grand-ducal du 3 novembre 1965 relatif à la création à la frontière germano-
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Règlement
grand-ducal du 3 novembre 1965 relatif à la création à la frontière germano-
luxembourgeoise d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne relatif
au contrôle frontalier en commun et à la création de gares communes et d´échange à la frontière ger-
mano-luxembourgeoise, signé à Bonn le 16 février 1962 et approuvé par la loi du 5 août 1963, et notam-
ment les articles 1er et 4 de cet accord;
Vu l´arrangement conclu entre les Ministres compétents du Grand-Duché de Luxembourg et de la
République Fédérale d´Allemagne et confirmé par l´échange de notes par la voie diplomatique en date
des 28 mai et 4 juin 1965;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Lorsque, en application de l´arrangement conclu entre les Ministres compétents du Grand-
Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d´Allemagne et confirmé par l´échange de notes
par la voie diplomatique en date des 28 mai et 4 juin 1965, les contrôles sont exercés sur le territoire
de la République Fédérale d´Allemagne, les prescriptions légales et réglementaires luxembourgeoises
relatives à ces contrôles sont applicables dans la zone prévue par ledit arrangement, telles qu´elles sont
applicables dans la commune luxembourgeoise de Putscheid, quant au bureau installé sur la route de
Stolzembourg à Keppeshausen.
Les infractions aux dites prescriptions commises sur le territoire de la République Fédérale d´Alle-
magne, sont réputées commises sur le territoire de la commune de Putscheid.
L´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929 portant approbation du règlement
de discipline pour les fonctionnaires de l´administration des douanes, tel qu´il a été modifié dans la
suite, est remplacé par la disposition suivante
Sauf en ce qui concerne l´exécution de la législation en matière de taxes sur les véhicules
automoteurs la compétence territoriale des bureaux de recette Luxembourg III et Luxembourg IV
est étendue comme suit
celle du bureau de recette Luxembourg III, aux redevables de la commune de Schuttrange et
celle du bureau de recette Luxembourg IV aux redevables de la commune de Niederanven.
L´article 196 du Code des assurances sociales sera remplacé par les dispositions suivantes
« Lorsqu´un assuré décède sans laisser de veuve ayant droit à pension, les dispositions concernant les
pensions de veuve sont applicables à la mère, à la belle-mère, à la soeur, à la fille, à la belle-fille, et à la
fille adoptive mineure lors de l´adoption, veuves, divorcées, séparées de corps ou célibataires, à condi-
tion qu´elles aient vécu pendant les cinq années ayant précède le décès en communauté domestique
avec l´assuré, qu´elles aient fait pendant la même époque son ménage et que l´assuré ait contribué pour
une part prépondérante à leur entretien.
Toutefois la soeur, la fille, la belle-fille et la fille adoptive n´auront droit à une pension de survie que
si elles ont atteint l´âge de quarante-cinq ans lors du décès de l´assuré. Néanmoins le droit à pension
reste maintenu si au moment du décès de l´assuré la bénéficiaire avait atteint l´âge de quarante ans. La
pension viendra à échéance à l´âge de quarante-cinq ans.
Si la communauté a été dissoute avant le décès pour maladie grave de l´assuré ou tout autre cas de force
majeure, le droit à pension est maintenu, si la communauté avait duré pendant les cinq années ayant
précédé cette dissolution.
Lorsqu´il y a plusieurs ayants droit en vertu du présent article, les arrérages se partagent par tête.
En cas de concours avec l´épouse divorcée visée à l´article 191, alinéa 3, les arrérages se partagent
proportionnellement à la durée du mariage d´une part et à la durée de l´occupation dans le ménage de
l´assuré divorcé d´autre part.
En cas de cumul avec d´autres rentes ou pensions il ne sera dû que la différence entre la pension de
survie et le total des autres rentes ou pensions.
En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension attribuée sera supprimée sans qu´il
y ait lieu à rachat ou à rétablissement de la pension en cas de décès de l´époux.
Les dispositions qui précèdent s´appliquent pareillement en cas de décès d´une assurée.
Au sens du présent article on entend par belle-mère, tant la mère du conjoint que l´épouse du père de
l´assuré; par belle-fille tant la fille du conjoint que la bru de l´assuré. »
Notre Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 novembre 1965
Le Ministre du Trésor,
Jean
Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 8 novembre 1965 concernant la publication
de la Convention
douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel et les annexes
A, B et C conclues à Bruxelles le 8 juin 1961.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 5 et 38 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise, publiée en vertu de l´article XXIII du Protocole portant revision des Conventions insti-
tuant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963 et approuvé
par la loi du 26 mai 1965;
Vu que la Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel et
les annexes A, B et C conclues à Bruxelles le 18 juin 1961, ont été publiées au Moniteur Belge du 29
septembre 1965 et que cette Convention entrera en vigueur à l´égard de la Belgique le 8 décembre 1965;
Arrête
L´arrêté grand-ducal du 28 avril 1956 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 21
décembre 1932 concernant le règlement de discipline pour les fonctionnaires de l´administration des
douanes est abrogé.
Pour l´exécution de la législation en matière de taxes sur les véhicules automoteurs, la com-
pétence territoriale du bureau Luxembourg V est étendue aux redevables des communes de Niederanven
et Schuttrange.
Les alinéas 2 et 3 de l´article 48 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´as-
surance pension des employés privés seront remplacés par les dispositions suivantes
« Lorsqu´un assuré décède sans laisser de veuve ayant droit à pension, les dispositions concernant les
pensions de veuve sont applicables à la mère, à la belle-mère, à la soeur, à la fille, à la belle-fille et à la
fille adoptive mineure lors de l´adoption, veuves, divorcées, séparées de corps ou célibataires à condi-
tion qu´elles aient vécu pendant cinq années ayant précédé le décès en communauté domestique avce
l´assuré, qu´elles aient fait pendant la même époque son ménage et que l´assuré ait contribué pour une
part prépondérante à leur entretien.
Toutefois la soeur, la fille, la belle-fille et la fille adoptive n´auront droit à une pension de survie que
si elles ont atteint l´âge de quarante-cinq ans lors du décès de l´assuré. Néanmoins le droit à pension reste
maintenu si au moment du décès de l´assuré la bénéficiaire avait atteint l´âge de quarante ans. La pension
viendra à échéance à l´âge de quarante-cinq ans.
Si la communauté domestique a été dissoute avant le décès pour maladie grave de l´assuré ou tout au-
tre cas de force majeure, le droit à pension est maintenu, si la communauté avait duré pendant les cinq
années ayant précédé cette dissolution.
Lorsqu´il y a plusieurs ayants droit en vertu du présent article, les arrérages se partagent par tête.
En cas de concours avec l´épouse divorcée visée à l´article 44, alinéa 1er, les arrérages se partagent
proportionnellement à la durée du mariage d´une part et à la durée de l´occupation dans le ménage de
l´assuré divorcé d´autre part.
En cas de cumul avec d´autres rentes ou pensions il ne sera dû que la différence entre la pension de
survie et le total des autres rentes ou pensions.
En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension attribuée sera supprimée sans qu´il
y ait lieu à rachat ou à rétablissement de la pension en cas de décès de l´époux.
Les dispositions qui précèdent s´appliquent pareillement en cas de décès d´une assurée.
Au sens du présent article on entend par belle-mère, tant la mère du conjoint que l´épouse du père
de l´assuré; par belle-fille tant la fille du conjoint que la bru de l´assuré. »
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 novembre 1965
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 13 novembre 1965 portant modification de la compétence territo-
riale de certains bureaux de recette des contributions.
Le Ministre du Trésor,
Vu l´article 13 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions
directes et des accises;
Revu les arrêtés et règlements ministériels des 23 mai 1946, 13 août 1954, 26 octobre 1954 et 9 dé-
cembre 1964 relatifs à la compétence territoriale des bureaux de recette de l´administration des con-
tributions;
Arrête
La compétence territoriale des bureaux de recette Echternach et Grevenmacher est étendue
comme suit
celle du bureau de recette Echternach, aux redevables de la commune de Junglinster et
celle du bureau de recette Grevenmacher, aux redevables des communes de Betzdorf, Flaxweiler et
Rodenbourg.
Les dispositions nouvelles de l´article 196 du Code des assurances sociales et des alinéas 2 et
3 de l´article 48 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés
privés s´appliquent également lorsque l´assuré est décédé avant la mise en vigueur de la présente loi
si une pension de survie n´était pas due d´après la législation antérieure.
Les prestations prendront cours au plus tôt à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi qui aura
lieu le premier du mois suivant sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 23 novembre 1965.
Jean
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Doc. parl. Nos 70212, 70213, 70214, 70214A et 70216, sess. ord. 1963-1964.
Accord européen sur la circulation
des jeunes sous couvert du passeport collectif entre
les pays membres du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 16 décembre 1961.
Rati-
fication et entrée en vigueur.
L´accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 juin 1965 (Mémorial 1965, Recueil de Législa-
tion, p. 640 et ss.) a été ratifié et l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été
déposé auprès du Conseil de l´Europe le 27 octobre 1965.
Conformément aux dispositions de son article 15, l´accord entrera en vigueur pour le Luxembourg le
27 novembre 1965.
Les Etats suivants sont déjà parties à l´accord: Belgique, France, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, Turquie.
Luxembourg, le 15 novembre 1965.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Règlements communaux
H e s p e r a n g e .
Impôt sur le total des salaires.
Par délibération en date du 29 février 1964, le Conseil communal de Hesperange a décidé d´introduire
l´impôt sur le total des salaires avec effet au 1er janvier 1964.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 août 1964.
Hesperange. Taxe d´eau.
En séance du 11 février 1965, le conseil communal de Hesperange a pris une délibération portant
nouvelle fixation de la taxe d´eau à partir de l´exercice 1965.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 octobre 1965 et publiée en due
forme. 27 octobre 1965.
Kehlen.
Règlement communal concernant les chemins ruraux et forestiers.
En séance du 18 août 1965, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement concernant les che-
mins ruraux et forestiers.
Ledit règlement a été publié en due forme. 26 octobre 1965.
Kopstal. Règlement communal concernant les conduites d´eau.
En séance du 13 septembre 1965, le conseil communal de Kopstal a édicté un règlement concernant
les conduites d´eau.
Ledit règlement a été publié en due forme. 26 octobre 1965.
Lorentzweiler.
Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des fosses aux
cimetières.
En séance du 3 août 1965, le conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération portant
nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières de cette com-
mune, à partir du 1er mai 1965.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1965 et publiée en due
forme. 2 octobre 1965.
Luxembourg. Tarifs d´électricité et de gaz.
En séance du 25 juin 1965, le conseil communal de Luxembourg a pris une délibération portant nou-
velle fixation des tarifs d´électricité et de gaz.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle en date du 24 septembre 1965 et pub-
liée en due forme. 4 octobre 1965.
Mamer.
Règlement communal concernant les bains et douches publics.
En séance du 18 septembre 1965, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement concernant
l´usage des bains et douches publics et portant fixation des tarifs afférents.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 13 octobre 1965 et publié en due forme
13 octobre 1965.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s.,
La compétence territoriale du bureau de recette Roodt/Syre est réduite dans la mesure
où celle des bureaux de recette Luxembourg III, Luxembourg IV, Luxembourg V, Echternach et Greven-
macher est étendue.
Le règlement ministériel du 9 décembre 1964 portant modification de la compétence terri-
toriale de certains bureaux de recette est rapporté.
Le présent règlement qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er décembre 1965.
Luxembourg, le 13 novembre 1965.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Loi du 23 novembre 1965 ayant pour objet de modifier l´article 196 du Code des assurances
sociales et l´article 48 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance
pension des employés privés
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 13 mai 1965
et 10 novembre 1965;
Avons ordonné et ordonnons
La peine de l´amende est prononcée
(1) La Grèce n´a pas adhéré à l´Annexe C de la Convention.
a) par le directeur adjoint des douanes placé à la tête des services de recette, du contrôle et
de la surveillance contre ses sous-ordres jusqu´au montant de deux cent cinquante francs inclu-
sivement;
b) par le directeur adjoint des douanes placé à la tête des services de la direction des douanes
contre ses sous-ordres jusqu´au montant de deux cent cinquante francs inclusivement;
c) par le directeur des douanes contre tout le personnel de l´administration des douanes
jusqu´au montant de cinq cents francs inclusivement;
d) par le membre du Gouvernement dont relève l´administration des douanes jusqu´au mon-
tant de mille francs inclusivement.
La Convention douanière précitée du 8 juin 1961 sera publiée au Mémorial pour
être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 8 décembre 1965.
Luxembourg, le 8 novembre 1965.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
CONVENTION DOUANIERE
relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, et les annexes A, B et C,
conclues
à Bruxelles, le 8 juin 1961.
PREAMBULE
Les Etats signataires de la présente Convention,
Réunis sous les auspices du Conseil de Coopération douanière et des Parties contractantes à l´Accord
général sur les Tarifs douaniers et le Commerce (GATT), et avec le concours de l´Organisation des
Nations-Unies pour l´éducation, la science et la culture (U.N.E.S.C.O.),
Considérant les voeux exprimés par les réprésentants du commerce international et par d´autres
milieux intéressés qui souhaitent voir étendre le champ d´application du régime de l´importation
temporaire en franchise,
Convaincus que l´adoption de règles générales relatives à l´importation temporaire en franchise du
matériel professionnel facilitera l´échange, sur le plan international, des connaissances et des techniques
spécialisées,
Sont convenus de ce qui suit
Chapitre Ier. Définitions
Article 1er
Pour l´application de la présente Convention on entend
(a) par « droits à l´importation »: les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l´im-
portation, ou à l´occasion de l´importation, ainsi que tous les droits d´accise et taxes intérieures dont
sont passibles les marchandises importées, à l´exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont
limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des
produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l´importation;
(b) par « admission temporaire »: l´importation temporaire en franchise de droits à l´importation,
sans prohibitions ni restrictions d´importation, à charge de réexportation;
(c) par « Conseil »: l´organisation instituée par la Convention portant création d´un Conseil de Coopé-
ration douanière conclue à Bruxelles, le 15 décembre 1950;
(d) par « personne »: aussi bien une personne physique qu´une personne morale, à moins que le
contexte n´en dispose autrement.
Chapitre II. Admission temporaire
Article 2
Chaque Partie contractante liée par une Annexe à la présente Convention accorde l´admission tem-
poraire au matériel faisant l´objet de cette Annexe sous réserve des conditions précisées dans les dispo-
sitions des articles 1 à 22 et dans cette Annexe. Le terme « matériel » couvre également les appareils
auxiliaires et les accessoires qui s´y rapportent.
Article 3
Lorsqu´une Partie contractante exige la constitution d´une garantie, afin de s´assurer de l´exécution
des conditions applicables en matière d´admission temporaire, le montant de cette garantie ne peut
excéder de plus de 10% celui des droits à l´importation exigibles.
Article 4
La réexportation du matériel placé en admission temporaire a lieu dans les six mois qui suivent la
date de l´importation. Pour des raisons valables, les autorités douanières peuvent, dans les limites pré-
vues par les lois et règlements en vigueur dans le pays d´importation temporaire, soit accorder un délai
plus long, soit proroger le délai initial.
Article 5
La réexportation du matériel placé en admission temporaire peut s´effectuer en une ou plusieurs fois
et à destination de tout pays, par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s´il est différent
du bureau d´importation.
Article 6
1. En cas d´accident dûment établi et nonobstant l´obligation de réexportation prévue par la présente
Convention, la réexportation de tout ou partie du matériel, gravement endommagé, n´est pas exigée
pourvu qu´il soit, selon la décision des autorités douanières
(a) soumis aux droits à l´importation dus en l´espèce; ou
(b) abandonné libre de tous frais au Trésor public du pays d´importation temporaire; ou
(c) détruit, sous contrôle officiel, sans qu´il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays
d´importation temporaire.
2. Lorsque tout ou partie du matériel placé en admission temporaire ne peut être réexporté par
suite d´une saisie et que cette saisie n´a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l´obligation de
réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie.
Article 7
Les pièces détachées importées en vue de la réparation d´un matériel placé en admission temporaire
bénéficient également des facilités prévues par la présente Convention.
Chapitre III. Dispositions diverses
Article 8
Pour l´application de la présente Convention, l´Annexe ou les Annexes en vigueur à l´égard d´une
Partie contractante font partie intégrante de la Convention; en ce qui concerne cette Partie contrac-
tante, toute référence à la Convention s´applique donc également à cette Annexe ou à ces Annexes.
Article 9
Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle
à l´application de facilités plus grandes que certaines Parties contractantes accordent ou accorderaient
soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d´accords bilatéraux ou multilatéraux.
Article 10
Pour l´application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment
une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
Article 11
Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l´application des prohibitions
et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité
ou d´ordre publics, de sécurité publique, d´hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations
d´ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de
fabrique et droits d´auteur et de reproduction.
Article 12
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration
ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un matériel des facilités
prévues par la présente Convention, expose le contrevenant, dans les pays où l´infraction est commise,
aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et, le cas échéant, au paiement des droits à
l´importation exigibles.
Chapitre IV. Clauses finales
Article 13
1. Les Parties contractantes se réunissent lorsqu´il est nécessaire pour examiner les conditions dans
lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres
à en assurer l´interprétation et l´application uniformes.
2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire général du Conseil, sur la demande d´une Partie
contractante. Lorsque les questions à examiner ne concernent qu´une ou plusieurs Annexes en vigueur,
la demande doit être présentée par une Partie contractante liée par cette ou ces Annexes. Sauf décision
contraire des Parties contractantes intéressées, les réunions se tiennent au siège du Conseil.
3. Les Parties contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des
Parties contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent
part au vote. S´il s´agit de questions relatives à une ou plusieurs Annexes en vigueur, seules les Parties
contractantes liées par cette ou ces Annexes ont le droit de vote.
4. Les Parties contractantes intéressées ne peuvent valablement se prononcer sur une question que
si plus de la moitié d´entre elles sont présentes.
Article 14
1. Tout différend entre Parties contractantes en ce qui concerne l´interprétation ou l´application de
la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites
Parties.
2. Tout différend qui n´est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en
cause, devant les Parties contractantes, réunies dans les conditions prévues à l´Article 13, qui examinent
le différend et font des recommandations en vue de son règlement.
3. Les parties au différend peuvent convenir d´avance d´accepter les recommandations des Parties
contractantes.
Article 15
1. Tout Etat membre du Conseil et tout Etat membre de l´Organisation des Nations-Unies ou de ses
institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention
(a) en la signant, sans réserve de ratification;
(b) en déposant un instrument de ratification après l´avoir signée sous réserve de ratification; ou
(c) en y adhérant.
2. La présente Convention est ouverte jusqu´au 31 mars 1962, au siège du Conseil, à Bruxelles, à la
signature des Etats visés au § 1er du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
3. Dans le cas prévu au § 1, (b), du présent article, la Convention est soumise à la ratification des
Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
4. Tout Etat non membre des organisations visées au § 1 du présent article, auquel une invitation
est adressée à cet effet par le Secrétaire général du Conseil, sur la demande des Parties contractantes,
peut devenir Partie contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
5. Chacun des Etats visés aux §§ 1 ou 4 du présent article spécifie, au moment de signer ou de ratifier
la présente Convention ou d´y adhérer, l´Annexe ou les Annexes qu´il s´engage à appliquer. Il lui est
loisible d´étendre ultérieurement ses engagements à une ou plusieurs autres Annexes par notification
au Secrétaire Général du Conseil.
6. Les instruments de ratification ou d´adhésion sont déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.
Article 16
1. La présente Convention entre en vigueur en ce qui concerne une Annexe déterminée, trois mois
après que cinq des Etats mentionnés au § 1 de l´article 15 ci-dessus ont signé la présente Convention
sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d´adhésion, et se sont en-
gagés à appliquer les dispositions de ladite Annexe.
2. A l´égard de tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère après que cinq Etats ont
soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou
d´adhésion, et se sont engagés à appliquer les dispositions d´une ou de plusieurs Annexes déterminées,
la Convention entre en vigueur, en ce qui concerne cette Annexe ou ces Annexes, trois mois après la
date à laquelle cet Etat s´est engagé, au moment de déposer son instrument de ratification ou d´adhésion,
à appliquer les dispositions de cette Annexe ou de ces Annexes.
3. A l´égard de tout Etat qui, après avoir signé sans réserve de ratification ou ratifié la présente Con-
vention ou y avoir adhéré, s´engage à appliquer les dispositions d´une autre Annexe que cinq Etats se
sont antérieurement engagés à appliquer, la présente Convention entre en vigueur, en ce qui concerne
cette Annexe, trois mois après que cet Etat a notifié son engagement.
Article 17
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante
peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu´elle est fixée à l´article
16 de la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Con-
seil.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l´instrument de dénonciation par le
Secrétaire Général du Conseil.
4. Les dispositions des §§ 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les
Annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée
en vigueur, telle qu´elle est fixée à l´article 16, déclarer qu´elle annule son engagement relatif à l´applica-
tion d´une ou plusieurs Annexes. La Partie contractante qui annule tous ses engagements relatifs à
l´application des Annexes est réputée avoir dénoncé la Convention.
Article 18
1. Les Parties contractantes, réunies dans les conditions prévues à l´article 13, peuvent recommander
des amendements à la présente Convention.
2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire Général du
Conseil à toutes les Parties contractantes, à tous les autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire
Général de l´Organisation des Nations-Unies, aux Parties contractantes du GATT et à l´Unesco.
3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l´amendement recommandé,
toute Partie contractante ou, s´il s´agit d´un amendement concernant seulement une Annexe en vigueur,
toute Partie contractante liée par cette Annexe, peut faire connaître au Secrétaire Général du Conseil
(a) soit qu´elle a une objection à l´amendement recommandé;
(b) soit que, bien qu´elle ait l´intention d´accepter l´amendement recommandé, les conditions néces-
saires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.
4. Tant qu´une Partie contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au § 3 (b) n´a
pas notifié au Secrétaire Général du Conseil son acceptation, elle peut, pendant un délai de neuf mois
à partir de l´expiration du délai de six mois prévu au § 3 du présent article, présenter une objection à
l´amendement recommandé.
5. Si une objection à l´amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux §§ 3
et 4 du présent article, l´amendement est considéré comme n´ayant pas été accepté et reste sans effet.
6. Si aucune objection à l´amendement recommandé n´a été formulée dans les conditions prévues aux
§§ 3 et 4 du présent article, l´amendement est réputé accepté à la date suivante
(a) lorsque aucune Partie contractante n´a adressé de communication en application du § 3 (b) du
présent article, à l´expiration du délai de six mois visé à ce § 3;
(b) lorsqu´une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une communication en application du
§ 3 (b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes
(i) date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié
au Secrétaire Général du Conseil leur acceptation de l´amendement recommandé, cette date étant
toutefois reportée à l´expiration du délai de six mois visé au § 3 du présent article si toutes les accepta-
tions ont été notifiées antérieurement à cette expiration;
(ii) date d´expiration du délai de neuf mois visé au § 4 du présent article.
7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé
accepté.
8. Le Secrétaire Général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes
toute objection formulée conformément au § 3 (a) du présent article ainsi que toute communication
adressée conformément au § 3 (b). Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties contractantes si
la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre
l´amendement recommandé ou l´acceptent.
9. Tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements
entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion.
10. Un Etat qui, après avoir signé sans réserve de ratification ou avoir ratifié la présente Convention
ou y avoir adhéré, s´engage à appliquer les dispositions d´une autre Annexe, est réputé avoir accepté
les amendements à cette Annexe entrés en vigueur à la date à laquelle cet Etat notifie sa décision au
Secrétaire Général du Conseil.
Article 19
1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de
l´adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire Général du Conseil que la présente Convention
s´étend à l´ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa
responsabilité; la Convention sera applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception
de cette notification par le Secrétaire Général du Conseil, mais pas avant la date d´entrée en vigueur
de la présente Convention à l´égard de cet Etat.
2. Tout Etat ayant, en vertu du § 1 du présent article, accepté la présente Convention pour un terri-
toire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité peut notifier au Secrétaire
Général du Conseil, conformément aux dispositions de l´article 17 de la présente Convention, que ce
territoire cessera d´appliquer la Convention.
Article 20
Aucune réserve à la présente Convention n´est admise.
Article 21
Le Secrétaire Général du Conseil notifie à toutes les Parties contractantes, ainsi qu´aux autres Etats
signataires ou adhérents, au Secrétaire Général des Nations-Unies, aux Parties contractantes du GATT
et à l´Unesco
(a) les signatures, ratifications, adhésions et déclarations visées à l´article 15;
(b) la date à laquelle la présente Convention et chacune de ses Annexes entrent en vigueur confor-
mément à l´article 16;
(c) les dénonciations et les annulations reçues conformément à l´article 17;
(d) les amendements réputés acceptés conformément à l´article 18 ainsi que la date de leur entrée
en vigueur;
(e) les déclarations et notifications reçues conformément à l´article 19.
Article 22
Conformément à l´article 102 de la Charte des Nations-Unies, la présente Convention sera enregistrée
au Secrétariat des Nations-Unies à la requête du Secrétaire Général du Conseil.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le huit mil neuf cent soixante et un, en langues française et anglaise, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil
qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au § 1 de l´article 15.
Pour l´Allemagne (Rép. féd. d´)
Pour la France
Sous réserve de ratification,
Raymond Bousquet, 31.3.1962.
Kurt Oppler, Dr. Karl Zepf, 8.3.1962.
Pour l´Iran
Pour l´Autriche
Sous réserve de ratification,
Sous réserve de ratification,
Khosrow Hedayat, 16.2.1962.
Josef Stangelberger, 30.10.1961.
Pour l´Italie
Pour Cuba
Sous réserve de ratification,
Sous réserve de ratification,
Ugo Calderoni, 7.12.1961.
Gustavo Arcos Bergnes, 28.2.1962.
Pour le Niger
Pour le Danemark
Georges Condat, 14.3.1962.
Sous réserve de ratification,
Pour la Norvège
Comte Eggert Adam Knuth, 27.3.1962.
Nils A. Jorgensen, 30.3.1962.
Pour l´Espagne
Pour le Portugal
Sous réserve de ratification,
Eduardo Vieira Leitao, 15.3.1962.
Comte de Casa Miranda, 21.2.1962.
Pour la Suisse
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
Sous réserve de ratification,
d´Irlande du Nord
Charles Lenz, 7.12.1961.
Sous réserve de ratification,
Pour la Tchécoslovaquie
Sir John Nicholls, 27.2.1962.
Vladimir Ludvik, 28.3.1962.
Pour la Suède
Pour la Turquie
Sous réserve de ratification,
Sous réserve de ratification,
Gunnar Ljungdahl, 30.3.1962.
Hasan Esat Isik, 31.3.1962.
ANNEXE A
Matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision
I. Définition et conditions
1. Définition
Pour l´application de la présente Annexe, on entend par « matériel de presse, de radiodiffusion et
de télévision », le matériel nécessaire aux représentants de la presse, de la radiodiffusion ou de la
télévision qui se rendent dans un pays en vue de réaliser des reportages, ou des enregistrements ou
des émissions dans le cadre de programmes déterminés.
2. Conditions auxquelles l´admission temporaire est accordée.
Le matériel
(a) doit appartenir à une personne physique domiciliée à l´étranger, ou par une personne morale
ayant son siège à l´étranger;
(b) doit être importé par une personne physique domiciliée à l´étranger, ou par une personne morale
ayant son siège à l´étranger;
(c) doit pouvoir être identifié lors de la réexportation, étant entendu, en ce qui concerne les supports
de son ou d´images, vierges, que les mesures d´identification les plus souples seront appliquées;
(d) doit être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le pays d´importation ou sous sa
propre direction;
(e) ne doit pas faire l´objet d´un contrat de location ou d´un contrat similaire auquel une personne
domiciliée ou établie dans le pays d´importation temporaire serait partie, étant entendu que cette con-
dition n´est pas applicable en cas de réalisation de programmes communs de radiodiffusion ou de
télévision.
II. Liste illustrative
A. Matériel de presse, tel que
Machines à écrire;
Appareils de prise de vues (photographiques ou cinématographiques);
Appareils de transmission, d´enregistrement ou de reproduction du son ou des images;
Supports de son ou d´images, vierges.
B. Matériel de radiodiffusion, tel que
Appareils de transmission et de communications;
Appareils d´enregistrement ou de reproduction du son;
Instruments et appareils de mesure et de contrôle technique;
Accessoires d´utilisation (horloges, chronomètres, boussoles, groupes électrogènes, transformateurs,
piles ou accumulateurs, appareils de chauffage et de ventilation, etc.);
Supports de son, vierges.
C. Matériel de télévision, tel que
Appareils de prise de vues de télévision;
Télécinéma;
Instruments et appareils de mesure et de contrôle technique;
Appareils de transmission et de retransmission;
Appareils de communication;
Appareils d´enregistrement ou de reproduction du son ou des images;
Appareils d´éclairage;
Accessoires d´utilisation (horloges, chronomètres, boussoles, groupes électrogènes, transformateurs,
piles ou accumulateurs, appareils de chauffage et de ventilation, etc.);
Supports de son ou d´images, vierges;
« Film rushes »;
Instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre.
D. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus.
ANNEXE B
Matériel cinématographique
I. Définition et conditions
1. Définition.
Pour l´application de la présente Annexe, on entend par « matériel cinématographique », le matériel
nécessaire à une personne qui se rend dans un pays en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés.
2. Conditions auxquelles l´admission temporaire est accordée.
Le matériel
(a) doit appartenir à une personne physique domiciliée à l´étranger, ou à une personne morale ayant
son siège à l´étranger;
(b) doit être importé par une personne physique domiciliée à l´étranger, ou par une personne morale
ayant son siège à l´étranger;
(c) doit pouvoir être identifié lors de la réexportation, étant entendu, en ce qui concerne les supports
d´images ou de son, vierges, que les mesures d´identification les plus souples seront appliquées;
(d) doit être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le pays d´importation ou sous sa
propre direction, étant entendu que cette condition n´est pas applicable aux matériels importés en
vue de la réalisation d´un film en exécution d´un contrat de co-production passé avec une personne
domiciliée ou établie dans le pays d´importation temporaire et agréé par les autorités compétentes
de ce pays, dans le cadre d´un accord intergouvernemental de coproduction cinématographique;
(e) ne doit pas faire l´objet d´un contrat de location ou d´un contrat similaire auquel une personne
domiciliée ou établie dans le pays d´importation temporaire serait partie.
II. Liste illustrative
A. Matériel tel que
Appareils de prise de vues de tous genres;
Instruments et appareils de mesure et de contrôle technique;
Travellings et grues;
Appareils d´éclairage;
Appareils d´enregistrement ou de reproduction du son;
Supports d´images ou de son, vierges;
« Film rushes »;
Accessoires d´utilisation (horloges, chronomètres, boussoles, groupes électrogènes, transformateurs,
accumulateurs ou piles, appareils de chauffage et de ventilation, etc.);
Instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre.
B. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus.
ANNEXE C
Autre matériel professionnel
I. Définition et conditions
1. Définition
Pour l´application de la présente Annexe, on entend par « autre matériel professionnel », le matériel
non visé aux autres Annexes de la présente Convention et nécessaire à l´exercice du métier ou de la
profession d´une personne qui se rend dans un pays pour y accomplir un travail déterminé. Est exclu
le matériel devant être utilisé pour les transports intérieurs ou pour la fabrication industrielle ou le
conditionnement de marchandises, ou, à moins qu´il ne s´agisse d´outillage à main, pour l´exploitation
de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou démolition d´immeubles, pour l´exé-
cution de travaux de terrassement ou de travaux similaires
2. Conditions auxquelles l´admission temporaire est accordée.
Le matériel
(a) doit appartenir à une personne physique domiciliée à l´étranger ou à une personne morale ayant
son siège à l´étranger;
(b) doit être importé par une personne physique domiciliée à l´étranger ou par une personne morale
ayant son siège à l´étranger;
(c) doit pouvoir être identifié lors de la réexportation;
(d) doit être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le pays d´importation ou sous
sa propre direction.
II. Liste illustrative
A. Matériel pour le montage, l´essai, la mise en marche, le contrôle, la vérification, l´entretien ou la
réparation de machines, d´installations, de matériel de transport, etc., tel que
Outils;
Matériel et appareils de mesure, de vérification ou de contrôle (de température, de pression, de
distance, de hauteur, de surface, de vitesse, etc.), y compris les appareils électriques (voltmètres, am-
pèremètres, câbles de mesure, comparateurs, transformateurs, enregistreurs, etc.) et les gabarits;
Appareils et matériel pour photographier les machines et les installations pendant et après leur
montage;
Appareils pour le contrôle technique des navires.
B. Matériel nécessaire aux hommes d´affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique
du travail, en productivité, en comptabilité et aux personnes exerçant des professions similaires, tel que
Machines à écrire;
Appareils de transmission, d´enregistrement ou de reproduction du son;
Instruments et appareils de calcul.
C. Matériel nécessaire aux experts chargés de relevés topographiques ou de travaux de prospection
géophysique, tel que
Instruments et appareils de mesure;
Matériel de forage;
Appareils de transmission et de communication.
D. Instruments et appareils nécessaires aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes et aux
personnes exerçant des professions similaires.
E. Matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie, etc.
F. Matériel nécessaire aux artistes, aux troupes de théâtre et aux orchestres, tel que tous les objets
utilisés pour la représentation, instruments de musique, décors et costumes, animaux, etc.
G. Matériel nécessaire aux conférenciers pour illustrer leur exposé.
H. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus, tels que postes de
contrôle ambulants, voitures-ateliers, véhicules-laboratoires, etc.
Liste des pays liés
Date de signature (S)
ratification (R)
Pays
adhésion (A)
Date d´entrée en vigueur
extension (E)
Autriche
5 octobre 1962 (R)
6 janvier 1963
Belgique
7 septembre 1964 (A)
8 décembre 1965
Bulgarie
31 juillet 1964 (A)
1er novembre 1964
Cuba
3 décembre 1962 (R)
4 mars 1963
Danemark (1)
14 avril 1965 (R)
15 juillet 1965
(1) Déclaration. Le Grœnland et les îles Féroé doivent être considérées comme des territoires
auxquels la Convention ne pourra s´appliquer qu´après notification expresse.
Espagne
11 février 1963 (R)
12 mai 1963
Finlande
1er août 1964 (A)
2 novembre 1964
France
31 mars 1962 (S)
1er juillet 1962
Grèce (1)
19 juillet 1962 (A)
20 octobre 1962
Hongrie
4 février 1963 (A)
5 mai 1963
Irlande
15 avril 1965 (A)
16 juillet 1965
Italie
20 septembre 1963 (R)
21 décembre 1963
Madagascar
12 avril 1962 (A)
13 juillet 1962
Niger
14 mars 1962 (S)
1er juillet 1962
Norvège
30 mars 1962 (S)
1er juillet 1962
Pays-Bas
17 janvier 1964 (A)
18 avril 1964
Surinam
17 janvier 1964 (E)
18 avril 1964
Antilles néerlandaises
17 janvier 1964 (E)
18 avril 1964
Portugal
15 mars 1962 (S)
1er juillet 1962
République Arabe Unie
25 mars 1963 (A)
26 juin 1963
République centrafricaine
1er avril 1962 (A)
2 juillet 1962
Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d´Irlande
du Nord
25 mars 1963 (R)
26 juin 1963
Jersey
25 mars 1963 (E)
26 juin 1963
Man
25 mars 1963 (E)
26 juin 1963
Guernesey
25 mars 1963 (E)
26 juin 1963
Suède
19 mars 1964 (R)
20 juin 1964
Suisse
30 avril 1963 (R)
31 juillet 1963
Tchécoslovaquie
28 mars 1962 (S)
1er juillet 1962
Yougoslavie
5 novembre 1963 (A)
6 février 1964
Règlement grand-ducal du 10 novembre 1965 modifiant l´arrêté grand-ducal du 7 septembre
1929 portant approbation du règlement de discipline pour les fonctionnaires de l´admi-
nistration des douanes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;
Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929 portant approbation du règlement de
discipline pour les fonctionnaires de l´administration des douanes, tel que cet article a été modifié par
l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1956;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons