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Règlement grand-ducal du 12 février 1971 modifiant et complétant 1. celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com- munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 février 1971 modifiant et complétant 1. celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com- munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance

Règlement grand-ducal du 12 février 1971 modifiant

et complétant

1. celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com-

munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance

des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat;

2. la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonc-

tionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveil-

lance des communes telle qu´elle a été modifiée dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et

employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes telle qu´elle

a été modifiée dans la suite;

Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires

et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance

des communes et syndicats de communes, notamment l´article 1er;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle

a été modifiée par la suite, notamment l´article 38;

Vu la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières admi-

nistrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat;

Vu la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu la loi du 30 octobre 1970 modifiant

1° l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements

des fonctionnaires de l´Etat ainsi que les modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

2° l´article 9 modifié de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires

des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes,

à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 ayant pour objet la modification de certaines dispo-

sitions du régime de la prime d´astreinte;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

La Chambre des fonctionnaires et employés publics entendue;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 février 1971 modifiant et complétant 1. celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com- munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance

Le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonction-

naires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des

communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat est modifié et complété comme suit

1. Les dispositions suivantes sont ajoutées à l´article 5, paragraphe 4, pour en former un deuxième

alinéa

« Sous peine de forclusion l´option pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus

doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la notification de la nomination visée

à l´alinéa 1er ci-dessus. Elle est irrévocable. »

2. Entre l´article 6 et l´article 7 est intercalé un article 6bis ayant la teneur suivante

« Art. 6bis. I.  Le fonctionnaire qui obtient une nomination provisoire dans une carrière

supérieure continuera à jouir de son ancien traitement aussi longtemps que ce dernier est plus

élevé.

Lorsqu´au moment de la nomination définitive dans une carrière supérieure le nouveau traite-

ment est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera

l´ancien traitement, arrêté au jour de la nomination définitive aussi longtemps qu´il est plus élevé.

II.  1. Le fonctionnaire qui change de commune, de syndicat de communes ou d´établissement

public placé sous la surveillance d´une commune pour exercer dans la nouvelle administration des

fonctions identiques ou analogues à ses anciennes fonctions, peut conserver le traitement dont

il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement accuse un montant

inférieur à l´ancien.

2. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination

définitive peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour

l´application des articles 8 et 17 du présent règlement. Cette disposition n´influera cependant pas

sur son rang dans sa nouvelle administration.

3. Les décisions pour l´application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le conseil

communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur.

III.  1. L´employé communal qui obtient une nomination provisoire ou définitive de fonction-

naire et qui, par application des dispositions du présent règlement obitient un traitement inférieur

à son indemnité d´employé dont il jouit au moment de sa nomination, indemnité réduite des charges

personnelles pour pension, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte

de la différence entre cette indemnité réduite et le traitement.

Les dispositions de l´alinéa ci-dessus s´appliquent également à l´ouvrier communal qui devient

fonctionnaire ou stagiaire-fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel

normal, réduit des charges personnelles pour pension au jour de la fonctionnarisation ou de l´ad-

mission au stage de fonctionnaire.

2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le

traitement augmente par l´accomplissement des conditions de stage, d´examen et d´années de service.

3. Les décisions pour l´application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le conseil

communal sous l´approbation du ministre de l´Intérieur.

3. L´article 8 est modifié et complété comme suit

a) la section II est complétée par un deuxième alinéa libellé comme suit

« Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s´appliquent également

aux cas prévus à l´alinéa 1er de la présente section. »

b) à la section III, le 4° est remplacé comme suit

« 4° Le fonctionnaire doit compter quatorze ans de bons et loyaux services depuis sa première

nomination définitive dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième promotion. »

c) la section III est complétée par un alinéa final libellé comme suit

« Le second avancement en traitement peut avoir l´effet d´une reconstitution de carrière pour les

fonctionnaires qui, en cas de réorganisation des carrières telles qu´elles sont définies à l´annexe C

du présent règlement, ont été dispensés de l´examen de promotion nouvellement introduit ou en

auraient normalement pu être dispensés.

Il en est de même pour les fonctionnaires qui, dans un délai de deux ans, se seront soumis à l´exa-

men de promotion nouvellement introduit. »

4. L´article 9 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 9.

1. Le fonctionnaire ayant la qualité de chef de famille bénéficie d´une allocation de

chef de famille.

2. Est considéré comme chef de famille

a) le fonctionnaire marié de sexe masculin ainsi que le fonctionnaire marié de sexe féminin dont

le conjoint est atteint d´une infirmité ou d´une maladie grave le mettant hors d´état de pourvoir

aux frais du ménage ou dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum;

b) le fonctionnaire veuf de l´un ou de l´autre sexe;

c) le fonctionnaire séparé de corps ou divorcé de l´un ou de l´autre sexe;

d) le fonctionnaire célibataire de l´un ou de l´autre sexe

1. s´il a ou s´il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens

de la présente disposition l´enfant naturel reconnu ou l´enfant adoptif du fonctionnaire, pour

lesquels il touche des allocations familiales;

2. s´il a les charges d´un chef de famille envers un ou plusieurs ascendants en ligne directe, vivant

avec lui en communauté domestique et à l´entretien desquels il contribue pour une part pré-

pondérante.

Dans cette dernière hypothèse l´allocation de chef de famille n´entre pas en ligne de compte

pour le calcul de la pension du célibataire.

3. L´allocation de chef de famille est égale à six pour-cent du traitement de base du fonctionnaire

sans pouvoir être ni inférieure à dix-huit points indiciaires, ni supérieure à vingt-deux points.

4. Lorsqu´un fonctionnaire ou agent public de sexe féminin, en activité de service ou pensionné,

cumule sa rémunération ou sa pension de retraite ou d´invalidité avec une pension de survie

d´un régime non contributif, l´allocation est calculée en fonction de sa rémunération ou pension

personnelle. Toutefois, il peut opter pour l´allocation de chef de famille comprise dans la pen-

sion de survie si ce choix lui est plus favorable.

5. En cas de séparation de corps ou de divorce de deux époux fonctionnaires ou agents publics,

en activité de service, ayant chacun droit à une allocation de chef de famille en application des

dispositions du paragraphe 2, c) ci-dessus, les allocations respectives sont réduites de motié.

Toutefois elles sont payées pour leur totalité à l´un et l´autre fonctionnaire ou agent public

durant la période pendant laquelle il touche des allocations familiales du chef d´un ou de plusieurs

enfants.

6. Lorsque le droit à l´allocation de chef de famille prend naissance après la date d´entrée en fonc-

tions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel

le droit a pris naissance.

Dans le cas du passage du fonctionnaire d´un grade de traitement à un autre grade, l´allocation

calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traite-

ment est dû.

7. Les réductions résultant de l´application des dispositions du paragraphe 5 ci-dessus, ne sont pas

applicables aux fonctionnaires et agents publics de sexe masculin divorcés ou séparés de corps

avant le 1er novembre 1969. »

5. L´article 12 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 12.  1. Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 9, paragraphe 6 ci-dessus,

le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l´entrée

en fonctions du fonctionnaire.

Toutefois, si l´entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est

dû pour le mois entier.

2. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s´appliquent également en cas de promotion,

d´avancement en traitement ou d´avancement en échelon. Il en est de même en cas de changement

du degré d´occupation.

3. Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas

de révocation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas

d´abandon de fonction, il cesse à partir du jour de l´abandon.

Si le fonctionnaire décède avant l´effet de sa nomination ou d´une promotion, il est censé avoir

été en jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension,

à partir du jour où la décision de nomination ou de promotion sort ses effets. Il en est de même en

cas de changement du degré d´occupation. »

6. L´article 15 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 15.  I.  1. La carrière de l´expéditionnaire comprend les fonctions suivantes

expéditionnaire,

commis adjoint,

commis,

commis principal.

2. La carrière de l´expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes

expéditionnaire technique,

commis technique adjoint,

commis technique,

commis technique principal.

3. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes

1er et 2 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux

fonctions supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées

par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut

des fonctionnaires.

4. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire et de celle

de l´expéditionnaire technique des différentes administrations est déterminé, sans préjudice des

droits acquis à titre personnel, par les pourcentages ci-après de l´effectif total de leur carrière

quinze pour-cent pour la fonction de commis principal (administratif et technique)

cinquante pour-cent pour la fonction de commis (administratif et technique)

vingt pour-cent pour la fonction de commis adjoint (administratif et technique)

quinze pour-cent pour la fonction d´expéditionnaire (administratif et technique).

Pour l´application des pourcentages ci-dessus les stagiaires sont à comprendre dans les effectifs.

En dehors des nombres entiers les fractions comptent pour une unité.

5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus, le nombre des emplois des fonctions

administrative et technique de commis principal pourra être modifié temporairement par l´appli-

cation d´un pourcentage allant de quinze pour-cent à vingt-cinq pour-cent pour les administrations

où la promotion se trouve bloquée par des engagements massifs à une période déterminée. Le pour-

centage de cinquante pour-cent fixé pour la fonction de commis est réduit en conséquence.

Les décisions à intervenir pour l´application des dispositions de l´alinéa qui précède sont prises

par le conseil communal sous l´approbation du ministre de l´Intérieur.

6. Les pourcentages fixés à la présente section pour la fonction de commis principal sont exten-

sibles jusqu´à concurrence de quarante pour-cent en faveur des fonctionnaires dont l´entrée au

service de la commune est antérieure au 1er octobre 1949. La nomination ne pourra toutefois inter-

venir qu´après vingt ans de service. Le pourcentage de cinquante pour-cent fixé au paragraphe 4

ci-dessus pour la fonction de commis est réduit en conséquence.

Le pourcentage pour la fonction de commis principal sera ramené aux pourcentages fixés au

paragraphe 4 par la réduction de deux unités sur trois vacances qui se produiront parmi l´effectif

de la fonction de commis principal de l´administration en cause. Le pourcentage pour la fonction

de commis, réduit temporairement, sera rétabli de façon correspondante.

II.  1. La carrière de l´artisan comprend les fonctions suivantes

artisan,

premier artisan,

artisan principal,

premier artisan principal.

2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´artisan visée ci-

dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions

supérieures à celles de premier artisan, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans pré-

judice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.

3. a) Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´artisan des différentes

administrations est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcen-

tages ci-après de l´effectif total de cette carrière

quinze pour-cent pour la fonction de premier artisan principal,

cinquante pour-cent pour la fonction d´artisan principal,

vingt pour-cent pour la fonction de premier artisan,

quinze pour-cent pour la fonction d´artisan.

Pour l´application des pourcentages ci-dessus les stagiaires sont à comprendre dans les effectifs

des artisans. En dehors des nombres entiers, les fractions comptent pour une unité.

b) Par dérogation aux dispositions sub a) ci-dessus le nombre des emplois de la fonction de premier

artisan principal pourra être modifié temporairement par l´application d´un pourcentage allant de

quinze pour-cent à vingt-cinq pour-cent pour les administrations où la promotion se trouve bloquée

par des engagements massifs à une période déterminée. Le pourcentage de cinquante pour-cent

prévu pour la fonction d´artisan principal est réduit en conséquence sans préjudice des droits acquis

à titre personnel.

Les décisions à intervenir pour l´application des dispositions de l´alinéa qui précède sont prises

par le conseil communal sous l´approbation du ministre de l´Intérieur.

4. L´artisan principal et le premier artisan principal des différentes administrations, classés respec-

tivement aux grades 5 et 6 de l´annexe A du présent règlement, peuvent être nommés aux fonctions

de commis technique et de commis technique principal de la carrière de l´expéditionnaire tech-

nique dans le cadre des dispositions prévues à la section I, paragraphe 3 et 4 ci-dessus.

III.  Par décision du conseil communal, soumise à l´approbation du ministre de l´Intérieur, le

nombre des fonctions de promotion dans les carrières de l´expéditionnaire, de l´expéditionnaire

technique et de l´artisan pourra être fixé à une unité pour chaque fonction, lorsque l´application

des pourcentages prévus aux sections I et II du présent article n´aboutit qu´à des fractions d´emploi. »

7. L´article 16, 2° c) est remplacé comme suit

« c) de l´artisan, peuvent être nommés: artisan, premier artisan, artisan principal et premier

artisan principal. »

8. Le 1° de la section II de l´article 17 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« 1° L´assistant social, l´assistant d´hygiène social et l´infirmière-visiteuse (grade 8) bénéficient

d´un avancement en traitement au grade 9 après douze années de grade. »

9. A l´article 19 les paragraphes 2 et 3 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

« 2. Une prime d´astreinte pourra être allouée par décision du conseil communal sous l´appro-

bation du ministre de l´Intérieur,

a) aux fonctionnaires des quatre grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant

la surveillance des bâtiments dans les administrations et services communaux;

b) aux fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte

périodiquement du travail exécuté

 soit entre vingt-deux et six heures,

 soit entre six et vingt-deux heures les samedis, les dimanches et jours fériés légaux ou d´usage;

 soit entre midi et vingt-deux heures la veille de Noàl.

3. Pour la fixation de la prime des fonctionnaires chargés du service de concierge, le conseil

communal tiendra compte des dimensions, de l´affectation et des aménagements de l´immeuble

ou de l´installation dont le fonctionnaire a la surveillance.

Pour les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte

périodiquement du travail dans les conditions déterminées ci-dessus au paragraphe 2 sous b) la

prime est fixée en fonction de la périodicité et des sujétions particulières du travail ainsi exécuté.

Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime ne pourra dépasser la valeur de

dix-sept points indiciaires. »

10. A l´article 26, un deuxième alinéa est ajouté au paragraphe 2, libellé comme suit

« Les dispositions de l´alinéa qui précède sont également applicables aux fonctionnaires nommés

provisoirement ou définitivement après le 22 juin 1963 et avant le 1er septembre 1970 pour autant

qu´ils aient été au service de la commune, du syndicat de communes ou de l´établissement public

en tant qu´ouvriers ou en tant qu´employés à la date du 22 juin 1963. »

11. Les sections I et II de l´article 27 sont abrogées.

12. Dans les annexes A et C les termes « artisan contremaître » sont remplacées par « artisan prin-

cipal ». Les termes « assistant technique » et « sous-chef de réseau » sont remplacés par « premier

artisan principal ».

13. Dans l´annexe C, tableau des fonctions à caractère spécial, pour les fonctions de maîtresse´d´école

gardienne diplômée, d´école ménagère diplômée et d´école d´ouvroir diplômée, le grade de compu-

tation 4 est remplacé par le grade de computation 6.

règlement), qui sont payables à partir du premier janvier 1971.

L´examen de contrôle prévu à l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation

de certaines professions paramédicales est organisé par le Ministre de la Santé Publique.

L´examen a lieu devant un jury composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants,

nommés par le Ministre de la Santé Publique.

Nul ne peut en sa qualité de membre du jury procéder à l´examen d´un de ses parents ou alliés

jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et lieu de l´examen et en informe les

candidats.

règlement), qui sont payables à partir du premier janvier 1971.

L´exercice de la pêche est interdit sur tout le parcours du canal d´amenée et du canal de

fuite, construit à Rosport sur territoire luxembourgeois.

Loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Au sens de la présente loi on entend par

A. Matériel de reproduction

a) semences: les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plantes;

b) parties de plantes: les boutures, les marcottes et les greffons destinés à la production de plantes;

c) plants: les plantes élevées au moyen de semences ou de parties de plantes ainsi que les semis na-

turels.

B. Région de provenance pour une essence déterminée

La zone soumise à des conditions écologiques suffisamment uniformes dans laquelle se trouvent des

peuplements présentant des caractéristiques génétiques ou au moins morphologiques analogues et

équivalentes pour la production de bois.

C. Provenance

Le lieu déterminé où se trouve une population d´arbres autochtone ou non autochtone.

D. Matériels de base

Les peuplements et les vergers à graines de conservation, pour les matériels de reproduction géné-

rative; les clones, pour les matériels de reproduction végétative.

E. Verger à graines de conservation

La plantation artificielle dérivée de matériels de reproduction issus d´un ou de plusieurs peuplements

officiellement admis d´une même région de provenance et destinée à la production de semences.

La région de provenance des matériels de reproduction produits par un verger à graines de conser-

vation est celle des matériels de base utilisés pour la création du verger à graines.

F. Origine

Le lieu déterminé où se trouve une population d´arbres autochtone, ou le lieu d´où provient primi-

tivement une population introduite.

Règlement grand-ducal du 12 février 1971 modifiant et complétant 1. celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com- munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance

A l´article 17 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance

pour les fonctionnaires et employés des communes, et établissements publics placés sous la surveillance

des communes, les section I et II sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes

« I.  La pension est basée sur le dernier traitement dont l´ayant droit a joui au moment de la cessa-

tion de ses fonctions.

Si le fonctionnaire décède avant l´effet de sa nomination ou d´une promotion, il est censé avoir été

en jouissance du nouveau traitement pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension à partir du

jour où la décision de nomination ou de promotion sort ses effets. Il en est de même en cas de changement

du degré d´occupation.

Toutefois, le traitement fixé par mesure spéciale ne compte pour la liquidation de la pension que si

au moment de la cessation des fonctions il a été touché sans rétroactivité pendant au moins deux ans.

Dans le cas contraire la pension est calculée sur la moyenne du traitement des trois dernières années.

Par traitement on entend le traitement de base et l´allocation de chef de familla effectivement touchée.

Les émoluments des sages-femmes sont évalués à un montant annuel fixe et uniforme de quarante-

trois points indiciaires considéré comme traitement au sens des dispositions qui précèdent.

II.  Dans l´évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions la prime d´astreinte

est comptée aux bénéficiaires, ayant joui pendant trente années soit d´une prime d´astreinte, soit d´une

gratuité de logement, pour le montant de la prime effectivement touchée. S´ils n´ont pas trente années

de jouissance, le montant de la prime sera diminué d´un trentième pour chaque année de jouissance

qui manquera pour parfaire ce nombre.

Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire

qui a cessé de jouir de la prime d´astreinte avant la cessation de ses fonctions lorsque l´interruption dans

la jouissance de la prime est imputable à des raisons de santé ou d´âge dûment arrêtées ou à des nécessités

de service reconnues par l´autorité ayant droit de nomination dans les formes et conditions légales des

nominations.

Pour le calcul de la pension des intéressés les primes d´astreinte sont mises en compte pour la valeur

moyenne des primes annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusqu´au moment de la cessa-

tion des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette

moyenne, il entrera en ligne de compte pour la fixation de la pension. »

règlement), qui sont payables à partir du premier janvier 1971.

Pour être admis à l´examen le candidat présentera une demande à laquelle il joindra les

pièces suivantes

1) la décision du Ministre de la Santé Publique l´autorisant à se présenter à l´examen de contrôle;

2) un extraie du casier judiciaire et un certificat de bonne vie et m

urs délivré par le collège éche-

vinal;

3) un certificat médical d´aptitude physique.

règlement), qui sont payables à partir du premier janvier 1971.

L´arrêté ministériel du 6 mars 1963 réglementant l´exercice de la pêche dans les eaux du canal

de Rosport est abrogé.

Loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Les dispositions de la présente loi s´appliquent aux matériels de reproduction des essences

suivantes, dans la mesure ou leurs caractères génétiques sont en cause

Abies alba Mill.  le sapin pectiné;

Fagus silvatica L.  le hêtre;

Larix decidua Mill.  le mélèze d´Europe;

Larix leptolepis (Sieb & Succ.) Gord.  le mélèze du Japon;

Picea abies Karst.  l´épicéa;

Picea sitchenses Trautv. et Mey.  l´épicéa de Sitka;

Pinus nigra Arn.  le pin noir;

Pinus silvestris L.  le pin sylvestre;

Pinus strobus L.  le pin Weymouth;

Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt.  le sapin de Douglas;

Quercus borsalis Michx.  le chêne rouge;

Quercus pedunculata Ehrb.  le chêne pédonculé;

Quercus sessiliflora Sal.  le chêne rouvre;

Populus sp.  le peuplier.

Elles ne s´appliquent pas aux parties de plantes et aux plants dont il est prouvé qu´ils ne sont pas des-

tinés principalement à la production de bois.

Règlement grand-ducal du 12 février 1971 modifiant et complétant 1. celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com- munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance

Dispositions transitoires

1. Les dispositions de l´article 24, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant

assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établisse-

ments publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, sont

applicables aux modifications prévues par le présent règlement.

2. Par dérogation aux dispositions de l´article 24, paragraphe 2 du règlement grand-ducal cité au para-

graphe 1er ci-dessus, la date à laquelle le dépassement doit exister est fixée au 1er juillet 1963, sous

réserve des droits acquis.

Il en est de même pour l´application des disposition de l´art. 25, paragraphe 2 du règlement grand-

ducal précité.

3. Les dispositions de la section III du nouvel article 6bis (article 1er, paragraphe 3 du présent règle-

ment) sont également applicables aux agents communaux qui, avant l´entrée en vigueur du présent

règlement ont été admis au stage de fonctionnaire ou ont été fonctionnaires; toutefois un payement

rétroactif est exclu.

4. Il est est de même pour les dispositions de l´article 1er, paragraphe 13 du présent règlement.

règlement), qui sont payables à partir du premier janvier 1971.

L´examen comporte des épreuves pratiques avec discussion.

Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une

moyenne de trente points pour l´ensemble des épreuves.

Le candidat qui n´obtient pas le nombre de points requis pour être reçu est ajourné.

L´ajournement a lieu dans un délai de trois mois.

Le candidat ajourné qui échoue à l´examen d´ajournement est rejeté.

règlement), qui sont payables à partir du premier janvier 1971.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 février 1971.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus

œ

Loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation

des matériels

forestiers de reproduction.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 février 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 février 1971

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Le transport en vue de la vente, la mise en vente, la vente et l´introduction des matériels de

reproduction qui ne sont pas issus de matériels de base officiellement admis sont interdits.

règlement ont été admis au stage de fonctionnaire ou ont été fonctionnaires; toutefois un payement rétroactif est exclu.

Les traitements, pensions et indemnités résultant de l´application du présent règlement sont

payables à partir du 1er septembre 1970, à l´exception de ceux résultant du paragraphe 3 du nouvel article

9 (art. 1er, paragraphe 4 du présent règlement) qui sont payables à partir du 1er novembre 1970, ainsi

que de ceux résultant du paragraphe 2b) du nouvel article 19 (art. premier, paragraphe 9 du présent

règlement), qui sont payables à partir du premier janvier 1971.

règlement), qui sont payables à partir du premier janvier 1971.

Le programme de l´examen de contrôle pour chacune des professions énumérées à l´article 9

de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales est fixé

par règlement ministériel.

Loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Seuls les matériels de base qui, en raison de leurs qualités, semblent appropriés pour la repro-

duction et qui ne présentent pas de caractères défavorables en vue de la production de bois peuvent

être admis officiellement.

Un règlement grand-ducal établira les critères selon lesquels s´effectuera l´admission officielle.

Le même règlement fixera la délimitation des régions de provenance, indiquera l´origine des matériels

de base dans la mesure où elle est connue et publiera la liste des matériels de base officiellement admis.

règlement), qui sont payables à partir du premier janvier 1971.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Zurich, le 12 février 1971

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean

Eugène Schaus

Règlement

grand-ducal du 12 février 1971 fixant

les modalités de l´examen de contrôle

prévu à l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines

professions paramédicales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions para-

médicales;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

règlement), qui sont payables à partir du premier janvier 1971.

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Zurich,

le 12 février 1971

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Madeleine Frieden

Règlement

ministériel du 15 février 1971 interdisant la pêche dans le canal de Rosport.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes;

Arrête

Loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Les matériels de reproduction sont lors de la récolte, du conditionnement, du stockage, du

transport et de l´élevage, tenus en lots séparés et identifiés selon les critères suivants

a) genre et espèce ainsi que, le cas échéant, sous-espèce et variété;

b) clone, pour les matériels de reproduction végétative;

c) région de provenance, pour les matériels de reproduction générative;

d) lieu de provenance et altitude, pour les matériels de reproduction générative qui ne proviennent

pas de matériels de base admis officiellement;

e) origine: autochtone ou non autochtone;

f) année de maturité, pour les semences;

g) durée d´élevage en pépinière comme semis en place ou comme plant repiqué une ou plusieurs fois,

pour les plants.

Loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Les matériels de reproduction ne peuvent être commercialisés qu´en livraisons conformes aux

dispositions de l´article 5 et accompagnés d´uun document engageant la responsabilité de son auteur et

mentionnant ces critères ainsi que les indications suivantes

a) le nom botanique des matériels de reproduction,

b) la désignation du fournisseur responsable du lot,

c) la quantité,

d) les mots « matériels de reproduction de verger à graines de conservation », pour les semences

de vergers à graines et pour les plants élevés à partir de ces semences.

Loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Les semences ne peuvent être commercialisées qu´en emballages fermés. Le système de fer-

meture est tel que lors de l´ouverture il soit rendu inutilisable.

Loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Le contrôle assurant l´identité des matériels de reproduction depuis la récolte ou l´introduc-

tion jusqu´à la livraison au dernier utilisateur sera exercé par l´administration des Eaux et Forêts.

Un règlement grand-ducal fixera les modalités du contrôle.

Loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Les matériels de reproduction produits dans les autres Etats de la Communauté économique

européenne ne sont soumis, quant aux caractères génétiques de leurs matériels de base et quant aux

dispositions prises pour assurer leur identité, qu´à des restrictions de commercialisation prévues par la

présente loi.

Loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Sur proposition de la Commission de la Communauté économique européenne le Conseil,

statuant à la majorité qualifiée, constate si les matériels de reproduction produits dans un pays tiers

offrent, quant aux caractères génétiques de leurs matériels de base et aux dispositions prises pour as-

surer leur identité, les mêmes garanties que les matériels de la Communauté répondant aux dispositions

de la présente loi.

Ces matériels ne sont soumis qu´à des restrictions de commercialisation prévues par la présente loi.

Loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Si des difficultés passagères d´approvisionnement général en matériels de reproduction

répondant aux exigences de la présente loi se déclarent dans au moins un Etat membre et qu´il existe

une autorisation de la Commission de la Communauté économique européenne, des matériels de re-

production d´une ou de plusieurs espèces soumis à des exigences réduites, peuvent être commer-

cialisés pour une période déterminée par ladite Commission.

Dans ce cas, le document visé à l´article 6, alinéa 1er indique qu´il s´agit de matériels de reproduction

soumis à des exigences réduites.

Loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Un règlement grand-ducal peut interdire l´introduction de matériels de reproduction qui,

en raison de leurs caractères génétiques, ne sont pas appropriés à la production de bois dans le Grand-

Duché de Luxembourg.

Dans la mesure où les dispositions visées au premier alinéa concernent des matériels de reproduction

produits dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, elles feront l´objet d´une

consultation préalable des autres Etats membres et de la Commission des Communautés économiques

européennes.

Loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d´exécution seront

constatées par les agents de l´administration des Eaux et Forêts et punies d´un emprisonnement de huit

jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à cinquante mille francs ou d´une de ces peines seule-

ment.

La confiscation et la destruction des matériels de reproduction ayant fait l´objet de l´infraction pour-

ront être prononcées.

Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai

1904 sur les circonstances atténuantes, sont applicables.

Loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le jour de sa publication. Pour les

plants issus de semences récoltées avant l´entrée en vigueur de la présente loi, l´échéance est prorogée

jusqu´au premier juillet 1974.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 18 février 1971.

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus

Doc. parl. N° 1425, sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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