Loi du 13 juillet 1993 portant modification a) de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective b) de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé c) du code des assurances sociales
Table des dispositions (127)
Texte législatif (127 Articles)
Loi du 13 juillet 1993 portant modification
a) de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective
b) de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé
c) du code des assurances sociales
d) de la loi du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 9 juillet 1993 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifiée
comme suit
1. L’article 5 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 5. Sont électeurs tous les ressortissants d’une chambre professionnelle âgés de 18 ans accomplis, sans
préjudice d’autres conditions d’électorat prévues par les
dispositions particulières régissant les différentes
chambres.
La condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les électeurs ressortissants de la chambre des
métiers, de la chambre de commerce et de la chambre des fonctionnaires et employés publics.»
2. L’article 6 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 6. (1) Sont éligibles les électeurs âgés de 21 ans accomplis, sans préjudice d’autres conditions d’éligibilité
prévues par les dispositions particulières régissant les différentes chambres.
(2) Sont exclus de l’éligibilité
1. les condamnés à des peines criminelles;
2. ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation;
3. ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite;
4. les majeurs en tutelle.
Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres
documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises.
Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de cinq ans, il doit en outre produire les documents équi-
valents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence antérieur.
Lorsque le candidat réside à l’étranger, seuls les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat
de résidence sont à produire.»
de résidence sont à produire.»
3. L’article 8 prend la teneur suivante
«Art. 8. Le mandat de délégué d’une chambre professionnelle est incompatible avec celui de parlementaire et
avec les fonctions de conseiller d’Etat, sans préjudice d’autres incompatibilités le cas échéant prévues par des
dispositions légales et réglementaires particulières.»
4. L’article 9 est abrogé.
5. L’article 10 prend la teneur suivante
«Art. 10. (1) La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales.
(2) Sauf disposition contraire et particulière pour l’une ou l’autre des chambres professionnelles, la liste des élec-
teurs est établie par le collège des bourgmestre et échevins, séparément pour chaque chambre; elle est perma-
nente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les quatre ans lors de leur révision. La liste
renseigne pour chaque électeur les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, ainsi que le domicile élec-
toral.Tous les cinq ans, dans la première quinzaine du mois de décembre, le collège des bourgmestre et échevins
fait publier, dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire
avant le 14 décembre, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l’électorat. Du 15 décembre au 10 janvier,
le même collège procède à la révision de la liste des citoyens appelés à participer à l’élection des membres des
chambres professionnelles.
Il y maintient ou y inscrit d’office ou à la demande des intéressés ceux, qui, ayant au 15 décembre leur domicile dans
la commune, réunissent les conditions de l’électorat pour chaque chambre. Le domicile électoral est au lieu de la
résidence habituelle, c’est-à-dire où l’électeur habite d’ordinaire avec sa famille.
(3) Pour les élections à la chambre de travail et à la chambre des employés privés, la liste des électeurs est établie
par le ministre du travail, à la date par lui fixée, sur base des données lui fournies à cette fin par le centre commun
de la sécurité sociale, séparément pour chaque chambre et chaque groupe.
La liste renseigne pour chaque électeur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et lieu de résidence
habituelle, c’est-à-dire le lieu où l’électeur habite d’ordinaire avec sa famille.
6. L’article 11 prend la teneur suivante
«Art. 11. (1) Les listes sont arrêtées définitivement le 10 janvier. Elles sont déposées à l’inspection du public dans
un local communal à désigner par le conseil communal.
Ce dépôt est porté, le 11 janvier, à la connaissance des citoyens par un avis publié dans la forme ordinaire, qui les
invite à présenter, le 21 janvier au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu.
Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de
la commune; ces recours sont reçcus, contre récépissé, par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par
le collège des bourgmestre et échevins.
Le recours est en outre exercé pour chacune des chambres professionnelles par la personne à désigner à ces fins
par le Gouvernement.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), pour les élections à la chambre des employés privés et à la chambre de
travail, les listes sont arrêtées définitivement le vingtième jour suivant celui de la publication de la date des élec-
tions.
Elles sont ouvertes à l’inspection du public dans un local à désigner par le président du bureau électoral compétent.
Le vingt-et-unième jour suivant celui de la publication de la date des élections, l’ouverture des listes à l’inspection
est portée à la connaissance du public par un avis publié dans la forme à déterminer par règlement grand-ducal, qui
contient obligatoirement l’information que tous les recours auxquels pourraient donner lieu les listes sont à
présenter au plus tard le trentième jour suivant celui de la publication de la date des élections.
Toute personne incorrectement ou indûment inscrite ou omise peut présenter un recours, par écrit ou verbale-
ment, auprès d’une personne à désigner à cette fin par le Gouvernement.
Le recours est en outre exercé pour chacune des chambres par la personne à désigner à cette fin par le Gouverne-
ment.»
7. L’article 12 prend la teneur suivante
«Art. 12. Dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, le collège des bourgmestre et échevins,
respectivement la personne désignée conformément à l’article 11(2), alinéa 4, en ce qui concerne les élections à la
chambre des employés privés et la chambre de travail, transmettent ces recours et toutes les pièces qui s’y rappor-
tent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s’il
le juge utile, un délégué du collège échevinal, respectivement la personne désignée conformément à l’article 11(2),
alinéa 4. Dans tous les cas les débats seront publics et le jugement est réputé contradictoire.»
alinéa 4. Dans tous les cas les débats seront publics et le jugement est réputé contradictoire.»
8. L’article 16 prend la teneur suivante
«Art. 16. (1) Sans préjudice des dispositions des paragraphes (2) et (3) suivants l’organisation des élections et la
procédure électorale sont fixées par règlement grand-ducal.
Le cas échéant, ce règlement désigne également les propriétaires ou gestionnaires de banques de données qui
détiennent des données nominatives nécessaires à l’établissement et à la mise à jour des listes des électeurs des
chambres professionnelles et qui doivent mettre à la disposition des autorités compétentes les données néces-
saires à cette fin.
(2) Toute liste de candidats doit comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre des délégués effec-
tifs et suppléants à élire.
(3) Le ministre compétent peut instituer un ou plusieurs bureaux de vote réunissant tous les électeurs d’un groupe
professionnel, pourvu que leur nombre ne dépasse pas 200 pour le Grand-Duché.»
9. L’article 26 est complété par trois alinéas nouveaux de la teneur suivante
«Art. 26. Ne peuvent participer aux votes sur les résolutions prises par la chambre de travail dans le cadre de ses
missions en exécution des articles 3 et 41, alinéas 2, 3 et 4 sous c) et d) que les délégués de nationalité luxembour-
geoise.
Ne peuvent participer aux votes sur les résolutions prises par la chambre des employés privés dans le cadre de ses
missions en exécution des dispositions des articles 3 et 38, alinéas 2, 3 et 4 sous c) et d) que les délégués de natio-
nalité luxembourgeoise.
Ne peuvent participer aux votes sur les résolutions prises par la chambre d’agriculture dans le cadre de ses missions
en exécution des articles 3 et 29, alinéas 2, 3 et 4 sous b) et c) que les délégués de nationalité luxembourgeoise.»
10. Le paragraphe (1) de l’article 31 est complété d’un alinéa 2 de la teneur suivante
«Sont exclus de l’électorat et de l’éligibilité
1. les condamnés à des peines criminelles;
2. ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation;
3. ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite;
4. les majeurs en tutelle.
Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres
documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises.
Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de cinq ans, il doit en outre produire les documents équi-
valents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence antérieur.
Lorsque le candidat réside à l’étranger, seuls les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat
de résidence sont à produire.»
11. L’article 37 est complété d’un alinéa 3 de la teneur suivante
«Sont exclus de l’électorat et de l’éligibilité
1. les condamnés à des peines criminelles;
2. ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation;
3. ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite;
4. les majeurs en tutelle.
Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres
documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises.
Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de cinq ans, il doit en outre produire les documents équi-
valents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence antérieur.
Lorsque le candidat réside à l’étranger, seuls les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat
de résidence sont à produire.»
12. L’article 40 prend la teneur suivante
«Art. 40. (1) Sont qualifiés pour participer à l’élection des délégués composant la chambre des employés privés,
les employés, autres que ceux visés aux alinéas 5 et 6 de l’article 43 ter de la présente loi, qui sont occupés, au
moment de la publication de la date des élections, dans le cadre d’un contrat de travail régi par la loi du 24 mai
1989 sur le contrat de travail, par un employeur du secteur public ou du secteur privé, établi sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg, et qui sont déclarés à ce titre, à la même date, auprès de l’assurance-maladie luxem-
bourgeoise.
(2) Sont éligibles, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente loi, les électeurs âgés de 21 ans
accomplis, à condition, en ce qui concerne les ressortissants non-communautaires, d’être en possession d’un
permis de travail valable de type B ou C conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 12
mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des étrangers sur le territoire du Grand-Duché, ainsi
que des documents exigés par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2)
le contrôle médical des étrangers et 3) l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère.»
le contrôle médical des étrangers et 3) l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère.»
13. L’article 43 prend la teneur suivante
«Art. 43. (1) Sont qualifiés pour participer à l’élection des délégués composant la chambre de travail, les ouvriers
qui sont occupés, au moment de la publication de la date des élections, par une entreprise établie sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg, dans le cadre d’un contrat de travail régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat
de travail, et qui sont déclarés à ce titre, à la même date, auprès de l’assurance-maladie luxembourgeoise.
(2) Sont éligibles, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente loi, les électeurs âgés de 21 ans
accomplis, à condition, en ce qui concerne les ressortissants non-communautaires, d’être en possession d’un
permis de travail valable de type B ou C conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 12
mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des étrangers sur le territoire du Grand-Duché, ainsi
que des documents exigés par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2)
le contrôle médical des étrangers et 3) l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère.»
La date des élections pour la chambre des employés privés et pour la chambre de travail est fixée par arrêté
du ministre du travail et publiée au Mémorial.
Mode électoral
Lorsque les élections pour la désignation des membres des chambres professionnelles, des délégations du
personnel et/ou des délégations des caisses de maladie ont lieu au cours d’une période de six mois, toute organisation
professionnelle, tout syndicat ou groupe de salariés qui envisage de présenter une liste de candidats pour une ou
plusieurs de ces élections peut solliciter l’attribution d’un numéro d’ordre unique en adressant une requête au Premier
Ministre dans le délai de vingt jours après la publication de la date de la première de ces élections. La requête indique la
dénomination choisie pour la ou les listes de candidats.
La date des élections des membres assurés de la délégation des neuf caisses de maladie est fixée par arrêté
du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et publiée au Mémorial.
Mode électoral
Les élections pour le renouvellement de la Chambre d’Agriculture auront lieu le 10 novembre 1993. Le
scrutin est clos à 18 heures.
La loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé est modifiée comme
suit
Au premier alinéa du point 4) de l’article XXI de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du
secteur de la santé, le bout de phrase «lors des élections qui auront lieu à une date à définir par le règlement grand-ducal
prévu à l’article 57 nouveau du code des assurances sociales,mais au plus tard le 31 décembre 1994» est remplacé par les
termes «au cours du dernier trimestre de l’année 1993».
A la suite de ces termes, sont ajoutées les deux phrases suivantes: «Pour les élections des membres assurés des délé-
gations des caisses de maladie, les dispositions de l’article 51 nouveau du code des assurances sociales sont applicables.
Les conjoints des assurés exerçcant une activité agricole participent au vote, lorsqu’ils sont affiliés à la caisse de pension
agricole au moment de l’établissement des listes électorales.»
L’élection des membres effectifs et suppléants se fait d’après les règles de la représentation proportionnelle
séparément pour chaque chambre et pour chaque groupe visé aux alinéas 3 et suivants.
Elle a lieu par correspondance.
La composition numérique, la répartition sectorielle et la répartition des sièges sont fixées comme suit
(1) La chambre des employés privés se compose de 33 membres effectifs et de 33 membres suppléants, à savoir
Groupe1
Employés appartenant au secteur «industrie» et affiliés à la caisse de maladie des employés privés: 4
sièges
Groupe2
Employés affiliés à la caisse de maladie des employés de l’ARBED: 3 sièges
Groupe3
Employés appartenant au secteur des banques et assurances: 7 sièges
Groupe4
Employés appartenant au commerce de gros et de détail ainsi qu’aux autres branches non spéciale-
ment dénommées: 13 sièges
Groupe5
Agents et employés de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois: 6 sièges
(2) La chambre de travail se compose de 32 membres effectifs et de 32 membres suppléants, à savoir
Groupe1
ouvriers appartenant au secteur «sidérurgie»: 5 sièges
Groupe2
ouvriers appartenant aux secteurs «extraction», «industrie» (à l’exception de la sidérurgie et des
industries des produits alimentaires, des boissons et du tabac) et «réparation de biens de consomma-
tion»: 6 sièges
Groupe3
ouvriers appartenant au secteur «bâtiment et génie civil»: 6 sièges
Groupe4
ouvriers appartenant aux secteurs «agriculture», «viticulture», «horticulture», «sylviculture», «pêche»,
«industries des produits alimentaires, des boissons et du tabac», «restauration et hébergement»,
«commerce de gros et de détail», «récupération»: 5 sièges
Groupe5
ouvriers appartenant aux secteurs «transports privés», «financier», «assurances» ainsi qu’aux autres
secteurs et services non spécialement dénommées par ailleurs: 5 sièges
Groupe6
ouvriers appartenant aux secteurs «public», «production et distribution d’énergie», «services culturels
et récréatifs» ainsi qu’aux autres services fournis à la collectivité (à l’exception des services d’hygiène
publique): 5 sièges
Liste électorale
Les organisations des salariés, représentatives sur le plan national pour le secteur public ou privé, obtiennent
l’attribution d’un numéro d’ordre par un premier tirage au sort. Un deuxième tirage au sort a lieu entre les autres organi-
sations professionnelles, syndicats ou groupes de salariés ayant présenté une requête. Le Premier Ministre ou son
délégué procède aux deux tirages au sort en présence d’un représentant de chacune de ces organisations, en commen-
çcant le second tirage par le numéro d’ordre qui suit immédiatement le dernier numéro attribué lors du premier tirage.
L’attribution d’un numéro d’ordre conformément aux dispositions de l’alinéa qui précède n’est pas susceptible d’un
recours selon les règles du contentieux électoral.
Les élections ont lieu par correspondance séparément pour chaque caisse au scrutin de liste suivant les règles
de la représentation proportionnelle.
Electeurs
Les dates et périodes prévues aux articles 10 et 11 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de
chambres professionnelles à base élective sont remplacées par les dates et périodes indiquées ci-après
article 10
– la période de la première quinzaine du mois de décembre est remplacée par celle de la première quinzaine du mois
de juillet;
– la date du 14 décembre est remplacée par celle du 21 juillet;
– la période du 15 décembre au 10 janvier est remplacée par celle du 22 juillet au 17 août;
– la date du 15 décembre est remplacée par celle du 22 juillet;
article 11
– les dates du 10 janvier et du 11 janvier sont remplacées par la date du 17 août;
– la date du 21 janvier est remplacée par celle du 27 août.
Les articles 52 et 265 du code des assurances sociales sont modifiés comme suit
1. A l’article 52, alinéa 5 du code des assurances sociales dans la teneur de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de
l’assurance maladie et du secteur de la santé, les termes «et parmi» sont supprimés.
2. Le premier alinéa de l’article 265 du code des assurances sociales est abrogé.
La liste des électeurs est établie par le ministre du travail, séparément pour chaque chambre et pour chaque
groupe, sur base des données lui fournies à cette fin par le comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale. Elle
est arrêtée le vingtième jour après la publication de la date des élections et renseigne pour chaque électeur les nom,
prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que le lieu de résidence habituelle.
Sont qualifiés pour participer à l’élection des délégués composant la chambre des employés privés, les employés,
autres que ceux visés aux alinéas 6 et 7 de l’article 43 ter de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres
professionnelles à base élective, qui sont occupés, au moment de la publication de la date des élections, dans le cadre
d’un contrat de travail régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat du travail, par un employeur du secteur public ou du
secteur privé, établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et qui sont déclarés à ce titre, à la même date,
auprès de l’assurance-maladie luxembourgeoise et qui ont accompli l’âge de dix-huit ans à la date à laquelle la liste élec-
torale est arrêtée.
Sont qualifiés pour participer à l’élection des délégués composant la chambre de travail, les ouvriers qui sont occupés,
au moment de la publication de la date des élections, par une entreprise établie sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans le cadre d’un contrat de travail régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, et qui sont
déclarés à ce titre, à la même date, auprès de l’assurance- maladie luxembourgeoise et qui ont accompli l’âge de dix-huit
ans à la date à laquelle la liste électorale est arrêtée.
Aucun électeur ne peut figurer sur plus d’une liste électorale.
En cas d’occupations multiples entraînant l’inscription d’un même salarié soit sur les listes électorales de plus d’un
groupe à l’intérieur d’une même chambre, soit sur les listes électorales de plus d’une chambre, l’inscription de l’électeur
sur les listes électorales est déterminée en fonction de la durée du travail la plus longue; en cas d’égalité, l’affiliation la
plus ancienne détermine l’inscription de l’électeur sur la liste électorale.
Le Premier Ministre communique aux ministres concernés et au juge de paix directeur de Luxembourg les
numéros d’ordre attribués par lui en application des articles qui précèdent.
Sont électeurs les assurés visés à l’article 1er du code des assurances sociales s’ils relèvent conformément à
l’article 51 du même code de la compétence de la caisse de maladie en cause au moment de l’établissement des listes
électorales conformément à l’article 7 du présent règlement et s’ils sont âgés à ce moment de dix-huit ans au moins.
Collèges électoraux dans les caisses de maladie des non salariés
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 13 juillet 1993.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le paragraphe 1. de l’article 10 de la loi du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel
prend la teneur suivante
«1. Les dispositions de l’article 1er, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délé-
gations du personnel sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après
«Les salariés travaillant à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à seize heures par semaine sont
pris en compte intégralement pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans l’établissement.
Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure au seuil visé à l’alinéa qui précède, l’effectif est calculé en divi-
sant la masse totale des horaires inscrite dans leurs contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conven-
tionnelle du travail.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 13 juillet 1993.
Jean
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre des Classes Moyennes
et duTourisme,
Fernand Boden
Pour le Ministre de l’Intérieur,
Le Ministre des Classes Moyennes
et duTourisme,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement Rural,
Marie-Josée Jacobs
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 3763; sess. ord. 1992-1993.
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet les élections pour la Chambre des employés
privés et la Chambre de travail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
Vu l’avis de la Chambre des employés privés et de la Chambre de travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Titre Ier. - LISTES ELECTORALES
Date des élections
Les listes sont déposées à l’inspection du public dans un local à désigner par le président du bureau électoral
compétent pendant les dix jours qui suivent la clôture. Ce dépôt est porté à la connaissance des électeurs par un avis
publié dans au moins deux quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg et invite les intéressés à
présenter au plus tard le trentième jour suivant celui de la publication de la date des élections tous les recours auxquels
pourraient donner lieu les listes électorales.
Toute personne inscrite sur une liste ou devant y être inscrite est autorisée à en prendre inspection pendant les heures
de bureau.
Toute personne incorrectement ou indûment inscrite ou omise peut présenter un recours, par écrit ou verbalement,
dans le délai prévu à l’alinéa premier auprès d’une personne à désigner à cette fin par le Gouvernement.
Le droit de recours est en outre exercé pour chacune des deux chambres professionnelles concernées par la personne
à désigner à cette fin par le Gouvernement.
Les recours sont reçcus contre récépissé. Il sera composé un dossier de chaque réclamation et des pièces produites à
l’appui; ces dernières sont cotées et paraphées et inscrites avec un numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque
dossier.
Dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, la personne désignée par le Gouvernement pour rece-
voir les recours transmet les recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix directeur de Luxembourg.
Le juge de paix directeur de Luxembourg ou son délégué statue dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai de
recours. Sa décision est réputée contradictoire et ne comporte aucun recours.
Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe (2) de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 21
septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel sont modifiés
comme suit
«Pour chaque liste l’ordre de présentation des candidats y est maintenu. La liste porte le numéro d’ordre attribué à
l’organisation professionnelle qui la présente, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 juillet
1993 concernant l’attribution d’un numéro d’ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisa-
tion professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des
caisses de maladie et des délégations du personnel.
Les organisations syndicales et les groupes de salariés visés à l’article 5, paragraphe (1) qui n’ont pas demandé ou
obtenu l’attribution d’un numéro d’ordre conformément aux dispositions du règlement grand-ducal précité doivent
utiliser le numéro d’ordre leur attribué sur demande par le directeur de l’inspection du travail et des mines.»
Disposition transitoire
Les assurés de la caisse de maladie des professions indépendantes sont divisés en deux collèges électoraux, à
savoir celui des artisans et celui des autres professions indépendantes, élisant chacun quinze délégués.
Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être
faits sur papier libre.
Toutes les pièces sont dispensées de l’enregistrement.
Pour les élections sociales devant avoir lieu en 1993, les délais prévus à l’article 1er ci-dessus sont computés à
partir de la publication de la date de la première de ces élections suivant la mise en vigueur du présent règlement grand-
ducal.
Les assurés de la caisse de maladie agricole sont divisés en trois collèges électoraux, à savoir celui des agricul-
teurs, celui des viticulteurs et celui des horticulteurs, élisant respectivement vingt-quatre, cinq et un délégués.
Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l’expédition du jugement statuant sur le recours au
ministre du travail dans le délai de 2 jours.
Notre Premier Ministre, Notre Ministre du Travail, Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale, Notre
Ministre de l’Economie, Notre Ministre de la Fonction Publique, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du
Développement Rural ainsi que Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 juillet 1993.
Jean
Le Premier Ministre,
Jacques Santer
Le Ministre des Classes Moyennes
et duTourisme,
Fernand Boden
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement Rural,
Marie-Josée Jacobs
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des
employeurs dans les institutions d’assurance maladie, les caisses de pension et les juridictions de sécu-
rité sociale ainsi que des délégués des assurés dans l’association d’assurance contre les accidents,
section industrielle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 48, alinéa 3, 52, alinéas 3 à 7, 53 sous 3) et 4), 57 sous 1), 58, 138, alinéa 3, 256, 258, alinéa 1 sous 4),
263 et 293, alinéas 3 et 7 du code des assurances sociales;
Vu l’article XXI sous 4) de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé;
Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés
publics, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et de la chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1. Elections des membres assurés des délégations des caisses de maladie
Date des élections
Les bénéficiaires de pension n’exerçcant plus d’activité professionnelle à la date de l’établissement des listes
électorales, sont affectés à un collège électoral en fonction de leur activité antérieure.
Liste électorale
En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le ministre du travail modifie et clôture incontinent
les listes électorales.
Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise, dans la huitaine, par le ministre du travail aux
présidents des bureaux respectifs, constitués conformément auTitre III du présent règlement.
Titre II. - CANDIDATURES
Déclaration de candidature
Le vingtième jour après la publication de la date des élections le centre commun de la sécurité sociale établit
les listes des électeurs séparément pour chaque caisse de maladie et chaque collège électoral.
La liste électorale indique les numéros d’identité, noms, prénoms et adresses des électeurs ainsi qu’un numéro d’ordre
pour chaque électeur.
La ou les listes sont déposées au siège de la caisse de maladie compétente pendant les trois jours qui suivent celui de
leur établissement.Toute personne inscrite sur une liste ou devant y être inscrite est autorisée à en prendre inspection
pendant les heures de bureau. Elle peut en demander la rectification par requête circonstanciée et motivée à déposer
sous peine de forclusion dans le délai ci-dessus de trois jours au siège du conseil arbitral des assurances sociales.
Le président du conseil arbitral des assurances sociales statue dans les trois jours qui suivent l’expiration du même
délai. Sa décision est réputée contradictoire et ne comporte aucun recours. Passé ce délai, aucune modification des listes
électorales n’est permise.
Conditions d’éligibilité
Pour chaque groupe les listes de candidats sont présentées par dix électeurs inscrits dans ce groupe. La
présentation des listes de candidats doit être accompagnée, outre les preuves requises par l’article 6 de la loi modifiée du
4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective
1) d’une attestation délivrée à chaque candidat par le ministre du travail et certifiant qu’il est électeur et dans quel
groupe;
2) d’une déclaration signée par les candidats et attestant qu’ils acceptent la candidature dans ce groupe.
Chaque liste porte la désignation d’un mandataire choisi parmi les signataires de la présentation à l’effet de faire le
dépôt de la liste et de remplir les autres devoirs lui imposés par les articles suivants.
La liste indique le groupe que représentent les candidats, les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, ainsi
que le lieu de résidence habituelle des candidats, de même que les électeurs qui les présentent.
Nul ne peut figurer, ni comme candidat, ni comme représentant, dans plus d’une liste.
Toute liste doit comprendre au moins un nombre de candidats égal au nombre de membres effectifs et suppléants à
élire.
Chaque liste doit porter une dénomination, et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identi-
ques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai
imparti pour les déclarations de candidatures,ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le juge de paix directeur
de Luxembourg ou son délégué.
Pour être éligible dans la caisse de maladie des ouvriers, la caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED, la caisse
de maladie des employés privés et la caisse de maladie des employés de l’ARBED, le candidat doit être âgé de vingt-et-un
ans au moins au moment des élections et être inscrit sur l’une des listes électorales établies conformément à l’article qui
précède pour ces quatre caisses.
Pour être éligible dans la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, dans la caisse de maladie des fonc-
tionnaires et employés communaux ou dans l’entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembour-
geois, le candidat doit être âgé de vingt-et-un ans au moins au moment des élections et être inscrit sur la liste électorale
de la caisse de maladie pour laquelle il brigue le mandat.
Pour être éligible dans la caisse de maladie des professions indépendantes ou dans la caisse de maladie agricole, le
candidat doit être âgé de vingt-et-un ans au moins au moment des élections et être inscrit sur la liste du collège électoral
respectif.
Déclaration de candidatures
Pour les listes n’ayant pas obtenu un numéro d’ordre conformément aux dispositions du règlement grand-
ducal du 13 juillet 1993 concernant l’attribution d’un numéro d’ordre unique pour les listes de candidats présentées par
la même organisation professionnelle pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des
délégations du personnel, le juge de paix directeur ou son délégué, assisté de son greffier, attribue un numéro d’ordre en
fonction de l’ordre de leur présentation en commençcant par celui qui suit immédiatement le dernier attribué conformé-
ment au règlement grand-ducal précité.
Le juge de paix directeur communique au ministre du travail et au directeur de l’inspection du travail et des mines les
numéros d’ordre par lui attribués en application du présent article.
La présentation des candidats se fait, séparément pour chaque caisse de maladie et chaque collège électoral,
sous forme de listes à remettre au président du bureau électoral principal au plus tard avant cinq heures du soir du
dixième jour suivant celui de l’établissement des listes électorales. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus receva-
bles.
Chaque liste doit être présentée sous leur signature par vingt-cinq électeurs. Ce nombre est réduit à cinq pour le
collège électoral des horticulteurs. Chaque liste doit être accompagnée
d’une attestation délivrée par le centre commun de la sécurité sociale au candidat et attestant qu’il est inscrit sur
l’une des listes électorales conformément à la disposition prévue à l’article qui précède ou, le cas échéant d’une
décision du président du conseil arbitral en tenant lieu,
d’une déclaration signée par les candidats attestant qu’ils acceptent la candidature.
Chaque liste indique les numéros d’identité, noms, prénoms, professions et domiciles des candidats ainsi que des
personnes qui les présentent.
Toute liste doit comprendre au moins un nombre de candidats égal au nombre de délégués effectifs à élire. Elle peut
comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre des délégués effectifs à élire.
Chaque liste est déposée par un mandataire désigné parmi ceux qui la présentent. Lors du dépôt de la liste, le manda-
taire peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations des bureaux électoraux principal et
auxiliaires.
Chaque liste électorale doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénomina-
tions identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration
du délai imparti pour les déclarations de candidatures, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du
bureau électoral principal.
Le soixantième jour suivant celui de la publication de la date des élections, à six heures du soir au plus tard,
toutes les listes de candidats doivent être déposées au greffe de la justice de paix de Luxembourg.
Le cinquantième jour suivant celui de la publication de la date des élections, le juge de paix directeur de Luxembourg
publie un avis dans au moins deux quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg fixant les jours,
heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours
au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est,
dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.
Le juge de paix directeur ou son délégué enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un récé-
pissé sur le nom du mandataire de la liste.
L’enregistrement est refusé à toute liste qui ne répond pas aux exigences de l’article 8.
Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si
elles portent la même date, toutes sont nulles.
Le jour même de la clôture des listes de candidats, le juge de paix directeur fait connaître d’urgence les nom, prénoms,
profession et domicile des candidats des différents groupes au ministre du travail.
Nul ne peut figurer comme candidat ou témoin s’il ne remplit pas les conditions d’éligibilité prévues à
l’article 8. Pour pouvoir présenter une liste ou pour remplir les fonctions de témoin, il faut en outre être électeur pour la
caisse de maladie et le collège électoral en cause sans être soi-même candidat.
Nul ne peut figurer comme candidat sur plus d’une liste pour les élections d’une même caisse de maladie, sous peine
de nullité de ses différentes candidatures.
Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au juge de paix directeur de Luxem-
bourg, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer.Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui
sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications devront avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour
les déclarations de candidature.
Le président du bureau électoral principal vérifie, arrête et enregistre les listes de candidats dans l’ordre de
leur présentation.
Pour les listes n’ayant pas obtenu un numéro d’ordre conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13
juillet 1993 concernant l’attribution d’un numéro d’ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même
organisation professionnelle pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et les délégations
du personnel, le président du bureau électoral principal détermine le numéro d’ordre en fonction de l’ordre de leur
présentation en commençcant par celui qui suit immédiatement le dernier attribué conformément au règlement grand-
ducal précité. L’attribution du numéro d’ordre n’est susceptible d’aucun recours.
Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner un témoin et un témoin
suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral afférent.
Le juge de paix directeur de Luxembourg transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des
bureaux.
Le président du bureau électoral principal dépose les listes de candidats à partir du onzième jour qui suit celui
de leur établissement à l’inspection des électeurs au siège principal de la caisse de maladie.
A l’expiration du terme fixé à l’article 10, alinéa 1er, le juge de paix directeur de Luxembourg ou son délégué
arrête les listes de candidats présentées par les différents groupes.
Dispense d’élection
Les réclamations contre les candidatures sont à déposer dans les trois jours au siège du conseil arbitral des
assurances sociales moyennant une requête circonstanciée motivée. Le président du conseil arbitral statue dans les trois
jours qui suivent l’expiration du même délai. Sa décision est réputée contradictoire et ne comporte aucun recours.
Lorsque le nombre des candidats d’un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres
suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs
et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le juge de paix directeur sans
autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n’ait été présenté qu’une seule liste de candidats et que
cette liste désigne expressément, d’une part, les membres effectifs, et, d’autre part, les membres suppléants dans l’ordre
suivant lequel ils devront remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par
le juge de paix directeur ou son délégué et son secrétaire, pour être immédiatement adressé au ministre du travail.
Titre III. - BUREAUX ELECTORAUX
Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté par exploit d’huissier au président du
bureau électoral principal avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.
Dispense d’élections
Il y a un bureau électoral pour l’élection de chaque chambre.
Le bureau électoral se compose d’un président, de deux vice- présidents, de douze scrutateurs, d’un secrétaire et d’un
secrétaire adjoint.
Des scrutateurs suppléants peuvent être désignés.
En cas d’empêchement, les fonctions de président sont remplies par un vice-président.
Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à
élire ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants
à élire, les candidats sont proclamés élus par le président du bureau électoral principal sans autre formalité, à condition
toutefois qu’il n’y ait été présenté qu’une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d’une part, les
membres effectifs et, d’autre part, les membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres
effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé par le président; une expédition en est transmise sans retard au
ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.
Les présidents et les vice-présidents des bureaux sont nommés par le ministre du travail.
Lorsque le nombre des candidats effectifs et/ou suppléants est insuffisant pour aboutir au nombre des
membres prévus, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale procède aux désignations nécessaires.
Bureaux électoraux
Les présidents des bureaux peuvent choisir librement les scrutateurs, les suppléants ainsi que le secrétaire et
le secrétaire adjoint. Ces derniers n’ont pas voix délibérative.
Pour chaque caisse de maladie, il y a un bureau électoral principal et, le cas échéant, des bureaux auxiliaires.
Les bureaux principal et auxiliaires se composent chacun d’un président, de deux scrutateurs et d’un secrétaire.
Le président du bureau principal est nommé par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.
Les présidents des bureaux auxiliaires sont désignés par le président du bureau principal.
Les présidents de bureau choisissent chacun les scrutateurs et secrétaire. Ils choisissent en outre des suppléants en
nombre suffisant.
Les présidents des bureaux auxiliaires sont tenus de notifier au président du bureau principal, au moins huit jours
avant les élections, la composition de leur bureau, avec indication des noms, prénoms, professions et domiciles.
Aucun candidat ne peut faire partie des bureaux principal et auxiliaires.
L’indemnisation des présidents, des scrutateurs et des secrétaires des bureaux principal et auxiliaires est fixée par le
ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.
Bulletins de vote
Les présidents des bureaux invitent sans délai les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonc-
tions.
Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d’empêchement, d’en informer dans les 48 heures le président du
bureau.
Le président du bureau électoral principal établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent les
numéros d’ordre des listes, leur dénomination ainsi que les noms et prénoms des candidats.
Les bulletins sont uniformes pour tous les électeurs d’une même caisse et d’un collège électoral.
Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est imprimé en caractères gras en tête de chaque liste; le numéro
d’ordre est suivi de la dénomination de la liste.
Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des noms et prénoms
de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du papier.
Opérations de vote
L’indemnisation des présidents, des vice-présidents, des membres, des secrétaires et des secrétaires adjoints
est fixée par le ministre du travail.
Le sixième jour au plus tard avant l’élection, le président du bureau électoral principal transmet par simple
lettre à la poste aux électeurs les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections.
Les bulletins de vote, pliés à angle droit, sont placés dans une enveloppe portant l’adresse de l’électeur ainsi que le
numéro d’inscription sur la liste électorale.A l’envoi est jointe une enveloppe neutre portant la mention de la caisse de
maladie et du collège électoral concernés, ainsi qu’une deuxième enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi»
portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral principal, la
mention de la franchise postale et, sous cette mention, un espace réservé pour l’apposition de la signature de l’électeur.
Les réclamations pour défaut d’envoi doivent être présentées au plus tard le quatrième jour avant les élections au
président du bureau électoral qui en remet aussitôt un autre à l’électeur. Il en est de même lorsque l’électeur a détérioré
son bulletin, l’enveloppe neutre ou l’enveloppe de renvoi. Dans les deux cas, le procès-verbal en fait mention.
Aucun candidat ne peut siéger au bureau.
Titre IV. - OPERATIONS ELECTORALES
Bulletins de vote
Le droit de vote est exercé personnellement.
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de délégués effectifs et suppléants à élire.
L’électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il
dispose. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière les noms des candidats vaut un
suffrage.
L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x), adhère à cette
liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.Tout cercle rempli même incomplète-
ment et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin
reconnaissable ne soit manifeste.
Après avoir exprimé son vote, l’électeur plie le bulletin et le place dans l’enveloppe neutre qui est fermée. L’électeur
place celle-ci dans l’enveloppe de renvoi portant l’adresse du président du bureau électoral principal, signe à l’endroit
indiqué sur cette enveloppe pour la signature de l’électeur, ferme l’enveloppe et la remet à la poste, dans un délai suffi-
sant pour qu’elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l’article qui suit.
Dépouillement des bulletins
Le président du bureau électoral établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent les numéros
d’ordre des listes, leur dénomination ainsi que les noms et prénoms des candidats.
Les bulletins sont uniformes pour tous les électeurs d’un même groupe.
Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des nom et prénoms
de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du papier.
Du vote
Le jour du scrutin le président remet au bureau principal les enveloppes qu’il a reçcues.Aucune enveloppe
n’est plus admise après cette opération, à moins qu’elle n’ait été remise à la poste l’avant-veille du jour de l’élection.
Les noms des votants sont pointés par le secrétaire sur la liste électorale. Lorsqu’il existe deux ou plusieurs enve-
loppes de renvoi portant le même numéro d’inscription, le vote est considéré comme nul et les enveloppes sont
détruites avec leur contenu. Le procès-verbal en fait mention.
Le nombre des votants est inscrit au procès-verbal.Après cette opération aucune enveloppe n’est admise quelle que
soit la date de la remise à la poste. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement. En cas
de tentative de rendre l’enveloppe neutre reconnaissable, le vote est considéré comme nul et l’enveloppe neutre est
détruite sans avoir été ouverte. Le bulletin qui n’est pas placé dans l’enveloppe neutre est nul et est détruit immédiate-
ment. Il en est fait chaque fois mention au procès-verbal.
Lorsque la même enveloppe contient plus d’une enveloppe neutre, le vote est considéré comme nul et l’enveloppe est
détruite avec son contenu. Le procès-verbal en fait mention.
Le sixième jour au plus tard avant l’élection, le président transmet aux électeurs, par simple lettre à la poste,
les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections.
Le bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, dite enveloppe neutre, laissée ouverte et portant l’indica-
tion «élections pour les chambres professionnelles, loi du 4 avril 1924», ainsi que la désignation de la chambre et du
groupe pour lesquels l’élection a lieu. Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l’envoi et porte l’adresse
du président du bureau,le numéro d’inscription sur la liste électorale ainsi que la mention «port payé par le destinataire».
Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l’adresse de l’électeur et paraphée par le secrétaire ou le secré-
taire adjoint.
Les enveloppes neutres sont ouvertes, les bulletins en sont retirés et distribués, le cas échéant, entre le
bureau principal et les bureaux auxiliaires dans les nombres inscrits au procès-verbal. Lorsqu’une enveloppe neutre
contient plus d’un bulletin de vote, le vote est considéré comme nul et l’enveloppe, aussi bien que les bulletins, qui ne
sont pas dépliés, sont détruits. Le procès-verbal en fait mention. Les bulletins sont dépliés par le secrétaire et soumis à
l’inspection du bureau.
En cas de dépouillement manuel, le président énonce nominativement les suffrages. Les scrutateurs font le recense-
ment et en tiennent note séparément. Ces notes sont paraphées par le président du bureau et annexées au procès-
verbal.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, le bureau électoral principal peut décider de dépouiller les bulletins en tout ou
en partie par voie informatique, à condition d’avoir vérifié la fiabilité du système de dépouillement automatisé à utiliser.
A cet effet, il doit constater que le dépouillement par voie informatique et par voie manuelle portant sur un échantillon
de cent bulletins aboutit au même résultat. Le procès-verbal en fait mention. Les fichiers informatiques relatifs aux
opérations de dépouillement se substituent aux listes de dépouillement visées à l’alinéa qui précède et doivent être
conçcus de manière à permettre des vérifications par sondages.
Les bulletins ayant donné lieu à contestation dans les bureaux auxiliaires sont renvoyés au bureau principal pour déci-
sion.
Le droit de vote est exercé personnellement.
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de délégués effectifs et suppléants à élire dans son groupe.
L’électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu’à concurrence du total de suffrages dont il
dispose. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière les noms des candidats vaut un
suffrage.
L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette
liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.Tout cercle rempli même incomplète-
ment et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin
reconnaissable ne soit manifeste.
L’électeur qui aurait détérioré son bulletin, peut en obtenir un autre du président du bureau électoral contre remise
du premier qui est détruit;acte en est pris au procès-verbal.Il en est de même pour les enveloppes prévues à l’article 22.
Les réclamations pour défaut d’envoi d’un bulletin doivent être présentées au président du bureau électoral au plus
tard le quatrième jour avant l’élection qui en délivre aussitôt un autre à l’électeur. Il en est pris acte au procès-verbal.
Est nul tout bulletin qui
a) n’a pas été envoyé ou remis par le président à l’électeur ;
b) ne contient l’expression d’aucun suffrage;
c) contient plus de suffrages qu’il y a de membres à élire;
d) porte une marque quelconque;
e) fait connaître le votant.
Attribution des sièges
Après avoir exprimé son vote, l’électeur plie le bulletin, à angle droit, et le place dans l’enveloppe neutre
qui est fermée. L’électeur place celle-ci dans l’enveloppe de renvoi portant l’adresse du président du bureau électoral,
signe à l’endroit indiqué sur cette enveloppe pour la signature de l’électeur, ferme l’enveloppe et la remet à la poste dans
un délai suffisant pour qu’elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l’article 25.
Dépouillement des bulletins
Le bureau principal arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au procès-
verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.
Le jour du scrutin, le président remet au bureau électoral les enveloppes qu’il a reçcues.Aucune enveloppe
n’est admise après cette opération, à moins qu’elle n’ait été remise à la poste la veille du jour de l’élection.
Suivant les besoins, il est procédé à la constitution de bureaux auxiliaires présidés par les vice-présidents.
Les noms des votants sont pointés par le secrétaire sur la liste électorale.
Lorsqu’il existe deux ou plusieurs enveloppes de renvoi portant le même numéro d’inscription ou lorsqu’une enve-
loppe de renvoi contient plus d’une enveloppe neutre le vote est considéré comme nul et les enveloppes, ainsi que leur
contenu, sont détruits. Le bulletin qui n’est pas placé dans l’enveloppe neutre est nul et est détruit immédiatement. Il en
est fait chaque fois mention au procès-verbal.
Le nombre des votants est inscrit au procès-verbal.Après cette opération aucune enveloppe n’est plus admise quelle
que soit la date de la remise à la poste. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement. En
cas de tentative de rendre l’enveloppe neutre reconnaissable, le vote est considéré comme nul et l’enveloppe, aussi bien
que le bulletin, qui n’est pas déplié, sont détruits.
Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages
nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes.
Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire augmenté de un.
Est appelé «nombre électoral» le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.
Les enveloppes neutres sont ouvertes, les bulletins en sont retirés, et le cas échéant distribués entre le
bureau principal et les bureaux auxiliaires dans les nombres inscrits au procès-verbal. Lorsqu’une enveloppe neutre
contient plusieurs bulletins de vote, le vote est considéré comme nul et l’enveloppe, aussi bien que les bulletins, qui ne
sont pas dépliés, sont détruits. Le procès-verbal en fait mention.
Les bulletins sont dépliés par l’un des scrutateurs et soumis à l’inspection du bureau.
En cas de dépouillement manuel, le président énonce nominativement les suffrages. Deux scrutateurs font le recense-
ment et en tiennent note séparément. Ces notes sont paraphées par le président du bureau de recensement et annexées
au procès-verbal.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, le bureau électoral peut décider de dépouiller les bulletins, en tout ou en partie,
par voie informatique, à condition d’avoir vérifié la fiabilité du système de dépouillement automatisé. A cet effet, le
bureau électoral doit constater que le dépouillement par voie informatique et par voie manuelle portant sur un échan-
tillon de cent bulletins aboutit au même résultat. Le procès-verbal en fait mention. Les fichiers informatiques relatifs aux
opérations de dépouillement se substituent aux listes de dépouillement visées à l’alinéa qui précède et doivent être
conçcus de manière à permettre la vérification par sondages.
Chaque liste reçcoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le
nombre des suffrages qu’elle a recueillis.
Une liste qui n’a pas obtenu au moins sept et demi pour cent des voix valablement exprimées n’est pas prise en consi-
dération pour la répartition des sièges.
Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue à l’alinéa 1er reste inférieur à celui des délégués
effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus,
augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste
encore des sièges disponibles.
En cas d’égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Les opérations de calcul sont
à faire par un scrutateur et le secrétaire sous le contrôle du bureau.
Est nul
1) tout bulletin qui n’a pas été envoyé ou remis aux électeurs par le président;
2) tout bulletin qui
a) ne contient l’expression d’aucun suffrage;
b) contient plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire;
c) porte une marque quelconque;
d) fait connaître le votant.
Attribution des sièges
Les sièges sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages
nominatifs. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Pour chaque groupe, le bureau électoral arrête le nombre des votants, des bulletins nuls et des bulletins vala-
bles et les fait inscrire au procès-verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.
Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral principal dès que le
résultat de l’élection est connu.
Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que les délégués
effectifs de la liste, dans l’ordre des voix que chacun a obtenues.
Est de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans l’ordre des
suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu’il y a lieu de compléter le nombre de ceux-ci.
Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages
nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes.
Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste d’un groupe, compte à ce groupe pour autant de suffrages
de liste qu’il y figure de candidats.
Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l’expiration du terme pour les déclarations de candidatures sont
valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.
Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire augmenté de un.
Est appelé nombre électoral le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.
Le procès-verbal des opérations qui précèdent est dressé et signé séance tenante et conservé dans les
archives de la caisse. Expédition en est transmise au plus tard le lendemain de sa signature au ministre ayant dans ses
attributions la sécurité sociale. Les bulletins sont tenus à la disposition du ministre ayant dans ses attributions la sécurité
sociale jusqu’au surlendemain de l’expiration du délai prévu pour les réclamations dans des contenants scellés par le
président. Il sont détruits dans la suite.
A l’intérieur de chaque groupe, chaque liste reçcoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral
est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu’elle a recueillis.
Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue par l’alinéa 1er reste inférieur à celui des délé-
gués effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus,
augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète ce même procédé s’il reste
encore des sièges disponibles.
En cas d’égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.
Les opérations de calcul sont à faire par un scrutateur et le secrétaire sous le contrôle du bureau.
Lorsqu’un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque, un délégué
quitte ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il n’est pas procédé à une élection complémentaire endéans le délai
de cinq ans, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l’ordre correspondant au résultat
des élections. Le remplaçcant achève le mandat de celui qu’il remplace.
En cas d’empêchement des membres effectifs d’une liste, les délégués suppléants de la même liste, dans l’ordre corres-
pondant au résultat des élections, sont convoqués aux séances de la délégation pour y siéger avec voix délibérative.
S’il n’y a plus de suppléants d’une même liste, soit par l’effet du remplacement des membres effectifs, soit pour toute
autre cause, il est procédé à des élections complémentaires, à moins que la vacance ne se produise dans l’année qui
précède immédiatement les élections normales.
Contestations
Les sièges sont attribués, dans chaque liste et à l’intérieur de chaque groupe, aux candidats ayant obtenu le
plus grand nombre de suffrages nominatifs.
En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral principal au cours du dépouillement des
bulletins ou de l’attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont toisées à la majorité des voix, celle
du président étant prépondérante en cas de parité.
Les contestations surgies dans un bureau auxiliaire sont envoyées au bureau principal.
Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal.
La validité de l’élection peut être contestée par les candidats sous peine de forclusion dans les cinq jours après la
proclamation du résultat.
Les recours motivés sont à adresser par écrit, sous pli recommandé à la poste, au ministre ayant dans ses attributions
la sécurité sociale qui décide d’urgence.
Suivant les circonstances, il y a lieu à annulation des élections dans leur ensemble ou à révision de leur résultat.
Chapitre 2. Désignation des membres employeurs des délégations des caisses de maladie
Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral dès que le résultat
de l’élection est connu. Ils sont publiés par la voie du Mémorial.
Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que les délégués
effectifs de la liste, dans l’ordre des voix.
Il est tenu compte de l’alinéa final de l’article qui précède.
Est de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans l’ordre des
suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu’il y a lieu de compléter le nombre de ceux-ci.
Avant la date fixée pour l’élection des membres assurés des délégations des caisses de maladie, la chambre
de commerce fait parvenir au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale deux listes comprenant les numéros
d’identité, les noms, prénoms, professions et domiciles de onze membres employeurs effectifs et d’un nombre égal de
suppléants devant faire partie de la délégation respectivement de la caisse de maladie des ouvriers et de la caisse de
maladie des employés privés.
Avant la même date, la chambre des métiers fait parvenir au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale
deux listes comprenant les numéros d’identité, les noms, prénoms, professions et domiciles de quatre membres
employeurs effectifs et d’un nombre égal de suppléants devant faire partie de la délégation respectivement de la caisse de
maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des employés privés.
Le procès-verbal des opérations qui précèdent est signé séance tenante par les membres du bureau et par le
secrétaire.
Il est mis sous enveloppe cachetée, qui porte pour suscription le nom du bureau de dépouillement, ensemble avec les
listes électorales.
Le tout est envoyé par le président du bureau au ministre du travail.
Contestations
Avant la date fixée pour l’élection des membres assurés des délégations des caisses de maladie, le ministre
ayant dans ses attributions la sécurité sociale après délibération du Gouvernement en Conseil désigne les quinze
membres employeurs effectifs et suppléants devant faire partie de la délégation respectivement de la caisse de maladie
des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.
Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du dépouillement des bulletins
ou de l’attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont toisées à la majorité des voix, celle du prési-
dent étant prépondérante en cas de parité.
Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal.
A l’expiration des délais prévus pour l’introduction des réclamations, tous les documents relatifs à l’élection sont
détruits.
Dispositions finales
Pour pouvoir être désigné membre employeur de la délégation de la caisse de maladie des ouvriers ou de la
caisse de maladie des employés privés, il faut être inscrit sur l’une des douze listes électorales établies conformément à
l’article 7 du présent règlement et être âgé de vingt-et-un ans au moins au moment de la désignation.
Chapitre 3. Elections des comités-directeurs des caisses de maladie
ainsi que des délégués des assurés et des employeurs auprès des juridictions de sécurité sociale
Détermination du nombre des délégués auprès des juridictions de sécurité sociale
Pour autant que le présent règlement ne dispose pas autrement, les délais y prévus sont computés confor-
mément aux dispositions de la loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne des délais signée
à Bâle, le 16 mai 1972; 2) modification de la législation sur la computation des délais.
Le nombre des délégués assurés siégeant en matière d’assurance maladie-maternité, d’assurance accidents
et d’assurance pension au conseil arbitral et au conseil supérieur des assurances sociales est fixé respectivement
1) à douze et à huit pour les assurés relevant de la compétence de la caisse de maladie des ouvriers;
2) à six et à quatre pour les assurés relevant de la compétence de la caisse de maladie des employés privés
3) à trois et à trois pour les assurés relevant de la compétence de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés
publics et pour ceux relevant de la compétence de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés commu-
naux;
4) à trois et à trois pour les assurés relevant de la compétence de la caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED, pour
ceux relevant de la compétence de la caisse de maladie des employés de l’ARBED et pour ceux relevant de la
compétence de l’entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois;
5) à six et à six pour les assurés relevant de la compétence de la caisse de maladie des professions indépendantes et
pour ceux relevant de la caisse de maladie agricole.
Pour les assurés des caisses de maladie visées à l’alinéa qui précède sous 1) à 4), le nombre des délégués des
employeurs siégeant au conseil arbitral et au conseil supérieur des assurances sociales équivaut à celui des délégués des
assurés.
Les délégués des employeurs des caisses de maladie visées sous 4) de l’alinéa 1 du présent article sont désignés parmi
les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 34 par le chef d’entreprise ou son représentant qui en
communique les numéros d’identité, les noms, prénoms, professions et domiciles au ministre ayant dans ses attributions
la sécurité sociale avant la date fixée conformément à l’article qui suit.
Date des élections
Notre Ministre duTravail est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 juillet 1993.
Jean
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l’attribution d’un numéro d’ordre unique pour les listes
de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de
salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du
personnel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 7 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel;
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
Vu l’article 57 du code des assurances sociales;
Vu l’avis de la de Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des
employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A une date à fixer par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et à publier au Mémorial, les
membres assurés et employeurs de la délégation nouvellement désignée de chaque caisse de maladie élisent séparément
les membres assurés et employeurs du comité-directeur ainsi que les délégués des assurés et des employeurs siégeant au
conseil arbitral et au conseil supérieur des assurances sociales.
Collèges électoraux pour l’élection des comités-directeurs des
caisses de maladie des non salariés.
Pour l’élection du comité-directeur de la caisse de maladie des professions indépendantes, les quinze
membres de la délégation représentant les artisans et les quinze membres représentant les autres professions indépen-
dantes forment deux collèges électoraux distincts.
Pour l’élection du comité-directeur de la caisse de maladie agricole, les cinq membres de la délégation représentant les
viticulteurs et les vingt-cinq autres membres forment deux collèges électoraux distincts.
Mode de scrutin
Les élections se font à l’urne au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle.
Conditions d’éligibilité
Pour être éligible, le candidat aux fonctions de délégué ou membre assuré doit remplir les conditions
prévues à l’article 8 et le candidat aux fonctions de délégué ou membre employeur celles prévues à l’article 34.
Pour être éligible par le collège électoral des artisans et par celui des autres professions indépendantes visées à l’article
37, alinéa 1 du présent règlement, il faut en outre être ressortissant respectivement de la chambre des métiers et de la
chambre de commerce.
Pour être éligible par le collège électoral des viticulteurs visé à l’article 37, alinéa 2 du présent règlement, il faut en
outre avoir la qualité de viticulteur.
Déclaration de candidatures
La présentation des candidats se fait sous forme de listes à remettre au président du bureau électoral, au
plus tard avant cinq heures du soir du dixième jour avant les élections. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus rece-
vables.Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.
Chaque liste doit être présentée sous sa signature par un électeur qui peut être en même temps candidat.
La liste indique les numéros d’identité, noms, prénoms, professions et domiciles des candidats, ainsi que de la
personne qui la présente et la dépose.
Toute liste peut comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre des délégués effectifs à élire.
Lors du dépôt de la liste,la personne qui la présente peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux
opérations du bureau électoral.
Nul ne peut figurer comme candidat sur plus d’une liste, sous peine de nullité de ses différentes candidatures.
Le président du bureau électoral vérifie, arrête et enregistre les listes de candidats. Il les munit de numéros
d’ordre correspondant à leur ordre de présentation et les dépose à partir du neuvième jour avant l’élection au siège de la
caisse où les électeurs peuvent en prendre inspection.
Les réclamations contre les candidatures sont à déposer dans les trois jours au siège du conseil arbitral des
assurances sociales moyennant une requête circonstanciée motivée. Le président du conseil arbitral statue dans les trois
jours qui suivent l’expiration du même délai. Sa décision est réputée contradictoire et ne comporte aucun recours.
Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté par exploit d’huissier au président du
bureau électoral avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.
Dispense d’élections
Lorsque le nombre des candidats présentés sur une liste ne dépasse pas celui des membres effectifs et des
membres suppléants à élire ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et
des membres suppléants à élire, les candidats sont proclamés élus par le président du bureau électoral sans autre forma-
lité, à condition toutefois qu’il n’y ait été présenté qu’une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressé-
ment, d’une part, les membres effectifs, et, d’autre part, les membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent
remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé par le président.
Lorsque le nombre des candidats effectifs et/ou suppléants est insuffisant pour aboutir au nombre des
membres prévus, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale procède aux nominations nécessaires.
Bureau électoral
Le bureau électoral se compose d’un président, d’un secrétaire et de deux scrutateurs. Le ministre ayant
dans ses attributions la sécurité sociale nomme le président qui choisit les scrutateurs et le secrétaire ainsi que des
suppléants en nombre suffisant.
Aucun candidat ne peut faire partie du bureau électoral.
L’indemnisation du président, du secrétaire et des scrutateurs est fixée par le ministre ayant dans ses attributions la
sécurité sociale.
Bulletins de vote
Le président du bureau électoral établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent les numéros d’ordre
des listes, les noms et prénoms des candidats ainsi que le nombre de suffrages dont dispose l’électeur.
Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des noms et prénoms
de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du papier.
Opérations de vote
Le président du bureau électoral fixe l’heure et la durée du scrutin qui sont communiquées aux électeurs par
lettre recommandée.
Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur les listes électorales; l’électeur reçcoit ensuite
des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre, à angle droit, et se rend dans un compartiment isolé pour le
remplir.
Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président le bulletin dûment replié et le dépose dans l’urne. Le
secrétaire prend note du dépôt.
Le droit de vote est exercé personnellement. En cas d’empêchement, le membre effectif de la délégation
peut se faire représenter par son membre suppléant. Pour être admis au vote, ce dernier doit présenter la lettre visée à
l’alinéa 1 de l’article qui précède.Acte en est fait au procès-verbal.
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de délégués effectifs et suppléants à élire.
L’électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il
dispose. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière les noms des candidats vaut un
suffrage.
L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x), adhère à cette
liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.Tout cercle rempli même incomplète-
ment et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin
reconnaissable ne soit manifeste.
L’électeur qui aurait détérioré son bulletin, peut en obtenir un autre par le président du bureau électoral contre
remise du bulletin détérioré qui est détruit; acte en est pris au procès-verbal.
Dépouillement des bulletins
Après la clôture du scrutin, le président mêle tous les bulletins déposés dans l’urne. Les bulletins sont dépliés
par le secrétaire, soumis à l’inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages.
Les scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont paraphées par le président du
bureau et annexées au procès-verbal.
Est nul tout bulletin qui
a) ne contient l’expression d’aucun suffrage,
b) contient plus de suffrages qu’il y a de membres à élire,
c) porte une marque quelconque,
d) fait connaître le votant.
Attribution des sièges et contestations
Les dispositions des articles 24 à 31 du présent règlement sont applicables à l’exception de l’article 26, alinéa
2 et de l’article 31, alinéa 2.
Chapitre 4.Election des membres assurés et employeurs du conseil d’administration de l’union des caisses de
maladie
Après l’élection des comités-directeurs des caisses de maladie, l’assemblée générale de l’union des caisses de
maladie procède, à une date à fixer par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et à publier au Mémorial,
à l’élection des membres assurés et employeurs du conseil d’administration.A cette fin, elle est divisée en cinq collèges
électoraux.
Le premier collège électoral est constitué par les six membres représentant les assurés au sein des comités-directeurs
de la caisse de maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED. Ce collège électoral élit les trois
délégués des ouvriers.
Le deuxième collège électoral est constitué par les six membres représentant les assurés au sein des comités-direc-
teurs de la caisse de maladie des employés privés et de la caisse de maladie des employés de l’ARBED. Ce collège élec-
toral élit les deux délégués des employés privés.
Le troisième collège électoral est constitué par les six membres représentant les assurés au sein des comités-direc-
teurs de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la caisse de maladie des fonctionnaires et
employés communaux et de l’entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. Ce collège
électoral élit le délégué des assurés du secteur public.
Le quatrième collège électoral est constitué par les membres des comités-directeurs de la caisse de maladie des
professions indépendantes et de la caisse de maladie agricole.Ce collège électoral élit le délégué des assurés non salariés.
Le cinquième collège électoral est constitué par les six membres représentant les employeurs au sein des comités-
directeurs de la caisse de maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des employés privés ainsi que par les présidents
des comités-directeurs de la caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED et de la caisse de maladie des employés de
l’ARBED. Ce collège électoral élit les cinq délégués des employeurs.
Les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles 38 et 40 à 54 du présent règlement, sauf
que chaque électeur dispose d’un nombre de bulletins de vote équivalant à celui des voix déterminées par l’article 6 du
règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes de l’union des caisses de maladie,
compte tenu des modifications qui pourront y être apportées.
Pour être éligible, il faut être âgé de vingt-et-un ans au moment des élections et être inscrit sur l’une des douze listes
électorales établies conformément à l’article 7 du présent règlement.
Chapitre5.Electionsdesmembresassurésetemployeursdescommissionsdescaissesdepensiondessalariés
Election des membres assurés
A une date à fixer par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et à publier au Mémorial,
les membres assurés de la commission de la caisse de pension des employés privés sont élus par les délégués-
assurés des délégations nouvellement élus de la caisse de maladie des employés privés et de la caisse de maladie des
employés de l’ARBED;
les membres assurés de la commission de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité sont élus par
les membres assurés des délégations nouvellement élus de la caisse de maladie des ouvriers et de la caisse de
maladie des ouvriers de l’ARBED.
Chaque votant possède une voix pour chaque tranche de cinq mille assurés de la caisse de maladie qu’il représente, la
fraction comptant pour une voix entière. Le nombre de voix revenant à chaque votant est déterminé par celui des
personnes assurées conformément à l’article 1er du code des assurances sociales auprès des différentes caisses de maladie
au premier janvier de l’année au cours de laquelle les élections ont lieu.
Election des membres employeurs
A la date fixée conformément à l’article qui précède,
les membres employeurs de la commission de la caisse de pension des employés privés sont élus par les délégués-
employeurs de la délégation nouvellement désignée de la caisse de maladie des employés privés et le président de
la caisse de maladie des employés de l’ARBED,
les membres employeurs de la commission de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité sont élus
par les délégués-employeurs de la délégation nouvellement désignée de la caisse de maladie des ouvriers et le
président de la caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED.
Chaque votant possède une voix pour chaque tranche de cinq mille assurés de la caisse de maladie qu’il représente, la
fraction comptant pour une voix entière.Toutefois, les voix ainsi déterminées des présidents des deux caisses d’entre-
prise sont multipliées par six. Le nombre de voix revenant à chaque votant est déterminé par celui des personnes assu-
rées conformément à l’article 1er du code des assurances sociales auprès des différentes caisses de maladie au premier
janvier de l’année au cours de laquelle les élections ont lieu.
Modalités des élections
Les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles 38, 40 à 54 et 56, alinéa 2 du présent règle-
ment, sauf que chaque électeur dispose d’un bulletin de vote équivalant à celui des voix déterminées conformément aux
deux articles qui précèdent.
Chapitre 6. Elections des membres assurés et employeurs des comités-directeurs et des
vérificateurs de comptes auprès des caisses de pension
A une date à fixer par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et à publier au Mémorial les
membres assurés et les membres employeurs de la commission nouvellement élus de l’établissement d’assurance contre
la vieillesse et l’invalidité et de la caisse de pension des employés privés élisent séparément les membres assurés et les
membres employeurs du comité-directeur ainsi que de la commission de vérification des comptes. Celle-ci se compose
de trois membres assurés et de trois membres employeurs. Il y a autant de membres suppléants que de membres effec-
tifs. Les articles 38, 40 à 54 et 56, alinéa 2 du présent règlement sont applicables.
A la date fixée conformément à l’article 60, la délégation nouvellement élue de la caisse de maladie des
professions indépendantes faisant fonction de commission de la caisse de pension des artisans, des commerçcants et
industriels procède à l’élection du comité-directeur en tenant compte de l’article 260, alinéa 2 du code des assurances
sociales et des articles 37, alinéa 1 et 39, alinéa 2 du présent règlement ainsi qu’à l’élection de trois vérificateurs de
comptes et d’un nombre égal de suppléants. Les articles 38, 40 à 54 et 56, alinéa 2 du présent règlement sont applicables.
A la date fixée conformément à l’article 60, la délégation nouvellement élue de la caisse de maladie agricole
faisant fonction de commission de la caisse de pension agricole procède à l’élection du comité-directeur et de trois véri-
ficateurs de comptes et d’un nombre égal de suppléants. Les articles 38, 40 à 54 et 56, alinéa 2 du présent règlement sont
applicables.
Un membre du comité-directeur de la caisse de pension agricole doit appartenir au groupe des viticulteurs et il est
également tenu compte des articles 37, alinéa 2 et 39, alinéa 3 pour l’élection de ce comité-directeur.
Chapitre 7. Nomination de sous-commissions par les comités-directeurs des caisses de pension
Dans les caisses de pension des salariés, les sous-commissions se composent, outre le président du comité-
directeur, de deux délégués employeurs et de deux délégués assurés ainsi que d’un nombre égal de membres suppléants.
Dans les caisses de pension des non salariés, elles se composent de trois délégués effectifs et de trois délé-
gués suppléants ainsi que du commissaire du Gouvernement visé à l’article 268 du code des assurances sociales.
Pour pouvoir être nommé membre effectif ou membre suppléant d’une sous-commission, il faut être
membre effectif ou membre suppléant du comité-directeur. Un membre suppléant du comité-directeur peut toutefois
être nommé membre effectif d’une sous-commission et inversément.
Pour que le comité-directeur puisse nommer une sous-commission, il faut
a) que le point figure à l’ordre du jour de la séance du comité-directeur ;
b) qu’il y ait unanimité au sujet des attributions à confier à la sous-commission;
c) que les membres assurés présents du comité-directeur soient unanimes pour proposer, dans les caisses de pension
des salariés, les deux membres assurés effectifs et les deux membres assurés suppléants de la sous-commission et,
dans les caisses de pension des non salariés, les trois membres assurés effectifs et les trois membres assurés
suppléants de la sous-commission;
d) que, dans les caisses de pension des salariés, les membres employeurs présents du comité-directeur soient
unanimes pour proposer les deux membres employeurs effectifs et les deux membres employeurs suppléants de la
sous-commission.
Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies, le président du comité-directeur proclame nommés les candidats
proposés et acte en est donné au procès-verbal de la séance afférente du comité-directeur.
La sous-commission reste en fonction aussi longtemps que le comité-directeur qui l’a nommée.Toutefois, le
comité-directeur peut à tout moment soit révoquer la sous-commission, soit en modifier la composition ou les attribu-
tions, pourvu que les conditions prévues à l’article précédent soient remplies.
Chapitre 8. Elections des délégués des assurés dans le comité-directeur et les sous-commissions
de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle
Détermination du nombre des délégués des assurés
Le nombre des délégués des ouvriers devant faire partie du comité-directeur et de la sous-commission des
rentes est fixé pour chaque organe à deux.
Le nombre des délégués des fonctionnaires et employés devant faire partie du comité-directeur et de la commission
des rentes est fixé à respectivement un et à deux.
Il y a autant de délégués suppléants que des délégués effectifs.
Date des élections
A une date à fixer par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et à publier au Mémorial, les
délégués des ouvriers visés à l’article qui précède sont élus par les membres assurés des délégations de la caisse de
maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des ouvriers de l’Arbed.
A une date à fixer conformément à l’alinéa qui précède, les délégués des fonctionnaires et employés visés à l’article qui
précède sont élus par les membres assurés des délégations de la caisse de maladie des employés privés, de la caisse de
maladie des employés de l’Arbed, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la caisse de maladie
des fonctionnaires et employés communaux et de l’entraide médicale de la société des chemins de fer luxembourgeois.
Modalités des élections
Les deux élections visées aux deux articles qui précèdent ont lieu conformément aux dispositions des arti-
cles 38, 40 à 54 et 56, alinéa 2 du présent règlement, sauf que chaque électeur dispose d’un nombre de bulletins de vote
équivalant à celui des voix déterminées par l’article 6 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonction-
nement des organes de l’union des caisses de maladie, compte tenu des modifications qui pourront y être apportées.
Chapitre 9. Dispositions diverses
Cumul des mandats
Le même délégué ne saurait siéger au conseil arbitral ou au conseil supérieur des assurances sociales lorsqu’il
a pris part dans la même affaire à une délibération dans l’une de ces juridictions ou dans l’organe d’une institution de
sécurité sociale.
Entrée en fonction
Le mandat des membres assurés et employeurs désignés selon les dispositions du présent règlement, à
l’exclusion de celles du chapitre 7, couvre une période quinquennale dont la première prend cours le 1er mars 1994.
Toutefois, les membres nouvellement élus peuvent désigner avant le 1er janvier 1994 les membres d’un autre organe.
Lorsqu’exceptionnellement les membres d’un organe n’ont pas pu être désignés avant le 1er mars, les anciens membres
restent en fonction jusqu’à la désignation de leurs successeurs dont le mandat est raccourci en conséquence.
Computation des délais
Pour autant que le présent règlement ne dispose pas autrement, les délais y prévus sont computés conformé-
ment aux dispositions de la loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne des délais signés à
Bâle, le 16 mai 1972; 2) modification de la législation sur la computation des délais.
Prise en charge des frais
Les frais découlant des élections sont considérés comme frais administratifs au sens de l’article 282 du code
des assurances sociales.
Chapitre 10. Dispositions transitoires et abrogatoires
Prend fin le 31 décembre 1993 le mandat des délégués actuellement en fonction élus sur base
1) du règlement grand-ducal du 7 août 1975 concernant l’élection des délégués des assurés devant faire partie du
comité-directeur, de la commission des rentes, du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales,
délibérant ou statuant en matière d’assurance accidents, section industrielle,
2) des articles 1er à 7 du règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 ayant pour objet
a) la désignation des délégués-employeurs siégeant en matière d’assurance accidents auprès du conseil arbitral et
du conseil supérieur des assurances sociales ainsi que des délégués-ouvriers siégeant auprès des mêmes juridic-
tions en matière d’assurance accidents, agricole et forestière,
b) la modification du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 1967 ayant pour objet la nomination des
divers délégués prévus par le code des assurances sociales pour l’association d’assurance contre les accidents,
section agricole et forestière.
Sont abrogés
1) le règlement grand-ducal du 7 août 1975 concernant l’élection des délégués des assurés devant faire partie du
comité-directeur, de la commission des rentes, du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales,
délibérant ou statuant en matière d’assurance accidents, section industrielle;
2) le règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 portant exécution des articles 256, 258 et 263 du code des assu-
rances sociales en ce qui concerne la caisse de pension des employés privés et l’établissement d’assurance contre la
vieillesse et l’invalidité;
3) les articles 1er à 7 du règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 ayant pour objet
a) la désignation des délégués-employeurs siégeant en matière d’assurance accidents auprès du conseil arbitral et
du conseil supérieur des assurances sociales ainsi que des délégués-ouvriers siégeant auprès des mêmes juridic-
tions en matière d’assurance accidents, agricole et forestière,
b) la modification du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 1967 ayant pour objet la nomination des
divers délégués prévus par le code des assurances sociales pour l’association d’assurance contre les accidents,
section agricole et forestière.
4) le règlement grand-ducal du 14 octobre 1992 déterminant les modalités des premières élections du conseil d’admi-
nistration de l’union des caisses de maladie.
Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 13 juillet 1993.
Jean
La Secrétaire d’Etat
à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement ministériel du 13 juillet 1993 fixant les jour et heure des élections de 1993 pour le renouvelle-
ment de la Chambre d’Agriculture et modifiant les dates prévues aux articles 10 et 11 de la loi modifiée
du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
Vu la loi du 20 mai 1993 modifiant l’article 7 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres profes-
sionnelles à base élective;
Après avoir demandé l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Arrête