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Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 déterminant les missions spécifiques, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la division de la protection civile de l’Administration des services de secours.

357 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (357)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 22 Art. 22 Art. 22 Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 24 Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 25 Art. 25 Art. 26 Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 27 Art. 28 Art. 28 Art. 28 Art. 29 Art. 29 Art. 29 Art. 30 Art. 30 Art. 30 Art. 31 Art. 31 Art. 31 Art. 32 Art. 32 Art. 32 Art. 33 Art. 33 Art. 33 Art. 34 Art. 34 Art. 35 Art. 35 Art. 36 Art. 36 Art. 37 Art. 37 Art. 38 Art. 38 Art. 39 Art. 39 Art. 40 Art. 40 Art. 41 Art. 41 Art. 42 Art. 42 Art. 43 Art. 43 Art. 44 Art. 44 Art. 45 Art. 45 Art. 46 Art. 46 Art. 47 Art. 47 Art. 48 Art. 48 Art. 49 Art. 49 Art. 50 Art. 50 Art. 51 Art. 51 Art. 52 Art. 52 Art. 53 Art. 53 Art. 54 Art. 54 Art. 55 Art. 55 Art. 56 Art. 56 Art. 57 Art. 57 Art. 58 Art. 58 Art. 59 Art. 59 Art. 60 Art. 60 Art. 61 Art. 61 Art. 62 Art. 62 Art. 63 Art. 63 Art. 64 Art. 64 Art. 65 Art. 65 Art. 66 Art. 66 Art. 67 Art. 67 Art. 68 Art. 68 Art. 69 Art. 69 Art. 70 Art. 70 Art. 71 Art. 71 Art. 72 Art. 72 Art. 73 Art. 73 Art. 74 Art. 74 Art. 75 Art. 75 Art. 76 Art. 76 Art. 77 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218

Texte législatif (357 Articles)

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 déterminant les missions spécifiques, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la division de la protection civile de l’Administration des services de secours.

25 juin 2010

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 déterminant les missions spécifiques, la composition,

l’organisation et le fonctionnement de la division de la protection civile de l’Administration des

services de secours.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 4 et 5 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

Vu les avis demandés de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er.- Généralités

Chapitre 1er.- Généralités

Les différentes unités de secours de la division de la protection civile sont composées de membres qui

exercent leur mission librement assumée en qualité d’agents volontaires des services de secours. Ces unités peuvent

être assistées ou encadrées en cas de besoin et dans la limite des crédits budgétaires disponibles par des agents

professionnels ayant la qualité de fonctionnaire ou d’employé de l’Etat.

Les membres actifs des unités de secours doivent

à tout moment offrir les conditions de moralité requises;

remplir les conditions de formation requises pour l’admission à l’unité qu’ils désirent intégrer;

avoir l’âge fixé pour l’admission à cette unité et ne pas avoir dépassé la limite d’âge;

être déclarés aptes par le service médical de l’Administration des services de secours.

Dans des cas particuliers, dûment motivés par les besoins du recrutement des unités de secours, le ministre ayant

dans ses attributions les services de secours, appelé par la suite «le ministre», peut déroger aux conditions d’admission

relatives à l’âge minimum ou maximum en faveur de candidats particulièrement qualifiés.

Les membres qui ne remplissent pas ou plus les conditions posées, sont qualifiés de membres inactifs. Ils ne peuvent

plus prendre part aux interventions effectuées par leur unité. Cependant, ils peuvent être mis à contribution pour des

tâches administratives, d’entretien ou de gestion du matériel et pour d’autres tâches non opérationnelles.

Les membres ne remplissant pas encore les conditions de formation requises pour l’admission à l’unité qu’ils désirent

intégrer, peuvent prendre part aux exercices et aux cours de formation.

Les membres des unités de secours reçoivent de la part du directeur de l’Administration des services de secours un

titre documentant leur appartenance à l’unité de secours. Ce titre est établi par le ministre au profit des membres dont

la désignation lui est réservée.

La division de la protection civile dispose d’une Base nationale, de Bases régionales et de centres de secours locaux.

Les unités de secours sont installées dans des centres de secours locaux établis dans les différentes régions du territoire

national.

Chapitre 2.- La brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs

Chapitre 1er.- De la division d’incendie et de sauvetage

La division d’incendie et de sauvetage de l’Administration des services de secours comprend le service de

prévention des incendies, l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux, ainsi qu’une base nationale

et des bases régionales.

Section 1.- Du service de prévention des incendies

Section 1.- De la désignation des instructeurs

L’Administration des services de secours dispose d’un corps d’instructeurs chargé d’instruire les agents des

services de secours et la population dans les domaines relevant de ses attributions dont notamment le secourisme, le

sauvetage, le sauvetage aquatique et la plongée, la protection radiologique, la lutte contre les pollutions par produits

chimiques, la recherche et le sauvetage cynotechnique, le support psychologique, la gestion de crise, ainsi que la lutte

et la prévention contre l’incendie.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant les modalités du congé spécial des volontaires des services de secours.

Les activités de formation visées à l’article 16 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une

Administration des services de secours et qui donnent droit à l’attribution d’un congé spécial sont constituées

par les cours de formation pour les membres des différentes unités de secours de la division de la protection

civile et pour les membres des corps de sapeurs-pompiers prévus par le règlement grand-ducal fixant 1)

l’organisation de la formation des agents des services de secours et de la population 2) la composition,

l’organisation et les missions de la Commission à la formation de l’Administration des services de secours;

par les cours de formation continue et de perfectionnement;

par les cours de formation des instructeurs en charge des cours visés ci-dessus et de l’instruction de la population

et des travailleurs visés à l’article 312-4 du Code du Travail;

par les cours de formation pour moniteur des jeunes pompiers;

par les cours de formation des inspecteurs.

L’arrêté grand-ducal qui agréera d’autres organismes de secours par application de l’article 15 de la loi modifiée du

12 juin 2004 précitée spécifiera les activités de ces organismes qui seront éligibles pour le bénéfice du congé spécial.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation du contrôle médical des agents des services de secours.

Le contrôle médical est obligatoire pour tous les agents volontaires et professionnels des services de

secours à partir de l’âge de seize ans jusqu’à l’atteinte de la limite d’âge prévue pour les membres des différentes unités

d’intervention.

Le contrôle médical est également obligatoire pour les jeunes sapeurs-pompiers de huit ans à quinze ans révolus.

Chapitre 1er.- Organisation, fonctionnement et modalités de nomination et d’indemnisation des membres du Conseil supérieur des services de secours

Le Conseil supérieur des services de secours est composé de treize membres et d’un secrétaire.

Le conseil comprend

un représentant du ministre ayant dans ses attributions les services de secours, appelé par la suite «le ministre»;

le directeur et les trois chefs de division de l’Administration des services de secours;

deux représentants de la Fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers du Grand-Duché de Luxembourg;

deux membres de l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux, dont l’inspecteur général et

un inspecteur régional;

un représentant des sapeurs-pompiers professionnels de la Ville de Luxembourg;

deux représentants des agents volontaires de la division de la protection civile;

un représentant du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises.

La présidence est assurée par le représentant du ministre. Le secrétaire est choisi en dehors des membres du conseil

parmi le personnel du ministère ou de l’Administration des services de secours.

Le conseil peut recourir à la consultation d’experts.

Chapitre 2.- La brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs

La brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs se compose d’agents regroupés en centres de secours

implantés sur le territoire national de façon à assurer au mieux les missions définies à l’article 3 du présent règlement.

Un règlement ministériel détermine le nombre et le ressort territorial des centres de secours en fonction des besoins

nationaux.

Section 1.- Du service de prévention des incendies

Sans préjudice des compétences attribuées à d’autres administrations et services de l’Etat ainsi qu’aux

communes, le service de prévention des incendies est chargé de veiller à l’exécution des mesures prévues par les lois

et les règlements en matière de prévention des incendies. Il aide et assiste les communes dans l’élaboration des mesures

tendant à assurer la prévention des incendies sur leur territoire.

Il est créé auprès de l’Administration des services de secours une commission spéciale qui conseille le chef de la

division d’incendie et de sauvetage en matière de prévention d’incendie. Cette commission est composée de

l’inspecteur général, des inspecteurs régionaux ou de leurs remplaçants, de trois membres de services d’incendie et de

sauvetage communaux opérant un service de prévention, ainsi que d’un délégué du syndicat des villes et communes

luxembourgeoises (SYVICOL). La commission élit son président et établit son règlement intérieur. Les membres de la

commission touchent un jeton de présence de trente euros par séance. Le chef de la division d’incendie et de sauvetage

de l’Administration des services de secours peut assister aux réunions de la commission.

Section 2.- De l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux

Section 1.- De la désignation des instructeurs services de secours et la population dans les domaines relevant de ses attributions dont notamment le secourisme, le sauvetage, le sauvetage aquatique et la plongée, la protection radiologique, la lutte contre les pollutions par produits chimiques, la r

Pour être désigné instructeur, il faut avoir suivi les cours de formation organisés par l’Administration des

services de secours et avoir passé avec succès l’examen prévu aux articles 12 à 18 du présent règlement.

Les instructeurs sont désignés par le ministre ayant dans ses attributions les services de secours, appelé par la suite

«le ministre», pour une durée maximale de cinq ans.

Leur mandat est renouvelable conformément aux modalités définies aux articles 19 à 20 ci-après.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant les modalités du congé spécial des volontaires des services de secours.

Par devoirs de représentation au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 12 juin 2004, on entend les activités

représentatives à l’étranger des conseillers techniques de l’Administration des services de secours, des dirigeants de la

Fédération nationale des Corps de Sapeurs-pompiers et des organismes agréés ainsi que de toute personne assistant à

des manifestations nationales ou internationales et désignée par le ministre ayant dans ses attributions les services de

secours, appelé par la suite «le ministre». La participation à ces manifestations donnant lieu à l’attribution du congé

spécial est limitée à deux personnes par évènement. Suivant l’envergure de l’évènement, cette limite peut être

exceptionnellement dépassée sur décision du ministre.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation du contrôle médical des agents des services de secours.

Pour les agents volontaires des services de secours, la périodicité du contrôle obligatoire est fixée à quatre

ans. À partir de l’âge de cinquante-cinq ans, les examens médicaux se font avec une périodicité de trois ans. Pour les

secouristes-ambulanciers ayant atteint ou dépassé l’âge de soixante-cinq ans au moment de l’entrée en vigueur du

présent règlement, cette périodicité est fixée à un an.

Pour les agents professionnels, un premier contrôle médical est effectué à l’embauche. La périodicité du contrôle

obligatoire est fixée à trois ans. Entre quarante et cinquante-cinq ans, les examens médicaux se font avec une périodicité

de deux ans. A partir de l’âge de cinquante-cinq ans, cette périodicité est fixée à un an.

En cas de suspicion d’un problème de santé, des examens plus rapprochés peuvent être effectués à la demande soit

de l’intéressé, soit du directeur et des chefs de division de l’Administration des services de secours, des responsables

des unités d’intervention, du médecin du service médical de l’Administration des services de secours ou de l’employeur

pour les agents professionnels.

Chapitre 1er.- Organisation, fonctionnement et modalités de nomination et d’indemnisation des membres du Conseil supérieur des services de secours Le conseil comprend

Le ministre nomme les président, membres et secrétaire pour un terme qui ne dépasse pas cinq ans.

Il entend en leurs avis la Fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers pour la désignation de ses deux

représentants, le Collège échevinal de la Ville de Luxembourg pour la désignation d’un représentant en activité de

service du cadre officier des sapeurs-pompiers professionnels, le directeur de l’Administration des services de secours

pour la désignation des deux représentants des volontaires de la protection civile et de l’inspecteur régional et le

Syndicat des villes et communes luxembourgeoises pour la désignation d’un représentant.

Chapitre 2.- La brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs implantés sur le territoire national de façon à assurer au mieux les missions définies à l’article 3 du présent règlement.

La brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs a pour mission

de dégager et de désincarcérer les personnes victimes d’accidents et de catastrophes;

de prodiguer les premiers soins aux personnes blessées et malades, de les transporter en ambulance vers les

établissements de santé et d’effectuer les transports ne constituant pas des transports d’urgence au sens de la

loi du 27 février 1986 concernant l’aide médicale urgente;

de porter secours aux personnes victimes d’événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres et d’incendies;

de sauvegarder le patrimoine national et les biens;

d’assurer des missions de prévention et de surveillance lors de manifestations comportant un risque particulier.

Section 2.- De l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux

Pour l’application des dispositions de la présente section, un règlement ministériel subdivise le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg en régions, dont le nombre est déterminé en fonction des besoins démographiques et

géographiques nationaux.

Section 1.- De la désignation des instructeurs services de secours et la population dans les domaines relevant de ses attributions dont notamment le secourisme, le sauvetage, le sauvetage aquatique et la plongée, la protection radiologique, la lutte contre les pollutions par produits chimiques, la r

Les instructeurs désignés par le ministre sont habilités à instruire les agents des services de secours et la

population, y compris les travailleurs dans le cadre de la sécurité et de la santé au travail, dans les différentes matières

visées par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant les modalités du congé spécial des volontaires des services de secours.

Le remboursement à l’employeur visé aux articles 22 et 24 de la loi modifiée du 12 juin 2004 est effectué

sur base d’une déclaration à présenter au directeur de l’Administration des services de secours pour les volontaires de

la division de la protection civile, des inspecteurs de la division d’incendie et de sauvetage ainsi que des instructeurs et

à la commune concernée pour les sapeurs-pompiers volontaires. Cette déclaration est à présenter au plus tard pour le

15 février de l’année qui suit celle pour laquelle le remboursement est demandé.

La déclaration est faite sur une fiche que chaque agent reçoit de l’Administration des services de secours ou du

collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée et qu’il remet à son employeur qui la remplit et qui

signe la déclaration et la demande de remboursement. L’exactitude des indications de la fiche est certifiée par la

signature de l’agent concerné.

Les dossiers des personnes relevant des organismes agréés sont traités par l’Administration des services de secours.

Le congé spécial accordé pour des raisons de représentation à des responsables de la Fédération nationale des Corps

de Sapeurs-pompiers et aux autres personnes relevant de la division d’incendie et de sauvetage est assumé, suivant les

mêmes modalités, par imputation sur l’impôt dit «Feuerschutzsteuer». Les demandes sont à adresser à l’Administration

des services de secours.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation du contrôle médical des agents des services de secours.

À partir de l’âge de cinquante-cinq ans, le port de la protection respiratoire isolante ainsi que l’utilisation du

scaphandre autonome sont interdits dans le cadre des fonctions exercées auprès des services de secours. Pour des

raisons de service, la limite d’âge peut être prolongée jusqu’à soixante ans pour les agents professionnels selon l’état

de santé de la personne concernée.

Chapitre 1er.- Organisation, fonctionnement et modalités de nomination et d’indemnisation des membres du Conseil supérieur des services de secours Le conseil comprend

Le Conseil supérieur se réunit sur convocation écrite de son président chaque fois que l’exigent les affaires

comprises dans ses attributions et au moins une fois par an.

loi du 27 février 1986 concernant l’aide médicale urgente;

Pour être admis à la brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs, il faut

être âgé de seize ans au moins;

avoir suivi avec succès un cours de base en matière de secourisme ou une formation reconnue équivalente par

le ministre;

produire un certificat médical d’aptitude délivré par le service médical de l’Administration des services de

secours;

produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande;

avoir signé une déclaration d’adhésion qui, pour les mineurs, doit être signée par le tuteur légal.

Le candidat s’oblige

à se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal;

à suivre les cours d’instruction, les stages, les entraînements, les exercices et autres activités à déterminer par

l’Administration des services de secours;

à exécuter les missions confiées qui, de son jugement, ne présentent pas de risques majeurs pour sa personne.

Le candidat qui n’est pas détenteur de l’attestation d’initiation pour secouristes-ambulanciers et/ou de l’attestation

d’initiation pour secouristes-sauveteurs ne peut pas participer activement à des interventions dans le domaine y

afférent. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l’unité.

Endéans les cinq années qui suivent l’adhésion du candidat, ce dernier doit obtenir le brevet d’aptitude de secouriste-

ambulancier et/ou le brevet d’aptitude de secouriste-sauveteur. Le candidat qui n’obtient pas le/les brevet(s) dans le

délai imparti ne peut plus participer activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires

au sein de l’unité.

Les membres de la brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs âgés de seize à dix-huit ans peuvent, avec

l’autorisation expresse de leur représentant légal, participer aux instructions tant théoriques que pratiques. Ils peuvent

participer aux interventions sous réserve d’être détenteur de l’attestation d’initiation et de ne pas exécuter des tâches

comportant de risques majeurs pour leur personne.

De dix-huit à cinquante-cinq ans, le secouriste-sauveteur a le droit de porter la protection respiratoire isolante. Pour

les agents professionnels, la limite d’âge est fixée à soixante ans sous réserve d’avoir été déclaré apte par le service

médical.

Le porteur de la protection respiratoire isolante doit être détenteur de l’attestation d’initiation en matière de

sauvetage et du brevet de formation autorisant le port de la protection respiratoire isolante. Il doit en outre avoir été

déclaré apte à porter la protection respiratoire isolante par le service médical de l’Administration des services de

secours. Lors d’une intervention, les porteurs de la protection respiratoire isolante doivent être surveillés pendant

toute la durée de l’intervention au moyen d’outils techniques adaptés. Tout port de la protection respiratoire isolante

doit être consigné pour chaque porteur dans un registre qui renseigne sur la nature, la durée, ainsi que d’éventuels

incidents de l’intervention. De même, pour tout appareil de protection respiratoire, un registre qui permet de retracer

les différentes utilisations de l’appareil, la fréquence et la nature des entretiens effectués et les défectuosités éventuelles

doit être établi.

La limite d’âge pour les secouristes-ambulanciers et les secouristes-sauveteurs est fixée à soixante-cinq ans.

Section 2.- De l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux Grand-Duché de Luxembourg en régions, dont le nombre est déterminé en fonction des besoins démographiques et géographiques nationaux.

Le ministre ayant dans ses attributions les services de secours, appelé par la suite «le ministre», désigne pour

un terme ne dépassant pas cinq ans un inspecteur général et par région un inspecteur régional et un inspecteur régional

adjoint placés sous l’autorité du chef de la division d’incendie et de sauvetage.

L’inspecteur général surveille les activités des inspecteurs régionaux et des inspecteurs régionaux adjoints.

L’inspecteur général peut se faire remplacer en cas d’absence par un inspecteur régional.

Les inspecteurs régionaux et les inspecteurs régionaux adjoints doivent être détenteurs au moins d’un diplôme de

fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, d’un brevet autorisant

le port de la protection respiratoire isolante, du brevet d’aptitude du 3e degré, du certificat de prévention ainsi que du

diplôme de gestion de situations d’exception. Ils doivent pouvoir se prévaloir d’une expérience pratique de dix ans au

sein d’un corps de sapeurs-pompiers. Avant l’entrée en fonctions, ils doivent se soumettre à un examen organisé par

l’Administration des services de secours, division d’incendie et de sauvetage. Cet examen pourra avoir le caractère d’un

concours. Lorsque les inspecteurs sont des agents professionnels de l’Administration des services de secours, les

critères de sélection et de mise à la retraite applicables sont ceux de leur engagement dans cette fonction.

Le mandat des inspecteurs est renouvelable.

Sans préjudice des dispositions des articles 10 à 12 du présent règlement grand-ducal, la démission d’un inspecteur

peut être prononcée soit sur demande de l’intéressé, soit d’office par le ministre si une incapacité physique, psychique

ou morale empêche l’intéressé de remplir convenablement sa mission ou s’il atteint la limite d’âge qui est fixée à

soixante ans. Sur décision du ministre, le mandat peut être prorogé jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans.

Le ministre peut conférer à l’inspecteur général, à l’inspecteur régional et à l’inspecteur régional adjoint le titre

honorifique de sa fonction.

Section 1.- De la désignation des instructeurs services de secours et la population dans les domaines relevant de ses attributions dont notamment le secourisme, le sauvetage, le sauvetage aquatique et la plongée, la protection radiologique, la lutte contre les pollutions par produits chimiques, la r

Parmi les instructeurs, le ministre désigne pour chaque domaine, le directeur de l’Administration des services

de secours entendu en son avis, un instructeur en chef et, selon les besoins, des instructeurs en chef adjoints ayant pour

mission de surveiller l’instruction et de donner leur avis sur toutes les questions qui leur sont soumises. Le mandat est

conféré pour une durée maximale de cinq ans et est renouvelable.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant les modalités du congé spécial des volontaires des services de secours.

Les membres des professions indépendantes bénéficiaires du congé spécial sont indemnisés à raison d’une

indemnité horaire fixée forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés.

Le paiement de l’indemnité est assuré suivant les modalités prévues à l’article qui précède. Le versement de

l’indemnité est limité à huit heures par jour et ne s’applique qu’aux jours ouvrables.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation du contrôle médical des agents des services de secours.

Les examens médicaux en vue de la délivrance des certificats médicaux d’aptitude relèvent de la compétence

des médecins du service médical de l’Administration des services de secours, qui se compose de médecins-

fonctionnaires de l’Administration des services de secours et de médecins désignés par le ministre ayant dans ses

attributions les services de secours.

Pour les agents professionnels des services de secours tombant sous le champ d’application de la loi du 19 décembre

2008 portant création de l’Administration des services médicaux du secteur public, l’aptitude médicale aux fonctions

exercées est constatée par les médecins de la Division de la santé au travail du secteur public sur base des dispositions

du présent règlement grand-ducal.

Les médecins sont assistés par des infirmiers et des assistants techniques médicaux qui peuvent contribuer à la

réalisation de certains actes techniques à visée diagnostique. Ces actes sont

la mesure de la taille et du poids;

la détermination de l’acuité visuelle et du champ visuel;

la détermination de l’acuité auditive;

la mesure des paramètres respiratoires;

l’enregistrement d’un ECG de repos;

la mesure de la tension artérielle et du pouls;

le contrôle des gaz du sang à l’aide d’appareils automatiques;

le recueil de données biologiques par technique de lecture instantanée sur les urines;

le test de toxicologie (screening urine/salive).

En cas de besoin, les médecins du service médical peuvent demander des avis et examens complémentaires auprès

de médecins extérieurs au service.

Chapitre 1er.- Organisation, fonctionnement et modalités de nomination et d’indemnisation des membres du Conseil supérieur des services de secours Le conseil comprend

Le Conseil supérieur ne peut formuler ses avis que si la majorité de ses membres sont présents. Le secrétaire

n’a pas voix délibérative.

loi du 27 février 1986 concernant l’aide médicale urgente;

Chaque centre de secours est dirigé par un chef de centre assisté d’un ou de plusieurs chefs de centre

adjoints qui doivent être détenteurs du brevet d’aptitude de leur spécialité.

Le chef d’un centre de secours qui regroupe à la fois des secouristes-ambulanciers et des secouristes-sauveteurs doit

être détenteur des brevets d’aptitude de secouriste-ambulancier et de secouriste-sauveteur ainsi que du diplôme de

gestion de situations d’exception.

Section 2.- De l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux Grand-Duché de Luxembourg en régions, dont le nombre est déterminé en fonction des besoins démographiques et géographiques nationaux.

Les inspecteurs régionaux et les inspecteurs régionaux adjoints ont pour mission, chacun dans sa région

de coordonner et d’inspecter les services communaux d’incendie et de sauvetage,

de conseiller les communes dans l’application de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une

Administration des services de secours et de ses mesures d’exécution,

de conseiller les communes dans l’organisation et l’équipement de leurs corps de sapeurs-pompiers en

collaboration avec les chefs de corps,

de veiller à l’exécution des mesures prévues en matière de prévention et de lutte contre l’incendie en

collaboration avec les chefs de corps,

de conseiller les corps dans leur organisation et leur équipement,

de surveiller la formation des membres des corps,

d’exécuter les missions leur attribuées dans le cadre de plans d’intervention régionaux et nationaux,

de contribuer à l’établissement des cahiers de charge relatifs aux acquisitions à effectuer par la division d’incendie

et de sauvetage,

de contribuer à l’établissement des plans pluriannuels d’acquisition de fourgons pour le service d’incendie et de

sauvetage,

de contribuer à l’orientation des stratégies de la division d’incendie et de sauvetage de l’Administration des

services de secours et des services communaux d’incendie et de sauvetage.

En cas de besoin, l’inspecteur général peut temporairement charger un inspecteur régional ou un inspecteur régional

adjoint des missions énoncées ci-dessus dans une région autre que celle pour laquelle il a été désigné.

La direction et l’organisation des interventions relèvent sur le plan national de l’inspecteur général ou de son

remplaçant et sur le plan régional de l’inspecteur régional ou de l’inspecteur régional adjoint, en collaboration avec les

chefs de corps ou leurs remplaçants.

Le ministre fixe les modalités suivant lesquelles le central des secours d’urgence de l’Administration des services de

secours informe les inspecteurs des sinistres, interventions et catastrophes susceptibles de les concerner.

Section 1.- De la désignation des instructeurs services de secours et la population dans les domaines relevant de ses attributions dont notamment le secourisme, le sauvetage, le sauvetage aquatique et la plongée, la protection radiologique, la lutte contre les pollutions par produits chimiques, la r

Sans préjudice des dispositions des articles 21 à 23 du présent règlement grand-ducal, la démission d’un

instructeur peut être prononcée soit sur demande de l’intéressé soit d’office par le ministre si une incapacité physique,

psychique ou morale empêche l’intéressé de remplir convenablement sa mission ou s’il atteint la limite d’âge qui est

fixée à soixante-cinq ans.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant les modalités du congé spécial des volontaires des services de secours.

Le règlement grand-ducal du 3 juin 1994 fixant les modalités d’exécution de la loi du 25 avril 1994 instituant

un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage est abrogé.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation du contrôle médical des agents des services de secours.

Au cas où le maintien d’un agent des services de secours à son poste risque d’entraîner un danger pour sa

propre santé ou sa sécurité ou celle de tiers, il pourra être reclassé comme membre inactif de son corps ou de son

unité. Un tel reclassement pourra, sur base du certificat établi, être limité dans le temps.

Chapitre 1er.- Organisation, fonctionnement et modalités de nomination et d’indemnisation des membres du Conseil supérieur des services de secours Le conseil comprend

Les avis du Conseil supérieur sont arrêtés à la majorité des voix. En cas d’égalité de voix, celle du président

est prépondérante. Les membres ayant participé au vote qui n’approuvent pas la teneur de l’avis arrêté, peuvent

formuler par écrit une opinion dissidente à joindre à l’avis en question.

loi du 27 février 1986 concernant l’aide médicale urgente;

Les chefs et les chefs adjoints des centres de secours exercent leur fonction sous l’autorité immédiate du

chef de la division de la protection civile de l’Administration des services de secours.

Ils sont désignés par le ministre, pour une durée de cinq ans sur proposition du directeur de l’Administration des

services de secours.

Le mandat est renouvelable. La démission des intéressés avant le terme ou l’atteinte de la limite d’âge, qui est fixée

à soixante-cinq ans, met fin au mandat.

Le chef de centre et les chefs de centre adjoints doivent, sous peine d’être démis de leur fonction, suivre les cours

de formation continue organisés par l’Administration des services de secours et participer aux interventions. Le chef

de centre adjoint peut également être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de centre sont

ébranlés.

La désignation du chef de centre et des chefs de centre adjoints peut, après avis du directeur de l’Administration des

services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés ne disposent plus des aptitudes physiques, des

capacités psychiques ou morales requises pour remplir convenablement leurs missions ou s’ils ne remplissent pas les

obligations mises à leur charge par les dispositions du présent règlement.

Le ministre peut conférer au chef de centre et aux chefs de centre adjoints le titre honorifique de leur fonction.

Section 2.- De l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux Grand-Duché de Luxembourg en régions, dont le nombre est déterminé en fonction des besoins démographiques et géographiques nationaux.

Les fonctions d’inspecteur général, d’inspecteur régional et d’inspecteur régional adjoint sont incompatibles

avec la fonction de bourgmestre ou d’échevin. Elles sont également incompatibles avec la fonction de président cantonal

et membre du Comité exécutif de la Fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers. Par ailleurs, ces fonctions

sont incompatibles avec la fonction de chef de corps, ainsi que de chef de centre ou chef de groupe d’une unité de la

division de la Protection civile, sauf si ces fonctions sont exercées à titre professionnel. Dans ce cas, la mission

d’inspection du service d’incendie et de sauvetage concerné incombe au chef de la division d’incendie et de sauvetage,

respectivement à l’inspecteur général.

Section 1.- De la désignation des instructeurs services de secours et la population dans les domaines relevant de ses attributions dont notamment le secourisme, le sauvetage, le sauvetage aquatique et la plongée, la protection radiologique, la lutte contre les pollutions par produits chimiques, la r

Le mandat des instructeurs expire de plein droit à l’âge de soixante-cinq ans. Sur proposition du directeur

de l’Administration des services de secours, la désignation peut être prorogée d’année en année au-delà des soixante-

cinq ans jusqu’à l’atteinte de l’âge de soixante-huit ans de l’intéressé.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant les modalités du congé spécial des volontaires des services de secours.

Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur

Palais de Luxembourg, le 6 mai 2010.

et à la Grande Région,

Henri

Jean-Marie Halsdorf

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation du contrôle médical des agents

des services de secours.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours;

Vu la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des services médicaux du secteur public;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

Vu les avis demandés de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation du contrôle médical des agents des services de secours.

La reprise des activités d’un agent des services de secours après un accident grave ou une maladie prolongée

de plus de six semaines nécessite un nouvel examen médical par le service médical de l’Administration des services de

secours.

Les agents des services de secours se trouvant en arrêt de travail pour cause de maladie ne sont pas admis à

l’examen.

Chapitre 1er.- Organisation, fonctionnement et modalités de nomination et d’indemnisation des membres du Conseil supérieur des services de secours Le conseil comprend

Le président, les membres et le secrétaire bénéficient en dehors du remboursement des frais de route et

de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur mission, d’une indemnité par séance de 150 euros.

Chapitre 2.- Indemnisation des conseillers techniques de l’Administration des services de secours

loi du 27 février 1986 concernant l’aide médicale urgente;

Le chef de centre dirige le centre de secours conformément aux directives et instructions de service définies

par l’Administration des services de secours. Il devra notamment

prêter son concours à l’organisation de cours de base en matière de secourisme dans le cadre de l’instruction

de la population;

recruter les membres volontaires, établir et contresigner les déclarations d’adhésion des nouveaux membres

ainsi que les déclarations de départ;

surveiller l’instruction et l’entraînement des membres;

contrôler la présence des membres aux cours d’instruction et veiller à leur discipline lors du déroulement des

cours d’instruction tant au centre qu’à l’Institut national de formation des services de secours. Il a le droit

d’exclure des cours d’instruction un membre qui, par son comportement, en compromet le bon déroulement;

veiller à ce que la formation des membres de son centre soit suffisante pour qu’il puisse se trouver à tout

moment un ou des membres disposant des cours autorisant une désignation à un poste à responsabilité;

maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres du centre de secours;

ordonner des mesures de sécurité et veiller à leur stricte observation;

veiller à ce que le charroi et le matériel d’intervention confié au centre de secours soit maintenu en bon état et

à ce que les stocks de matériel d’intervention consommable soient complétés au fur et à mesure des besoins;

établir les relevés des permanences et vérifier les rapports consécutifs aux interventions effectuées;

veiller au respect de la périodicité des contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal, ainsi que de celle

des vaccinations recommandées par l’Etat;

veiller à ce que seuls les membres du centre de secours en possession d’un certificat médical valable participent

aux interventions ainsi qu’aux exercices, cours de formation et toute autre activité opérationnelle;

informer le chef de division des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement du service au niveau

local, régional et national;

diriger les interventions de son centre de secours;

veiller à la bonne collaboration avec les autres acteurs des services de secours.

Section 2.- De l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux Grand-Duché de Luxembourg en régions, dont le nombre est déterminé en fonction des besoins démographiques et géographiques nationaux.

Les inspecteurs touchent une indemnité mensuelle qui est fixée comme suit

260.- euros pour l’inspecteur général;

200.- euros pour les inspecteurs régionaux;

160.- euros pour les inspecteurs régionaux adjoints.

Les inspecteurs ont en outre droit au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l’exercice de

leur mission.

Section 1.- De la désignation des instructeurs services de secours et la population dans les domaines relevant de ses attributions dont notamment le secourisme, le sauvetage, le sauvetage aquatique et la plongée, la protection radiologique, la lutte contre les pollutions par produits chimiques, la r

Pendant la durée de leur mandat, les instructeurs sont tenus de se conformer aux directives et aux

instructions de service du directeur et des chefs de division de l’Administration des services de secours, de suivre les

cours de formation continue organisés par l’Administration des services de secours et de donner suite aux

convocations à l’Institut national de formation des services de secours en vue de donner des cours aux agents des

services de secours et à la population, et ce pour le compte de l’Administration des services de secours.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation du contrôle médical des agents des services de secours.

L’examen général auquel doivent se soumettre les agents des services de secours comprend les volets

suivants

1) Un examen de base qui porte notamment sur les éléments suivants

le système cardiovasculaire;

le système respiratoire;

l’appareil locomoteur;

le système neurologique;

l’état psychique.

2) Des examens particuliers portant sur

la prise des mensurations;

un test de la vision: vision de loin, de près, champ visuel, couleurs;

une audiométrie;

un test spirométrique;

un ECG à la demande du médecin et toujours à partir de quarante ans;

un examen des urines;

un dépistage de drogues illicites et/ou d’alcool et/ou de toute autre substance psychotrope peut être effectué sur

demande du médecin examinateur.

Chapitre 2.- Indemnisation des conseillers techniques de l’Administration des services de secours

Les conseillers techniques de l’Administration des services de secours bénéficient, en dehors du

remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur mission, d’une indemnité

horaire de 43 euros. Cette indemnité ne peut toutefois dépasser au cours d’un mois la somme de 344 euros.

loi du 27 février 1986 concernant l’aide médicale urgente;

Le chef de centre peut déléguer une partie de ses attributions à son ou à ses adjoints. Ceux-ci répondent

de leurs actes au chef de centre.

Les chefs de centre adjoints sont tenus de signaler au chef de centre toute irrégularité et tous faits préjudiciables au

bon fonctionnement du centre.

Section 2.- De l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux Grand-Duché de Luxembourg en régions, dont le nombre est déterminé en fonction des besoins démographiques et géographiques nationaux.

L’Etat protège les inspecteurs contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont ils

seraient l’objet en raison de leur fonction ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement

moral à l’occasion de leurs activités au sein des services de secours. Dans la mesure où il l’estime nécessaire, l’Etat

assiste les intéressés dans les actions que ceux-ci peuvent être amenés à intenter contre les auteurs de tels actes.

Si les inspecteurs subissent un dommage pendant l’exercice de leur activité au sein des services de secours, l’Etat les

indemnise pour autant qu’ils ne se trouvent pas, par faute ou négligence graves, à l’origine de ce dommage et qu’ils n’ont

pu obtenir réparation de l’auteur du dommage, lorsqu’une tierce personne est à l’origine de celui-ci.

Section 1.- De la désignation des instructeurs services de secours et la population dans les domaines relevant de ses attributions dont notamment le secourisme, le sauvetage, le sauvetage aquatique et la plongée, la protection radiologique, la lutte contre les pollutions par produits chimiques, la r

Pour la tenue des cours, tests et examens prévus au présent règlement, les instructeurs, les instructeurs en

chef et les instructeurs en chef adjoints volontaires ainsi que les membres des jurys d’examen ont droit à une indemnité

et au remboursement des frais de route et de séjour.

Section 2.- Des cours de formation préparant aux brevets d’instructeur

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation du contrôle médical des agents des services de secours.

Les critères généraux d’inaptitude sont

les maladies cardiaques et circulatoires sévères poly-médiquées;

un asthme sévère poly-médiqué; une insuffisance respiratoire;

un diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant mal équilibrés;

des troubles neurologiques graves;

une épilepsie mal contrôlée et une dernière crise datant de moins de deux ans;

des troubles sévères de l’appareil locomoteur;

des maladies infectieuses invalidantes;

des troubles psychiques graves;

un état de dépendance vis-à-vis de substances psychotropes (médicaments, drogues illicites, alcool).

Cette énumération n’est pas limitative.

Chapitre 2.- Indemnisation des conseillers techniques de l’Administration des services de secours remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur mission, d’une indemnité horaire de 43 euros. Cette indemnité ne peut toutefois dépasser au cours d’un mois la som

Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et le Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur

Palais de Luxembourg, le 6 mai 2010.

et à la Grande Région,

Henri

Jean-Marie Halsdorf

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

loi du 27 février 1986 concernant l’aide médicale urgente;

En cas de vacance du poste de chef de centre, le chef de centre adjoint assure le remplacement jusqu’à la

désignation d’un nouveau chef de centre.

Si le centre de secours compte plusieurs chefs de centre adjoints, le directeur de l’Administration des services de

secours désigne parmi les chefs de centre adjoints celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la

protection civile entendu en son avis.

Chapitre 3.- Le groupe d’alerte

Section 2.- De l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux Grand-Duché de Luxembourg en régions, dont le nombre est déterminé en fonction des besoins démographiques et géographiques nationaux.

Les inspecteurs jouissent dans l’exercice de leurs missions de l’assurance contre les accidents et maladies

professionnelles conformément à l’article 90 (4.) du Code de la Sécurité sociale.

Section 2.- Des cours de formation préparant aux brevets d’instructeur

L’Administration des services de secours organise périodiquement et suivant ses besoins des cours de

formation préparant notamment aux brevets d’instructeur prévus à l’article 11 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation du contrôle médical des agents des services de secours.

Les contrôles médicaux périodiques pour les membres de certaines catégories d’unités de secours, qui de

par leur mission ou le matériel d’intervention utilisé sont exposés à un risque accru pour leur santé et leur sécurité,

comprennent, en plus des épreuves de l’examen général précitées, les examens spécifiques et les critères spécifiques

d’inaptitude suivants

Pour les porteurs d’une protection respiratoire isolante

Examen spécifique: RX thorax et/ou épreuve d’effort à la demande du médecin

Périodicité de l’examen: quatre ans

Critères d’inaptitude spécifiques (liste non limitative)

vision non corrigée ou corrigée: < 7/10 aux 2 yeux;

vision non corrigée ou corrigée: < 6/10 à chaque œil;

champ visuel temporal: < 80 degrés;

oreilles et audition: perforation tympanique importante, perte d’audition à 4000 Hz > 40dB sur le meilleur côté;

stomatologie: prothèse dentaire mal adaptée;

cardiovasculaire: hypertension artérielle non ou mal contrôlée, arythmie cardiaque, cardiopathie ischémique

sévère et autres cardiopathies sévères, artérite carotidienne ou des membres inférieurs;

poumons: capacité vitale < 70%, VEMS < 60%;

hernie discale récente ou récidivante;

lombo-sciatalgies récidivantes;

abdomen: hernie inguinale non traitée ou récidivante, hernie ombilicale non traitée ou récidivante, éventration;

peau: eczéma de contact sévère, acné sévère;

anomalie de la taille et du poids;

médication pouvant entraver l’aptitude du sujet;

troubles psychologiques graves;

femmes enceintes et/ou ayant des problèmes de prolapsus gynécologique.

Pour les chauffeurs de poids lourds et les pilotes d’engins lourds et les chauffeurs de véhicules en service urgent

Périodicité de l’examen: quatre ans

Critères d’inaptitude spécifiques (liste non limitative)

vision non corrigée ou corrigée: < 8/10 aux 2 yeux;

vision non corrigée ou corrigée: < 6/10 à chaque œil;

vue: champ visuel temporal < 90 degrés.

Pour les nageurs-sauveteurs et les plongeurs autonomes

Examen spécifique: prise de sang, RX du thorax à l’embauche ainsi que sur indication médicale après un accident de

plongée, ECG tous les ans (ECG normal et un ECG d’effort alternant tous les ans); avis ORL à l’embauche et ensuite

à la demande du médecin examinateur; échographie transthoracique à l’embauche.

Après un accident de plongée, le médecin vérifie le bilan radiologique typique (articulations et sinus).

Périodicité de l’examen: un an

Critères d’inaptitude spécifiques (liste non limitative)

yeux: pathologie sévère de la rétine;

vision non corrigée ou corrigée: < 7/10 aux 2 yeux;

vision non corrigée ou corrigée: < 6/10 à chaque œil;

champ visuel temporal: < 80 degrés;

oreilles et audition: perforation tympanique, syndrome vertigineux, obstruction tubaire, surdité unilatérale, déficit

audio bilatéral important, otospongiose opérée, polypose nasosinusienne;

cardiovasculaire: hypertension artérielle non ou mal contrôlée, arythmie cardiaque, cardiopathie ischémique

sévère et autres cardiopathies sévères, artérite carotidienne ou des membres inférieurs;

poumons: capacité vitale <70%, VEMS <60%, insuffisance respiratoire, emphysème pulmonaire, pleurésie,

antécédents de pneumothorax spontané;

neurologie: antécédents d’épilepsie ou d’autres troubles de la conscience,

hématologie: pathologie à risques thrombotiques;

anomalie de la taille et du poids;

prothèses dentaires mal adaptées, lésions compromettant l’intégrité fonctionnelle de l’articulation rendant

problématique l’utilisation d’un appareil respiratoire avec embout buccal;

troubles psychologiques graves;

toute prise de médicaments pouvant être une cause de contre-indication.

Pour les nageurs-sauveteurs

Examen spécifique: RX du thorax et ECG d’effort à l’embauche, ECG tous les ans (ECG normal et un ECG d’effort

alternant tous les deux ans).

Périodicité de l’examen: deux ans

Critères d’inaptitude spécifiques (liste non limitative)

vision non corrigée ou corrigée: < 7/10 aux 2 yeux;

vision non corrigée ou corrigée: < 6/10 à chaque œil;

champ visuel temporal: < 80 degrés;

oreilles et audition: perforation tympanique, syndrome vertigineux, surdité unilatérale, déficit audio bilatéral

important;

cardiovasculaire: hypertension artérielle non ou mal contrôlée, arythmie cardiaque, cardiopathie ischémique

sévère et autres cardiopathies sévères, artérite carotidienne ou des membres inférieurs;

poumons: capacité vitale < 70%, VEMS < 60%, insuffisance respiratoire, emphysème pulmonaire, pleurésie;

neurologie: antécédents d’épilepsie ou d’autres troubles de la conscience;

anomalie de la taille et du poids;

troubles psychologiques graves;

toute prise de médicaments pouvant être une cause de contre-indication.

Pour les porteurs d’une tenue de protection chimique isolante

Examen spécifique: prise de sang, RX du thorax sur demande du médecin, ECG d’effort tous les deux ans;

Périodicité de l’examen: deux ans

Critères d’inaptitude spécifiques (liste non limitative)

vision non corrigée ou corrigée < 7/10 aux 2 yeux;

vision non corrigée ou corrigée < 6/10 à chaque œil;

champ visuel temporal: < 80 degrés;

oreilles et audition: perforation tympanique importante, perte d’audition à 4000 Hz > 40dB sur le meilleur côté;

stomatologie: prothèse dentaire mal adaptée;

cardiovasculaire: hypertension artérielle non ou mal contrôlée, arythmie cardiaque, cardiopathie ischémique

sévère et autres cardiopathies sévères, artérite carotidienne ou des membres inférieurs;

poumons: capacité vitale < 70%, VEMS < 60%;

hernie discale récente ou récidivante;

lombo-sciatalgies récidivantes;

abdomen: hernie inguinale non traitée ou récidivante, hernie ombilicale non traitée ou récidivante, éventration;

peau: eczéma de contact sévère, acné sévère;

anomalie de la taille et du poids;

médication pouvant entraver l’aptitude du sujet;

médication ayant une influence sur l’adaptation de l’organisme à la chaleur;

femmes enceintes et/ou ayant des problèmes de prolapsus gynécologique;

troubles psychologiques graves.

Pour certaines catégories d’agents volontaires particulièrement sollicités dans leurs missions

Examen spécifique: prise de sang, radiographie de thorax et/ou ECG d’effort à la demande du médecin

Périodicité de l’examen: deux ans

Critères d’inaptitude spécifiques (liste non limitative)

vision non corrigée ou corrigée < 7/10 aux 2 yeux;

vision non corrigée ou corrigée < 6/10 à chaque œil;

champ visuel temporal: < 80 degrés;

oreilles et audition: perforation tympanique importante, perte d’audition à 4000 Hz > 40dB sur le meilleur côté;

stomatologie: prothèse dentaire mal adaptée;

cardiovasculaire: hypertension artérielle non ou mal contrôlée, arythmie cardiaque, cardiopathie ischémique

sévère et autres cardiopathies sévères, artérite carotidienne ou des membres inférieurs;

poumons: capacité vitale < 70%, VEMS < 60%;

hernie discale récente ou récidivante;

lombo-sciatalgie récidivante;

abdomen: hernie inguinale non traitée ou récidivante, hernie ombilicale non traitée ou récidivante, éventration;

peau: eczéma de contact sévère, acné sévère;

anomalie de la taille et du poids avec BMI supérieur ou égal à 30;

médication pouvant entraver l’aptitude du sujet;

médication ayant une influence sur l’adaptation de l’organisme à la chaleur;

femmes enceintes et/ou ayant des problèmes de prolapsus gynécologique;

troubles psychologiques graves.

Pour certaines catégories d’agents professionnels particulièrement sollicités dans leurs missions

Examens spécifiques

le test de toxicologie (screening urine/salive);

la prise de sang comprenant hémogramme – examen chimique: ions, enzymes, glucose, cholestérol, sérologie,

hépatites et autres si jugé nécessaire par le médecin examinateur;

l’enregistrement d’un ECG d’effort systématique évalué.

Les coûts engendrés par ces examens spécifiques sont à charge de l’employeur.

La périodicité des examens est celle prévue à l’article 2 du présent règlement.

Critères d’inaptitude spécifiques (liste non limitative)

vision non corrigée ou corrigée < 7/10 aux 2 yeux;

vision non corrigée ou corrigée < 6/10 à chaque œil;

champ visuel temporal: < 80 degrés;

oreilles et audition: perforation tympanique importante, perte d’audition à 4000 Hz > 40dB sur le meilleur côté;

stomatologie: prothèse dentaire mal adaptée;

cardiovasculaire: hypertension artérielle non ou mal contrôlée, arythmie cardiaque, cardiopathie ischémique

sévère et autres cardiopathies sévères, artérite carotidienne ou des membres inférieurs;

poumons: capacité vitale < 70%, VEMS < 60%;

hernie discale récente ou récidivante;

lombo-sciatalgie récidivante;

abdomen: hernie inguinale non traitée ou récidivante, hernie ombilicale non traitée ou récidivante, éventration;

peau: eczéma de contact sévère, acné sévère;

anomalie de la taille et du poids avec BMI supérieur ou égal à 30;

médication pouvant entraver l’aptitude du sujet;

médication ayant une influence sur l’adaptation de l’organisme à la chaleur;

femmes enceintes et/ou ayant des problèmes de prolapsus gynécologique;

troubles psychologiques graves.

Chapitre 3.- Le groupe d’alerte

Le groupe d’alerte se compose d’un chef de groupe, d’un ou de plusieurs chefs de groupe adjoints, de chefs

de section, de chefs de section adjoints et de membres. Le groupe est subdivisé en sections dirigées chacune par un

chef de section et un chef de section adjoint.

Section 2.- De l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux Grand-Duché de Luxembourg en régions, dont le nombre est déterminé en fonction des besoins démographiques et géographiques nationaux.

Le ministre peut adresser un avertissement à l’inspecteur dont le comportement ou le manque de diligence

est susceptible de nuire au bon fonctionnement de l’inspectorat, de porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa

capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de l’Administration des services de

secours.

Si cet avertissement reste sans suite, un dernier avertissement est adressé dans le délai d’un mois à l’inspecteur en

défaut.

Si l’agent n’obtempère pas, le ministre, après avoir entendu l’intéressé, peut, selon la gravité du cas, prononcer soit

la suspension, soit la révocation de l’inspecteur.

Section 2.- Des cours de formation préparant aux brevets d’instructeur formation préparant notamment aux brevets d’instructeur prévus à l’article 11 du présent règlement.

Le cycle de formation comprend des cours théoriques et pratiques à tenir à l’Institut national de formation

des services de secours ou, selon les besoins, dans des établissements spécialisés nationaux ou étrangers agréés par le

ministre.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation du contrôle médical des agents des services de secours.

Le médecin établit un certificat médical d’aptitude par lequel il communique ses conclusions à l’agent

examiné et au chef de corps ou au chef d’unité de secours. Compte tenu des résultats du contrôle médical, le médecin

peut attester une inaptitude partielle ou totale pour une ou plusieures tâches. En cas d’inaptitude partielle ou totale

d’un membre du corps des instructeurs, d’un chef de centre, d’un chef de groupe, d’un inspecteur régional, d’un

inspecteur régional adjoint du service d’incendie ou d’un chef de corps, le médecin en informe par écrit le directeur de

l’Administration des services de secours qui prend les mesures qui s’imposent.

Le modèle de la fiche d’aptitude médicale figure à l’annexe du présent règlement et en fait partie intégrante.

Lorsque dans les trois mois précédant la date prévue pour son examen médical, l’agent intéressé a été examiné et

reconnu apte par un médecin du travail agréé, le médecin du service médical peut le dispenser du contrôle médical et

établir un certificat d’aptitude par équivalence.

Chapitre 3.- Le groupe d’alerte de section, de chefs de section adjoints et de membres. Le groupe est subdivisé en sections dirigées chacune par un chef de section et un chef de section adjoint.

Le groupe d’alerte a pour mission d’assurer, en temps de crise ou de guerre, le fonctionnement des centres

d’alerte qui relèvent de l’Administration des services de secours. Le directeur de l’Administration des services de

secours peut charger le groupe d’alerte de missions spécifiques dans le cadre de l’exécution des différents plans

particuliers d’intervention.

Section 2.- De l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux Grand-Duché de Luxembourg en régions, dont le nombre est déterminé en fonction des besoins démographiques et géographiques nationaux.

Le ministre peut également suspendre du service l’inspecteur qui par son comportement porte préjudice

à l’objet ou la réputation du Ministère, de l’Administration des services de secours ou des administrations communales

ou qui commet dans l’accomplissement de sa mission une faute grave mettant en danger la vie des personnes à secourir

ou encore celle des autres membres des services de secours.

Une copie de la décision motivée portant suspension est communiquée à l’intéressé.

Suivant la gravité de la faute commise, le ministre peut révoquer l’inspecteur.

Section 2.- Des cours de formation préparant aux brevets d’instructeur formation préparant notamment aux brevets d’instructeur prévus à l’article 11 du présent règlement.

L’enseignement basé sur des textes approuvés par le ministre, est dispensé par des chargés de cours

qualifiés à désigner par le ministre et porte notamment sur les matières suivantes

a) Pour le brevet d’instructeur en secourisme

1. Anatomie et physiologie;

2. Pathologie, gestes de survie et soins d’urgence;

3. Microbiologie, hygiène et prophylaxie des maladies contagieuses;

4. Sciences humaines: psychologie, sociologie et pédagogie;

5. Déontologie;

6. Prévention des accidents;

7. Organisation des secours et des soins;

8. Notions de désincarcération et sauvetage de personnes à partir de véhicules;

9. Manutention;

10. Défibrillation semi-automatique;

11. Notions en matière de lutte et de prévention contre l’incendie;

12. Notions en matière nucléaire, biologique et chimique;

13. Plans d’intervention spécifiques;

14. Stress et gestion du stress;

15. Pédagogie;

16. Organisation de l’Administration des services de secours.

b) Pour le brevet d’instructeur en sauvetage

1. Tactique du sauvetage;

2. Sauvetage de personnes et de biens à partir de décombres, de hauteurs et de profondeurs;

3. Désincarcération et sauvetage de personnes à partir de véhicules;

4. Notions de sauvetage face aux risques chimiques;

5. Lutte contre la pollution du milieu naturel par hydrocarbures et agents chimiques;

6. Notions en matière de lutte et de prévention contre l’incendie;

7. Notions en matière de protection radiologique;

8. La protection respiratoire;

9. Secourisme: gestes de survie;

10. Stress et gestion du stress;

11. Déontologie;

12. Pédagogie;

13. Plans d’intervention spécifiques;

14. Organisation de l’Administration des services de secours.

c) Pour le brevet d’instructeur en matière de protection radiologique

1. Principes de base de la physique des rayonnements;

2. Radiobiologie, effets des doses d’irradiation;

3. Concepts de doses et dosimétrie;

4. Contaminations externes et internes;

5. Principes et organisation de la radioprotection;

6. Prévention d’accidents et mesures d’intervention en cas d’accidents nucléaires;

7. Déontologie;

8. Secourisme: gestes de survie;

9. Notions en matière de lutte et de prévention contre l’incendie;

10. Pédagogie;

11. Plan d’intervention applicable en cas d’incident ou d’accident à la centrale électronucléaire de Cattenom et

autres plans d’intervention spécifiques;

12. Organisation de l’Administration des services de secours.

d) Pour le brevet d’instructeur en matière de lutte contre les pollutions par produits chimiques

1. Principes de base de la chimie;

2. Identification des produits dangereux;

3. La réglementation en vigueur en rapport avec les produits dangereux;

4. Tactique d’intervention en présence de produits toxiques dangereux;

5. Contaminations externes et internes;

6. Fonctionnement et manipulations des outils de mesure et des équipements spécifiques d’intervention;

7. Utilisation des équipements de protection individuelle;

8. Les principes de la décontamination chimique;

9. La protection respiratoire;

10. Secourisme en relation avec produits dangereux: gestes de survie;

11. Notions en matière de lutte et de prévention contre l’incendie;

12. Stress et gestion du stress;

13. Déontologie;

14. Pédagogie;

15. Plans d’intervention spécifiques;

16. Organisation de l’Administration des services de secours.

e) Pour le brevet d’instructeur en matière de sauvetage aquatique et de plongée

Les candidats doivent avoir suivi avec succès une formation de chef de plongée dans un établissement national ou

étranger agréé par le ministre.

f)

Pour le brevet d’instructeur en matière de recherche et de sauvetage cynotechnique

Les candidats doivent avoir suivi avec succès une formation d’instructeur en matière de recherche et de sauvetage

cynotechnique dans un établissement national ou étranger agréé par le ministre.

g) Pour le brevet d’instructeur en matière de support psychologique

1. Connaissances des réactions humaines face à des situations extrêmes, de la psychotraumatologie et de la

gestion du stress;

2. Connaissances de sa manière de réagir face au stress et les techniques de gestion du stress;

3. Système d’assistance psychologique, ainsi que les formes et méthodes d’intervention;

4. Comment réagir face à la mort et au deuil;

5. Prendre en considération les particularités individuelles, groupales et culturelles;

6. Connaître les bases juridiques en relation avec les engagements;

7. Techniques de communication;

8. Analyse de mission;

9. Connaissances du déroulement d’un engagement sur la place sinistrée;

10. Organisation d’un groupe d’assistance;

11. Présentation systématique d’un événement et du déroulement de l’intervention;

12. Déontologie;

13. Pédagogie;

14. Plans d’intervention spécifiques;

15. Organisation de l’Administration des services de secours.

h) Pour le brevet d’instructeur de gestion de crise CBRN

Les candidats doivent avoir suivi avec succès sept modules d’une formation regroupant les matières énumérées aux

points 1 à 11 désignés ci-après, ainsi que les modules des formations énumérées aux points 12 et 13 dans un

établissement national ou étranger agréé par le ministre

1. Communication de crise pour cadres;

2. Gestion de crise en cas de pandémie;

3. Gestion de risques CBRN – radiologiques;

4. Gestion de risques CBRN – biologiques;

5. Gestion de risques CBRN – chimiques;

6. Fondement CBRN;

7. Evaluation CBRN méthodes civiles;

8. Evaluation CBRN méthodes militaires;

9. Analyse des données;

10. Gestion de crise transfrontalière (internationale);

11. Coopération civile et militaire (Civil Military Cooperation – CIMIC);

12. Organisation de l’Administration des services de secours;

13. Plans d’intervention spécifiques.

i)

Pour le brevet d’instructeur aux techniques de la lutte contre l’incendie

1. Législation luxembourgeoise en rapport avec le service d’incendie et de sauvetage;

2. Chimie et physique en rapport avec le feu;

3. Approvisionnement en eau d’extinction;

4. Divers moyens d’extinction;

5. Véhicules d’intervention;

6. Tactique d’intervention, commandement, coordination des interventions et communication;

7. Prévention contre les incendies;

8. Dangers sur le lieu d’intervention, prévention des accidents;

9. Protection respiratoire;

10. Matériel spécial de lutte contre l’incendie;

11. Produits et matériaux dangereux, lutte contre les risques chimiques;

12. Notions du sauvetage;

13. Manœuvres de marche;

14. Déontologie;

15. Pédagogie;

16. Plans d’intervention spécifiques;

17. Organisation de l’Administration des services de secours.

j)

Pour le brevet d’instructeur en matière de prévention contre l’incendie

1. Principes de la prévention et de la prévision;

2. Législation nationale et principes de la législation étrangère;

3. Réaction au feu et résistance au feu et à la fumée;

4. Désenfumage, évacuation, éclairage de secours;

5. Constructions et structures des bâtiments;

6. Installations de détection et d’alarme, moyens de secours, installations d’extinction automatique;

7. Immeubles résidentiels et administratifs, parkings souterrains, hôtels;

8. Salles de spectacles, locaux recevant du public;

9. Lecture et étude de plans d’architecte;

10. Pédagogie.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation du contrôle médical des agents des services de secours.

L’agent volontaire examiné a le droit de réclamer auprès du chef de la division administrative, technique et

médicale de l’Administration des services de secours contre la décision du médecin constatant une inaptitude suite à

l’un des examens précités dans le délai d’un mois à compter du jour de la communication du certificat d’aptitude. Le

chef de la division administrative, technique et médicale désignera un des médecins du service médical qui procède au

réexamen du candidat dans un délai inférieur à trois mois à partir de la notification du certificat contesté. Ce réexamen

peut également se faire en présence du médecin qui a établi le certificat contesté. En tout état de cause, ce médecin

doit être entendu en son avis, préalablement au réexamen.

En cas de contestation par la personne examinée d’une inaptitude pour le poste de chauffeur de poids lourd

constatée par le médecin examinateur, un avis peut, avec l’accord de l’intéressé, être sollicité auprès de la commission

médicale du ministère ayant dans ses attributions les transports. Cet avis vaut deuxième décision.

Si la deuxième décision conclut également à l’inaptitude du candidat, celui-ci peut, par lettre recommandée avec

accusé de réception et dans un délai de dix jours ouvrables après la notification de la deuxième décision, introduire un

recours contre la décision des médecins constatant l’inaptitude auprès du directeur de l’Administration des services de

secours, qui désigne, sur proposition du Collège médical, un médecin pour effectuer un réexamen. L’avis de ce dernier

est décisif.

Pour les agents professionnels, les voies de recours prévues par les dispositions légales et réglementaires en matière

de santé, de sécurité du travail et du contrôle médical dans la fonction publique sont applicables.

Chapitre 3.- Le groupe d’alerte de section, de chefs de section adjoints et de membres. Le groupe est subdivisé en sections dirigées chacune par un chef de section et un chef de section adjoint.

Pour être admis au groupe d’alerte, les candidats doivent

être de nationalité luxembourgeoise;

être fonctionnaire ou employé étatique ou communal;

être âgés de vingt et un ans au moins;

produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande;

produire un certificat médical d’aptitude délivré par le service médical de l’Administration des services de

secours.

Les candidats s’obligent

à suivre les cours d’instruction, les stages de formation, les entraînements, les exercices et autres activités à

déterminer par l’Administration des services de secours;

à accepter toute mission leur confiée au sein des centres d’alerte respectifs;

à exécuter les missions leur confiées dans le cadre des différents plans particuliers d’intervention.

Endéans les cinq années qui suivent l’adhésion du candidat, ce dernier doit obtenir le brevet d’aptitude des

opérateurs du groupe d’alerte. Le candidat qui n’obtient pas le/les brevet(s) dans le délai imparti ne peut plus participer

activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l’unité.

Le ministre peut désigner des experts nationaux ou étrangers pour assister les membres du groupe dans leurs

missions.

Section 2.- De l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux Grand-Duché de Luxembourg en régions, dont le nombre est déterminé en fonction des besoins démographiques et géographiques nationaux.

La suspension peut être prononcée par le ministre à l’égard de l’inspecteur poursuivi judiciairement ou

administrativement, pendant le cours de la procédure, jusqu’à la décision définitive.

La condamnation à une peine d’emprisonnement dépassant six mois entraîne de plein droit la révocation de

l’inspecteur.

Section 3.- De la Base nationale et des Bases régionales

Section 2.- Des cours de formation préparant aux brevets d’instructeur formation préparant notamment aux brevets d’instructeur prévus à l’article 11 du présent règlement.

Les candidats aux cours de formation préparant aux brevets d’instructeur doivent pouvoir se prévaloir

d’une formation d’une durée de deux ans dans leur spécialité et de quatre années d’expérience consécutives à la

formation.

Sont également admissibles aux formations visées par le présent article les personnes pouvant se prévaloir d’une

qualification particulière dans la matière pour laquelle ils désirent obtenir un brevet d’instructeur.

Le ministre peut dispenser certaines catégories de personnes d’une ou de plusieurs parties de la matière prévue à

l’article 11 ci-dessus, notamment si elles peuvent documenter qu’elles ont suivi avec succès des cours d’un niveau

équivalent ou d’un niveau supérieur portant sur les matières correspondantes.

Ces personnes ne peuvent être dispensées de l’examen de clôture prévu à l’article 14 du présent règlement.

Le jury d’examen fixe la matière sur laquelle l’examen portera.

Sur le vu des programmes de formation afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes

similaires délivrés par un organisme étranger.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation du contrôle médical des agents des services de secours.

Le contrôle médical des jeunes sapeurs-pompiers consiste en un examen médical complet comportant

une prise des mensurations;

un test de vision et un examen des urines.

L’examen vise en particulier la détection des anomalies suivantes

anomalie de la taille et du poids;

anomalie de l’auscultation cardiaque et pulmonaire;

anomalie de la colonne vertébrale;

anomalie de la psychomotricité et du système nerveux.

Le certificat médical d’aptitude délivré au vu des résultats de l’examen médical complet est valable pour une durée

de 4 ans et au plus tard jusqu’à la date du seizième anniversaire des intéressés.

Ce certificat n’autorise en aucun cas le candidat examiné à porter la protection respiratoire isolante.

Chapitre 3.- Le groupe d’alerte de section, de chefs de section adjoints et de membres. Le groupe est subdivisé en sections dirigées chacune par un chef de section et un chef de section adjoint.

Le chef de groupe, le chef de groupe adjoint, les chefs de section, les chefs de section adjoints et les

membres du groupe d’alerte exercent leur fonction sous l’autorité immédiate du chef de la division de la protection

civile de l’Administration des services de secours. Ils sont désignés par le ministre sur proposition du directeur de

l’Administration des services de secours. Le chef de groupe et le chef de groupe adjoint doivent être détenteurs du

brevet d’aptitude des opérateurs du groupe d’alerte et du diplôme de gestion de situations d’exception.

Le mandat des membres ne comporte pas de terme. Il prend fin soit par la démission des intéressés, soit d’office par

l’atteinte de la limite d’âge qui est fixée à soixante-cinq ans.

La durée du mandat du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints, des chefs de section et des chefs de section

adjoints est de cinq ans. Le mandat est renouvelable. La démission de l’intéressé ou le terme y met fin. A l’arrivée du

terme, les intéressés qui n’ont pas encore atteint la limite d’âge, sont à considérer comme membres du groupe. Le chef

de groupe, le chef de groupe adjoint, les chefs de section et les chefs de section adjoints doivent, sous peine d’être

démis de leur fonction, suivre les cours de formation continue organisés par l’Administration des services de secours.

Le chef de groupe adjoint peut également être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de

groupe sont ébranlés.

La désignation du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints, des chefs de section, des chefs de section adjoints

et des membres du groupe d’alerte peut, après avis du directeur de l’Administration des services de secours, être

révoquée par le ministre, si les intéressés ne disposent plus des aptitudes physiques, des capacités psychiques ou

morales requises pour remplir convenablement leurs missions ou s’ils ne remplissent pas les obligations mises à leur

charge par les dispositions du présent règlement.

Le ministre peut conférer au chef de groupe, aux chefs de groupe adjoints, aux chefs de section et aux chefs de

section adjoints le titre honorifique de leur fonction.

Section 3.- De la Base nationale et des Bases régionales

Aux fins d’assurer ses missions, la division d’incendie et de sauvetage peut se doter d’une Base nationale et

de Bases régionales, dont le nombre est déterminé en fonction des besoins démographiques et géographiques

nationaux. Un règlement ministériel désigne les bases et détermine leurs ressorts.

La Base nationale et les Bases régionales constituent des bases de support dotées de matériel d’intervention spécial

destiné à être mis à disposition, en cas de besoin, des services d’incendie et de sauvetage communaux.

Les communes-sièges de la Base nationale et des Bases régionales peuvent bénéficier d’aides financières étatiques

extraordinaires pour l’aménagement d’infrastructures ou pour l’acquisition d’équipements spécifiques.

Le matériel d’intervention affecté à la Base nationale est acquis par la commune qui est le siège de cette base.

Le matériel d’intervention affecté aux Bases régionales est acquis par la commune qui est le siège de la base en

question. Cette commune peut conclure avec les communes faisant partie de la région pouvant bénéficier de ce

matériel, une convention pour la participation aux coûts d’acquisition et aux frais d’entretien pour la partie non

subventionnée par l’Etat. En cas de mise à disposition effective du matériel soit à une commune faisant partie de la

région concernée qui n’a pas participé au financement du matériel, soit à une commune ne faisant pas partie de la région

concernée, la commune qui est le siège de la base dont relève le matériel peut demander une indemnité pour cette

mise à disposition.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, le matériel d’intervention peut, pour des raisons dûment

motivées, être affecté en partie à des centres qui ne constituent pas des bases régionales au sens de l’alinéa premier du

présent article. Dans ce cas, le matériel est acquis par la commune auprès de laquelle il est affecté. Les modalités

concernant les aides financières étatiques extraordinaires et la participation des autres communes pouvant bénéficier

du matériel en question, restent applicables.

Chapitre 2.- Des services communaux d’incendie et de sauvetage

Section 1.- Missions et organisation générale

Section 2.- Des cours de formation préparant aux brevets d’instructeur formation préparant notamment aux brevets d’instructeur prévus à l’article 11 du présent règlement.

Pour être admis aux cours de formation, les candidats introduisent une demande à l’Administration des

services de secours, accompagnée

d’un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande;

d’un certificat médical attestant l’aptitude physique et psychique du candidat délivré par le service médical de

l’Administration des services de secours;

d’une copie des brevets, diplômes ou certificats requis à l’article précédent;

le cas échéant d’une copie du certificat d’équivalence ou d’homologation.

La réussite à un test de connaissance de la matière du brevet brigué peut constituer une condition d’admissibilité

aux cours de formation.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation du contrôle médical des agents des services de secours.

Pour autant que le service médical soit presté par des médecins ne faisant pas partie du cadre du personnel

de l’Administration des Services de Secours ou de l’Administration des services médicaux du secteur public, les

médecins touchent une indemnité de 23,67 euros par examen médical et de 7,44 euros par vaccination. Les infirmiers

et les assistants techniques médicaux ont droit à une indemnité de 17,37 euros par heure.

section adjoints le titre honorifique de leur fonction.

Le chef de groupe dirige le groupe d’alerte conformément aux directives et aux instructions de service

définies par l’Administration des services de secours. Il devra notamment

recruter les membres volontaires, établir et contresigner les déclarations d’adhésion des nouveaux membres

ainsi que les déclarations de départ;

organiser et coordonner l’instruction et l’entraînement des membres;

contrôler la présence des membres aux cours d’instruction et veiller à leur discipline lors du déroulement des

cours d’instruction tant au sein de son groupe qu’à l’Institut national de formation des services de secours. Il a

le droit d’exclure des cours d’instruction un membre qui, par son comportement, en compromet le bon

déroulement;

veiller à ce que la formation des membres de son groupe soit suffisante pour qu’il puisse se trouver à tout

moment un ou des membres disposant des cours autorisant une désignation à un poste à responsabilité;

maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres du groupe;

ordonner les mesures de sécurité et veiller à leur stricte observation;

veiller à ce que le charroi et le matériel confié au groupe soit maintenu en bon état;

établir les relevés des permanences et les rapports consécutifs aux exercices et interventions;

veiller au respect de la périodicité des contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal, ainsi que celles

des vaccinations recommandées par l’Etat;

veiller à ce que seuls les membres du groupe en possession d’un certificat médical valable participent aux

interventions ainsi qu’aux exercices, cours de formation et toute autre activité opérationnelle;

diriger les interventions des différentes sections;

informer le chef de division des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement du service au niveau

local, régional et national;

veiller à la bonne collaboration avec les autres acteurs des services de secours.

Section 1.- Missions et organisation générale

Les services communaux d’incendie et de sauvetage ont pour missions

la lutte contre les incendies et contre les périls et accidents de toute nature menaçant les personnes ou les biens;

la mise en œuvre des opérations de sauvetage;

la participation, en collaboration avec les unités de la protection civile, aux opérations de désincarcération sur le

territoire de leur commune et de la lutte contre les pollutions par produits chimiques et autres de moindre

envergure;

la prévention des incendies dans la limite de l’instruction dispensée en la matière en vertu du règlement grand-

ducal fixant 1) l’organisation de la formation des agents des services de secours et de la population et 2) la

composition, l’organisation et les missions de la Commission à la formation de l’Administration des services de

secours;

la prévention des incendies et la surveillance lors de manifestations comportant un risque particulier.

La mise en œuvre des opérations de désincarcération est réservée aux corps de sapeurs-pompiers professionnels

ou volontaires agréés par le ministre, sur base d’un rapport établi par le directeur de l’Administration des services de

secours. Ce rapport tient compte des avis rendus par les chefs de division de la division de la protection civile et de la

division d’incendie et de sauvetage. L’octroi de l’autorisation se fera en fonction des besoins de capacités nécessaires

pour assurer une couverture nationale suffisante du service de désincarcération. Les corps agréés doivent disposer du

matériel d’intervention adapté et leurs membres doivent être détenteurs du brevet d’aptitude de secouriste-sauveteur.

Les services d’incendie et de sauvetage ne peuvent être chargés de missions de police, de régulation de la circulation,

de maintien de l’ordre public ou de gardiennage.

Section 2.- Des cours de formation préparant aux brevets d’instructeur formation préparant notamment aux brevets d’instructeur prévus à l’article 11 du présent règlement.

Les cycles de formation sont clôturés par un examen devant un jury désigné par le ministre.

Le jury se compose d’un président et de trois membres choisis parmi les fonctionnaires de l’Administration des

services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l’article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant

création d’une Administration des services de secours et les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints ou

instructeurs. Lorsque le candidat est un agent professionnel des services de secours, un membre du jury au moins doit

être un supérieur hiérarchique du candidat.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation du contrôle médical des agents des services de secours.

Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la

Réforme administrative, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures

sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région,

Palais de Luxembourg, le 6 mai 2010.

Jean-Marie Halsdorf

Henri

La Ministre déléguée à la Fonction publique

et à la Réforme administrative,

Octavie Modert

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE

Nom

Prénom

Date de naissance

Matricul

Service d’incendie

Centre de secours

Unité

1. Apte pour le(s) poste(s) et activité(s) actuels

1.1

Jeunes sapeurs pompiers

oui

oui (avec rest.)

non

1.2

Service d’incendie et de sauvetage

oui

oui (avec rest.)

non

1.3

Brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs

oui

oui (avec rest.)

non

1.4

Groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques

1.4.1

Section 1

oui

oui (avec rest.)

non

1.4.2

Section 2

oui

oui (avec rest.)

non

1.4.3

Section 3

oui

oui (avec rest.)

non

1.5

Groupe d’hommes grenouilles

1.5.1

Plongeur autonome

oui

oui (avec rest.)

non

1.5.2

Nageur sauveteur

oui

oui (avec rest.)

non

1.5.3

Technicien

oui

oui (avec rest.)

non

1.6

Groupe de protection radiologique

oui

oui (avec rest.)

non

1.7

Groupe d’intervention chargé de missions humanitaires

oui

oui (avec rest.)

non

1.8

Groupe canin

oui

oui (avec rest.)

non

1.9

Groupe de support psychologique

oui

oui (avec rest.)

non

1.10

Groupe d’alerte

oui

oui (avec rest.)

non

Autre

2. Apte pour le port d’appareil de protection respiratoire isolante ou de scaphandre autonome

Le port d’un appareil de protection respiratoire isolante, d’une tenue de protection chimique isolante ou d’un scaphandre

autonome est uniquement autorisé à partir de l’âge de 18 ans et jusqu’à l’atteinte de la limite d’âge.

2.1

Porteur de protection respiratoire

oui

non

2.2

Porteur d’une tenue de protection chimique isolante

oui

non

2.3

Porteur de scaphandre autonome

oui

non

Remarque

3. Inaptitude aux activités suivantes

3.1

Chauffeur de poids lourds

3.6

Marche en terrain irrégulier

3.2

Chauffeur de véhicule en service

d’urgence

3.7

Soulèvement de charges lourdes

3.3

Pilote d’engin lourd

3.8

Travail à la chaleur

3.4

Efforts physiques importants

3.9

Travail en hauteur

3.5

Exposition aux bruits

3.10

Travail à risque accru d’accident

Remarque

4. Inactivité

4.1

A reclasser temporairement comme membre inactif pendant une durée de ………… mois

4.2

A reclasser définitivement comme membre inactif

Validité du certificat médical

d’aptitude

échéance: / / 20

Signature et cachet du médecin

e

s

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant

1. l’organisation, le fonctionnement et les modalités de nomination et d’indemnisation des

membres du Conseil supérieur des services de secours

2. les indemnités revenant aux conseillers techniques de l’Administration des services de secours.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 29 et 30 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de

secours;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

Vu les avis demandés de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er.- Organisation, fonctionnement et modalités de nomination et d’indemnisation des

membres du Conseil supérieur des services de secours

section adjoints le titre honorifique de leur fonction.

Le chef de groupe peut déléguer une partie de ses attributions au chef de groupe adjoint. Celui-ci répond

de ses actes au chef de groupe.

Le chef de section assure le fonctionnement de sa section.

Les chefs de groupe adjoints, les chefs de section et les chefs de section adjoints sont tenus de signaler au chef de

groupe toute irrégularité et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du groupe.

Section 1.- Missions et organisation générale la lutte contre les incendies et contre les périls et accidents de toute nature menaçant les personnes ou les biens;

Les prestations des services d’incendie et de sauvetage communaux relatives à l’extinction des incendies et

au sauvetage de personnes, y compris la participation aux opérations de désincarcération sont effectuées gratuitement.

Des règlements communaux fixent les tarifs rémunérant les autres prestations des services d’incendie et de

sauvetage.

Section 2.- Des cours de formation préparant aux brevets d’instructeur formation préparant notamment aux brevets d’instructeur prévus à l’article 11 du présent règlement.

L’examen porte sur le programme des cours de formation et comprend trois épreuves cotées chacune de

vingt points.

La première épreuve a pour objet d’apprécier les connaissances générales du candidat; elle comprend une partie

rédactionnelle et un questionnaire avec réponses à choix multiple.

La seconde épreuve a pour objet d’apprécier les aptitudes pédagogiques du candidat; elle consiste en une leçon à

donner après une période de préparation de quinze minutes durant laquelle le candidat est autorisé à consulter les

documents de son choix ainsi que les notes prises lors des cours de formation. La leçon est suivie d’une discussion avec

le jury.

La troisième épreuve a pour but d’apprécier les aptitudes pratiques du candidat; elle consiste en une démonstration

exécutée et commentée par le candidat. Pour cette démonstration, le candidat choisit le matériel approprié; il ne peut

se servir ni de documents ni de notes prises lors des cours de formation.

section adjoints le titre honorifique de leur fonction.

En cas de vacance de poste du chef de groupe, le chef de groupe adjoint assure le remplacement jusqu’à la

désignation d’un nouveau chef de groupe.

Si le groupe compte plusieurs chefs de groupe adjoints, le directeur de l’Administration des services de secours

désigne parmi les chefs de groupe adjoints celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile

entendu en son avis.

Chapitre 4.- Le groupe d’hommes-grenouilles

Section 1.- Missions et organisation générale la lutte contre les incendies et contre les périls et accidents de toute nature menaçant les personnes ou les biens;

Le conseil communal décide de confier le service d’incendie et de sauvetage, soit à un corps de sapeurs-

pompiers professionnels qu’il lui appartient de créer, soit à un ou plusieurs corps de sapeurs-pompiers volontaires, soit

à un corps mixte composé de professionnels et de volontaires, le tout suivant les dispositions ci-dessous.

Section 2.- Des corps de sapeurs-pompiers professionnels

Section 2.- Des cours de formation préparant aux brevets d’instructeur formation préparant notamment aux brevets d’instructeur prévus à l’article 11 du présent règlement.

Ont réussi les candidats qui ont obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points ainsi

qu’au moins la moitié des points dans chaque branche.

Ont échoué les candidats qui n’ont pas obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points ou bien

qui ont obtenu moins de la moitié des points dans deux épreuves au moins.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans obtenir au moins la moitié des

points dans une épreuve, doivent se soumettre à un examen d’ajournement dans cette épreuve. Si, lors de cet examen

d’ajournement, ils n’obtiennent pas au moins la moitié des points, ils ont échoué à l’ensemble de l’examen.

Chapitre 4.- Le groupe d’hommes-grenouilles

Le groupe d’hommes-grenouilles se compose d’un chef de groupe, d’un ou de plusieurs chefs de groupe

adjoints et d’équipes composées chacune par un chef de plongée et deux plongeurs autonomes ainsi que d’équipes de

nageurs-sauveteurs aquatiques et de techniciens.

Section 2.- Des corps de sapeurs-pompiers professionnels

Les corps de sapeurs-pompiers professionnels sont constitués d’agents ayant le statut du fonctionnaire

communal et dont la nomination et la carrière sont réglées suivant les lois et règlements régissant les fonctionnaires

communaux. La même disposition est applicable aux sapeurs-pompiers professionnels membres d’un corps mixte.

Section 3.- Des corps mixtes de sapeurs-pompiers

Section 2.- Des cours de formation préparant aux brevets d’instructeur formation préparant notamment aux brevets d’instructeur prévus à l’article 11 du présent règlement.

Les candidats ajournés doivent se présenter à l’examen d’ajournement endéans un délai de trois mois à

partir de la proclamation des résultats.

Chapitre 4.- Le groupe d’hommes-grenouilles adjoints et d’équipes composées chacune par un chef de plongée et deux plongeurs autonomes ainsi que d’équipes de nageurs-sauveteurs aquatiques et de techniciens.

Le groupe d’hommes-grenouilles a pour mission d’intervenir en milieu aquatique en vue

d’assister et de sauver des personnes en détresse et des biens en péril;

de sauvegarder des biens;

de rechercher des corps et des biens disparus;

d’exécuter des travaux d’urgence subaquatiques;

d’exécuter des reconnaissances aquatiques et subaquatiques dans le cadre de ses missions;

de prêter assistance lors de pollutions;

d’assurer l’instruction en matière de sauvetage aquatique;

d’assurer des missions de prévention et de surveillance lors de manifestations se déroulant sur et aux abords

d’un plan d’eau.

Section 3.- Des corps mixtes de sapeurs-pompiers

La mission du service d’incendie et de sauvetage peut également être confiée à un corps mixte, composé

de sapeurs-pompiers professionnels et de sapeurs-pompiers volontaires.

Section 4.- Des corps de sapeurs-pompiers volontaires

Section 2.- Des cours de formation préparant aux brevets d’instructeur formation préparant notamment aux brevets d’instructeur prévus à l’article 11 du présent règlement.

A l’issue de l’examen, le jury dresse un procès-verbal signé par le président et les membres du jury qui est

remis au directeur de l’Administration des services de secours qui le transmet au ministre avec les propositions de

désignation.

Les chargés de cours et les membres du jury ont droit à une indemnité et au remboursement des frais de route et

de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur mission.

Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d’instructeur dans le domaine correspondant à leur formation.

Section 3.- Du recyclage des instructeurs

Chapitre 4.- Le groupe d’hommes-grenouilles adjoints et d’équipes composées chacune par un chef de plongée et deux plongeurs autonomes ainsi que d’équipes de nageurs-sauveteurs aquatiques et de techniciens.

Pour être admis au groupe d’hommes-grenouilles, les candidats doivent

être âgé de dix-huit ans au moins;

avoir suivi avec succès un cours de base en matière de secourisme ou une formation reconnue équivalente par

le ministre;

produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande;

produire un certificat médical d’aptitude délivré par le service médical de l’Administration des services de

secours.

Pour être admis comme nageur-sauveteur au groupe d’hommes-grenouilles, les candidats doivent en outre

avoir suivi avec succès les cours de formation pour nageur-sauveteur aquatique organisés par l’Administration

des services de secours ou une formation reconnue équivalente par le ministre, cette formation pouvant être

accomplie à partir de l’âge de dix-huit ans.

Pour être admis comme plongeur autonome au groupe d’hommes-grenouilles, les candidats doivent en outre

être âgés de trente-cinq ans au plus;

avoir suivi avec succès les cours de formation pour plongeur autonome organisés par l’Administration des

services de secours ou une formation reconnue équivalente par le ministre, cette formation pouvant être

accomplie à partir de l’âge de dix-huit ans.

Pour être admis à la fonction de chef de plongée au groupe hommes-grenouilles, le candidat doit en outre

être âgé de quarante-cinq ans au plus;

avoir suivi avec succès les cours de formation pour plongeur autonome organisés par l’Administration des

services de secours;

avoir suivi avec succès les cours de formation pour chef de plongée organisés par l’Administration des services

de secours ou une formation reconnue équivalente par le ministre.

Les candidats s’obligent

à se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal;

à suivre les cours d’instruction, les stages, les entraînements, les exercices et autres activités à déterminer par

l’Administration des services de secours;

à exécuter les missions leur confiées qui, de leur jugement, ne présentent pas de risques majeurs pour leur

personne.

Le ministre pourra désigner des experts nationaux ou étrangers pour assister les membres du groupe dans leurs

missions.

Section 4.- Des corps de sapeurs-pompiers volontaires

À défaut de sapeurs-pompiers professionnels, la mission du service d’incendie et de sauvetage est confiée

à un ou plusieurs corps de sapeurs-pompiers volontaires.

Dans une commune, des corps de volontaires peuvent exister à côté d’un corps de professionnels.

Section 5.- De la représentation des corps de sapeurs-pompiers

Section 3.- Du recyclage des instructeurs

Les instructeurs qui se sont acquittés régulièrement des obligations fixées à l’article 7 ci-dessus sont appelés

à se soumettre à une épreuve de recyclage durant l’année précédant l’expiration de leur mandat.

L’épreuve de recyclage a lieu sous forme d’un cours théorique avec démonstration pratique à donner aux

participants des cours organisés à l’Institut national de formation des services de secours, devant un jury désigné par le

ministre. Le jury se compose d’un président et de trois membres choisis parmi les fonctionnaires de l’Administration

des services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l’article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004

portant création d’une Administration des services de secours, d’experts externes et les instructeurs en chef,

instructeurs en chef adjoints ou instructeurs.

L’épreuve de recyclage est cotée de trente points. L’instructeur ayant obtenu au moins dix-huit points est admis.

Un procès-verbal sur l’épreuve de recyclage est dressé et signé par les membres du jury. Le procès-verbal est remis

à l’Administration des services de secours qui le transmet au ministre avec les propositions de prolongation du mandat.

L’épreuve de recyclage définie au présent article pourra être remplacée sur décision du directeur de

l’Administration des services de secours par une formation spécialisée de haut niveau sanctionnée par un test de

clôture. La réussite à ce test est équivalente à la réussite à l’épreuve de recyclage.

Chapitre 4.- Le groupe d’hommes-grenouilles adjoints et d’équipes composées chacune par un chef de plongée et deux plongeurs autonomes ainsi que d’équipes de nageurs-sauveteurs aquatiques et de techniciens.

Sur proposition du directeur de l’Administration des services de secours, le ministre désigne les membres

du groupe, à savoir les nageurs-sauveteurs aquatiques, les plongeurs autonomes, les techniciens et les chefs de plongée,

ainsi que les chefs de groupe adjoints et le chef de groupe.

Le mandat des membres ne comporte pas de terme. Il prend fin soit par la démission des intéressés, soit d’office par

l’atteinte de la limite d’âge qui est fixée à soixante-cinq ans.

Le chef de groupe et les chefs de groupe adjoints sont désignés parmi les plongeurs autonomes ayant accompli avec

succès la formation de chef de plongée. La durée de leur mandat est de cinq ans. Le mandat est renouvelable. La

démission de l’intéressé ou le terme y met fin. A l’arrivée du terme, les intéressés qui n’ont pas encore atteint la limite

d’âge, sont à considérer comme membres du groupe.

Le chef de groupe et les chefs de groupe adjoints doivent être détenteurs du diplôme de gestion de situations

d’exception. Sous peine d’être démis de leur fonction, ils doivent suivre les cours de formation continue organisés par

l’Administration des services de secours. Le chef de groupe adjoint peut également être démis de ses fonctions lorsque

les rapports de travail avec le chef de groupe sont ébranlés.

La désignation du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints et des membres du groupe d’hommes-grenouilles

peut, après avis du directeur de l’Administration des services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés

ne disposent plus des aptitudes physiques, des capacités psychiques ou morales requises pour remplir convenablement

leurs missions ou s’ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions du présent règlement.

Le ministre peut conférer au chef de groupe et aux chefs de groupe adjoints le titre honorifique de leur fonction.

Section 5.- De la représentation des corps de sapeurs-pompiers

Les corps de sapeurs-pompiers prévus aux sections 2 à 4 du présent règlement peuvent s’organiser en

fédérations territoriales auxquelles ils sont affiliés, ainsi qu’à leur organe central qui est la Fédération Nationale des

Corps de Sapeurs-Pompiers du Grand-Duché de Luxembourg, en abrégé FNSP. Des services d’incendie d’entreprises

privées peuvent être affiliés aux fédérations territoriales ainsi qu’à la FNSP.

La FNSP, constituée en association sans but lucratif, regroupe les fédérations territoriales, qui en sont des organes,

ainsi que les corps de sapeurs-pompiers qui leur sont affiliés. Elle assure les intérêts des sapeurs-pompiers auprès des

pouvoirs et des institutions officiels, publics et privés.

Section 6.- De la surveillance et du commandement des services d’incendie et de sauvetage

Section 3.- Du recyclage des instructeurs à se soumettre à une épreuve de recyclage durant l’année précédant l’expiration de leur mandat.

L’instructeur en chef, les instructeurs en chef adjoints et les fonctionnaires et employés de l’Administration

des services de secours exerçant la fonction d’instructeur professionnel sont dispensés de l’épreuve de recyclage. Ils

devront toutefois pendant la durée de leur mandat participer à des cours nationaux ou internationaux proposés ou

reconnus par l’Administration des services de secours en vue d’obtenir un nombre de points à fixer par le ministre.

Section 4.- De la discipline des instructeurs

Chapitre 4.- Le groupe d’hommes-grenouilles adjoints et d’équipes composées chacune par un chef de plongée et deux plongeurs autonomes ainsi que d’équipes de nageurs-sauveteurs aquatiques et de techniciens.

Le chef de groupe dirige le groupe d’hommes-grenouilles conformément aux directives et instructions de

service définies par l’Administration des services de secours. Il devra notamment

recruter les membres volontaires, établir et contresigner les déclarations d’adhésion des nouveaux membres,

ainsi que les déclarations de départ;

organiser et coordonner l’instruction et l’entraînement des membres;

contrôler la présence des membres aux cours d’instruction et veiller à leur discipline lors du déroulement des

cours d’instruction tant au sein de son groupe qu’à l’Institut national de formation des services de secours. Il a

le droit d’exclure des cours d’instruction un membre qui, par son comportement, en compromet le bon

déroulement;

veiller à ce que la formation des membres de son groupe soit suffisante pour qu’il puisse se trouver à tout

moment un ou des membres disposant des cours autorisant une désignation à un poste à responsabilité;

maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres du groupe;

ordonner les mesures de sécurité applicables lors des interventions, des postes de secours et des exercices et

veiller à leur stricte observation par les membres du groupe et par toute autre unité de secours impliquée;

veiller à ce que le charroi et le matériel confié au groupe soit maintenu en bon état;

établir les relevés des permanences et les rapports consécutifs aux exercices et interventions;

veiller au respect de la périodicité des contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal ainsi que celles

des vaccinations recommandées par l’Etat;

diriger les interventions des différentes équipes;

garantir la direction technique et administrative des postes de secours au lac de la Haute-Sûre;

veiller à ce que seuls les membres du groupe en possession d’un certificat médical valable participent aux

interventions, ainsi qu’aux exercices, cours de formation et toute autre activité opérationnelle;

informer le chef de division des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement du service au niveau

local, régional et national;

veiller à la bonne collaboration avec les autres acteurs des services de secours.

Il peut désigner certains membres du groupe pour assurer des interventions spécifiques en milieu subaquatique

nécessitant des connaissances et une formation particulières.

Les chefs de plongée veillent au bon déroulement des activités de leur équipe, à la stricte observation des mesures

de sécurité et à l’entretien du matériel.

Section 6.- De la surveillance et du commandement des services d’incendie et de sauvetage

Le service d’incendie et de sauvetage est placé sous l’autorité et la surveillance du collège des bourgmestre

et échevins et chaque corps sous le commandement d’un chef de corps et d’un ou de deux chefs de corps adjoints

désignés par le conseil communal pour un terme de cinq ans. Le mandat est renouvelable et révocable. Pour les corps

volontaires, les désignations et les révocations se font sur avis du corps concerné. En l’absence d’un avis du corps dans

un délai d’un mois, il peut être passé outre.

Les candidats aux fonctions de chef de corps et de chef de corps adjoint doivent être détenteurs du brevet autorisant

le port de la protection respiratoire isolante, du brevet d’aptitude de secouriste-sauveteur et du brevet d’aptitude du

deuxième degré portant sur les techniques de la lutte contre l’incendie.

Les chefs des Bases régionales sont autorisés à porter le titre de «chef du service d’incendie et de sauvetage». Le

collège des bourgmestre et échevins peut également autoriser les chefs de corps des communes comptant plus de 3.000

habitants à porter ce titre. Si la commune compte plus d’un corps de sapeurs-pompiers, le collège des bourgmestre et

échevins désigne parmi les chefs de ces corps le chef du service d’incendie et de sauvetage.

Pour être désigné chef du service d’incendie et de sauvetage, le chef de corps doit être détenteur du brevet

d’aptitude du 3ième degré et du certificat de prévention.

Le chef de corps dirige le corps. Dans ce contexte, il exerce les attributions suivantes

il recrute les volontaires,

il conseille sa commune dans le recrutement d’agents communaux engagés pour les besoins du service d’incendie

et de sauvetage,

il conseille sa commune en ce qui concerne l’équipement de son corps, en collaboration avec l’inspectorat,

il veille à la discipline de ses membres lors du déroulement des cours d’instruction tant dans le corps qu’à

l’Institut de formation des services de secours. Il a le droit d’exclure des cours d’instruction le membre qui, par

son comportement, en compromet le bon déroulement,

il veille dans le corps qu’il dirige à l’observation des dispositions du présent règlement,

il contrôle la présence des membres aux cours d’instruction,

il maintient l’ordre et la discipline parmi les membres,

il veille à ce que le charroi et le matériel d’intervention confiés au corps soient maintenus en bon état et à ce

que les stocks de matériel d’intervention consommable soient complétés au fur et à mesure des besoins,

il établit le cas échéant les relevés des permanences des services de secours et les rapports consécutifs aux

interventions effectuées,

il contrôle la validité des certificats médicaux d’aptitude établis par le service médical de l’Administration des

services de secours et veille à ce que les membres du corps se soumettent dans les délais prescrits aux examens

médicaux,

il veille à ce que seuls les membres du corps en possession d’un certificat médical valable participent aux

interventions du corps, ainsi qu’aux exercices, cours de formation et toute autre activité opérationnelle,

il veille à la bonne collaboration avec les autres acteurs des services de secours,

il doit suivre, tout comme les chefs de corps adjoints, les cours de formation continue organisés par

l’Administration des services de secours,

il veille à ce que la formation des membres de son corps soit suffisante pour qu’il puisse se trouver à tout moment

un ou des membres disposant des cours autorisant une désignation à un poste à responsabilité,

il dirige les interventions de son corps, sans préjudice des attributions de l’inspecteur général, de l’inspecteur

régional ou de l’inspecteur régional adjoint,

il informe l’inspecteur régional des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement du service au niveau

local, régional et national,

il conseille la commune en matière de prévention des incendies, en collaboration avec l’inspectorat,

il est responsable de ses actes envers le collège des bourgmestre et échevins.

Le chef de corps peut déléguer une partie de ses attributions à son ou à ses chefs de corps adjoints. Il s’assure que

la personne à laquelle il délègue dispose de la formation nécessaire pour pouvoir assurer les attributions reçues. Le chef

de corps demeure responsable des actes exécutés par délégation.

Le chef de corps adjoint répond de ses actes au chef de corps. Il est tenu de lui signaler toute irrégularité et tous

faits préjudiciables au bon fonctionnement du corps.

Il est interdit au chef de corps et au chef de corps adjoint de divulguer les affaires dont ils ont eu connaissance dans

l’exercice de leurs fonctions.

En cas d’absence prolongée du chef de corps, le chef de corps adjoint le plus ancien en rang assure le remplacement.

En cas de vacance du poste de chef de corps, le chef de corps adjoint le plus ancien en rang assure le remplacement

jusqu’à la désignation d’un nouveau chef de corps.

Les fonctions de chef de corps et de chef de corps adjoint sont incompatibles avec celles de bourgmestre et

d’échevin dans la même commune. Le chef de corps et le chef de corps adjoint doivent avoir leur domicile dans la

commune où ils exercent leur fonction, ou dans une commune avoisinante à celle-ci.

Section 7.- De l’admissibilité aux fonctions de sapeur-pompier volontaire

Section 4.- De la discipline des instructeurs

Le ministre peut adresser un avertissement à l’instructeur dont le comportement ou le manque de diligence

est susceptible de nuire au bon fonctionnement du corps des instructeurs, de porter atteinte à la dignité de ses

fonctions où à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de l’Administration des

services de secours.

Si cet avertissement reste sans suite, un dernier avertissement est adressé dans le délai d’un mois à l’instructeur en

défaut.

Si l’agent n’obtempère pas, le ministre, après avoir entendu l’intéressé, peut, selon la gravité du cas, prononcer soit

la suspension, soit la révocation de l’instructeur.

Chapitre 4.- Le groupe d’hommes-grenouilles adjoints et d’équipes composées chacune par un chef de plongée et deux plongeurs autonomes ainsi que d’équipes de nageurs-sauveteurs aquatiques et de techniciens.

Le chef de groupe peut déléguer une partie de ses attributions à ses adjoints. Ceux-ci répondent de leurs

actes au chef de groupe.

Les chefs de groupe adjoints sont tenus de signaler au chef de groupe toute irrégularité et tous faits préjudiciables

au bon fonctionnement du groupe.

Section 7.- De l’admissibilité aux fonctions de sapeur-pompier volontaire

La formation des sapeurs-pompiers volontaires est assurée conformément aux dispositions du règlement

grand-ducal fixant 1) l’organisation de la formation des agents des services de secours et de la population et 2) la

composition, l’organisation et les missions de la Commission à la formation de l’Administration des services de secours.

Section 4.- De la discipline des instructeurs est susceptible de nuire au bon fonctionnement du corps des instructeurs, de porter atteinte à la dignité de ses fonctions où à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de l’Administration des services de secours.

Le ministre peut également suspendre du service l’instructeur qui par son comportement porte préjudice

à l’objet ou la réputation du Ministère de l’Intérieur ou de l’Administration des services de secours ou qui commet dans

l’accomplissement de sa mission une faute grave mettant en danger la vie des personnes à secourir ou encore celle de

ses collègues.

Une copie de la décision motivée portant suspension est communiquée à l’intéressé.

Suivant la gravité de la faute commise, le ministre peut révoquer l’instructeur.

Chapitre 4.- Le groupe d’hommes-grenouilles adjoints et d’équipes composées chacune par un chef de plongée et deux plongeurs autonomes ainsi que d’équipes de nageurs-sauveteurs aquatiques et de techniciens.

En cas de vacance de poste du chef de groupe, le chef de groupe adjoint assure le remplacement jusqu’à la

désignation d’un nouveau chef de groupe.

Si le groupe compte plusieurs chefs de groupe adjoints, le directeur de l’Administration des services de secours

désigne parmi les chefs de groupe adjoints celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile

entendu en son avis.

Chapitre 5.- Le groupe de protection radiologique

Section 7.- De l’admissibilité aux fonctions de sapeur-pompier volontaire grand-ducal fixant 1) l’organisation de la formation des agents des services de secours et de la population et 2) la composition, l’organisation et les missions de la Commission à la formation de l’Administration des services

Peuvent faire partie des services d’incendie et de sauvetage volontaires les personnes âgées de seize ans au

moins et de soixante-cinq ans au plus. L’admission ne peut être prononcée que sur le vu d’un certificat médical

d’aptitude délivré par le service médical de l’Administration des services de secours et d’un extrait du casier judiciaire

datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande.

Le candidat doit signer une déclaration d’adhésion au corps des sapeurs-pompiers. S’il est un mineur d’âge, il doit

produire une autorisation écrite de son représentant légal. Dans un délai de deux années à compter de sa date

d’admission, le candidat doit avoir obtenu le brevet de formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires.

Le sapeur-pompier qui n’est pas détenteur du brevet de formation initiale ne peut pas participer activement à des

interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein du corps des sapeurs-pompiers. Le candidat

qui a échoué à la formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires pourra se présenter à un nouveau cycle de

formation. En cas de deuxième échec, il est exclu du corps.

Le brevet de formation initiale peut être obtenu dans le cadre de la formation destinée aux jeunes sapeurs-pompiers.

Les sapeurs-pompiers âgés de seize à dix-huit ans peuvent, avec l’autorisation expresse de leur représentant légal,

participer aux instructions tant théoriques que pratiques. Ils peuvent participer aux interventions sous réserve d’avoir

obtenu le brevet de formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires et de ne pas exécuter des tâches comportant

de risques majeurs pour leur personne.

Endéans les cinq années qui suivent l’adhésion du candidat, ce dernier doit obtenir le brevet d’aptitude du 1er degré

portant sur les techniques de la lutte contre l’incendie. Le sapeur-pompier qui n’obtient pas ce brevet dans ce délai ou

celui qui a été déclaré inapte par le service médical de l’Administration des services de secours est qualifié de membre

inactif. Il ne peut plus prendre part aux interventions effectuées par son corps. Cependant, il peut être mis à

contribution pour des tâches administratives, d’entretien ou de gestion du matériel et pour d’autres tâches non

opérationnelles.

De dix-huit à cinquante-cinq ans, le sapeur-pompier a le droit de porter la protection respiratoire isolante. Pour les

sapeurs-pompiers professionnels, la limite d’âge est fixée à soixante ans sous réserve d’avoir été déclaré apte par le

service médical.

Le porteur de la protection respiratoire isolante doit être détenteur du brevet de formation initiale et du brevet

autorisant le port de la protection respiratoire isolante. Il doit en outre avoir été déclaré apte à porter la protection

respiratoire isolante par le service médical de l’Administration des services de secours. Lors d’une intervention, les

porteurs de la protection respiratoire isolante doivent être surveillés pendant toute la durée de l’intervention au moyen

d’outils techniques adaptés. Tout port de la protection respiratoire isolante doit être consigné pour chaque porteur

dans un registre qui renseigne sur la nature, la durée, ainsi que d’éventuels incidents de l’intervention. De même, pour

tout appareil de protection respiratoire, un registre qui permet de retracer les différentes utilisations de l’appareil, la

fréquence et la nature des entretiens effectués et les défectuosités éventuelles doit être établi.

Section 8.- De la protection des sapeurs-pompiers

Section 4.- De la discipline des instructeurs est susceptible de nuire au bon fonctionnement du corps des instructeurs, de porter atteinte à la dignité de ses fonctions où à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de l’Administration des services de secours.

La suspension peut être prononcée par le ministre à l’égard de l’instructeur poursuivi judiciairement ou

administrativement, pendant le cours de la procédure, jusqu’à la décision définitive.

La condamnation à une peine d’emprisonnement dépassant six mois entraîne de plein droit la révocation de

l’instructeur.

Chapitre 2.- Des cours de formation pour la population et travailleurs

Section 1.- Des cours de base et du cours de rappel en matière de secourisme

Chapitre 5.- Le groupe de protection radiologique

Le groupe de protection radiologique se compose d’un chef de groupe, d’un ou de plusieurs chefs de

groupe adjoints et de membres.

Section 8.- De la protection des sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers volontaires jouissent dans l’exercice de leur mission telle qu’elle est définie à l’article

14 du présent règlement grand-ducal de l’assurance contre les accidents et les maladies professionnelles conformément

à l’article 90 (4.) du Code de la Sécurité sociale.

Le ministre est autorisé à contracter, à charge de l’impôt spécial dit «Feuerschutzsteuer», une assurance

complémentaire destinée à parfaire l’indemnisation des volontaires en cas d’accidents.

Section 1.- Des cours de base et du cours de rappel en matière de secourisme

Le cours de base en matière de secourisme s’appuie sur des textes approuvés par le ministre, sur avis du

ministre ayant dans ses attributions la Santé. Le cours s’étend sur vingt-huit heures et porte sur les matières suivantes

1. Organisation de l’Administration des services de secours; introduction aux principes de premiers secours;

notions fondamentales en matière de prévention d’accidents; comportement sur le lieu d’accident;

2. Les plaies: notions générales sur l’effraction traumatique de la peau, ses causes et les gestes de premiers secours;

3. Les brûlures: les lésions des tissus de recouvrement par des influences externes d’origine thermique, physique et

chimique; notions générales et gestes de premiers secours;

4. Les infections post-traumatiques: migration d’agents pathogènes dans l’organisme suite à une effraction

traumatique des barrières de défense. Notions générales, prévention, mesures à prendre;

5. Les pansements: technique des pansements, leur application comme moyens de premiers secours; notions de

stérilité;

6. Les hémorragies: notions générales de l’appareil circulatoire; actes d’aide urgente en cas de lésions traumatiques;

7. Les hémorragies localisées aux différents organes: notions générales et mesures à prendre;

8. Le choc: ses diverses origines et les mesures urgentes à prendre;

9. Les troubles aigus de la vigilance: notions générales, les origines, les mesures urgentes à prendre;

10. L’appareil cardiorespiratoire: notions générales de fonctionnement; les insuffisances aiguës et chroniques, les

mesures à prendre en cas de défaillance aiguë. Principes de la réanimation cardiorespiratoire;

11. La réanimation cardiorespiratoire: les techniques de réanimation cardiorespiratoire (2 séances);

12. Défibrillation automatique;

13. Les lésions de l’appareil locomoteur (1): notions générales; gestes de premiers secours en cas de lésions au niveau

des membres;

14. Les lésions de l’appareil locomoteur (2): les lésions au niveau du tronc et de la tête;

15. Les lésions de l’appareil locomoteur (3): exercices pratiques d’immobilisation. Technique d’enlèvement du casque

au motard accidenté;

16. Introduction dans l’organisme de substances pharmacoactives: les empoisonnements, les réactions allergiques;

mesures générales à prendre;

17. Influence de la chaleur sur l’organisme: notions générales; prévention; mesures de premiers secours;

18. Le transport du blessé et du malade: l’évacuation hors de la zone de danger. Techniques de transport;

19. Le stress et la gestion du stress.

Les cours de formation sont tenus par les instructeurs en secourisme.

La participation y est admise à partir de l’âge de douze ans accomplis.

L’Administration des services de secours peut faire appel à d’autres spécialistes pour l’enseignement de certaines

matières.

Chapitre 5.- Le groupe de protection radiologique groupe adjoints et de membres.

Le groupe de protection radiologique a pour mission

de porter secours aux personnes et de sauvegarder les biens en cas de catastrophes et d’accidents d’origine

nucléaire ou radiologique;

de détecter des contaminations, de délimiter les zones contaminées et de procéder aux opérations de

décontamination de personnes et de biens;

de procéder à des prélèvements d’échantillons de matières susceptibles d’être contaminées;

de participer à la recherche de sources radioactives orphelines;

de prévenir l’exposition à des rayonnements ionisants, l’irradiation et la contamination de personnes par des

substances radioactives;

de procéder à des mesures de la radioactivité du sol, de l’air et de l’eau.

Section 8.- De la protection des sapeurs-pompiers 14 du présent règlement grand-ducal de l’assurance contre les accidents et les maladies professionnelles conformément à l’article 90 (4.) du Code de la Sécurité sociale.

Les sapeurs-pompiers volontaires âgés de plus de soixante-cinq ans jouissent d’une allocation de vétérance

servie par une caisse spéciale régie par des statuts soumis à l’approbation du ministre.

Les statuts de la caisse fixent la période d’affiliation minimale qui donne droit au bénéfice de la rente.

Cette caisse est alimentée par le produit de l’impôt spécial dit «Feuerschutzsteuer».

Section 9.- De la déontologie des sapeurs-pompiers

Section 1.- Des cours de base et du cours de rappel en matière de secourisme ministre ayant dans ses attributions la Santé. Le cours s’étend sur vingt-huit heures et porte sur les matières suivantes

Le cours de base intitulé «cours d’initiation aux gestes de premiers secours» destiné aux travailleurs dans

le cadre de la sécurité et de la santé au travail est basé sur des textes approuvés par le ministre, sur avis du ministre

ayant dans ses attributions la Santé. Le cours s’étend sur douze heures et la matière est fixée comme suit

2 heures: plaies et bandages

2 heures: brûlures et bandages triangulaires

1 heure: risques et arrêt d’un saignement

1 heure: fractures et immobilisation

2 heures: l’inconscience et PLS, évacuation d’urgence et prise de Rautek

4 heures: réanimation adulte

Le cours peut être complété par un module facultatif dont la matière se détermine en fonction des risques et des

besoins spécifiques de l’entreprise.

Les cours de formation sont tenus par les instructeurs en secourisme. L’Administration des services de secours peut

faire appel à d’autres spécialistes pour l’enseignement de certaines matières.

Chapitre 5.- Le groupe de protection radiologique groupe adjoints et de membres.

Pour être admis au groupe de protection radiologique, les candidats doivent

être âgés de vingt et un ans au moins;

présenter un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande;

produire un certificat médical délivré par le service médical de l’Administration des services de secours.

Les candidats s’obligent

à se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal, dont notamment ceux prévus en

cas d’exposition d’urgence et d’exposition exceptionnelle concertée aux rayonnements ionisants;

à suivre les cours d’instruction, les stages, les entraînements, les exercices et autres activités à déterminer par

l’Administration des services de secours;

à exécuter les missions leur confiées qui, de leur jugement, ne présentent pas de risques majeurs pour leur

personne.

La formation technique et les connaissances en radioprotection des candidats sont prises en considération lors du

recrutement des membres du groupe.

Endéans les cinq années qui suivent l’adhésion du candidat, ce dernier doit obtenir le brevet d’aptitude en matière

de protection radiologique. L’intéressé qui n’obtient pas le brevet dans le délai imparti ne peut plus participer

activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l’unité.

Le ministre peut désigner des experts nationaux ou étrangers pour assister les membres du groupe dans leurs

missions.

Section 9.- De la déontologie des sapeurs-pompiers

Dans l’exercice de leurs fonctions, les sapeurs-pompiers doivent éviter tout ce qui pourrait porter atteinte

à la dignité de leurs fonctions ou à leur capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts

de leur service communal d’incendie et de sauvetage ou de leur corps.

Les sapeurs-pompiers sont tenus de se comporter avec dignité et civilité tant dans les rapports avec leurs collègues,

que dans leurs rapports avec les usagers des services offerts par leur corps, qu’ils doivent traiter avec compréhension,

prévenance et sans aucune discrimination.

Il est interdit aux sapeurs-pompiers de révéler les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions et

qui auraient un caractère confidentiel de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à

moins d’en être dispensés par décision expresse de l’autorité compétente, et ce, sans préjudice quant à l’application des

dispositions de l’article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel.

Section 1.- Des cours de base et du cours de rappel en matière de secourisme ministre ayant dans ses attributions la Santé. Le cours s’étend sur vingt-huit heures et porte sur les matières suivantes

Les cours visés aux articles 24 et 25 sont clôturés par un test qui se tiendra en séance supplémentaire à

la durée obligatoire des cours, et ce devant un jury se composant d’un président, de deux membres et d’un secrétaire.

Le directeur de l’Administration des services de secours ou son délégué désigne le président et les membres du jury

parmi les instructeurs en secourisme. L’instructeur ayant tenu le cours assume les fonctions de secrétaire. En cas de

besoin, il peut être remplacé par un autre instructeur en secourisme.

Exceptionnellement, le directeur de l’Administration des services de secours ou son délégué pourra décider de

procéder au test de clôture devant un jury composé d’un président et d’un membre, exerçant également la fonction de

secrétaire.

Chapitre 5.- Le groupe de protection radiologique groupe adjoints et de membres.

Le chef de groupe, le chef de groupe adjoint et les membres du groupe de protection radiologique sont

désignés par le ministre sur proposition du directeur de l’Administration des services de secours.

Le mandat des membres ne comporte pas de terme. Il prend fin, soit par la démission des intéressés, soit d’office

par l’atteinte de la limite d’âge qui est fixée à soixante-cinq ans.

La durée du mandat du chef de groupe et des chefs de groupe adjoints est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.

La démission de l’intéressé ou le terme y met fin. A l’arrivée du terme, les intéressés qui n’ont pas encore atteint la

limite d’âge, sont à considérer comme membres du groupe.

Le chef de groupe et le chef de groupe adjoint doivent être détenteurs du brevet d’aptitude en matière de protection

radiologique et du diplôme de gestion de situations d’exception. Sous peine d’être démis de leur fonction, ils doivent

suivre les cours de formation continue organisés par l’Administration des services de secours. Le chef de groupe adjoint

peut également être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de groupe sont ébranlés.

La désignation du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints et des membres du groupe de protection radiologique

peut, après avis du directeur de l’Administration des services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés

ne disposent plus des capacités physiques ou aptitudes psychiques ou morales requises pour remplir convenablement

leurs missions ou s’ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions du présent règlement.

Le ministre peut conférer au chef de groupe et aux chefs de groupe adjoints le titre honorifique de leur fonction.

Section 9.- De la déontologie des sapeurs-pompiers à la dignité de leurs fonctions ou à leur capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de leur service communal d’incendie et de sauvetage ou de leur corps.

La discipline dans les services de secours exige des sapeurs-pompiers la subordination hiérarchique,

l´exécution prompte et complète des prescriptions et ordres de service, la solidarité, le respect et la confiance mutuels.

Le supérieur a la responsabilité de ses ordres et veille à leur exécution. La responsabilité de ses subordonnés ne le

dégage d´aucune des responsabilités qui lui incombent.

Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de donner l’exemple par la façon de se comporter et d’accomplir leurs

devoirs. Ils sont responsables de la surveillance du service et de la discipline des agents qui sont sous leur responsabilité

et font preuve, à leur égard, de sollicitude, de justice et d’impartialité.

Section 1.- Des cours de base et du cours de rappel en matière de secourisme ministre ayant dans ses attributions la Santé. Le cours s’étend sur vingt-huit heures et porte sur les matières suivantes

Le test de clôture comprend une partie théorique et une partie pratique cotées chacune de trente points.

La partie théorique a lieu sous forme de questions et de réponses orales; la partie pratique a lieu sous forme de

démonstrations parmi lesquelles la réanimation cardiorespiratoire sur mannequin est obligatoire.

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans chaque partie du test.

Le candidat refusé doit suivre un cours complet pour être réadmis au test de clôture.

Chapitre 5.- Le groupe de protection radiologique groupe adjoints et de membres.

Le chef de groupe dirige le groupe de protection radiologique conformément aux directives et instructions

de service définies par l’Administration des services de secours. Il devra notamment

recruter les membres volontaires, établir et contresigner les déclarations d’adhésion des nouveaux membres,

ainsi que les déclarations de départ;

organiser et coordonner l’instruction et l’entraînement;

contrôler la présence des membres aux cours d’instruction et veiller à leur discipline lors du déroulement des

cours d’instruction tant au sein de son groupe qu’à l’Institut national de formation des services de secours. Il a

le droit d’exclure des cours d’instruction un membre qui, par son comportement, en compromet le bon

déroulement;

veiller à ce que la formation des membres de son groupe soit suffisante pour qu’il puisse se trouver à tout

moment un ou des membres disposant des cours autorisant une désignation à un poste à responsabilité;

maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres du groupe;

ordonner les mesures de sécurité et veiller à leur stricte observation;

veiller à ce que le charroi et le matériel confié au groupe soit maintenu en bon état;

établir les relevés des permanences et les rapports consécutifs aux exercices et aux interventions effectuées;

veiller au respect de la périodicité des contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal ainsi que celles

des vaccinations recommandées par l’Etat;

diriger les interventions du groupe;

veiller à ce que seuls les membres du groupe en possession d’un certificat médical valable participent aux

interventions, ainsi qu’aux exercices, cours de formation et toute autre activité opérationnelle;

informer le chef de division des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement du service au niveau

local, régional et national;

veiller à la bonne collaboration avec les autres acteurs des services de secours.

Section 9.- De la déontologie des sapeurs-pompiers à la dignité de leurs fonctions ou à leur capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de leur service communal d’incendie et de sauvetage ou de leur corps.

Les sapeurs-pompiers sont tenus d’exécuter les tâches qui leur sont confiées, à moins que leur exécution

ne soit pénalement répressible. Ils signaleront à leurs supérieurs hiérarchiques toutes irrégularités et tous faits

préjudiciables au bon fonctionnement de leur corps et de la mission.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires

Section 1.- Des cours de base et du cours de rappel en matière de secourisme ministre ayant dans ses attributions la Santé. Le cours s’étend sur vingt-huit heures et porte sur les matières suivantes

A l’issue du test, le jury dresse un procès-verbal signé par le président et les membres du jury qui est remis

au directeur de l’Administration des services de secours qui le transmet au ministre.

Chapitre 5.- Le groupe de protection radiologique groupe adjoints et de membres.

Le chef de groupe peut déléguer une partie de ses attributions à ses adjoints. Ceux-ci répondent de leurs

actes au chef de groupe.

Les chefs de groupe adjoints sont tenus de signaler au chef de groupe toute irrégularité et tous faits préjudiciables

au bon fonctionnement du groupe.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires

Les inspecteurs cantonaux désignés par le ministre avant l’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent

être désignés respectivement inspecteur régional ou inspecteur régional adjoint.

Section 1.- Des cours de base et du cours de rappel en matière de secourisme ministre ayant dans ses attributions la Santé. Le cours s’étend sur vingt-huit heures et porte sur les matières suivantes

Il est remis au candidat ayant passé le cours de base en matière de secourisme une attestation de formation

de base en matière de secourisme, signée par le ministre.

Il est remis au candidat ayant passé le cours d’initiation aux gestes de premiers secours une attestation d’initiation

aux gestes de premiers secours, signée par le ministre.

L’attestation de formation de base en matière de secourisme et l’attestation d’initiation aux gestes de premiers

secours sont valables pour une période initiale de cinq années. Leur validité sera reconduite aux échéances par un

certificat de rappel qui devra être annexé à l’attestation pour en faire partie intégrante.

Chapitre 5.- Le groupe de protection radiologique groupe adjoints et de membres.

En cas de vacance de poste du chef de groupe, le chef de groupe adjoint assure le remplacement jusqu’à la

désignation d’un nouveau chef de groupe.

Si le groupe compte plusieurs chefs de groupe adjoints, le directeur de l’Administration des services de secours

désigne parmi les chefs de groupe adjoints celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile

entendu en son avis.

Chapitre 6.- Le groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques

Chapitre 3.- Dispositions transitoires être désignés respectivement inspecteur régional ou inspecteur régional adjoint.

L’inspecteur principal actuellement en fonction peut être désigné à la fonction d’inspecteur général. Les

dispositions de l’article 4 du présent règlement grand-ducal relatives à la limite d’âge des inspecteurs ne lui sont pas

applicables.

Section 1.- Des cours de base et du cours de rappel en matière de secourisme ministre ayant dans ses attributions la Santé. Le cours s’étend sur vingt-huit heures et porte sur les matières suivantes

Le cours de rappel en matière de secourisme s’étend sur huit heures et porte sur des éléments de

secourisme à déterminer selon les besoins.

Chapitre 6.- Le groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques

Le groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques se compose d’un chef de groupe, d’un ou

de plusieurs chefs de groupe adjoints, de chefs de section, de chefs de section adjoints et de membres.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires être désignés respectivement inspecteur régional ou inspecteur régional adjoint.

Les structures de formation des volontaires des services de secours existant au moment de l’entrée en

vigueur du présent règlement grand-ducal sont maintenues jusqu’à la création de l’Institut national de formation des

services de secours, regroupant l’Ecole nationale du service d’incendie et de sauvetage et l’Ecole nationale de la

protection civile.

La gestion de l’Ecole nationale du service d’incendie et de sauvetage située à Feulen peut être confiée moyennant

convention par le ministre à la Fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers. Cette convention de gestion doit

notamment prévoir l’approbation par le ministre de l’Intérieur des budgets et comptes de l’Ecole issus d’une

comptabilité commerciale sur base desquels la contribution financière du ministère est déterminée.

Chapitre 4.- Disposition abrogatoire

Section 1.- Des cours de base et du cours de rappel en matière de secourisme ministre ayant dans ses attributions la Santé. Le cours s’étend sur vingt-huit heures et porte sur les matières suivantes

Sur le vu des programmes d’instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des

diplômes délivrés par un organisme national ou étranger.

Section 2.- Du cours d’initiation et du cours de rappel en matière de lutte et de prévention

contre l’incendie

Chapitre 6.- Le groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques de plusieurs chefs de groupe adjoints, de chefs de section, de chefs de section adjoints et de membres.

Le groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques se compose de trois sections qui ont pour

mission

Section 1

d’effectuer une reconnaissance des dangers;

de prendre les mesures adéquates pour la sécurité de la population et la protection de la nature;

de porter secours aux personnes en danger et de sauvegarder les biens en cas de catastrophes et d’accidents

chimiques;

de procéder aux mesures et aux prélèvements d’échantillons en collaboration avec des laboratoires spécialisés;

de colmater des fuites et d’endiguer les produits répandus;

de surveiller et d’effectuer les travaux de transvasement;

de procéder à des opérations de décontamination de personnes.

Section 2

de procéder en cas d’incident ou d’accident impliquant des produits chimiques à des analyses quantitatives et

qualitatives de ces produits;

de procéder à des calculs de dispersion des produits chimiques dans l’environnement;

d’évaluer le risque pour la santé pour le personnel des unités d’intervention.

Section 3

de prendre des mesures adéquates en cas de pollution par des produits chimiques des eaux du barrage du lac

d’Esch-sur-Sûre.

Chapitre 4.- Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 7 mai 1992 portant organisation du service d’incendie et de sauvetage est

abrogé.

Section 2.- Du cours d’initiation et du cours de rappel en matière de lutte et de prévention contre l’incendie

Le cours d’initiation en matière de lutte et de prévention contre l’incendie est basé sur des textes

approuvés par le ministre. Le cours s’étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes

1. Organisation de l’Administration des services de secours;

2. Qu’est-ce que le feu?;

3. Réaction de combustion; différentes classes de feu; causes d’incendies les plus fréquentes;

4. Prévention contre l’incendie dans les établissements administratifs ou industriels: compartimentage; voies

d’évacuation; sorties de secours;

5. Prévention contre l’incendie dans les établissements administratifs ou industriels: désenfumage; éclairage de

secours et de sécurité;

6. Moyens d’alerte et d’alarme: collaboration avec les services de secours extérieurs;

7. Moyens propres de lutte contre l’incendie: extincteurs portatifs et robinets d’incendie armés (R.I.A.);

8. Premières mesures à prendre en cas d’incendie;

9. Évacuation des personnes en danger; lutte contre un début d’incendie; alerte et guidage des secours extérieurs;

10. Dangers et risques d’accident sur le lieu du sinistre: électricité; substances dangereuses; risques d’explosion;

11. Danger d’émanation de fumées et de gaz nocifs lors d’un incendie: impact sur l’organisme humain;

12. Protection respiratoire: les possibilités de protection élémentaire;

13. Manœuvres pratiques: le maniement des extincteurs portatifs sur feu réel; maniement des R.I.A. sur feu réel;

sauvetage de personnes inanimées d’un milieu envahi par les fumées.

Les cours de formation sont tenus par les instructeurs aux techniques de la lutte contre l’incendie.

L’Administration des services de secours peut faire appel à d’autres spécialistes pour l’enseignement de certaines

matières.

Chapitre 6.- Le groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques de plusieurs chefs de groupe adjoints, de chefs de section, de chefs de section adjoints et de membres.

Pour être admis au groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques, les candidats doivent

être âgés de dix-huit ans au moins;

produire un certificat médical délivré par le service médical de l’Administration des services de secours;

produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande.

Les candidats pour la section 1 doivent en outre avoir suivi un cours de base en matière de secourisme, un cours

d’initiation en matière de sauvetage ou une formation initiale pour sapeurs-pompiers.

Tous les candidats s’obligent

à se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal;

à suivre les cours, les stages, les cours de perfectionnement, les entraînements, les exercices et autres activités

à déterminer par l’Administration des services de secours;

à exécuter les missions leur confiées qui, de leur jugement, ne présentent pas de risques majeurs pour leur

personne.

Endéans les cinq années qui suivent l’adhésion du candidat de la section 1, ce dernier doit obtenir le brevet d’aptitude

en matière de lutte contre les pollutions par produits chimiques. L’intéressé qui n’obtient pas le brevet dans le délai

imparti ne peut plus participer activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein

de l’unité.

Le ministre peut désigner des experts nationaux ou étrangers pour assister les membres du groupe dans leurs

missions.

Chapitre 4.- Disposition abrogatoire abrogé.

Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur

Palais de Luxembourg, le 6 mai 2010.

et à la Grande Région,

Henri

Jean-Marie Halsdorf

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant

1) l’organisation de la formation des agents des services de secours et de la population

2) la composition, l’organisation et les missions de la Commission à la formation de l’Administration

des services de secours.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 6, 9 et 11 alinéa 3 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services

de secours;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

Vu les avis demandés de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er.- Du corps des instructeurs

Section 1.- De la désignation des instructeurs

Section 2.- Du cours d’initiation et du cours de rappel en matière de lutte et de prévention contre l’incendie approuvés par le ministre. Le cours s’étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes

Le cours est clôturé par un test devant un jury se composant d’un président, de deux membres et d’un

secrétaire.

Exceptionnellement, si le nombre de candidats devant subir le test de clôture est inférieur à quinze, il pourra être

procédé au test de clôture devant un jury composé d’un président, d’un membre et d’un secrétaire.

Le directeur de l’Administration des services de secours désigne le président, le secrétaire et les membres du jury

parmi les instructeurs aux techniques de lutte contre l’incendie.

Chapitre 6.- Le groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques de plusieurs chefs de groupe adjoints, de chefs de section, de chefs de section adjoints et de membres.

Le chef de groupe, les chefs de groupe adjoints, les chefs de section, les chefs de section adjoints et les

membres du groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques sont désignés par le ministre sur proposition

du directeur de l’Administration des services de secours.

Le mandat des membres ne comporte pas de terme. Il prend fin soit par la démission des intéressés, soit d’office par

l’atteinte de la limite d’âge qui est fixée à soixante-cinq ans.

La durée du mandat du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints, des chefs de section et des chefs de section

adjoints est de cinq ans. Le mandat est renouvelable. La démission de l’intéressé ou le terme y met fin. A l’arrivée du

terme, les intéressés qui n’ont pas encore atteint la limite d’âge, sont à considérer comme membres du groupe.

Le chef de groupe, les chefs de groupe adjoints, les chefs de section et les chefs de section adjoints doivent être

détenteurs du diplôme de gestion de situations d’exception. Ils doivent également pouvoir se prévaloir d’une formation

spécifique en la matière reconnue par le ministre. Sous peine d’être démis de leur fonction, ils doivent suivre les cours

de formation continue organisés par l’Administration des services de secours. Le chef de groupe adjoint peut également

être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de groupe sont ébranlés.

La désignation du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints et des membres du groupe de lutte contre les

pollutions par produits chimiques peut, après avis du directeur de l’Administration des services de secours, être

révoquée par le ministre, si les intéressés ne disposent plus des capacités physiques et des aptitudes psychiques ou

morales requises pour remplir convenablement leurs missions ou s’ils ne remplissent pas les obligations mises à leur

charge par les dispositions du présent règlement.

Le ministre peut conférer au chef de groupe et aux chefs de groupe adjoints le titre honorifique de leur fonction.

Section 2.- Du cours d’initiation et du cours de rappel en matière de lutte et de prévention contre l’incendie approuvés par le ministre. Le cours s’étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes

Le test de clôture comprend une partie théorique et une partie pratique cotées chacune de trente points.

La partie théorique a lieu sous forme de questions et de réponses orales; la partie pratique a lieu sous forme de

démonstrations.

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans chaque partie du test.

Le candidat refusé doit suivre un cours complet pour être réadmis au test de clôture.

Chapitre 6.- Le groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques de plusieurs chefs de groupe adjoints, de chefs de section, de chefs de section adjoints et de membres.

Le chef de groupe dirige le groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques conformément aux

directives et instructions de service définies par l’Administration des services de secours. Il devra notamment

recruter les membres volontaires, établir et contresigner les déclarations d’adhésion des nouveaux membres,

ainsi que les déclarations de départ;

organiser et coordonner l’instruction et l’entraînement et veiller à leur discipline lors du déroulement des cours

d’instruction tant au sein du groupe qu’à l’Institut national de formation des services de secours. Il a le droit

d’exclure des cours d’instruction un membre qui, par son comportement, en compromet le bon déroulement;

veiller à ce que la formation des membres de son groupe soit suffisante pour qu’il puisse se trouver à tout

moment un ou des membres disposant des cours autorisant une désignation à un poste à responsabilité;

contrôler la présence des membres aux cours d’instruction;

maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres du groupe;

ordonner les mesures de sécurité et veiller à leur stricte observation;

veiller à ce que le charroi et le matériel confié au groupe soit maintenu en bon état;

établir les relevés des permanences et les rapports consécutifs aux exercices et interventions;

veiller au respect de la périodicité des contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal ainsi que celles

des vaccinations recommandées par l’Etat;

diriger les interventions des différentes sections;

veiller à ce que seuls les membres du groupe en possession d’un certificat médical valable participent aux

interventions, ainsi qu’aux exercices, cours de formation et toute autre activité opérationnelle;

informer le chef de division des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement du service au niveau

local, régional et national;

veiller à la bonne collaboration avec les autres acteurs des services de secours.

Section 2.- Du cours d’initiation et du cours de rappel en matière de lutte et de prévention contre l’incendie approuvés par le ministre. Le cours s’étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes

A l’issue de l’examen, le jury dresse un procès-verbal signé par le président et les membres du jury qui est

remis au directeur de l’Administration des services de secours qui le transmet au ministre.

Chapitre 6.- Le groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques de plusieurs chefs de groupe adjoints, de chefs de section, de chefs de section adjoints et de membres.

Le chef de groupe peut déléguer une partie de ses attributions aux chefs de groupe adjoints. Ceux-ci

répondent de leurs actes au chef de groupe.

Les chefs de groupe adjoints, les chefs de section ou les chefs de section adjoints sont tenus de signaler au chef de

groupe toute irrégularité et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du groupe.

Section 2.- Du cours d’initiation et du cours de rappel en matière de lutte et de prévention contre l’incendie approuvés par le ministre. Le cours s’étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes

Le ministre délivre aux candidats admis une attestation d’initiation en matière de lutte et de prévention

contre l’incendie.

Chapitre 6.- Le groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques de plusieurs chefs de groupe adjoints, de chefs de section, de chefs de section adjoints et de membres.

En cas de vacance de poste du chef de groupe, un des chefs de groupe adjoints assure le remplacement

jusqu’à la désignation d’un nouveau chef de groupe.

Le directeur de l’Administration des services de secours désigne parmi les chefs de groupe adjoints celui qui assure

le remplacement, le chef de la division de la protection civile entendu en son avis.

Chapitre 7.- Le groupe canin

Section 2.- Du cours d’initiation et du cours de rappel en matière de lutte et de prévention contre l’incendie approuvés par le ministre. Le cours s’étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes

Le cours de rappel en matière de lutte et de prévention contre l’incendie s’étend sur huit heures et porte

sur certaines matières du cours d’initiation en matière de lutte et de prévention contre l’incendie à fixer selon les

besoins.

Chapitre 7.- Le groupe canin

Le groupe canin se compose d’un chef de groupe, d’un ou de plusieurs chefs de groupe adjoints et d’équipes

cynotechniques composées chacune du maître-chien et de son/ses chien(s) et de membres.

Section 2.- Du cours d’initiation et du cours de rappel en matière de lutte et de prévention contre l’incendie approuvés par le ministre. Le cours s’étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes

Sur le vu des programmes d’instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des

diplômes similaires délivrés par un organisme national ou étranger.

Chapitre 3.- De la formation des agents relevant de l’Administration des services de secours

Section 1.- Des cours d’initiation

A.- Du cours d’initiation pour les secouristes-ambulanciers

Chapitre 7.- Le groupe canin cynotechniques composées chacune du maître-chien et de son/ses chien(s) et de membres.

Le groupe canin a pour mission de rechercher des personnes portées disparues ou ensevelies.

Section 1.- Des cours d’initiation A.- Du cours d’initiation pour les secouristes-ambulanciers

Le cours d’initiation pour les secouristes-ambulanciers est basé sur des textes approuvés par le ministre.

Le cours s’étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes

1. Notions de déontologie;

2. L’équipement de l’ambulance;

3. Notions concernant le fonctionnement du service ambulancier;

4. Notions concernant l’organisation de l’Administration des services de secours;

5. Notions concernant le stress et la gestion du stress;

6. Notions de base concernant les soins d’urgence.

Suivant les besoins, le cours pourra être complété par d’autres matières.

Les cours de formation sont tenus par les instructeurs en secourisme.

L’Administration des services de secours peut faire appel à d’autres spécialistes pour l’enseignement de certaines

matières.

Chapitre 7.- Le groupe canin cynotechniques composées chacune du maître-chien et de son/ses chien(s) et de membres.

Pour être admis comme maître-chien au groupe canin, les candidats doivent

être âgés de dix-huit ans au moins;

avoir suivi un cours de base en matière de secourisme et un cours d’initiation en matière de sauvetage ou une

formation reconnue équivalente par le ministre;

avoir suivi avec succès le cours d’initiation pour maître-chien;

produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande;

produire un certificat médical délivré par le service médical de l’Administration des services de secours;

passer les épreuves d’aptitude du maître-chien et de son chien.

Le chien devra remplir les conditions suivantes

être de taille moyenne;

être âgé de trois mois au minimum et de trois ans maximum;

avoir un caractère adapté;

accomplir avec succès les épreuves suivantes: test d’initiation, test d’aptitude annuel et contrôle opérationnel;

produire un certificat médical du chien délivré par un vétérinaire.

Pour être admis comme membre au groupe canin, les candidats doivent

être âgés de dix-huit ans au moins;

avoir suivi un cours de base en matière de secourisme et un cours d’initiation en matière de sauvetage ou une

formation reconnue équivalente par le ministre;

produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande;

produire un certificat médical délivré par le service médical de l’Administration des services de secours.

Le maître-chien devra pouvoir documenter les vaccinations obligatoires ainsi que la vaccination contre la toux de

chenil de son chien.

Les candidats s’obligent

à se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal;

à participer aux cours d’instruction, aux entraînements et aux stages de formation, aux exercices et autres

activités à déterminer par l’Administration des services de secours;

à exécuter les missions leur confiées qui, de leur jugement, ne présentent pas de risques majeurs pour leur

personne ou pour les chiens;

à veiller à la santé et au bien-être du chien dont ils ont la charge.

Le candidat qui n’est pas détenteur de l’attestation d’initiation pour maîtres-chiens de recherche et de sauvetage ne

peut pas participer activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l’unité.

Le candidat qui a échoué à la formation initiale pourra se présenter à un nouveau cycle de formation avec le même

chien. En cas de deuxième échec, cette équipe est exclue de l’unité.

Endéans les trois années qui suivent l’adhésion du candidat, ce dernier doit obtenir le brevet d’aptitude du maître-

chien de recherche et de sauvetage, branche(s) décombres et/ou quête. L’intéressé qui n’obtient pas le brevet dans le

délai imparti ne peut plus participer activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires

au sein de l’unité.

Seuls les maîtres-chiens brevetés ayant participé à soixante pour cent des entraînements, cours et stages prévus par

le programme de formation à déterminer par l’Administration des services de secours pendant une période de douze

mois précédant l’intervention, seront autorisés à participer aux interventions.

Le ministre peut désigner des experts nationaux ou étrangers pour assister les membres du groupe dans leurs

missions.

Section 1.- Des cours d’initiation A.- Du cours d’initiation pour les secouristes-ambulanciers Le cours s’étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes

Il est remis aux candidats admis une attestation d’initiation pour secouristes-ambulanciers, signée par le

ministre.

Chapitre 7.- Le groupe canin cynotechniques composées chacune du maître-chien et de son/ses chien(s) et de membres.

Le chef de groupe, les chefs de groupe adjoints, les maîtres-chiens et les membres du groupe canin sont

désignés par le ministre sur proposition du directeur de l’Administration des services de secours.

Le mandat des maîtres-chiens et des membres ne comporte pas de terme. Il prend fin, soit par la démission des

intéressés, soit d’office par l’atteinte de la limite d’âge qui est fixée à soixante-cinq ans.

La durée du mandat du chef de groupe et des chefs de groupe adjoints est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.

La démission de l’intéressé ou le terme y met fin. A l’arrivée du terme, les intéressés qui n’ont pas encore atteint la

limite d’âge, sont à considérer comme membres du groupe.

Le chef de groupe et les chefs de groupe adjoints doivent être détenteur du brevet d’aptitude du maître-chien de

recherche et de sauvetage et du diplôme de gestion de situations d’exception. Sous peine d’être démis de leur fonction,

ils doivent suivre les cours de formation continue à déterminer par l’Administration des services de secours. Le chef

de groupe adjoint peut également être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de groupe

sont ébranlés.

La désignation du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints, des maîtres-chiens et des membres du groupe canin

peut, après avis du directeur de l’Administration des services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés

ne disposent plus des capacités physiques et des aptitudes psychiques ou morales requises pour remplir

convenablement leurs missions ou s’ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions du

présent règlement.

Le ministre peut conférer au chef de groupe et au chef de groupe adjoint le titre honorifique de leur fonction.

Section 1.- Des cours d’initiation A.- Du cours d’initiation pour les secouristes-ambulanciers Le cours s’étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes

Sur le vu des programmes d’instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des

diplômes équivalents délivrés par un organisme national ou étranger.

B.- Du cours d’initiation en matière de sauvetage

Chapitre 7.- Le groupe canin cynotechniques composées chacune du maître-chien et de son/ses chien(s) et de membres.

Le chef de groupe dirige le groupe canin conformément aux directives et aux instructions de service

définies par l’Administration des services de secours. Il devra notamment

recruter les membres volontaires, établir et contresigner les déclarations d’adhésion des nouveaux membres,

ainsi que les déclarations de départ;

organiser et coordonner l’instruction et l’entraînement des maîtres-chiens et de leurs chiens;

contrôler la présence des membres aux cours d’instruction et veiller à leur discipline lors du déroulement des

cours d’instruction tant au sein du groupe qu’à l’Institut national de formation des services de secours. Il a le

droit d’exclure des cours d’instruction un membre qui, par son comportement, en compromet le bon

déroulement;

veiller à ce que la formation des membres de son groupe soit suffisante pour qu’il puisse se trouver à tout

moment un ou des membres disposant des cours autorisant une désignation à un poste à responsabilité;

maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres du groupe;

ordonner les mesures de sécurité et veiller à leur stricte observation;

veiller à ce que le charroi et le matériel confié au groupe soit maintenu en bon état;

établir les relevés des permanences et les rapports consécutifs aux exercices, entraînements et interventions;

veiller au respect de la périodicité des contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal ainsi que celles

des vaccinations recommandées par l’Etat;

veiller aux contrôles vétérinaires réguliers des chiens;

diriger les interventions des différentes équipes;

veiller à ce que seuls les membres du groupe en possession d’un certificat médical valable participent aux

interventions, ainsi qu’aux exercices, cours de formation et toute autre activité opérationnelle;

informer le chef de division des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement du service au niveau

local, régional et national;

veiller à la bonne collaboration avec les autres acteurs des services de secours.

Section 1.- Des cours d’initiation A.- Du cours d’initiation pour les secouristes-ambulanciers Le cours s’étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes

Le cours d’initiation en matière de sauvetage est basé sur des textes approuvés par le ministre. Le cours

s’étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes

1. Organisation de l’Administration des services de secours;

2. Introduction aux principes de sauvetage; notions fondamentales en matière de prévention d’accidents;

comportement sur le lieu de l’accident;

3. Tactique du sauvetage et de l’intervention (2 séances);

4. Principes de sauvetage de personnes et de biens à partir de décombres, de hauteurs et de profondeurs;

5. Méthodes de transport de blessés (2 séances);

6. Notions de sauvetage face aux risques chimiques.

Suivant les besoins, le cours pourra être complété par d’autres matières.

Les cours de formation sont tenus par les instructeurs en sauvetage.

L’Administration des services de secours peut faire appel à d’autres spécialistes pour l’enseignement de certaines

matières.

Chapitre 7.- Le groupe canin cynotechniques composées chacune du maître-chien et de son/ses chien(s) et de membres.

Le chef de groupe peut déléguer une partie de ses attributions aux chefs de groupe adjoints. Ceux-ci

répondent de leurs actes au chef de groupe.

Les chefs de groupe adjoints sont tenus de signaler au chef de groupe toute irrégularité et tous faits préjudiciables

au bon fonctionnement du groupe.

Section 1.- Des cours d’initiation A.- Du cours d’initiation pour les secouristes-ambulanciers Le cours s’étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes

Il est remis aux candidats admis une attestation d’initiation au sauvetage, signée par le ministre.

Chapitre 7.- Le groupe canin cynotechniques composées chacune du maître-chien et de son/ses chien(s) et de membres.

En cas de vacance de poste du chef de groupe, le chef de groupe adjoint assure le remplacement jusqu’à la

désignation d’un nouveau chef de groupe.

Si le groupe compte plusieurs chefs de groupe adjoints, le directeur de l’Administration des services de secours

désigne parmi les chefs de groupe adjoints celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile

entendu en son avis.

Chapitre 8.- Le groupe de support psychologique

Section 1.- Des cours d’initiation A.- Du cours d’initiation pour les secouristes-ambulanciers Le cours s’étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes

Sur le vu des programmes d’instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des

diplômes équivalents délivrés par un organisme national ou étranger.

C.- Du cours d’initiation pour maître-chien de recherche et de sauvetage

Chapitre 8.- Le groupe de support psychologique

Le groupe de support psychologique se compose d’un chef de groupe, d’un ou de plusieurs chefs de groupe

adjoints et de membres.

Section 1.- Des cours d’initiation A.- Du cours d’initiation pour les secouristes-ambulanciers Le cours s’étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes

Le cours d’initiation pour maître-chien stagiaire est basé sur des textes approuvés par le ministre. Il est

organisé de façon modulaire.

Le cours se compose d’un module théorique «A» d’une durée de vingt-quatre heures et d’un module pratique «B»

d’une durée de six à dix-huit mois.

Les modules portent notamment sur les matières suivantes

1. Le fonctionnement du groupe canin;

2. Notions sur la formation générale du maître et l’éducation de son chien;

3. Notions de conduite du chien en recherche olfactive;

4. Notions de 1er secours canin;

5. Notions de topographie;

6. Notions de transmission;

7. Notions sur le rôle de la «victime»;

8. Notions sur l’éducation générale du chien (obéissance, cheminement, aboiement, condition physique, motivation,

débourrement,…);

9. Notions concernant l’organisation de l’Administration des services de secours.

Suivant les besoins, les cours pourront être complétés par d’autres matières.

Le cours d’initiation est tenu par les instructeurs en matière de recherche et de sauvetage cynotechnique.

L’Administration des services de secours peut faire appel à d’autres spécialistes pour l’enseignement de certaines

matières.

Seuls sont admis les candidats ayant assisté à soixante pour cent des activités du groupe canin pendant une période

de douze mois précédant le test.

Chapitre 8.- Le groupe de support psychologique adjoints et de membres.

Le groupe de support psychologique a pour mission d’intervenir lors d’accidents, d’incidents ou de

catastrophes ou en toute autre situation nécessitant une prise en charge psychologique du personnel d’intervention ou

de personnes directement ou indirectement touchées par ces événements.

Le directeur de l’Administration des services de secours peut, selon les besoins, conférer au groupe de support

psychologique d’autres attributions rentrant dans le cadre de ses compétences.

Section 1.- Des cours d’initiation A.- Du cours d’initiation pour les secouristes-ambulanciers Le cours s’étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes

Le cours est clôturé par un test devant un jury se composant d’un président, de deux membres et d’un

secrétaire.

Exceptionnellement, si le nombre de candidats devant subir le test de clôture est inférieur à quinze, il pourra être

procédé au test de clôture devant un jury composé d’un président, d’un membre et d’un secrétaire.

Le directeur de l’Administration des services de secours désigne le président et les membres du jury parmi les

instructeurs en matière de recherche et de sauvetage cynotechnique. En cas de besoin, le jury peut être complété par

des membres choisis parmi le chef de groupe, les chefs de groupe adjoints et les maîtres-chiens brevetés. Si tel est le

cas, une de ces personnes assume les fonctions de secrétaire.

Chapitre 8.- Le groupe de support psychologique adjoints et de membres.

Pour être admis au groupe de support psychologique, les candidats doivent

être âgés de vingt et un ans au moins;

avoir suivi avec succès un cours de base en matière de secourisme;

présenter un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande;

produire un certificat médical délivré par le service médical de l’Administration des services de secours.

La formation et les connaissances en psychologie des candidats sont prises en considération lors du recrutement des

membres du groupe.

Les candidats s’obligent

à se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal;

à suivre les stages de formation, les cours de perfectionnement et les entraînements, les exercices et autres

activités à déterminer par l’Administration des services de secours;

à exécuter les missions leur confiées qui, de leur jugement, ne présentent pas de risques majeurs pour leur

personne.

Endéans les cinq années qui suivent l’adhésion du candidat, ce dernier doit obtenir le brevet d’aptitude en matière

de support psychologique. L’intéressé qui n’obtient pas le brevet dans le délai imparti ne peut plus participer activement

à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l’unité.

Le ministre peut désigner des experts nationaux ou étrangers pour assister les membres du groupe dans leurs

missions.

Section 1.- Des cours d’initiation A.- Du cours d’initiation pour les secouristes-ambulanciers Le cours s’étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes

Le test de clôture comprend une partie théorique et une partie pratique cotées chacune de trente points.

La partie théorique, qui porte sur les matières énumérées ci-dessus, a lieu sous forme de questions et de réponses

écrites ou orales. La partie pratique a lieu sous forme de démonstrations et porte sur les matières suivantes

1. Obéissance;

2. Cheminement;

3. Travail et recherche.

Le maître-chien devra montrer de bonnes qualités de conduite et de recherche. Le chien devra montrer une bonne

motivation au travail et de bonnes qualités olfactives lors de la recherche.

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans chaque partie du test. Pour être

admise dans la partie pratique, l’équipe du candidat doit en outre avoir retrouvé toutes les victimes dans le délai et sur

la surface indiqués.

Le candidat refusé à la partie théorique doit suivre un complément de formation avant de se représenter à l’examen.

Le candidat refusé à la partie pratique devra refaire toute la partie pratique avant de se représenter à l’examen après

un délai d’attente d’au moins trois mois et au plus six mois. Un maître-chien qui se présente avec un nouveau chien à

un nouveau cycle de formation peut être dispensé de la partie théorique du test d’initiation. Cette dispense est soumise

à l’avis favorable de l’instructeur en chef en matière de recherche et de sauvetage cynotechnique.

Le candidat qui échoue une deuxième fois à la partie théorie ne peut plus se représenter à la formation. Si le candidat

avec le même chien échoue une deuxième fois à la partie pratique, cette équipe est exclue de la formation de maître-

chien de recherche et de sauvetage.

Si une équipe est absente des activités du groupe canin pendant plus de trois mois, elle devra repasser la partie

pratique du test d’initiation.

Chapitre 8.- Le groupe de support psychologique adjoints et de membres.

Le chef de groupe, les chefs de groupe adjoints et les membres du groupe de support psychologique sont

désignés par le ministre sur proposition du directeur de l’Administration des services de secours.

Le mandat des membres ne comporte pas de terme. Il prend fin soit par la démission des intéressés, soit d’office par

l’atteinte de la limite d’âge qui est fixée à 65 ans.

La durée du mandat du chef de groupe et des chefs de groupe adjoints est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.

La démission de l’intéressé ou le terme y met fin. A l’arrivée du terme, les intéressés qui n’ont pas encore atteint la

limite d’âge, sont à considérer comme membres du groupe.

Le chef de groupe et les chefs de groupe adjoints doivent être détenteurs du brevet d’aptitude en matière de support

psychologique et du diplôme de gestion de situations d’exception. Sous peine d’être démis de leur fonction, ils doivent

suivre les cours de formation continue organisés par l’Administration des services de secours. Le chef de groupe adjoint

peut également être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de groupe sont ébranlés.

La désignation du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints et des membres du groupe de support psychologique

peut, après avis du directeur de l’Administration des services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés

ne disposent plus des capacités physiques, des aptitudes psychiques ou morales requises pour remplir convenablement

leurs missions ou s’ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions du présent règlement.

Le ministre peut conférer au chef de groupe et aux chefs de groupe adjoints le titre honorifique de ses fonctions.

Section 1.- Des cours d’initiation A.- Du cours d’initiation pour les secouristes-ambulanciers Le cours s’étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes

A l’issue de l’examen, le jury dresse un procès-verbal signé par le président et les membres du jury qui est

remis au directeur de l’Administration des services de secours qui le transmet au ministre.

Chapitre 8.- Le groupe de support psychologique adjoints et de membres.

Le chef de groupe dirige le groupe de support psychologique conformément aux directives et instructions

de service définies par l’Administration des services de secours. Il devra notamment

recruter les membres volontaires, établir et contresigner les déclarations d’adhésion des nouveaux membres,

ainsi que les déclarations de départ;

organiser et coordonner l’instruction et l’entraînement des membres;

contrôler la présence des membres aux cours d’instruction et veiller à leur discipline lors du déroulement des

cours d’instruction tant au sein du groupe qu’à l’Institut national de formation des services de secours. Il a le

droit d’exclure des cours d’instruction un membre qui, par son comportement, en compromet le bon

déroulement;

veiller à ce que la formation des membres de son groupe soit suffisante pour qu’il puisse se trouver à tout

moment un ou des membres disposant des cours autorisant une désignation à un poste à responsabilité;

maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres;

ordonner les mesures de sécurité et veiller à leur stricte observation;

veiller à ce que le charroi et le matériel confié au groupe soit maintenu en bon état;

établir les relevés des permanences des services de secours et des rapports consécutifs aux interventions

effectuées;

veiller au respect de la périodicité des contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal ainsi que celles

des vaccinations recommandées par l’Etat;

diriger les interventions du groupe;

veiller à ce que seuls les membres du groupe en possession d’un certificat médical valable participent aux

interventions, ainsi qu’aux exercices, cours de formation et toute autre activité opérationnelle;

informer le chef de division des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement du service au niveau

local, régional et national;

veiller à la bonne collaboration avec les autres acteurs des services de secours.

Il peut désigner certains membres du groupe pour assurer des interventions spécifiques nécessitant des

connaissances et une formation particulières.

Section 1.- Des cours d’initiation A.- Du cours d’initiation pour les secouristes-ambulanciers Le cours s’étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes

Il est remis au candidat admis une attestation d’initiation pour maîtres-chiens de recherche et de sauvetage,

signée par le ministre.

Chapitre 8.- Le groupe de support psychologique adjoints et de membres.

Le chef de groupe peut déléguer une partie de ses attributions aux chefs de groupe adjoints. Ceux-ci

répondent de leurs actes au chef de groupe.

Les chefs de groupe adjoints sont tenus de signaler au chef de groupe toute irrégularité et tous faits préjudiciables

au bon fonctionnement du groupe.

Section 1.- Des cours d’initiation A.- Du cours d’initiation pour les secouristes-ambulanciers Le cours s’étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes

Sur le vu des programmes d’instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des

diplômes similaires délivrés par un organisme national ou étranger.

D.- Du cours d’initiation préparant au brevet de formation initiale pour

sapeurs-pompiers volontaires

Chapitre 8.- Le groupe de support psychologique adjoints et de membres.

En cas de vacance du poste de chef de groupe, le chef de groupe adjoint assure le remplacement jusqu’à la

désignation d’un nouveau chef de groupe.

Si le groupe compte plusieurs chefs de groupes adjoints, le directeur de l’Administration des services de secours

désigne parmi les chefs de groupe adjoints celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile

entendu en son avis.

Chapitre 9.- Le groupe d’intervention chargé de missions humanitaires

Section 1.- Des cours d’initiation A.- Du cours d’initiation pour les secouristes-ambulanciers Le cours s’étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes

Le cours d’initiation préparant au brevet de formation initiale pour sapeurs-pompiers volontaires, basé sur

des textes approuvés par le ministre, est organisé au niveau cantonal ou régional. Le ministre peut charger soit l’Institut

national de formation des services de secours, soit d’autres organismes nationaux agréés avec l’organisation de ce

cours.

E.- Du carnet de formation

Chapitre 9.- Le groupe d’intervention chargé de missions humanitaires

Le groupe d’intervention chargé de missions humanitaires se compose d’un chef de groupe, d’un ou de

plusieurs chefs de groupe adjoints, d’un ou de plusieurs chefs de section et de membres.

Section 1.- Des cours d’initiation A.- Du cours d’initiation pour les secouristes-ambulanciers Le cours s’étend sur seize heures et porte notamment sur les matières suivantes

Il est remis aux candidats ayant obtenu une attestation d’initiation un carnet de formation qui le suivra

pendant toute sa carrière auprès du service de son choix. Le supérieur du candidat veille à la tenue à jour du carnet,

qui atteste les formations suivies par les candidats. Le carnet est à présenter à titre de justification de formations suivies

lors de l’enregistrement du candidat pour des examens dans sa spécialisation.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours

de formation continue

A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier

et des cours de formation continue

Chapitre 9.- Le groupe d’intervention chargé de missions humanitaires plusieurs chefs de groupe adjoints, d’un ou de plusieurs chefs de section et de membres.

Le groupe d’intervention chargé de missions humanitaires a pour mission de protéger et secourir les

personnes en danger et sauvegarder des biens lors d’événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres, d’incendies

et de crues ou d’inondations qui surviennent en dehors du territoire national.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le cycle de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier s’étend sur une période

de deux ans au maximum. Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques et

pratiques à tenir dans les centres de secours et à l’Institut national de formation des services de secours.

Chapitre 9.- Le groupe d’intervention chargé de missions humanitaires plusieurs chefs de groupe adjoints, d’un ou de plusieurs chefs de section et de membres.

Pour être admis au groupe d’intervention chargé de missions humanitaires à l’étranger, le candidat doit

être âgé de vingt-cinq ans au moins;

être membre actif et diplômé d’une des unités de la division de la protection civile ou d’un corps de sapeurs-

pompiers depuis au moins cinq ans ou disposer de compétences dans un domaine technique spécialisé présentant

un intérêt particulier pour les missions du groupe d’intervention chargé de missions humanitaires;

produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande;

produire un certificat médical délivré par le service médical de l’Administration des services de secours.

Les candidats s’obligent

à se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal;

à participer aux cours d’instruction, aux entraînements, aux stages de formation, aux exercices et aux autres

activités à déterminer par l’Administration des services de secours;

à exécuter les missions leur confiées qui, de leur jugement, ne présentent pas de risques majeurs pour leur

personne.

Le ministre peut désigner des experts nationaux ou étrangers pour assister les membres du groupe.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

L’enseignement porte notamment sur les matières suivantes;

1. Déontologie et devoirs du secouriste-ambulancier;

2. Appareil cardiocirculatoire: notions d’anatomie et connaissances concernant les pathologies aiguës et chroniques;

3. Appareil respiratoire: notions d’anatomie et connaissances concernant les pathologies aiguës et chroniques;

4. Réanimation cardiorespiratoire: théorie et pratique sur mannequin;

5. Pathologies neurologiques aiguës et chroniques les plus importantes;

6. Fractures: notions théoriques et connaissances pratiques de l’immobilisation des fractures et du positionnement

du malade;

7. Plaies et brûlures;

8. Maladies infectieuses les plus importantes;

9. Intoxications les plus courantes;

10. Accouchement;

11. Manutention;

12. Défibrillation semi-automatique;

13. Maniement du matériel médical de l’ambulance;

14. Notions de sauvetage et de combat du feu;

15. Stress et gestion du stress;

16. Organisation de l’Administration des services de secours.

Chapitre 9.- Le groupe d’intervention chargé de missions humanitaires plusieurs chefs de groupe adjoints, d’un ou de plusieurs chefs de section et de membres.

Le chef de groupe, les chefs de groupe adjoints, les chefs de section et les membres du groupe sont désignés

par le ministre sur proposition du directeur de l’Administration des services de secours.

Le mandat des membres ne comporte pas de terme. Il prend fin soit par la démission des intéressés, soit d’office par

l’atteinte de la limite d’âge qui est fixée à soixante-cinq ans.

Le chef de groupe doit remplir les conditions suivantes

disposer de bonnes connaissances des langues anglaise, française et allemande;

avoir participé aux interventions et aux exercices qui relèvent de l’Administration des services de secours ou des

corps de sapeurs-pompiers au courant des cinq dernières années;

justifier d’une expérience confirmée dans la gestion de situations complexes;

avoir suivi une formation spécifique reconnue par le ministre dans le cadre des missions humanitaires;

être détenteur du diplôme de gestion de situations d’exception;

être âgé de 30 ans au moins.

La durée du mandat du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints et des chefs de section est de cinq ans. Le

mandat est renouvelable. La démission de l’intéressé ou le terme y met fin. A l’arrivée du terme, les intéressés qui n’ont

pas encore atteint la limite d’âge, sont à considérer comme membres du groupe.

Les chefs de groupe adjoints et les chefs de section doivent avoir suivi une formation spécifique reconnue par le

ministre dans le cadre des missions humanitaires et être détenteurs du diplôme de gestion de situations d’exception.

Sous peine d’être démis de leur fonction, ils doivent suivre les cours de formation continue à déterminer par

l’Administration des services de secours. Le chef de groupe adjoint peut également être démis de ses fonctions lorsque

les rapports de travail avec le chef de groupe sont ébranlés.

La désignation du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints et des membres du groupe d’intervention chargé de

missions humanitaires peut, après avis du directeur de l’Administration des services de secours, être révoquée par le

ministre, si les intéressés ne disposent plus des capacités physiques et les aptitudes psychiques ou morales requises pour

remplir convenablement leurs missions ou s’ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions

du présent règlement.

Le ministre peut conférer au chef de groupe et au chef de groupe adjoint le titre honorifique de leur fonction.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Les cours de formation sont tenus par les instructeurs en secourisme. L’Administration des services de

secours peut faire appel à d’autres spécialistes pour l’enseignement de certaines matières.

Chapitre 9.- Le groupe d’intervention chargé de missions humanitaires plusieurs chefs de groupe adjoints, d’un ou de plusieurs chefs de section et de membres.

Le chef de groupe dirige le groupe d’intervention chargé de missions humanitaires à l’étranger

conformément aux directives et aux instructions de service définies par l’Administration des services de secours. Il

devra notamment

recruter les membres volontaires, établir et contresigner les déclarations d’adhésion des nouveaux membres,

ainsi que les déclarations de départ;

organiser et coordonner l’instruction et l’entraînement des équipes;

contrôler la présence des membres aux cours d’instruction et veiller à leur discipline lors du déroulement des

cours d’instruction tant au sein du groupe qu’à l’Institut national de formation des services de secours. Il a le

droit d’exclure des cours d’instruction un membre qui, par son comportement, en compromet le bon

déroulement;

veiller à ce que la formation des membres de son groupe soit suffisante pour qu’il puisse se trouver à tout

moment un ou des membres disposant des cours autorisant une désignation à un poste à responsabilité;

maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres du groupe;

ordonner les mesures de sécurité et veiller à leur stricte observation;

veiller à ce que le charroi et le matériel confié au groupe soit maintenu en bon état;

veiller au respect de la périodicité des contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal, ainsi que de celle

des vaccinations recommandées par l’Etat;

établir les rapports consécutifs aux exercices, entraînements et interventions;

diriger les interventions du groupe;

veiller à ce que seuls les membres du groupe en possession d’un certificat médical valable participent aux

interventions, ainsi qu’aux exercices, cours de formation et toute autre activité opérationnelle;

informer le chef de division des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement du service;

veiller à la bonne collaboration avec les autres acteurs des services de secours tant nationales qu’internationales.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Pour être admis aux cours de formation, le candidat doit

être âgé de seize ans au moins;

être détenteur de l’attestation de formation de base en matière de secourisme ou d’un diplôme reconnu

équivalent par le ministre;

avoir suivi avec succès le cours d’initiation pour les secouristes-ambulanciers;

présenter un certificat médical d’aptitude délivré par le service médical de l’Administration des services de

secours.

Chapitre 9.- Le groupe d’intervention chargé de missions humanitaires plusieurs chefs de groupe adjoints, d’un ou de plusieurs chefs de section et de membres.

Le chef de groupe peut déléguer une partie de ses attributions à ses chefs de groupe adjoints. Ceux-ci

répondent de leurs actes au chef de groupe.

Les chefs de groupe adjoints et les chefs de section sont tenus de signaler au chef de groupe toute irrégularité et

tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du groupe et de la mission.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Pendant la durée du cycle de formation, les candidats doivent participer régulièrement comme stagiaires

aux interventions du service ambulancier public.

Chapitre 9.- Le groupe d’intervention chargé de missions humanitaires plusieurs chefs de groupe adjoints, d’un ou de plusieurs chefs de section et de membres.

En cas de vacance de poste du chef de groupe, le chef de groupe adjoint assure le remplacement jusqu’à la

désignation d’un nouveau chef de groupe.

Si le groupe compte plusieurs chefs de groupe adjoints, le directeur de l’Administration des services de secours

désigne parmi les chefs de section celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile et le

chef de la division d’incendie et de sauvetage entendus en leurs avis.

Chapitre 10.- De la Base nationale et des Bases régionales

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le ministre. Seuls sont admis les

candidats ayant assisté à soixante pour cent des cours au moins et ayant participé régulièrement aux interventions du

service ambulancier public.

Le jury se compose d’un président et de deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l’Administration des

services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l’article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant

création d’une Administration des services de secours et les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints ou

instructeurs des secouristes-ambulanciers.

Chapitre 10.- De la Base nationale et des Bases régionales

La division de la protection civile dispose d’une Base nationale et de Bases régionales, dont le nombre est

déterminé en fonction des besoins démographiques et géographiques nationaux. Un règlement ministériel désigne les

bases et détermine leur ressort.

La Base nationale et les Bases régionales disposent de renforts en matériel et en personnel pour venir au soutien

des centres de secours lors de la mise en œuvre des mesures nécessaires en vue de protéger et de secourir les

personnes et de sauvegarder les biens lors d’événements calamiteux.

Section 1.- De la Base nationale

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le test de clôture comprend une partie théorique et une partie pratique cotées chacune de trente points.

La partie théorique a lieu sous forme de questions orales et de questions avec réponse à choix multiple; la partie

pratique a lieu sous forme de démonstrations.

Section 1.- De la Base nationale

La Base nationale constitue une base de support dotée de matériel d’intervention spécial destiné à être mis

à disposition au niveau national, en cas de besoin, des services de secours.

La Base nationale assure notamment les missions suivantes

le stockage des équipements et moyens destinés à la mise en œuvre des plans d’intervention nationaux;

la mise en œuvre, en cas de situation d’exception, des moyens de communication mobiles des services de

secours;

le transport et le traitement d’eau potable;

la gestion de l’équipement pour garantir le ravitaillement de la population et des services de secours;

la mise en œuvre de moyens de fourniture en électricité de secours;

la mise en œuvre des moyens logistiques prévus par les plans d’intervention nationaux.

Les acquisitions et mises à disposition se feront à charge du budget de l’Etat.

Le chef de la Base nationale est désigné par le ministre sur avis du directeur de l’Administration des services de

secours.

Le chef de la Base nationale contribue à l’orientation des stratégies de la division de la protection civile.

Le ou les centre(s) de secours qui a/ont vocation à faire partie intégrante de la Base Nationale est/sont désigné(s)

par règlement ministériel.

Section 2.- Des Bases régionales

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des parties du test.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou deux parties du test doit se soumettre à

un examen d’ajournement portant sur les parties correspondantes et organisé endéans un délai de trois mois.

Le candidat refusé à l’examen d’ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu’après avoir suivi un

nouveau cycle de formation.

Section 2.- Des Bases régionales

Les Bases régionales constituent des bases de support dotées de matériel d’intervention spécial destiné à

être mis à disposition au niveau régional, en cas de besoin, des unités de la protection civile.

Les acquisitions et mises à disposition se feront à charge du budget de l’Etat.

Les chefs de Base régionale sont désignés par le ministre sur avis du directeur de l’Administration des services de

secours.

Ils contribuent à l’orientation des stratégies de la division de la protection civile au niveau régional.

Le ou les centre(s) de secours qui a/ont vocation à faire partie intégrante d’une Base régionale sont désigné(s) par

règlement ministériel.

Chapitre 11.- Protection des agents volontaires

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

A l’issue de l’examen, le jury dresse un procès-verbal signé par le président et les membres du jury qui est

remis au directeur de l’Administration des services de secours qui le transmet au ministre.

Chapitre 11.- Protection des agents volontaires

L’Etat protège les agents volontaires contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation

dont ils seraient l’objet en raison de leur qualité d’agent volontaire ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et

tout acte de harcèlement moral à l’occasion de leurs activités au sein des services de secours. Dans la mesure où il

l’estime nécessaire, l’Etat assiste les intéressés dans les actions que ceux-ci peuvent être amenés à intenter contre les

auteurs de tels actes.

Si les agents volontaires subissent un dommage pendant l’exercice de leur activité au sein des services de secours,

l’Etat les en indemnise pour autant

qu’ils ne se trouvent pas, par faute ou négligence graves, à l’origine du dommage;

qu’ils n’ont pu obtenir réparation de l’auteur du dommage lorsqu’une tierce personne est à l’origine de celui-ci.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier.

Sur le vu des programmes d’instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes

similaires délivrés par un organisme national ou étranger.

Chapitre 11.- Protection des agents volontaires dont ils seraient l’objet en raison de leur qualité d’agent volontaire ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion de leurs activités au sein des services de secours. Dans la mesure où il l’estime néc

Les agents volontaires jouissent dans l’exercice de leurs missions de l’assurance contre les accidents et

maladies professionnelles conformément à l’article 90 (4.) du Code de la Sécurité sociale.

Le ministre est autorisé à contracter une assurance complémentaire destinée à parfaire l’indemnisation des agents

volontaires en cas d’accidents.

Chapitre 12.- Régime disciplinaire

Section 1.- Généralités

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Les cours de formation continue des secouristes-ambulanciers sont organisés de façon modulaire et

portent sur certaines matières du cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier à fixer

suivant les besoins. La participation régulière aux cours de formation continue est obligatoire.

B.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-sauveteur

et des cours de formation continue

Section 1.- Généralités

Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents volontaires des unités de secours de la protection civile

doivent éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de leurs fonctions ou à leur capacité de les exercer,

donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de l’Administration des services de secours.

Les agents sont tenus de se comporter avec dignité et civilité tant dans les rapports avec leurs collègues, que dans

leurs rapports avec les usagers des services offerts par l’Administration des services de secours qu’ils doivent traiter

avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.

Il est interdit aux agents de révéler les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient

un caractère confidentiel de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être

dispensé par décision expresse de l’autorité compétente, et ce, sans préjudice quant à l’application des dispositions de

l’article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le cycle de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-sauveteur s’étend sur une période de

deux ans au maximum. Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques et

pratiques ainsi que des exercices de sauvetage diurnes et nocturnes à organiser dans les centres de secours et à l’Institut

national de formation des services de secours.

Section 1.- Généralités doivent éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de leurs fonctions ou à leur capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de l’Administration des services de secours.

La discipline dans les services de secours exige des agents la subordination hiérarchique, l´exécution

prompte et complète des prescriptions et ordres de service, la solidarité, le respect et la confiance mutuels.

Le supérieur a la responsabilité de ses ordres et veille à leur exécution. La responsabilité de ses subordonnés ne le

dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent.

Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de donner l’exemple par la façon de se comporter et d’accomplir leurs

devoirs. Ils sont responsables de la surveillance du service et de la discipline des agents qui sont sous leur responsabilité

et font preuve, à leur égard, de sollicitude, de justice et d’impartialité.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

L’enseignement porte notamment sur les matières suivantes

1. Déontologie et devoirs du secouriste-sauveteur;

2. Principes de sauvetage de personnes et de biens à partir de décombres, de hauteurs et de profondeurs;

3. Méthodes de transport de blessés;

4. Désincarcération et sauvetage de personnes à partir de véhicules;

5. Tactique du sauvetage et de l’intervention;

6. Lutte contre la pollution du milieu naturel par hydrocarbures;

7. Sauvetage face aux risques chimiques;

8. Dangers d’écroulement de bâtiments; notions de la construction;

9. Notions de combat du feu;

10. Notions de protection radiologique;

11. Notions élémentaires de protection respiratoire (théorie);

12. Utilisation et entretien des véhicules de sauvetage et de leurs équipements; mesures de sécurité;

13. Stress et gestion du stress;

14. L’organisation de l’Administration des services de secours.

Section 1.- Généralités doivent éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de leurs fonctions ou à leur capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de l’Administration des services de secours.

Les agents sont tenus d’exécuter les tâches qui leur sont confiées, à moins que leur exécution ne soit

pénalement répressible. Ils signaleront à leurs supérieurs hiérarchiques toutes irrégularités et tous faits préjudiciables

au bon fonctionnement de l’unité et de la mission.

Section 2.- Mesures disciplinaires

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Les cours de formation sont tenus par les instructeurs en sauvetage.

L’Administration des services de secours peut faire appel à d’autres spécialistes pour l’enseignement de certaines

matières.

Section 2.- Mesures disciplinaires

Tout manquement aux devoirs définis par les dispositions qui précèdent expose les agents à une sanction

disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.

Les peines disciplinaires sont

1. la réprimande;

2. l’exclusion temporaire du service pour une période de douze mois au maximum;

3. la révocation de la désignation;

4. l’exclusion définitive des services de secours.

L’application des sanctions disciplinaires se règle d’après la gravité de la faute commise, la fonction exercée et les

antécédents de l’agent inculpé.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Pour être admis aux cours de formation, le candidat doit

être âgé de seize ans au moins;

être détenteur de l’attestation de formation de base en matière de secourisme ou d’un diplôme reconnu

équivalent par le ministre;

avoir suivi avec succès le cours d’initiation au sauvetage;

présenter un certificat médical d’aptitude médical délivré par le service médical de l’Administration des services

de secours.

Section 2.- Mesures disciplinaires disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.

La suspension provisoire de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée par le directeur de

l’Administration des services de secours à l’égard d’un agent poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant

le cours de la procédure, jusqu’à la décision définitive.

La suspension de l’exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l’égard de l’agent détenu en exécution d’une

condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, pour la durée de la détention, ainsi que pour la durée de la

détention préventive.

La condamnation à une peine d’emprisonnement ferme dépassant six mois entraîne de plein droit l’exclusion

définitive des services de secours de l’agent.

Section 3.- Procédure disciplinaire

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Pendant la durée du cycle de formation, les candidats doivent participer régulièrement comme stagiaires

aux interventions du service de sauvetage public.

Section 3.- Procédure disciplinaire

L’application des peines disciplinaires est réservée au ministre. Aucune sanction disciplinaire ne peut être

appliquée sans instruction disciplinaire préalable effectuée par une personne déléguée à cette fin par le ministre. L’agent

présumé fautif est informé des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée.

L’agent a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée. L’agent peut présenter ses

observations et demander un complément d’instruction. Le délégué à l’instruction décide s’il y a lieu de donner suite à

cette demande. Lorsque la peine encourue est une des sanctions prévues à l’article 67 sous 1. et 2., les informations

peuvent être données oralement.

Les peines sont prononcées par décision motivée écrite, après que l’intéressé ait été entendu.

La notification de toute décision se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le ministre. Seuls sont admis les

candidats ayant assisté à soixante pour cent des cours au moins.

Le jury se compose d’un président et de trois membres choisis parmi les fonctionnaires de l’Administration des

services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l’article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004

portant création d’une Administration des services de secours et les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints

ou instructeurs en sauvetage.

Section 3.- Procédure disciplinaire appliquée sans instruction disciplinaire préalable effectuée par une personne déléguée à cette fin par le ministre. L’agent présumé fautif est informé des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée.

Le ministre peut adresser un avertissement à l’agent dont le comportement ou le manque de diligence est

susceptible de nuire au bon fonctionnement de son unité de secours ou qui par son comportement, porte préjudice à

l’objet ou à la réputation de l’Administration des services de secours.

Si l’agent n’obtempère pas ou si le manquement lui reproché revêt le caractère d’une faute ou d’une négligence grave,

le ministre déclenche la procédure disciplinaire fixée à l’article 69 ci-dessus.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le test de clôture comprend trois parties

une partie théorique, cotée de vingt-quatre points, sous forme de questions orales et de questions avec réponse

à choix multiple;

une partie pratique, cotée de vingt-quatre points, sous forme de démonstrations;

une troisième partie, cotée de douze points, sanctionnant le comportement du candidat pendant les exercices

de sauvetage diurnes et nocturnes de clôture.

Section 3.- Procédure disciplinaire appliquée sans instruction disciplinaire préalable effectuée par une personne déléguée à cette fin par le ministre. L’agent présumé fautif est informé des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée.

Le directeur de l’Administration des services de secours ou le chef d’unité peuvent suspendre

provisoirement de l’exercice de ses fonctions un agent qui a contrevenu aux dispositions des articles 64 à 66 du présent

règlement ou qui commet dans l’accomplissement de sa mission une faute ou négligence grave mettant en danger la vie

des personnes à secourir ou encore celle de ses collègues.

Une copie de la décision motivée portant suspension provisoire est communiquée par voie hiérarchique endéans la

huitaine au ministre qui déclenche de suite la procédure disciplinaire fixée à l’article 69.

Chapitre 14.- Dispositions transitoires

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des parties du test.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou plusieurs parties du test doit se soumettre

à un examen d’ajournement portant sur les parties du test correspondantes et organisé endéans un délai de trois mois.

Chapitre 14.- Dispositions transitoires

Par dérogations aux dispositions des articles 4, 12, 26, 33, 40 et 47 imposant un délai pour l’obtention d’un

brevet depuis l’engagement des candidats dans leurs unités spécifiques, les candidats engagés avant l’entrée en vigueur

du présent règlement devront obtenir les brevets requis dans un délai de cinq ans, respectivement de trois ans pour

les maîtres-chiens de recherche et de sauvetage, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le candidat refusé à l’épreuve d’ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu’après avoir

suivi un nouveau cycle de formation.

Chapitre 14.- Dispositions transitoires brevet depuis l’engagement des candidats dans leurs unités spécifiques, les candidats engagés avant l’entrée en vigueur du présent règlement devront obtenir les brevets requis dans un délai de cinq ans, respectivement de trois ans pour les maîtres-chiens de re

Les dispositions de l’article 5 ci-dessus ne sont pas applicables aux chefs de centres et aux chefs de centre

adjoints en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Un procès-verbal est dressé et signé par le président et les membres du jury. Le procès-verbal est remis

à l’Administration des services de secours.

Chapitre 14.- Dispositions transitoires brevet depuis l’engagement des candidats dans leurs unités spécifiques, les candidats engagés avant l’entrée en vigueur du présent règlement devront obtenir les brevets requis dans un délai de cinq ans, respectivement de trois ans pour les maîtres-chiens de re

La condition pour certains agents volontaires d’être détenteur du diplôme de gestion de situations

d’exception ne s’applique pas aux chefs de centre, aux chefs de groupe, aux chefs de section ainsi qu’à leurs adjoints en

service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Les intéressés devront toutefois obtenir

le brevet requis dans un délai de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d’aptitude de secouriste-sauveteur.

Sur le vu des programmes d’instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes

similaires délivrés par un organisme national ou étranger.

Chapitre 14.- Dispositions transitoires brevet depuis l’engagement des candidats dans leurs unités spécifiques, les candidats engagés avant l’entrée en vigueur du présent règlement devront obtenir les brevets requis dans un délai de cinq ans, respectivement de trois ans pour les maîtres-chiens de re

Par dérogation au dernier alinéa de l’article 4 ci-dessus, les secouristes-ambulanciers âgés entre soixante-

cinq et soixante-neuf ans au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal peuvent rester en service

jusqu’au moment où ils atteignent l’âge de soixante-dix ans.

Chapitre 15.- Dispositions abrogatoires

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Les cours de formation continue et de recyclage des secouristes-sauveteurs sont organisés de façon

modulaire et portent sur certaines matières du cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-

sauveteur à fixer suivant les besoins. La participation régulière aux cours de formation continue et de recyclage est

obligatoire.

C.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude en matière de protection radiologique

et des cours de formation continue

Chapitre 15.- Dispositions abrogatoires

Le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1980 portant création d’unités de secours de la Protection

Civile est abrogé.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le cycle de formation préparant au brevet d’aptitude en matière de protection radiologique s’étend sur

une période de deux ans au maximum.

Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques et pratiques ainsi que des

exercices pratiques sur le terrain.

Chapitre 15.- Dispositions abrogatoires Civile est abrogé.

Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur

Palais de Luxembourg, le 6 mai 2010.

et à la Grande Région,

Henri

Jean-Marie Halsdorf

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation

1. de la division d’incendie et de sauvetage de l’Administration des services de secours

2. des services d’incendie et de sauvetage des communes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours;

Vu les articles 100 et 101 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;

Vu la loi du 22 avril 1905 concernant l’établissement d’un impôt spécial dans l’intérêt du service d’incendie;

Vu la loi modifiée du 1er février 1939 dite «Feuerschutzsteuergesetz» maintenue en vigueur par l’arrêté grand-ducal

du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

Vu les avis demandés de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er.- De la division d’incendie et de sauvetage

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

L’enseignement porte notamment sur les matières suivantes

1. Déontologie et devoirs des membres du groupe de protection radiologique;

2. Bases théoriques de la radioactivité; unités de mesure;

3. Différents types de rayonnement et leur détection;

4. Différentes techniques de mesure de la radioactivité;

5. Différentes sortes de radionucléides et leur radiotoxicité;

6. Comportement des radionucléides dans l’environnement;

7. Différents vecteurs de transfert des radionucléides dans les milieux biologiques;

8. Prise d’échantillons dans les différents milieux biologiques;

9. Différentes voies d’exposition au rayonnement ionisant;

10. Différentes voies de la contamination radioactive, sa détection; mesures de prévention et de protection y

relatives; différents moyens de décontamination;

11. Effets biologiques du rayonnement ionisant;

12. Risques engendrés par l’exposition au rayonnement ionisant pour le corps humain;

13. Différents moyens et techniques de protection contre la radioactivité;

14. Incidents et accidents potentiels mettant en œuvre les différentes sources radioactives;

15. Différentes tactiques d’intervention;

16. Plan particulier d’intervention en cas d’incident ou d’accident à la centrale électronucléaire de Cattenom;

missions du groupe de protection radiologique et procédures d’intervention y relatives;

17. Utilisation et entretien des équipements du groupe de protection radiologique;

18. Organisation de l’Administration des services de secours.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Les cours sont tenus par les instructeurs en matière de protection radiologique.

L’Administration des services de secours peut faire appel à d’autres spécialistes pour l’enseignement de certaines

matières.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Pour être admis aux cours de formation, le candidat doit

être âgé de vingt et un ans au moins;

produire un certificat médical d’aptitude délivré par le service médical de l’Administration des services de secours.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Pendant la durée du cycle de formation, les candidats doivent participer aux exercices pratiques en matière

de protection radiologique.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le ministre. Seuls sont admis les

candidats ayant assisté à soixante pour cent des cours au moins.

Le jury se compose d’un président et de deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l’Administration des

services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l’article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant

création d’une Administration des services de secours et les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints ou

instructeurs en matière de protection radiologique.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le test de clôture comprend une partie théorique et une partie pratique cotées chacune de trente points.

La partie théorique a lieu sous forme de questions orales et de questions avec réponse à choix multiple; la partie pratique

a lieu sous forme de démonstrations.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des parties du test.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou deux parties du test doit se soumettre à un

examen d’ajournement portant sur les parties correspondantes du test organisé endéans un délai de trois mois.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le candidat refusé à l’examen d’ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu’après avoir suivi

un nouveau cycle de formation.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Un procès-verbal est dressé et signé par le président et les membres du jury. Le procès-verbal est remis à

l’Administration des services de secours.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d’aptitude en matière de protection radiologique.

Sur le vu des programmes d’instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes

similaires délivrés par un organisme national ou étranger.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Les cours de formation continue des membres du groupe de protection radiologique sont organisés de façon

modulaire et portent sur certaines matières du cours de formation préparant au brevet d’aptitude en matière de

protection radiologique à fixer suivant les besoins. La participation régulière aux cours de formation continue est

obligatoire.

D.- Du cours de formation préparant au brevet d’aptitude de sauveteur aquatique

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le cours de formation préparant au brevet d’aptitude de sauveteur aquatique s’étend sur une période d’une

année au maximum. Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques ainsi que seize

séances pratiques en piscine.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

L’enseignement porte notamment sur les matières suivantes

1. La nage d’approche;

2. Le plongeon en canard;

3. La prise et la remontée en surface de la victime;

4. Le maintien de la victime, les prises à appliquer;

5. Les techniques du remorquage;

6. Les parades aux prises du noyé;

7. Les sorties de l’eau;

8. La réanimation et la surveillance du réanimé;

9. Les méthodes et moyens de sauvetage lors d’un accident de baignade, de canotage, de véhicule immergé et de bris

de glace (cours théorique).

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Les cours de formation portant sur les matières énumérées à l’article 95 sub 1 à 7 et 9 sont tenus par les

instructeurs en matière de sauvetage aquatique et de plongée; les cours portant sur la matière sub 8 de l’article 89 sont

tenus par un instructeur en secourisme.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Pour être admis aux cours, le candidat doit

être âgé de dix-huit ans au moins;

présenter un certificat médical d’aptitude délivré par le service médical de l’Administration des services de

secours;

être nageur accompli, c.-à-d. savoir sauter du bord du bassin et nager pendant quinze minutes sans se tenir.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Un test intermédiaire a lieu après la sixième séance des cours de formation. Les candidats ayant réussi au

test intermédiaire sont admis à la deuxième partie des cours et au test de clôture.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le test intermédiaire et le test de clôture ont lieu devant un jury à désigner par le directeur de

l’Administration des services de secours qui se compose d’un président choisi parmi les chef et chefs adjoints du groupe

d’hommes-grenouilles et de deux membres choisis parmi les instructeurs en matière de sauvetage aquatique et de

plongée. Pour le test de clôture, le jury est complété par un instructeur en secourisme.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le test intermédiaire comporte les épreuves suivantes

1. nager pendant quinze minutes sans se tenir dont cinq minutes sur le dos sans se servir des bras;

2. nager en pantalon et chemise sur un parcours de cent mètres et se déshabiller ensuite dans une eau de trois

mètres de profondeur;

3. parcourir quinze mètres sous l’eau en ligne droite, le corps complètement immergé, départ plongeon;

4. ramener en surface deux fois de suite un objet de deux kilos et demi de poids apparent dans l’eau d’une

profondeur de trois mètres;

5. transporter une personne simulant le noyé sur un parcours de trente mètres et la ramener à terre ferme;

6. faire la démonstration dans l’eau de trois prises de dégagement.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le test final comporte les épreuves suivantes

1. sauter en pantalon et chemise d’une hauteur de trois mètres, nager sur une distance de trois cent mètres,

ramener d’une profondeur de trois mètres un mannequin d’un poids apparent dans l’eau de deux kilo et demi et

le maintenir en surface pendant deux minutes dans de bonnes conditions et faire la démonstration de trois

différentes manières de remorquage;

2. nager pendant trente minutes sans se tenir dont dix minutes sur le dos sans se servir des bras;

3. effectuer en immersion, départ canard, deux parcours de dix mètres en quinze secondes avec quinze secondes

de récupération après chaque parcours, aller chercher ensuite une personne simulant le noyé par trois mètres de

fond, la remorquer sur une distance de cinquante mètres, la ramener à terre ferme et faire la démonstration de

la réanimation cardiorespiratoire sur mannequin;

4. parcourir trente mètres sous l’eau, le corps complètement immergé, départ plongeon;

5. expliquer les méthodes et moyens de sauvetage lors d’un accident de baignade, de canotage, de véhicule immergé

et de bris de glace;

6. exposer les notions de l’appareil cardiorespiratoire et de l’appareil circulatoire; expliquer les causes et

mécanismes de la noyade ainsi que le principe de la réanimation.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Chaque épreuve du test intermédiaire et du test de clôture est cotée de dix points. Pour être admis, le

candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans chaque épreuve.

Le candidat refusé au test intermédiaire ou au test de clôture doit suivre un nouveau cours de formation préparant

au brevet d’aptitude de sauveteur aquatique pour être réadmis au test de clôture.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

A l’issue de ces tests, le jury dresse un procès-verbal signé par le président et les membres du jury qui est

remis au directeur de l’Administration des services de secours qui le transmet au ministre.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d’aptitude de sauveteur aquatique.

Sur le vu des programmes d’instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes

similaires délivrés par un organisme national ou étranger.

E.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de plongeur autonome et des cours

de formation continue

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le cycle de formation préparant au brevet d’aptitude de plongeur autonome institué s’étend sur une

période d’une année au moins. Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques,

vingt cours en piscine et vingt cours en eau libre, ainsi que des exercices pratiques en eau libre.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

L’enseignement porte notamment sur les matières suivantes

1. Déontologie et devoirs des membres du groupe d’hommes-grenouilles;

2. Initiation à la plongée;

3. Équipement du plongeur autonome;

4. Adaptation du plongeur au milieu subaquatique;

5. Physique et physiologie de la plongée;

6. Dangers dus à la pression subaquatique;

7. Règles et exercices de sécurité;

8. Orientation en milieu subaquatique;

9. Tables de plongée;

10. Techniques de recherche et de relevage;

11. Interventions subaquatiques.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Les cours sont tenus par les instructeurs en matière de sauvetage aquatique et de plongée.

L’Administration des services de secours peut faire appel à d’autres spécialistes pour l’enseignement de certaines

matières.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Pour être admis aux cours, le candidat doit

être âgé de dix-huit ans au moins;

présenter un certificat médical d’aptitude à la plongée délivré par le service médical de l’Administration des

services de secours et datant de moins de trois mois;

être détenteur du brevet d’aptitude de sauveteur aquatique délivré par le ministre;

être détenteur de l’attestation de formation de base en matière de secourisme.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le ministre. Seuls sont admis les

candidats ayant assisté à soixante pour cent des cours au moins.

Le jury se compose d’un président et de deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l’Administration des

services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l’article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004

portant création d’une Administration des services de secours, du chef ou du chef adjoint du groupe d’hommes-

grenouilles ou les instructeurs en matière de sauvetage aquatique et de plongée.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le test de clôture comprend une partie théorique et une partie pratique.

La partie théorique comporte des épreuves écrites portant sur les matières suivantes

Matériel de plongée;

Physique appliquée à la plongée;

Physiologie appliquée à la plongée;

Tables de plongée;

Accidents de plongée.

La partie pratique qui se déroule en eau libre, comporte les épreuves suivantes

effectuer en moins de quinze minutes un parcours de huit cents mètres équipé de palmes, d’un masque, d’un tuba

et d’un vêtement isothermique;

équipé de palmes, d’un masque, d’un tuba et d’un vêtement isothermique, effectuer en moins de cinq minutes un

parcours de deux cents mètres, faire deux plongées de recherche en apnée de vingt secondes chacune avec un

intervalle de dix secondes; tout de suite après, récupérer à une profondeur de six mètres au moins un mannequin

d’un poids apparent dans l’eau d’au moins deux kilos et demi et le maintenir en surface pendant trois minutes

dans de bonnes conditions;

effectuer une plongée en apnée à huit mètres de profondeur et faire une inscription lisible sur un tableau;

effectuer en moins de douze minutes un parcours de cinq cents mètres, en respirant sur tuba, scaphandre capelé‚

et prêt à la plongée;

à six mètres de profondeur, décapeler le scaphandre, remonter en surface, effectuer un plongeon de canard,

redescendre et recapeler le scaphandre;

en pleine eau, à dix mètres de profondeur, échanger le scaphandre;

sauter d’une hauteur d’un mètre, masque et embout à la main, s’immerger immédiatement et sans avoir fait

surface mettre masque et embout et descendre à vingt mètres de profondeur;

exercices d’aisance à vingt mètres de profondeur: vider le masque, lâcher et reprendre l’embout, interpréter les

signes de plongée;

remonter de vingt mètres de profondeur, embout lâché, sans se servir d’un système gonflable, en respectant la

vitesse de remontée;

à vingt-cinq mètres de profondeur: respirer à deux sur le même embout et remonter à la surface en respectant

les règles de sécurité;

remonter de trente mètres de profondeur à l’aide d’un système gonflable en respectant un palier d’une minute

à trois mètres;

effectuer un «sauvetage-force» à partir d’un fond de vingt-cinq mètres et remorquer dans de bonnes conditions

l’accidenté en surface sur une distance de cinquante mètres;

à partir d’un fond de trente mètres, assister, à l’aide d’un système gonflable, un plongeur en difficulté pendant sa

remontée en respectant un palier d’une minute à trois mètres.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Chaque épreuve théorique et pratique du test est cotée de dix points.

Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points prévus pour l’ensemble des épreuves théoriques et

la moitié des points prévus pour l’ensemble des épreuves pratiques.

Est refusé‚ le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à trois points dans une des épreuves théoriques ou

pratiques, même si les conditions prévues à l’alinéa précédent sont remplies.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou deux parties du test doit se soumettre à

un examen d’ajournement portant sur les parties correspondantes du test organisé endéans un délai de trois mois.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Un procès-verbal est dressé et signé par le président et les membres du jury. Le procès-verbal est remis

à l’Administration des services de secours.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le candidat refusé à l’examen d’ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu’après avoir

suivi un nouveau cycle de formation.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d’aptitude de plongeur autonome.

Sur le vu des programmes d’instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes

similaires délivrés par un organisme national ou étranger.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Les cours de formation continue des plongeurs autonomes sont organisés de façon modulaire et portent

sur certaines matières du cours de formation préparant au brevet d’aptitude de plongeur autonome à fixer suivant les

besoins. La participation régulière aux cours de formation continue est obligatoire.

F.- Des cours de formation pour chef de plongée et des cours de formation continue

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Les membres du groupe d’hommes-grenouilles, titulaires du brevet d’aptitude de plongeur autonome et

briguant le poste de chef de groupe, de chef de groupe adjoint, de chef de plongée ou d’instructeur en matière de

sauvetage aquatique et de plongée au sein du groupe d’hommes-grenouilles de la division de la protection civile, doivent

suivre avec succès un cycle de formation pour chef de plongée.

Le cycle de formation est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques et

pratiques à tenir à l’Institut national de formation des services de secours ou, selon les besoins, dans des établissements

spécialisés nationaux ou étrangers agréés par le ministre.

Les cours sont tenus par les instructeurs en matière de sauvetage aquatique et de plongée.

L’Administration des services de secours peut faire appel à d’autres spécialistes pour l’enseignement de certaines

matières.

Le ministre délivre aux candidats admis le brevet de chef de plongée.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Les cours de formation continue des chefs de plongée sont organisés de façon modulaire et portent sur

certaines matières du cours de formation pour chefs de plongée à fixer suivant les besoins. La participation régulière

aux cours de formation continue est obligatoire.

G.- Des cours de formation en matière de lutte contre les pollutions par produits chimiques et

des cours de formation continue

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le cycle de formation préparant au brevet d’aptitude en matière de lutte contre les pollutions par produits

chimiques s’étend sur une période de deux ans au maximum.

Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques et pratiques ainsi que des

exercices pratiques sur le terrain.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

L’enseignement porte notamment sur les matières suivantes

Section 1

1. Déontologie et devoirs des membres du groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques;

2. Bases théoriques de la chimie;

3. Classification des produits dangereux selon UN;

4. Les réglementations ADR et RID en vigueur;

5. L’identification des produits dangereux;

6. Comportement des substances chimiques dans l’environnement;

7. La dispersion et le déplacement des nuages toxiques;

8. Manipulation des équipements de mesure;

9. Les équipements de protection individuelle et de protection respiratoire;

10. Colmatage de fuites, transvasements de produits, mise en œuvre des équipements d’intervention spécifique;

11. Prise d’échantillons;

12. Décontamination et nettoyage des équipements d’intervention;

13. Décontamination d’urgence;

14. Secourisme: gestes de survie et présence de personnes contaminées;

15. Différentes tactiques d’intervention;

16. Organisation de l’Administration des services de secours.

Section 2

1. Déontologie et devoirs des membres du groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques;

2. Bases théoriques de la chimie;

3. Classification des produits dangereux selon UN;

4. Les réglementations ADR et RID en vigueur;

5. L’analyse qualitative et quantitative des produits dangereux;

6. Manipulation des équipements de mesure;

7. Calcul et évaluation de la dispersion et le déplacement des nuages toxiques;

8. Comportement des substances chimiques dans l’environnement;

9. Évaluation de l’impact de substances chimiques sur l’environnement et sur la santé;

10. Prise d’échantillons;

11. Organisation de l’Administration des services de secours.

Section 3

1. Déontologie et devoirs des membres du groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques;

2. Classification des produits dangereux selon UN;

3. Les réglementations ADR et RID en vigueur;

4. L’identification des produits dangereux;

5. Comportement des substances chimiques dans l’eau;

6. Manipulation des équipements de mesure;

7. Les équipements de protection individuelle et de protection respiratoire;

8. Colmatage de fuites, transvasements de produits, mise en œuvre des équipements d’intervention spécifique;

9. Prise d’échantillons;

10. Décontamination et nettoyage des équipements d’intervention;

11. Décontamination d’urgence;

12. Différentes tactiques d’intervention;

13. Organisation de l’Administration des services de secours.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Les cours sont tenus par les instructeurs en matière de lutte contre les pollutions par produits chimiques.

L’Administration des services de secours peut faire appel à d’autres spécialistes pour l’enseignement de certaines

matières.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Pour être admis aux cours de formation, le candidat doit

être âgé de dix-huit ans au moins;

produire un certificat médical d’aptitude délivré par le service médical de l’Administration des services de

secours.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Pendant la durée du cycle de formation, les candidats doivent participer aux exercices pratiques en

matière de lutte contre les pollutions par produits chimiques.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le ministre. Seuls sont admis les

candidats ayant assisté à soixante pour cent des cours au moins.

Le jury se compose d’un président et de deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l’Administration des

services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l’article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant

création d’une Administration des services de secours ou les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints et

instructeurs en matière de lutte contre les pollutions par produits chimiques.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le test de clôture comprend une partie théorique et une partie pratique cotées chacune de trente points.

La partie théorique a lieu sous forme de questions orales et de questions avec réponse à choix multiple; la partie

pratique a lieu sous forme de démonstrations.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des parties du test.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou deux parties du test doit se soumettre à

un examen d’ajournement portant sur les parties correspondantes du test organisé endéans un délai de trois mois.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le candidat refusé à l’examen d’ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu’après avoir

suivi un nouveau cycle de formation.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Un procès-verbal est dressé et signé par le président et les membres du jury. Le procès-verbal est remis

à l’Administration des services de secours.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d’aptitude en matière de lutte contre les pollutions par

produits chimiques.

Sur le vu des programmes d’instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes

similaires délivrés par un organisme national ou étranger.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Les cours de formation continue des membres du groupe de lutte contre les pollutions par produits

chimiques sont organisés de façon modulaire et portent sur certaines matières du cours de formation préparant au

brevet d’aptitude en matière de lutte contre les pollutions par produits chimiques à fixer suivant les besoins. La

participation régulière aux cours de formation continue est obligatoire.

H.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude du maître-chien de recherche

et de sauvetage et des cours de formation continue

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le cycle de formation préparant au brevet d’aptitude du maître-chien de recherche et de sauvetage

s’étend sur une période de deux ans au maximum.

La formation est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques et pratiques ainsi

que des exercices pratiques sur le terrain dans les deux branches de spécialisation suivantes

1. La recherche de personnes égarées (quête);

2. La recherche de personnes ensevelies (décombres).

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

La formation est organisée de façon modulaire comprenant les modules «C» et «D».

Le module «C» comprend des cours théoriques ainsi que des cours de formation pratique en quête et en décombres

dispensés durant un stage d’une durée de six jours, qui peut toutefois être fractionné sur trois entités de deux jours

chacune.

L’enseignement du module «C» porte notamment sur les matières suivantes

1. Déontologie et devoirs des membres du groupe canin;

2. Organisation de l’Administration des services de secours;

3. Soin du chien (entretien, hygiène,…);

4. Éducation générale du chien (obéissance, socialisation,…);

5. Premiers secours du chien;

6. Psychologie canine;

7. Engagement opérationnel;

8. Recherche en décombres et quête;

9. Travail de cheminement;

10. Topographie;

11. Transmissions;

12. Nœuds, GRIMP;

13. Stress et gestion du stress.

Le module «D» consiste en un stage de formation opérationnelle de six jours en continu sur le terrain.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Les cours sont tenus par les instructeurs en matière de recherche et de sauvetage cynotechnique.

L’Administration des services de secours peut faire appel à d’autres spécialistes pour l’enseignement de certaines

matières.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Pour être admis aux cours de formation, le candidat doit

être âgé de dix-huit ans au moins;

avoir suivi avec succès un cours de base en matière de secourisme et un cours d’initiation en matière de

sauvetage ou une formation reconnue équivalente par le ministre;

avoir suivi avec succès le cours d’initiation pour maîtres-chiens;

produire un certificat médical d’aptitude délivré par le service médical de l’Administration des services de

secours.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Pendant la durée du cycle de formation, les candidats doivent participer aux cours d’instruction,

entraînements, stages de formation, exercices et autres activités connexes du groupe canin de la division de la

Protection civile de l’Administration des services de secours.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le ministre.

Les deux branches de spécialisation feront l’objet d’une évaluation séparée et spécifique. Pour pouvoir se présenter

au test de clôture de la formation préparant au brevet d’aptitude du maître-chien de recherche et de sauvetage, branche

quête et/ou décombres, le candidat doit avoir suivi les modules «C» et «D».

Seuls sont admis les candidats ayant assisté à soixante pour cent des activités du groupe canin pendant une période

de douze mois précédant le test.

Le jury se compose d’un président et de deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l’Administration des

services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l’article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant

création d’une Administration des services de secours ou les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints et

instructeurs en matière de recherche et de sauvetage cynotechnique.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le test de clôture comprend une partie théorique, ainsi qu’une partie pratique par branche de

spécialisation quête ou décombres, chaque partie étant cotée de trente points.

La partie théorique a lieu sous forme de questions orales et/ou de questions avec réponse à choix multiple; les

parties pratiques ont lieu sous forme d’un engagement de recherche opérationnel dans la branche à évaluer.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans la partie théorique et dont l’équipe

a retrouvé toutes les victimes dans chacune des parties pratiques du test auxquelles elle participe.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points dans la partie théorique du test doit se soumettre à un

examen d’ajournement endéans un délai de trois mois. L’équipe refusée dans l’une ou les deux branches de

spécialisation doit se soumettre à un examen d’ajournement portant sur les parties pratiques correspondantes du test

organisé endéans un délai d’au moins trois mois et d’au plus dix mois. Un maître-chien breveté qui se représente avec

un nouveau chien à un examen peut être dispensé de la partie théorique. Cette dispense est soumise à l’avis favorable

de l’instructeur en chef en matière de recherche et de sauvetage cynotechnique.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le candidat ou l’équipe refusé à l’examen d’ajournement ne peut se représenter à un test de clôture

qu’après avoir suivi un nouveau cycle de formation.

Si le candidat avec le même chien échoue une deuxième fois à la partie pratique dans une des deux spécialités, cette

équipe est exclue de la formation de maître-chien de recherche et de sauvetage de celle-ci.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Un procès-verbal est dressé et signé par le président et les membres du jury. Le procès-verbal est remis

à l’Administration des services de secours.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le ministre délivre aux candidats et aux équipes admises le brevet d’aptitude du maître-chien de recherche

et de sauvetage, branche(s) quête et/ou décombres.

Sur le vu des programmes d’instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes

similaires délivrés par un organisme national ou étranger.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Les cours de formation continue des maîtres-chiens de recherche et de sauvetage sont organisés de façon

modulaire et portent sur certaines matières du cours de formation préparant au brevet d’aptitude du maître-chien de

recherche et de sauvetage à fixer suivant les besoins.

La participation régulière aux cours de formation continue est obligatoire.

Les maîtres-chiens brevetés s’engagent à passer un à trois contrôles d’aptitude opérationnelle (C.A.O.) par an par

équipe afin de revalider leurs brevets d’équipe et maintenir les acquis des chiens. Le brevet d’équipe doit

obligatoirement être revalidé après une durée maximale de dix-huit mois.

Les C.A.O. seront tenus et validés par l’instructeur en chef cynotechnique en collaboration avec le chef du groupe

canin ou ses chefs de groupe adjoints.

Un procès-verbal est dressé et signé par l’instructeur en chef cynotechnique et contresigné par le chef de groupe

ou un de ses chefs de groupe adjoints. Le procès-verbal est remis à l’Administration des services de secours.

Si une équipe brevetée est absente des activités du groupe canin pendant plus de trois mois, elle devra se soumettre

à un C.A.O. pour faire revalider son brevet d’équipe.

I.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude en matière de support psychologique

et des cours de formation continue

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le cycle de formation préparant au brevet d’aptitude en matière de support psychologique s’étend sur

une période de deux ans au maximum.

Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques et pratiques ainsi que des

exercices pratiques sur le terrain.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

L’enseignement porte notamment sur les matières suivantes

1. Déontologie et devoirs des membres du groupe de support psychologique;

2. Organisation de l’Administration des services de secours;

3. Le stress et la gestion du stress;

4. Le stress post-traumatique et les conséquences;

5. La communication interpersonnelle en situation d’intervention;

6. La perception de la mort dans les différentes religions;

7. Le travail de la police judiciaire par rapport à la mort non naturelle ou suspecte;

8. L’autopsie, le suicide, le deuil, les aspects administratifs lors d’un décès;

9. Les urgences psychiatriques;

10. Les enfants face au trauma, différents impacts traumatiques chez l’enfant;

11. L’annonce du décès à des proches: théorie et jeux de rôles;

12. Prises en charge de personnes traumatisées et accompagnement pendant le deuil;

13. Le rôle de l’assistance sociale et la mission de l’assistant social;

14. Initiation aux techniques de relaxation;

15. Le plan nombreuses victimes et le Service d’Accueil des Impliqués – missions du groupe et procédures

d’intervention y relatives;

16. Les prises d’otage;

17. Reconnaître et gérer le syndrome du «burn out»;

18. L’importance et le but d’une supervision individuelle et par groupe.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Les cours sont tenus par les instructeurs en matière de support psychologique.

L’Administration des services de secours peut faire appel à d’autres spécialistes pour l’enseignement de certaines

matières.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Pour être admis aux cours de formation, le candidat doit

être âgé de vingt et un ans au moins;

avoir suivi avec succès le cours de base en matière de secourisme ou une formation reconnue équivalente par le

ministre;

produire un certificat médical d’aptitude délivré par le service médical de l’Administration des services de

secours.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Pendant la durée du cycle de formation, les candidats doivent participer aux exercices pratiques du groupe

de support psychologique.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le ministre. Seuls sont admis les

candidats ayant assisté à soixante pour cent des cours au moins.

Le jury se compose d’un président et de deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l’Administration des

services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l’article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004

portant création d’une Administration des services de secours ou les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints

et instructeurs en matière de support psychologique.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le test de clôture comprend une épreuve théorique écrite et une épreuve pratique. L’épreuve théorique

écrite a lieu sous forme de questions-réponses cotées de quarante points et de questions à choix multiples cotées de

vingt points. La partie pratique est constituée d’études de cas pratiques cotées de soixante points.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des parties du test.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou deux parties du test doit se soumettre à

un examen d’ajournement portant sur les parties correspondantes du test organisé endéans un délai de trois mois.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le candidat refusé à l’examen d’ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu’après avoir

suivi un nouveau cycle de formation.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Un procès-verbal est dressé et signé par le président et les membres du jury. Le procès-verbal est remis

à l’Administration des services de secours.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d’aptitude en matière de support psychologique.

Sur le vu des programmes d’instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes

similaires délivrés par un organisme national ou étranger.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

A titre de formation continue, les membres du groupe de support psychologique, titulaires du brevet

d’aptitude en matière de support psychologique, doivent suivre avec succès des stages de formation comprenant des

cours théoriques et pratiques à tenir à l’Institut national de formation des services de secours ou, selon les besoins,

dans des établissements spécialisés nationaux ou étrangers agréés par le ministre.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Les cours de formation continue des membres du groupe de support psychologique sont organisés de

façon modulaire et portent sur certaines matières du cours de formation préparant au brevet d’aptitude en matière de

support psychologique à fixer suivant les besoins. La participation régulière aux cours de formation continue est

obligatoire.

J.- Des cours préparant au brevet d’aptitude des opérateurs du groupe d’alerte et des cours

de formation continue

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le cycle de formation préparant au brevet des membres du groupe d’alerte s’étend sur une période de

deux ans au maximum.

Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques et pratiques ainsi que des

exercices pratiques sur le terrain.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

L’enseignement porte notamment sur les matières suivantes

1. Déontologie et devoirs des membres du groupe d’alerte;

2. Organisation de l’Administration des services de secours;

3. Le stress et la gestion du stress;

4. Notions de fonctionnement des différents types de centrales nucléaires;

5. Gestion des situations d’exception;

6. Notions des différents plans d’alerte ou d’intervention;

7. Notions des différents programmes informatiques en la matière;

8. Notions de cartographie;

9. Notions de la météorologie civile et militaire;

10. Notions de base CBRN – chimique;

11. Notions de base CBRN – biologique;

12. Notions de base CBRN – radiologique et nucléaire;

13. Notions de base de la communication civile et militaire en cas de crise;

14. Techniques de communication.

Suivant les besoins, les cours pourront être complétés par d’autres matières.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Les cours sont tenus par les instructeurs de gestion de crise CBRN en étroite collaboration avec le chef

de groupe, chef de groupe adjoint et les chefs de section.

L’Administration des services de secours peut faire appel à d’autres spécialistes nationaux et internationaux pour

l’enseignement de certaines matières.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Pour être admis aux cours de formation, le candidat doit

être âgé de vingt et un ans au moins;

produire un certificat médical d’aptitude délivré par le service médical de l’Administration des services de

secours.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Pendant la durée du cycle de formation, les candidats doivent participer aux exercices pratiques du groupe

d’alerte.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le ministre. Seuls sont admis les

candidats ayant assisté à soixante pour cent des cours au moins.

Le jury se compose d’un président et de deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l’Administration des

services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l’article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant

création d’une Administration des services de secours ou les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints et

instructeurs de gestion de crise CBRN, ou toute autre personne particulièrement qualifiée en la matière.

Section 2.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude et des cours de formation continue A.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et des cours de formation continue

Le test de clôture comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique cotées chacune de trente

points. L’épreuve théorique a lieu sous forme de questions orales et/ou de questions avec réponse à choix multiple. La

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des parties du test.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou deux parties du test doit se soumettre à

un examen d’ajournement portant sur les parties correspondantes du test organisé endéans un délai de trois mois.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Le candidat refusé à l’examen d’ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu’après avoir

suivi un nouveau cycle de formation.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Un procès-verbal est dressé et signé par le président et les membres du jury. Le procès-verbal est remis

à l’Administration des services de secours.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d’aptitude d’opérateur du groupe d’alerte.

Sur le vu des programmes d’instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes

similaires délivrés par un organisme national ou étranger.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Les cours de formation continue des opérateurs du groupe d’alerte sont organisés de façon modulaire et

portent sur certaines matières du cours de formation préparant au brevet d’aptitude d’opérateur du groupe d’alerte à

fixer suivant les besoins. La participation régulière aux cours de formation continue est obligatoire.

K.- Des cours de formation pour les membres du groupe d’intervention chargé de missions

humanitaires à l’étranger

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Pour l’organisation et la tenue des cours de formation pour les membres du groupe d’intervention

chargée de missions humanitaires à l’étranger, l’Administration des services de secours peut faire appel à des spécialistes

nationaux ou étrangers ou à des institutions étrangères spécialisées.

Le chef de groupe, les chefs de groupe adjoints et les chefs de section du groupe d’intervention chargé de missions

humanitaires à l’étranger suivront une formation spécifique relative aux missions humanitaires dans un établissement

national ou étranger à agréer par le ministre.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Les cours de formation continue des membres du groupe d’intervention chargé de missions humanitaires

à l’étranger sont organisés de façon modulaire et portent sur certaines matières du cours de formation pour les

membres de ce groupe à fixer suivant les besoins. La participation régulière aux cours de formation continue est

obligatoire.

L.- Des cours de formation en matière de gestion de crise

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

La formation en matière de gestion de crise est destinée aux responsables des unités de secours de la

protection civile et des corps de sapeurs-pompiers ainsi qu’aux instructeurs et aux collaborateurs de l’Administration

des services de secours.

Elle est basée sur des textes approuvés par le ministre et porte notamment sur les matières suivantes

1. Notions générales en matière de gestion de crise;

2. Mise en œuvre des plans particuliers d’intervention;

3. Missions des responsables des unités d’intervention du service d’incendie et de la protection civile;

4. Communication et pratique des télécommunications en situation de crise;

5. La gestion de l’information;

6. Comportement face à des rassemblements de masse;

7. Risques spécifiques;

8. Aspects psychologiques;

9. Aspects environnementaux.

Pour l’organisation et la tenue des cours en question, l’Administration des services de secours peut faire appel à des

spécialistes nationaux ou étrangers ou à des institutions étrangères spécialisées.

M.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude du 1er degré portant sur les

techniques de la lutte contre l’incendie (BAT 1)

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Le cycle de formation préparant au brevet d’aptitude du 1er degré portant sur les techniques de la lutte

contre l’incendie (BAT 1) s’étend sur sept jours.

Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques et pratiques à organiser à

l’Institut national de formation des services de secours.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

L’enseignement porte sur les matières suivantes

1. Organisation de l’Administration des services de secours;

2. Réaction chimique du feu;

3. Divers moyens d’extinction du feu;

4. Principe de l’aspiration;

5. Pompes à incendie, fonctionnement et maniement (théorie et pratique);

6. Ventilation à haute pression;

7. Véhicules d’intervention;

8. Possibilités d’attaque d’un incendie;

9. Matériel spécial de lutte contre l’incendie (théorie et pratique);

10. Dangers sur le lieu d’intervention; prévention des accidents;

11. Matériaux dangereux et risques chimiques;

12. Entretien du matériel d’intervention;

13. Alimentation en eau d’extinction (théorie et pratique);

14. Notions élémentaires de sauvetage routier (théorie);

15. Notions élémentaires de protection respiratoire (théorie);

16. Manœuvres de marche en formation (pratique).

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Les cours de formation sont tenus par les instructeurs aux techniques de lutte contre l’incendie.

L’Administration des services de secours peut faire appel à d’autres spécialistes pour l’enseignement de certaines

matières.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Pour être admis aux cours de formation le candidat doit

être âgé de dix-huit ans au moins;

être détenteur de l’attestation de formation de base en matière de secourisme;

être détenteur du brevet de formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires;

présenter un certificat médical d’aptitude délivré par le service médical de l’Administration des services de

secours.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Les candidats doivent participer régulièrement à la formation interne et aux interventions du service

d’incendie et de sauvetage communal.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le ministre.

Le jury se compose d’un président et de deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l’Administration des

services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l’article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant

création d’une Administration des services de secours ou les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints et

instructeurs aux techniques de la lutte contre l’incendie.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Le test de clôture comprend une partie théorique cotée de quatre-vingt-dix points et une partie pratique

cotée de trente points.

La partie théorique a lieu sous forme de questions avec réponses écrites et/ou à choix multiple. La partie pratique

a lieu sous forme de démonstrations.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des parties du test.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou deux parties du test doit se soumettre à

un examen d’ajournement portant sur les parties correspondantes du test et organisé endéans un délai de trois mois.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Le candidat refusé à l’examen d’ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu’après avoir

suivi un nouveau cycle de formation.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Un procès-verbal est dressé et signé par le président et les membres du jury. Le procès-verbal est remis

à l’Administration des services de secours.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d’aptitude du 1er degré portant sur les techniques de la

lutte contre l’incendie (BAT 1).

Sur le vu des programmes d’instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes

similaires délivrés par un organisme national ou étranger.

N.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude du 2e degré portant sur

les techniques de la lutte contre l’incendie (BAT 2)

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Le cycle de formation préparant au brevet d’aptitude du 2e degré portant sur les techniques de la lutte

contre l’incendie (BAT 2) s’étend sur sept jours.

Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques et pratiques à organiser à

l’Institut national de formation des services de secours.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

L’enseignement porte sur les matières suivantes

1. Approvisionnement en eau d’extinction sur longues distances;

2. Initiation à la prévention contre les incendies;

3. Tactiques d’attaque face au feu;

4. Moyens d’extinction et installations d’extinction stationnaires;

5. Produits et matériaux dangereux (théorie et pratique);

6. Véhicules d’intervention (théorie et pratique);

7. Commandement et coordination des interventions (théorie et pratique);

8. Manœuvres de marche, commandement.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Les cours de formation sont tenus par les instructeurs aux techniques de la lutte contre l’incendie.

L’Administration des services de secours peut faire appel à d’autres spécialistes pour l’enseignement de certaines

matières.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Pour être admis aux cours de formation, le candidat doit

être âgé de vingt ans au moins;

être détenteur du brevet d’aptitude du 1er degré portant sur les techniques de la lutte contre l’incendie;

présenter un certificat médical d’aptitude délivré par le service médical de l’Administration des services de

secours.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Les candidats doivent participer régulièrement à la formation interne et aux interventions du service

d’incendie et de sauvetage communal.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le ministre.

Le jury se compose d’un président et de deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l’Administration des

services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l’article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant

création d’une Administration des services de secours ou les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints et

instructeurs aux techniques de la lutte contre l’incendie.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Le test de clôture comprend une partie théorique cotée de quatre-vingt-dix points et une partie pratique

cotée de trente points.

La partie théorique a lieu sous forme de questions avec réponses écrites et/ou à choix multiple. La partie pratique

a lieu sous forme de démonstrations.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des parties du test.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou deux parties du test doit se soumettre à

un examen d’ajournement portant sur les parties correspondantes du test et organisé endéans un délai de trois mois.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Le candidat refusé à l’examen d’ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu’après avoir

suivi un nouveau cycle de formation.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Un procès-verbal est dressé et signé par le président et les membres du jury. Le procès-verbal est remis

à l’Administration des services de secours.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d’aptitude du 2e degré portant sur les techniques de la

lutte contre l’incendie (BAT 2).

Sur le vu des programmes d’instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes

similaires délivrés par un organisme national ou étranger.

O.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude du 3e degré portant sur

les techniques de la lutte contre l’incendie (BAT 3)

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Le cycle de formation préparant au brevet d’aptitude du 3e degré portant sur les techniques de la lutte

contre l’incendie (BAT 3) s’étend sur sept jours.

Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques et pratiques à organiser à

l’Institut national de formation des services de secours.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

L’enseignement porte sur les matières suivantes

1. Législation luxembourgeoise se rapportant au service d’incendie et de sauvetage;

2. Sécurité et santé des travailleurs au travail: législation;

3. Dominer le stress en situation de crise;

4. Le dirigeant face au problème des stupéfiants; drogues, alcool, médicaments;

5. La criminalité et les incendies;

6. Sciences naturelles, chimie et physique en rapport avec le feu;

7. Respiration; protection respiratoire; nouvelles technologies des moyens de protection;

8. Diverses tactiques d’intervention: exercices tactiques;

9. Commandement des interventions (théorie et pratique);

10. Le service d’incendie et la protection de l’environnement;

11. La mousse: ses moyens d’extinction, son emploi, ses limites;

12. Initiation à la prévention contre les incendies: constructions, structures, lecture de plans, etc.;

13. Initiation à la protection radiologique;

14. Lutte contre les risques chimiques (théorie et pratique);

15. Pédagogie; guider et motiver les membres des unités de secours.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Les cours de formation sont tenus par les instructeurs aux techniques de la lutte contre l’incendie.

L’Administration des services de secours peut faire appel à d’autres spécialistes pour l’enseignement de certaines

matières.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Pour être admis aux cours de formation, le candidat doit

être âgé de vingt-quatre ans au moins;

être détenteur du brevet d’aptitude du 2e degré portant sur les techniques de la lutte contre l’incendie;

présenter un certificat médical délivré par le service médical de l’Administration des services de secours.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Les candidats doivent participer régulièrement à la formation interne et aux interventions du service

d’incendie et de sauvetage communal.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le Ministre.

Le jury se compose d’un président et de deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l’Administration des

services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l’article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant

création d’une Administration des services de secours ou les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints et

instructeurs aux techniques de la lutte contre l’incendie.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Le test de clôture comprend une partie théorique cotée de quatre-vingt-dix points et une partie pratique

cotée de trente points.

La partie théorique a lieu sous forme de questions avec réponse à choix multiple. La partie pratique a lieu sous forme

de démonstrations.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des parties du test.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou deux parties du test doit se soumettre à

un examen d’ajournement portant sur les parties correspondantes du test et organisé endéans un délai de trois mois.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Le candidat refusé à l’examen d’ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu’après avoir

suivi un nouveau cycle de formation.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Un procès-verbal est dressé et signé par le président et les membres du jury. Le procès-verbal est remis

à l’Administration des services de secours.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d’aptitude du 3e degré portant sur les techniques de la

lutte contre l’incendie.

Sur le vu des programmes d’instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes

similaires délivrés par un organisme national ou étranger.

P.- Des cours de formation préparant au brevet d’aptitude portant sur la prévention

contre l’incendie

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Le cycle de formation préparant au brevet d’aptitude portant sur la prévention contre l’incendie s’étend

sur cinq jours.

Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques à organiser à l’Institut national

de formation des services de secours et une visite d’un bâtiment recevant du public.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

L’enseignement se base sur le précis d’instruction édité par l’Administration des services de secours et

portant sur les matières suivantes

1. Principes de prévention et de prévision;

2. Réaction au feu des éléments de construction;

3. Résistance au feu et à la fumée des éléments de construction;

4. Législation nationale dans le domaine du service d’incendie;

5. Notions sur les législations étrangères dans le domaine du service d’incendie;

6. Attributions du bourgmestre, du collège échevinal et du conseil communal;

7. Immeubles résidentiels et administratifs, parkings souterrains, hôtels;

8. Construction et structure des bâtiments, compartimentage;

9. Législation européenne et nationale en relation avec la sécurité au travail;

10. Préservation de l’environnement lors d’un incendie;

11. Les différentes installations de détection, d’alarme et d’alerte;

12. Les différentes installations d’extinction automatique;

13. Éclairage de secours et désenfumage;

14. Prévention dans les salles de spectacles et les locaux recevant du public;

15. Législation concernant la sécurité dans la fonction publique;

16. Loi sur les établissements classés en relation avec le service d’incendie;

17. Lecture et étude de plans d’architecte avec élaboration d’avis;

18. Visite d’un bâtiment recevant du public avec rapport de visite.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Les cours de formation sont tenus par les instructeurs en matière de prévention contre l’incendie.

L’Administration des services de secours peut faire appel à d’autres spécialistes pour l’enseignement de certaines

matières.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Pour être admis aux cours de formation, le candidat doit

être âgé de vingt-cinq ans au moins

être détenteur du brevet d’aptitude du 3e degré portant sur les techniques de la lutte contre l’incendie

présenter un certificat médical délivré par le service médical de l’Administration des services de secours.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le ministre.

Le jury se compose d’un président et de deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l’Administration des

services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l’article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant

création d’une Administration des services de secours ou les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints et

instructeurs en matière de prévention contre l’incendie.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Le test de clôture comprend une épreuve écrite cotée de soixante points et une épreuve orale cotée de

quarante points.

L’épreuve écrite a lieu sous forme de questions avec réponse à choix multiple.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des épreuves.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points dans une des deux épreuves doit se soumettre à un

examen d’ajournement organisé endéans un délai de trois mois.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Le candidat refusé à l’examen d’ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu’après avoir

suivi un nouveau cycle de formation.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Un procès-verbal est dressé et signé par le président et les membres du jury. Le procès-verbal est remis

à l’Administration des services de secours.

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d’aptitude portant sur la prévention contre l’incendie.

Sur le vu des programmes d’instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes

similaires délivrés par un organisme national ou étranger.

Q.- Du cours de formation préparant au brevet de formation pour porteurs d’appareils

respiratoires isolants

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Un cours préparant au brevet de formation pour porteurs d’appareils respiratoires isolants, basé sur des

textes approuvés par le ministre, est organisé au niveau local ou national. Le ministre peut charger soit l’Institut national

de formation des services de secours, soit d’autres organismes nationaux agréés avec l’organisation de ce cours.

R.- Des cours de spécialisation et de perfectionnement

partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

L’Administration des services de secours peut prévoir des cours de spécialisation et de perfectionnement

pour les agents des services de secours, soit à l’Institut national de formation des services de secours, soit à d’autres

organismes nationaux ou étrangers agréés par le ministre.

Chapitre 4.- De la composition, de l’organisation et des missions de la commission à la formation

Chapitre 4.- De la composition, de l’organisation et des missions de la commission à la formation

La Commission à la formation, dénommée ci-après «commission», a pour mission de conseiller le ministre

et l’Administration des services de secours sur toutes les questions concernant l’organisation et le fonctionnement de

la formation des agents des services de secours et de la population.

Chapitre 4.- De la composition, de l’organisation et des missions de la commission à la formation et l’Administration des services de secours sur toutes les questions concernant l’organisation et le fonctionnement de la formation des agents des services de secours et de la population.

La commission est composée de treize membres, à savoir

un représentant du ministre,

un représentant du ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale,

le directeur et les trois chefs de division de l’Administration des services de secours,

un représentant de la Fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers,

un représentant du corps des sapeurs-pompiers professionnels de la Ville de Luxembourg,

un représentant de l’inspectorat des services d’incendie communaux,

un agent volontaire de la protection civile,

trois représentants du corps des instructeurs.

La commission est présidée par le représentant du ministre.

Le secrétariat est assuré par un membre du personnel de l’Administration des services de secours.

En cas de besoin, la commission peut recourir à la consultation d’experts.

Chapitre 4.- De la composition, de l’organisation et des missions de la commission à la formation et l’Administration des services de secours sur toutes les questions concernant l’organisation et le fonctionnement de la formation des agents des services de secours et de la population.

Le ministre nomme le président, les membres, et le secrétaire pour des mandats renouvelables de trois

années.

Le membre représentant la Fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers est proposé par le Président de la

Fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers, celui représentant le corps des sapeurs-pompiers professionnels

de la Ville de Luxembourg par le collège échevinal de la Ville de Luxembourg, celui représentant l’inspectorat des

services d’incendie communaux, celui représentant les agents volontaires de la protection civile et ceux représentant

les instructeurs sont proposés par le directeur de l’Administration des services de secours.

Chapitre 4.- De la composition, de l’organisation et des missions de la commission à la formation et l’Administration des services de secours sur toutes les questions concernant l’organisation et le fonctionnement de la formation des agents des services de secours et de la population.

La commission arrête son règlement d’ordre interne sous l’approbation du ministre.

Chapitre 4.- De la composition, de l’organisation et des missions de la commission à la formation et l’Administration des services de secours sur toutes les questions concernant l’organisation et le fonctionnement de la formation des agents des services de secours et de la population.

La commission se réunit sur convocation écrite du président si les besoins l’exigent ou de sa propre

initiative s’il y a demande de trois membres au moins. Elle est convoquée au moins une fois par an.

Chapitre 4.- De la composition, de l’organisation et des missions de la commission à la formation et l’Administration des services de secours sur toutes les questions concernant l’organisation et le fonctionnement de la formation des agents des services de secours et de la population.

Les décisions de la commission sont arrêtées à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité

des voix, celle du président est prépondérante.

Chapitre 4.- De la composition, de l’organisation et des missions de la commission à la formation et l’Administration des services de secours sur toutes les questions concernant l’organisation et le fonctionnement de la formation des agents des services de secours et de la population.

Le président, les membres, les membres suppléants, les experts et le secrétaire bénéficient en dehors du

remboursement des frais de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur mission, d’une indemnité de trente euros

par réunion.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et abrogatoires

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et abrogatoires

(1) Les brevets d’ambulancier, de sauvetage, de nageur-sauveteur et de plongeur autonome délivrés par

le directeur de la protection civile et le directeur de l’Administration des services de secours avant l’entrée en vigueur

du présent règlement sont assimilés au brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier, au brevet d’aptitude de secouriste-

sauveteur, au brevet d’aptitude de sauveteur aquatique et au brevet d’aptitude de plongeur autonome. Le certificat

d’aptitude de secouriste-psychologue obtenu par les membres du groupe de support psychologique est assimilé au

brevet d’aptitude en matière de support psychologique;

(2) Les instructeurs en matière de secourisme, de sauvetage, de protection nucléaire, biologique et chimique, de

sauvetage aquatique et de plongée désignés par le ministre au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement se

voient décerner le brevet correspondant d’instructeur en matière de secourisme, de sauvetage, de protection

radiologique, de sauvetage aquatique et de plongée;

(3) Les personnes responsables de la formation et de la formation continue dans le domaine du support

psychologique en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et pouvant se prévaloir d’une

expérience d’au moins trois ans dans l’instruction dans la matière de support psychologique avant l’entrée en vigueur

du présent règlement, se voient décerner le brevet d’instructeur en matière de support psychologique.

(4) Les personnes responsables de la formation et de la formation continue en matière cynotechnique en service au

moment de l’entrée en vigueur du présent règlement pouvant se prévaloir d’une expérience d’au moins trois ans dans

l’instruction en matière cynotechnique avant l’entrée en vigueur du présent règlement, se voient décerner le brevet

correspondant d’instructeur en matière recherche et de sauvetage cynotechnique.

(5) Le cours élémentaire sur les techniques de lutte contre l’incendie et le cours pour porteurs d’appareils

respiratoires isolants actuellement organisés au niveau cantonal, les diplômes B1/BT1, B2/BT2 et BT3, ainsi que le brevet

d’aptitude portant sur la prévention contre l’incendie délivrés par la Fédération nationale des corps de sapeurs-

pompiers du Grand-Duché de Luxembourg avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont assimilés au brevet de

formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires, au brevet de formation pour porteurs d’appareils respiratoires

isolants, aux brevets du 1er, 2e et 3e degré portant sur les techniques de la lutte contre l’incendie et au brevet d’aptitude

portant sur la prévention contre l’incendie.

(6) Les instructeurs de la Fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers du Grand-Duché de Luxembourg

étant en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, se voient décerner par le ministre en fonction

de leur spécialité, le brevet d’instructeur aux techniques de la lutte contre l’incendie, respectivement le brevet

d’instructeur en matière de prévention contre l’incendie.

(7) Les personnes du service d’incendie et d’ambulance de la Ville de Luxembourg, responsables de la formation et

de la formation continue dans les domaines du secourisme, du sauvetage, de la lutte contre l’incendie et de la prévention

contre l’incendie étant en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et pouvant se prévaloir d’une

expérience d’au moins 2 ans dans l’instruction dans un des domaines visés ci-dessus avant l’entrée en vigueur du présent

règlement, se voient décerner le brevet correspondant au brevet d’instructeur en secourisme, d’instructeur en

sauvetage, d’instructeur aux techniques de lutte contre l’incendie, respectivement d’instructeur en matière de

prévention contre l’incendie;

(8) Les ambulanciers et sauveteurs du service d’incendie et d’ambulance de la Ville de Luxembourg en activité de

service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles,

ont accompli une formation d’ambulancier, respectivement de sauveteur correspondant au moins à la matière prévue

à la section 2 parties A et B du chapitre 3 du présent règlement se voient décerner le brevet d’aptitude de secouriste-

ambulancier, respectivement de secouriste-sauveteur.

règlement, se voient décerner le brevet correspondant au brevet d’instructeur en secourisme, d’instructeur en sauvetage, d’instructeur aux techniques de lutte contre l’incendie, respectivement d’instructeur en matière de prévention contre l’incendie;

Le règlement grand-ducal du 15 février 1995 portant organisation de l’instruction à donner à la population

et aux volontaires des unités de secours de la protection civile est abrogé.

règlement, se voient décerner le brevet correspondant au brevet d’instructeur en secourisme, d’instructeur en sauvetage, d’instructeur aux techniques de lutte contre l’incendie, respectivement d’instructeur en matière de prévention contre l’incendie;

Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de

l’Education nationale et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur

Palais de Luxembourg, le 6 mai 2010.

et à la Grande Région,

Henri

Jean-Marie Halsdorf

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

La Ministre de l’Education nationale

et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant les modalités du congé spécial des volontaires

des services de secours.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le chapitre 5 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des Services de Secours;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

Vu les avis demandés de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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