Loi du 17 décembre 2010 portant introduction d’un taux de cotisation unique dans l’assurance accident et modifiant
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
28 décembre 2010
Loi du 17 décembre 2010 portant introduction d’un taux de cotisation unique dans l’assurance accident
et modifiant
1. le Code de la sécurité sociale;
2. la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 17 décembre 2010
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le livre II du Code de la sécurité sociale intitulé «assurance accident» est modifié comme suit
1° Il est ajouté un point 13) à l’article 91 libellé comme suit
«13) les personnes handicapées inscrites dans un service de formation agréé en vertu de la loi du 8 septembre
1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et
thérapeutique.»
2° L’article 128, alinéa 1 est modifié comme suit
«Les décisions du comité directeur de l’Association d’assurance accident en matière de prestations, d’amende
d’ordre, de classement d’une entreprise dans une classe de risque et de diminution ou de majoration du taux de
cotisation conformément à l’article 158 peuvent être attaquées par l’assuré, son ayant droit ou l’employeur
devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en instance d’appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité
sociale. Le recours n’est pas suspensif.»
3° L’article 141, alinéa 2, point 2) prend la teneur suivante
«2) de fixer le taux de cotisation;».
4° A l’article 142, le point 5) est supprimé et le point-virgule derrière le point 4) remplacé par un point.
5° La 1ère phrase de l’article 146 est remplacée comme suit
«Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière de prestations, d’amendes d’ordre, de
classement dans une classe de risque et de diminution ou de majoration du taux de cotisation conformément à
l’article 158 peut faire l’objet d’une décision du président de l’Association d’assurance accident ou de son délégué
et doit le faire à la demande de l’assuré ou de l’employeur.»
6° L’article 149, alinéa 2 est remplacé et complété par un 3ème alinéa comme suit
«Le taux de cotisation pour l’exercice à venir est fixé annuellement sur base du budget de cet exercice de
manière
1) à couvrir les dépenses courantes à charge de l’Association d’assurance accident;
2) à constituer la réserve légale prévue à l’article 148.
Le taux de cotisation est publié au Mémorial.»
7° Les articles 151 à 154 sont abrogés.
8° L’article 158 est modifié comme suit
«Le taux de cotisation peut être diminué ou augmenté, au maximum jusqu’à concurrence de cinquante pour cent.
A cet effet, les cotisants sont répartis en classes de risques. La diminution ou la majoration se fait en fonction du
nombre, de la gravité ou des charges des accidents au cours d’une période d’observation récente d’une ou de
deux années. Il n’est tenu compte ni des accidents de trajet ni des maladies professionnelles. Le champ et les
modalités d’application du présent article sont précisés par règlement grand-ducal.»
A condition qu’il s’agisse de personnes physiques non soumises à l’assurance accident obligatoire, les
agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers et sylviculteurs
exploitant au minimum 3 hectares de terres agricoles, 0,10 hectare de vignobles, 0,50 hectare de forêts ou pépinières,
0,30 hectare de vergers ou 0,25 hectare de maraîchages peuvent s’assurer volontairement en présentant une demande
écrite au Centre commun de la sécurité sociale.
Le revenu professionnel de l’exploitation agricole servant au calcul de la cotisation annuelle en faveur de
la Chambre d’agriculture se détermine sur base des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2003
concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance
pension.
Pour les assurés qui présentent un taux d’incapacité permanente inférieur ou égal à vingt pour cent le
capital de l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément est obtenu en multipliant l’indemnité annuelle à la
date de la consolidation par le facteur de capitalisation correspondant à l’âge du bénéficiaire à cette date figurant en
annexe au présent règlement et en faisant partie intégrante.
Les forfaits alloués par l’Association d’assurance accident en vue de réparer les douleurs physiques
endurées jusqu’à la consolidation sont fixés au nombre indice cent du coût de la vie comme suit
Les bénéficiaires d’une rente de survie, à savoir le conjoint survivant ou le partenaire au sens de l’article 2
de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les enfants légitimes, naturels ou adoptifs
de l’assuré décédé ont chacun droit à un forfait de trois mille six cent quarante-neuf euros au nombre indice cent du
coût de la vie à titre d’indemnisation du dommage moral subi.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, tout assuré, victime d’un accident du travail
ou de trajet, doit en aviser immédiatement son employeur ou le représentant de celui-ci.
Par enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire au sens de l’article 91, alinéa 1, sous 1) du
Code de la sécurité sociale, on entend
a) celui organisé par un établissement d’enseignement public ou privé établi sur le territoire luxembourgeois;
b) celui suivi dans un établissement d’enseignement public ou privé établi à l’étranger par des personnes ayant leur
domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg;
c) celui dispensé par les institutions d’enseignement musical au sens de la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation
de l’enseignement musical dans le secteur communal.
En dehors des activités inscrites au programme des établissements visés à l’alinéa précédent, l’assurance s’étend à
des activités connexes à ces programmes et organisées par ces mêmes établissements. Ces activités, exercées au
Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, sont les suivantes
a) le séjour dans les cantines et les internats;
b) les cours de rattrapage, les études surveillées, les activités guidées, les loisirs surveillés, et les visites guidées;
c) les voyages d’études et séjours à l’étranger et ceux organisés au Luxembourg pour les élèves et étudiants
étrangers dans le cadre d’échanges internationaux;
d) les contrôles médicaux, les consultations, examens, essais d’intégration scolaire et autres activités organisées par
les services médico-psycho-pédagogiques et d’orientation scolaire et par les centres, instituts et services
d’éducation différenciée prévus par la loi modifiée du 14 mars 1973;
e) les journées d’information et d’orientation scolaire ou professionnelle;
f) les manifestations organisées en collaboration avec l’école dans le domaine de la sécurité routière et de l’épargne
scolaire;
g les activités de recherche et les stages des élèves et étudiants dans les entreprises ou administrations;
h) l’ensemble des activités organisées dans le cadre des projets d’établissement prévus dans la loi modifiée du
4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle
continue;
i) les cours de langue et de culture maternelle organisés à l’intention des enfants de parents immigrés et autorisés
par le ministère de l’éducation nationale;
j) les activités de nature sportive, artistique, culturelle, écologique et scientifique;
k) l’activité des servants de messe appelés pendant les heures de classe à assister à des cérémonies religieuses.
L’article 38quater de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au
développement rural est remplacé comme suit
«Art. 38 quater. Les personnes visées à l’article 85, alinéa 1, sous 7) et 8) du Code de la sécurité sociale, remplissant
les conditions prévues aux tirets 2 et 3 de l’article 2, paragraphe (6) qui ont droit à une rente accident partielle du
chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011 peuvent opter pour
le mode de détermination forfaitaire de cette rente, à condition qu’elles justifient d’un taux d’incapacité permanente
de vingt pour cent au moins au sens de l’article 119 du Code de la sécurité sociale du chef de cet accident. L’Etat
prend en charge la rente partielle annuelle qui équivaut au produit résultant de la multiplication du taux d’incapacité
permanente par le montant de mille trente-quatre euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948 et pour l’année de base prévue à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. L’option est irrévocable
et exclut tout recours ultérieur au mode de détermination prévu à l’article 108 du Code de la sécurité sociale.»
L’assurance n’opère que pour les accidents et maladies professionnelles survenus à partir du lendemain de
la réception de la demande.
Elle est résiliée sur déclaration de l’assuré avec effet à la fin de l’exercice au cours duquel la déclaration est parvenue
au Centre commun de la sécurité sociale.
L’assurance prend automatiquement fin le jour du décès de la personne ayant présenté la demande.
La cotisation en faveur de la Chambre d’agriculture est à charge du chef des exploitations agricoles pour
lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été calculées le mois de mai de l’exercice en cause, à condition que le
chef d’exploitation, assuré au sens de l’article 171, alinéa 1 sous 2) du Code de la sécurité sociale ou bénéficiaire de
pension, soit à considérer comme exploitant agricole à titre principal en ce que la part du temps de travail consacré
aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant tout
en ne dépassant pas 20 heures par semaine.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 17 décembre 2010.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Annexe
Facteurs de capitalisation à utiliser pour le calcul de l’indemnité pour préjudice physiologique
et d’agrément en cas de taux d’incapacité permanente inférieur ou égal à vingt pour cent
Age
Hommes
Femmes
Age
Hommes
Femmes
23,6631
23,7083
23,6522
23,5883
23,5102
23,4349
23,3567
23,2816
23,1912
23,1035
23,0060
22,9110
22,8058
22,6964
22,5960
22,4918
22,3698
22,2500
22,1398
22,0255
21,9145
21,7920
21,6727
21,5492
21,4294
21,3055
21,1608
21,0276
20,8728
20,7295
20,5635
20,3914
20,2219
20,0555
19,8549
19,6658
19,4697
19,2763
19,0357
18,8163
24,1445
24,2095
24,1675
24,1125
24,0668
24,0195
23,9586
23,8953
23,8294
23,7671
23,6961
23,6285
23,5520
23,4724
23,3961
23,3235
23,2347
23,1492
23,0535
22,9609
22,8787
22,7794
22,6689
22,5759
22,4647
22,3492
22,2215
22,1196
21,9906
21,8486
21,7251
21,5806
21,4306
21,2998
21,1302
20,9625
20,8057
20,6252
20,4377
20,2704
15,8362
15,5096
15,1834
14,8582
14,5214
14,1726
13,8248
13,4787
13,1343
12,7505
12,3813
11,9997
11,6639
11,2733
10,9000
10,5147
10,1481
9,7703
9,4129
9,0455
8,6999
8,3446
7,9961
7,6378
7,2863
6,9418
6,5881
6,2772
5,9396
5,6100
5,3067
5,0317
4,7490
4,4762
4,2317
3,9809
3,7023
3,5081
3,2896
3,0824
17,7768
17,4997
17,2234
16,9482
16,6629
16,3673
16,0608
15,7306
15,4134
15,0718
14,7305
14,3898
14,0239
13,6449
13,2929
12,8875
12,5239
12,1333
11,7151
11,3117
10,9095
10,5101
10,0815
9,6387
9,2284
8,7893
8,3686
7,9517
7,5215
7,1119
6,6900
6,2898
5,8950
5,5425
5,1797
4,8057
4,5117
4,1909
3,8973
3,6306
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus
à l’article 120 du Code de la sécurité sociale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 120 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre
d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les forfaits mentionnés à l’article 1er indemnisent les souffrances physiques et morales ressenties par l’assuré
avant la consolidation. Ils ne tiennent pas compte des douleurs durables persistant après la consolidation qui nécessitent
un traitement régulier et qui obligent l’assuré à modifier définitivement certains gestes professionnels, lesquelles sont
réparées par l’allocation de l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément définitif. La simple dépose du
matériel d’ostéosynthèse après la consolidation ne donne pas droit à un nouveau dommage moral.
Les père et mère de l’assuré décédé ont chacun droit à un forfait de deux mille cent quatre-vingt-neuf euros
au nombre indice cent du coût de la vie à titre d’indemnisation du dommage moral subi.
L’employeur ou son représentant doit déclarer tout accident du travail à l’Association d’assurance accident
en fournissant toutes les indications demandées sur le formulaire prescrit et fait parvenir une copie de la déclaration à
l’assuré.
Par activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires au sens de l’article 91, alinéa 1, sous 1) du
Code de la sécurité sociale, on entend les activités énumérées ci-après organisées pour les écoliers, élèves et étudiants
admis à l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, soit par l’Etat ou les communes, soit par des
organismes agréés en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant
dans les domaines social, familial et thérapeutique, soit par des organismes agréés spécialement à cet effet par arrêté
conjoint des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor et le Budget, la Sécurité sociale, l’Education nationale, la
Formation professionnelle et les Sports, la Famille, la Solidarité sociale et la Jeunesse, la Culture, l’Enseignement
supérieur et la Recherche, ainsi que la Promotion féminine, à publier au Mémorial
a) le séjour dans les internats, les structures d’accueil sans hébergement pour enfants, les centres d’accueil avec
hébergement pour enfants et jeunes adultes et dans les centres d’animation et de vacances;
b) les activités énumérées à l’article 1er, alinéa 2 sous j) du présent règlement si elles sont organisées par des
associations œuvrant exclusivement dans le cadre des établissements d’enseignement;
c) les voyages, visites et séjours organisés dans le cadre d’échanges des jeunes en vertu d’accords bilatéraux et de
programmes internationaux, tant pour les voyages et séjours des jeunes luxembourgeois à l’étranger que pour les
voyages et séjours des jeunes étrangers au Luxembourg;
d) la participation à des stages, journées d’études, camps, activités d’animation de loisirs et de vacances et colonies
de vacances;
e) la vente de fleurs, insignes et cartes autorisée par le ministre de l’éducation nationale;
f) les activités socio-éducatives dans le cadre de centres, foyers et maisons pour jeunes, groupes guides et scouts
et organismes et associations pour jeunes;
g) la participation à la formation d’animateurs;
h) les activités de consultation, d’aide, d’assistance, de guidance, de formation sociale, d’animation et d’orientation
pour enfants et jeunes dans des services spécialisés.
Pour les activités visées à l’alinéa qui précède sous a), b), c), d), g) et h), l’assurance ne s’étend non seulement à
l’activité elle-même, mais également au séjour éventuel et aux loisirs connexes à l’activité.
Les rentes accident servies par l’Association d’assurance accident du chef d’accidents survenus ou de
maladies professionnelles déclarées avant le 1er janvier 2011 et calculées d’après l’article 161 ancien du Code de la
sécurité sociale sont majorées de cent pour cent, si l’incapacité de travail du bénéficiaire du chef d’un ou de plusieurs
accidents ou maladies professionnelles atteint vingt pour cent au moins ou s’il s’agit de rentes accident de survie.
Chaque assuré volontaire est tenu de déclarer avant le 31 décembre de chaque année la surface exploitée
en qualité de propriétaire ou de locataire, séparément pour les trois natures de culture prévues à l’article qui suit, sous
peine d’exclusion de l’assurance.
Sur base d’un taux fixé par la Chambre d’agriculture qui peut aussi déterminer une cotisation minimale, le
Centre commun de la sécurité sociale calcule le montant de la cotisation annuelle à charge de l’exploitation agricole et
l’intègre dans l’un des comptes cotisations mensuels au sens de l’article 428 du Code de la sécurité sociale adressé au
chef d’exploitation. L’imputation des paiements ainsi que le recouvrement forcé et la prescription des cotisations
s’effectuent conformément aux articles 429 et suivants du Code de la sécurité sociale.
L’évaluation des douleurs physiques endurées se fait par les médecins et experts au moment de la
consolidation par référence à plusieurs facteurs d’appréciation parmi les critères suivants
nature et gravité du traumatisme initial;
nature, siège et étendue des lésions initiales;
nature et durée du traitement hospitalier et ambulatoire;
durée d’hospitalisation et secteur d’hospitalisation;
nature et fréquence des complications;
nature et durée du traitement médicamenteux;
nature et nombre des examens complémentaires nécessitant des manipulations pénibles;
transports répétés et pénibles.
Echelle
Douleurs endurées
Indemnités
très léger
88 €
léger
175 €
modéré
438 €
moyen
1.095 €
assez important
2.189 €
important
3.649 €
très important
7.297 €
Age
Hommes
Femmes
Age
Hommes
Femmes
18,5781
18,3313
18,0963
17,8419
17,5779
17,3042
17,0204
16,7373
16,4439
16,1397
20,0595
19,8688
19,6611
19,4456
19,2315
19,0096
18,7687
18,5396
18,2808
18,0333
2,8872
2,6854
2,4919
2,3245
2,1500
1,9195
1,6314
1,2021
0,9963
0,5417
0,0000
3,3365
3,1070
2,8309
2,5781
2,3093
2,0178
1,6712
1,2133
1,0027
0,5417
0,0000
Les médecins et experts tiennent notamment compte des éléments d’orientation repris dans le tableau ci-après
très léger
une journée d’hospitalisation en observation;
suture d’une petite plaie;
entorse bénigne sans immobilisation;
traitement antalgique de plusieurs jours;
contusions multiples.
léger
durée d’hospitalisation de moins de deux semaines;
suture de plusieurs plaies;
traumatisme crânien avec perte de connaissance prolongée;
fracture ou entorse non compliquée, traitée par immobilisation de moins de six
semaines;
fracture non déplacée du crâne, fracture des os de la face non opérée;
arthroscopie, ponctions articulaires répétées;
fracture de couronnes dentaires ne nécessitant pas le remplacement des couronnes.
modéré
durée d’hospitalisation entre deux semaines et un mois;
traitement d’une ulcération cutanée ou oculaire pendant plusieurs semaines;
sutures tendineuses avec immobilisation; chirurgie oculaire;
traumatisme crânien avec hémorragie cérébrale non opéré;
laparotomie pour hémorragie abdominale; splénectomie;
luxation d’épaule avec fracture de la glène, réduite sous anesthésie générale;
fracture osseuse d’un membre nécessitant une ostéosynthèse;
fracture vertébrale immobilisée par corset ou ostéosynthèse;
plusieurs fractures traitées orthopédiquement;
fracture de la face opérée;
fracture de machoire traitée par blocage intermaxillaire.
moyen
durée d’hospitalisation entre un et deux mois;
brûlures ou délabrement cutané nécessitant plusieurs greffes cutanées sur une
surface avoisinant 10% de la surface corporelle;
traumatisme crânien grave ayant nécessité une intervention chirurgicale;
pseudarthrose ou fracture complexe des membres ayant nécessité plusieurs
interventions chirurgicales;
fixateurs externes en place pendant plus de 4 semaines;
traumatisme thoracique grave avec volet thoracique nécessitant un drainage de
plusieurs jours;
séjour dans une unité de réanimation intensive pendant moins de deux mois,
trachéotomie.
assez important
durée d’hospitalisation entre deux et six mois;
traumatisme crânien grave avec ou sans embarrure nécessitant une intervention
chirurgicale intracrânienne ayant laissé des séquelles neurologiques ou psychiques;
fracture du rachis avec paraplégie nécessitant un séjour prolongé dans un centre de
rééducation spécialisé;
polytraumatisme avec fracture de plusieurs segments osseux; évolution d’une frac-
ture vers une ostéite nécessitant plusieurs interventions chirurgicales ou un traite-
ment ambulatoire long et régulier;
fractures associées à des lésions vasculo-nerveuses nécessitant des greffes;
traumatisme thoraco-abdominal avec lésions des organes internes nécessitant des
résections ou réparations chirurgicales.
important
durée d’hospitalisation entre six et dix-huit mois;
traumatisme crânien très grave laissant des séquelles neurologiques et psychiatriques
avec perte de l’autonomie;
tétraplégie;
traumatisme thoraco-abdominal avec un traitement chirurgical lourd laissant des
séquelles respiratoires et digestives graves;
brûlures étendues nécessitant de nombreuses greffes cutanées et transfert dans un
centre des grands brûlés.
très important
durée d’hospitalisation de plus de dix-huit mois;
séquelles gravissimes dépassant les cas décrits dans les degrés précédents;
séquelles nécessitant des séjours hospitaliers réguliers pendant des années dans des
centres spécialisés ou des traitements pénibles à vie comme la dialyse rénale.
Toute autre personne ayant vécu en communauté domestique avec l’assuré au moment du décès depuis trois
années au moins a droit à un forfait de mille quatre cent cinquante-neuf euros au nombre indice cent du coût de la vie
à titre d’indemnisation du dommage moral subi.
Si un écolier, élève ou étudiant subit un accident dans le cadre d’un établissement d’enseignement, la
déclaration incombe au bourgmestre ou au responsable de l’établissement ou à leur délégué. L’accident survenu dans
le cadre d’une activité péripréscolaire, périscolaire ou périuniversitaire est à déclarer par le représentant de l’organisme
luxembourgeois ayant organisé cette activité.
Les accidents survenus dans le cadre d’une autre activité visée à l’article 91 du Code de la sécurité sociale sont à
déclarer par le responsable ou son délégué du service, de l’administration, de l’institution ou de l’association ayant
organisé l’activité.
Le droit aux prestations prévues par le présent règlement est suspendu jusqu’à concurrence du montant des
prestations de même nature auxquelles ouvrent droit à l’étranger les activités dont il s’agit.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 17 décembre 2010.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Romain Schneider
Doc. parl. 6177; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011.
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance
accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à
l’assurance obligatoire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 89 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le montant annuel de la cotisation par hectare est fixé sur base, d’une part, des dépenses de l’exercice
précédent à charge de l’assurance volontaire depuis le 1er janvier 1998 et, d’autre part, de la surface totale déclarée par
les assurés volontaires pour le même exercice et pondérée à l’aide des coefficients suivants
– 1,0 pour les terres agricoles,
– 1,3 pour les forêts et les pépinières,
– 6,8 pour les vignobles, vergers et les maraîchages.
La fixation des cotisations incombe au comité directeur de l’Association d’assurance accident.
Le règlement grand-ducal du 12 octobre 1992 fixant certaines modalités de fixation et de perception des
cotisations par la Chambre d’agriculture est abrogé.
Les forfaits alloués par l’Association d’assurance accident en vue de réparer le préjudice esthétique sont fixés
au nombre indice cent du coût de la vie comme suit
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 17 décembre 2010.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration
des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 96, 98, 126 et 127 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de
Commerce, de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sur réclamation écrite de la personne affirmant avoir été victime d’un accident dans le délai annuel prescrit
par l’article 123 du Code de la sécurité sociale, l’Association d’assurance accident demande la prise de position de la
personne à laquelle incombe la déclaration avant de prendre une décision.
Le règlement grand-ducal 23 février 2001 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement
précoce, préscolaire, scolaire et universitaire est abrogé.
La cotisation à charge de l’assuré volontaire est toujours due pour un exercice entier, même si l’assurance
ne couvre qu’une partie de l’année.
Elle est calculée en multipliant le montant visé à l’article 4 ci-dessus par la surface en hectares déclarée par l’assuré
volontaire à la fin de l’année précédente.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Sécurité
sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et
qui s’applique à partir de l’exercice 2010.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
Château de Berg, le 17 décembre 2010.
et du Développement rural,
Henri
Romain Schneider
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Mars Di Bartolomeo
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant détermination des facteurs de capitalisation
prévus à l’article 119 du Code de la sécurité sociale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 119, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre
des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les forfaits mentionnés à l’article 4 indemnisent le dommage subi par l’assuré en raison de l’altération de
son image personnelle et de la manière dont il ressent le regard des autres.
Le refus de considérer comme accident du travail ou de trajet ou comme maladie professionnelle un accident
ou une maladie déclarés conformément aux articles qui précèdent fait l’objet d’une décision du président ou de son
délégué en vertu de l’article 146 du Code de la sécurité sociale. Cette décision est notifiée à la victime de l’accident et
portée à la connaissance de l’employeur ou de la personne ayant fait la déclaration.
Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation
professionnelle, Notre Ministre des Sports, Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, Notre Ministre de la
Culture, Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur
le 1er janvier 2011.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 17 décembre 2010.
Mars Di Bartolomeo
Henri
La Ministre de l’Éducation nationale et
de la Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Sports,
Romain Schneider
La Ministre de la Famille
et de l’Intégration,
Marie-Josée Jacobs
La Ministre de la Culture,
Octavie Modert
Le Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche,
François Biltgen
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
A défaut de déclaration de la surface exploitée ou de paiement de la cotisation d’un exercice, l’assurance
cesse d’office à la fin de cet exercice. Dans ce cas, l’assuré est exclu de l’assurance volontaire pendant l’exercice
subséquent et n’y peut être réadmis qu’après avoir réglé intégralement sa dette de cotisation antérieure.
Pour les cicatrices, l’évaluation se fait par référence aux critères suivants
nombre, localisation et dimension;
orientation, coloration et relief;
douleur spontanée ou provoquée;
adhérence aux tissus sousjacents;
exposée au regard des autres ou cachée par les vêtements.
Les médecins et experts tiennent notamment compte des éléments d’orientation repris dans le tableau ci-après
Pour rémunérer le travail administratif effectué par les institutions d’assurance maladie, l’Association
d’assurance accident verse une indemnité correspondant à trois pour cent des prestations avancées à la Caisse nationale
de santé.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 17 décembre 2010.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation
et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment les
articles 3 et 31bis;
Vu l’article 413, alinéa 1, sous 6) du Code de la sécurité sociale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 17 décembre 2010.
Mars Di Bartolomeo
Henri
très léger
cicatrice de bonne qualité, peu visible ou cachée par les vêtements; décoloration
dentaire; légère boiterie; légère déformation après une fracture.
léger
cicatrice de bonne qualité, bien visible de près; amputation d’une phalange.
modéré
troubles de la mobilité oculaire; inégalité pupillaire; cicatrices disgracieuses du nez, de
la bouche; troubles de la mimique; séquelles de paralysie faciale; trachéotomie de
bonne qualité; amputation de plusieurs doigts; marche en permanence avec 2 cannes.
moyen
plusieurs cicatrices très disgracieuses de la face; plusieurs cicatrices thoraco-abdomi-
nales de mauvaise qualité;
amputation de la main avec prothèse; amputation appareillée de la cuisse permettant
une marche sans aide; anus artificiel; édentition non prothésée.
assez important
amputation non prothésée d’un bras; amputation de cuisse appareillée avec grandes
difficultés à la marche; paraplégie nécessitant un déplacement en chaise roulante.
important
cicatrices de brûlures de 3ième ou 4ième degré étendues sur tout le corps; cicatrices et
déformations faciales entravant le contact social; tétraplégie nécessitant un
déplacement en chaise roulante électrique; plusieurs amputations de segments de
membres rendant impossible le contact social.
très important
tétraplégie ventilée; défiguration ou déformations générant habituellement la
répulsion.
Echelle
Préjudice esthétique
Indemnités
très léger
58 €
léger
146 €
modéré
365 €
moyen
1.022 €
assez important
2.189 €
important
3.649 €
très important
7.297 €
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130
du Code de la sécurité sociale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 130 et 131 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre
d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Si le médecin traitant estime que la période d’incapacité de travail totale ou la prestation en nature est
imputable à un accident du travail, il indique le numéro de l’accident lui communiqué par l’assuré ou directement par
l’Association d’assurance accident sur le certificat d’incapacité de travail, le mémoire d’honoraires, l’ordonnance ou tout
autre document standardisé servant aux prescriptions médicales. Pendant les trois mois consécutifs à l’accident, il peut,
à défaut de numéro, indiquer la date de l’accident.
Les dossiers sont clôturés d’office sans qu’un avis du Contrôle médical de la sécurité sociale et une décision
n’aient à intervenir,
trois mois après la survenance d’un accident qui n’a pas provoqué une incapacité de travail totale dépassant les
huit jours consécutifs à cet accident,
douze mois après la survenance d’un accident ayant entraîné une incapacité de travail totale plus importante, sauf
avis contraire du Contrôle médical de la sécurité sociale.
Si une prestation imputée initialement à l’assurance accident sur indication du médecin traitant est mise à
charge de l’assurance maladie sur avis postérieur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou inversement ou si
l’assurance maladie a pris intégralement en charge une prestation en nature dans le cadre du système du tiers payant
nonobstant la limitation dans le temps prévue à l’article 8, la Caisse nationale de santé peut soit renoncer à la
récupération de la participation incombant éventuellement à l’assuré dans le cadre de l’assurance maladie, soit la
déduire, en vertu de l’article 441 du Code de la sécurité sociale, du remboursement futur par l’assurance maladie de
prestations en nature au même assuré.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 17 décembre 2010.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident
dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 91, alinéa 1 sous 1) du Code de la sécurité sociale;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation
professionnelle, Notre Ministre des Sports, Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, Notre Ministre de la
Culture, Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons