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Règlement ministériel du 7 mars 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er février 1994 relatif au régime d’accise de la bière.

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Règlement ministériel du 7 mars 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er février 1994 relatif au régime d’accise de la bière.

L’arrêté ministériel belge du 1er février 1994 relatif au régime d’accise de la bière est publié au Mémorial pour

être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

TITRE I. - Généralités

Sans préjudice des dispositions générales et définitions fixées par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au

régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, pour l’application du présent

arrêté, on entend par

- agent : chaque agent de l’Administration des douanes et accises;

- arrêté ministériel : l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation

et aux contrôles des produits soumis à accise;

- arrêté royal : l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool

et les boissons alcoolisées;

- contrôleur en chef : le contrôleur en chef des accises ou des douanes et accises du ressort;

- directeur général : le directeur général des douanes et accises;

- directeur : le directeur régional des douanes et accises du ressort;

- extrait sec : l’ensemble des matières fixes (non volatiles) que les substances renferment;

- receveur : le receveur des accises ou des douanes et accises du ressort.

TITRE II. - Entrepôt fiscal

CHAPITRE I. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé

Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 ayant pour objet la modification de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.

La loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et

employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes est modifiée et complétée

comme suit

A — A l’article 9 la section III est remplacée comme suit

«III.

A également droit à une pension l’affilié mis à la retraite d’office conformément à l’article 58, 10. de la loi

modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, s’il compte au

moins dix ans de service.»

B — A l’article 10, II, 3o, les termes «de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de

pension» sont remplacés par les termes «de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des

régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale».

C — A l’article 10, IV, deuxième alinéa, les termes «la femme» sont remplacés par «le conjoint»;

au même alinéa les termes «le mari ou père» sont remplacés par «l’affilié» et les termes «au mari ou père» sont

remplacés par «à l’affilité».

D — A l’article 12, section I, sous la lettre a), le numéro 2o est remplacé comme suit

«2o

Les périodes rachetées dans les conditions de la loi; peuvent donner lieu à rachat, conformément à

l’article 16 de la présente loi

1. Les périodes de service auxiliaire ou temporaire et le temps passé au service d’une commune, d’un

syndicat de communes et d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune en

qualité d’employé contractuel ou d’ouvrier.

2. Dans les conditions fixées pour les services auprès de l’Etat, le temps passé en l’une des qualités visées

sous 1, ainsi qu’en qualité de fonctionnaire titulaire au service de la Couronne, de la Chambre des

Députés, d’un établissement public ou de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi

que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit de pension auprès de ces orga-

nismes.

3. Le temps non computable en vertu d’une autre disposition de la présente loi, couvert par des périodes

d’assurances sous un ou plusieurs régimes de pension contributifs, pour autant que ce temps est situé

avant le début de la pension à charge de la caisse de prévoyance et qu’il n’a pas donné lieu à prestation

ou à remboursement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes

computables par application de la présente loi; un règlement grand-ducal pourra fixer les modalités

d’exécution des dispositions de l’alinéa qui précède.

4. Le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre du gouvernement ainsi que le temps

correspondant à l’exercice des fonctions de membre de la Chambre des Députés, de représentant

luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes et de membre du Conseil d’Etat, à

condition que ce temps ne soit pas computable en vertu d’une autre disposition de la loi; un règlement

grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat, fixe les modalités d’exécution des dispositions de l’alinéa

qui précède, tout en précisant, le cas échéant, les conditions et limites pour la prise en considération

des périodes d’assurance y visées.»

E — A l’article 12, I, le chapitre b) introduit par le règlement grand-ducal du 3 décembre 1990 est renuméroté en

«d)».

F — A l’article 17ter, X, 5, les termes «à la veuve» sont remplacés par les termes «au conjoint».

G — A l’article 20, IV, a), les termes «les cas prévus à l’articleV» sont remplacés par «les cas prévus à l’article 18,V».

Règlement ministériel du 7 mars 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er février 1994 relatif au régime d’accise de la bière.

La compétence attribuée en Belgique respectivement au directeur général et au directeur régional l’est au

Grand-Duché de Luxembourg au directeur des douanes et accises.

Luxembourg, le 7 mars 1994.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 1er février 1994 relatif au régime d’accise de la bière.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977;

Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et

aux contrôles des produits soumis à accise;

Vu la Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits

d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques;

Vu la Directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool

et les boissons alcoolisées;

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des

produits soumis à accise;

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les bois-

sons alcoolisées;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9

août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté fixe les mesures d’exécution prévues dans l’arrêté royal du 29

décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées lequel est

entré en vigueur le 1er janvier 1993; que ces mesures d’exécution doivent produire leurs effets à la même date; que dans

ces conditions le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête

TITRE I. - Généralités

CHAPITRE I. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé

Tout possesseur ou détenteur d’une brasserie en activité doit se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire

agréé.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 ayant pour objet la modification de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.

Le présent règlement sort ses effets au premier janvier 1988, à l’exception de la disposition sous B de l’article

premier qui sort ses effets au premier janvier 1990.

CHAPITRE I. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé agréé.

Sans préjudice des dispositions de l’annexe I de l’arrêté ministériel, le brasseur doit produire en trois exem-

plaires, à l’appui de sa demande les pièces suivantes

1o une description détaillée des procédés de fabrication appliqués;

2o un plan à échelle réduite avec légende mentionnant les lieux où sont déposées les matières premières ainsi que les

locaux où se trouvent les cuves-matières et vaisseaux y assimilés, les cuves de filtration, les reservoirs, les chaudières ou

autres vaisseaux-collecteurs, les cuves de clarification, les cuves de fermentation, les cuves et les réservoirs de garde ainsi

que les autres tanks éventuels.

Ces vaisseaux, cuves, chaudières et tanks doivent figurer sur le plan ainsi que les pompes, tuyaux et conduites se trou-

vant dans les mêmes locaux. Ce plan reprend également les lieux de stockage des produits finis;

3o une liste qui énonce

l’indication et la destination de locaux, ateliers, magasins, caves et autres dépendances de la brasserie;

le nombre, le numéro, la capacité et l’emplacement des cuves-matières, cuves de clarification, filtres, chaudières,

vaisseaux-collecteurs, cuves-guilloires, reservoirs, bacs refroidissoirs ou réfrigérants, cuves de fermentation

(autres que les simples tonneaux);

le nombre et l’emplacement de tous autres vaisseaux (réservoirs de garde, etc.) destinés à contenir des moûts ou

des bières;

l’indication des pompes, bacs, tuyaux, servant à conduire les moûts ou les bières d’un vaisseau dans un autre ou

d’un local dans un autre;

4o une liste des lieux où il détient des bières mises à la consommation.

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux

Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 ayant pour objet la modification de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 4 mars 1994.

Jean

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988).

Wellenstein. — Règlement sur les bâtisses.

En séance du 11 août 1993 le Conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé

définitivement la modification du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de

Wellenstein; ajout d’un article 2.38. nouveau à la partie écrite du P.A.G.

Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 15 novembre

1993.

Wellenstein. — Règlement sur les bâtisses.

En séance du 11 août 1993 le Conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé

définitivement la modification du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de

Wellenstein; modification des parties graphique et écrite du P.A.G.

Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 16 décembre

1993.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies,

le 16 décembre 1966. - Retrait d’une réserve formulée par l’Islande lors de la ratification.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 octobre 1993

l’Islande a déclaré retirer la réserve suivante formulée lors de la ratification

L’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 8, dans la mesure où il va à l’encontre des dispositions du droit islandais, lequel

prévoit qu’une personne qui n’est pas le principal soutien de sa famille peut être condamnée à des périodes de travail

obligatoire en paiement des arriérés de la pension alimentaire de son enfant ou de ses enfants.

Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. —

Ratification de la République d’Estonie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la Fédération de Russie qu’en date du 14 janvier 1994 la République

d’Estonie a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. — Adhésion de l’ex-

RépubliqueYougoslave de Macédoine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 octobre 1993

l’ex-République Yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à

l’égard de cet Etat le 11 janvier 1994.

Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile,faite à Montréal,

le 23 septembre 1971. — Adhésion de l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la Fédération de Russie qu’en date du 14 janvier 1994 la République

d’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet

1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Brunéi Darussalam.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 21 janvier 1994 le Brunéi Darussalam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de

cet Etat le 21 avril 1994.

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980. —

Adhésion de la République tchèque.

Par notification du 26 février 1993, le Département fédéral suisse des Affaires Etrangères a communiqué aux Etats

membres de l’OTIF la demande d’adhésion de la République tchèque à la Convention désignée ci-dessus.

Aucune opposition de la part des Etats membres n’ayant été formulée dans le délai imparti de six mois, le Gouverne-

ment de la République tchèque a déposé le 13 décembre 1993 auprès du Gouvernement suisse son instrument d’adhé-

sion à la COTIF.

La COTIF est entrée en vigueur pour la République tchèque le 1er février 1994.

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1993 concernant la composition,l’organisation,le fonctionnement et

les attributions du ConseilTechnique pour la gestion des eaux.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A — No 95 du 16 décembre 1993, à la page 1752, à l’article 7 du présent règlement, il y a lieu de lire: «loi

du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau . . .» (au lieu de: loi du 29 juillet 193 . . .).

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 7 mars 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er février 1994 relatif au régime d’accise de la bière.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993 à l’exception de l’article 2 qui entre en vigueur le 1er

janvier 1994.

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux

Le brasseur est tenu d’installer un moyen de communication assurant aux agents un accès facile et permanent

aux locaux de la brasserie.

Règlement ministériel du 7 mars 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er février 1994 relatif au régime d’accise de la bière.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

DonnéàBruxeles,le21janvier1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

PH. MAYSTADT

Règlement ministériel du 7 mars 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er février 1994

relatif au régime d’accise de la bière.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-

taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté ministériel belge du 1er février 1994 relatif au régime d’accise de la bière;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des adaptations;

Arrête

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux aux locaux de la brasserie.

Les lieux où sont déposés les matières premières, les produits semi-finis et les bières doivent, en tout temps,

être facilement accessibles et convenablement éclairés. Ces lieux ne peuvent contenir d’autres substances que celles

destinées à la fabrication de la bière.

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux aux locaux de la brasserie.

Le brasseur doit donner aux agents la possibilité de déterminer la nature et la quantité des produits présents

dans les vaisseaux, cuves et autres réservoirs installés dans la brasserie.

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux aux locaux de la brasserie.

Tout changement aux locaux ou à l’outillage de la brasserie qui est de nature à modifier les données de l’autori-

sation entrepositaire agréé doit, au préalable, être déclaré au directeur.

La déclaration établie sur une formule dont le modèle est prescrit par le directeur général est accompagnée, s’il y a

lieu, d’un plan rectifié en triple exemplaire.

CHAPITRE III. - Liste de base et déclaration pour brasser

CHAPITRE III. - Liste de base et déclaration pour brasser

§ 1er. Chaque brasseur est tenu de communiquer au contrôleur en chef une liste de base établie par type de

bière.

Cette liste doit mentionner, pour chaque bière

1o la dénomination commerciale et le numéro de la fiche de stock Produits finis;

2o le degré Plato;

3o la quantité et la nature des matières premières mises en oeuvre pour obtenir 1 hl de produit fini.

Une distinction doit être faite entre les matières premières utilisées avant la période de réunion des moûts et celles

ajoutées au produit du brassin après ladite période.

Si ces quantités sont variables, il peut être communiqué une quantité minimum et une quantité maximum de matières

premières susceptibles de produire 1 hl de bière;

4o le rendement de moût ou son rendement minimum et maximum.

§ 2. Cette liste doit être signée par le brasseur ou par la personne habilitée à l’engager.

Elle est établie en cinq exemplaires.

§ 3. La liste de base doit être tenue à jour par le brasseur. Une nouvelle liste est établie lors de chaque modification de

la composition du produit ou du rendement ainsi que lors de la fabrication d’un nouveau type de bière.

CHAPITRE III. - Liste de base et déclaration pour brasser bière.

Chaque fois qu’il se propose de confectionner un brassin, le brasseur remet au receveur une déclaration pour

brasser conforme au modèle repris à l’annexe I.

Cette déclaration doit lui parvenir au plus tard le troisième jour ouvrable avant le jour fixé pour le commencement

des travaux en cuve-matière.

Le receveur enregistre cette déclaration qui doit être établie en trois exemplaires.

Les brassins doivent être numérotés au préalable par le brasseur suivant une numérotation extraite d’une série

continue.

Une même déclaration peut se rapporter à plusieurs brassins à confectionner au cours d’une même semaine.

CHAPITRE IV. - Comptabilité

CHAPITRE IV. - Comptabilité

Le brasseur tient une comptabilité faisant apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct

de l’entrepôt fiscal et au contrôle de celui-ci.

Cette comptabilité comporte notamment

- des fiches de stock matières premières;

- un registre de brassage;

- des fiches de stock produits finis.

Ces fiches et ce registre sont établis conformément aux modèles repris, aux annexes II à IV.

CHAPITREV. - Recensement

CHAPITRE IV. - Comptabilité de l’entrepôt fiscal et au contrôle de celui-ci.

Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoint, s’effectuent sous la direction du

contrôleur en chef.

CHAPITRE IV. - Comptabilité de l’entrepôt fiscal et au contrôle de celui-ci.

§ 1er. Sans préjudice de l’application de l’article 25 de l’arrêté ministériel, les quantités à représenter résultent

de la balance entre d’une part, les quantités constatées lors du dernier recensement augmentées des quantités produites

et des quantités re ç ues en régime suspensif et d’autre part, les quantités sorties pour une destination autorisée.

§ 2. Les quantités produites sont établies par un contrôle comptable alors que les stocks font l’objet d’une vérification

physique.

CHAPITRE IV. - Comptabilité de l’entrepôt fiscal et au contrôle de celui-ci.

Après chaque recensement, les agents établissent un procès-verbal de recensement qu’ils signent ainsi que le

brasseur ou son représentant.

CHAPITRE IV. - Comptabilité de l’entrepôt fiscal et au contrôle de celui-ci.

§ 1er. Le brasseur doit informer le contrôleur en chef

1o des brassins qui, pour une cause de force majeure, n’ont pas pu être confectionnés;

2o des moûts qui viennent à se perdre accidentellement ou qui sont détruits au cours de la confection d’un brassin;

3o des bières détruites avant leur enlèvement de la brasserie;

4o des bières perdues avant leur enlèvement de la brasserie.

§ 2. L’information visée au § 1er doit parvenir dans un délai permettant aux agents de procéder aux constatations

nécessaires.

§ 3. L’acceptation des pertes visées au § 1er relève de la compétence du directeur.

CHAPITREVI. - Inactivité

CHAPITRE IV. - Comptabilité de l’entrepôt fiscal et au contrôle de celui-ci.

Le brasseur qui cesse ses activités doit en faire la déclaration au directeur, dans le mois suivant la cessation

d’activité.

La même déclaration doit être faite, le cas échéant, par les administrateurs de successions, les exécuteurs testamen-

taires et les curateurs de faillites.

CHAPITRE IV. - Comptabilité de l’entrepôt fiscal et au contrôle de celui-ci.

Lorsqu’une brasserie est en inactivité d’une manière permanente, des scellés sont apposés par les agents sur

les cuves-matières et sur les chaudières. La même formalité est à remplir dans une brasserie en activité, à l’égard des vais-

seaux de l’espèce dont il n’est plus fait usage.

L’apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal à dresser en deux exemplaires, un des exemplaires étant

remis au brasseur.

CHAPITREVII. - Dispositions générales

CHAPITRE IV. - Comptabilité de l’entrepôt fiscal et au contrôle de celui-ci.

Le brasseur est tenu de faciliter la surveillance de ses installations.

Les voies et moyens d’accès aux différents locaux, appareils, etc., ne peuvent être encombrés par aucun objet qui

empêcherait le passage ou le rendrait difficile ou dangereux.

Les escaliers et les échelles servant d’accès aux différents locaux de la brasserie ou au sommet des cuves et chaudières,

doivent être d’un usage commode et être munis d’une rampe ou d’un garde-corps solide et être en parfait état d’entre-

tien.

CHAPITRE IV. - Comptabilité de l’entrepôt fiscal et au contrôle de celui-ci.

Le brasseur est tenu, lorsqu’il y est invité par les agents, d’assister aux opérations que ceux-ci effectuent dans

ses installations. II peut toutefois se faire représenter. Dans ce cas, il souscrit une déclaration en double exemplaire,

datée et signée, indiquant les noms, prénoms et qualité des personnes qu’il délègue. Les deux exemplaires de cette décla-

ration sont remis au contrôleur en chef.

CHAPITRE IV. - Comptabilité de l’entrepôt fiscal et au contrôle de celui-ci.

Le brasseur doit, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux vérifications et constatations,

notamment au cours des opérations de brassage et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire. II doit,

notamment, fournir les récipients destinés aux prises d’échantillons.

CHAPITRE IV. - Comptabilité de l’entrepôt fiscal et au contrôle de celui-ci.

Les registres, fiches et autres attestations, remplis, doivent être tenus à la disposition des agents pendant un

terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite.

TITRE III. - Calcul de l’accise

TITRE III. - Calcul de l’accise

§ 1er. Si une même brasserie met à la consommation des bières provenant de brasseries différentes, chaque

type de bière est imposé suivant les taux fixés pour la brasserie d’origine.

§ 2. En cas de mélange de bières provenant de brasseries différentes, le taux de l’accise à appliquer est celui de l’article

3, § 1er, de l’arrêté royal. Il en va de même pour les mélanges de bières et de boissons non alcoolisées.

TITRE III. - Calcul de l’accise type de bière est imposé suivant les taux fixés pour la brasserie d’origine.

Pour le calcul du montant de l’accise due ou des exonérations, le degré Plato retenu est celui déterminé par le

directeur du laboratoire de l’Administration des douanes et accises pour le type de bière concerné. A cet effet, le

contrôleur en chef prélève trois échantillons de chaque type de bière fabriquée par la brasserie. Il détermine notamment

en fonction des types de bières fabriquées, la régularité avec laquelle des échantillons doivent être prélevés.

La prise d’échantillons doit cependant être effectuée au moins une fois par année.Toutefois si une modification inter-

vient dans la composition des bières, le brasseur est tenu d’en informer le contrôleur en chef et une nouvelle prise

d’échantillons doit être effectuée.

Toute soumission d’échantillon au laboratoire doit s’accompagner de la mention du degré Plato déclaré par le bras-

seur.

La quantité minimale par échantillon est fixée à 25 cl.

TITRE III. - Calcul de l’accise type de bière est imposé suivant les taux fixés pour la brasserie d’origine.

§ 1er. Par production annuelle de l’année précédente prévue à l’article 3, § 2, de l’arrêté royal, on entend la

production totale de bières, exprimée en hl, fabriquées dans la brasserie durant l’année civile qui précède celle de la mise

à la consommation.

§ 2. Si la brasserie n’a travaillé que pendant une partie de l’année civile considérée, la fixation de la production

annuelle, est calculée pour une année entière, par extrapolation, à partir de la production totale effective exprimée en hl.

§ 3. Si la brasserie n’a pas fabriqué de bières durant l’année civile précédente, est considérée comme production

annuelle de référence, la production totale présumée déclarée par la brasserie exprimée en hl.A la fin de l’année de taxa-

tion, une correction est apportée en fonction de la production totale constatée pour cette année. Dans ce cas, la quan-

tité constatée sert de référence pour l’année de taxation et pour l’année suivante.

§ 4. Le brasseur qui souhaite bénéficier des taux de l’accise prévus à l’article 3, § 2, de l’arrêté royal dépose semestriel-

lement auprès du receveur une déclaration précisant le niveau de production du semestre écoulé.

§ 5. Sans préjudice du § 4 toute nouvelle donnée qui influence le niveau de la production annuelle doit être communi-

quée immédiatement au receveur.

TITRE IV. - Déclaration de possession

TITRE IV. - Déclaration de possession

§ 1er.Tout possesseur ou détenteur d’une brasserie en non activité est tenu d’en faire, par écrit, la déclaration

au receveur.

Cette déclaration est établie sur un formulaire dont le modèle est prescrit par le directeur général.

§ 2. Cette déclaration doit également être faite par tout possesseur ou détenteur d’appareils formant un ensemble

pouvant servir à la fabrication de moûts ou de bière.

TITRE IV. - Déclaration de possession au receveur.

Les dispositions de l’article 24 ne s’appliquent pas aux constructeurs et chaudronniers qui, par état, vendent,

fabriquent ou réparent des appareils visés à cet article, pour autant que ceux-ci ne soient pas fixés de manière à pouvoir

servir à la fabrication de bière.

TITRE IV. - Déclaration de possession au receveur.

Les dispositions de l’article 24 s’appliquent aux particuliers qui fabriquent de la bière destinée à être

consommée par eux-mêmes, les membres de leur famille ou leurs invités, pour autant qu’il n’y ait pas de vente.

TITREV. - Soutireurs et préparateurs de bière

TITRE IV. - Déclaration de possession au receveur.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux marchands, soutireurs et préparateurs de bières.

Par marchands, soutireurs ou préparateurs de bières on entend tous ceux - y compris les cabaretiers - qui ne reven-

dent pas les bières dans l’état où ils les ont reçcues, c’est-à-dire qui leur font subir des opérations telles que des coupages

ou des mélanges, qui les édulcorent ou qui les soutirent en bouteilles.

Ne rentrent toutefois pas dans cette catégorie, les cabaretiers qui, au moment du débit de bière, se bornent à

remettre au client une minime quantité de sucre pour édulcorer la boisson.

TITREVI. - Abrogation, entrée en vigueur

TITRE IV. - Déclaration de possession au receveur.

L’arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi du 11 mai 1967, relative au régime

d’accise de la bière tel qu’il a été modifié ultérieurement est abrogé.

TITRE IV. - Déclaration de possession au receveur.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Bruxelles,le1erfévrier1994

Ph.MAYSTADT

ANNEXE I

Déclaration pour brasser No

Entrepositaire agréé no

soussigné

(nom ou firme)

déclarevouloirfabriquerdanssesinstallationsà

rue

no

les

brassins

ci-après

, le

Le déclarant,

Numéro de

brassin

Commencement des

travaux

en cuve-matière

a) date

b) heure

Réunion des moûts

a) date

b) heure

Fin des travaux

du brassin

a) date

b) heure

Observations

ANNEXE II

Modèle de fiche de stock «Matières Premières»

Type de matière première

Entrepositaire agréé no

Titulaire de l’autorisation

A. ENTREES

B. SORTIES

C. STOCK

numéro

du bon

d’entrée

date

quantité

kg

numéro

du bon

de sortie

date

quantité

kg

numéro de

brassin

quantité

kg

ANNEXE III

REGISTRE DE BRASSAGE

Entrepositaire agréé no

Date

de la

confection

des

brassins

Vaisseaux

utilisés

aux travaux

en cuve -

matière

(espèce et

numéro)

Moûts

étrangers

Hl

%

extrait

sec

Volume

réel

des

moûts

Nombre

de Hl

Plato

constaté

par le

brasseur

Vaisseaux

collecteurs

(espèce

et numéro)

Nombre

d’Hl

Plato

constaté

par les

agents

Numéro

de la

fiche

de stock

«produits

finis»

Sortie

de

moûts

Hl

Sortie de

bières

en vrac

Hl

Observa-

tions

Déclaration pour brasser

Quantité de matières

premières utilisées

Date

Numéro

Numéro

du

brassin

Espèce

Poids

net

kg

ANNEXE IV

Modèle de fiche de stock «Produits Finis»

Fiche de stock no

Entrepositaire agréé no

Titulaire de l’autorisation

A. Description de la marchandise

Lieu d’emmagasinage

Taux

B. ENTREES

C. SORTIES

Date

Numéro

de brassin

ou numéro

du document

Quantité

Espèces,

numéros

et date

du document

Belgique avec

paiement périodique

DA & DAS

Belgique avec

paiement immédiat

DA & DAS

Livraison en

suspension

DA & DAS

Unité

Hl

Unité

Hl

Unité

Hl

Unité

Hl

Unité

Hl

D. STOCK

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 1er février 1994.

Le Ministre des Finances,

PH. MAYSTADT

Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 ayant pour objet la modification de la législation sur les pensions

des fonctionnaires communaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des

communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, telle qu’elle a été modifiée par la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 3 décembre 1990 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août

1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établisse-

ments publics placés sous la surveillance des communes

1) à celles de la loi du 25 juillet 1985 ayant pour objet la création d’un droit de pension pour les membres de la

Chambre des Députés, les représentants luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes et les

membres du Conseil d’Etat, ainsi que de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de

l’Etat;

2) à celles de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954

réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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