Loi du 21 décembre 2006 modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
27 décembre 2006
Loi du 21 décembre 2006 modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à
édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la
retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur
le territoire du Grand-Duché.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 novembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 12 décembre 2006
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut
réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers
occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché est remplacé par le texte
suivant
«Art. 1er. Les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers
occupés au service des sociétés des chemins de fer ayant exploité des lignes du réseau ferroviaire luxembourgeois avant
le 1er janvier 2006 sont réglementées dans un statut à édicter sous forme d’un règlement grand-ducal, les exploitants
intéressés préalablement demandés en leur avis.
Ledit statut n’est pas applicable au personnel embauché par une entreprise ferroviaire établie au Luxembourg et
exerçant les activités de transporteur de marchandises par chemin de fer à titre principal ou y affecté par des sociétés
autres que celles ci-devant mentionnées.»
L’article 2, 5e alinéa de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est abrogé.
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder sur la friche industrielle de Belval-Ouest à la transformation
des anciens vestiaires des hauts fourneaux pour les besoins d’un incubateur d’entreprises ainsi qu’à l’acquisition de
l’équipement y relatif.
Les articles 2, 3 et 4 de la loi modifiée du 28 décembre 1920 précitée sont abrogés.
L’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par le
texte suivant
«Le capital des sociétés anonymes se divise en actions d’égale valeur, avec ou sans mention de valeur.
Indépendamment des actions représentatives du capital social, il peut être créé des titres ou parts bénéficiaires. Les
statuts déterminent les droits qui y sont attachés.
Les titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, sont soumis aux dispositions de l’article 26-1.
Les actions et parts sont nominatives ou au porteur.
Les actions peuvent être divisées en coupures qui, réunies en nombre suffisant, confèrent les mêmes droits que
l’action.
Les actions et les coupures portent un numéro d’ordre.»
Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de
12.990.000.- €. Ce montant correspond à la valeur 618,55 de l’indice semestriel des prix de la construction au
1.10.2005. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté
semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.
L’article 5 de la loi modifiée du 28 décembre 1920 précitée est remplacé par le texte suivant
«Art. 5. Les dispositions légales réglant le louage de service des employés privés sont inapplicables au personnel
tombant sous le statut à édicter en vertu de la présente loi, pour autant que ledit statut n’en dispose pas autrement.»
L’article 137-4, paragraphe (6), 4e alinéa, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales est remplacé par le texte suivant
«L’article 37, alinéas 3 et 4, ne s’applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.»
Les travaux sont réalisés par le Fonds Belval, établissement public créé par la loi du 25 juillet 2002.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2006.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5581; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2006.
Lucien Lux
Henri
Doc. parl 5560; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007
Loi du 21 décembre 2006 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 novembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 12 décembre 2006
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La 2ème phrase de l’article 182 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est
remplacée par le texte suivant
«Il se divise en parts d’égale valeur, avec ou sans mention de valeur.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2006.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 5562; sess. ord. 2005-2006; 2006-2007
Loi du 21 décembre 2006 relative à la transformation des anciens vestiaires des hauts fourneaux
pour les besoins d’un incubateur d’entreprises à Belval-Ouest.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 novembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 12 décembre 2006
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons