Règlement grand-ducal du 8 mai 2007 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
5 juin 2007
Règlement grand-ducal du 8 mai 2007 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des
prestations familiales et notamment les articles 11 et 32;
Vu la loi budgétaire du 22 décembre 2006 et notamment son article 16;
Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics du 26 avril 2007;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Famille et de l’Intégration, de Notre ministre de la Fonction Publique et de
la Réforme Administrative, de Notre ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
1. L’article 2, paragraphe A), alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le
statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales est modifié comme suit
«Le personnel de la caisse nationale des prestations familiales, désignée ci-après par «la caisse», se divise en quatre
catégories
A) Les conseillers qui ont le caractère de fonctionnaire de l’Etat conformément à l’article 11, alinéa 2 de la loi
modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations
familiales.»
2. L’article 3, paragraphes 1 et 2 du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du
personnel de la caisse nationale des prestations familiales est modifié comme suit
«Art. 3. Le cadre du personnel de la caisse comprend les emplois et fonctions énumérés ci-après
1. Dans la carrière supérieure de l’administration
a) carrière de l’attaché de direction
un conseiller de direction 1ère classe,
un conseiller de direction,
des conseillers de direction adjoints, ou
des attachés de direction 1ers en rang, ou
des attachés de direction, ou
des attachés d’administration.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser deux unités.
Le conseiller de direction 1ère classe peut être nommé à la fonction de premier conseiller de direction, sans
libérer l’emploi occupé.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à une unité.
b) carrière du chargé d’études informaticien
un conseiller-informaticien 1ère classe, ou
un conseiller-informaticien, ou
un conseiller-informaticien adjoint, ou
un chargé d’études-informaticien principal, ou
un chargé d’études-informaticien, ou
un chargé d’études-informaticien-stagiaire.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser une unité.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à une unité.
2. Dans la carrière moyenne de l’administration
a) carrière du rédacteur
six inspecteurs principaux premiers en rang;
neuf inspecteurs principaux;
huit inspecteurs;
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs;
des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser cinquante-quatre unités.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à sept unités
dont un emploi hors cadre.»
3. L’avant dernier alinéa de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du
personnel de la caisse nationale des prestations familiales est modifié comme suit
«Le cadre prévu aux paragraphes qui précèdent peut être complété par des employés non statutaires et des ouvriers
à tâche complète, sans que l’effectif total de la Caisse ne puisse dépasser quatre-vingt-douze unités.»
Du 24 au 25 juin 2007 de 9,00 à 1,00 heures, l’accès au CR157 entre Crauthem et Hellange, P.R. 0,000 –
3,200, et au CR161 entre Bettembourg et Dudelange, P.R. 3,520 – 4,390, est interdit aux conducteurs de véhicules et
d’animaux dans les deux sens, à l’exception des autobus.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a, complété par le panneau additionnel portant l’inscription «Excepté
autobus».
Une déviation est mise en place.
(1) Les 18 et 19 juin 2007, pendant la phase d’exécution de travaux de raclage, la circulation sur la N31
entre Boudersberg et Kayl (P.R. 8,950 – 10,400) est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale
autorisée est limitée à 50 km/heure. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs et le stationnement est interdit.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et C,18. Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
(2) Le 20 juin 2007, pendant la phase d’exécution de travaux de renouvellement de la couche de roulement, l’accès
au même tronçon de la N31 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception
des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
(1) A partir du 4 juin jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution des travaux, la chaussée du
CR358 entre Ermsdorf et Hessemillen, (P.K. 8,600 – 9,400) est rétrécie à une voie de circulation.
(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux
signaux mis en place.
(3) A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à
respectivement 70 et 50km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(4) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant, selon le cas l’inscription «50» et «70» et
D,2. Sont par ailleurs mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.
A l’occasion du déroulement de la manifestation «European Hill Race» du 9 juin à 12.00 heures jusqu’au
10 juin 2007 à 22.00 heures, la circulation est réglée comme suit sur la N12 et le CR314 à Eschdorf
L’accès à la route N12, entre Hierheck et la N15 (P.R. 41,560 – 44,935), est interdit dans les deux sens aux
conducteurs de véhicules et d’animaux.
L’accès au CR314, entre le carrefour du CR308 avec le CR314 et le carrefour du CR314 avec le chemin
communal Juddegaass (P.R. 11,165 – 11,890), est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et
d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Ces dispositions sont respectivement indiquées par les signaux C,2a et C,2 complétés par un panneau additionnel
portant l’inscription des jours et des heures pendant lesquels les interdictions s’appliquent.
Une déviation est mise en place.
A partir du 29 mai 2007 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur le CR144
entre Oetrange et Canach (P.K. 2,900 – 3,300)
la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,
la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2.
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
(1) A partir du 29 mai 2007 jusqu’à la fin des travaux, la chaussée de la N2 (P.R. 6,250 – 6,770), est rétrécie
sur deux voies de circulation sur le tronçon mentionné ci-devant (suppression des voies de tourne-à-gauche).
(2) Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(3) A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/h et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(4) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «70» et D,2. Sont par ailleurs
mis en place les signaux A,4b et A,15.
A partir du 4 juin 2007 jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution de travaux routiers,
la circulation sur la route N10, tronçon du P.K. 27,700 au P.K. 28,750 et sur le CR141B, tronçon du P.K. 0,000 au
P.K. 1,380, est réglementée comme suit
La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux
signaux mis en place.
A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2. Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.
Pour certaines phases du chantier, l’accès au tronçon précité est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux
dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C, 2.
Une déviation est mise en place.
Notre ministre de la Famille et de l’Intégration, Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative et Notre ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent règlement.
La Ministre de la Famille
Palais de Luxembourg, le 8 mai 2007.
et de l’Intégration,
Henri
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative,
Claude Wiseler
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Règlement ministériel du 22 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR157 entre Crauthem et Hellange et sur le CR161 entre Bettembourg et Dudelange à l’occasion
du concert «Rock-A-Field open air».
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion du concert «Rock-A-Field open air» les 24 et 25 juin 2007, il convient de régler la
circulation sur le CR157 entre Crauthem et Hellange et sur le CR161 entre Bettembourg et Dudelange;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à
y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins de celle-ci
l’exigent.
Les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons de voie publique, notamment en ce
qui concerne les limitations réglementaires de la vitesse, le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la
priorité de passage, ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer ou à
l’accompagner, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules
de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée les
dispositions suivantes sont applicables
la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70».
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 22 mai 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 22 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la N31 entre Boudersberg et Kayl.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux de raclage et de renouvellement de la couche de roulement,
il y a lieu de réglementer la circulation sur la N31 entre Boudersberg et Kayl;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 22 mai 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 24 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR358 entre Ermsdorf et Hessemillen.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place sur le CR358 entre Ermsdorf et Hessemillen à l’occasion de travaux
routiers et qu’il convient d’y régler la circulation;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 24 mai 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 24 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur les N12 et CR314 à Eschdorf.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de la course internationale «European Hill race» du 9 au 10 juin 2007, il y a lieu, pour
des raisons de sécurité routière, de réglementer la circulation sur les N12 et CR314 à Eschdorf;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 24 mai 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 24 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N10 à la sortie de Wasserbillig et le CR141B vers la plate-forme autoroutière (A1).
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion du réaménagement de la N10 et du CR141B, il y a lieu de réglementer la circulation sur
la route N10 à la sortie de Wasserbillig et sur le CR141B vers la plate-forme autoroutière (A1);
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par
règlement grand-ducal.
Luxembourg, le 24 mai 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
– Convention sur la circulation routière, signée à Genève, le 19 septembre 1949.
– Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR),
signé à Genève, le 30 septembre 1957.
– Accord européen relatif aux marques routières, signé à Genève, le 13 décembre 1957.
– Protocole portant amendement de l’article 14, paragraphe 3, de l’Accord européen du 30 septembre
1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), établi à New
York, le 21 août 1975.
– Succession du Monténégro.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
23 octobre 2006 le Monténégro a succédé aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession
d’Etat.
– Convention relative à la délivrance de certains extraits d’actes de l’état civil destinés à l’étranger,
signée à Paris, le 27 septembre 1956 (Convention CIEC n° 1).
– Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne,
le 8 septembre 1976 (Convention CIEC n° 16).
– Succession du Monténégro.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 26 mars 2007 le Monténégro a succédé aux
Conventions désignées ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat.
Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la Convention
sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination du 10 octobre 1980. – «ex-République yougoslave de Macédoine»: Consentement à
être liée.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 mars 2007
«l’ex-République yougoslave de Macédoine» a notifié son consentement à être liée par le Protocole désigné ci-dessus,
qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 septembre 2007.
– Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999.
– Ratification de la Russie; Notification de retrait et de retrait partiel de réserves par la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 octobre 2006 la Russie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2007.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Russie du 4 octobre 2006,
déposée avec l’instrument de ratification le 4 octobre 2006
Conformément à l’article 29 de la Convention, la Fédération de Russie désignera rapidement une autorité centrale
aux fins de la Convention. Les coordonnées de cette autorité centrale seront communiquées dès sa désignation.
Retrait et retrait partiel de réserves par la Pologne, consignés dans une lettre de son Représentant
Permanent du 29 septembre 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 29 septembre 2006
Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, la République de Pologne déclare qu’elle modifie
comme suit ses réserves formulées au titre de l’article 37 de la Convention
«Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République de Pologne se réserve le droit de
n’appliquer l’article 7 que dans les cas où le bénéfice ou sa promesse est reçu par une personne ayant une
position de commandement au sein d’une entité poursuivant une activité économique, ou par une personne qui,
du fait de sa position ou fonction, exerce une réelle influence sur la prise des décisions liées à l’activité d’une telle
entité, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte, ce qui peut occasionner des dommages à sa
propriété, ou en échange d’un acte de favoritisme inadmissible, ou d’actes relevant de la concurrence déloyale.
Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République de Pologne se réserve le droit de
n’appliquer l’article 8 que dans les cas où le bénéfice ou sa promesse est donné à une personne ayant une position
de commandement au sein d’une entité poursuivant une activité économique, ou par une personne qui, du fait
de sa position ou fonction, exerce une réelle influence sur la prise des décisions liées à l’activité d’une telle entité,
afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte, ce qui peut occasionner des dommages à sa propriété,
ou en échange d’un acte de favoritisme inadmissible, ou d’actes relevant de la concurrence déloyale.»
La réserve formulée par la Pologne au titre de l’article 12 est considérée comme échue au 1er octobre 2006.
Note du Secrétariat: Les réserves initiales se lisaient comme suit
«Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas ériger en
infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à l’article 7 de la Convention, pour autant que les actes visés
à l’article 7 ne constituent pas une infraction pénale au sens des dispositions de son Code Pénal.
Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas ériger en
infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à l’article 8 de la Convention, pour autant que les actes visés
à l’article 8 ne constituent pas une infraction pénale au sens des dispositions de son Code Pénal.
Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas ériger en
infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à l’article 12 de la Convention, pour autant que les actes visés
à l’article 12 ne constituent pas une infraction pénale au sens des dispositions de son Code Pénal.»
Convention, signée à Senningen, le 20 janvier 2006, entre le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg et le Gouvernement de la République française portant rectification de la frontière
franco-luxembourgeoise suite, d’une part, à la Convention-cadre instituant la coopération relative
au développement transfrontalier liée au projet Esch-Belval, et d’autre part à la Convention
relative à la réalisation d’infrastructures liées au site de Belval-Ouest, signées le 6 mai 2004 à Esch-
Belval et à Metz. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du
24 juillet 2006 (Mémorial 2006, A, n° 137, pp. 2292 et ss.) ayant été remplies le 4 avril 2007, ledit Acte est entré en
vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er juin 2007, conformément à son article 3.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 24 mai 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 24 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR144 entre Oetrange et Canach.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place sur le CR144 entre Oetrange et Canach à l’occasion de l’exécution de
travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 24 mai 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 24 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N2, entre le rond-point «Sandweiler-Ouest» et Sandweiler.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers, il importe de réglementer la circulation sur la N2
entre le rond-point «Sandweiler-Ouest» et Sandweiler;
Arrêtent