Loi du 4 août 1975 portant approbation de la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef, signée à Genève, le 19 juin 1948.
Texte législatif (3 Articles)
Notre Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 4 août 1975
Le Ministre de la Fonction publique,
Jean
Emile Krieps
Loi du 4 août 1975 portant approbation de la Convention
relative à la reconnaissance
internationale
des droits sur aéronef, signée à Genève, le 19 juin 1948.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 3 juillet 1975
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Répu-
blique d´Autriche sur la reconnaissance et l´exécution des décisions judiciaires et des actes authen-
tiques en matière civile et commerciale, signée à Luxembourg, le 29 juillet 1971.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 4 août 1975
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 1769; sess. ord. 1973-1974
CONVENTION
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la reconnaissance
et l´exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et
commerciale.
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et le Président Fédéral de la République d´Autriche,
désireux, dans les rapports entre les deux Etats, d´assurer la reconnaissance et l´exécution des décisions
judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, ont décidé de conclure une
convention à cet effet et ont désigné comme Plénipotentiaires,
Sont Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Monsieur Gaston Thorn,
Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur;
le Président Fédéral de la République d´Autriche
Monsieur Franz Weidinger,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d´Autriche;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes
Article 1er
La présente Convention est applicable aux décisions judiciaires rendues en matière civile et commer-
ciale par les tribunaux des Hautes Parties Contractantes, l´exclusion des décisions relatives à la faillite,
au concordat et au sursis de paiement.
Article 2
(1) Pour l´application de la présente Convention on entend
1. par « décision », toute décision rendue en matière contentieuse ou gracieuse, quel que soit le
nom qui lui est donné, alors même qu´elle émane d´une juridiction répressive;
2. par « tribunal d´origine », le tribunal qui a rendu la décision dont la reconnaissance ou l´exécution
est demandeé;
3. par « Etat d´origine », l´Etat sur le territoire duquel le tribunal d´origine a son siège;
4. par « tribunal requis », au Luxembourg, le tribunal auquel il est demandé de rendre la décisi on
exécutoire, en Autriche, le tribunal auquel l´exécution est demandée;
5. par « Etat requis », l´Etat sur le territoire duquel la reconnaissance ou l´exécution est demandée.
Article 3
(1) Les décisions rendues par un tribunal de l´une des Hautes Parties Contractantes sont reconnues
dans le territoire de l´autre, si le tribunal d´origine était compétent au sens des articles 6 à 11 de la
présente Convention et si la décision est passée en force de chose jugée selon la loi de l´Etat d´origine.
(2) En cas de décision par défaut, le défendeur doit avoir été régulièrement cité. En cas d´ordonnance
de paiement ou de mandat de paiement, la décision doit avoir été régulièrement notifiée au débiteur.
Article 4
La reconnaissance est refusée dans les cas suivants
1. si elle est contraire à l´ordre public de l´Etat requis;
2. si la même demande fondée sur la même cause a déjà fait l´objet, entre les mêmes parties, d´une
décision sur le fond du litige passée en force de chose jugée, rendue dans l´Etat requis ou rendue dans
un Etat tiers et reconnue dans l´Etat requis;
3. si, entre les mêmes parties, la même demande fondée sur la même cause est pendante devant un
tribunal de l´Etat requis et que ce tribunal a été saisi de la cause avant le tribunal d´origine;
4. si le défendeur défaillant n´a pas pu avoir connaissance de la procédure en temps utile pour se
défendre ou si, en cas d´ordonnance de paiement ou de mandat de paiement, le débiteur n´a pas été
en mesure de s´opposer en temps utile à la décision.
Article 5
(1) La reconnaissance ne peut être refusée du fait que le tribunal d´origine a appliqué une loi autre
que celle qui aurait été applicable d´après les règles du droit international privé de l´Etat requis, sauf
en ce qui concerne l´état ou la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testa-
ments et les successions. Même dans ces cas, la reconnaissance ne peut être refusée si l´application de
la loi désignée par lesdites règles eût abouti au même résultat.
(2) La reconnaissance est refusée lorsque les règles relatives à la représentation des incapables pres-
crites par la loi de l´Etat requis ont été méconnues.
Article 6
La présente Convention ne porte pas atteinte aux règles de compétence applicables aux tribunaux
des Hautes Parties Contractantes. Toutefois, en vertu de l´article 3, premier alinéa, la reconnaissance
ne sera accordée que si la compétence du tribunal d´origine a existé aux termes des articles 7 à 11.
Article 7
(1) Les tribunaux de l´Etat d´origine sont compétents en matière d´état et de capacité lorsque, à la
date de l´introduction de l´instance, une des personnes dont l´état ou la capacité est en jeu, est ressor-
tissante de cet Etat. Sont assimilés à ces personnes les apatrides qui ont leur domicile ou leur résidence
habituelle sur le territoire de l´Etat d´origine.
(2) Il en est de même lorsque toutes les personnes dont l´état ou la capacité fait l´objet de l´instance
ont, à cette date, leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire de l´Etat d´origine et qu´elles
sont ressortissantes de l´Etat requis.
Article 8
Les tribunaux de l´Etat d´origine sont compétents pour les instances ayant pour objet un droit réel
sur un immeuble situé sur le territoire de cet Etat. Cette compétence comprend les instances en matière
de succession concernant un tel droit réel.
Article 9
Les tribunaux de l´Etat d´origine sont compétents en matière de succession mobilière lorsque le défunt
était ressortissant de cet Etat ou avait son dernier domicile sur le territoire de celui-ci.
Article 10
Dans les matières non visées aux articles 7 à 9, les tribunaux de l´Etat d´origine sont compétents
1. si le défendeur, à la date de l´introduction de l´instance, a son domicile ou sa résidence habituelle
sur le territoire de cet Etat;
2. si le défendeur a ou avait sur le territoire de cet Etat un établissement ou une succursale de nature
commerciale, industrielle ou autre et s´il y est cité pour un litige relatif à l´exploitation de cet établisse-
ment ou de cette succursale;
3. si, en matière de dommages-intérêts résultant d´une responsabilité extra-contractuelle, le fait
dommageable a été commis sur le territoire de cet Etat;
4. si le défendeur, à la date de l´introduction de l´instance, a des biens sur le territoire de cet Etat
et s´il n´a ni domicile ni résidence habituelle sur le territoire de l´autre Etat.
Article 11
Dans les matières non visées aux articles 7 à 9, le tribunal d´origine est également compétent
1. si le défendeur s´est soumis expressément à la compétence de ce tribunal à condition que la loi
de l´Etat requis ne s´y oppose pas à raison de l´objet du litige;
2. si le défendeur a présenté des défenses au fond sans avoir contesté la compétence du tribunal
d´origine ou sans avoir déclaré qu´il ne se soumet à cette compétence qu´en ce qui concerne les biens
situés dans l´Etat d´origine;
3. en cas de demande reconventionnelle, si le tribunal d´origine est reconnu compétent aux termes de
l´article 10 ou du présent article pour connaître de la demande principale.
Article 12
Le tribunal devant lequel la reconnaissance est invoquée est lié par les constatations de fait contenues
dans la décision et qui servent de base à la compétence du tribunal d´origine.
Article 13
La partie qui invoque la reconnaissance doit produire
1. une expédition complète de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
2. a) si la décision a été rendue en Autriche, une attestation du tribunal ayant statué en premier
ressort et certifiant que cette décision est passée en force de chose jugée;
b) si la décision a été rendue au Luxembourg un document indiquant la date de la signification, une
attestation du greffier constatant qu´il n´existe contre cette décision ni opposition ni appel et une at-
testation certifiant qu´elle n´a pas été frappée de pourvoi lorsque le recours en cassation produit un
effet suspensif d´exécution;
3. en cas de décision pour défaut, une copie certifiée conforme de l´assignation ou toute autre pièce
de nature à établir que le défendeur a été régulièrement cité;
4. en cas d´ordonnance de paiement ou de mandat de paiement, toute pièce de nature à établir que
la décision a été régulièrement notifiée au débiteur.
Article 14
(1) Les tribunaux de chacune des Hautes Parties Contractantes doivent, selon les dispositions de leur
droit interne, soit se dessaisir, soit surseoir à statuer, lorsque la même demande, fondée sur la même
cause et entre les mêmes parties, est déjà pendante devant un tribunal de l´autre Etat et s´il peut en
résulter une décision susceptible d´être reconnue en vertu de la présente Convention.
(2) Toutefois, des mesures provisoires, ou conservatoires peuvent, en cas d´urgence, être requises
des tribunaux de chacune des Hautes Parties Contractantes, quel que soit le tribunal saisi du fond du
litige.
Article 15
(1) Toute décision rendue par un tribunal luxembourgeois sera exécutoire en Autriche dès lors
qu´elle est exécutoire au Luxembourg et que les conditions exigées pour sa reconnaissance sont rem-
plies.
(2)Toute décision rendue par un tribunal autrichien sera déclarée exécutoire au Luxembourg, dès
lors qu´elle est exécutoire en Autriche et que les conditions exigées pour sa reconnaissance sont rem-
plies. Le jugement d´exequatur ne peut pas être attaqué par la voie de l´opposition.
Article 16
La partie qui demande qu´une décision rendue au Luxembourg soit exécutée en Autriche ou qu´une
décision rendue en Autriche soit déclarée exécutoire au Luxembourg doit produire, outre les docu-
ments indiqués à l´article 13, les pièces de nature à établir que la décision est exécutoire sur le terri-
toire de l´Etat d´origine.
Article 17
(1) Les actes authentiques reçus et exécutoires au Luxembourg sont exécutoires en Autriche. Les
actes authentiques reçus et exécutoires en Autriche sont rendus exécutoires au Luxembourg; le
jugement d´exequatur ne peut pas être attaqué par la voie de l´opposition.
(2) Dans chacun des deux Etats, le tribunal se borne à vérifier si l´acte réunit les conditions néces-
saires à son authenticité et si son exécution n´est pas contraire à l´ordre public de l´Etat requis.
(3) Les dispositions du présent article sont applicables aux transactions exécutoires passées devant
le juge en matière civile ou commerciale et aux transactions exécutoires passées en matière d´aliments
devant les organismes publics autrichiens de tutelle des mineurs.
Article 18
(1) Les documents à produire en vertu de la présente Convention sont dispensés de légalisation.
(2) Les documents à produire au Luxembourg doivent être rédigés en langue française ou allemande
ou accompagnés d´une traduction dans une de ces langues. Les documents à produire en Autriche
doivent être rédigés en langue allemande, ou être accompagnés d´une traduction dans cette langue. La
conformité de la traduction doit être attestée par une personne habilitée à cet effet dans l´un des deux
Etats.
Article 19
(1) La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions d´autres conventions ou accords
auxquels les deux Etats sont parties et qui règlent la reconnaissance et l´exécution des décisions judi-
ciaires ou des actes authentiques.
(2) La présente Convention n´est applicable qu´aux décisions judiciaires rendues après la date de
son entrée en vigueur. Elle est applicable aux actes authentiques reçus même avant cette date.
Article 20
(1) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Vienne.
(2) Elle entrera en vigueur le soixantième jour qui suivra la date à laquelle l´échange des instruments
de ratification aura eu lieu.
Article 21
Chacune des Hautes Parties Contractantes peut dénoncer la présente Convention par notification
écrite à l´autre Haute Partie Contractante. La dénonciation prendra effet six mois après la date de cette
notification.
Article 22
Les différends relatifs à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention qui pourraient
s´élever entre les Hautes Parties Contractantes seront réglés par la voie diplomatique.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leur signature.
Fait à Luxembourg, le 29 juillet 1971, en double exemplaire, en langues française et allemande, les
deux textes faisant également foi.
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Pour le Président Fédéral de la République d´Autriche
Gaston Thorn
Franz Weidinger
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est approuvée la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits
sur aéronef, signée à Genève, le 19 juin 1948.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 4 août 1975.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Doc. Parl. n°. 1893; sess. ord. 1974-1975.
CONVENTION
relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef
CONSIDERANT que la Conférence de l´aviation civile internationale, réunie à Chicago aux mois de
novembre et décembre 1944, a recommandé l´adoption à une date rapprochée d´une Convention
concernant le transfert de propriété d´aéronefs,
CONSIDERANT qu´il est hautement désirable, dans l´intérêt de l´expansion future de l´aviation
civile internationale, que des droits sur aéronef soient internationalement reconnus,
LES SOUSSIGNES, dûment autorisés, SONT CONVENUS, au nom de leurs Gouvernements respectifs,
DES DISPOSITIONS SUIVANTES
Article I
(1) Les Etats contractant s´engagent à reconnaître
(a) le droit de propriété sur aéronef,
(b) le droit pour le détenteur d´un aéronef d´en acquérir la propriété par voie d´achat,
(c) le droit d´utiliser un aéronef en exécution d´un contrat de location consenti pour une durée
de six mois au moins,
(d) l´hpyothèque, le « mortgage » et tout droit similaire sur un aéronef créé conventionnellement
en garantie du paiement d´une dette, à condition que de tels droits soient
(i) constitués conformément à la loi de l´Etat contractant où l´aéronef est immatriculé lors de
leur constitution, et
(ii) régulièrement inscrits sur le registre public de l´Etat contractant où l´aéronef est immatriculé.
La régularité des inscriptions successives dans différents Etats contractants est déterminée d´après
la loi de l´Etat contractant où l´aéronef est immatriculé au moment de chaque inscription.
(2) Aucune disposition de la présente Convention n´interdit aux Etats contractants de reconnaître,
par application de leur loi nationale, la validité d´autres droits grevant un aéronef. Toutefois, aucun droit
préférable à ceux énumérés au paragraphe (1) du présent Article ne doit être admis ou reconnu par
les Etats contractants.
Article II
(1) Toutes inscriptions relatives à un aéronef sont effectuées sur le même registre.
(2) Sauf disposition contraire de la présente Convention, les effets à l´égard des tiers de l´inscription
d´un des droits énumérés au paragraphe (1) de l´Article I sont déterminés conformément à la loi de
l´Etat contractant où ce droit est inscrit.
(3) Tout Etat contractant peut interdire l´inscription d´un droit sur un aéronef qui ne pourrait être
valablement constitué aux termes de sa loi nationale.
Article III
(1) L´adresse du service chargé de la tenue du registre est indiquée sur le certificat d´immatriculation
de tout aéronef.
(2) Toute personne peut se faire délivrer par ce service des expéditions, copies ou extraits certifiés
conformes qui font foi jusqu´à preuve contraire des énonciations du registre.
(3) Si la loi d´un Etat contractant prévoit que la mise sous dossier d´un document tient lieu de l´ins-
cription, cette mise sous dossier a les mêmes effets que l´inscription aux fins de la Convention. Dans ce
cas, toutes dispositions sont prises pour que ce document soit accessible au public.
(4) Des taxes raisonnables peuvent être perçues à l´occasion de toutes opérations effectuées par le
service chargé de la tenue du registre.
Article IV
(1) Les Etats contractants reconnaissent que les créances afférentes
(a) aux rémunérations dues pour sauvetage de l´aéronef,
(b) aux frais extraordinaires indispensables à la conservation de l´aéronef,
sont préférables à tous autres droits et créances grevant l´aéronef, à la condition d´être privilégiés et
assortis d´un droit de suite au regard de la loi de l´Etat contractant où ont pris fin les opérations de
sauvetage ou de conservation.
(2) Les créances énumérées au paragraphe (1) du présent Article prennent rang dans l´ordre chrono-
logique inverse des événements qui les ont fait naître.
(3) Elles peuvent faire l´objet d´une mention au registre dans les trois mois à compter de l´achèvement
des opérations qui leur ont donné naissance.
(4) Les Etats contractants s´interdisent à l´expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu de recon-
naître les sûretés dont il s´agit, à moins qu´au cours dudit délai
(a) la créance privilégiée ne fasse l´objet d´une mention au registre conformément au paragraphe
(3),
(b) le montant de la créance ne soit fixé amiablement ou qu´une action judiciaire concernant cette
créance ne soit introduite. Dans ce cas la loi du tribunal saisi détermine les causes d´interruption ou
de suspension du délai.
(5) Les dispositions du présent Article s´appliquent nonobstant celles du paragraphe (2) de l´Article I.
Article V
La priorité qui s´attache aux droits mentionnés au paragraphe (1) (d) de l´Article I s´étend à toutes les
sommes garanties. Toutefois, en ce qui concerne les intérêts, la priorité n´est accordée qu´à ceux échus
au cours des trois années antérieures à l´ouverture de la procédure d´exécution et au cours de cette
dernière.
Article VI
En cas de saisie ou de vente forcée d´un aéronef ou d´un droit sur aéronef, les Etats contractants ne
sont pas tenus de reconnaître au préjudice soit du créancier saisissant ou poursuivant, soit de l´acquéreur,
la constitution ou le transfert de l´un des droits énumérés au paragraphe (1) de l´Article I par celui contre
lequel est poursuivie la procédure de vente ou d´exécution, alors qu´il en avait connaissance.
Article VII
(1) Les procédures de vente forcée d´un aéronef sont celles prévues par la loi de l´Etat contractant
où la vente est effectuée.
(2) Les dispositions suivantes doivent, toutefois, être respectées
(a) la date et le lieu de la vente sont fixés six semaines au moins à l´avance;
(b) le créancier saisissant doit remettre au tribunal ou à toute autre autorité compétente un extrait
certifié conforme des inscriptions concernant l´aéronef. Il doit, un mois au moins avant le jour fixé
pour la vente, en faire l´annonce au lieu où l´aéronef est immatriculé conformément aux dispositions
de la loi locale et prévenir, par lettre recommandée envoyée, si possible par poste aérienne, aux
adresses portées sur le registre, le propriétaire ainsi que les titulaires de droits ou de créances pri-
vilégiées mentionnées au registre conformément au paragraphe (3) de l´Article IV.
(3) Les conséquences de l´inobservation des dispositions du paragraphe (2) sont celles prévues par
la loi de l´Etat contractant où la vente est effectuée. Néanmoins, toute vente effectuée en contravention
des règles définies dans ce paragraphe peut être annulée sur demande introduite dans les six mois à
compter de la vente, par toute personne ayant subi un préjudice du fait de cette inobservation.
(4) Aucune vente forcée ne peut être effectuée si les droits dont il est justifié devant l´autorité com-
pétente et qui sont préférables, aux termes de la présente Convention, à ceux du créancier saisissant
ne peuvent être éteints grâce au prix de la vente ou ne sont pris à charge par l´acquéreur.
(5) Lorsque, dans le territoire de l´Etat contractant où la vente est effectuée, un dommage est causé
à la surface par un aéronef grevé, en garantie d´une créance, d´un des droits prévus à l´Article I, la loi
nationale de cet Etat contractant peut disposer, en cas de saisie de cet aéronef ou de tout autre aéronef
ayant le même propriétaire et grevé de droits semblables au profit du même créancier
(a) que les dispositions du paragraphe (4) ci-dessus sont sans effet à l´égard des victimes ou de leurs
ayants droit créanciers saisissants;
(b) que les droits prévus à l´Article I garantissant une créance et grevant l´aéronef saisi ne sont
opposables aux victimes ou à leurs ayants droit qu´à concurrence de 80% de son prix de vente.
Toutefois, les dispositions ci-dessus du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque le dommage
causé à la surface est convenablement et suffisamment assuré par l´exploitant ou en son nom auprès d´un
Etat ou une entreprise d´assurance d´un Etat quelconque.
En l´absence de toute autre limitation prévue par la loi de l´Etat contractant où il est procédé à la
vente sur saisie d´un aéronef, le dommage est réputé suffisamment assuré au sens du présent paragraphe
si le montant de l´assurance correspond à la valeur à neuf de l´aéronef saisi.
(6) Les frais légalement exigibles selon la loi de l´Etat contractant où la vente est effectuée, et exposés
au cours de la procédure d´exécution en vue de la vente et dans l´intérêt commun des créanciers, sont
remboursés sur le prix avant toutes autres créances, même celles privilégiées aux termes de l´Article IV.
Article VIII
La vente forcée d´un aéronef conformément aux dispositions de l´Article VII transfère la propriété
de l´aéronef libre de tous droits non repris par l´acquéreur.
Article IX
Sauf dans le cas de vente forcée poursuivie conformément aux dispositions de l´Article VII, aucun
transfert d´inscription ou d´immatriculation d´un aéronef du registre d´un Etat contractant à celui d´un
autre Etat contractant ne peut être effectué sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le con-
sentement de leurs titulaires.
Article X
(1) Si en vertu de la loi de l´Etat contractant où un aéronef est immatriculé, l´un des droits prévus à
l´Article I, régulièrement inscrit sur un aéronef et constitué en garantie d´une créance, s´étend à des
pièces de rechange entreposées en un ou plusieurs emplacements déterminés, cette extension est
reconnue par tous les Etats contractants, sous condition que lesdites pièces soient conservées auxdits
emplacements et qu´une publicité appropriée, effectuée sur place par voie d´affichage, avertisse dûment
les tiers de la nature et de l´étendue du droit dont ces pièces sont grevées, et indique le registre où il
est inscrit ainsi que le nom et l´adresse de son titulaire.
(2) Un inventaire indiquant la nature et le nombre approximatif desdites pièces est annexé au docu-
ment inscrit. Ces pièces peuvent être remplacées par des pièces similaires sans affecter le droit du
créancier.
(3) Les dispositions de l´Article VII (1) et (4) et de l´Article VIII s´appliquent à la vente sur saisie des
pièces de rechange. Toutefois, si la créance du saisissant n´est assortie d´aucune sûreté réelle, les dis-
positions de l´Article VII, paragraphe (4), sont considérées comme permettant l´adjudication sur une
enchère des deux tiers de la valeur des pièces de rechange telle qu´elle est fixée par experts désignés
par l´autorité chargée de la vente. En outre, lors de la distribution du prix, l´autorité chargée de la
vente peut limiter, au profit du créancier saisissant, le montant payable aux créanciers de rang supérieur,
aux deux tiers du produit de la vente après déduction des frais prévus à l´Article VII, paragraphe (6).
(4) Au sens du présent Article, l´expression « pièces de rechange » s´applique aux parties composant
les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipement, garnitures, parties de ces
divers éléments, et plus généralement à tous autres objets, de quelque nature que ce soit, conservés en
vue du remplacement des pièces composant l´aéronef.
Article XI
(1) Les dispositions de la présente Convention ne s´appliquent dans chaque Etat contractant qu´aux
aéronefs immatriculés dans un autre Etat contractant.
(2) Toutefois, les Etats contractants appliquent aux aéronefs immatriculés sur leur territoire
(a) les dispositions des Articles II, III, IX, et
(b) les dispositions de l´Article IV, sauf si le sauvetage ou les opérations conservatoires ont pris fin
sur leur propre territoire.
Article XII
Les dispositions de la présente Convention n´affectent en rien le droit des Etats contractants de pro-
céder à l´égard d´un aéronef aux mesures d´exécution prévues par leurs lois nationales relatives à
l´immigration, aux douanes ou à la navigation aérienne.
Article XIII
La présente Convention ne s´applique pas aux aéronefs affectés à des services militaires, de douane
ou de police.
Article XIV
Pour l´application de la présente Convention, les autorités judiciaires et administratives compétentes
des Etats contractants peuvent, sauf disposition contraire de leur loi nationale, correspondre directe-
ment entre elles.
Article XV
Les Etats contractants s´engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l´exécution des dis-
positions de la présente Convention et à les faire connaître sans retard au Secrétaire générale de l´Organi-
sation de l´aviation civile internationale.
Article XVI
Au sens de la présente Convention, « l´aéronef» comprend la cellule, les moteurs, hélices, appareils
de radio et toutes pièces destinées au service de l´aéronef, qu´elles fassent corps avec lui ou en soient
temporairement séparées.
Article XVII
Si un territoire représenté par un Etat contractant dans ses relations extérieures tient un registre
distinct d´immatriculation, toute référence faite dans la présente Convention à la loi de l´Etat contractant
s´entend comme une référence à la loi de ce territoire.
Article XVIII
La présente Convention reste ouverte à la signature jusqu´à ce qu´elle entre en vigueur dans les
conditions prévues à l´Article XX.
Article XIX
(1) La présente Convention sera ratifiée par les Etats signataires.
(2) Les instruments de ratification seront déposés dans les archives de l´Organisation de l´aviation
civile internationale qui notifiera la date du dépôt à chacun des Etats signataires et adhérents.
Article XX
(1) Lorsque deux Etats signataires ont déposé leurs instruments de ratification sur la présente Con-
vention, celle-ci entre en vigueur entre eux le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du second
instrument de ratification. Elle entre en vigueur à l´égard de chacun des Etats qui dépose son instrument
de ratification après cette date, le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de cet instrument.
(2) L´Organisation de l´aviation civile internationale notifie à chacun des Etats signataires la date à
laquelle la présente Convention est entrée en vigueur.
(3) La présente Convention sera, dès son entrée en vigueur, enregistrée auprès des Nations Unies
par les soins du Secrétaire général de l´Organisation de l´aviation civile internationale.
Article XXI
(1) La présente Convention sera, après son entrée en vigueur, ouverte à l´adhésion des Etats non
signataires.
(2) L´adhésion est effectuée par le dépôt dans les archives de l´Organisation de l´aviation civile inter-
nationale d´un instrument d´adhésion. L´Organisation notifie la date de ce dépôt à chacun des Etats
signataires et adhérents.
(3) L´adhésion prend effet le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de l´instrument d´adhésion
dans les archives de l´Organisation de l´aviation civile internationale.
Article XXII
(1) Chaque Etat contractant peut dénoncer la présente Convention en notifiant cette dénonciation à
l´Organisation de l´aviation civile internationale qui informe chacun des Etats signataires et adhérents
de la date de réception de cette notification.
(2) La dénonciation prend effet six mois après la date de réception par l´Organisation de la notification
de dénonciation.
Article XXIII
(1) Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion ,déclarer
que son acceptation de la présente Convention ne vise pas l´un ou plusieurs des territoires qu´il repré-
sente dans les relations extérieures.
(2) L´Organisation de l´aviation civile internationale notifie une telle déclaration à chacun des Etats
signataires ou adhérents.
(3) A l´exception des territoires à l´égard desquels une déclaration a été faite conformément au para-
graphe (1) du présent Article, la présente Convention s´applique à tous les territoires qu´un Etat con-
tractant représente dans les relations extérieures.
(4) Tout Etat peut adhérer à la présente Convention séparément au nom de tous ou de l´un quel-
conque des territoires à l´égard desquels il a fait une déclaration conformément au paragraphe (1) du
présent Article; dans ce cas, les dispositions des paragraphes (2) et (3) de l´Article XXI s´appliquent à
cette adhésion.
(5) Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention, conformément aux dispositions de
l´Article XXII, séparément pour la totalité ou pour l´un quelconque des territoires que cet Etat repré-
sente dans les relations extérieures.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention´
FAIT à Genève le dix-neuvième jour du mois de juin de l´an mil neuf cent quarante-huit, en français,
anglais et espagnol, chacun de ces textes faisant également foi.
La présente Convention sera déposée dans les archives de l´Organisation de l´aviation civile inter-
nationale où, conformément à l´Article XVIII, elle restera ouverte à la signature.
Loi
du 4 août 1975 portant
approbation de la Convention
entre le Grand-Duché
de
et la République
d´Autriche sur la reconnaissance
et l´exécution des
décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée
à Luxembourg, le 29 juillet 1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1975 et celle du Conseil d´Etat du 3 juillet 1975
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons