Loi du 31 juillet 1980 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un immeuble domanial situé à Mertzig.
Table des dispositions (59)
Texte législatif (59 Articles)
Loi du 31 juillet 1980 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un immeuble domanial
situé à Mertzig.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1980 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1980
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Un organisme à créer ou à désigner par règlement grand-ducal est chargé de l´inscription
des testaments et des donations entre époux pour cause de mort.
Le nombre maximum des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes de sexe
féminin est fixé à dix pour-cent de l´effectif total des cadres des sous-officiers de la gendarmerie et des
gendarmes, tels qu´ils sont prévus à l´article 60 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation
militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite. Toute fraction de l´application du pourcentage ci-
dessus compte pour une unité.
Le Trophée National est représenté par une médaille ou plaquette dont le motif symbolise
l´idée ou le succès sportif. En dehors du motif, le trophée porte sur l´avers la légende «Ministère de
l´Education Physique et des Sports - Luxembourg». Sur le revers sont gravés le titre «Champion»,
le
millésime correspondant à l´année de l´attribution, la dénomination de la discipline sportive ainsi que le
nom et le prénom du lauréat.
La formation spécialisée des moniteurs et entraîneurs des fédérations et sociétés sportives
est assurée à l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports par l´Etat en collaboration avec les
fédérations intéressées.
Cette formation comprend deux cycles de cours théoriques et pratiques: un cycle inférieur et un cycle
supérieur.
Les dépenses résultant de l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de
cent soixante-dix millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir
jusqu´à l´achèvement des travaux.
Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Vorderriss, le 9 août 1980.
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
René Konen
Le Ministre de la Justice,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. pari. n° 2411, sess. ord. 1979-1980.
Loi du 9 août 1980 relative à l´inscription des testaments.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 1980 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1980
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Feront l´objet d´une inscription
1) les testaments par acte public, les testaments mystiques et les testaments olographes confiés en
dépôt à un notaire ainsi que les donations entre époux pour cause de mort;
2) le retrait, la révocation et les autres modifications de ces testaments et donations;
L´inscription sera faite à la requête du notaire dans un délai d´un mois à partir de la réception de l´acte
notarié ou de la remise du testement olographe ou du retrait, de la révocation et des autres modifications
de ces testaments sous peine d´une amende de mille francs.
Par dérogation aux articles 2,3,5,6,7 et 22.1) al. 2 du règlement grand-ducal du 10 août 1972
concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de la gendar-
merie et des gendarmes, tel qu´il a été modifié ou complété dans la suite, le recrutement et l´instruction
des candidats féminins à la gendarmerie sont réglés par les dispositions spéciales qui suivent.
Le trophée est attribué chaque année aux lauréats des championnats nationaux amateurs
organisés à l´échelon le plus élevé par les fédérations sportives agréées par le Ministre de l´Education
Physique et des Sports et d´après les statuts et règlements des fédérations internationales régissant le
sport en question.
Le cycle inférieur a pour but l´acquisition des connaissances nécessaires pour assurer
l´entraînement et l´encadrement des sportifs et plus particulièrement le travail d´initiation, d´animation
et d´entraînement auprès des jeunes.
Le cycle supérieur a pour but de garantir la formation d´un entraîneur de club de haut niveau suscep-
tible d´assumer, le cas échéant, la responsabilité des entraînements des cadres fédéraux et nationaux.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, Notre Ministre de l´Econo-
mie et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Vorderriss, le 4 septembre 1980.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
p.d. Paul Helminger
Le Ministre de l´Economie,
p.d. Paul Helminger
Le Ministre de l´Agriculture,
Camille Ney
Règlements communaux
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
Berg. - Règlement-taxe sur l´utilisation du hall communal.
En séance du 20 mai 1980 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé la taxe d´utilisation du hall communal.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérlelle du 14 juillet 1980 et publiée en due
forme.
Eschweiler. - Règlement-taxe sur le raccordement à l´antenne collective.
En séance du 20 décembre 1979 le Conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération aux termes
delaquelleledit corpsa introduit un règlement-taxeconcernantleraccordementàl´antennecollective.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 juin 1980 et publiée en due forme.
Frisange. - Prix de l´eau.
En séance du 11 avril 1980 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er juillet 1980 complétée par déci-
sion ministérielle du 28 juillet 1980 et publiée en due forme.
Kopstal. Fixation d´une taxe séparée pour l´enlèvement des ordures par poubelles de 240 litres.
En séance du 17 avril 1980 le Consell communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe séparée pour l´enlèvement des ordures par poubelles de 240
litres.
Laditedélibération aétéapprouvéepararrêtégrand-ducaldu 7 juin 1980 et publiée en due forme.
Kopstal. - Prix de l´eau.
En séance du 6 juin 1980 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé à 13.- francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 juillet 1980 et publiée en due forme.
Pétange. - Nouvelle fixation de la taxe minimale de consommation et du prix de l´eau.
En séance du 30 mai 1980 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la date minimale de consommation et le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1980 et par décision ministé-
rielle du 17 juillet 1980 et publiée en due forme.
Dippach. Fixation d´une surtaxe pour la consommation d´eau dans le lotissement «Galgenberg».
En séance du 29 avril 1980 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une surtaxe de l´ordre de 20 % sur le tarif normal de l´eau pour les consomma-
teurs du lotissement «Galgenberg».
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 21 juillet
1980.
Mersch.
- Fixation des tarifs d´entrée à payer du chef de l´usage de la nouvelle piscine couverte.
En séance du 14 juillet 1980 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les tarifs d´entrée à payer du chef de l´usage de la nouvelle piscine couverte.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 1 er août
1980.
Remich. - Taxe annuelle à percevoir pour l´autorisation à donner aux commerçants pour la vente
sur la voie publique.
En séance du 21 avril 1980 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle le dit corps a fixé une taxe annuelle à percevoir pour l´autorisation à donner aux commerçants
pour la vente sur la voie publique.
Laditedélibérationaété publiéeendue formeetapprouvéepararrêtégrand-ducaldu 26 juillet 1980.
Sanem. - Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe d´eau minimale.
En séance du 30 mai 1980 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er juillet 1980, le prix de l´eau et la taxe d´eau minimale par
semestre.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 juillet 1980
et par décision ministérielle du 1 er août 1980.
Strassen.
Règlement sur les cimetières.
En séance du 19 juin 1980, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement sur le cimetière de
Strassen.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Strassen.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 18 octobre 1979, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 22 mars 1979.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 24 et 30 avril 1980 et publié en due forme.
Troisvierges.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 28 avril 1980, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 27 juillet 1977.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 22 mars et 13 mai 1980 et publié en due forme.
Troisvierges.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 12 mars 1980, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 29 juillet 1977.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 25 mars et 1er avril 1980 et publié en due forme.
Walferdange.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 6 juin 1980, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 22 juillet 1970.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 14 et 17 juillet 1980 et publié en due forme.
Saeul.
Règlement sur les bâtisses
En séance du 4 octobre 1979 le conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date
du 13 juin 1980.
Loi du 31 juillet 1980 déterminant les conditions et modalités à l´effet de majorer les
pensions de certains bénéficiaires de pension ne remplissant pas les conditions
prévues
pour l´obtention des pensions minima inscrites dans les différents
régimes de pension
contributifs
et modifiant les dispositions de mise en compte des cotisations dans les
régimes de pension contributifs des indépendants.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A-N° 53 du 31 juillet 1980, à la page 1109 il y a lieu de lire à la première phrase de
l´article 6
Les articles 454 et 455 du Code pénal sont rétablis dans la rédaction suivante
Il est loisible à tout particulier de faire inscrire son testament olographe.
L´admission des candidats féminins au stage de gendarme d´une durée équivalente à celle de
l´engagement des volontaires à l´armée, est subordonnée à la réussite à une épreuve de sélection.
Le Ministre de la Force Publique arrête le programme et les modalités de l´épreuve de sélection, fixe au
préalable, suivant les besoins du service, le nombre des candidates à admettre et prononce l´admission au
stage, le commandant de la gendarmerie entendu en son avis.
Le Trophée National n´est attribué que dans les disciplines qui sont admises au programme des
championnats officiels internationaux.
Les programmes pour ces deux cycles de cours comprennent les matières obligatoires sui-
vantes se rapportant à la discipline sportive concernée
a) historique général, évolution sur le plan national;
b) organisation administrative sur le plan fédéral;
c) notions d´anatomie, de physiologie, d´hygiène et de secourisme;
d) aspects psycho-pédagogiques et psycho-sociologiques de l´initiation, de l´entraînement et de la
compétition;
e) la technique et la tactique de la discipline sportive
- règlements, arbitrage et contrôle,
- analyse de la technique et de la tactique,
- théorie et pratique des méthodes d´apprentissage;
f) théorie et pratique des méthodes d´entraînement - développement des qualités physiques et
motrices;
g) observations et analyses des performances sportives, planification de l´entraînement;
h) travail pratiqué au sein d´une fédération ou d´un club sportif.
D´autres matières, obligatoires ou facultatives, peuvent être introduites par le conseil de direction de
l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports sur proposition de la fédération concernée.
Le programme détaillé des matières est arrêté par le conseil de direction en collaboration avec la
fédération concernée.
Sont approuvés
la Deuxième Convention ACP-CEE, signée à Lomé, le 31 octobre 1979
- l´Acte final
- l´échange de lettres relatif à la viande bovine ACP
- l´Accord relatif aux produits relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier
- l´Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de la
Deuxième Convention ACP-CEE de Lomé, signé à Bruxelles, le 20 novembre 1979
- l´Accord Interne de 1979 relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, signé à
Bruxelles, le 20 novembre 1979.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Vorderriss, le 9 août 1980.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Ministre de l´Economie,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. pari. n° 2385; sess. ord. 1979 - 1980.
Note: Les actes approuvés seront publiés ultérieurement.
Règlement grand-ducal du 9août1980concernant lessous-officiers et gendarmes féminins
de la gendarmerie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 14-1 et 63, alinéa 2, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle
que cette loi a été modifiée dans la suite;
Vu le règlementgrand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction
et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, tel qu´il a été modifié dans la
suite;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´inscription n´est soumise, en ce qui concerne le testateur, à aucune condition de résidence
ou de nationalité.
Pour pouvoir être admises à participer à l´épreuve de sélection prévue à l´article précédent, les
candidates doivent
a) être de nationalité luxembourgeoise;
b) avoir accompli l´âge de 17 ans au moins et de 25 ans au plus;
c) être célibataires;
d) avoir fréquenté avec succès au moins trois années d´études secondaires générales ou des études
reconnues équivalentes par le Ministre de la Force Publique au regard des exigences du service;
e) avoir les aptitudes physiques, morales et intellectuelles requises pour le service dans la gendarmerie;
f) avoir une taille de 1,66 au minimum;
g) être d´une constitution saine et exemptes d´infirmités.
Le certificat y relatif est à établir par le médecin militaire.
Les fédérations nationales adressent chaque année au Ministre de l´Education Physique et des
Sports les résultats obtenus à leur championnat par les athlètes et les équipes qui entrent en ligne de
compte pour l´attribution du Trophée National.
Le relevé afférent doit comporter le nom, le prénom, la date de naissance, le domicile des ayants droit
ainsi que les sanctions au sens de l´article 8 du présent règlement dont ils ont fait l´objet au cours de
l´année de référence. Il est certifié exact et signé par le président et le secrétaire de la fédération.
Pour être admis aux cours de formation spécialisée du cycle inférieur des moniteurs et entraî-
neurs des fédérations et sociétés sportives, les candidats doivent
a) être détenteurs du certificat sanctionnant la formation générale de base, sauf les dispenses détermi-
nées aux articles 6 et 7 du présent règlement;
b) être en possession d´un certificat médical attestant leur aptitude aux efforts physiques.
Pour être admis aux cours de formation spécialisée du cycle supérieur, les candidats doivent
a) être en possession du brevet sanctionnant la formation du cycle inférieur;
b) être en possession d´un certificat médical attestant leur aptitude aux efforts physiques;
c) justifier d´un travail pratique d´au moins deux ans, après l´obtention du brevet précité, au sein d´une
fédération, d´un club sportif et d´une association scolaire ou estudiantine.
La demande d´inscription contiendra
a) les nom et prénoms du testateur y compris, s´il y a lieu, le nom du conjoint;
b) la date et le lieu de naissance du testateur ainsi que sa profession et son adresse ou domicile;
c) la nature et la date de l´acte dont l´inscription est requise;
d) le nom et l´adresse du notaire qui a reçu l´acte ou qui le détient en dépôt ou, dans le cas de l´article 3,
le nom et l´adresse de toute autre personne ou institution à laquelle le testament a été confié ou l´endroit
où il est conservé.
Dans des cas particuliers,
dûment motivés par les besoins du service, le Ministre de la Force
Publique peut déroger aux conditions d´admission relatives à l´âge maximum et à l´état civil en faveur de
candidates particuliérement qualifiées.
Dans les sports collectifs, le trophée revient au club et aux membres de l´équipe de la division
supérieure classée première.
L´attribution de la distinction est limitée aux seuls membres de l´équipe qui ont participé à au moins
50 % des épreuves.
Les demandes d´admission pour chacun des 2 cycles sont à adresser au conseil de direction de
l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports, au moins trois semaines avant le début des cours.
L´admission définitive aux cours est prononcée par le conseil de direction en collaboration avec la
fédération concernée.
En cas de non admission, l´intéressé en est informé avec l´indication des motifs du refus.
La forme et la durée des inscriptions seront déterminées par règlement grand-ducal, qui
pourra également fixer les droits redus en cas d´inscription ou de demande de renseignements.
Le stage des gendarmes féminins est réglé par le Ministre de la Force Publique et comporte la
fréquentation du cycle de formation à l´école de gendarmerie et de police.
Pour être admises à ce cycle de formation, les intéressées doivent
1) avoir accompli au moins deux années de stage;
2) être agréées par le Ministre de la Force Publique sur le vu du dossier personnel et d´un extrait récent
du casier judiciaire, le commandant de la gendarmerie entendu dans son avis;
3) avoir obtenu à l´examen réglé par l´article 4 du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les
conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des
gendarmes au moins 3/5 de l´ensemble des notes finales et la moitié de la note finale dans chaque
branche.
Dans les sports individuels le trophée revient au champion de chacune des différentes disci-
plines.
Au cas où une fédération organise en dehors des concours individuels, également et séparément un
championnat par équipes, le trophée est attribué à l´association à laquelle appartient l´équipe classée
première.
Peuvent être dispensés par le consell de direction des conditions d´admission aux cours de
formation spécialisée du cycle inférieur, fixées à l´article 4 sous a
a) les détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique justifiant d´une pratique d´au moins deux ans au sein
d´une fédération, d´un club sportif et d´une association scolaire ou estudiantine.
b) les étudiants ayant suivi avec succès des études universitaires en éducation physique et sportive
pendant au moins une année;
c) les détenteurs d´un certificat obtenu à l´étranger justifiant d´une formation de base équivalente.
Les articles 15, (au lieu de: les articles 13) alinéa 1
er lettre b) de la loi du 21 mai 1951 ayant pour
objet la création . . . . .
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l., Luxembourg
L´inscription restera secrète du vivant du testateur.
Après le décès du testateur toute personne pourra, sur présentation d´un extrait de l´acte de décès ou
d´un jugement constatant le décès, obtenir les renseignements visés à l´article 5.
L´alinéa 2 de l´article 10 du règlement grand-ducal du 10 août 1972 cité ci-dessus est modifié
comme suit
«Si l´intérêt du service l´exige, les candidats moins bien classés peuvent être nommés par dépassement
des candidats n´ayant pas encore à leur actif 3 années de service volontaire ou de stage.»
Au cas où un athlète ou une association sont champions dans plusieurs disciplines d´un sport
déterminé,
il n´est délivré qu´une seule médaille mentionnant les disciplines dans lesquelles le titre de
champion est remporté.
Les professeurs d´éducation physique et sportive sont dispensés du cycle inférieur de la
formation spécialisée dans les disciplines sportives où ils justifient d´une formation approfondie au cours
de leurs études universitaires et d´une pratique d´au moins deux ans au sein d´une fédération d´un club
sportif et d´une association scolaire ou estudiantine.
Disposition transitoire.
Les dispositions visées à l´article 2 ci-avant qui ont été faites avant l´entrée en vigueur de la présente loi
et après le 1
er janvier 1945 doivent être inscrites dans les deux ans à partir de l´entrée en vigueur du
règlement grand-ducal prévu à l´article 1
er de la présente loi.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Vorderriss, le 9 août 1980.
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
Règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant le Trophée National.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 25 de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport;
Vu l´avis du Conseil supérieur de l´éducation physique et des sports et de l´Organisme central du sport;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Tout athlète sanctionné pour avoir manqué à l´honneur sportif par indiscipline grave ou par
voies de fait est déchu du droit au Trophée National.
L´exclusion n´est valable que pour l´année du forfait.
Des dispenses de certains cours de la formation spécialisée peuvent être accordées sur le vu de
pièces justificatives, par le conseil de direction sur avis de la fédération concernée.
Le système d´inscription des testaments est étendu
1) aux conventions matrimoniales par lesquelles les époux ou futurs époux s´attribuent pour le cas de
survie, tout ou partie des biens qui composent leur succession et à celles qui dérogent à la règle du partage
égal, en nature, des biens communs;
2) aux institutions contractuelles entre époux.
Sont rapportés l´arrêté ministériel du 9 août 1951 portant création du Trophée National pour
les championnats officiels organisés par les fédérations sportives affiliées au Comité Olympique Luxem-
bourgeois, et le règlement d´ordre interne du 8 décembre 1967 fixant les conditions d´attribution du
Trophée National.
Les deux cycles de cours inférieur et supérieur doivent comprendre chacun un minimum de 75
périodes de 50 minutes.
Un règlement grand-ducal pourra étendre l´obligation d´inscription à toute autre disposition
pouvant avoir une Incidence sur la dévolution de la succession.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Vorderriss, le 9 août 1980.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Gaston Thorn
Doc. pari. N° 1818 et 1819, sess. ord. 1973-1974, 1977-1978 et 1979-1980.
Loi du 9 août 1980 prise en exécution de la Convention internationale de New York du
7 mars 1966 sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale et complé-
tant le code pénal par les articles 454 et 455 nouveaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 1980 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1980
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports est chargé de l´exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Vorderriss, le 9 août 1980.
Jean
Le Ministre de l´Education
Physique et des Sports,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les modalités d´organisation des cours de
formation
spécialisée des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 4, sous b, de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du gou-
vernement à l´éducation physique et aux sports et d´un institut national des sports;
Vu l´article 22, alinéa 2, de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport;
Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant organisation des cours de formation générale
de base et spécialisée des moniteurs, entraîneurs et cadres techniques assimilés des fédérations et sociétés
sportives dans le cadre de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports;
Vu l´avis du Conseil supérieur de l´éducation physique et des sports et de l´Organisme central du sport;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du Gou-
vernement en conseil;
Arrêtons
L´initiative de l´organisation d´un cycle de cours est prise d´un commun accord par la fédéra-
tion et le conseil de direction suivant les besoins effectifs, dans les limites des crédits budgétaires et
suivant les disponibilités des installations sportives.
Si en raison d´un nombre insuffisant de candidats, ou à la suite de toute autre cause, l´organisation d´un
cycle de cours ne peut avoir lieu, le ministre compétent sur proposition du conseil de direction, peut
autoriser les candidats à recevoir à l´étranger une formation équivalente sanctionnée par un examen.
A la fin des cours de chacun des cycles inférieur et supérieur, les candidats se soumettent à un
examen en vue de l´obtention des brevets respectifs.
Pour être admis à se présenter à l´examen, le candidat doit avoir suivi au moins 3/4 des cours.
Le jury d´examen se compose
a) du président du conseil de direction ou de son délégué, membre du conseil de direction;
b) du président de la fédération ou de son délégué;
c) de 3 à 5 membres du corps enseignant.
Les membres du jury d´examen sont nommés par le ministre compétent qui nomme également les
membres suppléants.
Le jury d´examen est présidé par le président du conseil de direction ou, le cas échéant, par son délé-
gué. Le jury désigne parmi ses membres son secrétaire et il prend les dispositions propres à assurer le
fonctionnement
régulier des opérations de l´examen.
Les indemnités des membres du jury d´examen sont fixées par le gouvernement en conseil.
Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les
fonctionnaires et employés de l´Etat.
L´examen pour l´obtention des brevets sanctionnant la formation des cycles inférieur et
supérieur comporte des épreuves écrites, orales et pratiques.
A réussi le candidat qui a obtenu dans chaque épreuve au moins 50% des points y affectés.
Le candidat qui totalise plus de 85 % des points reçoit la mention «très bien», celui qui obtient plus de
75 % des points reçoit la mention «bien».
Un brevet distinct sanctionnant la formation du cycle inférieur ou supérieur est délivré par le ministre
compétent.
Est refusé le candidat qui a obtenu moins de 50 % des points affectés ou bien
a) dans l´ensemble des épreuves,
b) dans l´ensemble des épreuves pratiques,
c) dans trois épreuves partielles.
Sur le vu des résultats d´examen le consell de direction peut dispenser un candidat à une nouvelle
session d´examen de la fréquentation de certains cours et de certaines épreuves de l´examen.
Aucun candidat ne peut se présenter à plus de trois sessions.
Sont ajournés les candidats dans la ou les épreuves où ils ont obtenu moins de 50 % des
points.
L´examen d´ajournement doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter à partir de la fin de la
dernière épreuve.
Pour réussir à l´examen d´ajournement, le candidat doit avoir obtenu au moins 50 % des points dans
chacune des épreuves. Celui qui n´obtient pas ce résultat est refusé.
Des cours de recyclage sont organisés à l´intention des détenteurs des brevets de la formation
spécialisée. La périodicité de même que les modalités d´organisation de ces cours sont déterminées par le
conseil de direction en accord avec la fédération concernée.
Les brevets de moniteur et d´entraîneur, délivrés par une fédération avant la mise en vigueur
du présent règlement, peuvent être assimilés aux nouveaux brevets sur le vu d´une demande présentée
par la fédération concernée endéans les deux ans qui suivent la publication du présent règlement. Cette
requête doit être accompagnée de tous les renseignements sur le programme des matières, le contrôle
des connaissances et autres pièces demandées par le conseil de direction.
Les fédérations sportives, en accord avec le conseil de direction, peuvent organiser des cours
de formation préliminaires ou intermédiaires suivant leurs besoins effectifs.
Notre Ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Vorderriss, le 9 août 1980.
Jean
Le Ministre de l´Education
Physique et des Sports,
Emile Krieps
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des
dispositions
générales relatives aux douanes et accises.)
En vertu du règlement n° 1579/80 de la Commission des Communautés européennes du 19 juin 1980,
des droits antidumping provisoires sont institués, à partir du 25 juin 1980 sur les réveils et pendulettes-
réveils mécaniques (autres que les réveils et pendulettes de voyage), relevant des sous-positions tarifiaires
ex 91.02 B et ex 91.04 B (codes statistiques 91 02 910, et 91 04 560 et 91 04 580) originaires de la
République démocratique allemande et d´Union soviétique.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant
le montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ces droits peuvent être obtenus dans
tous les bureaux des douanes luxembourgeois.
En vertu du règlement n° 1560/80 du Conseil des Communautés européennes du 20 juin 1980, la
perception du droit antidumping provisoire institué sur les moteurs électriques polyphasés normalisés
d´une puissance de plus de 0,75 à 75 kW inclus, relevant de la sous-position tarifiaire ex 85.01 BI b (codes
statistiques 85 01 330 à 360) originaires d´Union soviétique, est rendue définitive pour la période du 27
février 1980 au 21 juin 1980 inclus.
Le droit antidumping provisoire est supprimé à partir du 22 juin 1980.
Des renseignement concernant les modalités d´application de ces mesures peuvent être obtenus dans
tous les bureaux des douanes luxembourgeois.
Règlement grand-ducal du 4 septembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 23
novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-
tion des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu le règlement (CEE) n° 2021/80 du Conseil des Communautés européennes du 22 juillet 1980,
modifiant l´annexe IV du règlement (CEE) n° 516/77 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des produits transformés à base de fruits et légumes;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´articles 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, de Notre Ministre
de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. 1
er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à
licence l´importation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont ajoutées
Numéro
Numéro du tarif des
Dénomination de la
statistique
droits d´entrée
marchandise
*
0810110
08.10Al
Fraises, cuites ou non, à l´état congelé, sans addition de sucre.
*
0811950
08.11Ell
Fraises conservées provisoirement (par exemple, au moyen
de gaz sulfureux ou dans l´eau salée, souffrée ou additionnée
d´autres substances servant à assurer provisoirement leur
conservation), mais impropres à la consommation en l´état.
* ex 2006280
* ex 2006290
ex 20.06Ble2
Framboises, autrement préparées ou conservées, avec
addition d´alcool sans addition de sucre.
Est puni d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de 2.501 à 100.000
francs ou d´une de ces peines seulement
1) quiconque, en offrant un bien ou un service, refuse l´exécution de cette offre
a) à une personne en raison de sa race, sa couleur, son ascendance ou origine ethnique ou nationale;
b) à un groupe ou une communauté en raison de la race, la couleur, l´ascendance ou l´origine eth-
nique ou nationale de ses membres ou de certains de ceux-ci;
2) quiconque, en procurant ou en offrant de procurer un bien ou un service, pratique une discrimination
à l´égard
a) d´une personne en raison de sa race, sa couleur, son ascendance ou origine ethnique ou nationale;
b) d´un groupe ou d´une communauté en raison de la race, la couleur, l´ascendance ou l´origine
ethnique ou nationale de ses membres ou de certains de ceux-ci.
3) quiconque donne une publicité à son intention de refuser un bien ou un service dans les cas prévus au
paragraphe 1° ou de pratiquer une discrimination visé au paragraphe 2 du présent article.
Est puni d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de 2.501 à 100.000
francs ou d´une de ces peines seulement
1) quiconque, par des paroles adressées au public ou prononcées en public, par des écrits, des imprimés,
des images ou des emblèmes quelconques publiés, affichés, distribués, vendus, mis en vente ou
exposés au regard du public, incite aux actes prévus à l´article 454, à la haine ou à la violence à l´égard
d´une personne, d´un groupe ou d´une communauté en raison de la race, la couleur, l´ascendance ou
l´origine ethnique ou nationale de cette personne ou des membres ou de certains membres du groupe
ou de la communauté.
2) quiconque appartient à une organisation dont les objectifs ou les activités consistent à commettre l´un
des actes prévus au paragraphe 1° du présent article.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Vorderriss, le 9 août 1980
Jean
Le Ministre de la justice,
Gaston Thorn
Doc. parl. N° 2150, sess. ord. 1977-1978 et 1979-1980.
Loi du 9 août 1980 portant approbation de
la Deuxième Convention ACP-CEE, signée à Lomé, le 31 octobre 1979
l´Acte final
l´échange de lettres relatif à la viande bovine ACP
- l´Accord relatif aux produits relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de
l´Acier
- l´Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´appli-
cation de la Deuxième Convention ACP-CEE de Lomé, signé à Bruxelles, le 20 novembre
- l´Accord interne de 1979 relatif au financement et à la gestion des aides de la Commu-
nauté, signé à Bruxelles, le 20 novembre 1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 1980 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1980
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´un pré situé à Mertzig, inscrit au
cadastre de la commune de Mertzig, section A, lieu-dit «in Tullenpesch», sous le N° 821/2893 d´une
contenance de 12,90 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 31 juillet 1980.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Doc. pari. N° 2415, sess. ord. 1979 - 1980.
Loi du 9 août 1980 autorisant le Gouvernement à procéder à une seconde extension du
nouvel établissement pénitentiaire à Schrassig.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1980 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1980
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er. Le Gouvernement est autorisé à procéder dans l´enceinte du nouvel établissement péni-
tentiaire à Schrassig
a) à la construction de la prison pour femmes
b) à la construction d´un quartier de sécurité
c) à l´équipement des ateliers
d) à l´aménagement de l´infrastructure des équipements sportifs.