Règlement ministériel du 11 novembre 1996 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l’administration des Eaux et Forêts.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
A — No 84
29 novembre 1996
Règlement ministériel du 11 novembre 1996 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires
de la carrière du rédacteur à l’administration des Eaux et Forêts.
Le Ministre de l’Environnement,
Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre ledit Institut de
formation et les différentes administrations;
Sur la proposition du Directeur de l’administration des Eaux et Forêts;
Arrête
Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l’administration des Eaux
et Forêts est fixé comme suit
Notions approfondies sur la législation se rapportant à l’administration des Eaux et Forêts
1. Législation forestière
Loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.
Loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration
des Eaux et Forêts.
Loi du 31 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois.
Règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d’exploitation, de
culture et d’amélioration, ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés.
Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt.
2. Législation sur la chasse
Loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier modifiée par
la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse, celle du 30 mai 1984,
du 2 avril 1993 et celle du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 1988 (art. 12).
Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 portant règlement pour l’exécution de l’art. 6 de la loi précitée.
Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 relatif au cahier des charges type prévu pour le relaissement du droit de
chasse.
Arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles modifié
par le règlement grand-ducal du 11 janvier 1995.
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les modalités
d’exécution des dispositions énoncées à l’article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg,
le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à
Bruxelles, le 10 juin 1970.
3. Législation sur la pêche
Loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures.
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de pêche ainsi que des procédés
autorisés dans les deux catégories d’eaux intérieures modifié par le règlement grand-ducal du 8 décembre 1989.
Règlement grand-ducal du 31 août 1986 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant
réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures.
Règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes
espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.
4. Législation sur la conservation de la nature
Loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel.
Les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du
régime technique sont
la Mathématique, la Physique, la Chimie, la Mécanique, l’Electrotechnique, l’Informatique, la Technologie, la Langue
française, la Langue allemande, la Langue anglaise (deux langues dont le candidat a fait le choix en classe de 12e), la
Connaissance du monde contemporain.
Les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du régime
technique sont
la Mathématique, la Physique, la Chimie, la Mécanique, l’Electrotechnique, l’Informatique, la Technologie, le Dessin
industriel, la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise, la Connaissance du monde contemporain.
Les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division administrative et commerciale
du régime technique sont
dans la section gestion
la Langue allemande, la Langue anglaise, la Langue française, la Mathématique et les statistiques / la Mathématique
appliquée (branche combinée, pondération: 2/3 - 1/3), la Connaissance du monde contemporain, l’Economie politique,
les Eléments de droit, l’Economie financière et le marketing, la Comptabilité, l’Informatique.
dans la section secrétariat
la Langue allemande, la Langue anglaise, la Langue française, la Connaissance du monde contemporain, l’Economie
politique, les Eléments de droit, l’Economie financière et le marketing, les Techniques quantitatives de gestion, la
Communication professionnelle, l’Option (Phonotypie-Ecriture abrégée française; Phonotypie-Sténographie), le Traitement
de texte / la Bureautique (branche combinée, pondération: 2/3 - 1/3).
L’article 15 est modifié comme suit
“1. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats
sont admis, refusés ou ajournés.
2. Dans leurs décisions, les commissions appliquent les critères suivantes
a) Sont admis les candidats qui ont obtenu dans chaque branche une note finale suffisante ou une note finale insuffisante
compensée selon les dispositions du point c) ci-dessous.
b) Sont refusés les candidats qui ont obtenu soit des notes finales insuffisantes dans des branches dont la somme des
coefficients est égale ou supérieure à 9, soit une moyenne générale inférieure à trente points.
c) Sont ajournés les candidats qui ont obtenu des notes finales insuffisantes dans une ou plusieurs branches dont la somme
des coefficients est inférieure à 9.
Toutefois, ils peuvent bénéficier d’une compensation et/ou d’une épreuve complémentaire dans les cas suivants
α) compensation
– si la moyenne générale est de 35 à 39 points, une note finale insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée;
– si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points, deux notes finales insuffisantes de 25 à 29 points peuvent
être compensées;
β) épreuve complémentaire
– si la moyenne générale est de 30 à 34 points, une note finale insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une épreuve
complémentaire;
– si la moyenne générale est de 35 à 39 points, une deuxième note finale insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une
épreuve complémentaire. La commission d’examen décide dans quelle branche il y a lieu d’accorder une compensation
et dans quelle branche il y a lieu d’accorder une épreuve complémentaire.
Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes finales insuffisantes susceptibles d’être compensées
et/ou de donner lieu à une épreuve complémentaire que ne le prévoient les dispositions énumérées ci-dessus, la
commission d’examen décide dans quelle(s) branche(s) il y a lieu d’accorder la compensation et/ou l’épreuve complémentaire.
Les ajournements sont prononcés dans les branches où la note finale insuffisante n’a pas été compensée et/ou n’a pas
donné lieu à une épreuve complémentaire.
Le candidat qui échoue à une épreuve complémentaire accordée dans une branche d’après les dispositions du présent
paragraphe β) doit se présenter dans cette branche à une épreuve d’ajournement.
d) Les élèves bénéficiant des compensations selon le point c) ci-dessus ont la possibilité de se présenter à une ou à des
épreuves complémentaires et, le cas échéant, à des épreuves d’ajournement, en vue d’avoir des notes finales suffisantes
dans toutes les branches. L’admission par compensation et les notes finales obtenues antérieurement restent acquises
en cas d’échec, respectivement à l’épreuve complémentaire et à l’ajournement.
e) Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission.
L’épreuve complémentaire est écrite.
Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour prendre une décision à l’égard
des candidats ayant subi une épreuve complémentaire. Pour les candidats ayant fait preuve de connaissances suffisantes,
la note finale est fixée à la moitié du maximum des points.“
Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins
pris en charge par l’assurance maladie est complété conformément aux dispositions ci-après
I) L’alinéa 11 de l’article 7 est modifié et aura la teneur suivante
«Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins
spécialistes en médecine interne, hématologie, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie,
neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie
ainsi que par les médecins généralistes. Les forfaits «F20, F25 et F27» peuvent être mis en compte uniquement par un
médecin spécialiste soit pour un malade transféré avec ordonnance de transfert, soit pour un malade que ce médecin
n’a pas examiné depuis au moins 6 mois».
II) La section 2 du chapitre 4.- Traitement hospitalier stationnaire de la première partie de l’annexe est modifiée et
aura la teneur suivante
«Section 2 - Traitement hospitalier interne
1) 1er jour d’hospitalisation en cas de malade transféré à un médecin spécialiste
F20
19,55
2) 1er jour d’hospitalisation, (malade non transféré)
F21
6,95
3) 2e au 14e jour d’hospitalisation, par jour
F22
4,90
4) 15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour
F23
2,55
5) A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour
F24
0,75
6) 1er jour d’hospitalisation d’un malade transféré à un médecin spécialiste en médecine
interne
F25
19,55
7) 1er jour d’hospitalisation par un médecin spécialiste en médecine interne (malade non
transféré)
F26
6,95
8) 1er jour d’hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans transféré à un médecin
spécialiste en pédiatrie
F27
19,55
9) 1er jour d’hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans par un médecin spécialiste en
pédiatrie (malade non transféré)
F28
6,95»
Les coefficients d’ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de leur
ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit
Année
Coefficients
0,990
0,968
0,958
0,946
0,919
0,907
0,886
0,877
0,859
0,845
0,832
Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des
sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit
1) L’article 7 est modifié et aura la teneur suivante
«Le tarif des actes de la première partie de l’annexe, à l’exception des positions S20, S21, S22 et S23 accomplis le
samedi après 12.00 heures, le dimanche, un jour férié légal ou entre 20.00 et 22.00 heures, est majoré de 25%. Sur le
mémoire d’honoraires le code de l’acte est complété par “T” si l’acte est presté le samedi après 12.00 heures, par “D”
si l’acte est presté un dimanche, par “F” si l’acte est presté un jour férié légal et par “G” si l’acte est presté entre 20.00
et 22.00 heures.
Le tarif des actes de la première partie de l’annexe, à l’exception des positions S20, S21, S22 et S23 accomplis entre
22.00 et 7.00 heures est majoré de 50%. Sur le mémoire d’honoraires le code de l’acte est complété par “N”.
Ces majorations nécessitent l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale.»
2) La section 2- Période postnatale de la première partie de l’annexe est modifiée et aura la teneur suivante
«Section 2 - Période postnatale
1)
Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 10 jours, en cas
d’accouchement à la maternité suivi d’un séjour de la mère ne dépassant pas le jour
consécutif à celui de la naissance de l’enfant; indemnité de déplacement comprise
S20
54,00
2)
Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 9 jours, en cas
d’accouchement à la maternité suivi d’un séjour de la mère ne dépassant pas le 2e jour
consécutif à celui de la naissance de l’enfant; indemnité de déplacement comprise
S21
43,20
3)
Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 8 jours, en cas
d’accouchement à la maternité suivi d’un séjour de la mère ne dépassant pas le 3e jour
consécutif à celui de la naissance de l’enfant; indemnité de déplacement comprise
S22
32,40
4)
Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 7 jours, en cas
d’accouchement à la maternité suivi d’un séjour de la mère ne dépassant pas le 4e jour
consécutif à celui de la naissance de l’enfant; indemnité de déplacement comprise
S23
21,60
5)
Intervention dans le post-partum ou pendant la période d’allaitement, sur ordonnance
médicale, en dehors du forfait prévu sous S20 à S23, en cas de pathologie»
S30
6,50»
Le règlement ministériel du 11 novembre 1995 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires
de la carrière du rédacteur à l’administration des Eaux et Forêts est abrogé.
Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er sont écrites.
Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er sont écrites.
Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er sont écrites.
La mise en vigueur du présent règlement est fixée pour la session 1997 de l’examen de fin d’études secondaires.
Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Luxembourg, le 22 novembre 1996.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 26 novembre 1996 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220
du code des assurances sociales.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 220 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; la chambre des métiers, la chambre de
commerce et la chambre d’agriculture demandées en leurs avis;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 23 novembre 1995 fixant les coefficients d’ajustement
prévus à l’article 220 du code des assurances sociales.
- Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er décembre 1996.
Luxembourg, le 27 novembre 1996.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
– Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne;
– Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur
mer;
– Convention relative au traitement des prisonniers de guerre;
– Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,
signées à Genève, le 12 août 1949. – Adhésion de la République des Palaos.
– Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des
conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes;
– Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des
conflits armés non internationaux (Protocole II),
signés à Genève, le 8 juin 1977. – Adhésion de la République des Palaos et de la République démocratique
de Sao Tomé-et-Principe.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus
aux dates indiquées ci-après
Conventions
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
République des Palaos
25 juin 1996
25 décembre 1996
Protocoles
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
République des Palaos
25 juin 1996
25 décembre 1996
République démocratique de
Sao Tomé-et-Principe
5 juillet 1996
5 janvier 1997
Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17 octobre
1953. – Adhésion de la République de Moldova.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 30 août 1996 la République de Moldova a
adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 30 août
1996.
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York,
le 10 juin 1958. – Adhésion du Brunéi Darussalam.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 juillet 1996
le Brunéi Darussalam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au 2e paragraphe de son article XII, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23
octobre 1996.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion le Brunéi Darussalam a fait les déclarations suivantes
Brunéi Darussalam appliquera ladite Convention sur la base de la réciprocité à la reconnaissance et à l’exécution des
seules sentences rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant.
– Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève,
le 25 mars 1972. – Adhésion de la Bulgarie.
– Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8
août 1975. – Adhésion de l’Estonie; Participation de la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 juillet 1996
la Bulgarie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 août 1996.
Par voie de conséquence, la Bulgarie est devenue, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants
de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975.
Il résulte de cette même notification qu’en date du 5 juillet 1996, l’Estonie a adhéré à la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique
sur les stupéfiants de 1961, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 août 1996.
Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. – Extension d’application par
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A, n° 42 du 28 juin 1996 à la page 1299 il y a lieu de remplacer le texte du dernier alinéa par le texte
suivant
«Cette extension a pris effet le 20 mai 1996.»
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 novembre 1996.
Le Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Règlement ministériel du 14 novembre 1996 déterminant
– les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du
régime technique, nouveau régime;
– la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites et orales;
– les branches fondamentales;
– les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu le règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique
de l’enseignement secondaire technique;
Arrête
Les épreuves qui comportent une partie orale sont
la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat), pondération: écrit 2/3
- oral 1/3,
la Technologie, pondération: écrit 2/3 - oral 1/3.
Les épreuves qui comportent une partie orale sont
la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat), pondération: écrit 2/3
- oral 1/3,
la Technologie, pondération: écrit 2/3 - oral 1/3.
Les épreuves qui comportent une partie orale sont
dans la section gestion
la Langue allemande, la Langue anglaise, la Langue française (une langue au choix du candidat), pondération: écrit 2/3
- oral 1/3,
l’Economie politique, pondération: écrit 2/3 - oral 1/3.
dans la section secrétariat
la Langue allemande, la Langue anglaise, la Langue française (une langue au choix du candidat), pondération: écrit 2/3
- oral 1/3,
l’Economie politique, pondération: écrit 2/3 - oral 1/3.
Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Château de Berg, le 15 novembre 1996.
Jean
Règlement ministériel du 22 novembre 1996 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre
1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance
maladie.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 65, alinéas 10 et 11 du code des assurances sociales;
Vu la proposition de l’association des médecins et médecins-dentistes;
Arrêtent
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1996.
Jean
Règlement ministériel du 27 novembre 1996 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre
1993 concernant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance
maladie.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;
Vu la recommandation de la commission de nomenclature;
Vu l’avis du collège médical;
Le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis;
Arrêtent
Les branches suivantes sont considérées comme branches fondamentales
la Mathématique, la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat).
Les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense
sont
la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat), le Dessin industriel; le
nombre maximal de branches à dispense est de 2.
Les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense
sont
dans la section gestion
la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat), la Connaissance du monde contemporain,
les Eléments de droit, l’Economie financière et le marketing; le nombre maximal de branches à dispense est de 4.
dans la section secrétariat
la Connaissance du monde contemporain, les Eléments de droit, l’Economie financière et le marketing,
l’Option
(Phonotypie-Ecriture abrégée française; Phonotypie -Sténographie), le Traitement de texte / la Bureautique (branche
combinée, pondération: 2/3 - 1/3); le nombre maximal de branches à dispense est de 5.
Les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense
sont
la Mécanique, l’Electrotechnique, l’Informatique, la deuxième Langue, la Connaissance du monde contemporain; le
nombre maximal de branches à dispense est de 3.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 novembre 1996.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement ministériel du 14 novembre 1996 déterminant
– les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division administrative et
commerciale du régime technique, section gestion et section secrétariat;
– la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites et orales;
– les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu le règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique
de l’enseignement secondaire technique;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 novembre 1996.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement grand-ducal du 15 novembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 avril 1992 portant
organisation de l’examen de fin d’études secondaires, tel qu’il a été modifié par le règlement
grand-ducal du 29 juin 1993.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, Titre VI: De l’enseignement secondaire,
notamment l’article 60;
Vu l’article de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 novembre 1996.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement ministériel du 14 novembre 1996 déterminant
– les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du
régime technique, ancien régime;
– la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites et orales;
– les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu le règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique
de l’enseignement secondaire technique;
Arrête