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Règlement grand-ducal du 27 octobre 1975 concernant l´exécution de certaines décisions de la Cour de Justice Benelux.

63 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (63)

Texte législatif (63 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1975 concernant l´exécution de certaines décisions de la Cour de Justice Benelux.

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1975 concernant l´exécution de certaines décisions de la

Cour de Justice Benelux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 35 du Protocole additionnel au Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de

Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l´Union écono-

mique Benelux, signé à La Haye le 29 avril 1969 et approuvé par la loi du 10 juillet 1973;

Vu les articles 37, alinéa 4 et 49 de la Constitution;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre de la Justice, et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1975 concernant l´exécution de certaines décisions de la Cour de Justice Benelux.

La formule exécutoire sera apposée sur les arrêts de la Chambre de la Cour de Justice

Benelux, compétente en matière de protection juridictionnelle des personnes au service de l´Union

économique Benelux, selon les modalités définies aux articles ci-après.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1975 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés.

Le présent règlement concerne les normes de qualité extérieure des matériels forestiers

de reproduction commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1975 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, ainsi que des pensions et rentes.

Les tranches prévues par l´article 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies

des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit avec effet à partir

du 1er janvier 1976

la première tranche

jusqu´à 75.000,  francs par année

la deuxième tranche de 75.001 à 145.000, francs par année

la troisième tranche

de 145.001 à 220.000, francs par année

la quatrième tranche de 220.001 à 360 000, francs par année

la cinquième tranche à partir de 360001,  francs par année.

Chapitre Ier.  Fabrication

Les indications que doit contenir la demande en obtention de l´autorisation de fabrication

présentée conformément à l´article 3 de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation

des médicaments sont les suivantes

1. Les nom, prénoms ou raison sociale, le domicile ou siège social du demandeur;

2. La désignation du ou des endroits où les opérations sont effectuées;

3. La nature de ces opérations;

4. La liste des médicaments qui seront fabriqués ainsi que le type de ces fabrications;

5. La description des locaux, de l´outillage industriel et de l´appareillage scientifique dont dispose le

demandeur; il ajoutera un plan au 1/50° des ateliers, laboratoires et locaux servant à la fabrication

et à la conservation des médicaments;

6. La qualification du personnel technique que le demandeur emploie.

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

Les indications que le responsable de la mise sur le marché d´une spécialité pharmaceutique

ou d´un médicament préfabriqué doit fournir, conformément à l´article 4 de la loi du 4 août 1975 con-

cernant la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués sont les

suivantes

1. Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du responsable de la mise sur le marché et, le

cas échéant, du fabricant.

2. Dénomination du médicament ou de la spécialité pharmaceutique (nom de fantaisie ou dénomination

commune assortie d´une marque ou du nom du fabricant, ou dénomination scientifique assortie

d´une marque ou du nom du fabricant).

3. Composition qualitative et quantitative de tous les composants, en termes usuels, à l´exclusion des

formules chimiques brutes et avec la dénomination commune internationale recommandée par

l´Organisation Mondiale de la Santé, dans le cas où une telle dénomination existe.

4. Un document duquel il ressort que le fabricant est autorisé dans son pays à produire des médica-

ments.

5. L´autorisation de mise sur le marché obtenue pour ce médicament dans un autre pays, pour autant

que cette autorisation existe.

6. Description sommaire du mode de préparation.

7. Indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires.

8. Posologie, forme pharmaceutique, mode et voie d´administration et durée présumée de stabilité, si

celle-ci est inférieure à trois ans.

9. Un ou plusieurs échantillons ou maquettes du modèle-vente du médicament et la notice, s´il est

prévu qu´une notice sera annexée à celui-ci.

10. Méthodes de contrôle utilisées par le fabricant (analyse et titrage des composants et du produit

fini, essais particuliers, par exemple de stérilité, essais pour la recherche de substances pyrogènes,

recherches des métaux lourds, essais de stabilité, essais biologiques et de toxicité).

11. Résultats des essais

 physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques;

 pharmacologiques et toxicologiques;

 cliniques.

Toutefois

a) une documentation bibliographique relative aux essais pharmacologiques, toxicologiques et

cliniques, peut tenir lieu de la présentation des résultats concernant ces essais lorsqu´il s´agit

i) d´un médicament déjà exploité ayant été expérimenté d´une manière suffisante sur l´homme

pour que ses effets, y compris les effets secondaires, soient déjà connus et figurent dans la

documentation bibliographique;

ii) d´un médicament nouveau dont la composition en principes actifs est identique à celle

d´un médicament déjà connu et exploité;

iii) d´un médicament nouveau renfermant uniquement des composants connus, déjà associés

en proportion comparable dans les médicaments et suffisamment expérimentés et déjà

exploités;

b) en ce qui concerne un médicament nouveau renfermant des composants connus mais qui n´ont

pas encore été associés dans un but thérapeutique, les essais concernant ces composants peuvent

être remplacés par la présentation d´une documentation bibliographique.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´ins- pecteur de direction 1er en rang, d´inspecteur principal 1er en rang, d´inspecteur de direc- tion, d´inspecteur principal et d´insp

Sont désignés comme fonctions d´inspecteur de direction 1er en rang ou d´inspecteur prin-

cipal 1er en rang

a) les trois emplois suivants

 à la direction, les deux emplois de préposé aux sections « Secrétariat et Affaires générales » et

« Personnel »,

 au bureau de poste central à Luxembourg, l´emploi de préposé;

b) quatre emplois parmi les six emplois énumérés ci-après sous réserve, toutefois, des dispositions

figurant ci-dessous sub c),

 à la direction, les emplois de préposé aux sections ou services suivants: « Comptabilité », « Ins-

pection et Contrôle, y compris l´inspection de la gestion financière des bureaux de poste et des

services d´exploitation », « Organisation des bureaux de distribution », « Postes » et « Télé-

communications »,

 à la division technique, l´emploi de « préposé aux services administratifs »;

c) lorsque le ministre ayant dans ses attributions l´administration des postes et télécommunications

juge une telle mesure indiquée, un ou deux emplois d´inspecteur de direction premier en rang ou

d´inspecteur principal premier en rang pourront être transférés à titre temporaire à un ou deux

emplois parmi les sept emplois ci-après énumérés: « préposé au bureau de poste principal à Esch-

sur-Alzette », « préposé au bureau des chèques postaux», «préposé au bureau des télégraphes »

les trois fonctions à Luxembourg 1 de préposé des services « Caisse principale », « Personnel »

et « Secrétariat », ainsi qu´à la direction l´emploi d´« adjoint au préposé du service du Personnel ».

Dans ces cas le nombre de quatre emplois d´inspecteur de direction premier en rang ou d´inspec-

teur principal premier en rang dont question sub b) ci-avant sera réduit en conséquence.

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1975 concernant l´exécution de certaines décisions de la Cour de Justice Benelux.

L´authenticité de ces arrêts sera vérifiée et certifiée, conformément à l´article 35 du Proto-

cole additionnel au Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux concernant

la protection juridictionnelle des personnes au service de l´Union économique Benelux, par Notre

Ministre des Affaires Etrangères.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1975 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés.

Sont soumis au présent règlement

a) les matériels de reproduction de

Abies alba Mill., le sapin pectiné

Fagus silvatica L., le hêtre

Larix decidua Mill., le mélèze d´Europe

Larix leptolepis (Sieb et Zucc) Gord., le mélèze du Japon

Picea abies Karst., l´épicéa commun

Picea sitchensis Trautv et Mey., l´épicéa de sitka

Pinus nigra Arn., le pin noir

Pinus silvestris L., le pin sylvestre

Pinus strobus L., le pin Weymouth

Pseudotsuga taxifolia (Poir) Britt., le sapin de Douglas

Quercus borealis Michx., le chêne rouge

Quercus pedunculata Ehrh., le chêne pédonculé

Quercus sessiliflora Sal., le chêne rouvre

b) les matériels de reproduction végétative de

Populus L., le peuplier.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1975 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, ainsi que des pensions et rentes.

Le règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité

des rémunérations, pensions et rentes est abrogé avec effet à partir du 1er janvier 1976.

Chapitre Ier.  Fabrication présentée conformément à l´article 3 de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation des médicaments sont les suivantes

Le pharmacien responsable de la fabrication prévu à l´article 4 de la loi du 4 août 1975 con-

cernant la fabrication et l´importation des médicaments au Grand-Duché de Luxembourg est tenu

1. d´analyser ou de faire analyser sous sa surveillance effective les matières premières;

2. de surveiller la fabrication y compris le conditionnement et l´apposition des étiquettes;

3. de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter des substitutions ou des souillures des

matières premières, des produits semi-fabriqués et des produits finis;

4. d´analyser ou de faire analyser sous sa surveillance effective le lot terminé;

5. de faire effectuer par un laboratoire agréé les contrôles et analyses pour lesquels il ne dispose pas

de l´appareillage scientifique adéquat et pour lesquels le détenteur d´autorisation a reçu une déro-

gation du Ministre de la Santé Publique;

6. de tenir un document pour chaque lot de fabrication. Ce document reprendra notamment le nom

du médicament, le numéro de lot, la composition, la quantité de matières premières utilisées avec

le numéro de protocole d´analyse correspondant, la quantité fabriquée, la date du début et de la

fin de fabrication. Ce document accompagnera la fabrication du médicament jusque et y compris

l´apposition des étiquettes légales et portera la signature du pharmacien responsable;

7. le pharmacien responsable consigne dans le document visé sub 6. les opérations et analyses de

contrôle effectuées, ainsi que leurs résultats. Il résume ces derniers par les mots « conforme » ou

« non conforme » et signe ses conclusions;

8. le pharmacien responsable veille à ce qu´un échantillon représentatif soit prélevé de toutes les

matières premières utilisées ainsi que des produits finis dont il atteste la conformité. Ces échan-

tillons seront scellés et devront être suffisants pour en effectuer l´analyse.

En ce qui concerne le produit fini, l´échantillon devra être représentatif du lot de fabrication et

sera constitué d´au moins un exemplaire du conditionnement tel qu´il est mis sur le marché. Les

échantillons seront convenablement conservés et tenus à la disposition de l´Inspection des Phar-

macies pendant la durée de validité du médicament et au maximum pendant cinq ans.

9. de s´assurer si le personnel employé par le détenteur de l´autorisation a la qualification requise

pour effectuer les opérations qui lui sont imparties.

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

Le Ministre de la Santé Publique peut exiger du demandeur tous éléments complémentaires

qui sont de nature à garantir la qualité, la conformité, l´efficacité thérapeutique et l´innocuité du médi-

cament dans les conditions normales d´emploi.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´ins- pecteur de direction 1er en rang, d´inspecteur principal 1er en rang, d´inspecteur de direc- tion, d´inspecteur principal et d´insp

Sont désignés comme fonctions d´inspecteurs de direction ou d´inspecteur principal les

emplois ci-après énumérés du cadre normal

a) neuf emplois parmi les treize emplois énumérés à l´article 1er ci-avant, sub b) et c);

b) à chacun des bureaux de poste ci-après, l´emploi de préposé: Luxembourg 2, Luxembourg-Télé-

phones et Ettelbruck;

c) six emplois parmi les treize emplois ci-après

 l´emploi, à la direction, d´adjoint du fonctionnaire chargé de l´inspection et du contrôle des bureaux

de poste et des services d´exploitation,

 l´emploi, à la division technique, d´adjoint du préposé des services administratifs,

 l´emploi, à Luxembourg 1, de préposé à a distribution et aux opérations financières des facteurs,

 l´emploi, à Luxembourg 1, de surveillant principal aux services d´expédition et de tri,

 l´emploi, à Luxembourg 1, de préposé aux services de guichet,

 l´emploi de préposé aux bureaux de poste principaux ci-après: Cap, Diekirch, Differdange, Dude-

lange, Echternach, Mersch, Pétange et Wiltz.

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1975 concernant l´exécution de certaines décisions de la Cour de Justice Benelux.

La formule exécutoire qui sera apposée ensuite par Notre Ministre de la Justice sera, pen-

dant la durée de Notre Règne, conçue en ces termes

« Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.,;

Faisons savoir

(Texte)

Ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution; à Notre Procureur

Général d´Etat et à Nos Procureurs d´Etat près les tribunaux d´arrondissement d´y tenir la main, et à

tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu´ils en seront légalement

requis.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé et scellé par le Ministre de la Justice. »

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1975 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés.

Au sens du présent règlement on entend par

A. Matériels de reproduction

a) Semences: Les fruits et graines destinés à la production de plantes;

b) Parties de plantes: Les boutures, les marcottes et les greffons destinés à la production de

plantes, à l´exclusion des plançons;

c) Plants: Les plantes élevées au moyen de semences ou parties de plantes, les plançons ainsi que

les semis naturels

B. Commercialisation: L´exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la livraison à un

tiers.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1975 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, ainsi que des pensions et rentes.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 7 novembre 1975

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre du Travail et

de la Sécurité Sociale,

Benny Berg

Le Ministre de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Règlement

grand-ducal du 12 novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 con-

cernant la fabrication et l´importation des médicaments.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation des médicaments;

Vu l´avis du Collège médical;

Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du

Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne les articles 7, 12 et 14;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier.  Fabrication

Chapitre Ier.  Fabrication présentée conformément à l´article 3 de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation des médicaments sont les suivantes

Le détenteur d´une autorisation de fabrication est tenu

1. de notifier sans retard au Ministre de la Santé Publique par lettre recommandée à la poste l´identité

et l´adresse du pharmacien qu´il désire engager, la date de son entrée en service ou de la cessation

de ses fonctions.

2. de prendre toutes dispositions utiles pour que le pharmacien responsable puisse assumer pleine-

ment sa mission.

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

La durée de la procédure pour l´octroi de l´autorisation de mise sur le marché ne devra

pas excéder un délai de 120 jours à compter de la date de la réception du dossier jugé complet.

Dans des cas exceptionnels ce délai pourra être prorogé pour une période de 90 jours. Notification

en sera alors faite au demandeur avant l´expiration dudit délai.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´ins- pecteur de direction 1er en rang, d´inspecteur principal 1er en rang, d´inspecteur de direc- tion, d´inspecteur principal et d´insp

Sont désignés comme fonctions d´inspecteur les emplois ci-après du cadre normal

a) sept emplois parmi les treize emplois énumérés à l´article 2 ci-avant, sub c);

b) au bureau des chèques postaux, l´emploi de préposé au service « Comptabilité »;

c) au bureau de poste principal à Esch-sur-Alzette, l´emploi de préposé au service « Secrétariat »;

d) au bureau des recettes des télécommunications, l´emploi de préposé;

e) l´emploi de préposé à chacun des bureaux de poste principaux ci-après: Bettembourg, Clervaux,

Dommeldange et Wasserbillig;

f) indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation, huit emplois

non spécifiés dont nefont pas partie, toutefois, les emplois désignés nominativement comme emplois

de chef de bureau, de chef de bureau adjoint ou de rédacteur principal dans le règlement ministé-

riel portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécom-

munications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur

principal.

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1975 concernant l´exécution de certaines décisions de la Cour de Justice Benelux.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 octobre 1975

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1975 concernant les normes de qualité extérieure des

matériels forestiers de reproduction commercialisés.

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que

la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agri-

cole forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes N° 71/161 du 30 mars 1971 concernant les

normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés à l´intérieur de

la Communauté;

Vu la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction;

Vu l´avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Vu l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur les rapports de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibéra-

tion du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1975 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés.

Le présent règlement ne s´applique pas aux parties de plantes et aux plants dont il est prouvé

qu´ils ne sont pas destinés principalement à la production de bois ou à l´exportation vers les pays tiers.

Chapitre Ier.  Fabrication présentée conformément à l´article 3 de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation des médicaments sont les suivantes

Le pharmacien responsable absent ou empêché sera remplacé par un autre pharmacien

responsable agréé. Sauf dans le cas où le remplacement a été réglé au préalable dans la demande d´auto-

risation, l´Inspection des Pharmacies devra être immédiatement informée par lettre recommandée à la

poste de la date du commencement et de la fin probable du remplacement. Tout pharmacien remplaçant

engage sa responsabilité pour les actes professionnels qu´il pose.

A titre exceptionnel, le Ministre de la Santé Publique peut accorder des dérogations ne dépassant

pas 30 jours aux détenteurs d´autorisation qui justifieraient de l´impossibilité momentanée de se con-

former aux dispositions prévues par l´article 4 de la loi du 4 août 1975 précitée, pour cause de maladie

ou d´indisponibilité prolongée du pharmacien responsable, à condition que le fabricant confie à un

laboratoire agréé les contrôles de la qualité et de la conformité des médicaments prévus à l´article 2

ci-dessus.

Le pharmacien responsable doit de même signaler au Ministre de la Santé Publique, par lettre recom-

mandée à la poste, toute cessation d´activité auprès d´un détenteur d´autorisation.

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

Toute décision de refus ou de radiation prise aux termes des articles 11 et 12 de la loi du 4

août 1975 précitée sera notifiée à l´intéressé avec les motifs qui la justifient.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´ins- pecteur de direction 1er en rang, d´inspecteur principal 1er en rang, d´inspecteur de direc- tion, d´inspecteur principal et d´insp

Est abrogé le règlement grand-ducal du 28 avril 1975 portant désignation des emplois du

cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de

direction 1er-en rang, d´inspecteur principal 1er en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur prin-

cipal et d´inspecteur.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1975 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés.

Les semences ne peuvent être commercialisées que si elles répondent aux conditions prévues

à l´annexe I du présent règlement.

Chapitre Ier.  Fabrication présentée conformément à l´article 3 de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation des médicaments sont les suivantes

Le détenteur d´autorisation qui est lui-même pharmacien responsable peut exercer cette

fonction dans sa propre entreprise. En ce cas il doit remplir les obligations qui s´y rapportent.

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

Les autorisations de mise sur le marché ainsi que les décisions de retrait prises conformément

au présent règlement sont publiées au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´ins- pecteur de direction 1er en rang, d´inspecteur principal 1er en rang, d´inspecteur de direc- tion, d´inspecteur principal et d´insp

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1975

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu d´un règlement (CEE) n° 1547/75 de la Commission des Communautés européennes du 18

juin 1975, le droit d´entrée applicable aux tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses,

en cuivre, de la position tarifaire 74.07, originaires de la Yougoslavie, est rétabli à partir du 22 juin 1975.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1975 consécutivement au règlement

(CEE) n´° 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu de deux règlements (CEE) nos 1613/75 et 1614/75 de la Commission des Communautés

européennes du 26 juin 1975 les droits d´entrée sont rétablis à partir du 30 juin 1975 pour les positions

tarifaires suivantes

a) 55.05 A  Fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail, retors ou câblés, apprêtés,

présentés sur cartes, bobines, tubes et supports similaires, en boules ou en pelotes

d´un poids maximum (support compris) de 900 g, originaires des pays de l´ALT;

b) 87.10

Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires), sans moteur, originaires de la

Yougoslavie.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1975 consécutivement aux règle-

ments (CEE) n° 3046/74 et 3054/74 du Conseil desCommunautés européennes du 2 décembre 1974

« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de

développement ».

En vertu de trois règlements (C.E.E.) n° 2307/75 à 2309/75 de la Commission des Communautés euro-

péennes du 9 septembre 1975, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 13 septembre 1975 pour les

positions tarifaires suivantes

a)

58.10

b) ex 60.05 A II

c) ex 60.05 B

d) ex 61.04

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs;

Autres vêtements de dessus et autres accessoires du vêtement,

en coton;

Autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée,

en coton;

Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes

et jeunes enfants, autres que de coton.

originaires de la

Corée du Sud

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1975 consécutivement aux règle-

ments (C.E.E.), nos 3046/74 et 3048/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974

« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en

voie de développement ».

En vertu d´un règlement (CEE) n° 2382/75 de la Commission des Communautés européennes du 17

septembre 1975, les droits d´entrée applicables aux « déchets de fibres textiles synthétiques et arti-

ficielles (continues ou discontinues) en masse, y compris les déchets de fils et les effilochés » de la posi-

tion tarifaire 56.03, originaires de la Yougoslavie, sont rétablis à partir du 22 septembre 1975.

Les droits d´entrée précités étaient suspend us depuis le 1er janvier 1975, consécutivement au règlement

3048/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouverture de préfé-

rences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de développe-

ment ».

En vertu de deux règlements (CEE) n 2427/75 et 2428/75 de la Commission des Communautés euro-

péennes du 24 septembre 1975, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 28 septembre 1975, pour

les positions tarifaires suivantes

a)

60.02

b) ex 60.05 A II

c) ex 60.05 B

 Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, de coton, originaire du

Pakistan;

 Vêtements de dessus et accessoires du vêtement de bonneterie non élastique ni

caoutchoutée, autres, de coton, originaires de tous les pays de l´ALT;

 Autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, de coton, originaires

de tous les pays de l´ALT.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis 1er janvier 1975, consécutivement au règle-

ment (CEE), n° 3046/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de

développement ».

En vertu du règlement (CEE), n° 2511/75 de la Commission des Communautés européennes du 1er

octobre 1975, le droit d´entrée applicable aux vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes,

fillettes et jeunes enfants, autres que ce coton, de la position tarifaire ex 61.04, originaires de tous les

pays bénéficiaires, est rétabli à partir du 5 octobre 1975.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1975, consécutivement au règlement

3048/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouverture de préfé-

rences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de développe-

ment ».

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 2299/75 de la Commission des Communautés européennes du 8

septembre 1975, la perception des droits d´entrée applicables à l´égard des pays tiers est rétablie, à

partir du 12 septembre 1975 jusqu´au 31 décembre 1975, pour les produits indiqués ci-après, originaires

du Portugal

Numéro

Désignation des marchandises

56.07

Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues.

Les droits d´entrée précités étaient partiellement réduits, conformément à l´Accord entre la Commu-

nauté économique européenne et la République portugaise.

os

Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises

destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une

manifestation

similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961.  Adhésion de la République

de Corée.

(Mémorial 1967, A, p. 1036 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 409 et 410

Mémorial 1975, A, p. 1300)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date

du 21 octobre 1975 la République de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Répu-

blique de Corée le 21 janvier 1976.

Convention douanière relative à l´importation

temporaire

des emballages, conclue à

Bruxelles,

le 6 octobre 1960.  Adhésion

de la République

de Corée.

(Mémorial 1964, A, p. 490 et ss., p. 1038

Mémorial 1969, A, p. 1219

Mémorial 1973, A, p. 1492)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date

du 21 octobre 1975 la République de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 16, paragraphe 2, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de la

République de Corée le 21 janvier 1976.

Convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer, faite à

Bruxelles,

le 1er décembre 1964.  Adhésion de la République

de Corée.

(Mémorial 1974, A, p. 1646 et ss.

Mémorial 1975, A, pp. 466, 792)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date

du 21 octobre 1975 la République de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Répu-

blique de Corée le 21 janvier 1976.

Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne du 24 avril 1963.  Ad-

hésion de la Grèce.

(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000

Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

14 octobre 1975 la Grèce a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 77, paragraphe 2, la Convention est entré en vigueur à l´égard de la

Grèce le 13 novembre 1975.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A du 15 février 1974 il y a lieu de lire à l´article 8 alinéa 1er dernière phrase (page 123)

« Ce conseil peut être complété par des représentants des établissements visés par l´article 16,

conformément aux conventions établies avec le centre. »

Loi du 8 octobre 1975 modifiant

la loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de

Santé d´Ettelbruck.

RECTIFICATIF

A la page 1368 du Mémorial A n° 64 du 8 octobre 1975 il y a lieu de lire à l´article unique sous 3) b)

« sous C au grade 13, la mention « Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat  administrateur » est rem-

placée par celle de « Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat  ° administrateur, »

au lieu de

« sous C au grade 13, la mention « Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat  administrateur » est

remplacée par celle de « Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat  administrateur, »

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1975 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés.

Les parties de plantes et les plants ne peuvent être commercialisés sous la désignation

« Normes CEE » que s´ils répondent aux conditions prévues aux annexes II ou III du présent règlement.

Chapitre Ier.  Fabrication présentée conformément à l´article 3 de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation des médicaments sont les suivantes

Le détenteur d´une autorisation de fabrication est tenu de conserver à la disposition de

l´Inspection des Pharmacies pendant 5 ans les documents relatifs aux contrôles visés à l´article 2 sub 6.

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

Le récipient et l´emballage extérieur doivent porter en caractères lisibles les indications

suivantes

1. Dénomination du médicament qui peut être ou un nom de fantaisie ou une dénomination commune

assortie d´une marque ou du nom du fabricant, ou une dénomination scientifique assortie d´une

marque ou du nom du fabricant.

2. Immédiatement auprès de la dénomination du médicament, la composition qualitative et quantitative

en principes actifs par unité de dose ou en pourcentage selon la forme pharmaceutique.

Les dénominations communes internationales recommandées par l´Organisation Mondiale de la

Santé doivent être employées, chaque fois que ces dénominations existent.

3. Le numéro de référence pour l´identification à la production (numéro du lot de fabrication).

En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques et les médicaments préfabriqués d´origine

luxembourgeoise ou de provenance belge ou néerlandaise, chaque lot est caractérisé par une in-

dication formée au minimum de 5 signes déterminant, d´après le code suivant, la date à laquelle

le lot de médicaments a été fabriqué ou stérilisé.

Les deux premiers signes, constitués des deux derniers chiffres du millésime, indiquent l´année.

Le troisième signe, constitué d´une des lettres de A à L attribuées dans l´ordre alphabétique aux

douze mois de l´année, indique le mois.

Le groupe des quatrième et cinquième signes, constitué de deux chiffres de 01 à 31, indique le jour.

4. Le numéro de l´autorisation de mise sur le marché.

5. Le nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège social du responsable de la mise sur le marché

et, le cas échéant, du fabricant.

6. Le mode d´administration.

7. La date de péremption pour les médicaments dont la durée de stabilité est inférieure à trois ans.

8. Les précautions particulières de conservation, s´il y a lieu.

La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise doivent seule-

ment être indiqués sur les emballages extérieurs.

Lorsqu´il s´agit d´un médicament non spécialisé, le récipient et l´emballage extérieur doivent porter

les indications reprises aux points 2 à 8.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1975 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés.

Lors de la commercialisation des semences les indications supplémentaires suivantes doivent

être portées sur le document visé à l´article 6 de la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisa-

tion des matériels forestiers de reproduction

a) les mots « Normes CEE »,

b) le nombre de germes vivants par kilogramme de produit commercialisé comme semence,

c) la pureté,

d) la faculté germinative des graines pures,

e) le poids de mille graines du lot de semences,

f) le cas échéant, la mention de la conservation des semences en chambre froide.

Chapitre Ier.  Fabrication présentée conformément à l´article 3 de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation des médicaments sont les suivantes

A la demande du détenteur de l´autorisation, le Ministre peut permettre que les analyses

des médicaments prévues à l´article 2 sub 1 et 4 ci-dessus soient confiées à un laboratoire agréé, notam-

ment quand le détenteur de l´autorisation ne dispose pas de l´appareillage nécessaire.

Pour être agréé par l´autorité compétente, le laboratoire doit

 disposer du matériel et des locaux appropriés;

 être sous la direction effective d´un pharmacien occupé à temps plein;

 disposer du personnel scientifique et des techniciens indispensables.

Chapitre II.  Importation

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

Lorsqu´il s´agit d´ampoules, les indications visées à l´article 6 sous 1 à 8 sont à mentionner sur

l´emballage extérieur. Par contre, sur les récipients, seules les indications suivantes sont nécessaires

 la dénomination de la spécialité;

 le volume de l´ampoule;

 la quantité des principes actifs;

 la date de péremption, s´il y a lieu;

 la voie d´administration;

 le numéro de lot.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1975 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés.

Pour les parties de plantes et les plants commercialisés sous la désignation « Normes CEE »,

les indications supplémentaires suivantes doivent être portées sur le document visé à l´article 6 de la loi

du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

a) les mots « Normes CEE »,

b) les dimensions des plants qui appartiennent à des espèces autres que Populus section Aigeiros,

c) le numéro de classement CEE pour les parties de plantes et pour les plants de Populus.

Chapitre II.  Importation

Les indications que doit contenir la demande en obtention de l´autorisation d´importation

présentée conformément à l´article 7 de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation

des médicaments sont les suivantes

1. les nom, prénoms, ou raison sociale, le domicile ou siège social du demandeur;

2. la désignation du ou des endroits où les opérations sont effectuées;

3. la description des locaux et de l´appareillage dont dispose le demandeur.

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

En ce qui concerne les petits récipients autres que les ampules ne contenant qu´une dose

d´utilisation et sur lesquels il est impossible de mentionner les indications prévues à l´article 7, les

prescriptions de l´article 6 sont applicables au seul emballage extérieur.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1975 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés.

Le contrôle des semences est effectué au moins par sondages.

Le contrôle des parties de plantes et des plants produits au Grand-Duché de Luxembourg sous la dé-

signation « Normes CEE » est effectué par sondages dans l´exploitation productrice.

Le contrôle des parties de plantes et des plants introduits au Grand-Duché de Luxembourg sous la

désignation « Normes CEE » peut être effectué à leur arrivée chez le destinataire.

Chapitre II.  Importation présentée conformément à l´article 7 de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation des médicaments sont les suivantes

Outre les renseignements visés à l´article précédent, le demandeur d´une autorisation d´im-

portation est tenu de communiquer la liste des médicaments qu´il se propose d´importer ainsi que le

nom et l´adresse de la ou des firmes productrices.

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

En ce qui concerne les stupéfiants, l´emballage extérieur et le récipient doivent porter, outres

les indications prévues à l´article 6, un signe spécial constitué par un double filet de couleur rouge.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1975 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés.

Les parties de plantes et les plants exportés vers un Etat membre de la Communauté écono-

mique européenne sous la désignation « Normes CEE », sont accompagnés du Certificat officiel prévu

à l´article 8 du Règlemant grand-ducal du 28 mai 1971 pris en exécution de la loi du 18 février 1971

concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. Le certificat portera sous le

point 10 l´indication que ces matériels de reproduction ont été soumis à un contrôle conformément

à l´article 9 du présent règlement.

Chapitre II.  Importation présentée conformément à l´article 7 de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation des médicaments sont les suivantes

Le détenteur d´une autorisation d´importation doit confier le contrôle de la conformité de

chaque lot importé soit à un pharmacien responsable tel qu´il est visé à l´article 4 de la loi du 4 août

1975 concernant la fabrication et l´importation des médicaments, soit à un laboratoire agréé par le

Ministre de la Santé Publique.

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

A défaut d´emballage extérieur, toutes les indications qui en vertu des articles précédents

devraient figurer sur cet emballage, devront être portées sur le récipient.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1975 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés.

Les matériels de reproduction en provenance des autres Etats-membres de la Communauté

économique européenne ne peuvent être introduits dans le Grand-Duché que s´ils sont accompagnés

du certificat officiel prévu à l´annexe II de la directive du Conseil N° 66/404 du 14 juin 1966 (J.O. des CE

du 11 juillet 1966, page 2326/66) et s´il est indiqué que ces matériels de reproduction ont été soumis dans

ces Etats à un contrôle officiel.

Ils ne peuvent être soumis, quant à leur qualité extérieure, au classement des parties de plantes et des

plants, aux mesures de contrôle ainsi qu´au marquage qu´à des restrictions de commercialisation pré-

vues par le présent règlement.

Chapitre II.  Importation présentée conformément à l´article 7 de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation des médicaments sont les suivantes

Le pharmacien responsable ou le laboratoire agréé procédera à l´analyse qualitative complète

et à l´analyse quantitative d´au moins tous les principes actifs, conformément à la méthode déposée et

acceptée lors de l´enregistrement du médicament.

Le pharmacien reponsable se conformera aux prescriptions de l´article 2 sub 7 et 8 du présent règle-

ment.

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

Les indications prévues à l´article 6 sous 6, 7 et 8 doivent être rédigées sur l´emballage

extérieur et sur le récipient en langue française ou allemande.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1975 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés.

L´administration des Eaux et Forêts est chargée du contrôle des semences ainsi que des

parties de plantes et des plants. Cette administration délivre le document prescrit aux articles 7 et 8

ainsi que le certificat visé à l´article 10 du présent règlement.

Chapitre II.  Importation présentée conformément à l´article 7 de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation des médicaments sont les suivantes

Les dispositions de l´article 10 ci-dessus ne s´appliquent pas aux importations provenant

d´un Etat membre des Communautés Européennes, ni à celles faites occasionnellement par le pharmacien

d´officine lorsqu´il est en possession d´une ordonnance médicale individuelle pour un malade.

Chapitre III.  Dispositions communes

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

Toutes les indications figurant dans la notice doivent être véridiques, contrôlables et con-

formes aux données du dossier d´enregistrement tel qu´il a été agréé par le Ministre de la Santé Publique.

Le notice jointe éventuellement au conditionnement d´un médicament ne peut concerner que celui-

ci. Elle ne peut porter aucune indication de promotion de la vente. Aucun autre document que la notice

ne peut être présent dans l´emballage de la spécialité pharmaceutique.

La notice doit comporter les indications suivantes

1. Nom et domicile ou raison sociale et siège social du responsable de la mise sur le marché et, s´il

ne s´agit pas de la même personne, du fabricant.

2. Nom et composition en principes actifs.

3. Indications thérapeutiques principales, contre-indications et effets secondaires, dans la mesure

où ces indications sont nécessaires pour l´utilisation de la spécialité pharmaceutique.

4. Mode d´administration.

5. Précautions particulières de conservation, s´il y a lieu.

6. Toute mention complémentaire exigée par la nature du médicament et déterminée lors de la dé-

livrance de l´autorisation de mise sur le marché. A défaut de notice, cette mention doit figurer

sur l´étiquette prévue à l´article 6.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1975 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront constatées par les agents de

l´administration des Eaux et Forêts et punies d´un emrpisonnement de huit jours à trois mois et d´une

amende de cinq cent un à cent mille francs ou d´une de ces peines seulement.

La confiscation des matériels de reproduction ayant fait l´objet de l´infraction pourra être prononcée.

Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai

1904, sur les circonstances atténuantes sont applicables.

Chapitre III.  Dispositions communes

Les détenteurs d´une autorisation de fabrication et/ou d´importation de médicaments sont

tenus

1. de disposer d´un personnel suffisamment qualifié pour effectuer les opérations autorisées et les

contrôles imposés;

2. de veiller à ce que les opérations autorisées s´effectuent dans des conditions sanitaires irrépro-

chables tant en ce qui concerne les personnes que les locaux et l´outillage;

3. de disposer des locaux, de l´outillage industriel et de l´appareillage scientifique appropriés à

l´ampleur et à la diversité des opérations autorisées ainsi qu´aux contrôles imposés;

4. de veiller à ce que pendant le cours des opérations autorisées les locaux ne servent à d´autres fins;

5. de veiller à ce que les locaux, le matériel et l´appareillage destinés à la fabrication, au transport et

à la conservation des matières premières, produits semi-fabriqués et produits finis ne puissent pas

altérer la nature de ceux-ci;

6. de veiller à ce que le médicament qu´ils fournissent soit convenablement conditionné et scellé de

telle sorte que le conditionnement ou le récipient renfermant le médicament ne puisse être ouvert

sans que le scellé soit endommagé de façon apparente;

7. de ne pas livrer leurs médicaments avant que la qualité et la conformité aux lois et règlements en

aient été attestées par le pharmacien responsable dans le document prévu à l´article 2 sub 6 ou par

un laboratoire agréé.

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

Toute publicité concernant une spécialité pharmaceutique ou un médicament préfabriqué

doit être véridique, contrôlable, et conforme aux éléments du dossier d´enregistrement tel qu´il a été

agréé par le Ministre de la Santé Publique.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1975 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés.

Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 4 novembre 1975.

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean

Joseph Wohlfart

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE I

CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES

1.1. Les fruits et graines doivent répondre aux conditions suivantes en ce qui concerne la pureté

spécifique

Abies alba Mill.

Fagus silvatica L.

Larix decidua Mill.

Larix leptolepis (Sieb. & Zucc.) Gord.

Picea abies Karst.

Picea sitchensis Trautv. et Mey.

Pinus nigra Arn.

Pinus silvestris L.

Pinus strobus L.

Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt.

Quercus borealis Michx.

Quercus pedunculata Ehrh.

Quercus sessiliflora Sal.

Teneur maximale en

fruits et graines

d´autres essences

forestières

(% du poids)

0,1

0,1

0,5 (1)

0,5 (1)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,1

0,1 (2)

0,1 (2)

(1) La présence de 1% maximum de graines d´autres Larix n´est pas considérée comme une

impureté

(2) La présence de 1% maximum de fruits d´autres Quercus n´est pas considérée comme une

impureté.

1.2. La présence d´organismes nuisibles réduisant la valeur d´utilisation des semences, n´est tolérée

que dans la limite la plus faible possible.

ANNEXE 2

CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PARTIES DE PLANTES

2.1. Populus sp.

Les lots comportent au moins 95% de parties de plantes de qualité loyale et marchande.

La qualité loyale et marchande est déterminée par des critères de conformation et d´état sani-

taire ainsi que, le cas échéant, des critères de dimensions.

2.1.1.

Conformation et état sanitaire

Sont considérées comme n´étant pas de qualité loyale et marchande les parties de plantes

a) de bois non aoûté;

b) de bois de plus de deux périodes de végétation;

c) présentant des anomalies de forme telle que fourche, ramification, courbure excessive;

d) possédant moins de deux bourgeons bien conformés;

e) dont la ou les sections ne sont pas franches;

f) partiellement ou totalement desséchées, atteintes de blessures ou dont l´écorce est décollée

du bois;

g) atteintes de nécroses ou présentant des dommages causés par des organismes nuisibles;

h) présentant toute autre altération qui en diminue la valeur pour la multiplication.

Les critères a), b), c) et d) ne s´appliquent ni aux boutures de racines, ni aux boutures herbacées.

2.1.2. Dimensions minimales

Les critères de dimensions ne s´appliquent qu´aux parties de plantes de la section Aigeiros,

à l´exclusion des boutures de racines et des boutures herbacées.

 longueur minimale: 20 centimètres

 diamètre minimal au fin bout: Classe 1/CEE 8 millimètres

Classe 2/CEE 10 millimètres

2.2. Espèces forestières autres que populus

Les lots comportent au moins 95% de parties de plantes de qualité loyale et marchande.

Sont considérées comme n´étant pas de qualité loyale et marchande les parties de plantes

a) présentant des défauts de conformation ou une vigueur insuffisante;

b) dont la ou les sections ne sont pas franches;

c) dont l´âge ou la dimension les rend impropres à la multiplication;

d) partiellement ou totalement desséchées ou atteintes de blessures à l´exclusion de blessures

de coupe pour tailles culturales;

e) atteintes de nécroses ou présentant des dommages causés par des organismes nuisibles;

f) présentant toute autre altération qui en diminue la valeur pour la multiplication

Tous ces critères doivent être appréciés en fonction des espèces ou des clônes considérés.

ANNEXE 3

CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PLANTS

3.0.

Les lots comportent au moins 95% de plants de qualité loyale et marchande.

La qualité loyale et marchande est déterminée par des critères de conformation et d´état

sanitaire ainsi que des critères d´âge et de dimensions.

3.1.

Conformation et état sanitaire

Le tableau ci-après donne pour chaque genre et espèce considéré les défauts qui excluent les

plants de la qualité loyale et marchande. Tous ces critères doivent être appréciés en fonction

de l´espèce ou du clône considéré ainsi que de l´aptitude des matériels de reproduction au

boisement.

(1) Sauf si les plants sont extraits de pépinière pendant la période de végétation.

(2) A l´exclusion des clônes Populus deltoides angulata.

(3) Sauf pour les plants de Populus recépés en pépinière.

(4) Sauf pour les plançons.

(5) Sauf pour le Quercus boréalis.

3.2.

3.2.1.

3.2.1.1.

3.2.1.2.

Ages et dimensions

Espèces forestières autres que Populus

Champ d´application

Les critères relatifs aux âges et aux dimensions des plants ne sont pas applicables aux plants

non repiqués.

Normes minimales CEE (âges et dimensions)

ABIES ALBA

LARIX

PICEA ABIES

PICEA SITCHENSIS

PINUS SILVESTRIS

PINUS NIGRA AUSTRIACA

Plants normaux

Age max. Hauteur Diam. min.

(1)

(2)

au collet

(années)

(cm)

(mm)

10-15

15-25

25-35

35-45

45-60

60 et +

20-35

35-50

50-65

65-80

80-90

90 et +

15-25

25-40

40-55

55-65

65-80

80 et +

20-30

30-50

50-65

65-75

75-85

85 et +

6-15

15-25

25-35

35-45

45-55

6-15

15-25

25-35

35-45

45-55

Plants trapus

Age max.

Hauteur Diam. min.

(1)

(2)

au collet

(années)

(cm)

(mm)

10-15

15-20

20-25

25-35

35-40

40 et +

15-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60 et +

6-10

10-20

20-30

30-40

40-50

50 et +

6-10

10-20

20-30

30-40

40-50

50 et +

PINUS NIGRA (autres que

AUSTRIACA

PINUS STROBUS

PSEUDOTSUGA TAXIFOLIA

FAGUS SILVATICA QUERCUS

Plants normaux

Age max.

Hauteur Diam. min.

(1)

(2)

au collet

(années)

(cm)

(mm)

5-10

10-20

20-30

30-40

40-50

50 et +

6-10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60 et +

20-25

25-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

80-100

100 et +

15-25

25-40

40-55

55-70

70-85

85 et +

+

Plants trapus

Age max.

Hauteur Diam. min.

(1)

(2)

au collet

(années)

(cm)

(mm)

10-15

15-30

30-40

40-50

50 et +

20-25

25-35

35-40

40-45

45-55

55-65

65-70

70 et +

(1) Age

Les âges sont exprimés en nombre entier d´années. Toute période de végétation entamée compte

pour une année entière.

La période de végétation est considérée comme entamée

 pour les plants ayant développé une pousse terminale non encore munie de bourgeon terminal

dormant, lorsque cette pousse est supérieure ou égale au quart de la longueur de la pousse

de l´année précédente,

 pour les plants ayant développé une pousse terminale de longueur inférieure, lorsque celle-

ci est munie d´un bourgeon dormant.

(2) Hauteur

La mesure de la hauteur est effectuée avec une approximation de 1 cm en plus ou en moins pour les

plants de 30 cm de hauteur et moins, et de 2,5 cm en plus ou en moins pour les plants de plus de

30 cm de hauteur.

3.2.2. Populus

3.2.2.1. Champ d´application

Les normes de dimensions ne sont applicables qu´aux plants de Populus, section Aigeiros.

3.2.2.2. Age des plants

L´âge maximum admis est de quatre ans pour la tige et, le cas échéant, cinq ans pour la racine.

3.2.2.3. Classes de dimensions

a) Régions autres que les régions méditerranéennes

Ages

0+1

Plus de 1 an

Endroit

de mesurage

du diamètre

0,50 m

1 m

N° de

classement

CEE

N 1 a

N 1 b

N 1 c

N 1 d

N 1 e

N 1 f

N 2

N 3

N 4

N 5

N 6

N 7

N 8

N 9

Diamètres (mm)

6- 8 incl.

>

8-10

»

> 10-12

»

> 12-15

»

> 15-20

»

> 20

8-10 incl.

> 10-15

»

> 15-20

»

> 20-25

»

> 25-30

»

> 30-40

»

> 40-50

»

> 50

Hauteurs (m)

mini-

maxi-

males

males

1,00

1,50

1,00

1,75

1,00

2,00

1,00

2,25

1,00

2,50

1,00

1,75

2,50

1,75

3,00

1,75

3,50

2,25

4,00

2,25

4,75

2,75

5,75

2,75

6,75

4,00

b) Régions méditerranéennes

Ages

0+1

Plus de 1 an

Endroit

de mesurage

du diamètre

0,50 m

1 m

N° de

classement

CEE

S 1 a

S 1 b

S 1 c

S1 d

S 1 e

S 2

S 3

S 4

S 5

S 6

Diamètres (mm)

15-20 incl.

> 20-25

»

> 25-30

»

> 30-35

»

> 35

25-30 incl.

> 30-38

»

> 38-46

»

> 46-54

»

> 54

Hauteurs (m)

mini-

maxi-

males

males

2,00

3,50

2,00

3,75

2,50

4,00

2,50

4,50

3,00

5,00

3,25

6,50

3,75

8,00

4,00

9.00

5,00

10,00

5,00

12,00

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1975 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité

des rémunérations de travail, ainsi que des pensions et rentes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des

pensions et rentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

Les dispositions du présent règlement ne s´appliquent pas à la fabrication des vaccins, toxines

ou sérums, ni aux médicaments à base de sang humain ou de composants de sang, ni aux isotopes radio-

actifs, qui feront l´objet d´une réglementation spéciale.

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

Est interdite toute publicité en faveur de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments

préfabriqués dont la mise sur le marché n´est pas autorisée.

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par

l´article 14 de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importatian des médicaments.

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

Toute publicité concernant une spécialité pharmaceutique ou un médicament préfabriqué

et destinée à des personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments doit comporter au

moins les indications suivantes

1. Nom et adresse ou raison sociale et siège du responsable de la mise sur le marché et, s´il ne s´agit

pas de la même personne, du fabricant.

2. Nom du produit et composition en principes actifs.

3. Indications thérapeutiques principales.

4. Contre-indications et effets secondaires.

5. Posologie, mode et voie d´administration.

Lorsque la publicité auprès des personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments a pour

seul objet de rappeler le nom d´une spécialité pharmaceutique ou d´un médicament préfabriqué, seuls

le nom du produit et le nom du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché doivent être men-

tionnés. Si d´autres mentions sont faites, elles doivent alors comporter tous les points énumérés à

l´alinéa précédent.

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1975

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement

grand-ducal du 12 novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 con-

cernant la mise sur le marché et la publicité

des spécialités pharmaceutiques et des

médicaments préfabriqués.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 4 août 1975 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécia-

lités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;

Vu l´avis du Collège médical;

Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du

Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne les articles 6 sous3., et 18;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sante Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

Il est interdit à toute personne qui produit des spécialités pharmaceutiques ou des médi-

caments préfabriqués ou en fait commerce, de donner ou de promettre, directement ou indirectement

aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments, des primes ou autres avantages

matériels, en tant que rémunération pour l´achat, la recommandation, la prescription ou l´emploi

de médicaments.

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

La remise d´échantillons de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments préfabriqués

ne peut être faite qu´à des personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments et ce sous les

conditions suivantes

1. Demande expresse du destinataire.

2. Identité entre l´échantillon et la spécialité pharmaceutique sous sa présentation commerciale

courante.

3. Mention « échantillon médical gratuit ».

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

Aucune publicité auprès du public ne peut être faite par quelque moyen que ce soit, sans

l´autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique. La demande d´autorisation, en double exemplaire

devra être introduite au moins huit jours avant la date projetée de la parution de la publicité. Les refus

d´autorisation seront motivés. Est interdite toute publicité auprès du public lorsqu´elle

1. concerne une spécialité pharmaceutique qui ne peut être délivrée que sur prescription médicale;

2. fait apparaître la consultation médicale ou l´intervention chirurgicale çomme superflue;

3. fait mention des termes de « guérir » ou de « guérison » ou donne la garantie d´un résultat

infaillible;

4. provoque, notamment par la radio, le cinéma ou la télévision, des sensations et des idées excessives

ou étrangères à l´objet;

5. déguise son but commercial;

6. s´adresse exclusivement ou principalement à des mineurs de moins de 18 ans;

7. est assortie de primes ou autres avantages matériels;

8. utilise des attestations ou avis d´experts;

9. a trait à un médicament qui est destiné au traitement ou à la prévention d´une des maladies sui-

vantes: tuberculose, cancer, maladies vénériennes, diabète.

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par

la loi du 4 août 1975 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités

pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

Chapitre III.  Dispositions communes tenus

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1975.

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 portant désignation des emplois du cadre

normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´ins-

pecteur de direction 1er en rang, d´inspecteur principal 1er en rang, d´inspecteur de direc-

tion, d´inspecteur principal et d´inspecteur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 3-B de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et

télécommunications modifiée par les règlements grand-ducaux des 17 mai 1974 et 28 avril 1975 concer-

nant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration des postes et télécommunica-

tions et l´organisation de cette administration;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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