest Wilhelmy.

L'Evêque de Luxembourg.

Le

Ministre

de l'instruction

publique.

Le directeur et l'aumônier de

l'Athénée.

L'Evêque de Luxembourg.

L'Evêque de Luxembourg et le

curé de Mœstroff.

Le membre le plus âgé de la

famille.

Le ministre du service afférent.

L'Evêque de Luxembourg, le

curé de Bœvange (Clervaux).

Le bourgmestre de la commune

de Beckerich.

L'Evêque de Luxembourg.

Etudes à l'école normale

d'instituteurs

à Luxem-

bourg.

Etudes moyennes ou su-

périeures dans le Grand-

Duché ou à l'étranger.

Etudes gymnasiales. .

Etudes aux écoles nor-

males d'instituteurs et d'in-

stitutrices.

Etudes à l'Athénée de

Luxembourg.

Etudes à l'Athénée, au

Séminaire, à l'université.

Etudes

à un des gym-

nases du pays, au Semi-

naire, à l'école normale, à

l'école

agricole, à

l'école

forestière, à l'université ca-

tholique.

Langues anciennes à un

des gymnases avec conti-

nuation éventuelle au Sé-

minaire.

Etudes ou apprentissage

à l'étranger dans la feron-

nerie artistique ou la sculp-

ture sur bois.

Etudes en général dans

le. pays et à l'étranger.

Etudes à l'école d'arti-

sans.

Etudes en général.

Elève pauvre de la ville de

Luxembourg.

1° Les descendants des colla-

téraux de Mme Henri Graas, né

Cath. Elter, mère de la testatrice

2° les descendants de M . Ernest

Drussel, médecin à

Echternach

3°

à

leur

défaut,

un

jeun

homme pauvre de Luxembourg

qui se destine à l'état ecclésiastique

Les

parents ; les

étudiants

pauvres avec préférence pour ceux

de Nommern ou d'Esch-s.-Alz.

Les decendants des frères et

sœurs du fondateur et à leur dé

faut, d'autres élèves des école

normales.

Les membres de la famille et

les descendants de Jacques Frie-

drich et de Philippe Clemen de

Luxembourg.

Les parents.

Les parents.

Les parents.

Les anciens élèves de l'école

d'artisans de l'Etat.

a) Les membres de la famille ;

b) Les étudiants pauvres des

paroisses de Bœvange, Pintsch,

Marnach.

Elève originaire de la commune

de Beckerich.

a) Les parents ;

b) Un étudiant de Bourscheid.

Milius.

Philippart.

Poncin.

Putz d'Adler-

sthurn.

Putz

de Lullange.

Rauen.

Reiff.

Serrais.

Seyler.

Stehres.

Stiff.

Tandel

Thomas.

La commission provinciale des

bourses d'études du Brabant à

Bruxelles, sur présentation du

Gouvernement grand-ducal.

L'Evêque de Luxembourg.

Les directeurs de l'Athénée et

du gymnase de Diekirch et l'admi-

nistrateur des bourses d'études.

Les deux parents les plus âgés

du degré le plus rapproché du

fondateur.

M. Nic. Keyls à Ourthe et M.

François Schaak, curé à Hoscheid.

L'Evêque de Luxembourg.

Le

Ministre de l'instruction

publique.

L'Evêque de Luxembourg.

Le bourgmestre et le premier

échevin de la ville de Luxembourg

Le curé-doyen et le bourgmestre

de Diekirch.

Le collège échevinal de la ville

de Luxembourg et le directeur de

l'école d'artisans.

Le descendant le plus âgé de

chacun des cinq frères et sœurs du

fondateur.

L'Evêque de Luxembourg.

Etude de la philosophie,

de la théologie et du droit.

Etudes au séminaire de

Luxembourg.

Etudes moyennes et su-

périeures

en vue

d'une

carrière libérale.

Langues anciennes à un

de nos gymnases avec con-

tinuation éventuelle au sé-

minaire.

Etudes en général.

Etudes à un de nos gym-

nases, au

Sésimaire, à

l'école industrielle et com-

merciale ou à l'école nor-

male.

Etudes en général dans

le pays ou à l'étranger.

Etudes en général dans

le

Grand-Duché ou à

l'étranger.

A. Etudes à l'Athénée.

B. Etudes à l'Athénée.

C. Etudes universitaires.

Etudes en général dans

le pays et à l'étranger.

Etudes techniques à l'é-

tranger.

Langues anciennes, philo-

sophie et théologie.

Etudes en général.

Les parents du fondateur et les

étudiants du Grand-Duché.

Les descendants

des

époux

Auguste Hippert-Landtgen et ceux

des époux Ferd. Graas-Weyrich

de Dudelange, à leur défaut un

jeune homme au choix de Mgr.

l'Evêque, la préférence

appar-

tenant toutefois à un jeune homme

de Dudelange.

Les membres de la famille.

Les membres de la famille.

Les parents.

a) Les parents ;

b) Les jeunes gens pauvres de

Canach ou de Bettembourg.

Les parents.

Les parents.

A. Les parents.

B. Les jeunes gens de la ville

de Luxembourg.

C. Les jeunes gens de la ville

de Luxembourg.

Les parents.

L'élève qui, sorti de l'école

d'artisans avec les meilleurs chiffres

dans la construction de machines,

continue ses études à l'étranger.

a) Les parents ;

b) Les étudiants pauvres.

a) Les parents ;

b) Les étudiants du pays.

fr. b.

Les prétendants à la jouissance de ces bourses

sont invités à faire parvenir leur demande au dépar-

tement de l'instruction publique pour le 15 sep-

tembre prochain au plus tard.

Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ;

2° les nom, prénoms et domicile des postulants ;

3° la qualité en laquelle ils sollicitent ; 4° les études

qu'ils comptent faire et l'établissement d'instruc-

tion qu'ils fréquentent ou qu'ils se proposent de

fréquenter.

Les requêtes seront accompagnées de toutes les

pièces propres à établir, soit la parenté des pétition-

naires avec l'auteur de la fondation, soit les autres

titres donnant droit à la jouissance des bourses.

Les postulants à titre de parenté sont tenus de

joindre aux pièces prouvant leur filiation un arbre

généalogique de leur famille.

Les personnes qui désirent exercer le droit de

collation des bourses Lamormenil, Putz d'Adlers-

thurn et Tandel sont invitées à en faire la de-

mande avant le 15 septembre prochain et à

envoyer au département de l'instruction publique

les pièces justificatives de leurs droits. — 27

juillet 1936.

Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen sind

gebeten, ihre Gesuche vor dem 15. September künftig

an das Departement des öffentlichen Unterrichts

einzusenden.

Die Gesuche müssen Angaben enthalten: 1. über

den Namen des Stifters; 2. über Namen, Vornamen

und Wohnsitz der Bewerber; 3. über die Eigenschaft

in welcher sie auftreten; 4. über die Studien, denen

sie sich widmen, sowie über die Unterrichtsanftalt,

welche sie besuchen oder zu besuchen beabsichtigen.

Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt werden,

die entweder die Verwandtschaft der Bewerber mit

dem Stifter dartun, oder irgendwelchen Anspruch

auf den Genuß der Börsen begründen. Die auf

Grund ihrer Verwandtschaft auftretenden Bewerber

sollen den Belegstücken ihren Stammbaum beifügen.

Die Bewerber um das Verleihungsrecht der

Börsen L a m o r m e n i l , Pütz

d'Udlersthurn

und Tandel mögen vor dem 15. September

künftig ihr Gesuch nebst Belegstücken an das

Unterrichtsdepartement einsenden. — 27. Juli 1936.

Avis. — Assurances. — La commission d'agent d'assurances confiée à M. Adolphe Schmit, demeurant à

Bous, par la Société anonyme d'assurances «Terra» à Luxembourg et agréée par le Gouvernement à la

date du 11 mars 1936, a été annulée sur la demande de l'intéressé. — 29 juillet 1936.

La commission d'agent d'assurances confiée à M. Alphonse München, demeurant à Luxembourg, par la

Société anonyme d'assurance et de placement « La Luxembourgeoise », Luxembourg et agréée par le

Gouvernement à la date du 30 mars 1932, a été retirée. — 29 juillet 1936.

Avis. — Société de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance

sociale en date du 25 juillet 1936, les modifications ci-après, apportées aux art. 12 et 16 des statuts de

la société de secours mutuels, dite «Association des chefs d'équipes et chefs-machinistes à Dudelange»,

ont été approuvées.

Texte des modifications

Art. 12 der Statuten erhält als letzten Absatz folgende neue Bestimmung

« Das nicht mehr im aktiven und kontraktlichen Arbeiterverhältnis stehende bezw. das von den

«Sozialen Versicherungen» pensionierte Arbeiter-Mitglied bezahlt keinen Beitrag mehr an die Unter-

stützungskasse für Krankheit und Unfall und verliert jeden Anspruch auf diesbezügliche Unterstützungs-

entschädigungen ; es bleibt jedoch Mitglied des Vereines mit Anrecht auf das statutarische Sterbegeld.»

Art. 16 sub a) Absatz 2

Dieser Absatz 2 ist zu streichen. — 25 juillet 1936.

Avis. — Police des étrangers. — Il est porté à la connaissance des porteurs de la carte d'iden-

tité pour étrangers que les demandes en renouvellement de ces cartes devront être présentées à l'au-

torité chargée de recevoir les déclarations d'arrivée, au cours des trois mois qui suivent l'expiration

de la durée de validité de deux ans de la carte. — 31 juillet 1936.

Avis. — Postes. — A partir du 1er août prochain un service de virements postaux fonctionnera

dans les relations entre le Luxembourg et les Pays-Bas

sur la base de l'arrangement international

du Caire.

Le montant maximum est illimité. La taxe est de 5 c. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. avec un

minimum de 1 fr. et un maximum de 5 fr. — 30 juillet 1936.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance

sociale en date du 23 juillet 1936, les nouveaux statuts de la société de secours mutuels dite « Société de

prévoyance sociale des fonctionnaires et employés de la Caisse d'épargne et du Crédit foncier Luxembourg,

à Luxembourg», ont été approuvés. — 24 juillet 1936.

(Le texte de ces statuts sera publié aux Annexes du Mémorial.)

Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 13 au 27 août 1936, dans la commune de Roeser, une enquête sur le projet et les statuts d'une associa-

tion à créer pour la construction de six chemins d'exploitation aux lieux dits : « Weissenbüsch», « Hirten-

gart», « Krehberg», « Grau Dehr», « Hidelbüsch», « Millenstrachen» à Crauthem.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Roeser, à partir

du 13 août prochain.

M. Eugène Kremer, membre de la Chambre d'agriculture à Roedgen, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 27 août prochain, de 9 à 11 h.

du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Crauthem.

— 27 juillet 1936.

— Conformément à Fart. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 14 au 28 août 1936, dans

la commune de Clemency, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construc-

tion de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « Im Nachtbann», « Auf Michelberg» à Clemency.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Clemency, à partir

du 14 août prochain.

M. Nicolas Olinger, membre de la Chambre d'agriculture à Fingig, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le vendredi, 28 août prochain, de

9 à 11 h. du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du

comice agricole à Clemency. — 27 juillet 1936.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour l'irrigation des prés au lieu dit: «Den großen Schiebourger Brill» à Kautenbach, a

déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kautenbach. —

27 juillet 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

loi du 26 juin 1914 sur les ordonnances de paie- ment.

— S'il est fait droit à la demande, l'ordon-

nance contiendra : 1° les indications prévues à

l'art. 2 ; 2° l'ordre de payer entre les mains du créan-

cier, dans les quinze jours de la signification si le

débiteur a son domicile ou sa résidence dans le

Grand-Duché et dans les trente jours de cet acte

s'il réside à l'étranger, le principal, les intérêts et

les frais, sinon de former opposition, dans le même

délai, au greffe, sous peine de voir ordonner provi-

soirement l'exécution de la dite ordonnance.

loi du 26 juin 1914 sur les ordonnances de paie- ment.

— Wird dem Antrage stattgegeben, so

enthält der Zahlungsbefehl: 1. die in Art. 2 vorbe-

zeichneten Angaben; 2. den Befehl innerhalb einer

Frist von fünfzehn Tagen, sofern der Schuldner im

Großherzogtum wohnt oder ansässig ist, von dreißig

Tagen, wenn er im Ausland ansässig ist, entweder

den Hauptbetrag nebst Zinsen und Kosten an den

Gläubiger zu zahlen, oder innerhalb derselben Frist

auf der Gerichtskanzlei Widerspruch zu erheben. In

Ermangelung dessen kann die vorläufige Vollstreck-

barkeit des Zahlungsbefehls verfügt werden.

règlements de créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Uruguay conclu, par voie d'échange de lettres entre le Ministre des Relations extérieures de l'Uruguay et le Ministre de Belgique à Montevideo, le 19 juin 1936.

Les titulaires, établis dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, de «change différé» non encore

converti en obligations amortissables, pourront liquider ce « change différé» en souscrivant aux «obliga-

tions amortissables 2e série», conformément à l'art. 6 de la loi uruguayenne du 9 novembre 1934, aux types

de change fixés par la Caisse Autonome d'Amortissement, d'accord avec la Banque de la République orien-

tale de l'Uruguay, aux termes de l'art. 15 du règlement publié le 3 mai 1935.

section vétérinaire du laboratoire bactériologique de l'Etat.

Le délai pour intenter les actions en ga-

Als Kappen ist anzusehen die Untugend, bei wel-

cher durch eine gewaltsame Zusammenziehung der

Schlundkopf- und Halsmuskulatur, Luft unter hör-

barem Geräusch in den Schlundkopf eintritt.

Als Luftschnappen gilt das Abschlucken von Luft

ohne Kopperton.

B. Bei Rindvieh.

1. Die Tuberkulose

15 Tage.

Als Tuberkulose der Rinder ist anzusehen, Tuber-

kulose sofern sie sich durch klinische Erscheinungen,

positive Reaktion auf die subkutane Tuberkulinprobe

oder positives Ergebnis der durch die tierärztliche

Sektion des bakteriologischen Staatsloboratoriums

vorgenommene Analyse äußert.

2. Die Paratuberkulose

Tage.

Als Paratuberkulose ist anzusehen, die paratuber-

kulose Darmentzündung, wobei die klinischen Erschei-

nungen durch den bakteriologischen Nachweis be-

stätigt wurden.

3. Die Hämaturie

15 Tage.

Als Hämaturie der Rinder gilt das Blutharnen

infolge Schleimhautveränderungen der Harnblase.

C. Bei Schafen.

Dermatocoptes und Sarcoptesräude 15 Tage.

D. Bei Schweinen.

Die Schweineseuche

5 Tage.

Als Schweineseuche ist anzusehen, die selbstständig

durch den Bacillus bipolaris suis hervorgerufene

Krankheit der Schweine, die sich durch akuten bis

parakuten Verlauf, septikämischen Charakter, unter

evtl. Begleitung einer akuten Lungen-, Rachen- oder

Darmentzündung oder eines subkutanen entzündlichen

Odems auszeichnet.

section vétérinaire du laboratoire bactériologique de l'Etat.

Bei Schlachttieren beträgt die Frist zur

rantie, action en résolution ou action en diminution

de prix, à propos des animaux domestiques de

boucherie, sera de huit jours.

Arrêté du 24 juillet 1936, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internationaux.

Le présent arrêté qui sera publié au

Mémorial, remplace celui du 4 mai 1934.

Luxembourg, le 24 juillet 1936.

Le Ministre des finances,

P. Dupong.

Im Verkehr mit Großbritamen, Irland (Frei-

staat), den Niederlanden ist die Endgebühr auf 6 Gold-

centimen pro Wort ermäßigt.

Für die zwischen Belgien und Luxemburg im

direkten Verkehr ausgewechselten Telegramme sind

die Gebühren durch Sonderübereinkommen fest-

gesetzt.

Im direkten Verkehr mit Frankreich, Departements

Meurthe-et-Moselle und Moselle wird die Endgebühr

4 Goldcentimen betragen; im Verkehr mit dem

übrigen Frankreich 5 Goldcentimen.

Mindestens

wird 1,20 Goldfranken erhoben.

Die Postverwaltung ist ermächtigt einen Tele-

grammbrief-Dienst mit denjenigen Ländern einzu-

führen, welche diese Art von Telegrammen annehmen.

Für die Telegramme des außereuropäischen Vor-

schriftenbereiches, die über die transatlantischen

Leitwege übermittelt werden können, wird der

Gebührenanteil auf 8 Goldcentirnen festgesetzt.

Im außereuropäischen Verkehr wird die Wort-

gebühr gegebenenfalls bis zum halben Dezimen

nach oben abgerundet.

Für Luxustelegramme wird eine Spezialgebühr

von 2,25 lux. Fr. erhoben.

Arrêté du 24 juillet 1936, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internationaux.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht und ersetzt den Beschluß vom 4. Mai

1934.

Luxemburg, den 24. Juli 1936.

Der Finanzminister,

P. Dupong.

Arrêté du 30 juillet 1936, portant modification des

taux de mouture et de mélange du froment

resp. des farines de froment, du seigle, resp.

des farines de seigle, fixés par l'arrêté du

13 mars 1936.

Le Conseil du Gouvernement ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930,

concernant la mouture obligatoire des blés indi-

gènes ;

Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution

de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-

cernant la mouture obligatoire des blés indigènes,

modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932 ;

Revu l'arrêté du 13 mars 1936, portant fixation

des taux de mouture et de mélange ;

Arrête

Arrêté du 30 juillet 1936, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Cet arrêté entrera en vigueur le jour de

sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 juillet 1936.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit.

Beschluß vom 30. J u l i 1936, betreffend Abän-

derung der durch den Beschluß vom 13. März

1936 festgesetzten Vermahlungs- und Misch-

ungssätze für Weizen und Weizenmehl, sowie

für Roggen und Roggenmehl.

Die Regierung im Konseil;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-

nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von

Inlandsgetreide;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930,

in Ausführung des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-

nuar 1930. betreffend den Vermahlungszwang von

Inlandsgetreide,

abgeändert

durch den Beschluß

vom 4. Oktober 1932;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 13. März

1936, betreffend Festsetzung der Vermahlungs- und

Mischungssätze;

Beschließt

Arrêté du 30 juillet 1936, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 30. Juli 1936.

Die Mitglieder der Regierung

Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit.

Arrêté du 22 juillet 1936, portant répartition des subsides aux sociétés de secours mutuels pour l'année 1935.

Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale ;

Vu l'art. 288 du Budget des dépenses de l'exercice 1935 ;

Vu les propositions de la Commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels;

Arrête

règlements de créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Uruguay conclu, par voie d'échange de lettres entre le Ministre des Relations extérieures de l'Uruguay et le Ministre de Belgique à Montevideo, le 19 juin 1936.

Etant donnée la réglementation en vigueur en Uruguay, qui soumet, en principe, toute importation de

marchandises à un permis préalable de la «Commission honoraire de l'Importation et des Changes», le

Gouvernement uruguayen s'engage à faire en sorte que le commerce belge et luxembourgeois ne sera pas

traité à cet égard, pour les différentes catégories de marchandises, moins avantageusement que le commerce

de n'importe quel pays étranger.

section vétérinaire du laboratoire bactériologique de l'Etat.

Les délais mentionnés ci-dessus seront

francs, sauf le cas prévu à l'art. 2, ils courent à

partir du jour fixé pour la livraison. Si le dernier

jour est un jour férié, le délai sera prorogé au lende-

main.

Arrêté du 24 juillet 1936, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internationaux.

Die vorerwähnten Fristen erstrecken sich

auf volle Tage. Außer dem unter Art. 2, Schlußabsatz,

vorgesehenen Falle, beginnen dieselben mit dem

für die Ablieferung festgesetzten Tage. Ist der letzte

Tag ein Feiertag, so läuft die Frist bis zum nächst-

folgenden Tage.

traité à cet égard, pour les différentes catégories de marchandises, moins avantageusement que le commerce de n'importe quel pays étranger.

Dans tous les cas, et quels que soient les types de change fixés, les créances belges et luxembourgeoises,

tant celles échues antérieurement que celles échues postérieurement à la présente convention, conserveront

la valeur stipulée dans les contrats, toute différence de change étant à la charge des débiteurs qui devront

fournir la quantité de pesos nécessaire pour que les créanciers reçoivent intégralement les sommes stipulées

auxdits contrats.

section vétérinaire du laboratoire bactériologique de l'Etat.

Notre arrêté susmentionné du 4 juin 1908

est rapporté.

Arrêté du 24 juillet 1936, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internationaux.

Unser vorerwähnter Beschluß vom 4. Juni

1908 ist abgeschafft.

traité à cet égard, pour les différentes catégories de marchandises, moins avantageusement que le commerce de n'importe quel pays étranger.

Le Gouvernement uruguayen et la Banque de la République orientale de l'Uruguay ne s'opposeront pas

à ce que les créances belges et luxembourgeoises, contractées en conformité des règlements en vigueur à

l'époque de leur conclusion, en matière de permis d'importation et de change, soient liquidées en «change

libre» pour autant qu'elles n'auraient pas droit à un type de change plus favorable en vertu d'une décision

expresse de la Banque susdite, ou de la réglementation uruguayenne d'ordre général présente ou future,

ou d'une convention conclue ou à conclure par l'Uruguay avec n'importe quel pays.

section vétérinaire du laboratoire bactériologique de l'Etat.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

règlement.

Luxembourg, le 27 juillet 1936.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 24 juillet 1936, fixant les quotes-parts

de taxes luxembourgeoises pour les services

télégraphiques et téléphoniques internationaux.

Le Ministre des Finances,

Vu l'art. 2 de la loi du 14 avril 1934 portant

approbation de la Convention internationale des

Télécommunications de Madrid du 9 décembre 1932

et les Règlements télégraphiques et téléphoniques

y annexés ;

Sur les propositions de M. le directeur des postes

et des télégraphes ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 24 juillet 1936, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internationaux.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut.

Luxemburg, den 27. Juli 1936.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Beschluß vom 24. Juli 1936, wodurch die luxem-

burgischen Gebührenanteile für den inter-

nationalen Fernsprech- und Telegraphendienst

festgesetzt werden.

Der Finanzminister,

Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 14. April

1934, wodurch der Weltnachrichtenvertrag vom

9. Dezember 1932, sowie die angegliederten Regle-

mente den Telegraphen- und Telephondienst betref-

fend, anerkannt wurden;

Auf Vorschlag des Hrn. Direktors der Post- und

Telegraphenverwaltung;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

traité à cet égard, pour les différentes catégories de marchandises, moins avantageusement que le commerce de n'importe quel pays étranger.

La Légation de Belgique en Uruguay ou son délégué, agissant d'après les instructions du Gouvernement

belge, jouiront de toutes facilités pour suivre, d'accord avec les autorités uruguayennes compétentes, le

fonctionnement du présent arrangement.

traité à cet égard, pour les différentes catégories de marchandises, moins avantageusement que le commerce de n'importe quel pays étranger.

Le dit arrangement entrera en vigueur le jour qui aura été fixé de commun accord par les deux gouver-

nements pour la publication simultanée à Bruxelles et à Montevideo. Sa durée sera de six mois ; il

pourra être dénoncé trois mois avant son échéance. Il sera prorogé pour une nouvelle période de trois mois,

par tacite reconduction, aussi longtemps que, par un avis préalable de trois mois, l'un des deux gouver-

nements n'aura pas manifesté l'intention d'y mettre fin.

traité à cet égard, pour les différentes catégories de marchandises, moins avantageusement que le commerce de n'importe quel pays étranger.

En cas de dénonciation, cet accord devra continuer à fonctionner pour la liquidation des contrats conclus

antérieurement à la dénonciation.

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma

plus haute considération.

(Signé) J. de Neeff.

Son Excellence Monsieur José Espalter,

Ministre des Relations extérieures.

L'accord est entré en vigueur le 4 juillet 1936, ainsi qu'il avait été convenu entre les deux gouvernements.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936 ayant pour objet d'abroger l'arrêté grand-ducal du 2 janvier 1933,

portant exclusion de l'épreuve pratique des aspirants-professeurs après trois échecs dans les examens

de la candidature et du doctorat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et les devoirs des

fonctionnaires de l'Etat, ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913, concernant les traite-

ments ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 30 septembre 1874, déterminant les conditions que doivent remplir

les aspirants au professorat ;

Revu Notre arrêté du 2 janvier 1933, portant modification de l'art. 1er, al. 1er de l'arrêté royal grand-

ducal du 30 septembre 1874, prémentionné ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

loi du 26 juin 1914 sur les ordonnances de paie- ment.

— Après l'expiration du délai de quin-

zaine ou de trente jours imparti au débiteur par

l'art. 4, le créancier pourra, en l'absence d'une

Gesetz vom 27. Juli 1936, wodurch das Gesetz vom

26. Juni 1914, über das Mahn- und Zahl-

verfahren, abgeändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeord-

netenkammer vom 2. Juli 1936, und des Staats-

rates vom 10. desselben Monats, wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen soll;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Das Gesetz vom 26. Juni 1914,

über das Mahn- und Zahlverfahren, wird abge-

ändert wie folgt

loi du 26 juin 1914 sur les ordonnances de paie- ment.

— Nach Ablauf der dem Schuldner durch

Art. 4 gesetzten Frist von fünfzehn oder dreißig

Tagen kann der Gläubiger, falls kein Widerspruch

opposition, requérir que l'ordonnance condition-

nelle de paiement soit rendue provisoirement exécu-

toire par le juge de paix qui l'a délivrée.

loi du 26 juin 1914 sur les ordonnances de paie- ment.

— Le débiteur pourra, dans un délai

qui sera de huit jours ou de trente jours, suivant

qu'il sera domicilié ou résidant dans le Grand-Duché

ou qu'il résidera à l'étranger et qui courra du jour

de la notification de l'ordonnance ayant rendu

exécutoire l'ordonnance conditionnelle de paiement,

se pourvoir devant le juge de paix par un acte

d'opposition et d'assignation que régira l'al. 2 de

l'art. 20 du Code de procédure civile.

loi du 26 juin 1914 sur les ordonnances de paie- ment.

— Der Schuldner kann, von dem Tage

der Zustellung der Verordnung, durch welche der

Zahlungsbefehl für vollstreckbar erklärt wurde, ab,

in einer Frist von acht oder dreißig Tagen, je nachdem

er seinen Wohnsitz bezw. Aufenthaltsort im Groß-

herzogtum hat oder sich im Ausland aufhält, Ein-

spruch vor dem Friedensrichter erheben. Der Ein-

spruch geschieht durch Oppositionsakt und Vorladung

gemäß Art. 20 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung.

loi du 26 juin 1914 sur les ordonnances de paie- ment.

— L'ordonnance de paiement rendue en

exécution de l'art. 4 ne pourra être rendue exécu-

toire que dans le délai de six mois à partir de

l'expiration des quinze jours et respectivement

trente jours accordés au débiteur pour former oppo-

sition. Ce délai passé, l'ordonnance sera considérée

comme non avenue.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 27 juillet 1936.

Charlotte.

Le Ministre de la justice,

Norb. Dumont.

erhoben wurde, beantragen, daß der Zahlungsbefehl

durch den Friedensrichter, der denselben erlassen

hat, für vorläufig vollstreckbar erklärt werde.

loi du 26 juin 1914 sur les ordonnances de paie- ment.

— Der gemäß Art. 4 erlassene Zahlbefehl

kann nur vollstreckbar erklärt werden in einer Frist

von 6 Monaten, welche nach Ablauf der fünfzehn

bezw. dreißig Tage beginnt, die dem Schuldner zur

Erhebung

eines

Widerspruchs

zugestanden sind.

Nach Ablauf dieser Frist wird die Vollstreckbarkeits-

erklärung als nicht gegeben betrachtet.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 27. Juli 1936.

Charlotte.

Der Justizminister,

Norb. Dumont.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936, concernant l'organisation du Gouvernement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 2, al. 1er de l'arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, ainsi que les arrêtés grand-ducaux des

13 mars 1902, 16 mars 1917, 16 mars 1920, 26 mars 1920 et 24 novembre 1933, concernant l'organisation du

Gouvernement ;

Vu l'art. 76 de la Constitution ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

loi du 26 juin 1914 sur les ordonnances de paie- ment.

La loi du 26 juin 1914 concernant

le recouvrement des créances par voie d'ordonnance

de paiement, est modifiée de la façon suivante

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