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Loi du 17 décembre 2010 portant introduction d’un taux de cotisation unique dans l’assurance accident et modifiant

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Loi du 17 décembre 2010 portant introduction d’un taux de cotisation unique dans l’assurance accident et modifiant

28 décembre 2010

Loi du 17 décembre 2010 portant introduction d’un taux de cotisation unique dans l’assurance accident

et modifiant

1. le Code de la sécurité sociale;

2. la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 17 décembre 2010

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 décembre 2010 portant introduction d’un taux de cotisation unique dans l’assurance accident et modifiant

Le livre II du Code de la sécurité sociale intitulé «assurance accident» est modifié comme suit

1° Il est ajouté un point 13) à l’article 91 libellé comme suit

«13) les personnes handicapées inscrites dans un service de formation agréé en vertu de la loi du 8 septembre

1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et

thérapeutique.»

2° L’article 128, alinéa 1 est modifié comme suit

«Les décisions du comité directeur de l’Association d’assurance accident en matière de prestations, d’amende

d’ordre, de classement d’une entreprise dans une classe de risque et de diminution ou de majoration du taux de

cotisation conformément à l’article 158 peuvent être attaquées par l’assuré, son ayant droit ou l’employeur

devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en instance d’appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité

sociale. Le recours n’est pas suspensif.»

3° L’article 141, alinéa 2, point 2) prend la teneur suivante

«2) de fixer le taux de cotisation;».

4° A l’article 142, le point 5) est supprimé et le point-virgule derrière le point 4) remplacé par un point.

5° La 1ère phrase de l’article 146 est remplacée comme suit

«Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière de prestations, d’amendes d’ordre, de

classement dans une classe de risque et de diminution ou de majoration du taux de cotisation conformément à

l’article 158 peut faire l’objet d’une décision du président de l’Association d’assurance accident ou de son délégué

et doit le faire à la demande de l’assuré ou de l’employeur.»

6° L’article 149, alinéa 2 est remplacé et complété par un 3ème alinéa comme suit

«Le taux de cotisation pour l’exercice à venir est fixé annuellement sur base du budget de cet exercice de

manière

1) à couvrir les dépenses courantes à charge de l’Association d’assurance accident;

2) à constituer la réserve légale prévue à l’article 148.

Le taux de cotisation est publié au Mémorial.»

7° Les articles 151 à 154 sont abrogés.

8° L’article 158 est modifié comme suit

«Le taux de cotisation peut être diminué ou augmenté, au maximum jusqu’à concurrence de cinquante pour cent.

A cet effet, les cotisants sont répartis en classes de risques. La diminution ou la majoration se fait en fonction du

nombre, de la gravité ou des charges des accidents au cours d’une période d’observation récente d’une ou de

deux années. Il n’est tenu compte ni des accidents de trajet ni des maladies professionnelles. Le champ et les

modalités d’application du présent article sont précisés par règlement grand-ducal.»

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire.

A condition qu’il s’agisse de personnes physiques non soumises à l’assurance accident obligatoire, les

agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers et sylviculteurs

exploitant au minimum 3 hectares de terres agricoles, 0,10 hectare de vignobles, 0,50 hectare de forêts ou pépinières,

0,30 hectare de vergers ou 0,25 hectare de maraîchages peuvent s’assurer volontairement en présentant une demande

écrite au Centre commun de la sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture.

Le revenu professionnel de l’exploitation agricole servant au calcul de la cotisation annuelle en faveur de

la Chambre d’agriculture se détermine sur base des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2003

concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance

pension.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus à l’article 119 du Code de la sécurité sociale.

Pour les assurés qui présentent un taux d’incapacité permanente inférieur ou égal à vingt pour cent le

capital de l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément est obtenu en multipliant l’indemnité annuelle à la

date de la consolidation par le facteur de capitalisation correspondant à l’âge du bénéficiaire à cette date figurant en

annexe au présent règlement et en faisant partie intégrante.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale.

Les forfaits alloués par l’Association d’assurance accident en vue de réparer les douleurs physiques

endurées jusqu’à la consolidation sont fixés au nombre indice cent du coût de la vie comme suit

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale.

Les bénéficiaires d’une rente de survie, à savoir le conjoint survivant ou le partenaire au sens de l’article 2

de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les enfants légitimes, naturels ou adoptifs

de l’assuré décédé ont chacun droit à un forfait de trois mille six cent quarante-neuf euros au nombre indice cent du

coût de la vie à titre d’indemnisation du dommage moral subi.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, tout assuré, victime d’un accident du travail

ou de trajet, doit en aviser immédiatement son employeur ou le représentant de celui-ci.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.

Par enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire au sens de l’article 91, alinéa 1, sous 1) du

Code de la sécurité sociale, on entend

a) celui organisé par un établissement d’enseignement public ou privé établi sur le territoire luxembourgeois;

b) celui suivi dans un établissement d’enseignement public ou privé établi à l’étranger par des personnes ayant leur

domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg;

c) celui dispensé par les institutions d’enseignement musical au sens de la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation

de l’enseignement musical dans le secteur communal.

En dehors des activités inscrites au programme des établissements visés à l’alinéa précédent, l’assurance s’étend à

des activités connexes à ces programmes et organisées par ces mêmes établissements. Ces activités, exercées au

Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, sont les suivantes

a) le séjour dans les cantines et les internats;

b) les cours de rattrapage, les études surveillées, les activités guidées, les loisirs surveillés, et les visites guidées;

c) les voyages d’études et séjours à l’étranger et ceux organisés au Luxembourg pour les élèves et étudiants

étrangers dans le cadre d’échanges internationaux;

d) les contrôles médicaux, les consultations, examens, essais d’intégration scolaire et autres activités organisées par

les services médico-psycho-pédagogiques et d’orientation scolaire et par les centres, instituts et services

d’éducation différenciée prévus par la loi modifiée du 14 mars 1973;

e) les journées d’information et d’orientation scolaire ou professionnelle;

f) les manifestations organisées en collaboration avec l’école dans le domaine de la sécurité routière et de l’épargne

scolaire;

g les activités de recherche et les stages des élèves et étudiants dans les entreprises ou administrations;

h) l’ensemble des activités organisées dans le cadre des projets d’établissement prévus dans la loi modifiée du

4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle

continue;

i) les cours de langue et de culture maternelle organisés à l’intention des enfants de parents immigrés et autorisés

par le ministère de l’éducation nationale;

j) les activités de nature sportive, artistique, culturelle, écologique et scientifique;

k) l’activité des servants de messe appelés pendant les heures de classe à assister à des cérémonies religieuses.

Loi du 17 décembre 2010 portant introduction d’un taux de cotisation unique dans l’assurance accident et modifiant

L’article 38quater de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au

développement rural est remplacé comme suit

«Art. 38 quater. Les personnes visées à l’article 85, alinéa 1, sous 7) et 8) du Code de la sécurité sociale, remplissant

les conditions prévues aux tirets 2 et 3 de l’article 2, paragraphe (6) qui ont droit à une rente accident partielle du

chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011 peuvent opter pour

le mode de détermination forfaitaire de cette rente, à condition qu’elles justifient d’un taux d’incapacité permanente

de vingt pour cent au moins au sens de l’article 119 du Code de la sécurité sociale du chef de cet accident. L’Etat

prend en charge la rente partielle annuelle qui équivaut au produit résultant de la multiplication du taux d’incapacité

permanente par le montant de mille trente-quatre euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au

1er janvier 1948 et pour l’année de base prévue à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. L’option est irrévocable

et exclut tout recours ultérieur au mode de détermination prévu à l’article 108 du Code de la sécurité sociale.»

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire.

L’assurance n’opère que pour les accidents et maladies professionnelles survenus à partir du lendemain de

la réception de la demande.

Elle est résiliée sur déclaration de l’assuré avec effet à la fin de l’exercice au cours duquel la déclaration est parvenue

au Centre commun de la sécurité sociale.

L’assurance prend automatiquement fin le jour du décès de la personne ayant présenté la demande.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture.

La cotisation en faveur de la Chambre d’agriculture est à charge du chef des exploitations agricoles pour

lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été calculées le mois de mai de l’exercice en cause, à condition que le

chef d’exploitation, assuré au sens de l’article 171, alinéa 1 sous 2) du Code de la sécurité sociale ou bénéficiaire de

pension, soit à considérer comme exploitant agricole à titre principal en ce que la part du temps de travail consacré

aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant tout

en ne dépassant pas 20 heures par semaine.

annexe au présent règlement et en faisant partie intégrante.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 17 décembre 2010.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Annexe

Facteurs de capitalisation à utiliser pour le calcul de l’indemnité pour préjudice physiologique

et d’agrément en cas de taux d’incapacité permanente inférieur ou égal à vingt pour cent

Age

Hommes

Femmes

Age

Hommes

Femmes

23,6631

23,7083

23,6522

23,5883

23,5102

23,4349

23,3567

23,2816

23,1912

23,1035

23,0060

22,9110

22,8058

22,6964

22,5960

22,4918

22,3698

22,2500

22,1398

22,0255

21,9145

21,7920

21,6727

21,5492

21,4294

21,3055

21,1608

21,0276

20,8728

20,7295

20,5635

20,3914

20,2219

20,0555

19,8549

19,6658

19,4697

19,2763

19,0357

18,8163

24,1445

24,2095

24,1675

24,1125

24,0668

24,0195

23,9586

23,8953

23,8294

23,7671

23,6961

23,6285

23,5520

23,4724

23,3961

23,3235

23,2347

23,1492

23,0535

22,9609

22,8787

22,7794

22,6689

22,5759

22,4647

22,3492

22,2215

22,1196

21,9906

21,8486

21,7251

21,5806

21,4306

21,2998

21,1302

20,9625

20,8057

20,6252

20,4377

20,2704

15,8362

15,5096

15,1834

14,8582

14,5214

14,1726

13,8248

13,4787

13,1343

12,7505

12,3813

11,9997

11,6639

11,2733

10,9000

10,5147

10,1481

9,7703

9,4129

9,0455

8,6999

8,3446

7,9961

7,6378

7,2863

6,9418

6,5881

6,2772

5,9396

5,6100

5,3067

5,0317

4,7490

4,4762

4,2317

3,9809

3,7023

3,5081

3,2896

3,0824

17,7768

17,4997

17,2234

16,9482

16,6629

16,3673

16,0608

15,7306

15,4134

15,0718

14,7305

14,3898

14,0239

13,6449

13,2929

12,8875

12,5239

12,1333

11,7151

11,3117

10,9095

10,5101

10,0815

9,6387

9,2284

8,7893

8,3686

7,9517

7,5215

7,1119

6,6900

6,2898

5,8950

5,5425

5,1797

4,8057

4,5117

4,1909

3,8973

3,6306

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus

à l’article 120 du Code de la sécurité sociale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 120 du Code de la sécurité sociale;

Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre

d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale.

Les forfaits mentionnés à l’article 1er indemnisent les souffrances physiques et morales ressenties par l’assuré

avant la consolidation. Ils ne tiennent pas compte des douleurs durables persistant après la consolidation qui nécessitent

un traitement régulier et qui obligent l’assuré à modifier définitivement certains gestes professionnels, lesquelles sont

réparées par l’allocation de l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément définitif. La simple dépose du

matériel d’ostéosynthèse après la consolidation ne donne pas droit à un nouveau dommage moral.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale.

Les père et mère de l’assuré décédé ont chacun droit à un forfait de deux mille cent quatre-vingt-neuf euros

au nombre indice cent du coût de la vie à titre d’indemnisation du dommage moral subi.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident.

L’employeur ou son représentant doit déclarer tout accident du travail à l’Association d’assurance accident

en fournissant toutes les indications demandées sur le formulaire prescrit et fait parvenir une copie de la déclaration à

l’assuré.

Code de la sécurité sociale, on entend

Par activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires au sens de l’article 91, alinéa 1, sous 1) du

Code de la sécurité sociale, on entend les activités énumérées ci-après organisées pour les écoliers, élèves et étudiants

admis à l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, soit par l’Etat ou les communes, soit par des

organismes agréés en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant

dans les domaines social, familial et thérapeutique, soit par des organismes agréés spécialement à cet effet par arrêté

conjoint des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor et le Budget, la Sécurité sociale, l’Education nationale, la

Formation professionnelle et les Sports, la Famille, la Solidarité sociale et la Jeunesse, la Culture, l’Enseignement

supérieur et la Recherche, ainsi que la Promotion féminine, à publier au Mémorial

a) le séjour dans les internats, les structures d’accueil sans hébergement pour enfants, les centres d’accueil avec

hébergement pour enfants et jeunes adultes et dans les centres d’animation et de vacances;

b) les activités énumérées à l’article 1er, alinéa 2 sous j) du présent règlement si elles sont organisées par des

associations œuvrant exclusivement dans le cadre des établissements d’enseignement;

c) les voyages, visites et séjours organisés dans le cadre d’échanges des jeunes en vertu d’accords bilatéraux et de

programmes internationaux, tant pour les voyages et séjours des jeunes luxembourgeois à l’étranger que pour les

voyages et séjours des jeunes étrangers au Luxembourg;

d) la participation à des stages, journées d’études, camps, activités d’animation de loisirs et de vacances et colonies

de vacances;

e) la vente de fleurs, insignes et cartes autorisée par le ministre de l’éducation nationale;

f) les activités socio-éducatives dans le cadre de centres, foyers et maisons pour jeunes, groupes guides et scouts

et organismes et associations pour jeunes;

g) la participation à la formation d’animateurs;

h) les activités de consultation, d’aide, d’assistance, de guidance, de formation sociale, d’animation et d’orientation

pour enfants et jeunes dans des services spécialisés.

Pour les activités visées à l’alinéa qui précède sous a), b), c), d), g) et h), l’assurance ne s’étend non seulement à

l’activité elle-même, mais également au séjour éventuel et aux loisirs connexes à l’activité.

Loi du 17 décembre 2010 portant introduction d’un taux de cotisation unique dans l’assurance accident et modifiant

Les rentes accident servies par l’Association d’assurance accident du chef d’accidents survenus ou de

maladies professionnelles déclarées avant le 1er janvier 2011 et calculées d’après l’article 161 ancien du Code de la

sécurité sociale sont majorées de cent pour cent, si l’incapacité de travail du bénéficiaire du chef d’un ou de plusieurs

accidents ou maladies professionnelles atteint vingt pour cent au moins ou s’il s’agit de rentes accident de survie.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire.

Chaque assuré volontaire est tenu de déclarer avant le 31 décembre de chaque année la surface exploitée

en qualité de propriétaire ou de locataire, séparément pour les trois natures de culture prévues à l’article qui suit, sous

peine d’exclusion de l’assurance.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture.

Sur base d’un taux fixé par la Chambre d’agriculture qui peut aussi déterminer une cotisation minimale, le

Centre commun de la sécurité sociale calcule le montant de la cotisation annuelle à charge de l’exploitation agricole et

l’intègre dans l’un des comptes cotisations mensuels au sens de l’article 428 du Code de la sécurité sociale adressé au

chef d’exploitation. L’imputation des paiements ainsi que le recouvrement forcé et la prescription des cotisations

s’effectuent conformément aux articles 429 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale.

L’évaluation des douleurs physiques endurées se fait par les médecins et experts au moment de la

consolidation par référence à plusieurs facteurs d’appréciation parmi les critères suivants

nature et gravité du traumatisme initial;

nature, siège et étendue des lésions initiales;

nature et durée du traitement hospitalier et ambulatoire;

durée d’hospitalisation et secteur d’hospitalisation;

nature et fréquence des complications;

nature et durée du traitement médicamenteux;

nature et nombre des examens complémentaires nécessitant des manipulations pénibles;

transports répétés et pénibles.

Echelle

Douleurs endurées

Indemnités

très léger

88 €

léger

175 €

modéré

438 €

moyen

1.095 €

assez important

2.189 €

important

3.649 €

très important

7.297 €

Age

Hommes

Femmes

Age

Hommes

Femmes

18,5781

18,3313

18,0963

17,8419

17,5779

17,3042

17,0204

16,7373

16,4439

16,1397

20,0595

19,8688

19,6611

19,4456

19,2315

19,0096

18,7687

18,5396

18,2808

18,0333

2,8872

2,6854

2,4919

2,3245

2,1500

1,9195

1,6314

1,2021

0,9963

0,5417

0,0000

3,3365

3,1070

2,8309

2,5781

2,3093

2,0178

1,6712

1,2133

1,0027

0,5417

0,0000

Les médecins et experts tiennent notamment compte des éléments d’orientation repris dans le tableau ci-après

très léger

une journée d’hospitalisation en observation;

suture d’une petite plaie;

entorse bénigne sans immobilisation;

traitement antalgique de plusieurs jours;

contusions multiples.

léger

durée d’hospitalisation de moins de deux semaines;

suture de plusieurs plaies;

traumatisme crânien avec perte de connaissance prolongée;

fracture ou entorse non compliquée, traitée par immobilisation de moins de six

semaines;

fracture non déplacée du crâne, fracture des os de la face non opérée;

arthroscopie, ponctions articulaires répétées;

fracture de couronnes dentaires ne nécessitant pas le remplacement des couronnes.

modéré

durée d’hospitalisation entre deux semaines et un mois;

traitement d’une ulcération cutanée ou oculaire pendant plusieurs semaines;

sutures tendineuses avec immobilisation; chirurgie oculaire;

traumatisme crânien avec hémorragie cérébrale non opéré;

laparotomie pour hémorragie abdominale; splénectomie;

luxation d’épaule avec fracture de la glène, réduite sous anesthésie générale;

fracture osseuse d’un membre nécessitant une ostéosynthèse;

fracture vertébrale immobilisée par corset ou ostéosynthèse;

plusieurs fractures traitées orthopédiquement;

fracture de la face opérée;

fracture de machoire traitée par blocage intermaxillaire.

moyen

durée d’hospitalisation entre un et deux mois;

brûlures ou délabrement cutané nécessitant plusieurs greffes cutanées sur une

surface avoisinant 10% de la surface corporelle;

traumatisme crânien grave ayant nécessité une intervention chirurgicale;

pseudarthrose ou fracture complexe des membres ayant nécessité plusieurs

interventions chirurgicales;

fixateurs externes en place pendant plus de 4 semaines;

traumatisme thoracique grave avec volet thoracique nécessitant un drainage de

plusieurs jours;

séjour dans une unité de réanimation intensive pendant moins de deux mois,

trachéotomie.

assez important

durée d’hospitalisation entre deux et six mois;

traumatisme crânien grave avec ou sans embarrure nécessitant une intervention

chirurgicale intracrânienne ayant laissé des séquelles neurologiques ou psychiques;

fracture du rachis avec paraplégie nécessitant un séjour prolongé dans un centre de

rééducation spécialisé;

polytraumatisme avec fracture de plusieurs segments osseux; évolution d’une frac-

ture vers une ostéite nécessitant plusieurs interventions chirurgicales ou un traite-

ment ambulatoire long et régulier;

fractures associées à des lésions vasculo-nerveuses nécessitant des greffes;

traumatisme thoraco-abdominal avec lésions des organes internes nécessitant des

résections ou réparations chirurgicales.

important

durée d’hospitalisation entre six et dix-huit mois;

traumatisme crânien très grave laissant des séquelles neurologiques et psychiatriques

avec perte de l’autonomie;

tétraplégie;

traumatisme thoraco-abdominal avec un traitement chirurgical lourd laissant des

séquelles respiratoires et digestives graves;

brûlures étendues nécessitant de nombreuses greffes cutanées et transfert dans un

centre des grands brûlés.

très important

durée d’hospitalisation de plus de dix-huit mois;

séquelles gravissimes dépassant les cas décrits dans les degrés précédents;

séquelles nécessitant des séjours hospitaliers réguliers pendant des années dans des

centres spécialisés ou des traitements pénibles à vie comme la dialyse rénale.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale.

Toute autre personne ayant vécu en communauté domestique avec l’assuré au moment du décès depuis trois

années au moins a droit à un forfait de mille quatre cent cinquante-neuf euros au nombre indice cent du coût de la vie

à titre d’indemnisation du dommage moral subi.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident.

Si un écolier, élève ou étudiant subit un accident dans le cadre d’un établissement d’enseignement, la

déclaration incombe au bourgmestre ou au responsable de l’établissement ou à leur délégué. L’accident survenu dans

le cadre d’une activité péripréscolaire, périscolaire ou périuniversitaire est à déclarer par le représentant de l’organisme

luxembourgeois ayant organisé cette activité.

Les accidents survenus dans le cadre d’une autre activité visée à l’article 91 du Code de la sécurité sociale sont à

déclarer par le responsable ou son délégué du service, de l’administration, de l’institution ou de l’association ayant

organisé l’activité.

Code de la sécurité sociale, on entend les activités énumérées ci-après organisées pour les écoliers, élèves et étudiants admis à l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, soit par l’Etat ou les communes, soit par des organismes agréés en vertu de la loi du 8 septembre 1998 rég

Le droit aux prestations prévues par le présent règlement est suspendu jusqu’à concurrence du montant des

prestations de même nature auxquelles ouvrent droit à l’étranger les activités dont il s’agit.

Loi du 17 décembre 2010 portant introduction d’un taux de cotisation unique dans l’assurance accident et modifiant

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 17 décembre 2010.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Romain Schneider

Doc. parl. 6177; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance

accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à

l’assurance obligatoire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 89 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire.

Le montant annuel de la cotisation par hectare est fixé sur base, d’une part, des dépenses de l’exercice

précédent à charge de l’assurance volontaire depuis le 1er janvier 1998 et, d’autre part, de la surface totale déclarée par

les assurés volontaires pour le même exercice et pondérée à l’aide des coefficients suivants

– 1,0 pour les terres agricoles,

– 1,3 pour les forêts et les pépinières,

– 6,8 pour les vignobles, vergers et les maraîchages.

La fixation des cotisations incombe au comité directeur de l’Association d’assurance accident.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture.

Le règlement grand-ducal du 12 octobre 1992 fixant certaines modalités de fixation et de perception des

cotisations par la Chambre d’agriculture est abrogé.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale.

Les forfaits alloués par l’Association d’assurance accident en vue de réparer le préjudice esthétique sont fixés

au nombre indice cent du coût de la vie comme suit

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 17 décembre 2010.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration

des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 96, 98, 126 et 127 du Code de la sécurité sociale;

Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de

Commerce, de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident.

Sur réclamation écrite de la personne affirmant avoir été victime d’un accident dans le délai annuel prescrit

par l’article 123 du Code de la sécurité sociale, l’Association d’assurance accident demande la prise de position de la

personne à laquelle incombe la déclaration avant de prendre une décision.

Code de la sécurité sociale, on entend les activités énumérées ci-après organisées pour les écoliers, élèves et étudiants admis à l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, soit par l’Etat ou les communes, soit par des organismes agréés en vertu de la loi du 8 septembre 1998 rég

Le règlement grand-ducal 23 février 2001 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement

précoce, préscolaire, scolaire et universitaire est abrogé.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire.

La cotisation à charge de l’assuré volontaire est toujours due pour un exercice entier, même si l’assurance

ne couvre qu’une partie de l’année.

Elle est calculée en multipliant le montant visé à l’article 4 ci-dessus par la surface en hectares déclarée par l’assuré

volontaire à la fin de l’année précédente.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Sécurité

sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et

qui s’applique à partir de l’exercice 2010.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

Château de Berg, le 17 décembre 2010.

et du Développement rural,

Henri

Romain Schneider

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Mars Di Bartolomeo

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant détermination des facteurs de capitalisation

prévus à l’article 119 du Code de la sécurité sociale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 119, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre

des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale.

Les forfaits mentionnés à l’article 4 indemnisent le dommage subi par l’assuré en raison de l’altération de

son image personnelle et de la manière dont il ressent le regard des autres.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident.

Le refus de considérer comme accident du travail ou de trajet ou comme maladie professionnelle un accident

ou une maladie déclarés conformément aux articles qui précèdent fait l’objet d’une décision du président ou de son

délégué en vertu de l’article 146 du Code de la sécurité sociale. Cette décision est notifiée à la victime de l’accident et

portée à la connaissance de l’employeur ou de la personne ayant fait la déclaration.

Code de la sécurité sociale, on entend les activités énumérées ci-après organisées pour les écoliers, élèves et étudiants admis à l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, soit par l’Etat ou les communes, soit par des organismes agréés en vertu de la loi du 8 septembre 1998 rég

Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation

professionnelle, Notre Ministre des Sports, Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, Notre Ministre de la

Culture, Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur

le 1er janvier 2011.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 17 décembre 2010.

Mars Di Bartolomeo

Henri

La Ministre de l’Éducation nationale et

de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Sports,

Romain Schneider

La Ministre de la Famille

et de l’Intégration,

Marie-Josée Jacobs

La Ministre de la Culture,

Octavie Modert

Le Ministre de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche,

François Biltgen

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire.

A défaut de déclaration de la surface exploitée ou de paiement de la cotisation d’un exercice, l’assurance

cesse d’office à la fin de cet exercice. Dans ce cas, l’assuré est exclu de l’assurance volontaire pendant l’exercice

subséquent et n’y peut être réadmis qu’après avoir réglé intégralement sa dette de cotisation antérieure.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale.

Pour les cicatrices, l’évaluation se fait par référence aux critères suivants

nombre, localisation et dimension;

orientation, coloration et relief;

douleur spontanée ou provoquée;

adhérence aux tissus sousjacents;

exposée au regard des autres ou cachée par les vêtements.

Les médecins et experts tiennent notamment compte des éléments d’orientation repris dans le tableau ci-après

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident.

Pour rémunérer le travail administratif effectué par les institutions d’assurance maladie, l’Association

d’assurance accident verse une indemnité correspondant à trois pour cent des prestations avancées à la Caisse nationale

de santé.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 17 décembre 2010.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation

et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment les

articles 3 et 31bis;

Vu l’article 413, alinéa 1, sous 6) du Code de la sécurité sociale;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 17 décembre 2010.

Mars Di Bartolomeo

Henri

très léger

cicatrice de bonne qualité, peu visible ou cachée par les vêtements; décoloration

dentaire; légère boiterie; légère déformation après une fracture.

léger

cicatrice de bonne qualité, bien visible de près; amputation d’une phalange.

modéré

troubles de la mobilité oculaire; inégalité pupillaire; cicatrices disgracieuses du nez, de

la bouche; troubles de la mimique; séquelles de paralysie faciale; trachéotomie de

bonne qualité; amputation de plusieurs doigts; marche en permanence avec 2 cannes.

moyen

plusieurs cicatrices très disgracieuses de la face; plusieurs cicatrices thoraco-abdomi-

nales de mauvaise qualité;

amputation de la main avec prothèse; amputation appareillée de la cuisse permettant

une marche sans aide; anus artificiel; édentition non prothésée.

assez important

amputation non prothésée d’un bras; amputation de cuisse appareillée avec grandes

difficultés à la marche; paraplégie nécessitant un déplacement en chaise roulante.

important

cicatrices de brûlures de 3ième ou 4ième degré étendues sur tout le corps; cicatrices et

déformations faciales entravant le contact social; tétraplégie nécessitant un

déplacement en chaise roulante électrique; plusieurs amputations de segments de

membres rendant impossible le contact social.

très important

tétraplégie ventilée; défiguration ou déformations générant habituellement la

répulsion.

Echelle

Préjudice esthétique

Indemnités

très léger

58 €

léger

146 €

modéré

365 €

moyen

1.022 €

assez important

2.189 €

important

3.649 €

très important

7.297 €

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130

du Code de la sécurité sociale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 130 et 131 du Code de la sécurité sociale;

Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre

d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident.

Si le médecin traitant estime que la période d’incapacité de travail totale ou la prestation en nature est

imputable à un accident du travail, il indique le numéro de l’accident lui communiqué par l’assuré ou directement par

l’Association d’assurance accident sur le certificat d’incapacité de travail, le mémoire d’honoraires, l’ordonnance ou tout

autre document standardisé servant aux prescriptions médicales. Pendant les trois mois consécutifs à l’accident, il peut,

à défaut de numéro, indiquer la date de l’accident.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident.

Les dossiers sont clôturés d’office sans qu’un avis du Contrôle médical de la sécurité sociale et une décision

n’aient à intervenir,

trois mois après la survenance d’un accident qui n’a pas provoqué une incapacité de travail totale dépassant les

huit jours consécutifs à cet accident,

douze mois après la survenance d’un accident ayant entraîné une incapacité de travail totale plus importante, sauf

avis contraire du Contrôle médical de la sécurité sociale.

avis contraire du Contrôle médical de la sécurité sociale.

Si une prestation imputée initialement à l’assurance accident sur indication du médecin traitant est mise à

charge de l’assurance maladie sur avis postérieur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou inversement ou si

l’assurance maladie a pris intégralement en charge une prestation en nature dans le cadre du système du tiers payant

nonobstant la limitation dans le temps prévue à l’article 8, la Caisse nationale de santé peut soit renoncer à la

récupération de la participation incombant éventuellement à l’assuré dans le cadre de l’assurance maladie, soit la

déduire, en vertu de l’article 441 du Code de la sécurité sociale, du remboursement futur par l’assurance maladie de

prestations en nature au même assuré.

avis contraire du Contrôle médical de la sécurité sociale.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 17 décembre 2010.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident

dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 91, alinéa 1 sous 1) du Code de la sécurité sociale;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation

professionnelle, Notre Ministre des Sports, Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, Notre Ministre de la

Culture, Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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